À sa quatre-vingt-dix-septième session (A/65/40 (Vol. I), par. 40), le Comité des droits de l’homme a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 40 du Pacte.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Donner des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations les plus récentes du Comité (CCPR/C/HUN/CO/5), y compris toute statistique pertinente. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie (communications no 410/1990, Párkányi c. Hongrie, no 521/1992, Kulomin c. Hongrie, et no 852/1999, Borisenko c. Hongrie).

Décrire les autres faits nouveaux importants liés au cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme qui sont survenus depuis l’adoption des précédentes observations finales, notamment au niveau de la composition de la Cour constitutionnelle, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. Expliquer en particulier l’effet du quatrième amendement à la Loi fondamentale sur la capacité des tribunaux à exercer un contrôle judiciaire sur la législation touchant à la protection des droits de l’homme.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 7), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la Commission des droits fondamentaux soit dotée des moyens financiers dont elle a besoin pour fonctionner efficacement et en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Préciser si le Commissaire est habilité à traiter toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment à l’égard des femmes appartenant à des groupes défavorisés.

Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles (art. 2 et 24 à 27)

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 20), fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin aux stéréotypes et à la discrimination généralisée dont fait l’objet la population rom dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé. Indiquer notamment les mesures prises pour faire face à la ségrégation persistante des enfants roms dans des classes et des écoles séparées, ainsi que dans les écoles pour enfants ayant des besoins particuliers, et préciser l’impact de ces mesures.

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 18), donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre : a) la multiplication des agressions verbales et physiques motivées par la haine raciale perpétrées contre les Roms; b) l’intolérance, la discrimination et les propos haineux, notamment les discours politiques incitant à la haine, visant en particulier les Roms, les juifs, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants; c) la multiplication des organisations extrémistes et des patrouilles d’autodéfense; d) le profilage racial dont les Roms font l’objet de la part de la police; et e) les actes de vandalisme commis contre des biens et des cimetières juifs. Indiquer les mesures qui ont été prises pour accroître le taux d’enquêtes et de poursuites en cas d’infractions motivées par la haine raciale, et communiquer toutes données statistiques utiles sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations. Donner également des renseignements sur les nouvelles dispositions juridiques concernant les crimes motivés par la haine introduites dans le Code pénal entré en vigueur en 2013, et préciser si la police se conforme à des protocoles et à des directives spécifiques pour enquêter sur les crimes motivés par la haine et poursuivre les auteurs de ces crimes.

Exposer les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, y compris la discrimination sociale et la discrimination dans l’enseignement public. Commenter les informations faisant état de discrimination et de propos haineux à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et indiquer les mesures prises pour enquêter sur de tels actes et traduire leurs auteurs en justice.

Non-discrimination et mauvais traitements à l’égard des personnes handicapées (art. 2, 7 et 24 à 26)

Exposer les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants et adultes handicapés et pour garantir leur accès à des soins de santé appropriés, y compris des programmes de réadaptation psychosociale. Donner des informations sur la mise en œuvre de la stratégie de sortie des institutions des personnes handicapées, notamment sur les mesures prises pour réduire l’échéance de trenteans (2011-2041) fixée pour mener à bien ce processus.Préciser si cette stratégie concerne aussi les enfants handicapés et les personnes souffrant d’un handicap psychosocial.

Indiquer les raisons pour lesquelles les personnes dotées d’une « capacité mentale limitée » et les personnes juridiquement incapables sont privées du droit de vote et préciser la procédure suivie à cet égard. Expliquer comment de telles mesures sont compatibles avec le Pacte.

Donner des informations sur la pratique présumée de stérilisation forcée des personnes handicapées.

Non-discrimination et mauvais traitements à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7, 17 et 26)

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 10), indiquer les mesures prises pour mettre fin aux stéréotypes sexistes existant dans la société, en particulier à l’égard des femmes roms, et donner des informations sur la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les sexes. Indiquer les mesures adoptées pour renforcer concrètement la participation et la représentation des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision.

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 11), indiquer les mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, et pour encourager le signalement des cas de violence. Préciser comment la violence familiale est incriminée dans le Code pénal. Donner des renseignements sur la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux et au personnel médical pour leur permettre de repérer les victimes de la violence familiale, et indiquer si les centres d’accueil gérés par les pouvoirs publics sont en nombre suffisant. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir que tous les actes de violence familiale soient signalés et débouchent sur l’ouverture d’une instruction et de poursuites, et que tous les responsables de ces actes soient condamnés.

Traite des personnes (art. 8 et 24)

Au regard des précédentes observations finales (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 12), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des hommes, des femmes et des enfants aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Fournir des données sur : a) le nombre d’affaires signalées; b) les enquêtes et les poursuites engagées et les condamnations effectivement prononcées; et c) l’offre de services suffisants d’aide aux hommes, aux femmes et aux enfants victimes de la traite, notamment les foyers d’accueil et les services d’assistance juridique et de réinsertion. Fournir des renseignements sur les nouvelles dispositions juridiques relatives à la traite des êtres humains introduites dans le Code pénal.

Droit à un procès équitable (art. 9, 14 et 24)

Expliquer les raisons de l’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale pour certaines infractions. Donner des informations sur la manière dont l’État fait en sorte que les mineurs bénéficient d’un traitement adapté à leur âge et d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense pendant la phase d’instruction.

Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’assistance d’un conseil aux personnes arrêtées, conformément au Pacte, notamment sur la procédure de désignation d’un défenseur. Commenter les informations indiquant que, dans la pratique, les avocats représentant les personnes arrêtées sont souvent avertis à bref délai, ce qui rend difficile, sinon impossible, leur présence durant la procédure.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et droit à la liberté (art. 6, 7, 9 et 12)

Donner des précisions sur l’amendement apporté en 2013 à la Loi fondamentale (art. XXII, par. 3) permettant aux administrations locales d’édicter un décret qui « peut, en ce qui concerne une partie spécifique de l’espace public, déclarer illégal le séjour dans ce lieu public en tant que lieu de résidence habituelle ». Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles plusieurs sans-abri se sont vu infliger une peine d’amende et/ou ont été incarcérés pour avoir dormi dans des lieux publics.

Répondre aux allégations faisant état d’un recours excessif à la force par la police lors des arrestations et pendant les interrogatoires, et de cas de mauvais traitements commis par des agents pénitentiaires. À cet égard, donner des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 14), donner des informations sur le mandat et le fonctionnement de l’Organe indépendant chargé d’instruire les plaintes relatives à des violations commises par la police. Indiquer aussi les mesures prises pour faire en sorte que, dans tous les cas de mauvais traitements présumés, un examen médical indépendant soit effectué sans la présence de membres des forces de l’ordre, à moins que cette présence soit rigoureusement nécessaire.

Au regard de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 13), fournir des informations sur l’application de la loi CLXXXVI de 2013, qui a porté modification des règles de détention avant jugement, et sur la compatibilité de ces dispositions avec l’article 9 du Pacte. Préciser, en particulier, s’il est toujours possible de procéder à des arrestations de courte durée, qui permettent de maintenir un suspect en détention jusqu’à douze heures sans inculpation, et indiquer la durée maximale de la garde à vue autorisée dans l’État partie. Donner également des renseignements, y compris des données statistiques, sur les mesures adoptées pour réduire la durée et la fréquence des détentions avant jugement, notamment de mineurs. Indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique le droit des détenus d’informer leurs proches de leur détention.

Expliquer si la loi relative aux délits prévoit des mesures de substitution à la privation de liberté, et commenter les informations faisant état d’une augmentation du nombre de cas où le non-paiement d’une amende donne lieu à une incarcération. Donner des renseignements sur les garanties juridiques permettant de contester cette conversion d’une peine d’amende en une peine d’emprisonnement.

Fournir des informations sur les restrictions et les moyens de contrainte appliqués aux personnes détenues dans l’Unité à régime de sécurité spécial et l’Unité de sécurité spéciale, et expliquer la procédure régissant la soumission de détenus à de tels régimes ainsi que l’examen et la reconduction des décisions prises à cet effet.

Commenter les informations indiquant que le placement à l’isolement est utilisé dans les prisons à titre de sanction disciplinaire la plus sévère, y compris à l’égard des mineurs, et peut durer jusqu’à trente jours pour les prisonniers soumis à un régime sévère. Donner des informations sur la pratique consistant à prononcer des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ainsi que sur la nature des procédures de grâce applicables aux prisonniers purgeant une peine de perpétuité, et expliquer comment les dispositions en vigueur sont compatibles avec les obligations de l’État partie au titre du Pacte.

À la lumière de la précédente recommandation du Comité (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 16), donner des informations, y compris des statistiques utiles, sur les mesures prises pour prévenir la surpopulation carcérale. Indiquer les mesures adoptées pour améliorer la qualité des services de santé dispensés et de la nourriture servie dans les établissements pénitentiaires. Fournir des informations sur les mesures préventives non privatives de liberté et les peines de substitution à la détention, et donner des statistiques sur leur application concrète. Donner aussi des informations sur les mesures adoptées pour prévenir les actes de violence et d’intimidation entre codétenus et assurer une protection à cet égard, en particulier dans la maison d’arrêt du comté de Somogy et la prison de Sopronköhida.

Réfugiés, demandeurs d’asile, protection de l’enfance et droits de l’enfant (art. 7, 9, 10, 12 à 14 et 24)

Donner des informations sur l’application des nouveaux amendements à la législation sur l’asile (loi LXXX de 2007 relative à l’asile). Préciser les recours juridiques dont disposent les demandeurs d’asile en détention. Commenter les informations indiquant que les nouveaux motifs de détention des demandeurs d’asile sont vagues, que la libération sous caution et les mesures de substitution à la détention sont rarement utilisées dans la pratique et que les demandeurs d’asile sont maintenus en détention pendant de longues périodes. Exposer les mesures prises pour garantir le bien-fondé des décisions adoptées lors de la procédure de détermination du statut de réfugié et le respect des garanties de procédure.

Fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie relative aux migrations pour 2014-2020. Préciser si les centres de détention temporaires disposent d’un espace suffisant. Rendre compte des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention des demandeurs d’asile (voir CCPR/C/HUN/CO/5, par. 15).

Indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu’une évaluation approfondie de l’âge des enfants migrants non accompagnés soit systématiquement réalisée et préciser si, pendant la procédure d’évaluation de l’âge, des migrants non accompagnés pouvant être mineurs sont détenus avec des adultes. Indiquer également : a) s’il existe des mécanismes pour faire appel des décisions prises à l’issue de l’évaluation de la vulnérabilité et de l’âge; b) si les enfants migrants non accompagnés peuvent bénéficier gratuitement d’une représentation en justice et d’une aide psychosociale adéquates; c) s’il existe, de jure et de facto, des garanties suffisantes pour faire en sorte que les enfants migrants ne soient placés en détention qu’en cas de nécessité absolue, et que la durée d’une telle détention soit la plus brève possible.

Expliquer la nature des restrictions au déplacement qui ont été imposées en septembre 2015 aux non-résidents, notamment aux demandeurs d’asile, qui cherchent à traverser la Hongrie par le train ou par la route afin de se rendre dans d’autres pays. Commenter d’autre part les informations indiquant que les demandeurs d’asile entrant sur le territoire de l’État partie ne seraient délibérément pas enregistrés et seraient maltraités par des membres des forces de l’ordre lorsqu’ils traversent le pays, ainsi que les informations indiquant que les mesures prises contre les groupes criminels impliqués dans le trafic de migrants sur le territoire hongrois seraient insuffisantes.

Liberté d’expression et d’association, et droit de participer à la vie publique (art. 18, 19 et 21)

Donner des informations sur la loi relative aux médias et sur la loi relative à la liberté de la presse, en particulier sur les articles 12 et 13 de cette dernière, et indiquer comment ces lois sont compatibles avec les obligations de l’État partie au titre du Pacte. Commenter les informations dont dispose le Comité qui indiquent que le Conseil des médias et l’Autorité nationale chargée des médias et des communications ne sont pas considérés comme indépendants de l’influence et du contrôle politiques. Fournir également des renseignements sur les procédures administratives que le Conseil des médias peut engager contre les médias, notamment sur le fait qu’il peut leur infliger de lourdes amendes et leur retirer leur licence.Donner en particulier des informations sur la décision adoptée en 2011 par le Conseil des médias annulant la licence de la station de radio Klubrádió, décision ultérieurement infirmée par un tribunal judiciaire, en 2013.

Répondre aux allégations faisant état d’une intensification des pressions politiques sur les journalistes et des ingérences dans les contenus rédactionnels et dans les médias publics. Indiquer s’il est prévu de modifier la définition juridique plutôt large de la diffamation, notamment à l’égard des personnalités publiques, et de décriminaliser la diffamation.

Commenter les informations indiquant que des organisations non gouvernementales bénéficiant du Fonds civil norvégien ont été soumises à un audit par l’Office gouvernemental hongrois de contrôle, suite à une allégation selon laquelle elles soutiendraient le parti politique d’opposition. Expliquer comment cette mesure est compatible avec les droits garantis par le Pacte, en particulier avec le droit à la liberté d’expression et d’association.