105e session (juillet 2012)
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Arménie |
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Observations finales : |
CCPR/C/ARM/CO/2, 25 juillet 2012 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
12, 14 et 21 |
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Première réponse : |
8 août 2013 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12 [C1], 14 [C1] et 21 [C1] |
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Seconde réponse : |
16 juin 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12 [C2], 14 [C2] et 21 [B1] |
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Paragraphe 12 : L’État partie devrait établir des procédures d’enquête efficaces afin que les agents des forces de l’ordre responsables de l’utilisation excessive de la force pendant les incidents du 1 er mars 2008, y compris ceux qui occupaient des postes de commandement, rendent compte de leurs actes et soient dûment sanctionnés. Il devrait également veiller à ce que les victimes de ces actes reçoivent une indemnisation appropriée et aient accès à des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés. |
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Questions complémentaires : |
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[C1] : L’État partie a renvoyé à des enquêtes qui ont été ouvertes bien avant l’adoption des observations finales du Comité concernant l’Arménie. Il n’a cité aucune mesure qui aurait été prise depuis l’adoption des observations finales. Le Comité regrette qu’aucun renseignement n’ait été donné sur les mesures prises pour indemniser les victimes et leur offrir des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés. Des renseignements supplémentaires sont demandés sur : |
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a)Les mesures prises après l’adoption, le 25 juillet 2012, des observations finales concernant l’Arménie; |
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b)Les sanctions imposées aux responsables du recours excessif à la force lors des événements du 1er mars 2008; |
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c)Les mesures prises pour que les victimes des événements du 1er mars 2008 reçoivent une indemnisation adéquate et aient accès à des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Des procédures individuelles ont été engagées en relation avec la mort de 10 personnes et les lésions corporelles subies par trois personnes pendant les événements de mars 2008. |
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En ce qui concerne les actions pénales engagées contre quatre policiers, des amnisties ont été prononcées après qu’ils ont été reconnus coupables d’usage excessif de la force. |
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Informations émanant d’ organisations non gouvernementales ( ONG ): |
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Assemblée des citoyens d’Helsinki – Bureau des Vanadzor avec le soutien du Centre pour les droits civils et politiques : |
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Le Service des enquêtes spéciales affirme que les enquêtes se poursuivent depuis la publication du rapport de décembre 2011, mais il n’y a pas d’autres rapports consultables par le public. Le Gouvernement n’a fourni aucune indemnisation ou aide aux victimes et à leur famille. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2] :Le Comité regrette que l’État partie n’ait cité aucune mesure qui aurait été prise depuis l’adoption des observations finales ni de mesure prise pour que les victimes des événements du 1er mars 2008 reçoivent une réparation adéquate, y compris sous la forme d’une indemnisation suffisante et des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés. Le Comité réitère sa recommandation. |
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Paragraphe 14 : L’État partie devrait établir un système indépendant chargé de recevoir et de traiter les plaintes dénonçant des tortures ou des mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et il devrait veiller à ce que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant donne lieu à des poursuites et à des sanctions proportionnées à sa gravité. |
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Questions complémentaires : |
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[C1] : Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour établir un mécanisme indépendant chargé de recevoir et traiter les plaintes concernant les actes de torture ou les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté, mais estime que la recommandation n’a pas encore été mise en œuvre. Il demande des renseignements supplémentaires sur la date à laquelle l’État partie prévoit d’achever la mise en place d’un mécanisme indépendant. Le Comité réitère sa recommandation. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le projet de loi intitulé « De l’introduction d’amendements et de compléments au Code pénal de la République d’Arménie », présenté en 2011, a rendu la définition de la torture conforme à celle de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
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L’État partie répète les informations données dans son rapport de suivi précédent. Le Plan d’action découlant de la Stratégie nationale pour la protection des droits de l’homme prévoit la création d’un mécanisme indépendant chargé d’examiner les plaintes concernant la torture et les cas de mauvais traitements dans des lieux de détention. |
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L’État partie a mentionné le Service spécial d’enquête (CCPR/C/ARM/Q/2/Add.1, par. 43), qui mène des enquêtes sur les infractions commises avec la complicité de fonctionnaires du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire ou de personnes chargées de services d’État. Le Service spécial d’enquête compte une unité spécialisée dans les cas de torture et de crimes contre l’humanité. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Aucun changement notable n’a été constaté depuis janvier 2014. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2] :Le Comité regrette que l’État partie n’ait donné aucune information complémentaire sur la mise en place du mécanisme indépendant chargé de recevoir et de traiter les plaintes concernant la torture ou les mauvais traitements dans les lieux de détention. Des renseignements supplémentaires sont requis au sujet des éventuels progrès faits dans l’adoption du projet de loi relatif à des amendements et compléments au Code pénal de la République d’Arménie. Le Comité réitère sa recommandation. |
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Paragraphe 21 : L’État partie devrait modifier la législation interne de manière à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et envisager la création, en dehors du collège des juges, d’un organe indépendant chargé de la nomination et de la promotion des juges ainsi que de l’application des règles disciplinaires. |
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Questions complémentaires : |
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[C1] :Le Comité accueille avec satisfaction le Programme stratégique pour les réformes juridique et judiciaire en République d’Arménie (2012-2016), mais estime que les mesures prises ne mettent pas en œuvre la recommandation invitant l’État partie à modifier la législation interne pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il réitère sa recommandation. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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En juillet 2014 la loi intitulée « De l’introduction d’amendements et de compléments au Code de la magistrature de la République d’Arménie » est entrée en vigueur, introduisant des épreuves écrites dans les domaines pénal, civil et administratif pour l’entrée dans la magistrature, auxquelles s’ajoute un test psychologique pour les candidats retenus. Elle a introduit un système d’évaluations quantitatives et qualitatives régulières des activités des juges. |
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La loi vise également à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire lorsque les juges sont soumis au régime de responsabilité disciplinaire. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Le Gouvernement n’a fait aucun progrès dans ce domaine. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1] Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des amendements au Code de la magistrature et des mesures que l’État partie a prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. Des renseignements supplémentaires sont requis sur : |
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a)Les nouvelles mesures prises en vue de mettre en place un organisme indépendant chargé de la nomination et de la promotion des juges; |
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b)Le rôle actuellement joué par les pouvoirs exécutif et législatif dans la nomination et la promotion des juges; |
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c)Le but, les critères et la procédure du test psychologique auquel doivent se soumettre les candidats reçus à l’épreuve écrite; |
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d)Toute évaluation interne ou externe menée sur la qualité et les incidences des modifications apportées au Code de la magistrature. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :27 juillet 2016 |
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Kenya |
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Observations finales : |
CCPR/C/KEN/CO/3, 25 juillet 2012 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
6, 13 et 16 |
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Première réponse : |
9 février 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 6 [B2], 13 [C1] et 16 [B2] [C2] [B2] [C2]. |
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Paragraphe 6 : L’État partie devrait intensifier ses efforts visant à accroître la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en adoptant au besoin les mesures temporaires spéciales voulues pour donner effet aux dispositions du Pacte. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la règle des deux tiers énoncée dans la nouvelle Constitution soit appliquée en priorité. En outre, le Comité invite instamment l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées concernant la représentation des femmes dans le secteur privé. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le Kenya a à cœur d’encourager la participation équitable des femmes dans les secteurs public et privé. Néanmoins, les femmes continuent d’être sous-représentées. Dans la requête no 147 (2013), le tribunal a ordonné d’élaborer des politiques à cette fin et d’accroître la participation des femmes au processus politique. |
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La Constitution prévoit que « pas plus des deux tiers des membres d’organes publics dont les postes sont pourvus par élection seront du même sexe », mais ne précise pas comment ces dispositions devraient être mises en œuvre. Le principe de l’égalité des sexes n’a pas été respecté lors des premières élections générales tenues en vertu de la Constitution. La Cour suprême a alors indiqué que la mise en œuvre de cette disposition serait progressive et a décidé qu’un mécanisme serait mis en place pour y contribuer d’ici au 27 août 2015. Le Ministre de la justice a constitué un groupe de travail chargé d’étudier la façon d’atteindre cet objectif. |
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Après les élections générales de 2013, le Gouvernement a mis en place 18 ministères. Six femmes sont entrées au Gouvernement. |
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La Commission nationale pour l’égalité des sexes a entrepris une étude sur l’application de la règle des deux tiers dans le secteur privé. Les résultats figureront dans le prochain rapport périodique. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Unité médico-légale indépendante et Centre pour les droits civils et politiques : |
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La place occupée par les femmes dans l’élection 2013 a été légèrement meilleure que dans celle de 2007 parce que des sièges leur étaient réservés. |
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Certaines candidates à l’élection de 2013 ont dû faire face à des violences. |
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Commission nationale des droits de l’homme : |
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L’État ne s’est pas suffisamment attaché à appliquer la règle des deux tiers. Il faut faire davantage dans le secteur privé. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2] :Le Comité prend note avec satisfaction de la représentation des femmes à des postes gouvernementaux importants et du fait que la Commission nationale pour l’égalité des sexes mène une étude sur l’application de la « règle des deux tiers » dans le secteur privé, et il espère que des données complètes figureront dans le prochain rapport de l’État partie. Il regrette que la « règle des deux tiers » ne soit toujours pas pleinement appliquée et que les femmes restent sous-représentées dans le secteur public. Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures que l’État a prises pour renforcer les efforts visant à accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès accomplis par le groupe de travail qu’a établi le Ministre de la justice pour garantir la pleine application de l’article 81 b) de la Constitution. Réagir aussi aux allégations de violences contre des candidates aux élections en 2013. |
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Paragraphe 13 : L’État partie devrait d’urgence se pencher sur tous les actes de violence commis à la suite des élections de 2007 afin que toutes les allégations de violation des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs de violations soient traduits en justice et que les victimes soient dûment indemnisées. À cette fin, l’État partie devrait faire en sorte que les recommandations de la Commission d’enquête sur les violences postélectorales (Commission d’enquête Waki) soient dûment appliquées. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le Directeur du parquet a mis sur pied un groupe de travail interinstitutions chargé d’examiner toutes les affaires de violences postélectorales locales en cours d’investigation ou en instance. Au total, il y a eu 191 condamnations sur 6 443 dossiers, et dans 61 affaires l’enquête est en cours. |
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L’État partie a décrit l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission d’enquête sur les violences postélectorales. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Unité médico-légale indépendante et Centre pour les droits civils et politiques : |
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En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pour les faits de violence, très peu a été fait. En février 2014, le Directeur du parquet a affirmé qu’aucune des 4 000 affaires ayant trait aux violences postélectorales ne pouvait donner lieu à des poursuites faute de preuves. Quatre affaires sont pendantes devant les tribunaux. |
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Commission nationale des droits de l’homme : |
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Plus de 8 000 affaires ayant trait aux violences postélectorales ont été examinées par l’État, 2 % seulement ont donné lieu à des condamnations et aucune indemnisation n’a été accordée aux victimes. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] :Le Comité regrette que les données disponibles indiquent que seul un petit nombre d’affaires ont donné lieu à des poursuites et que les condamnations ont été rares. Il réitère ses recommandations antérieures et prie instamment l’État partie de mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de violences postélectorales et d’indemniser les victimes de manière appropriée. Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures que l’État a prises depuis le 25 juillet 2012 pour mettre en œuvre la recommandation du Comité. L’État partie devrait également fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’affaires pendantes devant les tribunaux et les condamnations et acquittements prononcés depuis le 25 juillet 2012. Des renseignements à jour sont également requis sur l’initiative visant à créer une division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour, qui « jugera les suspects qui n’ont pas encore été transférés à La Haye ». |
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Paragraphe 16 : L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation des centres de détention et des établissements pénitentiaires, notamment par un recours accru aux peines de substitution, comme la libération conditionnelle et les travaux d’intérêt général. Il devrait également veiller à ce que les allégations de torture et mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes effectives et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. À cette fin, il devrait faire en sorte que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation sur la torture et les mauvais traitements en imposant l’étude du Manuel de 1999 pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans le cadre de tous les programmes de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre. Il devrait veiller à ce que le projet de loi sur la prévention de la torture comporte une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le projet de loi relatif aux personnes privées de liberté devrait être adopté d’ici à août 2014. Il prévoit que les personnes détenues doivent être traitées avec humanité et donne effet aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. |
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Il y a eu une augmentation du recours aux peines de travail d’intérêt général pour les petits délinquants afin de réduire l’engorgement des lieux de détention. |
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L’Organe indépendant de surveillance de la police, créé en 2012 (voir CCPR/C/KEN/Q/3/Add.1, par. 85), peut reprendre à son compte des investigations menées par le Service chargé des affaires internes lorsqu’il existe des raisons de croire que l’enquête accuse un retard trop important ou manifestement injustifié. |
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Le Protocole d’Istanbul a été incorporé dans le programme de formation de la police. |
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La définition de la torture contenue dans le projet de loi de 2014 relatif à la prévention de la torture est pleinement conforme à celle de la Convention. Le projet de loi est en cours d’examen par les parties prenantes. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Unité médico-légale indépendante et Centre pour les droits civils et politiques : |
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La grâce présidentielle de 2013 a bénéficié à plus de 4 000 détenus, ce qui a légèrement amélioré la situation en matière de surpopulation. |
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En 2013 et 2014, l’Unité médico-légale indépendante a documenté 278 cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants imputables à des agents d’organismes publics. Alors que la torture par des policiers est interdite par la loi et passible de vingt-cinq ans de prison, aucun policier n’a été inculpé en vertu de cette disposition. En juin 2014, le Cabinet de la Sécurité intérieure a reconnu que l’État devait environ 2 400 000 dollars aux victimes de la torture mais aucun budget n’était prévu pour verser ces indemnisations. |
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Commission nationale des droits de l’homme : |
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Il y a eu une légère amélioration dans le recours aux peines de substitution. |
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Les établissements pénitentiaires doivent être améliorés. |
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Il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne l’adoption du projet de loi relatif à la prévention de la torture. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2] :En ce qui concerne la surpopulation dans les centres de détention, le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie, notamment le recours un peu plus fréquent aux peines de substitution, et de la grâce présidentielle de 2013, qui a conduit à la libération de plus de 4 000 détenus. Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures que l’État a prises pour garantir le recours systématique aux peines de substitution et sur les critères d’éligibilité pour les peines de substitution, ainsi que des statistiques pour les trois dernières années, portant sur le nombre de détenus dans les centres de détention, ventilées par lieu et par capacité. Préciser également si le projet de loi de 2014 relatif aux personnes privées de liberté a été adopté. |
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[C2] : Le Comité prend note de la création de l’Autorité indépendante de surveillance de la police, mais regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations concernant les mesures qu’il a prises pour enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et engager des poursuites. Il prend note avec préoccupation des informations communiquées par des ONG qui indiquent que, alors que plus de 200 cas de torture ou de mauvais traitements imputables à des agents de l’État ont été dénoncés et que la torture est interdite par la loi et passible d’une peine de vingt-cinq ans de prison, aucun policier n’a été inculpé en vertu de ces dispositions. Il regrette également que, bien que le Cabinet de la Sécurité intérieure ait reconnu que 2 400000 dollars sont dus aux victimes de la torture à titre d’indemnisation, aucun budget n’est prévu pour les verser. Il demande des renseignements supplémentaires en ce qui concerne l’influence de l’Autorité indépendante de surveillance de la police, notamment des statistiques sur le nombre d’enquêtes reprises de l’Unité des affaires internes et le résultat de ces enquêtes. Il réitère par ailleurs ses recommandations. |
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[B2] : Le Comité note avec satisfaction que le Protocole d’Istanbul a été intégré dans les formations destinées aux policiers. Il demande des renseignements sur le nombre de sessions de formation qui ont été organisées (depuis juillet 2012) ou qui vont l’être, ainsi que sur leur calendrier et leur durée, sur le nombre d’agents formés (ou qui vont l’être), sur le point de savoir si le Protocole d’Istanbul a été intégré dans tous les programmes et sur les effets de ces formations. |
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[ B 2] :Le Comité demande des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi de 2014 relatif à la prévention de la torture et sa mise en œuvre ainsi que des informations sur la définition de la torture figurant dans ce projet de loi. |
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Mesures recommandées :Une lettre devrait être envoyée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique. |
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Prochain rapport périodique :27 juillet 2015 |
107e session (mars 2013)
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Paraguay |
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Observations finales : |
CCPR/C/PRY/CO/3, 26 mars 2013 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
8, 14 et 23 |
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Première réponse : |
10 mai 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8 [C1] [C1] [C1], 14 [C2] et 23 [B2]. |
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Seconde réponse : |
14 avril 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8 [C1] [C1] [B1], 14 [C2] et 23 [C1]. |
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Paragraphe 8 : L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas de violations graves des droits de l’hom me rapportés par la Commission V érité et J ustice donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et que les auteurs soient poursuivis et, s’il y a lieu, sanctionnés. Il devrait également garantir à toutes les victimes ou à leur famille un accès rapide et équitable à une réparation et une indemnisation, notamment dans les cas − comme ceux de torture psychologique − où il n’y a pas de séquelles physiques pouvant être constatées. L’État partie devrait enfin prévoir de toute urgence les crédits budgétaires nécessaires pour poursuivre les travaux de recherche et d’identification de restes humains dans le cadre des enquêtes sur les cas de disparition forcée. |
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Questions complémentaires : |
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a) [C1] : Pour ce qui est de la nécessité de faire en sorte que tous les cas de violations graves des droits de l’homme établis par la Commission Vérité et Justice fassent l’objet d’enquêtes, des renseignements supplémentaires sont demandés sur : |
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i)L’état d’avancement des affaires judiciaires relatives aux violations des droits de l’homme commises sous la dictature; |
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ii)Les mesures que la Direction des droits de l’homme de la Cour suprême de justice a prises après avoir reçu les renseignements actualisés sur les affaires judiciaires engagées avant 2013, comme indiqué dans le rapport de suivi de l’État partie. |
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b) [C1] : En ce qui concerne les réparations et indemnités allouées aux victimes, des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur : |
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i)Les nouveaux critères d’octroi d’une indemnisation établis par le Bureau du Procureur général de la République; |
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ii)La date limite fixée au plan interne par la résolution no 234/2013 pour la prise de décisions sur les demandes d’indemnisation. |
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c) [C1] : En ce qui concerne les ressources nécessaires pour poursuivre la recherche et l’identification de restes humains dans le cadre d’enquêtes sur des cas de disparition forcée, des renseignements supplémentaires sont demandés sur l’allocation de fonds à ENABI et au Bureau du Médiateur (Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación). |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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a) i) : La Direction des droits de l’homme du Bureau du Procureur général est en train d’analyser les documents présentés par le Bureau du Médiateur et de classer les dossiers des personnes disparues afin de recenser les faits qui ont déjà fait l’objet d’une enquête. |
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Au total, 97 affaires font l’objet d’une enquête menée par l’Unité spécialisée. |
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a) ii) : L’État partie a mentionné la création du Centre de documentation et d’archives pour la défense des droits de l’homme (Musée de la justice) (voir CCPR/C/PRY/3, par. 9). Le Musée sera ouvert en 2015. Il est également prévu d’établir un accord de coopération judiciaire avec la Direction des réparations et de la mémoire historique pour appuyer la recherche, l’exhumation et l’identification des personnes portées disparues entre 1954 et 1989. |
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b) i) : Le Bureau du Procureur général n’a pas établi de critères pour l’octroi des indemnisations. |
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b) ii) : Il faut vingt et un jours pour le traitement d’une demande d’indemnisation, conformément à la limite de trente jours établie en vertu de la loi no 838/1996. |
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c) : Depuis 2006, l’ENABI a trouvé au total 29 corps, qui sont actuellement sous la responsabilité du ministère public. Des recherches doivent être menées dans plus de 20 lieux. |
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Afin de commencer le processus d’identification des 29 corps, deux accords ont été signés avec l’Institut d’études comparatives en sciences criminelles et sociales et 75 000 dollars ont été alloués à ce projet. L’Institut engagera l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale pour démarrer le processus d’identification. Le montant alloué au projet représente la moitié du montant total budgétisé par l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale il y a quatre ans. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [C1] : Le Comité prend note des informations données par l’État partie, notamment sur les efforts entrepris par la Direction des droits de l’homme du Bureau du Procureur général pour classer les dossiers des personnes disparues. Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur : |
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i)L’état d’avancement, depuis l’adoption des observations finales concernant le Paraguay le 26 mars 2013, des affaires judiciaires portant sur les violations des droits de l’homme commises pendant la dictature; |
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ii)Le nombre d’affaires analysées par la Direction des droits de l’homme de la Cour suprême de justice et les résultats de ses efforts pour classer les dossiers des personnes disparues; |
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iii)Le nombre de poursuites en cours d’auteurs présumés de violations des droits de l’homme commises pendant la période 1954-1989, y compris le nombre de poursuites engagées depuis le 26 mars 2013 et les résultats de ces poursuites; |
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iv)L’initiative visant à établir un accord de coopération judiciaire avec la Direction des réparations et de la mémoire historique pour appuyer la recherche, l’exhumation et l’identification des personnes qui ont disparu de 1954 à 1989. |
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b) [C1] : Des renseignements supplémentaires sont requis sur toutes les réparations et indemnisations accordées aux victimes, notamment sur toutes les mesures prises depuis le 26 mars 2013 dans ce domaine, y compris le nombre de victimes indemnisées et le montant de l’indemnisation. |
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c) [B1] : Le Comité prend note avec satisfaction du montant approuvé dans le décret présidentiel pour démarrer le processus d’identification des corps trouvés par l’ENABI. Des informations supplémentaires devraient être données sur les éventuels progrès faits dans le lancement du processus d’identification et sur les mesures prises en vue d’allouer l’autre moitié du budget nécessaire. |
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Paragraphe 14 : L’État partie devrait examiner et modifier le fonctionnement des comités de sécurité locaux, enquêter sur tous les actes criminels imputés à leurs membres, poursuivre et sanctionner les auteurs, et accorder aux victimes une indemnisation adéquate. |
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Questions complémentaires : |
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[C2] :Aucune nouvelle mesure ne semble avoir été prise depuis l’examen du rapport de l’État partie. La recommandation n’a pas été appliquée et les mesures préconisées restent nécessaires. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie renvoie aux informations figurant dans son précédent rapport de suivi. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2] :Aucune nouvelle mesure ne semble avoir été prise depuis l’examen du rapport de l’État partie. La recommandation n’a pas été appliquée et les mesures préconisées restent nécessaires. Donner des informations sur le nombre de plaintes reçues au cours des trois dernières années concernant les violations qui auraient été commises par les comités de surveillance de quartier et sur toutes les enquêtes menées au sujet de ces allégations. |
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Paragraphe 23 : L’État partie devrait veiller à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale sur l’opération d’expulsion menée à Curuguaty le 15 juin 2012, qui a fait 17 morts, notamment sur les actes de torture, les détentions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires et de possibles atteintes aux garanties d’une procédure régulière, en particulier dans le cas de l’adolescent condamné et des deux femmes à un stade avancé de leur grossesse qui se trouvent en détention provisoire. |
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Questions complémentaires : |
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[B2] :Le Comité prend note de la procédure pénale engagée en ce qui concerne la descente de police de Curuguaty, mais demande des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites pénales. Des renseignements supplémentaires sont également demandés à propos des deux femmes à un stade avancé de leur grossesse qui se trouvent en détention provisoire. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le Procureur a conclu que les policiers impliqués dans les événements du 15 juin 2012 avaient agi en état de légitime défense. Le procès est actuellement au stade de la procédure orale et publique. Des enquêtes sont en cours sur les allégations d’actes de torture commis par des policiers pendant les événements du 15 juin 2012. |
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En ce qui concerne les deux femmes à un stade avancé de leur grossesse qui se trouvent en détention provisoire, la mesure de détention a été remplacée par un placement en résidence surveillée en mars 2013. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] :Le Comité prend note des informations données par l’État partie sur la procédure pénale engagée en ce qui concerne la descente de police de Curuguaty, mais demande des renseignements supplémentaires sur : |
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a)L’état d’avancement du procès actuellement au stade de la procédure orale et publique, en particulier le nombre de personnes accusées, les infractions commises et le résultat de ce procès; |
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b)L’état d’avancement des enquêtes menées sur les allégations d’actes de torture commis par des policiers pendant les événements du 15 juin 2012. |
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Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :30 mars 2017 |
108e session (juillet 2013)
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Albanie |
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Observations finales : |
CCPR/C/ALB/CO/2, 24 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
9 et 13 |
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Première réponse : |
13 juillet 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 9 [C1] [D1] et 13 [B1] [B1] [B2]. |
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Paragraphe 9 : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mener à bonne fin l’enquête sur les manifestations de janvier 2011, assurer le respect des normes internationales d’investigation et, à cette fin, traduire les responsables en justice, les punir comme il convient s’ils sont reconnus coupables et accorder une réparation aux victimes . |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le tribunal du district judiciaire de Tirana avait déclaré non coupables trois Albanais accusés d’« homicide commis dans d’autres circonstances spécifiques » dans l’affaire du décès de trois personnes en janvier 2011. En septembre 2013, le ministère public a fait appel et a demandé que deux des accusés soient reconnus coupables du chef moins grave d’« homicide par négligence », et condamnés à des peines de un et trois ans d’emprisonnement, respectivement. L’appel est en cours. |
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Une enquête pénale distincte (procédure pénale no 285 de 2011) est en cours pour identifier les responsables du meurtre de A. N. et des blessures infligées à trois autres personnes, et une autre enquête pénale est menée par le ministère public du district judiciaire de Tirana sur les actes arbitraires commis par des organes de police (également depuis 2011). |
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Informa tions émanant d’ONG: |
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Res Publica: |
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L’État partie n’a pas mené d’enquête pénale efficace sur les décès survenus lors des manifestations du 21 janvier 2011. Aucune enquête n’a été menée pour déterminer si des policiers de haut rang et des agents de l’État avaient une part de responsabilité dans ces événements. Lorsque des sanctions pénales ont été imposées, elles ont été extrêmement clémentes. |
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Malgré des rencontres avec le Cabinet du Premier Ministre qui avaient paru positives, en janvier 2015, à propos de l’indemnisation des familles des quatre victimes, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de règlement mais qu’une pension spéciale serait versée à certains membres de la famille des victimes. Res Publica salue la décision du Gouvernement d’accorder une forme de réparation mais exprime sa préoccupation quant à la portée réduite, au faible montant et au statut juridique flou de ces pensions, qui risquent d’être supprimées un jour. Aucune pension n’a encore été octroyée. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] :Le Comité regrette que les enquêtes sur les manifestations de janvier 2011 soient toujours en cours. Des renseignements sont requis sur les mesures que l’État a prises pour rendre les enquêtes plus efficaces, assurer le respect des normes internationales et, à cette fin, traduire les auteurs en justice et les punir de façon appropriée. |
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[D1] : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur les mesures qu’il a prises pour indemniser les victimes. Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures prises pour indemniser les victimes, notamment sur la pension qu’il a été convenu d’accorder aux familles des victimes, sur ceux qui pourront y prétendre, sur son montant et sa durée et sur le point de savoir si des pensions ont déjà été accordées. |
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Paragraphe 13 : L’État partie devrait veiller à la bonne application des procédures d’examen préalable à la frontière et à l’intérieur du pays pour s’assurer que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale sont bien identifiées et orientées vers la procédure d’asile, qu’elles soient entrées dans le pays de manière irrégulière ou non. Il devrait s’abstenir de placer des demandeurs d’asile en détention en raison de la manière dont ils sont entrés dans le pays. Il devrait en outre améliorer les conditions de vie dans les lieux d’accueil et de transit . |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie souligne que ses dispositions législatives sont conformes à l’acquis communautaire de l’Union européenne. Les expulsions de force se font au cas par cas. Le placement en détention dans des centres fermés est une mesure de dernier recours utilisée lorsqu’une ordonnance d’expulsion a été rendue. |
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Les mineurs visés par une ordonnance de protection peuvent être détenus dans des centres sociaux spécifiques de l’État. Les mineurs peuvent être détenus dans des locaux spéciaux séparés des adultes dans un centre fermé si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou de sa famille. Au cours de 2013, le Département des migrations et des frontières a organisé, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des formations à l’intention de quelque 120 agents des services des migrations et des frontières. |
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Les demandeurs d’asile ne sont pas détenus dans des centres fermés, mais renvoyés aux autorités compétentes chargées de traiter les demandes d’asile après un examen préalable de leur cas par les autorités des migrations et des frontières. |
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Des travaux visant à améliorer l’infrastructure des centres de transit sont en cours. |
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Le Département des migrations et des frontières a élaboré un projet de directives sur les procédures de traitement des étrangers qui ne satisfont pas ou ne satisfont plus aux conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de l’Albanie. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1] :Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur les formations dispensées en 2013, en collaboration avec le HCR, en vue d’améliorer la mise en œuvre des procédures d’examen préalable afin de mieux identifier et orienter les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, mais il regrette de n’avoir reçu aucune information sur les formations menées depuis mars 2013. Il demande des renseignements supplémentaires sur les formations qui ont été dispensées (depuis mars 2013) ou vont l’être, leur calendrier et leur durée, le nombre d’agents formés (ou qui vont l’être) et les incidences de ces formations. Des renseignements supplémentaires sont requis sur les mesures prises en vue d’améliorer l’application des procédures d’examen préalable aux frontières et à l’intérieur du pays pour s’assurer que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale sont bien identifiées et orientées vers la procédure d’asile, qu’elles soient entrées dans le pays de manière irrégulière ou non. |
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[B1] : Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon qui les demandeurs d’asile ne sont pas détenus dans des lieux fermés. Il demande des renseignements supplémentaires concernant les mesures que l’État partie a prises pour limiter le recours au placement en détention des personnes entrées dans le pays de manière irrégulière afin que ces personnes ne soient pas détenues automatiquement. Fournir des données, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’étrangers placés en rétention dans des centres d’accueil ces trois dernières années, et des renseignements sur les efforts consentis pour que les demandeurs d’asile ne soient pas les plus susceptibles d’être détenus. |
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[B2] :Le Comité prend note des informations données par l’État partie, selon qui des améliorations sont apportées aux centres d’accueil et de transit, et demande également des renseignements supplémentaires sur la restructuration des centres d’accueil, notamment sur l’amélioration des conditions de vie et sur la date à laquelle les travaux devraient être achevés. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :26 juillet 2018 |
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Finlande |
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Observations finales : |
CCPR/C/FIN/CO/6, 24 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
10, 11 et 16 |
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Première réponse : |
23 juin 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B2] [C2], 11 [C1] [C1] et 16 [B2] [B2]. |
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Seconde réponse : |
1er mai 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B1] [C2], 11 [C1] [A] et 16 [C1] [B2] [A]. |
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Paragraphe 10 : L’État partie devrait, chaque fois que possible, employer d’autres moyens que la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière. Il devrait également veiller à ce que tout cas de rétention administrative d’immigrants soit justifié et, compte tenu des circonstances particulières, considéré comme raisonnable, nécessaire et proportionné, et que cette mesure soit soumise à un examen périodique et à un contrôle juridictionnel, conformément aux prescriptions de l’article 9 du Pacte. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans le centre de rétention de Metsälä. |
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Questions complémentaires : |
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a) [B2] : En ce qui concerne le projet de révision de la législation relative à la rétention des étrangers, des renseignements supplémentaires sont nécessaires au sujet des mesures prises depuis l’adoption des observations finales du Comité, le 24 juillet 2013, en particulier sur ce qui suit : |
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i)Les progrès réalisés sur la voie de l’adoption de cette nouvelle législation, en indiquant la date à laquelle le nouveau texte devrait être adopté; |
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ii)Les mesures de substitution à la rétention qui seront prévues dans le nouveau texte, y compris pour les adultes; |
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iii)Les dispositions garantissant que la rétention administrative pour des motifs liés à l’immigration soit justifiée et raisonnable et réponde aux critères de nécessité et de proportionnalité, y compris pour les adultes. |
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b) [C2] : En ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de rétention de Metsälä, des précisions sont requises sur le nombre de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile qui y ont été placés pendant les trois dernières années, la durée de leur rétention et la capacité d’accueil totale du centre. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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a)La rétention est une mesure de dernier recours. |
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Compte tenu de l’ouverture du centre de rétention de Joutseno, en 2014, il n’est pas nécessaire de placer les détenus étrangers dans des centres de détention de la police. Le centre de rétention peut accueillir 30 personnes. |
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a)i)Les amendements à la loi relative aux étrangers et à la loi relative au traitement des étrangers placés en rétention et aux centres de rétention ont été acceptés par le Parlement. Le projet de loi interdit le placement d’enfants dans des centres de détention de la police et la rétention d’enfants non accompagnés qui demandent l’asile. |
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Le Conseil de la police nationale reverra ses instructions et effectuera les changements nécessaires pour se conformer aux nouveaux amendements. |
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a)ii)iii)Des mesures provisoires de substitution à la rétention, dont l’obligation de se présenter aux autorités de police ou de contrôle aux frontières et de leur remettre les documents de voyage, sont autorisées par la loi de 2004 relative aux étrangers. Des mesures de substitution sont toujours envisagées avant qu’un étranger ne soit placé en rétention. Il n’y a pas de statistiques nationales disponibles sur le recours aux mesures de substitution. |
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En janvier 2015, le Ministère de l’intérieur a lancé un projet visant à introduire des mesures provisoires de substitution spécifiques pour réduire le placement en rétention des mineurs, des personnes vulnérables et des étrangers chargés de famille. Les modifications législatives entreront probablement en vigueur en 2016. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [B1] :Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées à la loi relative aux étrangers et à la loi relative au traitement des étrangers placés en rétention et aux centres de rétention, qui interdisent le placement d’enfants dans des centres de détention de la police et la rétention d’enfants non accompagnés qui demandent l’asile. Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur : |
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i)Toutes les modifications législatives introduites concernant le processus et les circonstances de la rétention de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière, ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans les centres de rétention, en plus de celles déjà mentionnées par l’État partie; |
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ii)L’état d’avancement du projet sur les mesures de substitution à la rétention lancé par le Ministère de l’intérieur, y compris les modifications proposées; |
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iii)Les progrès réalisés par le Conseil de la police nationale dans l’examen de ses instructions et dans la réalisation des modifications nécessaires pour se conformer à la nouvelle législation. Des renseignements supplémentaires sont aussi demandés sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que la rétention administrative pour immigration soit justifiée et raisonnable et satisfasse aux critères de nécessité et de proportionnalité, y compris pour les adultes. |
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b) [C2] : Le Comité salue l’ouverture du nouveau centre de rétention de Joutseno et le fait qu’il ne soit plus nécessaire de placer les détenus étrangers dans des centres de détention de la police. Il note cependant que l’État partie n’a pas donné d’informations sur le nombre de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile détenus à Metsälä au cours des trois dernières années et sur la durée de leur détention. Le Comité réitère sa recommandation. |
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Paragraphe 11 : L’État partie devrait communiquer au Comité les informations demandées et, en tout état de cause, veiller à ce que les personnes en état d’arrestation et soupçonnées d’une infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation puis transférées des locaux de la police à un autre lieu si le maintien en détention est décidé. L’État partie devrait aussi veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit de bénéficier des services d’un avocat dès leur arrestation, quelle que soit la nature de l’infraction présumée. |
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Questions complémentaires : |
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a) [C1] : Le Comité regrette que la réforme de la loi sur les mesures coercitives, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, n’ait pas tenu compte de sa recommandation tendant à garantir que les personnes en état d’arrestation pour infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation. Le Comité réitère sa recommandation. |
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b) [C1] : En ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat, il faudrait connaître les mesures concrètes qui ont été prises pour que tout suspect ait le droit d’être assisté d’un avocat dès le moment de l’arrestation. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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a)Le délai en question est une limite maximale. Selon la loi sur les mesures coercitives, l’agent qui présente la demande et le juge doivent agir sans délai. Un délai maximum de quatre jours est conforme à la pratique établie de la Cour européenne des droits de l’homme. |
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La plupart des personnes arrêtées sont libérées dans les deux jours. Raccourcir le délai entraînerait des demandes et des décisions de renvoi inutiles et allongerait la privation de liberté. |
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En février 2014, le Ministère de la justice a formé un groupe de travail chargé d’étudier, entre autres, la possibilité d’introduire différentes solutions de substitution au placement en détention provisoire et au maintien en détention des prévenus. Le mandat du groupe de travail court jusqu’au 31 décembre 2015. |
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b)Il existe un droit à l’assistance juridique. En décembre 2014, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la loi sur les enquêtes pénales portant sur les notifications écrites aux personnes privées de liberté dans le cadre d’une interpellation, arrestation ou détention provisoire. Cette notification doit être faite sans retard et porte notamment sur le droit d’engager un avocat de son choix, le droit d’avoir un défenseur désigné et le droit à l’aide juridique gratuite et à un conseiller. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [C1] : Le Comité salue les efforts entrepris par le groupe de travail pour examiner la possibilité d’introduire des solutions de substitution à la détention provisoire et demande des informations sur les éventuels progrès faits à cet égard. Il regrette que l’État partie n’ait pas demandé que tous les suspects soient présentés à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation pour des chefs pénaux et il réitère sa recommandation à cet égard. |
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b) [A] :Le Comité prend note des informations données par l’État partie au sujet de l’octroi d’un défenseur aux suspects et prend note avec satisfaction des nouvelles dispositions de la loi sur les enquêtes pénales concernant la notification aux suspects. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les formations aux nouvelles dispositions de la loi sur les enquêtes pénales destinées aux agents de la police judiciaire, notamment pour garantir que le droit à l’aide juridique est respecté dans la pratique. |
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Paragraphe 16 : L’État partie devrait promouvoir la réalisation des droits des Sâme s en augm entant les pouvoirs de décision des institutions qu’ils représentent, comme le Parlement s âme . Il devrait intensifier ses efforts pour réviser sa législation de façon à garantir sans réserve les droits des Sâme s sur leurs terres ancestrales, en veillant au res pect du droit des communautés sâm es de participer librement et de façon informée à des consultations préalables à l’élaboration des politiques et aux processus de développement qui les touchent. Il devrait également prendre des mesures appropriées pour permettre dans la mesure du possible que tous les enfants sâme s sur son territoire reçoivent un enseignement dans leur propre langue. |
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Questions complémentaires : |
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a) [B2] : Le Comité note qu’il est proposé de réviser la loi relative au Parlement sâme (no 974/1995) et qu’un projet de loi devrait porter réorganisation de Metsähallitus, mais il demande des renseignements supplémentaires sur ce qui suit : |
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i)Les progrès réalisés vers l’adoption des deux projets de loi; |
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ii)La façon dont l’État partie garantit la participation des Sâmes aux débats sur la révision de la loi relative au Parlement sâme et sur le projet de loi portant réorganisation de Metsähallitus. |
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b) [B2] : En ce qui concerne les mesures prises pour faciliter l’éducation dans leur propre langue pour tous les enfants sâmes sur le territoire de l’État partie, des renseignements complémentaires sont demandés sur le plan national d’action visant à faire revivre la langue sâme et sur son incidence sur l’enseignement en langue sâme. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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a)i)En septembre 2014, un projet de loi portant révision de la loi sur le Parlement sâme a été soumis au Parlement. Le Parlement sâme avait accepté le projet de loi et considérait la proposition d’une nouvelle définition des Sâmes comme la partie la plus importante du texte. Un vote du Parlement en mars 2015 a montré que le projet de loi, en particulier la proposition relative à la définition des Sâmes, ne serait pas accepté par le Parlement. L’ensemble du projet de texte a été retiré. |
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a)ii)En novembre 2014, un projet de loi du Gouvernement visant à ratifier la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été soumis au Parlement. Les modifications proposées de la loi relative à Metsähallituslaki visées au paragraphe 22 des réponses de l’État partie (juin 2014) figuraient dans le projet de texte. Ce projet de loi est toujours pendant au Parlement. |
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b)L’État partie a renvoyé à sa Constitution, à la loi sur le Parlement sâme et à la loi sur la langue sâme. |
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En juillet 2014, le programme d’action pour la renaissance des langues sâme skolt, sâme d’Inari et sâme du Nord a été approuvé par le Gouvernement. Le Ministère de l’éducation a augmenté le budget alloué à la formation des enseignants pour la renaissance de la langue sâme et l’immersion dans cette langue. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [C1] :Le Comité prend note des informations communiquées sur les progrès faits en ce qui concerne l’adoption des deux propositions législatives. Compte tenu du retrait du projet de loi sur le Parlement sâme, il recommande une nouvelle fois à l’État partie de promouvoir la réalisation des droits des Sâmes en augmentant les pouvoirs de décision des institutions qu’ils représentent. |
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[B2] :Le Comité note que les modifications proposées de la loi relative à Metsähallituslaki, y compris l’initiative visant à ratifier la Convention no 169 de l’OIT, sont à l’étude. Des précisions sont nécessaires sur les mesures que l’État partie a prises pour veiller à ce que les Sâmes participent aux débats sur ces amendements et sur les progrès faits en vue d’adopter lesdits amendements. |
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b) [A] : Le Comité prend note avec satisfaction des informations données par l’État partie au sujet des mesures qu’il a prises afin de faciliter l’éducation dans leur propre langue pour tous les enfants sâmes sur son territoire. L’État partie devrait donner dans son prochain rapport périodique des précisions sur l’incidence du Programme d’action pour la renaissance des langues sâme skolt, sâme d’Inari et sâme du Nord et du plan national d’action visant à faire revivre la langue sâme. |
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Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :26 juillet 2019 |
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Tadjikistan |
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Observations finales : |
CCPR/C/TJK/CO/2, 23 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
16, 18 et 23 |
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Première réponse : |
30 mars 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 16 [C1] [C1], 18 [C1] [D1] [C1] et 23 [C2] [C2]. |
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Paragraphe 16 : L’État partie devrait garantir l’enregistrement des détenus dans le délai légal et veiller à ce que toutes les personnes arrêtées, mineurs compris, bénéficient de tous leurs droits comme l’exige le Pacte, notamment la possibilité d’entrer en contact avec un avocat, les membres de la famille et le personnel médical. Il devrait aussi instituer un mécanisme indépendant d’inspection de tous les lieux de détention par les organisations humanitaires compétentes et/ou des organisations non gouvernementales (nationales de défense des droits de l’homme indépendantes. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Les droits des personnes détenues après arrestation sont dûment protégés par le Code de procédure pénale, qui est entièrement conforme aux normes internationales. |
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En juillet 2013, la Cour suprême a rendu un arrêt dans lequel elle explique les dispositions régissant l’arrestation, le choix de la mesure de sûreté à appliquer et la procédure d’examen de la situation. |
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Les forces de l’ordre ont fait des efforts pour informer les mis en cause de leurs droits et des motifs de leur arrestation; le placement en détention provisoire fait l’objet d’une procédure d’enregistrement précise; et les personnes arrêtées ont immédiatement accès à un avocat et à un médecin. |
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La question de la création d’un mécanisme indépendant d’inspection de tous les lieux de détention est à l’étude. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Coalition d’ONG contre la torture au Tadjikistan, Fondation Helsinki pour les droits de l’homme et International Partnership for Human Rights : |
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La législation est ambiguë en ce qui concerne le moment à compter duquel un individu est considéré comme un détenu. La Cour suprême a précisé qu’un individu était considéré comme un détenu devant bénéficier des garanties légales à compter du moment où il était privé de liberté. Il s’agit toutefois d’une recommandation non contraignante qui n’a pas été mise en œuvre. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’a pas eu accès aux centres de détention depuis 2004. En 2014, le Bureau du Médiateur a établi un groupe de surveillance comprenant des militants de la société civile qui se rendent dans des centres de détention. Le groupe doit annoncer ses visites et en général les représentants d’organisations de la société civile ne sont pas admis dans les établissements. La surveillance indépendante n’est pas réglementée par la législation nationale. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] :Le Comité prend note de l’arrêt de juillet 2013 dans lequel la Cour suprême explique les dispositions régissant l’arrestation, le choix de la mesure de sûreté à appliquer et la procédure d’examen de la situation. Des précisions sont requises sur le moment à compter duquel un individu est considéré comme un détenu et a droit aux garanties légales prévues par le Code de procédure pénale, ainsi que sur les informations indiquant que la police a recours à la détention administrative pour empêcher les détenus de bénéficier de ces protections. Des renseignements supplémentaires sont également requis sur la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour suprême susmentionné et sur le point de savoir si les recommandations de la Cour sont appliquées dans tous les cas. Des renseignements supplémentaires sont en outre requis sur les efforts faits par les forces de l’ordre pour que les détenus soient informés de leurs droits et des motifs de leur détention, que les placements en détention fassent l’objet d’une procédure d’enregistrement précise et que les personnes arrêtées aient immédiatement accès à un avocat et à un médecin, et sur le point de savoir si ces pratiques sont appliquées dans tous les cas. |
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[C1] : Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements supplémentaires sur les mesures qu’il a prises pour mettre en place un mécanisme indépendant d’inspection de tous les lieux de détention par les organisations humanitaires compétentes et/ou des ONG nationales de défense des droits de l’homme indépendantes, notamment en autorisant le Comité international de la Croix-Rouge à accéder à ces lieux. |
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Paragraphe 18 : Il est instamment demandé à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa réforme de la magistrature et de prendre des mesures propres à garantir efficacement la compétence, l’indépendance et l’inamovibilité des juges, y compris en prolongeant leur mandat, en leur accordant des salaires adéquats et en réduisant les pouvoirs excessifs du Bureau du Procureur. L’État partie devrait aussi veiller à ce que les procédures et critères d’accès au barreau et les conditions requises pour en faire partie ne compromettent pas l’indépendance des avocats. L’État partie devrait mettre en place et financer un système d’aide juridique à l’intention des personnes dans le besoin. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Les travaux sur le programme de réforme judiciaire pour 2014-2016 sont en cours. |
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Un groupe de travail a élaboré un projet de loi sur l’exercice des professions juridiques. Le Ministère de la justice a établi un projet de document d’orientation définissant la politique de l’État en matière d’aide juridique gratuite ainsi que les phases de son élaboration et de sa mise en œuvre. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] : Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur l’adoption du programme de réforme judiciaire pour 2014-2016, son contenu et les réalisations escomptées. Des informations supplémentaires sont requises sur les mesures spécifiques que l’État a prises, depuis l’adoption des recommandations du Comité, pour réformer le système judiciaire et pour assurer la compétence, l’indépendance et l’inamovibilité des juges. |
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[D1] :Le Comité regrette de n’avoir pas reçu de renseignements sur les mesures que l’État a prises pour garantir que les conditions requises pour faire partie du barreau ne compromettent pas l’indépendance des avocats. Il réitère sa recommandation. |
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[C1] : Le Comité note que le Ministère de la justice a pris l’initiative d’élaborer un projet de document d’orientation relatif à l’aide juridique et un projet de loi sur la profession juridique, mais il estime que sa recommandation n’est pas encore mise en œuvre. Il demande des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement du projet de document d’orientation relatif à l’aide juridique et sur les éventuelles mesures d’ordre législatif prises à cet égard. |
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Paragraphe 23 : L’État partie devrait mettre sa loi relative à l’enregistrement des ONG en conformité avec le Pacte, en particulier avec le paragraphe 2 de l’article 22 et l’article 25. Il devrait redonner une autorisation aux ONG qui ont été interdites illégalement et s’abstenir d’imposer des restrictions disproportionnées ou discriminatoires à la liberté d’association. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie indique que la liberté d’association est consacrée par la Constitution. |
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Les associations peuvent saisir les tribunaux pour tout refus d’enregistrement officiel et tout retard dans l’enregistrement; un refus d’enregistrement n’empêche pas les auteurs de la demande de déposer un nouveau dossier. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Depuis juillet 2013, la situation concernant la liberté d’association est restée tendue. Les autorités n’ont pas pris de mesures efficaces pour assurer la pleine jouissance de la liberté d’association.Au contraire, des projets d’amendements à la loi sur les associations qui risquent de limiter encore davantage l’espace dans lequel les ONG peuvent opérer ont été élaborés. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2] :Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les mesures visant à modifier la législation régissant l’enregistrement des ONG pour la rendre conforme au Pacte. Des renseignements sont requis sur le projet de loi relatif aux associations et sa compatibilité avec le Pacte, et le Comité réitère sa recommandation. |
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[C2] : Le Comité regrette aussi qu’aucune information n’ait été donnée quant aux mesures prises pour rétablir les ONG qui ont été fermées illégalement. Il réitère sa recommandation. |
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Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :26 juillet 2017 |
110e session (mars 2014)
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Népal |
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Observations finales : |
CCPR/C/NPL/CO/2, 26 mars 2014 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
5, 7 et 10 |
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Première réponse : |
5 juin 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2] [C1] [B2] [C2] [C2], 7 [C1] et10 [C2] [B2] [C1] [D1]. |
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Paragraphe 5 : L’État partie devrait : |
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a) Veiller à ce que toutes les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, y compris les actes de torture et les disparitions forcées, soient expressément interdites en tant qu’infractions pénales dans le droit interne; |
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b) Mettre un terme à toutes les formes d’ingérence politique dans le système de justice pénale et mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur les violations présumées des droits de l’homme liées au conflit, et faire en sorte que leurs auteurs aient à rendre compte de leurs actes sans plus de retard. Le Comité souligne que la mise en place d’un mécanisme de justice transitionnelle ne saurait dispenser de poursuivre pénalement les violations graves des droits de l’homme; |
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c) Mettre en place, à titre prioritaire et sans plus attendre, un mécanisme de justice transitionnelle conforme à l’ordonnance de mandamus de la Cour suprême en date du 2 janvier 2014 et veiller à ce qu’il fonctionne de manière efficace et indépendante, conformément au droit et aux normes internationaux, notamment en interdisant toute amnistie pour les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire; |
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d) Veiller à ce que toutes les victimes disposent d’un recours utile, y compris des mesures adéquates d’indemnisation, de restitution et de réadaptation, compte tenu des Principes fondamentaux et des directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale); |
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e) Adopter des directives relatives à la vérification des antécédents afin d’empêcher les personnes accusées de violations du Pacte d’exercer des fonctions publiques et d’être promues. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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a)En novembre 2014, un projet de loi incriminant toutes les formes de torture et de traitements inhumains et dégradants, conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture, a été soumis au Parlement. D’autres projets de loi sur le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur le prononcé des peines ont également été soumis en vue de mettre le système juridique en conformité avec les obligations internationales qui incombent au pays. Le Conseil des ministres a demandé qu’un projet de loi incriminant les disparitions forcées soit élaboré et un projet de loi sur la mise en œuvre des Conventions de Genève est à l’étude; |
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b)Le pouvoir judiciaire népalais est indépendant. À ce jour, 7 300 personnels de police et 42 267 membres de l’armée ont reçu une formation sur le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire. En outre, 855 agents publics ont subi une sanction administrative en raison de violations des droits de l’homme; |
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c)La Commission d’enquête sur les personnes disparues et la Commission pour la vérité et la réconciliation ont été établies en 2014. Toutes deux jouissent d’une indépendance structurelle, fonctionnelle et administrative. La Cour suprême a décidé que les commissions ne peuvent pas recommander d’amnistie pour les violations graves des droits de l’homme; |
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d)Le Gouvernement a apporté un soutien financier et non financier aux victimes du conflit (voir CCPR/C/NPL/2 et CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1). Il offrira des recours utiles conformément aux recommandations de la Commission d’enquête sur les personnes disparues et de la Commission pour la vérité et la réconciliation; |
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e)Les lois relatives à la fonction publique, à l’armée et à la police prévoient une procédure de contrôle des antécédents de sorte que toute personne reconnue coupable d’une infraction pénale pour des actes manifestant une « dépravation morale » ne peut prétendre intégrer ces organes (voir CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1). Les lois relatives à la police et à l’armée prévoient des sanctions administratives, l’arrêt de la promotion ou l’inéligibilité pour les personnes reconnues coupables de violations du droit des droits de l’homme ou du droit humanitaire. |
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Informations émanant d’ONG : |
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TRIAL : Track Impunity Always , Alliance Terai des d éfenseurs des droits de l’homme, Plateforme commune des victimes sur la justice transitionnelle : |
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a)La torture, les disparitions forcées, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide ne sont pas définis de manière autonome ni incriminés par le système juridique népalais. La définition de la torture figurant dans le projet de loi sur la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants n’est pas conforme à celle figurant dans la Convention des Nations Unies contre la torture. Le projet de loi prévoit une prescription de quatre-vingt-dix jours; |
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b)Il n’y a toujours pas d’enquêtes politiquement indépendantes sur les violations des droits de l’homme liées au conflit; |
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c)Il existe de graves préoccupations au sujet de l’efficacité et de l’indépendance des commissions; |
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d)La plupart des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme n’ont toujours pas accès à un recours utile et à des réparations; |
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e)Aucune information n’a été communiquée au sujet d’une éventuelle initiative du Gouvernement visant l’adoption de lignes directrices relatives au contrôle des antécédents. |
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Centre de coordination de la surveillance du respect des traités relatifs aux droits de l’homme, Centre pour les droits civils et politiques : |
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a)L’État partie n’a élaboré aucune loi réprimant ou interdisant les violations flagrantes des droits de l’homme; |
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b)Le Gouvernement n’a pris aucune mesure; |
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c)Malgré la décision de la Cour suprême concernant les dispositions relatives à l’amnistie, le Gouvernement ne montre aucune intention de modifier ces dispositions; |
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d)Les mesures en vue de la réadaptation et de la restitution sont insuffisantes et controversées. Le versement des indemnités est très lent; |
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e)Il n’y a pas de lois prévoyant une procédure de contrôle des antécédents. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [B2] :Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives que l’État a prises pour veiller à ce que toutes les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, y compris les actes de torture et les disparitions forcées, soient expressément interdites dans le droit interne. L’État partie devrait fournir des renseignements supplémentaires sur : i) les définitions des violations flagrantes des droits de l’homme figurant dans les projets de loi, en précisant si ces projets sont pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris la définition de la torture; ii) les sanctions prévues pour de telles violations, y compris les sanctions pénales; iii) le point de savoir si ces projets prévoient une prescription pour de telles violations; et iv) l’état d’avancement et la mise en œuvre des mesures législatives. |
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b) [C1] :L’État partie n’a pas donné d’informations sur les mesures qu’il a prises pour mettre fin à l’ingérence politique dans le système de justice pénale ou garantir que les violations flagrantes des droits de l’homme fassent l’objet de poursuites pénales. Des renseignements sont requis sur : i) les mesures prises, depuis mars 2014, pour mettre un terme à toutes les formes d’ingérence politique dans le système de justice pénale; ii) les enquêtes menées, depuis mars 2014, sur les cas de violations des droits de l’homme. L’État partie devrait aussi préciser dans quelle mesure les procédures qu’il a mentionnées, qui ont permis de mener des enquêtes et de poursuivre les 855 agents publics, ont été utilisées après mars 2014. Le Comité réitère sa recommandation. |
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c) [B2] : Le Comité demande si la Commission d’enquête sur les personnes disparues et la Commission pour la vérité et la réconciliation sont déjà actives et si des ressources financières et humaines suffisantes leur ont été allouées afin qu’elles puissent exercer leurs fonctions. L’État partie devrait aussi donner des précisions sur l’application des arrêts de la Cour suprême interdisant toute amnistie pour les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire. |
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d) [C2] :L’État partie répète les informations données dans son rapport périodique et ses réponses à la liste de points. Des renseignements sont requis sur : i) les mesures prises depuis mars 2014 pour veiller à ce que toutes les victimes disposent d’un recours utile, y compris des mesures appropriées d’indemnisation, de restitution et de réadaptation; ii) le nombre de victimes ayant bénéficié d’un recours utile depuis mars 2014, y compris des informations sur les mesures d’indemnisation financière, de restitution et de réadaptation; iii) les catégories de victimes habilitées à accéder à leurs droits à réparation en vertu du Programme de secours provisoire. |
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e) [C2] : Aucun nouveau mécanisme de vérification des antécédents n’a été mis en place par l’État partie. Le Comité réitère sa recommandation. |
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Paragraphe 7 : L’État partie devrait modifier la loi nationale n o 2068 (2012) sur les droits de l’homme en vue de la mettre en conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et la décision de la Cour suprême en date du 6 mars 2013, afin de garantir l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme. Il devrait également modifier les procédures régissant la nomination des commissaires afin que le processus de sélection soit équitable, ouvert à tous et transparent, et veiller à ce que les recommandations de la Commission soient effectivement appliquées . |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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La Commission nationale des droits de l’homme jouit d’une indépendance totale conformément aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris). Le processus de sélection du Président et des membres est fondé sur la transparence, la responsabilité, la compétence, l’intégrité et l’inclusion. Le Gouvernement alloue le budget nécessaire et l’autonomie financière de la Commission est assurée. |
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Informations émanant d’ONG : |
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TRIAL : Track Impunity Always , Alliance Terai des défenseurs des droit s de l’homme, Plateforme commune des victimes sur la justice transitionnelle : |
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La nomination des commissaires, en 2014, ne s’est pas appuyée sur des critères prédéfinis, objectifs et publics. Aucun amendement à la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme n’est pendant au Parlement. |
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Centre de coordination de la surveillance du respect des traités relatifs aux droits de l’homme, Centre pour les droits civils et politiques : |
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Le Gouvernement a nommé les commissaires de la Commission nationale des droits de l’homme au cours d’un processus relativement transparent. Cependant, il n’a pas encore adopté les lois sur la dotation en personnel, le budget et la structure organisationnelle, entre autres, qui sont nécessaires pour garantir l’indépendance de la Commission. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1] :Le Comité prend note de l’élection du Président et des commissaires de la Commission nationale des droits de l’homme en octobre 2014 et demande des renseignements sur les procédures employées pour les sélectionner, ainsi que sur les mesures prises pour modifier la loi nationale no 2068 (2012) sur les droits de l’homme. |
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Paragraphe 10 : L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher l’usage excessif de la force par les agents de la force publique, en veillant à ce que ceux-ci se conforment au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale) et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990). Il devrait prendre des mesures appropriées pour éradiquer la torture et les mauvais traitements, notamment en adoptant des lois définissant et interdisant la torture et prévoyant des peines et des réparations qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction, conformément aux normes internationales. Il devrait également veiller à ce que les agents de la force publique reçoivent une formation à la prévention de la torture et des mauvais traitements et à la manière d’enquêter sur ces faits, en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans leur formation. Il devrait veiller à ce que toutes les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements donnent lieu à une enquête effective, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes et leur famille aient accès à des recours utiles. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie met l’accent sur la législation nationale existante relative aux exécutions extrajudiciaires, à l’usage de la force et à la torture. En 2014 la police népalaise a élaboré des directives sur les enquêtes pénales, des procédures opérationnelles permanentes sur le système de prise en charge des femmes et des enfants victimes et des directives relatives à l’utilisation du polygraphe. Le Ministre de la justice a élaboré des manuels sur la protection des victimes et la surveillance des droits de l’homme des détenus et un formulaire médico-légal pour les enquêtes pénales et a dégagé des ressources pour les infractions pénales commises contre des femmes et des enfants. Le personnel de sécurité a reçu une formation sur l’utilisation excessive de la force. |
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Informations émanant d’ONG : |
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TRIAL : Track Impunity Always , Alliance Terai des d éfenseurs des droits de l’homme, Plateforme commune des victimes sur la justice transitionnelle : |
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Les mesures prises pour prévenir l’usage excessif de la force et former les membres des forces de l’ordre à la prévention de la torture et des mauvais traitements et aux enquêtes sur de tels actes restent insuffisantes. L’usage excessif de la force par la police a été évident lors des manifestations qui ont eu lieu en janvier et février 2015 et lors d’une enquête sur le trafic de matériaux illégaux dans un village de Tharus. Il n’y a pas eu d’enquête sur ces faits. Les directives du Protocole d’Istanbul sont rarement appliquées. |
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Centre de coordination de la surveillance du respect des traités relatifs aux droits de l’homme, Centre pour les droits civils et politiques : |
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Alors que la création d’un cadre institutionnel a permis la diminution du nombre de cas de torture, l’incidence de la torture reste élevée. Il n’y a aucune procédure officielle d’enquête pour les exécutions extrajudiciaires. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2] :En ce qui concerne les mesures prises pour empêcher l’utilisation excessive de la force par les membres des forces de l’ordre, le Comité prend note des informations données par l’État partie, mais regrette que celui-ci ne précise pas clairement quelles mesures ont été prises après mars 2014 pour donner effet à sa recommandation. Le Comité réitère sa recommandation. |
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[B2] :En ce qui concerne les mesures visant à adopter une législation définissant et interdisant la torture, l’État partie devrait donner des informations sur le point de savoir si le projet de loi incriminant toutes les formes de torture et de traitements inhumains et dégradants qui a été soumis au Parlement est pleinement conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris la définition de la torture. L’État partie devrait aussi donner des informations sur l’état d’avancement et la mise en œuvre du projet de loi. |
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[C1] :En ce qui concerne les formations en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements et d’enquête sur ces infractions, des renseignements sont requis sur les formations qui ont été ou vont être dispensées, leur calendrier et leur durée, l’intégration du Protocole d’Istanbul dans tous les programmes de formation et le nombre de membres des forces de l’ordre qui ont reçu ces formations ainsi que les résultats obtenus. |
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[D1] :Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné davantage d’informations concernant l’efficacité des enquêtes menées sur les allégations d’homicides, de torture et de mauvais traitements ou sur la mise à disposition de recours utiles. Il réitère sa recommandation. |
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Mesures recommandées : Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :28 mars 2018 |
111e session (juillet 2014)
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Géorgie |
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Observations finales : |
CCPR/C/GEO/CO/4, 23 juillet 2014 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
13 et 14 |
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Première réponse : |
9 juillet 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 13 [B1] [B2] et 14 [B2]. |
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Paragraphe 13 : L’État partie devrait réformer d’urgence son système de détention administrative afin de le rendre pleinement conforme aux articles 9 et 14 du Pacte. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Des modifications du Code des infractions administratives ont été adoptées en août 2014, ce qui a réduit la période maximale de détention pour les infractions entraînant le placement en détention administrative de quatre-vingt-dix à quinze jours. Le droit à une procédure régulière ainsi que le droit de connaître les raisons de sa détention, de choisir un avocat et d’informer sa famille sont aussi visés par ces modifications. La Commission gouvernementale pour la réforme du système administratif qui a été créée en novembre 2014 est chargée d’examiner la situation en matière d’état de droit et de droits de l’homme et de présenter des recommandations et des projets de loi au Gouvernement. Elle a recommandé que les infractions administratives qui emportent des peines d’emprisonnement soient traitées comme des infractions pénales mineures et bénéficient des garanties du processus de justice pénale, afin qu’aucune infraction administrative n’emporte une peine d’emprisonnement comme sanction. En se fondant sur les recommandations de la Commission, le Gouvernement a élaboré des lois sur les infractions administratives et des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ces projets ont été envoyés aux ministères, au Défenseur du peuple (Médiateur) de la Géorgie, à la mairie de Tbilissi et aux ONG et organisations internationales compétentes. Les observations sont actuellement en cours de traitement. Les projets de loi seront soumis au Parlement à sa session de l’automne 2015. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1] :Le Comité prend note avec satisfaction des modifications législatives adoptées par le Parlement en août 2014, qui fixent à quinze jours la durée maximale de la détention administrative pour toutes les infractions emportant cette sanction et prévoient diverses garanties procédurales. Compte tenu de l’observation générale no 35 du Comité relative à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l’État partie devrait donner des précisions sur : |
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a)Ce qui est fait pour garantir l’application de mesures de substitution à la détention administrative; |
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b)Les normes et procédures en place pour imposer et contrôler la détention administrative, y compris des informations sur l’autorité qui prend ces décisions. |
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[B2] :Le Comité demande des informations sur la raison d’être de l’initiative visant à faire des infractions administratives des infractions pénales mineures en vertu du Code pénal. En particulier, des précisions sont requises sur les types d’infractions qu’il est proposé de faire relever du Code pénal et sur la compatibilité avec les articles 9 et 14 du Pacte. Le Comité demande en outre des informations sur le point de savoir si et dans quelle mesure les auteurs d’infractions administratives sont incarcérés dans des lieux de détention temporaire gérés par le Ministère de l’intérieur, et sur les mesures que l’État partie a prises pour réduire cette pratique. |
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Paragraphe 14 : L’État partie devrait d’urgence concrétiser son intention de réformer l’actuel système de procès avec jury en vue de le rendre compatible avec les garanties d’une procédure équitable consacrées par l’article 14 du Pacte . |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi visant à réformer le système de procès avec jury. Cette réforme va modifier le processus de sélection du jury, définir la compétence territoriale et la compétence ratione materiae des tribunaux avec jury et permettre aux personnes condamnées de faire appel d’un jugement de culpabilité sur le fond. Le jury sera tenu de répondre à des questions plus substantielles que le simple fait de savoir si une personne est coupable ou non. Le projet de loi sera envoyé à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et/ou au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour avis d’experts. Le Ministère prévoit de soumettre le projet de loi au Parlement en octobre 2015. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2] :Le Comité prend note du projet de loi élaboré par le Ministère de la justice en vue de réformer le système de procès avec jury. L’État partie devrait donner des précisions sur : |
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a)Le point de savoir si le projet de loi est pleinement conforme à l’article 14 du Pacte; |
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b)L’état d’avancement du projet de loi et sa mise en œuvre. |
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Mesures recommandées:Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :31 juillet 2019 |