Nations Unies

CMW/C/SLV/CO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

24 mai 2023

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le troisième rapport périodique d’El Salvador *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique d’El Salvador à ses 520e, 522e et 524e séances, les 30 et 31 mars et le 3 avril 2023. À sa 530e séance, le 6 avril 2023, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son troisième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, et accueille avec satisfaction les informations complémentaires qui lui ont été communiquées, pendant le dialogue, par la délégation conduite par la vice-ministre de la diaspora et de la mobilité humaine du Ministère des affaires étrangères, Cindy Mariella Portal, et composée de représentants du Secrétariat juridique de la Présidence, du Ministère du travail et de la protection sociale, de la Direction générale des migrations et des étrangers, du Ministère de l’économie, du Ministère de l’éducation, du Ministère des finances, du Ministère de la justice et de la sécurité publique, du Ministère de la culture, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la santé, de l’Assemblée législative, du ministère public, du Bureau du Procureur général, de la police nationale civile, du Conseil national de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence, de l’Institut salvadorien de la promotion de la femme, de la Direction des centres pénitentiaires, de la Direction chargée de la reconstruction du tissu social, de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, de l’Institut salvadorien de la formation professionnelle, de l’Institut national de l’accès à l’information publique, du Contrôleur du système financier, du Tribunal électoral suprême, du Centre national des registres et du Registre national des personnes physiques, ainsi que de la Représentante permanente adjointe et chargée d’affaires par intérim d’El Salvador auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et de représentants de la Mission permanente.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu à distance avec la délégation de haut niveau de l’État partie et remercie les représentants de l’État partie de lui avoir fourni des informations détaillées et d’avoir adopté une attitude constructive qui a permis aux séances d’être le cadre d’une analyse et d’une réflexion communes. Il sait gré également à l’État partie des réponses écrites et des informations complémentaires qui lui ont été envoyées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité note qu’El Salvador, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, s’efforce de protéger les droits de ses ressortissants à l’étranger, en dépit de la situation compliquée dans laquelle l’a placé l’important flux d’émigration qu’il a connu au cours de la dernière décennie. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie continue de se heurter à des difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la fois en tant que pays d’origine et en tant que pays de transit et de destination.

B.Aspects positifs

5.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés et les mesures ciblées qu’il a prises pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier l’adoption de la loi « Crecer Juntos » (Grandir ensemble) relative à la protection intégrale de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence (2023) et de la loi spéciale sur les migrations et les étrangers (2019). Il prend note de :

a)L’élaboration du programme visant à établir des partenariats en matière de migration, aux fins de l’application du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en 2022 ;

b)L’adoption de la loi spéciale pour la prise en charge et la protection intégrale des personnes déplacées de force à l’intérieur du pays, en 2020 ;

c)L’adhésion de l’État partie au Cadre régional global de protection et de recherche de solutions pour l’application du Cadre d’action global pour les réfugiés et de l’adoption d’un plan d’action national, en 2019 ;

d)La création du Centre de prise en charge intégrale des migrants étrangers, de l’élaboration de la politique nationale pour la protection et le bien-être des migrants salvadoriens et de leur famille, et de l’adoption du Protocole de protection et de prise en charge des enfants et des adolescents migrants salvadoriens, en 2017 ;

e)L’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes, en 2014.

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments ci-après :

a)Les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) suivantes, en 2022 : la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) ; la Convention de 1977 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) (no 148) ; la Convention de 1981 sur la négociation collective (no 154) ; la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) ; et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2015 ;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2016 ;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2014.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195, et lui recommande de continuer à s’efforcer d’appliquer le Pacte conformément aux obligations internationales découlant de la Convention, ces instruments internationaux visant l’un et l’autre à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation que l’État partie a adressé en 2010 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il se félicite que, comme l’a fait savoir la délégation, l’État partie ait l’intention de renforcer encore sa coopération avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, notamment les procédures spéciales.

9.Le Comité note avec satisfaction que plusieurs organes collégiaux, tels que des conseils, des groupes de travail et des comités, ont été mis en place et travaillent conjointement sur des programmes et des projets consacrés aux migrants. Il constate que l’État partie s’attache à coordonner les activités de toutes ces entités de manière à honorer les obligations qui lui incombent au titre de la Convention et participe activement aux débats régionaux sur la question des flux migratoires en Amérique du Sud.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Contexte actuel

10.Le Comité relève avec préoccupation que l’état d’urgence est en vigueur en El Salvador depuis plus d’un an, comme l’a constaté la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il est conscient des problèmes de sécurité que pose la violence des gangs et note que l’État partie doit garantir la sécurité sur son territoire. Il constate toutefois avec une vive préoccupation que les modalités de mise en œuvre du régime d’exception ont des conséquences sur la jouissance des droits de l’homme. La fermeture des espaces de participation et de dialogue au niveau national, les restrictions pratiques imposées au travail des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et à l’exercice de la contestation sociale, ainsi que les conditions de détention des personnes privées de liberté sont particulièrement préoccupantes.

11. Compte tenu des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les mesures exceptionnelles relatives à la suspension des libertés fondamentales, de l ’ état de droit et des garanties procédurales n ’ aient pas pour conséquence de limiter la jouissance des droits de l ’ homme ainsi que l ’ activité des défenseurs et défenseuses des droits humains  ;

b) De garantir le droit d ’ association et de manifestation pacifique  ;

c) De rétablir les espaces de participation et de dialogue, dans un esprit constructif de transparence, avec tous les acteurs au niveau national, y compris les représentants de la société civile, les universitaires, le secteur privé, les représentants et dirigeants des peuples autochtones et les défenseurs des droits de l ’ homme  ;

d) De veiller à ce que la proclamation de l ’ état d ’ urgence, sa mise en œuvre et sa prolongation soient conformes aux principes de temporalité, de proportionnalité, de nécessité et aux autres principes établis par les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et qu ’ elles soient soumises à un contrôle judiciaire  ;

e) De veiller à ce que les principes de légalité, d ’ humanité et de dignité, les garanties judiciaires et les droits de l ’ homme soient respectés dans les centres de détention et les prisons pendant et après l ’ état d ’ urgence .

Législation et application

12.Le Comité constate que, depuis 2022, l’État partie s’emploie à élaborer une loi spéciale sur la mobilité humaine et un plan national relatif aux migrations. Il note cependant avec préoccupation que l’État partie n’a pas engagé de dialogue ou d’échange avec la société civile pour que ces deux instruments soient élaborés selon un processus transparent et participatif. De même, il relève à nouveau avec préoccupation que l’État partie n’a pas retiré les déclarations faites au sujet des articles 32, 46, 47 et 48 et du paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention, qui sont susceptibles d’empêcher les travailleurs migrants de jouir pleinement des droits reconnus dans ces dispositions.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un dialogue avec la société civile afin que celle-ci puisse participer amplement à l ’ élaboration de la loi spéciale sur la mobilité humaine et du plan national relatif aux migrations, de veiller à ce que ces deux instruments soient conformes aux normes internationales et aux dispositions de la Convention et d ’ éviter des reculs dans la reconnaissance des droits déjà consacrés par les lois et règlements en vigueur . Il lui recommande une nouvelle fois de prendre les dispositions nécessaires pour retirer les déclarations faites au sujet des articles 32, 46, 47 et 48, ainsi que du paragraphe 4 de l ’ article 61 de la Convention .

Déclarations et réserves

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour lever les réserves au paragraphe 1 de l ’ article 92 de la Convention afin de garantir aux travailleurs migrants la pleine jouissance des droits que leur reconnaît la Convention .

Ratification des instruments pertinents

15.Le Comité constate que l’État partie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que plusieurs conventions de l’OIT. Il note toutefois que l’État partie n’a pas encore ratifié les instruments ci-après : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) et le Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’OIT, et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier d ’ urgence la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention de 1997 sur les agences d ’ emploi privées ( n o  181), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o  187), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o  189) et le Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé ( n o  29) de l ’ OIT, et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie du HCR .

Collecte de données

17.Le Comité note que l’État partie recueille et publie des données semestrielles ou annuelles sur les migrations par l’intermédiaire de plusieurs institutions et qu’il n’existe pas de système uniformisé qui permette d’obtenir en temps utile des informations factuelles et actualisées sur les migrations. De plus, il prend note de l’absence de données quantitatives et qualitatives qui permettent de connaître le nombre d’enfants migrants non accompagnés rentrés au pays qui ont été victimes de traite ou d’exploitation dans les pays de transit ou sur leur itinéraire migratoire.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à la cible 17 . 18 des objectifs de développement durable et selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme, l ’ égalité des sexes et le principe de non-discrimination  :

a) D ’ établir un système national uniformisé qui permette de collecter de manière systématique, fiable et efficace des données sur la situation des travailleurs migrants dans l ’ État partie et qui fournisse des statistiques ventilées sur les migrants en situation régulière ou irrégulière et les membres de leur famille, les travailleurs migrants en transit, les Salvadoriens travaillant à l ’ étranger et les Salvadoriens de retour dans le pays, ainsi que sur les enfants salvadoriens émigrés, y compris les enfants non accompagnés, et les conjoints et enfants des travailleurs migrants qui restent dans l ’ État partie  ;

b) De veiller à la protection des données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille afin que celles-ci ne soient pas utilisées à des fins de contrôle migratoire ou de manière discriminatoire par les services publics et privés .

Suivi indépendant

19.Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Bureau du Défenseur adjoint aux droits des migrants et à la sécurité publique. Il s’inquiète cependant de la coopération insuffisante entre le Bureau du Défenseur des droits de l’homme et les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, et du fait que dans cette institution, les titulaires des postes de décision ne sont pas sélectionnés et nommés par voie de concours selon une procédure claire, transparente et participative.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et de systématiser la coopération entre le Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme et les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l ’ homme, et d ’ inscrire dans la loi une procédure claire, transparente et participative de sélection par concours et de nomination aux postes de décision afin de garantir l ’ indépendance et le bon fonctionnement du Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) .

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

21.Le Comité prend note des formations dispensées pour renforcer les capacités des fonctionnaires dans le domaine des droits de l’homme. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il n’est pas suffisamment mené d’actions de formation, de communication et de publicité au sujet de la Convention auprès des différentes instances du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et des autorités départementales et locales, ainsi qu’auprès de la police aux frontières, des services de police et des services sociaux.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer et d ’ étendre les programmes de formation théorique et pratique aux droits consacrés par la Convention à l ’ intention des fonctionnaires des services chargés des questions migratoires, notamment les membres des forces de l ’ ordre et de la police aux frontières, les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des autorités départementales et locales  ;

b) D ’ établir des dispositifs efficaces d ’ évaluation des formations et de leurs résultats, l ’ objectif étant que la Convention et les observations générales y afférentes soient davantage appliquées par les juges pour fonder leurs décisions ou invoquées par les défenseurs pour faire appel d ’ une décision .

Participation de la société civile

23.Le Comité prend note de la participation limitée de la société civile à l’application de la Convention, y compris à l’élaboration des rapports de l’État partie, ainsi que du manque de dialogue et de concertation sur les décisions et les normes qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes, en particulier de réexaminer sa législation et de la modifier pour renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile, notamment les organisations qui viennent en aide aux migrants et à la diaspora salvadorienne, tout particulièrement dans le cadre de l ’ élaboration du rapport national, et de faire en sorte que la société civile participe véritablement et en toute indépendance à l ’ application des dispositions de la Convention et des recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi qu ’ au suivi de leur application .

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

25.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de politiques publiques ou de stratégies visant spécifiquement à combattre les crimes de haine, les violences, la xénophobie et la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et que, bien que certaines dispositions législatives prévoient que toutes les personnes se trouvant sur le territoire national doivent bénéficier des mêmes conditions, dans la pratique, les migrants sont traités différemment du reste de la population. En outre, l’article 18 de la loi spéciale sur les migrations et les étrangers dispose que les étrangers jouissent, dès leur entrée sur le territoire national, des mêmes droits et garanties que les Salvadoriens, sauf s’agissant des droits pour lesquels la Constitution et la loi prévoient des exceptions, en particulier les droits politiques.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l ’ article 7, par exemple en élaborant des stratégies visant à combattre les crimes de haine, les violences, la xénophobie et la discrimination à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et en mettant les textes de loi en vigueur et ceux qui sont en cours d ’ élaboration en conformité avec la loi spéciale sur la mobilité humaine, afin qu ’ ils soient conformes à la Convention  ;

b) D ’ envisager de modifier l ’ article 3 de la Constitution afin d ’ ajouter expressément des garanties d ’ égalité et de non-discrimination pour toutes les personnes, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d ’ opinion politique ou autre, d ’ origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre nature .

Droit à un recours utile et accès à la justice

27.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait que les travailleurs migrants n’ont qu’un accès limité à la justice, et ce quel que soit leur statut migratoire, parce qu’ils ne connaissent pas les voies de recours administratives et judiciaires dont ils disposent pour porter plainte et obtenir une réparation effective et se défient des autorités nationales car, dans le cadre de l’état d’urgence, le Gouvernement a accordé à la police nationale civile et aux forces armées des pouvoirs plus étendus pour recourir à la force contre les membres présumés de gangs et a donné à la justice plus de latitude pour les désigner et les poursuivre comme des suspects potentiels.

28. Conformément aux normes qu ’ il a établies, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour faciliter l ’ accès à la justice de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, par exemple en éliminant les obstacles qui empêchent ces travailleurs de dénoncer les abus et les violations  ;

b) De lancer des campagnes d ’ information sur les voies de recours administratives et judiciaires qui permettent de porter plainte et d ’ obtenir réparation  ;

c) De renforcer les capacités des professionnels qui sont en première ligne afin de renforcer la confiance à l ’ égard des autorités locales et de garantir aux travailleurs migrants un accès effectif à la justice .

29.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant des migrants disparus, morts ou victimes d’infractions dans les pays de transit ou de destination. Il prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet de la coopération avec l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale, notamment aux fins de recherches et d’enquêtes concernant ces cas, mais il regrette l’absence d’informations complètes sur les résultats concrets des enquêtes menées et le suivi assuré auprès des victimes et des membres de leur famille.

30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mesures, notamment les mécanismes de justice transitionnelle, visant à garantir l ’ accès à la justice des migrants ainsi que des proches des migrants salvadoriens disparus, morts ou victimes d ’ infractions dans les pays de transit ou de destination, notamment en garantissant leur droit à la vérité et, le cas échéant, à des réparations appropriées  ;

b) De renforcer la coopération bilatérale ou régionale aux fins de garantir les droits des migrants dans les pays de transit et de destination .

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières

31.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a consentis, des investissements qu’il a réalisés et des engagements qu’il a pris pour contrôler les migrations sur le territoire national ainsi que les entrées et les sorties des nationaux et pour autoriser ou refuser l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie des étrangers. Il relève cependant avec préoccupation que les agents des services de l’immigration ne sont toujours pas suffisamment formés.

32. Conformément aux principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) ainsi qu ’ aux dispositions de la Convention et aux normes établies, le Comité recommande à l ’ État partie de dégager des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour renforcer la gestion des frontières, notamment de veiller à ce que les procédures soient adéquates et que les installations soient dotées des moyens nécessaires pour apporter des réponses axées sur les droits de l ’ homme aux migrants qui arrivent à la frontière et transitent par le territoire national, et pour former les agents des autorités douanières aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme applicables dans leurs fonctions, notamment aux questions de genre, et faire en sorte qu ’ ils appliquent véritablement ces normes .

Assistance consulaire

33.Le Comité note que l’État partie a amélioré et développé ses services consulaires en mettant en place des services consulaires en ligne dans le but d’ apporter une assistance aux travailleurs migrants en transit ou dans le pays de destination et de protéger leurs droits. Il relève néanmoins avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’informations sur les résultats obtenus grâce à ces nouveaux services et qu’il n’a pas précisé si les ressources humaines, techniques et financières allouées aux consulats de l’État partie au Mexique et aux États-Unis d’Amérique leur permettent d’apporter une aide et une protection adéquates aux travailleurs migrants.

34. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que ses services consulaires répondent efficacement aux besoins des travailleurs migrants salvadoriens et des membres de leur famille en matière d ’ assistance et de protection de leurs droits, notamment en dégageant des ressources humaines et financières suffisantes et en élaborant des programmes de formation continue sur la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme à l ’ intention des agents consulaires .

Détention

35.Le Comité note que l’État partie a affirmé qu’il n’existait pas, en El Salvador, de détention pour des motifs liés à la migration, et prend note de la mission du Centre de prise en charge intégrale des migrants étrangers. Il constate néanmoins avec préoccupation qu’il est prévu dans la législation un internement administratif et il s’inquiète des conditions et de la durée de cette mesure.

36. À la lumière de son observation générale n o  5 (2021) sur les droits des migrants à la liberté et à la protection contre la détention arbitraire et le lien entre ces droits et d ’ autres droits de l ’ homme, le Comité prie l ’ État partie  :

a) De garantir le droit à la liberté des migrants dans le cadre des procédures migratoires et, en cas de nécessité, d ’ adopter des mesures de substitution à l ’ internement administratif pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans le contexte des procédures d ’ entrée sur son territoire ou d ’ expulsion de son territoire  ;

b) Dans les cas où, en dernier ressort et à titre exceptionnel, des migrants font l ’ objet d ’ un internement administratif, de garantir des conditions d ’ internement adéquates et décentes, de veiller à ce que la durée de cette mesure soit la plus brève possible, et, s ’ il y a lieu, de faire en sorte que les migrants faisant l ’ objet d ’ un internement administratif soient séparés des personnes poursuivies pénalement dans les lieux de privation de liberté .

Transfert des revenus du travail et de l’épargne au terme du séjour

37.Le Comité prend note de l’établissement du système Transfer 365 et de l’adoption de la stratégie nationale d’éducation financière et de la loi relative au bitcoin (2021), qui permet de recevoir des fonds de l’étranger par l’intermédiaire du portefeuille Chivo Wallet. Il est néanmoins préoccupé par le coût des services de transfert de fonds disponibles dans le pays.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ employer à faciliter le transfert des revenus du travail et de l ’ épargne des travailleurs migrants et de collaborer avec les prestataires de services de transfert de fonds opérant dans le pays pour que ces services soient plus accessibles en permanence .

Droit d’être informé et diffusion de l’information

39.Le Comité prend note des efforts que l’État partie fait pour orienter les migrants potentiels, les migrants en transit et les personnes rentrées au pays vers les services publics compétents et pour sensibiliser la population aux risques liés à la migration irrégulière. Il relève néanmoins avec préoccupation que l’information sur les droits des migrants n’est pas diffusée dans l’État partie et que cette information n’existe qu’en espagnol.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures voulues pour diffuser l ’ information sur les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants, sur les conditions d ’ admission et d ’ emploi et sur les droits et obligations énoncés dans la législation . Il lui recommande également de continuer d ’ élaborer des programmes ciblés de sensibilisation et d ’ information sur la préparation au départ en concertation avec les organisations non gouvernementales compétentes, les travailleurs migrants et les membres de leur famille et des agences de recrutement reconnues et fiables .

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Liberté de circulation et droit de choisir son lieu de résidence

41.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que des difficultés à leur fournir une protection et une assistance adéquates.

42. Compte tenu des observations finales du Comité contre la torture , le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures législatives et les politiques visant à apporter une assistance aux personnes déplacées sur son territoire en raison de la situation de violence et d ’ insécurité que connaît le pays , et à protéger ces personnes .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants et adolescents migrants

43.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants et adolescents migrants, non accompagnés ou séparés de leur famille, notamment la délivrance de cartes de transit frontalier aux enfants et adolescents, la publication du protocole relatif à la protection et à la prise en charge des enfants et des adolescents migrants salvadoriens (2018) avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations et l’élaboration de la politique nationale de protection intégrale des enfants et des adolescents (2013-2023). Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour repérer et protéger les enfants et adolescents non accompagnés en transit, qui risquent d’être victimes de violations et d’abus durant leur migration.

44. Le Comité rappelle les observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant et engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour accorder une attention suffisante à la situation des migrants mineurs non accompagnés, en respectant le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et lui recommande en particulier  :

a) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que les migrants mineurs non accompagnés qui ont été victimes d ’ infractions bénéficient d ’ une protection satisfaisante et d ’ une prise en charge spécialisée et adaptée à leurs besoins particuliers  ;

b) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que les migrants non accompagnés ne soient pas placés en détention pour être entrés illégalement dans des pays de transit ou de destination, quels qu ’ ils soient, et pour que les mineurs accompagnés de membres de leur famille ne soient pas séparés d ’ eux et que les familles soient logées, au besoin, dans des centres assurant la protection de leurs droits  ;

c) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que le rapatriement de mineurs non accompagnés vers l ’ État partie n ’ ait lieu que dans le cas où il est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et seulement lorsqu ’ il existe des conditions sûres et concrètes de prise en charge et de garde au retour, dans le cadre d ’ une procédure satisfaisant toutes les garanties nécessaires .

Retour et réintégration

45.Le Comité prend note avec satisfaction du plan Cuscatlán et de son axe stratégique 3.1 (qui consiste à améliorer les capacités et la qualité des services de prise en charge des migrants salvadoriens), de la création de la Direction de l’aide aux migrants, de la mise en œuvre du programme « Bienvenido a Casa » et du programme de prise en charge et de réintégration des personnes rentrées au pays et de la présentation de la procédure de prise en charge des femmes rentrées au pays. Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’informations détaillées sur l’incidence de ces programmes sur la réinsertion économique et la réintégration sociale et culturelle des personnes rentrées au pays, ainsi que sur la prévention de toute nouvelle émigration.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ agir conformément à l ’ article 67 de la Convention et à la cible 10 . 7 des objectifs de développement durable en redoublant d ’ efforts pour modifier les programmes d ’ aide aux travailleurs migrants salvadoriens rentrés au pays, conformément aux principes de la Convention, notamment en vue d ’ aider les migrants qui reviennent dans le pays à se réintégrer durablement dans le tissu économique, social et culturel d ’ El Salvador .

Traite des personnes

47.Le Comité prend note de l’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes (2015) et de l’existence du Conseil national contre la traite des personnes, chargé d’élaborer la politique nationale dans ce domaine et d’exécuter le plan d’action national correspondant. Il est néanmoins préoccupé par les failles du système concernant la formation des fonctionnaires, le repérage et la protection des victimes, les poursuites contre les trafiquants et l’accès à la justice. De plus, il s’inquiète du manque de ressources techniques et financières allouées à l’application des lois relatives à la lutte contre la traite des personnes et à la tenue de campagnes dans ce domaine, notamment la campagne « Corazón Azul ».

48. Conformément à la Convention et aux principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains du HCDH, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître le nombre de services spécialisés d ’ aide aux victimes de la traite, notamment de centres d ’ accueil  ;

b) De créer et d ’ appliquer des procédures permettant de repérer les victimes au sein des groupes vulnérables, comme les personnes exploitées sexuellement à des fins commerciales, les enfants arrêtés pour avoir mené des activités illégales liées à l ’ activité des gangs et les migrants en situation irrégulière rentrés aux pays, et de les orienter vers les prestataires de services pour qu ’ elles reçoivent de l ’ aide  ;

c) De renforcer et d ’ institution n aliser la formation des policiers et des magistrats à la lutte contre la traite des personnes, en mettant l ’ accent sur l ’ application de procédures axées sur les victimes  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour enquêter sur la traite des personnes et pour poursuivre et condamner les responsables, y compris les fonctionnaires qui se rendent complices de tels actes, ainsi que pour accorder réparation aux victimes  ;

e) D ’ offrir aux victimes des services de réintégration qui contribuent à leur bien-être à long terme et de faire en sorte que la protection des témoins continue d ’ être assurée après les procès, en particulier pour les victimes qui témoignent contre des membres de bandes criminelles organisées  ;

f) D ’ inclure dans la loi spéciale contre la traite des personnes une définition de la traite qui soit conforme à la Convention et au droit international  ;

g) De dégager des ressources pour les allouer au plan d ’ action national contre la traite et aux campagnes menées dans ce domaine  ;

h) De renforcer les mesures de prévention, notamment en faisant connaître les pratiques de recrutement frauduleuses qui existent sur le territoire national et à l ’ étranger et en appliquant des lois contre les pratiques de travail illégal qui facilitent la traite .

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

49.Le Comité prend note des campagnes d’information qui ont été menées pour sensibiliser les Salvadoriens aux risques liés à la migration irrégulière, notamment de la campagne « Piénsalo dos veces » (Réfléchissez-y à deux fois). Il s’inquiète toutefois de l’augmentation du trafic de migrants qui transitent par le territoire de l’État partie. De plus, il est préoccupé par le manque de mécanismes permettant de détecter les mouvements irréguliers de travailleurs migrants et de membres de leur famille, d’enquêter sur le trafic de migrants et de punir les responsables.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mécanismes permettant de détecter et de prévenir les mouvements irréguliers de travailleurs migrants et d ’ y mettre fin, ainsi que d ’ enquêter sur le trafic de migrants et de poursuivre et de punir les responsables . Il l ’ encourage vivement à intensifier les campagnes d ’ information au niveau local, à l ’ intention de la population en général, sur les risques liés à la migration irrégulière, et de continuer de fournir une assistance aux travailleurs migrants salvadoriens dans les pays de transit .

6.Diffusion et suivi

Diffusion

51. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient largement diffusées, dans ses langues officielles, auprès des institutions d ’ État compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile .

Assistance technique

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour l ’ application des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies .

Suivi des observations finales

53. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur la mise en application des recommandations figurant aux paragraphes 13 (législation et application), 28 et 30 (droit à un recours utile et accès à la justice) et 44 (enfants et adolescents migrants) ci-dessus .

Prochain rapport périodique

54. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique d ’ ici au 1 er mai 2028 . Il adoptera, à l ’ une de ses sessions antérieures à cette date, une liste de points établie avant la soumission du rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, à moins que l ’ État partie choisisse expressément de soumettre son quatrième rapport périodique selon la procédure traditionnelle de présentation des rapports . Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .