Nations Unies

CED/C/WSM/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 avril 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Samoa en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2014*

[Date de réception : 14 mars 2023]

Sigles et acronymes

CPICour pénale internationale

INDHBureau du Médiateur/Institution nationale des droits de l’homme

JAWSJournalists Association of Western Samoa (Association des journalistes du Samoa occidental)

SUNGOSamoa Umbrella for Non-Governmental Organisations (organisation faîtière des organisations non gouvernementales samoanes)

SVSGSamoa Victims and Support Group (Groupe samoan d’aide aux victimes)

Introduction

1.Situé au milieu de l’océan Pacifique, le Samoa est un petit État insulaire en développement qui compte environ 200 000 habitants. Depuis son indépendance par rapport à l’administration néo-zélandaise, acquise en 1962, il suit le modèle de démocratie parlementaire de Westminster.

2.La Constitution de l’État indépendant du Samoa de 1960 est la loi suprême du pays. La partie II de la Constitution énonce clairement les droits fondamentaux auxquels chacun peut prétendre, ainsi que la responsabilité du Gouvernement pour ce qui est d’assurer la promotion et la protection de ces droits.

3.Le 27 novembre 2012, l’État indépendant du Samoa a déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies son instrument de ratification de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), sans émettre de réserves.

4.En ratifiant la Convention, le Samoa a réaffirmé à la communauté internationale son engagement à protéger et promouvoir les droits de l’homme et à faire en sorte : i) que nul ne soit soumis à une disparition forcée ; ii) qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne puisse être invoquée pour justifier la disparition forcée.

5.Le présent rapport porte sur la période allant de décembre 2012 à décembre 2022. Conformément aux directives établies, le Samoa doit soumettre aux organes conventionnels un document de base commun et un rapport sur l’application de chaque instrument auquel il est Partie.

6.En application de l’article 29 de la Convention, le Samoa présente ici au Comité les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. Ce document a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application des dispositions de la Convention.

7.Lorsque le Samoa a ratifié la Convention, il n’existait dans le droit interne aucune disposition visant à garantir le respect des obligations au titre de la Convention, et aucun cas de disparition forcée n’avait été signalé. Toutefois, il existe un cadre juridique pouvant être utilisé pour traiter cette question.

I.Élaboration du rapport

8.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce a élaboré ce rapport en collaboration avec le Bureau du Procureur général, le Ministère de la police, des prisons et des services correctionnels, le Ministère de la justice et de l’administration judiciaire et la Commission de réforme du droit du Samoa. Le rapport a été soumis au Groupe de travail du Mécanisme national de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi, lequel est composé de ministères et de représentants de la société civile.

II.Cadre juridique général régissant l’interdiction des disparitions forcées au Samoa

9.On trouvera ci-après de brèves références aux dispositions prévues par le cadre juridique du Samoa pour donner effet aux obligations découlant de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou qui y sont liées.

a)La Constitution de l’État indépendant du Samoa garantit le droit fondamental à la vie et à la liberté individuelle de toute personne se trouvant sur le territoire du Samoa.

L’article 5 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie, sauf lors de l’exécution d’une peine de mort imposée par un tribunal pour une infraction passible de la peine de mort en application de la loi.

En outre, l’article 6 de la Constitution prévoit le droit à la liberté selon lequel nul ne peut être privé de sa liberté individuelle, si ce n’est en vertu de la loi. Le Gouvernement du Samoa croit fermement que cela contribue à garantir l’indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée.

b)La loi de 2007 sur la Cour pénale internationale (loi sur la CPI) prévoit que les « crimes contre l’humanité » sont une infraction passible, en cas de condamnation à l’issue d’une déclaration de culpabilité par voie d’acte d’accusation, d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les crimes contre l’humanité incluent les actes de « disparition forcée de personnes » (voir l’article 7-1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut), figurant à l’annexe 1 de la loi sur la CPI).

La définition de la disparition forcée figurant à l’article 7-2 du Statut incorporé dans la loi samoane sur la CPI est conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention.

Le crime contre l’humanité désigne « un acte visé à l’article 7 du Statut et comprend tout autre acte qui, au moment et au lieu d’une perpétration, constitue un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu ».

L’article 10 de la loi de 2007 sur la CPI exclut en outre la possibilité d’invoquer l’obéissance aux ordres d’un supérieur (ou la responsabilité hiérarchique des supérieurs) dans le cadre des crimes contre l’humanité, qui incluent les disparitions forcées.

Lors de l’interprétation et de l’application des articles 6 (Crime de génocide), 7 (Crimes contre l’humanité) et 8 (Crimes de guerre) du Statut de Rome, la Cour tient compte de tous les éléments constitutifs des crimes adoptés conformément à l’article 9 du Statut (moyens de défense).

c)La loi de 2013 relative aux infractions pénales contient des dispositions pertinentes, qui sont présentées ci-après.

L’article 130 (Enlèvement) prévoit que quiconque enlève ou détourne une personne ou s’en empare sans son consentement libre et volontaire, ou en obtenant son consentement par la tromperie ou la contrainte, dans l’intention de la séquestrer ou de l’emprisonner intentionnellement ; ou de la séquestrer en vue d’obtenir une rançon ou de l’asservir, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus.

L’article 131 (Enlèvement d’un enfant de moins de 16 ans) dispose que quiconque, dans l’intention de soustraire un enfant de moins de 16 ans à ses parents, à son tuteur ou à toute autre personne qui en a légalement la garde, ou dans l’intention d’avoir des relations sexuelles avec cet enfant, l’emmène, le détourne ou le séquestre ; ou reçoit l’enfant, sachant qu’il a été ainsi emmené, détourné ou séquestré, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus.

d)La loi sur la procédure pénale de 2016 contient les dispositions suivantes relatives à l’arrestation :

i)L’article 29 (Arrestation sans mandat) précise les cas dans lesquels une personne privée, un agent de la force publique ou une personne à laquelle l’agent de la force publique demande de l’aide peut arrêter une personne et la placer en garde à vue sans mandat ;

ii)L’article 30 (Pouvoir de s’introduire sur les lieux sans mandat pour procéder à l’arrestation de l’auteur d’une infraction ou prévenir une infraction) définit les cas dans lesquels un agent de la force publique peut s’introduire sur les lieux sans mandat pour procéder à l’arrestation de l’auteur d’une infraction. L’article prévoit également que la personne arrêtée sans mandat doit être traduite devant un tribunal ou un agent chargé de la détention provisoire dans les meilleurs délais.

10.Le Samoa est partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants, qui traitent de l’interdiction de la disparition forcée :

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − adhésion le 28 mars 2019 ;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques − adhésion le 15 février 2008 ;

c)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − adhésion le 25 septembre 1992 ;

d)La Convention relative aux droits de l’enfant − signée le 30 septembre 1990 et ratifiée le 29 novembre 1994 ;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés − adhésion le 17 mai 2016 ;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants − adhésion le 29 avril 2016 ;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées − signée le 24 septembre 2014 et ratifiée le 2 décembre 2016.

11.Les lois susmentionnées, ainsi que toutes les autres textes législatifs reconnaissant les lois relatives aux instruments énumérés ci-dessus, régissent la mise en œuvre et le respect des obligations internationales découlant de la Convention. C’est ce cadre législatif qui confère une reconnaissance nationale aux principes des instruments internationaux et permet au pouvoir judiciaire de prendre des décisions en interprétant et en appliquant les principes/concepts définis dans les instruments internationaux auxquels le Samoa est partie. Nous faisons référence au point 27 du Document de base commun qui mentionne les trois pouvoirs, à savoir : i) le pouvoir législatif, ii) le pouvoir exécutif, et iii) le pouvoir judiciaire. Cette séparation des pouvoirs garantit le respect des lois.

12.Tous les organismes principaux de Samoa sont compétents en matière de protection et de promotion des droits de l’homme. Toutefois, les principales autorités chargées de la protection et de la promotion des droits de l’homme sont les suivantes : le Ministère de la police, des prisons et des services correctionnels, le Ministère du Premier ministre et du Cabinet, le Ministère de la femme et du développement communautaire et social, le Ministère de la justice de l’administration judiciaire, le Ministère des affaires étrangères et du commerce et le Bureau du Procureur général. Les fonctions de ces organismes sont répertoriées dans le Document de base commun.

13.Il existe de bonnes relations de travail entre le Gouvernement et le Bureau du médiateur/Institution nationale des droits de l’homme (INDH), le Samoa Victims and Support Group (SVSG) et la Samoa Umbrella for Non-Governmental Organisations (SUNGO), organisation faîtière des organisations non gouvernementales samoanes. La loi de 2013 sur le médiateur (Komesina o Sulufaiga) a pour objectifs : a) de promouvoir une culture de la transparence, de la responsabilité et de l’intégrité dans les processus administratif et décisionnel des ministères et des organisations ; et b) de promouvoir et protéger la dignité de l’humanité consacrée par la Constitution et le droit international relatif aux droits de l’homme, en tant que fondement d’une société équitable, juste et pacifique.

III.Présentation article par article de la mise en œuvre de la Convention

14.Les commentaires ci-après présentent la mise en œuvre de la Convention dans le droit national, article par article.

Article premier

15.La partie II (Droits fondamentaux) de la Constitution protège le droit fondamental à la vie et à la liberté individuelle. Comme indiqué plus haut, la Constitution est la loi suprême du Samoa et prévaut sur toutes les lois nationales (principales, subsidiaires et autres). Cette mesure législative a été jusqu’à présent suffisante pour garantir l’indérogeabilité de l’interdiction des disparitions forcées. Des dispositions législatives plus spécifiques confirment cette position, les disparitions forcées étant reconnues comme un crime contre l’humanité par le droit interne.

Article 2

16.La définition de « disparition forcée » est expressément prévue à l’article 6-2 de la deuxième partie de la loi sur la Cour pénale internationale de 2007, qui renvoie à l’article 7‑1‑i du statut de Rome et lui est conforme. L’article 6-2 se lit comme suit :

« Par “disparitions forcées de personnesˮ, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».

17.En outre, la Constitution énonce dans sa deuxième partie les droits fondamentaux (constitutionnels) reconnus à toutes les personnes relevant de la juridiction du Samoa. Il s’agit notamment du droit à la vie, du droit à la liberté individuelle, du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, du droit de ne pas être soumis au travail forcé, du droit à un procès équitable, des droits relatifs au droit pénal, de la liberté de religion, des droits relatifs à l’instruction religieuse, de la liberté d’expression, de réunion, d’association et de circulation, du droit de choisir librement sa résidence, des droits attachés à la propriété et du droit de ne pas être soumis à des lois discriminatoires.

Article 3

18.Le devoir d’enquête peut être exercé dans le cadre des mécanismes existants de protection des droits constitutionnels fondamentaux. Ainsi, la Constitution prévoit, à son article 4, des voies de recours permettant à chacun de faire valoir ses droits, que l’auteur de la violation soit un acteur étatique ou non étatique.

19.Les disparitions forcées sont punissables en tant que crimes contre l’humanité en application de la loi de 2007 sur la Cour pénale internationale. La procédure et la conduite des enquêtes et des poursuites sont régies par la loi de 2016 sur la procédure pénale. L’article 16 de la loi sur la CPI dispose que l’engagement de poursuites pour les infractions visées aux articles 5 (Crime de génocide), 6 (Crimes contre l’humanité) ou 7 (Crimes de guerre) est soumis à l’accord du Procureur général.

Article 4

20.La disparition forcée et la torture sont définies à l’article 6 (par 3) de la loi de 2007 sur la CPI et sont considérées comme des infractions passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Les peines prévues pour des infractions similaires sont décrites dans la loi de 2013 relative aux infractions pénales.

21.La Cour suprême délivre des mandats d’arrêt sur le fondement de preuves irréfutables. La loi prévoit le droit d’obtenir sans tarder une décision quant à la légalité de la détention et ce droit est généralement respecté par les autorités. Celles-ci informent, dans un délai de quelques heures, les détenus des charges retenues contre eux ou les libèrent. Elles permettent aux détenus d’accéder sans délai aux services d’un avocat de leur choix. S’agissant des détenus indigents, elles leur attribuent un avocat sur demande. Elles ne mettent pas les suspects au secret et ne les assignent pas à résidence.

Article 5

22.Voir les paragraphes 13, 15, 18 et 19.

Article 6

23.L’article 11 de la deuxième partie de la loi de 2007 sur la CPI définit la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques Le chef militaire ou la personne qui en fait fonction et ses supérieurs hiérarchiques sont tenus pour responsables des infractions comprenant les crimes contre l’humanité tels que les disparitions forcées. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables des infractions commises par leurs subordonnés, faut de ne pas avoir exercé un contrôle approprié sur eux dès lors qu’ils savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions ou ont délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ; ou qu’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

24.La peine prévue pour les personnes impliquées dans le crime de « disparition forcée » figure au paragraphe 3 de l’article 6 de la loi de 2007 sur la CPI selon lequel une personne reconnue coupable de ce crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

25.Néanmoins, l’article 9 prévoit qu’une personne accusée d’une infraction visée à l’article 5 (Crime de génocide), à l’article 6 (Crimes contre l’humanité), à l’article 7 (Crimes de guerre) et à l’article 7A (Crimes d’agression), peut invoquer l’un des moyens de défense prévus par le droit samoan ou le droit international. En outre, l’article 10 de la loi prévoit que l’obéissance à l’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoquée comme moyen de défense en ce qui concerne ces infractions.

26.L’article 11 dispose également qu’un supérieur est pénalement responsable s’il n’a pas exercé de contrôle sur ses subordonnés. Il est considéré comme ayant aidé, encouragé ou incité à commettre l’infraction à laquelle il est fait référence ou comme ayant fourni des conseils en vue de sa commission.

Article 7

27.Il convient de se reporter au paragraphe 22.

28.L’article 5 de la loi de 2016 sur la fixation des peines précise les finalités pour lesquelles les accusés peuvent être condamnés ou traités d’une autre manière par les tribunaux, afin de promouvoir ces finalités, de permettre au public de comprendre les pratiques en matière de fixation des peines, en définissant des principes et des directives à appliquer par les tribunaux lors du prononcé de la peine ou de toute autre décision concernant des accusés, de fournir un éventail suffisant de peines et d’autres mesures applicables aux défendeurs et de sauvegarder les intérêts des victimes d’actes criminels et d’autres fins connexes. L’article 7 (Facteurs aggravants et atténuants) présente une liste de facteurs aggravants et atténuants que le tribunal doit prendre en compte lors de la détermination de la peine ou de toute autre mesure prise à l’égard d’un accusé.

Article 8

29.L’article 15 de la loi de 2007 sur la CPI prévoit que les crimes relevant de la compétence de la CPI (Cour pénale internationale) ne sont soumis à aucune loi fixant un délai de prescription pour l’engagement d’une procédure judiciaire. Il s’agit d’une disposition expresse du droit samoan selon laquelle les crimes relevant de la compétence de la CPI ne sont pas soumis à une période au-delà de laquelle il n’est plus possible d’engager des poursuites. Cela permet de laisser ouverte la possibilité de porter les affaires relatives à ces crimes devant les tribunaux.

30.Par la suite, l’article 29 de l’annexe 1 de la loi de 2007 sur la CPI, intitulé « Imprescriptibilité », est venu réaffirmer l’imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cela devrait permettre aux victimes de demander réparation.

Article 9

31.L’article 13 (Compétence pour connaître des infractions visées aux articles 5, 6, 7 et 7A) de la loi de 2007 sur la CPI autorise l’engagement de poursuites pour disparition forcée (et autres infractions visées aux articles ci-dessus) au Samoa. Cette disposition prévoit que la compétence du Samoa s’exerce lorsque :

a)L’infraction de disparition forcée est commise sur le territoire du Samoa ;

b)L’intéressé est un citoyen ou un résident permanent du Samoa ;

c)L’intéressé a commis l’infraction contre un citoyen ou un résident permanent du Samoa ; ou

d)L’intéressé se trouve au Samoa après la commission de l’infraction.

32.À ce jour, aucun cas de disparition forcée n’a été signalé au Samoa. Toutefois, en ce qui concerne les demandes d’entraide émanant d’autres États, le Samoa est doté de la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoit la facilitation et l’obtention d’une assistance internationale en matière pénale. La loi prévoit une définition du terme « enquête criminelle » qui, même si elle est générale, peut être interprétée de manière à être appliquée aux affaires relatives à l’infraction de disparition forcée.

Article 10

33.L’article 16 de la loi de 2007 sur la CPI (Consentement du procureur général requis pour l’engagement de poursuites au titre des dispositions des articles 5, 6, 7 et 7A) prévoit, à son paragraphe 2, une dérogation selon laquelle, lorsqu’une infraction est commise au titre des dispositions des articles visés, le suspect peut être arrêté ou placé en détention provisoire même si le procureur général n’a pas donné son consentement à l’engagement de poursuites contre l’intéressé (mais aucune autre mesure ne peut être prise dans le cadre de la procédure tant que le consentement n’a pas été obtenu).

34.L’article 8-1-c de la loi de 2013 relative aux infractions pénales dispose que la compétence extraterritoriale s’applique à une personne qui « a été retrouvée au Samoa et n’a pas été extradée », même si les actes à l’origine de l’infraction ont été entièrement commis en dehors du territoire national. Des poursuites peuvent être engagées à l’encontre de la personne mise en cause.

35.En outre, l’article 25 de la loi de 2007 sur la CPI va dans le sens de ce qui précède en précisant que même si l’auteur présumé d’une infraction est une personne qui se trouve hors du territoire national, des poursuites peuvent être engagées contre l’intéressé devant les tribunaux samoans compétents.

36.La loi n’interdit pas aux détenus étrangers d’avoir accès aux services consulaires.

Article 11

37.Il convient de se reporter aux paragraphes 29 à 33.

38.Pour ce qui est des crimes internationaux tels que les « crimes contre l’humanité » et, en l’espèce, les disparitions forcées, les poursuites ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du Procureur général ou d’une personne agissant en son nom, comme le prévoit l’article 16 de la loi de 2007 sur la CPI. Cependant, l’intéressé peut être arrêté ou un mandat d’arrêt peut être décerné contre lui et exécuté, et il peut être placé en détention provisoire ou libéré sous caution, même si le consentement du Procureur général n’a pas été obtenu, mais aucune autre mesure ne peut être prise dans le cadre de la procédure tant que ce consentement n’a pas été obtenu.

39.La loi de 2016 sur la procédure pénale contient des dispositions types relatives au respect des garanties d’une procédure régulière lorsqu’une personne est arrêtée avec ou sans mandat.

40.La Constitution accorde à toutes les personnes inculpées au Samoa (y compris celles accusées de crimes contre l’humanité) le droit à un procès équitable consacré par son article 9. Étant donné qu’aucun cas de disparition forcée n’a été signalé au Samoa, l’application concrète des mesures prévues par le cadre législatif n’a pas fait l’objet d’un rapport.

Article 12

41.Le plaignant a le droit de dénoncer les faits et les enquêtes doivent être menées de manière indépendante et rapide. Le Ministère de la police, des prisons et des services correctionnels précise que la procédure de dénonciation d’une infraction pénale comprend les étapes suivantes : i) la dénonciation de l’infraction au poste de police le plus proche ; ii) le dépôt d’une plainte pénale ; iii) la remise d’une déclaration officielle ; et iv) l’ouverture d’une enquête par la police.

42.Le Samoa dispose du Groupe des normes professionnelles, institué par l’article 68 de la loi de 2009 sur les services de police, en tant qu’unité de police chargée d’enquêter sur les plaintes pour négligence, les allégations d’actes répréhensibles et les allégations de corruption de la part de fonctionnaires de police. Le Bureau du Médiateur est chargé de procéder à des évaluations périodiques du Groupe des normes professionnelles.

43.L’article 41 de la loi de 2013 sur le médiateur (Komesina o Sulufaiga) établit et précise les fonctions d’une unité spéciale d’enquête chargée de recevoir les plaintes dirigées contre des agents de police, des agents pénitentiaires ou des agents d’autres autorités disciplinaires officielles, de les instruire et de décider de la suite à y donner. En outre, les paragraphes 3 b) ii) et 3 b) iii) font obligation à l’unité de mener des investigations si le Médiateur a des raisons de croire que l’enquête a subi des retards injustifiés ou que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête sérieuse.

44.S’il existe des motifs raisonnables, une enquête doit être menée, même en l’absence de toute plainte. L’État devrait veiller à ce que les autorités disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien l’enquête et qu’elles aient accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable de la juridiction concernée qui statue le plus rapidement possible, aux lieux de privation de liberté. L’État ne doit pas faire obstacle à l’enquête.

Article 13

45.La loi de 1974 sur l’extradition régit la procédure d’extradition des délinquants en fuite. L’article 4 de la loi prévoit qu’une personne trouvée au Samoa, qui est accusée d’une infraction donnant lieu à extradition dans un pays d’extradition ou qui est présumée en fuite après avoir été déclarée coupable d’une infraction donnant lieu à extradition dans un pays d’extradition, peut être arrêtée et renvoyée dans le pays d’extradition concerné, conformément à la loi.

46.On entend par « pays d’extradition », selon la définition qui en est donné à l’article 2 de la loi de 1974 sur l’extradition, tout pays du Commonwealth (désigné par un décret pris en application de l’article 3 et, le cas échéant, ses dépendances) ou tout État étranger avec lequel un traité d’extradition encore en vigueur a été conclu. Par conséquent, cette loi ne s’applique qu’entre le Samoa et un pays du Commonwealth désigné par un décret pris en application de l’article 3 ou un État étranger avec lequel un traité d’extradition encore en vigueur a été conclu.

47.L’article 6-1 de la loi prévoit des restrictions générales à l’extradition selon lesquelles une personne ne peut être extradée en vertu de la présente loi vers le pays requérant si le Ministre, le tribunal saisi du renvoi ou la Cour suprême constate après examen de la demande d’habeas corpus.

a)Que l’infraction dont l’intéressé est accusée ou pour laquelle il a été reconnu coupable constitue un délit à caractère politique ;

b)Que la demande d’extradition a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé en raison de sa race, de sa religion, de son identité ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; ou

c)Que l’intéressé risque, une fois extradé, de subir un traitement inéquitable lors de la procédure judiciaire ou d’être puni, mis en détention ou de subir une restriction de sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de son identité ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

48.Le Samoa figure sur le Dispositif de Londres (l’ordonnance de 1991 relative à l’extradition (pays désignés du Commonwealth)) pour l’extradition entre pays du Commonwealth. En vertu du Dispositif de Londres, l’extradition est possible pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans ou plus dans l’État requérant et dans l’État requis. Les infractions visées par le Dispositif de Londres sont les infractions fiscales et les infractions commises hors du territoire de l’État requérant qui sont considérées dans l’État requis comme des infractions donnant lieu à extradition.

49.Les éventuels obstacles à la mise en œuvre du Dispositif de Londres n’ont pas fait l’objet d’un rapport.

50.Cependant, il existe un cas signalé où le défendeur, dans l’affaire Bureau des affaires juridiques de la Couronne néo-zélandaise (au nom du Gouvernement néo-zélandais) c. Leiataua [2020] WSDC 8, avait commis une infraction donnant lieu à extradition. Les tribunaux, après s’être assurés qu’il y avait suffisamment de preuves à charge pour justifier le procès du défendeur comme si l’infraction avait été commise dans la juridiction du Samoa, ont ordonné l’incarcération du défendeur en attendant son extradition vers la Nouvelle-Zélande. Le tribunal a également respecté l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 10-1 de la loi d’informer l’intéressé, dans un langage clair, de son droit de faire réexaminer l’avis d’écrou rendu à son encontre et de notifier cet avis au Ministre.

51.La loi de 2009 sur le transfèrement international de prisonniers prévoit de faciliter le transfèrement de détenus entre le Samoa et certains autres pays avec lesquels il a conclu des accords de transfèrement de prisonniers, à titre général ou relativement à une personne donnée, afin de leur permettre de purger leur peine dans les pays dont ils ont la nationalité.

52.La loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale facilite l’octroi et l’obtention de l’entraide internationale en matière pénale. Les demandes d’entraide émanant du Samoa ou d’un État étranger sont présentées par l’intermédiaire du Procureur général, qui peut y faire droit ou les rejeter conformément aux dispositions de la loi.

53.La loi de 2007 sur la Cour pénale internationale comporte ses propres dispositions en matière d’extradition, qui peuvent également être invoquées. Par exemple, l’article 36-1 de la loi dispose que lorsqu’un ministre reçoit une demande d’arrestation et de remise de l’auteur présumé d’une infraction relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) ou d’une personne qui a été condamnée par celle-ci, il doit soumettre la demande et les documents à un juge et en informer le Procureur général.

Article 14

54.Comme indiqué ci-dessus, le cadre législatif du Samoa prévoit que l’entraide judiciaire est accordée conformément aux obligations qui incombent à l’État au titre de la convention et aux dispositions de la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Par conséquent, le Samoa et un État étranger peuvent se communiquer les demandes d’entraide judiciaire dans le cadre de procédures pénales.

55.La loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale permet au Samoa d’accorder, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général, l’entraide judiciaire indépendamment de l’existence d’un quelconque traité, les demandes devant être faites par le Procureur général ou l’un de ses substituts. Comme indiqué ci-dessus, la loi prévoit de nombreuses mesures d’entraide judiciaire, notamment la localisation ou l’identification des personnes (art. 27), l’obtention d’éléments de preuve (art. 28), l’organisation de la comparution de personnes devant témoigner à l’étranger (art. 33), les perquisitions et les saisies (art. 39), les démarches de signification et d’exécution des ordonnances de confiscation et de gel (art. 50).

56.Il n’y a eu aucun cas pour lequel une coopération ayant rapport avec des « disparitions forcées » avait été demandée ou accordée.

Article 15

57.L’entraide judiciaire pour porter assistance aux victimes peut être facilitée aux moyen des dispositions suivantes de la loi de 2007 sur la CPI :

a)L’article 28 (al. a) xi)) de la loi dispose que la CPI peut adresser une demande d’entraide au Ministre lorsque le Bureau du Procureur général mène ou se propose de mener une enquête sur un crime relevant de la compétence de la CPI dans le but de protéger les victimes et les témoins et de préserver les éléments de preuve ;

b)L’article 72 de la même loi prévoit que la CPI peut demander l’entraide pour protéger les victimes et les témoins ou pour préserver les éléments de preuve. Le Ministre approuve la demande et la transmet au Procureur général s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entraide demandée n’est pas interdite par la loi samoane. Le Procureur général met tout en œuvre, sans délai, pour donner suite à la demande, élabore un rapport sur les résultats de ses efforts (qu’il juge appropriés en l’espèce) et transmet ce rapport au Ministre ;

c)L’article 99 de la loi permet à la CPI d’adresser au Ministre une demande d’exécution d’une ordonnance accordant réparation à la victime, et prévoit les étapes suivantes :

i)Une fois que le Ministre s’est assuré que la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 99 (par. 1 a) et b)), il y fait droit et la transmet au Procureur général ;

ii)Le Procureur général dépose alors l’ordonnance auprès de la Cour suprême. Ce type d’ordonnances doit avoir la même force exécutoire que les ordonnances rendues par la Cour suprême ;

iii)Le Procureur général rend ensuite compte au Ministre de l’issue de la procédure et l’informe des mesures à prendre pour faire appliquer l’ordonnance ;

iv)Puis, le Ministre consulte la CPI pour savoir si les fonds doivent être transférés directement aux victimes désignées ou via le Fonds d’aide aux victimes de la CPI ;

v)Le Ministre prendra alors les dispositions nécessaires pour le transfert des fonds.

Article 16

58.L’article 6-1 de la loi de 1974 sur l’extradition dispose qu’aucune personne au sens de cette loi ne peut être extradée vers un pays d’extradition ou y être détenue si le Ministre, la magistrates ’ court saisie du renvoi ou la Cour suprême estime que la liberté individuelle de la personne à extrader serait menacée.

59.L’article 10-1 de la loi prévoit que la Cour informe l’intéressé de son droit de saisir la Cour suprême pour obtenir réparation en cas de violation de son droit à la liberté individuelle ou pour obtenir un réexamen de l’avis d’écrou.

60.L’article 24-a de la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que le Procureur général peut refuser une demande d’entraide présentée par un État étranger en vertu de la loi si cela va à l’encontre de l’intérêt de la justice. Le point de savoir si la législation et les pratiques que l’État a éventuellement adoptées en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre ont eu des incidences sur la mise en œuvre effective de cette interdiction − d’extrader de peur que les intéressés ne soient encore plus lésés.

61.La neuvième partie de la loi antiterroriste de 2014 prévoit les mesures à prendre lors de l’arrestation et de l’extradition de terroristes étrangers présumés. L’article 57-1 (al. a) et b)) de la loi dispose qu’un officier de police (faisant usage d’une force raisonnable) peut arrêter une personne et la faire comparaître sans retard injustifié devant la Cour suprême, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne en question a commis un acte terroriste.

62.L’article 57-3 de la loi prévoit que la Cour devra déterminer si l’article 6 de la loi de 1974 sur l’extradition s’applique et s’il existe des preuves raisonnables permettant de déterminer si l’intéressé doit être jugé pour avoir commis un acte terroriste ou si il se trouve illégalement en liberté après avoir été reconnu coupable d’un acte terroriste.

63.Dès qu’elle estime que les conditions énoncées à l’article 57-3 (al. a) et b)) ont été remplies, la Cour doit ordonner que l’intéressé soit maintenu en détention et renvoyé dans le pays du Commonwealth ou dans un pays étranger pour y être jugée pour avoir commis un attentat terroriste.

64.Aucun cas n’a été signalé et ces dispositions n’ont pas encore été éprouvées. Cependant, il existe une compétence inhérence quant à l’appel qui peut être interjeté.

65.Actuellement, la police samoane ne dispense pas de formation aux droits de l’homme portant spécifiquement sur l’expulsion, le renvoi ou l’extradition des étrangers ou en lien avec le sujet. L’INDH propose au Ministère de la police une éducation de base aux droits de l’homme pour les nouvelles recrues de la police.

Article 17

66.L’article 6 de la Constitution prévoit le droit à la liberté individuelle en disposant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa liberté individuelle, si ce n’est en vertu de la loi ». Quant au droit à la vie, il convient de préciser que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où l’infraction est punie de cette peine par la loi.

67.La loi de 2013 relative aux prisons et au système pénitentiaire, qui prévoit la gestion des prisons et le traitement des détenus conformément aux coutumes et traditions samoanes et aux pratiques et normes acceptées, a pour objectif de mettre en place un système pénitentiaire axé sur les mesures correctives. L’article 3 (al. b)) dispose que les normes et obligations internationales relatives au traitement des prisonniers (le Samoa est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté à Genève en 1955) doivent être reconnues et appliquées.

68.L’article 37 de la loi de 2007 sur la Cour pénale internationale prévoit des mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille et l’accès à ceux-ci et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires, notamment lorsqu’une personne est arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt de la CPI.

69.Le Samoa compte cinq missions permanentes à Apia et 21 ambassades non résidentielles auxquelles les citoyens des pays concernés ont accès.

70.Le Bureau du Médiateur, qui relève de l’Institution nationale des droits de l’homme, est doté par la loi de 2013 relative au médiateur du pouvoir d’inspecter de manière réglementée les centres de détention et autres lieux de privation de liberté. À ce jour, l’INDH a publié cinq rapports d’inspection de centres de détention couvrant les années 2016 à 2022, dont le plus récent met l’accent sur l’évaluation de la situation dans le contexte de la COVID‑19.

Article 18

71.L’article 42 de la loi de 2013 relative aux prisons et au système pénitentiaire dispose qu’aucun détenu ne peut être privé de son droit de visite ou de son droit de communiquer avec un ami, un membre de sa famille, un juge itinérant, un médecin itinérant, un médecin agréé, un aumônier, un représentant religieux ou un représentant communautaire.

72.Le droit du prisonnier à des visites et le droit à l’information des personnes ayant un intérêt légitime pour le prisonnier sont énoncés à l’article 86 de la loi sur la CPI, qui précise que les personnes en détention peuvent recevoir la visite d’un juge ou d’un membre du personnel de la CPI pour entendre les observations du prisonnier sans la présence de tiers.

Article 19

73.La loi de 2007 sur les pouvoirs de police définit la procédure régissant les échantillons à des fins médico-légales. L’article 21 de la loi dispose que ce n’est que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne est en train de planifier une infraction grave, de participer à sa commission ou de la commettre, ou qu’elle a planifié une infraction grave, participé à sa commission ou l’a commise, qu’un prélèvement d’échantillon à des fins médico-légales peut être autorisé pour apporter les éléments de preuve permettant d’établir l’infraction.

74.L’article 22 prévoit des règles générales pour la mise en œuvre d’une procédure médico-légale, notamment le respect de l’intimité du suspect lorsque la procédure est mise en route. S’il existe suffisamment de matériel à analyser, une partie de l’échantillon prélevé sur le suspect à des fins médico-légales doit être mis à la disposition de ce dernier dès que possible. Des précautions raisonnables sont prises pour s’assurer que la partie du matériel appartenant au suspect est protégée et conservée jusqu’à ce que le suspect la reçoive. L’article 34 prévoit la délivrance d’un mandat pour prélèvement d’échantillons à des fins médico-légales − un mandat est délivré si le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’échantillon prélevé à des fins médico-légales constituera un élément de preuve établissant une infraction.

Article 20

75.Il convient de se reporter aux paragraphes 69 et 70 portant sur l’accès des personnes ayant un intérêt légitime pour les informations relatives aux personnes arrêtées.

76.L’article 59 de la loi sur la preuve de 2015 prévoit des mesures visant à garantir le respect de la vie privée des personnes pour lesquelles des preuves à charge/décharge sont fournies au cours d’une procédure judiciaire. Cet article dispose que les informations et les communications confidentielles ne peuvent être divulguées au cours d’une procédure et que les sources d’information devraient rester confidentielles. En outre, conformément au paragraphe 3 (al. a)), le juge doit tenir compte de l’étendue probable du préjudice pouvant résulter de la divulgation des communications ou des informations.

Article 21

77.La loi de 2013 relative aux prisons et au système pénitentiaire prévoit des pratiques permettant de s’assurer que les détenus ont été libérés. De plus, selon l’article 12 (par. 2 et 3), en cas de doute concernant la date de libération d’un prisonnier ou concernant l’autorité légale d’une personne sous la garde de laquelle se trouve le prisonnier devant être libéré, le Commissaire doit être saisi pour décision. Le Commissaire peut demander l’avis du Procureur général s’il n’est pas en mesure de lever le doute.

78.L’article 31 de la loi prévoit la classification initiale de tous les détenus condamnés et son paragraphe 2 dispose qu’une date de libération pour chaque détenu doit être déterminée et inscrite dans leur dossier.

79.En vertu de la loi de 2007 sur la CPI, la CPI est tenue d’informer le ministre compétent lorsque la personne arrêtée à sa demande ne doit plus lui être remise. Le Ministre notifie ce fait au juge qui, dès réception de la notification, rend une ordonnance de libération.

Article 22

80.L’article 6 de la Constitution énonce le droit de chacun de ne pas être privé de sa liberté individuelle. Les paragraphes 2 et 3 de cet article disposent que les personnes détenues sont informées sans délai des motifs de leur arrestation et des charges retenues contre elles et qu’elles sont autorisées à consulter sans délai un avocat de leur choix. Si une plainte pour détention illégale est déposée, le tribunal procède à un enquête et si, à l’issue de l’enquête, il n’est pas convaincu de la légalité de la détention, la personne détenue est libérée.

81.L’article 6 (par. 4) de la Constitution précise que toute personne arrêtée ou détenue doit comparaître dans un délai maximum de vingt-quatre heures (à l’exclusion du temps de trajet, s’il y a lieu) devant un juge de la Cour suprême, un autre officier de justice, un Greffier de la Cour suprême ou de toute autre juridiction inférieure ou un greffier adjoint de la Cour suprême ou de toute autre juridiction inférieure, et ne peut être maintenue en détention au‑delà de ce délai sans l’autorisation de l’un des agents susmentionnés chargés de la détention provisoire.

82.L’article 9 de la Constitution prévoit le droit à un procès équitable et le droit de toute personne arrêtée d’être informée, dans la langue de son choix, des accusations portées contre elle.

83.L’article 37 de la loi de 2007 sur la CPI énonce les droits des personnes arrêtées, et dispose notamment qu’un mandat doit être émis pour procéder à l’arrestation d’une personne et que le juge peut déterminer (à la demande de la personne arrêtée) si l’arrestation a été conforme à la loi et si les droits de la personne ont été respectés lors de l’arrestation.

84.Tous les détenus doivent faire l’objet d’une classification initiale, comme indiqué aux paragraphes 74 à 76, et doivent recevoir des informations sur tous les aspects de leur incarcération, conformément à la loi de 2013 relative aux prisons et au système pénitentiaire.

85.La loi de 1974 sur l’extradition dispose que le tribunal informe la personne (placée en détention provisoire), dans un langage clair, de son droit de saisir la Cour suprême pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte porté à son droit à la liberté individuelle ou pour faire réexaminer l’avis d’écrou rendu à son encontre, et notifie immédiatement l’avis d’écrou au Ministre.

Article 23

86.Bien que le Samoa ne propose pas de formations spécifiques sur les disparitions forcées, l’INDH a organisé à l’intention des responsables de l’application des lois des formations sur les droits de l’homme afin d’améliorer la qualité de leurs prestations. Ces formations ont notamment porté sur le thème « Produire des preuves de qualité sans entraîner de victimisation secondaire : mise en place de mesures particulières en faveur des plaignants vulnérables en matière de violence sexuelle ou fondée sur le genre », ainsi que sur le Guide des reportages judiciaires que le Ministère de la justice et l’administration judiciaire, la police et l’Association des journalistes du Samoa occidental (JAWS) ont mis au point. Ce guide sert à reconnaître les droits des médias dans la couverture des procédures judiciaires et à améliorer la qualité des reportages judiciaires pour donner au public des informations exactes. La formation a été utile aux policiers et aux greffiers et a contribué à la protection des droits des victimes (en particulier des enfants). L’institution nationale des droits de l’homme et la police continuent à dispenser une éducation de base aux droits de l’homme aux recrues de la police.

Article 24

87.Le Samoa n’est pas doté de dispositions législatives distinctes portant sur les victimes de crimes, mais la loi sur la fixation des peines de 2013 prévoit une définition de la victime. Selon cette définition, une victime est : i) une personne contre laquelle une infraction est commise par une autre personne ; ii) une personne qui, à cause ou du fait d’une infraction commise par autrui, subit un préjudice corporel ou une perte de biens ou un dommage causé à des biens ; iii) l’un des parents ou le tuteur légal d’une personne visée à l’alinéa i) ou ii), à moins que ce parent ou ce tuteur ne soit accusé d’avoir commis l’infraction en question, qu’il ne soit condamné pour cette infraction ou reconnu coupable de cette infraction, ou qu’il ne plaide coupable de cette infraction ; ou iv) un membre de la famille proche d’une personne qui, à la suite d’une infraction commise par un autrui, décède ou devient invalide, à moins que ce membre ne soit accusé d’avoir commis l’infraction en question, qu’il ne soit condamné pour cette infraction ou reconnu coupable de cette infraction, ou qu’il ne plaide coupable de cette infraction.

88.La réparation en faveur des victimes est prévue à l’article 75 du Statut de Rome. L’exécution des ordonnances de réparation en faveur des victimes est prévue à l’article 99 de la loi sur la CPI.

Article 25

89.Bien qu’il n’existe pas de dispositions détaillées sur la protection des enfants dans le cadre de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Samoa dispose de l’ordonnance de 1961 sur l’enfance qui reconnaît le principe universel de la protection du bien-être (intérêt supérieur) de l’enfant comme la considération primordiale que la Cour doit prendre en compte lorsqu’elle statue sur toute affaire dont elle est saisie. Outre cette loi spécifique, le cadre juridique samoan est constitué d’autres instruments qui viennent renforcer la protection et la sécurité des enfants.

90.En ce qui concerne les questions intéressant la Convention relative aux disparitions forcées, la loi de 2013 relative aux infractions pénales prévoit les peines suivantes pour l’enlèvement d’enfants (de moins de 16 ans) :

Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus quiconque qui, dans l’intention de soustraire un enfant de moins de 16 ans à ses parents, à son tuteur ou à toute autre personne qui en a légalement la garde, l’emmène, le détourne ou le séquestre ou reçoit l’enfant, sachant qu’il a été ainsi emmené, détourné ou séquestré, même si l’enfant est consentant (art. 131) ;

Est passible d’un emprisonnement de sept ans au plus le fait d’utiliser, de modifier, de dissimuler ou de détruire des documents dans l’intention de tromper. Cela peut s’appliquer à la falsification des documents d’adoption ou à la dissimulation de la véritable identité de l’enfant (partie 17).

91.Les dispositions de l’ordonnance de 1961 sur l’enfance relatives à l’adoption doivent être interprétées et appliquées de manière à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Autrement dit, les questions d’adoption doivent être traitées de manière à faire en sorte que l’enfant adopté ne subisse pas un préjudice et ne s’expose pas à un risque (ce qui peut inclure le risque de faire l’objet d’une disparition forcée que les tribunaux doivent prendre en compte dans leur évaluation avant de délivrer une ordonnance d’adoption). Comme indiqué plus haut, il s’agit du principe primordial défendu par les tribunaux dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire et de leur compétence prévus par le droit de la famille samoan, en particulier dans les affaires concernant des enfants.

92.Enfin, le Samoa est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et le Gouvernement, et les parties prenantes ont accompli un travail considérable pour améliorer et protéger la vie des enfants.