Comité des droits de l’enfant
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 203/2022 * , **
|
Communication soumise par : |
M. S. et Z. A. S. (représentés par un conseil, Hanna Laari) |
|
Victime(s) présumée(s) : |
M. A. S., M. A. S., N. A. S. et M. A. S. |
|
État partie : |
Finlande |
|
Date de la communication : |
6 septembre 2022 |
|
Objet : |
Regroupement de quatre enfants vivant au Yémen et de leur père en Finlande |
|
Article(s) de la Convention : |
2, 3, 9, 10, 12, 16 et 22 |
1.Les auteurs de la communication sont M. S. et Z. A. S., de nationalité yéménite, nés le 1er janvier 1976 et le 1er janvier 1985, respectivement. Ils présentent la communication au nom de leurs enfants M. A. S., M. A. S., N. A. S. et M. A. S., de nationalité yéménite, nés respectivement les 26 juin 2005, 8 avril 2009, 12 avril 2013 et 26 décembre 2016. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits que leurs enfants tiennent des articles 2, 3, 9, 10, 12, 16 et 22 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 février 2016.
2.M. S. était persécuté au Yémen et a été contraint de quitter le pays en 2016. Le 23 février 2018, la Finlande lui a accordé un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire. Le 9 août 2018, Z. A. S. et ses quatre enfants ont déposé une demande de réunification familiale auprès de l’ambassade de Finlande au Caire. En raison de difficultés financières, ils n’ont pas pu continuer à résider en Égypte et ont dû retourner au Yémen. En juin 2018, M. S. a eu un accident de voiture en Finlande et n’a plus été en mesure de travailler. Le 5 octobre 2020, un médecin a établi qu’il était peu probable qu’il puisse à nouveau travailler et qu’il était vraisemblable qu’il présente une incapacité permanente, en raison des blessures qu’il avait subies et de la dépression longue qui lui avait été diagnostiquée. Les possibilités d’emploi de M. S. sont limitées, car il ne peut effectuer de travaux physiques et qu’il ne parle pas finnois. Il n’a pas vu sa famille depuis 2016 et le plus jeune des enfants n’a jamais rencontré son père. Z. A. S. et ses quatre enfants ont un accès limité à la nourriture et sont obligés de changer constamment de lieu de résidence au Yémen pour éviter d’être persécutés. Le 9 mai 2019, le Service finlandais de l’immigration a décidé de ne pas leur accorder de permis de séjour en raison des faibles revenus de M. S., qui perçoit uniquement des allocations sociales. Le 26 novembre 2020, le tribunal administratif d’Hämeenlinna a rejeté le recours formé contre cette décision et a déclaré que la situation de Z. A. S. et des quatre enfants et l’état de santé de M. S. ne sauraient être considérés comme des motifs particulièrement graves justifiant une dérogation à la condition de revenu. Il a ajouté que M. S. était toujours en mesure d’effectuer un travail physique léger et pouvait donc percevoir un revenu, et que la famille pouvait être réunie hors de la Finlande. Il a souligné que la décision de ne pas accorder de dérogation à la condition de revenu ne violait pas le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, car les quatre enfants étaient sous la garde de Z. A. S. et n’étaient pas en danger. Le 7 septembre 2021, la Cour administrative suprême a débouté les auteurs de leur recours.
3.Le 2 décembre 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, a enregistré la communication.
4.Le 2 février 2023, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé que la recevabilité soit examinée séparément du fond.
5.Le 5 mai 2023, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité.
6.Le 25 janvier 2024, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
7.Le 4 juin 2024, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond.
8.Le 2 septembre 2024, les auteurs ont indiqué que Z. A. S et ses quatre enfants avaient obtenu un permis de séjour en Finlande pour raisons familiales et étaient arrivés dans le pays.
9.Le 16 décembre 2024, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication car elle était devenue sans objet, Z. A. S et ses quatre enfants ayant obtenu un permis de séjour permanent.
10.Réuni le 27 janvier 2025, le Comité, tenant compte du fait que Z. A. S et ses quatre enfants avaient obtenu un permis de séjour permanent et avaient retrouvé M. S, a considéré que l’affaire était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 203/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.