Nations Unies

CRPD/C/GHA/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Ghana *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Ghana à ses 730e et 731e séances, les 19 et 20 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 748e séance, le 29 août 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Ghana, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les précisions fournies en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

II.Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour donner effet à la Convention, en particulier la législation, les politiques publiques et le cadre institutionnel ci‑après :

a)La loi no 846 sur la santé mentale (2012) et la loi no 1083 sur les exonérations (2022) ;

b)La politique de protection de l’enfance et de la famille (2014) et la politique de protection sociale (2014) ;

c)Les normes d’accessibilité du cadre bâti (2016) et les règlements en matière de construction (2022) ;

d)La politique révisée d’éducation inclusive (2024) ;

e)La politique nationale relative aux questions de genre (2023-2032) ;

f)Le cadre et la stratégie d’intégration du handicap dans les assemblées des districts métropolitains, municipaux et ordinaires du Ghana ;

g)La reconnaissance de la fonction d’interprète en langue des signes ghanéenne en tant que profession assortie de perspectives de carrière.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, en 2017, le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Des termes péjoratifs comme « dément », « idiot », « aliéné », « imbécile », « fou » ou « dérangé » continuent d’être employés dans la législation et les politiques pour désigner les personnes handicapées ;

b)Amorcée en 2019, l’élaboration du projet de loi sur les personnes handicapées (2024), qui vise notamment à transposer la Convention dans le droit interne, progresse très lentement et demeure inachevée ;

c)Les références aux personnes handicapées qui figurent à l’article 42 de la Constitution, à l’article 59 de la loi no 715 sur les personnes handicapées (2006) et aux articles 27 (par. a)) et 58 (par. 2) a)) de la loi no 29 sur les infractions pénales (1960) sont incompatibles avec l’article 1er de la Convention ;

d)Il n’existe aucun mécanisme efficace qui soit chargé de faire appliquer les mesures législatives et stratégiques relatives aux droits des personnes handicapées, ni d’apporter des changements positifs dans la vie de ces personnes ;

e)L’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

f)L’État partie n’a ni signé ni ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, bien qu’il s’y soit engagé au Sommet mondial sur le handicap de 2018.

7. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir et de modifier la Constitution, la loi sur les infractions pénales et la loi sur les preuves (1975) afin d’en supprimer les termes péjoratifs et de les remplacer par des libellés conformes à la Convention  ;

b) D’établir un calendrier en vue de faire adopter le projet de loi sur les personnes handicapées (2024) dans les meilleurs délais  ;

c) De faire en sorte que toutes les lois et réglementations existantes et nouvellement proposées cadrent avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, conformément à la Convention  ;

d) De veiller au respect des lois, des politiques et des engagements qui visent à faire appliquer la Convention et à défendre les droits de toutes les personnes handicapées  ;

e) De prendre les mesures nécessaires pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin d’élargir l’accès des personnes handicapées à la justice  ;

f) D’h onor er l ’ engagement pris au Sommet mondial sur le handicap de 2018 , en ratifiant le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

8.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, n’ont pas été associées à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation de l’ensemble des lois, politiques et programmes qui ont une incidence sur leurs droits.

9. Le Comité recommande à l’État partie de consulter étroitement les femmes et les filles handicapées, y compris les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et celles atteintes d’albinisme, et de les associer activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des lois, des politiques et des programmes qui les concernent.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La législation nationale, y compris la Constitution, ne reconnaît pas expressément les principes d’égalité et de non-discrimination des personnes handicapées ;

b)Les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes atteintes d’albinisme, continuent de subir des formes multiples et croisées de discrimination ;

c)Le refus d’aménagement raisonnable n’est pas reconnu en droit comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

d)Il n’existe pas de mécanisme de plainte ni de voie de recours efficaces en cas de discrimination fondée sur le handicap et les formes de discrimination multiples et croisées ne sont ni reconnues ni interdites, que ce soit en droit ou dans la pratique.

11. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre sa législation en conformité avec la Convention, de modifier toutes les lois nationales pertinentes afin qu’elles reconnaissent expressément le handicap comme un motif de discrimination interdit et qu’elles sanctionnent la discrimination fondée sur l’incapacité, et de modifier toute politique discriminatoire à l’égard des personnes handicapées  ;

b) D’assurer une protection juridique contre les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles font face les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes atteintes d’albinisme  ;

c) De veiller à ce que les lois soient révisées pour faire en sorte que la discrimination fondée sur l’incapacité soit interdite dans tous les aspects de la vie, notamment en reconnaissant juridiquement le refus d’aménagement raisonnable comme une discrimination fondée sur le handicap  ;

d) D’assurer une protection juridique contre la discrimination fondée sur le handicap et les formes de discrimination multiples et croisées que subissent les personnes handicapées, et d’établir un mécanisme de signalement accessible et des voies de recours efficaces.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La loi sur les personnes handicapées ne contient pas de dispositions particulières concernant les femmes et les filles handicapées ;

b)Il n’y a pas de données ventilées sur les femmes et les filles handicapées ;

c)Les femmes et les filles handicapées n’ont qu’un accès limité à l’éducation égalitaire et inclusive, aux services de santé et à l’emploi, et ni elles ni les membres de leur famille ne bénéficient de programmes de protection sociale.

13. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre sa législation en conformité avec la Convention et de modifier toute loi nationale pertinente afin qu’elle tienne compte des problèmes rencontrés par les femmes et les filles handicapées  ;

b) De prendre des mesures, en étroite concertation avec les femmes et les filles handicapées, y compris les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes et les filles atteintes d’albinisme, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, afin de recueillir des données concernant tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, l’emploi, la participation à la vie politique, l’accès à la justice, la protection sociale, les violences subies, les migrations et les déplacements internes  ;

c) De veiller à ce que les politiques publiques en matière d’éducation, de travail et de santé tiennent compte du handicap et des questions de genre et prévoient des mesures d’accès à l’information et aux moyens de communication  ; de former tous les professionnels qui fournissent des services aux femmes et aux filles handicapées, y compris les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes et les filles atteintes d’albinisme.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité est préoccupé par le fait que les filles et les garçons handicapés ne bénéficient pas d’un soutien adéquat et qu’ils n’ont pas la possibilité d’exprimer leurs opinions et d’exercer leur droit d’être entendus, y compris dans le cadre des consultations relatives à l’élaboration de lois et de politiques.

15. Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite en 2022 avec le Comité des droits de l’enfant, ainsi que les Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, publiées la même année, le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme national permettant aux filles et aux garçons handicapés d’exprimer leurs opinions et de bénéficier d’un soutien, afin qu’ils puissent participer pleinement à la prise de décisions concernant leur vie.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La Convention reste peu connue du public et la plupart des personnes et des communautés continuent de s’appuyer sur le modèle médical du handicap, ce qui favorise la persistance de la discrimination et de la stigmatisation ;

b)Dans les régions rurales, les personnes handicapées sont incarcérées en raison des attitudes négatives à leur égard ou de mythes et de superstitions sur le handicap.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) Mener des campagnes de sensibilisation aux droits de toutes les personnes handicapées afin de diffuser une image positive de ces personnes dans les médias , les écoles, les lieux de travail, les centres culturels et les institutions religieuses et sur les sites Web officiels de l’administration, aussi bien dans les zones urbaines que dans les régions rurales  ;

b) Mettre en place un programme global ciblant les zones rurales et reculées, assorti de mécanismes d’évaluation des résultats, afin de dissiper les mythes et les croyances concernant les personnes handicapées et, en particulier, les personnes atteintes d’albinisme, et d’éliminer les pratiques qui menacent leur intégrité et leur vie.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les lois, règlements et directives sur l’accessibilité du cadre bâti ne sont pas appliqués, les normes d’accessibilité du cadre bâti et le Code de la construction ne sont pas respectés et la notion de conception universelle est absente du droit interne ;

b)Dix-huit ans après l’adoption de la loi sur les personnes handicapées, qui prévoit, en son article 60, une période de transition de dix ans pour garantir l’accessibilité de tous les bâtiments publics, des bâtiments inaccessibles continuent d’être construits et les organisations de personnes handicapées ne sont pas associées à l’évaluation de l’application des normes énoncées dans ladite loi ;

c)La loi sur les personnes handicapées, les projets de logements abordables en cours et les autres plans de logement ne tiennent pas compte de la question du logement des personnes handicapées ;

d)Des problèmes d’accessibilité physique et d’accessibilité des formes de communication et d’information persistent dans le domaine des transports publics ;

e)Les personnes handicapées ont un accès limité aux informations publiques, car celles-ci ne sont pas disponibles sous des formes accessibles, telles que le braille, le langage facile à lire et à comprendre et la langue des signes.

19. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’appliquer et de faire respecter les normes d’accessibilité du cadre bâti et le Code de la construction, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ;

b) De faire respecter l’article 60 de la loi sur les personnes handicapées pour qu’aucun bâtiment inaccessible ne soit plus construit, de garantir la consultation étroite des personnes handicapées et leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent , et d’établir des règles obligeant les professionnels du secteur de la construction à se conformer à ladite loi  ;

c) De veiller à faire réviser la loi sur les personnes handicapées, les projets de logements abordables et les autres plans de logement en cours afin de répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de logement accessible  ;

d) De veiller au respect du droit existant en matière d’accessibilité physique et d’accessibilité des formes de communication et d’information dans le domaine des transports publics  ;

e) De veiller à ce que les informations sur les services ouverts ou fournis au public soient également présentées sous des formes accessibles, telles que la langue des signes, le braille et le langage facile à lire et à comprendre, ainsi que par d’autres modes et moyens de communication adaptés.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Des pratiques culturelles néfastes sont signalées, telles que les infanticides et les meurtres rituels d’enfants handicapés, appelés « enfants esprits » ;

b)Les dispositions constitutionnelles qui interdisent de telles pratiques ne sont pas appliquées, ce qui expose les personnes, en particulier les personnes handicapées, au risque de subir des pratiques qui violent leurs droits.

21. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier les lois nationales pour y inclure des dispositions concernant la protection du droit à la vie des personnes handicapées, et de prendre des mesures pour renforcer les sanctions, afin de garantir la protection efficace du droit à la vie des personnes handicapées, notamment des personnes atteintes d’albinisme et des enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial  ;

b) De mener des campagnes d’éducation publique pour dissiper les mythes sur le handicap, en ciblant les communautés, les écoles et les chefs coutumiers, et de prendre des mesures publiques, consistant notamment à mettre en place des abris sûrs, un soutien psychosocial et des systèmes de surveillance au sein de la communauté, afin de protéger les personnes handicapées qui sont exposées à des risques.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La loi no 517 sur l’organisation nationale de la gestion des catastrophes (1996) ne tient pas compte des besoins des personnes handicapées, dont la prise en charge n’est pas prévue dans la législation, les politiques et les plans de gestion des catastrophes, et n’établit pas de cadre stratégique pour répondre aux besoins des personnes handicapées dans les situations d’urgence, ce qui se traduit par des mesures de protection et d’aide inadéquates en cas de risque ;

b)Les personnes handicapées n’obtiennent pas d’informations ni d’avertissements sur les risques de catastrophes sous des formes accessibles, ce qui met leur sécurité et leur bien-être en péril dans les situations d’urgence.

23. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la loi sur l’organisation nationale de la gestion des catastrophes afin qu’elle tienne compte des besoins des personnes handicapées, d’élaborer un cadre stratégique global garantissant que la législation, les politiques et les plans en matière de gestion des catastrophes prévoient la prise en charge des personnes handicapées, de communiquer les informations sur les catastrophes sous des formes accessibles, d’associer les personnes handicapées à la planification et de fournir une aide et des ressources ciblées afin que les personnes handicapées soient protégées et soutenues dans les situations de risque  ;

b) De faire en sorte que les informations et les avertissements relatifs aux risques de catastrophes soient accessibles à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, afin de garantir leur sécurité et leur bien-être en cas d’urgence .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La Constitution et la loi sur les personnes handicapées ne prévoient pas de mesures particulières permettant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité, et trop peu de démarches ont été engagées pour élaborer un cadre stratégique global, assorti des garanties nécessaires, aux fins de la prévention des violations et de la protection des droits des personnes handicapées ;

b)Les personnes handicapées ne sont pas associées aux processus décisionnels qui ont une incidence sur leur capacité juridique et leurs droits, et la prise de décisions substitutive est encore très répandue.

25. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la Constitution et la loi sur les personnes handicapées pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leur capacité juridique dans des conditions d’égalité, et d’élaborer un cadre stratégique global, assorti des garanties nécessaires, aux fins de la prévention des violations et de la protection des droits des personnes handicapées  ;

b) De consulter étroitement les personnes handicapées et de les faire participer activement aux processus décisionnels qui ont une incidence sur leur capacité juridique et leurs droits, et d’éliminer la prise de décision s substitutive en la remplaçant par un modèle de prise de décision s accompagnée.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de cadre stratégique global concernant l’accès à la justice des personnes handicapées, ce qui se traduit par de grandes difficultés d’orientation dans le système judiciaire, et le dispositif d’aide juridictionnelle, qui manque de ressources, n’est pas en mesure de fournir de services juridiques adaptés aux personnes handicapées qui entrent en conflit avec la loi ;

b)Les femmes et les enfants handicapés ont des difficultés à signaler les cas de violence, de maltraitance et d’exploitation et à accéder à la justice, principalement en raison d’obstacles à la communication, d’une méconnaissance des procédures et des coûts élevés qui y sont associés ;

c)Les commissariats de police, les tribunaux et les prisons disposent rarement d’aménagements adaptés aux personnes handicapées et ont peu recours aux méthodes de communication accessibles, telles que le langage facile à lire et à comprendre, le braille, les gros caractères, la communication tactile et l’interprétation en langue des signes. En outre, les agents pénitentiaires et les agents de probation, ainsi que d’autres membres du personnel du système judiciaire, ne reçoivent pas de formation adéquate sur les droits des personnes handicapées, ce qui les empêche d’apporter un soutien efficace à ces personnes ;

d)Le système judiciaire place les personnes handicapées devant des obstacles considérables, tels que l’obligation de payer pour obtenir des formulaires médicaux, ce qui ne fait que confirmer les abus et la méfiance que les personnes handicapées subissent de la part des acteurs du système judiciaire. En raison de cette méfiance, qui découle de préjugés, la crédibilité des témoignages des personnes handicapées, y compris les allégations de violences sexuelles, est souvent mise en doute.

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De concevoir et d’adopter un cadre stratégique global concernant l’accès des personnes handicapées à la justice , comme le prévoient l’article 29 ( par.  5) de la Constitution et l’article 5 de la loi sur les personnes handicapées, et d’allouer davantage de ressources au dispositif d’aide juridictionnelle afin que celui-ci puisse fournir des services juridiques adaptés aux personnes handicapées qui entrent en conflit avec la loi  ;

b) De prendre des mesures ciblées pour aider les femmes et les enfants handicapés à signaler les cas de violence, de maltraitance et d’exploitation et à accéder à la justice, notamment en réduisant les obstacles à la communication , en faisant mieux connaître les procédures et en abaissant les coûts qui y sont associés  ;

c) De veiller à ce que les commissariats de police, les tribunaux et les prisons disposent d’aménagements procéduraux adaptés et aient recours aux méthodes de communication accessibles, telles que le braille, les gros caractères, la communication tactile et l’interprétation en langue des signes, et de dispenser une formation complète sur les droits des personnes handicapées à l’ensemble du personnel du système judiciaire afin d’améliorer sa capacité d’apporter un soutien efficace aux personnes handicapées  ;

d) De mettre en place une formation obligatoire à l’intention des acteurs du système judiciaire afin de lutter contre les préjugés et d’améliorer l’évaluation de la crédibilité des plaintes pour mauvais traitements déposées par des personnes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La loi no 846 sur la santé mentale (2012) contient des dispositions qui sont incompatibles avec celles de la Convention ;

b)La loi sur les personnes handicapées ne contient pas de dispositions visant à protéger la liberté et la sécurité des personnes handicapées et à empêcher toute privation arbitraire de liberté fondée sur l’incapacité. Peu de progrès sont faits en vue de l’adoption de l’instrument législatif visant à protéger les droits des personnes handicapées, qui est prévu par la loi sur la santé mentale ;

c)Les pratiques socioculturelles continuent de priver les personnes handicapées, en particulier celles atteintes d’albinisme et d’un handicap psychosocial, de leur liberté et de leurs droits de l’homme, situation qui est exacerbée par le manque de sensibilisation du public ;

d)Il n’existe pas de système global de collecte et de mise à jour de données ventilées sur la privation de liberté des personnes handicapées.

29. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser l’article 58 de la loi sur la santé mentale, qui autorise l’isolement et la contention, ses articles 68 à 71, qui autorisent la tutelle et la prise de décision s substitutive, ainsi que ses articles 42 à 53, qui autorisent l’internement d’office et le traitement sans consentement, lesquels sont contraires aux dispositions de la Convention  ; de former les professionnels de la santé mentale aux principes et dispositions de la Convention et aux approches de soins de santé mentale fondées sur les droits  ;

b) De modifier la loi sur les personnes handicapées afin qu’elle protège la liberté et la sécurité des personnes handicapées, d’empêcher la privation arbitraire de liberté des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et d’accélérer le processus d’adoption de l’instrument législatif visant à renforcer la protection des droits des personnes handicapées, qui est prévu par la loi sur la santé mentale  ;

c) De mener une action de sensibilisation du public et de prendre des mesures éducatives et juridiques pour lutter contre les pratiques socioculturelles qui privent les personnes handicapées de leur liberté et de leurs droits de l’homme  ;

d) De mettre en place un système permettant de recueillir et de mettre à jour des données ventilées sur la privation de liberté des personnes handicapées afin de combattre et de prévenir efficacement ce problème, garantissant ainsi l’élaboration de politiques éclairées et d’interventions ciblées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)D’après certains signalements, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial subiraient des actes de torture et de mauvais traitements dans des établissements de santé et des hôpitaux psychiatriques, où elles seraient soumises à des mesures de contention chimique et mécanique dans des conditions déplorables, ainsi qu’à des traitements forcés. En outre, la loi sur les personnes handicapées n’est pas pleinement compatible avec l’article 15 de la Convention ;

b)La législation existante en matière de lutte contre la torture n’est guère appliquée ;

c)Les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial continuent d’être mis à l’écart dans des institutions, où ils subissent des traitements cruels, inhumains et dégradants et sont entravés pendant des périodes allant de quelques jours à plusieurs années.

31. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les traitements forcés fondés sur le handicap soient totalement interdits en droit et dans la pratique, et de modifier la loi sur les personnes handicapées afin de la rendre pleinement conforme à l’article 15 de la Convention, en garantissant la protection efficace de toutes les personnes handicapées contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce dans tous les contextes  ;

b) De mieux faire appliquer la législation existante en matière de lutte contre la torture en dispensant aux forces de l’ordre et au personnel judiciaire une formation complète sur les droits des personnes handicapées et sur les graves conséquences liées à la torture et aux mauvais traitements  ; de prévoir des sanctions dissuasives, de les appliquer strictement en cas de violation et de veiller à ce que les auteurs de sévices répondent de leurs actes  ;

c) D’établir un mécanisme national de prévention de la torture, comme le prévoit le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

d) D’empêcher que les enfants et les adultes handicapés qui sont encore placés en institution, notamment dans des établissements de santé mentale, subissent de mauvais traitements  ; de modifier la législation pertinente et la politique de protection sociale (2015) afin qu’elles prévoient la désinstitutionnalisation des personnes handicapées  ; de mettre en place un système de familles d’accueil et d’aide de proximité.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La loi no 732 sur la violence domestique (2007) ne tient pas dûment compte des difficultés particulières que rencontrent les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles handicapées ;

b)Les lois et les politiques de l’État partie relatives à la violence, y compris la violence domestique, ne tiennent pas compte du handicap ou de l’albinisme, de l’accessibilité des services et de la nécessité de former du personnel à la prise en charge des femmes et des filles handicapées ;

c)Les personnes handicapées qui subissent des actes de violence et de maltraitance n’ont pas accès à des services de rétablissement efficaces ;

d)Il n’existe pas de programmes spéciaux visant à protéger les enfants handicapés, y compris ceux ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ceux atteints d’autisme et ceux atteints d’albinisme, contre la discrimination, l’exclusion, la violence, la maltraitance, les châtiments corporels et la négligence de la part des enseignants, des pairs et des proches, et la violence infligée au sein du foyer, dans la rue ou dans les institutions, et aucune mesure n’est prise pour prévenir l’utilisation de termes péjoratifs.

33. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser la P olitique nationale relative aux questions de genre (2023 ‑ 2032) pour qu’elle tienne expressément compte des femmes et des filles handicapées, y compris celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et celles atteintes d’albinisme, qu’elle prévienne la violence domestique et qu’elle prévoie des mécanismes permettant aux femmes et aux filles handicapées de déposer des plaintes qui fassent l’objet d’un suivi, notamment dans le cadre de l ’accès à la justice réparatrice pour les victimes et de l ’ imposition de sanctions aux auteurs des faits  ;

b) D’éliminer les obstacles au sein du système judiciaire, tels que l’obligation de payer pour obtenir des formulaires médicaux attestant les mauvais traitements subis  ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles qui subissent des violences fondées sur le genre, aient accès à des services de rétablissement  ;

d) De faire modifier la loi n o 560 sur les enfants (1998) et la loi n o 653 sur la justice pour enfants (2003) dans les meilleurs délais, afin qu’elles soient conformes à la Convention et qu’elles protègent les enfants handicapés, y compris les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Du fait de croyances culturelles et religieuses, les personnes handicapées, en particulier les personnes atteintes d’albinisme, subissent de mauvais traitements, car elles sont considérées comme une malédiction, ce qui les expose à l’isolement, à l’abandon et aux traitements inhumains, tels que l’enchaînement et les sévices dans des camps de prière ;

b)Les femmes et les filles handicapées sont touchées par des pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines.

35. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre les mutilations génitales féminines, tant en droit que dans la pratique, y compris en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées  ; de tenir compte de l’article 17 de la Convention pour atteindre la cible 5.3 des objectifs de développement durable  ;

b) De mener des campagnes d’éducation du public pour modifier les croyances culturelles et religieuses néfastes concernant le handicap, en insistant particulièrement sur les mauvais traitements infligés aux personnes atteintes d’albinisme et aux personnes ayant un handicap psychosocial , et de mener une action de sensibilisation aux droits et à la dignité des personnes handicapées pour empêcher qu’elles soient traitées de façon inhumaine et pour les protéger de l’ostracisme, des menaces de mort et des sévices dans les camps de prière.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Selon le Service des statistiques du Ghana, le taux de placement en institution est élevé et de nombreuses personnes vivent encore dans des environnements séparés, ce qui limite leur capacité d’évoluer dans la société, d’autant qu’il n’existe pas de plan national en faveur du passage de la vie en institution à la vie au sein de la communauté ;

b)Il existe peu de services d’aide de proximité qui permettent aux personnes handicapées de vivre de façon autonome et d’être intégrées dans la communauté ;

c)Les personnes handicapées font souvent face à des obstacles économiques importants, tels que le chômage et le sous-emploi, qui nuisent à leur capacité de vivre en autonomie. La stigmatisation sociale et la discrimination entravent davantage encore leur participation à la vie de la communauté, ce qui porte atteinte à leur qualité de vie globale et à leur indépendance ;

d)Il n’y a pas de logements accessibles et abordables, de services d’aide et de possibilités d’inclusion sociale, ce qui entrave les efforts visant à promouvoir la vie en communauté des personnes handicapées et ne laisse à celles-ci d’autre choix que de vivre en institution ;

e)Il existe peu de services de proximité, notamment en matière de santé, d’éducation et d’emploi, et de réseaux d’aide sociale destinés à soutenir les personnes handicapées ;

f)Les systèmes d’orientation sont souvent sous-développés au sein des communautés, ce qui entrave la coordination et le suivi de la prise en charge des personnes qui ont besoin de services d’aide complets.

37. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’établir un cadre stratégique national visant à fermer les institutions et les établissements d’accueil, en prévoyant des orientations claires et un accompagnement pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent se réinsérer dans la communauté  ;

b) De concevoir et de mettre en place des services complets d’aide de proximité qui permettent aux personnes handicapées de vivre en autonomie et d’être intégrées dans la communauté  ;

c) De mener des politiques de lutte contre le chômage et le sous-emploi des personnes handicapées, en s’attaquant à la stigmatisation sociale et à la discrimination, afin de renforcer l’indépendance économique de ces personnes et leur participation à la vie de la communauté  ;

d) D’investir dans des logements accessibles et des services d’appui efficaces pour faciliter la vie en communauté des personnes handicapées, en veillant à ce que celles-ci aient accès à une éducation inclusive, à des possibilités d’emploi et à des initiatives d’inclusion sociale  ;

e) De concevoir et de développer des services d’aide de proximité et des initiatives d’inclusion, notamment en ce qui concerne le logement, l’éducation et les services de santé, afin de garantir l’intégration des personnes handicapées dans la communauté  ;

f) D’améliorer les systèmes d’orientation et la coordination entre les réseaux de soins de santé, d’éducation, d’emploi et d’aide sociale afin de fournir des services de proximité complets aux personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

38.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les exonérations fiscales ne s’appliquent pas aux fabricants d’aides techniques ou d’appareils destinés aux personnes handicapées, compte tenu de l’absence de réglementation relative à l’article 36 de la loi sur les personnes handicapées. Les technologies d’assistance, notamment les appareils, les dispositifs orthopédiques, les prothèses, les dispositifs optiques et les aides auditives, font défaut et ne sont pas prises en charge par le régime national d’assurance maladie ;

b)Les personnes handicapées ont de plus en plus de difficultés à accéder à des technologies de mobilité et d’assistance abordables et de qualité, à une aide humaine ou animalière et à des médiateurs, en particulier dans les zones rurales et reculées. Il n’y a pas de spécialistes de l’orientation et de la mobilité ni d’enseignants pour former les personnes handicapées à l’utilisation de technologies d’assistance qui leur permettraient de vivre dans la dignité et d’être davantage respectées au sein de la société ;

c)L’État partie n’a pas ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale, qui contient des dispositions relatives aux personnes handicapées voyageant par avion.

39. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer le processus d’élaboration et d’application des règlements relatifs à l’article 36 de la loi sur les personnes handicapées afin de garantir l’entrée en vigueur d’exonérations fiscales pour les fabricants d’aides techniques et d’appareils  ; de modifier le régime national d’assurance maladie afin que la fourniture d’un accès aux équipements et technologies d’assistance essentiels soit expressément prévue, conformément à la Convention  ; de veiller à ce que ces équipements et technologies soient abordables et accessibles à toutes les personnes handicapées  ;

b) D’adopter des mesures pour faciliter l’accès à des aides à la mobilité, à des technologies d’assistance, à une aide humaine ou animalière et à des médiateurs, en particulier pour les personnes présentant un handicap physique et une déficience visuelle, surtout dans les zones rurales et reculées  ;

c) D’adopter une stratégie nationale efficace pour la formation et le perfectionnement de spécialistes de l’orientation et de la mobilité et d’enseignants qui maîtrisent l’utilisation des appareils destinés aux personnes présentant un handicap physique et une déficience visuelle, en particulier dans les zones rurales et reculées  ;

d) De ratifier la Convention relative à l’aviation civile internationale et de collaborer avec les transporteurs aériens nationaux pour régler les problèmes d’assurance et de conception des avions, en veillant à ce que les transports aériens soient accessibles aux personnes handicapées, y compris celles qui utilisent un fauteuil roulant.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

40.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)L’article 21 de la Constitution, qui garantit notamment le droit à la liberté d’expression, de pensée, de conscience et de conviction et le droit à l’information de toutes les personnes, n’est pas appliqué dans le cas des personnes handicapées, qui continuent de se heurter à des obstacles dans l’accès aux informations et aux communications publiques, y compris les informations diffusées par l’intermédiaire de programmes télévisés, de sites Web et d’autres médias ;

b)La loi no 989 sur le droit à l’information (2019) ne contient pas de dispositions permettant aux personnes handicapées de demander et d’obtenir des informations sous des formes accessibles, comme le prévoit la Convention, et il y a des lacunes dans la fourniture d’informations et d’aides à la communication aux personnes handicapées ;

c)Les démarches visant à inscrire officiellement la langue des signes ghanéenne dans la législation sont limitées et le nombre d’interprètes formés et qualifiés en langue des signes est faible, voire nul ;

d)Les méthodes de communication accessibles, telles que le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre, sont peu utilisées ou peu disponibles, si bien qu’il est difficile pour les personnes handicapées d’accéder à des informations et à des services essentiels au sein de la communauté.

41. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer un plan global, assorti de critères, d’indicateurs et d’un calendrier, pour appliquer tous les aspects de l’article 21 de la Convention à tous les niveaux et pour veiller à ce que les informations diffusées auprès du public, notamment sur des sites Web, à la télévision et dans d’autres médias , soient accessibles aux personnes handicapées  ; d’établir un mécanisme de suivi de l’application dudit article, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ;

b) De réviser et de modifier la loi sur le droit à l’information afin de la mettre en conformité avec la Convention et de garantir que les informations et les communications publiques soient accessibles aux personnes ayant différents types de handicap  ; d’allouer des fonds suffisants pour l’élaboration, la promotion et l’utilisation de méthodes de communication accessibles, telles que le braille, l’interprétation pour personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, l’audiodescription, la transcription vidéo, le sous ‑ titrage et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative  ;

c) De reconnaître officiellement la langue des signes ghanéenne et de prendre des mesures pour dispenser une formation et délivrer un diplôme aux interprètes professionnels de cette langue  ;

d) De concevoir et de dispenser des programmes de formation afin d’accroître le nombre de professionnels qui maîtrisent le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre, et d’améliorer ainsi la communication avec les personnes handicapées et les services qui leur sont destinés.

Respect de la vie privée (art. 22)

42.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation en vigueur, notamment la loi no 843 sur la protection des données (2012), ne garantit pas pleinement la confidentialité des données des personnes handicapées ni la protection de leur vie privée.

43. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa législation sur la protection des données des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , afin de garantir le respect de leur vie privée et de protéger la confidentialité des informations qui figurent dans les dossiers médicaux personnels conservés par les institutions et les structures et services de santé mentale.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les personnes handicapées, en particulier les personnes atteintes d’albinisme et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont des difficultés à exercer leurs droits au mariage, à la famille, à la parentalité et aux relations, en raison des stéréotypes et de la stigmatisation dont elles font l’objet ;

b)Les parents handicapés ne bénéficient pas d’une aide adéquate dans l’exercice de leurs droits parentaux et les parents d’enfants handicapés font face à des obstacles tels que la discrimination par association, l’isolement, le manque de soutien de la société et les difficultés économiques ;

c)La protection de remplacement inclusive dans un cadre familial plutôt qu’institutionnel n’est pas promue dans le cas des enfants handicapés qui ne sont pas pris en charge par leurs parents.

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De concevoir et de mener des campagnes de sensibilisation ciblées pour lutter contre les idées fausses, les mythes et les stéréotypes culturels et religieux sur le mariage, la famille, la parentalité et les relations des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes d’albinisme, et de promouvoir les droits des personnes handicapées, leur inclusion et le respect de leurs choix et préférences  ;

b) D’établir, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des programmes complets d’aide dotés de ressources adéquates à l’intention des parents handicapés et des parents d’enfants handicapés, afin que ceux-ci exercent pleinement leurs droits parentaux, et de leur fournir, à un stade précoce, des informations complètes et des services d’aide, en veillant à ce qu’ils soient protégés contre la stigmatisation, la violence et la discrimination fondées sur le handicap  ;

c) De mettre en place, dans l’ensemble du pays et dans tous les contextes, un système efficace de lutte contre les violations des droits des enfants handicapés.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Des retards sont constatés dans la mise en œuvre de la politique révisée d’éducation inclusive (2024), la réalisation d’un plan d’exécution complet, le déploiement d’une stratégie de communication et de mobilisation des ressources, la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation et l’adoption de normes et d’orientations pertinentes, ce qui entrave les démarches d’amélioration de l’éducation inclusive ;

b)Les enfants handicapés, en particulier les enfants aveugles, sourds ou sourds‑aveugles, les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les enfants qui ont besoin d’un accompagnement poussé, continuent d’être mis à l’écart dans des établissements d’enseignement spécialisé, en dépit des engagements législatifs et stratégiques qui sont pris en faveur de l’éducation inclusive ;

c)Il a été signalé que des écoles refusaient d’accueillir certains enfants handicapés, en particulier ceux qui ont le syndrome de Down, ceux atteints de paralysie cérébrale et ceux qui ont besoin d’un accompagnement poussé, en raison du manque d’installations physiques accessibles, de ressources et d’aménagements raisonnables à l’appui de l’éducation inclusive ;

d)Les allocations budgétaires destinées à la promotion et à la mise en place de l’éducation inclusive sont insuffisantes et il n’y a pas de collecte systématique de données, ventilées par sexe et par type de handicap, sur le nombre d’élèves handicapés inscrits dans le système d’enseignement et le nombre de ceux qui ne sont pas scolarisés ;

e)Les supports accessibles et les environnements d’apprentissage adaptés sont limités, les élèves handicapés de tous les niveaux, en particulier dans les zones rurales, n’ont pas accès à la langue des signes, à des modes et méthodes de communication alternatifs et améliorés et à des aménagements personnalisés, et les transports scolaires accessibles font défaut ;

f)Les professeurs et le personnel non enseignant ne sont pas suffisamment formés au droit à l’éducation inclusive, à la maîtrise du braille et de la langue des signes et aux modes d’enseignement accessibles ;

g)Les élèves ayant une déficience visuelle ont des difficultés à étudier les sciences et les mathématiques à l’école secondaire, et leurs professeurs peinent à leur enseigner ces matières.

47. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’accélérer la mise en œuvre de la politique révisée d’éducation inclusive, ainsi que la réalisation d ’ un plan d ’ exécution complet, le déploiement d ’ une stratégie de communication et de mobilisation des ressources, la mise en place d ’ un cadre de suivi et d ’ évaluation et l ’ adoption de normes et d ’ orientations pertinentes , afin de progresser vers une éducation inclusive et de garantir que les personnes handicapées participent utilement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’exécution et au suivi de la politique  ;

b) De concevoir et d’exécuter un plan d’action, assorti d’un calendrier, en vue du passage d’une éducation ségrégative à une éducation inclusive de qualité, en prévoyant des allocations budgétaires adéquates et des ressources techniques et humaines pour garantir que tous les élèves handicapés bénéficient d’aménagements raisonnables et d’un soutien personnalisé à tous les niveaux d’enseignement  ;

c) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès aux écoles ordinaires, en fournissant à celles-ci les équipements nécessaires pour qu’elles ne refusent pas d’accueillir des enfants handicapés au motif qu’elles ne disposent pas de tels équipements  ;

d) De garantir l’allocation de ressources adéquates en faveur de la promotion et de la mise en place d’une éducation inclusive, ainsi que de la collecte systématique de données statistiques ventilées par sexe et par type de handicap, notamment sur le nombre et le pourcentage d’enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés  ;

e) De fournir aux élèves handicapés une aide à l’apprentissage adaptée à leurs besoins personnels, en leur offrant notamment une assistance en classe, un environnement d’apprentissage accessible, des méthodes d’enseignement adaptées, des supports pédagogiques sous des formes accessibles (par exemple, dans un format numérique inclusif) et des modes et moyens de communication tels que le langage facile à lire et à comprendre, les aides à la communication et les technologies d’assistance  ; de veiller à ce que les enseignants maîtrisant la langue des signes ghanéenne soient suffisamment nombreux, en particulier dans les zones reculées et rurales  ; de faire en sorte que les transports scolaires et les environnements physiques soient accessibles dans l’ensemble du système d’enseignement  ;

f) De veiller à ce que les enseignants du système scolaire ordinaire suivent une formation continue à la langue des signes, au braille, au langage facile à lire et à comprendre et à d’autres modes d’enseignement accessibles  ; de sensibiliser les autres membres de la communauté scolaire à l’éducation inclusive et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme  ;

g) De dispenser une formation pédagogique appropriée, d’adopter des méthodes telles que l’emploi d’outils d’apprentissage tactiles et audiovisuels , et d’adapter le programme afin que les élèves ayant une déficience visuelle n’aient plus de difficulté à étudier les sciences et les mathématiques et que leurs professeurs sachent comment leur enseigner ces matières.

Santé (art. 25)

48.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La plupart des établissements, institutions et équipements de santé sont physiquement inaccessibles et les informations relatives aux services de santé ne sont pas diffusées sous des formes accessibles, dont la langue des signes, ni par d’autres modes de communication ;

b)La stigmatisation et les attitudes discriminatoires à l’égard du handicap, du genre et de la sexualité ont des effets négatifs sur la manière dont les femmes handicapées exercent leurs droits d’accès aux services de santé sexuelle et procréative et à la planification familiale ;

c)Peu de personnes handicapées relèvent du régime national d’assurance maladie, lequel ne prend toujours pas en charge les coûts de la plupart des médicaments essentiels pour les personnes handicapées, et aucune stratégie globale n’a été mise en place pour former les professionnels de santé au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

d)Aucune politique ni aucune norme en matière de santé procréative ne vise à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes handicapées qui décident d’avoir des enfants, et aucune mesure n’a été prise pour prévenir la contraception forcée chez les adolescentes handicapées.

49. Compte tenu du lien qui existe entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir l’accessibilité des établissements de santé dans les zones urbaines et rurales en procédant à une modification des infrastructures  ;

b) De lutter contre la stigmatisation et les attitudes discriminatoires à l’égard des femmes handicapées en formant le personnel de santé aux droits des personnes handicapées et à l’inclusivité, et d’améliorer l’accessibilité des établissements de santé et des informations relatives aux services de santé sexuelle et procréative afin que les femmes et les filles handicapées puissent en bénéficier dans des conditions d’égalité  ;

c) D’accroître l’accès des personnes handicapées au régime national d’assurance maladie et de faire en sorte que celui-ci prenne davantage en charge les coûts des médicaments essentiels pour les personnes handicapées  ; de concevoir, à l’intention des professionnels de santé, une formation aux droits des personnes handicapées, aux mesures d’accompagnement et aux moyens et méthodes d’information et de communication  ; de fournir aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux femmes et aux filles handicapées, des informations sur la santé sous des formes accessibles, notamment en braille, en langue des signes et en langage facile à lire et à comprendre  ;

d) De mettre en place une politique et des normes en matière de santé procréative qui garantissent l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé sexuelle et procréative pour toutes les femmes et les filles handicapées et qui prévoient la formation des prestataires de soins de santé procréative à la prise en charge du handicap  ; d’éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes handicapées, y compris les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes et les filles atteintes d’albinisme, lorsque celles-ci prennent des décisions concernant leur santé sexuelle et procréative  ; de suivre la mise en œuvre de la politique, de recenser toute violation des droits concernés et d’en rendre compte.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

50.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe que neuf centres de réadaptation publics dans l’État partie et que les organisations non gouvernementales participent peu aux démarches de réadaptation à base communautaire.

51. Le Comité recommande à l’État partie de développer les systèmes d’adaptation et de réadaptation, notamment en encourageant les organisations non gouvernementales à fournir des services de réadaptation à base communautaire, et de prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés vivant en zone rurale, aient accès à des services de réadaptation.

Travail et emploi (art. 27)

52.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le taux de placement des personnes handicapées reste faible en dépit de certaines dispositions, politiques et initiatives qui visent à soutenir l’emploi des personnes handicapées, telles que l’article 29 (par. 7) de la Constitution, les articles 9 à 13 de la loi sur les personnes handicapées et les articles 45 à 53 de la loi no 651 sur le travail (2003) ;

b)La loi sur les personnes handicapées ne définit pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination sur le lieu de travail et le principe d’égalité salariale n’est pas appliqué aux personnes handicapées, y compris dans le secteur privé ;

c)Les personnes handicapées n’ont pas accès à un enseignement et à une formation technique appropriée et les employeurs ne sont pas sensibilisés à l’emploi des personnes handicapées, ce qui contribue à leur exclusion du marché du travail général ;

d)Le centre pour l’emploi des personnes handicapées et la politique d’équité en matière d’emploi préconisés par les organisations de personnes handicapées n’ont pas encore vu le jour ;

e)Les statistiques sur les personnes handicapées employées dans les secteurs privé et public ne sont pas conservées et ne peuvent donc être utilisées pour déterminer si des progrès ont été accomplis ou non ;

f)Aucune mesure d’action positive n’est prise en faveur de l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail.

53. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces et positives pour garantir l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail général, notamment en mettant en place et en soutenant les mécanismes décrits à l’article 29 ( par.  7) de la Constitution et dans la loi sur les personnes handicapées, afin d’encourager les entreprises à embaucher des personnes handicapées et à les conserver dans leurs effectifs  ;

b) D’établir expressément, dans les lois et les politiques, que le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination sur le lieu de travail, afin que les personnes handicapées puissent accéder à des possibilités d’emploi décentes et à l’égalité salariale  ;

c) De concevoir et de mettre en place, à l’intention des personnes handicapées, des programmes ciblés d’enseignement et de formation techniques axés sur le marché, et de mener une action de sensibilisation auprès des employeurs pour favoriser des environnements de travail inclusifs et lutter contre les stéréotypes négatifs  ;

d) De créer un centre pour l’emploi des personnes handicapées et d’adopter une politique d’équité en matière d’emploi, comme le proposent les organisations de personnes handicapées, afin d’accroître le placement des personnes handicapées et de veiller à ce que les organisations de personnes handicapées participent activement à la formulation et à l’exécution de cette politique  ;

e) De recueillir et de diffuser des données sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public, privé et informel, ventilées par sexe, profession, niveau d’emploi et situation géographique  ;

f) De prendre des mesures d’action positive pour favoriser l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

54.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté et qu’il n’existe pas de système global de protection sociale leur garantissant un niveau de vie adéquat, notamment par l’octroi de ressources destinées à couvrir les dépenses liées au handicap.

55. Rappelant le lien qui existe entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui est d’autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après, en concertation étroite avec les personnes handicapées et avec leur participation active  :

a) Élaborer des lois, des politiques et des stratégies de protection sociale et de réduction de la pauvreté ciblant les personnes handicapées  ;

b) Adopter un régime universel de protection sociale, qui prévoie notamment l’octroi de subventions ou d’allocations destinées à couvrir les coûts liés au handicap, afin de garantir un niveau de vie adéquat à toutes les personnes handicapées qui n’ont pas d’autres sources de revenus, y compris à celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de lutter contre la stigmatisation et de faire en sorte que les besoins uniques des personnes handicapées soient mieux compris  ;

c) Tenir compte des personnes handicapées dans les programmes visant à favoriser un niveau de vie adéquat, y compris les programmes et les initiatives destinés à faciliter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à un prix abordable, notamment dans les zones rurales et reculées  ;

d) Simplifier les procédures de demande portant sur l’allocation de 3 % issue du Fonds commun des assemblées de district destiné aux personnes handicapées, renforcer l’action de communication à ce sujet et fournir des orientations complètes pour accroître l’accès à cette allocation.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les articles 42 et 94 (par. 2 b) ii)) de la Constitution privent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial du droit de vote et les empêchent de s’inscrire sur les listes électorales ou d’être éligibles au Parlement ;

b)Il n’y a pas assez de lieux de vote, de plateformes politiques et de bureaux publics qui sont physiquement accessibles aux personnes handicapées ;

c)Les informations sur les conditions d’inscription des personnes handicapées dans les différents bureaux de vote ne sont pas communiquées à l’avance aux agents électoraux ;

d)Les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, sont peu impliquées dans la politique représentative ;

e)Les partis politiques et le public sont peu sensibilisés aux droits des personnes handicapées, ce qui explique que le taux de représentation des personnes handicapées aux postes politiques soit particulièrement faible.

57. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser et de modifier la Constitution et les autres cadres juridiques discriminatoires qui empêchent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de participer à la vie politique  ;

b) De réaliser des audits d’accessibilité et de faire en sorte que l’ensemble des lieux de vote, des plateformes politiques et des bureaux publics soient physiquement accessibles aux électeurs handicapés  ;

c) De créer ou de consolider, dans le respect du droit à la vie privée, une base de données d’inscription sur les listes électorales qui contienne des informations ventilées par sexe, âge et handicap concernant les personnes handicapées, et de communiquer ces informations aux agents électoraux avant le scrutin pour qu’ils puissent prendre leurs dispositions et veiller à la pleine participation des personnes handicapées, tout en garantissant la confidentialité des données personnelles et en respectant la vie privée de ces personnes  ;

d) D’encourager la participation active des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées, à la vie politique représentative  ;

e) De sensibiliser les partis politiques et le public aux droits et aux contributions des personnes handicapées, afin que ces dernières soient davantage représentées dans les fonctions électives et publiques de premier plan.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

58.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La loi sur les droits d’auteur n’est pas compatible avec les dispositions du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)La plupart des installations sportives et culturelles, des musées, des centres culturels et récréatifs, des attractions touristiques, des stades et des bibliothèques publiques, y compris dans les zones rurales et reculées, sont inaccessibles aux personnes handicapées ;

c)Les personnes handicapées, en particulier les personnes atteintes d’albinisme, se heurtent à d’importants obstacles culturels et à des stéréotypes négatifs et subissent la discrimination, le rejet et l’exclusion sociale, ce qui les empêche de participer aux manifestations culturelles traditionnelles et aux activités de la communauté.

59. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier dans les meilleurs délais la loi sur les droits d’auteur, afin de la rendre compatible avec le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées  ;

b) De réaliser un audit complet de l’accessibilité des installations sportives et culturelles, des musées, des centres de loisirs, des attractions touristiques, des stades et des bibliothèques publiques dans tout le pays pour recenser les obstacles existants, de donner la priorité à la mise en place de rampes, de sièges accessibles et d’une signalisation appropriée, d’allouer des ressources et des fonds suffisants, de renforcer la prise d’engagements politiques et de mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, dans les activités récréatives, culturelles et sportives  ;

c) De lancer des campagnes ciblées de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes culturels et les pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées, en particulier celles atteintes d’albinisme, et d’encourager l’inclusion des personnes handicapées et leur participation aux manifestations et activités culturelles traditionnelles au sein de la communauté, en veillant à ce qu’elles puissent toutes y prendre part librement et activement sans subir l’exclusion sociale ou les préjugés.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

60.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les ministères, les départements et les organes publics ne procèdent pas à une collecte systématique de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées, laquelle permettrait d’améliorer l’élaboration de politiques publiques ;

b)La collecte de données réalisée dans le cadre du recensement national de 2021, au moyen du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, n’était pas inclusive, car elle ne tenait pas compte des personnes atteintes d’albinisme, des personnes ayant un handicap psychosocial, des personnes atteintes d’autisme et des enfants handicapés âgés de moins de cinq ans ;

c)La loi sur la protection des données ne permet pas de recueillir de données précises et ventilées sur les personnes handicapées.

61. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, les processus de collecte de données employés dans les ministères, les départements et les organes publics afin qu’ils tiennent compte des personnes handicapées, de relier ces processus au Service des statistiques du Ghana afin d’accroître la disponibilité de données inclusives, et de veiller à ce que les données recueillies soient diffusées auprès du grand public et des organisations de personnes handicapées et servent de base aux politiques et aux programmes, de sorte que ceux-ci tiennent compte de toutes les personnes handicapées  ;

b) De revoir la méthode de collecte des données au niveau national et de veiller à ce que toutes les personnes handicapées soient prises en compte et que les données soient ventilées par sexe, âge, type de handicap, répartition démographique et autres attributs pertinents  ;

c) De réviser la loi sur la protection des données afin de permettre la collecte de données sur les personnes handicapées, ventilées par sexe, âge, type de handicap et autres attributs pertinents.

Coopération internationale (art. 32)

62.Le Comité est préoccupé par le fait que les droits des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’application et du suivi, au niveau national, du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il note avec inquiétude que les organisations de personnes handicapées ne sont pas associées à la réalisation des objectifs de développement durable ni pleinement consultées à ce sujet, pas plus qu’elles ne le sont sur les questions ayant trait à la coopération internationale.

63. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des droits des personnes handicapées dans la réalisation et le suivi des objectifs de développement durable au niveau national , et de mener ces processus, de même que toute initiative relative aux programmes de coopération internationale, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées et avec leur concours actif.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

64.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le Conseil national pour les personnes handicapées, qui est le point de contact désigné pour l’application de la Convention, manque de ressources et n’est pas décentralisé, ce qui l’empêche d’exécuter correctement son mandat ;

b)La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, qui surveille la situation des droits de l’homme dans tout le pays pour faire en sorte que l’État respecte ses obligations conventionnelles, manque de ressources.

65. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De fournir des ressources adéquates au Conseil national pour les personnes handicapées, qui est le point de contact de l’État partie pour l’application de la Convention, et de renforcer ses capacités  ;

b) De désigner une institution de suivi indépendante qui réponde aux exigences énoncées dans les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de la doter des ressources budgétaires, humaines et techniques nécessaires pour qu’elle puisse mener à bien sa mission, qui consiste à promouvoir et à suivre l’application de la Convention et à garantir la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

D.Coopération et assistance technique (art. 37)

66. En application de l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir des conseils techniques à l’État partie en réponse à toute demande adressée à ses membres par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies qui ont des bureaux dans le pays ou la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

67. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives à l’égalité et la non-discrimination ( par.  11) et à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ( par.  25).

68. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

69. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

70. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

71.Conformément à la procédure simplifiée d’établissement des rapports, le Comité communiquera à l’État partie une liste préalable de points à traiter, au moins un an avant le 31 août 2030, date à laquelle le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques. L’État partie peut signaler qu’il ne souhaite pas utiliser la procédure simplifiée et dispose pour ce faire d’un délai d’un an à compter de l’adoption par le Comité des présentes observations finales.