NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SYR/118 avril 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,

CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

SYRIE*

[Original: arabe]

[20 octobre 2006]

I ntroduction

1.Le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implications d’enfants dans les conflits armés. Ce protocole complète la Convention et a pour objet de renforcer la protection des enfants en cas de conflit armé.

Les enfants figurant au premier rang de ses préoccupations, la Syrie a adhéré au Protocole facultatif en application du décret no 379 du 26 octobre et l’a ratifié en application du décret no53 du 21 décembre 2002, date à laquelle le Protocole est entré en vigueur en Syrie.

2.Le Gouvernement syrien a l’honneur de soumettre au Comité des droits de l’enfant le rapport élaboré par la République arabe syrienne conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

3.Le rapport expose les aspects juridiques, administratifs et judiciaires des droits visés par le Protocole en Syrie.

4.Le présent rapport, détaillé, sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole respecte, par son contenu, le type d’information qui y figure et son mode de présentation, les directives du Comité relatives à l’établissement des rapports que les autorités des États parties sont tenues de soumettre en application du Protocole.

5.Il convient cependant de souligner que tous les enfants syriens ne jouissent pas des services et des prestations offerts par le Gouvernement syrien du fait que certains d’entre eux vivent sous occupation israélienne.

6.L’occupation étrangère est une violation flagrante des dispositions du droit des droits de l’homme car elle crée, dans les territoires occupés, une situation où l’accès aux ressources nécessaires pour assurer le développement humain et l’application des normes, notamment les droits de l’enfant, sont réduits au strict minimum. En outre, les actes d’agression perpétrés quotidiennement par les forces d’occupation passent inaperçus car il est difficile d’obtenir des informations fiables sur les atteintes aux droits de l’enfant commises dans les territoires occupés.

7.Le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés n’ayant pas pu accéder aux territoires occupés, les violations des droits de l’homme découlant des conditions de vie très dures imposées par les forces d’occupation n’ont pu faire l’objet de signalements ou de rapports.

8.La République arabe syrienne a fait de la paix un objectif stratégique, comme l’a souligné le Président de la République, M. Bashar al‑Assad, dans l’allocution qu’il a prononcée devant l’Assemblée populaire lors de sa prestation de serment, affirmant à cette occasion: «Nous confirmons ainsi notre souhait de parvenir à la paix, sans pour autant être disposés à renoncer à notre territoire ou à tolérer des atteintes à notre souveraineté.».

9.Malgré les ressources et les moyens financiers limités dont il dispose, ces dix dernières années le Gouvernement syrien s’est employé sans relâche à diffuser de l’information sur les droits de l’enfant en vue de créer des conditions propices au bien‑être et au bonheur des enfants.

10.Le Gouvernement syrien a facilité la participation d’organisations non gouvernementales (ONG), d’acteurs du secteur privé et des collectivités locales à des projets visant à améliorer les installations de base destinées aux enfants dans les institutions sociales, les établissements d’enseignement et les institutions de loisirs.

Première partie. Généralités

Panorama de la République arabe syrienne

Située sur le littoral oriental de la Méditerranée, la République arabe syrienne est bordée au nord par la Turquie, à l’est par l’Iraq, au sud par la Jordanie et par la Palestine et à l’ouest par le Liban et la Méditerranée.

Elle s’étend sur 185 000 km2.

La République arabe syrienne compte 17, 9 millions d’habitants (8 781 000 femmes et 9 199 000 hommes).

Les enfants âgés de moins de 14 ans composent 39, 6 % de la population totale (7 119 000 enfants, dont 3 674 000 garçons et 3 445 000 filles).

À la mi‑2004, les adolescents (soit 2 325 000 individus âgés de 15 à 19 ans, dont 1 226 000 garçons et 1 099 000 filles) représentaient 12, 9 % de la population totale.

1.Définition de l’enfant au sens de la loi syrienne sur les mineurs

L’article premier de la loi syrienne sur les mineurs de 1974 définit l’enfant comme étant tout garçon ou fille âgé de moins de 18 ans. La définition de l’enfant énoncée dans l’article 54 de la Constitution syrienne et dans les dispositions législatives en vigueur, notamment l’article 64 du Code civil et l’article 162 du Code du statut personnel (voir l’annexe 1) est conforme à la définition de l’enfant donnée dans l’article premier de la Convention.

2.Définitions tirées du projet de loi militaire no 115 de 1953

Service militaire: Y est astreint tout Syrien ayant l’âge légal de l’effectuer. L’âge légal est atteint le premier du mois de janvier suivant le dix‑neuvième anniversaire du conscrit. En temps de guerre ou en cas d’urgence, l’âge légal est atteint le premier du mois de janvier suivant le dix‑huitième anniversaire du conscrit;

Le projet de loi militaire ne prévoit pas de service militaire pour les femmes.

3.Applicabilité du Protocole en Syrie

L’engagement de la Syrie en faveur des droits de l’homme, de l’instauration d’une paix juste et globale dans la région, de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et de la mise en œuvre du plan de réforme fondamental prévu par le quinzième plan constitue un des axes stratégiques fondamentaux de ses politiques nationale et étrangère. La Syrie fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les intérêts des enfants et leur fournir la meilleure protection possible, aussi bien en droit que dans la pratique, car ils figurent parmi les membres les plus vulnérables de la société.

Tous les instruments internationaux auxquels la Syrie est partie, dont le Protocole, deviennent partie intégrante de la législation nationale dès leur entrée en vigueur en Syrie. Il n’est donc pas nécessaire d’adopter une loi spéciale pour incorporer un instrument tel que le Protocole dans la législation syrienne. La Syrie n’ayant pas formulé de réserve au Protocole, les lois relatives à la protection des enfants s’appliquent sans condition.

Les droits consacrés par une convention internationale sont invocables à partir du jour de son entrée en vigueur en Syrie, pour autant que les dispositions pertinentes puissent être mises en œuvre directement. Ces dispositions sont directement applicables si, en fonction du contexte général dans lequel elles s’inscrivent et à la lumière de la finalité et de l’objet du Protocole, elles ne comportent pas de condition d’application et sont suffisamment précises pour être appliquées sans condition dans un cas donné et pour servir de base à une prise de décision. En outre, les autorités responsables de la mise en œuvre du Protocole peuvent déterminer si une clause déterminée du Protocole est applicable dans des circonstances données.

4.Mise en œuvre du Protocole conformément aux principes généraux consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant

Les principes du respect de la liberté individuelle et de la dignité, de l’égalité devant la loi et de la non‑discrimination font l’objet de droits constitutionnels distincts qui sont garantis, notamment, par l’article 25 de la Constitution syrienne. Il en découle que chacun doit être traité selon les mêmes lois.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue un des principes directeurs de la Constitution syrienne, dont l’article 44 protège les enfants et les jeunes en instaurant des droits fondamentaux et en définissant des objectifs d’ordre social. Sur le plan législatif, les intérêts fondamentaux de l’enfant sont pris en compte dans de nombreux textes, en particulier le Code pénal, le Code civil et le Code du statut personnel.

L’intérêt supérieur de l’enfant est le critère primordial des tribunaux pour enfants lorsqu’ils prononcent une mesure de protection ou de redressement concernant un enfant. Toute mesure de ce type doit avoir pour objectif la rééducation et l’intégration sociale du mineur en cause. Si la commission d’une infraction par un mineur est imputable à une négligence de la part de sa famille ou de son tuteur, la famille ou le tuteur en cause se voit retirer la garde du mineur et sanctionné.

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

L’État garantit à tous les enfants sans distinction le droit à la vie et assure la survie et le développement de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 44 de la Constitution relatives à la protection de l’enfant et à la création de conditions propices au développement de ses capacités.

Le droit de l’enfant au développement est garanti aussi bien au niveau national − par diverses dispositions de la Constitution, du Code civil et du Code pénal − qu’au niveau international − notamment par l’article 24 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques.

Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

La liberté d’opinion comprend la liberté d’expression. Toute personne physique, mineure ou adulte, et toute personne morale jouit de ce droit. L’enfant capable d’exprimer sa propre opinion peut prendre part aux procédures judiciaires.

Tous les enfants ont la possibilité d’exprimer leurs opinions à tous les niveaux, en classe, aux réunions parents‑enseignants et dans toutes les réunions scolaires, y compris celles que tiennent les organisations populaires (Groupe de l’avant‑garde du Baas et Fédération de la jeunesse révolutionnaire). Leurs vues sont prises en considération chaque fois que des modifications sont apportées aux programmes et au règlement. Les cadres et les spécialistes qui s’occupent d’enfants, notamment les enseignants et les conseillers pédagogiques, sont formés à transmettre des informations de base aux enfants d’une manière qui soit adaptée à leur niveau scolaire. Ils sont également formés à recueillir et respecter les vues des enfants et d’autrui. Des organismes gouvernementaux, des associations bénévoles et des organisations populaires ont dispensé de nombreux cours de formation au moyen des ressources à leur disposition. En outre, des dispositions sont en cours d’adoption en vue de sensibiliser les familles et le public à la nécessité d’encourager les enfants à exprimer leurs opinions.

En 2006, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) la Commission syrienne des affaires familiales a organisé dans 5 gouvernorats 5 ateliers destinés à familiariser les enfants avec la Convention relative aux droits de l’enfant et avec les mécanismes de désignation des parlementaires et des élections en vue de la mise en place d’un parlement des enfants en Syrie, en 2007. En collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la culture, la Commission a organisé dans 7 gouvernorats 5 ateliers pour diffuser de l’information sur la Convention et sur les Protocoles facultatifs et apprendre aux enfants à promouvoir leurs droits au moyen d’images. Quelque 154 images composées dans le cadre de ces ateliers ont été ensuite exposées dans 13 gouvernorats. La Commission a en outre produit une affiche contre la violence à l’égard des enfants (ci‑jointe), qui a été distribuée à l’occasion de la Journée de l’enfant arabe (1er octobre 2005). Le Gouvernement syrien distribue cette affiche lors de toutes les manifestations qu’organise la Commission syrienne des affaires familiales. Cette dernière a en outre lancé deux concours de dessin et de récit pour enfants sur le thème de la violence, en particulier la violence dans les écoles. Les dessins et les récits ont été rassemblés dans deux livrets, qui ont été publiés puis distribués à toutes les institutions concernées par les questions en rapport avec les enfants.

Les travaux de la Commission sur les questions relatives aux enfants ont essentiellement porté sur l’élaboration, en collaboration avec toutes les institutions nationales (institutions publiques, associations) qui s’occupent d’enfants, d’un plan national pour la protection des enfants contre la violence. Il convient de souligner que ce plan a été adopté en présence du Président de la République, lors d’un conseil des ministres tenu le 2 octobre 2005; sa mise en œuvre a commencé au début de 2006.

En collaboration avec l’association Arc‑en‑ciel (organisation de la société civile), avec le Ministère de la culture, avec l’UNICEF et avec un certain nombre d’associations privées, la Commission syrienne des affaires familiales a célébré la Journée internationale de l’enfant, le 25 juin 2006, sur le thème «Pour des enfants heureux − Non à la violence». Les textes de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses deux Protocoles facultatifs ont été distribués à des milliers d’enfants qui ont pris part aux activités organisées à l’occasion de cette journée (annexe 2).

Des sessions de formation ont été organisées aux niveaux central et local à l’intention des juges des tribunaux pour enfants, des juges des tribunaux de la charia, des magistrats chargés des poursuites, des membres du personnel de certains ministères et des membres d’organisations bénévoles populaires, afin de les familiariser avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de leur apprendre comment aider les enfants à exprimer leurs opinions et à s’exprimer librement en public.

Deuxième partie. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), y compris la question de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réintégration sociale (art. 39)

Les villages arabes syriens de Majdal Shams, Masaada, Bouqaata, Ayn Qounya et al‑Ghajar se trouvent dans le nord du Golan occupé. D’une population cumulée de 22 500 personnes, ces villages comptent 11 écoles, qui accueillent 5 500 élèves des niveaux primaire, préparatoire ou secondaire.

La puissance occupante israélienne commet des violations flagrantes de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international et du droit international humanitaire, en particulier de la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, elle fait fi de toutes les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité portant sur la question, ainsi que des résolutions adoptées par les organes des Nations Unies qui s’occupent de droits de l’homme. Les violations des droits de l’homme commises par Israël sont exposées ci‑après:

a)La première violation des droits de l’homme est l’occupation elle‑même. Israël refuse d’appliquer la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a qualifié la décision prise par la Knesset, le 14 décembre 1981, d’annexer le Golan, d’imposer les lois israéliennes à la région et de la placer sous l’autorité judiciaire et administrative israélienne de nulle et non avenue et sans fondement aucun en droit international;

b)Israël impose la nationalité israélienne aux citoyens arabes syriens;

c)Israël persiste à occuper la région, à étendre ses colonies et à confisquer des terres cultivables, qui sont la principale source de revenus de la population du Golan occupé. Le fait que des personnes sont obligées d’aller travailler dans des usines israéliennes est utilisé pour les soumettre à l’hégémonie économique israélienne;

d)L’exploitation des ressources en eau du Golan, l’imposition d’impôts élevés aux citoyens arabes syriens et le recours à des enfants arabes, y compris des fillettes et des jeunes filles, pour accomplir les mêmes travaux que les adultes, mais pour la moitié du salaire, sont autant d’autres exemples des violations commises par Israël.

En matière d’éducation, la puissance occupante israélienne mène une politique délibérée de maintien des enfants du Golan dans l’ignorance, comme l’attestent les faits suivants:

Les programmes scolaires arabes syriens ont été supprimés dans toutes les écoles des villages du Golan occupé pour être remplacés par les programmes israéliens qui avaient été imposés aux élèves arabes palestiniens en 1948;

L’histoire, la culture et la lutte du peuple arabe sont présentées de manière fallacieuse dans le but de servir les intérêts d’Israël;

Pour servir les desseins de l’occupant, des enseignants qualifiés sont licenciés et remplacés par des enseignants sans qualification et des enseignants israéliens. Pour assurer leur emprise sur les enseignants, les autorités leur accordent des contrats de travail d’un an et les licencient s’ils ne respectent pas les directives israéliennes;

Les écoles du Golan manquent de classes et de bâtiments adaptés; la moitié des élèves étudient dans des locaux loués construits à l’origine pour abriter des magasins ou des garages. Les classes sont fréquemment surpeuplées et les parents des enfants sont soumis à un impôt élevé sous prétexte qu’ils doivent payer des frais de scolarité;

Les élèves scolarisés dans le Golan syrien occupé sont privés d’enseignement universitaire car, dans les faits, ils ne sont pas en mesure de s’inscrire dans les universités israéliennes en raison du niveau élevé des frais d’inscription qui les leur rendent inabordables, des dépenses importantes qu’ils doivent assumer et du harcèlement général visant tout étudiant syrien ayant la possibilité de s’inscrire;

Les Syriens souhaitant s’inscrire dans des universités syriennes se heurtent, entre autres obstacles, au fait qu’il est difficile de se déplacer et que leurs études peuvent être interrompues s’ils participent à une activité nationale. À cela s’ajoute le traitement dégradant auquel ils sont soumis aux points de contrôle, la difficulté de faire reconnaître leurs diplômes universitaires, la lenteur de la procédure à suivre pour changer de filière et les tentatives d’intimidation dont ils sont la cible;

Pour soutenir ses citoyens vivant dans le Golan, la mère patrie syrienne diffuse à la télévision à l’intention de ses enfants vivant dans la région des émissions éducatives, qui sont appréciées et très suivies par la population syrienne du Golan. Les autorités syriennes accordent de plus des bourses universitaires et facilitent l’obtention des bourses offertes par l’UNESCO sur demande du Gouvernement syrien.

Le Golan est dépourvu de système de soins efficace ou acceptable et d’hôpital pouvant accueillir les Arabes syriens. Au nombre des actes répressifs et terroristes commis par les forces d’occupation israéliennes figure la pose de mines en maints endroits des villages du Golan occupé, en particulier sur des terres agricoles appartenant aux citoyens syriens. Les enfants sont ainsi même privés du droit de jouer par crainte de ces mines.

Malgré les politiques et les pratiques très dures auxquelles Israël continue à recourir, la République arabe syrienne demeure résolue à favoriser l’instauration d’une paix juste et globale au Moyen‑Orient et appelle au retrait complet des forces israéliennes du Golan syrien occupé sur la ligne du 4 juin 1967.

Troisième partie. Le Protocole

Article premier: Âge minimum requis pour participer aux hostilités

L’article premier du Protocole invite les États membres à porter de 15 à 18 ans l’âge minimum requis pour participer directement aux hostilités. Les lois syriennes sur les mineurs protègent les enfants en interdisant l’enrôlement obligatoire ou l’engagement volontaire des mineurs. L’article 6 de la loi militaire no 115 de 1953 énumère les procédures à suivre pour empêcher la participation directe aux hostilités des membres des forces armées âgés de moins de 18 ans. Les conscrits sont appelés sous les drapeaux au début de l’année suivant leur dix‑neuvième anniversaire et les personnes de plus de 40 ans sont exemptées du service militaire.

Signification de l’expression «participation directe» en droit syrien et dans la pratique

La Syrie n’est pas concernée par cette question, puisque l’âge minimal requis pour être soumis à l’enrôlement obligatoire ou pour s’engager volontairement est de 18 ans. La Syrie vérifie soigneusement l’âge des recrues.

Mesures prises pour éviter qu’un membre des forces armées âgé de moins de 18 ans soit transféré à une zone de combat ou ne reste dans une zone de combat

Il n’y a pas de conflit armé en Syrie et les mineurs ne peuvent pas être recrutés en vue d’effectuer le service militaire obligatoire ou un service militaire volontaire. L’âge des recrues est soigneusement vérifié.

Article 2: Âge minimum requis pour effectuer le service militaire obligatoire

Article 3: Âge minimum requis pour effectuer un service militaire volontaire

Il convient de noter que le Ministère de la défense administre des écoles qui accueillent les enfants de personnes décédées durant leur service militaire; ces écoles appliquent le même programme que les écoles relevant du Ministère de l’éducation. Par ailleurs, en 2003 les cours d’éducation militaire ont été retirés du programme de l’ensemble des établissements scolaires de la République arabe syrienne à tous les niveaux d’enseignement précédant le niveau universitaire. Les uniformes scolaires de tous les degrés d’enseignement ont de plus été modifiés en collaboration avec l’UNICEF, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

En application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant portant sur l’enseignement obligatoire et gratuit, la loi no 32 du 7 avril 2002 a prolongé le cycle d’éducation de base en fusionnant les cycles d’enseignement élémentaire et préparatoire pour constituer un cycle unique d’enseignement obligatoire et gratuit (voir l’annexe 3). La République arabe syrienne a élaboré des programmes scolaires qui intègrent les principes relatifs à l’égalité des sexes. Plusieurs ateliers de formation ont été consacrés aux moyens d’intégrer ces principes aux programmes scolaires, à l’élaboration de manuels scolaires adaptés et à l’intégration de la Convention relative aux droits de l’enfant aux programmes scolaires.

Article 4: Groupes armés

Article 5: Application du droit syrien, des instruments internationaux et du droit international humanitaire

Article 6: Critères d’application

Article 7: Coopération internationale

Annexe 1

Dispositions législatives citées dans le rapport

Constitution syrienne

Article 25

La liberté est un droit sacré. L’État garantit la liberté personnelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité.

La primauté du droit constitue un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l’État et la société.

Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi. Leur sécurité et leur dignité sont garanties.

L’État assure l’égalité des chances des citoyens.

Article 44

La famille est le fondement de la société; elle est protégée par l’État.

L’État protège et encourage le mariage et s’efforce d’éliminer les obstacles matériels et sociaux y relatifs. Il protège les mères et les enfants, s’occupe de la jeune génération et des adolescents et crée des conditions propices au développement de leurs capacités.

Article 54

Sont électeurs les citoyens de 18 ans révolus qui sont inscrits au registre de l’état civil et répondent aux critères énumérés dans la loi électorale.

Paragraphe 2 de l’article 46 du Code civil

L’âge de la majorité est de 18 ans révolus.

Article 162 du Code du statut personnel

Le mineur est la personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité, qui est de 18 ans révolus.

Annexe 2: loi n o  32

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