Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par les États fédérés de Micronésie en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2019 * , **
[Date de réception : 28 avril 2022]
Aperçu général
Établissement du présent rapport
1.Fidèle à sa volonté d’agir en faveur des personnes handicapées, le Gouvernement a procédé à de vastes consultations pour établir le présent rapport :
a)Le rapport et le programme de consultations qu’il était proposé de mener ont été examinés dès le départ par le groupe de référence permanent du secteur du handicap.
b)Un projet de rapport a été distribué pour observations au Gouvernement national et aux administrations des États fédérés, ainsi qu’à l’ensemble de la population, et une série de réunions formelles − un forum national sur le handicap − a également eu lieu dans le cadre des consultations. Plusieurs des séances de consultation ont été organisées à l’intention de groupes spécifiques, y compris des groupes de personnes handicapées, dans les quatre États. Plusieurs centaines de personnes et de groupes ont saisi une ou plusieurs de ces possibilités d’échange.
Obligations générales
Articles 1er à 4
2.Il existe dans les États fédérés de Micronésie différentes constitutions : la Constitution fédérale et les Constitutions des quatre États qui composent la Fédération.
3.La Constitution fédérale est la loi suprême du pays et les Constitutions des quatre États souscrivent aux principes qui y sont énoncés.
4.L’objectif de la Convention est donc conforme aux principes de l’universalité des droits et des devoirs fondamentaux et de l’égalité, tels qu’ils sont consacrés à l’article IV de la Constitution fédérale et dans les fondements du système constitutionnel. La Déclaration des droits qui figure à l’article IV de la Constitution fédérale reconnaît et protège les droits traditionnels et les pratiques coutumières locales. Les dispositions de la Charte des droits figurant au titre 1 du Code des États fédérés de Micronésie consacrent aussi l’égale protection de la loi, sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’ascendance, l’origine nationale, la langue ou le statut social.
5.Les cinq constitutions, adoptées respectivement à l’échelon fédéral et dans chacun des États fédérés, appliquent dans une large mesure le principe de protection des droits des personnes handicapées et d’autres droits divers, notamment les droits à la vie, à la liberté, à la propriété, à la liberté d’expression, de réunion pacifique, d’association et de pétition et au libre exercice de la religion. Les garanties constitutionnelles en matière d’égalité de protection s’appliquent en cas de discrimination ayant une incidence sur les droits fondamentaux.
6.Dans les domaines de l’éducation et de la santé, plusieurs dispositions légales visent à protéger les intérêts et le bien-être des personnes handicapées. C’est par exemple le cas de l’obligation de dispenser un enseignement aux enfants handicapés.
7.En outre, les États fédérés de Micronésie ont demandé à bénéficier de l’aide de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pour procéder à un examen complet de leur législation afin de mettre en évidence les lacunes existantes et d’y remédier en se conformant à la Convention. Étant donné les différences qui existent entre les cadres juridiques des quatre États fédérés et les difficultés liées à la pandémie de COVID‑19, la réalisation de cet examen juridique prendra un certain temps.
8.Quoi qu’il en soit, le cadre juridique des États fédérés de Micronésie relatif aux personnes handicapées se fonde sur une définition restreinte du concept de handicap, qui tend cependant à être adaptée aux situations particulières de chacun des États qui ont adopté des lois sur la question du handicap. Par exemple, dans l’un des États, l’expression « personnes handicapées » s’entend des individus, quel que soit leur âge, dont il a été ou dont il est déterminé qu’ils présentent un handicap mental, une déficience auditive, y compris la surdité, des troubles de la parole ou du langage, une déficience visuelle, y compris la cécité, des troubles émotionnels, des troubles moteurs, une forme d’autisme, des lésions cérébrales traumatiques, ou d’autres problèmes de santé, des troubles spécifiques de l’apprentissage, une surdicécité ou des déficiences multiples, et qui, en raison de ces déficiences, ont besoin de services spéciaux. Le titre 40 du Code des États fédérés de Micronésie donne une définition similaire, qui porte cependant spécifiquement sur les enfants handicapés (de la naissance à l’âge de 21 ans) ayant, du fait de ces déficiences, besoin d’une éducation répondant à leurs besoins particuliers et de services connexes.
9.La loi de l’État de Pohnpei sur le handicap a été adoptée en 2019 par l’Assemblée législative de cet État. Aux fins de cette loi, sont considérés comme personnes handicapées les individus, quel que soit leur âge, dont il a été ou dont il est déterminé qu’ils présentent un handicap mental, une déficience sensorielle, y compris des troubles de l’audition, de la parole ou du langage, une déficience visuelle, y compris la cécité, des troubles de la mobilité, un handicap moteur, une forme d’autisme, des lésions cérébrales traumatiques, des troubles spécifiques de l’apprentissage, une surdicécité, d’autres déficiences multiples ou d’autres problèmes de santé ayant fait l’objet d’un diagnostic médical qui nuisent à la mobilité et peuvent faire obstacle à leur intégration sociale, s’agissant de la participation effective des personnes concernées à la société dans des conditions d’égalité. Partant du principe selon lequel le handicap est le résultat de l’interaction entre une déficience et des obstacles extérieurs, les diverses dispositions législatives adoptées au niveau national et au niveau des États visent à adapter la définition juridique des personnes handicapées à celle qui est inscrite dans la Convention relative aux personnes handicapées, ce qui relève d’un changement de paradigme important par rapport aux modèles médicaux ou caritatifs, l’objectif étant d’appréhender le handicap comme un phénomène social. En outre, il importe particulièrement de prendre en compte le fait que les déficiences physiques, mentales ou sensorielles peuvent toutes entraîner un handicap.
10.La loi de l’État de Kosrae sur le handicap a été promulguée le 3 décembre 2021 par le Gouverneur de cet État. L’Assemblée législative de l’État de Kosrae reconnaît l’importance de la ratification par les États fédérés de Micronésie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La loi de Kosrae vise à assurer l’égalité des chances et à promouvoir le respect de l’égalité des sexes pour toutes les personnes handicapées de façon à adopter des mesures pratiques destinées à garantir l’existence de places de stationnement accessibles et adaptées réservées aux personnes handicapées, de bâtiments faciles d’accès, de services éducatifs inclusifs, ainsi que de possibilités d’emploi, et à faire en sorte que des services sociaux d’appui spécialement créés soient aisément accessibles pour répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées.
11.La loi de l’État de Chuuk sur le handicap a été promulguée le 7 février 2022 par le Gouverneur de cet État. Cette loi vise à fournir des services spéciaux aux personnes handicapées et à permettre au Gouverneur de l’État d’élaborer un plan en leur faveur.
12.Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie sait que certains textes législatifs adoptés au niveau national ou au niveau des États, en particulier ceux qui l’ont été avant la ratification de la Convention et qui portent par exemple sur le régime de pension, l’éducation répondant à des besoins particuliers et la sécurité sociale de l’État de Pohnpei, comportent des définitions disparates du handicap, qui ne sont pas complètement en phase avec les objectifs de la Convention et ne concourent pas pleinement à leur réalisation.
13.La Constitution fédérale garantit la protection des droits fondamentaux individuels, y compris le droit à une procédure régulière et à une égale protection de la loi, qui, dans leur application aux niveaux individuel et collectif, interdisent toute forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Gouvernement est ainsi tenu de mettre en œuvre une stratégie nationale et un plan d’action non discriminatoires dans leur formulation et leur application. Il a en conséquence élaboré la politique nationale sur le handicap, qui a été adoptée par le Congrès. Cette politique est coordonnée par la personne chargée des programmes pour la jeunesse/référente pour la coordination des activités relatives au handicap, qui relève du Ministère de la santé et des affaires sociales. La politique relative au handicap est le fruit d’une consultation nationale des parties prenantes menée en mars 2006 à laquelle ont participé les quatre États. Le Ministère de la santé et des affaires sociales est chargé de veiller à l’application de cette politique, un solide partenariat étant nécessaire entre les personnes chargées, au niveau national et au niveau des États, de coordonner les activités relatives au handicap. Les organisations de la société civile, y compris les églises, les organisations de base et les organisations locales auxquelles participent des personnes handicapées, le secteur privé et les associations professionnelles ont un rôle important à jouer dans la promotion des droits de l’homme et la fourniture d’appui et de services aux personnes handicapées.
14.À la suite de la ratification de la Convention, le Gouvernement s’est engagé à consulter toutes les parties prenantes concernées et à coopérer avec elles pour traiter des questions relatives aux personnes handicapées. C’est grâce à ce partenariat que le premier Forum sur le handicap a été organisé avec la participation de différentes parties prenantes, y compris celles qui représentent des groupes de personnes handicapées. Ce forum a également permis de souligner la nécessité de plaider davantage la cause des personnes handicapées auprès des autorités pour permettre à ces personnes d’être intégrées dans les processus décisionnels. Le Gouvernement doit également allouer des crédits budgétaires pour faire progresser l’application de la Convention.
15.Le Gouvernement accorde indirectement et directement un soutien financier aux personnes handicapées au moyen d’une aide au revenu liée au handicap qui prend la forme de prestations de sécurité sociale et de services d’accompagnement aux personnes ayant une incapacité durable et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Parmi les prestations financières existantes figurent un appui individuel et une aide au logement accordés de façon sélective, les ressources disponibles étant très limitées. Le Gouvernement fédéral et les administrations des différents États ont également pris différentes mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées aux bâtiments publics tels que les écoles, les hôpitaux et les locaux et installations administratifs, mais la pleine mise en œuvre de ces initiatives prendra plus de temps et leur viabilité dépendra des fonds disponibles.
16.L’Équipe spéciale chargée de l’Examen périodique universel et des droits de l’homme (l’équipe spéciale nationale) continue de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités essentielles en ce qui concerne le suivi de l’application de la Convention. Elle sait que le Gouvernement des États fédérés de Micronésie est tenu de faire rapport au Comité des droits des personnes handicapées afin de prouver que l’application de la Convention progresse.
17.Lors du premier Forum sur le handicap qui s’est tenu en août 2010 dans l’État de Chuuk, des membres d’organisations de la société civile et d’organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes ont procédé à des échanges sur les questions relatives aux droits des personnes handicapées et ont déclaré approuver pleinement l’adhésion à la Convention.
18.Des partenaires régionaux du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, du Pacific Disability Forum, de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et du Fonds pour les droits des personnes handicapées étaient également présents au Forum. Les recommandations sur le handicap formulées à cette occasion ont été prises en considération dans le présent rapport national. Parmi les recommandations approuvées par le Forum sur le handicap figure la formulation de plans d’action stratégiques visant à mettre en œuvre la politique des États fédérés de Micronésie en matière de handicap, telle qu’elle avait été précédemment adoptée dans une résolution du Congrès. Il a également été recommandé lors du Forum sur le handicap de lancer un appel à l’action en vue d’améliorer la sensibilisation, les activités de plaidoyer et les politiques de façon à faire reconnaître les droits fondamentaux des personnes handicapées dans l’ensemble du pays. La création d’un conseil national du handicap qui coordonne les activités liées au handicap a également été préconisée. Des efforts sont actuellement déployés à l’échelle nationale pour donner suite à ces recommandations.
Droits particuliers
Article 5
Égalité et non-discrimination
19.L’égale protection de la loi, sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’ascendance, l’origine nationale, la langue ou le statut social, est consacrée à l’article IV (par. 4) de la Constitution fédérale. La Constitution fédérale et celles des États protègent les droits fondamentaux des personnes handicapées dans le contexte d’une procédure régulière et de l’égale protection de la loi. Ces mesures de protection interdisent toute discrimination à l’égard des personnes handicapées.
20.Dans les domaines de l’éducation et de la santé, plusieurs dispositions légales visent à protéger les intérêts et le bien-être des enfants handicapés, en instituant par exemple l’enseignement obligatoire.
21.La Constitution fédérale et celles des États consacrent dans une large mesure la protection des personnes présentant un handicap. Les quatre constitutions des États renforcent l’application du principe de protection des droits et des libertés qui est énoncé dans la Constitution fédérale, laquelle est la loi suprême du pays.
22.Des dispositions relatives à l’égalité en matière de protection figurent dans les cinq constitutions, qui garantissent les droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens des États fédérés de Micronésie, indépendamment de leur sexe, leur race, leur ascendance, leur origine nationale, leur langue, leur religion ou leur statut social. L’article IV (par. 4) de la Constitution fédérale dispose que l’égale protection de la loi ne saurait être refusée ni restreinte en raison du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la langue ou du statut social.
23.L’article II (par. 1 c)) de la Constitution de l’État de Kosrae dispose que l’égale protection de la loi ne saurait être refusée ni restreinte en raison du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la langue ou du statut social. L’article IV (par. 3) de la Constitution de l’État de Pohnpei dispose qu’aucune loi ou autre disposition de l’État ne peut, sur la base du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la religion, de la langue ou du statut social, supprimer ou restreindre les droits dont toutes les personnes doivent pouvoir jouir dans des conditions d’égalité. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi. L’article III (par. 2) de la Constitution de l’État de Chuuk dispose que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi ou la jouissance de ses droits civils ou faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ses droits civils, en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son dialecte, de son ascendance, de son origine nationale ou de son statut social. L’article II (par. 4) de la Constitution de l’État de Yap dispose que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi ou la jouissance de ses droits civils ou faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ses droits civils en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son ascendance ou de son origine nationale.
Article 8
Sensibilisation
24.Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie s’attache à établir des relations stratégiques avec tous les acteurs du secteur public et les ONG concernés afin de renforcer les activités d’information et de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées. Certaines mesures de sensibilisation ont déjà été mises en place depuis le tout premier Forum national sur le handicap, organisé en 2010 avec des participants qui représentaient le Gouvernement fédéral, les administrations des États et les ONG, et en particulier les groupes consultatifs de l’État sur le handicap.
Article 9
Accessibilité
25.L’amélioration de l’accessibilité est l’une des priorités du Gouvernement des États fédérés de Micronésie, et des débats sont actuellement menés en vue de l’élaboration de lignes directrices en la matière et de l’adoption d’un code national de la construction qui tienne compte des besoins des personnes handicapées. Ce code contiendra des prescriptions détaillées, propres à garantir que les nouveaux bâtiments sont accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes malvoyantes.
26.Il est aussi prévu de contrôler l’accessibilité de tous les bâtiments et équipements publics. Cet audit, mené conjointement avec le Ministère des transports, de la communication et de l’infrastructure, le Ministère de la santé et des affaires sociales et le Ministère de l’éducation des États fédérés de Micronésie, permettra d’obtenir les informations nécessaires pour améliorer l’accès des personnes handicapées à tous les bâtiments et équipements publics.
27.En janvier 2021, le Président des États fédérés de Micronésie a demandé la création d’un groupe de travail composé du Département des technologies de l’information et de la communication, de l’Unité de gestion des programmes et de représentants des quatre États fédérés. Ce groupe de travail a pour mission d’élaborer le Code de la construction des États fédérés de Micronésie.
28.Selon le plan de développement des infrastructures des États fédérés de Micronésie (pour les exercices financiers allant de 2016 à 2025), les projets actuels sont généralement conçus conformément aux normes, lignes directrices et codes internationaux, et ne tiennent guère compte des particularités des États fédérés de Micronésie. Certaines lignes directrices portent sur des aspects précis, tels que les charges sismiques et l’effort du vent, et sont résumées dans le Guide d’adaptation climatique des infrastructures. Il est prévu d’élaborer un code national de la construction, accompagné, s’il y a lieu, de prescriptions propres aux différents États. Le code se fondera sur le Code international de la construction et d’autres codes et normes des États-Unis, mais tiendra compte des besoins des États fédérés de Micronésie et intégrera les lignes directrices existantes au niveau fédéral et au niveau des États. Les autorités des États établiront, de manière coordonnée à l’échelle nationale, des normes minimales d’aménagement des infrastructures éducatives et sanitaires, sous la forme de codes spécifiques qui viendront compléter le code de la construction.
29.Les lois de plusieurs États reprennent des dispositions du code de la construction, mais en élargissent le champ d’application. Par exemple, le code de la construction figurant au chapitre 21 du titre 11 du Code de l’État de Kosrae définit des normes et des spécifications uniformes et raisonnables pour la construction et les matériaux de construction, en conformité avec les normes techniques en vigueur et les pratiques établies de prévention des incendies. Les autres États ont des dispositions similaires, qui devront être modifiées pour tenir compte des besoins des personnes handicapées et améliorer l’accessibilité de tous les bâtiments du pays.
Article 10
Droit à la vie
30.La Constitution fédérale et les constitutions des États de Kosrae, Pohnpei, Chuuk et Yap garantissent l’égalité des droits et l’égale protection de la loi, protègent le droit à la vie et interdisent de mettre fin à une vie en imposant la peine capitale. Ces dispositions s’appliquent aussi aux personnes handicapées.
31.L’article IV (par. 4) de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit à une égale protection de la loi, indépendamment de son sexe, sa race, son ascendance, son origine nationale, sa langue ou son statut social. L’article 9 interdit la peine capitale.
32.L’article II (par. 1) de la Constitution de l’État de Kosrae dispose que nul ne peut être privé de sa vie et que toute personne a droit à une égale protection de la loi. Ce paragraphe interdit aussi la peine capitale.
33.L’article 4 (par. 3) de la Constitution de l’État de Pohnpei dispose que toutes les personnes sont égales en droits et qu’aucune loi ou mesure gouvernementale ne peut infirmer ce principe. Il est également indiqué dans cet article que personne ne peut être privé de l’égale protection de la loi. Le paragraphe 11 de l’article 4 dispose qu’aucune infraction ne peut emporter la peine de mort.
34.L’article III (par. 2) de la Constitution de l’État de Chuuk dispose que nul ne peut être privé du droit à la vie et que toute personne a droit à une égale protection de la loi. L’article II (par. 4) de la Constitution de Yap comporte la même disposition sur le droit à la vie et la protection égale de la loi.
Article 11
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
35.La loi des États fédérés de Micronésie sur les secours en cas de catastrophe (1998) définit les responsabilités du Gouvernement fédéral en ce qui concerne l’aide à apporter aux États pour répondre aux catastrophes naturelles ou causées par l’homme.
36.Les responsabilités du Gouvernement fédéral énoncées dans la loi consistent à fournir une assistance aux États aux fins de la préparation, de la mise à jour et de la révision de leurs plans de gestion des catastrophes, et à établir des exigences minimales pour ces plans. Le Gouvernement fédéral est également chargé d’établir une liste des programmes publics et privés étrangers d’aide en cas de catastrophe dont peuvent bénéficier les États et de la leur fournir.
37.Les responsabilités des États énoncées dans la loi consistent à établir un plan d’urgence, à nommer une personne chargée d’élaborer et d’actualiser ce plan, à diffuser des avertissements et des informations concernant les catastrophes, et à communiquer en vue d’obtenir une assistance en matière de prévention, de préparation et de redressement après une catastrophe.
38.Les responsabilités prévues par la loi définissent un cadre permettant d’intégrer des mesures spécifiques en faveur des personnes handicapées dans les interventions menées en cas de catastrophe.
39.Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie dispose en outre d’un plan national d’intervention en cas de catastrophe (établi en 2016). Le handicap est intégré dans ce plan, une attention particulière étant accordée aux questions de genre et aux besoins des groupes marginalisés, tels que [...] les personnes handicapées. La prise en compte des besoins des groupes vulnérables et marginalisés, et en particulier des habitants des atolls isolés, des personnes handicapées et des personnes âgées, constitue l’un des principes fondateurs du plan. Celui-ci vise également à renforcer à l’échelle fédérale et au niveau des États les systèmes de gouvernance en matière de gestion des catastrophes et des risques de catastrophe et se fonde sur une approche axée sur l’ensemble du pays, reliant les populations locales aux cadres étatiques, nationaux, régionaux et internationaux. Le plan a trois principales composantes : les politiques, principes et objectifs, les mécanismes institutionnels, et les accords opérationnels en matière de gestion des catastrophes.
40.Le Ministère de l’environnement, des changements climatiques et de la gestion des situations d’urgence est un organe fédéral établi par la loi pour veiller à ce que le pays soit prêt à faire face aux catastrophes naturelles et aux autres situations d’urgence. Les mesures prises en matière de gestion des risques, des catastrophes ou des situations d’urgence s’appliquent à toutes les personnes vivant dans les États fédérés de Micronésie, qu’elles soient handicapées ou non.
41.Les États fédérés de Micronésie disposent d’une loi sur les catastrophes naturelles et d’un plan national de gestion des catastrophes, mais n’ont pas encore élaboré de plan d’action national en la matière. Ladite loi est un accord visant à modifier l’article X de l’accord sur les programmes et services fédéraux conclu entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement micronésien. Le plan national de gestion des catastrophes a pour objectif d’atténuer de multiples risques dans les différents États fédérés.
42.L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est la principale agence fédérale américaine chargée, dans le cadre de l’Accord de libre association entre les États fédérés de Micronésie et les États-Unis, tel qu’il a été modifié (Accord modifié), de fournir à l’avenir aux États fédérés de Micronésie une assistance en cas de catastrophe. Les procédures d’intervention et de notification applicables aux secours à apporter en cas de catastrophe sont énoncées dans l’Accord modifié. D’après l’article 404 du titre 10 du Code des États-Unis, le Département de la défense des États-Unis peut aider les pays étrangers à faire face à des catastrophes naturelles ou causées par l’homme lorsque cela est nécessaire pour éviter des pertes en vies humaines. Une fois que l’ambassade américaine locale a officiellement déclaré qu’une catastrophe s’était produite, l’Office of Foreign Disaster Assistance (Bureau de l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger) de l’USAID évalue les besoins et les priorités du pays concerné et peut demander l’aide du Département de la défense des États-Unis. Cette aide peut être accordée sous la forme de moyens de transport ou de la distribution de biens excédentaires, de rations humanitaires ou d’autres produits. Les crédits affectés au programme Overseas Humanitarian, Disaster, and Civic Aid (Aide humanitaire, secours en cas de catastrophe et assistance civique à l’étranger) ou à l’USAID peuvent financer l’acheminement de secours en cas de catastrophe.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
43.L’égalité devant la loi est reconnue comme un principe fondamental du système judiciaire des États fédérés de Micronésie ; elle est inscrite dans la Constitution fédérale et dans celles des États. Ce principe est appliqué à tous les niveaux de l’administration publique et est réaffirmé par les décisions des tribunaux. Il est garanti par la Constitution fédérale, dont l’article IV (par. 3) dispose que personne ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi. Le paragraphe 4 du même article renforce encore l’égale protection de la loi en indiquant que celle-ci ne saurait être refusée ni restreinte en raison du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la langue ou du statut social.
44.En droit interne, les personnes handicapées voient leurs droits protégés dans des conditions d’égalité. L’égale protection de la loi est réaffirmée au niveau des États. L’article II (par. 1 c)) de la Constitution de l’État de Kosrae dispose par exemple que l’égale protection de la loi ne saurait être refusée ni restreinte en raison du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la langue ou du statut social.
45.L’article IV (par. 3) de la Constitution de l’État de Pohnpei dispose qu’aucune loi ou autre disposition de l’État ne peut, sur la base du sexe, de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale, de la religion, de la langue ou du statut social, supprimer ou restreindre les droits dont toutes les personnes doivent pouvoir jouir dans des conditions d’égalité et que nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi.
46.L’article III (par. 2) de la Constitution de l’État de Chuuk dispose que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi ou la jouissance de ses droits civils ou faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ses droits civils, en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son dialecte, de son ascendance, de son origine nationale ou de son statut social.
47.L’article II (par. 4) de la Constitution de l’État de Yap dispose que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi ou la jouissance de ses droits civils ou faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ses droits civils en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son ascendance ou de son origine nationale.
48.L’égalité devant la loi fait partie des droits civils garantis qui sont respectés dans l’ensemble du pays. En vertu du droit national, commet une infraction toute personne qui, délibérément, agissant ou non sous couvert de la loi, prive une autre personne du libre exercice ou de la libre jouissance de tout droit, privilège ou immunité qui lui est garanti par la Constitution ou les lois des États fédérés de Micronésie, ou la lèse, l’opprime, la menace ou l’intimide à cette fin ou pour avoir ainsi exercé ou joui d’un tel droit, privilège ou immunité. Une personne reconnue coupable de cette infraction est passible d’une peine de prison d’une durée maximale de dix ans (voir par. 701 du titre 11 du Code des États fédérés de Micronésie).
49.Afin d’interdire toute discrimination ou violation des droits civils, le Ministre de la justice veille au respect des droits civils grâce au pouvoir d’exécution des lois que lui confère l’article V du décret exécutif no 1 (2008), tel qu’amendé. La Cour suprême des États fédérés de Micronésie est également habilitée à faire appliquer de tels droits en vertu du pouvoir que lui confère l’article 701 du Code 11 du Code des États fédérés de Micronésie. Dans plusieurs affaires judiciaires, la Cour suprême des États fédérés de Micronésie a invoqué l’article 701 en faisant respecter les droits civils dans ses décisions.
50.En outre, dans le cadre de l’application d’un droit civil, la Cour suprême des États fédérés de Micronésie peut décider que la partie ayant obtenu reconnaissance de la violation de ses droits sera remboursée de ses frais d’avocat et d’autres dépenses. La Cour a ainsi justifié le remboursement des frais d’avocat dans les affaires ayant trait aux droits civils : le remboursement des frais d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause dans les litiges relatifs aux droits civils doit être d’un montant suffisamment élevé pour au moins ne pas dissuader les avocats d’intervenir dans de telles affaires et doit permettre à un avocat qui estime qu’une violation des droits civils a été commise d’engager une action en justice sans grand sacrifice financier (Tolenoa v . Alokoa, vol. no 2 du recueil provisoire de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie. 247, 255 (Kos. 1986)).
Article 13
Accès à la justice
51.L’accès à la justice est garanti et accordé à tous, en l’absence de toute discrimination. Il s’agit d’un droit constitutionnel qui est non seulement reconnu par le Gouvernement, mais également pleinement appliqué. La Cour suprême des États fédérés de Micronésie est investie de cette responsabilité par la Constitution fédérale. En administrant la justice, la Cour suit le principe fondamental de l’égalité de traitement de toutes les personnes. Toute personne peut saisir les tribunaux pour obtenir justice en faisant valoir ses droits. Un juge indépendant est normalement chargé d’instruire les affaires et de statuer sur la base des faits et des preuves présentées en suivant les règles de procédure établies par le tribunal.
52.L’accès à la justice passe par trois systèmes de tribunaux : 1) le tribunal national, à savoir la Cour suprême des États fédérés de Micronésie, 2) le tribunal d’État, également désigné sous l’appellation de Cour suprême d’État, de chacun des quatre États, et3) lestribunaux municipaux. Tous les tribunaux disposent de juges qui sont prêts à régler les affaires judiciaires.
53.L’accès à la justice se heurte certes à des obstacles naturels, qui sont par exemple liés à la configuration géographique des États fédérés de Micronésie. Il existe d’autres obstacles d’ordre financier, socioculturel et éducatif. Afin d’y remédier, le Gouvernement fédéral offre des services juridiques gratuits aux personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Dans les affaires pénales, le Gouvernement fournit des services juridiques gratuits aux accusés qui ne sont pas en mesure d’engager un avocat du secteur privé. Le Bureau du défenseur public est l’organe national auquel le Congrès fédéral accorde des fonds pour fournir ces services.
54.La Micronesian Legal Services Corporation (MLSC) (Société micronésienne de services juridiques) est une autre organisation subventionnée par le Gouvernement fédéral qui fournit une assistance juridique gratuite aux parties à des affaires civiles ou administratives. Les personnes handicapées sont prioritaires à cet égard. Dans de nombreuses affaires, la MLSC a contribué de façon décisive à l’obtention d’ordonnances judiciaires qui assurent la protection des victimes de violence domestique. Bien que l’on ne dispose pas de données détaillées sur la question, les personnes handicapées bénéficient de services et d’une assistance juridiques gratuits. La MLSC organise également des campagnes de sensibilisation, en particulier dans les îles périphériques, afin d’informer tous les citoyens des droits que leur confère la loi.
55.En outre, la Cour suprême des États fédérés de Micronésie dispose de bureaux locaux dans les quatre États afin d’être proche de la population et d’assurer le bon fonctionnement de ses services et installations.
56.La branche judiciaire, à savoir la Cour suprême des États fédérés de Micronésie, a été instaurée par l’article XI de la Constitution fédérale. La Cour suprême et les tribunaux inférieurs établis par la loi sont investis du pouvoir judiciaire de l’État fédéral (art. XI, par. 1).
57.La Cour suprême est une cour d’archives et la plus haute autorité judiciaire du pays. Elle est composée d’un ou d’une Présidente et de cinq juges associés au plus. Actuellement, seuls deux juges associés assistent la Présidente de la Cour suprême. Deux juges sont décédés récemment, et deux autres ont été nommés par la Présidente, mais n’ont pas pu entrer en fonction.
58.Chaque juge est membre de la chambre de première instance et de la chambre d’appel, les sessions de la chambre de première instance ne pouvant être tenues que par un seul juge. Aucun juge ne peut siéger à la chambre d’appel dans une affaire dont il a eu à connaître en première instance. Les recours sont entendus et jugés par au moins trois juges. La décision est prise à la majorité des juges qui siègent (art. XI, par. 2).
59.Le ou la Présidente et les juges associés de la Cour suprême sont nommés par le Président des États fédérés de Micronésie avec l’approbation des deux tiers des membres du Congrès. Lesjuges restent à leurs fonctions aussi longtemps qu’ils en sont dignes (art.XI, par.3).
60.Le ou la Présidente de la Cour suprême qui n’est plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions désigne un juge associé pour prendre sa place. En cas de vacance du poste ou si le ou la Présidente de la Cour suprême n’a pas pu procéder à la nomination, le Président des États fédérés de Micronésie nomme un juge associé pour assurer l’intérim jusqu’à ce que le poste soit pourvu ou que le ou la Présidente de la Cour suprême reprenne ses fonctions (art. XI, par. 4).
61.Les qualifications et la rémunération des juges de la Cour suprême et des autres magistrats peuvent être établies par la loi. La rémunération des juges ne peut être révisée à la baisse pendant la durée de leur mandat que si tous les traitements établis par la loi sont réduits d’un même pourcentage (art. XI, par. 5).
62.La chambre de première instance de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie a une compétence originale et exclusive dans les affaires concernant des agents de gouvernements étrangers, les litiges entre États, les affaires maritimes ou d’amirauté et celles dans lesquelles le Gouvernement fédéral est partie, sauf lorsque des intérêts fonciers sont en jeu (art. XI, par. 6).
63.La chambre d’appel de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie peut examiner les affaires entendues par les tribunaux nationaux ou par les tribunaux des États ou les tribunaux locaux qui nécessitent une interprétation de la Constitution, de la législation nationale ou d’un traité. Si la Constitution de l’État le permet, la chambre d’appel de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie peut examiner en appel d’autres affaires jugées par la plus haute cour de l’État pouvant rendre une décision judiciaire (art. XI, par. 7).
64.Depuis 1981, la Cour suprême des États fédérés de Micronésie s’efforce d’anticiper les besoins des tribunaux et d’y répondre ainsi que de soutenir les systèmes judiciaires des États fédérés.
65.Grâce à son rôle de direction et à ses services, à ses analyses sur les questions judiciaires de portée nationale ou étatique et à sa collaboration avec les juges et d’autres dirigeants des tribunaux des États, la Cour suprême des États fédérés de Micronésie contribue de façon décisive à renforcer la confiance que le public accorde au système judiciaire national.
66.Il existe dans les États fédérés de Micronésie quelques cabinets d’avocats privés qui peuvent fournir des services juridiques à leurs clients moyennant rémunération. Leurs honoraires sont réglementés par la Cour suprême. La Cour suprême a statué que, dans une affaire donnée, la partie ayant obtenu gain de cause demandait habituellement des honoraires d’avocat de 100 dollars par heure pour des services juridiques dans la localité dans laquelle l’affaire avait été portée devant la justice, et que, lorsque ce montant était égal ou proche du tarif horaire facturé par d’autres avocats de la localité, le tribunal pouvait accorder à la partie ayant obtenu gain de cause le remboursement des honoraires d’avocat sur la base d’un tarif horaire de 100 dollars (Tolenoa v . Kosrae, vol. no 3 du recueil provisoire de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie. 167, 173 (App. 1987)). Il semble que le tarif horaire de 100 dollars soit le tarif en vigueur.
Article 14
Liberté et sécurité de la personne
67.D’après la Déclaration des droits, toute personne a le droit de ne pas être détenue ou arrêtée. L’article IV (par. 8) de la Constitution fédérale dispose que l’habeas corpus ne peut être suspendu que pour garantir la sûreté publique en cas de rébellion ou d’invasion. L’application de ce principe donne lieu à la procédure légale qui permet à toute personne détenue ou emprisonnée de contester le fondement juridique de sa détention devant un tribunal. Aucune distinction n’est faite en fonction du handicap.
Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
68.L’article IV (par. 8) de la Constitution fédérale dispose qu’aucune loi ne sera interprétée ou appliquée de manière à imposer ou à autoriser l’infliction à qui que ce soit d’amendes excessives ou de traitements ou de peines cruels et inhabituels. En outre, l’article IV (par. 9) interdit d’imposer la peine capitale. Cette peine est également interdite par les Constitutions de trois des quatre États.
69.En sus des mesures de protection générale prévues par le droit pénal et civil en cas de voies de fait et d’autres mauvais traitements, la torture est interdite. Elle est cependant toujours pratiquée dans les centres de détention. Il est contraire à la loi de négliger ou de maltraiter un patient ou un patient potentiel soumis à un traitement obligatoire. Dans l’affaire Metou v . Uwera (vol. no 5 du recueil provisoire de la Cour suprême des États fédérés de Micronésie. 139, 144 (Chk. S. Ct. Tr. 1991)), la Cour a statué qu’il y avait eu violation du droit constitutionnel d’une personne à une procédure judiciaire régulière et de son droit de ne pas subir de peines cruelles et inhabituelles lorsqu’un agent l’avait jetée au sol et battue dans la prison au lieu de la protéger contre des agressions.
70.Les quatre États reconnaissent le droit des personnes handicapées de ne pas être soumises sans leur consentement à des procédures, des expériences ou des traitements médicaux ou scientifiques, sauf lorsqu’elles ne disposent pas de leurs capacités mentales ou qu’il s’agit de services de secours d’urgence. L’État de Chuuk s’emploie à ne plus placer dans son établissement pénitentiaire les patients atteints de troubles mentaux présentant des risques élevés afin qu’ils soient pris en charge dans leur cadre de vie habituel avec le soutien de leur famille.
Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
71.Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie s’emploie, en étroite collaboration avec tous les États, à faire adopter des lois sur la violence domestique. La violence, et en particulier la violence domestique, est un problème qui concerne l’ensemble de la société, y compris les personnes handicapées.
72.La lutte contre les infractions sexuelles relève entièrement de la compétence des États. Le Gouvernement fédéral n’a guère d’influence sur les politiques et les lois des États.
73.Le Gouvernement fédéral dispose cependant de moyens d’action (argent, capacités et relations régionales et internationales) pour collaborer étroitement avec les autorités des États et faire pression pour que des lois sur la violence domestique soient adoptées.De fait, il poursuit sa coopération avec certains États sur des questions connexes telles que le relèvement de l’âge du mariage pour les femmes, l’obligation de poursuivre et le durcissement des peines pour les auteurs de violences fondées sur le genre.
74.En août 2015, Kosrae a été le premier État du pays à adopter une loi sur la violence domestique, intitulée « Family Protection Act » (loi sur la protection de la famille). L’État de Pohnpei s’est ensuite doté en 2017 de sa propre loi sur la question. Les États de Yap et Chuuk rédigent actuellement leurs propres lois sur la violence domestique.
75.La loi nationale sur la lutte contre la traite des personnes punit la traite des enfants d’une peine maximale de trente ans de prison et d’une amende de 50 000 dollars. Les lois étatiques sur les atteintes sexuelles sur mineurs concernent les enfants âgés de 13 ans ou moins dans les États de Yap et Kosrae et de 15 ans ou moins dans l’État de Pohnpei. Le 23 septembre, l’État de Chuuk a adopté une loi portant à 18 ans l’âge du consentement sexuel. Les peines maximales prévues diffèrent d’un État à l’autre. Par exemple, la peine prescrite est de cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 dollars d’amende dans les États de Chuuk et Pohnpei, et de dix ans d’emprisonnement et de 20 000 dollars d’amende dans les États de Kosrae et Yap. Seul l’État de Pohnpei dispose d’une législation interdisant la pédopornographie. Contrairement aux États de Yap et Kosrae, les États de Chuuk et de Pohnpei se sont dotés de dispositions interdisant de filmer des situations sexuellement explicites mettant en scène des enfants. Ces deux États imposent une peine de six mois d’emprisonnement en cas d’infraction.
76.Il faut aussi mentionner la législation sur la protection de la famille des États fédérés de Micronésie et de l’État de Kosrae, ainsi que la mise en place de systèmes d’orientation, la création de comités sur la violence domestique à Pohnpei et à Kosrae, et le renforcement des services de conseils à Pohnpei et à Chuuk. L’État de Pohnpei a mis en place au sein du Ministère de la sûreté publique une unité chargée de lutter contre la violence domestique.
Article 17
Protection de l’intégrité de la personne
77.La loi des États fédérés de Micronésie autorise toute personne à refuser un traitement médical. Ce droit n’est soumis qu’aux limites raisonnables qui peuvent se justifier dans une société libre et démocratique.
78.Toutes les personnes ayant accès aux services de santé et à des services liés à leur handicap doivent être informées de leurs droits, être traitées avec respect et recevoir des services dans le respect de leur dignité, de leur vie privée et de leur indépendance. Les lois nationales relatives à la santé disposent que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, toutes les personnes doivent donner leur consentement éclairé avant qu’un service, y compris la stérilisation, leur soit administré.
79.L’internement forcé d’une personne ne disposant pas de ses capacités mentales nécessite une décision de justice. Il faut que cette personne soit représentée par un conseiller juridique et que sa famille consente à son internement. Cela permet de protéger au mieux ses intérêts et de questionner et d’examiner les procédures de traitement.
80.Les hôpitaux publics et les programmes de santé procréative doivent obtenir le consentement éclairé de la personne concernée ou de son représentant légal avant de réaliser toute intervention. Il n’existe dans les quatre États aucun protocole qui impose d’effectuer les procédures susmentionnées sans le consentement de l’intéressé. Une évaluation extérieure conjointe des établissements et programmes de santé des États au regard du règlement sanitaire international a été menée en août 2018 dans l’ensemble du pays, sous la direction de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En juillet 2017, la situation des services d’aide aux personnes handicapées dans l’État de Pohnpei a fait l’objet d’un examen mené par le professeur Llewellyn de l’OMS.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
81.L’article IV (par. 12) de la Constitution fédérale dispose qu’un citoyen peut se déplacer et migrer à l’intérieur des États fédérés de Micronésie. Le droit de quitter le territoire national ou d’y revenir n’a à ce jour pas posé problème. Ce principe signifie que tous les citoyens des États fédérés de Micronésie, y compris les personnes handicapées, ont le droit de circuler librement et que cette liberté ne peut être restreinte qu’en application de dispositions prévues par la loi.
82.Aucune distinction fondée sur le handicap n’existe en ce qui concerne le droit d’avoir la nationalité des États fédérés de Micronésie et de détenir le passeport de ce pays. L’enregistrement des naissances et des décès est effectué par le Ministère de la santé et des affaires sociales et le Bureau des statistiques des États fédérés de Micronésie, des rapports mensuels sur les registres correspondants étant soumis tous les mois à ces entités. L’enregistrement des naissances n’est pas considéré comme un problème majeur dans les États fédérés de Micronésie, car la plupart des naissances ont lieu à l’hôpital et les enfants sont généralement enregistrés à la naissance. La population a généralement tendance à déclarer les naissances, parce qu’il n’est pas possible d’obtenir un passeport sans présenter de certificat de naissance vivante. Étant donné que les déplacements aériens (nationaux et internationaux) nécessitent un passeport en cours de validité, la politique d’enregistrement des naissances semble être suivie pour des raisons indirectes. Les naissances ayant lieu dans certaines îles périphériques en présence d’une accoucheuse traditionnelle ou d’une assistante de santé sont exceptionnelles. Toutefois, tous les enfants, y compris les enfants handicapés, qui n’auraient pas été enregistrés à la naissance le sont à l’âge de 5 ans au moment de leur inscription à l’école primaire. D’après les données de 2015 du Ministère de la santé et des affaires sociales, environ 70 % des naissances et des décès étaient enregistrés. Le Gouvernement demande à bénéficier d’une assistance en matière d’enregistrement des faits d’état civil en vue de consigner avec précision les informations pertinentes concernant les naissances.
Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société
83.Aucun système n’a été mis en place pour fournir des assistants personnels aux personnes handicapées. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie s’efforce actuellement de déterminer les services de ce type qu’il pourrait proposer compte tenu de ses moyens limités. Sa priorité est que les personnes handicapées connaissent leurs droits, puissent accéder plus facilement aux équipements et services publics et soient incluses dans les institutions publiques telles que les écoles.
84.Le Gouvernement accorde, indirectement et directement, une aide au revenu aux personnes handicapées dans le cadre des prestations de sécurité sociale, ainsi que des services d’accompagnement aux personnes présentant une incapacité durable et aux personnes âgées de plus de 65 ans, sous la forme d’une assistance personnelle et d’une aide au logement fournies dans le cadre d’une procédure sélective mise en place par le Département de l’agriculture des États-Unis.
Article 20
Mobilité personnelle
85.Dans les États fédérés de Micronésie, le Gouvernement fédéral et les administrations des États ont mis en œuvre des mesures visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées, en installant notamment des rampes d’accès et des aires de stationnement réservées et en élargissant les trottoirs.
Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
86.La liberté d’expression est respectée tant par le Gouvernement fédéral que par les administrations des États fédérés. Des mécanismes ont été mis en place pour garantir le plein respect de ce droit constitutionnel important. Le Procureur général des États fédérés de Micronésie est tenu par la loi de faire respecter les droits civils. Les procureurs généraux des États sont investis d’une obligation similaire à leur niveau.
87.L’article IV (par. 1) de la Constitution fédérale dispose qu’aucune loi ne peut supprimer ou entraver la liberté d’expression. Toute personne a le droit d’exprimer et de communiquer librement sa pensée par des paroles, des images ou tout autre moyen, ainsi que le droit d’informer les autres, de s’informer et d’être informée sans entrave ni discrimination. Le droit des citoyens d’exprimer leurs opinions, y compris celles qui sont critiques à l’égard des agents publics, est fondamental pour le développement d’un système politique sain.
Article 22
Respect de la vie privée
88.L’article IV (par. 5) de la Constitution fédérale garantit le droit d’être protégé contre les perquisitions, saisies ou invasions injustifiées de la vie privée visant des personnes, desdomiciles, des documents ou d’autres possessions. Ces droits sont réaffirmés à l’article 103 du titre 1 du Code des États fédérés de Micronésie, c’est-à-dire dans la Déclaration des droits.
89.Le droit à la sécurité de sa personne, de son domicile, de ses documents et de toute autre possession contre les perquisitions, les saisies et les atteintes à la vie privée injustifiées est inviolable. Un mandat ne peut être délivré que pour un motif valable et doit se fonder sur une déclaration officielle décrivant précisément le lieu à perquisitionner et les personnes ou objets à saisir.
90.Les Constitutions des quatre États protègent les personnes contre les atteintes injustifiées à la vie privée. Le droit au respect de la vie privée dépend de la question de savoir si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un objet, un document ou un lieu ne subisse aucune intrusion gouvernementale. Le droit à la vie privée est d’autant plus important que les autorités agissent pour faire appliquer la loi.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
91.Comme cela a été précédemment indiqué, l’article IV de la Constitution fédérale garantit aux individus la sécurité de leur domicile et de leur personne. Cette garantie s’étend aux personnes handicapées, car le terme d’individu est suffisamment large pour les englober. Le droit constitutionnel susmentionné reconnaît également aux personnes handicapées, comme à toute autre personne, le droit de se marier.
92.L’article IV (par. 1) de la Constitution fédérale garantit qu’aucune loi ne peut supprimer ou restreindre la liberté d’expression, de réunion pacifique, d’association ou de pétition.
Article 24
Éducation
93.Le titre 40 du Code des États fédérés de Micronésie fait obligation au Gouvernement de dispenser des services éducatifs aux enfants âgés de 6 à 14 ans, y compris les enfants handicapés. Ces derniers bénéficient d’une protection spéciale, des procédures ayant été mises en place pour leur garantir l’accès à un enseignement primaire et secondaire raisonnable, adéquat et gratuit jusqu’à la fin du secondaire ou l’âge de 21 ans. Dans l’État de Kosrae, la loi applicable en matière d’éducation est énoncée au titre 12 du Code de l’État. D’autres lois pertinentes, notamment la loi générale sur l’éducation spécialisée, la loi sur l’accessibilité et la loi sur la discrimination, garantissent l’accès des enfants handicapés à l’éducation préscolaire ainsi qu’à l’enseignement primaire obligatoire et à l’enseignement secondaire et supérieur.
94.La loi de 1999 de l’État de Pohnpei sur l’éducation (art. 1 et 2) consacre le droit à l’éducation et l’obligation qui incombe à l’État de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour fournir des services éducatifs, conformément à l’article VII (par. 3) de la Constitution de l’État.
95.D’après le paragraphe 3 de l’article VII (Santé et éducation) de la Constitution de Pohnpei, l’administration de l’État doit pourvoir à une éducation et des écoles publiques. Les écoles primaires publiques sont gratuites. Les traditions et coutumes du peuple de cet État doivent être enseignées dans les écoles publiques comme le prévoit la loi.
96.L’article X (par. 1) de la Constitution de Chuuk dispose que l’enseignement primaire et secondaire public gratuit et obligatoire est dispensé dans l’État conformément à la loi.
97.L’article X (par. 2) de la Constitution de Chuuk dispose que l’administration de l’État doit faire en sorte que soit créé, géré et soutenu à l’échelle de l’État un système d’écoles publiques qui, dans les limites de ses moyens, dispense une éducation utile et de qualité, exempte de tout contrôle sectaire et accessible à tous les habitants de l’État.
98.Le paragraphe 2 de l’article XII de la Constitution de Yap dispose que l’administration de l’État doit pourvoir à une éducation et des écoles publiques. L’enseignement primaire est gratuit dans les écoles publiques. Les traditions et coutumes du peuple de cet État doivent être enseignées dans les écoles publiques comme le prévoit la loi. L’article XII (par. 3) dispose en outre que les normes en matière d’éducation de l’État de Yap doivent être prescrites par la loi.
99.Les États fédérés de Micronésie disposent de systèmes de données qui fournissent des informations ventilées sur les garçons et les filles handicapés inscrits dans l’enseignement préscolaire. Cela est rendu possible par le système informatique de suivi des élèves, qui vise à réunir des données sur les nouveaux élèves à tous les stades de leur plan d’éducation individualisé, ainsi que, tout au long de l’année scolaire, sur les élèves déjà inscrits à un programme d’enseignement spécialisé, et à permettre d’établir des comptes rendus à l’intention des établissements scolaires et du Département de l’éducation des États-Unis. Les principaux objectifs de ce système de suivi consistent à élaborer à partir des données disponibles un rapport annuel de synthèse destiné au Département de l’éducation des États‑Unis, à superviser de manière générale l’État afin de satisfaire aux obligations énoncées dans la loi sur l’éducation des personnes handicapées et à fournir des informations sur la gestion des dossiers au niveau des États afin de garantir que les procédures relatives au repérage, à l’évaluation, au placement et à la réévaluation des élèves handicapés soient respectées dans les délais.
100.Le système d’information sur la gestion de l’éducation est utilisé dans les États de Kosrae, Chuuk et Yap. L’État de Pohnpei s’est doté de son propre système de gestion des données en matière d’éducation. Auparavant, les systèmes de données des Ministères de l’éducation des États se fondaient principalement sur le système de gestion des données de l’éducation du Pacifique qui avait été mis au point avec le concours de l’organisation Pacific Resource for Education Learning (PREL) dans le cadre du programme de subventions éducatives des États librement associés (un programme fédéral d’éducation des États-Unis). Le système de gestion des données en matière d’éducation de l’État de Pohnpei est principalement basé sur le programme Excel de Microsoft. PREL apporte une assistance technique, de la formation et un appui grâce à des fonds accordés par le Département de l’éducation des États-Unis. Actuellement, les États fédérés de Micronésie utilisent leur propre nouveau système informatique de gestion de l’éducation. Les données des années précédentes sont de qualité variable bien qu’elles aient été traitées et transférées dans ce système. En outre, la méthode et les outils de collecte des données ont évolué au fil des ans, ce qui a eu une incidence sur la méthode de la cohorte reconstituée utilisée dans ce système. Le système informatique de gestion de l’éducation des États fédérés de Micronésie introduit un nouvel outil de recensement annuel uniformisé pour la collecte de données, un système centralisé de gestion des données et des procédures améliorées de collecte de données. Le programme d’éducation spécialisée des États fédérés de Micronésie utilise également des bases de données − le système informatique de suivi des élèves − afin de pouvoir rendre compte à son bailleur de fonds, le Bureau américain du programme d’éducation spécialisée. Le système informatique de gestion de l’éducation des États fédérés de Micronésie comprend six grandes composantes : Indicateurs, Élèves, Écoles, Enseignants, Accréditation des écoles et Évaluation des élèves. Sa version actuelle n’accorde toutefois pas de place particulière au programme d’éducation spécialisée. Le système de suivi informatique des élèves, une base de données servant à collecter des informations sur les élèves handicapés âgés de 0 à 21 ans, sera intégré dans la prochaine phase de mise au point du système informatique de gestion de l’éducation des États fédérés de Micronésie.
101.Il convient de procéder à une analyse spécifique des lois pour garantir que les écoles et le matériel scolaire sont accessibles aux enfants handicapés et déterminer s’il existe ou non des dispositions prévoyant des aménagements raisonnables individualisés (c’est-à-dire des programmes adaptés aux besoins des enfants ou personnes handicapés).
102.Le plan d’éducation individualisé sert à évaluer tous les élèves handicapés fréquentant les établissements scolaires. Les parents doivent consentir à cette évaluation.
103.Avant l’élaboration d’un plan d’éducation individualisé, des activités de dépistage sont menées dans les écoles et à l’échelle locale pour repérer les élèves à risque et ceux dont le handicap pourrait entraver leur scolarité. Les activités de dépistage des enfants handicapés menées auprès de la population locale sont coordonnées avec d’autres organismes publics tels que le Ministère de la santé. Les demandes de prise en charge établies localement sont envoyées au Ministère de la santé de l’État concerné et le processus de prise en charge prend 14 jours. En plus des activités de dépistage locales, un État peut décider que des opérations soient menées, chaque année et dans chaque école, afin de repérer rapidement les élèves à risque et d’intervenir à un stade précoce.
104.Un enfant qu’on soupçonne d’avoir un handicap est orienté vers une évaluation initiale avec l’accord de ses parents. Il est ainsi soumis à des procédures d’évaluation et d’examen dans tous les domaines dans lesquels un handicap est suspecté. Ce bilan initial est la première évaluation en matière d’éducation spécialisée et doit être effectué dans les 60 jours suivant l’obtention de l’accord des parents, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi sur l’éducation des personnes handicapées. Une réévaluation doit être effectuée tous les trois ans, ou plus tôt si un parent ou un enseignant en fait la demande.
105.Une réunion visant à déterminer l’admissibilité de l’élève à l’éducation spécialisée a lieu après ce processus. Elle a pour objectifs : 1) d’examiner les données recueillies par l’équipe d’évaluation multidisciplinaire et de déterminer si ces données confirment la présence d’un handicap au sens où l’entendent la loi sur l’éducation des personnes handicapées et la réglementation des États fédérés de Micronésie ; 2) de déterminer si un élève présente un handicap relevant d’une catégorie particulière ; 3) de définir les besoins éducatifs de l’élève ; et 4) d’établir s’il a besoin d’une éducation spécialisée et de services connexes pour tirer profit de sa scolarité.
106.Une réunion visant à élaborer un plan d’éducation individualisé doit être organisée dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été déterminé que l’enfant avait besoin d’éducation spécialisée et de services connexes. Il existe deux sortes de réunions consacrées à un plan d’éducation individualisé : les premières portent sur le plan initial élaboré lorsqu’il est établi qu’un élève a droit à l’éducation spécialisée et à des services connexes. Lesdeuxièmes visent à examiner le plan adopté. En règle générale, un plan d’éducation individualisé doit être examiné et, si besoin, est révisé au moins une fois par an. Le placement de l’élève est déterminé en fonction des besoins qui ont été énoncés dans le plan. Cettedécision de placement est prise lors de la réunion consacrée au plan d’éducation individualisé.
107.Les États fédérés de Micronésie renforcent à l’échelle nationale les capacités de 13 étudiants en formation continue qui préparent actuellement, dans le cadre d’un programme visant à assurer le succès des étudiants dans la région du Pacifique, une licence dans les domaines de l’éducation des personnes présentant une déficience auditive ou des handicaps sévères. Sur ces 13 étudiants en formation continue, 4 sont originaires de Pohnpei, 1 de Chuuk, 4 de Yap et 2 de Kosrae. Ce programme est le fruit d’une collaboration de l’Université d’Hawaï et du Collège des Îles Marshall, rendue possible grâce à une subvention accordée à cette fin.
108.Le projet d’Hawaï et de la région du Pacifique pour les personnes sourdes et aveugles fournit une assistance technique aux enfants et aux jeunes malvoyants et malentendants, delanaissance jusqu’à l’âge de 21ans, ainsi qu’à leurs familles et aux prestataires de services.
109.Le programme de l’État de Pohnpei destiné aux élèves malvoyants est en cours de mise en œuvre. Trois élèves malvoyants vont à l’école de Kolonia, 3 à l’école de Mand, 3 à l’école primaire de Pingelap et 3 au lycée PICS. En outre, 1 élève du lycée PICS, 1 de Pehleng, 3 du lycée Madolenihmw et 3 élèves suivant un enseignement à domicile sont aveugles. Le programme de l’État de Pohnpei destiné aux malvoyants fournit directement des services à tous ces élèves chaque semaine et organise en outre des consultations hebdomadaires à l’intention de leurs parents et enseignants sur la manière de les aider. Une formation au braille est dispensée dans l’État de Pohnpei.
110.La langue des signes américaine est utilisée aux États fédérés de Micronésie. Le centre pour les personnes malentendantes de Pohnpei propose des formations à cette langue. L’État de Pohnpei dispense le programme d’enseignement de la langue des signes américaine et des membres du personnel s’occupent de 11 élèves (3 garçons et 8 filles). De plus, huit couples de parents participent actuellement à ce programme.
111.En 2017, une formation sur la petite enfance a été dispensée à Kosrae. En 2017 également, une formation sur l’autisme a été organisée par l’administration nationale à l’intention de parents (de Pohnpei) et des prestataires de services de Kosrae, Chuuk et Yap.
112.Récemment, une visite de suivi a été menée dans les États de Pohnpei et de Kosrae dans le cadre de l’apport d’assistance technique et de formation, afin de continuer à aider le personnel des établissements scolaires et les familles à améliorer les résultats scolaires des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Une réunion d’accueil avec le Secrétaire adjoint des États fédérés de Micronésie et le coordonnateur du programme d’éducation spécialisée de l’État a eu lieu afin de finaliser les activités menées sur place, qui comprenaient des observations en classe et des visites à domicile et ont été suivies d’une séance de bilan et d’une consultation. Un atelier destiné aux parents et à la population locale a été organisé dans les deux États. Dans l’État de Pohnpei, une psychologue a organisé, après la visite de mars 2019, un atelier de suivi à l’intention des parents. Une réunion, destinée à présenter les aides dont pouvaient bénéficier les parents d’enfants présentant des troubles du spectre autistique, a aussi été organisée à l’intention d’un groupe de parents de Pohnpei. Dans l’État de Kosrae, elle a animé un atelier destiné aux parents et à la population locale, qui a donné un bref aperçu des troubles du spectre autistique. Des informations sur les pratiques fondées sur des données probantes ont été présentées, et les personnes s’occupant d’enfants ont appris à analyser avec un esprit critique les informations diffusées en ligne sur les troubles du spectre autistique. Des stratégies et des conseils qui aideront les enfants à s’épanouir malgré les limites imposées par leur condition ont également été communiqués. Enfin, les personnes s’occupant d’enfants ont pu s’informer de l’importance de prendre soin d’elles-mêmes et échanger à ce sujet. En raison des contraintes de temps, l’observation en classe, la visite à domicile, la formation du personnel scolaire à l’observation et la séance de bilan ont eu lieu le même jour.
113.Le 21 mars 2019, dans l’État de Pohnpei, la même psychologue a organisé une visite de suivi, axée principalement sur l’autisme, à l’intention des parents et des prestataires de services sur le thème de l’aide à apporter aux enfants pour gérer les exigences du milieu familial. Plus de 50 participants (des prestataires de services tels que des assistants de services connexes, des enseignants/personnes ressources en éducation spécialisée, des directeurs et directeurs adjoints d’école et des gestionnaires de données de programme, ainsi que des parents) ont assisté à cet atelier. Des représentants des trois autres États étaient également présents. Dans le cadre de la formation, la psychologue a visité et observé des écoles et des services à domicile. À la suite de chaque visite, des recommandations visant à améliorer les services ont été faites et des consultations individuelles ont eu lieu avec les parents et les prestataires de services. Voici quelques-unes des activités mises en avant lors de la visite de la psychologue.
114.En 2017, lors de la première visite organisée sur les troubles du spectre autistique, la psychologue s’est rendue, à des fins d’observation et de consultation, à l’école et au domicile d’enfants suspectés de présenter de tels troubles. Après chaque visite à l’école et à domicile, des recommandations orales et/ou un compte rendu informel ont été fournis à l’équipe chargée de la prise en charge de ces troubles, et notamment aux prestataires de services intervenant auprès des élèves. Des séances de formation ont été organisées à l’intention des enseignants et des spécialistes, l’accent étant mis sur le dépistage précoce de l’autisme, les signaux d’alerte, le développement typique/atypique de l’enfant, l’administration et l’interprétation du test CARS-II, la détection des symptômes/comportements révélateurs des troubles du spectre autistique chez les enfants d’âge scolaire et les stratégies d’intervention visant à répondre aux besoins en milieu scolaire des enfants présentant de tels troubles. Lapsychologue a également animé des séances de formation destinées aux parents, axées sur l’aide à apporter aux enfants à l’école et dans leur cadre de vie, afin de mieux faire connaître les symptômes des troubles du spectre autistique et de renforcer les capacités du personnel à repérer les enfants concernés et à mettre en œuvre en leur faveur des interventions adéquates. Sa visite s’est achevée par une séance de bilan en présence du Secrétaire adjoint des États fédérés de Micronésie, la Division des services spéciaux et les coordonnateurs de l’éducation spécialisée des États.
115.En mars 2019, la formation sur les troubles du spectre autistique dispensée en 2017 a fait l’objet d’un suivi mené en collaboration avec le Centre d’excellence de l’Université de Guam en matière d’éducation, de recherche et de services liés aux troubles du développement et la psychologue. Des visites ont été effectuées dans des écoles et à domicile afin de réaliser un suivi ou des premières observations des enfants concernés. De plus, des formations/séances de suivi ont été organisées à l’intention des parents et des prestataires de services afin de renforcer leurs capacités individuelles et de mieux les informer des troubles du spectre autistique. Au total, 56 parents, des prestataires de services, la personne représentant le Collège de Micronésie et des étudiants intéressés ont participé à ces séances. Onze élèves présentant des troubles du spectre autistique, à des niveaux allant de l’éducation préscolaire à l’enseignement secondaire, dont certains étaient confinés à domicile, ont fait l’objet d’une observation individuelle. Deux visites initiales ont été effectuées, l’une chez un élève d’âge préscolaire de l’école de Nett et l’autre chez un élève confiné à domicile qui bénéficie de services chez lui.
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Nombre d’élèves |
Niveau scolaire/École |
Année de la visite |
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001 |
2e et 3e années − Kolonia |
2017-2019 |
|
002 |
9e et 10e années − PICS |
2017-2019 |
|
003 |
4e et 5e années − Awak |
2017-2019 |
|
004 |
5e et 6e années − Awak |
2017-2019 |
|
005 |
Éducation préscolaire − Nett |
Première visite en 2019 |
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006 |
Élèves confinés à domicile |
Première visite en 2019 |
|
007 |
Visites à domicile |
2017 |
|
008 |
Éducation préscolaire − Enipein |
2017 |
|
009 |
5e année − NMS |
2017 |
|
010 |
1re année − Kolonia |
2017 |
|
011 |
Premières visites à domicile |
2017 |
116.Réunions nationales sur les résultats de l’éducation préscolaire spécialisée dans les États fédérés de Micronésie (1er-3 septembre 2010) : l’objectif est conforme à la loi de 2004 (par. 616 b)) sur l’éducation des personnes handicapées (obligations de plans de performance des États). Les programmes nationaux d’éducation spécialisée des États fédérés de Micronésie sont tenus de communiquer, pour chaque période de référence, des données sur les résultats « d’entrée et de sortie » des enfants d’âge préscolaire handicapés bénéficiant d’une éducation spécialisée et de services connexes. La réunion nationale sur les résultats de l’éducation préscolaire spécialisée dans les États fédérés de Micronésie a pour objectif d’améliorer les connaissances et les compétences des prestataires de services d’éducation spécialisée préscolaire de chaque État fédéré en ce qui concerne les procédures de collecte, d’analyse et de communication des données sur les résultats des enfants.
117.Il s’agit d’une formation continue destinée aux éducateurs de la petite enfance dispensant un enseignement spécialisé, y compris les éducateurs du système d’enseignement général de la petite enfance, organisée et animée par le programme d’éducation spécialisée des États fédérés de Micronésie dans le cadre du Centre d’excellence de l’Université de Guam en matière d’éducation, de recherche et de services liés aux troubles du développement. La formation a lieu dans un État différent à chaque fois afin de permettre aux éducateurs de la petite enfance des quatre États d’y participer, qu’ils dispensent ou non une éducation spécialisée. La formation récente sur la petite enfance s’est déroulée pendant la Semaine de la formation des enseignants micronésiens en 2019. Le Gouvernement fédéral continue de fournir un soutien technique et des formations aux États fédérés sur l’utilisation du système de résultats de l’éducation préscolaire par les éducateurs de la petite enfance dispensant un enseignement général ou spécialisé. Les procédures des États fédérés de Micronésie relatives aux résultats de l’éducation préscolaire ont été mises à jour afin d’inclure des instructions précises visant à garantir la mise en œuvre systématique du système dans tous les États et les services locaux de l’éducation. La formation comprenait également des activités liées à la compréhension du développement de l’enfant et aux pratiques préscolaires fondées sur des données probantes qui tiennent compte des différents stades de développement.
118.Le Gouvernement fédéral continue d’aider les quatre États à mener des activités de dépistage pour que les jeunes enfants handicapés soient identifiés comme tels, localisés et évalués le plus tôt possible afin de pouvoir bénéficier de services d’éducation préscolaire spécialisée s’il est établi qu’ils y ont droit. En collaboration avec les services de santé et le programme de détection des troubles auditifs et d’intervention précoces de niveau national, le Gouvernement fédéral coparraine la conférence annuelle de direction interinstitutionnelle organisée dans l’un des États fédérés de Micronésie afin de sensibiliser le public à l’importance du dépistage précoce et aux besoins particuliers en matière de services de certains jeunes enfants.
119.En décembre 2018, le programme de détection des troubles auditifs et d’intervention précoces des États fédérés de Micronésie a organisé à Pohnpei, avec le programme d’éducation spécialisée, une conférence annuelle visant à renforcer les services de détection et d’intervention auprès des élèves malentendants et présentant un retard de développement. Le programme d’éducation spécialisée des États fédérés de Micronésie et le programme de détection des troubles auditifs et d’intervention précoces/programme pour les enfants ayant des besoins médicaux particuliers ont coanimé, du 7 au 9 août 2019, une autre conférence interinstitutionnelle, qui a eu lieu dans l’État de Yap. Comme les années précédentes, cette conférence a réuni des personnes handicapées, des parents, des prestataires de services, des administrateurs d’établissements scolaires, des membres du personnel des programmes, des dirigeants politiques, culturels, locaux et religieux, ainsi que des ONG.
120.La conférence de 2019 avait pour thème le renforcement de l’accessibilité des services, y compris pour les familles et les personnes handicapées, aux États fédérés de Micronésie. Cette conférence nationale interinstitutionnelle est organisée tous les deux ans grâce à la collaboration du Ministère de l’éducation et du Ministère de la santé des États fédérés de Micronésie. On trouvera ci-après le nombre de participants à cette conférence de trois jours :
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Participants au Comité interinstitutionnel des États fédérés de Micronésie de 2019 |
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Journée |
Kosrae |
Pohnpei |
Chuuk |
Yap |
Niveau national |
Nombre total |
|
Première journée |
11 |
13 |
12 |
197 |
6 |
239 |
|
Deuxième journée |
11 |
13 |
12 |
120 |
6 |
162 |
|
Troisième journée |
11 |
13 |
12 |
84 |
6 |
126 |
121.En mars 2018, les équipes de direction de niveau national et des États se sont réunies à Yap. Leurs débats ont notamment porté sur les progrès réalisés dans le cadre des plans de performance des États et des plans de performance locaux, ainsi que sur la hiérarchisation des domaines dans lesquels les États avaient besoin d’assistance technique. D’autres parties prenantes, à savoir des enseignants du système éducatif général, des spécialistes, desadministrateurs d’établissement scolaire et des parents, ont participé à cette réunion de direction.
122.Du 31 juillet au 3 août 2017, la conférence interinstitutionnelle des États fédérés de Micronésie s’est tenue dans l’État de Chuuk. Les administrateurs du niveau fédéral et des États et les enseignants et les administrateurs des systèmes éducatifs général et spécialisé qui ont participé à la conférence ont débattu de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans de performance des États et des plans de performance locaux, des défis à relever et de la préparation de la première réunion de direction portant sur les plans de performance des États et les rapports d’activité annuels pour l’exercice financier 2016.
123.Des représentants des Ministères de la santé et de l’éducation fédéraux et des États et des organisations non gouvernementales telles que l’Organisation des femmes de Chuuk, la Société de conservation de Chuuk et le Centre d’information et de formation des parents d’Hawaï et des îles du Pacifique, ainsi que des représentants des quatre États, ont reçu des informations actualisées sur le programme d’éducation spécialisée et ont eu l’occasion de planifier comment améliorer les services interinstitutionnels destinés aux enfants handicapés et à leurs parents dans chaque État.
124.Du 5 au 8 septembre 2017, le Ministère fédéral de l’éducation a organisé à Pohnpei la réunion nationale sur les plans de performance des États et les rapports d’activité annuels. Des administrateurs des systèmes éducatifs général et spécialisé (des directeurs de l’éducation des États), des spécialistes et des enseignants y ont participé en vue de contribuer à l’amélioration des résultats des enfants handicapés sur les plans scolaire et fonctionnel. Des représentants des Conseils consultatifs des États ont également assisté à la réunion.
125.Du 23 au 26 janvier 2018, l’équipe nationale de direction des plans de performance des États et des rapports d’activité annuels s’est réunie à Kosrae pour examiner les dernières considérations relatives au rapport d’activité annuel des États fédérés de Micronésie pour l’exercice financier 2016, et expliquer notamment le décalage entre les résultats obtenus et les objectifs nationaux fixés pour cet exercice qui n’avaient pas été atteints. L’équipe a comparé les résultats obtenus par les États fédérés de Micronésie au regard des objectifs fixés pour les indicateurs de performance nos1 à 16 et a débattu des raisons des éventuels écarts entre les deux. Les données relatives à l’évolution des résultats obtenus par rapport à tous les objectifs fixés à l’échelle nationale et dans tous les États ont été examinées et ont fait l’objet de débats.
126.Il faut, pour obtenir le diplôme d’études secondaires, acquérir pendant la scolarité dans le secondaire le nombre de crédits requis, que chaque État fédéré fixe. On trouvera ci‑après les conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires (par nombre de crédits) dans chaque État :
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Crédits requis pour l’obtention du diplôme d’études secondaires |
|
|
État |
Crédits |
|
Chuuk |
22 |
|
Kosrae |
28 |
|
Pohnpei |
23 |
|
Yap |
22 |
127.La définition de l’abandon scolaire est la même, que les jeunes bénéficient ou non d’un plan d’éducation individualisé. Les Ministères de l’éducation de tous les États ont mis en place des politiques et des procédures permettant de recenser les jeunes, bénéficiant ou non d’un programme d’éducation individualisé, qui ont abandonné leurs études. Dans les États fédérés de Micronésie, l’abandon scolaire se définit, pour tous les jeunes, par un nombre excessif d’absences non justifiées ou par la cessation volontaire de la scolarité, conformément à la définition de l’abandon scolaire donnée au paragraphe 618 de la loi sur l’éducation des personnes handicapées.
128.Chaque État fédéré a établi des procédures permettant d’établir la cessation volontaire de la scolarité et l’abandon scolaire en fonction d’un nombre d’absences excessives non justifiées :
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Absences excessives et non justifiées équivalant à un abandon scolaire |
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État |
Nombre total d’absences par an |
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Chuuk |
15 |
|
Kosrae |
8 |
|
Pohnpei |
25 |
|
Yap |
20 |
129.Du 16 avril au 11 mai 2018, les autorités fédérales ont procédé à un suivi à l’échelle locale et organisé des audiences publiques dans les quatre États. Ces audiences ont porté sur un examen des besoins en matière d’éducation spécialisée, les progrès réalisés par l’État et la demande de subvention auprès du Bureau américain du programme d’éducation spécialisée pour l’exercice financier 2018. Des parents, des administrateurs ou enseignants des systèmes éducatifs général et spécialisé, des représentants des administrations étatiques et locales, despersonnes handicapées et des membres de la population locale y ont assisté. Les audiences publiques ont été organisées dans les quatre États aux dates suivantes : du 16 au 20 avril à Chuuk ; du 23 au 27 avril à Pohnpei ; du 30 avril au 4 mai à Kosrae ; et du 7 au 11 mai à Yap.
130.Du 19 au 22 juillet 2016, le Ministère national de l’éducation a organisé une réunion à l’intention des coordonnateurs et des membres du personnel clé de l’éducation spécialisée, des enseignants et des représentants des parents lors de la Semaine de l’éducation des enseignants micronésiens de 2016, qui s’est tenue à Kosrae. Les considérations relatives à l’amélioration systémique de la situation ont été examinées compte tenu des résultats obtenus par les États fédérés de Micronésie par rapport aux indicateurs et d’autres rapports de données analysés.
131.Dans tous les États fédérés, à l’exception de Kosrae, les élèves suivent un enseignement dans leur langue de l’éducation préscolaire jusqu’à la troisième année d’études. À Kosrae, les élèves suivent un enseignement dans la langue principale de l’île jusqu’à la deuxième année d’études. Les informations doivent obligatoirement être fournies en anglais et dans la langue de l’État.
Article 25
Santé
132.Il n’existe aucune disposition législative spécifique qui protège les personnes handicapées de la discrimination et leur garantisse le même accès à des services de santé de qualité, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Différents projets de loi sur la question sont cependant proposés dans les quatre États. À Yap, deux projets de loi portant sur l’accessibilité et le handicap pourraient comprendre des dispositions relatives à l’accès aux services de santé. À Chuuk, les centres de santé communautaires doivent satisfaire à des obligations relatives à l’accessibilité de leurs installations qui sont imposées dans le cadre de l’octroi de leurs subventions fédérales. Ils ont donc pris des mesures pour répondre à ces exigences, notamment en matière de stationnement, de rampes d’accès et de codes de bâtiment.
133.Les mesures prises pour garantir aux personnes handicapées un accès gratuit à des services locaux de réadaptation liés à leur handicap ont notamment consisté à assurer la gratuité des services dispensés dans le cadre des hôpitaux et des programmes de santé publique des États (centres de santé maternelle et infantile, programme de santé comportementale et de bien-être et centres de traitement des infections sexuellement transmissibles et des maladies non transmissibles) ainsi que dans les dispensaires municipaux des États de Yap, Chuuk et Kosrae. Les programmes de santé publique et les dispensaires de l’État de Pohnpei offrent des services gratuits, mais les services de l’hôpital de l’État de Pohnpei sont payants (s’agissant des frais de pharmacie, de laboratoire et d’imagerie/radiologie) pour les habitants de l’État, et en particulier ceux qui ne sont pas couverts par une assurance maladie.Aucun État ne dispose actuellement de service spécialisé dans la réadaptation des personnes handicapées, bien que la plupart des besoins médicaux et paramédicaux de ces personnes soient pris en charge par les hôpitaux publics et/ou les programmes de santé publique.
134.La prestation de services de santé et de programmes de dépistage et d’intervention précoces visant à prévenir et réduire au minimum l’apparition de handicaps secondaires, en particulier chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, y compris dans les zones rurales, se présente comme suit. L’État de Pohnpei a mis en place un projet de coordination des activités visant à répondre aux besoins sanitaires insatisfaits des enfants, qui facilite le dépistage précoce des troubles sociaux et émotionnels chez les enfants et l’orientation des enfants ainsi diagnostiqués vers des services adéquats. Ce programme assure également le suivi des enfants âgés de 2 mois à 8 ans chez qui de tels troubles ont été dépistés afin de prévenir l’apparition de problèmes secondaires. Les quatre États ont mis en place, dans le cadre du programme ou des divisions de santé publique, des programmes de santé maternelle et infantile qui assurent un dépistage précoce et des interventions médicales et/ou une orientation rapides des enfants vers la division nécessaire aux fins de l’obtention d’un appui supplémentaire (éducation spécialisée, hôpitaux publics, réseaux d’orientation à l’étranger et équipes de spécialistes itinérants). Les quatre États disposent de programmes de santé comportementale et de bien-être au sein des divisions de santé publique ou de services sociaux, qui fournissent des services relatifs à la santé mentale et à l’usage de substances psychoactives (interventions et prévention des problèmes secondaires tels que la dépression, les troubles liés à l’usage de substances, etc.).
135.Les quatre États ont mis en place des protocoles qui permettent aux membres adultes de la population locale, y compris les personnes handicapées et les membres de groupes vulnérables, de donner leur consentement libre et éclairé avant de se soumettre à des traitements médicaux.
136.Les mesures législatives et autres visant à garantir que tout traitement médical dispensé aux personnes handicapées est précédé de l’obtention de leur consentement libre et éclairé sont présentées dans les protocoles de consentement aux traitements médicaux établis par les Ministères de la santé des quatre États. Cela concerne également d’autres groupes vulnérables. Les consignes générales et les directives des États comprennent toutefois des dispositions distinctes concernant le consentement des mineurs et des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités mentales, ainsi que les exceptions médico-légales/judiciaires à ce qui précède.
137.Les mesures législatives et autres qui garantissent la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’assurance maladie et à d’autres assurances éventuellement requises par la loi sont respectées, car il est possible d’adhérer, sans discrimination, aux formules ou régimes d’assurance maladie qui existent dans le pays. Ilexiste cependant des directives spécifiques sur les polices d’assurance et les primes applicables ; handicaps acquis ou congénitaux, etc. Desprestataires d’assurance maladie proposent leurs services dans les quatre États.
138.Parmi les mesures prises pour garantir non seulement l’existence, mais aussi la pleine accessibilité des installations sanitaires, il convient de citer les débats qui ont actuellement lieu dans l’État de Pohnpei sur la révision des codes du bâtiment des installations administrées par l’État, y compris les installations sanitaires.
139.Des mesures ont été prises dans les quatre États pour sensibiliser et informer le public sur la prévention du VIH/sida et du paludisme, sous diverses formes accessibles, notamment en braille, et par différents moyens de communication, dont la radio, la presse écrite et Internet et les ordinateurs portables. La Division des services sociaux de l’État de Pohnpei élabore actuellement des politiques visant à garantir le recours à ces moyens de sensibilisation du public. Aucun service en braille ou en langue des signes américaine n’est actuellement proposé, mais il est envisagé, dans le cadre des programmes de santé publique, et en particulier de ceux portant sur les infections sexuellement transmissibles et les maladies non transmissibles, de proposer de tels services en collaboration avec les services d’éducation spécialisée.
Article 26
Adaptation et réadaptation
140.Il convient de mentionner des programmes généraux d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées, dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, y compris des programmes d’intervention précoce et d’entraide, et la disponibilité de ces services et programmes dans les zones rurales.
141.Les programmes de santé publique mis en place dans les quatre États proposent des services d’adaptation (santé maternelle et infantile et santé scolaire) et de réadaptation (maladies non transmissibles, santé comportementale et bien-être et dispensaires), de degrés divers, pour les personnes handicapées. Il s’agit souvent de services de proximité et d’activités de sensibilisation. Certains hôpitaux publics et grands centres de santé communautaire proposent notamment des services de réadaptation physique, de psychothérapie et de conseil, qui sont réservés aux personnes ayant donné leur consentement en toute connaissance de cause.
142.Le Ministère de la santé de l’État de Pohnpei organise régulièrement des séances de formation continue, en présentiel et en ligne, qui portent notamment sur des questions liées à la réadaptation et au handicap.
143.Les technologies d’assistance (fauteuils roulants, béquilles, prothèses des membres inférieurs, appareils auditifs) sont normalement gratuites. Elles ne sont pas toujours disponibles, car elles proviennent généralement de dons, et les délais d’attente sont longs. La formation (éducation, orientation et préparation) n’est pas toujours disponible ou cohérente. C’est pourquoi le Gouvernement des États fédérés de Micronésie continuera à faire appel à divers partenaires internationaux et régionaux (organismes des Nations Unies, Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, etc.) et à entretenir des relations diplomatiques avec divers pays disposés à apporter leur aide sous différentes formes.
Article 27
Travail et emploi
144.Les États fédérés de Micronésie ne disposent d’aucune législation encadrant l’emploi des enfants et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La loi sur la protection des travailleurs résidents, telle que codifiée dans le titre 51 du Code des États fédérés de Micronésie, ne s’applique qu’aux travailleurs non résidents (c’est-à-dire étrangers).
145.L’Administration de la sécurité sociale des États fédérés de Micronésie dirige un programme qui protège les salariés en cas de perte de revenu due à un handicap. Cependant, de manière très restrictive, ce programme ne peut bénéficier qu’aux salariés du secteur formel et aux personnes à leur charge. Par exemple, au décès d’un salarié assuré et ayant droit à une pension, ses enfants sont considérés admissibles au programme. Les prestations sont versées aux enfants qui étaient handicapés avant d’avoir atteint l’âge de 22 ans. Une partie de plus en plus importante de la population vit d’activités de subsistance telles que la production de fruits d’arbres à pain, de noix de coco, de bananes, de noix de bétel, de manioc, de taro et de kava.
Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale
146.Il existe des mesures adéquates garantissant le développement physique, mental, spirituel, moral et social des personnes handicapées. Les traitements diagnostiques sont gratuits et accessibles à tous, y compris aux personnes handicapées.
147.Dans le cadre du programme d’éducation spécialisée du Ministère national de l’éducation, les frais médicaux des personnes âgées de 0 à 21 ans sont pris en charge. Les organisations d’inspiration religieuse, les organisations non gouvernementales et les dispensaires privés et publics fournissent des services et du matériel médical gratuits à différents moments.
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
148.En vertu de la loi électorale nationale révisée de 2005, tout citoyen des États fédérés de Micronésie a le droit de voter à l’élection des membres du Congrès fédéral à condition d’être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin, de résider ou d’être domicilié dans l’un des États de Kosrae, Pohnpei, Chuuk ou Yap, d’être inscrit sur la liste électorale depuis au moins 30 jours avant la date du scrutin, de ne pas être sous le coup d’une décision judiciaire le déclarant atteint d’incapacité ou d’aliénation mentale, et de ne pas être en liberté conditionnelle, en sursis probatoire ou en train de purger une peine pour un crime dont il aurait été déclaré coupable par un tribunal des États fédérés de Micronésie. Aucune distinction n’est faite en fonction du handicap.
149.Tout citoyen des États fédérés de Micronésie a le droit de participer à la direction des affaires publiques, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. Conformément à l’article VI (par. 1) de la Constitution fédérale, tout citoyen âgé de 18 ans peut voter aux élections nationales, et le scrutin est secret. Le Congrès fédéral a adopté, dans la loi publique no 14-76, des dispositions législatives détaillées régissant le déroulement des élections nationales. Chacun des États fédérés dispose également de ses propres procédures légales régissant les élections organisées à son niveau.
150.Dans les États fédérés de Micronésie, tout citoyen qui a l’âge requis a le droit de voter et de se présenter aux élections. La Constitution fédérale accorde le droit de vote à tous dans des conditions d’égalité. L’article VI (par. 1) dispose qu’un citoyen âgé de 18 ans révolus peut voter aux élections nationales.
Le titre 9 (art. 102) du Code des États fédérés de Micronésie dispose que tout citoyen micronésien a le droit de voter pour élire les membres du Congrès fédéral à condition : 1) d’être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin ; 2) de résider ou d’être domicilié dans l’État de Kosrae, Pohnpei, Chuuk ou Yap et d’y être inscrit sur les listes électorales depuis au moins 30 jours avant la date de l’élection ; 3) de ne pas être sous le coup d’une décision judiciaire le déclarant atteint d’incapacité ou d’aliénation mentale ; 4) de ne pas être en liberté conditionnelle, en sursis probatoire ou en train de purger une peine pour un crime dont il aurait été déclaré coupable par un tribunal des États fédérés de Micronésie. En ce qui concerne la représentation politique, tous les citoyens sont éligibles dans des conditions d’égalité. Selon l’article 202 du chapitre 2 du titre 9 du Code des États fédérés de Micronésie, pour être éligible au Congrès fédéral, une personne doit : 1) avoir 30 ans révolus le jour de l’élection ; 2) résider depuis au moins cinq ans dans l’État dans lequel elle serait élue ; 3) avoir la nationalité des États fédérés de Micronésie depuis au moins quinze ans ; 4) ne pas être sous le coup d’une décision judiciaire la déclarant atteinte d’incapacité ou d’aliénation mentale ; et 5) ne pas avoir été condamnée pour un crime.
151.D’après la Constitution de Pohnpei (art. 6, par. 1), tout citoyen de Pohnpei âgé de 18 ans révolus et n’ayant commis aucun crime pour lequel il serait en liberté conditionnelle ou en sursis probatoire ou purgerait une peine a le droit de voter.
i)D’après le titre 4 du Code de l’État de Pohnpei (art. 4-101, par. 1), tout citoyen de Pohnpei, âgé de 18 ans révolus, n’étant pas en liberté conditionnelle et étant doté de ses capacités mentales, a le droit de voter aux élections.
ii)D’après le titre 10 du Code de l’État de Pohnpei (art. 5-101, par. 1), pour être élu gouverneur ou lieutenant, il faut être citoyen de Pohnpei de naissance, être âgé de 35 ans révolus et ne pas avoir été condamné pour un crime.
iii)D’après l’article 5-101 (par. 2), pour être élu à la législature, il faut être âgé d’au moins 25 ans, être citoyen de Pohnpei depuis 25 ans et ne pas avoir été condamné pour un crime.
152.D’après la Constitution de 1989 de l’État de Chuuk (art. XII, par. 2), tout citoyen des États fédérés de Micronésie résidant dans l’État de Chuuk et âgé de 18 ans révolus peut voter dans cet État.
i)D’après le titre 13 du Code de l’État de Chuuk (art. 1102), toute personne qui n’est pas internée dans un établissement psychiatrique, n’a pas été déclarée aliénée par une décision judiciaire, n’est pas incarcérée, a la nationalité des États fédérés de Micronésie, est âgée de 18 ans révolus et réside à Chuuk a le droit de voter à toute élection primaire, générale, de second tour, spéciale ou locale organisée dans l’État de Chuuk.
153.D’après la Constitution de Kosrae (art. III, par. 1), tout citoyen des États fédérés de Micronésie domicilié dans l’État, âgé de 18 ans révolus et inscrit sur les listes électorales de l’État a le droit de voter à bulletin secret à toutes les élections de l’État, à condition seulement de résider dans l’État, de ne pas être atteint d’incapacité mentale et de ne pas avoir été condamné pour une infraction définie par la loi.
154.D’après le Code de l’État de Kosrae (titre 3, partie I, chap. 1) de 1997 (art. 3.1204, par. 1), pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, une personne doit : a) avoir la nationalité des États fédérés de Micronésie ; b) être domiciliée dans l’État ; c) être âgée de 18 ans révolus à la date de la prochaine élection et d) résider dans la circonscription électorale en question pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs avant la date de l’inscription.
155.D’après la Constitution de l’État de Yap (art. IV, par. 1), tout citoyen des États fédérés de Micronésie âgé de 18 ans révolus et inscrit sur les listes électorales de l’État a le droit de voter aux élections de l’État.
156.Le titre 7 (art. 102) du Code de l’État de Yap dispose que tout citoyen des États fédérés de Micronésie a le droit de voter à chaque élection organisée conformément aux dispositions du présent titre à condition : a) d’être âgé de 18 ans révolus le jour de l’élection ; b) de remplir les conditions fixées en matière de résidence pour s’inscrire sur les listes électorales ; c) de ne pas être sous le coup d’une décision d’un tribunal compétent le déclarant atteint d’incapacité ou d’aliénation mentale ; d) de ne pas être en liberté conditionnelle, en sursis probatoire ou en train de purger une peine pour avoir commis un crime ; et e) d’être inscrit sur les listes électorales conformément aux dispositions du présent titre.
157.Selon l’article 202 du titre 9 du Code des États fédérés de Micronésie, pour être éligible au Congrès fédéral, une personne doit : 1) avoir 30 ans révolus le jour de l’élection ; 2) résider depuis au moins cinq ans dans l’État dans lequel elle serait élue ; 3) avoir la nationalité des États fédérés de Micronésie depuis au moins quinze ans ; 4) ne pas être sous le coup d’une décision judiciaire la déclarant atteinte d’incapacité ou d’aliénation mentale ; et 5) ne pas avoir été condamnée pour un crime.
158.D’après la Constitution de Kosrae (art. IV, par. 6), nul ne peut être sénateur s’il n’est, au moment de son élection ou de sa nomination, citoyen des États fédérés de Micronésie depuis au moins dix ans, résident de l’État depuis au moins cinq années consécutives à la date de l’élection, et résident de sa circonscription électorale depuis au moins un an à la date de son élection ou de sa nomination, s’il ne sait lire et écrire, et s’il n’est âgé d’au moins 25 ans le jour de l’élection.
159.Le titre 10 du Code de l’État de Pohnpei comprend les dispositions suivantes :
[Titre 10, chap. 4] 2006,
D’après l’article 5.101 (par. 1), pour être élu gouverneur ou lieutenant-gouverneur, il faut être citoyen de l’État de Pohnpei de naissance, être âgé de 35 ans révolus et ne pas avoir été condamné pour un crime.
D’après l’article 5-101 (par. 2), pour être éligible à l’Assemblée législative, il faut être âgé d’au moins 25 ans, être citoyen de l’État de Pohnpei depuis 25 ans et ne pas avoir été condamné pour un crime.
D’après le titre 13 du Code de l’État de Chuuk (art. 1304, par. 1), nul ne peut être élu représentant s’il n’est pas âgé d’au moins 25 ans, ou sénateur s’il n’est pas âgé d’au moins 35 ans, le jour de l’élection, n’est pas né à Chuuk, ne réside pas dans la circonscription ou la région sénatoriale dans laquelle il serait élu et n’y est pas inscrit sur les listes électorales depuis au moins cinq ans avant le jour du scrutin, et n’est pas citoyen des États fédérés de Micronésie.
160.Il n’existe, dans les États fédérés de Micronésie, aucune interdiction spécifique empêchant les personnes handicapées de voter ou de se présenter aux élections. Bien que des personnes handicapées aient été élues à l’échelon national et au niveau des États, aucune loi ou politique instaurant des quotas minimaux de personnes handicapées dans les assemblées législatives n’a été adoptée.
161.Il n’existe aucune loi interdisant aux ONG de s’enregistrer et de se mobiliser pour promouvoir l’avancement des personnes handicapées sans ingérence politique. Aucun obstacle juridique n’empêche les personnes handicapées d’avoir les mêmes possibilités que les autres de représenter leur gouvernement au niveau international et de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
162.Le Gouvernement apporte son appui aux activités culturelles et récréatives à la fois directement, par l’intermédiaire d’institutions spécialisées et dans le cadre d’activités liées notamment à la santé et à l’éducation, et indirectement, par l’intermédiaire des administrations locales, qui sont tenues de soutenir le sport, la culture et les loisirs pour tous les membres de la population. Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, de voir leur identité culturelle et linguistique spécifique reconnue et soutenue, et de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives.
163.Les écoles ont également multiplié les activités extrascolaires telles que des exercices physiques, des jeux interscolaires et des journées culturelles pour les élèves afin d’encourager les activités récréatives à l’école. Certaines écoles intègrent le patrimoine culturel dans leurs événements spéciaux, y compris les cérémonies de remise de diplômes.
164.Le Bureau national paralympique des États fédérés de Micronésie a été créé pour soutenir la participation de ce pays aux Jeux paralympiques, et une délégation nationale a pu participer aux Jeux paralympiques organisés en 2019 à Abou Dhabi.
Situation des garçons, des filles et des femmes handicapés
Article 6
Femmes handicapées
165.Bien que les aspects liés au genre doivent être systématiquement pris en compte pour chacun des articles pour lesquels ils sont pertinents, dans le cadre de cet article précis, il convient de faire figurer dans le présent rapport des renseignements concernant les mesures prises par l’État Partie pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentales énoncés dans la Convention, ainsi que d’éliminer toutes les formes de discrimination.
Article 7
Enfants handicapés
166.Les fonds fédéraux américains permettent de financer des programmes spéciaux destinés aux enfants handicapés des États fédérés de Micronésie, selon une approche tout à fait comparable à celle des programmes mis en œuvre aux États-Unis. Parmi ces programmes figurent des classes spéciales pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire ; des programmes de transition entre le domicile, l’école et le travail ; une formation pour les parents et autres personnes chargées de s’occuper des enfants ; et des services connexes, fournis par exemple dans les domaines de l’orthophonie, la kinésithérapie et l’orientation professionnelle. Le dépistage des problèmes de développement est un moyen efficace de détecter les handicaps chez les enfants. Ce dépistage a pour objectif d’identifier les enfants à risque, de les orienter vers une évaluation plus approfondie et des interventions si besoin est, et de fournir aux membres de la famille des informations essentielles sur le handicap.
167.Le dépistage comprend des examens de la vue et de l’audition, ainsi que des évaluations de la croissance des enfants par rapport aux étapes clés du développement, qui consistent par exemple à s’asseoir, se tenir debout, ramper, marcher, parler ou manipuler des objets (Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 2013).
168.Dans les États fédérés de Micronésie, les examens de dépistage effectués auprès des nourrissons et des enfants par le personnel infirmier des programmes de santé publique, chargé par exemple des soins de santé maternelle et infantile et de la vaccination, ont lieu dans les centres de puériculture, lors des campagnes annuelles de dépistage menées dans les dispensaires locaux itinérants et lors des visites médicales scolaires. Divers outils de dépistage des troubles du développement et du comportement, de l’autisme et du syndrome d’Asperger (autisme de haut niveau) sont employés. Entre 2007 et 2011, environ 17 % des enfants chez qui des troubles du développement avaient été diagnostiqués ont été admis, après une évaluation complète, au programme pour les enfants ayant des besoins médicaux particuliers (soit 56 enfants par an en moyenne).
169.Ce programme est le fruit de la collaboration du programme de santé maternelle et infantile, du programme d’éducation spécialisée, du programme d’éducation de la petite enfance, de l’hôpital public et des programmes de nutrition de proximité. En 2011, 1 160 enfants (âgés de 0 à 21 ans) au total étaient inscrits au programme pour les enfants ayant des besoins médicaux particuliers et avaient droit à des services cliniques et de suivi personnalisés. Il a cependant été établi que le système de prestation de services aux enfants ayant des besoins particuliers continuait de présenter de nombreuses lacunes en raison d’une grave pénurie de personnel spécialisé dûment formé et de problèmes de transport (Ministère de la santé et des affaires sociales, 2010).
170.Entièrement financé par des subventions américaines dans le cadre de la loi sur l’éducation des personnes handicapées et appuyé par la loi publique des États fédérés de Micronésie, le programme d’éducation spécialisée, destiné à aider les élèves handicapés, est couronné de succès. En 2012, ce programme a accueilli près de 1 900 élèves (âgés de 3 à 21 ans), qui présentaient pour la plupart des troubles de l’apprentissage et du langage. Il reste toutefois à faciliter la transition des élèves et des adultes handicapés entre le domicile, l’éducation préscolaire, l’école, l’université et le monde du travail. Les fonds accordés au titre de la loi sur l’éducation des personnes handicapées sont réservés à la fourniture de services d’éducation spécialisée et connexes aux enfants et aux jeunes handicapés âgés de 3 à 21 ans uniquement. Faute d’un budget annuel national permettant de financer l’apport de services d’éducation spécialisée dès la naissance et après l’âge de 21 ans, les aides et interventions éducatives destinées aux nourrissons et aux très jeunes enfants présentant des troubles du développement sont limitées et manquent de cohérence. Les systèmes scolaires ne peuvent donc accueillir ces enfants et leur dispenser des services d’éducation spécialisée que lorsqu’ils ont l’âge d’aller dans les écoles maternelles publiques.
171.De plus, pour pouvoir bénéficier des services financés dans le cadre de la loi sur l’éducation des personnes handicapées, les jeunes handicapés ne peuvent avoir accès aux dispositifs de soutien visant à les aider à aller à l’université ou à se préparer au monde du travail qu’avant l’obtention de leur diplôme d’études secondaires ou au plus tard avant l’âge de 21ans. Les subventions accordées dans le cadre de la loi sur l’éducation des personnes handicapées cessent dès que les jeunes handicapés ont quitté le programme d’éducation spécialisée, soit à la fin de leurs études secondaires (lycée), soit au plus tard à l’âge de 21ans.
Obligations particulières
Article 31
Statistiques et collecte des données
Statistiques sur le travail des personnes handicapées
|
Indicateur |
|||
|
1 . Nombre de personnes ayant un emploi, par sexe, âge et handicap |
|||
|
Personnes handicapées |
|||
|
Âge |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Nombre total (pour les deux sexes) |
|
15 à 24 ans |
104 |
104 |
208 |
|
25 à 39 ans |
394 |
355 |
749 |
|
40 à 59 ans |
1 442 |
1 261 |
2 703 |
|
60 ans et plus |
396 |
69 |
765 |
|
Nombre total |
2 336 |
2 089 |
4 425 |
|
Personnes non handicapées |
|||
|
15 à 24 ans |
2 572 |
2 613 |
5 185 |
|
25 à 39 ans |
5 823 |
5 680 |
11 503 |
|
40 à 59 ans |
4 955 |
4 866 |
9 821 |
|
60 ans et plus |
435 |
419 |
854 |
|
Nombre total |
13 785 |
13 578 |
27 363 |
|
2 . Nombre de personnes sans emploi, par sexe, âge et handicap |
|||
|
Personnes handicapées |
|||
|
15 à 24 ans |
56 |
42 |
98 |
|
25 à 39 ans |
83 |
59 |
142 |
|
40 à 59 ans |
156 |
123 |
279 |
|
60 ans et plus |
26 |
10 |
36 |
|
Nombre total |
321 |
234 |
555 |
|
Personnes non handicapées |
|||
|
15 à 24 ans |
1 300 |
1 018 |
2 318 |
|
25 à 39 ans |
1 239 |
969 |
2 208 |
|
40 à 59 ans |
560 |
449 |
1 009 |
|
60 ans et plus |
17 |
22 |
39 |
|
Nombre total |
3 116 |
2 458 |
5 574 |
|
3 . Nombre de personnes handicapées ayant un emploi, par secteur |
|||
|
Secteur manufacturier |
35 |
64 |
99 |
|
Agriculture |
467 |
429 |
896 |
|
Services |
947 |
693 |
1 640 |
|
Autre(s) |
887 |
903 |
1 790 |
|
4 . Nombre de personnes handicapées ayant un emploi, par type d ’ emploi |
|||
|
Emploi à temps plein |
|||
|
Emploi à temps partiel |
|||
|
Secteur structuré de l ’ économie |
1 187 |
872 |
2 059 |
|
Secteur informel de l ’ économie |
1 149 |
1 217 |
2 366 |
Source : Recensement de 2010 , Statistiques, Bureau des statistiques, du budget et de la gestion économique .
Article 32
Coopération internationale
172.Les États fédérés de Micronésie continuent de solliciter l’assistance technique d’organisations internationales, dont l’OMS, l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation internationale pour les migrations.
173.Parmi les organisations régionales figurent le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique/l’Équipe régionale de protection des droits et Pacific Disability Forum. En décembre 2018, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie a organisé le Forum national sur le handicap avec le soutien de la Communauté du Pacifique, de l’OMS et de Pacific Disability Forum. Le Forum donne aux États fédérés l’occasion d’aider le Gouvernement fédéral à établir le rapport national initial destiné au Comité des droits des personnes handicapées. La Communauté du Pacifique et Pacific Disability Forum apportent également leur appui à la consultation initiale sur le plan d’application de la Convention.
Article 33
Application et suivi au niveau national
174.Le Ministère de la santé et des affaires sociales des États fédérés de Micronésie est l’organe de liaison du Gouvernement pour les questions relatives à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Ministère de la santé et des affaires sociales dispose actuellement d’un responsable national du programme pour la jeunesse et les personnes handicapées chargé de promouvoir la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
175.Le Ministère de la santé et des affaires sociales travaille en partenariat avec d’autres ministères, conformément à un décret présidentiel portant création d’un groupe de travail sur les droits de l’homme et l’Examen périodique universel, dont les membres sont issus du Ministère de l’éducation, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et du Ministère des ressources et du développement, pour les questions relatives à l’application de toute convention relative aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Bien que les différents ministères soient chacun responsables d’aspects spécifiques de la Convention, ils travaillent tous en étroite collaboration. La Division des affaires sociales du Ministère de la santé et des affaires sociales coopère également avec des organisations axées sur le handicap afin de promouvoir la Convention en élaborant des plans de travail et des activités.
176.En 2017, l’équipe nationale des États fédérés de Micronésie a entamé ses premières consultations sur le plan d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les quatre États. Les consultations nationales ont pour objectif de créer une structure permettant au Gouvernement et aux organisations de la société civile de procéder à des échanges sur la nécessité de ratifier la Convention, de familiariser les participants à la Convention, de renforcer leurs compétences en ce qui concerne le développement tenant compte de la question du handicap et d’élaborer un plan d’application de la Convention pour l’État de Pohnpei.
177.Conformément au plan d’action national relatif à la Convention, l’équipe nationale continuera de plaider en faveur des personnes handicapées, ainsi que d’assurer la coordination et l’union des parties prenantes des États fédérés de Micronésie concernées par la question du handicap, notamment les organismes publics, les ONG, les chefs traditionnels et les groupes religieux, afin de garantir que les questions touchant les personnes handicapées sont traitées et traduites en mesures concrètes de manière adéquate.
178.Dans le cadre de l’élaboration du rapport soumis en application de la Convention, le Ministère de la santé et des affaires sociales a organisé plusieurs réunions avec les parties prenantes concernées par la question du handicap. En 2018, une consultation nationale sur le handicap et la Convention relative aux droits des personnes handicapées a eu lieu à Chuuk, avec des représentants des administrations de tous les États fédérés et des partenaires régionaux et internationaux tels que la Communauté du Pacifique, Pacific Disability Forum, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’organisation Disability des États fédérés de Micronésie. La Division des affaires sociales est également en relation avec des membres du Congrès et des membres des assemblées législatives des États pour leur faire part de son point de vue sur le rapport établi par le Gouvernement. Des questionnaires ont été élaborés et distribués aux participants lors de chaque réunion pour leur permettre d’apporter leur contribution au rapport national. Des femmes et des filles handicapées ont également été invitées à donner leur avis sur les questions liées au handicap dans les États fédérés de Micronésie.