Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Lituanie*

Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Lituanie (CEDAW/C/LTU/7) à ses 2184e et 2185e séances (voir CEDAW/C/SR.2184 et CEDAW/C/SR.2185), tenues le 5 février 2026. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/LTU/Q/7, et les réponses de la Lituanie dans le document CEDAW/C/LTU/RQ/7.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État Partie de son septième rapport périodique. Il remercie l’État Partie des réponses que celui-ci a communiquées par écrit à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral présenté par la délégation de celui-ci et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Vice-Ministre de la sécurité sociale et du travail, Rita Grigalienė, et comprenant le Président du Comité des droits de l’homme du Seimas, ainsi que des représentantes et représentants du Ministère de la sécurité sociale et du travail, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’économie et de l’innovation, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’éducation, des sciences et des sports, du Bureau de la Procureure générale, de l’Administration des juridictions nationales, du Département des minorités nationales, de l’Agence nationale des données, du Département de la police, du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, de l’Agence de l’accueil et de l’intégration et du Service national des gardes-frontières et de la Mission permanente de la Lituanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés en matière de réformes législatives depuis l’examen, en 2019, du précédent rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/LTU/6), en particulier l’adoption de ce qui suit :

a)les modifications apportées à la loi sur l’égalité des chances, consistant à établir une réglementation juridique concernant le harcèlement sexuel et l’obligation pour les employeurs d’assurer l’égalité des chances sur le lieu de travail et dans la fonction publique, en 2022 ;

b)les modifications apportées au Code du travail, visant à faciliter la conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales et à favoriser la participation au marché du travail des parents, des personnes ayant des problèmes de santé et des personnes s’occupant d’un membre de leur famille ou de leur foyer, en 2022 ;

c)l’ordonnance d’éloignement d’urgence, en 2023 ;

d)la loi révisée sur l’aide aux victimes de violence domestique, portant établissement d’un cadre national d’assistance fournie par des centres spécialisés de prise en charge complète, en 2023 ;

e)la loi no XIV-123, qui oblige le Conseil d’administration du Fonds national d’assurance sociale (Sodra) à publier les salaires moyens ventilés par genre, en 2020.

Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment en adoptant les instruments suivants :

a)les plans d’action nationaux pour la mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité (2020-2024 et 2025-2029) ;

b)le plan d’action pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (2023-2025) ;

c)le plan d’action pour l’égalité des chances (2024-2026) ;

d)le plan d’action pour la prévention de la violence domestique et l’aide aux victimes (2024-2026) ;

e)le plan de lutte contre la traite des êtres humains (2024-2026).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l ’ appui apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel joué par le pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Seimas (Parlement), dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État Partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite que le plan d’action pour la mise en œuvre des observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’État Partie (2021-2023) ait été adopté et prend note des mesures prises pour sa réalisation. Toutefois, il s’inquiète de ce que le plan d’action ne comporte pas d’indicateurs concrets et mesurables permettant de suivre efficacement les progrès accomplis et d’évaluer ses effets. En outre, il note avec préoccupation :

a)la collecte limitée de données relatives aux cas dans lesquels la Convention a été mentionnée ou directement invoquée devant les juridictions nationales ;

b)l’absence d’activités visant à ce que les femmes et les filles connaissent mieux les droits qu’elles tiennent de la Convention et les recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits ;

c)l’intégration insuffisante de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité dans les programmes de formation destinés aux juges, aux procureures et procureurs ainsi qu’aux responsables de l’application des lois.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ adopter un nouveau plan d ’ action pour la mise en œuvre des présentes observations finales, comportant des indicateurs clairs, mesurables et assortis de délais, et un dispositif solide de coordination et de suivi ;

b)de mettre en place dans le système d ’ information judiciaire lituanien (LITEKO) un codage particulier permettant la collecte et la publication systématiques de données relatives aux affaires judiciaires dans lesquelles la Convention a été mentionnée ou directement invoquée ;

c) de s ’ employer à ce que les femmes et les filles connaissent mieux les droits qu ’ elles tiennent de la Convention et les recours juridiques dont elles disposent pour faire valoir ces droits au titre de la législation nationale comme du Protocole facultatif ;

d) de veiller à ce que la Convention, la jurisprudence établie par le Comité au titre du Protocole facultatif et les recommandations générales soient pleinement et systématiquement intégrées dans les programmes de renforcement des capacités des juges, des procureures et procureurs ainsi que des responsables de l’application des lois, afin qu ’ ils puissent invoquer ou appliquer directement les dispositions de la Convention dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives et interpréter les dispositions des lois nationales de manière conforme à la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité prend note du projet de modification de la loi sur l’égalité des chances, qui vise à ajouter une définition de la discrimination intersectionnelle, de la discrimination par association et de la discrimination multiforme afin que cette loi soit en phase avec les normes de l’Union européenne. Néanmoins, il réaffirme sa préoccupation face aux lacunes législatives qui persistent, en particulier :

a)l’absence de lois interdisant expressément les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes ;

b)l’absence de lois interdisant la discrimination fondée sur la réassignation de genre.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LTU/CO/6 , par. 11), le Comité recommande à l ’ État Partie de modifier sa Constitution ou son cadre législatif de sorte à interdire explicitement les formes croisées de discrimination. Il recommande également à l ’ État Partie de considérer explicitement la discrimination à l ’ égard des femmes fondée sur le changement de genre comme une discrimination fondée sur le genre.

Accès à la justice

Le Comité prend note de la formation dispensée aux juges, aux policières et policiers et aux fonctionnaires sur les droits des femmes afin de renforcer l’accès de celles-ci à la justice. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que des obstacles privant les femmes d’accès à la justice persistent dans tous les secteurs, en particulier en ce qui concerne les groupes marginalisés de femmes, notamment les femmes et les filles handicapées ou placées sous tutelle.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État Partie :

a) de procéder à un examen d ’ ensemble des obstacles qui empêchent les femmes d ’ accéder à la justice, en vue d ’ éliminer ces obstacles ;

b) de modifier le Code civil afin de reconnaître la pleine capacité juridique des personnes handicapées et de renforcer les mécanismes d ’ aide à la prise de décisions accompagnée.

Collecte et analyse de données

Le Comité salue les mesures prises par l’État Partie pour renforcer son système de collecte et d’analyse de données, notamment l’élargissement en 2024 de la base de données relatives aux indicateurs dans le portail officiel des statistiques. En outre, il note qu’une nouvelle enquête statistique intitulée « Égalité des chances, égalité des possibilités pour les femmes et les hommes » et la future stratégie nationale en matière de données relatives à l’égalité devraient fournir des données et des indicateurs ventilés et intersectionnels plus détaillés. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les indicateurs actuellement disponibles en matière d’égalité des genres ont une portée limitée et n’englobent pas suffisamment les principaux domaines visés par la Convention, et que le manque d’approche intersectionnelle systématique de la collecte et de l’analyse des données est toujours là.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ élargir la gamme des indicateurs disponibles, en matière d ’ égalité des genres, sur le portail officiel des statistiques afin qu ’ ils recouvrent entièrement tous les domaines visés par la Convention, notamment en ce qui concerne les soins et travaux domestiques non rémunérés, l ’ accès des femmes à la justice et la participation de celles-ci à la vie économique ;

b) d ’ adopter une approche intersectionnelle systématique pour la collecte et l ’ analyse des données, en veillant à ce que celles-ci soient ventilées par genre, âge, handicap, origine ethnique, statut migratoire et autres facteurs pertinents.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite que l’État Partie s’emploie à promouvoir l’égalité des genres, notamment qu’il prévoie d’adopter un plan d’action pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la période 2026-2028, et prend note des mesures prises pour renforcer dans ce domaine les capacités institutionnelles de la Médiatrice pour l’égalité des chances. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)l’évaluation insuffisante des effets produits par les plans d’action nationaux en matière d’égalité des genres, le suivi se limitant à des rapports annuels sans objectifs ni indicateurs mesurables ;

b)le caractère général dumandat de la Médiatrice pour l’égalité des chances, qui pourrait réduire l’attention et les ressources consacrées à l’égalité des genres et aux droits des femmes dans le cadre de ce mandat ;

c)la mise en œuvre limitée de l’intégration de la dimension de genre dans les ministères et aux niveaux national, régional et local ;

d)l’absence d’une budgétisation globale tenant compte de la dimension de genre ;

e)le manque de financement durable pour les organisations de la société civile qui promeuvent les droits des femmes et l’égalité des genres, le soutien financier restant largement axé sur les projets.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) de renforcer le cadre de suivi et d ’ évaluation des plans d ’ action nationaux pour l ’ égalité des genres en établissant des indicateurs, des états de référence et des objectifs clairs, mesurables et assortis de délais, et de mettre en place des mécanismes d ’ examen efficaces ;

b) de renforcer le mandat de la Médiatrice pour l ’ égalité des chances en matière de droits des femmes et d ’ égalité des genres et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient mises à disposition ;

c) de renforcer l ’ intégration de la dimension de genre dans tous les ministères et aux niveaux national, régional et local, notamment au moyen de mécanismes de responsabilisation et de renforcement des capacités des fonctionnaires ;

d) d ’ adopter une démarche globale de budgétisation fondée sur la dimension de genre qui prévoie l ’ allocation de moyens financiers pour la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes relatifs à l’égalité des genres et à la promotion des femmes dans tous les secteurs ;

e) de mettre en place des mécanismes de financement durable et prévisible pour les organisations de la société civile qui promeuvent les droits des femmes et l ’ égalité des genres.

Institution nationale des droits humains

Le Comité prend note des recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme au sujet du Bureau de la Médiatrice du Seimas, en particulier celles concernant le financement adéquat du Bureau, les procédures de sélection, de nomination et de révocation et l’action menée par le Bureau pour encourager la ratification des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. Toutefois, il note avec préoccupation que la mise en application de ces recommandations n’a que peu progressé. En outre, il est préoccupé par le fait que le mandat de la Médiatrice du Seimas n’a pas été élargi de sorte que celle-ci puisse recevoir et examiner les plaintes déposées par des femmes, comme le Comité l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

Rappela nt ses précédentes observations finales (ibid., par. 17), le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme visant à permettre à la Médiatrice du Seimas de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b) d ’ élargir le mandat de la Médiatrice du Seimas afin qu ’ elle puisse recevoir et formuler des conclusions et des recommandations faisant autorité concernant les plaintes déposées par des femmes, notamment au sujet de violations commises dans la sphère privée.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue l’action menée par l’État Partie pour ce qui est d’appliquer des mesures temporaires spéciales dans la sphère économique, notamment en transposant dans le droit national la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne visant à instaurer une représentation plus équilibrée des genres parmi les postes de direction des entreprises cotées en bourse et en prenant les mesures en ce sens en 2024, grâce à quoi les dispositions correspondantes ont été étendues à d’autres grandes entreprises. Il prend note de l’explication fournie par l’État Partie selon laquelle des mesures temporaires spéciales ont été ajoutées dans le projet de modifications à apporter à la loi sur l’égalité des chances afin de faciliter le recours auxdites mesures. Toutefois, le Comité est préoccupé par la réticence de l’État Partie à mettre en place des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas de parité femmes-hommes, afin d’accélérer l’instauration d’une égalité réelle des genres dans la vie politique, alors même que les femmes continuent d’y être sous-représentées.

Compte tenu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ accélérer l ’ élaboration du projet de modifications à apporter à la loi sur l ’ égalité des chances et de veiller à ce que celui-ci prévoie explicitement des mesures temporaires spéciales dans tous les domaines visés par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées ;

b) de promouvoir auprès des responsables gouvernementaux, des partis politiques et du grand public la compréhension du caractère non discriminatoire et de la valeur transformatrice des mesures temporaires spéciales, qui permettent de faire progresser l ’ égalité réelle des genres, et d ’ adopter un quota femmes-hommes paritaire (ratio de 50/50 ) afin de garantir la représentation des femmes sans exclusive et sur un pied d ’ égalité avec les hommes dans la vie politique, conformément à la recommandation générale n o 40 (2024) du Comité sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision.

Stéréotypes

Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives et les investissements que l’État Partie a engagés afin de lutter contre les stéréotypes sexistes, notamment un projet de communication visant à renforcer la participation politique des femmes et à réduire les stéréotypes. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que :

a)les stéréotypes sexistes persistent dans l’État Partie et les normes patriarcales profondément enracinées continuent d’influer sur les attentes concernant les rôles et les responsabilités des femmes dans la famille et dans la société ;

b)les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées se heurtent à des formes croisées de discrimination fondée sur les stéréotypes sexistes ;

c)les mesures prévues de lutte contre les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias, notamment la formation des journalistes et des autres professionnelles et professionnels des médias, n’ont pas été mises en œuvre de manière systématique et continue ;

d)les hommes et les garçons n’ont pas une participation suffisamment active dans les initiatives visant à éliminer les stéréotypes sexistes.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) d’adopter une stratégie globale d’élimination des attitudes patriarcales et des stéréotypes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, assortie de mesures proactives et durables intéressant les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les garçons, à tous les niveaux de la société, d’allouer des ressources suffisantes pour l’application de cette stratégie et d ’ assurer son suivi et son évaluation réguliers ;

b) de veiller à ce que l ’ ensemble des politiques et des programmes de lutte contre les stéréotypes sexistes soient menés selon une approche intersectionnelle et assortis de mesures particulières concernant la situation des femmes handicapées, des femmes migrantes et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées ;

c) de garantir la mise en œuvre systématique et durable de mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes dans les médias, notamment grâce à des formations tenant compte de la dimension de genre, à l ’ intention des journalistes, des rédacteurs et rédactrices en chef et des autres professionnels et professionnelles des médias, au renforcement de la coopération avec les organismes de réglementation et de contrôle des médias, et à l ’ élaboration de lignes directrices claires visant à prévenir les représentations sexistes et stéréotypées des femmes et des filles.

Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre

Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, consistant notamment à fournir une assistance juridique garantie par l’État et à mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux juges, aux procureures et procureurs ainsi qu’aux policières et policiers. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que :

a)la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), signée par l’État Partie en 2012, est encore en instance devant le Seimas ;

b)la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre reste peu signalée, insuffisamment prise en compte et structurellement invisible, ce qui réduit les possibilités de prévention, de protection et de responsabilisation ;

c)la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie, notamment le harcèlement en ligne et la cyberviolence à l’égard des femmes et des filles, est en augmentation, tandis que l’action menée contre ce phénomène reste fragmentée ;

d)la définition de la violence sexuelle, notamment du viol, continue d’être fondée sur l’emploi de la force et la résistance plutôt que sur l’absence de consentement librement donné ;

e)malgré diverses initiatives de formation, les stéréotypes sexistes, les attitudes consistant à rejeter la responsabilité sur les victimes et une compréhension limitée des traumatismes et du consentement continuent d’influer sur l’action de la justice pénale et de la police ;

f)les violations des ordonnances d’éloignement d’urgence sont en augmentation, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur efficacité en tant que mesures préventives et à l’efficacité des mécanismes d’application ;

g)selon certaines informations, le système d’agrément des centres spécialisés de prise en charge complète serait inefficace, ce qui nuit à l’accessibilité d’une aide spécialisée pour les victimes de violence fondée sur le genre.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et la cible 5.2 associée aux objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État Partie :

a) de ratifier sans délai la Convention d ’ Istanbul et de veiller à sa transposition dans la législation nationale ainsi qu ’ à sa mise en œuvre pleine et effective en droit et dans la pratique ;

b) de renforcer les mécanismes de prévention, de signalement et de collecte de données afin de remédier à la faible proportion de signalements et à l ’ invisibilité structurelle de la violence fondée sur le genre, notamment grâce à des procédures de signalement accessibles et centrées sur les victimes ;

c) d ’ adopter des mesures législatives et des mesures de politique générale globales afin de prévenir la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie, d ’ enquêter sur les faits commis et de les sanctionner, et de garantir aux victimes une protection et des recours efficaces ;

d) de modifier le Code pénal afin que la violence sexuelle, notamment le viol, y soit définie sur la base de l ’ absence de consentement librement donné, conformément aux normes internationales et européennes relatives aux droits humains ;

e) de fournir aux juges, aux procureures et procureurs et aux policières et policiers une formation obligatoire, continue et tenant compte de la dimension de genre consacrée à la violence fondée sur le genre, notamment en ce qui concerne l ’ élimination des pratiques consistant à rejeter la responsabilité sur les victimes, et d ’ évaluer régulièrement ses résultats ;

f) de renforcer l'application des ordonnances d'éloignement d'urgence, notamment par un suivi efficace, des évaluations des risques et des sanctions rapides en cas de violation, et d'envisager d'adopter des mesures complémentaires de long terme pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles et les en protéger ;

g) d'examiner et de réformer le système d'agrément des centres spécialisés de prise en charge complète afin d'en garantir la transparence, l'efficacité et l'action centrée sur les personnes rescapées, de supprimer les obstacles administratifs injustifiés à l'agrément des organisations dont les compétences sont attestées et d'assurer un suivi régulier et une présence suffisante dans l'ensemble de l'État Partie.

Traite des femmes et des filles et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment de l’adoption du plan de lutte contre la traite des êtres humains (2024-2026) et de l’ordonnance commune no I-327/1V-1015/A1-758, visant à renforcer la protection des victimes de la traite. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)que les femmes et les filles, notamment les migrantes originaires d’autres pays, continuent d’être exposées à un risque accru de traite, et que la traite à destination de l’État Partie à des fins d’exploitation par le travail est en augmentation ;

b)qu’en droit et dans la pratique, la surveillance de la cybertraite est limitée dans l’État Partie ;

c)que les mécanismes de recherche et de repérage précoce des victimes de la traite, en particulier des demandeuses d’asile, des migrantes et d’autres groupes marginalisés de femmes, restent insuffisants ;

d)que l’application des sanctions administratives pour prostitution vise de manière disproportionnée les femmes et les filles qui se livrent à la prostitution par rapport aux personnes qui achètent des services sexuels, c’est-à-dire principalement des hommes, bien que l’article 487 du Code des infractions administratives sanctionne tant la prostitution que l’achat de services sexuels ;

e)que les informations relatives aux programmes de sortie de la prostitution et à l’aide à la réinsertion des femmes qui souhaitent cesser de se prostituer sont insuffisantes.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite et de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la traite des femmes et des filles, en accordant une attention particulière à l ’ exploitation par le travail, aux demandeuses d ’ asile, aux migrantes et aux autres groupes marginalisés de femmes ;

b) d ’ adopter et de mettre en œuvre un cadre juridique et stratégique complet de lutte contre la cybertraite, et de garantir l ’ efficacité des enquêtes et des poursuites judiciaires en la matière ;

c) de mettre en place et d ’ appliquer des procédures systématiques et tenant compte de la dimension de genre afin de rechercher et de repérer les victimes potentielles de la traite à toutes les étapes de leur parcours, notamment en ce qui concerne la migration, les procédures d ’ octroi d ’ asile, l ’ emploi, et l ’ application de la loi ;

d) de renforcer les campagnes nationales de sensibilisation aux risques de traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle qui sont menées à l’intention du grand public et des employeurs ainsi que des femmes qui sont exposées à ces risques, notamment des migrantes et des femmes qui se prostituent ;

e) de veiller à ce que les femmes et les filles qui se prostituent ne soient pas visées par des sanctions administratives, et à ce que l ’ application de l ’ interdiction de la prostitution soit axée sur les personnes qui achètent ou exploitent des services sexuels ;

f) d ’ élaborer, à l ’ intention des femmes qui souhaitent cesser de se prostituer, des programmes de sortie de la prostitution et des mesures d ’ aide à la réinsertion durable, englobant l ’ accès au logement, à l ’ éducation, à la formation professionnelle, à d ’ autres sources de revenus et à un soutien psychosocial.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note que l’État Partie compte depuis longtemps des femmes occupant des postes politiques de haut niveau, notamment l’ancienne Présidente, ainsi que l’ancienne et l’actuelle Premières Ministres. Il salue le plan d’action pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (2023-2025), qui vise à promouvoir le renforcement de la position des groupes marginalisés de femmes et de filles, notamment des femmes handicapées et des femmes issues de l’immigration, ainsi que la collaboration avec les organisations de la société civile afin d’encourager la participation des jeunes hommes et des filles à la vie politique. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)la sous-représentation des femmes dans les fonctions électives et les postes décisionnels de haut niveau, notamment au Seimas, au Gouvernement, dans les conseils municipaux et dans les services diplomatiques ;

b)l’absence de mesures temporaires spéciales contraignantes, telles que des quotas femmes-hommes obligatoires pour les élections ou des incitations et sanctions relatives au financement public des partis politiques ;

c)la nette sous-représentation des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment des femmes roms, des femmes des zones rurales, des femmes handicapées et des migrantes, dans la vie politique et publique.

Conformément à sa recommandation générale n o 40, à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et à la cible 5.5 associée aux objectifs de développement durable, consistant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité, le Comité recommande à l’État Partie :

a) d’adopter des mesures spécifiques et ciblées, notamment des quotas de parité et la nomination préférentielle de femmes à des fonctions publiques aux niveaux national et municipal, en vue d’atteindre la parité femmes-hommes à tous les niveaux de la vie politique et publique ;

b) de modifier le Code électoral afin d ’ obliger les partis politiques à garantir, à l ’ aide du système dit « de la fermeture éclair » (système de listes paritaires par alternance), un nombre égal de femmes et d’hommes, à rang égal, sur leurs listes de personnes candidates aux élections nationales et locales, et de prévoir l ’ application d ’ amendes en cas de non-respect de cette obligation ;

c) de promouvoir la représentation diversifiée et la participation politique des femmes exposées à des formes croisées de discrimination, notamment des femmes roms, des femmes des zones rurales, des femmes handicapées et des migrantes ;

d) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales à l ’ intention des conseils d ’ administration et des directions d ’ entreprises cotées en bourse et d ’ entreprises publiques.

Nationalité

Le Comité se félicite des modifications apportées à l’article 15 de la loi sur la citoyenneté, qui prévoient une protection pour les enfants de parents apatrides résidant dans l’État Partie. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas mis en place une procédure administrative distincte pour la détermination de l’apatridie, au lieu de quoi celle-ci est intégrée à la procédure d’octroi d’asile, ce qui peut entraîner des lacunes en matière de repérage et de protection des personnes concernées.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en place pour la détermination de l ’ apatridie une procédure spéciale, accessible et tenant compte de la dimension de genre, qui soit distincte de la procédure d ’ octroi d ’ asile, afin de garantir le repérage et la protection en temps voulu des femmes et des filles apatrides. Il recommande également à l ’ État Partie de renforcer la collecte, l ’ analyse et la diffusion publique de données relatives à l ’ apatridie, ventilées par genre, âge, statut migratoire et autres facteurs pertinents, afin de suivre la situation des femmes et des filles apatrides et d ’ éclairer l ’ élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Éducation

Le Comité prend note des mesures de sensibilisation et de diffusion que l’Agence lituanienne pour l’éducation informelle a prises afin de lutter contre les stéréotypes sexistes qui influent sur le choix de domaines d’études ou de parcours professionnels non traditionnels, ainsi que de l’ajout d’initiatives en faveur des filles, concernant les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, dans le plan d’action pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (2023-2025). En outre, il félicite l’État Partie de figurer en deuxième position dans le classement de l’indice She Figures de la Commission européenne. Il prend note de la mise en place en 2023 d’un programme d’acquisition de compétences de la vie courante qui comprend un volet d’éducation de base relative à la santé sexuelle et procréative. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)l’absence d’intégration complète et systématique, dans le système éducatif, d’une éducation en santé sexuelle et reproductive adaptée à l’âge, et le manque de clarté concernant la prise en compte des besoins des adolescentes et adolescents, notamment en matière de prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b)le manque d’éducation relative à la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment de la violence entre partenaires intimes, ainsi qu’aux relations saines et respectueuses et au consentement ;

c)le manque d’informations relatives à l’intégration systématique dans les programmes scolaires, à tous les niveaux de l’enseignement, des principes d’égalité des genres.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État Partie :

a) de continuer de lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires et les obstacles structurels qui peuvent dissuader les filles de choisir des domaines d’études ou des parcours professionnels non traditionnels à tous les niveaux de l’enseignement ;

b) de veiller à l ’ intégration complète, systématique et adaptée à l ’ âge de l ’ éducation relative à la santé sexuelle et procréative à tous les niveaux de l ’ enseignement, notamment en ce qui concerne les contenus spécialement consacrés à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) d ’ intégrer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, l ’ éducation relative à l ’ égalité des genres, aux relations saines et respectueuses, au consentement et à la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment de la violence entre partenaires intimes ;

d) d ’ examiner et de réformer les programmes scolaires afin de garantir l ’ intégration systématique de l ’ égalité des genres.

Emploi

Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie afin de promouvoir un partage plus équilibré entre les femmes et les hommes des responsabilités en matière de travail domestique, notamment dans le cadre du projet intitulé « Travail domestique non rémunéré : qui doit faire quoi ? », l’amélioration de l’accès aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, et la mise en place d’un congé parental non transférable, à l’intention des deux parents. Il prend note également des progrès accomplis en matière de réduction de l’écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes et d’augmentation du taux d’emploi des femmes. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)le fait que les femmes continuent d’assumer une part disproportionnée des soins et travaux domestiques non rémunérés ;

b)l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui continue d’aggraver les inégalités de revenus que celles-ci subissent tout au long de leur vie, tandis que les disparités de genre en matière de pensions de retraite persistent, conséquence des situations d’emploi discontinu ou à temps partiel auxquelles les femmes sont amenées en raison de leurs responsabilités familiales ;

c)la ségrégation horizontale et verticale des emplois et la sous-représentation des femmes aux postes de direction et de responsabilité, en particulier parmi les groupes marginalisés de femmes, tels que les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes roms et les migrantes.

Conformément à la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable, consistant à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l’État Partie :

a) de renforcer les mesures visant à promouvoir le partage équitable des soins et travaux domestiques non rémunérés, notamment en incitant les hommes à prendre un congé parental, en développant des structures d ’ accueil d ’ enfants et des services de prise en charge de personnes âgées qui soient abordables et accessibles, et en menant des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre les stéréotypes sexistes ayant trait aux rôles traditionnels des femmes ;

b) de s ’ attaquer aux causes structurelles des écarts de rémunération et de pension de retraite entre les femmes et les hommes, notamment en examinant régulièrement les salaires dans les secteurs qui emploient principalement les femmes, en appliquant strictement le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et en mettant en place des mesures visant à compenser les interruptions de carrière liées aux responsabilités familiales ;

c) d ’ adopter des mesures législatives et d ’ autres mesures ciblées afin d ’ éliminer la ségrégation horizontale et verticale des emplois et de veiller à ce que les obstacles particuliers auxquels se heurtent les groupes de femmes marginalisés soient bien pris en compte dans les politiques du marché du travail.

Santé

Le Comité prend note des progrès que l’État Partie a accomplis en matière de renforcement de son système de santé publique depuis l’examen précédent. Il note en particulier l’approbation du modèle de base pour la prestation des services de soins de santé publique, par l’arrêté no V-363 du Ministre de la Santé, du 24 mars 2023, l’augmentation des investissements dans les services municipaux de santé publique, pour lesquels un montant de 30 millions d’euros a été alloué en 2025, et l’adoption de l’arrêté no V-1765, du 30 juillet 2021, portant établissement de normes pour la prestation de services de soins de santé personnels aux rescapées de violences sexuelles. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)le manque de données ventilées relatives à l’accès aux services de santé, qui empêche de bien évaluer l’accès des femmes et des filles aux services de santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, et de repérer les disparités qui touchent les femmes des zones rurales, les femmes handicapées, les femmes roms et d’autres groupes de femmes marginalisés ;

b)le fait que malgré les récentes réformes de la réglementation qui ont rendu possible l’avortement médicamenteux, l’interruption de grossesse reste peu accessible d’un point de vue juridique comme financier, car elle ne peut se faire que pendant les huit premières semaines de grossesse par voie médicamenteuse ou pendant les douze premières semaines par voie chirurgicale, elle n’est autorisée jusqu’à vingt-deux semaines que pour raisons médicales et seuls les services d’avortement prescrits sur avis médical sont remboursés par le régime d’assurance maladie obligatoire ;

c)les informations selon lesquelles des femmes handicapées subissent des stérilisations forcées ou non consenties ;

d)l’absence de prise en compte de la dimension de genre dans les politiques de santé mentale, notamment celles relatives aux personnes présentant un handicap psychosocial.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et à la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, consistant à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État Partie :

a) de renforcer la collecte, l ’ analyse et la diffusion publique de données relatives à l ’ accès aux services de santé, ventilées par âge, handicap, statut migratoire et lieu de résidence ;

b) d ’ examiner la législation en matière d’avortement en vue de légaliser l’avortement au moins dans les cas de viol, d’inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte et de malformation grave du fœtus, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de garantir un accès abordable, sûr et non discriminatoire aux services d’avortement ;

c) d ’ adopter des dispositions législatives explicites interdisant la stérilisation forcée, d ’ exiger le consentement libre et éclairé dans tous les cas de stérilisation et de garantir l ’ accès à des recours et à des réparations pour les victimes ainsi que le suivi des résultats ;

d) d ’ intégrer la prise en compte de la dimension de genre dans les politiques, stratégies et services relatifs à la santé mentale et aux personnes présentant un handicap psychosocial ;

e) de garantir un accès facile et indépendant aux contraceptifs pour les filles de moins de 18 ans, notamment en supprimant les obstacles tels que l ’ obligation d ’ obtenir le consentement du représentant légal.

Autonomisation économique des femmes et avantages sociaux

Le Comité prend note des mesures progressives que l’État Partie a prises afin de promouvoir l’autonomisation économique des femmes et les avantages sociaux. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)la persistance des inégalités de genre structurelles dans la vie économique, notamment en ce qui concerne la sous-représentation des femmes aux postes de direction et dans les secteurs hautement rémunérateurs tels que la finance, le numérique, la fabrication de technologies numériques, l’énergie et les infrastructures ;

b)le fait que le travail domestique non rémunéré effectué par les femmes n’est pas suffisamment pris en compte ni valorisé dans le cadre économique ou fiscal et dans les dispositifs de retraite ;

c)le manque de données ventilées relatives à l’entrepreneuriat féminin, à la participation et au leadership des femmes dans la vie économique, ainsi qu’à leur participation dans le domaine sportif.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ adopter des mesures ciblées et assorties de délais, notamment des mesures temporaires spéciales, afin d ’ accroître la représentation des femmes aux postes de direction et dans les secteurs économiques à hauts revenus, en particulier la finance, la fabrication de technologies numériques, l ’ énergie et les infrastructures ;

b) d ’ envisager d ’ intégrer la valeur du travail domestique non rémunéré dans les réformes des retraites et la planification des politiques économiques et sociales, notamment en comblant les écarts de rémunération et de pension de retraite entre les femmes et les hommes et en adoptant un code général des impôts tenant compte de la dimension de genre afin de corriger le coin socialo-fiscal qui pèse sur les femmes de manière disproportionnée ;

c) de collecter et de publier des données ventilées relatives à l ’ entrepreneuriat féminin, à la participation et au leadership des femmes dans la vie économique, ainsi qu ’ à leur participation dans le domaine sportif.

Femmes exposées à des formes de discrimination croisées

Le Comité note que la qualité des informations relatives aux conditions d’hébergement des femmes demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes, ainsi que les conditions elles-mêmes, ont été améliorées. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque d’informations relatives à la base légale et à la durée précise de la détention administrative des femmes et des filles demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes, à l’emplacement des centres de détention administrative et au nombre de femmes et de filles qui se sont vu refuser une protection internationale ou temporaire au titre de dispositions d’urgence.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de garantir la transparence et le contrôle des procédures d ’ octroi d ’ asile et des démarches liées à la migration en collectant, analysant et publiant systématiquement des données ventilées, concernant notamment la détention administrative des femmes et des filles demandeuses d ’ asile, réfugiées ou migrantes et les décisions de refus de leur fournir une protection internationale ou temporaire.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend note de la modification apportée par l’État Partie à la loi sur la protection des mineurs, consistant à supprimer la restriction de la diffusion d’informations publiques présentant les relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles. Il prend note également des récentes décisions judiciaires affirmant l’égalité de droit à la famille et à la vie familiale, indépendamment du sexe ou du genre, notamment de la décision prise par la Cour constitutionnelle, le 17 avril 2025, de déclarer inconstitutionnel l’article 3.229 du Code civil, selon lequel les partenariats reconnus se limitaient aux couples de sexes opposés. En outre, il note que l’exemption de la médiation obligatoire a été étendue aux cas nécessitant des ordonnances de protection d’urgence pour violence domestique. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)l’absence d’un cadre législatif complet garantissant l’égalité de reconnaissance du droit à la famille et à la vie familiale, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des contrats civils de vie commune et des mariages entre personnes de même sexe légalement contractés à l’étranger, l’accès des couples de même sexe et des femmes célibataires aux traitements de fertilité et à l’adoption, et la suppression de l’obligation de divorcer comme condition préalable à une transition de genre ;

b)l’absence de collecte systématique de données relatives aux activités de médiation volontaire auxquelles participent des personnes rescapées de violence domestique, malgré la multiplication des exemptions de médiation obligatoire dans les affaires nécessitant des ordonnances de protection d’urgence pour violence domestique, et l’absence d’évaluation des répercussions de la violence domestique sur la garde des enfants et sur les résultats de la médiation ;

c)la faible protection économique dont bénéficient les femmes après un divorce, en particulier en raison de leur rôle disproportionné en tant que parent principal, et le manque de données relatives aux risques de pauvreté chez les femmes divorcées, par comparaison avec les hommes divorcés, et à l’efficacité des mécanismes d’exécution des décisions d’octroi de pensions alimentaires destinées au conjoint ou à la conjointe et aux enfants ;

d)le fait que le mariage avant l’âge de 18 ans reste légalement admissible sur autorisation d’un tribunal et qu’il n’existe pas de données publiques relatives au nombre de ces autorisations ni aux mariages d’enfants non enregistrés ou non officiels.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) d ’ adopter un cadre législatif complet garantissant l ’ égalité totale de droit à la famille et à la vie familiale pour toutes les femmes ;

b) de collecter et analyser systématiquement les données relatives à la médiation dans les conflits familiaux touchant des personnes rescapées de violence domestique, et veiller à ce que les faits de violence domestique soient pris en compte et que la sécurité des femmes et des enfants soit une priorité dans les décisions relatives aux droits de garde ou de visite ;

c) de renforcer les mesures visant à garantir la protection économique des femmes après un divorce, notamment en assurant le respect des obligations en matière de pensions alimentaires destinées au conjoint ou à la conjointe et aux enfants, l ’ accès à l ’ aide juridique ainsi que la collecte et la publication de données ventilées relatives aux risques de pauvreté des femmes divorcées et des hommes divorcés ;

d) d ’ abroger toute exception à l ’ obligation de respecter l ’ âge minimum légal requis pour le mariage, à savoir 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, de veiller à la collecte systématique et à la diffusion publique des données relatives aux mariages de mineurs approuvés par les tribunaux, et d ’ enquêter sur tous les mariages d ’ enfants non enregistrés ou non officiels, d ’ intenter des poursuites et d ’ annuler ces mariages.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

À la suite du trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, le Comité demande à l’État Partie d’en confirmer la mise en œuvre et de réévaluer l ’ exercice des droits consacrés par la Convention afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées sans délai, dans les langues officielles de l’État Partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin de permettre leur pleine application, ainsi qu’auprès de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, en particulier des organisations de femmes, afin de les faire largement connaître dans l’État Partie.

Ratification d’autres instruments

Le Comité estime que l’adhésion de l’État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains et aux instruments régionaux pertinents contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées plus haut, aux paragraphes 15 b), 21 b), 25 a) et 43 d).

Établissement du prochain rapport

Le Comité communiquera à l’État Partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier clair et régulier d’établissement des rapports par les États Parties (résolution 79/165 de l’Assemblée générale, par. 6), et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État Partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).