Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2088/2011 * , **
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Communication p résentée par : |
B. H. (non représenté par un conseil) |
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Au nom de : |
L’auteur |
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État partie : |
Autriche |
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Date de la communication : |
14 février 2005 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 19 août 2011(non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
28 mars 2017 |
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Objet : |
Droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; droit de présenter une communication |
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Question(s) de fond : |
Droit d’avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et droit à une procédure équitable |
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Article(s) du Pacte : |
14 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
3 et 5 (par. 2 a) et b)) |
1.1L’auteur de la communication est B. H., de nationalité autrichienne, né en 1951. Il affirme que l’Autriche a violé les droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte en ce que la Cour administrative autrichienne ne lui a pas garanti le droit à une procédure équitable dans le cadre d’un recours contre la suspension temporaire de son allocation chômage, prononcée par le Service public autrichien de l’emploi au motif qu’il aurait refusé une offre d’emploi. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 mars 1988 ; lors de la ratification, l’État partie a émis une réserve concernant le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole.
1.2La communication initiale du 14 février 2005 ayant été présentée en allemand, elle n’a pas pu être enregistrée. La version anglaise de la communication, présentée au Comité en date du 4 juillet 2011, a été enregistrée le 18 août 2011.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1En 1996, l’auteur recevait une allocation chômage de 400 schillings autrichiens (soit 41 dollars É.-U.) par jour de la part du Service public de l’emploi. Conformément à une convention collective, cette allocation lui était versée pour autant qu’il accepte tout emploi approprié et rémunéré qui lui serait proposé. Sollicitée par l’auteur à propos du salaire qu’il pouvait espérer de la part d’employeurs potentiels, la Chambre du travail lui avait répondu, dans une lettre en date du 12 août 1996, qu’il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 24 580 schillings autrichiens (soit 2 553 dollars É.-U.).
2.2Le 2 septembre 1996, l’auteur a reçu une lettre du Service public de l’emploi l’informant qu’il devait répondre à une offre d’emploi publiée par l’entreprise Stelzer. Le 6 septembre, au cours d’un entretien d’embauche avec J. S., on lui aurait demandé le montant de son salaire précédent, et il aurait répondu qu’il percevait 40 000 schillings autrichiens (soit 4 154 dollars É.-U.) par mois. Le 12 septembre, l’auteur a été informé par téléphone et sans autre explication qu’il n’avait pas été sélectionné pour le poste.
2.3Le 16 septembre 1996, l’entreprise Stelzer a informé le Service public de l’emploi que l’auteur n’avait pas été retenu en raison de prétentions salariales excessives, précisant qu’il avait demandé un salaire de 40 000 schillings autrichiens.
2.4Le même jour, un employé du Service public de l’emploi a répété que l’auteur avait posé comme condition à son embauche le versement d’un salaire de 40 000 schillings autrichiens.
2.5Le 20 septembre 1996, l’auteur a indiqué au Service public de l’emploi que le montant qu’il avait mentionné au cours de son entretien avec J. S. concernait son salaire précédent, et qu’il ne l’avait jamais posé comme condition à son embauche.
2.6Le 1er octobre 1996, le Service public de l’emploi a informé l’auteur qu’il ne percevrait plus d’allocation chômage parce qu’il avait refusé un emploi approprié que lui avait proposé l’entreprise Stelzer, et qu’il pouvait faire appel de cette décision par écrit auprès de son agence régionale.
2.7Le 14 octobre 1996, l’auteur a contesté la décision du Service public de l’emploi, réitérant ses observations concernant son salaire précédent, tout en ajoutant que, selon les renseignements fournis par la Chambre du travail le 12 août 1996, le salaire et la commission proposés par J. S. étaient inférieurs aux seuils fixés par la convention collective et que, par conséquent, il n’était pas tenu d’accepter l’offre d’emploi.
2.8Le 23 octobre 1996, un employé du Service public de l’emploi a contacté le directeur de l’entreprise Stelzer, qui lui a confirmé que l’auteur avait posé comme condition à son embauche le versement d’un salaire de 40 000 schillings autrichiens. J. S. a ajouté que l’entreprise aurait été disposée à verser la différence entre le salaire proposé et le seuil fixé par la convention collective.
2.9J. S. a réitéré ses précédentes déclarations dans une lettre en date du 26 mai 1997 adressée au Service public de l’emploi.
2.10Dans une lettre en date du 8 août 1997 adressée à l’auteur, le Service public de l’emploi a confirmé sa décision de suspendre l’allocation chômage du 16 septembre au 27 octobre 1996 au motif que l’auteur avait refusé un emploi approprié en demandant un salaire excessif.
2.11Le 19 septembre 1997, l’auteur a saisi la Cour administrative en faisant valoir que le Service public de l’emploi avait fondé sa décision sur des renseignements inexacts et a demandé à être entendu par la Cour.
2.12Le 3 juillet 2002, la Cour a débouté l’auteur, considérant que son recours était infondé. Elle a fait observer qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé et l’exactitude des éléments de preuve produits par le Service public de l’emploi parce que les motifs de la décision étaient « convaincants », comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 45 de la loi générale sur la procédure administrative. La Cour a également refusé d’entendre l’auteur au motif qu’une audience n’aurait pas permis de clarifier les faits de l’espèce.
2.13L’auteur a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme pour contester l’arrêt de la Cour. Le 2 mai 2003, la première Chambre de la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable au motif que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés. L’auteur considère donc que sa requête a été rejetée pour des motifs de procédure et qu’elle n’a pas été examinée sur le fond par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur fait valoir qu’en refusant de l’entendre publiquement au motif qu’elle considérait qu’une audience n’aurait pas permis de clarifier la situation, la Cour administrative l’a privé de ses droits procéduraux car il n’a pas eu la possibilité de se défendre ni d’interroger les témoins prêts à déposer contre lui.
3.2L’auteur affirme que l’Autriche a violé le droit d’accès à un tribunal que lui garantit le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il considère que la Cour a fondé sa décision sur des éléments de preuve produits par le Service public de l’emploi, qui est une autorité administrative et non pas judiciaire, sans vérifier l’exactitude des informations fournies. En refusant d’examiner les éléments de preuve et de les apprécier quant au fond, la Cour l’a donc empêché d’avoir accès à un tribunal indépendant habilité à revoir les éléments de preuve factuels.
3.3L’auteur fait valoir en outre qu’en ne tenant aucun compte de ses arguments, la Cour l’a privé d’une procédure équitable.
3.4L’auteur estime qu’il serait vain de saisir la Cour constitutionnelle autrichienne, celle-ci n’ayant pas compétence pour apprécier les éléments de preuve et examiner la pertinence et le bien-fondé des décisions d’autres juridictions, et qu’il a donc épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans ses observations en date du 18 octobre 2011, l’État partie indique que, par sa décision du 1er octobre 1996, l’agence de Wiener Neustadt du Service public autrichien de l’emploi a suspendu le droit de l’auteur de bénéficier d’une allocation chômage du 16 septembre au 27 octobre 1996 en application du paragraphe 10 de l’article 2 de la loi sur l’assurance chômage au motif que l’auteur avait refusé une offre d’emploi émanant du Service. La dernière juridiction ayant statué au niveau national est la Cour administrative, qui a débouté l’auteur le 3 juillet 2002. En mai 2003, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
4.2Renvoyant à l’article 96 c) du règlement intérieur du Comité, l’État partie fait valoir que la communication de l’auteur pourrait constituer un abus du droit de présenter une communication. Selon lui, cette disposition pourrait être pertinente en l’espèce, même si elle n’est applicable qu’aux communications reçues après le 1er janvier 2012. L’État partie rappelle que l’arrêt de la Cour administrative (décision rendue en dernière instance) a été rendu le 3 juillet 2002, et que la requête de l’auteur a été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 mai 2003. En conséquence, les délais prévus par l’article 96 c) du règlement intérieur (cinq ans après l’épuisement des recours internes ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement) ont expiré depuis longtemps. Même si l’on considère que l’auteur a présenté sa communication au Comité en 2005, le fait est qu’il n’a donné aucune raison pour expliquer cette saisine tardive. L’État partie fait valoir que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, les allégations de violations du Pacte doivent être examinées dans un délai raisonnable et dès que possible, et que les décisions prises au niveau national ne sont pas censées être réexaminées indéfiniment au titre des droits garantis par le Pacte. S’il en allait autrement, un tel examen serait parfois impossible à effectuer tout simplement en raison du temps écoulé, par exemple lorsque les dossiers pertinents sont régulièrement détruits dans l’intervalle.
4.3L’État partie conteste, en outre, la recevabilité de la communication au motif que la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et il renvoie à l’article 96 e) du règlement intérieur du Comité. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, rappelant que la requête déposée devant la Cour européenne a été déclarée irrecevable au motif que les recours internes disponibles n’avaient été épuisés que partiellement. Il fait valoir que l’auteur aurait eu le droit de saisir la Cour constitutionnelle en invoquant la violation alléguée de son droit d’avoir accès à un tribunal, et de lui demander d’annuler l’arrêt de la Cour administrative. Il aurait également pu demander à être entendu par la Cour constitutionnelle. L’État partie considère donc que la communication de l’auteur est irrecevable.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.1Dans ses commentaires en date du 2 novembre 2011, l’auteur a contesté l’argument de l’État partie selon lequel sa communication constituait un abus du droit de présenter une communication. Il rappelle que la Cour administrative a rendu son arrêt le 3 juillet 2002, et que la Cour européenne a déclaré sa requête irrecevable le 2 mai 2003. Ayant soumis sa communication au Comité le 14 février 2005, il soutient qu’il a respecté les délais prévus à l’article 96 c) du règlement intérieur.
5.2En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur fait valoir qu’il serait vain de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours contre la décision du Service public de l’emploi, cette procédure n’ayant aucune chance raisonnable d’aboutir. La Cour s’en tient à un examen de la constitutionnalité de la décision et non de la fiabilité des éléments de preuve. Selon la jurisprudence de la Cour, un fonctionnaire n’est pas tenu de motiver ses décisions relatives à la force probante et à la crédibilité d’un témoignage. L’auteur réaffirme que sa communication porte sur la procédure applicable devant la Cour administrative, et il invoque l’absence de recours internes contre la décision prise par celle‑ci de ne pas l’entendre et de ne pas examiner le bien-fondé et l’exactitude de la décision du Service public de l’emploi. En conséquence, l’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles.
Observations de l’État partie sur le fond
6.1Dans des observations complémentaires en date du 20 février 2012, qui portent également sur la recevabilité, l’État partie réaffirme que la communication n’a été enregistrée qu’en 2011 sous le numéro 2088/2011 et que, comme l’avait conclu la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision d’irrecevabilité du 2 mai 2003, l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles.
6.2Faisant référence au paragraphe 1 de l’article 144 de la Loi constitutionnelle fédérale, l’État partie soutient que tout acte d’une autorité administrative qui modifie ou définit une relation juridique particulière peut également être soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle, en particulier lorsque le requérant invoque la violation d’un droit constitutionnel.
6.3L’État partie indique que la Cour constitutionnelle tient des audiences et que l’auteur aurait pu demander à être entendu dans le cadre du recours dont elle aurait été saisie. Selon lui, l’auteur aurait pu faire état devant la Cour des violations alléguées, du moins quant au fond, comme le prescrit l’article 2 du Protocole facultatif.
6.4L’État partie fait valoir que l’auteur aurait pu soutenir devant la Cour constitutionnelle que la Cour administrative n’était pas un tribunal indépendant. Il relève que le système juridique autrichien prévoit le droit de recours, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), ainsi que le droit d’avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et le droit à un procès équitable, conformément à l’article 14 du Pacte. L’État partie soutient que l’auteur aurait aussi pu faire valoir que la décision attaquée était arbitraire. À cet égard, il aurait pu invoquer le droit de tous les citoyens à l’égalité devant la loi, garanti par la Constitution, en relevant, par exemple, une appréciation systématiquement erronée de la situation juridique, l’absence d’investigations sur un point décisif, l’absence d’enquête en bonne et due forme ou la non‑prise en considération de certaines observations des parties. L’État partie considère que l’autorité agit de manière arbitraire, en particulier, lorsqu’elle justifie une de ses décisions en se fondant sur des arguments qui ne permettent pas de la motiver. Les considérations pertinentes qui sous-tendent la décision doivent apparaître dans le raisonnement car c’est le seul moyen de rendre possible le contrôle constitutionnel, qui est indispensable dans un État fondé sur le principe de la primauté du droit. Étant donné que l’auteur n’a pas saisi la Cour constitutionnelle, la présente communication devrait être déclarée irrecevable. Toutefois, si le Comité devait estimer que la communication est recevable, il devrait la considérer comme dénuée de fondement.
6.5Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle ses droits ont été violés parce que la Cour administrative ne l’a pas entendu, l’État partie fait valoir que la publicité et l’oralité des débats sont garanties aux parties qui présentent des requêtes au titre de la loi sur l’assurance chômage où il y est question de droits et obligations de caractère civil visés à l’article 14 du Pacte. Cependant, conformément à la jurisprudence du Comité, le droit d’être entendu publiquement ne s’applique pas sans restriction à tous les procès en appel, notamment dans le cas où la cause peut être jugée sur la base de documents écrits. En ce qui concerne le grief selon lequel la Cour administrative a supposé à tort qu’une audience n’aurait pas permis d’apporter des éclaircissements, l’État partie rappelle que l’auteur a fait valoir devant la Cour que le Service public de l’emploi n’avait pas correctement établi la réalité des faits et s’était fondé sur une appréciation erronée des éléments de preuve pour statuer.
6.6L’État partie prend note de l’argument de l’auteur selon lequel les motifs avancés par le Service public de l’emploi pour justifier le fait d’avoir accordé davantage de crédibilité aux déclarations d’un témoin particulier (l’employeur potentiel de l’auteur, J. S.) qu’aux siennes n’étaient pas objectivement justifiés, et l’absence d’audience officielle l’a privé de la possibilité d’interroger le témoin, J. S., sur la teneur de l’entretien d’embauche. Selon l’État partie, la seule question litigieuse est toutefois de savoir si l’auteur − comme l’a relevé le Service public de l’emploi − avait effectivement exigé un salaire de 40 000 schillings autrichiens lors de cet entretien. Il ressort clairement des documents examinés par la Cour administrative que le témoin a expressément déclaré à deux reprises, dans les pièces communiquées en première instance et en appel, que l’auteur avait posé comme condition à son embauche le versement d’un tel salaire. Le Service public de l’emploi a estimé que ces déclarations étaient crédibles parce que l’employeur du témoin avait fait savoir à l’agence pour l’emploi de Wiener Neustadt qu’il avait besoin d’une personne de toute urgence et qu’il aurait engagé l’auteur aux conditions fixées par l’agence si celui‑ci les avait acceptées. Étant donné que l’auteur avait déjà perçu un salaire supérieur à 40 000 schillings autrichiens, le Service public de l’emploi n’a pas trouvé déraisonnable que celui-ci ait à nouveau de telles prétentions salariales.
6.7Dans le cadre du réexamen qu’elle effectue des pièces écrites, la Cour administrative ne pouvait pas considérer que l’appréciation des éléments de preuve n’était pas convaincante. On ne pouvait donc guère attendre d’une audience davantage de précisions. L’État partie relève en outre le grief de l’auteur selon lequel on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il accepte le poste proposé étant donné que l’employeur s’était contenté de déclarer qu’il verserait à l’auteur un salaire fixe brut de 10 000 schillings autrichiens, ainsi qu’une commission. L’État partie affirme que le fait que l’employeur avait déclaré en première instance être disposé à combler l’écart entre la rémunération proposée et le salaire garanti par la convention collective démontrait la bonne volonté de l’entreprise pour trouver une solution à la question litigieuse du salaire. L’auteur n’avait pas été informé de cette solution pendant l’entretien d’embauche.
6.8En ce qui concerne les propos tenus par l’employeur au sujet de la rémunération, la Cour administrative a établi dans son arrêt que, lors de l’entretien d’embauche, l’auteur aurait pu faire part de ses doutes (subjectifs) sur ce point. Même si une offre de salaire paraissait (objectivement) contestable au regard de la convention collective, il appartenait à la personne sans emploi de poser les questions voulues pour clarifier la situation (avant de refuser l’offre d’emploi). La rémunération proposée à l’auteur pendant l’entretien se composait d’une commission d’un montant indéterminé, versée en plus d’une somme fixe. En l’absence de renseignements supplémentaires sur ce point, l’État partie fait valoir que l’auteur n’était pas en mesure de conclure que l’employeur potentiel ne lui aurait même pas versé le salaire minimum fixé par la convention collective au cas où ses gains au titre de la commission n’auraient pas atteint ce seuil.
6.9Étant donné la teneur de la plainte et des dossiers transmis à la Cour administrative et le fait que les autorités administratives concernées avaient estimé qu’une audience n’aurait pas permis d’apporter des éclaircissements, la Cour pouvait manifestement s’abstenir d’en tenir une, d’autant que la procédure avait été menée avec efficacité et conformément au paragraphe 26) de l’article 39 de la loi sur la Cour administrative, sans que les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne soient violés.
6.10Pour ce qui est des allégations relatives au refus de vérifier l’exactitude des faits et le bien-fondé des éléments de preuve utiles à la décision de la Cour administrative et à la non‑prise en compte des plaintes individuelles, l’État partie fait valoir que le Comité n’est pas un tribunal de « quatrième instance » et rappelle qu’il appartient aux États parties d’établir les faits, d’apprécier les éléments de preuve et d’interpréter le droit interne, sauf en cas d’arbitraire, d’erreur manifeste ou de déni de justice.
6.11L’État partie fait valoir en outre que, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 de la loi sur la Cour administrative, le réexamen qui incombe à la Cour est limité sur le plan factuel dans la mesure où la Cour examine la décision « sur la base des faits établis par l’autorité mise en cause ». Si un vice de procédure est constaté, la Cour administrative annule simplement la décision contestée mais elle ne peut pas rendre une décision sur le fond. Elle ne peut donc pas engager une procédure pour recueillir de nouveaux éléments de preuve.
6.12L’État partie soutient également que l’appréciation des éléments de preuve effectuée par l’autorité mise en cause est revue par la Cour administrative, qui doit déterminer si les faits ont été suffisamment établis et si les éléments de preuve ont été raisonnablement évalués − c’est-à-dire si leur évaluation respecte le principe de la saine critique.
6.13En l’espèce, la Cour administrative a examiné en détail l’appréciation des éléments de preuve effectuée par l’autorité mise en cause et les arguments formulés point par point par l’auteur pour la contester. L’État partie indique que l’exposé des motifs de l’arrêt de la Cour s’étend sur huit pages. Dans cet arrêt, la Cour considère que l’autorité mise en cause a procédé à un examen approfondi des déclarations contradictoires de l’auteur et du témoin J. S., conformément à la jurisprudence susmentionnée (par. 6.4), et qu’elle a apprécié tous les éléments de preuve. On ne peut en aucun cas affirmer que la Cour n’a pas pris en compte les conclusions de l’auteur. Bien que l’examen auquel elle procède ait un caractère limité, comme indiqué plus haut, la Cour et les procédures qu’elle met en œuvre respectent les garanties institutionnelles prévues à l’article 14 du Pacte, et la Cour constitue un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi au sens de cet article.
6.14L’État partie prie le Comité de déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Même si le Comité jugeait la communication recevable, il devrait conclure que les droits que l’auteur tient de l’article 14 du Pacte n’ont pas été violés.
Commentaires de l’auteur sur les observations supplémentaires de l’État partie
7.1Dans les commentaires sur les observations de l’État partie qu’il a présentés le 27 mars 2012, l’auteur soutient qu’il a épuisé les recours internes disponibles. Il affirme qu’il serait vain de saisir la Cour constitutionnelle puisqu’un tel recours n’aurait aucune chance raisonnable d’aboutir. Il affirme qu’en Autriche, nonobstant l’article 144 de la Loi constitutionnelle fédérale, les procédures et les arrêts de la Cour administrative ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle.
7.2L’auteur soutient que la Cour administrative aurait dû garantir son droit à une procédure équitable en tenant une audience et en se prononçant sur les faits de la cause. En ne le faisant pas, elle a violé l’article 14 du Pacte. L’auteur fait valoir en outre que le Pacte n’avait aucune valeur constitutionnelle en Autriche, et que les lois qui devaient incorporer le Pacte dans l’ordre juridique interne n’ont pas été adoptées avant 2012, en particulier pour ce qui est de l’application de l’article 14 du Pacte dans le domaine de l’assurance chômage. À cet égard, l’auteur renvoie aux observations finales concernant l’Autriche que le Comité a adoptées le 30 octobre 2007 (CCPR/C/AUT/CO/4, par. 6) et dans lesquelles il concluait que le Pacte n’était pas directement applicable dans l’État partie, et que le droit autrichien n’offrait pas de recours interne dans ce domaine.
7.3L’auteur fait valoir que les simples erreurs de procédure, les appréciations incorrectes des éléments de preuve ou les constatations factuelles erronées ne relèvent pas du domaine constitutionnel d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
7.4L’auteur ajoute que le recours approprié consistait à saisir la Cour administrative, mais affirme qu’une audience publique était nécessaire en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 39 de la loi sur la Cour administrative et du droit international. Il réaffirme que la décision de la Cour administrative de refuser de tenir une audience et d’examiner la légalité et le bien‑fondé de la décision du Service public de l’emploi, et d’ignorer d’importantes observations d’une partie, n’est pas susceptible de recours interne. L’auteur renvoie à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Fischer c. Autriche, dans lequel la Cour aurait conclu que le refus de la Cour administrative de tenir une audience constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. À la suite de cet arrêt, l’article 39 de la loi sur la Cour administrative a été modifié avec effet au 1er septembre 1997, l’objectif étant de garantir l’application du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Bien que l’auteur ait saisi la Cour administrative le 19 septembre 1997, celle-ci ne se serait pas conformée à la nouvelle disposition légale et, dans son arrêt du 3 juillet 2002, elle aurait cité à tort la version antérieure de l’article 39 de la loi sur la Cour administrative.
7.5L’auteur réaffirme en outre que l’État partie a violé l’article 14 du Pacte en ce que la Cour administrative a ignoré des faits importants et n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier une dispense d’audience. Il considère que, s’ils avaient été entendus, lui‑même et son conseil auraient pu interroger le témoin, J. S., et soulever la question du salaire.
7.6L’auteur conclut que la violation de l’article 14 du Pacte tient également, en partie, au paragraphe 1 de l’article 41 de la loi sur la Cour administrative, qui limite la compétence des cours administratives en matière de réexamen des faits et qu’en conséquence, les demandes présentées au titre de la loi sur l’assurance chômage ne peuvent pas faire l’objet d’un examen indépendant.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.
8.2L’État partie conteste la recevabilité des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte au motif que la communication constitue un abus du droit de présenter des communications en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Il fait valoir que l’auteur a présenté sa communication en 2011, alors qu’il avait épuisé le dernier recours disponible le 3 juillet 2002 et que sa requête auprès de la Cour européenne avait été déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes le 2 mai 2003. Étant donné que la communication soumise au Comité le 14 février 2005 était rédigée en allemand et que, comme suite à la demande du Comité en date du 9 juin 2011, la version anglaise a été présentée le 4 juillet 2011, le Comité considère que l’article 3 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication, car la communication a été présentée moins de deux ans après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
8.3Le Comité relève que l’État partie conteste également la recevabilité de la communication au motif que la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
8.4Le Comité fait observer que, lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif et reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, l’État partie a émis la réserve suivante au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif : « En sus des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, le Comité prévu par l’article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier qu’après [s’être assuré] que la même question n’a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme établie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
8.5Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort qu’une décision d’irrecevabilité équivaut à un « examen », aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, lorsqu’elle suppose l’examen, au moins implicite, d’une plainte quant au fond. La demande de l’auteur a toutefois été déclarée irrecevable par la Cour européenne pour non‑épuisement des recours internes. Le Comité considère donc que les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen du grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte.
8.6En ce qui concerne la condition de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, le Comité relève que l’auteur n’a pas saisi la Cour constitutionnelle car il estime qu’un tel recours contre un arrêt de la Cour administrative n’avait aucune chance d’aboutir dans son cas. Le Comité fait également observer que, selon l’État partie, l’auteur aurait pu saisir la Cour constitutionnelle au motif que son droit d’accès à un tribunal et son droit à l’égalité devant la loi auraient été violés. En l’espèce, le Comité constate que l’auteur n’a pas fait valoir devant les juridictions autrichiennes compétentes le grief qu’il a ensuite soumis au Comité, et qu’il n’a pas étayé ses allégations relatives au fait qu’un recours devant la Cour constitutionnelle concernant son droit d’avoir accès à un tribunal et de faire entendre sa cause publiquement aurait été voué à l’échec. À cet égard, bien que l’auteur ne partage pas l’avis de l’État partie en ce qui concerne l’efficacité des recours internes disponibles contre les arrêts de la Cour administrative autrichienne, il ne renvoie à aucune jurisprudence antérieure et n’étaye d’aucune autre manière son allégation relative à l’inutilité d’un tel recours en l’espèce pour ce qui est de la violation du droit d’accès à un tribunal. Le Comité conclut donc que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
9.En conséquence, le Comité des droits l’homme décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.