Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Grèce *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Grèce à ses 4158e et 4159e séances, les 21 et 22 octobre 2024. À sa 4180e séance, le 5 novembre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :
a)La loi no 5089/2024 sur l’égalité dans le mariage civil et les modifications à d’autres dispositions du Code civil ;
b)La loi no 5078/2023 sur la réforme de la législation relative à l’assurance professionnelle, des régimes de retraite et d’autres dispositions, qui a permis à quelque 30 000 migrants sans papiers de pouvoir prétendre à un permis de séjour de trois ans et d’avoir le droit de travailler en Grèce ;
c)La loi no 4960/2022 portant création d’un système national de tutelle et d’un cadre relatif à l’hébergement des mineurs non accompagnés, et d’autres activités du Ministère de la migration et de l’asile ;
d)La loi no 4938/2022 portant Code de l’organisation juridictionnelle et du statut des juges et des procureurs ;
e)La loi no 4604/2019 visant à promouvoir l’égalité réelle entre les sexes et à prévenir et combattre la violence fondée sur le genre.
4.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et gouvernementales ci-après :
a)L’adoption du Plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité (2023-2028) ;
b)L’adoption du Plan national d’action pour la protection des enfants contre les abus et l’exploitation sexuels (2022-2027) ;
c)L’adoption de la Stratégie nationale de protection des mineurs non accompagnés, en 2022 ;
d)La mise en place, en coopération avec la Commission européenne, de l’Équipe spéciale chargée de garantir la protection et la sécurité des journalistes et des professionnels des médias et d’améliorer leur statut, en 2022 ;
e)L’adoption du Plan national de lutte contre la corruption (2022-2025) ;
f)Le lancement du Mécanisme national d’intervention d’urgence en faveur des mineurs non accompagnés en situation de précarité, en 2021 ;
g)L’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des personnes LGBTIQ+ (2021-2025) ;
h)L’adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’intégration sociale des Roms (2021-2030) ;
i)L’adoption du Plan national d’action en faveur des droits des personnes handicapées (2020-2027) ;
j)L’adoption du Plan national d’action pour l’égalité des sexes (2021-2025) ;
k)L’adoption du Plan national d’action contre le racisme et l’intolérance (2020‑2023) ;
l)La création du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés, en 2020 ;
m)L’adoption du Plan national d’action pour la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite et la protection et la réadaptation des victimes (2019-2023) ;
n)Le lancement du Mécanisme national d’orientation pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, en 2019.
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, le 12 juin 2021 ;
b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), en 2018.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
6.Le Comité se félicite du fait que la Constitution prévoit l’application directe du Pacte dans le droit interne. Toutefois, il regrette qu’aucun renseignement n’ait été donné sur les affaires traitées par les tribunaux nationaux dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliquées. Il reste préoccupé par l’absence d’une procédure ou d’un mécanisme spécialement consacré à l’examen et à l’application des constatations du Comité, en particulier de celles adoptées dans les affaires Kalamiotis c. Grèce, Katsaris c. Grèceet Georgopoulos et consorts c. Grèce, ainsi que par le fait que les constatations n’ont pas été publiées en ligne. Le Comité note que l’École nationale de la magistrature a inscrit dans ses formations des cours sur les normes du droit international relatif aux droits de l’homme qui ont été incorporées dans la législation nationale, mais il regrette qu’il n’ait pas été donné de renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser le grand public au Pacte et à son Protocole facultatif (art. 2).
7. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement suite aux constatations adoptées par le Comité, en mettant en place des mécanismes appropriés et efficaces, conformément à l ’ article 2 ( par. 2 et 3) du Pacte. Il devrait également veiller à ce que l es constatations du Comité soient rapidement traduit es en grec et à ce que leur traduction soit affiché e sur les sites Web officiels. L ’ État partie devrait continuer à assurer l ’ applicabilité directe du Pacte, dispenser une formation spécialisée sur le Pacte et son Protocole facultatif aux agents de l ’ État , en particulier aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l ’ ordre, et sensibiliser le grand public à ces deux instruments.
Mesures de lutte contre la corruption
8.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles que l’État partie a adoptées pour lutter contre la corruption, notamment la loi no 5090/2024, portant modification de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte (no 4990/2022), et la création en 2019 de l’Autorité nationale de la transparence, qui supervise l’application du Plan national de lutte contre la corruption (2022-2025). Il regrette toutefois l’absence de renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité des enquêtes et des poursuites menées sur les affaires de corruption, sur les informations faisant état de corruption dans la fonction publique et sur les poursuites qui ont pu en résulter (art. 2 et 25).
9.L ’ État partie devrait appliquer pleinement les recommandations faites par le Groupe de travail de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques sur la corruption dans les transactions commerciales internationales dans son rapport de 2024 concernant la Grèce. Il devrait également mettre pleinement en application son plan national de lutte contre la corruption ( 2022-2025) et doter l ’ Autorité nationale de la transparence de ressources humaines et financières suffisantes. L ’ État partie devrait aussi :
a) Prendre des mesures législatives et institutionnelles pour garantir la protection des lanceurs d ’ alerte contre les représailles, en droit et dans la pratique, et pour assurer l ’ indépendance, l ’ efficacité, la transparence et la responsabilisation de tous les fonctionnaires et de tous les organismes de lutte contre la corruption, y compris l ’ Autorité nationale de la transparence ;
b) Faire en sorte que des enquêtes soient menées promptement et en temps utile sur toutes les plaintes pour corruption, y compris les plaintes concernant des fonctionnaires de haut rang, et veiller à ce que les auteurs présumés de tels faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions ;
c) Faire connaître le coût économique et social de la corruption, ainsi que les mécanismes mis en place pour y remédier, notamment la loi sur la protection des lanceurs d ’ alerte.
Discrimination à l’égard des Roms
10.Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’intégration sociale des Roms (2021-2030), qui reposent sur le principe « pour les Roms, avec les Roms ». Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les Roms sont toujours victimes de marginalisation et de discrimination, notamment dans les domaines du logement, de l’éducation et de la santé, et par les mauvais traitements dont ils sont l’objet de la part des forces de l’ordre (art. 2, 26 et 27).
11. L ’ État partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de marginalisation des Roms et de discrimination à leur égard, notamment dans les domaines du logement, de l ’ éducation et des soins de santé ;
b) Prendre des mesures énergiques pour prévenir efficacement la discrimination et l ’ impunité, et notamment former et sensibiliser les fonctionnaires, les membres des forces de l ’ ordre, les magistrats et les procureurs, et promouvoir le respect de la diversité auprès du grand public ;
c) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de discrimination et de mauvais traitements, poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité des infractions, et offrir aux victimes une réparation intégrale ;
d) Veiller à ce que la Stratégie nationale et le Plan d ’ action pour l ’ intégration sociale des Roms ( 2021-2030) soient pleinement appliqués, notamment en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à leur application, et veiller à ce qu ’ ils fassent l ’ objet d ’ un suivi, d ’ évaluations et de rapports réguliers, en réelle concertation avec les Roms.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
12.Le Comité note que la loi no 4958/2022 interdit de pratiquer sur des mineurs intersexes des interventions médicales visant à modifier leurs caractéristiques sexuelles physiques, mais il demeure préoccupé par le fait que les personnes intersexes font toujours l’objet de discrimination de la part de la communauté médicale et de propos désobligeants en ligne. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que le système de santé continue d’appliquer la dixième révision de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dans laquelle le « transsexualisme » est classé parmi les « troubles de l’identité sexuelle », au lieu d’appliquer la onzième révision, qui parle d’« incongruence de genre ». Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que, du fait de l’utilisation de ces définitions obsolètes, les personnes transgenres rencontrent des difficultés dans tous les domaines de la vie, notamment l’accès aux soins de santé, et pour ce qui est de bénéficier de chances égales en matière d’emploi (art. 2 et 26).
13. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éliminer la discrimination et la violence fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre. Il devrait en particulier :
a) Faire en sorte que les actes de violence motivés par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs présumés de tels faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient effectivement accès à l ’ aide judiciaire et à des recours en justice ;
b) Faire en sorte que les victimes de discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre disposent de mécanismes de plainte accessibles, et prendre des mesures permettant de prévenir la revictimisation, notamment en organisant des formations et des actions de sensibilisation à l ’ intention des forces de l ’ ordre, des procureurs, des juges et du grand public ;
c) Appliquer la onzième révision de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l ’ Organisation mondiale de la Santé, afin que les identités transgenres ne soient pas considérées comme pathologiques, et prendre des mesures en vue d ’ éliminer toutes les formes de discrimination dans le secteur des soins de santé, sur le lieu de travail et dans d ’ autres domaines.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence domestique
14.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment de la mise en place de bureaux de lutte contre la violence domestique au sein de chaque unité de police régionale, de la création d’une application pour smartphone de type « bouton d’alerte » et de la mise à disposition à titre gracieux d’une protection juridique et de foyers d’accueil pour les victimes de la violence domestique, de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les niveaux élevés de violence à l’égard des femmes, y compris de violence domestique, et plus particulièrement par le nombre toujours élevé de féminicides et le faible taux de signalement des violences par les victimes. Le Comité constate également avec inquiétude que les centres d’aide et de lieux d’accueil sont en nombre insuffisant par rapport au nombre de victimes de la violence domestique. Il regrette l’absence d’informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées et de condamnations prononcées concernant des faits de violence à l’égard des femmes. Il note que la loino4800/2021 permet aux auteurs de violences domestiques et d’infractions sexuelles de conserver la garde de leurs enfants et de rester en contact avec eux sans restrictions tant qu’un tribunal de première instance n’a pas prononcé de condamnation. Le Comité est préoccupé par le fait que la garde partagée des enfants met directement en danger les victimes de violences domestiques et leurs enfants, en particulier lorsque les procédures judiciaires sont longues (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
15. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique, en prenant les mesures suivantes :
a) Faire en sorte que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes, y compris de violence domestique, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles et à une réparation intégrale et reçoivent, sans discrimination, l ’ aide juridique, médicale, financière et psychologique dont elles ont besoin ;
b) Développer le réseau de centres de soutien et de lieux d ’ accueil, ainsi que les services de lutte contre la violence domestique des commissariats de police et des hôpitaux, dans tout le pays, et améliorer l ’ accès des victimes de la violence, y compris de la violence domestique, aux services d ’ un avocat ;
c) Faire en sorte que les policiers, les juges et les procureurs continuent de recevoir une formation appropriée qui leur permette de traiter les cas de violence à l ’ égard des femmes avec efficacité et en tenant compte des questions de genre, porter à un niveau suffisant le nombre de policières et garantir l ’ accès à des unités spécialisées ;
d) Encourager le signalement des cas de violence domestique à l ’ égard des femmes et des filles en sensibilisant le grand public au caractère criminel de ces actes et en luttant contre les stéréotypes qui banalisent la violence à l ’ égard des femmes, et adopter sans délai une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes négatifs de genre ;
e) Examiner la loi n o 4800/2021 et envisager de la modifier de façon qu ’ elle protège toutes les victimes de la violence domestique, notamment en faisant procéder à des évaluations individualisées des risques dans le cadre de la détermination des droits de garde et de visite, au lieu d ’ appliquer par défaut la garde partagée ;
f) Envisager de réviser le Code pénal pour ériger expressément le féminicide en infraction.
Usage excessif de la force et mauvais traitements
16.Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état du recours à une force excessive et mortelle par la police et d’autres membres de la force publique, en particulier contre des manifestants pacifiques et des journalistes, y compris de l’utilisation de gaz lacrymogènes, d’irritants chimiques, de canons à eau et de grenades incapacitantes, qui ont causé des blessures graves. Le Comité note que le Bureau du Médiateur est habilité à enquêter et à déposer des plaintes contre des membres de la force publique, mais il a reçu des informations indiquant que le Bureau n’enquête pas sur toutes les allégations de recours excessif à la force efficacement et en temps utile (art. 2, 6 et 7).
17. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force et de mauvais traitements par les forces de l ’ ordre fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et qu ’ une réparation adéquate soit accordée aux victimes ou aux membres de leur famille ;
b) Doter le Bureau du Médiateur de ressources adéquates pour garantir des enquêtes rapides et efficaces sur les allégations d ’ usage excessif de la force par la police et d ’ autres membres de la force publique ;
c) Prendre des mesures pour prévenir et éliminer l ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre, notamment dispenser davantage de formations concernant le Pacte, les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois et les techniques de désescalade.
Traite des personnes
18.Le Comité se félicite des mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes, notamment de l’adoption du Plan national d’action pour la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite et la protection et la réadaptation des victimes (2019-2023), et de sa future actualisation, ainsi que de la mise en place du Mécanisme national d’orientation pour la protection des victimes de la traite des êtres humains. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a fourni que peu de renseignements, notamment en ce qui concerne l’application du Plan national d’action, la capacité et le nombre de centres d’accueil des victimes de la traite, le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans des affaires de traite et les réparations accordées aux victimes (art. 2, 8 et 26).
19. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, en prenant notamment les mesures suivantes :
a) Mettre effectivement en application son plan national d ’ action pour la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite et la protection et la réadaptation des victimes ( 2019 - 2023), et faire en sorte que l ’ efficacité de ce plan soit régulièrement contrôlée ;
b) Augmenter le nombre de centres d ’ accueil des victimes de la traite des personnes sur tout son territoire et veiller à ce qu ’ une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate soit accessible dans ces centres ;
c) Mener sans tarder des enquêtes approfondies sur tous les cas de traite des personnes, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur imposer des sanctions appropriées, et veiller à ce que les victimes aient accès à une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, ainsi qu ’ à des services de réadaptation et de réintégration ;
d) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, combattre et sanctionner la traite des personnes, ainsi qu ’ à celles qui fournissent une protection et une assistance, y compris les organisations de la société civile.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
20.Le Comité apprécie les efforts considérables que l’État partie consent pour faire face à l’afflux massif de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants, mais il reste gravement préoccupé par les nombreuses informations faisant état de renvois sommaires aux frontières maritimes et terrestres de l’État partie, en violation du principe de non-refoulement. À cet égard, le Comité est profondément préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force, de mauvais traitements, de détention au secret et d’absence de garanties procédurales et juridiques dans le contexte des opérations de renvoi sommaire, ainsi que par la détention de ressortissants de pays tiers dans des centres de détention avant éloignement sans perspective tangible de retour. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’enquêtes systématiques sur les allégations de renvoi sommaire et par l’absence d’obligation de rendre des comptes pour les violations alléguées. Il déplore la mort de centaines de migrants dans le naufrage qui a eu lieu au large de Pylos en juin 2023 (art. 6, 7, 9 et 10).
21. L ’ État partie devrait :
a) Faire cesser la pratique présumée de l ’ expulsion arbitraire et collective d ’ étrangers, mettre en place des garanties efficaces pour prévenir l ’ usage de la contrainte dans les cas de retour volontaire et procéder à des évaluations individualisées et objectives du niveau de protection disponible dans les pays tiers réputés sûrs ;
b) Veiller à ce que le principe de non-refoulement soit garanti par la loi et strictement respecté dans la pratique, et à ce que tous les demandeurs d ’ asile, quel que soit le moyen par lequel ils arrivent en Grèce, aient accès à des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et soient réellement protégés contre le refoulement ;
c) Veiller à ce qu ’ il ne soit pas fait un usage excessif de la force contre des migrants ou des demandeurs d ’ asile et à ce que toutes les allégations de renvoi sommaire, y compris d ’ usage excessif de la force et de traitements cruels, inhumains et dégradants contre des migrants, donnent lieu sans tarder à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, fassent l ’ objet de sanctions appropriées et à ce que des réparations suffisantes soient accordées aux victimes ;
d) Affirmer l ’ indépendance et l ’ impartialité des mécanismes de contrôle chargés d ’ enquêter sur les violations des droits humains des migrants et des demandeurs d ’ asile aux frontières, notamment de l ’ Autorité nationale de la transparence ;
e) Prévoir des mesures efficaces de substitution à la détention des migrants, et limiter la pratique de la détention des migrants et sa durée. L ’ État partie devrait veiller à ce que la détention soit utilisée en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible, et à ce que cette mesure soit raisonnable, nécessaire et proportionnée eu égard à la situation de la personne concernée, qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire périodique et que les demandeurs d ’ asile et les migrants aient accès à une assistance juridique qualifiée lorsque l ’ intérêt de la justice l ’ exige ;
f) Redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que ses autorités, notamment les garde-côtes, aient pour objectif premier la protection de la vie, en particulier dans les missions de sauvetage en mer.
Apatridie
22.Le Comité constate avec préoccupation la persistance d’obstacles à l’obtention de la nationalité grecque par la naissance sur le territoire de l’État partie, en particulier pour les enfants nés de parents apatrides et qui risquent de rester apatrides. Il est également préoccupé par l’absence de lois et de procédures nationales concernant la détermination du statut d’apatride (art. 2, 24 et 26).
23. L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés et reçoivent un acte de naissance officiel. Il devrait mettre en place une procédure de détermination du statut d ’ apatride et envisager d ’ adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Conditions de détention
24.Le Comité prend note des travaux de rénovation qui ont été réalisés dans les centres de détention et les centres d’accueil, et note que l’État partie a affirmé que sa politique en matière de migration et d’asile avait pour objectif premier de faire en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un logement sûr et décent, de nourriture, d’une aide financière, de soins de santé d’urgence et d’un soutien psychosocial. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les informations indiquant que les centres d’accueil et les centres de détention sont surpeuplés, que les services de santé y sont insuffisants ou défaillants, et que les conditions sanitaires y sont mauvaises, tout comme l’alimentation (art. 7 et 10).
25. L ’ État partie devrait :
a) Continuer de s ’ employer à améliorer les conditions de détention afin que celles-ci soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte et des normes internationales pertinentes en matière de droits de l ’ homme, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ( Règles Nelson Mandela), les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes ( Règles de Bangkok) et les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté ( Règles de Tokyo), tout en veillant à ce que les demandeurs d ’ asile, les réfugiés et les migrants bénéficient d ’ un traitement digne et humain. L ’ État partie devrait également veiller à ce que toutes les personnes détenues dans un lieu de privation de liberté aient un accès adéquat à la nourriture, à l ’ eau potable, à l ’ assainissement, aux soins de santé et, en ce qui concerne les détenues, aux produits d ’ hygiène féminine ;
b) Renforcer les mesures propres à prévenir la surpopulation dans les centres de détention et les centres d ’ accueil, en particulier le recours à des mesures non privatives de liberté ;
c) Redoubler d ’ efforts pour que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Conditions de vie dans les établissements psychiatriques
26.Le Comité est préoccupé par les conditions de vie dans les établissements psychiatriques et par le traitement qu’y reçoivent les personnes internées, notamment la surpopulation, la mauvaise qualité des soins et l’utilisation de moyens de contention physique et chimique, ainsi que par les informations faisant état de longs délais dans les procédures d’internement d’office, de l’absence de services de conseil juridique et du manque de respect de l’éthique professionnelle par le personnel médical (art. 2, 7, 10 et 14).
27. L ’ État partie devrait, d ’ urgence, prendre des mesures pour que le traitement des personnes placées en établissement psychiatrique soit conforme au Pacte, et notamment :
a) Améliorer les conditions de vie et le traitement des personnes placées dans des établissements psychiatriques publics ;
b) Veiller à ce que toute mesure de restriction adoptée soit légale, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne concernée, et assortie de garanties d ’ un recours utile ;
c) Renforcer le contrôle indépendant des établissements psychiatriques ainsi que les mécanismes de plainte, mener des enquêtes approfondies sur les allégations de violence, poursuivre les responsables présumés de tels actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur imposer des sanctions proportionnées à la gravité des infractions ;
d) Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à un conseil juridique et à des professionnels de santé indépendants dans toute procédure visant à protéger leurs droits.
Objection de conscience au service militaire obligatoire
28.Le Comité demeure préoccupé par : a) la durée du service de remplacement qu’effectuent les objecteurs de conscience, qui est plus longue que celle du service militaire ; b) la composition de la commission d’examen des demandes d’octroi du statut d’objecteur de conscience et le fait que, selon certaines informations, cette commission manquerait d’indépendance et d’impartialité ; c) les informations indiquant que les objecteurs de conscience font l’objet de discrimination fondée sur les différents motifs d’objection au service militaire (art. 14, 18 et 26).
29. L ’ État partie devrait veiller à ce que sa législation reconnaissant le droit à l ’ objection de conscience au service militaire prévoie un service de remplacement au service militaire qui soit accessible à tous les objecteurs de conscience et qui ne soit pas punitif ou discriminatoire de par sa nature, son coût ou sa durée. L ’ État partie devrait également envisager de faire en sorte que l ’ examen des demandes du statut d ’ objecteur de conscience relève de la seule compétence des autorités civiles.
Liberté d’expression
30.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 5005/2022 sur le renforcement de la publicité et de la transparence de la presse écrite et des médias électroniques, qui prévoit la création d’un comité indépendant chargé de superviser le respect de la déontologie journalistique par la presse écrite et les médias en ligne. Il est toutefois préoccupé par le fait que la loi peut être utilisée à mauvais escient dans le but d’exclure les médias exprimant des opinions critiques à l’égard du Gouvernement du bénéfice des recettes publicitaires de l’État. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des fonctionnaires engageraient des procédures-bâillons dans le but de dissuader la publication d’informations critiques et d’exercer une pression financière et psychologique sur les journalistes. Le Comité prend note de l’adoption en janvier 2021 du Plan national de gestion des rassemblements sur la voie publique, qui autorise la police à délimiter une zone spéciale à l’usage des journalistes pendant les manifestations publiques, mais il est également préoccupé par le fait que ce plan restreint indûment la liberté d’expression et limite l’accès des journalistes à des informations importantes portant sur des questions d’intérêt public (art. 19).
31. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer pleinement son droit à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 ( 2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, et pour que toute restriction soit conforme aux critères stricts énoncés à l ’ article 19 ( par. 3) du Pacte. En particulier, il devrait :
a) Prévenir et combattre efficacement les actes de harcèlement, d ’ intimidation et de violence visant des journalistes et d ’ autres professionnels des médias pour que ces personnes puissent faire leur travail sans craindre de subir des violences ou des représailles ;
b) Appliquer pleinement la recommandation d ’ avril 2022 de la Commission européenne concernant la protection des journalistes contre les poursuites stratégiques altérant le débat public, et réviser son cadre juridique national pour protéger les journalistes contre les poursuites engagées en représailles ;
c) Veiller à ce que la loi n o 5005/2022 sur le renforcement de la publicité et de la transparence de la presse écrite et des médias électroniques n ’ instaure pas de discrimination à l ’ égard des médias en ligne.
Défenseurs des droits de l’homme
32.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un environnement de plus en plus hostile aux défenseurs des droits de l’homme, en particulier à ceux qui travaillent avec les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, notamment de campagnes de diffamation, d’intimidation, de harcèlement et de menaces. Le Comité est particulièrement préoccupé par le harcèlement judiciaire et les poursuites pénales dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme, notamment par l’interdiction de voyager et le gel des avoirs qui ont été imposés à Panayote Dimitras, du Greek Helsinki Monitor. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur la situation de M. Dimitras (art. 19 et 22).
33. L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées pour garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits de l ’ homme, et notamment :
a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence, de menace, de harcèlement et d ’ intimidation visant les défenseurs des droits de l ’ homme et d ’ autres acteurs de la société civile, et prendre toutes les mesures voulues pour assurer à ces personnes une protection effective, et veiller à ce qu ’ elles puissent faire librement leur travail sans craindre d ’ être victimes de violences ou de représailles, notamment sous la forme de détention arbitraire, d ’ interdiction de voyager, de gel des avoirs ou de poursuites ;
b) Faire en sorte que toutes les violations des droits de l ’ homme, y compris le harcèlement et les attaques visant des défenseurs des droits de l ’ homme, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis, et que les victimes obtiennent des réparations suffisantes ;
c) Adopter une législation et des politiques visant à protéger les défenseurs des droits de l ’ homme et à garantir leurs droits, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
Liberté de réunion pacifique
34.Le Comité est préoccupé par l’installation et l’utilisation de systèmes de surveillance et par l’absence de véritable supervision et de critères objectifs pour l’identification des personnes et des lieux à surveiller et la détermination de la durée maximale de conservation des données provenant de la surveillance. Le Comité note que, si la loi no 4703/2020 prévoit une exception à l’obligation de notification des rassemblements spontanés, les conditions de cette exception sont imprécises, ce qui suscite des inquiétudes quant à la répression de ces rassemblements. Le Comité est également préoccupé par d’autres dispositions de cette loi, qui font peser une responsabilité financière sur les organisateurs de rassemblement en cas de préjudice subi ou de dommages matériels infligés par les participants. Il est préoccupé en outre par l’imposition d’interdictions totales des rassemblements pacifiques, qui sont présumées disproportionnées (art. 21).
35. Compte tenu de l ’ observation générale n o 37 ( 2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait :
a) Mettre en place des garanties strictes et une véritable supervision en ce qui concerne l ’ identification des personnes et des lieux à surveiller et limiter la durée de stockage des données provenant de la surveillance ;
b) Modifier la loi n o 4703/2020 afin de garantir que tous les individus puissent exercer pleinement leur droit à la liberté de réunion, y compris le droit de tenir des réunions spontanées, et que toute restriction imposée soit conforme aux critères stricts énoncés à l ’ article 21 du Pacte ;
c) Veiller à ce que toute limitation du droit de réunion pacifique soit pleinement conforme aux articles 17 et 21 du Pacte et respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité.
Liberté d’association
36.Le Comité demeure préoccupé par les conditions strictes d’enregistrement et de financement imposées aux organisations de la société civile, en particulier à celles qui œuvrent dans les domaines de la migration, de l’asile et de l’intégration sociale. Il note que l’article 40 de la loi no 4825/2021 sur les procédures d’expulsion et de retour des ressortissants de pays tiers impose aux organisations et à leurs membres de s’enregistrer auprès des autorités grecques pour pouvoir mener leurs activités légalement (art. 22).
37. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ exercice effectif du droit à la liberté d ’ association et pour que toute restriction imposée soit pleinement conforme à l ’ article 22 du Pacte. Il devrait également prendre des mesures appropriées pour garantir aux organisations de la société civile un environnement sûr et favorable, notamment en envisageant de modifier l ’ article 40 de la loi n o 4825/2021 sur les procédures d ’ expulsion et de retour des ressortissants de pays tiers de façon à supprimer les exigences trop restrictives concernant l ’ enregistrement et le financement de ces organisations.
Droits des minorités
38.Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de la minorité musulmane de la région de la Thrace. Il constate toutefois avec préoccupation que la possibilité pour chacun, en particulier pour les personnes qui se réclament de minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, de jouir pleinement et sur un pied d’égalité du droit d’avoir sa propre vie culturelle, d’exercer la profession de son choix et d’employer sa propre langue, ne fait pas l’objet de garanties suffisantes (art. 27).
39. Conformément à la recommandation antérieure du Comité , l ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques soient effectivement protégées contre toute forme de discrimination et puissent jouir pleinement des droits que leur garantit le Pacte, notamment des droits énoncés à l ’ article 27.
D.Diffusion et suivi
40. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s ’ y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
41. Conformément à l ’ article 75 ( par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 16 ( usage excessif de la force et mauvais traitements), 20 ( traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile) et 32 ( défenseurs des droits de l ’ homme).
42. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Il demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie aura lieu en 2032 à Genève.