Nations Unies

CAT/C/COL/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 mai 2026

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Colombie *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant l’action de l’État face aux faits de violence commis dans le contexte du conflit armé et de la criminalité, les conditions de détention, la surveillance des lieux de détention et les atteintes subies par les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux et les journalistes (voir les paragraphes 19 a), 25 a), 33 et 37). Après avoir examiné les réponses à la demande d’information du Comité, reçues le 12 mai 2024, et compte tenu de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 3 décembre 2024, ainsi que des informations complémentaires communiquées par l’État Partie le 18 novembre 2025, le Comité considère que l’adoption de la loi no 2371 de 2024 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention répond directement à la recommandation formulée au paragraphe 33 des précédentes observations finales, mais que les recommandations formulées aux paragraphes 19 a) et 25 a) n’ont été que partiellement appliquées.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour mettre les dispositions des articles 178 et 137 du Code pénal en conformité avec l’article premier de la Convention.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations détaillées sur les mesures que l’État Partie a prises pour que les détenus bénéficient, dans la pratique et dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, conformément aux normes internationales. Indiquer, en particulier, ce qui a été fait pour garantir le droit des détenus : a) d’informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et du lieu où ils se trouvent ; b) de demander à être examinés, gratuitement et en toute confidentialité, par un professionnel de santé indépendant ou par le professionnel de santé de leur choix, et de l’être effectivement ; c) de pouvoir effectivement consulter, sans délai et en toute confidentialité, l’avocat indépendant de leur choix et de bénéficier d’une aide juridique gratuite s’ils n’ont pas les moyens de se faire représenter ;et d) de comparaître devant un juge dans les délais légaux, conformément aux normes internationales, et d’obtenir l’examen par un tribunal de la légalité de leur détention. Décrire en outre les mesures de contrôle, y compris les mesures disciplinaires ou les sanctions pénales, qui ont été imposées depuis l’examen du précédent rapport périodique pour que les membres des forces de l’ordre et les autres agents respectent effectivement, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux détenus. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour prévenir les détentions arbitraires, en particulier pour empêcher que des policiers procèdent à des arrestations sans avoir décliné leur qualité ou placent des individus dans des centres de détention non officiels, et présenter les mesures visant à prévenir le recours abusif au « transfèrement de protection », prévu par l’article 155 du Code national de sécurité et de coexistence citoyenne. À cet égard, communiquer des informations à jour sur le nombre de transfèrements auxquels il a été procédé pour des raisons de protection depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie, et préciser le motif du transfèrement, sa durée et l’établissement vers lequel la personne concernée a été transférée. Enfin, expliquer comment il est fait en sorte que les personnes détenues dans des centres dits « de transfèrement à des fins de protection » ou des structures dites « d’assistance » bénéficient de toutes les garanties juridiques auxquelles elles ont droit, notamment qu’elles puissent avertir leur famille et voir un médecin, que leur admission et leur maintien en détention soient dûment consignés et que leur sécurité soit assurée.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, réponses dans lesquelles il était fait état de l’adoption de la loi no 2371 de 2024, indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du mécanisme national de prévention. Indiquer notamment ce qui a été fait pour inscrire clairement ce mécanisme dans la Constitution et la législation, et garantir qu’il dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat, et qu’il jouit d’une autonomie financière et fonctionnelle pleine et entière dans l’exercice des fonctions qui lui incombent au regard du Protocole facultatif. Donner des renseignements sur les mesures visant à garantir la participation effective de la société civile à la création et au fonctionnement du mécanisme.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État Partie a prises pour garantir que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour connaître des violations graves des droits de l’homme et autres atteintes commises contre des civils par des militaires, y compris les actes de torture et les mauvais traitements, et que ces actes sont exclus de la compétence de la juridiction militaire.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, présenter les progrès réalisés dans le processus de réforme de la Police nationale, notamment indiquer, le cas échéant, si la Police nationale est désormais rattachée non plus au Ministère de la défense nationale mais à une entité publique civile, et indiquer les résultats concrets qui ont été obtenus par le Groupe de travail pour la réforme de la Police. Donner des informations à jour sur les textes réglementaires et autres qui ont été adoptés, notamment les décrets, manuels et protocoles, concernant l’emploi de la force et des armes à létalité réduite. Expliquer en quoi ces textes sont conformes aux normes internationales, notamment indiquer : a) s’ils sont assortis de conditions d’application claires et ciblées ; b) s’il existe des mécanismes externes, civils et indépendants, chargés de contrôler l’application de ces textes ; c) s’il existe des mécanismes de plainte accessibles ; et d) si, le cas échéant, les faits de violence policière donnent lieu à une enquête. Donner des informations sur l’élaboration, selon une approche fondée sur les droits de l’homme, d’un projet de loi visant à garantir le droit de manifester, notamment sur les mesures visant à interdire l’utilisation abusive de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et des lois visant à réprimer d’autres infractions pénales graves pour poursuivre des personnes uniquement accusées de crimes contre les biens commis dans le contexte de manifestations. Enfin, indiquer ce qui a été fait pour garantir que le maintien de l’ordre public et la protection civile sont assurés, sauf cas exceptionnel dûment justifié, par les forces de police civiles.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie dans son rapport sur la suite donnée à celles‑ci, indiquer ce qui est fait pour appliquer la Politique publique d’abolition des comportements criminels et de démantèlement des organisations criminelles, dont celles qui succèdent aux organisations paramilitaires, qui menacent la consolidation de la paix, et de leurs réseaux de soutien, ainsi que le Plan d’action permanent y relatif, et communiquer des renseignements à jour sur les résultats obtenus et les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette Politique et de ce Plan d’action. Donner des informations détaillées sur les mesures visant à garantir pleinement les droits des victimes, y compris des victimes autochtones, au cours des processus de négociation et de dialogue avec les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour renforcer les capacités et améliorer les méthodes de travail de la Commission intersectorielle pour une intervention sans délai en cas d’alerte rapide, et expliquer ce qui est fait pour garantir ce type d’interventions. Donner des informations sur le renforcement des moyens et des pouvoirs d’action du Bureau du Procureur général et du ministère public dans les zones touchées par la violence des groupes armés. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour protéger les personnes autochtones et d’ascendance africaine contre la violence des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles. D’autre part, donner des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée par des membres des forces de l’ordre, y compris les protocoles applicables, conformément à la politique institutionnelle de tolérance zéro du Ministère de la défense nationale.

8.À la lumière des informations communiquées par l’État Partie concernant la Politique publique et la Stratégie de prévention mises en œuvre depuis 2019 et d’autres mesures visant à prévenir et à réprimer l’enrôlement d’enfants et d’adolescents et les violences sexuelles dont ceux-ci peuvent être victimes, indiquer les progrès réalisés dans la mise à jour de cette Politique ou l’adoption d’une politique globale de prévention et de répression de ces crimes, commis par des groupes armés non étatiques, qui mette l’accent sur les victimes autochtones, d’ascendance africaine et migrantes. Présenter en détail les mesures que l’État Partie a prises depuis l’examen du précédent rapport périodique pour garantir que les victimes obtiennent pleinement réparation, compte tenu des préjudices que leur ont causés les actes de torture et les mauvais traitements qu’elles ont subis.

9.Communiquer des informations à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, y compris les féminicides, en particulier lorsque ces faits sont liés à des actions ou à des omissions imputables aux autorités de l’État Partie ou à d’autres entités et qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention. Fournir en outre des données statistiques à jour, exhaustives et ventilées par âge et origine ethnique ou nationale des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, ainsi que de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique. Enfin, communiquer des informations sur les services de protection et d’assistance disponibles pour les victimes de violence fondée sur le genre, y compris l’aide juridique, les soins de santé, le soutien psychologique et l’accès à des foyers d’accueil adaptés.

10.Fournir des données à jour, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des cas de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Communiquer des informations sur les mesures de protection et d’indemnisation ordonnées en faveur des victimes. Communiquer également des informations sur les dispositifs que l’État Partie a mis en place pour repérer et orienter les victimes de la traite qui pourraient se trouver au sein de la population migrante.

Article 3

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie sur l’arrêt rendu récemment par la Cour constitutionnelle concernant le décret no 1067 de 2015, présenter en détail les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir le respect effectif du principe de non‑refoulement et l’accès des demandeurs d’asile à la procédure de détermination du statut de réfugié, en particulier dans les zones de transit des aéroports. Donner, en outre, des renseignements détaillés sur l’évaluation des stratégies visant à protéger les enfants et les adolescents non accompagnés ou séparés de leur famille pendant la procédure d’asile, et indiquer ce qui est fait pour repérer, parmi les demandeurs d’asile, ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, notamment les victimes de torture ou de traumatismes analogues, et pour répondre rapidement et de façon adaptée à leurs besoins particuliers. Indiquer comment l’État Partie garantit l’ouverture d’enquêtes sur les mauvais traitements et les actes de violence dont sont victimes les migrants présents sur son territoire, et la condamnation des auteurs de tels faits, ainsi que le suivi des cas de décès, de disparition et de violence sexuelle touchant cette population.

12.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des statistiques détaillées sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, et transmettre la liste des pays vers lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels l’État Partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Indiquer ce qui a été fait pour garantir un suivi approprié, efficace et indépendant après l’extradition, l’expulsion ou le renvoi de personnes qui ont fait l’objet d’assurances.

Articles 5 à 9

13.Présenter toute nouvelle loi ou mesure que l’État Partie a adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention, notamment pour établir sa compétence concernant les actes de torture dont l’auteur présumé est présent sur un territoire relevant de sa juridiction et n’est pas extradé. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État depuis l’examen du dernier rapport périodique de l’État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 5 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et indiquer si ces instruments ont été utilisés pour transmettre des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

14.Donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents publics qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des personnes privées de liberté, notamment les membres des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner également des renseignements à jour sur ce qui a été fait pour renforcer les programmes de formation continue et obligatoire dispensés aux juges et aux procureurs afin d’améliorer la qualité des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements, et de garantir que les faits constitutifs de ces infractions sont correctement qualifiés par les autorités judiciaires. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont correctement formés à appliquer les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Donner des renseignements sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux procureurs. Exposer les mesures prises pour que la formation aux droits de l’homme dispensée aux acteurs de l’appareil judiciaire et aux membres des forces de l’ordre traite de la prise en considération systématique des questions de genre dans la détermination des stéréotypes et le traitement judiciaire des faits de violence sexuelle et fondée sur le genre. Indiquer, pour chaque programme, le nombre de fonctionnaires qui ont suivi la formation, l’institution à laquelle ils appartiennent et le pourcentage qu’ils représentent.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les programmes visant à former les médecins légistes et les membres du personnel médical en contact avec les détenus afin que ceux-ci soient plus à même de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes comprennent une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

Article 11

16.Présenter en détail les mesures que l’État Partie a prises pour garantir que les Comandos de Atención Inmediata (postes de police de proximité) et les postes de police secondaires (subestaciones) de la Police nationale ne font pas office de lieux de détention provisoire, même à titre temporaire, faute de place dans les établissements pénitentiaires. Décrire en outre les mesures qu’il a prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, y compris les mesures visant à réduire la surpopulation dans ces centres et à promouvoir le recours à des mesures de substitution à la privation de liberté, tant avant qu’après le procès. Eu égard aux renseignements figurant dans le rapport de suivi de l’État Partie concernant l’adoption de diverses politiques publiques prévoyant la mise en place de plans visant à réduire la surpopulation carcérale et à transformer structurellement les conditions de détention dans tous les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, donner des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises en la matière, notamment sur les travaux d’amélioration réalisés dans les établissements pénitentiaires et sur les nouveaux établissements construits. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationale sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de personnes condamnées, ainsi que le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Apporter des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures prises pour éviter un recours excessif à cette forme de détention. Indiquer les mesures visant à garantir la séparation des personnes placées en détention provisoire et des condamnés.

17.Communiquer des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour que la mise à l’isolement ne soit utilisée que dans des cas exceptionnels et en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible (pas plus de quinze jours consécutifs), sous contrôle indépendant et exclusivement avec l’autorisation de l’autorité compétente. Indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir des conditions matérielles convenables dans les cellules d’isolement. Indiquer en outre si la mise à l’isolement peut s’appliquer aux personnes privées de liberté ayant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des informations communiquées par l’État Partie dans son rapport de suivi concernant l’adoption de la loi no 2292 de 2023, qui a introduit une politique pénale tenant compte des questions de genre et prévoyant des peines de substitution à la privation de liberté pour les femmes chefs de famille condamnées, donner des informations actualisées et détaillées sur les progrès réalisés dans l’application de cette loi, en particulier dans le cadre de la stratégie interinstitutions élaborée à cet effet. À cet égard, préciser les types de mesures ordonnées en faveur des détenues et fournir des données statistiques sur le nombre de femmes qui en ont bénéficié. Communiquer en outre des informations sur les progrès accomplis en vue d’assurer aux femmes privées de liberté une prise en charge spécialisée tenant compte des questions de genre, notamment donner des informations sur les mesures relatives à l’hygiène et à la santé sexuelle et procréative. Indiquer les protocoles d’évaluation fonctionnelle et d’accompagnement interdisciplinaire adoptés pour garantir une prise en charge ciblée et inclusive des personnes handicapées. Indiquer également s’il existe des protocoles spéciaux relatifs à la prise en charge pénitentiaire de certains groupes de personnes privées de liberté, tels que les non-ressortissants, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des réponses apportées par l’État Partie dans son rapport de suivi concernant le modèle de prise en charge médicale des détenus et le financement des soins en milieu carcéral, communiquer des informations actualisées et indiquer quelles autres mesures ont été prises pour améliorer la prise en charge médicale, psychologique et sanitaire des personnes privées de liberté, et garantir que les prisons et les centres de détention provisoire se voient allouer des ressources humaines et matérielles suffisantes à cette fin. Indiquer ce qui a été fait pour garantir aux personnes privées de liberté un accès adéquat et continu à l’eau potable et à une nourriture suffisante dans les lieux de détention. Enfin, communiquer des informations à jour sur les mesures adoptées et les progrès accomplis dans la réforme du système pénitentiaire et l’élaboration de politiques globales de réinsertion sociale garantissant à la population carcérale l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à des activités récréatives et culturelles, y compris à des programmes culturellement adaptés aux personnes autochtones privées de liberté. Expliquer en outre si l’État Partie a tenu compte des directives internationales relatives aux droits de l’homme et aux politiques en matière de drogue dans l’application de sa politique pénitentiaire et pénale, et, dans l’affirmative, de quelle manière.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des données statistiques à jour sur le nombre de personnes privées de liberté décédées au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationale et cause du décès. Indiquer ce qui a été fait pour garantir que les enquêtes ouvertes sur ces faits sont menées par un organisme indépendant et que les analyses médico-légales pratiquées dans le cadre de ces enquêtes sont effectuées conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux. Indiquer en outre si les stratégies et les programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses et autres ont été réexaminés. Donner des informations sur la violence entre personnes privées de liberté, en particulier sur les cas dans lesquels il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel et des autorités, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées et sur les résultats des enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Enfin, communiquer des informations détaillées sur les programmes d’intervention en cas de crise et de prévention du suicide dans tous les établissements pénitentiaires, ainsi que sur les mesures que l’État Partie a prises pour mettre en œuvre des programmes visant à éliminer la violence entre détenus, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, et à prévenir l’emploi excessif de la force par le personnel pénitentiaire. À cet égard, décrire les programmes de formation dispensés au personnel pénitentiaire concernant l’emploi mesuré et ciblé de la force ; préciser le contenu et la durée de ces programmes et indiquer s’ils sont obligatoires. Indiquer les progrès réalisés dans la révision du cadre réglementaire relatif à l’emploi de la force dans les centres de détention, le but étant de mettre ce cadre réglementaire en conformité avec les normes internationales applicables. Indiquer également s’il existe des protocoles spéciaux concernant l’utilisation d’armes à feu et d’armes à impulsion électrique dans ces centres, et préciser le nombre de faits recensés ainsi que les résultats des enquêtes menées sur ces faits.

Articles 12 et 13

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’accessibilité, dans les lieux de privation de liberté, de mécanismes indépendants, efficaces et sûrs de plainte pour torture et mauvais traitements. Indiquer les mesures prises pour protéger les personnes privées de liberté qui dénoncent des faits de torture ou de mauvais traitements contre toute forme d’intimidation ou de représailles, ou toute autre conséquence négative qu’elles pourraient avoir à subir pour avoir dénoncé les faits en question. En sus des informations communiquées par l’État Partie dans son rapport de suivi concernant le nombre total de procédures judiciaires engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pour des actes de torture entre 2023 et 2025, fournir des données statistiques actualisées et ventilées par lieu de détention sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes, d’affaires classées, de poursuites intentées et de déclarations de culpabilité prononcées pour des faits de torture et autres mauvais traitements, y compris l’emploi excessif de la force, qui ont été recensés au cours de la période considérée, ainsi que sur les peines prononcées lorsque les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Enfin, communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête menée sur les faits qui se sont produits à la prison La Modelo en mars 2020.

22.Donner des informations actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes déposées pendant la période considérée pour des faits de torture ou de mauvais traitements, y compris des faits de violence sexuelle et fondée sur le genre, d’emploi excessif de la force et de disparition forcée, qui auraient été commis, notamment, par des policiers, des membres de l’escadron mobile antiémeutes ou des agents de l’Unité nationale de dialogue et de maintien de l’ordre chargés de maîtriser les foules au cours de rassemblements publics. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, y compris sur l’application du Protocole du Minnesota et du Protocole d’Istanbul dans le cadre de ces enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées et les mesures de réparation obtenues par les victimes ou leur famille. Indiquer les mesures adoptées pour renforcer les programmes d’accompagnement psychosocial des victimes et de leur famille, et donner des informations sur les programmes spécialement mis en œuvre à l’intention des personnes ayant subi des blessures oculaires au cours de manifestations. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Indiquer les mesures de réparation effectives que l’État Partie a ordonnées aux fins de l’exécution de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Pueblo Indígena U ’ wa y sus miembros vs. Colombia, qui portait sur le recours aux forces armées lors de manifestations et l’emploi excessif et injustifié de la force à l’égard du peuple autochtone u’wa.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable (Accord de paix), en particulier l’état d’avancement des enquêtes menées et des poursuites intentées concernant les faits de torture, y compris les actes présumés de violence sexuelle ou fondée sur le genre, les disparitions forcées et les mauvais traitements commis dans le contexte du conflit armé. Donner des informations, en particulier, sur les cas dans lesquels les autorités ont enquêté pour établir la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de ces actes et n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient pour les prévenir ou les sanctionner. Indiquer si, dans ces affaires, les autorités ont cherché à déterminer comment ces crimes avaient été commis et les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, et indiquer si des mesures ont été prises, notamment si des directives claires ont été adoptées et si des programmes de formation ont été mis en œuvre à l’intention des procureurs et des juges, pour que les actes de torture soient dûment constatés, et donnent lieu à une enquête et à des poursuites, même lorsqu’ils sont commis en même temps que d’autres infractions. Communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir l’accès à la justice des victimes de torture et d’autres violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé, notamment pour assurer l’accès et la pleine participation des victimes autochtones. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir l’accès des victimes à des mesures de réparation intégrale qui soient adaptées à la culture des autochtones et qui tiennent compte des questions de genre, et indiquer ce qui a été fait pour renforcer les mécanismes de recherche d’urgence des personnes victimes de disparition forcée.

Article 14

24.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique dans des affaires sans lien avec le conflit armé. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et aux personnes ayant subi des traumatismes similaires, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

25.Communiquer des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et en pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses apportées par l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, communiquer des informations sur les mesures visant à protéger les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les journalistes, les dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux, les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, ainsi que d’autres représentants de la société civile contre les homicides, les agressions, la violence et les actes de harcèlement. Communiquer notamment des informations détaillées sur les mesures que l’État Partie a prises pour exécuter l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “ José Alvear Restrepo ” vs. Colombia. Indiquer ce qui est fait pour prévenir les actes de violence et les abus commis par les policiers et les membres des forces de sécurité à l’égard de ces personnes, en particulier lorsque ces actes sont motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée, des victimes, et pour enquêter sur ces faits et sanctionner leurs auteurs. À cet égard, indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour renforcer et moderniser l’Unité nationale de protection dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. Indiquer également les mesures prises en exécution de l’arrêt SU-546 de 2023 par lequel la Cour constitutionnelle ordonnait notamment de renforcer les dispositifs de protection et les mécanismes de plainte afin d’améliorer le traitement des cas de violence à l’égard de ces personnes et d’adopter un plan de protection global. Donner des informations sur toute autre mesure, d’ordre législatif ou autre, qui aurait été prise pour assurer la protection effective de ces personnes et groupes, afin qu’ils puissent mener leurs activités en toute sécurité. Enfin, fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour homicide, agression et acte de harcèlement, et sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à une enquête au cours de la période considérée. Indiquer si des agents publics figurent parmi les personnes poursuivies puis condamnées pour de telles infractions et communiquer des informations à ce sujet. Indiquer les mesures concrètes de protection et de réparation dont ont bénéficié les victimes.

27.Eu égard aux précédentes observations finales, indiquer ce que l’État Partie a fait pour renforcer les mesures législatives et les politiques visant à assurer une assistance aux personnes déplacées sur son territoire, en particulier aux autochtones, en raison de la situation de violence liée aux activités illicites menées dans le pays, et pour garantir la protection effective de ces personnes. Communiquer des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie axée sur les droits de l’homme dans ce domaine, conformément aux dispositions de l’Accord de paix relatives à la substitution des cultures illicites. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour remédier à la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans la zone frontalière entre la Colombie et la République bolivarienne du Venezuela, zone où, notamment, des groupes armés demeurent actifs, et pour assurer la sécurité de ces personnes.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer également comment l’État Partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer, en outre, quelle formation est dispensée aux membres des forces de l’ordre dans ce domaine et combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée aux fins de la lutte contre le terrorisme. Décrire les garanties juridiques et les voies de recours offertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures de lutte contre le terrorisme, et donner des renseignements sur les plaintes déposées pour non-respect des normes internationales et la suite qui y a été donnée.

29.Informer le Comité des mesures visant à assurer le suivi de la situation des ressortissants colombiens expulsés par les États-Unis d’Amérique, y compris vers des pays tiers, et préciser les procédures et mécanismes mis en place pour garantir que les personnes transférées puis renvoyées dans leur pays d’origine ou dans un État tiers jouissent pleinement des droits consacrés par la Convention.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre que l’État Partie a prise depuis l’examen de son précédent rapport périodique pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels, de plans ou de programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.