Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Islande *
Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Islande à ses 31e et 32e séances, les 9 et 10 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’adoption du programme d’action en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) pour la période 2022-2025, l’adoption de la loi no 144/2020 sur le congé de maternité et de paternité et le congé parental, qui porte à douze mois la durée du congé parental, l’adoption de la loi no 38/2018 sur les services aux personnes handicapées ayant besoin de soutien à long terme, la modification de la loi no 31/1993 sur le mariage, qui supprime les exceptions à l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans, la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante dotée d’un vaste mandat en matière de droits de l’homme, la prise en compte des questions de genre dans le cadre macroéconomique, en particulier dans le processus de budgétisation, et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
Le Comité note que la Constitution de l’État partie et certaines dispositions de sa législation traitent de divers aspects des droits économiques, sociaux et culturels, mais il constate avec préoccupation que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’a pas été incorporé dans l’ordre juridique interne de l’État partie, et qu’il ne peut donc pas être appliqué directement par les tribunaux nationaux, ce qui peut limiter l’accès à des recours judiciaires utiles en cas de violation des droits énoncés dans le Pacte. En outre, le Comité regrette que l’État partie semble être toujours peu enclin à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte et donc à reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer pleinement les droits énoncés dans le Pacte dans son ordre juridique interne et de veiller à ce que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels aient pleinement accès à des recours judiciaires utiles. Il recommande également à l ’ État partie de revoir sa position et de s ’ engager sur la voie de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité rappelle qu’il est préoccupé depuis longtemps par l’absence, dans l’État partie, d’une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un large mandat, couvrant les droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). À cet égard, il salue la récente adoption par le Parlement d’une loi portant création de l’Institution islandaise des droits de l’homme, une institution nationale des droits de l’homme, répondant à l’engagement pris par l’État partie pendant les manifestations organisées pour commémorer le soixante-quinzième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le Comité recommande à l ’ État partie de conférer effectivement à l ’ Institution islandaise des droits de l ’ homme, dont les travaux commenceront le 1 er janvier 2025, un mandat complet de protection et de promotion de tous les droits de l ’ homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que cette institution soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter pleinement de son mandat, conformément aux Principes de Paris. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.
Entreprises et droits de l’homme
Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises en vue d’élaborer un plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme qui soit conforme aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Il prend note du rôle du point de contact national dans l’État partie s’agissant de l’application des Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. En revanche, il note avec préoccupation que rien dans la législation de l’État partie n’oblige les entreprises relevant de sa juridiction à faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’intensifier ses efforts en vue de l’adoption d’un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, tout en veillant à ce que toutes les parties prenantes, notamment des représentants d’entreprises, d’organisations de la société civile et des communautés touchées, participent à l’élaboration et à l’application de ce plan ;
b) D ’ adopter un cadre législatif complet exigeant des entreprises qu ’ elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme dans toutes leurs activités et tout au long de leur chaîne d ’ approvisionnement ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises qui opèrent sur son territoire ou qui y sont domiciliées aient à répondre des violations des droits économiques, sociaux et culturels qui résulteraient de leurs activités, tant sur le territoire national qu ’ à l ’ étranger, et de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles ;
d) De suivre son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises, en particulier pour ce qui est de l ’ introduction d ’ une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme.
Atténuation des changements climatiques
Le Comité salue la contribution de l’État partie au Fonds vert pour le climat, l’adoption de son plan d’action actualisé pour le climat et les efforts qu’il déploie pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés pour 2030. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les émissions de dioxyde de carbone de l’État partie demeurent excessivement élevées et que celui-ci pourrait par conséquent ne pas s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris.
Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour atteindre l’objectif fixé dans s es contribution s déterminée s au niveau national, à savoir réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d ’ au moins 55 % d ’ ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, notamment en s’appuyant sur la coopération internationale.
Corruption
Le Comité prend note du cadre de lutte contre la corruption et des efforts déployés par l’État partie en matière d’intégrité publique, notamment l’adoption de la loi no 40/2020 sur la protection des lanceurs d’alerte et de la loi no 64/2020 sur les conflits d’intérêts dans les services de l’État. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’une stratégie nationale unifiée de lutte contre la corruption, ce qui pourrait entraîner une fragmentation de l’action menée pour gérer le risque d’atteintes à l’intégrité dans les différents secteurs et compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la corruption.
Le Comité recommande à l ’ Islande d ’ adopter une stratégie nationale globale de lutte contre la corruption afin d ’ intégrer et de renforcer les mécanismes existants, en garantissant une approche unifiée et efficace de la réduction des risques de corruption dans toutes les institutions du secteur public.
Collecte de données
Le Comité s’inquiète de l’absence de données complètes et ventilées par sexe sur les immigrés dans l’État partie, qui peut empêcher d’évaluer précisément dans quelle mesure ces personnes jouissent de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données afin de recueillir des données complètes et ventilées par sexe sur les immigrés et de les rendre accessibles, afin d ’ évaluer la mesure dans laquelle ces personnes jouissent des droits énoncés dans le Pacte et de concevoir des politiques publiques efficaces et ciblées. Il recommande également à l ’ État partie de tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme qui a été élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.
Non-discrimination
Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’une vaste législation antidiscrimination, comprenant en particulier la loi no 85/2018 sur l’égalité de traitement indépendamment de la race et de l’origine ethnique, la loi no 86/2018 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail et la loi no 150/2020 sur l’égalité de statut et l’égalité de droits indépendamment du genre. Toutefois, il constate avec préoccupation que le grand public manque considérablement d’informations sur cette législation et sur les recours ouverts aux victimes, notamment les procédures de dépôt de plaintes devant le Comité des plaintes en matière d’égalité (art. 2 (par. 2)).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour informer la population, en particulier les groupes défavorisés et marginalisés, de sa législation antidiscrimination , et de veiller à ce que ces groupes aient connaissance des recours ouverts aux victimes, notamment des procédures à suivre pour saisir le Comité des plaintes en matière d ’ égalité.
Demandeurs d’asile
Le Comité est préoccupé par une modification apportée récemment à l’article 33 de la loi no 80/2016 sur les ressortissants étrangers, qui limite l’accès des demandeurs d’asile à certains droits, notamment l’alimentation, le logement, l’éducation et la santé, à un maximum de trente jours suivant le rejet définitif de leur demande de protection internationale. L’exécution des décisions en matière d’asile pouvant prendre des mois, le Comité est particulièrement préoccupé par le fait qu’une fois ces trente jours écoulés, les personnes en attente de rapatriement, à quelques exceptions près, ne peuvent plus accéder à des services essentiels, y compris aux services de soins et de logement (art. 2 (par. 2)).
Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 33 de la loi n o 80/2016 sur les ressortissants étrangers , afin de garantir que tous les demandeurs d ’ asile dont la demande de protection internationale a été rejetée continuent de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris de l ’ accès à la nourriture, à un logement convenable, aux soins de santé et à l ’ éducation, pendant toute la période précédant leur rapatriement, au-delà de la limite actuelle de trente jours.
Égalité entre hommes et femmes
Le Comité prend note avec satisfaction des efforts importants qu’a faits l’État partie pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment de l’adoption du système de certification de l’égalité salariale. Il constate toutefois après préoccupation que, malgré ces efforts, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes persiste, notamment en raison de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale sur le marché du travail, ainsi que de la proportion plus élevée de femmes que d’hommes travaillant à temps partiel (art. 3 et 7).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour garantir aux hommes et aux femmes des chances égales de suivre des études et des parcours professionnels non traditionnels, notamment en combattant les stéréotypes liés au genre ;
b) De faciliter les travaux du groupe de travail sur l ’ élimination de l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes dû à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et à la sous-évaluation persistante des emplois traditionnellement occupés par les femmes ;
c) De passer en revue les politiques sociales et fiscales, dans le but d ’ atténuer les facteurs qui dissuadent les femmes d ’ occuper un emploi à temps plein et , en particulier, de garantir la disponibilité et l ’ accessibilité de services appropriés de garde d ’ enfants et de soins dans l ’ ensemble du pays ;
d) De prendre en considération l ’ observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des immigrés est nettement plus élevé que celui des Islandais et que les immigrés sont plus susceptibles d’occuper des emplois peu qualifiés, faiblement rémunérés, sans rapport avec leurs qualifications et souvent dans des secteurs à forte volatilité, et donc d’être exposés de façon disproportionnée aux chocs économiques. À cet égard, le Comité est également préoccupé par le fait que les immigrés ont du mal à accéder à des cours de langue et à acquérir une maîtrise de la langue suffisante pour progresser sur le marché du travail (art. 6).
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer sa politique en matière d ’ emploi afin de s ’ attaquer aux causes profondes du chômage, en particulier chez les immigrés, et de simplifier les procédures de reconnaissance des compétences tout en veillant à ce que les immigrés aient accès à l ’ information et à l ’ aide nécessaires pour obtenir cette reconnaissance. Le Comité recommande également à l ’ État partie, en collaboration avec les partenaires sociaux, de redoubler d ’ efforts pour proposer aux immigrés des cours d ’ islandais de qualité, abordables, flexibles et accessibles, ainsi que des possibilités de formation professionnelle. À cet égard, il renvoie à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées se heurtent à d’importants obstacles dans l’accès à l’emploi, notamment en raison des possibilités limitées qui leur sont offertes sur le marché du travail (art. 6).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître les possibilités d’emploi des personnes handicapées, notamment en mettant en place des mesures visant à inciter les employeurs à embaucher des personnes handicapées et à les aider à prévoir des aménagements raisonnables, au besoin. Le Comité recommande également à l’État partie de procéder à une évaluation des répercussions de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle sur le marché du travail, en mettant particulièrement l’accent sur leurs effets sur l’emploi des personnes handicapées et d’appliquer des mesures propres à atténuer de tels effets négatifs et à promouvoir l’inclusion au sein de la main-d’œuvre.
Le Comité constate avec préoccupation que les personnes de plus de 50 ans sans emploi ont de plus en plus de difficultés à retrouver un emploi (art. 6).
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ identifier les obstacles à l ’ emploi des personnes de plus de 50 ans et d ’ adopter des mesures visant à prévenir la discrimination fondée sur l ’ âge en matière d ’ emploi et de profession.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
Même s’il note que le champ des conventions collectives est très large, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore instauré un salaire minimum national (art. 7).
Rappelant s a précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et d ’ autres mesures en vue d ’ instaurer un salaire minimum national et de veiller à ce que son montant soit revu périodiquement et fixé à un niveau suffisant pour assurer à tous les travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent.
Le Comité constate avec inquiétude que l’article 13 d) de la loi no 54/2006 sur l’assurance chômage prévoit que les travailleurs étrangers employés dans l’État partie au bénéfice d’un permis de travail temporaire n’ont pas droit aux prestations de chômage. Le Comité relève à nouveau avec préoccupation que l’État partie continue de délivrer des permis de travail temporaires liés à un employeur particulier, alors que ce type de permis peut dissuader les travailleurs de signaler des violations du droit du travail ou de quitter un emploi qui relève de l’exploitation, par crainte que leur permis soit révoqué ou ne soit pas renouvelé (art. 7).
Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 13 d) de la loi n o 54/2006 afin d ’ étendre aux travailleurs étrangers en possession d ’ un permis de travail temporaire le droit à des prestations de chômage. Rappelant s a précédente recommandation , il recommande également à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que les permis de travail temporaires soient délivrés pour une catégorie d ’ emploi ou d ’ activité rémunérée particulière et pour une durée déterminée, plutôt que pour un employeur particulier.
Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des personnes, notamment la modification apportée au Code pénal général afin d’ériger en infraction d’autres formes de traite, dont le mariage forcé et le travail forcé. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’en raison de l’absence de définition du travail forcé et d’une infraction distincte de travail forcé, séparée de la traite des personnes, certains faits n’auraient pas été signalés et, dans certains cas, les poursuites n’auraient pas été adéquates (art. 7).
Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation et d ’ envisager d ’ établir une définition du travail forcé et d ’ ériger le travail forcé en une infraction distincte pour laquelle le seuil de la preuve soit moins élevé que pour l ’ infraction de traite des personnes . Il recommande également que les personnes qui se livrent à la traite fassent, sans délai, l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations appropriées.
Droits syndicaux
Le Comité est préoccupé par la présence, dans les conventions collectives, de clauses de priorité qui, si elles visent à promouvoir l’adhésion à un syndicat, peuvent placer les travailleurs non syndiqués dans une situation nettement désavantageuse sur le marché du travail par rapport aux travailleurs syndiqués dont les syndicats ont négocié de telles clauses (art. 8).
Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir l ’ utilisation des clauses de priorité dans les conventions collectives afin de s ’ assurer que ces clauses ne compromettent pas l ’ égalité d ’ accès aux possibilités d ’ emploi pour tous les travailleurs, indépendamment de leur appartenance à un syndicat.
Droit à la sécurité sociale
Le Comité se félicite de l’étendue de la couverture du système de sécurité sociale dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par la condition énoncée à l’article 17 de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale, qui impose d’avoir résidé au moins quarante ans sur le territoire de l’État partie entre l’âge de 16 ans et l’âge de 67 ans pour pouvoir prétendre à une pension de retraite complète. Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie durant le dialogue, selon laquelle une législation adoptée récemment répondra à cette question, mais il note avec préoccupation que la législation en question n’entrera pas en vigueur avant septembre 2025 et que, dans l’intervalle, les personnes concernées demeureront désavantagées (art. 9).
Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la mise en œuvre effective de la législation devant entrer en vigueur en septembre 2025, qui garantira le droit à une pension de retraite complète aux personnes ayant résidé moins de quarante ans dans l ’ État partie. Il recommande également à l ’ État partie, dans l ’ intervalle, de prendre des mesures visant à éviter que les personnes concernées soient dans une situation désavantageuse jusqu ’ à ce que la nouvelle législation prenne effet. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
Protection de la famille et de l’enfant
Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment de la modification apportée à la loi no 34/2012 sur les professionnels de la santé en ce qui concerne le signalement des violences domestiques et de l’adoption du plan d’action pour le traitement des infractions sexuelles pour la période 2023-2025. Il constate cependant avec inquiétude que différentes formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment la violence sexuelle et la violence domestique, restent un problème pressant dans l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que, dans le système judiciaire, les victimes de la violence fondée sur le genre sont en butte à de nombreux obstacles, tels que le grand nombre de procédures pénales abandonnées par le Procureur général et les faibles taux de condamnation, la durée excessive des procédures judiciaires et l’absence de prise en compte, dans les jugements rendus dans les affaires de viol, de la nouvelle définition juridique du viol, qui repose désormais sur la notion de consentement (art. 10).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour que tous les cas signalés de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes, y compris de violence sexuelle et de violence domestique, fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie et donnent lieu à des poursuites, et que les auteurs répondent de leurs actes et soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions ;
b) D ’ adopter des mesures qui permettent de réduire la durée excessive des procédures judiciaires, afin de garantir aux victimes une justice diligente ;
c) De renforcer les services d ’ aide aux victimes, y compris l ’ aide juridique et la prise en charge psychologique ;
d ) De mieux former les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre à la définition juridique du viol reposant sur la notion de consentement, afin que cette définition soit pleinement appliquée et qu’il en soit tenu compte dans les jugements ;
e) De prendre en considération les recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes .
Le Comité se félicite des modifications apportées au Code de procédure pénale afin d’améliorer la situation des personnes handicapées dans le système de justice pénale. Il est toutefois préoccupé par le fait que les personnes handicapées continuent d’être exposées à un risque élevé de violence au sein de leur foyer et dans d’autres contextes. Il constate également avec préoccupation que les taux de condamnation dans les affaires de violence à l’égard des personnes handicapées demeurent excessivement bas (art. 10).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre un train complet de mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l ’ égard des personnes handicapées dans tous les contextes, et de redoubler d ’ efforts pour que de tels faits fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et de poursuites.
Pauvreté
Le Comité note que dans l’État partie les taux de pauvreté sont relativement faibles, mais il est préoccupé par le fait que certains groupes, en particulier les personnes handicapées, les familles monoparentales et les immigrés, connaissent encore des privations matérielles et la pauvreté (art. 9 et 11).
Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ action qu ’ il mène contre la pauvreté et de veiller à ce que les programmes élaborés dans ce domaine soient appliqués selon une démarche fondée sur les droits de l ’ homme et en accordant l ’ attention voulue aux groupes les plus exposés au risque de pauvreté, notamment les personnes handicapées, les familles monoparentales et les immigrés. Il recommande en particulier à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour relever le montant des pensions de retraite, des allocations de chômage et des prestations d ’ invalidité afin de garantir un niveau de vie adéquat à tous les bénéficiaires. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à prendre en considération sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte et sa déclaration sur l es socles de protection sociale en tant qu’ élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable .
Droit à un logement convenable
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour remédier à la crise du logement, et notamment l’adoption d’une stratégie en matière de logement pour la période 2024-2038 ainsi que d’un plan d’action quinquennal pour la période 2024-2028. Il est conscient du problème particulier que rencontre l’État partie en raison des récentes éruptions volcaniques qui ont conduit au déplacement d’une partie de la population. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’écart persistant entre l’offre et la demande de logements et par l’augmentation du coût des logements locatifs, qui affecte principalement les groupes à faible revenu, notamment les immigrés. Il est également préoccupé par le manque d’uniformité des critères d’éligibilité à l’aide au logement social, qui varient d’une municipalité à l’autre (art. 11).
Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à répondre efficacement aux besoins de logement des groupes à faible revenu, en particulier des immigrés, notamment en augmentant l ’ offre de logements abordables et de logements sociaux et en améliorant le parc de logements sociaux existant. Il recommande également à l ’ État partie d ’ harmoniser les conditions d ’ éligibilité au logement social entre les municipalités. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.
Droit à la santé
Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie en vue d’assurer la pleine réalisation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Toutefois, il est préoccupé par :
a)Le nombre limité de lits d’hospitalisation, qui entraîne des délais d’attente conséquents pour les procédures chirurgicales ;
b)Les longs délais d’attente pour l’accès aux services de santé mentale ;
c)Les taux élevés de suicide ;
d)Les taux croissants de surpoids et d’obésité chez les adolescents et les adultes, en dépit du niveau élevé d’activité physique dans l’État partie (art. 12).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accroître le nombre de lits d ’ hospitalisation et de renforcer les mesures déjà prises pour réduire encore les délais d ’ attente pour les opérations chirurgicales, afin de garantir un accès plus rapide aux procédures médicales nécessaires ;
b) D ’ accroître la disponibilité et l ’ accessibilité des services de santé mentale et d ’ améliorer les services de prévention et d ’ intervention précoce ;
c) De renforcer les mesures visant à s ’ attaquer et à remédier aux causes profondes des taux élevés de suicide et à proposer aux personnes et aux groupes exposés au risque de suicide des programmes de prévention et des services d ’ aide efficaces ;
d) De renforcer les mesures visant à faire reculer l ’ obésité et le surpoid s chez les adolescents et les adultes, notamment en promouvant des modes de vie sains et en menant davantage d ’ actions de sensibilisation sur la nutrition auprès du grand public.
Politique en matière de drogues
Le Comité se félicite de l’information, communiquée par l’État partie au cours du dialogue, selon laquelle un groupe de travail nommé par le Ministère de la santé a été chargé d’élaborer la première politique de réduction des risques dans l’État partie et de proposer le plan d’action correspondant. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que dans l’État partie la détention de drogues à des fins d’usage personnel reste une infraction pénale, car cette criminalisation peut dissuader les consommateurs de drogues de chercher à bénéficier des programmes de réduction des risques et à accéder aux services de santé (art. 12).
Le Comité recommande à l ’ État partie d’élaborer des politiques efficaces en matière de drogues et notamment d’envisager de dépénaliser la détention de drogues à des fins d ’ usage personnel . Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ élaboration et la mise en application de sa politique de réduction des risques et du plan d ’ action qui l ’ accompagne, sous la direction du g roupe de travail du Ministère de la santé.
Droit à l’éducation
Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés pour promouvoir un système éducatif équitable, notamment de l’adoption de la politique d’éducation 2030, mais il reste préoccupé par le faible taux d’inscription et le fort taux d’abandon scolaire des étudiants immigrés dans le deuxième cycle du secondaire par rapport aux taux d’inscription et d’abandon scolaire de leurs pairs non immigrés. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que les services dispensés aux élèves immigrés et à leurs parents varient considérablement d’une école à l’autre et que, dans les cycles d’enseignement obligatoire, les enfants immigrés obtiennent des résultats très inférieurs à ceux des non-immigrés (art. 13).
Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur les piliers existants de la politique d ’ éducation 2030 et de mettre en œuvre une démarche globale en vue d ’ améliorer les résultats scolaires des élèves immigrés. Cette démarche devrait comprendre l ’ élaboration de stratégies ciblées visant l ’ amélioration des taux d ’ inscription et de poursuite des études, l ’ uniformisation des services d ’ aide dans les écoles, la mise en place d ’ évaluations linguistiques précoces et d ’ un soutien adapté, le renforcement de la maîtrise de la lecture grâce à des interventions spécialisées, le renforcement de l ’ aide au développement des compétences professionnelles et la garantie d ’ une formation adéquate des enseignants leur permettant de répondre aux divers besoins éducatifs des élèves immigrés .
Le Comité est préoccupé par :
a)Les possibilités d’éducation limitées offertes aux étudiants handicapés, en particulier à ceux qui présentent un handicap intellectuel, après le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ;
b)Les informations faisant état de harcèlement scolaire visant les élèves lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes (art. 13).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts en vue de garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ enseignement supérieur pour les étudiants handicapés qui ont achevé le deuxième cycle de l ’ enseignement secondaire ;
b) De continuer à prévenir et à combattre le harcèlement scolaire en appliquant une politique de tolérance zéro et de prendre des mesures efficaces de protection et de soutien pour les élèves, en particulier les élèves lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , qui sont victimes de harcèlement.
D.Autres recommandations
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, signée en 2008, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signé en 2007.
Le Comité recommande également à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 , y compris dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19 . La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .
Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il l ’ encourage à continuer d ’ associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 octobre 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9 a) (entreprises et droits de l ’ homme), 31 (droit à des conditions de travail justes et favorables) et 45 (droit à un logement convenable).
Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte le 31 octobre 2029 au plus tard, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le Comité invite aussi l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .