Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 984/2020 * , **
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Communication soumise par : |
Robert Nijimbere |
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Victime(s) présumée(s) : |
Le requérant |
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État partie : |
Suède |
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Date de la requête : |
10 janvier 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références: |
Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 31 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la présente décision : |
21 avril 2023 |
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Objet : |
Expulsion vers le Burundi d’une personne affirmant risquer d’être soumise à la torture |
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Question(s) de procédure : |
Fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Non-refoulement |
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Article(s) de la Convention : |
3 |
1.1Le requérant est Robert Nijimbere, de nationalité burundaise, appartenant à l’ethnie hutue et né le 12 décembre 1989 à Bujumbura (Burundi). Ayant déposé une demande d’asile en Suède qui a été rejetée, il affirme que son expulsion vers le Burundi constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 8 janvier 1986. Le requérant n’est pas représenté par un conseil.
1.2Le 31 janvier 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers le Burundi tant que la communication serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant est un Burundais appartenant à l’ethnie hutue, né à Bujumbura. Ses parents ont été tués au cours du génocide commis au Burundi en 1993. En juillet 2009, il a adhéré au parti d’opposition des Forces nationales de libération ; il vivait alors dans le quartier de Musaga, à Bujumbura. Il a été arrêté deux fois pour des motifs politiques. Le 17 mai 2010, des membres des Imbonerakure (ligue des jeunes du parti au pouvoir au Burundi) lui ont ordonné de cesser toute activité liée à la campagne électorale et il a été arrêté et détenu pendant deux jours par des policiers. En septembre 2010, alors qu’il rentrait chez lui, il a de nouveau été arrêté par des policiers et placé en détention. Au cours de cette détention, il a été torturé par quatre policiers pendant que deux autres policiers lui posaient des questions sur ses activités politiques, sur le président du FNL et sur les raisons qui l’avaient amené à adhérer à ce parti, et lui demandaient de citer des noms d’autres membres du parti et d’indiquer les lieux où se trouvaient des caches d’armes. Pendant cet interrogatoire, le requérant a été forcé à se déshabiller, avant d’être suspendu par les pieds et roué de coups au moyen d’objets contondants, y compris de coups de crosse. À la suite d’un coup violent porté à sa tête, il a momentanément perdu connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, il a décidé de coopérer avec les policiers. Il a été remis en liberté et a été conduit à l’hôpital afin que les blessures qui lui avaient été infligées pendant son interrogatoire y soient soignées. À sa sortie d’hôpital, le requérant a décidé d’entrer dans la clandestinité.
2.2Le 27 mai 2011, alors que le requérant conduisait sa moto-taxi, il a été menacé par un inconnu qui portait une arme à feu et qui était poursuivi par un groupe de personnes. L’inconnu armé l’a obligé à le transporter vers un autre lieu en roulant à grande vitesse. Lorsque le requérant a été contraint de s’arrêter à un poste de contrôle, l’inconnu armé lui a ordonné de poursuivre sa route et a tiré sur deux policiers. Il a ensuite obligé le requérant à s’arrêter, l’a poussé de son siège pour prendre sa place et a pris la fuite. Le requérant a ensuite contacté sa tante qui, depuis l’assassinat de ses parents, est sa parente la plus proche. Celle‑ci lui a conseillé de rester dans la clandestinité car les détails de cet incident, y compris des photos de sa moto et de ses documents d’immatriculation, avaient été largement diffusés à la télévision nationale. La carte de membre du parti du requérant faisait partie des documents restés sur sa moto. Vu la situation délicate dans laquelle il se trouvait, le requérant a décidé de quitter le pays.
2.3Le 28 mai 2011, le requérant a quitté le Burundi avec l’aide d’une connaissance de sa tante. Il a traversé la frontière et s’est rendu à Kigoma, en République-Unie de Tanzanie. Il a ensuite pris un avion pour l’Europe à l’aéroport international de Dar es-Salaam (République‑Unie de Tanzanie).
2.4Le 19 juin 2011, le requérant est arrivé au Danemark, où il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée et les autorités lui ont ordonné de retourner au Burundi. Il souligne qu’au moment où les autorités danoises ont rendu leur décision, des camps militaires étaient attaqués dans le quartier de Musaga, où il avait vécu, à la suite des manifestations organisées contre le troisième mandat de l’ex-Président Pierre Nkurunziza. Le requérant a quitté le Danemark pour la Suède, où il est parvenu à se soustraire aux autorités et où il a vécu dans la rue.
2.5Le 23 décembre 2015, le requérant a demandé l’asile en Suède. Il ressort des documents qu’il a fournis qu’après avoir entré ses empreintes digitales dans la base de données biométriques européenne, les autorités suédoises ont découvert qu’il avait déjà demandé l’asile au Danemark. Le 16 février 2016, elles ont décidé de le transférer vers le Danemark. Le requérant a introduit un recours en non-conformité contre cette décision le 15 mars 2016. Le 6 juillet 2017, la police a annoncé que le transfert ne pourrait pas avoir lieu dans le délai imparti et, le 9 août 2017, le requérant a été appréhendé par des policiers et placé en garde à vue. Le requérant a déposé une deuxième demande d’asile le 10 août 2017.
2.6Le 17 avril 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant au motif que les documents produits à l’appui de sa demande, notamment les cartes de membre censées attester son appartenance à un parti politique, n’étaient pas authentiques. L’Office a estimé que ces insuffisances ne pouvaient pas être palliées par le récit du requérant.
2.7L’appel formé par le requérant contre cette décision a été rejeté par la Cour administrative suprême le 27 mai 2019. Le requérant fait observer que, dans son arrêt, la Cour a admis qu’il avait des liens avec les Forces nationales de libération, qu’il avait été torturé en raison de son affiliation politique et que le Burundi était en proie à un conflit armé. Cependant, elle a fait siennes les préoccupations exprimées au sujet de l’absence de force probante de certains documents qu’il avait fournis, a émis des doutes quant à la probabilité que les autorités burundaises le soumettent de nouveau à la torture huit ans après les faits, et a considéré que ses activités politiques étaient relativement discrètes. La Cour en a conclu que le requérant n’avait pas besoin d’une protection internationale.
2.8Le 24 juillet 2019, la Cour administrative suprême, constatant l’absence d’éléments nouveaux, a rejeté un recours introduit par le requérant. Le 21 août 2019, le requérant a remis aux autorités une copie de son extrait de naissance, une copie d’une lettre attestant son affiliation politique et une copie de sa carte de membre du Congrès national pour la liberté. Le 3 septembre 2019, la Cour a rejeté une autre demande de réexamen introduite par le requérant, au motif qu’elle avait déjà statué sur la question. Le 23 septembre 2019, le requérant a de nouveau sollicité la réouverture de la procédure d’asile, accompagnant sa requête d’informations complémentaires sur les documents fournis et précisant qu’il avait participé à des activités politiques, dont une manifestation contre le Gouvernement burundais, organisées à Uppsala (Suède). Il a fait valoir que des informations sur cette manifestation et sa participation à celle-ci avaient été diffusées au Burundi, ce qui pouvait lui faire courir un risque supplémentaire étant donné qu’il était toujours membre du parti d’opposition. En outre, le requérant a produit un certificat médical attestant qu’il souffrait d’une hépatite B, maladie nécessitant un suivi médical régulier dont il ne pourrait très probablement pas bénéficier au Burundi. Le 3 octobre 2019, les autorités suédoises ont confirmé leur décision de ne pas rouvrir la procédure. Le 11 octobre 2019, le requérant a soumis d’autres documents, dont l’original de son extrait de naissance, mais sa requête a été rejetée par les autorités suédoises le 17 octobre 2019 au motif qu’aucun élément supplémentaire ou nouveau n’avait été fourni. Le 5 novembre 2019, le requérant a été invité à une réunion organisée par les autorités suédoises en vue de planifier concrètement son retour au Burundi.
2.9Le requérant indique que la situation générale des droits de l’homme ne s’est pas améliorée et qu’elle s’est en fait plutôt détériorée, ce dont témoignent l’absence d’organisations de la société civile en activité, la répression exercée contre les médias indépendants, la fermeture du Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme au Burundi et d’autres événements survenus dans le pays. Le requérant soutient qu’il court personnellement un risque du fait qu’il est membre d’un parti d’opposition. Selon lui, l’existence d’un tel risque est attestée par le fait qu’il a été détenu deux fois et qu’il a été torturé pour des motifs liés à son affiliation et ses activités politiques. Il ajoute que l’incident survenu en 2011 alors qu’il conduisait sa moto-taxi, sur laquelle se trouvait sa carte de membre du parti, pourrait avoir une dimension politique propre à accroître le risque auquel il est exposé, et qu’il est probable qu’à son retour dans son pays, il serait poursuivi pour le meurtre des deux policiers. Le requérant ajoute que, depuis janvier 2010, les enrôlements de garçons et d’adolescents par les Imbonerakure ont été de plus en plus fréquents et violents. Il fait valoir qu’il n’a plus de famille au Burundi. Il renvoie au rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi de 2019, citant des passages concernant des attaques ainsi que des cas de détention arbitraire et de disparition forcée dont sont victimes des membres de l’opposition et des personnes revenues d’exil.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant affirme que son retour forcé au Burundi constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention.
3.2Le requérant affirme que les autorités suédoises ont commis une erreur en considérant qu’il ne courrait personnellement aucun risque réel et imminent d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’elles ont admis qu’il était membre d’un parti d’opposition et qu’il avait vécu dans une zone notoirement favorable à l’opposition. Il fait observer en outre que les autorités des migrations ont également admis qu’il avait été détenu arbitrairement pour des motifs liés à ses activités politiques et qu’il avait été soumis à la torture, mais qu’elles n’ont pas considéré qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il était renvoyé au Burundi. Il ajoute qu’il est terrorisé à l’idée de retourner au Burundi car il pourrait y être soumis à la torture, voire tué.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 30 septembre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du règlement intérieur du Comité. En ce qui concerne le fond, il estime que la communication ne fait apparaître aucune violation de la Convention.
4.2Pour ce qui est des faits, l’État partie renvoie aux décisions des autorités suédoises des migrations et fait observer à ce propos que la version anglaise des documents soumis par le requérant ne semble pas avoir été établie par un traducteur compétent et comporte de graves lacunes ainsi que plusieurs erreurs. En conséquence, l’État partie fournit des traductions établies par ses propres services de la décision de l’Office des migrations en date du 17 avril 2018, du jugement du Tribunal administratif de l’immigration en date du 27 mai 2019 et de la décision de l’Office des migrations en date du 5 septembre 2019. Il renvoie à la demande d’asile initiale déposée par le requérant le 23 décembre 2015 et à la décision concernant son transfert au Danemark. Il précise que, par la suite, le 10 août 2017, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile et que, comme le délai fixé pour son transfert au Danemark avait expiré, l’Office suédois des migrations a considéré que la Suède était tenue de traiter cette demande. L’État partie cite les différentes procédures menées, à l’issue desquelles ses autorités ont décidé de n’accorder au requérant ni le statut de réfugié ni un permis de séjour. Il souligne que les mesures provisoires demandées par le Comité le 31 janvier 2020 ont été appliquées et que, le même jour, l’Office des migrations a décidé de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de l’arrêté d’expulsion délivré contre le requérant.
4.3En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie ne conteste pas le fait que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il soutient que la communication est manifestement dénuée de fondement et que, de ce fait, elle est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du règlement intérieur du Comité. Il renvoie à la décision rendue dans l’affaire H. I. A. c. Suède, dans laquelle le Comité avait conclu à l’irrecevabilité de la requête au motif que les allégations de violation de l’article 3 de la Convention qui y étaient formulées étaient dénuées de fondement.
4.4En ce qui concerne le fond, l’État partie indique que la loi relative aux étrangers consacre les mêmes principes que ceux qui sont énoncés à l’article 3 de la Convention. Il fait valoir que l’appréciation à laquelle procèdent les autorités suédoises couvre un champ beaucoup plus vaste que la question dont le Comité est saisi car elle porte également sur d’autres motifs d’asile ainsi que sur les demandes de permis de séjour. L’État partie affirme que ses autorités sont bien placées pour analyser les informations soumises par les demandeurs d’asile et pour évaluer la crédibilité de leurs déclarations. Il rappelle la jurisprudence du Comité, d’après laquelle celui-ci accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, et souligne que c’est aux tribunaux des États parties et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice.
4.5L’État partie affirme en outre que ses autorités ont disposé de suffisamment d’informations pour procéder en toute connaissance de cause à une évaluation transparente et raisonnable du risque, et qu’aucun élément ne permet de dire que les décisions prononcées par les autorités suédoises ont été inadéquates ou que l’issue des procédures internes a été arbitraire d’une quelconque manière ou manifestement entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice. Il rappelle que le Burundi est partie à la Convention et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il précise qu’il n’entend pas minimiser les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme au Burundi, mais estime que l’on ne saurait considérer que la situation dans ce pays est telle que, de manière générale, tous les demandeurs d’asile provenant du Burundi devraient bénéficier d’une protection. L’État partie est d’avis que le Comité devrait, à l’instar des autorités suédoises de l’immigration, se concentrer uniquement sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le Burundi, compte tenu de sa situation personnelle.
4.6Pour ce qui est de la situation personnelle du requérant, l’État partie réaffirme que, lorsqu’en mai 2011 le requérant a quitté le Burundi, il l’a fait de son propre chef, parce qu’il était soupçonné d’une infraction qui n’avait aucun lien avec ses opinions politiques. Il souligne que le temps écoulé depuis que le requérant a quitté le Burundi est un élément important à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du risque que le requérant court d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle le requérant a joué ou joue un rôle important dans l’opposition burundaise. Il signale qu’en avril 2011, le requérant a obtenu une nouvelle carte d’identité avant de quitter le pays en mai 2011. Il souligne que le requérant est resté au Burundi longtemps après les incidents de 2010 et que, pendant cette période, il a eu des contacts avec les autorités burundaises. Selon lui, le requérant n’a pas montré de manière convaincante qu’il risquait d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention à son retour au Burundi en raison des activités politiques qu’il menait en Suède. L’État partie en conclut que le récit du requérant et les faits sur lesquels repose sa requête ne permettent pas de considérer que le risque qu’il soit soumis à des mauvais traitements à son retour au Burundi présente un caractère prévisible, réel et personnel. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Le 21 mars 2021, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Il signale que la Suède a admis qu’il était membre des Forces nationales de libération et du Congrès national pour la liberté et qu’à l’issue de deux jours pendant lesquels il a eu des entretiens avec un psychologue et a subi divers examens médicaux, l’État partie a reconnu qu’il avait effectivement été torturé dans son pays.
5.2En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle ses activités politiques n’étaient pas de nature à attirer l’attention sur lui, le requérant précise que son rôle dans l’opposition était celui de « mobilisateur politique », ce qui consistait essentiellement à « prôner ou enseigner l’idéologie du parti ». Le requérant souligne que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonction officielle, il est très dangereux d’assumer cette tâche car le Président de la République et les membres de son parti cherchent à exercer un contrôle étroit sur la population locale afin d’imposer leurs idées et leurs conceptions politiques et, en conséquence, les mobilisateurs politiques sont la cible de persécutions et de menaces. Le requérant réaffirme qu’au Burundi, les opposants sont victimes d’attaques et rappelle que l’incident survenu en 2011 lorsqu’il conduisait sa moto-taxi sera considéré comme revêtant un caractère politique étant donné que sa carte de membre du parti se trouvait sur sa moto. Enfin, il fait valoir que les autorités suédoises ont admis que les détentions et les actes de torture dont il a fait l’objet avaient des motivations politiques.
5.3Pour ce qui est de l’observation de l’État partie concernant le fait qu’il est resté dans le pays et a eu des contacts avec les autorités locales, le requérant précise qu’il a obtenu sa carte d’identité par l’intermédiaire d’une connaissance de sa tante qui travaillait pour la municipalité, sans jamais s’être présenté personnellement dans le bâtiment officiel concerné. Il ajoute que, s’il n’a pas quitté le pays immédiatement après les actes de torture subis en 2010, c’est parce que « fuir son pays, ce n’est pas une décision évidente ». Il signale qu’à l’époque, nombre de personnes qui avaient tenté de fuir le pays avaient disparu ou avaient été retrouvées mortes plus tard, parfois découpées en morceaux et jetées dans la rivière Rusizi.
5.4Le requérant fait valoir que l’État partie convient que les informations qu’il a fournies au sujet de sa participation aux manifestations organisées à Uppsala contre le troisième mandat du Président burundais étaient cohérentes et ajoute que les autorités suédoises savent que des photographies ont été prises dans ce contexte par des espions à la solde du Gouvernement burundais, puis diffusées au Burundi.
5.5Le requérant renvoie à l’article 4 (par. 4) de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, qui dispose que le fait qu’un demandeur a déjà subi des persécutions ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes de telles persécutions ou atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Il renvoie également au rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi publié le 13 août 2020, ainsi qu’à des extraits des conclusions détaillées de la Commission décrivant les actes de torture et de violence sexuelle infligés à des hommes au Burundi. Paraphrasant certains passages de ces conclusions, il souligne que les principales violations des droits de l’homme commises au Burundi continuent d’avoir une dimension politique et que la Commission d’enquête a considéré qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que des violations graves des droits de l’homme, dont certaines pourraient constituer des crimes contre l’humanité, avaient été commises au Burundi.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles.
6.3L’État partie soutient que la communication doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le Comité estime toutefois que les arguments avancés par le requérant soulèvent des questions importantes qui doivent être examinées au fond. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers le Burundi constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.
7.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Burundi. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle cependant que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
7.4Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), en particulier au paragraphe 45 de celle-ci, rappelle qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ; b) un mandat d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; c) les actes de tortures subis antérieurement. Pour ce qui est de l’application de l’article 3 de la Convention à l’examen au fond d’une communication soumise au titre de l’article 22, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, dans la mesure où il peut apprécier librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.
7.5Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel il existe des motifs sérieux de croire que, s’il était renvoyé au Burundi, il y serait soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il note également que le requérant fait valoir qu’il était membre d’un parti d’opposition et qu’il a été arrêté deux fois pour des motifs liés à son affiliation et ses activités politiques. Il prend note en outre de l’argument du requérant selon lequel les autorités suédoises de l’immigration ont admis qu’il avait été détenu pour des motifs politiques et torturé. Le requérant soutient en outre qu’il risque d’être arrêté à son retour au Burundi en raison de son implication dans l’incident survenu en mai 2011 lorsqu’il conduisait sa moto-taxi, qui pourrait être vu comme un acte politique. Il fait valoir qu’il a participé à des activités politiques en Suède, ce qui pourrait accroître le risque auquel il serait exposé en cas de renvoi dans son pays étant donné que les photos prises au cours de ces manifestations ont été diffusées au Burundi. Il fait également valoir la situation difficile régnant dans son pays d’origine où, selon lui, et d’après un rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi, il existe des motifs raisonnables de croire que des violations graves des droits de l’homme, dont certaines pourraient constituer des crimes contre l’humanité, ont été commises.
7.6Le Comité note que l’État partie soutient que les autorités suédoises sont bien placées pour analyser les informations soumises par les demandeurs d’asile et apprécier la crédibilité de leurs déclarations. Il note également que l’État partie n’entend nullement minimiser les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme au Burundi, mais qu’il estime que l’on ne saurait considérer que la situation dans ce pays est telle que, de manière générale, tous les demandeurs d’asile provenant du Burundi devraient bénéficier d’une protection. Le Comité note de même que l’État partie affirme que le requérant est resté dans le pays longtemps après les arrestations et les actes de torture dont il dit avoir fait l’objet, qu’il a quitté le pays de son propre chef, qu’il a eu des contacts avec les autorités locales et que son affirmation selon laquelle il a joué ou joue un rôle important dans l’opposition burundaise n’est étayée par aucun élément de preuve.
7.7Ayant pris en considération les arguments avancés par les parties, le Comité conclut que le requérant a produit suffisamment d’éléments de preuve donnant à penser qu’il risquerait d’être soumis à un traitement contraire à l’article premier de la Convention, lu conjointement avec l’article 2, s’il était renvoyé au Burundi. Cette conclusion repose essentiellement sur les allégations du requérant − que l’État partie n’a pas contestées − selon lesquelles il était membre d’un parti politique, ce qui lui a valu d’être arrêté et détenu deux fois, et il a été torturé pendant l’une de ces détentions. Le fait que le requérant n’a peut-être pas joué un rôle de premier plan au sein de l’opposition burundaise n’exclut nullement la possibilité qu’il soit personnellement exposé à un risque réel et imminent d’être soumis à la torture, d’autant que, comme cela a été établi et reconnu, il a été détenu et torturé par le passé. À ce propos, le Comité rappelle l’argument du requérant selon lequel les militants politiques actifs au niveau local et au niveau des collectivités risquent particulièrement d’être soumis à des violences, spécialement de la part des Imbonerakure, compte tenu de la dynamique des forces actuelle au Burundi. Il note à ce sujet que le requérant fait valoir qu’au moment où la communication a été soumise, d’après la Commission d’enquête sur le Burundi, les principales victimes des violations des droits de l’homme commises dans le pays étaient les partis de l’opposition et leurs membres, et les auteurs présumés de ces violations étaient généralement des Imbonerakure et des responsables administratifs locaux, agissant seuls ou conjointement avec la police ou avec le Service national de renseignement. La Commission d’enquête sur le Burundi avait précédemment signalé à ce propos que la majorité des cas avaient lieu dans les zones rurales quadrillées par les Imbonerakure, qui cherchaient à contrôler la population et à la forcer à prêter allégeance au Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie. En 2020, la Commission d’enquête a constaté que des actes de torture continuaient d’être perpétrés et que le principal objectif de ces violences était d’intimider, de contrôler, de réprimer ou de punir des femmes et des hommes pour leurs opinions politiques supposées ou réelles, leur refus d’adhérer au parti au pouvoir ou leurs liens avec des mouvements armés. La Commission d’enquête évoque aussi l’existence d’un risque pour les membres de l’opposition moins en vue actifs au niveau local, qui tient au fait qu’au Burundi le seul moyen d’accéder aux ressources est de prendre le pouvoir ou d’en être proche ; cela a pour conséquence que l’une des causes profondes des violations des droits de l’homme est la volonté d’éliminer toute opposition politique afin de garantir le maintien au pouvoir et l’accès d’une minorité aux richesses.
7.8Pour ce qui est de la reconnaissance par l’État partie du fait que le requérant a été victime de détention arbitraire et de torture, le Comité note que le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours formé par le requérant le 27 mai 2019. Le Tribunal a rendu cette décision alors que l’Office des migrations avait obtenu la réalisation d’un examen médical visant à déterminer si les blessures que présentait le requérant pouvaient avoir été causées par des actes de torture et qu’il avait été établi que les résultats de cet examen concordaient avec les conclusions relatives aux séquelles psychologiques et somatiques constatées. Ce même Tribunal a considéré que le fait que le requérant avait été soumis à la torture dans le passé constituait un indice important donnant à penser que des actes de ce type pourraient se reproduire, à moins qu’il n’existe de bonnes raisons de penser que ce ne serait pas le cas. Il a également considéré que le requérant avait démontré de manière crédible qu’il avait été torturé par les autorités burundaises en raison de ses opinions politiques. De plus, le requérant étant soupçonné d’être impliqué dans l’incident survenu en mai 2011 alors qu’il conduisait sa moto-taxi, les autorités locales étaient peut-être encore à sa recherche. Enfin, selon la Commission d’enquête sur le Burundi, certains rapatriés ont continué de se heurter à l’hostilité de responsables administratifs locaux et de membres des Imbonerakure, qui les ont intimidés et menacés. Le Comité estime que ces éléments auraient dû attirer l’attention de l’État partie et constituent une raison suffisante de mener une enquête plus approfondie sur les risques allégués.
7.9Au vu de toutes les informations qui lui ont été soumises et compte tenu de la situation des droits de l’homme au Burundi, le Comité estime que le requérant a présenté des arguments défendables et produit des éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure qu’un renvoi dans son pays d’origine pourrait avoir comme conséquence prévisible de l’exposer personnellement à un risque réel et actuel d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant au Burundi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.
9.Le Comité estime qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de réexaminer la demande d’asile du requérant à la lumière des obligations qui lui incombent au titre de la Convention et de la présente décision. L’État partie est en outre prié de ne pas expulser le requérant tant que sa demande d’asile sera à l’examen.
10.Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.