Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Namibie *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Namibie à ses 4081e et 4082e séances, les 6 et 7 mars 2024. À sa 4104e séance, le 22 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Namibie et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie de mesures législatives, gouvernementales et institutionnelles ci-après :
a)La loi sur l’accès à l’information (loi no 8 de 2022) ;
b)La loi relative à la protection des lanceurs d’alerte (loi no 10 de 2017) ;
c)La loi relative à la protection des témoins (loi no 11 de 2017) ;
d)La loi relative à la lutte contre la traite des personnes (loi no 1 de 2018) ;
e)La stratégie et le plan d’action nationaux relatifs aux changements climatiques (2013-2020) ;
f)La stratégie de protection sociale (2021-2030) ;
g)Le Programme national en faveur de l’enfance (2018-2022) ;
h)Le Plan d’action national pour l’élimination de la violence contre les enfants ;
i)Le Plan d’action national de lutte contre la violence fondée sur le genre (2019‑2023) ;
j)Le Registre des enfants adoptables et des parents adoptifs prospectifs.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Institution nationale des droits de l’homme
4.Le Comité note avec satisfaction que la délégation a indiqué que le projet de loi relative au Médiateur prévoyait de faire du Bureau du Médiateur un organisme indépendant doté de son propre comptable, mais il s’inquiète du retard pris dans l’adoption de ce texte. Rappelant ses recommandations précédentes, il se dit à nouveau préoccupé par le fait que le Bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources suffisantes et manque d’autonomie financière et opérationnelle.
5. L’État partie devrait allouer davantage de ressources au Bureau du Médiateur afin qu’il puisse dûment s’acquitter de son large mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il devrait également accélérer l’adoption des modifications à la loi relative au Médiateur (loi n o 7 de 1990), qui garantiront l’autonomie financière et opérationnelle du Bureau du Médiateur, notamment en permettant à cet organisme de recruter son propre personnel et de gérer son propre budget.
Mesures de lutte contre la corruption
6.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour lutter contre la corruption en mettant en place un cadre réglementaire approprié, comprenant la loi sur les marchés publics (loi no 15), adoptée en 2015, la loi relative à la protection des témoins et la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte, adoptées en 2017et la loi sur l’accès à l’information, adoptée en 2022, et en créant la Commission de lutte contre la corruption. Il s’inquiète des informations indiquant que le cadre existant n’est pas appliqué de façon cohérente, surtout en ce qui concerne la passation de marchés publics, les déclarations de patrimoine et les conflits d’intérêts, et que la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte n’est toujours pas mise en application (art. 2 et 25).
7.L’État partie devrait accélérer la mise en application complète de la loi sur l’accès à l’information, de la loi relative à la protection des témoins et de la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte et envisager d’adopter un cadre général relatif aux déclarations de patrimoine et aux conflits d’intérêts. Il devrait en outre renforcer les institutions telles que la Commission de lutte contre la corruption, pour veiller en particulier à ce que les organismes publics respectent les dispositions relatives à la transparence figurant dans la loi sur les marchés publics.
Non-discrimination
8.Le Comité prend note des mesures prises pour lutter contre la discrimination, mais constate avec préoccupation que la protection dans ce domaine est insuffisante. Il est particulièrement préoccupé par la persistance de la discrimination, de la marginalisation et de la violence à l’égard des peuples autochtones tels que les San, des personnes handicapées, notamment les personnes atteintes d’albinisme, et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi (art. 2, 7, 26 et 27).
9.L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination, notamment mener de vastes campagnes d’information et de sensibilisation qui associent les chefs coutumiers, les fonctionnaires et le grand public et s’adressent particulièrement à eux. Il devrait :
a)Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la marginalisation et la discrimination de fait dont sont victimes les peuples autochtones, surtout en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. À cet égard, il devrait accélérer l’adoption du Livre blanc sur les droits des peuples autochtones en Namibie et prendre des mesures pour faire en sorte que les médecins et les enseignants parlant les langues autochtones soient plus nombreux ;
b)Dispenser une formation spéciale aux prestataires de soins de santé et aux fonctionnaires du Ministère de la santé et des services sociaux afin de lutter contre la discrimination dans l’accès aux soins de santé dont sont victimes les populations défavorisées, notamment les peuples autochtones, les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme, et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et veiller à ce que ces personnes bénéficient de services de soins de santé répondant à leurs besoins particuliers ;
c)Accélérer l’adoption du projet de loi contre la discrimination, le harcèlement discriminatoire et les discours haineux, et veiller à ce qu’il interdise expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
d)Modifier la loi sur le travail ( loi n o 11 de 2007), la loi contre la violence familiale (loi n o 4 de 2003) et la loi contre le viol (loi n o 8 de 2000) afin d’étendre aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres la protection prévue par ces textes, et supprimer les infractions de sodomie et d’actes contraires à la nature visées par la common law.
Discrimination à l’égard des femmes
10.Le Comité s’inquiète de l’important retard pris dans l’adoption de projets de loi visant à remédier aux aspects discriminatoires que présente le cadre législatif en ce qui concerne le genre, notamment le projet de loi sur le mariage, le projet de loi relative à la reconnaissance du mariage coutumier, le projet de loi sur le divorce et le projet de loi sur le régime matrimonial uniforme. Il note que la délégation a indiqué que la polygamie, qui est régie par le droit coutumier, doit être librement consentie et conforme aux droits énoncés dans la Constitution, mais il est préoccupé par le fait que la polygamie est incompatible avec le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le droit au mariage (art. 2, 3 et 26).
11.L’État partie devrait :
a)Accélérer l’adoption des projets de loi qui visent à remédier aux aspects discriminatoires que présente le cadre législatif en ce qui concerne le genre, notamment le projet de loi sur le mariage, le projet de loi relative à la reconnaissance du mariage coutumier, le projet de loi sur le divorce et le projet de loi sur le régime matrimonial uniforme ;
b) En concertation avec les chefs coutumiers, revoir le droit matrimonial coutumier en vigueur et adopter une législation visant à mieux protéger les femmes qui vivent en union polygame, en vue d’abolir la polygamie, conformément à l’observation générale n o 28 (2000) du Comité sur l’égalité des droits entre hommes et femmes (par. 24).
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
12.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, mais s’inquiète de l’ampleur de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence en ligne. Il constate en outre avec préoccupation la persistance de la violence familiale, y compris du viol conjugal et des « meurtres passionnels ». Il est en outre préoccupé par le faible taux de signalement des violences fondées sur le genre, y compris des violences sexuelles, qui tient à des facteurs tels que la peur des représailles, par le nombre peu élevé de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre les auteurs, ainsi que par les informations selon lesquelles les unités de protection contre la violence fondée sur le genre et les centres d’accueil manquent cruellement de moyens, ce qui se traduit notamment par des horaires d’ouverture limités et un manque de personnel dûment formé (art. 3, 6, 7 et 26).
13.L’État partie devrait :
a)Lever tous les obstacles de fait et de droit qui empêchent de poursuivre et de sanctionner les auteurs de violences familiales et mettre en application la loi contre la violence familiale, notamment en augmentant le nombre de tribunaux spécialisés et en veillant à ce que les unités de protection contre la violence fondée sur le genre gérées par les forces de police namibiennes disposent de ressources financières et humaines suffisantes ;
b)Mener systématiquement et sans délai des enquêtes impartiales et efficaces pour identifier les auteurs de violences à l’égard des femmes, les poursuivre et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines à la mesure de la gravité des faits, en veillant à ce que les policiers, les procureurs et les juges soient dûment formés au traitement des affaires de violence fondée sur le genre, y compris la violence en ligne ;
c)Faire en sorte que les victimes reçoivent un soutien et des conseils adaptés, ainsi qu’une indemnisation appropriée, et soient protégées contre la stigmatisation et les représailles, et notamment garantir, sur l’ensemble de son territoire, un accès effectif à des centres d’accueil dotés de ressources suffisantes ;
d)Continuer d’appliquer des politiques de sensibilisation et des programmes d’éducation publique qui associent les chefs coutumiers et la population en général et s’adressent particulièrement à eux, afin de rendre socialement inacceptables toutes les formes de violence fondée sur le genre ;
e) Prendre des mesures appropriées pour s’attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le genre, telles que les inégalités, la pauvreté, l’exclusion sociale, et la toxicomanie et l’alcoolisme, notamment au moyen de programmes de mobilisation et de formation s’adressant aux hommes.
Interruption volontaire de grossesse et accès aux services de santé sexuelle et reproductive
14.Le Comité constate avec préoccupation que les circonstances dans lesquelles les femmes peuvent demander à recourir à un avortement en vertu de la loi relative à l’avortement et à la stérilisation (loi no 2 de 1975) sont limitées, que la procédure administrative prévue par cette loi pour obtenir l’autorisation préalable requise est lourde et que l’avortement demeure une infraction dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi, ce qui pousse les femmes à recourir à des avortements clandestins non sécurisés qui mettent leur vie et leur santé en danger ou à abandonner leur enfant. En outre, le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des campagnes qui ont été menées pour sensibiliser le public aux questions relatives à la santé sexuelle et reproductive, notamment à celle de l’accès aux contraceptifs, mais il est préoccupé par le fait que le taux de grossesses chez les adolescentes serait élevé (art. 3, 6 et 24).
15.Compte tenu du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse sécurisée. L’État partie devrait :
a)Supprimer les lourdes formalités administratives associées au recours à l’avortement légal, et veiller à ce que de telles formalités et l’accès restreint à l’avortement légal n’obligent pas les femmes à recourir à des avortements clandestins non sécurisés ;
b)Faire en sorte que les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les professionnels qui leur dispensent des soins de santé ne soient pas l’objet de sanctions pénales ;
c)Mettre en place dans toutes les écoles et au sein des communautés des programmes complets d’information et de sensibilisation portant sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, et garantir l’accès effectif à des moyens de contraception et des services de santé sexuelle et reproductive appropriés et d’un prix abordable, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées ;
d) Lutter contre la stigmatisation des femmes et des filles qui souhaitent recourir à l’avortement.
Emploi excessif de la force
16.Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions de la loi portant Code de procédure pénale (loi no 51 de 1977), de la loi sur les rassemblements publics (loi no 23 de 1989) et de la loi relative à l’administration pénitentiaire (loi no 9 de 2012) autorisent l’emploi d’une force potentiellement létale dans des situations qui ne sont pas limitées à celles dans lesquelles l’usage d’une telle force est nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente et, partant, que ces dispositions ne sont pas conformes aux normes internationales des droits de l’homme relatives à l’emploi de la force. Il est préoccupé en outre par les nombreux cas signalés d’emploi excessif de la force, y compris de violations du droit à la vie, attribués aux forces de police namibiennes, et regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les plaintes reçues, les enquêtes menées, les sanctions infligées aux auteurs de tels faits et les indemnisations accordées aux victimes et à leur famille (art. 2 et 6).
17.L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer efficacement l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, notamment :
a)S’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant l’emploi de la force sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, qui posent en principe que les membres de forces de l’ordre doivent ne recourir à une force potentiellement létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ;
b)Mettre en place des procédures visant à garantir que les opérations de maintien de l’ordre sont planifiées et conduites convenablement, afin de réduire au minimum les risques posés pour la vie humaine ;
c)Faire en sorte que tous les cas signalés d’usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles ;
d)Instituer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de fautes graves, y compris d’emploi excessif de la force, imputées à des agents de l’État chargés de faire appliquer la loi ;
e) Faire en sorte que tous les membres des forces de l’ordre suivent systématiquement une formation sur l’emploi de la force qui soit fondée sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient rigoureusement respectés dans la pratique.
Interdiction de la torture et des mauvais traitements
18.Le Comité note avec satisfaction que la délégation a indiqué que l’État partie était résolu à veiller à la conformité du projet de loi relative à la prévention et à la répression de la torture aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la définition de la torture. Il s’inquiète toutefois du retard très important qui a été pris dans la finalisation et l’adoption du projet de loi. Il demeure alarmé par les informations persistantes selon lesquelles il arrive régulièrement que des travailleuses du sexe soient arrêtées et violées par des policiers et les victimes ne signalent pas les faits par crainte d’être poursuivies pour prostitution et de subir des représailles. Il regrette l’absence d’informations complètes et ventilées sur les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées contre les forces de police, les forces de défense et le service pénitentiaire et de précisions sur les enquêtes menées, les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes. Il constate en outre avec préoccupation que le Bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources suffisantes pour se rendre dans les lieux de détention afin de contrôler les conditions de vie des détenus, alors qu’il n’existe pas dans le pays de mécanisme national de prévention indépendant (art. 2, 7, 10 et 26).
19.L’État partie devrait :
a)Achever l’élaboration du projet de loi relative à la prévention et à la répression de la torture et faire de l’adoption de la loi une priorité ;
b)Veiller à ce que les travailleuses du sexe puissent signaler les infractions dont elles sont victimes de la part de membres des forces de l’ordre sans risquer d’être poursuivies pour prostitution et sans avoir à craindre des représailles ;
c)Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et notamment améliorer la formation dispensée aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre dans le domaine des droits de l’homme, en particulier sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;
d)Faire en sorte que tous les cas de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’une enquête indépendante et approfondie menée par un mécanisme indépendant, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés proportionnellement à la gravité des infractions commises, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;
e) Charger le Bureau du Médiateur, dans le cadre d’un mandat clairement défini, de contrôler les conditions de détention et le traitement des détenus dans tous les lieux de privation de liberté, et veiller à ce qu’il soit doté de ressources suffisantes à cette fin ;
f) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et instituer un mécanisme national de prévention.
Traite des personnes et travail des enfants
20.Le Comité prend note des mesures importantes que l’État partie a prises pour établir un cadre législatif, politique et institutionnel complet de lutte contre la traite, notamment de l’adoption, en 2018, de la loi contre la traite des personnes et de la mise en place, en mars 2019, du mécanisme national d’orientation et d’instructions générales concernant le repérage, la protection, l’orientation et le retour en toute sécurité des victimes de la traite. Il constate toutefois avec préoccupation que la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle reste répandue, en particulier la traite de personnes en provenance de pays voisins, et que les poursuites et les déclarations de culpabilité dans de telles affaires sont apparemment peu nombreuses. Il est également préoccupé par le faible nombre de victimes recensées en dépit des mesures mises en place, notamment les formations dispensées aux acteurs concernés et l’organisation de campagnes de sensibilisation. En outre, il relève avec préoccupation la persistance du travail des enfants et regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures prises pour renforcer le régime d’inspection du travail dans les zones rurales et les zones reculées et sur le nombre de victimes de violations recensées pendant les inspections, ni aucune information indiquant si les cas ont donné lieu à des poursuites et à des déclarations de culpabilité en application de la loi sur le travail et de la loi relative à la prise en charge et à la protection des enfants (loi no 3 de 2015) (art. 3, 7, 8 et 24).
21. L’État partie devrait faire en sorte que les cadres existants de lutte contre la traite soient appliqués efficacement, notamment en améliorant le recensement des victimes, en poursuivant systématiquement les auteurs et en adoptant des mesures de protection, de réadaptation et d’indemnisation des victimes qui tiennent compte du sexe et de l’âge. Il devrait en outre renforcer le système d’inspection du travail, en particulier en augmentant les moyens dont celui-ci dispose pour mener des inspections dans les zones rurales et les zones reculées, y compris dans les exploitations agricoles privées, et faire en sorte que les auteurs présumés de violations liées au travail des enfants soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés proportionnellement à la gravité des infractions commises, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale et adaptée à leur âge.
Garde à vue et détention provisoire
22.Le Comité note avec préoccupation qu’il est fait un recours excessif à la détention provisoire dans l’État partie et que la durée de détention est souvent excessive, en raison notamment du dysfonctionnement généralisé du système judiciaire. Il prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant les dispositions légales relatives à l’accès à la libération sous caution, mais il s’inquiète des informations indiquant que la libération sous caution n’est souvent pas financièrement abordable pour les personnes qui pourraient y prétendre (art. 9 et 14).
23.À la lumière de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait :
a)Veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée aussi brève que possible ;
b)Élargir l’éventail des mesures de substitution à la détention provisoire et le recours à ces mesures compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), y compris en cas de retard dans les enquêtes ou les procès complexes ;
c)Réexaminer les conditions de la libération sous caution, notamment pour que la mesure soit financièrement à la portée des personnes qui ont le droit d’en bénéficier ;
d)Remédier au dysfonctionnement généralisé du système judiciaire, notamment en rationalisant la gestion des dossiers et en allouant au secteur judiciaire des ressources humaines et financières suffisantes en vue de réduire les délais et de résorber l’arriéré judiciaire ;
e) Établir un contrôle judiciaire systématique de la durée de la détention provisoire et permettre aux personnes maintenues illégalement en garde à vue au-delà des limites fixées par la loi d’avoir un accès effectif au contrôle judiciaire de la légalité de la détention et à des voies de recours.
Conditions de détention
24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des progrès réalisés dans la rénovation et la construction de lieux de détention, mais demeure préoccupé par les conditions de détention, en particulier les conditions déplorables dans bon nombre des locaux de garde à vue utilisés pour la détention provisoire, notamment la surpopulation, les installations sanitaires inadéquates, le manque de nourriture et l’accès insuffisant aux soins de santé, ainsi que par les signalements de mauvais traitements (art. 10).
25. L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention, en particulier dans les cellules de garde à vue, conformément au Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en outre s’attaquer au problème de la surpopulation, notamment en ayant davantage recours à des mesures de substitution à la détention, en particulier garantir un accès effectif à la libération sous caution et étendre le programme de travaux d ’ intérêt général à l ’ ensemble des tribunaux du pays.
Traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile
26.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données concernant le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile qui ont réussi à obtenir un permis de travail ou une autorisation de sortie pour quitter les zones d’installation et constate avec préoccupation que les coupes budgétaires, la sécheresse et d’autres facteurs ont entraîné une dégradation importante des conditions de vie dans le camp d’Osire, en particulier en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et à des prestations sociales. Il regrette également que l’État partie ne lui ait pas fourni de renseignements au sujet des mesures mises en place pour que tous les demandeurs d’asile reçoivent des informations sur les procédures d’asile dans une langue qu’ils comprennent et aient accès à une aide juridique lorsque cela s’avère nécessaire (art. 2, 9 et 13).
27.L’État partie devrait faciliter et encourager l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile au marché du travail, notamment en supprimant les restrictions qui empêchent ceux-ci de se déplacer librement à l’intérieur du pays et, dans l’intervalle, faire en sorte que les réfugiés et les demandeurs d’asile qui doivent vivre dans des camps se voient effectivement délivrer des permis de travail et des autorisations de sortie. Il devrait contrôler régulièrement les conditions de vie dans le camp d’Osire et garantir un niveau de vie adéquat aux personnes qui y sont installées, notamment un accès à une alimentation suffisante, à l’eau, à des soins de santé et à des prestations sociales. Il devrait également faire en sorte que tous les demandeurs d’asile reçoivent des informations sur les procédures d’asile dans une langue qu’ils comprennent et aient accès à une assistance juridique lorsque cela s’avère nécessaire, y compris aux points d’entrée sur le territoire.
Accès à la justice et droit à un procès équitable
28.Le Comité se félicite que l’État partie ait indiqué que l’augmentation des crédits alloués à l’aide juridictionnelle et l’accès à cette aide constituaient une priorité et que l’accès avait été facilité par l’extension du dispositif à des zones situées en dehors de Windhoek, mais il est préoccupé par les informations indiquant que la Direction de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice manque cruellement de ressources financières et que les frais d’accès à la justice sont relativement élevés. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant le fonctionnement des juridictions de proximité mais regrette de n’avoir pas reçu de renseignements sur l’aide juridictionnelle effectivement accordée pour faire appel des décisions de ces juridictions devant les tribunaux de première instance, ni de plus amples informations sur l’examen des dossiers de ces juridictions et la formation de leurs juges et assesseurs (art. 14).
29. L’État partie devrait accroître le financement de son dispositif d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’action plus large qu’il mène pour promouvoir l’accès à la justice, en veillant à ce que l’aide juridictionnelle soit au moins disponible lorsque l’intérêt de la justice l’exige. Il devrait en outre faire en sorte que, lorsque les critères applicables sont remplis, l’aide juridictionnelle soit accordée dans la pratique pour contester les décisions des juridictions de proximité, et que tous les assesseurs et fonctionnaires de justice suivent une formation appropriée sur les normes applicables en matière de droits de l’homme.
Protection des données et droit à la protection de la vie privée
30.Le Comité s’inquiète du retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la protection des données et des informations indiquant que l’absence de législation sur la protection des données et la cybersécurité a conduit à de nombreux cas de violations de données et actes de cybercriminalité. Il constate en outre avec préoccupation que les règles relatives à la conservation des données en vigueur, qui figurent dans la partie 6 du chapitre V de la loi relative aux communications (loi no 8 de 2009), pourraient ne pas être suffisantes pour protéger et préserver les données de communication personnelles. En outre, l’application des règles susmentionnées pendant le processus d’enregistrement obligatoire des cartes SIM suscite des inquiétudes, surtout pour les personnes ayant particulièrement besoin que leurs communications restent confidentielles et anonymes, comme les journalistes, les lanceurs d’alerte et les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme (art. 17 et 21).
31. L’État partie devrait accorder la priorité à la finalisation et à l’adoption du projet de loi sur la protection des données, conformément aux normes internationales, en veillant à ce que les personnes concernées puissent être informées des données les concernant qui sont conservées et puissent les faire rectifier le cas échéant, et adopter une législation appropriée en matière de cybercriminalité. Il devrait en outre veiller à ce que la gestion de la base de données créée aux fins de l’enregistrement des cartes SIM soit assortie de garanties appropriées afin d’empêcher le piratage, les fuites de données et l’accès non autorisé par des entités privées et des organes publics, et notamment établir pour les organes publics souhaitant avoir accès à la base de données l’obligation d’y être dûment autorisés par une autorité judiciaire ou par la loi.
Liberté d’expression
32.Le Comité salue l’adoption, en 2022, de la loi sur l’accès à l’information, mais demeure préoccupé par les allégations selon lesquelles les journalistes qui travaillent pour des médias publics pratiquent l’autocensure et par le manque de transparence dans la nomination des membres du conseil d’administration de la Namibia Broadcasting Corporation et de l’Autorité de réglementation des communications (art. 9 et 19).
33. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’indépendance des médias publics, notamment en assurant la transparence du processus de nomination des membres du conseil d’administration d’organismes cl ef s, tels que la Namibia Broadcasting Corporation et l’Autorité de réglementation des communications.
Droit de réunion pacifique
34.Le Comité note avec préoccupation que l’article 2 de la loi sur les rassemblements publics dispose que les organisateurs qui ne respectent pas les exigences en matière de notification prévues par la loi, ou toute personne qui participe à un rassemblement organisé en violation des dispositions légales, est passible de sanctions pénales, notamment d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, et que, selon l’article 3 de la loi, les autorités peuvent soumettre l’organisation d’un rassemblement, y compris sa dispersion, aux conditions qu’elles jugent appropriées, en se fondant sur des critères définis de manière large qui ne satisfont pas aux conditions auxquelles les restrictions énoncées à l’article 21 du Pacte peuvent être imposées. Le Comité note également avec préoccupation que l’article 6 de la loi sur les rassemblements publics prévoit que des armes à feu ou d’autres armes susceptibles de causer des lésions corporelles graves ou la mort peuvent être employées pour disperser des rassemblements non pacifiques au cours desquels des biens de valeur sont endommagés ou risquent de l’être, ce qui est contraire aux normes internationales relatives à l’emploi de la force par les agents des forces de l’ordre, et que les forces de l’ordre ont employé des balles en caoutchouc pour disperser des rassemblements en 2020 et 2022, blessant des manifestants et des journalistes dans des circonstances qui ne seraient pas conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité (art. 6 et 21).
35.À la lumière de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait revoir et envisager de modifier sa législation et ses pratiques de sorte que chacun puisse exercer pleinement son droit de réunion pacifique et que toute restriction de ce droit soit conforme aux règles strictes énoncées à l’article 21 du Pacte. Il devrait en outre veiller à ce que sa législation n’autorise l’emploi d’une force potentiellement létale par les forces de l’ordre dans le cadre de rassemblements qu’en dernier recours et uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente. Il devrait faire en sorte que les membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité suivent une formation spéciale sur les méthodes non violentes de maintien de l’ordre lors des rassemblements, ainsi qu’une formation sur les normes internationales relatives à l’emploi approprié de la force, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois.
Droits de l’enfant
36.Le Comité prend note des mesures importantes que l’État partie a prises pour améliorer le taux d’enregistrement des naissances, notamment dans le cadre du projet de loi sur le Registre de l’état civil et l’identification des personnes, mais s’inquiète de la persistance de faibles taux d’enregistrement des naissances dans certaines régions, en particulier au sein de communautés marginalisées telles que les San. Le non‑enregistrement des naissances aggrave encore la marginalisation, car il empêche d’obtenir une carte nationale d’identité, laquelle est indispensable à l’accès aux programmes sociaux et à l’inscription sur les listes électorales. Le Comité salue les mesures que prend l’État partie pour lutter contre la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels sur enfants, mais il est préoccupé par l’ampleur de la violence contre les enfants et regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfant commis en ligne. Il constate avec préoccupation que la pratique coutumière des mariages d’enfants a toujours cours, bien que ces mariages soient interdits par la loi relative à la prise en charge et à la protection des enfants, et regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur la suite donnée aux recommandations formulées dans le cadre de l’étude gouvernementale sur les mariages d’enfants menée en 2020 (art. 2, 7 et 24).
37.L’État partie devrait :
a)Poursuivre et étendre les mesures visant à améliorer l’accès à l’enregistrement des naissances, en particulier au sein des communautés marginalisées vivant dans les zones rurales et les zones reculées, et accélérer la finalisation et l’adoption du projet de loi sur le Registre de l’état civil et l’identification des personnes, conformément aux normes internationales ;
b)Veiller à ce que le plan d’action national visant à mettre fin à la violence contre les enfants soit pleinement appliqué et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfant commis en ligne, notamment en finalisant et en adoptant le projet de loi relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle, conformément aux normes internationales ;
c) À la lumière de la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , s’attaquer aux causes profondes du mariage d’enfants.
Participation à la conduite des affaires publiques
38.Le Comité est préoccupé par la très faible participation des peuples autochtones à la vie politique et à l’administration publique, relevant l’absence quasi-totale de membres de ces communautés au sein des structures de gouvernance aux niveaux national et local, y compris au Parlement et aux conseils régionaux. Il note que la Division chargée des questions de handicap et des communautés marginalisées, qui relève du Ministère de l’égalité des sexes, de l’élimination de la pauvreté et de la protection sociale encourage l’autoreprésentation à différents niveaux, mais ne met pas l’accent sur la représentation au sein des structures de gouvernance, et qu’elle cible uniquement certains peuples autochtones, à savoir les San, les Ovatue et les Ovatjimba. Il note en outre avec préoccupation que les chefs traditionnels de certains peuples autochtones ne sont pas reconnus par la loi no 25 de 2000 sur les autorités coutumières, alors qu’ils le sont par leur propre peuple, ce qui les empêche de gérer de façon autonome les terres communautaires qui leur ont été attribuées (art. 25 et 27).
39. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour accroître la représentation de tous les peuples autochtones au sein des structures de gouvernance et de l’administration publique, en veillant à ce que ces peuples soient effectivement représentés au sein des instances de prise de décisions et participent concrètement à l’élaboration des politiques correspondantes. Il devrait en outre, en consultation avec les peuples autochtones non représentés ou les peuples qui contestent leur représentant désigné, revoir la procédure et les critères applicables aux demandes présentées par les chefs traditionnels pour être reconnus en vertu de la loi sur les autorités coutumières.
Droits des peuples autochtones
40.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas comme peuples autochtones des communautés telles que les San, les Himba, les Ovatue, les Ovatjimba et les Ovazemba, les qualifiant de communautés marginalisées, alors qu’en vertu des normes internationales, les peuples autochtones disposent de droits liés à leur développement culturel, social et économique, ainsi que du droit de donner leur consentement préalable, libre et éclairé sur les questions qui les concernent. Il demeure préoccupé par le fait que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé au sujet de l’extraction des ressources naturelles sur leurs terres. Le Comité note que la loi sur la gestion de l’environnement (loi no 7 de 2007) prévoit l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement et d’obtenir un certificat de conformité aux normes environnementales avant de lancer un projet d’exploitation minière ou de développement, mais il est préoccupé par l’absence de garanties propres à assurer une véritable consultation des populations touchées et à promouvoir la participation de celles-ci à la gestion des ressources naturelles et au partage des bénéfices, conformément aux dispositions de la loi (art. 1er, 2 et 27).
41. L’État partie devrait envisager de reconnaître des communautés comme les San, les Himba, les Ovatue, les Ovatjimba et les Ovazemba, en tant que peuples autochtones ayant les droits associés à ce statut qui sont reconnus par les normes internationales, telles que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et veiller à tenir de véritables consultations avec les groupes autochtones afin d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant d’accorder des permis à des entreprises privées qui cherchent à exploiter des ressources se trouvant sur les terres de ces peuples.
42.Le Comité prend note de l’information communiquée au sujet de l’inclusion des San en tant que groupe cible de la politique nationale de réinstallation, mais constate avec préoccupation que d’autres peuples autochtones ne sont pas couverts par cette politique et que les terres allouées dans le cadre de celle-ci ne correspondent pas toujours aux besoins des communautés réinstallées, et demeurent propriété de l’État. Il reste préoccupé par le fait que les terres ancestrales qui appartenaient auparavant aux peuples autochtones continuent d’être la propriété de l’État et, tout en prenant note des informations fournies par l’État partie au sujet du rapport de la Commission d’enquête chargée d’examiner les revendications en matière de droits fonciers et de restitution des terres ancestrales, il regrette de n’avoir pas reçu de renseignements plus précis sur les recommandations formulées par la Commission et sur la manière dont l’État partie entend y donner suite (art. 1er, 2 et 27).
43. L’État partie devrait faire en sorte que les peuples autochtones bénéficient pleinement de la politique nationale de réinstallation et que les critères d’attribution des terres tiennent compte des liens avec les terres ancestrales. Il devrait en outre prendre les mesures voulues pour promouvoir la restitution des terres ancestrales aux communautés touchées, y compris aux peuples autochtones.
D.Diffusion et suivi
44. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.
45. Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 29 mars 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 5 (institution nationale des droits de l’homme), 23 (garde à vue et détention provisoire) et 41 (droits des peuples autochtones).
46.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032, à Genève.