NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.8127 mai 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 812e SÉANCE**

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 29 avril 2008, à 10 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisième rapport périodique de l’Australie

La partie publique de la séance commence à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour)

Troisième rapport périodique de l’Australie (HRI/CORE/1/Add.44; CAT/C/67/Add.7; CAT/C/AUS/Q/4; CAT/C/AUS/Q/4/Add.1; CAT/C/AUS/Q/4/Add.1/Rev.1 et réponses écrites aux questions 27 et 29 de la liste des points à traiter (document sans cote distribué, en anglais seulement))

1. Sur l’invitation du Président, M me  MILLAR, M. MANNING, M. ILLINGWORTH, M me  BROWN, M me  DUKE, M. O’BRIEN, M me  McCOSKER, M me  WILSON, M me  O’BRIEN et M me  MIZRA (Australie) prennent place à la table du Comité.

2.Mme MILLAR (Australie) dit que l’Australie a à cœur de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. L’Australie continue de mettre en œuvre des mesures pour prohiber et prévenir la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants dans toutes ses juridictions et soutient activement l’action internationale contre la torture. Le quatrième rapport périodique soumis au Comité témoigne du souci de l’Australie de se conformer à ses obligations ainsi que de son attachement au respect des principes fondamentaux de la Convention. Les réponses écrites ont été établies de manière à satisfaire les demandes d’information formulées par le Comité dans la liste des points à traiter.

3.L’Australie est reconnaissante au Comité d’avoir accepté de reporter à la présente session l’examen de son quatrième rapport périodique, qui devait initialement avoir lieu en novembre 2007, évitant ainsi que celui-ci se déroule à la même époque que les élections fédérales alors en cours dans le pays. Ce rapport couvre la période allant de juin 1997 à octobre 2004. Il a été établi alors que l’ancien gouvernement était encore en place, de même que les réponses écrites qui ont été envoyées en septembre 2007. Le gouvernement actuel remercie le Comité de lui avoir permis de présenter un additif à ces réponses afin d’en actualiser le contenu en indiquant les changements de politique réalisés depuis son arrivée au pouvoir et en fournissant de nouvelles statistiques.

4.Le nouveau Gouvernement a été élu à l’issue d’une campagne axée sur la défense des droits de l’homme et le renforcement de la collaboration de l’Australie avec le système des Nations Unies et ses mécanismes relatifs aux droits de l’homme. La mise en œuvre des engagements qu’il avait pris pendant la campagne ne s’est pas fait attendre. Le 13 février 2008, le Premier Ministre a présenté au nom du Parlement australien des excuses officielles pour les lois et les politiques appliquées par les gouvernements précédents, en vertu desquelles des enfants aborigènes et des enfants des îles du détroit de Torres avaient été enlevés à leur famille, annonçant par ce geste l’émergence d’un nouveau partenariat avec les peuples autochtones d’Australie, fondé sur le respect, la coopération et la responsabilité mutuelle.

5.Le Gouvernement est décidé à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il étudie actuellement les dispositions prescrivant l’établissement d’un mécanisme national de prévention en tenant compte de l’existence, au niveau fédéral ainsi qu’au niveau des États et des territoires, d’un certain nombre d’organes indépendants qui surveillent le comportement des agents de l’État. C’est le cas de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, habilitée à enquêter sur tout acte ou pratique qui peut être contraire aux droits de l’homme. Ces droits s’entendent notamment de ceux des personnes placées dans des centres de détention des services d’immigration ou des personnes incarcérées, qui peuvent demander à déposer une plainte auprès de la Commission si elles estiment que leurs droits ne sont pas respectés. Elles ont également le droit de communiquer avec la Commission en toute confidentialité, les gardiens ou autres responsables étant tenus de ne pas interférer dans leur correspondance avec la Commission.

6.L’examen de la question des mécanismes nationaux de prévention permettra à l’Australie de déterminer dans quelle mesure les organismes existants satisfont aux prescriptions énoncées dans le Protocole facultatif et si d’autres dispositifs doivent ou non être mis en place. L’Australie espère adhérer au Protocole le plus rapidement possible, mais elle ne le pourra pas avant de s’être assurée que la législation, les politiques et les pratiques nationales sont conformes aux obligations qui en découlent. Elle doit en outre mener des consultations avec les États et les territoires et prendre l’avis du Parlement avant de décider officiellement de devenir partie au Protocole facultatif.

7.Concernant l’article 4 de la Convention de la torture, l’Australie a déjà indiqué dans ses précédents rapports qu’elle estimait s’y conformer pleinement dans la mesure où les actes visés par la définition de la torture donnée dans la Convention constituaient des infractions en vertu du droit pénal des États et des territoires australiens. Le Gouvernement envisage néanmoins de définir expressément le crime de torture dans la loi.

8.Le système fédéral australien est expliqué en détail dans le document de base commun que l’Australie a présenté en juillet 2007. Pour établir le quatrième rapport périodique ainsi que les réponses écrites, le Gouvernement fédéral a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements des États et des territoires. Il a également consulté la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, le Médiateur fédéral et les organisations non gouvernementales. La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances intervient à la demande du Gouvernement fédéral sur les questions relatives aux droits de l’homme et joue un rôle essentiel dans la promotion de la connaissance et du respect des droits de l’homme au sein de la société. L’action des organisations non gouvernementales dans ce domaine est également très importante. La contribution considérable de l’Australie à la promotion internationale des droits de l’homme est à l’image de son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme sur son territoire. Le respect des obligations internationales de l’Australie, notamment celles qui découlent de la Convention contre la torture, est garanti non seulement par la législation pénale de toutes les juridictions, mais également par un ensemble de structures, de dispositions et d’institutions parlementaires, judiciaires et administratives, qui garantissent que les actes des agents de l’État, en particulier tout acte commis au nom du Gouvernement, sont soumis à une surveillance rigoureuse. Le pouvoir d’exercer une autorité quelle qu’elle soit au nom de l’État doit être défini par la loi.

9.Actuellement, le système australien de protection des droits de l’homme repose sur des institutions et des procédés démocratiques solides, qui sont renforcés par un certain nombre de garanties spécifiques issues de la Constitution et de la common law, ainsi que par d’autres mécanismes définis par la loi. La Constitution établit la séparation des pouvoirs, qui garantit que chaque branche du Gouvernement − exécutive, législative et judiciaire − est indépendante et comptable vis-à-vis des autres. Une autre caractéristique essentielle du système constitutionnel australien réside dans le principe de responsabilité, en vertu duquel le pouvoir exécutif est responsable devant le Parlement et le Parlement devant le peuple. Le système juridique australien, qui est un système de common law, est fondé sur la primauté du droit, ce qui signifie que le Gouvernement doit accepter les décisions des tribunaux sur l’interprétation des lois et la manière dont elles doivent être appliquées.

10.Toutes les juridictions australiennes prennent des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les agents ayant affaire à des personnes détenues ou incarcérées, soit dans le cadre de la garde à vue, d’un interrogatoire ou en d’autres occasions, connaissent leurs obligations au titre de la Convention et sachent de quelle façon s’en acquitter dans la pratique. La réalisation de cet objectif passe notamment par l’élaboration de directives ainsi que par des activités de formation et l’exercice d’une surveillance des actes des membres de la police et des personnels pénitentiaires à tous les niveaux.

11.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances veille à ce que le gouvernement en place se conforme à ses obligations dans le domaine des droits de l’homme. D’autres institutions participent à la protection et à la promotion de ces droits, par exemple le Médiateur fédéral, la Commission australienne de réforme des lois et, le cas échéant, les commissions royales. Ainsi, les risques que des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles enfreignent la Convention ou d’autres obligations découlant d’instruments relatifs aux droits de l’homme sont très faibles, et il existe des mécanismes appropriés pour les cas, aussi rares soient-ils, où une infraction serait commise. Le Gouvernement australien est soucieux de garantir en permanence la protection des droits de l’homme sur tout le territoire. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une question primordiale qui concernait tous les Australiens et qu’une consultation nationale serait organisée en vue de définir des moyens d’assurer la reconnaissance des droits et des obligations de chacun ainsi que leur protection; toute politique future concernant la protection des droits de l’homme sera élaborée en tenant compte des avis exprimés par la population.

12.Depuis 2004, dernière année de la période visée par le rapport, un certain nombre de changements notables sont intervenus. D’importantes réformes ont été accomplies au sein des services australiens d’immigration, certaines à l’initiative du précédent gouvernement, qui ont ensuite été approfondies par le gouvernement élu en novembre 2007. Celui-ci a adopté une approche axée sur l’amélioration du traitement des immigrés à toutes les étapes de leur prise en charge par les services d’immigration. Le système d’immigration australien vise à garantir que toutes les personnes ayant affaire aux services d’immigration soient traitées équitablement et dans le respect de leur dignité, conformément aux obligations découlant des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, et qu’elles reçoivent les soins et l’assistance dont elles ont besoin. En juin 2005, le Parlement australien a modifié le régime de détention appliqué par les services d’immigration, l’un des principaux changements ayant consisté à permettre aux familles avec des enfants d’être placées dans des centres communautaires où elles pourraient bénéficier d’une prise en charge personnalisée. Un mois après le lancement de la réforme, toutes les familles avec des enfants avaient été transférées des centres de détention des services d’immigration dans des centres de type communautaire. Le but était de limiter la détention des enfants dans les centres des services d’immigration à des cas exceptionnels. Le nouveau gouvernement est allé plus loin en l’interdisant en toutes circonstances. Récemment, d’autres réformes ont été engagées en vue d’améliorer les conditions de vie dans les centres de détention des services d’immigration. Les services de santé proposés sur place ont été accrus, en particulier dans le domaine de la santé mentale; l’infrastructure a été réorganisée et des dispositions ont été prises pour assurer un meilleur suivi des dossiers. Des mesures ont également été prises en ce qui concerne la durée de traitement des demandes de visa. Les décisions sur la recevabilité et le fond doivent désormais être rendues dans les trois mois suivant la présentation de la demande de visa. Si le délai n’est pas respecté il en est fait état dans des rapports transmis au Parlement. Grâce à ces mesures, la durée de traitement des demandes de visa a été considérablement réduite. Conformément à ses engagements de campagne, le nouveau gouvernement a mis un terme à la pratique qui consistait à transférer les demandeurs d’asile vers des centres de détention implantés à l’étranger et a rapatrié en Australie les derniers demandeurs d’asile qui se trouvaient encore dans ces centres entre décembre 2007 et février 2008. Dans le cadre de la réforme du régime de détention des services d’immigration promise par le nouveau gouvernement, le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration a annoncé le 12 mars 2008 qu’il réexaminerait la situation des personnes détenues par les services d’immigration depuis deux ans ou plus. Ce réexamen est presque achevé. Après avoir consulté le Médiateur fédéral au sujet de la meilleure façon de résoudre ces affaires, le Ministre a fait part de son intention d’établir des procédures spéciales pour ce type de cas. Le nouveau gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les demandeurs d’asile et les réfugiés soient traités équitablement et d’une manière compatible avec les obligations internationales de l’Australie en leur offrant des garanties solides. À cette fin, il a décidé de supprimer les visas temporaires. Le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration estime que la législation actuelle lui confère un pouvoir de décision trop étendu en matière d’immigration et s’est publiquement déclaré en faveur d’un processus décisionnel indépendant, transparent et susceptible de recours. Cela devrait intéresser le Comité qui avait en 2001 recommandé à l’Australie «… d’étudier l’opportunité d’établir un mécanisme de réexamen indépendant des décisions ministérielles…».

13.En 2002, l’Australie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et a pris des dispositions législatives pour se mettre en conformité avec ce dernier, notamment en définissant dans le droit interne le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, visés par le Statut de Rome. La définition de ces crimes fait expressément référence à la torture et aux traitements inhumains et les dispositions correspondantes sont applicables à la fois sur le territoire australien et en dehors. Les membres des Forces de défense australiennes engagées dans des conflits armés, internationaux ou non, sont liés par ces dispositions. Tout au long de leur carrière et plus particulièrement avant de partir en mission, ils reçoivent une formation poussée sur les principes du droit humanitaire. Le personnel chargé des interrogatoires suit une formation spécialisée en la matière et passe un examen technique, portant notamment sur les obligations humanitaires dans le cadre du droit international. En outre, l’inspecteur général des Forces australiennes de défense, fonction créée en janvier 2003, surveille à titre indépendant le système de justice militaire afin de déceler les erreurs qui peuvent être commises et de vérifier que des voies de recours existent.

14.La délégation australienne est à la disposition du Comité pour tout complément d’information qu’il peut souhaiter. L’envoi de la liste des points à traiter suffisamment à l’avance pour permettre à l’État partie de consulter toutes les juridictions et d’établir des réponses détaillées illustre les progrès réalisés par les comités en termes d’efficacité et de coordination et les avantages concrets qui en résultent pour la promotion des droits de l’homme, conformément à l’objectif général de réforme du fonctionnement du système des droits de l’homme des Nations Unies. Dans ses réponses écrites, le Gouvernement australien n’a pas répondu à deux questions de la liste des points à traiter, les questions 27 et 29, car il estimait qu’elles ne relevaient pas du mandat du Comité. Toutefois, soucieux de renforcer sa collaboration avec le système des Nations Unies, il a finalement décidé d’y répondre. Les réponses correspondantes ont été fournies au secrétariat qui les distribuera aux membres au cours de la séance. Mme Millar réaffirme la détermination de l’Australie à s’acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Convention et se réjouit du dialogue qui va s’engager entre la délégation et le Comité.

15.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Rapporteur pour l’Australie) remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau et d’avoir établi un rapport et des réponses écrites riches de renseignements, ce qui témoigne de l’importance accordée par ce dernier aux travaux du Comité. Parmi les changements dont Mme Millar a fait état dans son allocution, trois sont particulièrement positifs et méritent d’être salués: la fermeture des centres de détention australiens implantés à l’étranger et le rapatriement en Australie de tous les demandeurs d’asile qui s’y trouvaient, la réflexion menée en vue de l’adhésion de l’Australie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et l’intention du nouveau gouvernement de définir, dans le droit fédéral, une infraction distincte visant les actes de torture. Certaines préoccupations demeurent néanmoins, et nécessitent des éclaircissements de la part de la délégation.

16.Premièrement, le droit fondamental de ne pas être soumis à la torture et son caractère intangible ne sont pas expressément établis dans la Constitution ni dans aucun texte de droit fédéral. Ainsi, non seulement le Parlement fédéral pourrait adopter une loi qui ne satisfait pas aux normes internationales relatives à la prévention et à l’interdiction de la torture, mais aucun recours ne pourrait être exercé contre une telle loi puisqu’elle ne serait pas anticonstitutionnelle. De plus, la législation de certains États comporte des dispositions relatives à la torture mais n’offre pas le même degré de protection contre la torture, ce qui pourrait entraîner des discriminations. Des précisions concernant la dualité entre le droit interne australien et le droit international d’une part, et le droit fédéral et le droit des États d’autre part seraient les bienvenues. Il serait également utile de savoir s’il est prévu que ces questions soient abordées dans le cadre du débat relatif au projet de loi fédérale sur la torture.

17.L’application de l’article 2 de la Convention semble également poser certaines difficultés. L’obligation de prévenir la torture énoncée dans cet article va de pair avec l’obligation de garantir un certain nombre de droits fondamentaux − droit d’être présenté à un juge, droits de la défense, présomption d’innocence, etc. − dont le Comité est fondé à penser qu’ils ne sont pas toujours respectés dans l’État partie. Par exemple, les immigrés en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les personnes cherchant à obtenir le statut de réfugié qui attendent une décision sont obligatoirement placés en détention, parfois pendant fort longtemps, sans nécessairement être présentés à un juge. La réduction du délai de traitement des demandes de visa mentionnée par Mme Millar est certes appréciable, mais qu’en est-il pour les personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion? La délégation pourra peut-être indiquer s’il existe une durée maximale au-delà de laquelle la personne qui n’a pas pu être expulsée ne peut pas rester détenue. Un autre aspect important de la question est le pouvoir discrétionnaire exercé par le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration. Il a été indiqué que ce dernier était favorable à ce que ses décisions soient soumises à un contrôle juridictionnel. Des informations complémentaires à ce sujet seraient utiles. Il faudrait également savoir s’il existe des dispositions garantissant aux personnes détenues de manière prolongée la possibilité d’être déférées devant un juge.

18.Il semblerait que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité australiennes puissent garder des individus en détention pendant de très longues périodes. Il serait intéressant de savoir si ce type de détention est soumis à un quelconque contrôle et, dans l’affirmative, de quelle façon celui-ci est exercé. Les personnes détenues dans ce contexte doivent avoir le droit d’être présentées à un juge. Tout renseignement que la délégation pourra fournir à ce sujet sera bienvenu. Certaines techniques d’interrogatoire sont reconnues par la communauté internationale comme équivalant à de la torture: il serait utile de savoir si les forces de sécurité appliquent des protocoles officiels concernant les interrogatoires et, dans l’affirmative, si ces protocoles interdisent le recours aux pratiques reconnues comme équivalant à de la torture. À défaut de protocoles spécifiques, il existe peut-être des principes généraux qui régissent les interrogatoires, auquel cas il serait intéressant de les connaître.

19.Certaines prisons australiennes sont gravement surpeuplées. On considère généralement que, lorsque la population carcérale dépasse de plus de 20 % la capacité d’accueil réelle d’une prison, il y a un risque de traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’Australie a indiqué qu’elle s’employait à résoudre ce problème. Des précisions concernant les mesures prises à cette fin seraient souhaitables.

20.À propos de l’article 3 de la Convention, la lecture des documents présentés par l’État partie et de rapports établis par des organisations non gouvernementales montre que la législation de l’Australie ne contient pas de dispositions garantissant expressément le principe du non‑refoulement. En effet, le droit australien ne prévoit une protection contre l’expulsion que si la personne concernée risque la peine de mort dans le pays de renvoi; le risque de torture ou de mauvais traitements n’est donc pas considéré comme un motif suffisant. De plus, dans sa décision rendue en 2003 dans l’affaire NATB, la Cour fédérale a conclu que nul ne pouvait se prévaloir d’un droit absolu d’être protégé par les autorités australiennes contre le risque d’être tué, torturé ou persécuté dans le pays de renvoi. Il serait utile de savoir si les décisions d’expulsion peuvent être prises indifféremment par l’Attorney général et par le Ministre de l’immigration, si les décisions des deux autorités sont susceptibles de recours et, dans l’affirmative, si la décision finale appartient au pouvoir judiciaire ou au pouvoir exécutif. M. Mariño Menéndez rappelle à ce sujet que l’Australie a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention et qu’en conséquence, elle a l’obligation d’autoriser les personnes qui s’estiment victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention par les autorités australiennes à adresser une communication au Comité et de surseoir à tout renvoi quand ce dernier lui demande de prendre des mesures provisoires de protection. Le Comité souhaiterait savoir si un mécanisme de surveillance a été mis en place afin de vérifier que les États auxquels des assurances diplomatiques ont été demandées avant d’extrader un individu respectent leurs engagements. Il voudrait également savoir si la législation australienne prévoit des dispositions permettant aux personnes qui n’ont pas été renvoyées ou extradées parce qu’elles seraient en danger dans le pays de renvoi d’obtenir un permis de séjour pour des raisons humanitaires. La délégation australienne pourrait donner des exemples d’application de ces dispositions, s’il en existe.

21.En ce qui concerne l’article 4 de la Convention, il faut rappeler que la torture n’est pas seulement un des éléments constitutifs d’infractions graves telles que le génocide et les crimes contre l’humanité, mais est une infraction à part entière en droit international. De ce fait, l’on peut dire qu’il existe un droit fondamental de ne pas être soumis à la torture et que les États parties à la Convention sont tenus, en vertu de l’article 5, de prendre les mesures voulues pour établir leur compétence universelle ou extrader les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur le sol australien vers un autre pays afin qu’ils y soient jugés. Étant donné l’absence dans la législation applicable au plan fédéral de dispositions faisant de la torture une infraction spécifique, M. Mariño Menéndez demande comment l’État partie s’acquitte des obligations découlant de l’article 4 de la Convention.

22.Un ressortissant australien soupçonné de terrorisme, David Hicks, est resté détenu pendant plusieurs années à Guantanamo, où il aurait été torturé. Il a été transféré vers l’Australie dans le cadre d’un accord prévoyant, entre autres conditions, qu’il renonce à toute velléité de poursuite contre le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour mauvais traitements; on peut s’interroger sur la compatibilité d’un tel accord avec les dispositions de la Constitution de l’État partie. Dans les affaires de torture, le droit de porter plainte est absolu et ne saurait être susceptible de dérogation.

23.D’après des informations émanant d’organisations non gouvernementales, des nationaux australiens auraient été transférés illégalement à la base de Guantanamo, où ils auraient été torturés pendant leur interrogatoire, en présence d’agents australiens. Le Comité voudrait savoir si des ressortissants australiens torturés à l’étranger par des ressortissants d’un autre pays pourraient demander réparation devant les tribunaux nationaux et si ces derniers auraient compétence pour connaître d’affaires de torture survenues en dehors du territoire de l’État partie.

24.Enfin, rappelant que l’Australie est l’un des rares États membres de l’Assemblée générale à avoir voté contre l’adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, M. Mariño Menéndez voudrait savoir si le Gouvernement australien envisage de revoir sa position à ce sujet et s’il a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

25.M. GALLEGOS CHIRIBOGA (Corapporteur pour l’Australie), dit qu’il a été étonné de lire dans les réponses écrites aux questions 27 à 29 de la liste des points à traiter que les thèmes qui y sont abordés ne relèvent pas du mandat du Comité et souhaiterait savoir ce qui justifie cette affirmation car, à son avis, tous les droits de l’homme sont étroitement liés et ils ne sauraient être traités de manière cloisonnée. En revanche il note avec satisfaction que le rapport périodique et les réponses écrites, qui ont été établis par le gouvernement précédent, ont été complétés par le Gouvernement actuel, lequel fait preuve d’une sensibilité particulière aux droits de l’homme et a déjà accompli des progrès importants dans ce domaine.

26.En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, M. Gallegos Chiriboga souhaiterait davantage de renseignements sur la formation des mercenaires participant à des opérations militaires à l’étranger, en particulier s’agissant de l’obligation de respecter les droits de l’homme dans le contexte d’un conflit. Il est regrettable que les affaires de violations commises à l’étranger par les agents des sociétés privées de sécurité, qui ont eu un grand retentissement international, n’aient pas été traitées avec la diligence voulue par les autorités australiennes. L’État partie devrait assumer la responsabilité morale des agissements des mercenaires australiens à l’étranger.

27.Étant donné que des centres de rétention d’immigrés en situation irrégulière ont été fermés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est étonnant qu’un nouveau centre de ce type ait été construit dans l’île Christmas et que le Gouvernement ait annoncé qu’il continuerait de traiter les demandes d’asile des étrangers qui n’ont pas de documents d’identité dans ce centre, lequel a d’ailleurs été créé dans ce but. Il est préoccupant que les migrants sans papiers et les apatrides, c’est-à-dire des catégories particulièrement vulnérables de la population, puissent être détenus indéfiniment sans pouvoir former recours contre leur maintien en détention.

28.Concernant l’article 11 de la Convention et en particulier le problème du surpeuplement carcéral, il est préoccupant d’apprendre, d’après des informations dont dispose le Comité, que 5 000 sur 25 000 détenus souffrent de troubles mentaux et que les autochtones soient surreprésentés dans les prisons, en particulier dans les prisons pour femmes; de plus, une grande part des victimes de mauvais traitements et des suspects décédés en garde à vue sont des autochtones. M. Gallegos Chiriboga souhaiterait des informations complémentaires sur les conditions de détention dans les prisons de sécurité maximale, sachant que les personnes en attente de jugement peuvent y être mises à l’isolement pendant des périodes prolongées, ce qui est dangereux pour leur santé mentale. En décembre 2007, le Premier Ministre australien a présenté des excuses officielles aux autochtones pour les violations dont ils ont été victimes dans le passé, ce qu’il faut saluer; mais l’État partie devrait non seulement revoir sa position à l’égard de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais encore adhérer à la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux. L’Australie devrait également adhérer à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

29.À propos de la situation des familles qui demandent l’asile dans l’État partie, il est encourageant d’apprendre que ces personnes ne sont plus placées dans des centres de rétention et sont hébergées dans des structures communautaires. De même l’annonce que le nouveau Gouvernement a pris des mesures en vue de l’élaboration d’un projet de législation pour réprimer spécifiquement la torture est une bonne nouvelle et il faudrait savoir dans combien de temps ce texte pourra être adopté. Le Comité a été informé qu’il n’existait aucun cas de jurisprudence dans lequel une personne aurait été jugée pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui appelle des observations. En outre il serait bon de savoir si les victimes de violations de ce type ont accès à des moyens de réadaptation.

30.Concernant l’article 16 de la Convention, le Comité voudrait savoir si la législation australienne interdit l’administration de châtiments corporels à des enfants. Il note que très peu d’enquêtes ont été menées sur des affaires de trafic de personnes et que les décisions judiciaires rendues en la matière sont peu nombreuses. Or, étant donné que le trafic est généralement lié à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, les actes de cette nature devraient être punis avec une grande sévérité.

31.Mme BELMIR note à la lecture du rapport et des réponses écrites que les migrants en situation irrégulière ont certes la possibilité de former un recours contre les décisions administratives les concernant, mais que la légalité de ces décisions n’est pas automatiquement soumise à un contrôle. Comme les décisions du Ministère de la citoyenneté et de l’immigration peuvent se substituer à une décision de justice, il y a lieu de préciser si cette confusion des attributions n’est pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs et si elle est compatible avec la Constitution de l’État partie.

32.Se référant aux paragraphes 65 et 66 du rapport périodique, Mme Belmir note que, selon l’État partie, le Comité n’a pas compétence pour examiner les questions liées à la discrimination, qui relèveraient uniquement du mandat du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Toutefois, dans la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, la discrimination est citée parmi les motifs pour lesquels une personne risque d’être torturée. Le Comité est donc fondé à s’intéresser à l’origine nationale ou ethnique des victimes de tortures ou de mauvais traitements dans la mesure où cet élément peut être intrinsèquement lié à ces violations.

33.Un nombre important d’autochtones seraient décédés dans les postes de police en 2006 en raison d’un usage excessif de la force par la police, notamment l’utilisation de techniques d’immobilisation provoquant l’asphyxie. Si la réalité de tels comportements était établie et si, en outre, ils échappaient à tout contrôle judiciaire, on serait en droit de s’interroger sur le respect par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 1er de la Convention, lequel interdit tout acte de torture fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Enfin, il est regrettable qu’au nom de la lutte contre le fort taux de cambriolage en Australie occidentale, des peines obligatoires d’emprisonnement continuent d’être appliquées à des mineurs récidivistes, ainsi qu’aux personnes ayant organisé l’entrée illégale de groupes de non-ressortissants dans le pays, ce qui porte atteinte aux principes régissant le traitement des mineurs en conflit avec la loi. L’État partie envisage-t-il de remplacer ces peines obligatoires d’emprisonnement par d’autres mesures?

34.Mme SVEAASS note avec appréciation que la récente alternance politique a ouvert des perspectives de changement dans le pays et souhaite savoir si dans ce contexte, il est envisagé d’élargir l’actuel mandat de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances de façon que celui-ci couvre les dispositions de la Convention contre la torture. Au paragraphe 740 de ses réponses écrites, l’Australie indique qu’aucun cas d’indemnisation de victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été recensé dans les États et territoires entre 2000 et 2006, constat qui appelle des explications. En effet, étant donné que, d’après certaines sources d’information, l’Australie met en œuvre différents programmes de réadaptation à l’intention des demandeurs d’asile ayant subi des actes de torture avant de se réfugier en Australie, il est étonnant que l’État n’ait pas été saisi de demandes de réparation.

35.Des précisions sur les raisons pour lesquelles les affaires de traite ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont donné lieu à très peu d’enquêtes et de condamnations seraient les bienvenues. En particulier, Mme Sveaass souhaiterait que la délégation réagisse à l’information selon laquelle l’aide et la protection offertes aux victimes qui ne coopèrent pas à l’enquête et à la poursuite des trafiquants laissent à désirer, comme l’a constaté le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales sur les quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Australie (CEDAW/C/AUL/CO/5, par. 20). L’État partie envisage-t-il d’adopter des mesures visant à mettre un terme aux violences subies par les femmes détenues dans les établissements pénitentiaires australiens? Le fait pour un État partie de ne pas traiter ce type de violence et plus généralement, la violence dans la famille, peut équivaloir à une violation de la Convention.

36.Mme Sveaass note avec satisfaction qu’il est désormais interdit de placer des demandeurs d’asile dans les centres de détention des services de l’immigration et souhaite savoir si l’État partie a prévu des mesures de réadaptation et d’indemnisation en faveur des requérants qui ont été libérés en application d’une telle interdiction. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’État partie envisage-t-il de s’appuyer sur les travaux du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste?

37.Mme GAER remercie la délégation d’avoir apporté des réponses détaillées aux nombreuses questions soulevées par le Comité et de manière plus générale et souligne le sérieux avec lequel l’État partie prend la question de la réforme des organes conventionnels. Il serait intéressant que l’État partie donne son avis sur la question de la nouvelle procédure d’établissement des rapports qui est actuellement étudiée par le Comité.

38.Revenant sur un certain nombre de points soulevés par d’autres membres du Comité, Mme Gaer remercie la délégation de ses renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence sexuelle dans les lieux de détention. Au paragraphe 146 de ses réponses écrites, il est indiqué que l’examen des registres tenus par les centres de détention des services de l’immigration n’a révélé l’existence d’aucun cas avéré de violence sexuelle «ces dernières années». Il faudrait connaître exactement la période couverte et les résultats de cet examen. Au paragraphe 156 des réponses écrites, l’État partie met en relief une dimension du phénomène de la violence sexuelle inhabituelle pour le Comité; six gardiens de prison auraient été victimes d’agressions sexuelles commises par des détenus (hommes et femmes) au cours de la période 2005-2007. Il serait intéressant de savoir pourquoi l’État partie ne dispose pas de statistiques sur les suites qui y ont été données, si des faits similaires se sont produits avant 2005, ou après 2007,et pourquoi les statistiques de la police du Queensland sur les cas de violence sexuelle ne rendent pas compte des plaintes relatives à de tels actes lorsqu’ils sont commis pendant la garde à vue.

39.Au paragraphe 928 de ses réponses écrites, l’Australie indique qu’aucune poursuite n’a été engagée sur le fondement des infractions constituées par des actes de mutilation génitale féminine dans l’État de Victoria, et laisse entendre que la raison en est que cet État a mis l’accent sur l’éducation et la prévention. Faut-il en conclure que la pratique des mutilations génitales féminines a été éradiquée, ou qu’elle ne concerne que certaines catégories de population?La délégation pourra peut‑être apporter des précisions sur le nombre de femmes qui sont en danger du fait de cette pratique. Il serait aussi intéressant de savoir si des personnes ont sollicité des soins hospitaliers parce qu’elles avaient subi de telles pratiques, si les dispositions de la loi de 1993 sur la protection de l’enfance, selon lesquelles les tribunaux peuvent ordonner des mesures de protection lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une fillette risque d’être excisée, ont effectivement été appliquées etcomment les autorités sont dans la pratique tenues informées de telles situations. La question est importante car au-delà de l’intéressant dispositif de prévention adopté par l’État partie, il importe également que la loi permette de traduire en justice les auteurs de tels actes.

40.Aux paragraphes 862 et 863 de ses réponses écrites, l’État partie indique avoir procédé à la remise de personnes détenues par ses forces armées à l’étranger à d’autres forces armées, en l’occurrence celles du Royaume-Uni et des Pays-Bas. MmeGaer voudrait savoir si des assurances diplomatiques ont été demandées aux États concernés et, dans l’affirmative, elle souhaiterait des exemples. La délégation pourrapeut‑être expliquer aussi pourquoi le Gouvernement n’a pas jugé utile de donner suite à la plupart des 300 recommandations de la Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes dans les postes de police. Selon les informations portées à la connaissance du Comité à sa précédente session, les autochtones représenteraient 24 % de la population carcérale australienne alors qu’ils ne représentent que 2 % de la population totale. Quant au taux d’incarcération des femmes autochtones, il serait 20 fois plus important que celui des autres femmes. En outre, 89 % des femmes autochtones détenues auraient subi des violences sexuelles, ce qui est particulièrement préoccupant. Il serait bon de savoir quelles mesures l’État partie a prises pour éviter le surpeuplement dans les prisons et pour que les femmes autochtones bénéficient d’une assistance médicale appropriée, y compris lorsqu’elles ont été victimes de violences sexuelles en dehors de la prison. Le taux d’incarcération des femmes autochtones progresserait plus rapidement que celui des autres catégories de population, phénomène qui appelle des explications.

41.En ce qui concerne la question des décès dans les postes de police, Mme Gaer note que le tableau qui figure à la page 153 de ses réponses écrites montre que quatre femmes ont trouvé la mort en garde à vue, sans que leur origine ethnique soit précisée. La délégation sera peut-être en mesure d’apporter des éclaircissements sur ce point. Enfin, Mme Gaer demande si le nouveau Gouvernement envisage d’ordonner des enquêtes publiques sur les crimes attribués à des membres des forces armées australiennes dans la prison d’Abou Ghraib.

42.M. WANG Xuexian remercie l’État partie de la qualité de son rapport et la richesse de ses réponses écrites, qui témoignent du sérieux avec lequel celui-ci s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention. Si l’examen du quatrième rapport périodique de l’Australie soulève essentiellement des questions relatives aux populations autochtones et à l’immigration, c’est que la discrimination− quelles que soient ses formes −est une question centrale dans la définition de la torture énoncée à l’article 1er de la Convention. C’est aussi parce que l’Australie est devenue un pays de destination privilégié pour de nombreux immigrants, ce qui n’a pas été sans poser problème aux autorités.Le Premier Ministre australien, ayant récemment présenté des excuses officielles au nom du Parlement australien pour la façon dont les gouvernements précédents avaient traité les aborigènes,on peut se demander si le Gouvernement entend poursuivre dans cette voie en procédant à l’indemnisation des victimes. Enfin l’interdiction de placer des enfants dans les centres de détention des services de l’immigration doit être saluée, et il faut espérer qu’elle sera mise en œuvre concrètement à brève échéance.

43.Le PRÉSIDENT souligne la qualité du dialogue engagé avec la délégation australienne. Il rappelle que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l’application des instruments internationaux, la compétence des organes conventionnels n’étant généralement que subsidiaire. S’il convient de se réjouir qu’au cours de la campagne électorale, le parti travailliste ait affirmé sa volonté de voir incorporés dans le droit interne l’ensemble des traités ratifiés par l’Australie, il serait intéressant de savoir si des mesures sont prises pour que soient tenus ces engagements, ainsi que ceux relatifs à l’adoption d’une Charte des droits. Au paragraphe 282 de ses réponses écrites, l’État partie affirme qu’il entend veiller au respect de ses obligations internationales au titre du principe de non-refoulement, qui conduit à se demander si l’État partie considère, comme le Comité, qu’aucune personne ne peut être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

44.MmeMILLAR (Australie) remercie les membres du Comité de leurs nombreuses questions et dit que la délégation australienne fera de son mieux pour y répondre de manière détaillée dans le délai qui lui est imparti. Vu l’heure tardive, elle propose d’apporter quelques premiers éléments de réponse. Tout d’abord pour éviter un malentendu sur la question de la conformité de la législation des États et territoires avec les instruments internationaux ratifiés par l’Australie, il faut préciser que les instruments internationaux ne sont ratifiés par le Gouvernement fédéral australien qu’une fois vérifiée l’absence d’incompatibilité entre les législations des États et territoires et les textes concernés. Il se peut effectivement que les législations des États et territoires soient plus ou moins progressistes mais leur conformité avec les instruments internationaux dûment ratifiés par l’Australie ne fait aucun doute. Pour ce qui est de l’adoption d’une Charte des droits, le Gouvernement a prévu de lancer un vaste processus de négociations au sujet duquel des renseignements plus détaillés seront communiqués ultérieurement au Comité. Enfin, en ce qui concerne les questions relatives à l’immigration, Mme Millar confirme que les enfants demandeurs d’asile ne sont plus placés dans des centres de détention des services de l’immigration.

45.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et l’invite à répondre aux questions en suspens à une prochaine séance.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h eures.

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