Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumissiondu quatrième rapport périodique de la Belgique, attendu en 2017 *
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À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention. |
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles 1er et 4
Comme suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8), donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier l’article 417 bis du Code pénal afin que la définition légale de la torture qui y figure englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.
Indiquer si les droits consacrés par la Convention ont été invoqués devant les tribunaux nationaux comme motifs dans une affaire ou comme principes pour guider l’interprétation des normes de droit et, dans l’affirmative, expliquer de quelle manière. Le cas échéant, citer des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant ou par les tribunaux, en précisant à quel effet.
Donner des exemples de jugements pouvant être considérés comme pertinents pour ce qui est de l’application des dispositions de l’article 4, et de peines prononcées qui, dans la pratique, tiennent compte de la gravité de la torture. Donner également des détails sur le nombre de cas dans lesquels ces dispositions ont été appliquées en spécifiant la nature de l’affaire et l’issue de celle-ci, en particulier les peines prononcées ou les motifs de l’acquittement éventuel.
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a publié un rapport dans lequel elle présente de manière détaillée les expériences et perceptions de l’antisémitisme dans les États membres de l’Union européenne (UE). Parmi les personnes sondées en Belgique, 77 % ont répondu qu’elles considéraient l’antisémitisme comme « un très gros problème » ou un « assez gros problème ». Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’antisémitisme, notamment en ce qui concerne les crédits budgétaires, la formation des magistrats et des policiers, les campagnes de sensibilisation du public et les efforts déployés dans le domaine législatif.
Communiquer des données détaillées et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées pour des crimes motivés par la haine au cours de ces cinq dernières années. Plus précisément, les données devraient être ventilées par chef d’accusation, âge de l’auteur présumé des faits, catégorie de la cible, catégorie d’auteur présumé, sexe, région, religion et année.
Article 2
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements sur les mesures prises pour accélérer la mise en place d’une institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner également des renseignements sur les mesures prises pour associer activement la société civile à ce processus (voir A/HRC/18/3, par. 100.9).
Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les dispositions de la Convention soient incorporées dans la législation belge. En particulier, décrire les efforts déployés pour permettre : que la Convention soit invoquée devant les tribunaux nationaux ; que ses dispositions priment ; qu’elles soient mieux connues non seulement des professionnels de la justice mais aussi de l’ensemble de la population.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et de la suite qui leur a été donnée par l’État partie (voir CAT/C/BEL/CO/3/Add.1), informer le Comité de toute mesure supplémentaire prise pour faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties fondamentales qu’elles tiennent de la Convention, dès l’instant où elles sont privées de liberté. En particulier, décrire les mesures prises concernant leur droit : d’être informées des motifs de leur détention dans une langue appropriée ; d’avoir accès à un avocat dans les plus brefs délais et de s’entretenir avec lui ; de prévenir des membres de leur famille ou d’autres personnes de leur choix ; et d’être rapidement soumises à un examen médical indépendant par un médecin de leur choix.
En outre, compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12) et de la suite qui leur a été donnée par l’État partie, donner des renseignements sur toute mesure adéquate prise pour mettre en place un registre des détentions officiel, uniformisé, informatisé et centralisé dans lequel les arrestations sont immédiatement et rigoureusement consignées.
Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir que les examens médicaux pratiqués sur des détenus pour constater des actes de torture et des mauvais traitements passés soient approfondis et impartiaux. Plus précisément, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les experts médicaux qui pratiquent ces examens utilisent des formulaires qui reprennent les éléments énoncés à l’annexe IV du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et qu’ils donnent un avis à propos de leurs constatations.
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12) et de la suite qui leur a été donnée par l’État partie, donner des renseignements sur les contrôles et inspections menés de manière systématique pour garantir le respect des obligations découlant des dispositions de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (annexé à la résolution 43/173 de l’Assemblée générale).
Comme suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 13) et à la suite qui leur a été donnée par l’État partie, donner des renseignements à jour et détaillés sur les mesures prises pour :
a)Établir un mécanisme pleinement indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et créer un registre spécifique pour consigner les allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b)Faire en sorte que les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation sur l’interdiction absolue de la torture et qu’ils s’en tiennent à l’application des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;
c)Renforcer encore les mécanismes de supervision et de contrôle des forces de police, en particulier le Comité P et son Service d’enquête, qui devraient être composés d’experts indépendants recrutés à l’extérieur de la police.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord conclu avec le Comité international de la Croix-Rouge, afin de permettre à ce dernier d’évaluer objectivement les conditions de détention des personnes privées de liberté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Donner des renseignements sur toutes les enquêtes menées par l’État partie, en indiquant l’issue de ces procédures et tout document produit dans ce contexte, en ce qui concerne les allégations faites par le Parlement européen concernant l’utilisation présumée d’aéroports et d’aéronefs belges dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires ou pour le transport de détenus de la Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique.
Donner des renseignements détaillés sur les modifications apportées à la loi sur les étrangers afin d’accorder des titres de séjour temporaire aux migrantes victimes de la violence familiale qui sont en situation irrégulière ou en attente de permis de séjour aux fins du regroupement familial. En outre, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises afin que, pour obtenir un permis de séjour à titre indépendant, les migrantes titulaires d’un permis de séjour obtenu au titre du regroupement familial qui sont victimes de violences conjugales et souhaitent quitter leur conjoint ne soient pas tenues d’apporter la preuve qu’elles occupent un emploi salarié, qu’elles exercent une activité professionnelle indépendante ou qu’elles ont des moyens de subsistance suffisants. Fournir également des données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées pour des actes de violence familiale, ventilées par province, origine ethnique, type d’infraction et âge.
Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer encore la protection des victimes de la traite et l’assistance à ces personnes, y compris les mesures relatives à la prévention, la réinsertion sociale, l’accès aux soins de santé et l’assistance psychologique, en tenant compte de leur culture et de manière coordonnée, notamment en renforçant la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les pays d’origine. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour accorder des permis de séjour temporaire aux femmes et aux filles victimes de la traite, y compris lorsqu’elles ne peuvent pas ou ne veulent pas coopérer avec les autorités judiciaires et déposer plainte.
Fournir des données, à jour et ventilées par année, âge, genre et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans des affaires de traite d’êtres humains, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie.
Article 3
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG). Donner notamment des renseignements sur les ressources allouées et sur les moyens dont elle dispose pour contrôler les expulsions, ainsi que pour recevoir et examiner des plaintes. Quelles sont les mesures prises par l’État partie pour renforcer les contrôles, telles que l’utilisation d’enregistrements vidéo et le contrôle par des ONG ? Indiquer également quelles mesures ont été prises pour limiter l’utilisation des moyens de contention lors des opérations d’expulsion (voir A/HRC/18/3, par. 33, 46 et 101.23).
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour modifier les lois applicables afin que le principe de non-refoulement soit respecté de plein droit. Indiquer le nombre de cas de refoulement, d’extradition et d’expulsion auxquels a procédé l’État partie moyennant l’obtention d’assurances diplomatiques ou leur équivalent, ainsi que, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels l’État partie a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Plus précisément, fournir des données ventilées par année, nationalité, genre, âge et religion.
Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties, qu’elles soient données ou reçues, et quelles mesures ont été prises en pareils cas pour ce qui est des mécanismes de surveillance après le renvoi ? Donner des précisions sur :
a)Les politiques mises en place pour empêcher clairement le transfert de tout non-ressortissant vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b)Les mesures prises pour reconnaître l’impossibilité de s’appuyer sur les assurances diplomatiques et les mécanismes de surveillance pour justifier les transferts lorsqu’il existe un risque important de torture.
Fournir des données, ventilées par année, âge, genre, religion et nationalité, concernant :
a)Le nombre de demandes d’asile déposées, acceptées et rejetées ;
b)Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés ;
c)Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions (indiquer dans combien de cas il s’agissait de demandeurs d’asile déboutés) et les pays de renvoi ;
d)Des précisions sur les motifs des renvois ;
e)La liste complète des pays vers lesquels les personnes ont été renvoyées, par année.
Articles 5, 6, 7, 8 et 9
Indiquer si, depuis l’examen du rapport périodique précédent de l’État partie, celui‑ci a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des précisions sur le déroulement et/ou l’issue de la procédure.
Indiquer tout traité d’extradition conclu avec un autre État et préciser s’il est conforme à l’article 4 de la Convention.
Indiquer quels traités ou accords d’entraide judiciaire la Belgique a conclus avec d’autres entités, notamment des États, des tribunaux ou des institutions internationales et si, dans la pratique, ces instruments ont donné lieu au transfert d’éléments de preuve en rapport avec des poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples précis et détaillés.
Article 10
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des informations sur l’élaboration et le renforcement de programmes de formation visant à faire en sorte que tous les fonctionnaires, juges, membres des forces de l’ordre, militaires et membres du personnel pénitentiaire connaissent bien les dispositions de la Convention et, en particulier, soient pleinement conscients de l’interdiction absolue de la torture.
Donner des renseignements précis indiquant si tous les professionnels concernés, y compris le personnel de santé, qui sont en contact avec des détenus et des demandeurs d’asile reçoivent régulièrement une formation spécialisée pour déceler les signes de torture ou de mauvais traitements, qui porte également sur l’utilisation du Protocole d’Istanbul. En particulier, fournir des informations concernant l’année, les ressources allouées, le nombre de sessions de formation par secteur et les éventuelles mesures législatives prises.
Indiquer aussi si l’État partie a mis au point une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que les résultats de ces programmes. Si les programmes de formation ont abouti à une réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements, donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de la méthode en question.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer l’interdiction explicite de la torture dans le Code de déontologie des services de police et veiller à ce que les policiers respectent cette interdiction absolue dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 11
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, et en particulier pour :
a)Réduire la surpopulation dans les prisons et tous les lieux de détention, en particulier en appliquant des mesures de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b)Améliorer les infrastructures des prisons et de tous les lieux de détention, et veiller à ce que les conditions de détention dans l’État partie n’alimentent pas la violence entre détenus ;
c)Séparer les différentes catégories de détenus en veillant à ce que les prévenus soient séparés des condamnés et les mineurs des adultes (voir A/HRC/18/3, par.44) ;
d)Améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire et assurer, dans les prisons, un niveau de service permettant de garantir le respect des droits fondamentaux des détenus, même en cas de grève.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), expliquer quelles mesures ont été adoptées par l’État partie pour annuler les modifications apportées à la loi de principes par la loi du 1er juillet 2013, laquelle autorise les fouilles à corps complètes et systématiques lorsqu’un détenu a été en contact avec l’extérieur. L’État partie veille-t-il à ce que les fouilles à corps ne soient effectuées que dans des cas exceptionnels, par les moyens les moins intrusifs et dans le plein respect de la dignité de la personne ? Quelles mesures l’État partie a-t-il prises en vue de l’adoption d’instructions précises et strictes limitant les fouilles à corps (voir A/HRC/18/3, par. 101.21) ?
Donner des renseignements détaillés sur l’état actuel de l’application de la « loi Dupont ». Indiquer en outre quels changements ont été obtenus dans la pratique grâce à cette loi et quelles difficultés restent à surmonter pour qu’elle soit intégralement appliquée.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), expliquer quelles mesures ont été prises pour que les détenus atteints de troubles mentaux reçoivent des soins adaptés. L’État partie a-t-il augmenté la capacité des services d’hospitalisation en psychiatrie et facilité, dans toutes les prisons, l’accès à des services de santé mentale ? Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les détenus fassent l’objet d’une évaluation médicale qui permette de déterminer leur état mental conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 21), donner des informations sur l’application du Règlement de Dublin II et sur les mesures prises pour veiller à ce que l’on ne recoure à la détention des demandeurs d’asile qu’en dernier ressort et, lorsqu’elle est nécessaire, pour une période aussi courte que possible et sans restrictions excessives. Fournir des informations sur les mesures de substitution à la détention des demandeurs d’asile mises au point et appliquées dans l’État partie.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre en place un système de justice pour mineurs qui soit pleinement conforme, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, et veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas jugées comme des adultes.
Donner des renseignements sur les efforts entrepris par l’État partie pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à propos des conditions dans la prison de Forest et la prison d’Andenne.
Articles 12 et 13
Compte tenu des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 13), et de la suite qui leur a été donnée par l’État partie, donner des renseignements détaillés et à jour sur :
a)L’enquête concernant le cas de Jonathan Jacob ;
b)Les mesures prises pour que toutes les allégations de brutalités, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force visant des membres des forces de l’ordre donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, diligentes et impartiales et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, reçoivent des sanctions appropriées.
Fournir des statistiques, ventilées par année, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, en incluant les centres de rétention de migrants, sur le nombre de plaintes enregistrées pour actes de torture ou mauvais traitements pendant la période considérée. Quel est le nombre d’enquêtes officielles ouvertes sur des allégations de torture ou de mauvais traitements ? Donner des renseignements sur les procédures judiciaires et disciplinaires en cours ainsi que sur les condamnations, sanctions pénales et mesures disciplinaires prononcées. Citer des exemples de décisions de justice ou autres en rapport avec ces questions.
Article 14
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), et compte tenu des paragraphes 45 et 46 de l’observation générale du Comité no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des renseignements sur :
a)Les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du dernier rapport périodique en précisant l’année, le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes qui ont été traitées, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;
b)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les victimes de torture puissent avoir accès à des recours et obtenir réparation quel que soit le lieu où les actes de torture ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. Donner des informations sur les programmes de réparation, y compris pour le traitement des traumatismes physiques et psychologiques et les autres formes de réadaptation offertes aux victimes de torture ou de mauvais traitements, et indiquer si les ressources allouées à ces programmes sont suffisantes pour assurer leur bon fonctionnement. Donner des renseignements sur le degré de collaboration existant à cet égard avec des ONG spécialisées et indiquer si l’État partie apporte un soutien financier et/ou autre à cette collaboration pour en assurer l’efficacité.
Article 15
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’irrecevabilité dans les procédures judiciaires d’aveux obtenus par la torture ou par des mauvais traitements, conformément à l’article 15 de la Convention. Quelles modifications l’État partie a-t-il apportées à sa législation pour garantir que toute déclaration obtenue par la torture ou par des mauvais traitements ne puisse être utilisée ou invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture ? Indiquer si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux par la torture et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur ces affaires et sur les sanctions pénales ou administratives qui ont été infligées aux responsables de ces actes. Donner des informations sur toute affaire dans laquelle les tribunaux ont refusé de prendre en considération des aveux ou des éléments de preuve obtenus par la torture.
Article 16
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les armes à impulsions électriques (taser) ne soient utilisées que dans des situations extrêmes et bien circonscrites. Indiquer aussi si l’État partie a adopté une nouvelle réglementation ou modifié la réglementation existante relative à l’utilisation des armes à impulsions électriques et s’il a effectué des recherches sur les risques liés à l’utilisation de ces armes. L’État partie s’est-il doté d’un cadre législatif régissant les conditions d’essai et d’approbation de toutes les armes utilisées par les membres des forces de l’ordre ? A-t-il pris des mesures en vue de renoncer à l’utilisation des armes à impulsions électriques (voir A/HRC/WG.6/11/BEL/3, par. 23) ?
Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 27), indiquer les mesures qui ont été prises en vue d’interdire expressément l’infliction de châtiments corporels aux enfants dans tous les cadres, et en priorité dans le cadre familial et dans les milieux non institutionnels de prise en charge des enfants. En outre, donner des informations sur l’allocation de ressources, les mesures législatives, les campagnes de sensibilisation et la formation des fonctionnaires, des membres des forces de l’ordre et du personnel médical visant à combattre les châtiments corporels infligés aux enfants.
Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et punir comme il se doit les actes de violence à l’égard des femmes. À ce sujet, indiquer si la législation nationale interdit expressément d’infliger des châtiments corporels aux filles et aux femmes en tous lieux, y compris à l’école, dans les institutions et à la maison et, dans le cas contraire, quels efforts ont été entrepris pour remédier à cette situation. En outre, donner des renseignements concernant l’allocation de ressources, les mesures législatives, les campagnes de sensibilisation et la formation des fonctionnaires, des membres des forces de l’ordre et du personnel médical visant à combattre la violence à l’égard des femmes.
Autres questions
Comme suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10), donner des renseignements sur les dispositions que l’État partie a prises pour procéder à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue de mettre en place un système de visites périodiques, effectuées sans préavis par des observateurs nationaux et internationaux dans le but de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir A/HRC/18/3, par. 25).
Donner aussi des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir A/HRC/18/3, par. 100.1 à 100.6).
Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont restreint les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et de quelle manière ; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties légales assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, y compris les réformes institutionnelles et les plans ou programmes, en précisant notamment les ressources allouées et en fournissant des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.