Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Niger *

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Niger (CEDAW/C/NER/5), soumis selon la procédure simplifiée, à ses 2031e et 2032e séances (voir CEDAW/C/SR.2031 et CEDAW/C/SR.2032), le 30 janvier 2024.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son cinquième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/NER/QPR/5). Il accueille également avec satisfaction le rapport de l’État partie sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/NER/FCO/3-4), et remercie l’État partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation ainsi que pour les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par le Ministre de la justice et des droits de l’homme, Alio Daouda, et composée de responsables du mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations des organes des traités et de l’examen périodique universel, de représentantes et représentants des ministères chargés de la santé publique, de la population et des affaires sociales et de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire, ainsi que de l’Ambassadeur et Représentant permanent et d’autres membres de la Mission permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2017, du rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/NER/CO/3-4), et notamment l’adoption des textes suivants :

a)la loi de 2019 portant modification de la loi no 2000-008, qui a fait passer de 15 % à 25 % le quota de femmes dans les fonctions électives et de 25 % à 30 % le quota de femmes dans les postes pourvus par nomination ;

b)le décret no 2018-429/PRN/MJ déterminant les modalités de création, de fonctionnement, de financement et d’inspection des centres d’accueil et de protection des victimes de la traite des personnes, publié en 2018 ;

c)le décret no 2017-935/PRN/MEP/A/PLN/EC/MES sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, publié en 2017.

Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment grâce à l’élaboration des textes suivants :

a)la stratégie nationale sur l’éducation des filles et des femmes (2020-2030), adoptée en 2020 ;

b)le plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, mis au point en 2020 ;

c)le programme de l’Initiative Spotlight (2019-2022) pour l’élimination des violences, des pratiques néfastes et des obstacles à l’accès aux droits en matière de santé sexuelle et procréative, lancé en 2019 ;

d)le plan d’action national en faveur de l’égalité des genres (2018-2022), adopté en 2018 ;

e)la politique nationale de santé, ainsi que le quatrième Plan de développement sanitaire (2017-2020), adopté en 2017.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail en 2019.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité note avec inquiétude que la Constitution de 2010 a été suspendue en 2023. Il observe que d’autres éléments du cadre juridique et stratégique national, y compris ceux intéressant les femmes, ont été maintenus et que, conformément à l’article premier de l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, l’État partie garantit les droits et les devoirs des personnes et des citoyennes et citoyens tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il est nécessaire d’élaborer une nouvelle constitution qui intègre les dispositions de la Convention, garantisse effectivement la protection des droits des femmes et des filles, l’égalité entre les genres et interdise la discrimination à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie.

Le Comité préconise de placer la consolidation de l ’ état de droit, l ’ ordre constitutionnel et l ’ application de la Convention au premier rang des priorités, en ce qu ’ il s ’ agit de moyens efficaces de garantir la protection et le respect des droits des femmes. Il engage donc l ’ État partie à donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales et à en faire un objectif prioritaire au regard de la mobilisation nationale et du soutien international, en s ’ attachant particulièrement à coopérer de façon systématique et renforcée avec l ’ équipe de pays des Nations Unies pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Il invite instamment l ’ État partie  :

a) à faire figurer dans la nouvelle constitution et les autres textes de loi pertinents une définition de la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des femmes dans les sphères publique et privée ainsi que des formes de discrimination croisée, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention, à la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles  ;

b) à envisager d ’ élaborer, en consultation avec toutes les femmes de l ’ État partie, une nouvelle constitution qui reconnaisse les obligations juridiques mises à la charge de l ’ État partie par les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains et aux droits des femmes.

Réserves

Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que l’État partie maintient des réserves aux articles 2 [alinéas d) et f)], 5 [alinéa a)], 15 [alinéa a)], 15 (par. 4), 16 [par. 1, alinéas c) et e)] et 29, réserves susceptibles d’être incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et d’entraver l’application de l’ensemble de la Convention dans l’État partie.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/NER/CO/3-4 , par. 9) tendant à ce que l ’ État partie retire ses réserves, et se félicite que la délégation de l ’ État partie se soit engagée, au cours du dialogue interactif, à poursuivre les concertations menées au niveau national en vue d ’ un tel retrait. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre en considération les pratiques de pays ayant un contexte culturel et un système juridique similaires au sien et qui ont réussi à faire concorder leur législation nationale avec leurs obligations internationales en matière de droits humains, en particulier celles découlant de la Convention. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les chefs religieux et communautaires et la société civile, en particulier les organisations de femmes, participent de façon effective à ce processus.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour améliorer la visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité, notamment en s’associant aux partenaires de développement et aux organisations locales de la société civile pour renforcer les capacités des membres de l’administration publique et mener des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes, à l’égalité des genres et à la nature criminelle de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il relève toutefois avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes vivant en milieu rural et les femmes et les filles handicapées, connaissent encore mal leurs droits humains et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent en cas de violations de ceux-ci, ainsi que de diffuser largement, sous des formes accessibles, des informations sur la Convention, la jurisprudence du Comité au titre du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité  ;

b) d ’ organiser systématiquement des activités de renforcement des capacités en matière d ’ application de la Convention à l ’ intention des fonctionnaires, des juges, des membres du ministère public, du personnel de police et des autres responsables de l ’ application des lois, ainsi que des avocates et avocats.

Accès à la justice

Le Comité prend note de la réforme en cours du système judiciaire de l’État partie, qui vise à instaurer une justice crédible, équitable et accessible à toutes et tous d’ici 2035. Toutefois, il s’inquiète des obstacles qui continuent d’empêcher les femmes et des filles d’accéder à la justice, notamment en lien avec des cas de violations des droits des femmes dans des situations de conflit, et relève en particulier que :

a)le recours presque exclusif aux tribunaux traditionnels perdure dans de nombreuses régions de l’État partie et aboutit souvent à des décisions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, car les personnes en charge de la médiation sont insuffisamment formées aux questions relatives à l’égalité des genres et aux droits des femmes et parce qu’il n’existe pas de cadre juridique régissant les relations entre les systèmes de justice formelle et de justice traditionnelle ;

b)le système judiciaire et les responsables de l’application des lois manquent des moyens nécessaires pour faire appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires ou interpréter la législation nationale en conformité avec la Convention.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité rappelle l ’ obligation qu ’ a l ’ État partie de protéger les femmes contre des violations de leurs droits par tous les éléments constitutifs des systèmes de justice pluriels. Il recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des lois visant à harmoniser les systèmes de justice formelle et traditionnelle, à garantir aux femmes un accès effectif à la justice, à veiller à ce que le droit commun continue de primer sur le droit coutumier et à ce que les normes, procédures et pratiques des systèmes de justice traditionnelle et de justice religieuse soient conformes à la Convention  ;

b) de former les membres du système judiciaire, y compris les juges des tribunaux traditionnels et les cadis, et les responsables de l ’ application des lois afin de leur donner les moyens d ’ appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires ou d ’ interpréter la législation nationale en conformité avec la Convention  ;

c) de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du plan d’action national (2017-2019 puis 2020-2024) pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations disponibles au sujet de la façon dont ces plans sont évalués et de leur incidence concrète sur la vie des femmes, en particulier les femmes vivant dans des zones touchées par des conflits et les femmes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que par le manque de représentation effective des femmes, des organisations de femmes de la société civile et des défenseuses des droits humains dans les processus ayant trait aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, et recommande à l ’ État partie  :

a) de mettre en œuvre et d ’ évaluer efficacement les plans d ’ action nationaux pour l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les organisations de femmes de la société civile et avec des défenseuses des droits humains, en veillant à ce que ces plans prennent en considération l ’ ensemble des priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité définies par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 (2000) et ses résolutions ultérieures, et à ce qu ’ ils s ’ appuient sur un modèle d ’ égalité réelle permettant de combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l ’ égard des femmes, y compris les formes de discrimination croisée, dans toutes les sphères de la vie des femmes  ;

b) de garantir la participation effective et inclusive des femmes à tous les processus ayant trait au programme pour les femmes et la paix et la sécurité, en particulier dans le cadre de l ’ adoption, de l ’ application et de l ’ évaluation des plans d ’ action nationaux sur le sujet  ;

c) de prévoir un budget tenant compte des questions de genre, de définir des indicateurs visant à assurer l ’ évaluation et le suivi réguliers de l ’ exécution des plans d ’ action nationaux, et de mettre en place des mécanismes d ’ application du principe de responsabilité.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec inquiétude que le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant a été rattaché au Ministère de la santé et rétrogradé au rang de Direction de la promotion de la femme et de la protection de l ’ enfant, et que les groupes et les personnes responsables des questions de genre au sein des différents ministères ne disposent que de capacités limitées.

Le Comité prend acte des informations données au cours du dialogue par la délégation de l ’ État partie, qui lui a assuré que le mandat du mécanisme national de promotion des femmes serait maintenu, et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ envisager de redéfinir le statut de la Direction de la promotion de la femme et de la protection de l ’ enfant, de l ’ élever au rang de ministère d ’ exécution chargé des questions relatives aux femmes et de le doter des ressources humaines, techniques et financières voulues pour lui permettre d ’ assurer, dans l ’ ensemble des administrations, la coordination des politiques et stratégies publiques en faveur de l ’ égalité des genres et de l ’ avancement des femmes  ;

b) de veiller à ce que les groupes et les personnes responsables des questions de genres dans les différents ministères compétents soient pleinement en mesure d ’ agir aux niveaux national et local  ;

c) de dispenser systématiquement aux fonctionnaires, lors de leur prise de fonctions, des séances de formation aux droits humains des femmes, aux priorités du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité et à l ’ égalité des genres, et d ’ organiser périodiquement des cours de perfectionnement, ainsi que de s ’ assurer de la prise en compte des questions de genre dans tous les secteurs, conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, afin de faire des droits des femmes l ’ un des moteurs du développement durable.

Institution nationale des droits humains

Le Comité note que de 2017 à 2023, la Commission nationale des droits humains a obtenu le statut « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, conformément aux dispositions des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Cependant, il constate avec préoccupation qu’en application des ordonnances nos 2023-01 et 2023-02 du 28 juillet 2023, la Commission a été supprimée et remplacée par un observatoire national des droits humains, lequel n’a pas encore été mis en service.

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner suite aux recommandations formulées par l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, c ’ est-à-dire de rétablir une institution nationale des droits humains qui soit pleinement opérationnelle, indépendante et conforme aux Principes de Paris, munie d ’ un mandat solide l ’ habilitant à protéger et à promouvoir les droits des femmes, et dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, ainsi que de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique. Il note toutefois avec inquiétude que ces mesures sont peu utilisées dans d’autres domaines où les femmes, notamment les femmes vivant en milieu rural et les femmes en situation de handicap, sont sous-représentées et désavantagées, tels que la prise de décisions à tous les niveaux, l’éducation, les services de santé, le règlement des conflits, la consolidation de la paix, la vie économique et sociale et l’emploi.

S ’ appuyant sur le paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de tirer parti de l ’ assistance technique mise à sa disposition pour mieux faire connaître le caractère non discriminatoire et l ’ utilité des mesures temporaires spéciales aux parlementaires, aux responsables de l ’ élaboration des politiques, aux autres membres de l ’ administration, aux employeurs, au secteur privé et au grand public  ;

b) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales (axées par exemple sur le recrutement, l ’ embauche et la promotion ciblés, l ’ élaboration des budgets publics et la passation de marchés publics, et l ’ action positive), et de fixer des objectifs assortis de délais, en tant que stratégie nécessaire pour accélérer l ’ instauration de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, tels que l ’ éducation, l ’ emploi, les services de santé, le règlement des conflits, la consolidation de la paix, les modèles d ’ investissement et la vie économique et sociale, en accordant une attention particulière aux femmes déplacées, réfugiées, apatrides et migrantes, aux femmes handicapées, aux femmes vivant en milieu rural et aux femmes âgées  ;

c) de contrôler l ’ application des mesures temporaires spéciales et d ’ évaluer leurs effets sur l ’ instauration de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment en recueillant de manière systématique des données ventilées sur l ’ incidence des mesures temporaires spéciales dans les différents secteurs, et faire figurer de telles données dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour combattre les stéréotypes liés au genre. Il est toutefois préoccupé par la persistance, dans l’État partie, de stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités associés aux femmes et aux hommes dans la famille et dans la société, et par le manque de mesures destinées à combattre ces stéréotypes ainsi que les attitudes patriarcales profondément enracinées, qui attisent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle en temps de paix comme en situation de conflit ou de crise humanitaire. Il note également avec inquiétude l’absence de stratégie globale en matière de lutte contre les représentations stéréotypées des femmes dans les médias, le système éducatif et le discours politique et public.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d ’ ensemble, qui englobe notamment la sphère numérique et s ’ adresse aux chefs communautaires et religieux, au personnel enseignant, aux filles et aux garçons et aux femmes et aux hommes, pour éliminer les stéréotypes portant sur le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que d ’ établir des cibles et indicateurs permettant d ’ évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises  ;

b) de proposer aux membres de l ’ administration concernés, aux journalistes et aux entreprises du secteur privé des cours de formation visant à les rendre mieux à même d ’ utiliser un langage inclusif, et d ’ encourager les représentations valorisantes qui mettent en avant le rôle des femmes en tant qu ’ actrices du développement  ;

c) de prendre des mesures ciblées, telles que l ’ organisation d ’ activités de sensibilisation et l ’ instauration d ’ un congé de paternité ou d ’ un congé parental partagé rémunérés, afin de promouvoir le partage égal, entre les femmes et les hommes, des tâches domestiques et des responsabilités en matière d ’ éducation des enfants, ainsi qu ’ une paternité responsable.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note avec satisfaction que la Haute Cour de justice du Niger a réaffirmé en 2020 l’interdiction de la pratique de la wahaya, considérée comme une forme d’esclavage, notamment sexuel, et que le Ministère de la justice a mis en place en 2022 un comité national chargé de réviser le Code pénal et le Code de procédure pénale en vue notamment d’ériger cette pratique en infraction. Il reste toutefois préoccupé par la persistance de cette pratique préjudiciable et par l’absence de législation la criminalisant expressément.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier le Code pénal de sorte que la pratique de la wahaya soit expressément érigée en infraction, en prévoyant des peines comparables à celles prévues pour les autres formes d’esclavage.

Le Comité note que le Code pénal interdit les mutilations féminines (articles 232.1 à 232.3) et dispose que la mort accidentelle de la victime constitue une circonstance aggravante (article 232.2) passible de dix à vingt ans d’emprisonnement. Il constate toutefois avec inquiétude que ces dispositions ne sont pas appliquées et que cette pratique préjudiciable perdure dans l’ensemble de l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 14 (1990) sur l ’ excision, sa recommandation générale n o 31 et observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et les recommandations qu ’ il a précédemment formulées à l ’ intention de l ’ État partie ( CEDAW/C/NER/CO/3-4 , par. 21), le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les dispositions pertinentes du Code pénal soient strictement appliquées et de renforcer, en coopération avec la société civile, les campagnes menées notamment auprès des chefs religieux et communautaires, du personnel de santé, du corps enseignant, des parents et des filles pour leur faire prendre conscience du caractère criminel des mutilations génitales féminines, de leurs effets néfastes sur les droits humains, l ’ intégrité physique, la santé et la dignité des femmes et des filles, et de leurs conséquences à long terme sur le plan physique et psychologique, et insister sur la nécessité d ’ éliminer ces pratiques et les justifications culturelles qui les sous-tendent  ;

b) de faire en sorte que les auteurs de mutilations génitales féminines et leurs complices soient traduits en justice et dûment sanctionnés, et de proposer aux exciseuses et exciseurs traditionnels d ’ autres moyens de s ’ assurer des revenus.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et violence à l’égard des femmes dans les situations de conflit

Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie pour lutter en toute occasion contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier du fait que la violence sexuelle liée au conflit a été érigée en crime de guerre dans le Code pénal, ainsi que de l’adoption, en 2021, d’une stratégie de communication sur les violences faites aux femmes et aux filles et les pratiques néfastes, assortie d’un plan d’action pour sa mise en œuvre. Il est toutefois troublé de constater que les actes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris les cas de violence sexuelle et violence domestique, sont fréquents et sous-déclarés, que peu de poursuites pénales sont engagées et peu de condamnations sont prononcées, que les peines imposées aux auteurs sont légères et que les survivantes font l’objet d’une stigmatisation dans l’État partie. Il dresse notamment avec préoccupation les constats suivants :

a)peu de progrès ont été faits s’agissant de modifier le Code pénal pour ériger expressément le viol conjugal en infraction et d’adopter une définition de l’atteinte sexuelle sur personne mineure ;

b)même si les violences sexuelles commises en période de conflit constituent des crimes de guerre du point de vue de l’article 208 du Code pénal, de nombreuses femmes et filles continuent d’être la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle ainsi que d’enlèvements, notamment d’enlèvements aux fins de mariages forcés perpétrés par des groupes armés dans les zones frontalières ;

c)il n’existe pas assez de foyers d’accueil ni de services de soutien aux victimes, tels que des services médicaux et psychosociaux, des services de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale, et des services de réadaptation à l’intention des femmes ayant survécu à des viols, à de l’esclavage sexuel et à d’autres formes de violence sexuelle ;

d)aucune information n’est disponible au sujet du statut du cadre juridique sur la justice transitionnelle aux fins de la lutte contre la violence fondée sur le genre en temps de conflit et en situation de crise humanitaire.

Rappelant ses recommandations générales n os 35 (2017) et 30 (2013), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) accélérer la modification du Code pénal et d ’ autres textes législatifs afin que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris le viol conjugal, soient érigées en crimes, et tenir compte du fait que les femmes handicapées et les femmes déplacées ont des besoins particuliers en matière de protection  ;

b) intensifier les activités de sensibilisation visant à faire prendre conscience au grand public du caractère criminel que revêtent toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence domestique et la violence sexuelle, y compris le viol conjugal, et à appeler l ’ attention sur la nécessité de signaler ces actes et de protéger les survivantes contre les risques de représailles, de stigmatisation et de revictimisation  ;

c) veiller à ce que les femmes et les filles ayant survécu à des actes de violence fondée sur le genre puissent accéder à une aide juridictionnelle financièrement abordable, voire gratuite si nécessaire, faire en sorte que le coût de l ’ accès aux preuves scientifiques soit raisonnable, et continuer de renforcer les capacités des juges, des membres du ministère public, du personnel de police et des autres responsables de l ’ application des lois en ce qui concerne la prise en compte des questions de genre dans les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire utilisées pour les affaires ayant trait à la violence fondée sur le genre  ;

d) consolider les services de soutien aux victimes et renforcer la protection des victimes, notamment en créant un service de téléassistance accessible en continu, en mettant à disposition des foyers d ’ accueil adaptés et accessibles et en proposant des traitements médicaux, un appui psychosocial et un soutien financier  ;

e) veiller à ce que les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et les enfants nés d ’ un viol soient protégés contre la stigmatisation, la discrimination et l ’ exclusion et aient accès à des services complets sur le plan médical et psychosocial et en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale  ;

f) adopter un cadre juridique sur la justice transitionnelle aux fins de la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre dans les contextes de conflit et de crise humanitaire, prévoyant notamment des mesures de réparation pour les victimes de violences sexuelles liées aux conflits.

Traite des femmes

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment la création d’un foyer d’accueil pour les victimes de la traite à Zinder en 2019 et la mise en place d’un mécanisme national d’orientation des victimes en 2020. Il relève néanmoins avec préoccupation que l’État partie reste un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et que la traite à l’intérieur du pays demeure un grave problème. Il constate également avec inquiétude ce qui suit :

a)d’autres formes de traite ne sont pas criminalisées, notamment la pratique traditionnelle discriminatoire de la wahaya, qui perpétue l’esclavage et l’exploitation des filles par le travail forcé et la servitude sexuelle ;

b)le fonds spécial d’indemnisation des victimes de la traite créé par l’ordonnance no 2010-86 n’est pas encore opérationnel ;

c)il n’existe pas de procédures tenant compte des questions de genre pour la prise en charge des victimes de la traite ;

d)aucune information n’est disponible au sujet du nombre de poursuites engagées contre des trafiquants et de condamnations prononcées par rapport au nombre de victimes recensées.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/NER/CO/3-4 , par. 25), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a)adopter une loi qui érige expressément la pratique de la wahaya en crime et reconnaisse que ce crime équivaut à de la traite de personnes  ;

b) accélérer la mise en service du fonds spécial d ’ indemnisation des victimes de la traite  ;

c) veiller à ce que tous les cas de traite de femmes et de filles fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, à ce que les coupables soient dûment punis, et à ce que les femmes et les filles victimes de la traite bénéficient d ’ un accès satisfaisant à des services de soutien, notamment à des foyers d ’ accueil, à des services d ’ appui psychosocial et à des programmes de réadaptation, et accorder les financements ou subventions voulues pour permettre aux organisations non gouvernementales qui gèrent des foyers d ’ accueil de couvrir les frais liés à la location des locaux et aux charges (eau, gaz, électricité)  ;

d) organiser des activités de renforcement des capacités pour permettre aux autorités judiciaires, aux responsables de l ’ application des lois, au personnel des services d ’ immigration et des forces de l ’ ordre, aux gardes-frontières et aux travailleuses et travailleurs sociaux d ’ appliquer les dispositions du droit pénal et les cadres juridiques et stratégiques nationaux ayant trait à la lutte contre la traite des femmes et des filles, et de pouvoir rapidement repérer les victimes et les orienter vers les services adaptés à leurs besoins  ;

e) mener des campagnes de sensibilisation sur les risques de traite et aider les femmes et les filles migrantes à exercer une activité rémunératrice, à bénéficier d ’ un soutien financier et d ’ une aide juridictionnelle, et à accéder à des informations de préparation au départ, notamment grâce à un service gratuit de téléassistance  ;

f) s ’ employer à promulguer et à faire appliquer des lois et des politiques sur la traite des personnes, et assurer la collecte et l ’ analyse systématiques de données sur la traite, ventilées par âge, sexe, nationalité des victimes et type de traite.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées aux postes de direction, notamment au Gouvernement et dans le système judiciaire, la fonction publique, le corps diplomatique, les forces armées et les organisations internationales.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre des mesures ciblées, notamment, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires spéciales telles que l ’ augmentation des quotas aux fins de la parité et de la participation égale et véritable des femmes aux processus de prise de décision, y compris en matière de règlement des conflits et de consolidation de la paix, et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d ’ accroître la représentation des femmes au parlement, dans la magistrature, la fonction publique, le corps diplomatique, les forces armées et les organisations internationales, en particulier dans des postes à responsabilité  ;

b) d ’ accompagner les femmes politiques et les candidates en leur proposant des moyens de financement pour leurs campagnes et des activités de renforcement des capacités axées sur la conduite de campagnes politiques et l ’ aptitude à diriger et à négocier, et, en collaboration avec les médias, d ’ appeler l ’ attention des responsables politiques, des chefs religieux et communautaires et du grand public sur le fait que la participation pleine, indépendante des démocratiques des femmes à la vie politique publique, sur un pied d ’ égalité des hommes, est un préalable indispensable à la stabilisation politique et au développement durable dans l ’ État partie  ;

c) d ’ organiser des activités de renforcement des capacités et de formation à l ’ intention des femmes qui sont cadres dans le secteur privé, de faire mieux comprendre aux entités du secteur privé combien il importe que les femmes puissent accéder aux postes à responsabilité dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, et d ’ inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes dans les rangs de leurs conseils d ’ administration et à des postes de direction  ;

d) de privilégier le recrutement de femmes dans la magistrature, la fonction publique et le corps diplomatique, y compris dans les missions diplomatiques, et de soutenir les femmes qui postulent à un emploi dans une organisation internationale.

Nationalité

Le Comité félicite l’État partie d’avoir modifié son code de la nationalité pour autoriser la double nationalité et d’avoir adopté son plan d’action national de lutte contre l’apatridie en 2019. Il relève néanmoins avec inquiétude la persistance de lacunes dans le cadre juridique, institutionnel et administratif, en particulier l’absence :

a)d’un cadre juridique pour la détermination du statut d’apatride ;

b)d’informations sur les résultats obtenus à l’issue de l’étude menée en 2020 sur la situation de l’apatridie et le risque d’apatridie ;

c)d’informations sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux femmes et aux enfants apatrides en attente d’expulsion.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des lois destinées à encadrer les procédures de détermination du statut d ’ apatride  ;

b) de faire en sorte que des garanties juridiques et des voies de recours effectives soient à la disposition des femmes et enfants apatrides en attente d ’ expulsion et de veiller efficacement à la protection et à la résilience des personnes déplacées de force ainsi qu ’ à leur coexistence pacifique avec les communautés d ’ accueil  ;

c) de recueillir des données sur les femmes et les filles apatrides, ventilées par âge et par origine ethnique, et de faire figurer ces données, ainsi que les résultats de l ’ étude sur la situation de l ’ apatridie et le risque d ’ apatridie, dans son prochain rapport périodique.

Éducation

Le Comité dresse avec préoccupation les constats suivants :

a)les filles et les femmes n’ont qu’un accès limité à un enseignement sûr et de qualité dans l’État partie, en particulier celles qui vivent dans des zones touchées par des conflits armés, les changements climatiques et des catastrophes naturelles, contextes qui donnent lieu à des attaques et à l’occupation d’écoles par l’armée et par des groupes armés, à la destruction et à la détérioration de locaux scolaires, et à des coupures d’électricité, ainsi que les femmes et les filles déplacées, réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes et celles qui sont en situation de handicap ;

b)le cadre éducatif existant n’est pas mis en œuvre ;

c)le taux d’alphabétisation des femmes est faible (seulement 29 % en 2020) ;

d)les taux d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire sont élevés, ce qui s’explique par les grossesses précoces, les mariages d’enfants, la discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, les attaques militaires contre des écoles, et l’absence de produits d’hygiène menstruelle et d’installations sanitaires séparées dans les écoles, en particulier en milieu rural ;

e)l’absence de cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves, notamment au sujet des comportements sexuels responsables et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion à l ’ importance de l ’ éducation des filles aux fins de leur avancement, et  :

a) de veiller à ce que les filles et les femmes aient accès à un enseignement sûr et de qualité, de prendre des mesures pour empêcher l ’ occupation des écoles par les militaires et les groupes armés, et d ’ appliquer la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l ’ utilisation militaire durant les conflits armés, et la résolution 2601 (2021) du Conseil de sécurité  ;

b) d ’ améliorer l ’ efficience de l ’ ensemble des mesures et cadres existants en matière d ’ éducation, le système de responsabilité y afférent et la mise en œuvre de ces dispositifs par le Ministère de l ’ éducation et les autres parties prenantes, l ’ objectif étant de faire en sorte que les femmes et les filles aient davantage accès à un enseignement de qualité à tous les niveaux, sur un pied d ’ égalité avec les hommes et les garçons  ;

c) d ’ intensifier les campagnes d ’ alphabétisation et de prendre d ’ autres mesures ciblées pour réduire le taux élevé d ’ analphabétisme chez les femmes et les filles, en mettant l ’ accent sur les filles pauvres, les filles vivant en milieu rural, les filles migrantes, demandeuses d ’ asile et réfugiées, les filles enceintes et les jeunes mères, et les filles en situation de handicap  ;

d) de prendre des mesures visant à accroître les taux de scolarisation, de maintien scolaire et d ’ achèvement des études chez les filles, en particulier dans l ’ enseignement secondaire, en mettant par exemple en place des bourses destinées aux filles et la gratuité des repas scolaires, ainsi que d ’ améliorer l ’ accès à l ’ électricité et à l ’ éclairage, de promouvoir l ’ accès des femmes à l ’ éducation continue, et d ’ encourager les filles à s ’ engager dans des filières éducatives non traditionnelles telles que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie, les mathématiques et l ’ informatique, et à développer leur sens du commandement, leur esprit critique et leur aptitude à diriger et à prendre des décisions  ;

e) de s ’ attaquer aux causes de l ’ abandon scolaire chez les filles, notamment les mariages d ’ enfants, les mariages forcés et les grossesses précoces, et de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l ’ école après avoir accouché, afin de leur permettre de terminer leur scolarité, d ’ obtenir un diplôme et d ’ accéder à l ’ enseignement supérieur ou au marché du travail  ;

f) de mettre gratuitement à disposition des produits d ’ hygiène menstruelle et de s ’ assurer que les établissements scolaires, y compris les installations sanitaires séparées, soient exempts de toute violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, de proposer des moyens de transport au départ et à destination des établissements scolaires et d ’ en garantir la sécurité, d ’ enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre, y compris les châtiments corporels, commis sur des filles et des femmes à l ’ intérieur des établissements d ’ enseignement, de poursuivre les auteurs de ces actes et de les punir comme il se doit, tout en assurant la protection immédiate des victimes  ;

g) de sensibiliser les parents, le corps enseignant, les chefs traditionnels et religieux, les femmes, les hommes, les filles et les garçons au fait que l ’ éducation des filles et des femmes est un pilier essentiel de l ’ accès de celles-ci à l ’ émancipation économique, au développement personnel et à l ’ autonomie, et dispenser aux enseignantes et enseignants et aux membres de l ’ administration scolaire des cours de formation professionnelle obligatoires sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres  ;

h) d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ éducation des filles handicapées, notamment en augmentant le nombre d ’ établissements d ’ éducation inclusive sur l ’ ensemble du territoire national et en prenant des mesures pour favoriser l ’ accessibilité et la réalisation des aménagements raisonnables dans les écoles  ;

i) d ’ intégrer dans les programmes scolaires de tous niveaux des cours inclusifs et accessibles sur l ’ égalité des genres, les droits des femmes et les effets néfastes de la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, des cours d ’ éducation sexuelle adaptés à l ’ âge des élèves, en mettant l ’ accent sur les pratiques sexuelles responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des cours d ’ éducation aux droits humains et à la paix.

Emploi

Le Comité note avec préoccupation que les femmes sont sous-représentées dans la population active de l’État partie et ont peu accès à l’emploi en raison de leur faible niveau d’éducation, de leur cantonnement dans des rôles domestiques basés sur des stéréotypes de genre, et de leur dépendance économique par rapport à leur mari. Il constate avec inquiétude ce qui suit :

a)les femmes occupent majoritairement des emplois mal rémunérés dans l’économie informelle, où elles sont vulnérables à l’exploitation et ne bénéficient d’aucune couverture sociale ;

b)les femmes sont nombreuses à assurer la prestation de soins sans être rémunérées ;

c)le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est peu appliqué, et un important écart de rémunération subsiste entre les femmes et les hommes, bien que l’État partie ait ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’OIT ;

d)des obstacles empêchent toujours les femmes d’accéder aux postes de direction et aux emplois correctement rémunérés de l’économie formelle – ce qui concerne en premier lieu les femmes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés (femmes déplacées, en situation de handicap, etc.).

e)il existe des restrictions législatives qui empêchent d’employer des femmes à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur capacité de procréation (articles 177, 178 et 370 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS), limitent les charges que les femmes sont autorisées à porter, traîner ou pousser, et interdisent d’employer des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales, de plus, un homme peut s’opposer à ce que sa femme exerce telle ou telle profession (article 223 du Code civil), ce qui porte atteinte au droit des femmes de choisir librement leur profession et leur emploi ;

f)malgré le fait que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été érigé en infraction dans le Code pénal (article 281.1), il demeure un phénomène répandu et les cas sont rarement signalés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ aider les femmes à accéder à l ’ emploi formel et à la protection sociale  ;

b) de reconnaître la charge que représente le travail domestique non rémunéré pour les femmes, de l ’ alléger et de la répartir en rendant moins onéreux les services de garderie et de soins aux personnes âgées et en favorisant un partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, et de veiller à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et bénéficient d ’ une protection sociale  ;

c) d ’ appliquer le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées et d ’ adopter des mesures visant à combler l ’ écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois sans distinction de genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires  ;

d) d ’ améliorer l ’ accès aux possibilités d ’ emploi et de formation pour les groupes de femmes défavorisées ou marginalisées, comme les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes migrantes, déplacées, réfugiées et demandeuses d ’ asile, et les femmes handicapées  ;

e) d ’ abroger toutes les dispositions législatives faisant peser des restrictions excessives sur l ’ emploi des femmes et de garantir aux femmes le droit de choisir librement leur profession et leur emploi  ;

f) de renforcer l ’ application des dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de faire en sorte que les femmes victimes de harcèlement sexuel aient accès à des voies de recours effectives, que leurs plaintes donnent lieu à des enquêtes efficaces, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes soient protégées contre les représailles, de procéder régulièrement à des inspections du travail, et de ratifier la Convention de 2019 de l ’ OIT sur la violence et le harcèlement (n o 190).

Santé

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé, notamment l’adoption de la Politique de gratuité de soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, la hausse du taux national de couverture sanitaire et l’ouverture de nouveaux centres de santé. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)la persistance de taux élevés de mortalité maternelle, de grossesses précoces et de malnutrition chez les femmes, leur accès limité aux soins prénatals et postnatals et le faible taux d’accouchements réalisés par du personnel de santé qualifié, en particulier en milieu rural ;

b)l’absence de cours adaptés à l’âge sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes et sur la planification familiale, et l’ampleur des besoins non satisfaits en matière de contraception ;

c)le fait que l’avortement soit encore considéré comme une infraction, en raison des retards pris dans la modification du Code pénal aux fins de la légalisation de l’avortement dans les cas de viol, d’inceste, de menace pour la vie ou la santé de la mère, et de malformation grave du fœtus.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer l ’ accès des femmes aux soins prénatals, périnatals et postnatals afin de réduire le taux élevé de mortalité maternelle, ce qui suppose notamment de former des sages-femmes et d ’ autres professionnels de santé, en particulier en milieu rural  ;

b) de faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles qui vivent en milieu rural, celles qui ne sont pas mariées, les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, les femmes déplacées et les femmes et filles en situation de handicap, aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et procréative, notamment à la planification familiale, aux formes modernes de contraception et aux soins après l ’ avortement  ;

c) d ’ accélérer l ’ adoption des dispositions du Code pénal visant à légaliser l ’ avortement au moins dans les cas de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte, de viol, d ’ inceste et de malformation grave du fœtus, et à le dépénaliser dans tous les autres cas;

d) de recueillir des données ventilées par âge et par région sur l ’ avortement non sécurisé et sur son incidence sur la santé des femmes, y compris la mortalité maternelle.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité prend acte de l’adoption de la stratégie nationale d’autonomisation économique de la femme et des plans d’action nationaux pour 2018-2022 et 2022-2026, de l’adoption de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, ainsi que de l’établissement, en 2019, d’un cadre de concertation destiné à promouvoir l’autonomisation économique des femmes au Niger. Il note également les efforts faits par l’État partie pour financer une multitude de microprojets et d’activités génératrices de revenus en faveur des femmes, dans une perspective de réduction de la pauvreté. Toutefois, il relève avec préoccupation :

a)la féminisation croissante de la pauvreté et la marginalisation des groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes chefs de famille dans les milieux ruraux, les femmes et les filles ayant des handicaps, les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les femmes ayant survécu à des actes de violence fondée sur le genre, les femmes pauvres et les femmes travaillant sans être rémunérées, qui ont un accès limité aux prestations économiques et sociales et au travail décent, ne disposent pas librement de leur temps, de leur vie et de leur propre corps, et n’ont pas la possibilité de participer véritablement aux processus sociaux et économiques de prise de décision à tous les niveaux, une situation exacerbée par les discriminations à l’égard des femmes que perpétuent des normes sociales profondément enracinées ;

b)le fait que les femmes ont un accès limité à la propriété foncière, aux prêts et aux autres types de crédit financier, aux comptes bancaires et aux services financiers dans l’État partie ;

c)l’absence de filet de protection sociale pour les mères célibataires, les veuves, les femmes et filles handicapées, les femmes qui ont été durement touchées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les travailleuses agricoles qui pâtissent des changements climatiques, ainsi que d’autres femmes subissant des formes croisées de discrimination et d’exclusion.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de s ’ employer à résoudre le problème de la féminisation de la pauvreté en faisant en sorte que les questions de genre soient prises en compte de façon systématique dans les stratégies et plans d ’ action nationaux, en particulier dans la stratégie nationale pour l ’ avancement économique des femmes et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, et de veiller à ce que les femmes, notamment celles qui font partie de groupes défavorisés, telles que les femmes chefs de famille dans les milieux ruraux, les femmes et les filles handicapées, les femmes déplacées à l ’ intérieur du pays, les femmes ayant survécu à des actes de violence fondée sur le genre, les femmes pauvres et les femmes travaillant sans être rémunérées, puissent véritablement participer à la mise en œuvre, au suivi, à l ’ évaluation et à la mise à jour de ces stratégies, et avoir accès aux prestations sociales et économiques dont elles ont besoin  ;

b) de s ’ attaquer aux normes sociales et culturelles discriminatoires tenaces et profondément enracinées qui servent à priver les femmes et les filles de leur autonomie sociale et économique, en mettant au point des politiques publiques et des mesures qui permettent de sensibiliser et d ’ éduquer systématiquement les chefs religieux, les organisations non gouvernementales de femmes, les garçons et les hommes de façon à leur faire reconnaître la valeur que revêt l ’ avancement socioéconomique des femmes, en conformité avec les objectifs de développement durable et de développement national, ainsi que de veiller à ce que les femmes aient le même accès que les hommes à la propriété foncière, à des prêts à faible taux d ’ intérêt et sans garantie, à l ’ entrepreneuriat et à l ’ informatique et aux communications, afin qu ’ elles puissent effectuer des transactions commerciales électroniques et transfrontalières pour vendre leurs biens et produits  ;

c) d ’ adopter des politiques visant expressément à proposer un filet de protection sociale aux mères célibataires, aux veuves, aux femmes et filles handicapées, aux femmes qui ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19, aux travailleuses agricoles qui pâtissent des changements climatiques et aux autres femmes subissant des formes croisées de discrimination et d ’ exclusion, et de créer des mécanismes destinés à garantir l ’ application de ces politiques.

Femmes rurales

Le Comité observe avec préoccupation :

a)que les attitudes patriarcales discriminatoires et les stéréotypes négatifs limitent la capacité des femmes vivant dans des zones rurales de posséder, de contrôler et d’utiliser des terres ;

b)que les femmes vivant dans des zones rurales ont un accès restreint aux services de base, au crédit financier et aux techniques agricoles modernes et sont sous-représentées dans les processus décisionnels ;

c)qu’il n’existe pas assez de données ventilées sur les femmes vivant dans les zones rurales et les femmes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés.

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer et de prendre en compte les questions de genre dans tous les programmes, plans et stratégies liés au développement de l ’ agriculture et des zones rurales, afin que les femmes vivant en milieu rural puissent agir et faire entendre leurs voix en tant que parties prenantes, décideuses et bénéficiaires, et en particulier  :

a) de démanteler les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes qui empêchent les femmes vivant dans les zones rurales d ’ avoir accès aux terres et aux ressources productives sur un pied d ’ égalité avec les hommes  ;

b) d ’ intensifier les efforts visant à assurer la prestation de services dans les zones rurales afin de promouvoir l ’ accès des femmes qui y vivent à l ’ éducation, à l ’ emploi formel, à une agriculture et des technologies intelligentes face au climat leur permettant d ’ améliorer leur productivité agricole, aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative, à la protection sociale, au logement, à l ’ eau et à l ’ assainissement, et aux techniques agricoles modernes, y compris les connaissances concernant la récolte, la conservation, le stockage, la transformation, le conditionnement, la commercialisation et l ’ entrepreneuriat  ;

c) de veiller à ce que les femmes vivant en milieu rural puissent participer concrètement à la planification et aux décisions concernant les infrastructures et les services dans les zones rurales ainsi qu ’ à la planification, à l ’ adoption, à la budgétisation, à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation des politiques de développement agricole et rural  ;

d) de recueillir des statistiques, ventilées par âge, appartenance ethnique, nationalité, emplacement géographique et profil socioéconomique, sur la situation des femmes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité est préoccupé par la situation des groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes chefs de famille dans les zones rurales, les femmes et les filles ayant des handicaps, les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les femmes ayant survécu à des actes de violence fondée sur le genre, les femmes pauvres et les femmes travaillant sans être rémunérées, qui ne sont pas en mesure de jouir pleinement de leurs droits, en particulier du point de vue de l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la justice, aux prestations économiques et sociales, et de la participation véritable à la vie politique et publique sur un pied d’égalité avec les hommes. Il constate également avec inquiétude que les données ventilées sur les groupes de femmes défavorisées font défaut.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures juridiques, administratives et financières voulues pour garantir les droits des groupes de femmes défavorisées et de recueillir des données et des informations ventilées sur la situation des groupes de femmes défavorisées et marginalisées.

Réduction des risques de catastrophes et changements climatiques

Le Comité constate avec inquiétude que les femmes, en particulier les femmes vivant dans les zones rurales, les femmes handicapées, les femmes pauvres, les réfugiées et les demandeuses d’asile, sont touchées de manière disproportionnée par les conséquences des changements climatiques, telles que les sécheresses prolongées, les inondations fréquentes, les déplacements et les précipitations imprévisibles, car elles ne disposent pas des stratégies d’adaptation nécessaires pour accroître leur adaptation et leur résilience face aux changements climatiques.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l ’ État partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, tienne compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier des femmes rurales, en situation de handicap, migrantes, réfugiées, demandeuses d ’ asile et vivant dans la pauvreté, et veille à ce que les femmes puissent participer activement à l ’ élaboration, à l ’ adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) de recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles  ;

b) d ’ intégrer les questions de genre dans les stratégies, lois, politiques, mécanismes de financement et programmes liés aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, afin de tenir compte des besoins qui sont propres aux femmes et aux filles, notamment en ce qui concerne leur accès à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ hygiène dans les situations de crise humanitaire, et de renforcer leur capacité de résilience et aptitude à s ’ adapter de façon efficace aux changements climatiques  ;

c) d ’ améliorer l ’ accès des populations locales à l ’ électricité et de mieux leur faire connaître et comprendre les enjeux liés aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, en particulier parmi les femmes et les filles, notamment les femmes vivant dans les zones rurales, les migrantes, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et les femmes en situation de handicap, afin de renforcer les moyens d ’ action dont elles disposent pour revendiquer leurs droits et participer de façon véritable à la prise de décision concernant les changements climatiques  ;

d) de soutenir les femmes et d ’ encourager leur participation active et égale à la création et au fonctionnement de nouveaux mécanismes de financement destinés à compenser les pertes et préjudices subis, ainsi qu ’ il a été décidé à la vingt-septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a eu lieu en 2022.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité accueille avec satisfaction certains projets mis en place par l’État, telles que l’initiative Illimin qui vise à lutter contre les mariages d’enfants et les grossesses précoces chez les adolescentes, ainsi que les activités de sensibilisation menées auprès des chefs traditionnels et religieux et du grand public au sujet des conséquences néfastes de ces pratiques sur les femmes et les filles. Il prend acte des informations communiquées par la délégation de l’État partie selon lesquelles une réforme du Code civil a été entamée et prévoie notamment le relèvement de l’âge minimum légal du mariage. Il relève toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne la modification de l’article 144 du Code civil, qui fixe l’âge minimum légal du mariage pour les filles (15 ans) et pour les garçons (18 ans), et de l’article 148, qui autorise les parents à consentir au mariage pour le compte de leur fille ;

b)une femme n’est pas considérée comme un chef de famille au titre de l’article 213 du Code civil et les articles 228 et 296 ne garantissent pas l’égalité des droits entre les femmes et les hommes en cas de remariage ;

c)il n’est fait recours au système de justice formel pour les affaires liées au mariage et aux relations familiales que lorsque les parties en sont convenues ou que l’une d’entre elles renonce sans équivoque à recourir au système de justice traditionnel, lequel perpétue les pratiques et traditions coutumières discriminatoires à l’égard des femmes et des filles.

Rappelant sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier le Code civil de manière à supprimer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et de poursuivre la lutte contre le mariage d ’ enfants, en particulier en milieu rural, notamment en s ’ attaquant aux causes profondes de cette pratique néfaste, en encourageant son signalement, en veillant à ce que les personnes qui en sont responsables ou complices, y compris les membres de la famille, les chefs religieux ou communautaires et les membres de l ’ administration publique, soient poursuivies et dûment sanctionnées, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité et observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant, adoptées conjointement en 2019  ;

b) de modifier les articles 213, 228 et 296 du Code civil afin de garantir l ’ égalité en droit des femmes et des hommes en ce qui concerne le mariage et les relations familiales  ;

c)d’adopter un calendrier précis pour examiner, en collaboration avec les organisations de femmes de la société civile, les lois et les pratiques coutumières qui sont incompatibles avec la Convention, dans la perspective de les mettre en conformité avec celle-ci ;

d) de renforcer systématiquement les capacités des membres du système judiciaire, y compris les acteurs de la justice traditionnelle et les responsables du droit coutumier, ainsi que des femmes et des filles elles-mêmes, en particulier en milieu rural, en ce qui concerne l ’ égalité des droits des femmes et des hommes dans le mariage et les rapports familiaux ainsi que lors de leur dissolution, et l ’ égalité des droits successoraux.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 10 a), 18 b), 40 d) et 54 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son sixième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).