Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport de la Suède valant vingt-quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques *
1.Le Comité a examiné le rapport de la Suède valant vingt-quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques à ses 3173e et 3174e séances, les 20 et 21 novembre 2025. À sa 3188e séance, le 2 décembre 2025, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant vingt-quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et la remercie des informations qu’elle a fournies pendant l’examen du rapport et après le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :
a)L’adoption, en décembre 2024, du Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine ;
b)L’adoption, en 2022, de la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui-ci une importance particulière (2022:66), qui oblige le Gouvernement, les organismes publics, les municipalités et les régions à consulter le Parlement sâme, les communautés d’éleveurs de rennes ou les organisations sâmes sur les questions qui concernent le peuple sâme ;
c)L’adoption, en juin 2022, dans le cadre du Plan national de lutte contre le racisme, les formes analogues d’hostilité et les infractions motivées par la haine adopté en 2016, des cinq programmes d’action supplémentaires pour 2022-2024 visant à lutter contre le racisme envers les Sâmes, l’afrophobie, l’antitsiganisme, l’islamophobie et l’antisémitisme ;
d)La création, en janvier 2022, de l’Institut suédois des droits de l’homme, qui a pour mission, entre autres, de surveiller les droits de l’homme, de conseiller le Gouvernement et de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme ;
e)La création, en novembre 2021, de la Commission de la vérité pour le peuple sâme, chargée de déterminer et d’évaluer les discriminations passées et actuelles subies par le peuple sâme, y compris la politique d’assimilation menée par l’État et les violations des droits, et de proposer des recommandations visant à faire en sorte que le peuple sâme obtienne réparation et à favoriser la réconciliation ;
f)Les modifications apportées en 2019 à la loi sur les minorités nationales et les langues minoritaires (2009:724), en application desquelles les municipalités et les régions sont tenues d’élaborer et d’adopter des lignes directrices concernant les mesures visant les minorités.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
4.Le Comité prend note des données fournies sur la situation socioéconomique de la population, ventilées selon le lieu de naissance et selon les catégories suivantes : personnes nées à l’étranger, personnes nées à l’étranger ayant la nationalité suédoise, personnes nées en Suède dont les deux parents sont nés à l’étranger, personnes d’origine non européenne et personnes d’origine européenne. Il est toutefois préoccupé par le manque de statistiques complètes ventilées par appartenance ethnique sur la composition démographique de la population, y compris concernant les personnes appartenant à des groupes ethniques ou ethnoreligieux, comme les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et les non-ressortissants, comme les apatrides, les migrants sans papiers, les demandeurs d’asile et les réfugiés, ainsi que sur la situation socioéconomique des différents groupes de population. Ce manque de données ventilées l’empêche d’évaluer correctement la situation des différents groupes, y compris du point de vue socioéconomique, et les progrès réalisés au moyen de politiques et programmes ciblés. Le Comité reste préoccupé par le fait que Statistics Sweden continue d’utiliser, pour la collecte de données sur la composition et la situation socioéconomique de la population, des indicateurs et des critères restrictifs qui ne permettent pas de recueillir des données ventilées par appartenance ethnique, ce qui entraîne l’exclusion de personnes appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme (art. 1er, 2 et 5).
5. Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention ainsi que ses directives concernant l ’ établissement des rapports au titre de la Convention , le Comité recommande à l ’ État Partie de développer des outils de collecte des données et de renforcer les outils existants, avec la participation effective des communautés concernées, afin de produire des statistiques fiables, actualisées et complètes , fondées sur les principes de l ’ auto - identification et de l ’ anonymat, concernant la composition démographique de la population, notamment les groupes ethniques et ethnoreligieux, y compris les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme . Il lui recommande également de produire des statistiques ventilées sur la situation socioéconomique des groupes ethniques et ethnoreligieux, des communautés roms, des personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et du peuple sâme ainsi que des non - ressortissants, et sur l ’ accès de ces personnes à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et au logement, en vue de créer une base empirique permettant d ’ évaluer si les droits consacrés par la Convention sont exercés dans des conditions d ’ égalité.
Place de la Convention dans l’ordre juridique interne
6.Le Comité note que l’État Partie a un système juridique dualiste, mais il est préoccupé par l’absence de mesures visant à incorporer la Convention dans le cadre législatif national (art.2).
7.Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ incorporer toutes les dispositions de fond de la Convention dans son cadre législatif national, afin de garantir une protection complète contre la discrimination raciale. Il lui recommande de mettre en place des programmes de formation et de mener des campagnes de sensibilisation, en particulier à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l ’ ordre, pour garantir que, s ’ il y a lieu, les dispositions de la Convention seront invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par les juges. Il prie l ’ État Partie de donner dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de l ’ application de la Convention par les tribunaux nationaux.
Loi sur la discrimination
8.Le Comité note que la loi sur la discrimination (2008:567) interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ethnique, ce qui englobe l’origine nationale ou ethnique d’une personne, sa couleur de peau ou d’autres circonstances similaires, dans divers aspects de la vie, comme l’emploi, l’éducation et les soins de santé. Nonobstant les informations fournies par la délégation au cours du dialogue sur le processus de révision de la loi sur la discrimination qui a été engagé comme suite à l’étude publiée en 2021, il est préoccupé par :
a)Le retard pris dans le processus de révision de la loi sur la discrimination, qui vise à élargir le champ de la protection ;
b)La protection limitée offerte par la loi sur la discrimination, qui ne s’applique qu’aux interactions des particuliers avec des organismes publics et non à l’exercice de l’autorité publique à l’égard de personnes ni aux décisions, actes ou omissions d’agents de l’État, dont les membres des forces de l’ordre et les douaniers ;
c)Le caractère limité du mandat du Médiateur pour l’égalité, qui ne peut intenter une action en justice qu’au nom de victimes individuelles de discrimination raciale et seulement après avoir obtenu leur consentement (art. 2, 5 et 6).
9. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ accélérer la révision de la loi sur la discrimination afin d ’ élargir la protection offerte par celle-ci de manière à couvrir toutes les actions des agents publics, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, et d ’ élargir le mandat du Médiateur pour l ’ égalité afin qu ’ il puisse engager des actions en justice au nom de groupes plutôt qu ’ au seul nom de particuliers victimes de discrimination raciale, y compris lorsque les victimes ne sont pas identifiables ou qu ’ aucune victime n ’ est disposée à intenter une action en justice pour obtenir une indemnisation. Il lui recommande également de renforcer les capacités du Médiateur pour l ’ égalité en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat, en particulier conformément à la directive 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 et à la directive 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.
Cadre général
10.Le Comité se félicite de l’adoption des cinq programmes d’action visant à lutter contre diverses formes de discrimination raciale (2022-2024) dans le cadre du Plan national de lutte contre le racisme, les formes analogues d’hostilité et les infractions motivées par la haine adopté en 2016 et de l’adoption, en décembre 2024, du Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine, qui donne la priorité à la lutte contre la discrimination raciale et la haine raciale à l’école, dans le système judiciaire, dans le système de protection sociale et dans les activités du secteur public ainsi que dans le secteur de l’emploi. Il prend note des informations selon lesquelles Living History Forum est chargé de coordonner et de suivre l’application du Plan d’action ainsi que des informations relatives au budget alloué à l’application du Plan d’action. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’indicateurs clairs permettant de suivre l’application des cinq programmes d’action, y compris les activités menées et les progrès accomplis, et par le retard pris dans la publication des rapports d’évaluation portant sur leur mise en application. Il est également préoccupé par :
a)Les informations selon lesquelles il n’y aurait pas eu de véritables consultations inclusives avec les organisations de la société civile œuvrant à la promotion et à la protection des droits des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et des non-ressortissants lors de l’élaboration du Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine ;
b)Le fait que, dans le cadre du Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine, aucune mesure n’a été prise pour combattre la discrimination structurelle dans son ensemble ;
c)Le fait que, dans le cadre du Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine, aucune mesure n’a été prise pour lutter contre la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance asiatique (art. 2 et 5).
11. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination raciale dans le cadre de la politique générale :
a) En s ’ assurant de l ’ application effective du Plan d ’ action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine ;
b) En veillant à ce que les organisations de la société civile travaillant sur les droits des groupes protégés par la Convention, comme les groupes ethniques et ethnoreligieux, y compris les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et les non ‑ ressortissants, soient consultées de manière effective et inclusive dans le cadre de l ’ application et du suivi du Plan d ’ action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine et d ’ autres mesures et y soient associées ;
c) En élaborant des politiques supplémentaires visant à compléter le P l an d ’ action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine afin de combattre la discrimination structurelle et la discrimination raciale visant les personnes d ’ ascendance asiatique.
Discours de haine et crimes de haine racistes
12.Le Comité note que le chapitre 16, section 8, du Code pénal suédois réprime la diffusion de menaces et l’expression d’un mépris à l’égard d’un groupe en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique et que le chapitre 29, section 2, fait de la motivation raciste une circonstance aggravante. Il note également qu’au cours du dialogue, la délégation a indiqué qu’une commission d’enquête avait été chargée d’examiner et de proposer une législation qui érige en infraction pénale la participation à une organisation criminelle et que les organisations racistes pouvaient être considérées comme des organisations criminelles. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que le projet de loi SOU 2021:27, élaboré par la Commission multipartite sur l’interdiction des organisations racistes pour aligner le cadre législatif sur l’article 4 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la criminalisation des organisations racistes qui incitent à la haine raciale ou l’encouragent, n’a pas été adopté, en dépit des informations fournies par la délégation pendant le dialogue ;
b)Que les discours de haine et les crimes de haine racistes sont largement répandus et que les membres de groupes protégés par la Convention, en particulier les groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et les non-ressortissants, font l’objet de stéréotypes négatifs, y compris dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux ;
c)Que des responsables politiques et des représentants de haut rang, y compris issus des pouvoirs exécutif et législatif, tiennent des propos haineux à caractère raciste, et qu’aucune information n’a été fournie sur les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilité dont ces personnes ont fait l’objet pour avoir tenu des discours de haine (art. 4).
13. Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) sur l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, n o 15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ accélérer la révision de son cadre législatif afin d ’ interdire les organisations ou les groupes qui incitent à la haine raciale et l ’ encouragent et de lutter contre toutes les formes de discours de haine et de crimes de haine à caractère raciste visant des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et les non-ressortissants, conformément à l ’ article 4 de la Convention, en veillant à ce que les organisations de la société civile qui travaillent sur les droits des groupes protégés par la Convention soient effectivement consultées et à ce que leur participation soit assurée ;
b) D ’ adopter des mesures efficaces pour surveiller et combattre la propagation des discours de haine à caractère raciste dans les médias, sur Internet et sur les réseaux sociaux, en étroite collaboration avec la Commission de l ’ audiovisuel, les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les membres de groupes protégés par la Convention, en particulier les membres des groupes ethnoreligieux musulmans, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et les Sâmes ;
c) De condamner publiquement les discours de haine à caractère raciste et de prendre ses distances avec les discours de haine à caractère raciste tenus par des personnalités publiques, notamment des responsables politiques, et de faire en sorte que de tels actes donnent lieu à des enquêtes et à des sanctions adéquates.
Plaintes pour discrimination raciale, discours de haine et crimes de haine
14.Le Comité note que le ministère public a publié des lignes directrices sur les crimes de haine portant sur les dispositions pertinentes du cadre juridique à l’intention des procureurs et que tous ses bureaux locaux comptent au moins un procureur spécialisé dans les crimes de haine. Il prend note des informations selon lesquelles, en 2023, le Conseil national suédois pour la prévention du crime, qui est chargé de recueillir des données judiciaires, a introduit l’enregistrement d’informations sur les motivations racistes dans son système de collecte de données judiciaires. Il prend également note des informations fournies sur les programmes de formation sur les crimes de haine mis en place par l’École suédoise de formation judiciaire à l’intention des juges et du personnel judiciaire. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’augmentation en 2024 du nombre de plaintes pour discrimination raciale déposées auprès du Médiateur pour l’égalité, qui représentent 35 % de l’ensemble des plaintes reçues pour discrimination, en particulier dans les domaines de l’emploi (40 %) et de l’éducation (28 %) ainsi que dans les domaines du logement, des services de santé et de l’aide sociale ;
b)Le sous-signalement des actes de discrimination raciale et des crimes de haine, qui est dû au manque de confiance des victimes dans les forces de l’ordre, à l’impression que la discrimination raciale et les crimes de haine sont normalisés et courants et au coût élevé des procédures judiciaires pour les victimes et les organisations de la société civile ;
c)Le fait que les forces de l’ordre ne reconnaissent pas comme il se doit la discrimination raciale et les crimes de haine et ne mènent pas des enquêtes en bonne et due forme, et les faibles taux de poursuites et de déclarations de culpabilité pour discrimination raciale et crimes de haine, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la motivation raciste comme circonstance aggravante par les forces de l’ordre, les autorités de poursuite et les tribunaux conformément au chapitre 29, section 2, du Code pénal suédois, sachant qu’en 2020, seulement 6 % des crimes de haine enregistrés ont donné lieu à des poursuites, 47 % ont été classés après enquête et environ 46 % ont été classés sans qu’une enquête ait été ouverte ;
d)L’incohérence des statistiques résultant de l’utilisation de systèmes de collecte de données distincts par la police et par le ministère public pour les plaintes relatives aux crimes de haine ;
e)Le fait que les tribunaux ne sont pas tenus d’indiquer dans leur verdict si une motivation raciste a été retenue comme circonstance aggravante et a donné lieu à des peines plus sévères (art. 2, 4 et 6).
15. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et rappelle que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice pour actes de discrimination raciale peut révéler une législation inadéquate, une méconnaissance des recours prévus par la loi, un manque de confiance dans le système judiciaire, la crainte de représailles ou encore une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Rappelant ses recommandations générales n os 7 (1985) et 15 (1993) sur l ’ application de l ’ article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, il recommande à l ’ État Partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination raciale et les crimes de haine, notamment de veiller à l ’ application effective de son cadre législatif, en particulier la loi sur la discrimination et les chapitres 16 et 29 du Code pénal ;
b) De prendre des mesures efficaces pour encourager le signalement des actes de discrimination raciale, des discours de haine et des crimes de haine à caractère raciste et pour permettre aux membres des groupes protégés par la Convention d ’ accéder à des canaux de signalement sûrs, notamment de procéder à une évaluation des systèmes de signalement et d ’ enregistrement des plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine et en adoptant des mesures pour repérer et prévenir les attitudes discriminatoires dans le système judiciaire ;
c) D ’ adopter des mesures pour déterminer et supprimer effectivement tous les obstacles auxquels se heurtent les victimes de discrimination raciale et de crimes de haine dans leur accès à la justice, notamment de réduire le coût des procédures judiciaires et de renforcer l ’ aide juridique ;
d) De mener des campagnes d ’ éducation du public sur les droits consacrés par la Convention et sur les moyens de porter plainte pour discrimination raciale ;
e) De renforcer les programmes de formation portant sur la discrimination raciale et les crimes de haine, notamment la détection et l ’ enregistrement de ces infractions, qui sont mis en place à l ’ intention des agents chargés de l ’ administration de la justice, y compris les policiers et les autres membres des forces de l ’ ordre, les procureurs et les juges ;
f) De prendre des mesures pour renforcer ses systèmes de collecte de données sur les plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine, notamment de veiller à ce que des statistiques concernant ces plaintes, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions imposées soient disponibles ;
g) De faire en sorte que les organisations de la société civile et les parties prenantes s ’ occupant des droits des personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention, en particulier le Médiateur pour l ’ égalité, l ’ Institut suédois des droits de l ’ homme et le Conseil national pour la prévention du crime, soient effectivement consultées en ce qui concerne l ’ élaboration, le suivi et l ’ application de mesures visant à assurer l ’ accès des victimes de discrimination raciale et de crimes de haine à la justice et y soient associées.
Profilage racial
16.Le Comité prend note des informations qui lui ont été fournies concernant l’interdiction du profilage racial prévue par la loi et l’évaluation des mesures prises pour lutter contre le profilage racial qui a été réalisée par le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’adoption d’un amendement à la loi sur la police entré en vigueur en avril 2024 en application duquel les Services de police suédois peuvent définir comme « zone de sécurité » pour une période de deux semaines, avec possibilité de prolongation, une zone qui, en raison d’un conflit entre des groupes, est considérée comme présentant un risque élevé de tirs et d’explosions liés à des activités criminelles, et autoriser les forces de l’ordre à procéder à des contrôles avec fouille, y compris sur des enfants, sans avoir à justifier d’un soupçon particulier, en dépit des informations fournies par la délégation qui affirme que ces pouvoirs ont été appliqués de manière limitée jusqu’à présent ;
b)Les informations selon lesquelles les forces de l’ordre auraient eu recours au profilage racial contre des personnes d’ascendance africaine, asiatique ou moyen-orientale, en particulier à la suite des modifications apportées au cadre législatif relatif aux forces de l’ordre ;
c)Le fait que le Département des enquêtes spéciales, chargé d’examiner les allégations de pratiques discriminatoires, y compris le profilage racial, n’est pas indépendant puisqu’il fait partie des Services de police suédois ;
d)L’absence d’informations détaillées sur les enquêtes menées sur des actes de profilage racial commis par des membres des forces de l’ordre, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées (art. 4).
17.Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi et les recommandations formulées par le Mécanisme international d ’ experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l ’ égalité raciales dans le contexte du maintien de l ’ ordre dans le document de séance qu ’ il a établi à la suite de sa visite dans l ’ État Partie en 2022 , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De réviser sa législation relative au maintien de l ’ ordre, y compris la loi sur la discrimination, afin d ’ interdire expressément aux forces de l ’ ordre de recourir au profilage racial et de faire en sorte que les pouvoirs de contrôle avec fouille soient exercés dans les conditions prévues par la loi et de manière non arbitraire et non discriminatoire, sur la base de soupçons raisonnables et dans le respect de la dignité humaine et de la vie privée, et soient soumis à des mécanismes rigoureux de contrôle et de supervision ;
b) D ’ établir un organe de contrôle indépendant qui soit compétent pour recevoir les plaintes concernant des faits de profilage racial, des opérations de contrôle avec fouille et des violences à caractère raciste commis par les forces de l ’ ordre, en prévoyant des canaux de signalement sûrs et accessibles pour les victimes ;
c) De mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations selon lesquelles des membres des forces de l ’ ordre auraient eu recours à des pratiques de profilage racial, auraient mené des opérations de contrôle avec fouille ou auraient commis des violences à caractère racial, et de veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes ou leur famille bénéficient de mesures de réparation adéquates ;
d) De recueillir des informations sur les plaintes déposées pour des faits de profilage racial, des contrôles avec fouille à caractère racial et des actes de violence commis par des membres des forces de l ’ ordre, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes, et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.
Mesures spéciales visant à lutter contre la discrimination structurelle
18.Le Comité prend note des mesures adoptées pour remédier aux inégalités dont pâtissent les groupes protégés par la Convention, en particulier dans le domaine de l’emploi, notamment le Plan d’action pour lutter contre le racisme et les crimes de haine. Il est toutefois préoccupé par la discrimination structurelle à laquelle se heurtent les groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, discrimination qui les empêche de jouir des droits consacrés par la Convention, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à un logement convenable et aux services de santé. Il est également préoccupé par le fait que la législation ne permet pas l’utilisation et l’application de mesures spéciales visant à remédier aux effets de la discrimination structurelle sur tous les groupes protégés par la Convention, ce qui entrave la jouissance des droits de l’homme.
19.Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie de revoir son cadre législatif afin de permettre l ’ application de mesures spéciales visant à lutter contre la discrimination et les inégalités structurelles. Il lui recommande également d ’ élaborer et d ’ appliquer des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre la discrimination structurelle à laquelle se heurtent les groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, et de s ’ attaquer aux causes profondes de la discrimination et des inégalités raciales, notamment le colonialisme et l ’ esclavage, ainsi qu ’ à la xénophobie et à l ’ intolérance qui en résultent, afin de garantir l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et au logement sans discrimination.
Droit à la santé
20.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant le cadre législatif régissant le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et l’accès des membres des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, aux soins médicaux et aux services de santé. Il est toutefois préoccupé par les informations concernant :
a)Les inégalités de traitement et la discrimination dans l’accès aux soins de santé, et les stéréotypes négatifs dont font largement l’objet les membres des groupes protégés par la Convention, tels que les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et les communautés roms ;
b)La discrimination raciale structurelle et le traitement stigmatisant dont font l’objet les femmes d’ascendance africaine dans le contexte des soins obstétriques et maternels ;
c)L’espérance de vie des personnes appartenant aux communautés roms, qui est inférieure à celle de la population générale ;
d)Le manque de cohérence dans l’application de la notion vague de « traitement qui ne peut être différé » employée dans la législation régissant les prestations de soins de santé pour les demandeurs d’asile et les personnes sans autorisation de séjour (art. 2 et 5).
21. Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2024) sur l ’ égalité et l ’ absence de discrimination raciale dans la jouissance du droit à la santé, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures globales pour garantir le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible pour toutes les personnes, sans discrimination, notamment :
a) D ’ appliquer effectivement sa législation, en particulier la loi sur la discrimination, et d ’ adopter des protocoles clairs visant à empêcher que les personnes appartenant aux groupes protégés par la Convention, en particulier les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et les communautés roms, fassent l ’ objet d ’ un traitement discriminatoire et de stéréotypes négatifs ;
b) De lutter contre les pratiques discriminatoires dans le contexte des soins obstétriques et maternels et de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des professionnels de la santé sur la discrimination raciale et les normes relatives aux droits de l ’ homme ;
c) D ’ adopter des mesures pour réduire l ’ écart d ’ espérance de vie entre les communautés roms et la population générale, notamment d ’ améliorer l ’ accès aux soins de santé préventifs et primaires ;
d) De réviser son cadre législatif pour clarifier et définir la notion de « traitement qui ne peut être différé » et garantir aux demandeurs d ’ asile et aux migrants sans papiers l ’ accès aux services de santé essentiels ;
e) De recueillir des données sanitaires ventilées par origine ethnique et nationale et d ’ autres indicateurs pertinents afin d ’ identifier les disparités ;
f) D ’ appliquer les recommandations pertinentes figurant dans les observations finales adoptées en 2024 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels .
Droit à un logement convenable
22.Le Comité prend note des informations fournies concernant les mesures visant à lutter contre la ségrégation dans le domaine du logement, y compris l’élaboration d’outils permettant d’assurer une surveillance en la matière. Il reste toutefois préoccupé par les informations relatives à la persistance, dans le domaine de l’accès au logement, de la ségrégation spatiale et de la discrimination fondées sur la race, la couleur et l’origine nationale ou ethnique, qui touchent en particulier les groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms et les personnes d’ascendance africaine ou asiatique, et restreignent leur accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé (art. 2, 3 et 5).
23. Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer l ’ application de sa législation et de ses politiques visant à lutter contre la discrimination dans le domaine du logement, y compris la loi sur la discrimination, et d ’ adopter des mesures efficaces pour éliminer la ségrégation spatiale. Il lui recommande également d ’ évaluer les mesures législatives et générales qu ’ il a prises pour lutter contre la discrimination et la ségrégation spatiale, afin d ’ identifier les problèmes à régler.
Droit à l’emploi
24.Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale persistante et généralisée qui s’exerce sur le marché du travail et dans l’emploi, qui a des conséquences sur le recrutement, la progression de carrière et les conditions de travail des personnes appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms et les personnes d’ascendance africaine ou asiatique. En particulier, il est préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Les personnes portant un nom à consonance arabe sont particulièrement exposées à la discrimination raciale dans l’emploi et au moment du recrutement ;
b)Les personnes appartenant aux communautés roms sont exclues du marché du travail, les taux de participation étant particulièrement faibles chez les jeunes, et des Roms dissimuleraient leur identité pour se prémunir des préjugés raciaux et des attitudes négatives à leur égard ;
c)Les personnes d’ascendance africaine ou asiatique se heurtent à la discrimination raciale et à des disparités en matière d’emploi, ce qui se traduit notamment par des salaires inférieurs, des périodes de chômage plus longues et un accès limité aux postes de responsabilité correspondant à leurs qualifications, les disparités étant particulièrement prononcées pour les personnes ayant fait des études supérieures.
25. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination raciale sur le lieu de travail, notamment de veiller à l ’ application effective de la loi sur la discrimination et de mener des campagnes de sensibilisation ciblées dans les secteurs public et privé sur les lois en vigueur et les voies de recours disponibles ;
b) De prendre des mesures pour mener des inspections du travail et recueillir des données sur l ’ emploi, les salaires et les types de contrats qui soient ventilées par origine ethnique ou nationale et par genre afin de suivre les progrès réalisés et de repérer les obstacles structurels ;
c) D ’ appliquer les recommandations pertinentes figurant dans les observations finales adoptées en 2024 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels .
Racisme dans le sport
26.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État Partie au cours du dialogue concernant l’indépendance des associations sportives et l’existence d’un cadre réglementaire interne régissant ces associations en ce qui concerne le racisme dans le sport. Il est toutefois préoccupé par les informations relatives à des actes de discrimination raciale et des discours de haine attribués à des supporters, et par le manque d’informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées (art. 4).
27. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale et les discours de haine dans le sport et d ’ enquêter sur les actes commis et d ’ en poursuivre et sanctionner les auteurs conformément aux dispositions de la loi sur la discrimination et du Code pénal.
Formes de discrimination croisées
28.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment des groupes ethnoreligieux musulmans, des communautés roms, des personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, font l’objet de formes multiples et croisées de discrimination fondée sur l’origine ethnique et nationale, la race, la couleur, la religion, la langue, l’âge, le sexe, le genre ou toute autre situation, qui restreignent leur exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. Il est également préoccupé par les informations relatives à la discrimination croisée fondée sur l’origine ethnique et nationale, la couleur, la race, l’ascendance, le sexe et le genre dont seraient victimes des personnes en raison de leurs vêtements et coutumes traditionnels (en particulier les femmes sâmes et les femmes roms) ou du port du voile (les femmes appartenant à des groupes ethnoreligieux musulmans), notamment dans l’accès aux services publics, tels que les soins de santé, l’éducation et l’emploi (art. 2 et 5).
29.Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures efficaces pour traiter et combattre la discrimination intersectionnelle et garantir la prise en considération du genre, de l ’ âge et du handicap dans toutes les mesures visant à lutter contre la discrimination raciale et les crimes de haine. Il rappelle sa recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures pour lutter contre les discriminations croisées auxquelles se heurtent les femmes appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les femmes roms, les femmes d ’ ascendance africaine ou asiatique et les femmes sâmes, et de leur garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation et aux soins de santé, notamment en révisant ses cadres législatif et général afin d ’ éliminer tous les obstacles et restrictions auxquels se heurtent ces femmes. À cette fin, il lui recommande de tenir compte de la situation des femmes appartenant à des minorités dans toutes ses politiques et stratégies relatives aux questions de genre.
Enfants appartenant à des groupes protégés par la Convention
30.Le Comité note que la loi sur la discrimination et la loi sur l’éducation interdisent la discrimination raciale et les traitements insultants à l’école et dans les autres établissements d’enseignement. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, feraient l’objet, à l’école, de discrimination raciale et de crimes de haine, y compris d’agressions physiques, de la part d’autres élèves et d’enseignants, et selon lesquelles les enfants et leurs parents seraient visés par des représailles et des mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte pour des actes de discrimination raciale et des crimes de haine commis à l’école. Il est également préoccupé par le fait que la modification de la loi sur la police autorisant la désignation de « zones de sécurité » donne aux forces de l’ordre le pouvoir de mener des opérations de contrôle avec fouille, y compris sur des enfants, sans avoir à justifier d’un soupçon particulier, ce qui accroît la vulnérabilité des enfants appartenant aux groupes racialisés, qui sont les plus visés par ces contrôles aléatoires et le profilage racial exercés par les forces de l’ordre.
31. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De veiller à l ’ application effective de sa législation, en particulier la loi sur la discrimination et la loi sur l ’ éducation, afin de lutter contre la discrimination raciale et les discours de haine à l ’ école et dans les autres établissements d ’ enseignement ;
b) D ’ adopter des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale, les discours de haine et les crimes de haine à l ’ école, y compris le harcèlement et les brimades, qui sont le fait d ’ élèves et d ’ enseignants et visent des enfants appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment des groupes ethnoreligieux musulmans, des enfants roms, des enfants d ’ ascendance africaine ou asiatique et des enfants sâmes ;
c) De faire en sorte que les parents et les enfants aient accès à des mécanismes sûrs, y compris un système de signalement adapté aux enfants qui soit accessible à l ’ école, pour porter plainte pour les actes de discrimination raciale et les crimes de haine commis à l ’ école ;
d) De recueillir des informations ventilées par appartenance ethnique, âge, race, ascendance et religion sur les plaintes déposées pour des actes de discrimination raciale et des crimes de haine commis à l ’ école et dans d ’ autres établissements d ’ enseignement, et des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes, et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique ;
e) D ’ élaborer et d ’ appliquer un programme de formation obligatoire portant sur la prévention de la discrimination raciale et des discours de haine destiné aux enseignants et au personnel scolaire ;
f) De réviser son cadre législatif concernant les opérations des forces de l ’ ordre et les « zones de sécurité » afin qu ’ il soit interdit de soumettre des enfants à des contrôles avec fouille lorsqu ’ aucune infraction n ’ a été commise ;
g) D ’ appliquer les recommandations pertinentes figurant dans les observations finales adoptées en 2023 par le Comité des droits de l ’ enfant .
Roms
32.Le Comité prend note des informations fournies concernant la Stratégie d’inclusion des Roms (2012-2032). Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’application de cette stratégie serait insuffisante et ineffective, y compris au niveau local, par l’absence d’indicateurs et de système de collecte de données permettant de suivre son application et par le fait qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la réviser et de l’aligner sur les normes régionales. Il prend note avec préoccupation de la marginalisation, de la discrimination et des stéréotypes négatifs persistants dont sont l’objet les Roms, dont la situation serait caractérisée par l’extrême pauvreté, des taux de chômage élevés et un accès limité aux services sociaux et au logement. Il est préoccupé par les difficultés qu’ont les enfants roms à accéder à l’éducation dans leur langue maternelle, notamment en raison du manque d’enseignants qualifiés.
33. Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De revoir sa Stratégie d ’ inclusion des Roms pour la période 2012-2032 et de veiller à son application effective, en consultant véritablement les organisations de la société civile œuvrant pour les droits des communautés roms et en assurant leur participation ainsi qu ’ en allouant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, en particulier au niveau local ;
b) D ’ adopter des mesures pour lutter contre la discrimination structurelle à l ’ égard des Roms dans tous les domaines de la vie, de décourager la stigmatisation des communautés roms et la diffusion de stéréotypes les concernant, de veiller à ce que les Roms victimes de discrimination aient accès à des voies de recours utiles, de dispenser une formation sur les questions relatives aux Roms aux membres des forces de l ’ ordre et des services judiciaires et aux journalistes, et de mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir l ’ identité et la culture roms ;
c) D ’ adopter des mesures pour mettre fin à l ’ extrême pauvreté dans les communautés roms ;
d) De prendre des mesures pour accroître le taux d ’ emploi des Roms, notamment pour améliorer les qualifications professionnelles des membres des communautés roms et lutter contre la discrimination dans l ’ emploi ;
e) D ’ adopter des mesures efficaces pour que les enfants roms aient accès à un enseignement de qualité dans leur langue maternelle, notamment de recruter des enseignants dûment formés, de renforcer le système de soutien aux enfants et aux familles roms et de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ importance de l ’ éducation à l ’ intention des enfants et des jeunes roms et de leurs familles.
Personnes d’ascendance africaine
34.Le Comité prend note des informations fournies sur les mesures visant à lutter contre la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces personnes continuent d’être l’objet de discrimination structurelle, de marginalisation et de stigmatisation, ce qui les empêche de jouir des droits protégés par la Convention. Il note avec préoccupation qu’elles se heurtent à la discrimination dans l’exercice de leurs droits à l’éducation, à la santé, à l’aide sociale et à l’emploi. Il est préoccupé par le taux élevé de crimes de haine les visant.
35. Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à l ’ adoption et à l ’ application effective de mesures supplémentaires, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre la discrimination raciale structurelle et la stigmatisation dont font l ’ objet les personnes d ’ ascendance africaine, combattre leur exclusion sociale et améliorer leur accès sans discrimination à des conditions de vie convenables, à l ’ éducation, aux soins de santé et à l ’ emploi. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures efficaces pour s ’ attaquer aux causes profondes de la xénophobie, du racisme, des discours de haine, du harcèlement et de la violence dont font l ’ objet les personnes d ’ ascendance africaine.
Groupes ethnoreligieux musulmans
36.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État Partie pour promouvoir les droits des groupes ethnoreligieux musulmans, mais il est préoccupé par les stéréotypes négatifs et la stigmatisation dont font l’objet ces groupes, en particulier dans les médias et dans le discours politique, ainsi que par la discrimination raciale généralisée à laquelle ils se heurtent dans l’accès à l’emploi et à l’éducation. Il note que les personnes appartenant à des groupes ethnoreligieux musulmans se voient refuser des services ou sont soumises à des vérifications supplémentaires de leurs antécédents en raison de leur nom, de leur origine ethnique ou de leur apparence, en particulier dans le cadre de l’application de la loi sur les mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2017:630). Il prend note du taux élevé de crimes de haine et de violences visant ces personnes.
37.Réitérant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à l ’ application effective de mesures visant à éliminer les stéréotypes négatifs et la stigmatisation dont font l ’ objet les membres des groupes ethnoreligieux musulmans, en particulier dans les médias et dans le discours politique, y compris l ’ organisation de campagnes de sensibilisation du public. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures visant à promouvoir l ’ égalité d ’ accès et l ’ égalité des chances pour les membres des groupes ethnoreligieux musulmans, en particulier dans les domaines de l ’ emploi et de l ’ éducation. Il lui recommande en outre de procéder à une évaluation de l ’ application de la loi sur les mesures contre le blanchiment d ’ argent et le financement du terrorisme (2017:630) et d ’ autres textes législatifs afin de prévenir les pratiques discriminatoires, notamment le refus de services ou les vérifications supplémentaires des antécédents fondés sur l ’ origine ethnique, le nom ou l ’ apparence physique, et d ’ établir des lignes directrices claires et des mécanismes de contrôle. Il lui recommande de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre les crimes de haine et les actes de violence visant les membres des groupes ethnico - religieux musulmans et d ’ assurer une protection et un soutien adéquats aux victimes.
Peuple sâme
38.Le Comité prend note de l’adoption, en 2022, de la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui-ci une importance particulière (2022:66), qui oblige le Gouvernement et les organes de l’État à consulter le Parlement sâme, les communautés d’éleveurs de rennes ou les organisations sâmes sur les questions qui concernent les Sâmes. Il note que, depuis mars 2024, la loi s’applique à toutes les municipalités et régions. Il prend note des informations fournies par la délégation au cours du dialogue selon lesquelles une évaluation de la loi et de son application sera effectuée pour déterminer si la loi contribue effectivement à protéger et promouvoir les droits du peuple sâme. Il est toutefois préoccupé par :
a)La portée limitée de la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui-ci une importance particulière, en particulier en ce qui concerne les questions de droit civil et les organismes quasi judiciaires chargés de réaliser des évaluations environnementales pour les projets miniers et de développement, et le fait que cette loi n’est pas conforme aux normes internationales relatives au droit d’être consulté et de donner son consentement libre, préalable et éclairé ;
b)La consultation insuffisante du peuple sâme et du Parlement sâme concernant l’élaboration et l’adoption de lois et d’autres mesures ayant une incidence sur les droits des Sâmes et concernant la délivrance de permis pour la conduite de projets économiques et de projets de développement sur leurs terres ;
c)Les irrégularités qui entachent l’élaboration d’une nouvelle législation sur l’élevage des rennes, notamment en ce qui concerne l’exclusion des Sâmes « non éleveurs de rennes », le démantèlement de la Commission relative aux régions de pâturage des rennes en décembre 2024 et l’absence de consultation effective du peuple sâme ;
d)Les dommages irréparables qui auraient été causés par des projets économiques, énergétiques, industriels et d’exploitation des ressources naturelles, y compris des projets miniers, et leurs effets négatifs sur le droit du peuple sâme d’utiliser ses terres et ses ressources naturelles traditionnelles et d’en jouir ainsi que sur son droit à un environnement propre, sain et durable ;
e)Le fait que la politique relative aux prédateurs visant à limiter les dommages causés aux rennes ne serait pas effectivement appliquée, notamment l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à son application et l’insuffisance des indemnités versées pour les dommages causés par les prédateurs ;
f)L’insuffisance des ressources financières allouées au Parlement sâme, en particulier en ce qui concerne les activités culturelles ;
g)Les difficultés auxquelles se heurtent le peuple sâme et les enfants sâmes dans l’accès à l’enseignement dans leur langue maternelle en raison du faible nombre d’enseignants qualifiés et de l’insuffisance des ressources financières allouées aux centres de langues sâmes ;
h)Les informations relatives à des cas de violence domestique et fondée sur le genre et au suicide de femmes et de personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes appartenant au peuple sâme (art. 2 et 5).
39. Réitérant ses recommandations précédentes et rappelant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De réviser sa législation relative au peuple sâme, en particulier la loi portant obligation de consultation du peuple sâme sur les questions revêtant pour celui ‑ ci une importance particulière , afin de garantir que le peuple sâme et le Parlement sâme seront véritablement et effectivement consultés au sujet de tout projet ou de toute mesure législative ou administrative susceptible d ’ avoir des effets sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, afin qu ’ ils puissent donner leur consentement préalable, libre et éclairé ;
b) De réaliser des études d ’ impact sur l ’ environnement et les droits de l ’ homme en consultant effectivement le peuple sâme et le Parlement sâme avant d ’ autoriser tout projet de développement économique, industriel ou d ’ exploitation des ressources naturelles susceptible d ’ avoir des effets sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources ;
c) D ’ adopter des mesures pour prévenir, atténuer et corriger les effets des projets économiques, industriels ou d ’ exploitation des ressources naturelles sur les terres, les territoires et les ressources du peuple sâme, en vue de protéger les coutumes et les modes de vie traditionnels de ce peuple ainsi que son droit à un environnement propre, sain et durable ;
d) D ’ adopter des mesures pour garantir l ’ application effective de la politique de 2013 relative aux prédateurs et de veiller à ce qu ’ une indemnisation adéquate soit accordée pour les dommages causés aux rennes par des prédateurs, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à l ’ application de la politique en question et en évaluant le montant des indemnités, en vue de le revoir à la hausse ;
e) De prendre des mesures pour renforcer le Parlement sâme, notamment en lui allouant des ressources financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat, en particulier en ce qui concerne les activités culturelles ;
f) D ’ adopter des mesures pour accroître la disponibilité et l ’ accessibilité de services de santé mentale de qualité pour le peuple sâme afin de s ’ attaquer aux causes profondes de la forte prévalence du suicide et de mettre en place des programmes de prévention et des services de soutien efficaces , en particulier à l ’ intention des femmes et des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes qui sont exposées au risque de suicide ;
g) D ’ adopter des mesures efficaces pour garantir l ’ accès du peuple sâme et des enfants sâmes à un enseignement dans leur langue maternelle, notamment de recruter des enseignants dûment formés pour enseigner cette langue ;
h) D ’ adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique à l ’ égard des femmes sâmes, notamment de mener des campagnes de sensibilisation pour encourager le signalement des cas de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes ;
i) D ’ appliquer les recommandations formulées par le Comité dans l ’ affaire Lars-Anders Ågren et consorts c. Suède, conformément à la responsabilité qui incombe à l ’ État Partie en application de l ’ article 14 de la Convention.
Justice transitionnelle
40.Le Comité prend note des informations fournies concernant la publication en 2023 du rapport de la Commission Vérité et réconciliation pour les Tornédaliens, les Kvènes et les Lantalaiset. Il salue la création, en novembre 2021, de la Commission de la vérité pour le peuple sâme, chargée de déterminer et d’évaluer les discriminations qu’a subies et que subit le peuple sâme, y compris la politique d’assimilation de l’État et les violations des droits, et de proposer des recommandations visant à ce que le peuple sâme obtienne réparation et à favoriser la réconciliation. Il note que le mandat de la Commission de la vérité a été prolongé jusqu’en octobre 2026. Il relève toutefois avec préoccupation que, depuis la démission de trois membres de la Commission de la vérité à la fin de 2024, trois postes restent vacants, malgré la nomination de trois nouveaux experts par le Parlement sâme en décembre 2024.
41. Rappelant les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition dans le rapport qu ’ il a établi à la suite de sa visite dans l ’ État Partie en mars 2024 , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De prendre des mesures efficaces pour appliquer les recommandations de la Commission vérité et réconciliation pour les Tornédaliens, les Kvènes et les Lantalaiset ;
b) De redoubler d ’ efforts pour soutenir la Commission de la vérité pour le peuple sâme afin de lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat, notamment en pourvoyant les trois postes vacants, en consultation avec le Parlement sâme, et en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes.
Situation des non-ressortissants
42.Le Comité prend note des informations fournies concernant le cadre législatif et général applicable aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’informations et de statistiques officielles sur la situation des non‑ressortissants, y compris les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants sans papiers, dans l’État Partie, notamment sur leur situation sociale et économique ;
b)L’insuffisance de l’allocation journalière versée aux demandeurs d’asile, qui n’a pas été revue depuis 1994 ;
c)La modification de la législation visant à limiter le versement d’indemnités journalières aux demandeurs d’asile qui résident dans des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, ce qui restreint le droit des demandeurs d’asile à la liberté de circulation ;
d)L’absence de procédure portant expressément sur la détermination du statut d’apatride (art. 2 et 5).
43. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De recueillir des données ventilées sur les non-ressortissants, y compris les demandeurs d ’ asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants sans papiers, ainsi que des données sur leur situation socioéconomique ;
b) D ’ adopter des mesures visant à ajuster l ’ allocation journalière versée aux demandeurs d ’ asile afin de garantir à ces derniers un niveau de vie adéquat, en tenant compte de l ’ inflation et du coût de la vie actuel ;
c) De réviser son cadre législatif afin de supprimer les restrictions relatives à l ’ allocation journalière pour les personnes ne résidant pas dans un centre d ’ accueil pour demandeurs d ’ asile, afin de garantir la liberté de circulation et de prévenir la ségrégation ou l ’ isolement ;
d) De mettre en place une procédure spécifique et accessible de détermination du statut d ’ apatride, conformément aux normes internationales, et de veiller à ce que les apatrides jouissent de tous les droits prévus par la Convention, sans discrimination.
Accord de Tidö
44.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant l’accord de Tidö, conclu entre quatre partis politiques après les élections législatives de 2022 pour réformer divers aspects des cadres législatif et stratégique, en particulier dans les domaines de la migration et de la lutte contre la criminalité. Il est préoccupé par les effets discriminatoires qu’aurait l’accord de Tidö sur les groupes protégés par la Convention et par l’impact négatif des modifications et propositions législatives résultant de cet accord sur ces groupes, en particulier les groupes ethniques et ethnoreligieux, y compris les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, ainsi que les non-ressortissants, comme les apatrides, les migrants sans papiers, les demandeurs d’asile et les réfugiés, et sur la jouissance de leurs droits fondamentaux protégés par la Convention, en particulier leurs droits à la sécurité et à la protection, à la liberté de circulation et de résidence, à la nationalité, à la liberté d’opinion et d’expression et à la santé. Il est préoccupé en particulier par :
a)La proposition visant à introduire l’obligation pour les agents du secteur public, à l’exception des agents des secteurs de l’éducation et de la santé, de signaler les migrants sans papiers aux forces de l’ordre ;
b)L’étude visant à examiner la possibilité de mettre fin aux services d’interprétation financés par l’État pour les services publics ;
c)La proposition visant à modifier le cadre législatif relatif à la nationalité en imposant des conditions plus strictes pour l’obtention d’un permis de séjour permanent et de la nationalité, notamment en la soumettant à la réussite d’examens linguistiques et civiques et en fixant des seuils de revenu ;
d)La recommandation visant à modifier le cadre législatif relatif à la nationalité en élargissant les motifs de rejet des demandes ou de révocation des permis de séjour et de la nationalité sur la base de critères discriminatoires, trop généraux et vagues tels que « des défaillances dans la conduite », « des défaillances dans le mode de vie » ou un comportement jugé contraire aux « valeurs démocratiques fondamentales suédoises », visant en particulier les personnes ayant la double nationalité et celles qui sont nées à l’étranger ;
e)La proposition visant à exiger des demandeurs d’asile qu’ils s’acquittent de leurs frais d’accueil et de santé ;
f)La proposition visant à élargir les pouvoirs des forces de l’ordre dans le cadre des opérations de contrôle d’identité et la modification du cadre législatif permettant de désigner certaines zones « zones de sécurité », où des opérations de contrôle avec fouille peuvent être menées, même en l’absence de soupçon d’activité criminelle (art. 2, 5 et 6).
45. Le Comité recommande à l ’ État Partie de procéder à un examen systématique, axé sur les droits de l ’ homme, des modifications qu ’ il envisage d ’ apporter à ses cadres législatif et stratégique comme suite à l ’ Accord de Tidö, afin de garantir leur pleine conformité avec les principes internationaux relatifs aux droits de l ’ homme et les objectifs et buts de la Convention et de prévenir tout effet discriminatoire sur les droits des personnes appartenant à des groupes ethniques et ethnoreligieux, notamment les groupes ethnoreligieux musulmans, les communautés roms, les personnes d ’ ascendance africaine ou asiatique et le peuple sâme, ainsi que les non-ressortissants, tels que les apatrides, les migrants sans papiers, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, en particulier leurs droits à la sécurité et à la protection, à la liberté de circulation et de résidence, à la nationalité, à la liberté d ’ opinion et d ’ expression et à la santé.
Réparation pour le colonialisme et l’esclavage
46.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au cours du dialogue selon lesquelles l’éducation aux droits de l’homme assurée dans le cadre des programmes scolaires couvre la participation passée de l’État Partie au commerce transatlantique des Africains réduits en esclavage et l’héritage de l’esclavage et du colonialisme. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à réparer les torts causés par le colonialisme et la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage, notamment de mesures de restitution, d’indemnisation ou de satisfaction, selon qu’il convient. Il est également préoccupé par le fait que les séquelles persistantes du colonialisme et de l’esclavage continuent d’alimenter la xénophobie, le racisme, l’intolérance, les stéréotypes raciaux et la discrimination raciale dans l’État Partie (art. 2, 5, 6 et 7).
47.Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures de réparation efficaces pour la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage et les actes répréhensibles commis pendant la période coloniale, y compris des mesures de restitution, d ’ indemnisation ou de satisfaction, selon qu ’ il convient. Il lui recommande de prendre en considération le rapport de la Rapporteuse sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d ’ intolérance raciale, dans lequel celle-ci traite des obligations des États membres en matière de droits de l ’ homme pour ce qui concerne les réparations dues au titre de la discrimination raciale qui trouve son origine dans l ’ esclavage et le colonialisme , ainsi que le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’ homme portant sur la promotion et la protection des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des Africains et des personnes d ’ ascendance africaine face au recours excessif à la force et aux autres violations des droits de l ’ homme dont se rendent coupables des responsables de l ’ application des lois, grâce à une transformation porteuse de justice et d ’ égalité raciales, soumis au Conseil des droits de l ’ homme à sa soixantième session .
Formation, éducation et autres mesures visant à lutter contre les préjugés et l’intolérance
48.Le Comité prend note des informations relatives aux activités menées par Living History Forum pour intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et universitaires ainsi que de l’éducation aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de l’ordre et aux juges. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur les campagnes de sensibilisation à l’importance de la non-discrimination, de la diversité culturelle et de la tolérance menées à l’intention du grand public, des membres des forces de l’ordre et des membres des autorités judiciaires (art. 7).
49. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour mener des campagnes de sensibilisation aux résultats mesurables à l ’ intention du grand public, des fonctionnaires, des membres des forces de l ’ ordre et des membres des autorités judiciaires, sur l ’ importance de la diversité ethnique et culturelle, la lutte contre la discrimination raciale et le vivre ensemble.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
50. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
51. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il prie l ’ État Partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
52.Dans sa résolution 79/1 9 3 , l ’ Assemblée générale a proclamé la période 2025 ‑ 2034 deuxième Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine. Dans cette même résolution, elle a décidé de prolonger le programme d ’ activités relatives à la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, adopté dans la résolution 69/ 1 6 , en vue d ’ assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d ’ ascendance africaine. Dans ce contexte, le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en œuvre le programme d ’ activités en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
53. Le Comité recommande à l ’ État Partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’informations
54. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser les observations finales qui s ’ y rapportent dans sa langue officielle et dans les langues des minorités nationales, selon qu ’ il conviendra.
Paragraphes d’importance particulière
55. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 17 (profilage racial) et 25 (droit à l ’ emploi) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux présentes observations finales
56. Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 74 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État Partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 31 b) et c) (enfants appartenant à des groupes protégés par la Convention), 41 b) (justice transitionnelle) et 43 b) (situation des non-ressortissants).
Élaboration du prochain rapport périodique
57. Le Comité recommande à l ’ État Partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ sixième à vingt-huitième rapports périodiques d ’ ici au 5 janvier 2029, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68 / 268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.