Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention
Rapport initial
Guatemala *
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1−85
II.Renseignements généraux9−1036
A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouvernel’application de la Convention9−916
B.Nature des courants migratoires au Guatemala92−10321
III.Première partie de la Convention104−13323
IV.Partie III de la Convention134−21729
A.Article 8: Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner134−14329
B.Articles 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture et des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants144−15630
C.Article 11: Interdiction de l’esclavage et de la servitude157−17432
D.Articles 12, 13 et 26: Liberté d’expression, liberté de pensée,de conscience et de religion; droit de s’affilier à un syndicat17536
E.Articles 14 et 15: Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégaledans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance et les autresmodes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens176−17936
F.Article 16 (par. 1 à 4): Droit à la liberté et à la sécurité de la personne;articles 17 et 24: Protection contre l’arrestation et la détention arbitraires;droit à la reconnaissance de la personnalité juridique18037
G.Article 16 (par. 5 à 9): Droit aux garanties de procédure;articles 18 et 19181−18637
H.Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priverde son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle187−18938
I.Articles 21, 22 et 23: Protection contre la confiscation et/ou la destructionde pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsioncollective; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique190−20038
J.Articles 25, 27 et 28: Principe de l’égalité de traitement en ce quiconcerne: la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi;la sécurité sociale; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence201−20839
K.Articles 29, 30 et 31: Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom,à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducationsur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelledes travailleurs migrants et des membres de leur famille209−21440
L.Articles 32 et 33: Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains,leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine;droit d’être informés des droits que leur confère la Conventionet diffusion d’informations215−21741
V.Quatrième partie de la Convention218−22942
A.Article 37: Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admissiondans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées218−22042
B.Articles 38 et 39: Droit de s’absenter temporairement sans que cela affectel’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librementsur l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence221−22243
C.Articles 40, 41 et 42: Droit des travailleurs migrants de formerdes associations et des syndicats; droit de prendre part aux affairespubliques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au coursd’élections organisées par cet État; procédures ou institutionsdestinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilitépour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi22343
D.Articles 43, 54 et 55: Principe de l’égalité de traitement avecles ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questionsindiquées; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contrele licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmesd’intérêt public destinés à combattre le chômage, ainsi que l’accèsà un autre emploi; égalité de traitement dans l’exerciced’une activité rémunérée22443
E.Articles 44 et 50: Protection de l’unité de la famille du travailleurmigrant et regroupement familial, conséquences du décèsou de la dissolution du mariage22544
F.Articles 45 et 53: Égalité de traitement des membres de la familled’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiquéset mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleursmigrants dans le système scolaire local; droit des membresde la famille d’un travailleur migrant de choisir librementune activité rémunérée22644
G.Articles 46, 47 et 48: Exemption des droits et taxes d’importationet d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels;droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur Étatd’origine ou à tout autre État; conditions d’imposition et mesuresvisant à éviter la double imposition22744
H.Articles 51 et 52: Droit de chercher un autre emploi en cas de cessationde l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisirlibrement une activité rémunérée; conditions et restrictions imposéesaux travailleurs migrants qui peuvent choisir librementune activité rémunérée22844
I.Articles 49 et 56: Autorisation de résidence et autorisation d’exercerune activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion22944
VI.Cinquième partie de la Convention23045
VII.Sixième partie de la Convention231−24645
A.Article 65: Établissement de services appropriés pour s’occuperdes questions relatives à la migration internationale des travailleurset des membres de leur famille231−23345
B.Article 66: Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurspour un emploi dans un autre État23446
C.Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation du retourdes travailleurs migrants et des membres de leur familledans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle235−23746
D.Article 68: Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvementset de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrantsen situation irrégulière238−24046
E.Article 69: Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrantsen situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge paset circonstances dont il convient de tenir compteen cas de procédures de régularisation241−24347
F.Article 70: Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de viedes travailleurs migrants et des membres de leur famille en situationrégulière soient conformes aux normes de santé, de sécuritéet d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine24447
G.Article 71: Rapatriement des corps des travailleurs migrantsou des membres de leur famille décédés et questionsde dédommagement relatives aux décès245−24647
I.Introduction
1.Le Guatemala, soucieux de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a organisé des consultations interinstitutions aux fins de l’élaboration du présent rapport initial.
2.Des demandes de renseignements ont été adressées à cet effet aux institutions chargées de la mise en œuvre de la Convention, accompagnées d’entretiens avec les fonctionnaires qui, de manière directe ou indirecte, travaillent sur la question des travailleurs migrants. Les renseignements recueillis ont été traités et mis en forme par la Commission présidentielle de coordination de la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH), organe chargé de l’élaboration et de la présentation des rapports relatifs à la Convention.
3.Il convient de souligner que les municipalités, en particulier celles situées le long des frontières pour qui la mise en œuvre de la Convention revêt une importance spéciale, ont été associées au processus de consultation. À cette fin, les services régionaux de la COPREDEH ont rencontré les maires ou les fonctionnaires chargés des questions migratoires dans les municipalités concernées.
4.Une fois traitées et mises en forme, les informations ont été validées lors d’un atelier réunissant les institutions consultées pour examiner la première ébauche du rapport et se pencher sur cette radiographie de la situation migratoire dans le pays. Cet exercice a également servi à combler un certain nombre de lacunes du rapport. En effet, l’une des principales difficultés auxquelles se heurte l’État actuellement, comme on le verra dans le corps du rapport, tient à la nécessité de concilier données statistiques et qualitatives afin de donner une image fidèle des dynamiques migratoires.
5.Les consultations engagées directement avec chaque institution ont permis de comprendre à quel niveau, de quelle manière et surtout sous quel angle la question migratoire était traitée. Le travail collectif interinstitutions mené à bien au cours du processus de validation a été très utile pour recenser les principales difficultés qui se posent pour l’État dans ce domaine.
6.Le présent rapport décrit l’état d’avancement de l’application de la Convention, ainsi que le cadre juridique national qui régit les questions s’y rapportant. Ce dernier étant, comme on le verra dans le rapport, antérieur en grande partie à la Convention, la révision de la législation en matière de migration constitue un défi important pour le Gouvernement.
7.Le Guatemala reconnaît au fil du rapport que la Convention n’a pas été effectivement mise en œuvre, et c’est bien là la principale difficulté. Il n’en demeure pas moins que des progrès notables ont été réalisés, en particulier dans les domaines législatif et institutionnel qui sont analysés dans la suite du rapport.
8.Il convient de noter qu’en mars 2008 le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants s’est rendu au Guatemala à l’invitation du Gouvernement. La visite avait pour objet d’évaluer la situation des droits de l’homme des migrants qui se trouvent au Guatemala, pays d’origine, de destination et, surtout, de transit, et d’analyser le cadre juridique national et international ainsi que les politiques publiques et programmes mis en œuvre par le Gouvernement. À l’issue de la visite, le Rapporteur spécial a formulé plusieurs recommandations et conclusions et invité instamment le Gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la Convention et à soumettre le présent rapport initial.
II.Renseignements généraux
A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouverne l’application de la Convention
9.Selon l’article 140 de la Constitution de la République, le Guatemala est un État libre, indépendant et souverain, organisé de façon à garantir aux habitants la jouissance de leurs droits et libertés. Le système de gouvernement est républicain, démocratique et représentatif. La souveraineté émane du peuple qui en délègue l’exercice à trois organes indépendants: l’organe exécutif, l’organe législatif et l’organe judiciaire.
10.Organe exécutif: les fonctions exécutives sont exercées par le Président de la République, chef de l’État et commandant général des forces armées, en compagnie du Vice-Président, des ministres et des fonctionnaires qui en relèvent, toutes personnes auxquelles il est interdit de favoriser un quelconque parti politique. Le tandem présidentiel est élu pour quatre ans.
11.Organe législatif: le pouvoir législatif est confié au Congrès de la République, composé de députés élus au suffrage universel direct par la population, à bulletin secret, pour un mandat de quatre ans.
12.Organe judiciaire : les tribunaux sont chargés de juger et de veiller à l’exécution des décisions de justice. L’administration de la justice est du ressort exclusif de la Cour suprême de justice et des tribunaux établis en vertu de la loi.
13.Les fonctions et attributions de chacun des organes de l’État sont définies dans des lois spécifiques, à savoir: la loi concernant le pouvoir judiciaire, la loi concernant le pouvoir législatif et la loi concernant le pouvoir exécutif.
14.En raison de sa situation géographique, le Guatemala est non seulement le pays d’origine de flux migratoires importants, mais un pays de transit et de destination pour les personnes en partance pour d’autres pays, comme les États-Unis d’Amérique, qui traversent le Guatemala ou s’y installent de manière temporaire. Le Guatemala est devenu un pays de destination et d’origine de migrants et subit le contrecoup des expulsions d’étrangers provenant d’autres pays, en particulier des personnes originaires d’Amérique centrale expulsées du Mexique et des États-Unis.
15.D’après le rapport annuel de 2005 sur l’application de la Politique relative au développement social et à la population, établi par le Secrétariat au plan et à la programmation de la présidence (SEGEPLAN), les flux migratoires sont liés essentiellement à la recherche de perspectives économiques et d’emploi nouvelles et meilleures. Selon le même rapport, outre les facteurs économiques et sociaux, les migrations sont influencées par des situations telles que l’insécurité urbaine et les catastrophes qui ont frappé le pays.
16.On trouvera une description plus détaillée de la structure administrative de l’État dans les rapports présentés précédemment au Comité des droits de l’homme.
1.Cadre réglementaire
17.La question des migrations est visée dans plusieurs textes normatifs qui, même s’ils ne touchent pas directement à la protection des droits des travailleurs migrants, sont d’application comme on le verra ci-après.
i)Constitution de la République
18.L’article 46 de la Constitution pose le principe général qu’en matière de droits de l’homme les traités et conventions approuvés et ratifiés par le Guatemala l’emportent sur le droit interne. Ce principe s’applique à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, laquelle, une fois ratifiée, est devenue partie intégrante de la législation interne.
19.Selon l’article premier de la Constitution, l’État est organisé de façon à protéger la personne et la famille. À cet égard, l’article 4 prévoit qu’au Guatemala, tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. L’égalité des chances et des responsabilités entre l’homme et la femme, quel que soit leur état civil, est garantie. Nul ne peut être tenu en servitude ni soumis à aucune autre condition portant atteinte à sa dignité.
20.L’article 26 régit la liberté de déplacement et dispose que toute personne est libre de pénétrer sur le territoire national, d’y demeurer, d’y transiter et d’en sortir librement et de changer de domicile ou de résidence, dans les seules limites établies par la loi. Cet article prévoit également que nul Guatémaltèque ne peut être privé de sa nationalité ni se voir refuser l’entrée sur le territoire national ou l’octroi d’un passeport ou d’autres documents d’identité. Les Guatémaltèques peuvent entrer et sortir du pays sans visa. L’article 145 de la Constitution porte sur la nationalité des personnes originaires des pays d’Amérique centrale qui doivent être considérées comme des Guatémaltèques de naissance si elles établissent leur domicile dans le pays et expriment le désir d’acquérir la nationalité guatémaltèque devant l’autorité compétente.
ii)Loi concernant le pouvoir judiciaire
21.La loi concernant le pouvoir judiciaire (décret no 2-89) dispose à l’article 5, à propos du champ d’application de la loi, que le principe de la primauté du droit s’applique à toute personne d’origine guatémaltèque ou étrangère, résidente ou en transit, sauf disposition contraire du droit international acceptée par le Guatemala, ainsi que sur l’ensemble du territoire de la République.
iii)Code du travail
22.Le premier Code du travail du Guatemala remonte au décret no 330 du Congrès promulgué en 1947 et entré en vigueur le 1er mai de la même année. Il a fait l’objet de diverses modifications, dont les plus importantes sont contenues dans le décret présidentiel no 570 du 28 février 1956, qui prévoit la modification de 97 articles et l’abrogation de sept autres, et dans le décret no 1441 du Congrès du 29 avril 1961, en vertu duquel la quasi-totalité du Code a été remplacée si bien que le Code du travail est connu aujourd’hui sous le nom de «décret no 1441».
23.Le Code du travail a rang de loi ordinaire. Il fixe les droits et obligations des employeurs ou patrons et des travailleurs dans le cadre du travail et crée les institutions chargées du règlement des conflits.
24.L’article 13 du Code définit la part des travailleurs guatémaltèques et des travailleurs étrangers dans les entreprises comme suit: «Il est interdit aux employeurs d’employer moins de 90 % de travailleurs guatémaltèques et de verser à ceux-ci moins de 85 % de la masse salariale de l’entreprise, sauf dispositions législatives spéciales.».
25.Le même article dispose que cette part peut être modifiée dans les cas suivants:
a)Lorsque des raisons évidentes tenant à la protection et au renforcement de l’économie nationale, à la pénurie de techniciens guatémaltèques dans un secteur particulier, ou à la défense des travailleurs guatémaltèques qui font la preuve de leur compétence, l’exigent;
b)Lorsque des ressortissants étrangers dont l’immigration est autorisée et contrôlée par le Gouvernement ou qui sont engagés par lui entrent ou sont entrés sur le territoire national pour travailler à la création ou au développement d’exploitations agricoles ou d’élevages, dans des organismes d’aide sociale ou dans des institutions à caractère culturel; ou lorsqu’il s’agit de personnes originaires de pays d’Amérique centrale. Dans tous ces cas, l’ampleur de la modification correspondante est laissée à l’appréciation du Gouvernement, mais la décision prise sous l’égide du Ministère du travail et de la protection sociale doit indiquer clairement les raisons, les limites et la durée de la modification en question.
26.L’article 14 du Code du travail dispose ce qui suit:
«Le présent Code et ses règlements d’application sont des règles de droit public et toutes les entreprises, existantes ou appelées à s’établir au Guatemala quelle que soit leur nature, doivent s’y conformer, de même que tous les habitants de la République sans distinction de sexe ou de nationalité, à l’exception des personnes morales de droit public visées au deuxième paragraphe de l’article 20.
Les dispositions du présent Code visant à protéger les travailleurs s’appliquent également aux citoyens qui sont engagés dans le pays pour travailler à l’étranger.
Ces principes s’entendent sous réserve des exceptions découlant des principes du droit international et des traités.».
27.Afin de protéger les travailleurs guatémaltèques qui vont travailler à l’étranger, l’article 34 interdit la conclusion de contrats avec des travailleurs guatémaltèques pour la prestation de services ou l’exécution de travaux en dehors du territoire de la République sans autorisation préalable du Ministère du travail et de la protection sociale.
28.Le Ministère du travail et de la protection sociale ne peut autoriser le recrutement, l’embarquement ou le départ de travailleurs guatémaltèques si les conditions suivantes ne sont pas remplies:
L’agent recruteur ou l’entreprise pour le compte de laquelle il agit doit, pour toute la durée de validité du ou des contrats, s’assurer les services d’un mandataire ayant son domicile permanent dans la capitale de la République, habilité à régler tout différend soulevé par les travailleurs ou les membres de leur famille concernant l’exécution du contrat;
L’agent recruteur ou l’entreprise pour le compte de laquelle il agit doit prendre en charge les frais relatifs au transport du travailleur à l’étranger, depuis son domicile habituel jusqu’au lieu de travail, y compris les frais occasionnés par le franchissement des frontières et conformément aux dispositions relatives aux migrations ou pout tout autre motif semblable. Ces frais comprennent aussi ceux encourus par les personnes ou les membres de la famille du travailleur qui voyagent avec lui, s’ils ont été autorisés à l’accompagner;
L’agent recruteur ou l’entreprise pour le compte de laquelle il agit doit déposer par précaution dans un établissement bancaire national, à l’ordre du Ministère du travail et de la protection sociale, une somme dont le montant est fixé par ledit ministère ou, à défaut, verser une caution suffisante pour couvrir le coût du rapatriement des travailleurs ou, le cas échéant, des membres de leur famille ou des personnes autorisées à les accompagner, ainsi que pour garantir le paiement des sommes découlant des doléances présentées aux autorités nationales compétentes en matière de travail jugées légitimes, lesquelles autorités sont seules compétentes pour ordonner le paiement des indemnités ou prestations considérées;
Le rapatriement fait suite à la résiliation des contrats concernés, quel qu’en soit le motif, à moins que les travailleurs, les membres de leur famille ou les personnes qui les accompagnent n’expriment leur refus officiel de rentrer au Guatemala devant un représentant diplomatique ou consulaire du Guatemala ou, à défaut, au moyen d’une écriture authentique ou publique remise au Ministère du travail et de la protection sociale, et a pour destination finale le lieu de résidence d’origine des travailleurs concernés;
L’agent recruteur ou l’entreprise pour le compte de laquelle il agit doit passer avec les travailleurs concernés des contrats écrits, établis en quatre exemplaires, un pour chacune des parties et deux qui doivent être présentés au Ministère du travail et de la protection sociale par l’agent ou l’entreprise au moins cinq jours avant l’embarquement ou le départ des travailleurs intéressés;
Un exemplaire de chaque contrat doit être envoyé au représentant diplomatique du Guatemala en poste dans le pays où seront exécutés les contrats ou, à défaut, au représentant consulaire, et un fonctionnaire est chargé d’exercer la plus grande vigilance quant à la manière dont ces contrats sont exécutés. Les contrats en question doivent contenir une clause stipulant que tous les frais susmentionnés sont à la charge exclusive de l’agent recruteur ou de l’entreprise pour le compte de laquelle il agit, ainsi que les autres dispositions protégeant le travailleur contenues dans le Code du travail. Les modalités de logement et de transport des travailleurs ainsi que les modalités et les conditions de leur rapatriement doivent également être précisées.
29.Aux principes énoncés ci-dessus s’ajoutent les dispositions des articles 35 et 36 du Code du travail. L’article 35 régit les cas où un contrat de travail à l’étranger ne peut pas être autorisé, par exemple lorsqu’il s’agit d’un mineur, lorsque le travailleur considéré est nécessaire à l’économie nationale ou lorsque le contrat porte atteinte à la dignité des travailleurs guatémaltèques ou si le travailleur ne peut pas garantir qu’il subviendra aux besoins alimentaires des personnes à sa charge. Conformément à l’article 36, les restrictions visées aux deux articles précédents ne s’appliquent pas aux professionnels diplômés ni aux techniciens dont le travail requiert des connaissances très spécialisées.
iv)La loi sur les migrations et son règlement d’application
30.La loi sur les migrations est contenue dans le décret no 95-98 du Congrès. Son règlement d’application est contenu dans le décret gouvernemental no 529-99 en date du 20 juillet 1999.
31.La loi a pour objet de garantir une bonne gestion des flux migratoires, en réglementant l’entrée et la sortie des ressortissants guatémaltèques et des étrangers ainsi que le séjour de ces derniers sur le territoire national. Ses dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à toutes les personnes, ressortissants guatémaltèques et étrangers, à l’exception des représentants et fonctionnaires d’autres États accrédités au Guatemala.
32.La loi sur les migrations établit, pour les étrangers qui entrent dans le pays, les catégories suivantes:
Résidents: résidents temporaires et résidents permanents;
Non-résidents: personnes en transit et touristes ou visiteurs.
33.S’agissant des touristes ou visiteurs, la loi prévoit qu’ils ne peuvent ni occuper un poste public ou privé, ni ouvrir un commerce.
34.Appartiennent à la catégorie des résidents temporaires les étrangers autorisés à séjourner dans le pays pour une période de deux ans pour exercer une activité licite pour une durée déterminée. Ces personnes peuvent effectuer un travail rémunéré ou investir dans le pays à condition que le capital soit le produit d’activités licites.
35.Les résidents permanents sont des étrangers qui ont établi légalement leur domicile au Guatemala. Peuvent prétendre à ce statut migratoire les personnes ci-après:
Retraités ou rentiers;
Investisseurs;
Conjoints et enfants mineurs ou célibataires des personnes susmentionnées;
Membres étrangers de la famille de ressortissants guatémaltèques lorsque la loi ne leur permet pas d’obtenir la nationalité guatémaltèque;
Résidents temporaires;
Personnes qui se sont illustrées dans le domaine des sciences, de la technique, des arts et du sport.
36.Les retraités et rentiers de cette catégorie ne sont pas autorisés à effectuer un travail rémunéré, sauf s’il s’agit:
De citoyens guatémaltèques présents sur le territoire national ou futurs rapatriés qui touchent une pension ou une retraite de gouvernements ou d’entreprises étrangers, ainsi que ceux qui, ne remplissant pas cette condition, peuvent démontrer qu’ils bénéficient de rentes licites conformément à la loi;
De personnes qui investissent dans des activités productives dans le cadre de projets, avec l’autorisation du Ministère de l’économie et de la Direction générale des migrations;
De personnes assurant des services professionnels de conseil auprès d’entités publiques, d’entités autonomes, d’universités ou d’instituts d’enseignement supérieur technique ou artisanal.
37.L’article 43 de la loi sur les migrations dispose: «Les étrangers qui obtiennent le statut de résident temporaire ou permanent et qui désirent exercer un emploi en qualité de salariés doivent exercer cet emploi dans le cadre d’activités licites et sont tenus d’obtenir l’autorisation requise auprès du Ministère du travail et de la protection sociale.».
38.La loi sur les migrations définit en outre les délits et infractions qui peuvent être commis en matière de migrations. Les qualifications pénales sont les suivantes:
a)Entrée illégale de personnes;
b)Transit illégal de personnes;
c)Transport de clandestins;
d)Dissimulation de clandestins;
e)Embauche de clandestins.
39.Les peines dont sont passibles ces délits sont alourdies d’un tiers si la victime est un mineur ou l’auteur un fonctionnaire. En outre, l’entrée ou le séjour d’étrangers dans le pays sans autorisation de la Direction générale des migrations ou sans remplir les conditions prévues par la loi est considéré comme une infraction.
v)Loi sur le service public
40.La loi sur le service public a été adoptée en vertu du décret no 1748 du Congrès. Elle a pour objet de réglementer les relations entre l’administration et ses agents dans un souci d’efficacité et de justice et pour stimuler les fonctionnaires dans leur travail. Elle fixe les règles relatives à la mise en œuvre d’un système de gestion du personnel. L’article 7 de la loi dispose: «Les agents de la fonction publique visés par la présente loi doivent être des citoyens guatémaltèques; l’emploi d’étrangers n’est possible qu’en l’absence de Guatémaltèques capables d’accomplir efficacement le travail requis, sur décision de l’Office national du service public, qui réunit les renseignements nécessaires à cette fin.».
vi)Loi sur le développement social
41.Le décret no 42-2001 du Congrès contient la loi sur le développement social, qui a pour objet de créer un cadre juridique permettant de mettre en œuvre les procédures juridiques et les politiques publiques requises pour mener à bien la promotion, la planification, la coordination, l’exécution, le suivi et l’évaluation des mesures prises par le Gouvernement et par l’État pour favoriser le développement de la personne sur le plan social, familial et humain et dans son environnement, en mettant l’accent sur les groupes ayant des besoins spéciaux. Le chapitre IV de la loi est consacré à la politique relative au développement social et à la population en matière de migration, qui a pour but de promouvoir le développement intégré des ménages qui vivent en zone rurale, afin de les inciter à demeurer dans leur lieu d’origine, grâce à la création et au développement d’emplois et d’activités productives ainsi que de services d’éducation et de santé.
42.L’article 33 (chap. IV), prévoit que le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la protection sociale et d’autres organismes du secteur public compétents en la matière, veille à ce que les travailleurs migrants reçoivent la rémunération et les prestations prévues par la loi pour le travail qu’ils accomplissent et jouissent des droits correspondants. Il prévoit également que les migrants et les membres de leur famille doivent avoir accès aux services de santé et d’éducation et à d’autres services de base propres à améliorer leurs conditions de vie dans les lieux de résidence temporaire.
43.Afin de permettre au Guatemala de disposer des informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de développement humain durable, la loi prévoit qu’il y a lieu d’effectuer des études et des diagnostics des flux migratoires internes et de réaliser des études sur les migrations et les transmigrations internationales.
44.En complément de la loi sur le développement social, il y a lieu de mentionner la politique relative au développement social et à la population, visée à l’article 50 de la loi (décret no 42-2001 du Congrès), approuvée par le Gouvernement en avril 2002, qui a été élaborée par un ensemble d’organismes publics et privés sous l’égide du SEGEPLAN.
45.Selon le texte définissant ladite politique, «Les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent à chacun tant le droit de migrer que celui de demeurer dans son pays d’origine dans des conditions de dignité et de sécurité, c’est-à-dire le droit de ne pas migrer et de jouir dans son pays d’origine du droit au développement. La migration, y compris la migration de personnes sans papiers, ne constitue pas un délit et les étrangers ne doivent pas être condamnés ni privés de liberté au motif qu’ils sont dépourvus de papiers.».
46.Toujours selon le même texte, les migrations internes et internationales, lorsqu’elles ne sont pas dues à des violences internes, des conflits armés ou des catastrophes naturelles, sont souvent la conséquence de la pauvreté et du chômage et, d’une manière générale, de l’impossibilité de satisfaire des besoins fondamentaux de façon à vivre dignement.
47.La politique relative au développement social et à la population comporte deux objectifs généraux en matière d’emploi et de migrations, qui sont décrits en détail dans deux instruments de politique générale: le Programme en faveur de l’emploi rural et le Programme pour les migrations.
48.Le Programme pour les migrations a pour objectif:
De promouvoir et de renforcer la décentralisation et la déconcentration, en tirant parti des possibilités de développement durable des municipalités et des départements, tout en favorisant une ample participation sociale;
D’encourager l’utilisation des envois de fonds pour stimuler le développement local, grâce à un système de fonds communautaires;
De renforcer la recherche et le rassemblement de données sur les phénomènes migratoires aux fins de la prise de décisions;
D’instituer des mécanismes de protection et de défense des droits de l’homme des migrants;
De sensibiliser, informer et éduquer la population sur la question des phénomènes migratoires;
De créer des mécanismes de coordination entre le Gouvernement, les communautés migrantes guatémaltèques et les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de ces communautés, afin de pouvoir offrir à ces dernières une assistance rapide et efficace.
vii)Loi portant création du Conseil national d’assistance aux migrants
49.La loi portant création du Conseil national d’assistance aux migrants (CONAMIGUA) est contenue dans le décret no 46-2007 du Congrès, et a été adoptée après la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
50.Le CONAMIGUA est l’organe gouvernemental chargé de coordonner, de définir, de superviser et de contrôler les actions et activités des organes et entités publiques qui ont pour mission de protéger, de suivre et d’aider les migrants guatémaltèques et les membres de leur famille, ainsi que les migrants qui se trouvent sur le territoire national.
51.Le Conseil est entré en fonctions le jeudi 9 octobre 2008, son Secrétaire et son Sous‑Secrétaire exécutifs ayant été élus par le Congrès en séance plénière. Il est composé du Ministre des relations étrangères, qui en est Président; d’un député élu par le Congrès en séance plénière; du Secrétaire à la planification et à la programmation de la présidence; du Procureur adjoint chargé des droits de l’homme qui s’occupe de la question; du Vice‑Ministre de l’économie chargé de la politique économique extérieure; du Vice-Ministre du travail et de la protection sociale; et du Directeur général de la Banque du Guatemala.
52.Le décret no 46-2007 crée par ailleurs le Conseil consultatif de coordination aux niveaux international, interinstitutions et régional du suivi des migrants guatémaltèques et des membres de leur famille vivant au Guatemala. Cet organe n’a pas encore été constitué, si bien que le Gouvernement n’est pas en mesure de présenter un bilan de son action. Le règlement d’application de la loi est contenu dans le décret gouvernemental no 106-2009 et reprend les principes énoncés dans le décret no 46-2007.
viii)Loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes
53.La loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes est contenue dans le décret no 9-2009 du Congrès. Elle a pour objet de «prévenir, de réprimer, de sanctionner et d’éliminer la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, d’offrir assistance et protection aux victimes et de réparer les dommages causés et les préjudices subis».
ix)Loi portant réglementation de la procédure d’extradition
54.Le décret no 28-2008 du Congrès a pour objet de réglementer la procédure d’extradition afin de compléter le cadre juridique ordinaire concernant l’extradition, et établit une procédure conforme aux principes constitutionnels et aux instruments internationaux.
x)Décret no 37-2007 sur le visa unique centraméricain
55.En vertu de ce décret, le Congrès a adopté l’Accord relatif à la création du visa unique centraméricain, destiné à faciliter la libre circulation des personnes entre El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, signé au Honduras le 30 juin 2005.
xi)Décret gouvernemental no 528-2003, «Règles relatives aux demandes de permis de travail émanant d’étrangers applicables dans le secteur privé»
56.Ce décret régit la procédure administrative à suivre par les étrangers entrés légalement dans le pays pour obtenir du Ministère du travail et de la protection sociale l’autorisation requise pour travailler en tant que salarié pour un employeur du secteur privé.
xii)Décret gouvernemental no 384-2007, «Compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille»
57.Ce décret du Président de la République constitue l’une des principales avancées réalisées dans le domaine de la protection des travailleurs migrants et montre que la mise en œuvre de la Convention est en bonne voie. Il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie à la Convention prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, ainsi que pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention ont été violés par cet État partie.
xiii)Décret gouvernemental no 383-2001, «Règlement relatif à la protectionet à la détermination du statut de réfugié sur le territoire de l’État guatémaltèque»
58.Ce décret porte également création de la Commission nationale pour les réfugiés.
59.L’aperçu du cadre juridique montre que l’un des principaux défis à relever pour le Guatemala est de mettre ses lois et réglementations en conformité avec la Convention, la plupart d’entre elles ayant été adoptées avant la ratification de cet instrument. À cet égard, la Direction générale des migrations, qui relève du Ministère de l’intérieur, travaille à la révision de la loi sur les migrations en vue de la présentation au Congrès d’un projet de loi comportant des modifications et des mises à jour.
2.Cadre institutionnel
60.Comme on l’a déjà dit, le pouvoir exécutif s’exerce à travers les ministères, vice‑ministères, secrétariats et autres services publics. On trouvera ci-après un aperçu des institutions gouvernementales dont les activités touchent directement au thème de la migration, étant entendu que c’est à l’ensemble des institutions de l’État qu’il incombe d’assurer le respect des droits consacrés dans la Convention et de les garantir.
i)Ministère de l’intérieur
61.Le Ministère de l’intérieur est l’autorité suprême en matière de migration; il exerce ses fonctions par le biais de la Direction générale des migrations, qui est placée sous sa tutelle.
Direction générale des migrations
62.Conformément aux articles 4, 110 et 111 de la loi sur les migrations, la Direction générale des migrations a pour principales fonctions de veiller à ce que l’entrée et le séjour sur le territoire guatémaltèque, ainsi que la sortie du pays, tant des nationaux que des étrangers, s’effectuent conformément à la loi sur les migrations et à son règlement d’application; de tenir à jour les registres nécessaires à un contrôle effectif des mouvements migratoires de nationaux et d’étrangers; d’infliger les sanctions requises aux personnes qui enfreignent les dispositions de la loi sur les migrations, son règlement d’application et les autres dispositions en matière migratoire; de proposer au Ministère de l’intérieur la création, la suppression ou le déplacement de postes de contrôle migratoire; lorsque des étrangers entrent ou séjournent sur le territoire sans autorisation, d’ouvrir une enquête afin d’établir l’identité, l’origine et la nationalité des intéressés; d’héberger les étrangers qui ne sont pas munis des titres de voyage requis par la loi dans les centres destinés spécialement à cette fin.
63.La Direction générale des migrations dispose d’un centre d’hébergement pour migrants qui se trouve dans la capitale.
ii)Ministère des relations extérieures
64.Le Ministère des relations extérieures, par le truchement du service extérieur de la République et des directions et départements compétents veille à l’application des dispositions pertinentes de la loi sur les migrations et de son règlement d’application à l’étranger. Il entretient à cet effet des relations étroites avec la Direction générale des migrations par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires et migratoires et vient en aide aux Guatémaltèques qui vivent à l’étranger à travers les services consulaires.
iii)Ministère du travail et de la protection sociale
65.Le Ministère du travail et de la protection sociale est l’organe chargé de veiller à l’application efficace et efficiente de la législation, des politiques et des programmes qui touchent au travail et à la protection sociale dans l’intérêt de la société, et d’œuvrer en ce sens. Il a également pour fonction d’autoriser les étrangers qui se trouvent sur le territoire guatémaltèque à exercer un travail rémunéré, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi.
Politique de protection, d’assistance et de prise en charge des Guatémaltèques se trouvantà l’étranger
66.Cette politique a été élaborée par le Ministère des relations extérieures en janvier 2007. Elle a pour but de mettre en œuvre des mécanismes d’appui destinés à répondre aux besoins et aux intérêts des Guatémaltèques à l’étranger et à les aider à remédier aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans les pays de destination et de transit, ainsi que de leur permettre de mener une vie digne.
iv)Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale
67.Le Programme national en faveur des migrants a été créé au sein du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale (MSPAS), lequel est membre du Bureau national pour les migrations (MENAMIG), instance de la société civile qui a pour objectif de coordonner l’action des institutions, organisations et particuliers face au phénomène migratoire en vue de protéger les droits de l’homme des migrants et des membres de leur famille.
v)Commission présidentielle chargée de coordonner la politique de l’exécutif en matièrede droits de l’homme
68.La Commission présidentielle chargée de coordonner la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH) a été créée par le décret gouvernemental no 541-91, du 12 juillet 1991.
69.La Commission est notamment chargée de «coordonner l’action des ministères et des institutions qui relèvent du pouvoir exécutif afin d’assurer l’exercice effectif et la protection des droits de l’homme et de garantir la communication et la coopération entre le Président de la République et l’organe judiciaire et le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme, pour ce qui a trait aux droits en question».
70.La COPREDEH est chargée en outre de suivre la question des droits de l’homme, afin d’être à même de répondre aux demandes de renseignements des organismes internationaux. C’est à ce titre qu’elle a procédé à des consultations avec les institutions compétentes avant de regrouper les renseignements qui figurent dans le présent rapport initial. La Commission est présidée par un représentant du Président de la République.
vi)Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme
71.Le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme dispose des services du Défenseur des personnes déracinées et des migrants, qui s’occupe des phénomènes sociaux en rapport avec ce groupe de population, et qui est chargé de coordonner les efforts visant à défendre, protéger, promouvoir et faire connaître les droits de l’homme de ces personnes.
vii)Secrétariat à la protection sociale
72.Le Secrétariat à la protection sociale a mis en œuvre le programme dénommé «Rapatriement digne des enfants et adolescents migrants», destiné à faciliter le rapatriement digne, rapide, sûr et ordonné de ce groupe de population, qui se fait par voie terrestre à travers le consulat du Guatemala à Tapachula, État du Chiapas (Mexique). Dans le cadre de ce programme, les enfants et les adolescents sont pris en charge et accueillis dans le foyer «Casa Nuestras Raíces», où ils peuvent demeurer jusqu’à soixante-douze heures avant d’être confiés à un parent. Au cours de leur séjour, leur alimentation et leur logement sont pris en charge, et des articles de première nécessité leur sont fournis.
viii)Conseil national d’assistance aux migrants (CONAMIGUA)
73.Le CONAMIGUA, dont les fonctions ont déjà été décrites dans le présent rapport, est l’une des institutions récemment créées pour assurer la protection des migrants.
ix)Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes
74.Constituée en 2002, la Commission a été officialisée par le décret gouvernemental no246-2007. Il s’agit d’un organe de consultation et de gestion, chargé d’élaborer des initiatives et de travailler à la recherche de consensus dans la lutte contre la traite des personnes dans le respect du droit international.
75.Suite à la création du Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET), cette Commission, qui est rattachée désormais à cet organe conformément à la décision no 02-2009, a été rebaptisée Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes (CIT); elle relève directement du Secrétariat et se réunit sous l’égide du Ministère des relations extérieures.
76.La Commission est une instance interinstitutions dont l’action consiste principalement à offrir des services de consultation et de gestion, à formuler des initiatives et à travailler à la recherche de consensus d’actions dans la lutte contre la traite des personnes conformément au droit interne et en harmonie avec le droit international.
x)Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traitedes personnes
77.Le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET), créé en 2009 dans le cadre de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, relève de la vice-présidence de la République. Sa principale fonction est d’être un organe d’évaluation et de prévention, de protection, de prise en charge et de sanction; à cette fin, il doit élaborer et mettre en œuvre des mesures, plans, programmes et initiatives efficaces d’information et de sensibilisation, et ce de manière efficace, stratégique, constante et systématique, aux niveaux national et local, en tenant compte du genre, de la diversité culturelle et ethnique et des facteurs de vulnérabilité de chaque région du pays, ainsi que de l’âge, de la culture et de la langue des personnes auxquelles sont destinées ces informations et de la communauté visée.
xi)Commission du migrant du Congrès
78.Le Congrès dispose de la Commission du migrant; à l’instar de toutes les commissions du Congrès, il s’agit d’un organe technique chargé d’étudier et d’examiner les textes relatifs aux migrants soumis à l’examen du Congrès.
xii)Bureau national pour les migrations (MENAMIG)
79.Cette initiative de la société civile regroupe diverses organisations et mouvements non gouvernementaux, qui ont vocation à coordonner les actions et les efforts concernant les migrations.
80.Le cadre juridique national relatif à la question migratoire a été complété par de nouvelles dispositions; en outre, le cadre institutionnel correspondant a été élargi avec la création de nouvelles instances et les organes et programmes déjà existants ont été renforcés. Cette structure normative et institutionnelle est consolidée par les accords internationaux évoqués ci-après.
3.Accords internationaux en matière migratoire
i)Accords bilatéraux, régionaux, multilatéraux relatifs aux migrations concluspar le Gouvernement guatémaltèque
81.Le Guatemala a signé des accords bilatéraux et multilatéraux en vue d’établir des mécanismes de contrôle, de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Les conventions et accords internationaux que le Guatemala a ratifiés peuvent être regroupés de façon thématique comme suit:
Accords en matière de santé
Tableau 1 Accords en matière de santé dans la région frontalière
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Titre de l’Accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Accord entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexique portant création d’une Commission de santé à la frontière Guatemala-Mexique |
12 mai 2003 |
20 juin 2003 |
26 mars 2004 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
82.Cet accord permet d’élaborer, de manière coordonnée, des plans d’action et de fournir des soins médicaux aux travailleurs migrants qui, pour effectuer des travaux agricoles saisonniers, se rendent dans l’État voisin, mais il concerne également l’ensemble de la population qui vit dans la zone frontalière. Dans le cadre de cet accord, le 28 juillet 2006, a été créée la Commission de la santé à la frontière Mexique-Guatemala, et son règlement intérieur a été adopté. À cette occasion, et plus tard en octobre 2007, les deux États se sont engagés à travailler de manière conjointe dans la zone frontalière. Ces engagements ont été ratifiés lors d’une réunion tenue à Guatemala, en avril 2008, au cours de laquelle cinq thèmes prioritaires de collaboration ont été adoptés: santé du migrant; semaines binationales de la santé, de la vaccination et de la nutrition; maladies transmises par vecteur; surveillance épidémiologique; et sécurité sanitaire.
Accords en matière de lutte contre la traite et le trafic des personnes
Tableau 2 Accords en rapport avec la lutte contre la traite et le trafic de personnes
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Mémorandum d’accord entre la République du Guatemala et la République d’El Salvador pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants |
18 août 2005 |
2 novembre 2005 |
17 septembre 2005 |
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Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique portant création du cadre de coopération en matière de prévention, de contrôle et de sanctions des activités relatives à la traite des personnes |
2 novembre 2004 |
Compte tenu de la nature de cet accord, sa ratification n’est pas nécessaire |
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Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États‑Unis du Mexique pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite et du trafic de personnes à la frontière Guatemala-Mexique |
23 mars 2004 |
11 janvier 2005 |
22 février 2005 |
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Adhésion du Gouvernement du Guatemala au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants |
15 novembre 2000 |
Adhésion: 4 février 2004 |
1er mai 2004 |
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Adhésion du Gouvernement du Guatemala au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
Accords en matière de coopération consulaire et migratoire
Tableau 3 Accords en matière de coopération consulaire et migratoire
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Accord de coopération consulaire et relatif aux affaires migratoires entre la République du Guatemala et la République du Pérou |
25 août 2004 |
30 août 2004 |
23 février 2005 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
Accords en matière de régularisation des migrants
Tableau 4 Accords relatifs à la régularisation des migra nts
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Accord entre le Gouvernement du Guatemala et la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière |
11 novembre 1998 |
2 juin 1999 |
2 décembre 1999 |
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Mémorandum d’accord entre la République du Guatemala et la République d’El Salvador visant à établir un mécanisme migratoire de protection temporaire et de régularisation des Guatémaltèques et des Salvadoriens qui se trouvent en situation irrégulière et qui démontrent leur attachement à leur pays |
18 août 2005 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
Accords en matière d’officialisation et d’ouverture de postes frontière
Tableau 5 Accords en matière d’officialisation des points de passage aux frontières
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Accord par échange de notes entre le Gouvernement du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexique visant à officialiser le point de passage «El Ceibo» |
12 mai 2003 |
16 mai 2003 |
30 juillet 2003 |
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Accord par échange de notes entre le Gouvernement du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexiqueen vue d’officialiser le point de passage «Fronteras Corozal-Bethel» |
12 mai 2003 |
22 mai 2003 |
30 juillet 2003 |
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Accord par échange de notes entre le Gouvernement du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexiqueen vue de l’ouverture du point de passage «Carmen Xhan Gracias a Dios» |
12 mai 2003 |
22 mai 2003 |
30 juillet 2003 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
Accords en matière de rapatriement de migrants
Tableau 6 Accords liés au rapatriement de migrants
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Convention de coopération technique et financière entre le Gouvernement de la République du Guatemala, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour le retour dans la dignité et la sécurité des Guatémaltèques décédés ou en situation de vulnérabilité à l’étranger |
13 octobre 2004 |
10 janvier 2005 |
22 juillet 2005 |
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Mémorandum d’accord entre les Gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala, de la République du Honduras et de la République du Nicaragua pour le rapatriement digne, organisé, rapide et sûr des migrants d’Amérique centrale par voie terrestre |
5 mai 2005 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
83.Suite à la signature de la Convention mentionnée dans le tableau ci-dessus avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Gouvernement a créé le Fonds de rapatriement des Guatémaltèques décédés et des personnes en situation de grande vulnérabilité à l’étranger, afin d’aider les émigrés guatémaltèques qui ont besoin de l’aide et de la protection immédiates des services consulaires pour rentrer au Guatemala, du fait de l’existence des circonstances indiquées. Ce Fonds est coordonné par le Ministère des relations extérieures.
84.Pour pouvoir bénéficier des ressources du Fonds, il est nécessaire que le Guatémaltèque décédé ou en situation de vulnérabilité se trouve à l’extérieur du territoire national; que sa famille ne dispose pas de ressources suffisantes pour le ramener à son lieu d’origine; et que le défunt soit rapatrié et inhumé sur le territoire national. En cas de rapatriement d’une personne défunte, les frais encourus sont réglés directement à la société funéraire qui fournit le service.
Accords concernant la situation migratoire des travailleurs temporaires
Tableau 7 Accords concernant la situation migratoire des travailleurs temporaires
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Titre de l’accord |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d’entrée en vigueur |
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Instrument de ratification du Groupe binational chargé des questions migratoires concernant les travailleurs migrants guatémaltèques au Mexique |
18 août 1989 |
20 avril 1990 |
Source: COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
85.Outre les accords ci-dessus, il convient également de mentionner la Convention (no 97) de l’OIT concernant les travailleurs migrants, qui a été ratifiée le 28 janvier 1952, et la Convention relative à la création d’un visa unique visant à faciliter la libre circulation, laquelle permet aux ressortissants des pays du groupe CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras et Nicaragua) d’entrer, de transiter et de séjourner librement au Guatemala, grâce à la suppression des contrôles en matière migratoire aux postes frontière pendant quatre‑vingt-dix jours au maximum, à la seule condition que les intéressés disposent d’un document d’identité, et sans avoir à acquitter des taxes pour entrer ou sortir du pays; cette Convention a été signée par les chefs d’État appartenant au Système d’intégration centraméricain (SICA) le 30 juin 2005, et est entrée en vigueur le 28 novembre 2007. Son adoption a été suivie d’un accroissement du nombre de migrants originaires d’Amérique centrale au Guatemala, grâce à l’assouplissement des procédures d’entrée.
86.Outre les conventions et accords internationaux auxquels il est partie, le Guatemala participe à diverses initiatives de coordination des politiques migratoires, parmi lesquelles il convient de mentionner la Conférence régionale sur les migrations (CRM); la Commission centraméricaine des directeurs des migrations (OCAM); et le Groupe de haut niveau Mexique-Guatemala de sécurité frontalière (GANSEF).
87.La CRM a été créée en 1996, à l’initiative du Gouvernement mexicain, en vue de promouvoir le dialogue sur les questions migratoires entre les différents pays membres et de procéder à l’échange d’informations pouvant servir à l’élaboration des politiques publiques en matière migratoire de chaque pays.
88.La CRM est composée des pays suivants: Belize, Canada, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et République dominicaine. En outre, les pays et organismes internationaux ci-après ont le statut d’observateur: Argentine, Colombie, Équateur, Jamaïque, Pérou, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), Système d’intégration centraméricain (SICA) et Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB).
89.Les principes directeurs de la CRM sont les suivants: protection et respect des droits des migrants, promotion de la gestion efficace et sûre des flux migratoires, promotion du dialogue entre les pays membres et renforcement de la coopération avec la société civile. La Conférence a mis en place un plan d’action qui s’articule autour de trois thèmes: politiques migratoires, droits de l’homme et relation entre migration et développement.
90.Dans le cadre de la CRM, ont été organisés au Guatemala: l’atelier sur la gestion des migrations et la coopération entre les États, qui s’est tenu le 28 octobre 2002, et le séminaire sur les migrations et la santé, organisé les 18 et 19 octobre 2004.
91.Les recommandations qui sont adoptées dans le cadre de la CRM n’ont pas un caractère contraignant pour les pays membres; cependant, elles sont devenues une référence régionale en matière migratoire. La CRM est présidée actuellement par le Guatemala. Ses recommandations sont mises en œuvre sur le plan interne en concertation avec le Ministère de l’intérieur, la DGM et le Ministère des relations extérieures.
B.Nature des courants migratoires au Guatemala
92.Dans le cadre de la politique du Ministère des relations extérieures pour la protection, l’assistance et la prise en charge des Guatémaltèques à l’étranger, il convient d’indiquer qu’au Guatemala les flux migratoires s’expliquent par différents facteurs. À l’origine, en raison des problèmes politiques créés pendant le conflit armé interne, des personnes originaires de la partie occidentale du pays ont émigré vers le Mexique et les États-Unis. Puis, dans les années 80, quelques flux migratoires dus à des raisons économiques ont été observés. Mais c’est depuis les années 90 que les Guatémaltèques émigrent essentiellement à la recherche d’un emploi, d’un meilleur niveau de vie ou encore à des fins de regroupement familial.
93.Compte tenu de l’augmentation importante du flux d’émigrants guatémaltèques dans diverses parties du monde, le phénomène migratoire doit être envisagé dans une optique de développement, et il faut veiller à ce que la migration se fasse dans la dignité et le respect des droits de l’homme − civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
94.Il est indiqué dans le «Diagnostic actualisé concernant les procédures d’interception, de détention, d’expulsion et d’accueil des migrants au Guatemala», élaboré en août 2007 par le Bureau national pour les migrations que, de par ses caractéristiques géographiques, le Guatemala est un pays d’origine, de transit et de destination des migrants, qui voit augmenter le nombre de personnes sans papiers qui émigrent pour la plupart vers les États-Unis d’Amérique. Mais le pays est aussi devenu un pays d’accueil de grands groupes de migrants sans papiers en transit, provenant généralement d’Équateur, du Pérou, de Cuba, mais aussi d’Asie et d’Afrique.
95.En outre, selon l’étude intitulée «La era de las deportaciones: Balance Hemerográfico», élaborée par le Bureau national pour les migrations, à l’heure actuelle, du fait de la prédominance des migrants internationaux non pourvus de document en quête de travail, les pays d’Amérique centrale sont devenus des pays de transit pour les migrations. C’est ainsi que le Guatemala, à l’instar d’autres pays de la région, est devenu un État de transit. Toujours selon le même document, le Guatemala est également un pays de destination, spécialement pour des migrants originaires des pays d’Amérique centrale, en particulier d’El Salvador, du Honduras et du Nicaragua.
96.Dans le Rapport national sur le développement humain de 2005, on estime que 1 136 175 Guatémaltèques au total résident à l’étranger; ceux-ci sont principalement originaires des départements de Guatemala, San Marcos et Huehuetenango, plus de 100 000 personnes originaires de chacun d’entre eux ayant émigré, ce qui permet de conclure que le Guatemala est également un État d’origine de migrants.
97.Mais le Guatemala est aussi un pays de retour de migrants par suite des expulsions auxquelles ont procédé les États-Unis d’Amérique et le Mexique. Selon les données statistiques dont dispose la DGM concernant le nombre de migrants expulsés vers le Guatemala, 28 051 personnes au total auraient été expulsées par voie aérienne des États‑Unis d’Amérique en 2008, et 78 247 par voie terrestre. Sur l’ensemble des personnes expulsées par voie terrestre en 2008, 36 546 seulement étaient Guatémaltèques.
1.Enfants et adolescents migrants
98.En ce qui concerne les enfants et adolescents migrants, le Secrétariat à la protection sociale a enregistré en 2004 un total de 1 575 enfants et adolescents expulsés; en 2005, ce chiffre était de 2 806, et en 2008 de 2 113.
99.S’agissant des enfants et des adolescents migrants qui se trouvent dans le pays en transit ou parce qu’ils l’ont choisi comme État de destination, le Secrétariat à la protection sociale les prend en charge et exécute les mesures de protection ordonnées par le juge des mineurs pendant que le processus de rapatriement est en cours. Le Secrétariat est en effet chargé de veiller au bien-être des enfants ou des adolescents concernés, de coordonner les actions engagées et de transmettre des rapports aux services du Procureur général de la nation.
100.Le Secrétariat à la protection sociale agit par l’intermédiaire du Groupe du rapatriement des enfants et des adolescents migrants dans la dignité et la sécurité, de la Direction du risque social; pour réaliser sa mission, il dispose de la Maison du migrant dénommée «Nuestras Raíces» (Nos racines), située dans le département de Quetzaltenango, laquelle fournit abri, protection temporaire et assistance juridique, favorise la recherche du membre de la famille approprié, et propose des divertissements ainsi que des séances d’information et de motivation.
101.En 2005, «Nuestras Raíces» a accueilli 2 806 enfants et adolescents migrants; en 2006 ce chiffre était de 3 979; en 2007 de 3 563, et en 2008 de 2 113.
102.D’après les informations dont dispose le Secrétariat à la protection sociale, les enfants et adolescents migrants âgés de 0 à 8 ans voyagent seuls ou accompagnés et cherchent à rejoindre un membre de leur famille qui travaille aux États-Unis. Cependant, dans la majorité des cas, les enfants de 0 à 3 ans voyagent accompagnés, à quelques exceptions près, comme les enfants victimes de la traite. Les enfants migrants âgés de 9 à 17 ans voyagent généralement seuls; leur but est d’aller aux États-Unis d’Amérique pour y travailler et envoyer de l’argent à leur famille restée au Guatemala.
103.Pour assurer la prise en charge de ce groupe spécial de migrants, le Secrétariat à la protection sociale, le Ministère de la santé, le pouvoir judiciaire, le ministère public, la Police nationale civile (PNC), le Consulat du Guatemala au Chiapas, le Bureau du Procureur général de la nation, le Conseil national pour la prévention des catastrophes, le Ministère des relations extérieures et la DGM mettent en place des activités en concertation.
III.Première partie de la Convention
A.Principes généraux
1.Articles 1er (par. 1) et 7: Non-discrimination
i)Cadre normatif
104.L’article 4 de la Constitution prévoit qu’au Guatemala tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Ce principe d’égalité signifie, selon l’interprétation qui a été faite par la Cour constitutionnelle, que des situations identiques doivent être traitées de la même manière sur le plan normatif; toutefois, pour qu’il soit réellement effectif, il est également impérieux que des situations distinctes ne soient pas traitées de la même manière pour tenir compte de leurs différences.
105.Dans l’exercice de leurs fonctions, les entités publiques chargées de la prise en charge et de la protection ou du suivi des travailleurs migrants et des membres de leur famille, doivent garantir aux intéressés le droit à la non-discrimination. En effet, outre qu’il s’agit d’un droit inscrit dans la législation guatémaltèque, sa violation constitue un délit, conformément au décret no 57-2002 du Congrès qui ajoute au Code pénal en vigueur l’article 202 bis qui prévoit: «Est réputée discriminatoire toute distinction, exclusion, restriction, ou préférence fondée sur des considérations liées au sexe, à la race, à l’ethnie, à la langue, à l’âge, à la religion, à la situation économique, à la maladie, au handicap, à l’état civil ou sur tout autre motif, raison ou circonstance, ayant pour effet d’empêcher une personne, un groupe de personnes ou d’associations d’exercer un droit consacré par la loi, y compris le droit coutumier, conformément à la Constitution de la République et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou de faire obstacle à l’exercice de tels droits.».
106.La loi prévoit que ce délit peut être commis par action ou par omission et la peine doit être aggravée d’un tiers lorsqu’il est fondé sur des motifs qui touchent à la langue, à la culture ou à l’ethnie, ou commis par un fonctionnaire.
107.Selon les données statistiques du ministère public, au niveau national, huit plaintes pour discrimination ont été enregistrées au cours de la période 2006-2008 à l’encontre d’étrangers. Cependant, les statistiques ne contiennent pas de données sur le nombre de victimes pouvant être considérées comme des travailleurs migrants.
Tableau 8 Plaintes pour discrimination à l’encontre d’étrangers − Plaintes pour discrimination au niveau national à l’encontre d’étrangers enregistrées, 2004-2008
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Moi s |
2006 |
2007 |
2008 |
Total |
|
Février |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
Mars |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Avril |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Mai |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Août |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Total |
1 |
2 |
5 |
8 |
Source : COPREDEH , sur la base d e données du ministère public .
108.Au niveau administratif, il existe plusieurs dispositions en rapport avec ce droit; à cet égard, la Police nationale civile (PNC), qui relève du Ministère de l’intérieur, se fonde, conformément à l’article 12, alinéas 1 b et 2 a de la loi relative à la Police nationale civile, sur le principe fondamental en vertu duquel elle doit «agir avec une neutralité politique et une impartialité absolues, et sans discrimination aucune fondée sur la race, la religion, le sexe, l’âge, la couleur, la langue, l’origine, la nationalité, la situation économique, la naissance ou toute autre considération sociale ou opinion»; et «éviter, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire» dans ses relations avec la population.
109.En outre, le Guatemala est partie à des traités et conventions internationaux qui ont trait à la discrimination dans le travail, parmi lesquels on peut citer la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, ainsi que la Convention (no 169) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989.
ii)Actions mises en œuvre
110.La mission du Ministère de la santé et de l’assistance sociale est de garantir que les habitants du pays jouissent du droit à la santé sans discrimination aucune. C’est ainsi que des soins médicaux sont dispensés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille résidant dans la zone frontalière avec le Mexique dans le cadre de l’Accord entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexique portant création d’une commission de la santé à la frontière Guatemala-Mexique.
111.Pour la mise en œuvre de cet accord, le Ministère a élaboré des plans d’intervention sanitaires dans les zones frontalières. Les thèmes de travail sont les suivants:
a)Santé des migrants
i)Sensibilisation/formation en vue de favoriser l’accès aux services de santé destinés aux migrants (personnel de santé, employeurs, usagers, travailleurs agricoles saisonniers et personnes en transit);
ii)Détection, diagnostic et traitement des migrants et des populations frontalières: les deux États se sont engagés à prendre en charge les migrants indépendamment de leur nationalité et de leur condition;
iii)Détection, diagnostic et traitement du VIH/sida dans des régions spécifiques où il existe des cliniques pour la prévention, le diagnostic et le traitement;
iv)Prise en charge des femmes et des enfants mineurs victimes de violence, dans le cadre du programme de santé mentale;
b)Semaines binationales de la santé, de la vaccination et de la nutrition:
i)Vaccination, schéma de base pour les moins de 5 ans, les adolescents et les femmes en âge de procréer; conseils en ce qui concerne le tétanos et le tétanos néonatal;
Renforcement de la chaîne du froid;
Formation, supervision et évaluation;
ii)Information des mères au sujet des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques aiguës;
iii)Distribution de poches de sérum oral;
iv)Vitamine A et albendazole dans les zones à risque;
c)Maladies transmises par des vecteurs (ETV):
i)Renforcement de la vigilance épidémiologique;
ii)Lutte contre le vecteur et le parasite;
iii)Supervision, formation, évaluation et enquête opérationnelle;
iv)Efforts en vue d’éliminer la transmission de l’onchocercose dans les foyers localisés dans les zones frontière;
d)Vigilance épidémiologique et systèmes d’information:
i)Formation épidémiologique;
ii)Échange systématique d’informations épidémiologiques sur des affections d’importance pour les deux pays;
iii)Mise en place d’une plate-forme informatique pour la vigilance épidémiologique;
e)Sécurité en matière de santé:
i)Stratégies destinées aux victimes de catastrophes, dans le cadre du programme de santé mentale;
ii)Échange de données d’expérience et mise sur pied de simulations de cas de grippe entre le Mexique et le Guatemala;
iii)Formation à la détection et à la gestion des maladies soumises à vigilance, conformément au Règlement sanitaire international.
112.Le Secrétariat à la protection sociale, qui s’occupe des enfants et des adolescents migrants, organise régulièrement des cours de formation sur les relations sociales à l’intention de son personnel afin de veiller à ce qu’un traitement égalitaire soit assuré à tous les groupes qu’il reçoit, sans distinction de race, et que la dignité de chacun soit respectée grâce à une prise en charge personnalisée; ainsi, un interprète est fourni en cas de besoin pour faciliter la communication, en particulier afin que des informations concernant les données personnelles puissent être recueillies, et qu’il soit possible de contacter un membre de la famille de chaque enfant ou adolescent.
113.La prise en charge des enfants et adolescents victimes de la traite n’a rien de discriminatoire; bien au contraire, elle vise à soutenir ces groupes de personnes particulièrement vulnérables, afin de les aider à se réinsérer rapidement au sein du groupe familial et à obtenir des mesures de protection judiciaires.
114.En matière éducative, depuis 2009, le système éducatif public est gratuit, ce qui a permis d’ouvrir l’accès à l’école à tous les enfants, quelles que soient leur condition sociale et leur culture. Par ailleurs, une ligne téléphonique a été ouverte pour permettre aux citoyens de déposer des plaintes concernant tout type de discrimination commise par des agents du Ministère de l’éducation.
115.La gratuité de l’enseignement public permet l’insertion, l’inscription et le maintien dans les centres éducatifs officiels d’enseignement préprimaire, primaire et moyen, sans qu’aucun type de paiement obligatoire ou volontaire soit nécessaire; en outre, le port de l’uniforme dans de tels centres est facultatif. Cette mesure favorise l’accès et le maintien des enfants et des adolescents dans le système éducatif national.
2.Article 83: Droit à un recours utile
116.Le Ministère du travail est l’institution chargée de recevoir les plaintes de violation des droits des travailleurs migrants travaillant sur le territoire guatémaltèque. Il agit par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, qui applique la même procédure que pour les plaintes présentées par les travailleurs guatémaltèques, à savoir désigner un inspecteur du travail chargé d’examiner la plainte et d’entendre la partie mise en cause en vue de régler le différend par la conciliation. Si le plaignant travaille encore, un inspecteur de l’Inspection du travail se rend sur place pour s’entretenir avec le travailleur et son employeur pour vérifier les faits. Si le différend est réglé à l’amiable, l’intervention du Ministère prend fin à ce stade.
117.Si, toutes les voies de règlement à l’amiable ayant été épuisées, y compris après qu’un délai a été accordé à l’employeur pour qu’il se mette en règle avec la loi, le différend n’a pas été réglé, un document officiel est établi afin de consigner le non-respect du délai et la partie plaignante est informée de son droit de saisir l’autorité compétente. C’est à l’inspecteur du travail qu’il appartient de déposer plainte auprès du tribunal compétent afin que des sanctions légales soient imposées au contrevenant.
118.Si la violation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dépasse le cadre du droit du travail et qu’un acte délictueux présumé a été commis, la plainte doit être déposée devant le ministère public qui ouvre une information.
119.Les travailleurs migrants en situation régulière sont soumis au droit du travail du pays et peuvent en invoquer l’application au même titre que les travailleurs guatémaltèques. Ils peuvent engager des poursuites et former des recours en cas de violation de leurs droits.
120.Dans tous les cas, les travailleurs peuvent engager des poursuites afin d’obtenir une indemnisation ou une réparation pour compenser les dommages ou préjudices qu’ils ont subis du fait d’un acte délictueux commis à leur encontre.
121.Le Ministère des relations extérieures, par l’intermédiaire de ses consulats, principalement au Mexique et aux États-Unis, est l’organe chargé de porter assistance aux travailleurs guatémaltèques émigrés. Les fonctionnaires consulaires conseillent les travailleurs afin que ceux-ci connaissent leurs droits et les aident à adresser leurs plaintes aux autorités compétentes, conformément à la législation du pays dans lequel ils travaillent.
122.Les travailleurs peuvent contacter les consulats par téléphone ou en se rendant sur place lorsque leurs droits ont été violés, par exemple en cas de licenciement abusif ou de non-paiement de leur salaire ou de leurs indemnités. Une fois la plainte enregistrée, le consulat joue le rôle de médiateur auprès de l’employeur afin d’obtenir le paiement des sommes dues ou le respect des droits des travailleurs.
123.Au Mexique, on a créé des conseils de conciliation et d’arbitrage qui permettent, grâce à la médiation des consulats guatémaltèques, de faire en sorte que les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs soient respectés. La plupart des dossiers étant traités rapidement et par la médiation, il n’existe pas de données statistiques sur le nombre de plaintes reçues et examinées par tous les consulats existant à l’étranger.
124.Si un travailleur est déjà de retour au Guatemala lorsqu’un versement est effectué par son employeur, le consulat prend des mesures pour contacter le travailleur et lui faire parvenir la somme correspondante par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures.
125.En août 2009, le Salon du conseil juridique dans le domaine migratoire a été organisé à Los Angeles (États-Unis), avec la participation du Consulat général du Guatemala et de ceux du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica et d’El Salvador. Des services de conseil juridique y étaient proposés par un cabinet d’avocats engagé par le Ministère des relations extérieurs guatémaltèque.
126.En outre, le Ministère des relations extérieures a mis en place des consulats mobiles qui répondent aux demandes d’information, délivrent des passeports et des cartes consulaires et s’occupent des inscriptions et des régularisations. On trouvera dans les tableaux suivants le nombre d’interventions des consulats mobiles et la liste des différentes circonscriptions consulaires correspondantes.
Tableau 9 Consulats mobiles
|
Consulats du Guatemala aux États-Unis, au Canada et au Mexique |
2005-2008 |
1 er semestre 2009 |
|
Consulat général du Guatemala à Atlanta , Géorgie ( États-Unis) |
31 |
7 |
|
Consulat général du Guatemala à Chicago, Illinois ( États-Unis) |
43 |
5 |
|
Consulat général du Guatemala à Denver , Colorado ( États-Unis) |
30 |
6 |
|
Consulat général du Guatemala à Houston , Texas ( États-Unis) |
45 |
5 |
|
Consulat général du Guatemala à Los Angeles , Californie (États- Unis) |
44 |
5 |
|
Consula t général du Guatemala à Miami, Floride ( États-Unis) |
51 |
7 |
|
Consulat g énéral du Guatemala à New York, New York ( États-Unis) |
59 |
7 |
|
Consulat général du Guatemala à Phoenix, Arizona ( États-Unis) |
43 |
8 |
|
Consulat général du Guatemala au Rhode Island (États-Unis) |
31 |
7 |
|
Consulat général du Guatemala à S an Francisco, Californie (États- Unis) |
34 |
6 |
|
Consulat général d u Guatemala à Washington (États- Unis) |
51 |
8 |
|
Ambassade du Guatemala au Canada |
4 |
0 |
|
Consulat général du Guatemala à Ciudad Hidalgo (Mexique) |
1 |
0 |
|
Total |
467 |
71 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
Tableau 10 Nombre total d’interventions des consulats mobiles
|
États-Unis |
Canada |
Mexique |
États-Unis |
Total au 20 juillet 2009 |
|||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005-2006 |
2008 |
2009 |
|
|
67 |
105 |
161 |
129 |
4 |
1 |
71 |
538 |
Source : COPREDEH, sur la base de données du Ministère des relations extérieures.
3.Article 84: Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention
Application de la Convention au Guatemala
127.Comme il a été indiqué plus haut, la Convention fait partie de l’ordre juridique interne et prime sur celui-ci, conformément à l’article 46 de la Constitution de la République. Elle doit donc être appliquée et respectée par tous les fonctionnaires de l’État.
128.Les fonctionnaires guatémaltèques en poste dans les consulats du Guatemala accrédités dans les pays parties à la Convention s’appuient sur les dispositions de cet instrument pour défendre le respect des droits des travailleurs migrants guatémaltèques. Bien que les consulats ne disposent pas d’un budget suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins de protection et d’aide effective des Guatémaltèques qui travaillent à l’étranger, ils s’occupent de ceux qui se trouvent dans leur district, quel que soit leur statut migratoire.
129.Les avancées suivantes méritent d’être mentionnées:
Le Programme national en faveur des migrants, qui relève du Ministère de la santé et de la protection sociale, a été mis en place;
En 2008, un projet de nouvelle version du «Manuel de référence pour l’application des normes de prise en charge» a été élaboré dans le cadre du programme ci-dessus. Le projet prend en compte la Convention et les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il est important de sensibiliser le personnel médical au contenu de la Convention et de l’encourager à appliquer les principes du Manuel de référence;
En ce qui concerne les travailleurs guatémaltèques qui travaillent au Mexique à titre temporaire, il a été demandé aux autorités mexicaines, dans le cadre des réunions du Groupe spécial sur les travailleurs temporaires guatémaltèques dans les États du sud du Mexique, de veiller à la bonne organisation du retour des travailleurs comme prévu par la Convention, demande qui fait actuellement l’objet de négociations;
Les fonctionnaires travaillant sur des questions liées directement à l’application de la Convention connaissent son contenu et ont reçu une formation à cet égard. Il faudrait toutefois renforcer la formation aux fins de la bonne mise en œuvre de la Convention.
130.L’application de la Convention se heurte aux obstacles suivants:
Le manque de données statistiques permettant de définir les modalités d’application de la Convention et d’en mesurer les résultats. En effet, la plupart des institutions ne disposent pas de statistiques ventilées sur la question car les données existantes reflètent la situation des étrangers, mais ne permettent pas de connaître leur statut migratoire. L’insuffisance du budget des entités publiques entrave le lancement de campagnes de sensibilisation et de formation concernant la Convention, ainsi que la collecte et le traitement de données sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille;
L’absence de révision et d’adaptation des lois applicables, dont la plupart ont été adoptées avant l’entrée en vigueur de la Convention.
131.Compte tenu des considérations qui précèdent, plusieurs défis sont à relever pour mettre en œuvre comme il convient la Convention, parmi lesquels l’établissement de statistiques permettant de connaître la catégorie migratoire des personnes qui entrent dans le pays et en sortent et qui bénéficient des services des institutions publiques.
Diffusion et promotion de la Convention et coopération avec la société civile
132.En ce qui concerne la diffusion et la promotion de la Convention, il y a lieu de mentionner ce qui suit:
La Police nationale civile, par l’intermédiaire du Bureau des droits de l’homme de l’Inspection générale, est dotée d’un plan interne de formation qui est mis en œuvre avec l’appui de plusieurs organisations de la société civile spécialisées dans la question à l’étude, le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme et la Faculté latino-américaine de sciences sociales. Les objectifs dudit plan sont de sensibiliser les policiers et d’orienter leur travail en faveur du respect et de la protection des droits des migrants;
Le personnel de police affecté aux postes frontière de Malacatán, El Carmen, Ciudad Pedro de Alvarado, Agua Caliente et Atescatempa a reçu, dans le cadre de séminaires et d’ateliers, une formation sur divers thèmes parmi lesquels les migrations, les droits de l’homme, la législation nationale et internationale en matière migratoire et les réfugiés;
En ce qui concerne la Police nationale civile, l’un des défis consiste à former la totalité des officiers de rang intermédiaire et du personnel de base, tâche rendue difficile par le manque de ressources humaines et le changement d’affectation du personnel formé;
Des stages d’orientation concernant la législation du travail et les droits et obligations des travailleurs sont organisés par des fonctionnaires du Ministère du travail à l’intention de groupes de travailleurs en partance pour le Mexique;
Des spots dans différentes langues mayas sont diffusés à la radio dans les départements limitrophes du Mexique, au sujet des droits et obligations des travailleurs;
À la suite de négociations bilatérales entre le Guatemala et le Mexique, des brochures d’information précisant les droits des travailleurs guatémaltèques frontaliers ont pu être publiées. Les consulats guatémaltèques œuvrent eux aussi à la diffusion de la Convention par la voix de leurs fonctionnaires, qui expliquent aux travaillent les droits que leur reconnaît cet instrument.
133.Au centre pour migrants «Nuestras Raíces», des séances d’information sont organisées à l’intention des migrants au sujet de la Convention et des procédures d’obtention de permis temporaires.
IV.Partie III de la Convention
Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
A.Article 8: Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner
134.En vertu de la loi sur les migrations, les étrangers qui obtiennent le statut de résident temporaire ou permanent et qui désirent travailler comme salariés doivent exercer une activité licite et sont tenus d’obtenir l’autorisation correspondante du Ministère du travail et de la protection sociale. Dans le cadre de cette réglementation, les travailleurs migrants appartenant à cette catégorie peuvent entrer dans le pays et en sortir en toute liberté.
135.Afin de garantir le droit énoncé à l’article 8 aux Guatémaltèques qui se trouvent sur le territoire national, des mesures telles que la délivrance accélérée de passeports et la mise en place de services en ligne de la Direction générale des migrations disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre ont été prises.
136. Quant aux Guatémaltèques vivant à l’étranger, le service consulaire du Ministère des relations extérieures leur offre des services d’assistance et d’orientation. Par ailleurs, la Politique de protection, d’assistance et de prise en charge des Guatémaltèques se trouvant à l’étranger, évoquée précédemment dans le présent rapport, a été mise au point.
137.Comme on l’a vu dans la section du présent rapport consacrée à la première partie de la Convention, il n’existe pas de données statistiques spécifiques concernant les travailleurs migrants qui permettraient d’évaluer le degré de respect et de garantie du droit énoncé à l’article 8 pour cette catégorie de population. Cependant, les chiffres dont dispose la Direction générale des migrations montrent qu’entre 2006 et 2008, 1 461 821 personnes sont sorties du pays et 932 515 personnes y sont entrées.
1.Situation des Guatémaltèques rapatriés
138.Des ressortissants guatémaltèques sont rapatriés par voie aérienne depuis les États-Unis et par voie terrestre depuis le Mexique. Il est à noter que ceux qui sont rapatriés depuis le Mexique sont généralement en transit dans ce pays, et se dirigent vers les États-Unis. Il ne s’agit donc pas de travailleurs temporaires.
139.Les consulats guatémaltèques aux États-Unis bénéficient des conseils d’avocats spécialisés dans les questions migratoires auxquels il est fait appel dans les affaires éventuelles de détention et d’expulsion de Guatémaltèques, ainsi que pour clarifier le statut migratoire des intéressés.
140.Par ailleurs, les consulats guatémaltèques au Mexique, en particulier celui de Tapachula, reçoivent notification des citoyens guatémaltèques qui vont être rapatriés par voie terrestre, avec lesquels ils sont souvent appelés à s’entretenir afin de vérifier leur nationalité lorsque celle-ci paraît suspecte. En outre, les fonctionnaires consulaires accompagnent les enfants qui sont rapatriés jusqu’à leur prise en charge officielle par le Secrétariat à la protection sociale, afin de garantir leur sécurité.
141.Il importe de noter que, suite à la signature du Mémorandum d’accord aux fins du rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr des migrants d’Amérique centrale par voie terrestre, en mai 2006, le rapatriement des Guatémaltèques en situation irrégulière sur le territoire mexicain est plus ordonné et mieux organisé et que les mineurs non accompagnés rapatriés, ainsi que les mineurs victimes de la traite des personnes, sont mieux pris en charge. Il reste à faire en sorte que les autorités consulaires soient informées à temps et que l’heure d’entrée des rapatriés sur le territoire et de remise aux autorités locales soit respectée.
142.En outre, le Ministère des relations extérieures s’emploie à aider les sans-papiers placés en détention à obtenir des papiers d’identité et coordonne, au niveau interinstitutions, les efforts tendant à améliorer la prise en charge intégrale des Guatémaltèques à leur arrivée par voie aérienne.
143.En 2008, le Ministère a consacré autour de 500 000 quetzals au titre de l’assistance aux Guatémaltèques rapatriés pour l’alimentation et le transport par voie terrestre jusqu’à leur lieu d’origine des personnes qui n’avaient pas les moyens de payer les frais de transport.
B.Articles 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
144.D’après les données dont dispose le Ministère public pour la période 2004-2008, trois plaintes ont été déposées pour actes de torture à l’encontre d’un étranger; or, le système informatique d’enregistrement des plaintes ne permet pas de savoir s’il s’agissait de travailleurs migrants.
1.Mesures prises en relation avec la prévention de la torture en général
145.Parmi les mesures législatives adoptées par le Guatemala dans le domaine de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants figure le décret no 53-2007 du 7 novembre 2007, publié le 5 décembre 2007 au journal officiel du Guatemala (Diario de Centro América), portant adoption du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
146.Le Protocole facultatif a été adopté à New York, le 18 décembre 2002, et signé par le Guatemala le 25 septembre 2003. Le décret d’adoption dispose que le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire du Ministère des finances publiques, doit inscrire dans le projet de budget des recettes et des dépenses de l’État, pour chaque exercice fiscal, les crédits nécessaires à la mise en œuvre du Protocole facultatif.
147.Du fait de l’adoption du Protocole facultatif, le Guatemala s’est engagé auprès de la communauté internationale et de la société guatémaltèque à mettre en place ou à désigner un ou plusieurs mécanismes indépendants de prévention de la torture à l’échelon national.
148.En vertu de cet engagement, le mécanisme national de prévention devrait être en place en juillet 2010. Des organisations de la société civile et des institutions de l’État ont participé à sa création et il a été décidé que cet organe serait composé d’experts éminents et de personnalités politiques au plus haut niveau. Le mécanisme n’a pas encore été défini ni créé mais il existe un projet de loi à cet effet en attente d’adoption par le Congrès.
149.Actuellement, le délit de torture est défini comme suit par l’article 201 bis du Code pénal:
«Se rend coupable du délit de torture quiconque, sur ordre, avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’État, inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux pour un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou d’intimider une tierce personne. Se rendent également coupables du délit de torture les membres de groupes ou de bandes organisées à des fins terroristes, d’insurrection, de subversion ou à toute autre fin délictueuse. L’auteur ou les auteurs du délit de torture sont jugés également pour le délit d’enlèvement. Ne sont pas considérées comme torture les conséquences des actes effectués par l’autorité compétente dans l’exercice légitime de ses fonctions et pour préserver l’ordre public. Quiconque est reconnu coupable du délit de torture encourt une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans.».
150.En ce qui concerne les articles considérés de la Convention, il convient de noter en outre que la loi sur la Police nationale civile dispose en ses articles 9 et 10 que cette institution est «chargée de protéger la vie, l’intégrité physique et la sécurité des personnes ainsi que leurs biens, et le libre exercice de leurs droits et libertés». Cette protection est interprétée comme s’étendant aux travailleurs migrants étrangers résidant dans le pays et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux travailleurs migrants guatémaltèques et aux membres de leur famille qui rentrent au pays.
151.En ce qui concerne les Guatémaltèques qui sont renvoyés dans leur pays, il importe de noter que la Direction générale des migrations coordonne l’action menée pour assurer des soins médicaux aux personnes qui en ont besoin, leur fournir de la nourriture et faciliter la communication avec leur famille.
152.Les étrangers qui enfreignent la loi sur les migrations et son règlement d’application et ceux dont le statut migratoire doit être précisé sont dirigés vers les foyers de la Direction générale des migrations en attendant que la question de leur statut soit réglée ou qu’ils soient expulsés ou rapatriés, selon le cas.
153.Dans les foyers, les étrangers sont séparés par sexe et assistés d’interprètes, si nécessaire. La liberté de religion et de culte y est respectée.
154.Comme les foyers sont destinés à tous les migrants, et pas seulement aux travailleurs migrants, il n’existe pas de statistiques sur ce groupe en particulier; mais la Direction générale des migrations a dénombré 289 personnes migrantes hébergées dans ses foyers de janvier à mai 2009 et 1 376 en 2008.
155.Afin de garantir que les migrants mineurs qui se trouvent dans les centres de protection et d’hébergement ne soient pas victimes de mauvais traitements et de torture, le Secrétariat à la protection sociale veille à ce qu’ils soient remis au membre de leur famille le plus approprié et demande des mesures de protection lorsqu’on estime que les parents de l’enfant ou de l’adolescent ont porté atteinte à ses droits. Les mineurs concernés peuvent également être placés en institution pendant que leur statut légal est tiré au clair et ne sont remis à leur famille que sur décision de justice.
156.En ce qui concerne la protection des migrants guatémaltèques à l’étranger, lorsque la disparition d’une personne de nationalité guatémaltèque est portée à l’attention d’un consulat, celui-ci lance des recherches dans les hôpitaux, les centres de détention et les morgues. Dans le cas des consulats situés à proximité de la frontière avec le Mexique ou les États-Unis, des recherches sont effectuées dans les zones frontalières et les déserts afin de rechercher des indices de la présence des intéressés.
C.Article 11: Interdiction de l’esclavage et de la servitude
157.La Constitution érige l’interdiction de l’esclavage et de la servitude que prévoit la Convention en principe constitutionnel et dispose en son article 4 que «nul ne peut être tenu en servitude ni être soumis à toute autre condition portant atteinte à sa dignité». À cet égard, le Guatemala a pris les mesures exposées ci-après.
1.Traite des personnes
Cadre réglementaire
158.La traite des personnes a été l’un des thèmes prioritaires du calendrier législatif au cours des dernières années. C’est ainsi qu’a été promulgué le décret no 9-2009 du Congrès qui contient la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, publiée le 20 mars 2009 et entrée en vigueur quinze jours plus tard. On trouvera ci-après certaines des questions relatives à la traite des personnes qui sont visées par cette loi.
i)Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traitedes personnes
159.Comme indiqué plus haut, ce Secrétariat relève administrativement de la vice‑présidence de la République et est chargé de veiller à l’application de la loi en portant création, ainsi que des politiques et plans y afférents. Parmi ses attributions, on peut citer les suivantes:
En tant qu’organe consultatif, recommander des mesures à prendre aux différents départements et entités de l’État en matière de lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes;
Recommander aux entités publiques d’adopter des normes et des procédures, assurer le suivi et l’évaluation des résultats des normes, programmes et mesures connexes et recommander leur modification;
Mettre au point et appliquer des mesures, plans, programmes et initiatives de sensibilisation efficaces, stratégiques, continus et systématiques, à l’échelle nationale et locale, en tenant compte du sexe, de la diversité culturelle et ethnique et des facteurs de vulnérabilité dans chaque région du pays, de l’âge, de la culture, de la langue du public cible et de la communauté dans laquelle ces actions sont menées;
Promouvoir la réalisation d’études visant à discerner, mesurer et évaluer les facteurs qui favorisent la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, notamment les politiques et les procédures migratoires;
Promouvoir la conclusion et la mise en œuvre d’accords bilatéraux ou multilatéraux à des fins de protection internationale.
ii)Prévention, protection et prise en charge des victimes
160.Le chapitre III du décret no 9-2009 contient la définition des termes prévention, protection, prise en charge et victime, au sens de la loi. Il établit en outre les droits minimaux des victimes, dont les suivants:
Droit à la protection de l’identité de la victime et des membres de sa famille;
Droit à la réadaptation physique, psychologique et sociale;
Droit à des conseils juridiques et techniques et à un interprète au cours de la période de prise en charge et de protection, afin d’avoir accès à l’information dans une langue que la victime comprend bien et de recevoir les soins voulus dans le foyer de protection et d’hébergement. Lorsque la victime est mineure, le Bureau du Procureur général de la nation lui assigne un défenseur;
Droit de rester dans le pays d’accueil pendant le processus de prise en charge pour les victimes de la traite;
Droit à la réparation complète du préjudice.
161.Le décret no 9-2009 établit en outre que, sans préjudice des obligations internationales relatives à la libre circulation des personnes, les autorités migratoires doivent renforcer les contrôles aux frontières afin notamment de prévenir et détecter la traite des personnes et de vérifier l’authenticité des documents d’identité, de voyage et de transport.
iii)Processus de rapatriement des personnes victimes de la traite
162.Selon l’article 16 du décret no 9-2009, les victimes de la traite ne doivent être rapatriées qu’après une prise de contact officielle avec les représentants du pays d’origine, sous la protection desquels elles sont placées. Le processus de rapatriement doit être coordonné par le Guatemala, sans préjudice du droit d’asile ou de résidence. Ce processus est défini dans le décret.
163.En ce qui concerne les Guatémaltèques victimes de la traite des personnes à l’étranger, le Ministère des relations extérieures, par l’intermédiaire de ses consulats, leur fournit une assistance judiciaire dans le but d’assurer leur protection au nom du Guatemala dans le pays où se trouvent les victimes.
iv)Définition du délit de traite des personnes
164.L’article 194 du Code pénal définissait le délit de traite des personnes. La loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9-2009 du Congrès) abroge cet article et ajoute les articles 202 ter, qui définit le délit de traite, et 202 quater, qui crée le délit d’enrichissement par la traite.
165.Selon le ministère public, 606 plaintes pour traite des personnes entre 2004 et 2008 ont été enregistrées.
Tableau 11 Plaintes pour traite des personnes enregistrées par le ministère public, 2004-2008
|
Mois |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Total |
|
|
1 |
Janvier |
2 |
5 |
8 |
12 |
8 |
35 |
|
2 |
Février |
3 |
15 |
4 |
6 |
15 |
43 |
|
3 |
Mars |
7 |
27 |
2 |
4 |
7 |
47 |
|
4 |
Avril |
8 |
7 |
6 |
9 |
11 |
41 |
|
5 |
Mai |
5 |
16 |
4 |
16 |
27 |
68 |
|
6 |
Juin |
17 |
10 |
3 |
8 |
22 |
60 |
|
7 |
Juillet |
16 |
5 |
2 |
18 |
12 |
53 |
|
8 |
Août |
12 |
9 |
2 |
25 |
30 |
78 |
|
9 |
Septembre |
21 |
5 |
3 |
5 |
19 |
53 |
|
10 |
Octobre |
12 |
2 |
6 |
3 |
19 |
42 |
|
11 |
Novembre |
16 |
3 |
5 |
14 |
15 |
53 |
|
12 |
Décembre |
6 |
6 |
0 |
10 |
11 |
33 |
|
Total |
125 |
110 |
45 |
130 |
196 |
606 |
Source : Établi par la COPREDEH à partir de données du ministère public.
166.De janvier 2008 à juillet 2009, l’Institut de la défense publique pénale a enregistré 13 cas de personnes accusées du délit de traite défendues par des avocats commis d’office.
2.Action engagée et mesures prises
167.La Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes, précédée du Groupe du même nom constitué en 2002, a été créée en vertu du décret gouvernemental no 246-2007. Il s’agit d’un organe de consultation et de gestion chargé d’élaborer des initiatives et de travailler à la recherche de consensus aux fins de la lutte contre la traite des personnes, dans le respect du droit international. La Commission est composée de représentants des trois pouvoirs de l’État et d’organisations non gouvernementales et internationales. Actuellement, elle relève du Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes.
168.La Commission interinstitutions a notamment élaboré la Politique publique de lutte contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes, ainsi que le Plan d’action stratégique 2007-2017. Les principes directeurs de la Politique sont les suivants: respect et garantie des droits de l’homme; intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent; présomption de minorité; non-discrimination; protection immédiate et intégrale des victimes, réinsertion dans la famille, soins médicaux et psychologiques et réinsertion dans la société. La Politique publique de lutte contre la traite des personnes s’articule autour de cinq grand axes: renforcement des institutions; prévention; prise en charge intégrale des victimes de la traite; protection et application de la justice; et politique extérieure et coopération internationale.
169.En 2005, le Ministère des relations extérieures a organisé des ateliers sur le thème «Victimes de la traite des personnes et trafic de migrants, d’enfants et d’adolescents vulnérables», qui avaient pour objectif de permettre un échange d’informations entre les institutions nationales concernées par la question du rapatriement de ce groupe de population vulnérable, afin de créer des mécanismes visant à améliorer la protection et la prise en charge des victimes. Les ateliers ont débouché sur l’élaboration du Protocole national de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite.
170.Une réunion a été organisée en 2006 à l’intention des consuls généraux du Guatemala en poste aux États-Unis et au Mexique afin de les sensibiliser à la question et de donner effet au Protocole national de rapatriement, et les services consulaires accordent désormais l’attention nécessaire aux Guatémaltèques vulnérables victimes de la traite.
171.En 2007, des ateliers bilatéraux ont été organisés avec des représentants du Gouvernement d’El Salvador, sous l’intitulé «Mécanismes de mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre la République du Guatemala et la République d’El Salvador pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants». Au cours de ces ateliers, les engagements pris dans le cadre du Programme de travail annuel pour l’application du Mémorandum d’accord ont été examinés et évalués et des informations ont été échangées au sujet des meilleures pratiques dans les domaines de la prévention de la prise en charge et de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Un séminaire intitulé «Législation relative à la traite des personnes en Amérique centrale» destiné à faciliter l’échange d’informations entre les pays dotés d’une législation portant sur ce thème et à encourager ceux qui en étaient dépourvus à en adopter a été organisé la même année, avec le concours de l’Organisation des États américains. Des parlementaires des pays d’Amérique centrale y ont participé.
172.En 2008, un atelier a été organisé à l’intention des fonctionnaires compétents des institutions membres de la Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes afin de donner effet aux activités prévues dans le Plan national d’action stratégique 2007-2017 de la Politique publique de lutte contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes, et informer les intéressés des activités et engagements qui incomberont aux institutions nationales concernées. Un autre atelier, intitulé «Programme de formation sur la traite des personnes à l’intention du personnel consulaire» a également été organisé à l’intention de ces mêmes fonctionnaires et de fonctionnaires du Ministère des relations extérieures.
173.Afin de sensibiliser la population et de prévenir les recrutements trompeurs qui pourraient avoir comme objectif la traite des personnes, les mesures suivantes ont été prises:
a)Depuis 2006, une campagne de sensibilisation est menée au sujet de la prévention de la traite des personnes, au moyen de messages radiodiffusés et télévisés, de prospectus, d’affiches, de bandes dessinées, de panneaux d’affichage et de banderoles. Cette campagne vise en priorité les zones les plus touchées par la traite des personnes et les points de passage des frontières, et les supports d’information sont notamment distribués par diverses entités publiques et par les missions diplomatiques et consulaires du Guatemala à l’étranger;
b)Le numéro gratuit 1552 a été mis en place afin d’informer la population guatémaltèque du problème de la traite des personnes et de conseiller les victimes de ce délit. Entre janvier et mars 2009, 10 393 appels ont été reçus, mais aucune victime de la traite ne s’est manifestée.
174.La Section de lutte contre la traite a été créée en mars 2004 au sein du Service d’enquête criminelle de la Police nationale civile. Cette Section représente la Police nationale civile au sein de la Commission multisectorielle, mécanisme de coordination interinstitutions placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur, qui regroupe également le Bureau du Procureur général de la nation, la municipalité de Guatemala, les autorités des départements, la Direction générale des migrations, l’Inspection générale de l’administration fiscale et le Ministère de la santé publique. Ces entités s’emploient ensemble à détecter les entreprises qui ont recours à la traite des femmes et des filles pour exploiter des maisons closes dans la zone métropolitaine de Guatemala. La Commission a chapeauté des opérations et des perquisitions qui ont permis de libérer des adolescentes et des adultes, d’origine centraméricaine pour la plupart, victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
D.Articles 12, 13 et 26: Liberté d’expression, liberté de pensée, de conscienceet de religion; droit de s’affilier à un syndicat
175.Selon l’article 212 du Code du travail, tout travailleur âgé de plus de 14 ans peut adhérer à un syndicat. Les travailleurs migrants en situation régulière, après avoir obtenu l’autorisation du Ministère du travail, peuvent donc exercer ce droit à la syndicalisation. La seule restriction imposée est contenue à l’alinéa b de l’article 223, qui prévoit que les membres du comité exécutif du syndicat doivent être d’origine guatémaltèque.
E.Articles 14 et 15: Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance et les autres modesde communication; interdiction de la privation arbitraire de biens
176.L’article 23 de la Constitution consacre l’inviolabilité du domicile et dispose que nul ne peut s’introduire au domicile d’autrui, sauf ordre écrit du juge compétent précisant le motif de la mesure, avant 6 heures et après 18 heures, et que la présence de l’occupant ou de son mandataire est obligatoire.
177.Est également inscrit dans la Constitution le droit à l’inviolabilité de la correspondance, des documents et des livres (art. 24) lequel ne peut être examiné ou saisi que sur décision ferme du juge compétent et dans le respect de la légalité.
178.En vertu de l’article 40 de la Constitution, l’État a le pouvoir d’exproprier les propriétaires privés pour des raisons d’utilité collective, d’intérêt social ou d’intérêt public, dûment justifiées, en accordant l’indemnisation correspondante à l’intéressé. À cet égard, la Cour constitutionnelle s’est prononcée comme suit dans son arrêté no 97-86: «Ce pouvoir ne peut être mis en cause, mais son exercice est soumis au respect des exigences que le peuple lui-même s’est imposées afin de n’empiéter sur les libertés et droits individuels que dans la mesure nécessaire dans l’intérêt de la collectivité.»
179.Comme indiqué dans les considérations générales du présent rapport, le processus de mise en œuvre de la Convention a été lent, si bien que les données disponibles en la matière sont parfois lacunaires et qu’il n’est pas possible de présenter des informations concrètes et fiables au sujet de l’application de certaines dispositions de la Convention.
F.Article 16 (par. 1 à 4): Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; articles 17et 24: Protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droità la reconnaissance de la personnalité juridique
180.Ces droits sont consacrés par la législation qui protège les personnes qui se trouvent sur le territoire guatémaltèque contre l’arrestation et la détention arbitraires, et l’État a le devoir de garantir aux habitants de la République la vie, la liberté, la justice, la sécurité, la paix et le développement complet de la personne. La législation définit en outre les procédures destinées à garantir ces droits comme il convient. C’est ainsi que la loi sur la Police nationale civile prévoit, en son article 12, sous-alinéas 3 a) et b), à propos du traitement des personnes en état d’arrestation, que les membres de la police sont tenus de s’identifier comme il convient au moment où ils procèdent à une arrestation. Ils sont tenus par ailleurs de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes qu’ils ont appréhendées ou qui se trouvent sous leur garde, de respecter leur honneur et leur dignité, et de leur indiquer les motifs de leur arrestation.
G.Article 16 (par. 5 à 9): Droit aux garanties de procédure; articles 18 et 19
181.La Cour suprême respecte l’intégrité physique de la personne humaine, sans distinction de nationalité. Dans le cas de procès mettant en cause des étrangers, l’ambassade du pays d’origine de l’inculpé peut intervenir. Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit que l’inculpé ou toute personne impliquée dans une procédure pénale qui ne parle pas l’espagnol doit être assisté d’un interprète. L’action en justice repose sur le principe de territorialité de la loi pénale, et respecte les garanties énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
182.Les étrangers qui n’ont pas d’avocat peuvent s’adresser à l’Institut de la défense publique pénale, qui ne fait aucune différence entre étrangers et ressortissants guatémaltèques. Dans les affaires concernant des étrangers, l’ambassade et le consulat du pays dont l’intéressé est ressortissant sont mis au courant et peuvent obtenir des renseignements précis s’ils le demandent.
183.Quant un tribunal condamne un étranger et ordonne qu’il soit expulsé après avoir purgé sa peine, la Coordination nationale chargée de l’exécution des peines de l’Institut de la défense publique pénale lui assigne un défenseur spécialisé dans l’exécution des peines auquel il peut faire appel pendant toute la durée de l’exécution de la peine et qui l’assiste et le conseille lorsqu’il adresse une requête au juge ou sollicite de sa part un avantage auquel il a droit. L’Institut de la défense publique pénale prend contact avec le consul ou autre fonctionnaire des services diplomatiques du pays d’origine de l’intéressé, en tant que de besoin.
184.S’agissant des mineurs, qui en droit guatémaltèque ne sont pas pénalement responsables, la loi pour la protection complète des enfants et des adolescents (loi PINA) prévoit que, pour les adolescents en conflit avec la loi pénale, l’âge et l’identité de la personne doivent être établis, sur présentation d’un extrait d’acte de naissance; pour les étrangers, il y a lieu de se renseigner auprès de l’ambassade ou à la mission diplomatique du pays d’origine de l’adolescent. La loi PINA définit la procédure spéciale applicable aux adolescents en conflit avec la loi pénale.
185.Les personnes qui ont été expulsées par erreur vers le Guatemala par un autre pays sont mises en contact avec l’ambassade ou le consulat de leur pays afin de pouvoir rentrer dans leurs foyers. Il s’agit là de cas relativement fréquents, qui concernent en particulier des migrants en transit vers les États-Unis qui disent être Guatémaltèques pour être expulsés vers un pays plus proche et pouvoir tenter à nouveau de passer la frontière.
186.Autre cas de figure, l’absence de consulat ou de représentation diplomatique au Guatemala, qui complique les formalités de renvoi des intéressés vers leur pays d’origine.
H.Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priverde son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle
187.Sachant que la catégorie de travailleur migrant n’existe pas au Guatemala, et que les seules catégories qui existent sont celles de résident permanent et de résident temporaire avec autorisation de travailler sur le territoire national, comme on l’a vu dans la section du présent rapport consacrée au cadre juridique, les migrants ne peuvent pas être expulsés s’ils répondent aux prescriptions légales requises et peuvent donc demeurer sur le territoire national jusqu’à expiration de leur autorisation de résidence.
188.Perdent leur qualité de résident les personnes qui n’acquittent pas les impôts auxquels elles sont soumises, présentent de faux papiers ou des papiers falsifiés, font l’objet d’une décision du juge compétent ou s’absentent sans motif ou sans autorisation du territoire national pendant plus d’un an.
189.Si le permis de travail a été accordé à l’entreprise, celle-ci peut en demander l’annulation en cas de rupture du contrat de travail.
I.Articles 21, 22 et 23: Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droitde recours à la protection consulaire ou diplomatique
190.Lorsque la Direction générale des migrations constate qu’un étranger est en situation irrégulière l’intéressé dispose pour régulariser sa situation d’un délai de dix jours au-delà duquel l’entité procède à son expulsion.
191.L’expulsion d’un étranger en situation régulière peut se produire à la suite d’une condamnation prévoyant l’expulsion du territoire national en tant que peine accessoire, conformément à l’article 42 du Code pénal guatémaltèque.
192.Si le juge de contrôle de l’enquête considère que cette peine accessoire n’est pas appropriée, la Direction générale du système pénitentiaire remet l’intéressé entre les mains des autorités migratoires qui organisent son renvoi vers son pays d’origine.
193.Les travailleurs migrants guatémaltèques doivent être en possession d’un passeport. Dans le cadre du Programme des travailleurs temporaires guatémaltèques mis en place avec le Canada, les travailleurs doivent être munis d’un passeport accompagné d’un visa de travailleur temporaire qui leur garantit les mêmes droits du travail qu’aux ressortissants canadiens.
194.Les Guatémaltèques employés en qualité de travailleur temporaire dans les États du sud du Mexique doivent présenter leur carte d’identité et une offre d’emploi émanant d’un employeur mexicain aux autorités migratoires mexicaines qui leur délivrent un formulaire d’immigration pour travailleur frontalier. Ce formulaire, valable un an, leur permet d’entrer et de séjourner légalement sur le territoire mexicain.
195.Les Guatémaltèques employés en qualité de travailleur temporaire aux États-Unis d’Amérique doivent être munis d’un passeport accompagné d’un visa de travail temporaire H2A ou H2B, selon le secteur auquel ils se destinent (agriculture ou services), délivré par le consulat des États-Unis d’Amérique.
196.Quand des cas de confiscation de documents d’identité de travailleurs migrants leur sont signalés, les consulats du Guatemala portent l’affaire à la connaissance des employeurs et des autorités migratoires et exigent la restitution des documents en question.
197.Il existe depuis juin 2002 une carte d’identité consulaire, délivrée par les consulats du Guatemala aux États-Unis d’Amérique, qui est acceptée comme pièce d’identité des Guatémaltèques qui résident dans le pays par un certain nombre d’autorités locales, entités financières, et autres.
1.Expulsions collectives de travailleurs migrants et de membres de leur famille
198.Il n’existe pas de cas d’expulsion collective dans les archives du Ministère des relations extérieures. En effet, les étrangers expulsés le sont soit à leur demande soit après avoir été mis en détention et fait l’objet d’une enquête.
2.Assistance des autorités consulaires et diplomatiques
199.Comme on l’a déjà dit, les travailleurs migrants guatémaltèques sont pris en charge par les consulats, auprès desquels les ressortissants guatémaltèques à l’étranger trouvent aide et conseils. Un problème se pose lorsque l’intéressé ne connaît pas l’espagnol et parle une langue maya. Il est alors fait appel à des fonctionnaires du consulat à même de servir d’interprète, après en avoir dûment avisé le Ministère des relations extérieures, ou à des membres de la société civile. On peut aussi faire appel aux chefs communautaires qui résident aux États-Unis, principal pays de destination des Guatémaltèques.
200.Le Centre de prise en charge des migrants rattaché au Ministère des relations extérieures a été créé en octobre 2006 afin d’améliorer la prise en charge des migrants guatémaltèques et des membres de leur famille, ainsi que celle des migrants qui se trouvent au Guatemala. Le Centre offre des services de protection, l’accès gratuit à Internet, des conseils juridiques et met une salle de vidéoconférence à la disposition des intéressés. Une antenne a été ouverte à Huehuetenango.
J.Articles 25, 27 et 28: Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne: la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence
201.À propos des travailleurs migrants et des migrants saisonniers, la loi sur le développement social stipule que «le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la protection sociale et d’autres organismes du secteur public compétents en la matière, veille à ce que les travailleurs migrants reçoivent la rémunération et les prestations prévues par la loi pour le travail qu’ils accomplissent et jouissent des droits correspondants».
202.L’article 100 de la Constitution dispose: «l’État reconnaît et garantit le droit à la sécurité sociale de tous les habitants de la Nation … le régime de la sécurité sociale est administré par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, entité autonome dotée de la personnalité juridique, ayant des ressources propres et des fonctions propres…».
203.En ce qui concerne le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence, la Constitution impose à l’État l’obligation de protéger la santé de tous les habitants, sans discrimination aucune (art. 93 à 95).
204.L’article 35 de la loi sur le développement social stipule que «l’État, par l’intermédiaire du Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale et du Ministère de l’éducation et d’autres organismes du secteur public compétents en la matière, veille à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de santé et d’éducation et à d’autres services de base permettant d’améliorer leurs conditions de vie dans les localités où ils ont établi leur résidence temporaire».
205.Le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale garantit des soins médicaux d’urgence aux nationaux et aux étrangers. La présentation d’une pièce d’identité n’est pas nécessaire pour avoir accès aux postes et centres de santé, mais il en va différemment des hôpitaux généraux où un document d’identité est demandé en cas d’hospitalisation, à l’entrée et à la sortie.
206.Les centres qui relèvent de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale dispensent des soins d’urgence à toutes les personnes, qu’elles soient ou non affiliées au régime de sécurité sociale et indépendamment de leur statut migratoire. Il suffit que le médecin traitant déclare que l’état du patient requiert des soins d’urgence. Le patient doit présenter une pièce d’identité à titre de justificatif, mais ce n’est pas là une condition pour recevoir des soins. Les normes applicables en la matière sont contenues à l’article 43 du Règlement relatif à l’assurance maladie et l’assurance maternité, décision no 410 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale; aux articles 11, 53, 55, 62, 63, 65, 72, 73 et 123 du Règlement relatif à l’assurance médicale, décision no 466 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale; et à l’article 20 des Instructions relatives à l’établissement et à l’utilisation du certificat de travail, décision no 5/90 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale.
207.L’Institut de la sécurité sociale veille à l’application des règles en vigueur visant à garantir l’égalité de traitement en matière de santé, qui prévoient que sont admises à bénéficier des prestations de sécurité sociale les personnes affiliées au régime de sécurité sociale ainsi que les personnes qui nécessitent des soins d’urgence même si elles n’y sont pas affiliées, quelle que soit leur nationalité.
208.La couverture santé est la même pour les enfants des travailleurs migrants étrangers que pour les enfants des travailleurs nationaux, puisque les règles en vigueur ne font aucune distinction eu égard à la nationalité du travailleur affilié au régime de sécurité sociale. Les textes pertinents sont les articles 7, 20, 23 à 25, 29, 38 et 39 du Règlement relatif à l’assurance maladie et l’assurance maternité, décision no 410 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale; les articles 15 bis, 17 à 20 et 128 du Règlement relatif aux soins médicaux, décision no 466 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale; et l’article 3 du Règlement relatif à l’assurance accidents, décision no 1002 du Conseil d’administration de l’Institut de la sécurité sociale.
K.Articles 29, 30 et 31: Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrantset des membres de leur famille
209.Le Registre national des personnes physiques (RENAP) a été créé récemment, en remplacement des registres municipaux d’état civil. Il a pour objet de tenir à jour et d’organiser le registre unique d’état civil des personnes physiques où sont inscrits les faits et actes qui touchent à l’état civil. Un certain nombre de mesures et de procédures nécessaires à son bon fonctionnement sont en cours de mise en œuvre. À l’heure actuelle, les règles instituées dans le Règlement relatif à l’inscription des actes d’état civil du RENAP sont les mêmes pour les citoyens guatémaltèques et pour les étrangers.
210.Les travailleurs migrants qui vivent au Guatemala peuvent enregistrer la naissance de leurs enfants nés dans le pays puisque seule la présentation d’une pièce d’identité est nécessaire et qu’ils n’ont pas à indiquer leur statut migratoire pour attester de leur séjour légal dans le pays, car la question ne concerne pas directement le RENAP. Sont acceptés les documents ci-après: carte d’identité s’il s’agit d’étrangers ayant leur domicile au Guatemala; passeport valable ou passeport provisoire; attestation délivrée par le consulat du pays dont l’intéressé est ressortissant s’il s’agit de ressortissants de pays d’Amérique centrale; pièce d’identité pour les Salvadoriens (document unique d’identité (DUI)) et Honduriens (carte d’identité) en vertu de l’accord conclu avec le RENAP.
211.Pour l’enregistrement des naissances, les parents doivent présenter en outre un certificat de naissance délivré par un médecin ou une sage-femme, eux-mêmes dûment inscrits sur les registres d’état civil, ou à défaut un papier authentifié signé de la sage-femme et des parents ou seulement de la mère; et l’attestation de paiement de la taxe pour l’entretien de la commune (Boleto de o rnato) (Règlement relatif à l’inscription des actes d’état civil, décision no 176-2008 de la Direction du RENAP, décret no 90-2005. Article 17.1; décret no 121-96 du Congrès, loi portant création de la taxe pour l’entretien de la commune).
212.La loi sur le développement social reconnaît le droit des travailleurs migrants étrangers de reconnaître leurs enfants nés au Guatemala et les pièces d’identité à présenter sont les mêmes que pour l’enregistrement des naissances. Le cadre juridique en la matière est composé des textes suivants: Règlement relatif à l’enregistrement des actes d’état civil, décision no 176-2008 de la Direction du RENAP, décret no 90-2005. Art. 17.2; décret no 121-96 du Congrès, loi portant création de la taxe pour l’entretien de la commune.
213.Pour ce qui est des travailleurs migrants guatémaltèques résidant dans d’autres pays, la loi portant création du Registre national des personnes physiques reconnaît le droit d’enregistrer les naissances dans les consulats et établit les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de ce droit: «Le Registre national des personnes physiques a son siège dans la capitale de la République. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, il doit néanmoins ouvrir des bureaux dans toutes les municipalités de la République; il peut aussi mettre en place des unités mobiles en tout point du territoire national et il agit à l’étranger par l’intermédiaire des consulats.».
214.En ce qui concerne l’éducation, comme on l’a déjà dit l’enseignement public est gratuit.
L.Articles 32 et 33: Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains,leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine; droit d’être informés des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations
215.La législation guatémaltèque ne contient pas de dispositions expresses concernant le transfert des gains des travailleurs migrants à partir ou à destination du Guatemala. Il n’existe pas d’autre restriction que l’obligation de respecter les dispositions de la loi contre le blanchiment d’argent ou d’autres actifs, en particulier les articles 19 à 26 et 28, qui précisent les personnes auxquelles s’applique la loi et leurs obligations, ainsi que les dispositions de la loi pour la prévention et la répression du financement du terrorisme, en particulier les articles 15 à 17 qui définissent les obligations des personnes auxquelles s’applique le texte, qui sont les mêmes que celles que contient la loi interdisant le blanchiment d’argent et d’autres actifs.
216.Les fonctionnaires consulaires sont tenus de protéger les droits de l’homme et les droits du travail des travailleurs migrants guatémaltèques, qu’ils conseillent sur tous les points qui les préoccupent. Pour ce qui est des transferts de gains, les moyens d’envoyer ces fonds au Guatemala dépendent de l’endroit où se trouvent les intéressés, mais les plus courants sont les sociétés de transfert de fonds, jugées moins coûteuses que d’autres. Certains déposent leurs économies sur leur compte bancaire ou celui d’un membre de leur famille ou les confient à un ami ou un parent en partance pour le Guatemala, mais cette dernière formule est de moins en moins utilisée.
217.Les transferts de fonds constituent pour le pays une entrée de devises, dont le montant, selon le rapport sur la politique du développement social et de la population pour 2007 élaboré par le SEGEPLAN a atteint 3 609 813,1 dollars des États-Unis en 2006. Le rapport précise que des réunions entre le Ministère des relations extérieures et des organisations de Guatémaltèques aux États-Unis ont été organisées afin d’étudier les moyens d’affecter les transferts de fonds au financement de projets à long terme et/ou de projets productifs. On trouvera dans le tableau ci-après la valeur des transferts de fonds effectués entre janvier 2008 et janvier 2010.
Tableau 12Entrées de devises imputables aux transferts de fonds, 2008-2010(En milliers de dollars )
|
Année |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Janvier |
314 606,7 |
290 240,3 |
246 129,3 |
|
Février |
318 307,0 |
281 951,4 |
|
|
Mars |
340 459,5 |
344 145,6 |
|
|
Avril |
385 252,4 |
339 687,3 |
|
|
Mai |
397 982,9 |
332 603,3 |
|
|
Juin |
384 331,8 |
348 577,8 |
|
|
Juillet |
409 667,1 |
365 551,1 |
|
|
Août |
373 536,2 |
337 449,4 |
|
|
Septembre |
371 836,0 |
332 103,7 |
|
|
Octobre |
367 727,7 |
327 523,1 |
|
|
Novembre |
311 685,4 |
287 928,3 |
|
|
Décembre |
339 337,9 |
324 525,5 |
|
|
T otal |
4 314 730,6 |
3 912 286,8 |
246 129,3 |
Source : Tableau établi par COPREDEH à partir de données du marché des devises .
V.Quatrième partie de la Convention
Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière
A.Article 37: Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées
218.Dans le cadre du Programme de travailleurs agricoles saisonniers du Canada, le Ministère des relations extérieures participe à la sélection et au recrutement des intéressés. Les personnes sélectionnées sont conviées à entendre un exposé au cours duquel elles sont informées de leurs droits et obligations; il leur est également donné lecture des contrats de travail, qui sont ensuite envoyés au consulat des pays dont les intéressés sont originaires. Les contrats sont transmis par l’Organisation internationale des migrations (OIM), et au Ministère du travail, et au Ministère des relations extérieures, et ils sont revus et analysés chaque année.
219.Les consulats viennent en aide aux travailleurs guatémaltèques qui se trouvent au Canada: ils les accueillent à l’aéroport, mettent à leur disposition une ligne téléphonique en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, effectuent des visites sur les lieux de travail et les endroits où ils sont logés pour vérifier que le contrat de travail est bien respecté, offrent des services d’interprète et interviennent dans le règlement des conflits, et accompagnent les travailleurs chez le médecin.
220.Au Mexique, les travailleurs migrants guatémaltèques reçoivent également une aide du consulat, qui canalise les plaintes et assiste, à côté du travailleur, aux séances des conseils de conciliation et d’arbitrage dans le cas du Chiapas.
B.Articles 38 et 39: Droit de s’absenter temporairement sans que cela affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence
221.Conformément à l’article 43 de la loi sur les migrations, les étrangers qui obtiennent le statut de résident temporaire ou permanent et qui désirent travailler comme salariés doivent exercer une activité licite et obtenir du Ministère du travail et de la protection sociale l’autorisation requise. L’article 44 de la loi prévoit que perdent leur qualité de résident les personnes:
a)Qui n’acquittent pas les impôts auxquels elles sont soumises;
b)Qui présentent de faux papiers ou des papiers falsifiés;
c)Qui font l’objet d’une décision du juge compétent;
d)Qui s’absentent sans motif ou sans autorisation du territoire national pour une durée supérieure à un an.
222.L’article 45 de la loi en question stipule: «Les résidents permanents et temporaires sont tenus de communiquer à la Direction générale des migrations toute modification de leur statut ou de leurs documents d’identité. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du statut de migrant correspondant.».
C.Articles 40, 41 et 42: Droit des travailleurs migrants de former des associationset des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procéduresou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi
223.Il existe un projet de réforme de la loi sur le régime électoral et les partis politiques qui a été soumis au Congrès le 4 décembre 2008, mais ce projet ne contient pas de dispositions sur le droit de vote des Guatémaltèques résidant dans d’autres États car aucune étude technique n’a été réalisée. En revanche les Guatémaltèques résidant à l’étranger peuvent participer à la vie publique du pays sous tous ses aspects, sauf quand l’éloignement rend la chose trop difficile.
D.Articles 43, 54 et 55: Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissantsde l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées; égalité de traitementen ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômageet l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage,ainsi que l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée
224.L’obtention de l’autorisation de travailler sur le territoire national signifie que les étrangers résidant au Guatemala ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs nationaux. Il n’existe donc aucune disposition juridique entraînant une inégalité de statut et de traitement. La seule différence tient aux démarches à entreprendre pour obtenir un permis de travail.
E.Articles 44 et 50: Protection de l’unité de la famille du travailleur migrantet regroupement familial, conséquences du décès ou de la dissolution du mariage
225.Le Code du travail énonce les obligations qui incombent au patron au regard de ces droits, comme par exemple accorder des congés payés pour événements familiaux − naissance d’un enfant, mariage, décès du conjoint, d’un enfant, d’un des parents. Il précise également l’obligation pour le patron, en cas de décès d’un travailleur non affilié à la sécurité sociale ou dont les personnes à charge n’ont pas accès aux prestations de l’Institut de la sécurité sociale, de verser auxdites personnes une indemnité, équivalant à un mois de salaire pour chaque année de travail, à concurrence de quinze mois, ou dix mois pour les entreprises qui emploient moins de 20 travailleurs, qui prend la forme de mensualités.
F.Articles 45 et 53: Égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local;droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librementune activité rémunérée
226.Les travailleurs migrants, comme les membres de leur famille, peuvent obtenir l’autorisation d’exercer une activité choisie par eux sur le territoire du Guatemala; la seule restriction est que l’activité doit être licite. En revanche, le marché du travail étant saturé, le choix de l’activité rémunérée dépendra de l’offre.
G.Articles 46, 47 et 48: Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportationen ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférer leurs gainset économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État;conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition
227.Selon les renseignements dont dispose le Ministère des relations extérieures, aucun accord reconnaissant expressément ces droits aux travailleurs migrants n’a été conclu avec d’autres États.
H.Articles 51 et 52: Droit de chercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée
228.Le droit pour les travailleurs migrants d’exercer une activité rémunérée en cas de cessation de l’activité qu’ils étaient autorisés à exercer a déjà été abordé dans le présent rapport. À noter toutefois, comme on vient de le voir au paragraphe 226, que l’activité doit être licite et que la seule condition à remplir est d’obtenir l’autorisation de travailler à laquelle il a déjà été fait référence. La question est également abordée au paragraphe 241 ci‑après.
I.Articles 49 et 56: Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion
229.Ces questions, qui sont étroitement liées au statut migratoire et à la nécessité d’être en possession d’une autorisation pour exercer une activité rémunérée, ont déjà été abordées en d’autres points du présent rapport, notamment aux paragraphes 37 et 56.
VI.Cinquième partie de la Convention
Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille
Travailleurs saisonniers
230.Il a déjà été fait état des accords existants en matière migratoire, mais il convient d’ajouter à propos des travailleurs temporaires que les Guatémaltèques qui travaillent en cette qualité au Canada bénéficient d’une assurance médicale qui couvre les consultations, les médicaments, l’hospitalisation, les examens médicaux, l’indemnisation en cas d’accident du travail et l’assurance-vie, notamment. Une nouvelle mesure a été mise en place et le travailleur peut contracter une assurance pour sa famille restée au Guatemala afin de lui garantir l’accès à des soins médicaux pendant son séjour à l’étranger.
VII.Sixième partie de la Convention
Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille
A.Article 65: Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille
231.Le Ministère des relations extérieures, par l’intermédiaire des consulats, offre une aide et un soutien personnalisés et différenciés aux travailleurs temporaires engagés dans le cadre du programme mis en place avec le Canada; il s’efforce également de garantir les droits du travail aux travailleurs temporaires qui partent travailler à l’étranger par leur propre moyen et leur offre également une aide.
232.Parmi les mesures mises en œuvre on retiendra les suivantes:
L’adoption de la loi portant création du Conseil national de prise en charge des migrants (CONAMIGUA), en octobre 2007 et de son règlement d’application en avril 2009, examinés dans la première partie du présent rapport;
Le Programme d’enregistrement des travailleurs et de surveillance des conseillers en emploi (employeurs, recruteurs, personnes qui embauchent des travailleurs guatémaltèques pour travailler à l’étranger) a pour objet d’informer les travailleurs saisonniers qui vont travailler au Canada et au Mexique de leurs droits et obligations professionnels et du principe de l’égalité des droits avec les ressortissants de l’État dans lequel ils s’apprêtent à aller travailler. Les informations en question leur sont données au moment de leur inscription. Le Programme permet de régulariser les flux migratoires dans le secteur agricole, c’est-à-dire non seulement de contrôler et de surveiller le flux de travailleurs migrants mais de tenir un registre des travailleurs, des employeurs, des recruteurs et du lieu de travail, des enfants et des adolescents, afin de garantir la sécurité juridique et afin de faciliter la circulation des personnes;
Lorsque des Guatémaltèques sont détenus à l’étranger, les consulats et les ambassades du Guatemala peuvent faire appel à l’Institut de la défense publique pénale. L’institut peut aussi apporter un soutien direct aux Guatémaltèques qui souhaitent invoquer les dispositions de la Convention interaméricaine relative à l’exécution de la peine à l’étranger pour purger leur peine au Guatemala;
Les services fournis par le consulat du Guatemala dans l’État de Californie dans le cadre d’un programme temporaire de renouvellement du permis de conduire des Guatémaltèques qui résident dans cet État. Il est prévu de mettre ce service en place dans les consulats d’Oklahoma (Nouveau Mexique), de Géorgie et de San Rafael (Californie).
233.Les consulats mobiles ont déjà été mentionnés dans le corps du rapport.
B.Article 66: Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État
234.En vertu de l’article 34 du Code du travail, le recrutement de travailleurs guatémaltèques à l’étranger est soumis à l’autorisation du Ministère du travail, ce qui permet aux travailleurs de partir dans de bonnes conditions d’organisation, munis d’une offre d’emploi et assurés de jouir de conditions et d’une rémunération conformes au droit du travail du pays de destination.
C.Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle
235.L’un des grands problèmes que pose la protection de travailleurs migrants qui retournent dans le pays consiste à éviter qu’ils rentrent par leurs propres moyens car ils deviennent alors des personnes vulnérables. C’est pourquoi il a été suggéré, à la cinquième réunion du groupe spécial concernant les travailleurs saisonniers guatémaltèques qui travaillent dans l’agriculture au Mexique, de mettre en place des mécanismes destinés à faire en sorte que le secteur employeur garantisse le rapatriement des travailleurs à la fin de la saison.
236.Le travailleur qui retourne au Guatemala peut s’adresser à la Direction générale de l’emploi du Ministère du travail qui l’informe des possibilités d’emploi existant dans le pays.
237.Pour les travailleurs migrants qui rentrent du Canada à l’expiration de leur contrat, c’est l’employeur qui prend en charge le billet d’avion, car ces personnes voyagent seules. Les Guatémaltèques qui travaillent dans d’autres pays rentrent en groupe et parfois par leurs propres moyens, même si le plus souvent les frais de retour sont assumés par l’employeur. Nombre de Guatémaltèques qui travaillent au Mexique emmènent leur famille.
D.Article 68: Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière
238.Des campagnes d’information ont été organisées à l’intention des saisonniers guatémaltèques qui vont travailler au sud du Mexique pour les inciter à entrer légalement au Mexique, munis du formulaire d’immigration pour travailleurs frontaliers.
239.À l’échelon national, la Commission multisectorielle mène des actions dans la région métropolitaine de Guatemala en vue de repérer les établissements qui emploient des migrants sans papiers ou qui exploitent des victimes de la traite.
240.Les travailleurs migrants sans papiers, c’est-à-dire en contravention avec la loi sur les migrations sont renvoyés devant la Direction générale des migrations ou placés dans des centres d’hébergement. Ceux qui sont arrêtés pour une infraction pénale sont présentés devant le juge compétent.
E.Article 69: Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation
241.Les travailleurs migrants illégaux peuvent régulariser leur statut migratoire et obtenir du Ministère du travail l’autorisation de travailler. La procédure à suivre consiste à commencer par présenter une demande à cet effet.
242.Selon l’article 89 de la loi sur les migrations, est considéré comme illégal le séjour sur le territoire national d’un étranger qui se trouve dans l’une des situations ci-après:
a)Être entré dans le pays par un point de passage non autorisé;
b)Être entré dans le pays en évitant les contrôles migratoires;
c)Enfreindre les dispositions relatives à l’entrée ou au séjour dans le pays énoncées dans la loi et son règlement d’application;
d)Demeurer dans le pays au-delà du délai autorisé.
243.Dans ces cas-là, comment on l’a déjà dit, quand la Direction générale des migrations constate qu’un étranger séjourne illégalement dans le pays, elle lui donne un délai de dix jours pour régulariser sa situation, faute de quoi elle procède à son expulsion.
F.Article 70: Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine
244.Comme on l’a vu tout au long du présent rapport, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits que les travailleurs guatémaltèques.
G.Article 71: Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives aux décès
245.Comme on l’a vu dans la section du présent rapport consacrée à la première partie de la Convention, le Ministère des relations extérieures gère le fonds pour le rapatriement des Guatémaltèques décédés à l’étranger et des personnes en situation de vulnérabilité, auquel les travailleurs guatémaltèques ont accès.
246.En 2004, la dépouille de quatre personnes avait été rapatriée; ce chiffre a est passé à 88 en 2005, 110 en 2006, 245 en 2007 et 279 en 2008.