Comité des disparitions forcées
Rapport soumis par la République de Corée en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2025 * , **
[Date de réception : 21 mai 2025]
1.Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après le « Gouvernement »), en tant que partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la « Convention »), soumet son premier rapport national en application de l’article 29 de la Convention.
2.L’Assemblée nationale siégeant en session plénière a ratifié la Convention le 8 décembre 2022. Le Gouvernement a déposé l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 4 janvier 2023 et la Convention est entrée en vigueur trente jours plus tard, le 3 février 2023.
Renseignements d’ordre général
Cadre juridique de l’interdiction de la disparition forcée
Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée
3.Bien que le Code pénal ne contienne pas de disposition portant expressément sur les disparitions forcées, ces dernières peuvent relever d’infractions telles que l’arrestation et la détention illégales (art. 124 du Code pénal), l’arrestation et la détention arbitraires (art. 276 à 280 du Code pénal), l’arrestation et la détention entraînant la mort ou des blessures (art. 281 du Code pénal) ou encore l’arrestation et la détention illégales entraînant la mort ou des blessures (art. 4-2 de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions). En outre, la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale définit les disparitions forcées comme des crimes contre l’humanité lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre des civils.
Adhésion aux traités relatifs aux disparitions forcées
4.Le Gouvernement est partie aux cadres juridiques internationaux qui concernent directement ou indirectement la prévention des disparitions forcées. En plus de la Convention, la République de Corée a notamment adhéré aux principaux instruments internationaux suivants :
•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adhésion en avril 1990) ;
•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion en janvier 1995) ;
•Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adhésion en novembre 2002), dont l’article 7 (par. 1 i)), définit les « disparitions forcées de personnes » comme un crime contre l’humanité relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
5.Le Gouvernement a activement contribué aux efforts internationaux visant à prévenir les disparitions forcées en se portant coauteur de la résolution adoptée sur cette question par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à sa cinquante-quatrième session, en 2023, ainsi que de la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-dix-huitième session.
Place de la Convention dans l’ordre juridique interne, par rapport à la Constitution et à la législation ordinaire
6.Aux termes de l’article 6 ( par. 1) de la Constitution de la République de Corée (ci‑après la « Constitution »), les traités dûment conclus et promulgués conformément à la Constitution et aux règles généralement reconnues du droit international ont le même effet que la législation interne de la République de Corée.
Autorités compétentes dans les domaines judiciaire, administratif et autres
7.Le 3 mai 2006, le Gouvernement a établi le Bureau des droits de l’homme qui, au sein du Ministère de la justice, est chargé de superviser les politiques nationales et les affaires relatives aux droits de l’homme, de mener des enquêtes et de traiter les plaintes concernant les violations des droits de l’homme survenant dans le cadre administratif et juridique, y compris en ce qui concerne le milieu pénitentiaire, l’immigration, la prévention de la criminalité et les poursuites judiciaires, et de mener des inspections dans les établissements de détention et de protection, indépendamment des services, des bureaux et des départements compétents.
8.Les articles 8 (inspection régulière des établissements pénitentiaires), 16 (incarcération des nouveaux détenus), 19 (établissement des registres de détention, etc.), 117 (requêtes), 123 (libération) et 124 (moment de la libération) de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus régissent les modalités relatives à l’inspection des lieux de détention, aux registres de détention et à la mise en liberté ainsi que les procédures administratives y relatives.
Données statistiques sur les cas de disparition forcée
9.Les données statistiques sur les cas de disparition forcée ne sont pas gérées ou conservées séparément.
Acceptation des procédures de notification
10.Conformément aux articles 31 et 32 de la Convention, le Gouvernement reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.
Article 1er
Indérogeabilité de l’interdiction des disparitions forcées
Indérogeabilité de l’interdiction des disparitions forcées et application effective d’un cadre juridique et de pratiques non susceptibles de dérogation
11.Le principe d’indérogeabilité de l’interdiction des disparitions forcées trouve son fondement constitutionnel dans les dispositions relatives au droit à la vie, à la liberté personnelle et à la liberté de résidence et de mouvement. Bien que le droit à la vie ne soit pas expressément mentionné dans la Constitution, il est reconnu au titre du respect de la dignité et de la valeur humaine (art. 10) ou comme l’un des droits non énumérés dans la Constitution (art. 37 (par. 1)). En outre, les actes d’arrestation ou de détention illégale, y compris les infractions liées à l’arrestation et à la détention, sont passibles de sanctions au titre du Code pénal. Par ailleurs, bien que la Constitution prévoie des mesures d’urgence concernant les droits fondamentaux, celles-ci ne sont appliquées que dans un nombre limité de cas.
Article 2
Définition des disparitions forcées
12.Dans le traitement des cas de disparition forcée, les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions et de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale servent de base juridique aux sanctions pénales et les dispositions desdites lois qui concernent les sanctions s’appliquent aux actes relevant de la définition de la disparition forcée qui figure dans la Convention.
13.Lorsque les disparitions forcées sont sanctionnées en tant qu’infractions pénales, les dispositions de fond du Code pénal et les dispositions procédurales du Code de procédure pénale s’appliquent, sauf si des exceptions particulières sont prévues par une loi d’application distincte.
14.Les affaires impliquant des membres du personnel militaire sont traitées de façon identique. Toutefois, si une disparition forcée est sanctionnée en tant qu’infraction pénale et que l’auteur de l’infraction relève de la catégorie du personnel militaire (telle que définie à l’article 2 de la loi sur les juridictions militaires), la loi sur les juridictions militaires s’applique.
Article 3
Enquêtes sur les actes de disparition forcée commis sans implication de l’État et établissement des responsabilités
15.Conformément au Code de procédure pénale, le Gouvernement a adopté le principe de l’action publique par l’État, selon lequel un procureur ou un agent de police judiciaire, lorsqu’il a des raisons de croire qu’une infraction a été commise, enquête sur l’auteur de l’infraction, les faits et les preuves (art. 196 et 197), le procureur étant chargé d’engager et de mener des poursuites sur la base des preuves obtenues au cours de l’enquête (art. 246).
Article 4
Incrimination des disparitions forcées
16.Le Gouvernement a établi la Commission législative de suivi de l’application de la Convention, à laquelle ont participé des experts du droit pénal national, du droit pénal international et du droit international des droits de l’homme, ainsi que des fonctionnaires des ministères concernés. De novembre 2020 à septembre 2021, la Commission a examiné la législation et la réglementation pénales nationales en vue d’ériger en infraction les disparitions forcées.
17.En ce qui concerne les deux projets de loi relatifs à l’application de la Convention qui ont été présentés à la vingt et unième législature de l’Assemblée nationale, le Gouvernement a participé activement aux débats en proposant à la Commission législative des amendements, qui ont été adoptés en tant que variantes des projets. En mai 2025, deux projets de loi sur la sanction des disparitions forcées avaient été soumis à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement continuera de participer activement aux débats tenus à l’Assemblée nationale au sujet de l’adoption d’une législation nationale relative à l’application de la Convention.
Article 5
Crimes contre l’humanité
Définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité
18.La définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité figure à l’article 9 (par. 2) de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. En outre, lorsque des groupes non étatiques sont impliqués dans la commission d’actes de disparition forcée, ces derniers peuvent également tomber sous le coup de l’article 114 du Code pénal, qui sanctionne l’organisation de groupes criminels.
Condamnation des auteurs d’actes de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité et prescription des faits
19.Aux termes de l’article 9 (par. 2, al. 8) de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée minimale de cinq ans. En outre, conformément à l’article 6 (imprescriptibilité) de ladite loi, cette infraction ne se prescrit pas.
20.Conformément au Code de procédure pénale, les délais de prescription sont les suivants : vingt-cinq ans pour les infractions passibles de la peine de mort ; quinze ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement à vie ; dix ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus ; sept ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de dix ans (art. 249). En outre, en 2015, le Code de procédure pénale a été modifié de façon à exclure la prescription des meurtres, en tant qu’infractions passibles de la peine de mort (art. 253-2).
Article 6
Responsabilité pénale
Responsabilité pénale fondée sur les types d’implication dans une infraction
21.Bien qu’il prévoie essentiellement la sanction des auteurs principaux d’une infraction, le Code pénal contient, en son article 3 (complicité), des dispositions distinctes relatives à la responsabilité pénale des coauteurs, des instigateurs et des complices d’une infraction, ainsi que des auteurs ayant agi par l’intermédiaire d’agents innocents. Par conséquent, dans le cadre des poursuites pénales relatives aux disparitions forcées, lorsque deux personnes ou plus ont commis conjointement une infraction, chacune d’entre elles est sanctionnée en tant qu’auteur principal de l’infraction commise (art. 30 (coauteurs principaux) du Code pénal). L’instigateur d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui incite autrui à commettre une infraction, est passible de la même sanction que la personne qui commet effectivement l’infraction (art. 31 (instigateurs) du Code pénal). Le complice, c’est-à-dire toute personne qui apporte son aide et son concours à la commission d’une infraction par autrui, est passible d’une sanction inférieure à celle des principaux auteurs de l’infraction (art. 33 (complices) du Code pénal). Une personne qui commet une infraction en incitant une autre personne qui n’est pas passible de sanctions pour un tel comportement ou en apportant à cette dernière son aide et son concours sera sanctionnée conformément aux dispositions relatives aux instigateurs ou aux complices (art. 34 (auteur principal par l’intermédiaire d’un agent innocent) du Code pénal).
Interdiction d’invoquer l’obéissance aux ordres reçus d’un supérieur
22.Il existe un devoir d’obéissance aux ordres légitimes émanant d’un supérieur. À cet égard, l’article 44 du Code pénal militaire prévoit l’application de sanctions à toute personne qui résiste ou désobéit à un ordre légitime donné par son supérieur. Toutefois, nul n’est tenu d’obéir à un ordre illégal émanant d’un supérieur et quiconque suit un tel ordre ne saurait justifier l’acte commis en invoquant l’article 20 (acte justifiable) ou l’article 22 (nécessité) du Code pénal. Ce principe est également confirmé dans la jurisprudence de la Cour suprême, qui a statué que, dans le contexte des refus d’obtempérer, la légitimité d’un ordre présuppose sa légalité (voir notamment la décision 63Do225 de la Cour suprême). Par ailleurs, l’article 4 de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale dispose qu’une personne n’encourt pas de sanction si l’ordre qu’elle a suivi n’était pas manifestement illégal et si elle avait un motif valable d’ignorer que cet ordre était illégal.
Sanction en cas d’absence d’action appropriée de la part d’un supérieur hiérarchique
23.Un supérieur qui, bien qu’il ait connaissance d’un acte de disparition forcée commis par un subordonné, ne réagit pas de manière appropriée, en faisant abstraction de cet acte ou en ne prenant pas de mesures raisonnables à cet égard, encourt une sanction conformément au Code pénal en tant que coauteur (art. 30), instigateur (art. 31) ou complice (art. 32) d’une infraction, auteur principal d’une infraction par l’intermédiaire d’un agent innocent (art. 34) ou auteur d’une infraction commise par omission (art. 18). Plus précisément, au titre de l’article 6 (par. 1 b) i)) de la Convention, si un supérieur « savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement », il avait le devoir de prévenir le crime de disparition forcée sur le point d’être commis par ses subordonnés. Par conséquent, conformément au Code pénal, il est passible d’une peine pour omission relative à une arrestation et à une détention illégales. Conformément à l’article 6 (par. 1 b) ii)) de la Convention, si un supérieur « exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié », il peut être réputé avoir eu un devoir de garant et, partant, également être sanctionné pour omission, comme indiqué ci-dessus. Conformément à l’article 6 (par. 1 b) iii)) de la Convention, si un supérieur « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites », il peut être sanctionné en application du Code pénal, selon les circonstances, soit comme complice d’une arrestation ou d’une détention illégale, soit pour négligence (art. 122).
24.Un commandant qui ne s’acquitte pas de ses fonctions sans motif valable est soumis aux dispositions du chapitre IV du Code pénal militaire, qui définit les infractions de reddition et de fuite des commandants. Plus précisément, quand un commandant refuse de s’acquitter de ses fonctions ou les abandonne sans motif, il commet un manquement à ses devoirs au titre de l’article 24 du Code pénal militaire, qui est une infraction spéciale associée au manquement aux devoirs visé à l’article 122 du Code pénal. En outre, l’article 5 de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale décrit les responsabilités des commandants et autres supérieurs et dispose que lorsqu’un commandant militaire (y compris toute personne qui exerce effectivement les fonctions d’un commandant militaire) ou un supérieur (y compris toute personne qui exerce effectivement les fonctions d’un supérieur) d’une organisation ou d’une institution a connaissance du fait que des subordonnés placés sous ses ordres et son contrôle effectifs commettent ou ont l’intention de commettre un génocide ou une autre infraction visée dans ladite loi, mais qu’il ne prend pas les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher, non seulement les auteurs du génocide ou d’une autre infraction visée dans ladite loi seront sanctionnés, mais leur commandant ou supérieur encourra lui aussi les peines prévues dans chacun des articles pertinents.
Permission de désobéir aux ordres d’un supérieur
25.Conformément à l’article 56 (devoir de fidélité) de la loi sur les agents publics de l’État, tout agent public doit respecter la législation et s’acquitter fidèlement de ses fonctions et, conformément à l’article 57 (devoir d’obéissance) de ladite loi, tout agent public doit obéir aux ordres de son supérieur dans le cadre de ses fonctions. En ce qui concerne plus particulièrement la désobéissance d’un subordonné à un ordre, la Cour suprême considère qu’un supérieur n’est pas habilité à ordonner à un subordonné de commettre un acte illégal, y compris une infraction, et que si l’ordre d’un supérieur est manifestement illégal, il ne peut être considéré comme une directive officielle, ce qui dispense le subordonné de l’obligation de s’y conformer :
« Un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas tenu de se conformer à un ordre qui est manifestement illégal ou illicite, car un supérieur n’est pas habilité à ordonner à un subordonné de commettre un acte illégal, y compris une infraction. Si un subordonné est tenu d’obéir aux ordres légaux de son supérieur, un ordre clairement illégal ne peut être considéré comme une directive officielle et n’entraîne pas l’obligation de s’y conformer. ».
Incidence de la notion de devoir d’obéissance
26.L’article 44 du Code pénal militaire prévoit des sanctions pour toute personne qui résiste ou désobéit à un ordre légitime émanant de son supérieur. Par conséquent, nul n’est tenu de suivre un ordre illégal émanant d’un supérieur et, dans les cas d’insubordination, la légitimité d’un ordre présuppose sa légalité. La Cour suprême a également statué dans ce sens (voir notamment la décision 63Do225 de la Cour suprême). Les dispositions pertinentes concernant les ordres légitimes figurent ci-après.
27.Conformément à l’article 39 (communication d’un avis) de la loi-cadre sur le statut et le service militaires, lorsqu’un soldat a un avis légitime concernant le service militaire des soldats, il ne peut communiquer cet avis qu’à son supérieur, dans le cadre de la chaîne de commandement, et il ne doit pas faire l’objet de dispositions ou de traitements désavantageux parce qu’il a exprimé cet avis.
Article 7
Peines appropriées
Sanctions pénales et mesures disciplinaires
28.Conformément au Code pénal, la gravité de l’infraction est déterminée par le type de peine prévue pour des actes tels que l’arrestation et la détention illégales par un agent public (art. 124), l’arrestation et la détention arbitraires (art. 276 à 280), la mort ou les blessures causées par l’arrestation et la détention (art. 281) et la réception et la séquestration d’une personne soumise à un rapt, à un enlèvement, à la traite ou à un déplacement (art. 292). Si un agent public commet l’une des infractions précitées en abusant de son autorité, à l’exception des infractions d’arrestation et de détention illégales par un agent public visées au chapitre VII (infractions concernant les devoirs des agents publics) du Code pénal, il voit sa peine majorée de la moitié de la sanction prévue pour l’infraction commise (art. 135 du Code pénal). Toute personne qui réceptionne ou séquestre une personne soumise à un rapt, à un enlèvement, à la traite ou à un déplacement encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. Il en va de même pour toute personne qui arrête ou détient une autre personne et lui inflige un traitement cruel. Si l’infraction est commise par un groupe, que la force est employée par une foule ou que l’auteur détient un objet dangereux, la peine d’emprisonnement peut être majorée de moitié et aller jusqu’à dix ans et six mois. Si un agent public procède à une arrestation ou à une détention illégale entraînant la mort, l’infraction tombe sous le coup de l’article 4-2 (arrestation et détention illégales entraînant la mort ou des blessures) de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions, qui prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée minimale de trois ans.
29.Par ailleurs, en vertu de l’article 33 (motifs d’exclusion) et de l’article 69 (mise à la retraite ipso facto) de la loi sur les agents publics de l’État, les personnes qui répondent aux critères d’exclusion ne peuvent pas être nommées en tant qu’agents publics et celles qui sont déjà en fonctions sont mises à la retraite ipso facto . Par exemple, une personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement non assortie d’une peine de travail ou à une peine plus lourde et qui a purgé sa peine ou qui a bénéficié d’une dispense d’exécution de peine depuis moins de cinq ans (y compris dans les affaires considérées comme clôturées) ne peut pas être nommée en tant qu’agent public et tout agent public relevant de cette catégorie est mis à la retraite ipso facto.
30.En outre, conformément à l’article 78 (motifs de procédure disciplinaire) de la loi sur les agents publics de l’État, une décision disciplinaire est demandée et des mesures disciplinaires sont prises en conséquence lorsqu’un agent public : 1) enfreint ladite loi ou toute ordonnance émise au titre de cette loi ; 2) viole des obligations liées à ses fonctions (y compris celles qui lui sont imposées par d’autres lois ou règlements en raison de son statut d’agent public) ou manque à ses devoirs ; 3) commet un acte portant atteinte à son prestige ou à sa dignité, indépendamment de tout lien avec ses fonctions.
Peines maximales, atténuation de peine et aggravation de peine en droit pénal
31.Selon le Code pénal, en cas de circonstances atténuantes antérieures ou postérieures à la commission d’une infraction, une atténuation de la peine peut être appliquée à titre discrétionnaire et il existe des dispositions générales concernant les cas particuliers d’autodénonciation et d’aveu volontaire (art. 52 et 53 du Code pénal).
32.En outre, les disparitions forcées peuvent prendre des formes complexes et constituer des infractions multiples, ce qui entraîne une aggravation de la peine du fait d’infractions concomitantes. Lorsqu’une juridiction statue sur des infractions concomitantes dans le cadre d’une même procédure, si l’infraction la plus grave est passible de la peine de mort ou d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’une peine de travail d’une durée indéterminée, c’est cette peine qui est imposée (art. 38 (par. 1, a. 1)) du Code pénal). En outre, si les sanctions prévues pour chaque infraction sont de même nature, à l’exception de la peine de mort ou d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’une peine de travail d’une durée indéterminée, la durée maximale de la peine ou le montant maximal de l’amende prévue pour l’infraction la plus grave est majoré de moitié (art. 38 (par. 1, al. 2)) du Code pénal) ; si les sanctions prévues pour chaque infraction sont de nature différente, à l’exception d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’une peine de travail d’une durée indéterminée, elles sont imposées conjointement (art. 38 (par. 1, al. 3)) du Code pénal). Sont considérées comme des infractions concomitantes plusieurs infractions pour lesquelles le jugement n’est pas devenu définitif, ou bien une infraction pour laquelle le jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement non assortie d’une peine de travail ou à une peine plus lourde est devenu définitif et des infractions commises avant ledit jugement définitif (art. 37 du Code pénal).
Article 8
Prescription
Prescription des disparitions forcées
33.Conformément au Code de procédure pénale, le délai de prescription est de vingt-cinq ans pour les infractions passibles de la peine de mort, de quinze ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de travail d’une durée indéterminée, de dix ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’une peine de travail d’une durée d’au moins dix ans et de sept ans pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’une peine de travail d’une durée maximale de moins de dix ans (art. 249). Le Code pénal fixe le délai de prescription comme suit : sept ans en cas d’arrestation et de détention illégales par un agent public (art. 124) et d’arrestation et de détention (art. 276) ; dix ans en cas d’arrestation et de détention arbitraires (art. 278) et de décès ou de blessures causés par une arrestation et une détention (art. 281). Le délai de prescription est de quinze ans en cas d’arrestation et de détention illégales ayant entraîné la mort ou des blessures, conformément à l’article 4-2 de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions. La loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée d’au moins cinq ans pour les crimes contre l’humanité. Conformément à l’article 6 de la loi précitée, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, ce qui permet d’engager dûment des procédures judiciaires concernant des infractions imputables à l’État.
Imprescriptibilité des crimes contre l’humanité
34.Conformément au Code de procédure pénale, les meurtres sont imprescriptibles en tant qu’infractions passibles de la peine de mort (art. 253-2).
Mesures visant à garantir que le commencement d’une disparition forcée ne constitue pas le point de départ de la prescription
35.Aux termes du Code de procédure pénale, le délai de prescription commence à courir après que l’infraction a été commise et, dans le cas d’une infraction continue, il ne commence pas à courir tant que l’atteinte aux intérêts juridiques se poursuit (art. 252 (par. 1)). En outre, pour que les complices soient punis de manière uniforme et équitable, une disposition spéciale prévoit que, pour tous les complices, le délai de prescription commence à courir au moment où la situation infractionnelle prend définitivement fin (art. 252 (par. 2)).
Règles de prescription en cas d’actions en justice intentées par des victimes cherchant à faire valoir leur droit à un recours effectif
36.Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales qui garantissent que le délai de prescription cesse de courir dès la mise en mouvement de l’action publique (art. 253 (par. 1)). Dès lors qu’une juridiction est saisie, le délai de prescription est interrompu jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée (art. 262-4 (par. 1)). Le délai de prescription est suspendu pendant toute la période durant laquelle l’auteur d’une infraction séjourne à l’étranger en vue d’échapper à une sanction pénale (art. 253 (par. 3)). Lorsque des poursuites sont engagées contre un complice, le délai de prescription est suspendu à l’égard des autres complices et recommence à courir lorsque le jugement devient définitif (art. 253 (par. 2)).
37.Selon la législation en vigueur, dans les procédures civiles intentées pour obtenir une indemnisation de l’État ou des dommages-intérêts en cas de disparition forcée, le droit de la victime de demander des dommages-intérêts est régi par les dispositions générales sur la responsabilité délictuelle (art. 750 du Code civil). La victime ou son représentant légal doit exercer ce droit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du préjudice et de l’identité de son auteur, ou dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le préjudice a été causé (art. 766 (par. 1 et 2)). Si un acte illégal est commis de manière continue, entraînant un préjudice permanent, et qu’il n’y a pas de circonstances particulières, le préjudice est considéré comme résultant d’un nouvel acte illégal commis chaque jour et, par conséquent, la prescription extinctive de la créance délictuelle court séparément pour chaque préjudice causé (décision 98Da30285 rendue le 23 mars 1999 par la Cour suprême). En conséquence, dans le cas d’actes illégaux continus tels que les disparitions forcées, le préjudice est réputé résulter d’un nouvel acte illégal commis chaque jour, ce qui signifie que la prescription extinctive court séparément pour chaque acte.
Recours utiles relatifs à la prescription
38.Le Code de procédure pénale prévoit que l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation (dans les cas d’abus de pouvoir, d’arrestation arbitraire, de détention illégale, d’agression ou d’actes de cruauté, tels que définis dans le Code pénal) peut déposer une demande auprès de la Haute Cour compétente afin que celle-ci examine la validité de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites (art. 260 (par. 1)). En outre, une fois qu’une telle demande est déposée, le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que la décision de la Haute Cour devienne définitive (art. 262-4 (par. 1)), ce qui constitue un recours utile pour les victimes.
Article 9
Exercice de la compétence
39.Conformément aux dispositions relatives à la compétence figurant dans le Code pénal, ce dernier s’applique aux ressortissants coréens et aux étrangers qui commettent des infractions sur le territoire de la République de Corée (art. 2 et 3 du Code pénal), ainsi qu’aux étrangers qui commettent des infractions à bord d’un navire ou d’un aéronef coréen en dehors du territoire de la République de Corée (art. 4 du Code pénal). En outre, le Code pénal s’applique aux étrangers qui commettent des infractions en dehors du territoire de la République de Corée, uniquement lorsque celles-ci concernent une insurrection, une agression étrangère, le drapeau national, la monnaie, des titres, des timbres-poste et des timbres fiscaux, des documents (contrefaçon ou altération d’un document officiel, rédaction d’un document officiel sous une fausse qualité, élaboration d’un faux document public, falsification ou altération d’enregistrements électromagnétiques publics, inscription de fausses informations dans un acte original officiellement authentifié, mise en circulation d’un document public falsifié et mise en circulation illégale d’un document officiel) et des sceaux (contrefaçon ou détournement d’un sceau officiel) (art. 5 du Code pénal). Le Code pénal s’applique aux étrangers qui commettent contre la République de Corée ou ses ressortissants, en dehors du territoire national, une infraction autre que celles visées à l’article 5, sauf lorsque l’acte ne constitue pas une infraction aux termes du Code pénal en vigueur au moment de sa commission ou que les poursuites ou l’exécution de la peine y afférentes sont annulées (art. 6 du Code pénal).
40.Dans les cas où les disparitions forcées sont liées à un rapt, à un enlèvement ou à la traite des êtres humains, la compétence extraterritoriale relève de l’article 296-2 du Code pénal. Pour ce qui est des disparitions forcées en tant que crimes contre l’humanité, la compétence extraterritoriale est également définie à l’article 3 de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, qui dispose que ladite loi s’applique à tout étranger résidant sur le territoire de la République de Corée qui commet en dehors de ce territoire un génocide ou une infraction visée dans cette loi.
Article 10
Garantie de la détention et enquête préliminaire
Dispositions juridiques relatives à la garantie de la détention d’un suspect
41.Conformément au Code de procédure pénale, lorsqu’un procureur a de bonnes raisons de croire qu’une personne a commis une infraction, n’a pas de domicile fixe et risque de détruire des preuves ou de prendre la fuite, il peut demander à un juge d’émettre un mandat de détention, ce que ce dernier fait si cela lui paraît approprié (art. 201 et 70). En outre, un suspect placé en détention, ou son avocat, son représentant légal, son conjoint, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, un membre de sa famille, son concubin ou son employeur, peut demander à la juridiction compétente de contrôler la légalité de la détention. La juridiction décide de libérer le suspect détenu si elle estime que la demande est fondée (art. 214-2). Un accusé placé en détention, ou son avocat, son représentant légal, son conjoint, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, un membre de sa famille, son concubin ou son employeur, peut déposer une demande de libération sous caution auprès de la juridiction compétente et, sauf si l’intéressé est accusé d’une infraction passible de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans, ou si d’autres circonstances exceptionnelles s’appliquent, la juridiction peut accorder une libération sous caution s’il existe des motifs raisonnables de le faire (art. 95 et 96).
42.En ce qui concerne les mesures supplémentaires de garantie de la détention, le Code de procédure pénale dispose que quand un suspect est libéré à la suite d’un contrôle de la légalité de sa détention, des conditions telles que des restrictions à la résidence peuvent lui être imposées (art. 214-2 (par. 6)). Lorsqu’une libération sous caution est accordée, le Code de procédure pénale dispose que l’accusé doit accepter les mesures prises par la juridiction pour l’empêcher de prendre la fuite, à savoir la circonscription de sa résidence à un lieu désigné par la juridiction ou l’obligation d’obtenir l’autorisation de la juridiction avant de changer de lieu de résidence (art. 98 (par. 3)).
43.En ce qui concerne la détention liée à l’extradition, l’article 19 (émission d’un mandat d’arrêt à des fins d’extradition) de la loi sur l’extradition prévoit que si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile fixe ou risque de s’enfuir, un procureur peut demander l’émission d’un mandat d’arrêt à des fins d’extradition, qui est délivré par un juge. En outre, le paragraphe 1 de l’article 23 (suspension et cessation de la détention à des fins d’extradition), de ladite loi prévoit des procédures qui permettent de retenir un fugitif en confiant celui-ci à la garde d’un proche, d’un organisme de protection ou d’une autre entité compétente au lieu de le placer en détention ou en lui imposant des restrictions de résidence.
Procédures visant à garantir une assistance consulaire aux suspects étrangers
44.Les ressortissants étrangers ont le droit d’obtenir une assistance consulaire au titre de l’article 36 (communication avec les ressortissants de l’État d’envoi) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, que le Gouvernement a ratifiée et à laquelle il a adhéré.
Article 11
Poursuites et enquêtes
Cadre juridique relatif à l’exercice de la compétence universelle en matière de disparitions forcées
45.L’article 9 (par. 2, al. 8)) de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale définit la disparition forcée comme un crime contre l’humanité, et son article 3 (par. 5) dispose que ladite loi s’applique à tout étranger résidant sur le territoire de la République de Corée qui commet en dehors de ce territoire un génocide ou une autre infraction visée dans cette loi, ce qui permet l’exercice d’une compétence universelle.
Autorités compétentes en matière de poursuites, y compris l’extradition
46.Conformément à l’article 246 (principe de l’action publique) du Code de procédure pénale, un procureur peut engager des poursuites contre l’auteur d’une infraction liée à une disparition forcée. Lorsqu’un acte d’accusation est déposé, la juridiction statue sur une affaire en se fondant sur les directives concernant les peines, conformément à l’article 32 de la loi sur l’organisation des juridictions. Si l’infraction est passible de la peine de mort, d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale d’un an, l’affaire est portée devant un collège de juges au sein du tribunal de district ou de son antenne. Dans d’autres cas, selon la nature de l’infraction, la juridiction peut également décider de porter l’affaire devant un collège de juges.
Autorités (y compris militaires) compétentes pour enquêter et engager des poursuites dans les cas de disparitions forcées
47.La compétence en matière de poursuites et de procès à l’égard de l’auteur d’une infraction liée à une disparition forcée est définie au chapitre I (compétence des juridictions) du Code de procédure pénale. Si l’auteur de l’infraction est un membre du personnel militaire ou tombe sous le coup de la loi sur les juridictions militaires, la compétence est précisée à l’article 12-4 (compétence des juridictions militaires) et dans les dispositions suivantes de ladite loi.
Garantie de l’égale application des critères d’établissement de la preuve
48.En ce qui concerne tous les procès pénaux, l’article 307 (principe de l’absence de procès en l’absence de preuve) du Code de procédure pénale dispose que l’établissement des faits doit se fonder sur des preuves et que les faits doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable. En outre, conformément à l’article 308 du Code de procédure pénale, la force probante des preuves est laissée à l’appréciation des juges. La loi sur les juridictions militaires prévoit les mêmes règles de preuve en son article 359 (droit de la preuve) et son article 360 (principe de libre appréciation des preuves), ce qui garantit l’application des mêmes critères d’établissement de la preuve.
Mesures visant à garantir le droit à un procès équitable
49.Conformément à l’article 27 de la Constitution, tout citoyen a le droit d’être jugé conformément à la loi par des juges compétents au regard de la Constitution et des lois pertinentes, d’être jugé dans un délai raisonnable, d’être jugé en audience publique et d’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée. Le Code de procédure pénale et d’autres dispositions légales décrivent les droits précités en détail.
50.Le droit à un procès équitable garanti par la Constitution est confirmé par des dispositions particulières, notamment l’article 275-2 (présomption d’innocence) du Code de procédure pénale et les articles 21 (indépendance des magistrats militaires), 67 (ouverture des audiences au public) et 323 (présomption d’innocence de l’accusé) de la loi sur les juridictions militaires.
51.Le droit constitutionnel à un procès équitable s’applique tant aux nationaux qu’aux étrangers, ce qui garantit que les étrangers ne font l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun traitement inéquitable dans le cadre des procédures judiciaires.
Article 12
Enquêtes sur les plaintes et les accusations
Procédures et mécanismes d’enquête sur les disparitions forcées
52.La Commission Vérité et réconciliation est une institution d’État indépendante créée le 10 décembre 2020, à la suite de la modification de la loi-cadre sur le redressement des torts historiques à des fins de vérité et de réconciliation. Elle mène de manière indépendante des enquêtes d’établissement des faits et se charge de sélectionner les cas traités, de décider de l’ouverture d’une enquête, de mener des procédures d’enquête et de déterminer l’établissement des faits en application de l’article 2 de la loi-cadre sur le redressement des torts historiques à des fins de vérité et de réconciliation, ainsi que de l’article 3 de la loi sur le soulèvement démocratique du 15 mars. En outre, elle effectue des recherches aux fins de la réconciliation et accomplit d’autres tâches jugées nécessaires (la procédure détaillée d’établissement des faits est présentée dans le tableau 3 ci-dessous). N’étant pas une autorité d’enquête habilitée à déposer des plaintes ou à porter des accusations, elle mène ses activités sur la base des demandes soumises par les victimes. Cependant, la Commission est une institution temporaire dont la période d’activité définie juridiquement va du 10 décembre 2020 au 26 novembre 2025, ce qui constitue une limitation structurelle.
Tableau 3 Procédures d’enquête de la Commission Vérité et réconciliation
53.Dans les cas de mort suspecte, bien que des enquêtes approfondies aient été menées par les anciennes Commissions sur les morts suspectes, la première Commission Vérité et réconciliation, la Commission des affaires passées du Ministère de la défense nationale et la Commission de délibération sur l’indemnisation du mouvement de démocratisation, l’obtention de preuves et de témoignages décisifs concernant les circonstances de chaque décès continue de poser de grandes difficultés. Afin de remédier à cette situation et de découvrir la vérité, la Commission Vérité et réconciliation met tout en œuvre pour obtenir des documents et des témoignages concrets auprès des organes concernés, notamment le Commandement de la défense chargé du contre-espionnage, le Service national de renseignement et la Police nationale. À ce jour, elle a achevé l’examen de cinq des 24 cas de mort suspecte qui lui ont été signalés (deux ont fait l’objet de décisions d’établissement des faits et trois ont été rejetés pour des raisons de procédure et n’ont pas donné lieu à une enquête approfondie).
Mécanisme de dépôt de plainte et d’accusation concernant les disparitions forcées
54.Une victime de disparition forcée peut déposer une plainte pénale directement auprès des autorités d’enquête en application de l’article 223 (personnes pouvant déposer une plainte pénale) du Code de procédure pénale. Un représentant légal de la victime peut également déposer une plainte pénale à titre indépendant et, au décès de la victime, son conjoint ou l’un de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs peut déposer une plainte pénale au titre de l’article 225 (plaignants qui ne sont pas des victimes) du Code de procédure pénale. Lorsqu’une victime porte plainte ou une tierce partie se constitue partie civile, les autorités chargées de l’enquête sont tenues d’ouvrir une enquête en application des articles 237, 238 et 257 du Code de procédure pénale.
55.Conformément à l’article 236 (plaintes pénales par procuration) du Code de procédure pénale, un représentant d’une victime de disparition forcée peut déposer plainte auprès des autorités d’enquête, et selon l’article 234 (accusation) du Code, toute personne qui estime qu’une infraction a été commise peut déposer plainte, même si elle n’est pas la victime ou une partie concernée. Conformément à l’article 196 (enquête menée par un procureur) et à l’article 197 (agents de police judiciaire) du Code de procédure pénale, les procureurs et les agents de police judiciaire peuvent mener une enquête s’ils déterminent qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, et ce, indépendamment du fait qu’une plainte ou une allégation ait été formulée ou non.
Garantie de l’accès des plaignants et des accusateurs aux autorités et prévention du harcèlement des victimes
56.Selon la définition figurant dans la loi sur la protection des victimes d’infraction, qui sert de loi générale relative à la protection et à l’accompagnement des victimes d’infraction, une victime d’infraction est : 1) une personne qui a subi un acte criminel commis par autrui, ainsi que le conjoint (y compris le conjoint de fait), chacun des parents en ligne directe et chacun des frères et sœurs de cette personne ; 2) une personne qui a subi un préjudice alors qu’elle menait des activités visant à prévenir des infractions ou à aider des victimes d’infraction. Cette définition large inclut les victimes de disparitions forcées, comme le prescrit la Convention. La loi sur la protection des victimes d’infraction dispose également que l’État est tenu de prendre les mesures voulues pour protéger toutes les victimes d’infraction, y compris celles touchées par une disparition forcée, contre les représailles, les traitements injustes ou les menaces résultant de déclarations ou de témoignages fournis au cours de la procédure pénale.
57.Dans certains cas d’infraction violente (art. 2 (par. 1)) de la loi sur les cas particuliers concernant la sanction de certaines infractions violentes), selon l’article 7 (mesures de protection des témoins) de ladite loi, lorsqu’il est estimé que l’accusé ou toute autre personne porte atteinte ou risque de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’un témoin d’infraction violente, un procureur public demande, d’office ou sur requête d’un témoin ou du président de la juridiction, au chef du commissariat de police compétent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du témoin. À la réception d’une telle demande, la police prend sans délai les mesures nécessaires pour protéger le témoin et en informe le procureur.
58.Par ailleurs, selon l’article 8 de la loi susmentionnée, en ce qui concerne les victimes de certaines infractions violentes faisant l’objet d’une enquête ou d’un procès ou les personnes ayant signalé ce type d’infraction, aucune photographie des intéressés ni aucun élément qui pourrait permettre au public de les identifier, tel que le nom, l’âge, l’adresse, la profession ou l’apparence, ne doit être publié dans les journaux ou d’autres publications, ni télédiffusé ou radiodiffusé. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas quand les intéressés ou leurs représentants (conjoint, parents en ligne directe ou frères et sœurs si les intéressés sont décédés) ont expressément consenti à la diffusion de telles informations.
Recours pour les plaignants et les accusateurs en cas de refus d’enquête
59.Le Code de procédure pénale dispose que lorsqu’un officier supérieur de police judiciaire reçoit une plainte ou une accusation pénale, il doit enquêter sans délai sur les documents et les éléments de preuve pertinents et les transmettre à un procureur (art. 238). Quand il y a des raisons de croire qu’une infraction a été commise, un procureur ou un agent de police judiciaire doit enquêter sur l’auteur présumé de l’infraction, les faits et les preuves (art. 196 et 197). Si un agent public refuse d’exercer ses fonctions ou abandonne celles-ci sans motif valable, cet acte peut constituer un abandon de poste (art. 122 du Code pénal).
60.Étant donné que la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale figure sur la liste des lois susceptibles de faire l’objet de violations de l’intérêt public, comme indiqué à l’article 2 (par. 1) de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte dans l’intérêt général, les personnes qui signalent des cas de disparitions forcées en tant que crimes contre l’humanité peuvent prétendre à une protection et à un soutien au titre de la loi précitée. D’après l’article 10 de ladite loi, un service d’enquête qui reçoit un signalement d’atteinte à l’intérêt public est tenu d’enquêter sur les faits signalés. Toutefois, comme ladite loi ne prévoit pas de procédures détaillées en cas de refus d’enquêter, de tels cas peuvent être traités conformément à la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en tant que loi particulière.
Mécanisme de protection des plaignants, des accusateurs, des représentants et des témoins
61.La République de Corée prend des mesures de protection au titre de la loi sur la protection des personnes fournissant des informations sur certaines infractions et de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte dans l’intérêt général afin de protéger les plaignants, les accusateurs, les représentants et les témoins contre les menaces qui pèsent sur leur vie et leur sécurité physique ou les actes de représailles liés au signalement d’infractions, en énonçant des interdictions contre les traitements injustes, en supprimant les données personnelles dans les rapports et les dossiers d’enquête, en restreignant la divulgation de l’identité des informateurs, en prenant des dispositions spéciales pour la convocation et l’audition des témoins et en appliquant des mesures de sécurité personnelle. En particulier, en ce qui concerne les signalements de disparition forcée, les mesures de protection s’appliquent non seulement aux familles des personnes portées disparues, mais aussi aux accusateurs, aux avocats de la défense et aux personnes qui témoignent dans le cadre de signalements d’infraction et d’enquêtes, afin que leur vie et leur bien-être physique soient protégés contre les menaces ou les représailles.
Données statistiques sur le nombre de plaintes et d’accusations relatives à des disparitions forcées et sur les résultats des enquêtes
62.Les données statistiques sur les cas de disparition forcée n’étant pas gérées ou stockées séparément, il est impossible d’établir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées et d’accusations portées, ni sur les résultats des enquêtes.
Autorités chargées d’enquêter sur les disparitions forcées
63.Le Gouvernement ne dispose pas d’un service d’enquête chargé exclusivement des cas de disparition forcée, tels que les enlèvements, étant donné que les disparitions forcées relèvent des affaires pénales générales. Conformément à l’article 196 (enquêtes menées par les procureurs) et à l’article 197 (agents de police judiciaire) du Code de procédure pénale, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, les procureurs et les agents de police judiciaire ouvrent et mènent une enquête, identifient les suspects, établissent les faits et recueillent des éléments de preuve. En ce qui concerne les disparitions forcées impliquant du personnel militaire, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, les procureurs militaires et les agents de police judiciaire militaire mènent une enquête en application de l’article 228 (enquêtes menées par les procureurs militaires et les agents de police judiciaire militaire) de la loi sur les juridictions militaires, identifient les suspects, établissent les faits et recueillent des éléments de preuve en conséquence.
Restrictions d’accès aux lieux de détention
64.Un procureur ou un agent de police judiciaire qui enquête sur un cas de disparition forcée peut, après avoir obtenu un mandat délivré par un juge, perquisitionner un lieu dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne portée disparue se trouve (art. 215 du Code de procédure pénale). En outre, lorsqu’il est urgent de perquisitionner un lieu et qu’il n’est pas possible d’obtenir un mandat judiciaire, une perquisition peut être effectuée sans mandat. Toutefois, dans pareil cas, un mandat doit être obtenu sans délai après la perquisition (art. 216 du Code de procédure pénale).
65.Si un suspect est arrêté ou détenu, les autorités sont tenues d’informer l’avocat du suspect, son conjoint ou toute autre personne concernée de l’heure et du lieu de l’arrestation et des éléments essentiels de l’infraction présumée, conformément aux articles 87 et 213-2 du Code de procédure pénale. En outre, lorsqu’un suspect est privé de liberté à la suite d’une arrestation ou d’un placement en détention, toutes les informations, y compris l’heure et le lieu de l’arrestation, le lieu de détention et les renseignements sur le transfert, sont consignées dans les formulaires d’enquête officiels, conformément au règlement régissant les enquêtes policières. Ces informations sont également conservées et gérées sous forme électronique dans le système d’information de la justice pénale, ce qui garantit une transparence totale de toutes les questions liées à la détention. Les personnes placées dans des centres de détention ont le droit de recevoir des visites de leur avocat et d’autres personnes, telles que des membres de leur famille ou des amis.
Mesures visant à démettre un suspect de ses fonctions
66.Selon l’article 73-3 (retrait des fonctions) de la loi sur les agents publics de l’État, un agent public ne peut se voir attribuer un poste s’il est visé par une procédure disciplinaire pour faute grave (licenciement, révocation, rétrogradation ou suspension) ou s’il est poursuivi dans une affaire pénale (sauf s’il fait l’objet d’une demande d’ordonnance en référé). En outre, un agent public qui est visé par une enquête du Conseil du contrôle et de l’inspection, du ministère public ou de la police parce qu’il est soupçonné d’avoir commis une faute grave définie par décret présidentiel, telle que la corruption financière ou une infraction sexuelle, peut également être démis de ses fonctions si la gravité de la faute rend particulièrement difficile l’exercice normal de ses fonctions. En l’occurrence, les fautes définies par décret présidentiel comprennent des actes qui portent gravement atteinte à la dignité d’un agent public, ce qui le rend inapte à conserver son poste.
Article 13
Extradition d’auteurs d’infraction
Législation nationale définissant la disparition forcée comme une infraction pouvant donner lieu à extradition
67.Aux termes de l’article 9 (par. 2, al. 8)) de la loi sur la sanction des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, les disparitions forcées en tant que crime contre l’humanité sont passibles d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Selon l’article 6 de la loi sur l’extradition, l’extradition est autorisée si l’infraction est passible de la peine de mort, d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale d’un an ; les actes de disparition forcée sont donc des infractions donnant lieu à extradition. En outre, même en l’absence d’un traité d’extradition bilatéral, l’extradition peut être accordée au titre de l’article 4 (réciprocité) de la loi sur l’extradition, qui dispose que ladite loi s’applique même en l’absence d’un traité d’extradition si l’État requérant assure qu’il accordera l’extradition pour des infractions de nature identique ou analogue à celles pour lesquelles il demande l’extradition.
Traités d’extradition qui mentionnent la disparition forcée comme une infraction donnant lieu à extradition
68.Conformément à l’article 2 du traité d’extradition entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, à l’article 2 du traité d’extradition entre la République de Corée et le Japon, et à l’article 2 du traité d’extradition entre la République de Corée et la République populaire de Chine, les infractions donnant lieu à extradition sont définies comme des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, ce qui signifie que les disparitions forcées comptent parmi les infractions donnant lieu à extradition au titre de ces traités.
Classement de la disparition forcée en tant que délit politique et respect de la Convention
69.Une disparition forcée implique une violation ou une mise en danger de la vie et de l’intégrité physique d’une personne. D’après l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 8 (refus d’extradition en cas de délit politique) de la loi sur l’extradition, une infraction qui cause la mort de nombreuses personnes ou les expose à des blessures corporelles ou qui représente une menace ou un danger dans ce sens n’est pas considérée comme un délit politique donnant lieu à extradition, ce qui signifie que la disparition forcée n’est pas considérée comme un délit politique.
Autorités chargées de l’extradition et critères d’extradition, y compris les garanties relatives aux droits de l’homme
70.En ce qui concerne les garanties relatives aux droits de l’homme, selon l’alinéa 4 de l’article 7 (motifs de refus obligatoire de l’extradition) de la loi sur l’extradition, l’extradition ne saurait être accordée s’il y a des raisons de croire que l’auteur de l’infraction pourrait être sanctionné ou traité injustement en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de ses convictions politiques ou de son appartenance à une association donnée. En outre, selon l’alinéa 5 de l’article 9 (motifs de refus discrétionnaire de l’extradition) de ladite loi, l’extradition peut être refusée s’il semble inhumain d’extrader l’auteur de l’infraction compte tenu de la nature de l’infraction, de la situation dans laquelle se trouve l’intéressé ou d’autres motifs.
71.En ce qui concerne les autorités chargées de prendre des décisions en matière d’extradition et les critères appliqués, selon l’article 12 (ordre du Ministre de la justice de demander l’examen d’une demande d’extradition) et l’article 14 (examen d’une demande d’extradition par une juridiction) de la loi sur l’extradition, le Ministre de la justice, après avoir reçu une demande d’extradition transmise par le Ministre des affaires étrangères, la transmet à son tour au chef des poursuites du Bureau du Procureur général de Séoul, qui dépose alors une demande d’examen de la demande d’extradition auprès de la Haute Cour de Séoul, laquelle rend une décision sur l’examen de la demande d’extradition, ce qui conclut la procédure d’extradition.
Article 14
Entraide judiciaire
Traités d’entraide judiciaire applicables aux disparitions forcées
72.L’article 1er (objectif) et l’article 6 (restriction de l’entraide) de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale disposent que l’entraide est mobilisée à la demande de tout pays étranger dans le cadre d’une enquête ou d’un procès ouvert dans une affaire pénale relative à une infraction qui est définie dans le droit national et qui est susceptible de poursuites. Les disparitions forcées étant des infractions passibles de sanctions en vertu du Code pénal, l’entraide judiciaire est applicable à de tels cas.
73.Au 10 décembre 2023, le Gouvernement avait conclu des traités bilatéraux d’entraide judiciaire avec 33 pays, ainsi qu’un traité multilatéral (Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale). Ces traités servent de base juridique à l’entraide judiciaire internationale dans les cas de disparition forcée. En outre, selon l’article 4 (réciprocité) de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, l’entraide judiciaire peut être mobilisée même en l’absence de traité.
Article 15
Coopération internationale
Accords conclus ou modifiés en vue d’apporter une aide aux victimes et de rechercher des personnes portées disparues
74.L’entraide judiciaire en matière pénale permet d’apporter une aide aux victimes et de rechercher des personnes portées disparues. Le Gouvernement participe activement à des dialogues internationaux et à des efforts diplomatiques visant à sensibiliser la communauté internationale aux disparitions forcées impliquant la République populaire démocratique de Corée et à demander des comptes à cet égard. Il prend notamment part aux processus suivants : dialogues avec le Groupe de travail sur la détention arbitraire et la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, tenus au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ; dialogues avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, tenus à l’Assemblée générale des Nations Unies ; Examen périodique universel de la République populaire démocratique de Corée. Au cours de divers échanges diplomatiques de haut niveau, la République de Corée a appelé l’attention de la communauté internationale et demandé la coopération de cette dernière pour régler les problèmes liés aux personnes enlevées, aux détenus et aux prisonniers de guerre de la République de Corée qui sont détenus en République populaire démocratique de Corée. Ces questions sont prises en compte dans les Principes de Camp David signés en août 2023 et dans la déclaration conjointe entre la République de Corée et la Nouvelle-Zélande publiée en septembre 2024, dans lesquels la résolution immédiate de ces cas est sollicitée. Le Gouvernement poursuivra ses efforts diplomatiques visant à renforcer la sensibilisation et la coopération internationales en vue de régler les cas de disparition forcée impliquant les autorités de la République populaire démocratique de Corée.
Article 16
Non-refoulement
Dispositions législatives en vertu desquelles la disparition forcée constitue un motif de non-refoulement
75.Étant donné que l’alinéa 4 de l’article 7 (motifs impératifs de refus d’extradition) de la loi sur l’extradition dispose qu’une extradition ne saurait être accordée s’il y a des raisons de croire que l’auteur d’une infraction pourrait être traité injustement, la disparition forcée peut être considérée comme un motif valable de refus d’extradition, de sorte qu’il paraît inutile d’adopter une disposition législative distincte énonçant expressément que la disparition forcée est un motif interdisant le renvoi.
76.La loi sur les réfugiés a été promulguée en février 2012 et est entrée en vigueur en juillet 2013. Son article 3 établit le principe d’interdiction du renvoi, qui garantit que les réfugiés, les titulaires du statut humanitaire et les demandeurs d’asile ne sont pas renvoyés de force dans un pays où ils risquent d’être persécutés.
77.En ce qui concerne les deux pêcheurs qui ont été renvoyés de force en République populaire démocratique de Corée, le Gouvernement aurait dû accepter ces transfuges en tant que citoyens de la République de Corée en vertu de la Constitution, étant donné qu’ils avaient exprimé leur volonté d’être protégés ; néanmoins, à l’époque, ils ont été renvoyés de force en République populaire démocratique de Corée, car ils avaient commis des infractions. À la suite de cette affaire, le Gouvernement a fait modifier la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges de la République populaire démocratique de Corée en janvier 2024, afin que les affaires concernant des auteurs d’infractions graves dénuées de caractère politique puissent être renvoyées aux organismes compétents pour que ceux-ci mènent une enquête ou prennent les autres mesures nécessaires. Il continuera d’apporter des améliorations institutionnelles afin que la volonté des transfuges de la République populaire démocratique de Corée d’être protégés soit honorée. En outre, si le dialogue intercoréen reprend à l’avenir, il s’efforcera de déterminer si les pêcheurs qui ont été extradés de force sont en vie et en sécurité.
Incidence de la législation relative aux situations d’urgence sur l’interdiction du renvoi
78.Même dans les situations d’urgence, il convient de respecter le principe d’interdiction du renvoi vers un pays où il existe un risque de disparition forcée. Conformément à l’article 3 de la loi sur les réfugiés, à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement ne renvoie pas de force et contre leur volonté les réfugiés, les titulaires du statut humanitaire et les demandeurs d’asile.
Autorités chargées de l’extradition et critères de décision
79.Les procédures d’examen d’une demande d’extradition concernant un auteur d’infraction sont décrites à la section 2 du chapitre II de la loi sur l’extradition.
Tableau 4 Procédures d’examen d’une demande d’extradition concernant un auteur d’infraction
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1 |
Le Ministère des affaires étrangères reçoit une demande d’extradition de la part d’un pays étranger. |
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2 |
Le Ministère de la justice reçoit et examine la demande. |
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3 |
Le Ministre de la justice charge le Bureau du procureur général de Séoul de déposer une demande d’examen de la demande d’extradition. |
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4 |
Le Bureau du Procureur général de Séoul dépose la demande d’examen de la demande d’extradition auprès de la Haute Cour de Séoul. |
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5 |
La Haute Cour de Séoul procède à l’examen de la demande d’extradition. |
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6 |
Le Ministre de la justice rend la décision finale concernant l’extradition. |
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7 |
Si la demande est approuvée, l’individu concerné est extradé vers le pays requérant. |
80.Le Gouvernement expulse les personnes qui ont violé les dispositions de la loi sur l’immigration, les personnes qui sont interdites d’entrée en République de Corée pour des motifs qui ont été découverts ou sont apparus après leur arrivée sur le territoire coréen et les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde et qui ont été libérées. Ces personnes sont rapatriées dans le pays dont elles ont la nationalité ou la citoyenneté. Selon l’article 58 de la loi sur l’immigration, lorsqu’un agent chargé du contrôle de l’immigration a terminé d’enquêter sur un étranger, le chef du service régional de l’immigration compétent examine le dossier et détermine sans délai si le suspect est expulsable. Le cas échéant, le chef du service régional de l’immigration peut émettre un arrêté d’expulsion.
81.En outre, lors de l’examen d’une demande d’asile, les autorités vérifient de manière exhaustive : i) si les persécutions signalées par le demandeur d’asile relèvent des cinq motifs définis dans la loi sur les réfugiés et la Convention relative au statut des réfugiés (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou opinions politiques) ; ii) si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté par les autorités de son pays d’origine à son retour. Un étranger se voit accorder un permis de séjour humanitaire, tel que défini dans la loi sur les réfugiés, quand il a des motifs rationnels de croire que des atteintes seront très probablement portées à sa vie et à sa liberté personnelle, entre autres, au moyen d’actes de torture, de peines ou traitements inhumains ou d’autres actes, même si l’intéressé ne relève pas du champ d’application de la loi sur les réfugiés.
Autorités chargées des recours et réexamens, procédures et effets des décisions d’extradition
82.Selon l’article 59 de la loi sur l’immigration, lorsque le chef d’un service régional de l’immigration émet un arrêté d’expulsion écrit, le Gouvernement informe l’intéressé de son droit de former un recours auprès du Ministre de la justice et, le cas échéant, ce dernier examine et détermine la légalité de l’arrêté d’expulsion. Un ressortissant étranger qui souhaite contester un arrêté d’expulsion doit introduire un recours auprès du Ministre de la justice, par l’intermédiaire du chef d’un service régional de l’immigration, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de l’arrêté d’expulsion écrit. Dès réception du recours, le Ministre de la justice en examine la validité et notifie sa décision au chef du service régional de l’immigration. Si le Ministre de la justice estime que le recours est fondé, le chef du service régional de l’immigration doit immédiatement en informer l’intéressé et, si celui‑ci est détenu, le libérer sans délai. Conformément à l’article 61 de la loi sur l’immigration, même si le recours est jugé sans fondement, le Ministre de la justice peut autoriser l’intéressé à rester en République de Corée dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il s’agit d’un ancien ressortissant de la République de Corée ou que d’autres circonstances particulières justifient son maintien sur le territoire. En outre, si un ressortissant étranger est victime de violence domestique, de violence sexuelle, de maltraitance à enfant ou de traite des êtres humains, et si une procédure judiciaire, une enquête des forces de l’ordre ou d’autres recours judiciaires sont en cours, l’exécution de l’arrêté d’expulsion peut être suspendue ou la détention à des fins de protection peut être temporairement levée, sous réserve des conditions nécessaires.
83.Un demandeur d’asile qui souhaite faire appel d’un refus d’octroi du statut de réfugié peut déposer un recours auprès du Ministre de la justice dans un délai de trente jours à compter de la date de notification (art. 21 (par. 1) de la loi sur les réfugiés). Qu’il dépose ou non un recours, le demandeur d’asile peut également engager une procédure devant une juridiction administrative pour contester la décision, ce qui lui garantit des voies de recours juridique. En outre, un demandeur d’asile est autorisé à rester en République de Corée jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de son statut de réfugié (si un recours administratif ou une procédure judiciaire concernant un refus d’octroi du statut de réfugié est en cours, le demandeur peut rester dans le pays jusqu’à la fin de la procédure).
84.Lorsqu’un transfuge de la République populaire démocratique de Corée exprime sa volonté d’être protégé par la République de Corée, conformément à la loi sur l’unité de la défense et à la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges de la République populaire démocratique de Corée, un responsable de la protection des droits de l’homme du Centre de protection des transfuges nord-coréens détermine si l’intéressé a l’intention d’être rapatrié et s’il y a eu une violation des droits de l’homme au cours de l’enquête. Lorsqu’un transfuge exprime son intention d’être rapatrié, le Gouvernement ne peut l’expulser contre son gré.
Formation des agents chargés de l’expulsion des étrangers
85.Afin de renforcer la protection des droits humains des ressortissants étrangers grâce au respect des garanties d’une procédure régulière, le Gouvernement dispense une formation en présentiel et en distanciel aux agents chargés des enquêtes, de l’examen des cas et de la gestion des détenus étrangers en application de la loi sur l’immigration. En outre, les agents publics nouvellement nommés suivent des programmes de formation spécialisés sur les procédures pertinentes. Pour garantir le respect des garanties d’une procédure régulière en cas d’emploi de la force contre des ressortissants étrangers détenus, le Gouvernement établit un plan d’inspection annuel des lieux de détention et effectue au moins une inspection par an, conformément à l’article 91-2 du règlement d’application détaillé des règles de protection des étrangers.
Article 17
Détention secrète et privation de liberté
Interdiction de la détention secrète ou non officielle en droit national, et conditions et compétences nécessaires pour ordonner une privation de liberté
86.L’article 12 (par. 1) de la Constitution dispose que tous les citoyens jouissent de la liberté personnelle. Nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé ou interrogé, hormis dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être sanctionné, visé par une mesure préventive ou soumis à des travaux forcés, hormis dans les cas prévus par la loi et au titre de procédures légales, ce qui exclut la détention secrète et non officielle.
87.En outre, l’article 12 (par. 3) de la Constitution dispose que les mandats délivrés par un juge dans le cadre d’une procédure régulière, à la demande d’un procureur, doivent être présentés en cas d’arrestation, de détention, de saisie ou de perquisition. En outre, l’article 70 (citation à comparaître et détention d’un prévenu) du chapitre IX du Code de procédure pénale établit des exigences procédurales strictes en matière de détention, y compris des motifs précis. De plus, conformément à l’article 215-2 du Code de procédure pénale, même si une personne est arrêtée ou détenue, elle a le droit de demander un contrôle judiciaire de la légalité de sa détention. Ces dispositions figurent également dans la loi sur les juridictions militaires.
Notification rapide, accès à un avocat et notification consulaire
88.Conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, lorsqu’un suspect est arrêté (détenu), les autorités doivent en informer sans délai et par écrit l’avocat du suspect ou une personne désignée. La notification doit comporter l’intitulé de l’affaire pénale, l’heure et le lieu de l’arrestation, un résumé de l’infraction présumée, le motif de l’arrestation et une mention du droit de désigner un avocat (art. 12 (par. 4) de la Constitution). En outre, un avocat ou une personne ayant l’intention de servir d’avocat a le droit de s’entretenir avec le suspect ou l’accusé détenu et les autorités chargées de l’enquête doivent autoriser ces entretiens si le suspect en fait la demande (art. 34 du Code de procédure pénale). La loi sur les juridictions militaires prévoit les mêmes garanties juridiques concernant le droit à l’assistance d’un avocat que celles figurant dans le Code de procédure pénale.
Droits de communication et de visite de la famille et conditions d’accès aux services consulaires
89.Conformément au Code de procédure pénale, un accusé détenu a le droit de s’entretenir avec des personnes autres que son avocat. Toutefois, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu pourrait altérer des éléments de preuve, la juridiction peut limiter les entretiens du détenu avec des personnes autres que son avocat (art. 89 et 91). Même en pareil cas, l’accès à un avocat ou à des personnes ayant l’intention de servir d’avocat ne peut être restreint.
90.Selon l’article 36 (communication avec les ressortissants de l’État d’envoi) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, que le Gouvernement a ratifiée et à laquelle il a adhéré, les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi.
Institution et mécanisme indépendants de contrôle des lieux de détention
91.Le Gouvernement a établi et gère la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée, qui est une institution indépendante chargée de protéger les droits humains fondamentaux et inaliénables de toutes les personnes et de promouvoir le respect de la valeur et de la dignité humaines (art. 1er (objectif) de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée). La Commission est habilitée à effectuer des visites et à mener des enquêtes dans les établissements de détention et de protection si elle le juge nécessaire (art. 24 (visites et enquêtes dans les établissements) de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée), et à veiller à ce que le droit de requête des détenus constitue une voie de recours utile. La loi dispose que si un détenu entend déposer une requête auprès de la Commission, l’établissement doit immédiatement lui fournir le temps, l’espace et les ressources nécessaires à la rédaction de la requête (art. 31 (garantie du droit de requête des détenus dans les établissements de détention ou de soins) de la loi précitée).
92.Lorsque la Commission nationale des droits de l’homme reçoit une requête d’une partie concernée ou d’une tierce partie ou lorsqu’elle agit d’office, elle est habilitée à se rendre et à enquêter dans les lieux de détention, y compris les locaux de garde à vue. Au cours d’une enquête, elle peut mener des entretiens avec des détenus en l’absence du personnel de l’établissement. Si la Commission souhaite obtenir des documents, mener une enquête sur place ou interroger les parties concernées et le personnel de police compétent, la police est tenue de coopérer pleinement afin de faciliter le bon déroulement de l’enquête, sauf s’il y a un motif valable de s’y opposer. Si la Commission détermine que les faits allégués constituent une infraction pénale nécessitant l’engagement de poursuites, elle est habilitée à déposer une plainte pénale. Si une violation des droits de l’homme a été commise, elle peut recommander des améliorations stratégiques ou des mesures correctives aux institutions publiques concernées.
93.Un détenu peut déposer une plainte pour torture ou mauvais traitements auprès de la Commission nationale des droits de l’homme. Si la Commission souhaite obtenir des documents, mener une enquête sur place ou s’entretenir avec des détenus, les établissements pénitentiaires sont tenus de coopérer pleinement, sauf pour des motifs exceptionnels. Lorsqu’un enquêteur de la Commission s’entretient avec un détenu, l’établissement doit fournir un cadre approprié pour garantir une enquête libre et confidentielle, limiter la présence du personnel pour veiller à la confidentialité de l’entretien et interdire l’écoute ou l’enregistrement de l’entretien. En outre, la Commission est habilitée à visiter de droit les lieux de détention. Lorsqu’un membre de la Commission se rend dans un centre de détention en vue de mener une enquête liée à une requête, même sans préavis, l’établissement doit permettre à l’enquête de suivre son cours, y compris pour ce qui est des entretiens avec les détenus.
Tableau 5 Enquêtes menées dans des établissements par la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée
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2019 |
Traitement des détenus en cas de chaleur et de froid extrêmes (7 établissements) |
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2020 |
Utilisation d’équipements de protection à l’intérieur des établissements pénitentiaires (10 établissements) |
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2021 |
Traitement médical et disponibilité et utilisation des ressources médicales (10établissements) |
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2022 |
Isolement à des fins de protection, comparutions devant les juridictions et environnement de détention (6 établissements) |
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2023 |
Gestion, soins médicaux, enquêtes et mesures disciplinaires prises à l’égard des détenus atteints de maladies mentales (4 établissements) |
94.Conformément à l’article 24 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée, la Commission effectue au moins une inspection annuelle des centres de détention pour étrangers et, si cela se révèle nécessaire pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, elle peut recommander des réformes institutionnelles ou des mesures correctives. Les institutions qui reçoivent de telles recommandations doivent notifier à la Commission leurs plans d’application dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la recommandation, ce qui permet d’établir un mécanisme de contrôle des lieux de détention. En outre, si un étranger détenu dans un centre de protection subit des violations des droits de l’homme ou d’autres traitements injustes, il peut déposer une requête auprès de la Commission au titre de l’article 31 de la loi susmentionnée. Par ailleurs, pour garantir le respect des garanties d’une procédure régulière en cas d’emploi de la force contre des détenus, le Ministère de la justice élabore un plan d’inspection des lieux de détention qu’il exécute au moins une fois par an, conformément à l’article 91-2 du règlement d’application détaillé des règles de protection des étrangers.
95.La Commission nationale des droits de l’homme est également habilitée à se rendre dans les centres de détention pour mineurs et à y mener des enquêtes en application de l’article 24 (visites et enquêtes dans les établissements) de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée. Au cours de ces visites, elle peut s’entretenir avec le personnel du centre de détention pour mineurs et les mineurs détenus et recevoir des déclarations orales ou écrites concernant des faits et des opinions. De plus, conformément à l’article 25 (recommandation d’amélioration ou de correction des politiques et pratiques) de la loi susmentionnée, elle peut, si elle le juge nécessaire aux fins de la protection et de la promotion des droits de l’homme, recommander aux organes concernés d’améliorer ou de corriger des politiques et des pratiques particulières ou présenter des avis à ce sujet.
Tableau 6 Enquêtes menées dans des établissements par la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée
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2006 |
Centres de détention pour mineurs de Busan et de Chuncheon et centre d’observation pour mineurs de Séoul |
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2015 |
Centres de détention pour mineurs de Daegu, de Daejeon, de Cheongju et d’Anyang |
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2018 |
Centre d’observation pour mineurs de Séoul et établissements sous contrat (centres de détention pour mineurs de Busan, de Daegu, de Gwangju, de Daejeon, de Chuncheon et de Jeju) |
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2023 |
Centres de détention pour mineurs de Séoul, d’Anyang et de Busan |
96.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice procède à des inspections annuelles des établissements pénitentiaires, des centres de détention pour mineurs et des centres de détention pour étrangers qui relèvent de sa compétence. Au cours de ces inspections, des visites in situ sont effectuées afin de vérifier que les installations sont conformes aux réglementations pertinentes et qu’elles sont gérées dans le respect des droits de l’homme. Le Ministère s’entretient directement avec les détenus pour évaluer le respect des droits de communication et de visite, l’adéquation des traitements médicaux dispensés et les conditions générales. En outre, des enquêtes sont menées pour vérifier si les procédures d’utilisation des équipements de protection sont légales et appropriées et si les faits graves survenus, tels que les décès en détention, impliquaient des violations des droits de l’homme. Si des indices de violations potentielles des droits de l’homme sont constatés, le Ministère de la justice ordonne à l’institution concernée de prendre des mesures de correction ou d’amélioration. Par ailleurs, le Centre de signalement des violations des droits de l’homme, qui relève du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, reçoit les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme dans les centres de détention et de protection, les traite et mène des enquêtes indépendantes en conséquence. Si une violation des droits de l’homme est confirmée, le Bureau peut renvoyer l’affaire pour enquête pénale ou procédure disciplinaire, ordonner des mesures correctives, faciliter l’octroi d’une indemnisation par l’État ou l’assistance d’un avocat, ou recommander des réformes institutionnelles.
Existence de mécanismes administratifs d’inspection des établissements pénitentiaires
97.Le Ministre de la justice charge des agents habilités d’effectuer au moins une inspection annuelle qui vise à évaluer le fonctionnement des établissements pénitentiaires, y compris l’exercice des fonctions et la conduite des agents pénitentiaires, ainsi que le traitement des détenus et le respect de leurs droits humains. Ce mécanisme d’inspection est également prévu à l’article 230 (inspection des lieux d’arrestation et de détention par les procureurs militaires) de la loi sur les juridictions militaires et à l’article 7 (tournées d’inspection des établissements pénitentiaires militaires) de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées et le traitement des détenus militaires.
Garantie du droit de saisir une juridiction en vue du contrôle de la légalité d’une détention
98.Conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, un suspect placé en état d’arrestation ou en détention, son avocat, son représentant légal, son conjoint, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, un membre de sa famille, son concubin ou son employeur peut demander à la juridiction compétente de contrôler la légalité de l’arrestation ou de la détention. L’agent de police qui a arrêté le suspect ou l’a placé en détention doit informer celui-ci, ou tout tiers désigné par ses soins parmi les personnes énumérées ci-dessus, de son droit de demander le contrôle de la légalité de l’arrestation ou de la détention (art. 214‑2 du Code de procédure pénale). À la réception d’une telle demande, la juridiction doit interroger le suspect et examiner les preuves sous quarante-huit heures. Si elle estime que la demande est fondée, elle doit ordonner la libération du suspect détenu. L’article 252 (contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention) de la loi sur les juridictions militaires prévoit les mêmes garanties juridiques, conférant à une personne le droit de demander un contrôle judiciaire de la légalité de son arrestation ou de sa détention.
99.En outre, l’article 3 de la loi sur l’habeas corpus dispose que lorsqu’une personne est détenue illégalement ou qu’elle reste détenue après que le motif de la détention a cessé d’exister, cette personne détenue ou son représentant légal, son tuteur, son conjoint, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, son concubin, son employeur ou un employé du centre de détention concerné peut déposer une demande d’habeas corpus auprès d’une juridiction dans les conditions prescrites par ladite loi.
100.Le Gouvernement autorise les ressortissants étrangers détenus dans des centres de protection, ainsi que leurs représentants légaux, à contester leur détention auprès du Ministre de la justice. Le cas échéant, le Ministre de la justice examine sans tarder les documents pertinents et, s’il estime que la contestation est fondée, décide de libérer l’intéressé. En outre, un ressortissant étranger protégé ou son représentant légal peut contester la légalité d’une expulsion ou d’une détention en déposant un recours administratif à des fins d’annulation ou de suspension, conformément à la loi sur les recours administratifs, ou en engageant une procédure administrative à des fins d’annulation ou de suspension, conformément à la loi sur les contentieux administratifs. Depuis juin 2025, un ressortissant étranger placé dans un centre de détention ou son représentant légal peut déposer un recours par l’intermédiaire du Comité chargé des questions relatives à la détention d’immigrants, un organe délibérant indépendant et impartial.
101.Conformément à l’article 43 (recours) de la loi sur les mineurs, lorsqu’un mineur est visé par une décision concernant une mesure de protection ou une mesure complémentaire ou par une décision visant à modifier une telle mesure, ce mineur, ou son tuteur, son accompagnateur ou son représentant légal, peut faire appel de la décision auprès du tribunal des affaires familiales compétent ou de la chambre collégiale du tribunal de district.
Tableau 7 Recours formés par des mineurs détenus
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Catégorie |
Année |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Recours |
232 |
239 |
195 |
221 |
284 |
Unité : nombre de cas .
Registres officiels de détention
102.En République de Corée, lorsqu’un suspect ou un accusé est privé de liberté après avoir été arrêté sur mandat d’arrêt, en urgence, en flagrant délit ou sur mandat de dépôt, toutes les informations relatives à la détention, y compris la date, l’heure et le lieu de l’arrestation, le lieu de détention et les détails du transfert après l’arrestation, sont immédiatement consignées dans les formulaires d’enquête prévus dans les règles de gestion des affaires judiciaires (ordonnance no 1071 du Ministère de la justice), afin qu’elles fassent l’objet d’un enregistrement systématique.
103.Conformément à l’article 16 (incarcération d’un nouveau détenu) de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, le directeur d’un établissement pénitentiaire incarcère un nouveau détenu après avoir examiné les instructions écrites relatives à l’exécution de la peine, les dossiers judiciaires et les autres documents nécessaires à la détention. En outre, conformément à l’article 19 (établissement des registres de détention, etc.) de la loi précitée et à l’article 3 (procédures d’admission des nouveaux détenus et des détenus transférés et notification à la famille) des directives du Ministère de la justice sur la catégorisation, le transfert et les dossiers des détenus, les autorités sont tenues d’établir et de tenir à jour des dossiers tels que le registre d’incarcération, le registre des détenus et le registre d’achèvement des peines dans les trois jours suivant l’admission d’un détenu, et d’enregistrer et de gérer numériquement les informations relatives aux détenus (données personnelles, statut de détention, durée de la peine, etc.) dans le système informatique pénitentiaire.
104.Le Gouvernement tient des dossiers sur les ressortissants étrangers placés dans des centres de détention à des fins de protection, dans lesquels figurent des informations personnelles, notamment sur l’état de santé (y compris les maladies), la date et l’autorité émettrice de l’ordre de détention, et les dates d’admission et de libération. Il tient également des registres de décès distincts dans lesquels sont consignées les causes du décès des étrangers qui meurent en détention.
105.Lors d’une admission dans un centre de détention pour mineurs ou un centre d’observation pour mineurs, le directeur doit vérifier l’identité de la personne admise sur la base de la décision rendue par la Chambre des mineurs, de l’approbation de transfert rendue par le Ministre de la justice et de l’approbation de détention rendue par le juge du tribunal de district. Une fois le mineur admis, l’établissement tient un dossier personnel dans lequel il consigne toutes les informations pertinentes sur le mineur jusqu’à ce que celui-ci soit libéré. Depuis l’admission jusqu’à la libération, tous les dossiers relatifs aux détenus mineurs sont gérés et stockés dans le système global d’éducation et de gestion (Total Education and Management System − TEAMS). Pour garantir la tenue précise et complète des dossiers, une supervision et un contrôle réguliers sont menés afin d’éviter toute omission de données.
106.Conformément à l’article 19 du décret d’application de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, les établissements pénitentiaires doivent établir et tenir à jour un registre de détention, une liste des détenus et un registre d’expiration des peines et y consigner les informations nécessaires. Ces dispositions figurent également à l’article 19 du décret d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées et le traitement des détenus militaires. En outre, en application de la loi sur la promotion de la numérisation du processus de justice pénale, les institutions concernées, y compris la police, le ministère public et d’autres organes, ont adopté le système informatique de justice pénale. Ce système permet d’enregistrer et gérer numériquement toutes les arrestations et les détentions, y compris les données personnelles des suspects et la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ou de la détention. Un système informatique de justice militaire est actuellement en cours d’élaboration et devrait être mis en service au début de l’année 2026, permettant ainsi aux institutions de justice pénale militaire d’assurer une gestion efficace des affaires.
107.Conformément à la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges de la République populaire démocratique de Corée, le Service national de renseignement mène les enquêtes nécessaires et prend des mesures de protection temporaires à l’égard des transfuges qui sollicitent la protection de la République de Corée, dans le cadre d’une procédure visant à leur fournir une protection et un accompagnement nécessaire à leur installation en République de Corée, avec leur libre consentement. Les transfuges peuvent retirer leur demande et quitter le centre de protection temporaire s’ils ne souhaitent plus être placés sous protection, ce qui signifie qu’ils ne sont pas soumis à des disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention.
Article 18
Accès à l’information
Législation existante garantissant l’accès à l’information des personnes ayant un intérêt légitime
108.Comme le prévoit le Code de procédure pénale, lorsqu’un suspect est arrêté (détenu), les autorités doivent notifier par écrit et sans délai à son avocat ou à la personne qu’il aura désignée le type d’infraction commise, l’heure et le lieu de l’arrestation, le résumé des chefs d’accusation, le motif de l’arrestation et le droit du suspect de désigner un avocat (art. 87). Les accusés, les avocats de la défense et les représentants légaux ont le droit de consulter les éléments de preuve ou les pièces de l’affaire ou d’en faire des copies pendant la durée du procès (art. 35 (par. 1 et 2)).
109.Lorsqu’une arrestation est effectuée dans l’urgence en l’absence de mandat, un rapport doit être établi (art. 200-3 (par. 3) du Code de procédure pénale) et les avocats de la défense, entre autres, ont le droit de consulter les documents pertinents et d’en faire des copies (art. 200-4 (par. 5) du Code de procédure pénale). L’avocat qui assiste à l’interrogatoire d’un suspect peut consulter la demande de mandat de dépôt soumise au juge du tribunal de district, les documents joints à la plainte, les déclarations écrites du suspect et les documents produits par le suspect (art. 96-21 du règlement de procédure pénale).
110.La loi sur la communication des informations officielles vise à garantir le droit à l’information, la participation des citoyens aux affaires publiques et la transparence des affaires publiques. Elle définit les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de communication d’informations détenues et contrôlées par des institutions publiques et fixe les obligations qui incombent aux institutions publiques en matière de communication d’informations (art. 1er). Tout citoyen a le droit de demander la communication d’informations (art. 5). En ce qui concerne les étrangers, seuls ceux qui disposent d’une résidence fixe en République de Corée ou qui y séjournent temporairement à des fins de recherches universitaires et seules les sociétés ou organisations qui ont un bureau en République de Corée peuvent soumettre une demande de communication d’informations (art. 5 et 3 du décret d’application de la loi susmentionnée).
Législation existante restreignant l’accès à l’information des personnes ayant des intérêts légitimes
111.Le Code de procédure pénale dispose que s’il existe des risques d’atteinte grave à la vie ou à l’intégrité physique d’une partie à une affaire, y compris une victime ou un témoin, le président de la juridiction peut prendre des mesures de protection dans le cadre de la consultation ou de la copie de documents, afin que les informations personnelles de ladite partie, telles que son nom, ne soient pas visibles (art. 35 (par. 3)).
112.En outre, si une enquête risque d’être entravée par la destruction de preuves ou la fuite du suspect, le procureur peut soumettre un avis sur la restriction de la consultation de la plainte, de l’accusation écrite et de la déclaration du suspect, ainsi que des documents soumis par le suspect, hormis la demande de mandat de dépôt. S’il considère que l’avis du procureur est raisonnable, le juge du tribunal de district peut restreindre la consultation de l’ensemble ou d’une partie des documents (art. 96-21 (par. 2) du règlement de procédure pénale).
Législation existante et mécanismes de protection des personnes demandant l’accès à des informations
113.Un agent public qui menace ou désavantage une personne qui demande l’accès à des informations, comme le prévoit l’article 18 de la Convention, peut être sanctionné en application du Code pénal pour abandon de poste (art. 122), abus d’autorité (art. 123) ou violence et acte cruel (art. 125).
114.Conformément à la loi sur la communication d’informations officielles, une personne chargée de communiquer les informations d’une institution publique doit s’acquitter de bonne foi de ses fonctions et ne doit pas commettre d’actes répréhensibles, tels que la détermination arbitraire des informations communiquées, un retard de traitement intentionnel ou l’abstention ou le refus illégal de communication (art. 6-2).
Article 19
Protection des informations
Garantie de non-utilisation des données génétiques et médicales à des fins autres que la recherche des personnes disparues
115.La loi sur la protection des informations personnelles relève du droit commun et régit le traitement et la protection des informations personnelles, y compris les données médicales et génétiques des personnes portées disparues. La collecte et l’utilisation d’informations personnelles sont autorisées dans les cas suivants : lorsque la personne concernée y consent ou qu’il existe une disposition particulière dans la loi ; lorsque cela est indispensable au respect des obligations juridiques ; lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger d’urgence la vie, l’intégrité physique ou le patrimoine de la personne concernée ou d’un tiers (art. 15 (par. 1)). Même lorsque des informations personnelles sont recueillies pour des motifs légitimes, seules celles qui sont absolument nécessaires à la finalité visée doivent être collectées (art. 16 (par. 1)).
116.Les données génétiques et médicales peuvent être considérées comme des « informations sensibles » au sens de l’article 23 de la loi sur la protection des informations personnelles. Les informations sensibles sont strictement protégées et ne peuvent être traitées que si la personne concernée y consent expressément ou si ce traitement est requis ou autorisé par la loi (art. 23 (par. 1)).
117.En application de la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN, l’État peut prélever des échantillons d’ADN sur des personnes condamnées et des détenus et sur le lieu où une infraction a été commise à des fins d’enquête, de prévention de la criminalité et de protection des droits et des intérêts des citoyens. L’article 11 (par. 1) de la loi précitée interdit l’utilisation des données d’identification par l’ADN à des fins autres que celles mentionnées ci-dessus et prévoit des sanctions pénales en cas de violation.
Renseignements sur l’utilisation des données recueillies
118.Une institution publique, une société, une organisation ou une personne qui traite des informations personnelles ne peut utiliser les données recueillies sur une personne portée disparue à des fins autres que celles de la collecte initiale ou les fournir à un tiers que s’il existe une disposition particulière dans une autre loi ou s’il est jugé nécessaire de protéger d’urgence la vie, l’intégrité physique ou la propriété de la personne concernée ou d’un tiers (art. 18 (par. 2)) de la loi sur la protection des informations personnelles). En outre, il est strictement interdit au destinataire des informations personnelles de la personne portée disparue d’utiliser ces données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies ou de les communiquer à un tiers, à moins que la personne concernée n’y consente expressément ou qu’il existe une disposition particulière dans une autre loi (art. 19).
119.En particulier, les données génétiques et médicales, considérées comme des « informations sensibles » dans la loi sur la protection des informations personnelles, ne peuvent être traitées que si la personne concernée y consent expressément ou si le traitement est requis ou autorisé par la loi, ce qui limite strictement l’utilisation et la mise à disposition de telles données à des fins autres que l’intention initiale (art. 23 de la loi précitée).
120.Conformément aux articles 5 à 7 de la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN, les données d’identification par l’ADN analysées à partir d’échantillons prélevés sont chiffrées et stockées dans des bases distinctes. Conformément à l’article 3, les données d’identification par l’ADN et les données personnelles sont gérées séparément dans des bases distinctes. Lorsque de nouvelles données d’identification sont introduites dans la base de données, un processus de recoupement est effectué pour déterminer les correspondances. Lorsqu’une correspondance est trouvée, les données personnelles sont validées en vue d’identifier la personne.
121.Toutefois, aux termes de la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN, l’utilisation de la base de données ADN est strictement limitée aux cas où un procureur ou un agent de police judiciaire estime qu’une infraction a été commise sur un lieu donné et sert spécifiquement à identifier des dépouilles, plutôt qu’à effectuer des recherches générales sur des personnes portées disparues. La loi précitée ne fournit pas de base juridique pour la collecte d’échantillons d’ADN de personnes adultes portées disparues ou de membres de leur famille et ne saurait donc être considérée comme une loi générale aux fins de la recherche de personnes portées disparues.
Réglementation sur la protection et le stockage final des données génétiques et médicales
122.Conformément à l’article 30 du décret d’application de la loi sur la protection des données personnelles, les données personnelles doivent être protégées contre la perte, le vol, la fuite, la falsification, l’altération ou les dommages par des mesures de protection techniques, administratives et physiques. Par exemple, des mesures telles que le contrôle de l’accès aux systèmes de traitement des informations personnelles, le chiffrement des informations personnelles stockées ou la destruction des informations personnelles devraient être prises lorsque les données ne sont plus nécessaires. Si l’application de chaque disposition et les méthodes particulières associées peuvent varier en fonction de facteurs tels que l’ampleur du traitement des données, le sujet cible et le type d’information personnelle traitée, toutes les entités qui traitent des informations personnelles en République de Corée sont légalement tenues de se conformer à cette obligation et son non-respect peut entraîner des amendes et d’autres sanctions.
123.Selon les articles 5 et 6 de la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN, afin d’éviter les doubles emplois dans la base de données, les personnes dont les données d’identification par l’ADN sont déjà stockées sont exclues de toute nouvelle collecte d’échantillons. Conformément à l’article 13 (par. 1 à 4) de la loi susmentionnée, les données d’identification par l’ADN doivent être supprimées de la base de données si une personne condamnée est déclarée non coupable à l’issue de diverses procédures judiciaires ou si elle décède. D’après l’article 13 (par. 5), les données d’identification par l’ADN recueillies sur le lieu d’une infraction doivent également être supprimées une fois que l’identité d’une personne a été confirmée.
Existence de bases de données génétiques
124.Depuis le 26 juillet 2010, la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN est appliquée afin d’appréhender rapidement les auteurs d’infraction grave, de contribuer aux enquêtes pénales et à la prévention de la criminalité et de protéger les droits et les intérêts du public. Ladite loi permet de recueillir et de gérer les données d’identification par l’ADN des personnes ayant commis des infractions graves ou des infractions présentant un risque élevé de récidive.
Article 20
Restriction du droit à l’information
Législation nationale restreignant l’accès aux informations sur les personnes privées de liberté
125.La loi sur la communication des informations officielles garantit le droit à l’information des citoyens, en ce qu’elle leur permet d’agir pour obtenir des informations conservées et gérées par les institutions publiques (art. 1er et 3). En outre, tout citoyen coréen a le droit de demander la communication d’informations et tout étranger jouit également de ce droit sous certaines conditions (art. 5 de la loi sur la communication d’informations officielles et article 3 du décret d’application de ladite loi). La demande peut être faite en personne auprès des institutions publiques ou par courrier, par télécopie ou par voie électronique (art. 6 du décret d’application). En conséquence, la loi précitée donne à chaque citoyen, qu’il soit ou non privé de liberté, le droit de demander la communication d’informations de diverses manières.
126.L’accès aux informations relatives aux personnes privées de liberté est strictement réglementé par l’article 6 et d’autres dispositions de la loi sur l’extinction des condamnations pénales, qui disposent que ces informations ne peuvent être consultées qu’à des fins légitimes et dans la moindre mesure nécessaire. En outre, les documents tels que le registre des détenus et les données relatives aux antécédents criminels dont la période de conservation a expiré sont supprimés, ce qui garantit une gestion stricte des informations connexes.
127.Lorsqu’un détenu est admis pour la première fois dans un établissement pénitentiaire ou transféré dans un autre établissement, conformément à l’article 21 (notification de l’incarcération) de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, l’établissement doit en informer sans délai la famille du détenu, sauf si ce dernier s’y oppose.
128.En outre, des certificats concernant l’état d’incarcération d’un détenu (tels qu’une preuve d’incarcération ou de libération) peuvent être délivrés sur demande des personnes visées à chacun des alinéas de l’article 145-2 (délivrance d’un certificat) du décret d’application de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, à savoir : un détenu, toute personne désignée par un détenu, une personne remise en liberté ou toute personne désignée par une personne remise en liberté.
129.Conformément à l’article 10 des règles sur la protection des ressortissants étrangers (ordonnance du Ministère de la justice) et à l’article 12 des règles d’application desdites règles (directive du Ministère de la justice), le Gouvernement interdit à tout étranger placé dans un centre de détention à des fins de protection de posséder des objets pouvant servir à filmer ou à enregistrer autrui ou l’établissement, tels que les téléphones portables et les chargeurs, ou des objets susceptibles de provoquer un incendie. Toutefois, pour renforcer le droit des ressortissants étrangers protégés d’accéder à l’information, il multiplie les placements dans des établissements de protection de type ouvert, qui permettent l’utilisation de téléphones portables personnels et d’ordinateurs connectés à Internet. En outre, des téléphones publics sont installés dans les locaux et peuvent être utilisés librement par les ressortissants étrangers protégés.
130.Les établissements de formation pour mineurs et les centres d’observation pour mineurs gèrent, utilisent et fournissent des informations personnelles conformément à la loi sur la communication des informations officielles et à la loi sur la protection des informations personnelles. Toutefois, si cette démarche risque de porter injustement atteinte aux intérêts de la personne concernée ou d’un tiers, l’accès aux informations peut être restreint à titre exceptionnel sur la base de l’article 9 (informations non communiquées) de la loi sur la communication des informations officielles, de l’article 18 (restriction de l’utilisation et de la fourniture d’informations personnelles à des fins autres que celles initialement prévues) de la loi sur la protection des informations personnelles et de l’article 12 (normes détaillées de non-communication des informations) des directives du Ministère de la justice relatives à la communication des informations administratives.
Garanties de recours judiciaire à l’égard de l’accès à l’information et du refus de communiquer des informations sur des personnes privées de liberté
131.Si une institution publique décide de rejeter, entièrement ou partiellement, une demande de communication d’informations ou si elle ne prend aucune décision dans les vingt jours suivant le dépôt de la demande, le demandeur peut faire objection auprès de l’institution publique concernée (conformément à l’article 18 de la loi sur la communication des informations officielles). En outre, il peut introduire un recours administratif conformément à la loi sur les recours administratifs (art. 19) ou engager une procédure administrative conformément à la loi sur les contentieux administratifs (art. 20).
Article 21
Mesures de remise en liberté
Législation et pratiques actuelles garantissant le contrôle de la remise en liberté
132.Lorsqu’un suspect qui a été arrêté en urgence sans mandat d’arrêt est libéré, le procureur doit en informer la juridiction par écrit dans un délai de trente jours (art. 200-4 (par. 4) du Code de procédure pénale). En outre, si un agent de police judiciaire libère un suspect arrêté en urgence sans mandat d’arrêt, il doit immédiatement en informer le procureur (art. 200-4 (par. 6) du Code de procédure pénale).
133.Le Gouvernement exécute les procédures de libération conformément à l’article 123 de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, sur la base d’une grâce, de l’expiration de la peine ou d’une ordonnance de remise en liberté émanant d’une personne habilitée. En outre, l’article 124 définit le moment de la libération et, pour respecter le calendrier légal de remise en liberté, le Ministère de la justice contrôle les documents pertinents et veille à ce que les détenus soient libérés dans les délais prévus par la loi.
134.Conformément à la loi sur l’habeas corpus, une personne dont la liberté personnelle est injustement restreinte, à l’initiative d’un particulier, en raison d’une décision administrative illégale ou d’un internement dans un établissement tel qu’une institution médicale, une structure sociale, un centre de détention ou un centre de protection, peut déposer une demande de libération auprès d’une juridiction. Le détenu, son représentant légal, son tuteur ou son conjoint peuvent déposer une telle demande. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, la juridiction tient une audience pour déterminer si l’internement est légal et s’il est toujours nécessaire. Au cours de la procédure, elle peut, si elle le juge nécessaire, demander à des psychiatres, des psychologues, des experts en protection sociale ou d’autres professionnels compétents des avis ou des diagnostics concernant l’état mental ou psychologique du détenu.
Autorités chargées de superviser la remise en liberté
135.La libération de personnes détenues dans des établissements pénitentiaires est régie par l’article 123 (libération) de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus, qui dispose que la libération fait suite à une grâce, à l’expiration de la peine ou à une ordonnance émanant d’une personne habilitée. Le moment de la libération diffère selon le motif de celle-ci, conformément à l’article 124 (moment de la libération) de la loi précitée.
Motif de libération
Grâce, libération conditionnelle, exemption de peine et réduction de peine : mise en liberté dans les douze heures suivant la réception des documents pertinents ;
Expiration de la peine : mise en liberté à la date d’expiration de la peine ;
Ordonnance émanant d’une personne habilitée : mise en liberté dans les cinq heures suivant la réception des documents pertinents.
Article 22
Interdiction de faire obstruction
Législation garantissant le droit des personnes privées de liberté d’introduire un recours devant une juridiction
136.Si un agent public omet d’enregistrer une privation de liberté ou refuse de fournir des informations sur une privation de liberté, il peut être sanctionné pour négligence de fonctions (art. 122 du Code pénal) ou abus de pouvoir (art. 123 du Code pénal).
Article 23
Éducation et formation
Mesures et programmes de formation visant à empêcher les responsables de l’application des lois d’être impliqués dans des disparitions forcées
137.Le Gouvernement mène continuellement une série de programmes de formation aux droits de l’homme à l’intention des responsables de l’application des lois et prend des mesures multidimentionnelles pour prévenir les disparitions forcées et intervenir face à de tels actes. Dans le cadre d’un programme de qualité organisé par le Ministère de la justice, des agents publics de différents domaines, dont ceux des poursuites judiciaires, de l’administration pénitentiaire, du régime de probation et du contrôle de l’immigration, suivent une formation en vue de devenir des instructeurs internes. Ces instructeurs internes dispensent ensuite une formation aux droits de l’homme adaptée aux caractéristiques de chaque domaine, qui comprend une introduction aux droits de l’homme, une présentation des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des lignes directrices internes, ainsi qu’un cours de sensibilisation aux droits de l’homme conçu pour accroître l’empathie et améliorer les compétences en matière de communication avec les détenus. En outre, le Ministère propose de plus en plus de séances de formation aux droits de l’homme dispensées par des instructeurs externes, à savoir des professeurs d’université, des juristes et des experts en droits de l’homme, qui interviennent directement auprès des responsables de l’application de la loi dans les institutions du pays.
138.En outre, le Gouvernement dispense des cours de formation visant à sensibiliser les procureurs et les agents publics aux droits de l’homme dans le cadre des poursuites pénales, des sursis probatoires, du contrôle de l’immigration et du placement en détention. Cette formation sert à garantir que les pratiques en matière d’application de la loi sont conformes au droit international et aux traités relatifs aux droits de l’homme. Les principaux thèmes abordés sont les enquêtes sur la traite des êtres humains, les conventions internationales, la loi sur l’immigration (protection, expulsion, recommandations et mesures d’éloignement), la science pénitentiaire et la compréhension des systèmes pénitentiaires internationaux. L’Institut de la justice a dispensé une formation relative aux droits de l’homme à 5 598 agents publics en 2022, à 4 507 agents en 2023 et à 5 318 agents en 2024.
139.L’Institut de la justice propose des programmes de formation aux nouvelles recrues et aux personnes promues (3 018 participants en 2022, 3 417 en 2023 et 3 475 en 2024), mais n’offre pas de formation particulière concernant les disparitions forcées et l’obligation de signalement aux supérieurs hiérarchiques.
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Catégorie |
2022 |
2023 |
2024 |
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Nombre de participants (nouvelles recrues et personnes promues) |
3 018 |
3 417 |
3 475 |
140.La Commission nationale des droits de l’homme mène une action d’éducation aux droits de l’homme en vue de sensibiliser et de conscientiser l’ensemble de la population. Elle est notamment autorisée à consulter le Ministre de la défense nationale aux fins de la mise en place d’une formation visant à améliorer le respect des droits de l’homme et à prévenir les violations au sein de l’armée (art. 26 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée). À cet égard, selon la définition établie par le Ministère de la défense nationale, le personnel militaire investi de fonctions liées aux droits de l’homme comprend les procureurs, les enquêteurs et les greffiers au titre des articles 41 et 47 de la loi sur les juridictions militaires, les agents de police judiciaire au titre de l’article 43 de ladite loi et les agents pénitentiaires au titre de l’article 2 de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus militaires. Les programmes de formation aux droits de l’homme destinés à ce personnel sont organisés en application de l’article 24 de la directive sur les droits de l’homme dans le domaine militaire. Ces programmes de formation sont dispensés sous forme de séances d’une journée ou de plusieurs jours et font intervenir des conférenciers externes et des experts internes de l’armée. En cas de nécessité, la coopération avec les institutions et organisations relatives aux droits de l’homme, telles que la Commission nationale des droits de l’homme, est également facilitée.
Mesures visant à faire connaître l’obligation de signaler les actes de disparition forcée aux supérieurs hiérarchiques/Législation interdisant les ordres relatifs aux disparitions forcées et garantissant la non-sanction en cas de refus d’obtempérer
141.Selon l’article 56 (devoir de fidélité) de la loi sur les agents publics de l’État, tout agent public doit s’acquitter fidèlement de ses fonctions dans le respect des lois et des règlements. L’article 57 (devoir d’obéissance) de ladite loi dispose en outre que tout agent public est tenu d’obéir aux ordres légaux de son supérieur hiérarchique dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, la Cour suprême a toujours statué qu’un supérieur n’est pas habilité à ordonner à un subordonné de commettre un acte illégal, y compris une infraction pénale, et que si l’ordre d’un supérieur est manifestement illégal, il ne peut être considéré comme légitime et le subordonné n’a donc aucune obligation de s’y conformer.
Article 24
Voies de recours pour les victimes
Définition large du terme « victime » dans le droit national
142.Le Gouvernement a promulgué la loi sur la protection des victimes d’infraction en tant que loi distincte afin d’établir des politiques fondamentales pour la protection et l’accompagnement des victimes d’infraction et de contribuer à leur bien-être en fournissant une assistance aux personnes ayant subi des actes qui ont porté atteinte à leur vie ou à leur bien-être physique. En vertu de cette loi, la définition d’une victime d’infraction est large et inclusive et désigne : 1) une personne lésée par une infraction commise par autrui, ainsi que son conjoint (y compris un conjoint de fait), ses ascendants et descendants en ligne directe et ses frères et sœurs ou 2) une personne qui subit un préjudice alors qu’elle prévient une infraction ou porte assistance à une victime d’infraction. Cette définition large figurant dans la loi sur la protection des victimes d’infraction englobe donc la plupart des victimes de disparition forcée telles que définies dans la Convention.
Mécanisme visant à garantir le droit de connaître la vérité sur les disparitions forcées
143.La loi sur la protection des victimes d’infraction énonce les dispositions nécessaires en son article 2 (idéologie de base), qui dispose qu’une victime d’infraction a le droit de participer à diverses procédures juridiques liées à l’affaire qui la concerne.
144.En application de l’article 2 (idéologie de base) et de l’article 8 (garantie de participation aux procédures pénales) de la loi sur la protection des victimes d’infraction, le Gouvernement garantit aux victimes le droit de participer à diverses procédures juridiques, y compris les procédures pénales. Selon l’article 8-2 (fourniture d’informations aux victimes d’infraction), l’État est tenu de fournir des informations relatives aux droits des victimes dans le cadre des procédures pénales. Conformément au Code de procédure pénale et à la loi sur la protection des victimes d’infraction, une victime peut demander aux autorités d’enquête de lui fournir des informations sur les résultats de l’enquête, le calendrier des audiences, l’issue du procès, l’exécution des peines et l’application du sursis probatoire dans le cadre d’une procédure pénale.
145.Conformément à l’article 28 (notification des décisions et formulation d’objections) de la loi-cadre sur le redressement des torts historiques à des fins de vérité et de réconciliation, la Commission Vérité et réconciliation est tenue de notifier sans délai au demandeur, à la personne visée par l’enquête et à tout témoin les décisions concernant le rejet de la demande, l’ouverture d’une enquête, l’établissement de la vérité ou l’impossibilité d’établir la vérité, en précisant les motifs de ces décisions. Elle doit également informer les destinataires de leur droit de formuler une objection, des procédures et des délais applicables, ainsi que d’autres éléments nécessaires. Les destinataires de la notification peuvent déposer une objection écrite auprès de la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification. La Commission doit, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l’objection, prendre une décision et notifier le résultat par écrit dans les plus brefs délais. En outre, conformément à l’article 32 (rapports et possibilité d’exprimer un avis) de la loi-cadre précitée, lorsque la Commission enquête sur le comportement de la personne visée par l’enquête, elle doit donner à cette personne, à son conjoint, à ses descendants directs ou à d’autres parties intéressées la possibilité d’exprimer leur avis. Les personnes autorisées à faire des déclarations peuvent demander à consulter les éléments de preuve qui constituent la base du rapport d’enquête et peuvent désigner un avocat.
Garantie du droit d’être informé du déroulement et des résultats des enquêtes et de participer à la procédure
146.La loi sur la protection des victimes d’infraction prévoit expressément le droit des victimes de participer aux procédures pénales selon les modalités décrites ci-après.
147.Conformément au Code de procédure pénale (art. 258 à 259-2), à la loi sur la protection des victimes d’infraction (art. 8 et 8-2) et à son décret d’application (art. 10 et 10‑2), ainsi qu’aux lignes directrices relatives à la protection et à l’accompagnement des victimes d’infraction, le ministère public gère un système de notification visant à fournir aux victimes des informations sur leurs droits, le dossier de l’affaire, l’ouverture du procès, les résultats du procès et la détention et la mise en liberté de l’auteur de l’infraction. Il veille également à ce que les victimes puissent exercer leurs droits dans le cadre des procédures pénales, par exemple en participant au procès et en faisant des déclarations, conformément à la Constitution (art. 27 (par. 5)), au Code de procédure pénale (art. 294-2) et au règlement de procédure pénale (art. 134-10 et 134-11).
148.En outre, conformément à l’article 11 des règles relatives aux enquêtes de police, la Police nationale doit informer les plaignants et les victimes de l’avancement de l’enquête dans un délai de sept jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête à la suite d’un signalement, d’une plainte ou d’une accusation. Quand plus de trois mois se sont écoulés depuis le début de l’enquête, ou lorsque l’agent de police responsable le juge nécessaire, une notification de l’état d’avancement de l’enquête doit également être fournie. En outre, conformément à l’article 97 des règles relatives aux enquêtes de police, les résultats de l’enquête doivent être communiqués au suspect, au plaignant et aux autres parties concernées.
149.Lorsqu’un suspect est arrêté ou détenu pendant l’enquête, la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ou de la détention, ainsi qu’un résumé de l’infraction présumée, doivent être notifiés à l’avocat de la défense ou, le cas échéant, au représentant légal ou au conjoint du suspect, conformément aux articles 87 et 213-2 du Code de procédure pénale.
Mécanismes d’enquête et de localisation des victimes ou de leur dépouille
150.Dans les cas de disparition forcée, des chefs d’accusation tels que l’arrestation ou la détention illégale, l’enlèvement, le détournement ou la traite des êtres humains peuvent être formulés. Conformément aux dispositions générales du Code de procédure pénale, en cas de soupçon de disparition forcée, une enquête peut être menée pour identifier le responsable, établir les faits, réunir les preuves de l’infraction et déterminer le lieu où se trouve la victime ou sa dépouille. La loi sur les juridictions militaires contient les mêmes dispositions.
Rituels et mesures connexes liés à la remise de la dépouille d’une personne portée disparue à sa famille
151.Lorsque des restes humains non identifiés semblent être ceux d’une personne portée disparue, le ministère public, en application des dispositions générales du Code de procédure pénale, charge la police de procéder à un examen médico-légal ou à une autopsie afin de vérifier l’identité du défunt et la cause du décès et de remettre la dépouille à la famille.
152.Lorsque les restes d’une personne portée disparue sont découverts, les agents de police judiciaire doivent en informer le procureur, déterminer si une autopsie est nécessaire et, une fois l’inspection ou l’examen médico-légal terminé, remettre rapidement la dépouille et les effets du défunt à la famille endeuillée. Toutefois, si personne ne réclame le corps ou si l’identité du défunt reste inconnue, celui-ci doit être remis au maire de la ville autonome spéciale, au gouverneur de la province autonome spéciale ou à l’administrateur du si/gun/gu (ville/comté/arrondissement) où se trouve la dépouille.
Collecte de données génétiques et création d’une base de données concernant les personnes disparues et leurs proches
153.Les données d’identification par l’ADN des personnes portées disparues et de leur famille ou de leurs proches ne sont pas recueillies au titre de la loi sur l’utilisation et la protection des données d’identification par l’ADN. Toutefois, dans les cas de restes humains non identifiés, l’identité du défunt peut être vérifiée, à des fins d’enquête, au moyen d’une recherche dans la base de données d’identification par l’ADN, conformément à l’article 11 (par. 1, al. 2)) de la loi précitée.
Procédures d’indemnisation et de réparation en faveur des victimes
154.Une victime de disparition forcée peut engager une action en réparation contre le Gouvernement en application de la loi sur l’indemnisation par l’État. Si la juridiction conclut à la responsabilité de l’État et que la victime obtient un jugement définitif et contraignant en sa faveur, le Gouvernement doit indemniser la victime.
155.Le Code civil contient des dispositions générales sur la responsabilité délictuelle (art. 750) qui permettent à une victime de demander réparation aux personnes qui lui ont causé préjudice en commettant des actes illégaux intentionnellement ou par négligence. Par conséquent, une victime de disparition forcée peut demander une indemnisation à l’auteur de l’acte sur la base desdites dispositions. En particulier, une personne qui porte atteinte à l’intégrité physique ou à la liberté d’autrui ou qui cause d’autres formes de souffrance psychologique est également responsable des dommages non matériels (émotionnels) subis (art. 751 (par. 1) du Code civil). En outre, une juridiction peut ordonner qu’une indemnisation soit versée sous la forme de paiements périodiques et peut exiger de l’auteur de l’infraction qu’il fournisse des garanties concernant les paiements (art. 751 (par. 2) du Code civil). Si le préjudice entraîne le décès de la victime, les ascendants et descendants en ligne directe et le conjoint de celle-ci peuvent demander réparation, même en l’absence de pertes économiques (art. 752). Au décès de la victime, le droit de demander des dommages-intérêts est transmis aux héritiers de celle-ci (voir notamment la décision 69Da268 rendue le 15 avril 1969 par la Cour suprême).
156.Selon l’article 24 (par. 4) de la Convention, que la République de Corée a ratifiée, tout État Partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate. Dans cette optique, l’article 7 de la loi sur la protection des victimes d’infraction dispose expressément que l’État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger les victimes, notamment en leur fournissant un accompagnement, des services médicaux, une assistance financière et une aide juridique. En outre, le Gouvernement gère des systèmes de soutien à l’intention de toutes les victimes d’infraction, dont les victimes de disparition forcée, lesquels proposent une aide financière destinée aux traitements et à la psychothérapie, des programmes de soins psychologiques et l’assistance d’un avocat. Toutefois, lorsqu’une victime obtient déjà une aide financière au titre d’autres systèmes ou lois, telles que la loi sur l’indemnisation par l’État, le montant correspondant est déduit du montant total de l’aide.
Programmes de réadaptation destinés aux victimes de disparition forcée
157.Le Gouvernement est tenu d’établir et de gérer des centres de protection temporaire afin de garantir la stabilité physique et psychologique des victimes d’infraction et de leur famille et de favoriser leur réintégration dans la société. En outre, l’État est tenu de mettre en place des programmes d’accompagnement et de traitement pour favoriser le rétablissement psychologique des victimes et de leur famille, conformément à l’article 7 (aide à la réadaptation à la suite d’un préjudice) de la loi sur la protection des victimes d’infraction.
158.Le Gouvernement propose également aux victimes touchées par des violences commises par des agents étatiques, des entités hostiles et des organisations terroristes internationales, ainsi qu’à leur famille, des programmes de soins psychologiques et physiques et des programmes de restauration des relations sociales par l’intermédiaire du Centre national de rétablissement post-traumatique. En outre, afin de créer des communautés de soins où les victimes peuvent retourner à la vie quotidienne en toute sécurité, le Gouvernement mène des activités publiques pour sensibiliser les citoyens aux droits de l’homme, conformément à l’article 1er (objectif) de la loi sur la création et le fonctionnement du Centre national de rétablissement post-traumatique.
Procédure de délivrance de documents relatifs à la déclaration d’absence d’une personne portée disparue
159.Lorsqu’il est impossible de déterminer si une personne absente (à savoir une personne qui a quitté son ancien lieu de résidence, aux termes de l’article 22 (par. 1) du Code civil) depuis cinq ans est vivante ou morte, la juridiction compétente déclare cette personne disparue à la demande d’une partie intéressée ou d’un procureur. Il en va de même lorsqu’il est impossible de déterminer si une personne qui se trouvait dans une zone de guerre, à bord d’un navire qui a chaviré ou d’un avion qui s’est écrasé, ou qui a subi une catastrophe mettant sa vie en danger, est vivante ou morte quand une année s’est écoulée depuis la fin de la guerre ou depuis la catastrophe (art. 27 (par. 1 et 2) du Code civil). Une fois la déclaration de disparition prononcée par la juridiction, la personne est réputée décédée à compter de la date qui suit de cinq ans ou d’un an la disparition (art. 28 du Code civil). Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire contenant la déclaration de disparition peut être délivrée à une partie intéressée ou à un tiers justifiant d’un intérêt légitime qui en fait la demande à un greffier (art. 162 (par. 1) du Code de procédure civile). En outre, toute personne peut consulter et copier la décision sur Internet ou dans d’autres systèmes électroniques de traitement de l’information (art. 163-2 (par. 1) du Code de procédure civile).
160.Lorsqu’une personne disparaît, la gestion de ses biens et la procédure de déclaration de sa disparition sont régies par l’article 3 (absence et disparition) du Code civil. Plus précisément, lorsqu’il est impossible de déterminer pendant cinq ans si la personne est vivante ou morte, la juridiction peut émettre à la demande d’une partie intéressée ou du procureur une déclaration de disparition, laquelle peut être annulée ultérieurement s’il est prouvé que la personne est en vie (art. 27 et 29 du Code civil).
Procédures visant à garantir le droit de former des associations relatives aux disparitions forcées et de participer à de telles associations
161.L’article 21 (par. 1) de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d’expression, de réunion et d’association et la liberté de la presse. Conformément à cette disposition, le droit des victimes de former des associations relatives aux disparitions forcées et de participer à de telles associations est pleinement protégé.
Article 25
Protection de l’enfance
Législation applicable à la séparation des enfants de leur famille en cas de disparition forcée et à la falsification des documents d’identité
162.Le fait de séparer illégalement un enfant de sa famille dans le contexte d’une disparition forcée est passible de sanctions au titre des dispositions du Code pénal relatives à l’enlèvement ou au détournement de mineurs (art. 287) ou à la traite des êtres humains (art. 289). Les actes tels que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents prouvant la véritable identité d’un enfant sont passibles de sanctions au titre de l’article 141 (invalidité de documents publics et destruction de biens publics), de l’article 225 (contrefaçon ou altération d’un document officiel), de l’article 227 (établissement de faux documents publics), de l’article 227-2 (falsification ou altération d’enregistrements électromagnétiques publics) et de l’article 155 (destruction de preuves et exception particulière applicable aux membres de la famille) du Code pénal.
Procédures de recherche et d’identification des enfants disparus et de rétablissement de leur statut d’origine
163.La loi sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été promulguée et est entrée en vigueur. Elle vise à protéger les enfants des conséquences néfastes de leur déplacement ou de leur détention illégale et à garantir leur retour rapide.
Droit des familles de rechercher les enfants victimes de disparition forcée et procédures d’examen et d’annulation des adoptions
164.Si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur une adoption ou si l’adoption d’un mineur n’a pas été approuvée par le tribunal des affaires familiales, l’adoption est nulle (art. 883 du Code civil). En outre, dans les cas où les conditions juridiques de l’adoption énoncées dans le Code civil ne sont pas remplies, par exemple en l’absence de consentement parental à l’adoption d’un mineur (art. 870 du Code civil) ou lorsque la déclaration manifestant l’intention d’adopter a été obtenue par la fraude ou par la contrainte, le tribunal des affaires familiales peut être saisi en vue de l’annulation de l’adoption (art. 884 du Code civil).
165.Le Gouvernement mène actuellement une enquête pour déterminer si des violations des droits de l’homme ont été commises dans le cadre des adoptions internationales d’enfants qui ont eu lieu dans les années 1970 et 1980. Il prévoit de prendre les mesures qui s’imposeront eu égard aux résultats de l’enquête. En outre, conformément à la loi spéciale sur l’adoption nationale et à la loi spéciale sur l’adoption internationale, qui doivent toutes deux entrer en vigueur en juillet 2025, il s’assurera que toutes les procédures d’adoption sont menées conformément aux principes de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il aura également la responsabilité de garantir la sécurité et les droits des enfants adoptés. Les institutions publiques qui gèrent les dossiers d’adoption seront chargées de communiquer les informations concernant les personnes adoptées conformément aux lois précitées.
Coopération internationale en matière de recherche et d’identification des enfants victimes de disparition forcée
166.Le Gouvernement peut présenter une demande de coopération judiciaire internationale et répondre à une telle demande sur la base de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et de la loi sur l’application de ladite Convention.
Lois et procédures privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant dans les institutions publiques et le droit de l’enfant d’exprimer librement son point de vue sur toutes les questions liées aux disparitions forcées
167.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une priorité absolue dans la formulation et l’exécution de toutes les politiques relatives à l’enfance. L’article 2 (par. 3) de la loi sur le bien-être de l’enfant dispose expressément que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans le cadre de toutes les activités. Dans ce contexte, les règles relatives aux litiges familiaux ont été révisées en 2013 afin d’abaisser de 15 à 13 ans l’âge auquel le point de vue de l’enfant doit être entendu lorsqu’une juridiction statue d’office sur des questions telles que la désignation de l’autorité parentale, la garde et les droits de visite, ce qui permet de renforcer le principe de la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans les procès pénaux relatifs aux disparitions forcées, si la victime est âgée de moins de 13 ans, l’enfant concerné peut être accompagné par une personne ayant une relation de confiance avec lui. S’il s’avère que l’enfant n’est pas à même de présenter un témoignage complet face à l’accusé, des mesures telles que l’enregistrement vidéo du témoignage, le retrait de l’accusé de la salle d’audience ou l’installation de paravents sont activement mises en place. En outre, diverses mesures de protection sont appliquées en parallèle, notamment l’assistance du personnel d’aide aux témoins, la tenue d’audiences à huis clos et l’anonymisation des données personnelles de la victime.
168.En outre, conformément à l’article 11-2 de la loi sur le bien-être de l’enfant, le système d’évaluation de l’incidence des politiques liées à l’enfance a été mis en place en 2019 et exige des administrations centrales et locales qu’elles analysent et évaluent les effets de ces politiques sur le bien-être de l’enfant, en vue d’exécuter des politiques qui privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant.