Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par le Japon en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention*,**
[Date de réception : 14 novembre 2025]
Première partie
Introduction
1.Après avoir examiné le rapport soumis par le Japon à ses 257e et 258e séances tenues respectivement les 5 et 6 novembre 2018, le Comité des disparitions forcées a adopté les observations finales (CED/C/JPN/CO/1) concernant ce rapport à sa 271e séance, le 14 novembre 2018, en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »).
2.Conformément à la demande formulée au paragraphe 48 des observations finales, le Japon a communiqué au Comité des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12 (interdiction de la disparition forcée), 14 (incrimination de la disparition forcée) et 32 (garanties juridiques fondamentales), en décembre 2019 (CED/C/JPN/FCO/1). Il a en outre expliqué, dans une fiche d’information jointe à une lettre adressée le 30 novembre 2018 à la présidence du Comité, sa position concernant plusieurs autres recommandations.
3.Au paragraphe 49 de ses observations finales, conformément à l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité a demandé au Japon de lui soumettre, au plus tard le 16 novembre 2024, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention (ci-après les « renseignements complémentaires »). Cette échéance a été reportée au 14 novembre 2025, à l’issue de consultations entre le Comité des disparitions forcées et le Japon. Le présent document contient, dans sa deuxième partie, les renseignements complémentaires sur les recommandations figurant dans les observations finales.
4.Parmi les cas de disparitions forcées, les enlèvements de citoyens japonais par la République populaire démocratique de Corée suscitent de graves préoccupations en ce qui concerne la souveraineté du Japon ainsi que la vie et la sécurité des Japonais. Ces enlèvements constituent une violation des droits fondamentaux de l’homme et, en tant que tels, représentent un problème pour l’ensemble de la communauté internationale. Le Gouvernement japonais continue d’insister sur le fait que la question des enlèvements, qui touche au caractère sacré de la vie humaine, doit être résolue sans délai en tant que problème humanitaire urgent, et que ces enlèvements constituent une violation de la souveraineté de l’État, à laquelle il a exhorté à maintes reprises la République populaire démocratique de Corée à remédier sans délai.
Deuxième partie
Renseignements complémentaires concernant les recommandations figurant dans les observations finales (CED/C/JPN/CO/1)
A.Renseignements concernant le paragraphe 10
5.Le Gouvernement japonais estime que la procédure de traitement des communications présentées par des particuliers prévue par l’article 31 de la Convention est intéressante en ce qu’elle garantit l’application de la Convention. En ce qui concerne l’acceptation de cette procédure, il juge nécessaire d’examiner diverses questions, notamment de déterminer si l’application de la procédure pourrait poser des problèmes au regard de la législation ou du système judiciaire japonais et de déterminer quels cadres organisationnels devraient être mis en place pour appliquer la procédure au cas où le Japon l’accepterait. Le Gouvernement japonais continuera de réfléchir à la possibilité d’adhérer à la procédure de bonne foi, en prenant en considération l’avis des représentants des divers secteurs.
B.Renseignements concernant le paragraphe 12
6.Voir les paragraphes 2 à 4 du rapport de suivi (CED/C/JPN/FCO/1) soumis par le Japon le 26 décembre 2019.
C.Renseignements concernant le paragraphe 14
7.Au Japon, parmi les actes de disparition forcée, celui consistant à priver une personne de liberté est puni conformément aux articles 220 (enlèvement et séquestration illicites) et 224 à 228 (enlèvement, achat ou vente d’être humain) du Code pénal, et la dissimulation d’un acte consistant à priver une personne de liberté est punie conformément aux articles 103 (recel de malfaiteur) et 104 (destruction de preuve), notamment, du Code pénal, et ce, que ces actes aient été commis avec ou sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Ces dispositions juridiques garantissent la répression des actes de disparition forcée réunissant les trois éléments énoncés à l’article 2 de la Convention. De ce fait, le Japon n’envisage pas de définir la disparition forcée en tant que nouvelle « infraction à part entière ».
8.Le droit pénal positif du Japon, y compris le Code pénal, ne comporte pas de catégorie d’infraction intitulée « crimes contre l’humanité » et ne contient pas de dispositions visant expressément de tels crimes. Toutefois, l’auteur d’un acte de disparition forcée commis de façon organisée est puni pour les infractions d’enlèvement et de séquestration illégales commises de façon organisée (al. 8 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime, et art. 220 du Code pénal), etc. De plus, une pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée peut entraîner un cumul des peines (art. 47 du Code pénal) et sera retenue comme circonstance aggravante au moment de déterminer la peine, eu égard au caractère odieux de l’infraction. Ce système permet de sanctionner une telle pratique de façon proportionnée à la gravité de l’infraction commise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire séparément la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée dans le droit interne en tant que « crime contre l’humanité ».
D.Renseignements concernant le paragraphe 16
9.Au Japon, l’auteur d’un acte de disparition forcée est puni conformément au Code pénal pour les infractions suivantes, notamment : capture ou séquestration illégale (art. 220), capture ou séquestration illégale ayant causé la mort ou une blessure (art. 221), abus d’autorité par un agent public (art. 193), abus d’autorité par un agent public spécial (art. 194), abus d’autorité par un agent public spécial ayant causé la mort ou une blessure (art. 196) et délivrance de documents officiels contrefaits (art. 158). Parmi ces infractions, l’abus d’autorité par un agent public spécial emporte une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et dix ans. Si des lésions ont été infligées à la victime dans le contexte d’une capture ou séquestration illégale, la peine encourue est d’une durée comprise entre trois mois et quinze ans ; en cas de décès de la victime, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à vingt ans. Les dispositions pénales sont donc établies en tenant pleinement compte de la gravité de l’infraction. Les infractions énumérées ci-dessus n’emportent pas la peine de mort. En outre, quiconque commet une disparition forcée de façon organisée est puni, notamment, pour l’infraction de capture et séquestration illégales organisées (al. 8 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime et art. 220 du Code pénal). Les circonstances décrites à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention peuvent être retenues comme circonstances atténuantes et celles qui sont décrites à l’alinéa b) de ce même paragraphe comme circonstances aggravantes pour l’accusé dans la détermination de la peine.
E.Renseignements concernant le paragraphe 18
10.Outre les dispositions relatives aux infractions en rapport avec les disparitions forcées, on trouve dans le Code pénal du Japon des dispositions applicables à la complicité (art. 60 à 62), en vertu desquelles toute personne qui ordonne, encourage ou commandite une disparition forcée, ou qui en est complice ou y participe, encourt une sanction. Une tentative de commettre un tel acte peut être punie sous la qualification de tentative d’enlèvement, d’achat ou de vente d’être humain (art. 228), d’agression (art. 208) ou d’intimidation (art. 222). Quiconque se rend coupable de recel de malfaiteur ou détruit des preuves dans l’intention de faire obstruction à l’arrestation d’un délinquant ou à l’exercice de l’action pénale contre lui est passible de sanctions, même si sa tentative a échoué. La mise en cause de la responsabilité pénale d’un supérieur, telle que définie à l’alinéa b) i) à iii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, est garantie par les dispositions de l’article 220 du Code pénal relatives aux infractions de capture et séquestration illégales et celles qui traitent de la complicité (art. 60 à 62 du Code pénal).
11.En conséquence, le Japon n’estime pas nécessaire de prendre les mesures législatives recommandées par le Comité.
F.Renseignements concernant le paragraphe 20
12.En ce qui concerne le paragraphe 20 (al. a)), les renseignements ci-après sont fournis :
Le délai de prescription de l’action pénale est proportionné à la sévérité de la sanction pénale (art. 250 du Code de procédure pénale). Les délais de prescription appliqués prévus par le Code pénal pour les principales infractions liées aux disparitions forcées sont les suivants :
Capture et séquestration illégales (art. 220) : cinq ans ;
Enlèvement de mineur (art. 224) : cinq ans ;
Enlèvement à des fins lucratives (art. 225) : sept ans ;
Enlèvement en vue du déplacement de la victime à l’étranger (art. 226) : dix ans ;
Achat ou vente d’être humain (art. 226-2) : dix ans si l’infraction a été commise en vue de déplacer la victime d’un pays à un autre (par. 5) ;
Recel de malfaiteur (art. 103) : trois ans ;
Destruction de preuve (art. 104) : trois ans (cf. art. 250 du Code de procédure pénale).
13.Au Japon, le délai de prescription pour les infractions mineures est d’un an, tandis que celui applicable aux infractions susmentionnées peut aller jusqu’à dix ans (vingt ans en cas de capture et de séquestration illégales ayant entraîné la mort). Un délai de prescription suffisant est donc prévu pour chacune de ces infractions. Le délai de prescription pour le recel de malfaiteur ou la destruction de preuve étant de trois ans, seuls les actes consistant, notamment, à dissimuler la privation de liberté − et non l’acte de privation lui-même − sont constitutifs de ces infractions. En ce qui concerne les cas de « disparition forcée » tels que définis à l’article 2 de la Convention, d’autres infractions assorties de délais de prescription plus longs peuvent également être constituées, ce qui garantit des délais de prescription d’une durée suffisante. Il convient de noter que le simple fait de dissimuler ces infractions est constitutif de l’infraction de recel de malfaiteur et de destruction de preuve et que le délai de prescription est de trois ans, à supposer que la personne n’ait pas participé à un acte de privation de liberté. Le Japon ne considère pas ce délai comme insuffisant au regard de la gravité de l’infraction commise.
14.Pour les autres questions, voir les paragraphes 26 et 27 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016. Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal modifié le 1er juin 2025, les « peines de prison avec ou sans obligation de travailler » ont été fusionnées avec les peines de « réclusion » (art. 9 du Code pénal).
15.En ce qui concerne le paragraphe 20 (al. b)), il faut noter ce qui suit : l’un des droits conférés aux victimes de disparition forcée par le Code civil est celui d’intenter une action en réparation contre l’auteur de l’infraction. La modification de 2017 du Code civil a prolongé le délai de prescription extinctive du droit d’intenter une action en réparation en cas de décès ou de lésions corporelles causées par un acte illicite, afin de protéger les intérêts liés à la vie et à l’intégrité physique. Avec cette modification, le délai de prescription extinctive lié à ce droit s’établit actuellement à « cinq ans à compter du moment où la personne a connaissance des dommages et de l’identité de l’auteur des faits » ou à « vingt ans à compter du moment où l’acte illicite a été commis » (art. 724 et 724-2 du Code civil).
G.Renseignements concernant le paragraphe 22
16.Le Code pénal japonais établit explicitement la compétence extraterritoriale pour toutes les formes d’infractions liées aux disparitions forcées.
17.Pour les autres questions, voir les paragraphes 29 et 30 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
H.Renseignements concernant le paragraphe 24
18.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. a)), l’article 239 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne qui estime qu’une infraction a été commise peut demander que des poursuites soient engagées ». Toute personne peut donc signaler une disparition forcée présumée aux autorités compétentes, quel que soit son lien avec la personne disparue. Pour les autres questions, voir les paragraphes 38 à 40, 43 et 44 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
19.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. b)), l’article 189 du Code de procédure pénale dispose qu’« un agent de police judiciaire qui estime qu’une infraction a été commise doit enquêter sur l’auteur présumé des faits et les éléments de preuve ». Par conséquent, les policiers sont dans l’obligation d’ouvrir une enquête, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
20.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. c)), il n’existe pas, au Japon, de juridiction militaire. Tous les cas de disparitions forcées relèvent donc de la compétence des tribunaux ordinaires.
21.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. d)), l’accès aux documents et autres informations connexes dans le cadre d’une enquête est possible puisque, au titre des articles 197-2 et 218 du Code de procédure pénale qui prescrivent des recherches sur mandat, les administrations publiques ou les organismes publics ou privés peuvent être invités à faire rapport sur les questions relatives à l’enquête. Les éléments conservés ou possédés par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ne peuvent être saisis sans le consentement de son organisme public de tutelle, dès lors qu’il/elle ou l’organisme public déclare que ces éléments ont trait à des informations officielles confidentielles, étant entendu toutefois que l’organisme public de supervision dont il/elle dépend ne peut refuser de donner son accord, sauf si la saisie est susceptible de porter atteinte à des intérêts nationaux importants (art. 103 de la même loi).
22.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. e)), il n’y a aucune limite ni exception dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition. Tous les lieux de détention ou tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve peuvent donc faire l’objet d’une perquisition inconditionnelle, sur la base d’un mandat.
23.Dans le cadre d’une enquête pénale, les articles 218, 102 (perquisition, inspection, etc.), 197-2 (enquête, recherche) et 220 (perquisition, inspection, etc., sans mandat) du Code de procédure pénale permettent de pénétrer dans les lieux où se trouverait une personne disparue. Il n’y a aucune restriction à l’accès au lieu de séquestration lorsqu’il est effectué sur la base de ces dispositions.
24.Les autorités chargées des enquêtes peuvent effectuer une perquisition en vertu d’un mandat délivré par un juge en tout lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue peut être présente (art. 35 de la Constitution et art. 218 du Code de procédure pénale). En outre, lorsque les autorités chargées de l’enquête arrêtent un suspect en vertu d’un mandat d’arrêt ou en flagrant délit, elles peuvent, si nécessaire, effectuer une perquisition sur le lieu de l’arrestation, par exemple la résidence d’un tiers (art. 220 du Code de procédure pénale). De plus, lorsqu’un policier constate qu’une infraction est sur le point d’être commise et que celle-ci risque d’entraîner des pertes en vie humaine, des blessures ou des dommages à des biens privés, il peut, dans la mesure où cela lui paraît raisonnablement nécessaire pour prévenir ce danger, limiter l’ampleur des dégâts ou venir en aide aux victimes, s’introduire dans une propriété privée, dans un bâtiment ou dans un vaisseau ou un autre véhicule (art. 6 de la loi sur l’exercice des fonctions de police).
25.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. f)), n’ayant pas de budget ni de personnel consacré aux cas de disparition forcée, la police intervient indépendamment du département ou de la catégorie d’emploi lorsque de tels cas se produisent. Pour l’exercice 2025, le nombre total de membres autorisés du personnel de la police préfectorale s’élève à 288 926 personnes. Pour ce même exercice, le montant total du budget de dépenses fourni par l’Administration nationale des agents de l’État, et nécessaire pour assurer les activités indispensables de la police, y compris les allocations relatives aux frais de la police préfectorale, s’élève à 71 456 212 000 yens.
26.En ce qui concerne le paragraphe 24 (al. g)), voir le paragraphe 61 des présents renseignements complémentaires.
27.La police éduque et forme ses agents chargés d’enquêter sur les cas d’enlèvement par la force ou la séduction, la capture ou la séquestration, etc., afin qu’ils acquièrent des connaissances et des techniques spécialisées aux fins du bon déroulement de leurs enquêtes.
I.Renseignements concernant le paragraphe 26
28.Étant donné que la Convention ne s’applique rétroactivement à aucun des problèmes survenus avant son entrée en vigueur, le Gouvernement japonais considère que le Comité des disparitions forcées ne devrait pas aborder la question des femmes de réconfort dans le cadre de ses recommandations relatives à l’application de la Convention. Cela dit, aucune « plainte » au sens de l’article 12 de la Convention, y compris sur la question des femmes de réconfort, n’a été portée à ce jour contre les autorités japonaises.
29.Au début des années 1990, le Gouvernement japonais a mené une étude approfondie sur le sujet des femmes de réconfort. Aux fins de cette enquête, il a été procédé 1) à des travaux de recherche et d’investigation à partir de documents détenus par des ministères et organismes publics compétents, 2) à des recherches documentaires auprès de l’Agence américaine de conservation des documents administratifs et archives nationales, 3) à l’audition de personnes concernées, notamment d’anciens responsables militaires et directeurs de centres de réconfort, et 4) à l’analyse de témoignages recueillis par le Korean Council, une ONG coréenne. Cependant, l’« enlèvement sous la contrainte » de femmes de réconfort par l’armée et les autorités gouvernementales n’a pu être étayé par l’un quelconque des documents recueillis par le Gouvernement japonais dans le cadre de cette enquête.
30.Tous les résultats de cette enquête ont été rendus publics et sont accessibles sur Internet via les sites Web des organisations gouvernementales concernées ainsi que celui de l’Asian Women’s Fund (AWF). La critique adressée au Gouvernement japonais selon laquelle il dissimule des faits et des documents liés à la question des femmes de réconfort est sans fondement.
31.Le Japon estime que la question des femmes de réconfort donne lieu à un malentendu largement répandu. La croyance selon laquelle les femmes de réconfort auraient été « enlevées sous la contrainte » a été inventée de toutes pièces par feu Seiji Yoshida dans son livre intitulé « My War Crime » (Mon crime de guerre), publié en 1983, dans lequel Yoshida se représente en train de traquer de nombreuses femmes sur l’île de Jeju, en République de Corée (ROK), sur ordre de l’armée japonaise. À l’époque, le contenu de son livre a eu un retentissement considérable non seulement sur l’opinion publique au Japon et en Corée du Sud, mais aussi sur l’ensemble de la communauté internationale. En réalité, des chercheurs ont ensuite démontré que le récit de Yoshida était entièrement le fruit de son imagination. De fait, un grand journal japonais, qui avait largement relayé ce livre comme étant tiré de faits réels, a par la suite admis avoir publié des articles erronés et a présenté des excuses officielles à ses lecteurs. Cette réalité est peu connue. La question des femmes de réconfort devrait être discutée ou évaluée sur la base de tous les faits objectifs.
32.L’expression « femmes de réconfort qui auraient pu être victimes de disparition forcée » figure dans les observations finales. Le Gouvernement japonais croit comprendre que cette observation du Comité des disparitions forcées repose sur l’hypothèse selon laquelle des « femmes de réconfort » pourraient avoir été victimes de disparitions forcées. Or, pour formuler cette observation, le Comité doit fournir des preuves suffisantes étayant de telles conclusions.
33.En outre, en ce qui concerne la phrase du paragraphe 25, selon laquelle « [l]e Comité constate en outre avec préoccupation que les victimes n’obtiennent pas dûment réparation, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention », aucune « plainte » au sens de l’article 12 de la Convention n’a été déposée initialement. En outre, le Gouvernement japonais s’est penché de bonne foi sur les questions de réparations, de biens et de réclamations liées à la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du Traité de San Francisco que le Japon a conclu avec 45 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et d’autres traités, accords et instruments bilatéraux. Ces questions, y compris les réclamations émanant de particuliers, ont déjà été réglées sur le plan juridique avec les parties à ces traités, accords et instruments. S’agissant de la République de Corée, il a été confirmé dans l’Accord de 1965 relatif au règlement de problèmes concernant les biens et les réclamations et à la coopération économique entre le Japon et la République de Corée que les questions relatives aux biens et aux réclamations ont été entièrement et définitivement réglées. Conformément à cet Accord, le Gouvernement japonais a versé 500 millions de dollars américains à la République de Corée, au titre de la coopération économique.
34.De plus, depuis les années 1990, le Gouvernement et les citoyens japonais ont pleinement coopéré aux projets de l’AWF, qui a fourni un appui médical et social et versé des réparations (d’un montant total de 5 millions de yens par personne en République de Corée et à Taïwan, et de 3,2 millions de yens par personne aux Philippines) à titre d’aide matérielle à d’anciennes femmes de réconfort. Une fois l’argent versé et le soutien apporté, les Premiers Ministres en exercice (Ryutaro Hashimoto, Keizo Obuchi, Yoshiro Mori et Junichiro Koizumi) ont chacun adressé une lettre signée à chacune des anciennes femmes de réconfort pour exprimer directement leurs regrets et leurs remords (voir pièce jointe). Au total, 285 anciennes femmes de réconfort (211 aux Philippines, 61 en République de Corée, 13 à Taïwan) ont bénéficié de cette aide. À la suite de ces efforts, les deux pays ont, dans une déclaration conjointe de 1998 visant à établir un nouveau partenariat entre le Japon et la République de Corée pour le XXIe siècle, plaidé en faveur d’une relation tournée vers l’avenir, fondée sur la réconciliation ainsi que sur une coopération amicale et de bon voisinage.
35.En outre, afin d’accélérer le processus de guérison des anciennes femmes de réconfort, le Gouvernement japonais et le Gouvernement de la République de Corée sont finalement parvenus à un accord sur cette question en décembre 2015, au prix d’intenses efforts diplomatiques. Avec cet Accord, les deux Gouvernements ont confirmé que la question des femmes de réconfort était « entièrement et définitivement réglée » et qu’ils s’abstiendraient de s’accuser ou de se critiquer mutuellement à ce sujet dans les enceintes de la communauté internationale, notamment dans celle des Nations Unies. En outre, conformément à l’Accord, le Gouvernement de la République de Corée a créé une fondation qui a pour but de soutenir les anciennes femmes de réconfort et le Gouvernement japonais a versé 1 milliard de yens à cette fondation.
36.Cet Accord entre le Japon et la République de Corée a été salué par la communauté internationale, notamment par M. Ban Ki-moon, alors Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des médias européens et américains, notamment le New York Times, se sont également félicités de sa conclusion. En outre, l’Accord a également reçu un accueil favorable de la part de nombreuses anciennes femmes de réconfort en République de Corée. Il est donc important que l’Accord soit dûment appliqué, dans l’intérêt des anciennes femmes de réconfort qui sont aujourd’hui âgées.
37.Comme l’a indiqué le Premier Ministre japonais dans une déclaration publiée en 2015, nous allons graver dans nos cœurs le passé, au cours duquel de nombreuses femmes ont subi de graves atteintes à leur dignité et à leur honneur lors des guerres du XXe siècle. Le Japon est déterminé à montrer la voie pour faire du XXIe siècle un siècle où les droits humains des femmes ne seraient pas violés.
J.Renseignements concernant les paragraphes 27 et 28
38.Au Japon, l’acte de disparition forcée est une infraction qui satisfait aux exigences de la double incrimination pour les besoins de l’entraide judiciaire en matière pénale, de sorte qu’une telle entraide puisse être accordée (al. 2 de l’article 2 de la loi sur l’assistance internationale en matière d’enquête). Le Japon a conclu des traités et accords d’entraide judiciaire avec les États-Unis, la République de Corée, la Chine, Hong-Kong, l’Union européenne, la Russie et le Viet Nam, lesquels favorisent une assistance mutuelle rapide et efficace en matière pénale.
39.Le Japon peut coopérer avec d’autres États Parties pour venir en aide aux victimes de disparitions forcées par la fourniture d’une entraide judiciaire en matière d’enquête.
K.Renseignements concernant les paragraphes 29 et 30
40.La Convention ne s’applique bien entendu pas aux États qui n’en sont pas parties. Par conséquent, on ne peut pas reprocher au Gouvernement japonais ces obstacles à l’extradition.
41.Il est très courant que les pays de la communauté internationale exigent la garantie du principe de réciprocité en l’absence d’un traité d’extradition. En effet, ce principe est exigé non seulement par le Japon mais également par les autres pays. Cette exigence n’est donc pas un obstacle à l’extradition.
42.En ce qui concerne le paragraphe 30 (al. a)), voir le paragraphe 45 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
43.En ce qui concerne le paragraphe 30 (al. b)), voir les paragraphes 48, 49, 51, 52, 54 et 55 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016, ainsi que le paragraphe 77 des réponses à la liste de points (CED/C/JPN/Q/1/Add.1) soumises par le Japon le 24 septembre 2018.
44.Aux termes de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (ci-après « loi sur le contrôle de l’immigration »), le pays de destination d’un ressortissant étranger frappé d’expulsion ne doit pas être un pays considéré comme un État dans lequel il y a « des motifs sérieux de croire » que cette personne « risque d’être victime d’une disparition forcée », ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En outre, l’alinéa 1 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration prévoit que le pays de destination d’une personne frappée d’expulsion ne saurait être l’un des pays auxquels appartiennent les territoires visés au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, et l’alinéa 2 de ce même paragraphe dispose en outre que ce pays de destination ne doit pas être un des pays visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
45.Compte tenu de l’importance que revêt le choix du pays de destination de la personne frappée d’expulsion, un fonctionnaire du contrôle de l’immigration, un inspecteur de l’immigration et un agent chargé des enquêtes spéciales doivent, dans le cadre de la procédure d’expulsion, lui demander vers quel pays elle souhaite être expulsée. Une fois la décision d’expulsion arrêtée par le Ministre de la justice (ou par le Directeur du Bureau régional des services de l’immigration, mandaté par le Ministre de la justice), l’inspecteur supérieur de l’immigration qui délivre l’arrêté d’expulsion décide de la destination en application des dispositions de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration, en prenant en compte l’avis de l’intéressé, recueilli pendant la procédure d’expulsion. En résumé, comme indiqué plus haut, la procédure d’expulsion en vigueur au Japon, telle qu’elle est prévue par la loi sur le contrôle de l’immigration, repose sur un examen en trois étapes, qui a pour objectifs de prendre pleinement en considération les intérêts du ressortissant étranger frappé d’expulsion en lui permettant de donner son avis et d’adopter une décision mûrement réfléchie, qui tienne compte de cet avis.
L.Renseignements concernant le paragraphe 32
46.En ce qui concerne le paragraphe 32 (al. a)), les renseignements ci-après sont fournis :
En vertu du Code de procédure pénale, tout suspect placé en garde à vue peut avoir accès à un avocat et correspondre avec celui-ci sans restriction, interdiction ni contrôle.
En vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus provisoires et des ordonnances connexes, lorsque le suspect n’est pas en mesure de s’acquitter des frais de traduction ou d’interprétation, l’État ou la préfecture prend en charge ces frais si cela s’avère nécessaire. L’article 39 (par. 1) du Code de procédure pénale dispose que « [l]’accusé ou le suspect placé en garde à vue peut, en dehors de la présence d’un fonctionnaire, s’entretenir avec l’avocat qui est ou sera chargé de sa défense et échanger avec lui des documents ou des éléments à la demande d’une personne habilitée à désigner un défenseur ».
En vertu de l’article 39 du Code de procédure pénale (« [l]’accusé ou le suspect placé en garde à vue peut, en dehors de la présence d’un fonctionnaire, s’entretenir avec l’avocat qui est ou sera chargé de sa défense et échanger avec lui des documents ou des éléments à la demande d’une personne habilitée à désigner un défenseur (si le défenseur n’est pas un avocat, cette disposition ne s’applique qu’après l’obtention d’une autorisation, conformément au paragraphe 2 de l’article 31 »)), l’accusé ou le suspect placé en garde à vue a le droit de s’entretenir avec un défenseur. L’article 80 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé placé en détention peut s’entretenir avec des personnes autres que le défenseur (membres de sa famille, etc.). S’agissant de la communication avec les autorités consulaires, lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, incarcéré, placé en détention provisoire ou privé de liberté de toute autre manière, notification est faite sans délai au poste consulaire de son pays, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et aux autres accords conclus, et les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite à cette personne ou s’entretenir, correspondre ou communiquer de toute autre façon avec elle.
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, une maison d’éducation surveillée ou un foyer pour mineurs peuvent, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale et des autres lois et règlements pertinents, recevoir des visites de leur famille ou de leur défenseur ou correspondre avec eux. Les étrangers bénéficient du droit de communiquer avec les postes consulaires de leur pays, en application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et d’autres accords.
Toute personne détenue dans un centre de détention pour étrangers (ci-après « centre de détention pour migrants ») administré par les services de l’immigration pour avoir enfreint la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié peut s’entretenir avec son avocat, son médecin, sa famille, etc. (par téléphone, à l’occasion de visites ou par écrit). Le poste consulaire est dûment notifié, conformément, notamment, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
En vertu des dispositions du Code de procédure pénale et des autres lois et règlements pertinents, tout détenu est autorisé à s’entretenir et à correspondre avec sa famille ou avec un défenseur. Le placement en détention d’un ressortissant étranger est notifié sans délai au poste consulaire de son pays, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et aux autres accords conclus, et les fonctionnaires consulaires peuvent lui rendre visite ou s’entretenir, correspondre ou communiquer avec lui de toute autre façon.
Conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental, et en application des règles définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale au paragraphe 1 de l’article 37 de la même loi, ou conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 92 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale et aux règles relatives aux soins définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 93 de la même loi, une personne (ressortissants étrangers compris) hospitalisée dans un hôpital psychiatrique peut, en principe, communiquer librement avec son entourage et recevoir des visites. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appliquer dans une mesure raisonnable lorsque des motifs suffisants l’exigent, par exemple si l’état de santé de l’intéressé risque de se détériorer, pour d’autres raisons médicales ou à des fins de protection. Même dans de pareils cas, les communications et les visites ne font l’objet d’aucune restriction lorsqu’elles émanent du personnel des administrations préfectorales, des bureaux des affaires juridiques et des bureaux des affaires juridiques de district, ou de tout autre organe administratif en charge de la protection des droits de l’homme, ainsi que de l’avocat représentant la personne hospitalisée.
En vertu de l’article 38-4 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental, toute personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique, ou sa famille, notamment, peut déposer auprès du préfet une demande d’amélioration de son traitement. À réception d’une telle requête, le préfet demande à un conseil de contrôle psychiatrique de réexaminer le traitement (le Conseil de contrôle psychiatrique est un organisme tiers rattaché à l’administration préfectorale et constitué de médecins spécialistes de la santé mentale qui sont choisis par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale pour leurs connaissances et leurs compétences parmi des médecins ayant acquis une certaine expérience en psychiatrie et qui ont achevé avec succès une formation sur la législation ou la réglementation dans le domaine des droits fondamentaux des personnes présentant un handicap mental ; ainsi que de juristes, etc.).
Dans le cadre du réexamen du traitement, le Conseil doit consulter le demandeur ainsi que le directeur de l’hôpital psychiatrique dans lequel l’intéressé séjourne, et peut prendre certaines mesures qu’il estime nécessaires, notamment faire examiner l’intéressé par des membres du Conseil, demander au directeur de l’hôpital psychiatrique concerné de lui soumettre un rapport ou ordonner au directeur de l’hôpital psychiatrique de lui communiquer des dossiers médicaux, etc. (par. 3 et 4 de l’article 38-5 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental).
La loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale prévoit un système semblable à celui qu’établit la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental. En vertu de l’article 95 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, toute personne hospitalisée dans un établissement médical, ou son tuteur, peut demander une amélioration de son traitement au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale. À réception d’une telle requête, le Ministre demande au Conseil de la sécurité sociale de réexaminer le traitement (le Conseil de la sécurité sociale est un organe consultatif du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale). Le réexamen du traitement est effectué par le Comité relevant de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, qui dépend du Conseil de la sécurité sociale et se compose notamment de médecins spécialistes de la santé mentale et de juristes.
Dans le cadre du réexamen du traitement, le Conseil de la sécurité sociale doit consulter le demandeur ainsi que le directeur de l’établissement médical dans lequel l’intéressé séjourne et peut prendre certaines mesures qu’il estime nécessaires, notamment faire examiner l’intéressé par le spécialiste de santé mentale du Conseil ; demander au directeur de l’établissement concerné, notamment, de lui soumettre un rapport ou ordonner au directeur de l’établissement concerné, notamment, de lui communiquer des dossiers médicaux, etc. (par. 3 et 4 de l’article 96 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale).
Il ressort de ce qui précède que les mesures recommandées sont déjà suffisamment mises en œuvre.
47.En ce qui concerne le paragraphe 32 (al. b)), les renseignements ci-après sont fournis :
Les Comités d’inspection des établissements pénitentiaires ont pour mission de recueillir les avis d’un large éventail de tiers extérieurs en vue de contribuer à la bonne gestion des établissements pénitentiaires, en tenant également compte de l’opinion du grand public.
Les qualités attendues des membres de ces comités ont été précisées : les membres des comités sont nommés par le Ministre de la justice parmi des personnes « dont la moralité est irréprochable, qui ont une grande capacité de discernement et qui ont à cœur d’améliorer le fonctionnement des établissements pénitentiaires » (par. 2 de l’article 8 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus).
Les dispositifs qui permettent au comité de recueillir les informations sur lesquelles il fonde les avis qu’il adresse au directeur de l’établissement pénitentiaire garantissent également les activités concrètes du comité. En particulier, le directeur doit communiquer au comité, régulièrement ou en tant que de besoin, des renseignements relatifs à la gestion de l’établissement pénitentiaire (par. 1 de l’article 9 de la loi susmentionnée). Les membres du comité peuvent être amenés à effectuer des inspections dans l’établissement pénitentiaire (première phrase du paragraphe 2 du même article). Pendant ces inspections, le comité peut demander au directeur de l’établissement pénitentiaire de coopérer à la conduite d’un entretien entre des détenus et des membres du comité (deuxième phrase du paragraphe 2 du même article). Les directeurs des établissements pénitentiaires doivent coopérer aux inspections et à la conduite des entretiens avec les détenus, en tant que de besoin (par. 3 du même article).
L’indépendance du comité à l’égard de l’établissement pénitentiaire est donc garantie par la procédure de nomination des membres du comité et par l’autorité qui est conférée au comité. Les comités n’ont pas reçu de formation relative à la Convention mais se sont vu remettre un manuel contenant un résumé de leurs fonctions ainsi que des informations sur la coopération avec les établissements pénitentiaires, dont l’objectif est de faciliter leurs activités.
Les mêmes principes s’appliquent aux Comités d’inspection des maisons d’éducation surveillée, aux Comités d’inspection des centres d’évaluation pour mineurs et aux Comités d’inspection des centres de détention pour migrants.
Les Comités d’inspection des centres de détention, composés de personnes extérieures à l’établissement, ont été établis dans le but d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des centres de détention et de veiller à ce que les détenus y soient traités convenablement. L’objectif est d’améliorer et de renforcer l’administration des centres de détention, le Comité d’inspection rendant un avis sur la base de sa compréhension de la réalité de ces établissements.
Les membres des Comités d’inspection sont nommés par la Commission de la sécurité publique, organe de supervision de la police, parmi des personnes dont la moralité est irréprochable, qui ont une grande capacité de discernement et ont à cœur d’améliorer le fonctionnement des centres de détention (par. 1 de l’article 21 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus). Les critères de sélection sont donc parfaitement clairs.
En outre, le Comité d’inspection est, sur le plan institutionnel, habilité à recueillir, dans le cadre de ses activités, les informations nécessaires pour présenter ses avis au responsable du service de détention. Autrement dit, le responsable du centre de détention doit communiquer au Comité d’inspection de l’établissement pénitentiaire, régulièrement ou en tant que de besoin, des renseignements relatifs à la gestion du centre de détention (par. 1 de l’article 22 de la loi précitée). Le Comité d’inspection est habilité à inspecter les lieux de détention (première phrase du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi précitée). Le Comité de visite est également habilité à demander au responsable du service de détention de coopérer à la conduite des entretiens avec les détenus (deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi susmentionnée). En outre, le responsable du service de détention doit apporter toute la coopération nécessaire concernant l’inspection ou l’entretien (par. 3 de l’article 22 de la loi précitée).
Ainsi, l’indépendance du Comité d’inspection à l’égard du centre de détention est garantie par la procédure de nomination de ses membres et l’octroi des pouvoirs nécessaires. Étant donné que le Comité d’inspection ne reçoit aucune formation traitant spécialement de la Convention, les autorités japonaises facilitent ses activités en lui donnant une vue d’ensemble de ses devoirs et des explications sur la coopération avec les centres de détention.
M.Renseignements concernant le paragraphe 34
48.Au Japon, lorsqu’un agent de police judiciaire ou un procureur procède, sur mandat d’arrêt, à l’arrestation d’un suspect ou qu’un suspect arrêté sur mandat d’arrêt lui est présenté, il l’informe immédiatement des faits essentiels de l’infraction présumée et de son droit de désigner un conseil pour assurer sa défense, et lui donne ensuite la possibilité de s’expliquer (art. 203 et 204 du Code de procédure pénale). En outre, lorsqu’un inculpé est placé en détention, son conseil doit en être informé (art. 79 du code susmentionné), le suspect ou l’accusé ayant le droit de s’entretenir avec un conseil (art. 39) et des personnes autres que son conseil, notamment des membres de sa famille (art. 80). Un détenu, son conseil, des membres de sa famille ou toute autre personne concernée peut demander au tribunal d’indiquer les motifs de sa détention (art. 82), et le président du tribunal est tenu d’indiquer ces motifs en audience publique (art. 83 et 84). Un détenu ou son conseil peut introduire un recours contre la décision de placement en détention dont il fait l’objet et demander l’annulation de cette décision (al. 2 du paragraphe 1 de l’article 429).
49.En ce qui concerne les procédures d’expulsion de ressortissants étrangers, tout ressortissant étranger peut saisir un tribunal en vue de faire annuler la délivrance d’une ordonnance de placement en détention, qui sert de fondement à la détention, ou d’un arrêté d’expulsion. Les informations relatives à l’introduction d’une action en justice sont communiquées par écrit à la personne concernée, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif, ce qui garantit le respect du droit d’accès aux tribunaux.
50.En outre, un système de détention des personnes étrangères passibles d’expulsion est en place. Dans le cadre de ce système, l’Inspecteur supérieur de l’immigration doit réexaminer le bien-fondé du placement en détention tous les trois mois. Après examen, s’il estime que la mesure de détention doit être maintenue, il est tenu de communiquer cette décision et ses motifs au Commissaire des Services de l’immigration. Le Commissaire vérifie ensuite le bien-fondé de la décision prise par l’Inspecteur. En outre, si le ressortissant étranger concerné n’est pas satisfait de la décision administrative initiale des services d’immigration concernant l’obligation de parrainage, il peut solliciter un contrôle juridictionnel rétrospectif, en intentant, par exemple, une action en justice.
51.Si un détenu estime qu’un ordre écrit de placement en détention ou un arrêté d’expulsion le visant dans le cadre d’une procédure d’expulsion est illégale, il peut, conformément à la procédure prévue par la loi relative à la protection de la liberté de la personne ou en vertu de la loi relative au contentieux administratif, engager une action pour demander à un tribunal de statuer sur la légalité de ces mesures. Dans le système juridique japonais, il est également possible de réclamer une indemnisation pour une détention illégale, conformément à la loi sur les recours contre l’État.
N.Renseignements concernant le paragraphe 36
52.Les registres de détention au Japon contiennent toutes les informations énoncées à l’article 17 de la Convention et ces informations doivent être mises à jour sans retard. Pour plus de détails, voir les paragraphes 75 à 78 et 93 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016, ainsi que l’annexe des présents renseignements complémentaires.
53.En principe, les centres de détention pour migrants ne divulguent pas de leur propre chef, y compris à des personnes y ayant un intérêt légitime, d’informations concernant un ressortissant étranger placé en détention par leurs services, le but étant de protéger les données personnelles de l’intéressé. Le détenu est néanmoins autorisé à envoyer et recevoir des lettres et à téléphoner, sauf si on estime que des mesures de sécurité risquent de s’en trouver compromises. Il peut également contacter lui-même toute personne à laquelle il souhaite communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention (à l’exception de ceux qui sont spécifiés aux alinéas e) et g)). Il peut en outre recevoir la visite du consul du pays dont il est ressortissant ou d’un avocat agissant comme son représentant ou son conseil (y compris s’il agit en tant que tel à sa demande) et, pour autant que l’on estime qu’il n’existe aucun risque d’entrave à la sécurité ou d’atteinte aux règles d’hygiène, de toute autre personne, sans restriction particulière. Lors de ces visites, le détenu peut également notifier à ses visiteurs les renseignements mentionnés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention (à l’exception de ceux qui sont spécifiés aux alinéas e) et g)).
54.Si le détenu est un mineur ou un incapable majeur, son représentant légal peut, en application des dispositions de l’article 76 de la loi sur la protection des données à caractère personnel, requérir la divulgation de ces données personnelles selon les modalités définies au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 76 de la loi sur la protection des données à caractère personnel garantit à chacun le droit de requérir la divulgation de données personnelles, et le paragraphe 2 du même article autorise le représentant légal d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, ou d’un mandataire désigné à titre privé par la personne identifiée, à requérir la divulgation de cette information en sonnom.
55.Les institutions pénales, les établissements pénitentiaires, les centres de formation pour mineurs et les centres d’évaluation pour mineurs conservent, utilisent et communiquent les données à caractère personnel en application, notamment, de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Les institutions pénales, les centres de formation pour mineurs et les centres de classement pour mineurs et les centres d’évaluation pour mineurs qui reçoivent une demande d’information concernant une personne privée de liberté conformément aux lois et règlements applicables accèdent à cette demande dans les limites autorisées par lesdits lois et règlements. Lorsqu’un détenu est placé en centre de formation pour mineurs ou en centre d’évaluation pour mineurs, son tuteur ou toute autre personne habilitée en est immédiatement informé. Lorsqu’un étranger est placé en institution pénale ou dans un autre établissement pénal, les services consulaires de son pays en sont promptement informés en application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
56.Tout fonctionnaire responsable qui omet d’enregistrer une privation de liberté, refuse de fournir des informations ou fournit des informations inexactes en violation de ses obligations officielles, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires et, s’il agit intentionnellement, de sanctions pénales.
57.En particulier, un agent public qui rédige un faux document concernant la privation de liberté d’une personne peut être puni pour l’infraction de falsification de document officiel (art. 156 du Code pénal) ; un agent public qui abuse de son autorité et qui, en refusant de fournir des informations sur une privation de liberté, empêche une autre personne d’exercer ses droits peut être puni pour abus de pouvoir par un agent de la fonction publique (art. 193 du Code pénal).
58.En ce qui concerne la détention de ressortissants étrangers lors des procédures d’expulsion, la régularité de la procédure est garantie par un partage des compétences entre divers responsables qui contrôlent mutuellement leur travail, par exemple entre un agent du contrôle de l’immigration qui informe un inspecteur supérieur de l’immigration et exécute les ordres écrits de placement en détention et un inspecteur de l’immigration qui les délivre. En outre, les dossiers sont vérifiés périodiquement par un contrôle interne des activités et un contrôle des documents. Les fonctionnaires impliqués dans de tels actes décrits ci-dessus peuvent être punis pour falsification de document officiel (art. 156 du Code pénal) et pour abus de pouvoir par un agent de la fonction publique (art. 193 à 196). Des mesures disciplinaires peuvent également être imposées en application de l’article 82 de la loi sur le service public national.
59.Pour les autres questions, voir les paragraphes 100, 101 et 129 à 131 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
O.Renseignements concernant le paragraphe 38
60.Toute personne qui devient juge ou procureur acquiert la qualification de professionnel du droit après avoir suivi une formation à l’Institut de formation et de recherche juridiques. Le thème des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme figure au programme de cette formation. Les juges suivent, après leur nomination, diverses formations ayant trait aux droits de l’homme et à ces traités.
61.Afin d’informer les procureurs, des conférences sur les traités importants relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention, sont intégrées aux formations organisées à leur intention, en fonction du nombre d’années d’expérience qu’ils ont.
62.Afin de sensibiliser davantage la population aux droits de l’homme, et pour que les services de l’immigration prennent davantage en considération les droits de l’homme des ressortissants étrangers, les services de l’immigration organisent des formations sur le droit international et sur les traités relatifs aux droits de l’homme pertinents plusieurs fois par an, dans le cadre de divers programmes de formation destinés aux inspecteurs de l’immigration et aux agents du contrôle de l’immigration. Outre les formations susmentionnées, les services de l’immigration organisent également des formations spécialisées pour le personnel affecté exclusivement aux enquêtes sur les infractions à la loi sur le contrôle de l’immigration, pour les responsables de la gestion et de l’administration des lieux de détention et pour les personnes qui s’occupent du traitement des détenus.
63.Parallèlement à la ratification de la Convention, la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration a été partiellement modifiée afin qu’il y soit précisé qu’une personne étrangère passible d’expulsion ne peut pas être renvoyée vers un État « s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée », conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (al. 3 du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration), loi qui est entrée en vigueur le 23 décembre 2010. S’agissant des pays vers lesquels sont expulsées les personnes concernées, et parallèlement à l’entrée en vigueur de la Convention, le 22 décembre 2010, les bureaux régionaux de l’immigration ont reçu l’ordre de faire preuve de plus de prudence dans le traitement de chaque affaire, sans exception, et des efforts continus ont été déployés pour en garantir un traitement approprié.
64.En outre, les fonctionnaires des services de l’immigration sont informés de leurs obligations grâce à des formations dispensées à chaque niveau hiérarchique, comme décrit ci-dessus. Il convient de noter que les fonctionnaires sont tenus d’observer les lois et les règlements, conformément à la loi sur le service public national, et que, par conséquent, le refus d’obéir à un ordre illégal n’est pas passible de mesures disciplinaires ou de sanctions pénales.
65.Pour les autres questions, voir les paragraphes 136 à 139 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
P.Renseignements concernant le paragraphe 40
66.Bien que la définition donnée de la « victime » dans le Code de procédure pénale ne semble pas reprendre mot pour mot le texte de la Convention, dans la pratique, les procureurs offrent une prise en charge suffisante aux victimes et leur donnent suffisamment d’informations lorsqu’elles en font la demande.
67.Pour les autres questions, voir les paragraphes 140 à 143 et 149 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
Q.Renseignements concernant le paragraphe 42
68.Voir les paragraphes 144 à 146 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016 et les paragraphes 181 à 184, 186 et 187 des réponses à la liste de points (CED/C/JPN/Q/1/Add.1) soumises par le Japon le 24 septembre 2018.
R.Renseignements concernant le paragraphe 44
69.En ce qui concerne le paragraphe 44 (al. a)), voir les paragraphes 150 et 151 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016.
70.En ce qui concerne le paragraphe 44 (al. b)), voir le paragraphe 154 du rapport (CED/C/JPN/1) soumis par le Japon le 22 juillet 2016. Une personne en possession de ses facultés mentales, y compris un enfant, peut faire connaître son opinion en tant que partie ou qu’intervenant dans les procédures et les tentatives de conciliation relatives au statut personnel, comme les procédures engagées en vue de l’invalidation ou de l’annulation d’une adoption, de la dissolution de liens d’adoption ou de la prononciation d’un jugement déclaratif d’un lien d’adoption (pour ce qui est de la capacité d’ester et d’être poursuivi en justice et de la capacité de mener des actes de procédure : paragraphe 1 de l’article 13, alinéa 3 de l’article 2 du Code de procédure relatif aux affaires concernant le statut personnel, alinéa 5 du paragraphe 1 de l’article 252 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux pour ce qui est de la capacité de se constituer partie ; pour ce qui est de l’intervention dans les procédures judiciaires : article 42 du Code de procédure civile ; et articles 41 et 42 de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux).