Comité des droits de l’homme
Liste de points concernant le septième rapport périodique de la Mongolie *
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
1.À la lumière des précédentes recommandations du Comité, indiquer dans quelle mesure les dispositions du Pacte ont servi de base à l’élaboration de textes législatifs et ont été appliquées par les juridictions internes ou invoquées devant celles-ci, en donnant des exemples de textes législatifs et d’affaires. Fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif aux avocats, aux juges, aux procureurs et au grand public, notamment mieux informer de la possibilité qu’ont les particuliers de saisir le Comité en cas de violation des droits que leur garantit le Pacte.
Institution nationale des droits de l’homme (art. 2)
2.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), fournir des informations sur les mesures, de nature législative notamment, que l’État partie a prises pour que la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, tant en droit que dans la pratique. En outre, indiquer : a) les mesures prises, y compris en vue de l’adoption de textes de loi, pour permettre à la Commission de mener à bien un processus transparent, participatif et fondé sur le mérite pour la sélection, la nomination et la révocation de ses membres ; b) ce qui est fait pour que la Commission dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses tâches ; c) si un mécanisme de plainte efficace a été mis en place pour que toute plainte fasse l’objet d’une enquête et d’un règlement rapides, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ; et d) les mesures prises pour que les recommandations de la Commission soient dûment prises en compte par les organismes publics compétents.
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
3.Décrire le cadre juridique et institutionnel existant, ainsi que les mesures prises pendant la période considérée pour prévenir et combattre efficacement la corruption, notamment les mesures prises pour lutter contre la corruption dans le système judiciaire. Décrire les mesures prises pour appliquer efficacement les lois contre la corruption. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’efficacité des organes de lutte contre la corruption de l’État partie, notamment de l’Autorité indépendante contre la corruption, ainsi que la gestion transparente des ressources naturelles, en particulier dans le secteur de l’extraction du charbon, en fournissant notamment des informations détaillées sur les récentes allégations de corruption mettant en cause des fonctionnaires liés à une entreprise publique d’extraction de charbon.
4.Commenter les informations indiquant que le nombre d’affaires de corruption a augmenté pendant la période considérée, notamment celui des affaires dans lesquelles sont impliqués des hauts fonctionnaires, des juges et des membres des forces de l’ordre, et que les peines prévues par le droit pénal pour les infractions liées à la corruption sont légères. Fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées pour des faits de corruption pendant la période considérée, notamment dans les affaires dans lesquelles des personnalités ou des partis politiques, des hauts fonctionnaires ou des membres des forces de l’ordre étaient mis en cause. Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre l’impunité, en indiquant notamment si les personnes reconnues coupables de corruption sont condamnées à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et sur les campagnes de formation et de sensibilisation visant à informer le public et les fonctionnaires des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes anticorruption existants.
Non-discrimination (art. 2, 3, 17 et 26)
5.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer quels progrès ont été faits pour ce qui est de renforcer le cadre juridique de lutte contre la discrimination. En particulier, décrire les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation antidiscrimination complète visant tous les motifs interdits par le Pacte, notamment le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la religion, le handicap, le statut socioéconomique, la situation au regard du VIH/sida, la race et l’appartenance ethnique ou toute autre situation, et garantissant aux victimes de discrimination l’accès à des recours administratifs et judiciaires utiles. Décrire toutes les mesures prises, notamment les campagnes de sensibilisation menées, pour garantir le respect du principe de non-discrimination et combattre et prévenir les crimes et discours de haine et autres actes de discrimination, de stigmatisation et de violence, y compris en ligne. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les crimes de haine, les menaces et la violence visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, enquêter sur ces faits et punir les auteurs. Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre des plaintes pour discrimination, en indiquant le motif de la discrimination, ainsi que sur les enquêtes menées, les peines infligées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes.
État d’urgence (art. 4)
6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et des informations fournies par l’État partie, décrire toute restriction imposée aux droits protégés par le Pacte pendant les états d’urgence déclarés ou de facto. Indiquer si l’article 19 (par. 2) de la Constitution et la loi sur l’état d’urgence ont été modifiés pour interdire expressément les dérogations aux dispositions non dérogeables du Pacte en période d’état d’urgence.
Changements climatiques et droit à la vie (art. 6)
7.Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir et atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. Rendre compte en particulier des mesures prises pour : a) prévenir la pollution, notamment la pollution de l’air et du sol dans les zones urbaines telles qu’Oulan-Bator et celle causée par les activités extractives telles que les opérations d’extraction de charbon et d’autres minerais menées dans la région de Gobi, et atténuer son incidence sur le droit à la vie et les autres droits protégés par le Pacte ; b) protéger les personnes, en particulier les plus défavorisées, contre les catastrophes naturelles, telles que les inondations généralisées de 2023 ; et c) consulter les communautés touchées et veiller à ce qu’elles reçoivent des réparations adéquates. Exposer les mesures prises pour apporter une réponse globale au niveau national aux différentes étapes des déplacements internes résultant de catastrophes naturelles soudaines ou à évolution lente.
Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)
8.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20 et 22), indiquer quels progrès ont été réalisés s’agissant d’obtenir que la définition de la torture figurant dans le Code pénal vise également tous les actes de torture commis par des fonctionnaires ou des particuliers et prévoie des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, conformément au Pacte et aux autres normes internationales relatives aux droits de l’homme. Indiquer ce qui a été fait pour modifier les règlements régissant l’isolement afin que cette mesure ne soit appliquée que dans les situations les plus exceptionnelles et pour une durée strictement limitée.
9.Indiquer ce qu’a fait l’État partie pour remédier aux pratiques ou aux situations suivantes, signalées par certaines sources : a) l’utilisation très répandue de la torture et de mauvais traitements contre les personnes privées de liberté, en particulier pour extorquer des aveux ; b) le faible nombre d’enquêtes pénales menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des faits de torture ou de mauvais traitements ; c) la non‑proportionnalité des peines à la gravité des infractions ; d) l’absence de mécanisme indépendant et efficace chargé de mener sans tarder des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements ; e) les obstacles rencontrés par les organisations de la société civile et les avocats dans le recueil des preuves de torture ou de maltraitance.
Liberté et sécurité de la personne (art. 9)
10.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 24), indiquer si la détention provisoire n’est utilisée qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, et si elle fait l’objet d’un réexamen périodique afin de déterminer si elle continue d’être raisonnable et nécessaire. Exposer les mesures prises pour que la législation nationale assure des garanties juridiques fondamentales aux personnes détenues dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et à des professionnels de la santé, le droit d’informer immédiatement de leur détention leurs proches ou une autre personne de leur choix, le droit d’être déféré rapidement devant un juge et le droit de voir le temps passé en détention provisoire déduit de la durée de leur peine définitive. Commenter les informations selon lesquelles les arrestations sans mandat sont fréquentes, aucun contrôle judiciaire n’est assuré pour vérifier la légalité de la détention et la durée de la garde à vue est excessive.
Traitement des personnes privées de liberté (art. 9, 10 et 14)
11.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 26 et 34), décrire les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles dans les lieux de détention, notamment en ce qui concerne la surpopulation et l’accès à des installations répondant aux besoins fondamentaux des personnes privées de liberté. Donner des renseignements sur les mesures prises en vue de mettre en place un système complet de justice pour mineurs, notamment des tribunaux spécialisés pour les mineurs. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les mineurs privés de liberté ne subissent pas de mauvais traitements et que les détenus mineurs soient séparés des détenus adultes. Donner des informations sur les mesures prises pour que les mineurs aient accès à une aide juridictionnelle qualifiée, indépendante et gratuite et à des mécanismes de plainte appropriés et accessibles.
Élimination du travail forcé, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)
12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 30), donner des renseignements sur les mesures, d’ordre législatif ou autre, qui ont été prises pour prévenir et combattre la traite, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs et au personnel connexe. Indiquer si l’État partie a l’intention d’élaborer, à l’échelle nationale, une procédure permettant de détecter de manière précoce les victimes de la traite et de les orienter vers des services appropriés de prise en charge et de réadaptation. Fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la définition de la traite figurant dans le Code pénal, qui est large et englobe d’autres infractions, afin de la mettre en conformité avec les normes internationales.
13.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter l’interdiction du travail forcé et protéger les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et pour empêcher que des poursuites pénales soient engagées contre les victimes pour des actes commis en conséquence directe de la traite. Répondre aux allégations selon lesquelles : a) les mariages forcés et temporaires sont utilisés pour déguiser la traite des femmes à l’intérieur de l’État partie et vers les pays voisins ; b) la législation du travail n’est pas correctement appliquée, notamment les inspections ne sont pas suffisantes et les inspecteurs ne procèdent pas à des inspections inopinées et ne font pas respecter la législation du travail dans le secteur informel ; c) l’application de l’article 13 (par. 1) du Code pénal est limitée en ce qui concerne les poursuites dans les affaires de traite où la victime est de sexe masculin.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14 et 15)
14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), fournir des informations sur les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs, ainsi que leur liberté d’agir sans faire l’objet d’aucun type de pression ou d’ingérence indues. Décrire les procédures et les critères en vigueur en ce qui concerne la sélection, la désignation, la suspension et la destitution des juges et des procureurs. Décrire également les mesures prises pour garantir la mise à disposition de ressources humaines, techniques et financières suffisantes au bon fonctionnement du système judiciaire, notamment pour réduire les retards dans l’administration de la justice et résorber l’arriéré d’affaires.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)
15.Indiquer si l’État partie a l’intention d’introduire une législation et des procédures spécifiques afin de réglementer les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Exposer toutes les mesures prises pour veiller à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier les enfants, bénéficient d’une protection et d’une assistance, vivent dans de bonnes conditions et aient accès aux services sociaux de base ainsi qu’à des possibilités d’éducation, d’emploi et de création de revenus qui leur permettent de s’intégrer. Donner des informations, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, sur le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides dans l’État partie, notamment de réfugiés en transit vers d’autres pays de destination, et sur le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui sont placées en détention, y compris des informations sur les conditions et la durée de leur détention.
16.Indiquer si l’État partie a l’intention d’adopter une législation nationale visant à réduire et à prévenir l’apatridie et à protéger les apatrides. En particulier, donner des renseignements sur les mesures, d’ordre législatif ou autre, prises pour : a) permettre aux enfants apatrides nés dans l’État partie d’acquérir la citoyenneté ; b) inclure dans la loi sur la nationalité une disposition visant à protéger de l’apatridie les enfants nés dans l’État partie de parents apatrides, demandeurs d’asile ou bénéficiaires d’une protection internationale ; c) supprimer les obstacles procéduraux à l’acquisition de la citoyenneté.
Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille (art. 17)
17.Indiquer si les lois protégeant la vie privée et les données personnelles, notamment en ligne, sont pleinement conformes à l’article 17 du Pacte. Décrire les mesures prises pour que : a) les informations concernant la vie privée d’une personne ne soient pas partagées avec des personnes ou des institutions qui ne sont pas autorisées par la loi à les recevoir, à les traiter ou à les utiliser ; b) des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants visant à protéger les personnes contre les ingérences arbitraires dans leur vie privée soient mis en place ; c) les personnes concernées aient accès à des voies de recours utiles en cas de violation.
Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 2, 18 et 26)
18.Indiquer les mesures prises pour que : a) l’enregistrement des organisations religieuses dans l’État partie repose sur des critères objectifs et sans ambiguïté ; b) la liberté de religion et de conviction soit exercée de manière effective, dans le respect des restrictions bien précises autorisées par l’article 18 du Pacte et l’observation générale no 22 (1993) du Comité ; c) le droit à l’objection de conscience au service militaire soit garanti en droit et dans la pratique à tous les conscrits, que des solutions de remplacement au service militaire soient accessibles à tous les objecteurs de conscience sans discrimination, et que ces solutions de remplacement ne soient, par leur nature ou leur durée, ni punitives ni discriminatoires.
Liberté d’expression (art. 19 et 20)
19.Conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale no 34 (2011) du Comité, répondre aux informations selon lesquelles il n’existe pas de médias véritablement indépendants et pluralistes qui puissent fonctionner à l’abri d’une influence ou d’une ingérence indue de la part des autorités de l’État partie, en particulier des pressions exercées par les hommes politiques. Indiquer ce qui est fait pour : a) remédier à la réglementation restrictive de la liberté d’expression en ligne, en particulier pendant les campagnes électorales ; b) supprimer les obstacles à la pleine application de la loi sur l’accès à l’information et des lois similaires, notamment par la formation des fonctionnaires chargés de l’information et par des campagnes d’information du public ; c) que la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels et les restrictions liées à la maladie à coronavirus (COVID-19) ne soient pas utilisées pour criminaliser l’exercice de la liberté d’expression.
20.Indiquer les mesures prises pour modifier la référence trop large et non définie à la « diffusion de fausses informations », qui figure à l’article 23 (par. 4) du Code pénal, et pour veiller à ce que la loi ne soit pas utilisée pour restreindre la liberté d’expression au-delà des restrictions bien précises autorisées par l’article 19 du Pacte. Indiquer comment l’État partie garantit la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme dans l’exercice de leurs activités, notamment contre les agressions et le harcèlement, et exposer les mesures prises pour veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence donnent lieu à des enquêtes approfondies et que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés de manière adéquate.
Droit de réunion pacifique et droit à la liberté d’association (art. 21 et 22)
21.Compte tenu de l’observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, indiquer si l’État partie a l’intention de modifier la loi sur les procédures relatives aux manifestations et aux réunions, en particulier pour supprimer l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour organiser une manifestation ou une réunion. Décrire les mesures prises pour garantir le plein exercice du droit de réunion pacifique et faire en sorte que toute restriction de ce droit respecte les règles strictes fixées par l’article 21 du Pacte. Commenter les informations concernant : a) le refus des autorités d’enregistrer les manifestations pour des motifs non prévus par la loi ; b) les cas dans lesquels des membres des forces de l’ordre ont fait un usage excessif de la force et procédé à des arrestations et à des détentions arbitraires pour disperser des rassemblements pacifiques. Donner des informations détaillées sur le nombre de ces refus et de ces cas au cours de la période considérée. Faire le point sur l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier le Code pénal afin de rendre passible d’une peine d’emprisonnement l’obstruction à l’exploitation minière et à d’autres projets de développement.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
22.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 40), décrire les mesures prises pour revoir la législation et les procédures électorales de l’État partie en vue d’éliminer les restrictions au droit de participer à la vie publique, notamment au droit de se porter candidat à une élection, au droit de vote et à la liberté de faire campagne pour une élection. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une réglementation solide et un contrôle efficace du financement des campagnes électorales et commenter les allégations concernant : a) l’achat de votes, le détournement de fonds de campagne au profit des organisateurs, et le manque de surveillance et de transparence du financement des campagnes électorales ; b) les arrestations arbitraires de membres de partis politiques pendant la campagne électorale de 2020, et fournir des informations sur toute enquête menée concernant ces arrestations.
Droits de l’enfant (art. 7, 8 et 24)
23.Indiquer ce qui est fait pour lutter contre le travail des enfants, en particulier les travaux dangereux dans des secteurs tels que l’agriculture, l’exploitation minière, l’équitation, le travail domestique et la mendicité. Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des enfants, notamment les abus sexuels et l’exploitation sexuelle, en particulier dans les zones rurales. Indiquer ce qui est fait pour interdire les châtiments corporels dans tous les contextes et pour promouvoir le recours à des méthodes disciplinaires non violentes en remplacement des châtiments corporels, notamment toute campagne menée pour faire connaître les effets néfastes de tels châtiments.
24.Décrire les mesures prises pour remédier à l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans la rue et préciser si l’État partie a l’intention d’élaborer une stratégie globale pour s’attaquer aux causes profondes de cette situation, fournir une assistance à ces enfants, notamment en leur donnant accès à des hébergements, et assurer leur réintégration dans la société et favoriser la réunification familiale. Décrire les mesures prises pour repérer les enfants victimes d’atteintes sexuelles, leur venir en aide et leur offrir réparation, et pour traduire les responsables en justice.