Nations Unies

CRPD/C/AZE/FCO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 juin 2024

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnolet français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Renseignements reçus de l’Azerbaïdjan au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques *

[Date de réception : 3 juin 2024]

I.Introduction

1.La délégation de la République d’Azerbaïdjan souhaite faire part de ses préoccupations au sujet des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées. Elle se félicite de la publication de ce document mais relève avec préoccupation qu’il n’a pas été tenu compte des commentaires et des informations supplémentaires qu’elle avait communiqués au sujet de plusieurs points qui y sont soulevés.

2.La délégation azerbaïdjanaise souhaite appeler l’attention du Comité sur les principaux sujets de préoccupation, en espérant qu’ils soient pris en considération et que les modifications nécessaires soient apportées.

3.Si les réponses ci-après devaient ne pas répondre pleinement aux recommandations et aux préoccupations formulées, la délégation invite le Comité à lui communiquer des informations détaillées et des éléments de preuve à l’appui des points soulevés. Cela permettrait d’éviter la présence d’affirmations sans fondement dans le document et faciliterait les efforts constants que l’État partie déploie pour mettre effectivement en pratique la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

4.La délégation azerbaïdjanaise estime que les commentaires formulés ci-après seront utiles et sait gré au Comité de prendre en compte ses préoccupations. Elle se réjouit à la perspective de travailler de manière étroite et productive avec le Comité.

II.Commentaires de l’Azerbaïdjan sur les observations finales adoptées concernant son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 11 a) des observations finales (CRPD/C/AZE/CO/2-3)

5.Conformément à l’article 1.0.3 de la loi sur les droits des personnes handicapées, on entend par discrimination fondée sur le handicap toute différenciation, exclusion ou limitation, y compris le refus d’aménagement raisonnable, appliquée pour motif de handicap. En outre, l’article 4.2 de la loi interdit et réprime la discrimination à l’égard des personnes handicapées, dans les conditions fixées par la loi. L’article 21.3 de la loi interdit quant à lui toute forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées, y compris les restrictions de leur droit au travail imposées au moyen de conventions collectives et de contrats de travail individuels ou les restrictions par rapport aux autres employés. La délégation azerbaïdjanaise invite le Comité à préciser ce point si cette interdiction n’est pas suffisamment explicite.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 11 b) des observations finales

6.Il existe une réglementation spéciale sur les aménagements raisonnables pour les personnes handicapées (l’ordonnance no 340 du Cabinet des ministres sur les règles d’aménagement raisonnable des infrastructures à l’usage des personnes handicapées), qui a été adoptée en 2021 et qui couvre tous les domaines de la vie. Le refus d’aménagement raisonnable est considéré comme une forme de discrimination. Il est important de souligner que des aménagements raisonnables ont déjà commencé à être mis en place. Un programme spécial a ainsi été intégré au système électronique « Travail et emploi », qui permet de recevoir toutes les demandes d’aménagement raisonnable et de suivre leur traitement à partir d’une plateforme unique. L’application de ce système électronique favorise la participation, dans des conditions d’égalité, des personnes handicapées à la vie publique et au marché du travail.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 19 d) des observations finales

7.Une nouvelle application mobile appelée Azparking permet à des millions de personnes en Azerbaïdjan de trouver facilement une place de stationnement. Facile à utiliser et accessible à tous, y compris aux personnes handicapées, elle évite d’avoir recours à des horodateurs. Il suffit aux utilisateurs de télécharger l’application mobile « Azparking » et d’activer la géolocalisation sur leur téléphone. Cette application mobile fournit des informations sur l’emplacement, l’heure et la durée du stationnement, les modes de paiement acceptés et d’autres fonctionnalités. Elle affiche rapidement le nombre de places disponibles, y compris celles réservées aux personnes handicapées, dans les parcs de stationnement existants. Elle indique en outre la distance entre l’endroit où se trouve le véhicule de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et la première place disponible, ainsi que la grille tarifaire par zone de stationnement. Parallèlement à ces services en ligne, toutes les places de stationnement sont signalées par un marquage spécial au sol et par des panneaux le long de la route.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 21 des observations finales

8.Pour prévenir et combattre les principales maladies non transmissibles, l’État a lancé ces dix dernières années des programmes de prévention, de contrôle et de prise en charge du diabète, des maladies rénales chroniques et de la sclérose en plaques, qui mettent l’accent sur le renforcement des infrastructures, le développement des ressources humaines, la promotion de la santé, le diagnostic précoce, la prise en charge et l’orientation. Approuvée en décembre 2015 par le Président azerbaïdjanais, la Stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles (2015-2020) compte parmi les autres mesures adoptées par le pays. S’appuyant sur la « Stratégie européenne contre les maladies non transmissibles (prévention et lutte) » et le « Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie européenne contre les maladies non transmissibles (prévention et lutte) », elle vise à réduire le nombre de décès prématurés, à améliorer la qualité de vie en réduisant le poids des maladies non transmissibles, à prolonger l’espérance de vie et à accroître la population active et le potentiel économique de la région. En décembre 2017, le Président azerbaïdjanais a approuvé la nouvelle loi sur les restrictions à la consommation de tabac, dans le cadre de la politique publique de réduction des facteurs de risque. Cette loi prévoit une série de mesures de lutte contre le tabagisme, notamment la création d’espaces publics non-fumeurs et l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits du tabac.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 26 a) des observations finales

9.Dans le paragraphe 26 a) des observations finales, le Comité distingue plusieurs grandes catégories parmi les personnes handicapées touchées par les conflits armés, telles que les femmes et les enfants et les personnes déplacées, et met particulièrement l’accent sur les personnes handicapées « d’origine arménienne ». Cette mise en avant des personnes handicapées d’origine arménienne est injustifiée et discriminatoire à l’égard d’autres groupes ethniques. L’expression « et les personnes handicapées d’origine arménienne » devrait donc être supprimée.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 26 c) des observations finales

10.L’emploi d’appellations erronées, telles que « Haut-Karabakh », est considéré comme une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan, en violation de la Charte des NationsUnies. L’Azerbaïdjan a demandé à plusieurs reprises que seuls les toponymes officiels soient utilisés pour désigner ses territoires, dont la liste figure dans le rapport GEGN.2/2023/CRP.140 qu’il a soumis au Groupe d’experts des NationsUnies pour les noms géographiques. Tout nom géographique autre que celui officiellement adopté par l’autorité étatique compétente ne saurait être utilisé pour désigner un élément du territoire azerbaïdjanais.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 35 a) des observations finales

11.Les préoccupations de l’ordre de celles exprimées au paragraphe 35 a) des observations finales doivent être étayées par des faits et des éléments de preuve. Les institutions n’ont pas recours à aux procédures dont il est fait mention, comme cela a été indiqué à la séance de dialogue avec le Comité.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 45 des observations finales

12.L’État finance sur son budget la fourniture aux personnes handicapées de 57 types d’appareils d’assistance, tels que des fauteuils roulants à commandes électriques et des prothèses de haute technologie, comme cela a été indiqué lors des récents débats.

13.Un projet de classification des types d’appareils d’assistance mis à la disposition des personnes handicapées aux frais de l’État et d’extension de la liste des équipements d’assistance a été établi dans le cadre de la collaboration entre le Ministère du travail et de la protection sociale et l’Organisation mondiale de la Santé. Grâce à ce projet, qui est en cours de négociation, le nombre d’appareils d’assistance concernés devrait passer de 57 à 81 désignations.

14.Les services de mobilité sont assurés par le personnel médico-technique du Centre de rééducation prothétique et orthopédique, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale et a pour mission de mettre à la disposition des personnes handicapées, à leur domicile, les équipements d’assistance dont elles ont besoin. Les spécialistes du Centre conseillent les personnes handicapées au sujet de l’entretien et de la maintenance des appareils d’assistance.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 47 d) des observations finales

15.L’emploi d’appellations erronées, telles que « Haut-Karabakh », est considéré comme une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan, en violation de la Charte des Nations Unies. L’Azerbaïdjan a demandé à plusieurs reprises que seuls les toponymes officiels soient utilisés pour désigner ses territoires, dont la liste figure dans le rapport GEGN.2/2023/CRP.140 qu’il a soumis au Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques. Tout nom géographique autre que celui officiellement adopté par l’autorité étatique compétente ne saurait être utilisé pour désigner un élément du territoire azerbaïdjanais.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 52 b) des observations finales

16.En 2020, la législation (le paragraphe 7 de la liste des maladies établie par le Cabinet des ministres au titre desquelles l’adoption, la tutelle et la garde sont interdites (ordonnance no 141) a été supprimé) a été modifiée afin de lever les restrictions à l’adoption pour motif de handicap. Ces modifications ont été apportées dans le but d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Actuellement, l’adoption par des personnes handicapées ne fait l’objet d’aucune restriction (voir https://e-qanun.az/framework/415, en azéri uniquement).

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 53 a) des observations finales

17.La loi de la République d’Azerbaïdjan sur l’enseignement général (art.1.0.21) dispose qu’aux fins de l’éducation inclusive, les enfants handicapés sont accueillis dans les mêmes classes que les autres enfants. Leur inclusion est facilitée par une instruction spéciale et par l’instauration de conditions adaptées dans les établissements d’enseignement général. Aucours de l’année scolaire 2023/24, 220enfants handicapés ont été accueillis dans des classes ordinaires, dans 40écoles inclusives. Pour l’année scolaire 2024/25, il est prévu d’élargir ce programme d’éducation inclusive à 28établissements d’enseignement général supplémentaires. Le pays dispose en outre d’établissements d’enseignement spécialisé pour l’accueil des enfants handicapés, de classes spéciales au sein des écoles d’enseignement général et de centres de réadaptation. La diversité des modèles de scolarisation des personnes handicapées doit être considérée comme un atout. Il est également important de souligner que la législation azerbaïdjanaise tient déjà compte, s’agissant de l’inclusion, d’autres questions (telles que le genre, la situation des enfants roms, celle des minorités religieuses et autres).

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 53 c) des observations finales

18.La liste des maladies au titre desquelles un enfant peut prétendre à l’enseignement à domicile comporte 100 diagnostics (et non types de handicap). Les troubles du spectre autistique ne font pas partie de cette liste. Pour prétendre au bénéfice de l’enseignement à domicile, un enfant doit généralement avoir une maladie somatique grave, par exemple un syndrome néphritique chronique. Dans les cas où les troubles de l’autisme, y compris le syndrome de Kanner et les formes atypiques de l’autisme, s’accompagnent de troubles du comportement importants qui nécessitent des soins et une prise en charge, l’enfant suit un enseignement à domicile.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 54 a) des observations finales

19.Tout d’abord, le nom de la loi n’est pas cité correctement, le libellé correct étant « loi de la République d’Azerbaïdjan sur l’éducation des personnes ayant des problèmes de santé ». L’article 12 met l’accent sur l’accueil des élèves concernés dans des classes inclusives au sein d’établissements d’enseignement ordinaires. Différents articles traitant de la question ont également été incorporés dans les lois sur l’enseignement préprimaire, l’enseignement général et l’enseignement professionnel afin de garantir aux élèves une éducation inclusive dans ces établissements. Le Gouvernement a en outre approuvé les règles relatives à l’organisation de l’éducation inclusive.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 55 a) des observations finales

20.La loi sur la protection de la santé de la population dispose que les femmes, y compris les femmes handicapées, ont le droit de décider des questions liées à leur maternité et de choisir librement, dans le cadre de la planification familiale et de la protection de leur santé, les méthodes modernes de prévention des grossesses non désirées.

21.Le droit des femmes à la protection de leur grossesse et de leur maternité s’exerce au moyen d’examens médicaux, d’un suivi dynamique et d’une amélioration de l’état de santé des femmes en âge de procréer, mais également par la prise en charge médicale des maladies courantes qui nuisent directement à la santé procréative des femmes à tous les niveaux, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte, ainsi que par les services de génétique médicale et d’autres consultations et examens.

22.Au cours de l’année écoulée, l’Agence nationale de l’assurance maladie obligatoire s’est dotée d’équipements, de dispositifs et d’outils médicaux modernes afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des services médicaux fournis aux femmes et aux enfants.

23.Les équipements récemment acquis (échographes modernes ou en trois dimensions, tables d’examen gynécologique manuelles ou électriques, colposcopes, lampes d’examen, lampes portables et autres) sont utilisés pour les examens et la prise en charge gynécologiques des femmes, des femmes enceintes, ainsi que des enfants en périodes périnatale, néonatale et postnéonatale, dans les établissements de santé placés sous l’autorité de l’Administration des divisions régionales des services médicaux.

24.Les méthodes d’examen susmentionnées sont utilisées pour détecter les polypes, les myomes et les masses à l’intérieur de l’utérus. L’échographie gynécologique, qui est prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sert à réaliser des examens de l’utérus, des ovaires, du col de l’utérus, des trompes utérines et du petit bassin, permet de détecter de nombreuses maladies.

25.L’année dernière, l’Administration des divisions régionales des services médicaux et le Ministère de la santé ont mis au point et donné une série de formations sur la santé procréative, à l’intention des professionnels de santé. Ces formations sont désormais dispensées dans le cadre de la formation continue. L’Administration prévoit, en coopération avec toutes les parties prenantes et avec toutes les organisations non gouvernementales concernées, de former les professionnels de santé, afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour assurer, auprès des femmes et des filles handicapées, des services de planification familiale et de lutte contre la violence sexiste qui soient non discriminatoires et fondés sur les droits, et d’améliorer leur aptitude à communiquer avec ce groupe.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 55 c) des observations finales

26.L’Agence nationale de l’assurance maladie obligatoire a conclu des contrats avec plus de 60 établissements médicaux privés afin d’améliorer l’accès aux services médicaux faisant partie de l’offre globale de soins. Mise en place par l’assurance maladie obligatoire, cette offre englobe 3 315 actes qui sont prodigués dans les établissements de santé publics relevant de l’Administration des divisions régionales des services médicaux. Lorsqu’ils ne peuvent pas être pris en charge dans un établissement public, les patients (y compris handicapés) sont orientés vers un prestataire de soins sous contrat avec l’Administration. Dans ce cas, ils bénéficient gratuitement des services médicaux inclus dans l’offre globale de soins.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 59 c) des observations finales

27.Voir CRPD/C/AZE/2-3, par. 242.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 60 c) des observations finales

28.La délégation azerbaïdjanaise réaffirme ce qu’elle a dit à la réunion de Genève. L’ordonnance (no 340) du Cabinet des ministres sur les règles d’aménagement raisonnable des infrastructures à l’usage des personnes handicapées a été adoptée en 2021. Il convient de souligner que des aménagements raisonnables ont déjà commencé à être mis en place. Un logiciel spécial a été intégré au système électronique « Travail et emploi », qui permet de recevoir toutes les demandes d’aménagement raisonnable et de suivre leur traitement à partir d’une plateforme unique. L’application de ce système électronique favorise la participation, dans des conditions d’égalité, des personnes handicapées à la vie publique et au marché du travail (voir https://e-qanun.az/framework/48503, en azéri uniquement).

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 61 a) des observations finales

29.La délégation azerbaïdjanaise réaffirme ce qu’elle a dit à la réunion de Genève. Conformément au règlement relatif à l’établissement d’un registre électronique unifié des personnes handicapées, le système électronique du registre des personnes handicapées établi en 2021 est un système informatique qui contient des informations ventilées et des renseignements sur le paiement des prestations sociales liées au handicap. Ce registre comporte de nombreuses informations détaillées (informations personnelles, situation de handicap, éducation, mesures de protection sociale, emploi et autres) sur les personnes handicapées. Il est intégré dans divers systèmes informatiques et registres de différentes institutions et entités publiques, ainsi que dans le système d’information électronique du Ministère du travail et de la protection sociale.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 61 b) des observations finales

30.Aucun élément de preuve ne vient étayer l’affirmation figurant au paragraphe 61 b) des observations finales. Si le Comité dispose d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation, il est invité à les communiquer.

31.Afin de renforcer la protection sociale des groupes vulnérables, quatre plans de réformes sociales ont été appliqués au cours de ces cinq dernières années. Ainsi, le montant de la pension d’invalidité minimale a été multiplié par 2,5 (passant de 110 manats à 280 manats), celui de la pension mensuelle moyenne par 2 (passant de 208 manats à 436 manats) et celui des dépenses de prestations sociales et de pension par 5 (passant de 400 millions de manats à 1,9 milliard de manats). Au total, 4 millions de personnes (y compris toutes les personnes handicapées) bénéficient de ces réformes, auxquelles l’État alloue chaque année 7 milliards de manats supplémentaires.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 69 b) des observations finales

32.Depuis 2023, le Commissaire aux droits de l’homme de l’Azerbaïdjan est un mécanisme indépendant chargé de promouvoir, de protéger et de surveiller l’application de Convention, dans le respect de la législation nationale.