Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale
Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Seizième à vingtième rapport périodique devant être soumis en 2008
Uruguay *
[7 janvier 2010]
Partie I
Généralités
Cadre normatif et institutionnel
1.La Constitution en vigueur établit un régime républicain, démocratique et semi-représentatif, ce qui signifie que les institutions représentatives élues au suffrage populaire cohabitent avec des mécanismes de démocratie directe: le plébiscite constitutionnel (pour ratifier les réformes adoptées par le Parlement ou sur initiative populaire), le référendum (pour abroger totalement ou partiellement des lois) et l’initiative populaire (pour proposer de nouvelles lois). La Constitution consacre le principe, entre autres, de l’égalité de tous devant la loi, et protège expressément un large éventail de droits comme le droit à la liberté d’expression, la liberté de culte et la liberté d’éducation, le droit au travail et à un logement décent ou le droit de chacun de n’être pas condamné à la peine de mort et d’autres encore, y compris des droits qui ne sont pas explicitement énoncés dans ce texte ou qui ne sont pas réglementés, comme le précisent l’article 72 et l’article 332, respectivement. Au cours des quatre dernières années, le Parlement a adopté 590 projets de loi, dont 114 ont directement trait aux droits de l’homme.
Institutions nationales des droits de l’homme
2.En mars 2005, quelques jours avant l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement, le service des droits de l’homme a été crée au sein du Ministère de l’éducation et de la culture. Ce service est devenu en janvier 2006 la Direction des droits de l’homme, principale autorité nationale dans ce domaine, qui a pour mission de promouvoir l’exercice et le respect des droits de l’homme en tenant compte de leur caractère indissociable et interdépendant.
3.Pour intégrer la perspective des droits de l’homme aux autres politiques publiques, de nouveaux services ont également été créés, l’un au Ministère du travail et de la sécurité sociale, à savoir le Bureau consultatif sur les droits fondamentaux, qui est chargé de promouvoir la liberté d’association, l’élimination de toutes les formes de travail forcé, l’abolition effective du travail des enfants et la lutte contre toutes les formes de discrimination, l’autre au sein de l’Administration centrale de l’éducation nationale, entité autonome chargée de l’enseignement public primaire et secondaire, la Direction des droits de l’homme. Ces deux entités sont venues s’ajouter à la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures, chargée des relations avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme, de suivre les négociations dans ce domaine, de présenter les rapports périodiques requis et de suivre le traitement des plaintes déposées devant le système interaméricain ou universel de protection des droits de l’homme.
Mécanismes institutionnels de protection des droits fondamentaux
4.La charge de commissaire parlementaire a été créée en vertu de la loi no17684 du 29 août 2003. Le Commissaire parlementaire a pour fonctions de conseiller le pouvoir législatif dans son rôle de gardien du respect des lois nationales et des instruments internationaux ratifiés par le Parlement, qui touchent à la situation des personnes privées de liberté dans le cadre d’une procédure judiciaire et de surveiller l’activité des organismes chargés de l’administration des établissements pénitentiaires et de la réinsertion sociale des prisonniers ou des personnes remises en liberté. Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire est habilité à demander des renseignements, visiter les lieux de détention sans préavis, recevoir les plaintes des personnes privées de liberté et formuler des recommandations aux autorités pénitentiaires, entre autres.
5.Le Commissaire parlementaire est désigné par l’Assemblée générale à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres; il n’a pas de mandat, ne reçoit d’instructions d’aucune autorité et exerce ses fonctions en toute indépendance et selon ses convictions, et en assume l’entière responsabilité. Depuis que la charge de commissaire a été instituée le Ministère de l’intérieur a reçu plus de 1 000 plaintes.
Institution nationale des droits de l’homme
6.L’Institution nationale des droits de l’homme a été créée en vertu de la loi no18446 du 24 décembre 2008. Il s’agit d’un organe indépendant qui fait office de médiateur, composé d’un collège de cinq membres. Les premiers membres de cet organe seront élus par la Chambre qui sera elle-même élue en 2010. L’Institution nationale des droits de l’homme pourra recommander la création de mécanismes institutionnels chargés de veiller au traitement des plaintes de violations des droits de l’homme et prendre les mesures qui s’imposent dans le cadre des pouvoirs étendus qui sont les siens pour visiter les lieux de détention. L’Institution nationale des droits de l’homme sera le mécanisme national de prévention prévu dans le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
Coopération avec les mécanismes internationaux
7.Le principe de la coopération avec les mécanismes internationaux et l’un des piliers de la politique étrangère du Gouvernement uruguayen. Dans cette optique, l’Uruguay a lancé en mars 2005, à l’occasion de la soixante et unième session de la Commission des droits de l’homme à Genève, une «invitation ouverte» à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des droits de l’homme des Nations Unies. En 2007, la même invitation a été adressée au Système interaméricain pour que n’importe quel mécanisme de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine puisse se rendre dans le pays. Ces invitations témoignent de l’ouverture de l’Uruguay à l’égard du système et de sa volonté de progresser dans le domaine des droits de l’homme et d’améliorer ses politiques publiques.
Indicateurs politiques et démographiques
Président: M. Tabaré Vázquez
Vice-Président: M. Rodolfo Nin Novoa
Superficie: 176 215 km2
Eaux territoriales: 137 567 km2
Superficie totale: 313 782 km2
Population: 3 334 052 habitants (2008)
Capitale: Montevideo
Langue: Espagnol
Régime politique: Démocratie républicaine représentative
Produit intérieur brut: 22977 milliards de dollars (2007)
PIB par habitant: 6910 dollars (2007)
Monnaie: Peso uruguayen
Taux de change: Achat − vente
Visa: Accordé pour quatre-vingt-dix jours
Documents exigés au passage des frontières:
a)Pays limitrophes: pièce d’identité
b)Autres pays: passeport
Densité de population: 17,8 habitants au km2
Profil culturel: Taux d’alphabétisme: 96,2 %; élèves par enseignant: 21
Système éducatif officiel: Laïque, gratuit et obligatoire
Religion: Catholiques: 56,2 %; sans religion: 38,3 %; protestants: 2 %; juifs: 1,7 %
Race: Blancs 96,9 %; personnes d’ascendance africaine: 9,1 %; autochtones: 3,8 %.
Partie II
Introduction
8.Le pays est attaché aux principes de non-discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et toute autre forme d’intolérance et se mobilise à cet effet. C’est ce dont témoigne la ratification des instruments relatifs à la discrimination, dans la ligne de la tradition démocratique du pays qui s’est attaché à ratifier les instruments des droits de l’homme. Depuis la chute de la dictature, en 1985, l’Uruguay a ratifié la quasi-totalité des instruments de protection et de défense des droits de l’homme adoptés par les Nations Unies, ainsi que par le système régional de protection des droits de l’homme.
9.Il convient de rappeler ici que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été ratifiée le 30 août 1968 (loi no 13670 de 1969). L’Uruguay a ensuite ratifié les textes suivants: la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (loi no 15892 de 1987); la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et son annexe (loi no18068 de 2006); la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’UNESCO (loi no 17724 de 2003); la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) de l’OIT (loi no 16036 de 1989); et l’Accord portant création du fonds de développement pour les peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes (loi no 17019 de 1998). La ratification de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en vertu de la résolution 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973, est en cours. La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail n’a pas encore été ratifiée.
10.L’attachement à la lutte contre la discrimination dont l’Uruguay fait preuve aujourd’hui ne saurait faire oublier qu’entre l’accession à l’indépendance et la fin du XXe siècle − à quelques années près − la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et des descendants des peuples autochtones originaires n’était pas visible. L’imaginaire national, construit autour de l’image d’une société blanche, intégrée et homogène, a occulté l’extrême inégalité des chances de ces groupes sociaux, empêchés d’exercer effectivement leurs droits. Le patrimoine historique et culturel des personnes d’ascendance africaine et des autochtones était considéré sans importance.
11.L’absence de visibilité se manifestait par exemple, jusqu’à une date récente, dans l’absence de données statistiques officielles comportant des indicateurs de l’ascendance raciale ou de l’origine ethnique. Le pays a longtemps refusé de reconnaître l’existence du racisme, dont attestait l’inégalité d’accès de ces populations à de véritables possibilités d’exercer leurs droits, ce qui fait que la dimension raciale n’apparaissait pas dans le rassemblement de données, les chiffres sur la situation démographique, sociale et économique, et l’élaboration des politiques publiques.
12.Comme on le verra dans le présent rapport, la discrimination persiste. Elle se manifeste dans les difficultés d’accès à l’éducation et à l’emploi, dans les écarts de salaire et de revenu et dans la trop faible reconnaissance de l’apport culturel de ces populations à l’édification de l’Uruguay en tant que nation. En bref, on constate dès le départ, surtout chez les personnes d’ascendance africaine, une énorme inégalité des chances, ce qui limite les possibilités de développement humain et de réalisation d’un projet de vie.
13.Le pays progresse aujourd’hui vers la reconnaissance de la diversité des groupes ethniques qui le composent et s’achemine vers l’intégration de ces groupes, sur le plan tant social que culturel et symbolique. C’est ce dont témoignent notamment l’action entreprise par les autorités pour lutter contre la discrimination raciale, l’établissement de statistiques officielles sur les minorités, la création d’une nouvelle institution chargée expressément de promouvoir l’égalité des chances des personnes d’ascendance africaine, la reconnaissance de leur contribution à l’histoire et à la culture du pays, et la place croissante faite à la question raciale dans les diverses politiques publiques.
14.Si les progrès ont été importants, les politiques publiques mises en œuvre n’ont pas suffi à renverser la situation. Il suffit de voir par exemple la discrimination multiple qui frappe certaines femmes à cause de leur appartenance à une race ou une ethnie donnée. Si des avancées importantes ont été réalisées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et si des plans, mécanismes et mesures ont été adoptés dans le cadre d’une politique nationale globale visant à transformer les rapports inégaux entre les hommes et les femmes, et à mettre fin aux inégalités entre les sexes, le problème de la discrimination raciale continue d’être rarement porté au grand jour et étudié.
15.Soucieuse de placer le problème dans une perspective globale, la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, autorité nationale en la matière, encourage l’élaboration d’un plan national contre le racisme et la discrimination, qui sera largement inspiré du présent rapport et des recommandations du Comité. Dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en mai 2009, l’Uruguay a pris l’engagement volontaire d’élaborer un plan national de lutte contre la discrimination. Ce plan, inspiré des principes énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban et le Document final de la Conférence d’examen de Durban, sera précédé d’une année de consultations régionales et thématiques portant sur les diverses formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée, ainsi que sur d’autres formes de discrimination. Le processus de consultation, devrait s’étaler sur 2010 et 2011.
16.Le Gouvernement uruguayen et les institutions chargées de la question déplorent le retard avec lequel le présent rapport est soumis au Comité et s’engagent à tout mettre en œuvre pour éviter que cela se reproduise et à veiller à ce que les recommandations du Comité soient dûment appliquées, avec la participation des organes de l’État et des organisations de la société civile.
17.Le présent rapport a été élaboré en concertation avec la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, autorité nationale chargée de la question, et la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures, à partir des renseignements fournis par les organes de l’État, ainsi que les parties prenantes.
18.Le Département des femmes autochtones de l’Institut national de la femme (Inmujeres) a effectué une étude sur l’origine ethnique et les relations entre les sexes, qui répond aux préoccupations du Comité au sujet de la situation des femmes d’ascendance africaine, et qui a été d’une grande utilité pour l’élaboration du rapport.
19.Le rapport contient des données sur les caractéristiques ethniques du pays, et en particulier la situation des femmes, la législation visant à interdire et à faire disparaître la discrimination raciale, et les politiques adoptées pour mettre fin à la discrimination raciale sous toutes ses formes. Ces données, qui rendent compte des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre ce phénomène, sont pour certaines tirées de documents, pour d’autres ont été obtenues auprès des organes qui ont participé à l’élaboration du rapport.
20.Les auteurs du présent document se sont efforcés d’utiliser des termes qui ne fassent pas de distinction de genre entre les hommes et les femmes. Les linguistes étant divisés sur la question, et sachant que des problèmes de traduction risqueraient de se poser, nous avons utilisé le masculin générique, étant entendu que le masculin englobe dans ces cas-là aussi bien les femmes que les hommes.
Données statistiques
21.Il existe un tout petit nombre de cas de rassemblement de données sur les caractéristiques sociodémographiques prenant en compte l’ascendance raciale. On retiendra le recensement de la population de 1860 et le module de la race contenu dans l’Enquête nationale sur les ménages de 1996 et de 1997.
22.Dans l’Enquête nationale élargie sur les ménages (ENHA) de 2006 organisée par l’Institut national de statistique a été ajoutée une rubrique «ethnie/race» de manière à pallier l’absence quasi totale de données sur les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des personnes d’ascendance africaine et autochtones. L’enquête avait pour principal objectif de se faire une idée de l’importance de la population en fonction de ses origines raciales et de ses caractéristiques démographiques, économiques et sociales. Les données recueillies montrent qu’en 2006 la quasi-totalité de la population reconnaît avoir des origines blanches (96,9 %), près d’une personne sur 10 (9,1 %) − soit 280 000 personnes − reconnaît ses origines noires et 3,8 % − soit 115 000 personnes − se considèrent comme d’ascendance autochtone.
23.Entre 1996 et 2006, la part des personnes d’ascendance africaine dans la population totale est passée de 5,9 à 9,1 %. La part des personnes qui se sont identifiées comme autochtones est passée de 0,4 à 3,8 %. Les différences entre ces chiffres s’expliquent essentiellement par des raisons d’ordre technique, c’est-à-dire les méthodes de rassemblement des données, mais il se peut aussi que la revalorisation des racines autochtones et la mobilisation des organisations de la société civile en faveur de l’affirmation de la conscience ethnique et raciale aient joué un rôle.
24.Les données recueillies font apparaître des différences importantes dans le schéma résidentiel des groupes de différentes origines sur l’ensemble du territoire. Au nord du río Negro, qui coupe le pays en deux, la part des personnes d’ascendance africaine et autochtone est nettement plus importante. Dans les départements d’Artigas et Rivera, les personnes d’ascendance africaine représentent entre 15 et 25 % de la population. Dans la région du nord-est et dans le département de Tacuarembó, les personnes d’ascendance autochtone représentent 6 % de la population.
25.Si l’on considère la répartition géographique à l’intérieur de chaque groupe ethnique ou racial, on constate que 51 % des personnes d’ascendance africaine et 45 % des personnes d’ascendance autochtone qui vivent en dehors de la capitale sont concentrées dans les départements du nord-est et sur le littoral − certains de ces départements étant situés le long de la frontière, comme Artigas, Rivera, Paysandú, Salto, Cerro Largo et Tacuarembó − et que 28,1 % seulement des personnes de race blanche vivant en dehors de la capitale résident dans ces départements.
26.À Montevideo, les personnes d’ascendance africaine − 3 % de la population du département − sont concentrées dans le quartier historique de la ville et les bidonvilles de la périphérie. C’est le contraire qui se passe pour les personnes d’ascendance blanche, qui sont concentrées sur la côte et plus clairsemées dans la périphérie. Les autochtones sont si peu nombreux qu’il est difficile de dire comment ils se répartissent dans les quartiers de la ville. Quoi qu’il en soit, les données statistiques permettent d’affirmer qu’il n’existe pas de ghettos raciaux à Montevideo.
27.La population d’ascendance africaine est plus jeune que la population d’ascendance blanche et autochtone et son profil démographique est analogue à celui des groupes de population à faible revenu. Les femmes d’ascendance africaine ont un taux de fécondité plus élevé que les femmes blanches et ont des enfants à un âge plus précoce.
28.Les personnes d’ascendance africaine ont tendance à se marier de bonne heure, et le nombre de couples non mariés est plus élevé dans ce groupe de population. Le rapport de l’Enquête nationale élargie sur les ménages citée plus haut (voir note de bas de page 6) montre que si la majorité des personnes d’ascendance africaine ou autochtone épousent des personnes de race blanche, ces dernières sont peu enclines à former un couple avec des personnes d’autres origines.
29.En 2010, la rubrique ethnie/race figurera pour la première fois dans un recensement général de la population, ce qui permettra de recueillir des renseignements plus précis sur la situation des personnes d’ascendance africaine et autochtone. L’insertion de cette rubrique a été décidée à la suite de consultations avec des organisations de la société civile qui représentent ces personnes. En juillet 2009, à l’initiative de la Section de promotion et de coordination des politiques de discrimination positive à l’égard des personnes d’ascendance africaine, un séminaire a été organisé au niveau national par la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, l’Institut national de statistique et l’organisation non gouvernementale Mundo Afro, pour étudier l’importance de cette variable et la manière de l’intégrer au Recensement national.
30.Autre instrument pertinent extrêmement intéressant, le Recensement national des établissements pénitentiaires organisé avec le concours de l’Université de la République. La race sera l’une des variables et les personnes interrogées devront indiquer comment elles s’identifient afin de déterminer et d’évaluer la proportion de membres des différentes races. Les renseignements recueillis seront pris en compte dans le système de gestion des établissements pénitentiaires qui est en cours d’élaboration.
31.Enfin, l’Université de la République, la plus grande université du pays, a aussi décidé le 7 septembre 2009 qu’une question sur l’auto-identification et l’ascendance raciale serait incluse en 2010 dans le registre des personnes du nouveau système de gestion de l’éducation qui doit entrer en vigueur en 2011. Ce système d’information continue permettra de procéder au suivi intégral du parcours de formation, tant au niveau scolaire qu’universitaire. L’organisation non gouvernementale UAFRO et la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination ont joué un rôle fondamental dans le lancement de cette initiative.
Article 2
32.La Constitution de la République orientale de l’Uruguay établit le principe de l’égalité de tous (art. 8) mais ne fait pas expressément mention de la non-discrimination raciale, pas plus que de la discrimination à l’égard des femmes. En revanche les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme sont applicables, même si elles ne sont pas expressément évoquées et les droits qu’elles consacrent ont valeur constitutionnelle (art. 72 et 332).
33.Pour lutter contre la discrimination et promouvoir le plein exercice des droits de l’homme pour tous, sans distinction aucune, de nouvelles institutions ont été créées et des lois importantes ont été adoptées.
34.La loi no 17817 de 2004 déclare d’intérêt national la lutte contre le racisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination, c’est-à-dire notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, la religion et l’origine nationale ou ethnique, le handicap, l’aspect esthétique, le sexe, l’orientation et l’identité sexuelles. Elle porte création de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination qui est chargée de proposer des politiques nationales et des mesures concrètes afin de prévenir et de combattre le racisme, la xénophobie et la discrimination, y compris des règles de discrimination positive. Le décret réglementaire de la loi est le décret 152/006.
35.La Commission, dont les membres ont été désignés en vertu d’une décision présidentielle du 5 janvier 2007, est composée de représentants du Ministère de l’éducation et de la culture − qui en assure la présidence − du Ministère de l’intérieur, du Ministère des relations extérieures, du Conseil directeur central de l’Administration nationale de l’enseignement public et de trois représentants − et leurs suppléants − dont le nom est proposé par des organisations non gouvernementales qui ont une longue expérience de la lutte contre la discrimination. Parmi ces organisations figurent des organisations qui défendent la cause des personnes d’ascendance africaine, la diversité sexuelle et la diversité religieuse, ou représentent les handicapés et les descendants d’autochtones.
36.Après deux ans de travaux, la Commission a proposé une modification partielle de la loi no 17817 en vue de modifier sa composition (nom, statut et nature des membres, reconnaissance claire de son indépendance sur le plan technique, nombre des membres titulaires et des membres suppléants, mode de désignation, quorum requis pour l’adoption des décisions et remplacement du président en cas d’absence, etc.) et la doter d’une meilleure infrastructure (locaux appropriés, bibliothèque spécialisée, secrétariat dûment équipé et affecté uniquement à la Commission).
37.Plusieurs organismes publics chargés de promouvoir l’égalité raciale ont également été créés (on trouvera en annexe un tableau qui présente leurs principales caractéristiques). Ces organes, présentés par ordre chronologique en fonction de la date à laquelle ils ont été créés, sont les suivants:
a)Le Service thématique pour les droits des personnes d’ascendance africaine, rattaché à la municipalité de Montevideo (2004);
b)Le Secrétariat de la femme d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut national de la femme du Ministère du développement social (2005);
c)Le Conseil consultatif pour les questions d’égalité raciale rattaché à la présidence de la République (2006);
d)Le Service de promotion et de coordination des politiques publiques de discrimination positive en faveur des personnes d’ascendance africaine, rattaché à la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture (2006) créée en vertu d’une décision ministérielle;
e)Le Conseil consultatif pour les jeunes d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut de la jeunesse du Ministère du développement social (2006);
f)La section consacrée aux personnes d’ascendance africaine du Programme national de lutte contre le VIH/sida du Ministère de la santé (2006);
g)Le Conseil consultatif pour les affaires afro-uruguayennes, rattaché à la Direction nationale du logement du Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (2008);
h)Le Bureau de lutte contre la discrimination de la municipalité de Rivera (2009).
38.Ces organes ont leurs forces et leurs faiblesses. L’une de leurs faiblesses est que leur impact politique, administratif et financier est limité par le règlement interne de chacune des institutions dont ils relèvent. D’une manière générale, ils ne disposent pas de crédits provenant du budget national, à l’exception du Département des femmes d’ascendance africaine de l’Institut national de la femme (financé au titre de la coopération internationale). Autre faiblesse: leurs travaux ne sont pas suffisamment coordonnés, et ils devraient être incorporés à la structure organique de l’institution dont ils relèvent si l’on veut en élargir la portée et en renforcer l’impact.
39.Dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, facteur aggravant de la discrimination raciale, l’Uruguay a progressivement amélioré la législation et instauré une nouvelle manière de légiférer eu égard aux droits des femmes. S’il est vrai que les inégalités persistent et qu’il reste beaucoup à faire pour répondre aux critères internationaux, des mesures importantes ont été adoptées dans ce domaine, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Certaines normes sont déjà en vigueur, d’autres sont à l’examen au Parlement. Quoi qu’il en soit, l’Uruguay reconnaît que les mesures prises que ce soit en général ou sur le plan législatif pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes fondée sur l’origine ethnique ou raciale restent embryonnaires.
40.La première loi en date est la loi no 17817 du 14 septembre 2004, dont on a déjà parlé. En 2005, c’est le tour de la loi no 17930, du 13 décembre 2005, portant création de l’Institut national de la femme, organe chargé des politiques concernant l’égalité entre les sexes. À l’heure actuelle la principale loi qui régit les politiques nationales en la matière est la loi no 18104 du 15 mars 2007 sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui prévoit que l’État doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que la conception, l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques publiques tiennent compte de la problématique hommes-femmes. L’Institut national de la femme est chargé de concevoir le plan national d’égalité des chances et des droits, de façon à donner forme aux engagements pris par l’Uruguay en ratifiant les instruments internationaux qui touchent à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe.
41.La loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ne fait pas référence à l’origine ethnique ou raciale des femmes, la stratégie en matière d’égalité no 5 du Plan pour l’égalité des chances pour la période 2007-2011, approuvée en vertu du décret exécutif no 291/2007 du 15 mai 2007, prévoit les mesures ci-après:
a)Recenser les normes et pratiques discriminatoires existant dans les institutions publiques et les modifier;
b)Mettre en place des mécanismes institutionnels chargés des questions touchant à l’égalité entre les sexes au sein des organismes publics et renforcer les mécanismes existants chargés de promouvoir l’égalité au niveau national et au niveau des départements;
c)Mettre en œuvre le plan d’action du Secrétariat pour les questions des femmes d’ascendance africaine (devenu le Département de la femme d’ascendance africaine) de l’Institut national de la femme;
d)Encourager l’intégration de la problématique de l’égalité entre les sexes dans les mécanismes existants de promotion de l’égalité raciale et contribuer à leur renforcement;
e)Constituer en réseau les mécanismes institutionnels existants qui œuvrent pour l’égalité des chances et la non-discrimination au niveau national et au niveau des départements;
f)Mettre en place une procédure administrative à suivre pour obtenir des avis et un soutien et déposer des plaintes en cas de discrimination.
42.Le plan prévoit aussi des mesures à l’intention des personnes qui font l’objet d’une discrimination aggravée et prévoit des campagnes de sensibilisation, des lieux d’écoute et le lancement de mesures de discrimination positive en faveur des femmes privées de liberté, des femmes atteintes du VIH, des migrants, des handicapés et des membres des minorités sexuelles (stratégie en matière d’égalité no 15).
43.Au niveau municipal, en particulier dans la municipalité de Montevideo, le sexe et la race/l’origine ethnique sont des questions qui sont prises en compte dans tous les secteurs du second Plan pour l’égalité des chances et des droits entre les hommes et les femmes pour 2007-2010, comme en témoigne l’énumération ci-après:
a)Secrétariat pour les questions de la femme, objectif no 4: contribuer à l’introduction dans les politiques sociales d’une approche concertée des questions touchant à l’égalité entre les sexes, la diversité sexuelle et la diversité raciale.
b)Division de la santé, objectif no 1: contribuer à l’amélioration de la santé sexuelle et de la santé reproductive des femmes et des hommes à Montevideo, en encourageant des pratiques saines et source de plaisir, affranchies des stéréotypes liés aux relations entre les hommes et les femmes et de l’appartenance à une ethnie ou à une race, en reconnaissant la diversité des besoins et des intérêts des individus.
c)Service municipal pour l’égalité des droits des personnes d’ascendance africaine, objectifs: encourager des attitudes et des pratiques d’égalité et de respect à l’égard des femmes d’ascendance africaine; favoriser l’entrée des femmes d’ascendance africaine sur le marché du travail de Montevideo; étudier les causes historiques de la violence à l’égard des femmes d’ascendance africaine, rassembler des données du système municipal de santé sur les maladies les plus répandues dans les divers groupes ethniques, classées par sexe.
44.À l’échelon régional, le Protocole d’Ushuaia adopté, en 1992, dans le cadre du MERCOSUR (Marché commun du Sud), dont l’Uruguay est l’un des pays fondateurs, contient une disposition prévoyant des sanctions − voire l’exclusion − à l’endroit des pays dans lesquels la démocratie est mise à mal. Le Protocole d’Asunción, adopté quant à lui en 2005 en vertu de la décision 17/05 du Conseil du Marché commun, consacre la volonté des pays du MERCOSUR de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. La Commission pour la citoyenneté et les droits de l’homme du Parlement du MERCOSUR a organisé une consultation publique sur la question en 2008.
45.La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination a toujours été à l’ordre du jour de la réunion des hautes autorités des droits de l’homme et des ministères des affaires étrangères du MERCOSUR et des États associés. La réunion des hautes autorités a créé un groupe de travail sur le racisme, la xénophobie et la discrimination chargé d’étudier les propositions régionales visant à lutter contre la discrimination et d’harmoniser les positions sur le processus d’examen de Durban et la négociation de la Convention interaméricaine. C’est ainsi que Brasília a accueilli en 2008 un séminaire régional sur les personnes d’ascendance africaine, organisé conjointement par la Direction des droits de l’homme du Ministère de la culture de l’Uruguay, l’Institut national contre la discrimination (INADI) de l’Argentine et le Secrétariat spécial aux politiques d’encouragement de l’égalité raciale (SEPPIR) du Brésil.
46.Toujours à l’échelon régional, la municipalité de Montevideo, capitale du pays, est chargée de coordonner les travaux de la coalition des villes d’Amérique latine et des Caraïbes contre le racisme, la discrimination et la xénophobie, créée à l’initiative de l’UNESCO. Un service consultatif spécialisé dans les questions du racisme et de la discrimination a été créé en 2009 au sein de la municipalité de Montevideo, dans le cadre de cette coalition des villes.
47.Face au succès de la coalition des villes, l’Uruguay a conçu, avec l’appui de l’UNESCO, un projet pilote visant à constituer un réseau régional de hautes autorités chargées de lutter contre la discrimination. Les crédits initiaux ont été récemment approuvés par l’UNESCO et le projet doit être lancé en 2010.
48.Les progrès réalisés pour promouvoir l’égalité raciale depuis la troisième Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ont été reconnus au cours des consultations engagées avec la société civile, ce qui montre que la lutte contre le racisme, l’égalité raciale et le respect des droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine, qui sont des personnes vulnérables, paraissent à tous de plus en plus nécessaires.
Article 3
49.Le pays condamne sans réserve tout système d’apartheid ou de ségrégation raciale. Il n’existe pas de loi faisant l’apologie de la ségrégation raciale en Uruguay.
50.Comme on l’a déjà dit, la loi no 17817 adoptée en 2004 dispose que la lutte contre le racisme et la xénophobie et toutes les formes de discrimination est une question d’intérêt national. La loi porte création de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination.
51.Par ailleurs, en vertu de la loi no 17510 du 17 juin 2002, l’Uruguay a adopté le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui inclut parmi les délits de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre les crimes commis contre les femmes, en particulier le recours à la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et instrument de torture.
52.En vertu de la loi no 18026 du 4 octobre 2006, les délits de crime contre l’humanité, de génocide et de crime de guerre sont inscrits dans le Code pénal parmi la catégorie des crimes. Selon l’article 16, le crime de «génocide» a pour mobile, notamment, l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux, politique, syndical, ou un groupe ayant une identité propre, pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture. L’article 26.3 qualifie de crime de guerre les attaques contre les biens culturels protégés en vertu du droit international ou d’une grande importance pour l’humanité.
Article 4
53.La loi no 16048 du 16 juin 1989 portant modification du Code pénal qualifie de délit l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence, ou la perpétration de tels actes à l’encontre d’une ou plusieurs personnes en raison de la couleur de peau, de la race, de la religion, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle.
54.La loi no 17677 relative à l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence ou à la perpétration de tels actes contre des personnes déterminées, adoptée le 29 juillet 2003, remplace deux articles du Code pénal, les articles 149 bis et 149 ter, qui avaient été ajoutés audit Code en vertu de la loi no 16048. La nouvelle loi prévoit des peines d’emprisonnement de trois à dix-huit mois (art. 149 bis) en cas d’incitation à la discrimination et de six à vingt-quatre mois pour la perpétration d’actes de discrimination (art. 149 ter).
55.Le décret-loi no 10279 du 19 novembre 1942, en son article 6, alinéas i et j, punit le délit d’«association subversive» des peines ci-après:
«i)Quiconque encourage, constitue, organise ou dirige, même sous un faux nom ou sous forme feinte, des associations, sections, organes ou institutions contraires au régime démocratique républicain établi par la Constitution de la République, est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans.
Quiconque participe à de telles associations, sections, organes ou institutions, est puni d’un emprisonnement de trois à quinze mois.
j)Quiconque encourage, constitue, organise ou dirige des associations, organes, institutions ou sections en vue d’encourager la lutte à l’encontre de telle ou telle race ou d’imposer la haine raciale est puni d’un emprisonnement de dix mois à cinq ans de pénitencier.
Quiconque participe à de tels groupes est puni d’un emprisonnement de trois à quinze mois.».
56.La Commission de la Constitution, des codes, des lois et de l’Administration de la Chambre des députés examine actuellement un projet de loi intitulé «Délits d’incitation à la haine, au mépris ou à la violence fondée sur la race, la religion, l’opinion politique ou d’autres motifs analogues ou perpétration d’actes de cette nature». Ce texte a pour objet de modifier les articles 149 bis et 149 ter du Code pénal, tels que modifiés par la loi no 17677, en ajoutant aux motifs de discrimination prévus (couleur de peau, race, religion, origine nationale ou ethnique, orientation sexuelle ou identité sexuelle) le sexe, les capacités différentes, l’opinion politique, la situation sociale ou l’âge.
57.À l’occasion de la préparation du présent rapport, la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination a fait le bilan de ses deux années d’existence et a considéré tout particulièrement les 52 plaintes et affaires qui lui avaient été soumises.
58.Ces plaintes, classées en fonction des motifs de discrimination, se répartissent comme suit: origine raciale, 39,5 %; orientation sexuelle, 25 %; liberté religieuse, 10,4 %; handicap, 10,4 %; VIH, 6,25 %; raisons diverses en rapport avec l’emploi, 8,3 %.
59.La Commission s’est également attachée à faire connaître ses objectifs et son action. À ce titre elle a soutenu diverses manifestations comme l’atelier sur la législation antidiscrimination organisé par le Comité central israélite et le «Foro Divergencias», qui avait pour thème la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, participé à des émissions de radio et de télévision, élaboré des matériels pour faire connaître son existence et ses objectifs, appuyé le retour des restes du Cacique Vaimaca Perú qui ont été transférés au Panthéon national du cimetière central, et donné des avis ou apporté son soutien face à différents projets de loi (le projet de loi pour la célébration d’une Journée de la résistance de la nation charrúa, le projet de loi sur le changement de nom/d’identité sexuelle et le projet de loi portant création de l’institution nationale des droits de l’homme).
60.La Commission a également établi des contacts afin d’étudier la possibilité de créer des commissions analogues au niveau des départements et encouragé des initiatives dans le secteur de l’éducation, en ce qui concerne par exemple l’amélioration de l’accès physique des personnes à capacités différentes aux établissements d’enseignement, l’adjonction de la rubrique ethnie/race dans les formulaires d’inscription et les diplômes de l’Université de la République et l’adoption d’une proposition concernant les jours de fête des diverses religions, soumise à l’Administration nationale de l’enseignement public, qui figure dans la décision no 20 du 25 mars 2009 du Conseil directeur central (CODICEN).
61.La décision du CODICEN prévoit notamment que: «1) Les absences des élèves pour motif religieux ne seront pas prises en compte dans les établissements d’enseignement public et privé relevant de l’Administration nationale de l’enseignement public jusqu’à concurrence de quatre jours par année scolaire; […] 4) S’il n’est pas possible de fixer la date des examens de façon qu’elle ne coïncide pas avec ces jours de fête l’étudiant [les étudiants] considéré[s] se verra [verront] proposer un autre jour à condition de s’être inscrit[s] pour ledit examen; […] 7) Les étudiants qui, pour des motifs religieux dûment prouvés, préfèrent ne pas assister aux cours le samedi seront inscrits en priorité dans les centres d’enseignement public ou les groupes qui ne dispensent pas de cours ce jour-là; 8) Les institutions religieuses d’enseignement relevant de l’Administration nationale de l’enseignement public ne seront pas tenues de dispenser des cours les jours de fête religieuse ou traditionnelle à concurrence de quatre jours par année scolaire.».
62.La Direction de la sécurité du siège de la police de Montevideo a indiqué que ses registres montraient qu’il n’y avait pas eu de plainte de discrimination à renvoyer devant les tribunaux au cours des douze mois précédents.
63.La loi no 18315 du 22 juillet 2008 relative aux procédures de la police définit les principes de l’action de la police. Les policiers sont tenus de respecter et de protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes, de traiter quiconque a besoin de leurs services en toute diligence et de manière correcte et respectueuse, sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, l’ethnie, la religion, la situation économique et sociale, ou tout autre critère, de respecter les obligations que leur impose le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 34/169 du 17 décembre 1979).
64.À l’heure actuelle, aucune plainte pour discrimination raciale émanant des établissements pénitentiaires n’a été reçue. Rien n’a été signalé non plus dans ce domaine dans les rapports annuels du Commissaire parlementaire.
Article 5
65.Depuis 1945, les femmes et les hommes, quelle que soit leur origine ethnique ou raciale, ont les mêmes droits politiques et civils, conformément à la loi sur les droits civils des femmes. Il n’existe pas en Uruguay de loi prévoyant expressément des mécanismes destinés à garantir un traitement égal devant les tribunaux aux personnes des deux sexes ou des mesures de discrimination positive visant à rétablir l’équilibre des pouvoirs entre les groupes ethniques ou raciaux.
66.Répondant à la demande du Département de la femme d’ascendance africaine, l’Association César Vallejo (Association culturelle et maison des immigrants (ACCICEV)) a indiqué, à titre estimatif, que 95 % des hommes qui immigrent en Uruguay viennent dans l’espoir de se faire engager dans le port de Montevideo sur des bateaux de pêche. Ce phénomène est dû à la présence de navires, battant pavillon de complaisance, en provenance de divers pays, qui engagent des hommes aussi bien pour la pêche en haute mer que pour charger et décharger dans les ports. Entre 1995 et 2008, des migrants en provenance du Pérou, d’Afrique, du Chili, d’Indonésie, de Corée, de Chine et d’Ukraine ont afflué en Uruguay pour travailler dans l’industrie de la pêche sur des navires battant pavillon de complaisance, et ce, dans des conditions inhumaines et contrairement aux droits des travailleurs reconnus par l’Organisation internationale du Travail (OIT).
67.L’article 63 M de la loi no 18250 stipule que le Conseil national des migrations est habilité à «œuvrer à la promotion des droits de l’homme des migrants, en particulier à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée».
68.En réponse à une demande du Département des femmes d’ascendance africaine, l’ONG Charrúa Choñik a signalé la création d’une coopérative présidée par une femme et composée de femmes pour moitié de l’organisation «Creaciones Etnicas Chaloná» (qui signifie femme en langue charrúa), composée de six femmes chefs de famille. La coordination des projets de technologie de l’information et de communication est confiée à une femme d’ascendance autochtone charrúa qui est membre de la Commission autochtone des technologies de l’information et de la communication des Amériques. L’ONG en question est présente dans les écoles primaires où elle s’emploie à faire connaître aux élèves l’histoire des autochtones, et publie dans le même but un journal diffusé gratuitement en ligne.
69.La loi no 18476 du 3 avril 2009 prévoit que des personnes des deux sexes doivent figurer sur les listes électorales et dans la composition des organes directeurs des partis politiques. Sur trois candidats, un au moins doit être de sexe différent, c’est-à-dire qu’un tiers des postes électifs doivent être occupés par des femmes. Pour la composition des organes directeurs des partis politiques, la règle s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi. En revanche, pour les postes électifs, au niveau national et au niveau départemental, il faudra attendre les élections de 2014 et 2015. Il est à noter que la loi ne prévoit rien pour garantir la diversité ethnique parmi les membres du Parlement ou à d’autres fonctions politiques.
70.Aucune étude particulière n’a été réalisée sur l’origine raciale des représentants élus du peuple, mais il est clair qu’il n’y a aucune proportion entre la part des personnes d’ascendance africaine dans l’ensemble de la population et leur représentation au Parlement.
Le droit au travail
71.Au cours des dernières années, portées par la conjoncture économique internationale favorable qui a prévalu jusqu’en 2008, les réformes structurelles opérées en matière de promotion de l’investissement et en matière de fiscalité, alliées à la remise en place des conseils des salaires, ont favorisé la création d’emplois et l’augmentation des salaires et du revenu réel des ménages, les inégalités entre personnes d’origine raciale différente qui se manifestent dans l’accès à l’emploi, la qualité de l’emploi et les revenus persistent pourtant, en dépit de ce climat de croissance.
72.Ces inégalités se manifestent dans trois indicateurs de base du marché du travail: le taux d’emploi, l’emploi et le taux de chômage. En 2006, le taux d’activité était de 60 % pour les personnes de race blanche et 66 % pour les personnes d’ascendance africaine et les autochtones. Pour ces deux derniers groupes, le taux d’activité des adolescents de 14 à 17 ans était de 25 %, contre 17 % chez les personnes de race blanche. Le taux de l’emploi est également inférieur chez les personnes de race blanche en raison de leur moindre participation au marché du travail. Le taux de chômage diffère selon l’origine raciale: en 2006 il était de 10,5 % chez les personnes de race blanche, de 14,1 % chez les personnes d’ascendance africaine et de 13,2 % chez les personnes d’ascendance autochtone.
73.Chez les femmes d’ascendance africaine, le taux d’activité a fluctué entre 2006 et 2008, tombant de 59,9 % en 2006 à 56,8 % en 2007, pour remonter à 58,2 % en 2008. Le taux de l’emploi pour la même catégorie de personnes a évolué comme suit au cours des mêmes années: 49,5 %, 46,2 % et 49,9 %. Le taux de chômage chez les femmes d’ascendance africaine est supérieur au taux pour l’ensemble des femmes uruguayennes, et s’est situé à 17,4 % en 2006, 18,5 % en 2007 et 14,3 % en 2008.
74.Les personnes d’ascendance africaine occupent des emplois qui ne demandent que peu de qualifications. On constate qu’il y a une proportion importante d’hommes dans le secteur du bâtiment et de femmes dans les services à la personne; en revanche, le nombre de personnes de ce groupe de population qui occupent des postes de gestion, des postes techniques, ou des postes d’encadrement dans les secteurs de la santé et de l’enseignement et dans la finance est nettement moins important.
75.En 2008, les femmes d’ascendance africaine se répartissaient comme suit par secteur d’activité: gestion et entreprises publiques, 3,51 %; professions libérales et scientifiques, 6,16 %; travaux techniques et encadrement, 4,1 %; travail de bureau, 9,91 %; services, 24,22 %; agriculture et travaux agricoles, 0,53 %; travaux qualifiés et artisanat, 5,06 %; conduite de machines, 4,41 %; travaux non qualifiés, 41,93 %; armée, 0,17 %.
76.En ce qui concerne la qualité de l’emploi, l’un des progrès les plus notables a été l’adoption de la loi relative au service domestique, qui place désormais les employés domestiques au même niveau que les autres travailleurs. Cette loi est considérée comme l’un des textes les plus avancés de la région en la matière. La loi qui limite à huit heures par jour l’horaire de travail des ouvriers agricoles a elle aussi été considérée comme un événement historique.
77.Un groupe de travail appelé à se pencher sur la création d’une commission pour l’encouragement de l’égalité raciale, groupe de travail tripartite composé de représentants du Gouvernement, des employeurs et des travailleurs, a été créé en 2007. Il avait pour mission d’examiner les mesures susceptibles de favoriser l’égalité ethnique et raciale dans l’emploi. Les représentants du Gouvernement travaillent actuellement à l’élaboration du décret de création de la commission, ainsi qu’à l’élaboration de son programme de travail.
Le droit de créer des syndicats et d’y adhérer
78.Le droit de constituer des syndicats et le droit de négociation collective sont pleinement respectés. La constitution d’un syndicat n’est soumise à aucune condition de forme ou de fond, la liberté d’affiliation est totale, de même que la liberté de constituer une fédération et d’adhérer ou non à des fédérations internationales. L’Uruguay a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’aux conventions de l’OIT ci-après: la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948; la Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949 et la Convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, de 1978. Du seul fait de sa création, le syndicat est habilité à agir au nom de la catégorie de travailleurs qu’il représente et à exercer la volonté collective en toute indépendance. Seules exceptions, les restrictions imposées aux membres de l’armée et de la police.
79.La loi no 17940 sur la liberté syndicale créée des mécanismes plus efficaces pour protéger les droits syndicaux de tous les travailleurs. La loi, suivie du décret réglementaire no 66/006 du 6 mars 2006, prévoit que sont nuls les actes de discrimination de nature à entraver la liberté syndicale des travailleurs en ce qui concerne l’emploi ou l’accès à l’emploi.
80.Aucun cas de discrimination dans l’exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier et du droit de grève n’a été signalé.
Le droit au logement
81.D’une manière générale, dans la capitale il n’existe pas de différences importantes quant à l’accès au logement entre les personnes d’ascendance autochtone et les personnes de race blanche. En revanche, comme on l’a déjà dit, l’écart est considérable par rapport aux personnes d’ascendance africaine: une proportion importante de ces dernières vit dans les quartiers les plus pauvres, à la périphérie de la ville. Près de 40 % des personnes d’ascendance africaine vivent dans ces quartiers misérables, contre 20 % pour les personnes de race blanche.
82.Les personnes d’ascendance africaine sont nettement moins nombreuses que les personnes de race blanche dans les quartiers de haut standing et de moyen standing, qui sont les zones côtières et le centre-ville. La part des personnes d’ascendance africaine est supérieure à la moyenne (9,3 %) dans les quartiers de la ville où sont implantés des bidonvilles, faits de l’entassement de logements de fortune construits illégalement sur des terrains publics ou privés dans des conditions précaires et qui ne sont pratiquement équipés d’aucun service public. Elle n’est pas particulièrement importante dans le quartier Sur et le quartier Palermo, considérés de tout temps comme des quartiers à forte concentration de personnes d’ascendance africaine. En revanche leur présence est importante dans la vieille ville.
83.Le Plan quinquennal du logement et de l’habitat (2005-2009) a pour objectif premier d’«améliorer les conditions de logement de la population dans toute sa diversité (compte tenu de la situation socioéconomique, de l’âge, de l’ethnie, de la culture et du sexe) afin de garantir à tous les citoyens un de leurs droits civils». La reconnaissance du droit à un logement décent et à un habitat durable est liée, dans le Plan quinquennal, à la reconnaissance de la population dans toute sa «diversité» ce qui suppose l’engagement de venir à bout de toutes les formes de discrimination, liées à la race, l’âge, le sexe, la situation socioéconomique et la culture. Il y a là une vision novatrice de la politique du logement, qui commence à prendre en compte des formes de discrimination ou des inégalités qui étaient jusqu’ici noyées dans l’expression fourre-tout «inégalités socioéconomiques» très marquées dans notre société, et se préoccupe d’offrir à tous la possibilité effective d’exercer leur droit d’avoir accès à un logement décent et d’y demeurer.
84.Cette nouvelle vision apparaît dans les mesures prises par le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (MVOTMA) depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement, la plus importante de ces mesures a été la signature d’un premier accord avec Mundo Afro visant à introduire une perspective ethnique dans les programmes de logement en mettant en garde les fonctionnaires et les équipes gouvernementales contre la discrimination raciale à l’encontre de la population d’ascendance africaine et en les sensibilisant à ce problème.
85.Le Secrétariat aux affaires afro-uruguayenne du Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rattaché à la Direction nationale du logement (DINAVI), a été créé en 2007 dans la foulée de cet accord. L’accord prévoit que des représentants d’organisations de la société civile − Mundo Afro en l’espèce − donnent des avis sur la question du logement du point de vue ethnique/racial. Un deuxième accord a été signé en 2009. Il permettra de mener à bien les projets qui ont été lancés, à savoir pour l’essentiel les programmes de construction de logements urbains «UFAMA al Sur» et Barrio Ansina, et de poursuivre l’action de sensibilisation des fonctionnaires et de l’équipe gouvernementale aux questions qui touchent à la non-discrimination.
86.Le Conseil consultatif du Secrétariat aux affaires afro-uruguayennes a été fortement accaparé par les demandes de réintégration des quartiers de Montevideo habités de tout temps par les personnes d’ascendance africaine, qui en avaient été expulsées en 1978 et 1979 sous la dictature militaire. Trois quartiers emblématiques de la culture afro-uruguayenne avaient alors été vidés de leurs habitants: le Conventillo Medio Mundo dans le Barrio Sur, l’ensemble de logements Barrio Reus Sur situé à Palermo, et un autre ensemble de bâtiments à Cordón.
87.Les expulsions avaient été entreprises en vertu de l’arrêt municipal no 656/978 (dossier no 22252) du 23 novembre 1978. En pleine dictature militaire, l’argument avancé pour les justifier avait été le souci de protéger la population du risque d’écroulement des édifices. En fait, ce que voulaient les militaires, c’était en finir avec un style de vie, fondé sur une extrême solidarité et le développement communautaire, comme celui des habitants du quartier du Coventillo.
88.Les familles expulsées avaient été relogées dans un foyer municipal, puis dans des logements d’urgence du quartier d’habitations Cerro Norte; elles se sont senties déracinées, privées des modes de vie et d’expression qu’elles avaient échafaudés dans ces quartiers au fil du temps, en particulier le «candombe» mélange de musique et de danse traditionnelle.
89.La première mesure de discrimination positive prise face au problème de logement des familles d’ascendance africaine avait été l’attribution d’un terrain par la municipalité de Montevideo et l’octroi de crédits pour la mise en œuvre d’un programme de logement à l’intention des femmes d’ascendance africaine chefs de famille. Le programme «UFAMA al Sur» permet aux familles d’ascendance africaine ayant une femme à leur tête de revenir dans le quartier.
90.Dans le cas du Barrio Reus, les constructions en ruine avaient été occupées à nouveau entre 1980 et 2008. Les familles occupantes ont été relogées, mais, d’entente avec chaque ménage, dans des logements provisoires en attendant la construction d’un ensemble de logements dans le même quartier. Le projet est conçu dans une optique globale et dans le souci de restituer un patrimoine. Il s’agit d’une mesure de réparation à l’égard des Afro-Uruguayens à la suite des expulsions de 1978, qui permet aux dernières familles occupantes de retourner dans le quartier.
91.Le projet a pour but de permettre aux familles expulsées de récupérer un patrimoine tangible et intangible dans le Barrio Ansina en faisant coexister le passé et le présent, tant sur le plan architectural que sur le plan culturel. Il s’agit d’un projet, à l’intention des familles expulsées dans les années 70, qui abrite un musée ouvert au public créé en vertu d’un accord entre le Ministère du logement et la municipalité de Montevideo dans le cadre d’un programme d’action plus vaste de reconstruction d’espaces publics où la culture afro-uruguayenne pourra s’exprimer.
92.L’accord ci-dessus a été signé le 10 août 2009. Comme on l’a déjà dit, c’est la première mesure de réparation prise par les pouvoirs publics face aux expulsions qui ont eu lieu sous la dictature militaire, question au sujet de laquelle le Comité s’est dit particulièrement préoccupé dans ses suggestions et ses recommandations.
Le droit à la santé, à des soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
93.Le système de santé a été réformé en 2008, avec la mise en place du Système national de santé intégré. Selon ce nouveau modèle, axé sur les droits de l’homme, la santé est un droit fondamental et doit être à la portée de tous. Le budget de la santé, qui représente pourtant autour de 9 % du PIB, ne permet pas encore de garantir la qualité de vie de la majorité de la population.
94.La réforme avait pour objectifs, entre autres, de garantir l’accès universel à la santé, dans des conditions équitables et à des coûts raisonnables. Le nouveau système repose sur l’idée que la santé est un bien social, un droit de l’homme fondamental et la responsabilité de l’État. Les soins de santé sont fondés sur les principes ci-après: universalité, continuité, opportunité, qualité, approche interdisciplinaire et travail d’équipe, réglementation centralisée et prestations décentralisées, efficacité sociale et économique, aide humanitaire, gestion démocratique, participation sociale, et droit du patient d’être informé de la décision prise en connaissance de cause à son sujet; et participation des personnes intéressées. À l’heure actuelle, la totalité des Uruguayens est affiliée à un prestataire de l’ensemble des soins de santé.
95.Les changements opérés pour instaurer un système universel et équitable sont les suivants: cotisations proportionnelles aux ressources; couverture immédiate du noyau familial de tous les moins de 18 ans et de toutes les personnes handicapées sans limite d’âge, ainsi que des conjoints non actifs, à partir de 2011; modification du barème de cotisations de la sécurité sociale qui passent d’une prime forfaitaire à une prime qui diffère selon l’âge et le sexe des bénéficiaires. Une prime supplémentaire est perçue pour des soins spécifiques.
96.Dans le cadre de la réforme, le prestataire du secteur public (l’Administration des services de santé de l’État) a doublé les remboursements par personne. Cette mesure a des incidences directes sur la qualité des soins de santé dispensés aux personnes d’ascendance africaine, qui constituent une proportion importante des personnes à faible revenu, qui se sont affiliées pour la plupart au prestataire du secteur public.
97.À cela s’ajoute le fait que les mutuelles ont réduit la part des paiements à la charge de l’assuré comme suit: réduction de 40 % du ticket modérateur; gratuité totale pour les diabétiques; gratuité des tests de grossesse; gratuité des contrôles gynécologiques préventifs − mammographies et test de Papanicolaou; réduction à un maximum de 50 pesos du ticket modérateur pour les médicaments contre l’hypertension (environ 2 dollars des États-Unis); distribution de bons gratuits aux retraités relevant du FONASA; gratuité totale des neuf contrôles préventifs prévus pour les enfants de moins de 14 mois; prise en charge des toxicomanes de moins de 18 ans et soutien des membres de leur famille.
98.Le Ministère de la santé publique, en association avec l’Institut national de statistique, la chaire de statistique de l’Université de la République et les services de médecine préventive et sociale, étudie les moyens d’introduire des données relatives à l’identité ethnique dans les statistiques de l’état civil. Comme dans l’Enquête nationale élargie sur les ménages, la variable ethnique comportera deux rubriques: ascendance et auto-identification.
99.On commence par ailleurs à introduire la même variable dans le domaine de la surveillance épidémiologique, c’est-à-dire dans le registre des cas de VIH/sida.
100.Le Plan stratégique quinquennal établi dans le cadre du Programme de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida s’adresse aux personnes vulnérables et fait une place aux questions de parité, d’ethnie et de diversité sexuelle. Diverses activités concernant les personnes d’ascendance africaine ont été lancées en 2006. C’est ainsi que les organisations de la société civile spécialisées dans le domaine de la santé et des maladies sexuellement transmissibles/du VIH ont été invitées à participer au Programme; des journées d’échange et de formation sur les maladies sexuellement transmissibles/le VIH/sida et l’origine ethnique ont été organisées conjointement avec l’organisation Mundo Afro; des manifestations ont été mises sur pied à l’occasion de la célébration du carnaval dans divers départements; un dépliant sur la prévention du VIH a été mis au point avec l’aide d’artistes afro-uruguayens et d’organisations de la société civile; des manifestations organisées par le mouvement afro-uruguayen ont reçu l’aval du Programme ainsi qu’un soutien financier; et des recherches ont été réalisées en vue de l’élaboration de politiques sur la question ethnique et le VIH (les organisations qui participaient au Programme ont été invitées à prendre part aux recherches entre 2008 et 2009).
101.D’entente avec l’Association culturelle et sociale Uruguay Negro (ACSUN), une étude qualitative de portée nationale sur les personnes d’ascendance africaine de 15 à 34 ans et le VIH/sida a été mise en route.
102.Le Programme national de santé de la femme et de l’égalité a lui aussi commencé d’introduire la variable ethnie dans ses travaux et élabore, en collaboration avec l’organisation Mizangas, des documents d’information sur la santé des femmes d’ascendance africaine.
103.La variable ethnie/race a également été introduite dans le Programme de santé des adolescents. On s’efforce d’associer les jeunes à des actions portant sur des questions comme la santé sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, avec la participation des partenaires de santé et des responsables du Programme enfance, adolescence et famille du Ministère du développement social de chaque département. Les adolescents sont encouragés à leur tour à informer leurs pairs. Mizangas est l’une des organisations de la société civile retenues et a mis en œuvre un projet à l’intention des femmes d’ascendance africaine.
104.Les consultations qui ont précédé l’établissement du présent rapport ont montré que la nécessité d’établir un lien entre les soins de santé et la lutte contre le racisme est devenu de plus en plus évidente, sous l’influence des organisations appartenant au mouvement afro-uruguayen, et qu’elle figure désormais à l’ordre du jour des pouvoirs publics. Cependant, malgré les progrès réalisés pour modifier le modèle de santé publique, on ne peut pas dire qu’il existe une approche multiculturelle des soins de santé.
105.Afin de renforcer les politiques de santé à l’égard des personnes d’ascendance africaine, les auteurs d’une étude sur l’introduction de la variable ethnie/race dans les statistiques de l’état civil en Uruguay recommandent les mesures ci-après: insertion de la variable ethnie/race dans les registres continus et encouragement d’études épidémiologiques axées sur l’ethnie; formation du personnel des services de santé; introduction de la perspective ethnique dans la formation des professionnels de la santé; lancement d’une campagne de sensibilisation du public; étude de la pertinence des mesures de discrimination positive ou de politiques ciblées (dans le secteur de la santé et de l’éducation); encouragement de recherches permettant de sauvegarder et de perpétuer le patrimoine culturel; création de lieux de rencontre où les Afro-Uruguayens pourraient débattre eux-mêmes de ces questions − discussions, séances d’information, formation et mesures de soutien.
Famille
106.En ce qui concerne la maternité et la paternité, le Code de l’enfance et de l’adolescence − loi no 17823 du 9 septembre 2004 − ne reprend pas la disposition dépassée du Code civil interdisant la reconnaissance des enfants de personnes mariées nés hors mariage et interdisant du même coup la recherche de maternité au sujet des femmes mariées. Il n’en reste pas moins que la classification des enfants entre enfants nés du mariage et enfants nés hors mariage qui a été maintenue dans le Code en question est un élément de discrimination fondé sur l’état civil des parents.
107.L’article 9 du Code de l’enfance et de l’adolescence définit comme suit les droits de l’enfant: «Tout enfant et adolescent a un droit inhérent à la vie, à la dignité, à la liberté, à l’identité, à l’intégrité, à une image, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, au repos, à la culture, un droit de participation et d’association, le droit aux prestations de sécurité sociale et celui d’être traité dans des conditions d’égalité quels que soient son sexe et sa religion, son origine ethnique ou sa condition sociale.».
108.La loi no 17957 du 18 avril 2006 relative aux débiteurs d’aliments, modifiée par la loi no 18244 d’adoption récente, prévoit un certain nombre de mesures en cas de non-exécution de l’obligation alimentaire d’un parent à l’égard de ses enfants lorsque ceux-ci ne sont pas directement à sa charge. Ces dispositions servent surtout à améliorer le sort des femmes, car ce sont elles le plus souvent qui prennent soin des enfants.
109.La loi no 18245 du 27 décembre 2007 sur le concubinage reconnaît la diversité des arrangements familiaux et des orientations sexuelles et garantit les droits des personnes considérées, y compris les droits à la sécurité sociale, quel que soit le modèle familial.
110.La loi no 18250 du 27 décembre 2007 relative aux droits des migrants garantit le droit des migrants et de leur famille à la santé, au travail, à la sécurité sociale, au logement et à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les ressortissants uruguayens. La qualité de migrant en situation irrégulière ne restreint pas l’accès à la justice ni aux établissements de soins de santé, pas plus que l’accès des enfants à l’éducation. L’article 10 de la loi garantit la réunification de la famille − pères, conjoints, concubins, enfants.
111.La loi no 18076 relative au droit d’asile et aux réfugiés du 5 janvier 2007 stipule en son article 11: «Nulle autorité publique, institution ou groupe et nul individu ne feront de discrimination d’aucune sorte fondée sur l’appartenance à un groupe ethnique ou social, la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’idéologie, la situation économique ou l’opinion politique à l’égard d’un demandeur d’asile ou d’un réfugié.».
Droit à l’éducation et à la formation professionnelle
112.Les renseignements dont on dispose montrent que l’origine raciale est source d’inégalités: les hommes et les femmes d’ascendance africaine cumulent systématiquement moins d’années d’études que les Blancs. Ces inégalités se manifestent à un âge précoce − entre les jeunes de 15 à 19 ans − et l’écart s’élargit à partir de 35 ans pour passer à deux ans. La durée moyenne de la scolarité est plus élevée chez les femmes d’ascendance africaine que chez les hommes.
113.L’écart entre les générations et l’écart entre les sexes, qui se manifeste dans l’ensemble de la population, se retrouve aussi chez les personnes d’origine raciale différente. Le niveau d’éducation de la population a tendance à augmenter − le nombre d’années de scolarité achevées est plus élevé chez les jeunes − et le nombre moyen est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
114.Les études réalisées montrent que le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est moins élevé chez les Afro-Uruguayens (autour de 18 %, contre 22 % pour les enfants de race blanche) et que l’abandon scolaire intervient également à un âge plus précoce. Le taux de scolarisation des jeunes de 14 à 17 ans est de 68 % chez les Afro-Uruguayens, contre 78 % chez les descendants d’autochtones et 80 % chez les Blancs.
115.L’écart se creuse chez les jeunes de 18 à 24 ans, c’est-à-dire les jeunes en âge de fréquenter l’université, avec un taux de 22 % pour les Afro-Uruguayens et de 41 % pour les jeunes de race blanche.
116.Pour les personnes d’ascendance autochtone, les chiffres sont analogues à ceux des personnes de race blanche, si ce n’est que la moyenne du nombre d’années d’études est inférieure de 0,3 point chez les autochtones.
117.Le passage de l’école au marché du travail est plus précoce chez les jeunes d’ascendance africaine, qui sont donc moins nombreux à fréquenter l’université. Le décret exécutif no 346/07, promulgué en 2007, prévoit que, d’entente avec le Fonds de solidarité universitaire, les bourses Carlos Quijano destinées à financer des études postuniversitaires à l’étranger seront attribuées en priorité à des Afro-Uruguayens. Ce programme de bourses a été créé en vertu de la loi de finances no 18046. Étant peu connu et ayant été mis en œuvre tardivement, les bénéficiaires n’en ont pas profité comme ils auraient dû. C’est pourquoi en 2009, pour la deuxième série de bourses, des ateliers ont été organisés au niveau national par le Service de promotion et de coordination des politiques publiques de discrimination positive en faveur des Afro-Uruguayens, en concertation avec le Service des bourses du Ministère de l’éducation et de la culture. Il est vraisemblable que le petit nombre de demandes s’explique par les multiples difficultés rencontrées par les Afro-Uruguayens pour entreprendre des études universitaires et les poursuivre.
118.La nouvelle loi no 18437 sur l’enseignement public du 12 décembre 2008 fixe des objectifs antidiscrimination et garantit en son article 8 les droits des groupes minoritaires ou particulièrement vulnérables. L’article 8 stipule: «L’État garantit les droits des groupes minoritaires et en particulier des groupes vulnérables, afin de leur garantir l’égalité des chances et le plein exercice du droit à l’éducation et leur insertion sociale effective.».
119.L’article 18 établit le principe général selon lequel l’État apporte aux personnes et aux secteurs particulièrement vulnérables le soutien spécifique dont ils ont besoin et agit de manière à intégrer les personnes et les secteurs qui font l’objet d’une discrimination sur le plan culturel, économique ou social, afin de leur permettre de jouir véritablement sur un pied d’égalité des possibilités d’accès à l’éducation, de maintien dans le système et d’achèvement des apprentissages. Il encourage également la transformation des stéréotypes discriminatoires fondés sur l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
120.Suivant la tendance qui se manifeste à l’échelon international et conformément aux instruments internationaux que le pays a ratifiés, la loi définit des stratégies axées sur le multiculturalisme et prévoit que l’un des buts de l’éducation est de former des personnes réfléchies, autonomes, solidaires et non sujettes à la discrimination et de contribuer à l’édification d’une identité nationale fondée sur des principes démocratiques et sur la reconnaissance de la diversité des apports de tous ceux qui ont contribué à son édification, des autochtones et des criollos aux immigrés européens et aux personnes d’ascendance africaine, ainsi que sur la pluralité des expressions culturelles qui contribuent à son enrichissement permanent.
121.Parmi les principes qui doivent régir l’enseignement public, la loi prévoit l’égalité des chances et l’équité. Elle établit en outre que l’État doit offrir aux personnes et aux secteurs particulièrement vulnérables les soutiens spéciaux dont ils ont besoin, et s’employer à intégrer les personnes et secteurs qui font l’objet d’une discrimination sur le plan culturel, économique ou social afin de leur permettre de jouir véritablement de l’égalité d’accès à l’éducation, de maintien dans le système et d’achèvement des apprentissages. L’État doit également encourager la transformation des stéréotypes discriminatoires en rapport avec l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
122.En matière d’égalité entre les sexes, la loi contient une disposition qui garantit aux fillettes ou aux adolescentes enceintes le droit de poursuivre leurs études, et en particulier d’avoir accès aux centres éducatifs et d’y demeurer, de recevoir un soutien pédagogique et de prendre des congés avant et après la naissance sans perdre le bénéfice du cours ou de l’année d’études.
Le droit de participer aux activités culturelles sur un pied d’égalité
123.Il existe un fossé numérique entre la population en général et les personnes d’ascendance africaine, qui se manifeste dans la difficulté d’accès de ces dernières aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. En 2006, 38,59 % de la population avait accès à un ordinateur. Le chiffre correspondant était de 29,4 % chez les personnes d’ascendance africaine, soit 9,18 % de moins. C’est chez les personnes de 40 à 49 ans que l’écart est le plus sensible et chez les personnes de plus de 50 ans qu’il est le plus faible.
124.Le Plan Ceibal (Plan en faveur d’une connexion informatique éducative de base pour l’apprentissage en ligne) est en cours d’exécution. Il a pour but de doter d’un ordinateur tous les élèves des écoles publiques, dans le cadre de l’initiative «Un portable par enfant». En 2009, tous les élèves des écoles publiques de tout le pays (soit 369 727 enfants) ont reçu un ordinateur portable personnel.
125.Le Plan Cardales (Plan de convergence pour l’accès aux loisirs et la mise en place de nouvelles formes de travail et la création d’entreprises durables) est à la phase pilote. Il a pour but d’étendre à toute la population l’accès à la téléphonie fixe, à la télévision par câble et à l’Internet, à un prix subventionné.
126.Dans le cadre du Programme de vulgarisation de la culture scientifique, qui relève de la Direction de l’innovation, de la science et de la technologie au service du développement et de la Section de la promotion de politiques publiques en faveur des Afro-Uruguayens de la Direction des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation et de la culture a lancé un premier concours destiné aux jeunes sur les moyens de favoriser l’insertion et la non-discrimination. Le concours s’adressait aux membres des clubs de sciences des écoles publiques et privées et aux élèves des établissements d’enseignement secondaire de tout le pays. Il avait pour objectifs: de sensibiliser les étudiants, individuellement et collectivement, à l’importance que revêt une société sans exclusive et non discriminatoire et aux conséquences négatives de l’indifférence pour tous les membres de la société; d’amener les enfants et les jeunes à prendre conscience de l’importance de la contribution des divers groupes, comme les Afro-Uruguayens, à l’édification de la nation, pour les inciter à participer à leur tour à l’instauration d’une société qui ne fait pas d’exclus; de renforcer les efforts du Ministère de l’éducation et de la culture pour sensibiliser la population, et tout particulièrement les enfants, les adolescents et les familles, à l’importance du droit de ne pas faire l’objet de discrimination en tant que facteur de développement social, culturel et économique.
Accès aux lieux publics
127.Ce droit est consacré à l’article 149 ter du Code pénal, qui interdit la discrimination conformément à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Selon l’article 2804 du règlement municipal, ce droit ne peut être refusé qu’aux personnes «en état d’ébriété ou de malpropreté flagrante».
Article 6
128.La loi no 17817 relative à la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, adoptée le 6 septembre 2004, déclare d’intérêt national la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, et définit ce qu’il faut entendre par là. Elle prévoit aussi la création de la Commission honoraire contre le racisme et la xénophobie et d’autres formes de discrimination. La Commission a pour fonctions de proposer des politiques nationales et des mesures concrètes afin de prévenir et de combattre le racisme, la xénophobie et la discrimination, et de centraliser les données concernant les comportements racistes, xénophobes et discriminatoires. La Commission, en place depuis 2007, tient un registre des cas de cet ordre et saisit la justice, en tant que de besoin. Elle a reçu à ce jour 52 plaintes dénonçant des comportements qui pourraient être considérés comme des comportements racistes, discriminatoires ou xénophobes, qui ont fait l’objet de rapports dans lesquels elle établissait s’il s’agissait ou non d’un comportement discriminatoire. Trois de ces rapports ont été présentés aux tribunaux par les parties intéressées. D’autres ont été renvoyés aux organismes publics compétents.
129.Plus près de nous, la loi no 18446 du 24 décembre 2008 a créé l’Institution nationale des droits de l’homme, institution autonome comme le veulent les Principes de Paris, qui rend compte de ses activités au Parlement.
130.Le Gouvernement uruguayen a pris des mesures pour se conformer aux dispositions de l’article 6 de la Convention et garantir l’accès effectif à la justice des personnes vulnérables. À cet effet, la Cour suprême de justice a décidé, le 2 avril 2009, que les Règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables adoptées à l’occasion du quatorzième Sommet judiciaire ibéro-américain, aurait le statut d’acordada − décision de l’organe suprême de justice. La décision en question a été distribuée à toutes les branches de l’appareil judiciaire aux fins de son application, le cas échéant.
131.Depuis l’adoption des lois no 16048 et no 17677, et en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la justice a été saisie de plusieurs cas de discrimination touchant au droit pénal, au droit civil et au droit du travail.
132.On trouvera ci-après quelques cas présentés à titre d’exemple:
a)La justice pénale a été saisie des affaires ci-après portant sur des délits qualifiés de discrimination:
i)Des sympathisants nationaux-socialistes ont été poursuivis pour avoir fait paraître et placardé des affiches incitant au mépris d’un certain groupe de personnes en raison de leur religion ou de leur origine nationale. Il s’agissait des membres d’un groupe de skinheads qui luttaient pour préserver la pureté de la race blanche en incitant à des violations des droits de l’homme (tribunal pénal de première instance du dix-septième Turno, affaire no 1505/2000; et tribunal pénal de première instance du dix-septième Turno, affaire no 81/200, respectivement);
ii)Une personne a été poursuivie, mais sans être punie d’une peine d’emprisonnement, en application de l’article 149 ter du Code pénal pour avoir insulté par téléphone une personne «de race noire» et lui avoir envoyé des messages électroniques contenant des «blagues de nègres». Le requérant a fait appel et le tribunal supérieur a annulé la décision initiale, considérant que le comportement du défendeur ne correspondait pas aux délits qui lui étaient imputés (tribunal pénal du vingtième Turno, affaire no 1014/2004; et cour d’appel du deuxième Turno, affaire no 224/2005, respectivement);
b)Pour ce qui est des tribunaux du travail, il existe une affaire dans laquelle le juge a approuvé le licenciement d’une personne qui avait adopté une attitude discriminatoire à l’égard d’une femme qu’il assaillait de plaisanteries et commentaires racistes, et a confirmé les allégations de mauvaise conduite notoire du demandeur (tribunal du travail de première instance du troisième Turno, affaire no 30/2009);
c)En ce qui concerne les tribunaux civils, il existe une seule affaire, relative à une plainte en responsabilité civile pour un acte de discrimination raciale. Des poursuites ont été engagées par une fonctionnaire d’un centre médical à l’encontre d’une femme médecin qui la harcelait de remarques discriminatoires. L’affaire s’est conclue par un accord entre les parties accompagné d’une indemnisation financière (tribunal civil de première instance du premier Turno, jugement en date du 15 octobre 2004);
d)La Cour suprême de justice a décidé de destituer une fonctionnaire de justice qui avait tenu des propos déplacés à l’égard de certains de ses collègues auxquels elle avait adressé des insultes, dont certaines étaient discriminatoires. La Cour suprême avait invoqué notamment l’article 21 de la loi no 17060 qui stipule: «L’agent de la fonction publique doit respecter les autres agents ainsi que les personnes avec lesquelles il est en contact dans l’exercice de ses fonctions et éviter toute forme de comportement méprisant.» (Cour suprême de justice, décision 203/08).
Article 7
Éducation
133.La nouvelle loi sur l’enseignement public a pour objectif, selon l’alinéa c de l’article 13, de former des personnes qui refusent la discrimination. La loi insiste fortement sur la non-discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique et l’encouragement et le respect de la diversité culturelle. L’alinéa d de l’article 13 précise que la politique nationale en matière d’éducation a pour but notamment de forger une identité nationale fondée sur des principes démocratiques et la reconnaissance de la diversité des apports qui ont permis de façonner la nation, de la présence autochtone et de celle des criollos jusqu’à l’immigration européenne et l’arrivée des personnes d’ascendance africaine, et la pluralité des expressions culturelles.
134.Comme on l’a déjà dit, le chapitre relatif à l’enseignement public impose à l’État d’œuvrer à l’insertion des personnes des secteurs qui font l’objet d’une discrimination culturelle, économique ou sociale et d’encourager l’élimination des stéréotypes discriminatoires en rapport avec la race, l’âge, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
135.À l’École nationale de la police, l’élimination de la discrimination raciale est une composante de cours consacrés aux droits de l’homme qui figurent au programme de la première année. À cet effet, l’établissement prépare, en association avec l’organisation Mundo Afro, une série d’ateliers d’une journée afin de former les policiers de tous les niveaux de la hiérarchie et de tous les districts de l’intérieur du pays. Le programme doit s’achever sur une conférence, qui se tiendra à Montevideo, au cours de laquelle les participants tenteront de définir les mesures à adopter afin d’améliorer la formation des policiers et de venir à bout du racisme, de la xénophobie et des autres formes de discrimination.
136.Un projet visant à ajouter un module sur l’ethnie et la race au programme de formation de base et au programme de licence en sciences de la sécurité est à l’étude.
137.Le Comité central israélite de l’Uruguay (CCIU) a manifesté le souhait que les programmes officiels d’enseignement contiennent un chapitre consacré à l’holocauste. Il avait déjà présenté aux autorités compétentes en matière d’éducation un projet en ce sens en 1993. En 2007, il a présenté une nouvelle proposition au Ministère de l’éducation et de la culture et au Conseil directeur central (CODICEN) de l’Administration nationale de l’éducation publique, organe autonome chargé de l’enseignement public.
138.Sur la base de cette proposition, et d’autres propositions émanant de groupes de personnes d’ascendance africaine suggérant de faire une place à la lutte contre le racisme dans les programmes des divers cycles d’enseignement, la Direction des droits de l’homme du CODICEN a été chargée de constituer une commission composée de représentants des divers conseils de l’enseignement et d’organisations de la société civile appelée à proposer des stratégies et des initiatives dans ce domaine.
139.Pour l’Administration nationale de l’enseignement public, l’holocauste, de même que les autres génocides et la question de la discrimination et de la lutte contre le racisme et la xénophobie figurent déjà au programme d’enseignement de divers cycles d’études. La Direction des droits de l’homme du CODICEN prévoit la mise en place d’activités de formation et de sensibilisation, destinées aux enseignants comme aux étudiants, afin de donner plus de relief à ces questions au travers de nouvelles méthodes didactiques.
140.Tout au long de 2008 et de 2009 la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture a mis en œuvre un programme de formation de 1 000 animateurs appelés à sensibiliser et à former aux droits de l’homme des groupes de population d’horizons divers. La non-discrimination est un thème qui revient sans cesse dans ce projet, lequel fait appel à diverses méthodes de formation aux droits de l’homme (séminaires, groupes de discussion, ateliers, expériences sur le terrain), et qui vise à la formation d’animateurs des droits de l’homme et à l’instauration d’une culture de non-discrimination.
141.Des centaines de fonctionnaires, de militants des droits de l’homme, d’acteurs sociaux, de membres des assemblées locales, universitaires, membres des professions libérales, professeurs de l’enseignement secondaire et instituteurs, ont participé à divers cours ou ateliers en 2008. Parmi les thèmes abordés figurait la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, tant d’une manière générale qu’en ce qui concerne leurs droits économiques, sociaux et culturels en particulier. Autres thèmes particuliers, le racisme et les stéréotypes. La non-discrimination était le thème central du deuxième séminaire sur l’enseignement des droits de l’homme, organisé en 2009, ainsi que du camp urbain organisé à l’intention de jeunes des zones rurales.
142.Depuis 2006, la Direction des droits de l’homme organise un cours sur les droits de l’homme à l’École nationale de fonctionnaires de l’Office national de la fonction publique (ONSC), qui traite de la question de la discrimination raciale. Des séminaires sur les droits de l’homme ont été organisés en 2009.
143.En 2008 et 2009, des cours sur les droits de l’homme au XXIe siècle ont été dispensés à l’Académie militaire (IMES, Institut supérieur de formation des officiers de l’armée de terre). Parmi les sujets traités figure la discrimination raciale, sachant que le nombre de personnes d’ascendance africaine engagées dans l’armée est important.
Culture
144.Le 3 décembre a été déclaré Journée nationale du candombe, de la culture afro-uruguayenne et de l’égalité raciale en vertu de la loi no 18.059 du 20 novembre 2006, dans laquelle il est dit que les activités, mesures éducatives et campagnes de communication qui contribuent à l’instauration de l’égalité raciale sont des mesures d’intérêt national. En vertu de cette même loi, le candombe, musique et danse spécifiques du peuple afro-uruguayen, a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
145.Le candombe, expression culturelle de la communauté afro-uruguayenne, a été déclaré patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la quatrième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO qui a eu lieu les 28 septembre et 2 octobre 2009.
146.En 2004 les restes du cacique charrúa Vaimaca Perú, qui étaient exposés jusqu’alors au Musée de l’homme à Paris, ont été restitués à l’Uruguay et déposés au Panthéon national, à l’occasion d’une cérémonie publique de reconnaissance de la population d’ascendance autochtone.
147.Au moment de sa création, en 2007, la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination a accueilli parmi ses membres un représentant des organisations de descendants des peuples autochtones; ce geste a eu une portée symbolique et politique considérable, en tant que signe de la reconnaissance de la contribution de ces peuples à l’édification de l’identité culturelle de l’Uruguay.
148.La loi no 18589, du 18 septembre 2009, institue le 11 avril Journée de résistance de la nation charrúa et de l’identité autochtone et prévoit que le génocide du peuple charrúa doit figurer au programme de l’éducation nationale.
149.Dans l’exposé des motifs de la loi, il est dit: «La nation charrúa mérite l’hommage sans partage et la gratitude de notre société pour le sang qu’elle a généreusement versé pour défendre cette terre, ainsi que la cause indépendantiste, pour sa tradition sans égale de solidarité communautaire, doublée d’une farouche capacité de résistance, caractéristiques qu’évoque pour les Uruguayens d’aujourd’hui l’expression “sang charrúa”. La reconnaissance de la présence autochtone et de sa contribution à l’édification de la nation uruguayenne et le rétablissement de la vérité historique sur le sort qui lui a été fait dans notre pays ne sont pas seulement un acte de justice et un geste de reconnaissance bien mérité. Elles sont un élément fondamental du renforcement de l’identité nationale, faite de la diversité des contributions qui font sa richesse et qui sont l’essence même de notre peuple et de sa culture.».
150.Les organisations de descendants d’autochtones s’emploient aujourd’hui à faire connaître et reconnaître par l’opinion publique et par la société leur patrimoine culturel et les lieux où ils ensevelissaient leurs morts.
151.Comme on l’a déjà dit, la ratification de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) est en cours.
152.Le Comité central israélite de l’Uruguay (CCIU), organisation de la société civile qui regroupe les diverses associations juives existant en Uruguay, a fait ressortir au cours des consultations qui ont précédé l’établissement du présent rapport que la manifestation d’antisémitisme la plus évidente était les graffitis qui se multiplient, non seulement à Montevideo mais dans d’autres régions du pays. Le mémorial de l’Holocauste qui se trouve dans la capitale a été couvert de croix gammées.
153.Le 12 janvier 2009, le centre culturel juif Dr. Jaime Zhitlovsky a été l’objet d’un attentat à la bombe qui a endommagé la façade du bâtiment. De nombreux acteurs politiques et sociaux, comme le CCIU, ont exprimé leur solidarité.
Information
154.En 2007, la Direction des droits de l’homme a organisé un débat sur l’utilisation de termes non discriminatoires dans les médias, débat auquel ont été appelés à participer des professionnels des médias, des analystes, des universitaires et des représentants de la société civile.
155.Les services de radiodiffusion communautaires sont régis par la loi no 18232 du 11 décembre 2007. Selon l’article 4 de la loi, ces services ont pour objectif de promouvoir le développement social, les droits de l’homme, la diversité culturelle, la pluralité de l’information et des opinions, les valeurs démocratiques, la satisfaction des besoins de communication sociale, la coexistence pacifique et le renforcement des liens qui constituent l’essence de l’identité culturelle et sociale de l’Uruguay. Ces services ne peuvent pas faire de prosélytisme partisan ou religieux, ni encourager la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge ou tout autre critère. Le non-respect de ces dispositions entraîne la suspension ou le retrait de la licence.
156.Au cours des consultations, UAFRO, organisation de la société civile, a mis l’accent sur la nécessité de rester vigilant face aux nouvelles formes de racisme qui se manifestent à travers les médias (radio, télévision, Internet) et de s’efforcer d’éliminer les stéréotypes qui présentent les Afro-Uruguayens comme des minorités, stéréotypes que viennent aggraver des références au sexe, au statut social et à l’orientation sexuelle, pour n’en citer que quelques-unes.