Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2342/2014 * , **
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Communication soumise par : |
B. R. et M. G. (représentés par des conseils, Niels-Erik Hansen et Helle Holm Thomsen) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Les auteurs |
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État partie : |
Danemark |
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Date de la communication : |
5 février 2014 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 5 février 2014 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
19 juillet 2023 |
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Objet : |
Expulsion vers le pays d’origine (non‑refoulement) |
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Question(s) de procédure : |
Recevabilité (griefs insuffisamment étayés) |
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Question(s) de fond : |
Droit à la vie ; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; droit à un procès équitable ; liberté de religion |
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Article(s) d u Pacte : |
6, 7, 14, 18 et 26 |
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Article(s) du Protocole facultatif: |
2, 3 et 5 (par. 2 b)) |
1.1Les auteurs de la communication sont B. R. et M. G., épouse et époux, tous deux de nationalité pakistanaise, nés respectivement le 3 mai 1970 et le 1er janvier 1967. Ils présentent la communication en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs. Les demandes d’asile des auteurs ont été rejetées et la Commission des recours des réfugiés leur a ordonné, dans sa décision du 17 janvier 2014, de quitter le Danemark. Les auteurs affirment que l’État partie, s’il les renvoyait au Pakistan, violerait les droits qu’ils tiennent des articles 6, 7, 14 et 18 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par un conseil.
1.2Le 5 février 2014, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’enregistrer la communication et de demander des mesures provisoires concernant les auteurs et leurs enfants. Le 5 août 2014, l’État partie a demandé au Comité de réexaminer sa demande de mesures provisoires. Le 5 septembre 2016, les auteurs ont demandé au Comité de rejeter la demande de l’État partie. Le 23 septembre 2016, le Comité a décidé de maintenir sa demande. Le 3 avril 2017, l’État partie a de nouveau demandé au Comité de réexaminer sa décision. Le 9 octobre 2017, le Comité a confirmé sa décision de maintenir sa demande de mesures provisoires.
1.3Le 20 mars 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de suspendre l’examen de la communication jusqu’à nouvel ordre en raison de la réouverture d’une procédure au niveau national. Le 18 janvier 2022, l’État partie a demandé au Comité de reprendre l’examen des griefs de M. G. Le Comité a accepté cette demande le 3 juin 2022. Le 5 avril 2022, B. R. a retiré la partie de la communication qu’elle avait présentée au Comité en son nom propre et au nom de ses trois enfants, en demandant qu’il soit mis fin à cet examen étant donné qu’ils avaient obtenu un permis de séjour au Danemark le 12 mai 2021.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1Les auteurs sont des chrétiens. M. G. a été politiquement actif et membre de l’All Pakistan Minorities Alliance, fondée par Shahbaz Bhatti au Pakistan, jusqu’à ce que M. Bhatti soit tué. M. G. était également Président des Holy Christ Ministries du Pakistan.
2.2Le 20 février 2012, A. D., un imam, a approché M. G. durant un congrès de l’All Pakistan Minorities Alliance à Lahore et lui a conseillé d’arrêter de faire du prosélytisme. L’auteur ayant refusé, A. D. l’a dénoncé à la police pour travail missionnaire. L’auteur a également été accusé d’avoir tenu des propos désobligeants à l’égard du prophète Mahomet. Les autorités ont engagé des poursuites contre lui sur la base de l’article 295 C du Code pénal pakistanais. Il a reçu une citation à comparaître le 28 mars 2012. Le 23 mars 2012, la police a perquisitionné le domicile des auteurs. Le 25 mars 2012, l’imam et ses partisans ont tenté de tirer sur M. G. dans une épicerie de Rawalpindi, mais ne l’ont pas touché. Après la fusillade, les auteurs ont décidé de fuir le Pakistan avec leurs trois enfants (nés respectivement en 2003, 2006 et 2009). Ils sont arrivés au Danemark le 24 avril 2012.
2.3Le 25 octobre 2013, le Service danois de l’immigration a refusé d’accorder un permis de séjour aux auteurs et à leurs enfants. Le 17 janvier 2014, la Commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de statut de réfugié des auteurs en raison d’un manque de crédibilité de leurs récits, notamment en ce qui concerne leur fuite, la fusillade à Rawalpindi et la manière dont ils avaient pris connaissance du procès-verbal introductif et du mandat d’arrêt dressés par la Police pakistanaise. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas considérer que le procès-verbal et le mandat d’arrêt étaient authentiques. Les explications des auteurs ont été jugées non fondées. La Commission n’a pas non plus estimé que la situation générale des chrétiens au Pakistan pouvait justifier l’octroi de l’asile. La décision de la Commission, qui a ordonné aux auteurs de quitter le Danemark dans un délai de quinze jours, n’est pas susceptible de recours.
2.4Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs affirment que le fait qu’ils soient chrétiens et qu’ils aient déjà été persécutés et accusés d’un crime passible de la peine de mort au Pakistan (propos désobligeants à l’égard du prophète Mahomet), et le fait que M. G. ait eu un conflit avec A. D., un imam, qui l’avait dénoncé à la police, signifient qu’ils risqueraient d’être persécutés, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, s’ils étaient renvoyés au Pakistan.
3.2Les auteurs font également valoir que le fait qu’ils n’aient pas pu faire appel de la décision de la Commission des recours des réfugiés du 17 janvier 2014 devant les tribunaux danois ordinaires constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 14 du Pacte. Les autorités danoises ont justifié le fait qu’il soit impossible de faire appel en invoquant la nature de la Commission, qui est un organe semblable à un tribunal.
3.3Les auteurs affirment en outre que leur renvoi au Pakistan constituerait une violation des droits garantis par l’article 18 du Pacte, puisqu’ils devraient cacher leurs convictions religieuses.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 5 août 2014, l’État partie a présenté des observations sur la recevabilité et le fond, informant le Comité que le délai fixé pour le départ des auteurs avait été suspendu jusqu’à nouvel ordre.
4.2L’État partie rappelle que les auteurs, qui sont des ressortissants du Pakistan et non de l’Afghanistan, sont entrés au Danemark le 24 avril 2012 sans documents de voyage valides et y ont demandé l’asile. L’État partie renvoie aux décisions du Service danois de l’immigration du 25 octobre 2013 et de la Commission des recours des réfugiés du 17 janvier 2014, qui ont rejeté la demande d’asile des auteurs.
4.3En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie fait valoir que c’est aux auteurs qu’il incombe d’établir qu’à première vue leur communication est recevable au regard des articles 6, 7, 14 et 18 du Pacte.
4.4Les obligations qui incombent à l’État partie au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont prises en compte à l’article 7 (par. 2) de la loi relative aux étrangers, qui dispose qu’un permis de séjour est accordé à l’étranger qui en fait la demande si celui-ci risque d’être condamné à mort ou d’être soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’il est renvoyé dans son pays d’origine. En ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 et 7 du Pacte, les auteurs n’ont pas montré, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à plainte, n’ayant pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’ils risqueraient d’être privés de leur vie ou soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils étaient renvoyés au Pakistan. Cette partie de la communication est donc manifestement sans fondement et devrait être déclarée irrecevable.
4.5En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14, y compris le droit d’accès aux tribunaux, l’État partie fait valoir que les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14 (par. 1) mais relèvent de l’article 13 du Pacte. Étant donné que les procédures d’asile ne relèvent pas de l’article 14 du Pacte, cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.6En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 18 du Pacte, l’État partie fait valoir que les auteurs n’indiquent pas en quoi cette disposition est considérée comme pertinente en l’espèce. Rien n’indique que les droits des auteurs à la liberté de pensée, de conscience ou de religion aient été violés en l’espèce. Comme il n’y a pas de motifs sérieux de croire que les droits des auteurs ont été violés à cet égard, cette partie de la communication devrait également être considérée comme irrecevable.
4.7Sur le fond, l’État partie réaffirme que les auteurs n’ont pas suffisamment établi que leur renvoi au Pakistan constituerait une violation des articles 6, 7, 14 et 18 du Pacte.
4.8Dans sa décision du 17 janvier 2014, la Commission des recours des réfugiés a rejeté dans leur intégralité les déclarations des auteurs concernant leurs motifs d’asile et a estimé que les auteurs ne courraient pas un risque personnel et concret de persécution s’ils étaient renvoyés au Pakistan. La Commission a considéré que les auteurs avaient fait des déclarations mutuellement et individuellement incohérentes lors des deux entretiens menés par le Service danois de l’immigration et lors de l’audition de la Commission, concernant notamment le conflit entre M. G. et l’imam le 20 février 2012, leur fuite de leur domicile, la fusillade de Rawalpindi et la manière dont ils avaient appris l’existence du procès-verbal introductif et du mandat d’arrêt dressés par la Police pakistanaise.
4.9L’État partie rappelle que, selon le Ministère des affaires étrangères et son rapport de consultation du 2 septembre 2013, le procès-verbal introductif et le mandat d’arrêt soumis par les auteurs au Service danois de l’immigration ont été considérés comme n’étant pas authentiques. À la lumière de ce qui précède, la Commission des recours des réfugiés a estimé qu’elle ne pouvait pas accepter les déclarations des auteurs comme des faits. La Commission n’a pas considéré que les conditions générales de vie des chrétiens au Pakistan justifiaient l’asile. Elle a jugé pour cette raison que les auteurs n’avaient pas établi qu’il courraient personnellement un risque réel d’être victime d’une persécution ou de violences relevant de l’article 7 (par. 1 et 2) de la loi relative aux étrangers s’ils étaient expulsés vers l’Afghanistan. Les critères rigoureux qui sont appliqués pour établir l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable n’étaient pas réunis. Les auteurs ont été interrogés dans leur langue maternelle par l’intermédiaire d’un interprète lors des entretiens suivants : l’entretien d’enregistrement de la demande d’asile le 23 mai 2012, les entretiens menés par le Service danois de l’immigration le 15 novembre 2012 et le 17 septembre 2013, et l’audition de la Commission le 17 janvier 2014. En ce qui concerne l’entretien relatif à l’enregistrement de la demande d’asile et les entretiens menés par le Service danois de l’immigration, les auteurs ont fait traduire le contenu des rapports pertinents et ont signé les documents, en indiquant seulement que les événements s’étaient déroulés en février 2012 et non en mars 2012.
4.10Dans ce contexte, l’État partie renvoie au fait que les deux auteurs ont déclaré, parmi leurs motifs d’asile lors de l’entretien d’enregistrement du 23 mai 2012, que M. G. avait été persécuté par les autorités de son pays d’origine, qui prétendaient qu’il avait diffamé le prophète Mahomet. Aucun des auteurs n’a déclaré lors de l’entretien d’enregistrement qu’il avait eu un conflit avec l’imam en février 2012 ou qu’on lui avait tiré dessus alors qu’il faisait ses courses à Rawalpindi le même mois. Si ces faits avaient été vrais, les auteurs s’en seraient probablement souvenus clairement, puisque ces événements se seraient produits environ trois mois avant que les auteurs n’arrivent au Danemark. Les deux auteurs n’ont mentionné le conflit avec l’imam que lors des entretiens ultérieurs menés par le Service danois de l’immigration, le 15 novembre 2012 et le 17 septembre 2013, et plus tard lors de l’audition devant la Commission des recours des réfugiés, le 17 janvier 2014. Les déclarations des auteurs concernant le conflit avec M. G. durant le congrès de Lahore le 20 février 2012 et la fusillade à Rawalpindi semblent donc avoir été fabriquées pour la circonstance. L’État partie s’appuie donc entièrement sur la décision prise par la Commission le 17 janvier 2014, dans laquelle la Commission a estimé ne pas pouvoir considérer les affirmations des auteurs comme des faits.
4.11En ce qui concerne le congrès de Lahore, les auteurs ont fait des déclarations contradictoires sur le nombre de participants, sur la durée de l’événement, sur le fait que l’imam s’était présenté seul ou avec ses partisans, et sur le fait que l’imam et M. G. s’étaient disputés ou avaient simplement eu une discussion. À aucun moment de la procédure d’asile, que ce soit lors des entretiens menés par le Service danois de l’immigration ou lors de l’audition devant la Commission des recours des réfugiés, M. G. n’a déclaré que ses vêtements avaient été déchirés ou que son épouse lui avait donné des vêtements neufs à son retour du congrès. Comme l’a indiqué la Commission le 17 janvier 2014, les déclarations des auteurs sont mutuellement et individuellement incohérentes.
4.12En ce qui concerne la fusillade de Rawalpindi, l’État partie s’appuie entièrement sur la décision de la Commission des recours des réfugiés du 17 janvier 2014. Après avoir pris en compte les rapports d’information pertinents, notamment les Principes directeurs relatifs à l’évaluation des besoins de protection international des membres des minorités religieuses du Pakistan, publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Commission a estimé que la situation générale des chrétiens au Pakistan n’était pas en soi de nature à conclure que les auteurs risquaient d’être persécutés dans leur pays d’origine. L’État partie fait observer que contrairement à l’affaire Choudhary et consorts c. Canada, la Commission, dans sa décision du 17 janvier 2014, a dû rejeter dans leur intégralité les déclarations des auteurs concernant les activités de M. G. pour un groupe religieux chrétien. En outre, la Commission n’a pas pu accepter les déclarations selon lesquelles l’auteur avait été dénoncé à la police en application de l’article 295 C du Code pénal pakistanais et un mandat d’arrêt avait été délivré par la suite, parce que les documents produits n’ont pas été jugés authentiques à la suite d’une évaluation de leur origine. À cet égard, l’État partie considère qu’il existe des différences essentielles et cruciales entre l’affaire Choudhary et consorts c. Canada et la présente affaire. La Commission a tenu compte des activités présumées de M. G. pour un groupe religieux chrétien au Pakistan. Toutefois, la Commission, qui est un organe collégial de nature quasi-judiciaire, n’était pas empêchée de considérer que le mandat d’arrêt produit par M. G. n’était pas authentique et ne pouvait donc pas constituer une base pour l’octroi de l’asile. Les auteurs ont été assistés par un conseil au cours de la procédure d’asile.
4.13L’État partie rappelle que, à la lumière de la jurisprudence du Comité, il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée et que le Comité ne réexaminera pas ces faits à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. La Commission de recours pour les réfugiés a procédé à un examen complet et approfondi des éléments de preuve. Elle a tenu compte de toutes les informations pertinentes dans ses décisions. La communication que les auteurs ont soumise au Comité ne contient pas de nouveaux arguments à l’appui de leur allégation selon laquelle ils risquent d’être persécutés ou de subir un mauvais sort s’ils sont renvoyés au Pakistan.
4.14En ce qui concerne l’article 18, l’État partie renvoie à l’arrêt de la Cour européenne de justice dans l’affaire République fédérale d’Allemagne c. Y (C-71/11) et Z (C-99/11) sur la justification de l’asile en raison d’un risque réel de persécution ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait de la croyance religieuse. L’État partie fait observer à ce sujet que même s’il est impossible d’exiger des auteurs qu’ils cachent ou gardent secrètes leurs convictions religieuses pour éviter tout problème dans leur pays d’origine, il reste crucial pour décider de l’octroi de l’asile aux intéressés de déterminer si leur crainte d’être persécutés par les autorités ou par des particuliers au Pakistan à cause de leurs convictions religieuses est bien fondée. La Commission de recours des réfugiés n’a pas pu accepter les déclarations des auteurs comme des faits et a estimé que la situation générale des chrétiens au Pakistan n’était pas de nature à ce que les auteurs soient considérés comme risquant d’être persécutés dans leur pays d’origine. L’expulsion des auteurs vers le Pakistan ne constituerait donc pas une violation de l’article 18.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Le 5 septembre 2016, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Ils se félicitent que le Comité n’ait pas retiré sa demande de mesures provisoires, car il semble que la situation au Pakistan se soit aggravée. Dans une étude récente, le Pakistan a été classé parmi les cinq pays les plus violents et les moins sûrs du monde. Les auteurs et leurs enfants continuent d’avoir besoin d’une protection internationale, car ils risquent toujours d’être persécutés en tant que chrétiens s’ils sont renvoyés au Pakistan. Ils ont invité le Comité à maintenir sa demande de mesures provisoires.
5.2En ce qui concerne la recevabilité des griefs qu’ils tirent des articles 6 et 7 du Pacte, les auteurs réaffirment qu’en tant que chrétiens, ils seraient soumis à un nettoyage ethnique au Pakistan. Toutes les sources, y compris celles fournies par l’État partie, sont claires quant au fait que les chrétiens sont victimes de discrimination. Les auteurs affirment qu’au vu de ces informations, la Commission des recours des réfugiés n’a pas correctement évalué le risque qu’ils courent s’ils sont renvoyés au Pakistan, contrairement à ce qu’affirme l’État partie. La communication devrait donc être déclarée recevable au regard des articles 6 et 7 du Pacte.
5.3En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 du Pacte, les auteurs ont modifié leurs observations initiales pour les fonder sur l’article 13. Les auteurs demandent donc au Comité de déclarer leur communication recevable au regard de l’article 13.
5.4En ce qui concerne le grief tiré de l’article 18 du Pacte, les auteurs ont fourni des informations sur les conversions forcées au Pakistan dans leurs observations initiales. Si les auteurs étaient expulsés vers le Pakistan, ils seraient tenus de se convertir à l’islam pour éviter d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Étant donné qu’une telle conversion forcée constituerait une violation de l’article 18 du Pacte, cette partie de la communication des auteurs devrait également être déclarée recevable.
5.5à la lumière de l’affaire Q c. Danemark, les auteurs souhaitent ajouter à leurs observations initiales un grief supplémentaire de violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte.
5.6Sur le fond, les auteurs réaffirment qu’ils craignent les autorités pakistanaises en raison des dispositions légales relatives au blasphème au Pakistan et des accusations qui pèsent toujours sur eux dans leur pays d’origine.
5.7Les auteurs soulignent que dans l’affaire A. B. c. Danemark, la Commission des recours des réfugiés a décidé de rouvrir le dossier d’asile de l’auteur chrétien, ce qui a conduit le Comité à suspendre l’examen de cette communication. Par conséquent, la Commission devrait également rouvrir le dossier des auteurs de la présente communication dans les plus brefs délais.
5.8Les auteurs se réfèrent également à l’affaire Choudhary et consorts c. Canada, dans laquelle le Comité a considéré que l’extradition du requérant du Canada vers le Pakistan violerait les articles 6 et 7 du Pacte. Les auteurs se considèrent dans une position similaire, puisqu’ils appartiennent également à une minorité religieuse, comme l’auteur de cette communication, qui était musulman chiite. Les accusations de blasphème ne peuvent pas donner lieu à des condamnations à mort en droit pakistanais, mais il existe de nombreux exemples de chrétiens tués par des foules, alors même qu’ils se trouvaient sous la garde de la police. Les auteurs craignent donc non seulement des procès inéquitables, mais aussi la violence des « agents de persécution » que sont les particuliers fondamentalistes, contre lesquels il n’y aurait aucune possibilité de protection de la part des autorités locales.
5.9En conclusion, les auteurs considèrent qu’ils ont établi un commencement de preuve de violations au regard du Pacte. Aucune autre objection à la recevabilité n’ayant été soulevée par l’État partie, le Comité devrait examiner le fond de l’affaire. Les autorités pakistanaises n’étant pas en mesure ni désireuses de protéger les minorités religieuses au Pakistan, la situation peut être comparée à un nettoyage ethnique ou religieux. Les auteurs craignent avec raison d’être persécutés ou de subir un mauvais sort en cas de retour, et la Commission des recours des réfugiés n’a pas tenu compte de la gravité de la situation au Pakistan lorsqu’elle a pris sa décision. Indépendamment du fait que les autorités danoises puissent considérer les déclarations des auteurs comme des faits, les auteurs et leurs enfants seraient en danger s’ils étaient renvoyés, en violation des droits que leur reconnaît le Pacte.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 3 avril 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires reprenant les arguments présentés dans ses observations du 5 août 2014.
6.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie rappelle ses arguments précédents. Il rappelle que les griefs que les auteurs tirent des articles 6 et 7 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés et devraient donc être déclarés irrecevables. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 13, l’État partie ajoute que les auteurs n’ont pas expliqué en quoi cet article avait été violé.
6.3Dans le cadre des griefs tirés de l’article 18 du Pacte, l’État partie affirme que, puisque les auteurs sont des conjoints qui vivent ensemble, B. R. ne serait pas forcée d’épouser un musulman, contrairement à ce que les auteurs affirment dans leurs commentaires. Les auteurs n’ayant pas établi que leurs droits à cet égard ont été violés, cette partie de la communication devrait être considérée comme irrecevable car manifestement mal fondée. L’État partie fait également observer que les auteurs voudraient conférer aux obligations énoncées à l’article 18 une applicabilité extraterritoriale. L’État partie ne peut être tenu responsable des violations de l’article 18 qui seraient commises par un autre État partie en dehors de son territoire et de sa juridiction. Le Comité n’a jamais examiné au fond aucune plainte concernant l’expulsion d’une personne qui craignait la violation dans l’État de réception de dispositions autres que celles des articles 6 et 7 du Pacte. L’État partie a fait valoir que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte et devraient donc être déclarés irrecevables au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.
6.4L’État partie note que dans leurs observations du 5 septembre 2016, les auteurs ont présenté de nouvelles informations concernant une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte, en s’appuyant sur la décision du Comité dans l’affaire Q c. Danemark. L’État partie estime que les auteurs n’expliquent pas en quoi l’article 26 est considéré comme pertinent en l’espèce, ni en quoi l’affaire mentionnée est comparable à la présente affaire. Par conséquent, les auteurs n’ont pas établi une présomption de violation de l’article 26 du Pacte et cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle est manifestement mal fondée.
6.5Sur le fond des griefs que les auteurs tirent des articles 6 et 7, l’État partie fait valoir que les auteurs ont joint à leurs observations deux articles sur les accusations de blasphème portées contre des chrétiens au Pakistan, d’où il ressort notamment que, en tant que chrétien au Pakistan, M. G. a été dénoncé à la police pour blasphème, qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui et qu’il a dû s’enfuir au Danemark pour échapper à des poursuites.
6.6Les auteurs ont également noté que dans l’affaire A. B. c. Danemark, la Commission de recours des réfugiés avait décidé de rouvrir le dossier d’asile. En ce qui concerne l’affaire Choudhary et consorts c. Canada, qui concernait une expulsion du Canada vers le Pakistan, les auteurs ont fait valoir qu’ils se trouvaient dans une situation analogue à celle du groupe minoritaire chiite et que les autorités pakistanaises n’étaient ni capables ni désireuses de protéger les minorités religieuses dans le pays. Les auteurs craignaient donc d’être confrontés à un procès inéquitable et d’être condamnés par les autorités en raison de l’accusation de blasphème et d’être soumis à la violence des fondamentalistes.
6.7Dans des affaires antérieures en lien avec les articles 6 et 7, le Comité a indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. En ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire et l’appréciation des faits et des preuves par les autorités nationales, l’État partie renvoie à la décision du Comité dans les affaires A. S. M. et consorts c. Danemark et P. T. c. Danemark. L’État partie soutient que les auteurs n’ont pas établi que l’appréciation faite par la Commission de recours des réfugiés était arbitraire, qu’elle était manifestement entachée d’erreur ou qu’elle représentait un déni de justice. En outre, les auteurs n’ont relevé aucune irrégularité dans le processus décisionnel ni de facteurs de risque que la Commission aurait ignorés. Aucune nouvelle information n’a été fournie à l’appui des observations des auteurs par rapport aux informations disponibles lorsque la Commission a pris sa décision le 17 janvier 2014. En l’espèce, les auteurs ne sont simplement pas d’accord avec la manière dont la Commission a évalué leur situation particulière et les informations générales. L’État partie considère que les commentaires des auteurs du 5 septembre 2016 et les deux articles joints ne peuvent pas conduire à une évaluation différente de l’affaire, y compris de la crédibilité des auteurs.
6.8Dans sa décision du 17 janvier 2014, la Commission des recours des réfugiés a pris en considération le résultat de la vérification par le Ministère des affaires étrangères de l’authenticité de deux documents pakistanais produits par les auteurs à l’appui de leur demande d’asile, à savoir le procès-verbal introductif no 96/12 et un mandat d’arrêt, dont il ressortait que M. G. avait été accusé de blasphème en violation de l’article 295 C du Code pénal pakistanais et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre. Le Ministère des affaires étrangères a présenté les documents à sa source juridique habituelle, qui a estimé que ni le procès-verbal introductif ni le mandat d’arrêt ne pouvaient être considérés comme authentiques. Dans sa décision du 17 janvier 2014, la Commission a également noté que les auteurs avaient fait des déclarations mutuellement et individuellement incohérentes lors des deux entretiens menés par le Service danois de l’immigration et lors de l’audition qu’elle avait elle-même organisée.
6.9En outre, l’État partie estime que les articles joints ne peuvent pas conduire à une évaluation différente de la crédibilité des déclarations des auteurs quant aux raisons pour lesquelles ils ont demandé l’asile. L’un des articles, qui traite de la question politique primordiale de la législation relative au blasphème et qui fait référence à M. G., semble avoir été fabriqué pour la circonstance. L’auteur de l’article ne fournit qu’un seul exemple précis : une description détaillée du conflit présumé de M. G., indiquant, entre autres, qu’il demandait probablement l’asile au Danemark et se référant au numéro de dossier du procès-verbal introductif (no 96/12). Étant donné que les auteurs ont quitté le Pakistan trois ans avant la publication de l’article, en mars 2015, et que des exemples bien plus graves d’accusations de blasphème ont été soulevés depuis lors, cet article semble avoir été fabriqué pour l’occasion, compte tenu à la fois de son contenu et de la référence à la situation des auteurs. Par conséquent, l’article ne saurait être considéré comme une preuve que M. G. a été accusé d’avoir prêché le christianisme. En conséquence, cet article confirme l’évaluation de la Commission des recours des réfugiés selon laquelle M. G. manque de crédibilité. L’État partie ne peut pas accepter comme des faits les déclarations des auteurs selon lesquelles ils ont eu des conflits au Pakistan, y compris leurs affirmations selon lesquelles ils auraient été accusés de blasphème au Pakistan.
6.10En l’espèce, il convient uniquement de déterminer si le fait que les auteurs soient chrétiens peut en soi être considérée comme entraînant un risque de persécution ou de violence s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. L’État partie réaffirme que la situation générale des chrétiens au Pakistan n’est pas de telle nature que les auteurs, du seul fait de leur appartenance au christianisme, risquent d’être persécutés ou maltraités s’ils retournent au Pakistan. L’État partie renvoie à cet égard à ses observations du 5 août 2014 et aux informations générales fournies. Il ressort d’informations plus récentes que les estimations du nombre de chrétiens au Pakistan varient considérablement, allant de 2,5 à 5 millions de personnes (de 5 à 10 % de la population pakistanaise). Toujours selon ces informations, des chrétiens du Pakistan sont victimes d’actes de discrimination et de violence de la part d’acteurs non étatiques et la police manque généralement à son devoir d’ouvrir des enquêtes et d’arrêter les auteurs présumés des actes de violence à l’égard des minorités religieuses et les responsables ne sont pas poursuivis. Les femmes chrétiennes risquent d’être converties et mariées de force ; et des preuves montrent que les autorités prennent des mesures pour protéger les chrétiens contre les violences. L’État partie renvoie en outre à la décision du Comité dans l’affaire R. G. et consorts c. Danemark, dont les auteurs étaient des chrétiens du Pakistan.
6.11L’État partie estime que la référence faite par les auteurs aux affaires Choudhary et consorts c. Canada et A. B. c. Danemark ne peut conduire à une appréciation différente de l’affaire. Aucune similitude entre l’affaire A. B. c. Danemark et l’affaire des auteurs n’a été relevée dans la présente communication, et aucune erreur ou omission n’a été relevée dans l’examen de l’affaire ou dans l’appréciation des éléments de preuve par la Commission des recours des réfugiés. L’État partie souligne que les articles joints appuient l’évaluation de la Commission selon laquelle M. G. n’est pas crédible. Les allégations n’ayant pas été étayées, le renvoi des auteurs au Pakistan ne constituerait donc pas une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
6.12En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 18 formulés par les auteurs, qui craignent d’être contraints de se convertir à l’islam s’ils sont renvoyés au Pakistan, l’État partie fait valoir que la question essentielle est de savoir si la crainte des auteurs d’être persécutés par les autorités ou par des particuliers au Pakistan en raison de leurs convictions religieuses est fondée. Pour la Commission des recours des réfugiés, tel n’était pas le cas. L’État partie réaffirme que le Danemark ne peut être tenu responsable de violations de l’article 18 qui pourraient avoir été commises hors de son territoire et de sa juridiction par un autre État partie. L’État partie maintient qu’il n’y a pas de raison de croire que le renvoi des auteurs au Pakistan emporterait une violation de l’article 18 du Pacte.
6.13En conclusion, si le Comité devait déclarer la communication recevable, l’État partie considère qu’il n’a pas été établi qu’il existait des motifs sérieux de croire que les auteurs risquent d’être privés de la vie ou d’être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant en cas de renvoi au Pakistan. Le renvoi des auteurs au Pakistan ne constituerait donc pas une violation des articles 6, 7 ou 18 du Pacte. L’État partie demande à nouveau au Comité de réexaminer sa demande de mesures provisoires.
Observations complémentaires des auteurs
7.1Dans leurs observations complémentaires, soumises le 11 septembre 2017, les auteurs font valoir que M. G. souffre d’insuffisance rénale et qu’il est sous dialyse depuis longtemps. Comme M. G. est très affaibli et ne représente plus une menace pour son ex-épouse, B. R., et leurs enfants, comme c’était le cas auparavant, B. R. a accepté de vivre à nouveau avec lui pendant les week-ends dans l’intérêt supérieur des enfants. Les auteurs expliquent que rien n’a changé en ce qui concerne la famille de M. G. au Pakistan, qui veut tuer B. R. parce qu’elle s’est séparée de son mari et qu’elle aurait porté atteinte à l’honneur de la famille.
7.2Les auteurs expliquent que les craintes initialement exprimées dans la communication au Comité ont été exacerbées par la crainte supplémentaire de B. R. d’être persécutée par la famille de son mari si elle est expulsée vers le Pakistan. Elle affirme que ses enfants lui seront enlevés et qu’elle sera tuée. Elle craint également, si elle n’est pas tuée par la famille chrétienne de son mari, d’être prise pour cible par les musulmans fondamentalistes en tant que femme chrétienne célibataire sans aucune protection. Elle craint un mariage forcé et une conversion forcée pour elle et ses enfants, et qu’elle et même sa fille soient victimes de viols.
7.3B. R. fait valoir que, contrairement aux affirmations de l’État partie, elle devrait être traitée comme une mère célibataire si elle était renvoyée au Pakistan, étant donné qu’elle serait séparée ou divorcée de M. G., ou qu’il serait décédé. Les auteurs ajoutent qu’en tant que chrétienne, B.R. ne pourra pas obtenir de protection de la part des autorités pakistanaises.
7.4Comme indiqué dans leur communication, M. G. craint les autorités pakistanaises en raison des lois relatives au blasphème et du fait qu’il a été accusé à tort d’avoir violé ces lois, affaire qui est toujours pendante au Pakistan. En outre, il craint d’être persécuté par des individus ou des agents de l’État qui l’attaqueront à son retour et contre lesquels il n’aurait aucune possibilité, en tant que chrétien, de demander la protection des autorités pakistanaises. Les auteurs concluent que leur expulsion et celle de leurs enfants vers le Pakistan constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
Autres observations et commentaires
Observations de l’État partie
8.1Le 14mars 2018, l’État partie a informé le Comité que les auteurs avaient demandé un permis de séjour pour raisons humanitaires et que, le 8mars 2018, le Ministère de l’immigration et de l’intégration avait décidé de rouvrir leur dossier. En conséquence, l’État partie a demandé au Comité de suspendre l’examen de la communication jusqu’à nouvel ordre.
8.2Le 4 février 2020, l’État partie a informé le Comité que la demande de permis de séjour pour raisons humanitaires des auteurs avait été rejetée. Cependant, la Commission des recours des réfugiés a rouvert leur dossier d’asile le 18 décembre 2019. L’État partie a demandé au Comité de maintenir la suspension de l’examen de la communication.
Observations des auteurs
9.1Le 3 décembre 2021, Helle Holm Thomsen a informé le Comité qu’elle avait été nommée nouveau conseil de M. G. dans le cadre de la réouverture de son dossier d’asile, car sa femme et lui avaient divorcé.
9.2La Commission des recours des réfugiés a décidé de rouvrir le dossier de l’ancien couple en raison des nouvelles informations concernant le risque de mauvais traitements que la famille de M. G. pourrait infligés à B. R. à la suite du divorce. Avant l’audition, le conseil a présenté deux mémoires. Tout d’abord, le conseil a fait valoir que M. G. souffrait depuis son arrivée au Danemark d’une affection médicale susceptible d’entraver sa capacité de fournir des explications cohérentes. Deuxièmement, elle a fait valoir que M. G. risquait d’être victime de discrimination et de ne pas pouvoir obtenir un traitement médical satisfaisant s’il était renvoyé au Pakistan, en raison de son appartenance à une minorité religieuse.
9.3Le 12 mai 2021, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision initiale de rejet de la demande d’asile. Cependant, B. R., aujourd’hui divorcée, et les trois enfants ont obtenu un permis de séjour en raison du risque de mauvais traitements de la part de la famille de M. G. La Commission a également indiqué qu’elle informerait le Comité de la décision, concernant notamment une demande de réouverture de l’affaire suspendue, étant donné qu’aucune procédure nationale n’était en cours.
Observations de l’État partie
10.1Le 18 janvier 2022, l’État partie a indiqué que le Ministère de l’immigration et de l’intégration avait refusé la demande de permis de séjour de M. G. pour raisons humanitaires le 24 octobre 2019. Selon cette décision, les auteurs ne cohabitaient plus ensemble.
10.2Le 12 mai 2021, la Commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du Service danois de l’immigration du 25 octobre 2013 concernant M. G. L’État partie demande donc au Comité de reprendre l’examen de la communication. Le 12 mai 2021, la Commission a également décidé d’accorder des permis de séjour à B. R., aux deux enfants mineurs des auteurs et à S. G., leur fils âgé de 18 ans révolus. L’État partie demande donc au Comité de mettre fin à l’examen de la communication en ce qui concerne B. R. et les trois enfants des auteurs.
10.3Le 30 septembre 2022, l’État partie a soumis des observations concernant uniquement les demandes de M. G. L’État partie note que les dernières observations de M. G., présentées le 3 décembre 2021, et ses déclarations écrites devant la Commission des recours des réfugiés dans sa dernière demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision le 12 mai 2021, ne concernaient que la violation alléguée des articles 6 et 7 du Pacte s’il était renvoyé au Pakistan. M. G. n’a fourni aucune nouvelle information essentielle concernant les demandes déjà examinées par la Commission.
10.4Comme nouveaux motifs d’asile, M. G. a déclaré devant la Commission des recours des réfugiés qu’il souffrait d’une « maladie physique grave » et qu’en tant que chrétien, il appartenait à une minorité religieuse victime de discrimination. Il affirme qu’il ne pourrait donc pas bénéficier d’un traitement pour sa maladie au Pakistan.
10.5La Commission des recours des réfugiés a constaté que l’auteur avait besoin d’un traitement vital, qui était disponible et accessible au Pakistan, puisque les médicaments nécessaires étaient disponibles à Islamabad et que trois hôpitaux d’Islamabad proposaient un traitement gratuit par hémodialyse. La Commission a estimé que M. G. n’avait pas établi qu’il était probable qu’il ne puisse pas recevoir le traitement dont il avait besoin au Pakistan en raison d’une discrimination. L’État partie considère que l’auteur n’a pas étayé ses griefs au titre des articles 6 et 7 du Pacte, qui devraient être considérés comme irrecevables. Comme indiqué précédemment, l’État partie soutient également que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire des articles 13, 18 et 26 du Pacte.
10.6Sur le fond, l’État partie maintient qu’il n’a pas été établi qu’il y a des motifs sérieux de croire que M. G. risque d’être privé de sa vie, soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou entravé dans l’exercice de sa liberté de religion s’il est renvoyé au Pakistan.
Commentaires de l’auteur
11.1Le 20 février 2023, M. G. a fait valoir que la Commission des recours des réfugiés n’avait pas examiné sa demande d’asile aussi attentivement qu’elle aurait dû le faire.
11.2L’auteur affirme que, sur la base des informations relatives à sa situation médicale selon lesquelles il a subi une grave hémorragie cérébrale et est « mentalement ou émotionnellement perturbé », la Commission des recours des réfugiés aurait dû ordonner une évaluation médicale pour vérifier la véracité de ses dires. La Commission a refusé d’ordonner une telle évaluation médicale et a estimé que la demande d’asile de l’auteur n’était pas crédible, sans avoir pris l’initiative de rassembler des preuves. La Commission aurait donc dû procéder à un examen plus approfondi et mener des investigations supplémentaires sur la base des documents médicaux qu’il avait produits. Le fait que la Commission ne l’ait pas fait constitue une grave lacune dans son processus décisionnel.
11.3L’auteur fait valoir que la Commission des recours des réfugiés n’a pas suffisamment examiné la question de savoir s’il lui était possible d’avoir accès à un traitement médical satisfaisant au Pakistan et d’en bénéficier, et qu’elle n’a pas non plus suffisamment pris en compte le fait qu’il était chrétien et les risques de persécution qui en découlaient s’il était expulsé.
11.4L’auteur conclut qu’en n’examinant pas correctement ses demandes, la Commission des recours des réfugiés a violé les droits qu’il tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
12.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
12.2Étant donné que B. R. a retiré sa plainte et demandé le classement de la partie de la communication la concernant, ainsi que les enfants des auteurs, puisqu’ils ont obtenu l’asile au Danemark le 12 mai 2021, le Comité n’examinera que les griefs de M. G.
12.3Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note aussi que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
12.4Le Comité prend note des griefs de violation des articles 6 et 7 du Pacte avancés par l’auteur qui affirme que s’il était renvoyé au Pakistan, sa vie serait en danger, il risquerait de subir un préjudice grave et d’être persécuté, et serait contraint de cacher ses convictions religieuses, ce qui est contraire à l’article 18 du Pacte. En particulier, le Comité note que l’auteur est chrétien, qu’il a été membre de l’All Pakistan Minorities Alliance, fondée par Shahbaz Bhatti au Pakistan, et qu’il a été Président du Holy Christ Ministries du Pakistan. Le Comité note également les déclarations de l’auteur selon lesquelles il a eu un conflit le 20 février 2012 avec A. D., un imam, qui s’est approché de l’auteur, lui a conseillé d’arrêter de faire du prosélytisme et l’a dénoncé à la police, l’accusant d’avoir tenu des propos désobligeants à l’égard du Prophète Mahomet. Le Comité relève en outre que selon les déclarations de l’auteur, les autorités ont porté des accusations contre lui sur la base de l’article 295 C du Code pénal pakistanais, il a reçu une citation à comparaître devant le tribunal le 28 mars 2012, la police a perquisitionné son domicile le 23 mars 2012, et l’imam et ses partisans ont tenté de tirer sur lui dans une épicerie de Rawalpindi le 25 mars 2012, mais ne l’ont pas touché. Après la fusillade, l’auteur a décidé de fuir le Pakistan et est arrivé au Danemark le 24 avril 2012, sans documents de voyage valides.
12.5Le Comité prend toutefois note de l’argument de l’État partie, qui indique que les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte devraient être déclaré irrecevables, l’auteur n’ayant pas démontré à première vue que sa communication était recevable car il n’avait pas été établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il était expulsé vers le Pakistan. Le Comité note que la Commission des recours des réfugiés, dans sa décision du 17 janvier 2014, a rejeté dans leur intégralité les déclarations de l’auteur concernant ses motifs d’asile et a estimé que l’auteur ne courrait pas un risque personnel et concret d’être privé de sa vie, soumis à la torture ou à des mauvais traitements ou persécuté s’il était renvoyé au Pakistan. La Commission a considéré que l’auteur avait fait des déclarations incohérentes lors des deux entretiens menés par le Service danois de l’immigration et lors de l’audition qu’elle avait organisée, concernant notamment son conflit avec l’imam le 20 février 2012, la fuite de son domicile, la fusillade à Rawalpindi et la manière dont il avait pris connaissance du procès-verbal introductif et du mandat d’arrêt dressés par la Police pakistanaise. Le Comité observe que la Commission n’a pas pu accepter les déclarations de l’auteur comme des faits et qu’elle a estimé que la situation générale des chrétiens au Pakistan n’était pas de nature à justifier l’asile. Le Comité note aussi que l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas soumis de nouvelles informations au Comité et qu’il a essayé d’utiliser ce dernier comme un organe d’appel pour réévaluer les faits et les circonstances de la demande d’asile sur laquelle les autorités nationales s’étaient prononcées.
12.6Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il fait référence à l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a établi en outre que ce risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour évaluer l’existence d’un tel risque, il convient de tenir compte de tous les faits et éléments utiles, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Il rappelle aussi que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque.
12.7Le Comité prend note, en particulier, des allégations de l’auteur selon lesquelles le fait qu’il soit chrétien et qu’il ait déjà été persécuté et accusé d’un crime passible de la peine de mort au Pakistan (propos désobligeants à l’égard du prophète Mahomet), et le fait que, lors du congrès de la All Pakistan Minorities Alliance à Lahore, l’auteur ait eu un conflit avec l’imam, qui l’avait dénoncé à la police, signifient qu’il risquerait d’être persécuté, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, s’il était renvoyé au Pakistan. À cet égard, le Comité note que l’auteur fait référence à la fusillade ultérieure dont il a été victime alors qu’il faisait ses courses à Rawalpindi le 25mars 2012. Le Comité observe toutefois que la Commission des recours des réfugiés a conclu que les déclarations de l’auteur concernant, entre autres, la chronologie des événements et les faits au cours desquels des coups de feu avaient été tirés sur lui étaient profondément incohérentes. En outre, la Commission a estimé que l’auteur n’avait pas fourni d’explication suffisamment convaincante sur les raisons pour lesquelles l’imam, qui l’avait dénoncé à la police, voulait le tuer, ni sur la manière dont l’imam avait pu le retrouver à Rawalpindi. Les informations alléguées n’ont donc pas pu être établies comme des faits. Dans son évaluation, la Commission a tenu compte du fait que l’auteur est analphabète, ce qui pourrait expliquer certaines inexactitudes quant aux dates. La Commission a également pris connaissance des informations relatives à la santé de l’auteur, notamment le fait qu’en 2012, avant le premier entretien mené par le Service danois de l’immigration, il avait été victime d’une hémorragie cérébrale. Toutefois, sur la base d’une évaluation globale des informations fournies, la Commission n’a trouvé aucune raison de faire procéder à une évaluation neurologique de l’auteur aux fins d’évaluer sa déclaration. En raison des circonstances décrites, la Commission n’a pas interprété les inexactitudes de moindre importance au détriment de l’auteur. Néanmoins, la Commission a estimé que le grand nombre d’incohérences importantes dans les déclarations de l’auteur affaiblissait sa crédibilité et que l’auteur n’était pas en mesure de fournir une explication convaincante de ces incohérences. Le Comité observe que l’évaluation de la crédibilité de l’auteur par la Commission ne reposait pas uniquement sur ces incohérences, mais était également étayée par le procès-verbal introductif et le mandat d’arrêt présentés par l’auteur à l’appui de ses demandes d’asile, qui ont tous deux été considérés comme n’étant pas authentiques après vérification.
12.8Le Comité observe en outre que la Commission des recours des réfugiés a pris en compte les informations générales actualisées, qui indiquent que les conditions de vie des chrétiens au Pakistan sont globalement difficiles. Toutefois, la Commission a estimé que les conditions de vie des chrétiens au Pakistan ne pouvaient à elles seules justifier l’asile au Danemark. L’évaluation de la Commission a été étayée par le fait que − sauf dans le contexte des circonstances qui auraient conduit au départ de l’auteur, que la Commission ne pouvait pas considérer comme des faits − l’auteur n’a pas signalé qu’il avait été exposé à des persécutions ou à des violences liées à la religion dans ses déclarations au Service danois de l’immigration et à la Commission en 2014, ce qui aurait été légitime compte tenu des motifs de sa demande d’asile.
12.9En ce qui concerne la décision négative de la Commission des recours des réfugiés du 12 mai 2021, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, suite à la réouverture du dossier d’asile de l’auteur, celui-ci avait fait valoir qu’il souffrait d’une « maladie physique grave » et qu’en tant que chrétien, il appartenait à une minorité religieuse victime de discrimination. L’auteur affirmait qu’il ne pourrait donc pas recevoir de traitement pour sa maladie au Pakistan. La Commission a observé à cet égard que l’auteur avait demandé à plusieurs reprises un permis de séjour pour des raisons humanitaires et que, le 24 octobre 2019 encore une fois, le Ministère de l’immigration et de l’intégration avait rejeté sa demande. La Commission a néanmoins constaté que l’auteur avait besoin d’un traitement vital. Il ressort de la décision du 24 octobre 2019 que le Ministère avait obtenu des informations sur les possibilités de traitement à Islamabad, où l’auteur vivait avant son départ. Selon ces informations, les médicaments nécessaires étaient disponibles à Islamabad et trois hôpitaux d’Islamabad proposaient un traitement gratuit par hémodialyse. La question qui se posait à la Commission était donc de savoir si l’auteur serait privé du traitement nécessaire en raison d’une discrimination dont il ferait l’objet en tant que chrétien. L’auteur n’ayant pas indiqué aux autorités chargées des demandes d’asile en 2014 qu’il avait été exposé à des persécutions ou à des violences liées à la religion, sa déclaration ultérieure affirmant le contraire ne pouvait aboutir à une évaluation différente. La Commission a donc estimé que l’auteur n’avait pas établi qu’il était probable qu’il ne pourrait pas recevoir le traitement nécessaire au Pakistan en raison d’une discrimination. L’État partie maintient donc que l’auteur n’a pas démontré que, s’il était renvoyé au Pakistan, il risquerait d’être persécuté ou maltraité en raison de ses convictions religieuses.
12.10Le Comité considère que la Commission a procédé à un examen exhaustif et approfondi de tous les éléments de l’affaire et note qu’elle a conclu que l’auteur n’avait pas eu maille à partir avec les autorités pakistanaises et que les faits isolés liés à un désaccord ou à un conflit de l’auteur avec l’immam ne pouvaient aboutir à l’octroi de la protection prévue par l’article 7 de la loi relative aux étrangers. Bien que l’auteur ait contesté le statut de la Commission et l’absence de possibilité de faire appel de ses décisions devant les tribunaux, ses allégations à cet égard sont de nature générale et ne démontrent pas que l’évaluation de la demande d’asile par les autorités danoises a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité observe que l’auteur est principalement en désaccord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État partie. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que les autorités de l’État partie n’avaient pas évalué comme il fallait le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé au Pakistan. Le Comité considère en outre que les informations dont il est saisi ne révèlent pas, à première vue, l’existence pour l’auteur d’un risque personnel de menace pour sa vie, de torture, de mauvais traitements et d’entrave au libre exercice de sa religion après son retour au Pakistan. Il conclut par conséquent que les allégations selon lesquelles l’État partie violerait les obligations qui lui incombent au titre des articles 6 et 7 du Pacte s’il renvoyait l’auteur au Pakistan ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et que cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
12.11En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 13 du Pacte, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel ce grief a remplacé les affirmations initiales de l’auteur au titre de l’article 14, qui seraient autrement irrecevables car incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte, étant donné que la procédure d’asile ne relève pas du champ d’application de l’article 14. Dans ce contexte, l’État partie a fait valoir que les griefs tirés de l’article 13 n’étaient nullement fondés puisque l’auteur avait bénéficié des garanties légales applicables. Le Comité conclut donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 13 du Pacte sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.
12.12En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 18 du Pacte, l’État partie a fait valoir que le risque d’une violation de l’article 18 n’équivaudrait pas à un préjudice irréparable et que, puisqu’une telle violation aurait lieu en dehors du territoire et de la juridiction du Danemark, cette partie de la communication devrait être considérée comme irrecevable car incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte. Le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré qu’il craignait avec raison d’être persécuté par les autorités ou des particuliers au Pakistan en raison de ses convictions religieuses. L’auteur n’a pas non plus établi qu’il avait été ou serait privé des droits qu’il tient de l’article 18 du Pacte au Danemark. Cette partie de la communication est donc irrecevable, faute de preuves suffisantes de l’existence d’un risque réel et personnel pour l’auteur, et pour incompatibilité ratione materiae avec le Pacte, puisqu’elle ne relève pas de la compétence de l’État partie, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.
12.13En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 26 du Pacte, l’État partie a estimé qu’ils n’étaient aucunement étayés et qu’ils étaient donc irrecevables. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte sont irrecevables pour défaut de fondement au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
13.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;
b)Qu’il est mis fin à l’examen de la partie de la communication concernant B. R. et ses enfants, l’auteure ayant retiré sa plainte après qu’ils ont obtenu des permis de séjour au Danemark ;
c)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication.