Nations Unies

CERD/C/KEN/CO/8-9

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 décembre 2024

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Kenya valant huitième et neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Kenya valant huitième et neuvième rapports périodiques à ses 3123e et 3124e séances, les 4 et 5 décembre 2024. À sa 3133e séance, le 11 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant huitième et neuvième rapports périodiques. Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et la remercie des informations qu’elle a fournies pendant l’examen du rapport par le Comité et après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après :

a)La loi no 10 de 2021 relative aux réfugiés ;

b)Le règlement de 2021 relatif à la gestion des finances publiques portant administration du fonds de péréquation ;

c)La loi de 2018 relative à l’utilisation abusive de l’informatique et à la cybercriminalité ;

d)La loi de 2017 relative au service national des coroners ;

e)La loi de 2015 relative à l’information et à la communication ;

f)La loi de 2016 relative aux litiges mineurs.

4.Le Comité salue également l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et générales ci-après :

a)Le règlement général de 2024 relatif aux réfugiés ;

b)Le plan d’action national de 2022 contre les discours de haine ;

c)Le plan Shirika (2022) ;

d)Le plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022‑2027 ;

e)L’élaboration du cadre d’action global pour les réfugiés, en 2020 ;

f)Le plan d’action national relatif à l’assistance juridique pour la période 2017‑2022.

g)La publication en 2021 d’instructions permanentes concernant les enquêtes et les poursuites relatives aux atteintes graves aux droits de l’homme commises par des fonctionnaires de police ;

h)La décision de résoudre le problème de l’apatridie chez les Shona et d’autres communautés, en 2020 ;

i)Les règles relatives aux injustices historiques liées aux terres, en 2016 ;

j)La création du conseil national du service d’assistance juridique en application de la loi relative à l’assistance juridique, en 2016.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

5.Le Comité est conscient des efforts que l’État partie a faits pour renforcer le Bureau national de statistique, notamment par la mise en place du cadre de 2022 pour l’assurance qualité des statistiques. Il prend également note des statistiques que lui a fournies l’État partie, notamment celles du recensement de 2019, concernant la situation socioéconomique de certains groupes et leur représentation dans l’éducation, l’emploi, les soins de santé, le logement, l’accès aux activités culturelles et les espaces publics. Il constate néanmoins avec préoccupation que ces statistiques ne sont pas suffisamment ventilées pour lui permettre d’évaluer de manière globale l’exercice des droits garantis par la Convention dans la société kenyane multiraciale, multiethnique, multiculturelle et multireligieuse. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application dans le secteur public des codes d’auto-identification ethnique utilisés dans le cadre du recensement de 2019 se heurte à des difficultés, ce qui crée une confusion entre les peuples autochtones et d’autres communautés ethniques et marginalise encore davantage ces groupes. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques ventilées concernant la situation des non-ressortissants.

6. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’intensifier les efforts faits dans le cadre de la stratégie de développement de la statistique afin de recueillir des statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique de la population kenyane, notamment sur les groupes ethniques, les peuples autochtones et les non-ressortissants tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, en garantissant le respect du principe d’auto-identification  ;

b) De produire des statistiques ventilées sur la situation socioéconomique des groupes ethniques, des peuples autochtones et des non-ressortissants, notamment sur leurs droits au travail, à la sécurité sociale, au logement, à l’eau et à l’assainissement, à la santé et à l’éducation, afin de disposer d’une base empirique qui permettrait d’évaluer si ces groupes exercent les droits consacrés par la Convention dans des conditions d’égalité  ;

c) D’harmoniser les codes d’auto-identification ethnique avec ceux utilisés dans le cadre du recensement de 2019, en particulier dans le secteur public, afin de garantir l’exactitude des données recueillies et de faire en sorte que les peuples autochtones soient correctement identifiés.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

7.Le Comité note que, conformément à l’article 2 (par. 6) de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés font partie de l’ordre juridique interne. Il regrette néanmoins que peu d’informations lui aient été communiquées concernant les affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les juridictions nationales ou appliquées par elles.

8. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour former les juges, les procureurs, les avocats, les agents publics et les membres des forces de l’ordre afin que les dispositions de la Convention soient invoquées par les juridictions nationales et appliquées par elles, selon qu’il convient, et pour mieux faire connaître les dispositions de la Convention aux titulaires de droits. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention par les juridictions nationales.

Cadre juridique relatif à la lutte contre la discrimination raciale

9.Le Comité prend note des dispositions constitutionnelles et des lois en vigueur ayant trait à la discrimination raciale, telles que la loi de 2007 relative à l’emploi et la loi de 2008 relative à la cohésion nationale et à l’intégration, qui portent sur l’égalité et la non‑discrimination. Il constate néanmoins avec préoccupation que le cadre juridique existant relatif à la discrimination raciale n’est pas pleinement conforme aux principes de la Convention et ne comporte pas de définition de la discrimination raciale qui soit claire et conforme à l’article premier (par. 1 et 2) de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui définisse la discrimination raciale en des termes clairs et conformes à l’article premier de la Convention et qui interdise expressément la discrimination directe, indirecte et croisée dans les sphères publique et privée, en tenant compte à cette fin du guide relatif à l’élaboration d’une législation complète de lutte contre la discrimination .

Institution nationale des droits de l’homme

11.Le Comité note avec satisfaction que la Commission kenyane des droits de l’homme a obtenu le statut d’accréditation A et salue les mesures que l’État partie a prises pour la renforcer, mais il constate avec préoccupation que les ressources humaines, techniques et financières allouées à cette commission restent insuffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat (art. 1er et 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer la Commission kenyane des droits de l’homme en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace, en toute indépendance et dans le plein respect des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Actes de discrimination raciale, discours de haine à caractère raciste et incitation à la haine raciale

13.Le Comité prend note de l’article 13 de la loi de 2008 relative à la cohésion nationale et à l’intégration, qui interdit et punit les discours de haine. Il prend également note des statistiques concernant les plaintes relatives à des actes de discrimination ethnique ou raciale et de l’explication donnée par l’État partie, qui attribue le faible taux de poursuites au recours à des mécanismes de règlement des litiges autres que les sanctions, lesquelles ne sont infligées qu’en dernier ressort. Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)Le fait que le cadre législatif sectoriel en vigueur est fragmenté et n’est pas entièrement conforme à l’article 4 (par. a), b) et c)) de la Convention ;

b)Les informations selon lesquelles des responsables politiques tiennent des discours de haine à caractère raciste dans le contexte de processus électoraux ;

c)Le manque d’informations complètes sur les mesures visant à surveiller et à combattre systématiquement les discours de haine dans les médias, sur Internet et sur les médias sociaux, qui prolifèrent malgré les mesures législatives et générales adoptées ;

d)Le faible nombre de plaintes reçues entre 2016 et 2021 et l’absence d’informations détaillées et ventilées sur les cas de discrimination raciale et les discours et crimes de haine à caractère raciste, notamment dans les médias et sur Internet, ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes ;

e)Le manque d’informations actualisées et ventilées sur les cas de discrimination raciale et les discours et les crimes de haine à caractère raciste, notamment dans les médias et sur Internet, ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes entre 2022 et 2024 (art. 4, 5 et 6).

14. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) sur l’application de l’article 4 de la Convention, n o 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De modifier son cadre législatif afin d’ériger expressément en infractions les discours et crimes de haine à caractère raciste, conformément à l’article 4 ( par.  a), b) et c)) de la Convention, et d’y inclure tous les motifs de discrimination raciale énoncés à l’article premier de la Convention  ;

b) De condamner toute forme de discours de haine à caractère raciste, de se désolidariser de ceux qui sont tenus par des responsables politiques et des personnalités publiques et de faire en sorte que de tels discours fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient dûment sanctionnés  ;

c) De renforcer l’application de la loi relative à l’utilisation abusive de l’informatique et à la cybercriminalité et la loi relative à l’information et à la communication (2015) et d’adopter des mesures visant à surveiller et à combattre systématiquement la prolifération des discours de haine à caractère raciste dans les médias, sur Internet et sur les médias sociaux, en étroite coopération avec les médias, les fournisseurs d’accès à Internet et les plateformes de médias sociaux  ;

d) De recueillir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues concernant des actes de discrimination raciale et des discours et crimes de haine à caractère raciste, notamment dans les médias, sur Internet et dans les médias sociaux, ainsi que sur la nature de ces plaintes, le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, et sur les réparations accordées aux victimes, ces données devant être ventilées en fonction de l’âge, du sexe et de l’origine ethnique ou nationale des victimes. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de faire figurer ces statistiques dans son prochain rapport périodique  ;

e) De mettre en œuvre, à l’intention des policiers, des procureurs et des autres membres des forces de l’ordre, des programmes de formation spécialisée concernant la détection et l’enregistrement des actes de discrimination raciale et des crimes et discours de haine à caractère raciste  ;

f) D’évaluer les systèmes de dépôt et d’enregistrement des plaintes concernant la discrimination raciale et les discours et crimes de haine à caractère raciste afin de vérifier et de garantir que les personnes vulnérables à la discrimination raciale peuvent les saisir et y ont accès, et de mener des campagnes d’information sur les droits consacrés par la Convention et sur la marche à suivre pour porter plainte pour discrimination raciale et pour discours et crimes de haine à caractère raciste.

Mesures spéciales

15.Le Comité prend note des mesures adoptées, telles que l’article 65 (par. 1 e)) de la loi de 2012 relative à l’administration des comtés, qui prévoit que les conseils de la fonction publique des comtés doivent veiller à ce qu’au moins 30 % des postes début de carrière soient pourvus par des candidats issus de communautés ethniques non majoritaires, ainsi que le système de quotas ethniques mis en place par la Commission de la fonction publique. Il prend également note de la création du fonds de péréquation, qui vise à améliorer l’accès aux services publics dans les comtés marginalisés. Il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles moins de la moitié des comtés respectent le quota de 30 % concernant le recrutement de membres de communautés ethniques non majoritaires, et par le fait que des difficultés subsistent pour ce qui est d’assurer une représentation ethnique équitable dans la fonction publique et que l’insuffisance des ressources allouées au fonds de péréquation est aggravée par l’obligation insuffisante de rendre des comptes en ce qui concerne son fonctionnement. En outre, il note avec préoccupation que ces mesures ne s’appliquent qu’à certains secteurs et souligne l’absence d’informations sur la législation et les mesures générales visant à combattre la discrimination raciale dans le contexte des efforts faits pour garantir d’autres droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 et 5).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’adopter un plan national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de veiller à ce que ce plan prévoie des mesures visant à combattre la discrimination raciale structurelle  ;

b) De procéder, en consultation avec les communautés ethniques marginalisées, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes atteintes d’albinisme, les peuples autochtones et les autres parties prenantes, à une évaluation globale en vue de détecter les obstacles qui entravent l’application des mesures spéciales en vigueur et de déterminer si ces mesures sont efficaces  ;

c) D’établir des mécanismes de contrôle et d’application pour garantir l’application cohérente de l’article 65 ( par.  1 e)) de la loi de 2012 relative à l’administration des comtés et des quotas fixés pour la fonction publique, notamment le respect de l’obligation d’établir régulièrement des rapports et l’imposition de sanctions administratives en cas de non-respect de ces dispositions  ;

d) D’engager ou d’améliorer le processus de financement du fonds de péréquation et de faire respecter l’obligation de rendre des comptes concernant le fonctionnement de cet organisme afin qu’il soit véritablement mis en place, en temps voulu, dans les comtés marginalisés  ;

e) D’élargir le champ d’application des mesures spéciales conformément à l’article 56 de la Constitution, en intégrant dans tous les secteurs l’âge et le handicap en plus du sexe et de l’appartenance ethnique.

Situation des peuples autochtones

17.Le Comité prend note de la loi de 2016 relative à la préservation et à la gestion des forêts et du cadre pour la participation des peuples autochtones à la planification, mais il est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des peuples autochtones, notamment les Endorois, les Ogiek et les Sengwer, ont été expulsés, expropriés et déplacés par la force, y compris la force létale, et leurs biens ont été détruits et leur bétail saisi, sans que le principe du consentement préalable, libre et éclairé soit respecté, et les informations selon lesquelles garanties prévues à l’article 152G de la loi de 2016 portant modification de la législation foncière ne sont pas respectées dans le contexte des changements climatiques et des efforts de préservation, à quoi s’ajoute un accès insuffisant à la justice, à une indemnisation et à des possibilités de réinstallation ;

b)La complexité et la lenteur du processus d’enregistrement et de délimitation des terres des peuples autochtones, malgré l’existence de la loi de 2016 relative aux terres communautaires (art. 2 et 5).

18. Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’adopter, en consultation avec les peuples autochtones, une législation relative au consentement préalable, libre et éclairé, et de créer un mécanisme de consultation efficace conforme aux principes de la Convention, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à d’autres normes internationales  ;

b)D’accélérer, en consultation avec les peuples autochtones et avec leur consentement préalable, libre et éclairé, la délimitation des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, de leur délivrer des titres de propriété sur ces terres, conformément au droit et aux systèmes fonciers coutumiers, et de les associer à la gestion, à l’exploitation et à la préservation des ressources naturelles se trouvant sur ces terres  ;

c) De veiller à ce que les peuples autochtones ne soient pas dépossédés ou déplacés des terres et territoires qu’ils occupent traditionnellement et à ce qu’ils ne soient pas privés de leurs ressources sans avoir donné leur consentement préalable, libre et éclairé, et de faire en sorte que les personnes touchées par les changements climatiques et les mesures de préservation soient dûment consultées et qu’elles reçoivent une indemnisation pour tout dommage ou perte subis  ;

d) De mieux indemniser et réinstaller les personnes concernées par les expulsions, notamment en adoptant sans délai le projet de loi de 2012 relatif aux expulsions et à la réinstallation.

Droits fonciers et restitution des terres

19.Le Comité prend note de la loi de 2016 portant modification de la législation foncière et de la loi de 2016 relative aux terres communautaires, ainsi que de la création de la Commission foncière nationale, mais il reste préoccupé par les inégalités qui subsistent concernant l’accès à la terre, en particulier pour les femmes, et par la lenteur des progrès faits dans l’application des politiques de restitution des terres et le règlement des problèmes de revendications concurrentes dans le cadre des régimes officiel et coutumier, qui continuent d’alimenter les conflits interethniques (art. 2, 5 et 6).

20. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité demande instamment à l’État partie  :

a)De renforcer la coordination entre le régime foncier formel et le régime foncier coutumier afin d’harmoniser la gouvernance foncière, en particulier dans les zones qui font souvent l’objet de litiges fonciers, tout en veillant à ce que les droits des femmes soient pleinement respectés dans le cadre des deux régimes  ;

b)De veiller à ce que la Commission foncière nationale accélère le règlement des litiges fonciers et donne suite sans délai aux décisions qu’elle aura prises, en indemnisant comme il se doit les communautés concernées ou en leur restituant leurs terres  ;

c)De mettre en place des systèmes complets d’enregistrement des terres et de délivrance de titres fonciers afin de délivrer des titres aux particuliers et communautés propriétaires de terre, de créer des mécanismes transparents pour régler les litiges fonciers relevant à la fois du régime foncier formel et du régime foncier coutumier, et de prendre des mesures pour remédier aux injustices historiques liées aux terres.

Situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides

21.Le Comité prend note de la longue tradition de l’État partie en matière d’accueil des réfugiés, ainsi que des difficultés que celui-ci rencontre. Il est cependant préoccupé par :

a)L’article 19 (par. 2) de la loi de 2021 relative aux réfugiés, qui prévoit, au nom des bonnes mœurs, de larges exceptions au principe de non-refoulement, ainsi que par le fait que les prisons, postes de police et maisons d’arrêt sont inclus dans la définition des centres de transit ;

b)Les informations relatives aux difficultés d’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et aux retards importants dans ces procédures et dans l’obtention par les demandeurs d’asile des documents demandés ;

c)Les informations selon lesquelles les apatrides restent nombreux, en particulier parmi la communauté nubienne ;

d)Les informations selon lesquelles de très nombreux enfants, notamment réfugiés, ne disposent pas de certificat de naissance, ce qui les expose à un risque accru d’apatridie (art. 2 et 5).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De respecter strictement le principe de non-refoulement, tant en droit que dans la pratique  ;

b)De modifier la loi relative aux réfugiés, notamment l’article 19 ( par.  2) et les dispositions qui intègrent les prisons, les postes de police et les maisons d’arrêt à la définition des centres de transit, afin de la rendre pleinement compatible avec la Convention  ;

c)De veiller à ce que les centres de transit soient approvisionnés en eau potable et en aliments frais et à ce que des soins et services de santé y soient assurés  ;

d)De veiller à ce que tous les demandeurs d’une protection internationale à la frontière et dans les centres d’accueil soient rapidement enregistrés et orientés vers les services compétents en matière d’asile et vers des procédures de détermination du statut de réfugié  ;

e)D’établir une procédure spécifique et efficace de détermination du statut d’apatride, en accordant une attention particulière à la communauté nubienne  ;

f)De garantir l’enregistrement des naissances sans discrimination, que les mères soient ou non en possession de documents d’identité.

Personnes atteintes d’albinisme

23.Le Comité prend note des informations que lui a communiquées l’État partie pendant le dialogue, mais il reste préoccupé par les renseignements selon lesquels les personnes atteintes d’albinisme font l’objet de discrimination et de stigmatisation dans divers aspects de la vie quotidienne, ainsi que d’agressions physiques, souvent motivées par des croyances relevant de la sorcellerie et par leur couleur de peau, en particulier dans les régions frontalières. Il note avec préoccupation que, selon les informations que lui a fournies la délégation de l’État partie, aucune plainte pour ce type d’agression n’a été enregistrée au cours de la période considérée (art. 2, 5, 6 et 7).

24. Le Comité rappelle que l’absence de plaintes, de poursuites et de condamnations liées à des actes de discrimination raciale ne signifie pas nécessairement que cette discrimination n’existe pas dans l’État partie. Elle peut s’expliquer par le fait que les victimes ne connaissent pas les voies de recours judiciaires disponibles, ne font pas confiance au système judiciaire ou craignent de subir des représailles. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De garantir en priorité le droit à la vie des personnes atteintes d’albinisme et d’adopter des mesures plus efficaces pour protéger ces personnes de la violence, des enlèvements et de la discrimination  ;

b)De garantir aux personnes atteintes d’albinisme l’égalité d’accès à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins et services de santé et à l’éducation  ;

c)D’adopter une stratégie globale conforme aux recommandations présentées dans le rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme et au Plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique (2017-2021)  ;

d) De mener des enquêtes complètes et approfondies sur tous les cas signalés d’agression de personnes atteintes d’albinisme, notamment les cas recensés par des organisations de la société civile, et de mettre fin à l’impunité des auteurs de ces agressions  ;

e)De mener des campagnes d’information visant à lutter contre les préjugés et les idées fausses concernant l’albinisme et à faire connaître les voies de recours judiciaires et non judiciaires disponibles  ;

f)De faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des statistiques sur les plaintes déposées auprès de toutes les autorités compétentes et l’issue de ces plaintes.

Traite des personnes

25.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des travailleurs kenyans expatriés, en particulier des travailleuses domestiques, lesquelles sont victimes de violence et d’exploitation, sont maltraités et exploités et notamment soumis au travail forcé et servile et à des violences physiques, psychologiques, verbales et sexuelles, les auteurs de ces actes n’étant pas punis ;

b)Les informations selon lesquelles les procédures de détection des victimes de la traite, notamment de celles qui ont besoin d’une protection internationale, ne sont pas adaptées, et le manque d’informations sur les services d’assistance et de réadaptation destinés à ces personnes ;

c)Le fait que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les enquêtes menées concernant les infractions pénales liées à la traite des personnes ni sur les poursuites engagées contre les auteurs et les peines infligées à ceux-ci (art. 2, 5, 6 et 7).

26. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De veiller à ce que tous les accords bilatéraux conclus avec les pays de destination qui font appel à des travailleurs kenyans expatriés, notamment à des travailleuses domestiques, prévoient des procédures d’enquête et de poursuite concernant toutes les violations des dispositions de la Convention, ainsi que des réparations pour les victimes de ces violations, et garantissent aux travailleurs kenyans expatriés le droit de se rendre chez eux fréquemment et pour une longue durée  ;

b)De renforcer la protection juridique des travailleuses kenyanes expatriées, de poursuivre les auteurs de violations des droits de ces travailleuses, y compris lorsqu’il s’agit de recruteurs, d’informer les travailleuses expatriées de leurs droits et d’adopter des mesures relatives au retour et la réintégration des victimes de la traite, en tenant compte des besoins économiques, sociaux et psychologiques de ces personnes  ;

c)D’améliorer les procédures de détection précoce des victimes de la traite, notamment des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, et de mettre en place un système d’orientation complet pour garantir à ces personnes l’accès aux services dont ils ont besoin, en prenant des mesures ciblées pour protéger les plus vulnérables  ;

d)De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les cas de traite ventilées par nationalité ou appartenance ethnique des victimes, en précisant le nombre de cas qui ont été recensés et qui ont donné lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, ainsi que les réparations accordées aux victimes et l’aide apportée à celles-ci.

Mesures de lutte contre le terrorisme et profilage racial

27.Le Comité est conscient des inquiétudes de l’État partie en matière de sécurité nationale, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les mesures de lutte contre le terrorisme ont créé un climat de suspicion à l’égard des minorités ethnoreligieuses, en particulier des communautés musulmanes de la région côtière, et la marginalisation de ces minorités, ce qui porte atteinte à leurs droits à la liberté d’expression, à la liberté de religion et à la liberté de réunion pacifique. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des agents de l’État procéderaient à des arrestations et détentions arbitraires, à des extorsions, à des réinstallations forcées, à des refoulements, à des exécutions extrajudiciaires, à des actes de tortures et à des disparitions forcées dans le cadre d’opérations de lutte contre le terrorisme. Il regrette l’absence de statistiques sur les plaintes enregistrées, les enquêtes menées et les sanctions infligées par l’Autorité indépendante de surveillance de la police (art. 2, 5, 6 et 7).

28. À la lumière de ses recommandations générales n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et n o 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes à la Convention et strictement nécessaires au regard de la situation et des exigences du principe de proportionnalité, et à ce qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet le profilage des minorités ethniques et ethnoreligieuses et la discrimination à leur égard  ;

b)De garantir que l’Autorité indépendante de surveillance de la police mène sans tarder des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations concernant des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, commises pendant des opérations de lutte contre le terrorisme, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces violations et de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir pleine réparation, et de recueillir systématiquement des statistiques à cet égard  ;

c)De dispenser une formation adéquate et continue en matière de droits de l’homme aux membres des forces de l’ordre, conformément à sa recommandation générale n o 13 (1993) sur la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme.

Accès à la justice

29.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations mettant en évidence des lacunes dans la fourniture de l’assistance juridique et l’insuffisance de la couverture géographique de cette assistance et des ressources disponibles, autant de carences qui empêchent les victimes de discrimination raciale d’avoir pleinement accès à la justice ;

b)Le manque d’informations sur les mesures visant à réglementer les fonctions, les compétences et les responsabilités des mécanismes de justice fondés sur le droit coutumier et des mécanismes de justice parallèle et à les harmoniser avec celles du système judiciaire ordinaire ;

c)Les informations selon lesquelles des groupes ethniques et des groupes ethnoreligieux, ainsi que des non-ressortissants, ont fait l’objet d’un emploi excessif de la force, de détentions arbitraires, de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’exécutions extrajudiciaires et ont été privés du droit à une procédure régulière par des membres des forces de l’ordre ;

d)L’absence d’informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation, conjuguée au retard persistant dans la mise en fonctionnement du Fonds de justice réparatrice créé par le règlement de 2017 relatif à la gestion des finances publiques portant création du fonds de réparation des injustices historiques ;

e)Le fait que l’accès à la justice est insuffisant et que les décisions et les mesures de réparation et d’indemnisation relatives aux droits fonciers des peuples autochtones sont insuffisamment appliquées ;

f)La lenteur et la faiblesse des progrès faits dans l’application des mesures de réparation relatives aux injustices historiques, en particulier en ce qui concerne les violations des droits fonciers des Kipsigi et des Talai (art. 2, 5, 6 et 7).

30. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De doter les services d’assistance juridique de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir le bon fonctionnement du service national d’assistance juridique qui opère dans tous les comtés, de procéder à une évaluation détaillée du plan national d’assistance juridique qui a expiré en 2022 et d’adopter un nouveau plan national, de sensibiliser le public pour faire en sorte que l’assistance juridique soit véritablement accessible à tous, et de rapprocher les juridictions nationales des régions où vivent les groupes ethniques minoritaires, notamment en renforçant les capacités du système judiciaire dans les zones rurales et difficiles d’accès  ;

b)De mettre au point des procédures visant à réglementer les fonctions, les compétences et les responsabilités des mécanismes fondés sur le droit coutumier et à les harmoniser avec celles du système judiciaire ordinaire, en veillant à ce qu’elles soient conformes au droit international des droits de l’homme  ;

c)De réaliser sans délai des enquêtes approfondies et efficaces, selon une approche interculturelle, au sujet des violations des droits à la vie et à l’intégrité de la personne commises par des membres des forces de l’ordre, des cas d’emploi excessif de la force sur des personnes appartenant à des groupes ethniques ou ethnoreligieux et des détentions arbitraires dont ces personnes ont fait l’objet, et de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils fassent l’objet de sanctions appropriées  ;

d)De redoubler d’efforts pour garantir l’application pleine et effective de toutes les recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation, notamment en accélérant le processus visant à rendre le Fonds de justice réparatrice pleinement opérationnel et à rendre public le rapport complet de la Commission  ;

e)D’appliquer pleinement la décision n o 276/2003 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaireEndorois Welfare Council v. Kenya ; l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples concernant la requête n o 006/2012 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya concernant le peuple Ogiek  ; et la décision de la Haute Cour concernant le peuple Sengwer, en garantissant la participation de ces peuples et le respect du principe du consentement préalable, libre et éclairé  ;

f)D’appliquer pleinement les recommandations formulées par la Commission foncière nationale concernant les Kipsigi et les Talai.

Lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes

31.Le Comité prend note des diverses mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’éducation portant sur la période coloniale et la lutte pour l’indépendance, mais il regrette le manque d’informations concernant les efforts déployés pour faire connaître l’histoire de la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage. Il est préoccupé par le manque de précisions concernant les initiatives visant à favoriser la compréhension et la tolérance entre les différents groupes ethniques et ethnoreligieux présents sur le territoire, en particulier à lutter contre les préjugés et la marginalisation (art. 7).

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer, de manière générale, l’éducation portant sur les droits de l’homme et sur l’histoire de la traite transatlantique des esclaves, à l’attention à la fois des milieux scolaires et de la population dans son ensemble  ;

b)De promouvoir et de protéger la culture des différents groupes ethniques, ethnoreligieux et ethnolinguistiques qui composent sa population en assurant la préservation, l’expression et la diffusion de leur identité, de leur histoire, de leur culture, de leurs langues, de leurs traditions et de leurs coutumes  ;

c)De veiller à la préservation des modes de vie traditionnels des différents groupes religieux, ethnoreligieux et ethnolinguistiques, et de combattre les préjugés et de mettre un terme à la discrimination dont ces groupes font l’objet.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

33. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité engage l’État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Amendement à l’article 8 de la Convention

34. Le Comité recommande à l’État partie d’accepter l’amendement à l’article 8 ( par.  6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

35. Le Comité engage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

36. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

37. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités relatives à la Décennie internationale, et étant donné que la Décennie touche à sa fin, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats des mesures qu’il aura prises pour exécuter le programme d’activités et sur les mesures et politiques durables qu’il aura mises en place en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et leurs organisations, en tenant compte de la recommandation générale n o 34 (2011) du Comité sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

39. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, notamment des comtés, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Paragraphes d’importance particulière

40. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 18 a), b), c) et d) (situation des peuples autochtones), 10 (cadre juridique relatif à la lutte contre la discrimination raciale) et 30 a), d) et f) (accès à la justice), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Suite donnée aux présentes observations finales

41. Conformément à l’article 9 ( par.  1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 24 d) (personnes atteintes d’albinisme), 26 b) et c) (traite des personnes) et 30 e) (accès à la justice).

42. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis le rapport de suivi demandé dans les précédentes observations finales.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant dixième et onzième rapports périodiques d’ici au 13 octobre 2028, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.