Nations Unies

CED/C/TGO/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 avril 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Togo en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard au paragraphe 20 du rapport de l’État partie, indiquer comment les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux et autres autorités compétentes, et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, et appliquées par ceux-ci.

2.Indiquer si l’État partie prévoit de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.

3.Donner des informations complémentaires sur la participation et la contribution de la société civile, notamment des associations de familles de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales, à l’élaboration du rapport soumis au Comité.

4.Concernant les paragraphes 89, 104 et 114 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme dans les domaines intéressant la Convention, en donnant des exemples concrets. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions, incluant des disparitions forcées et, dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur les mesures prises lors de l’examen de ces plaintes et sur la suite qui leur a été donnée. En outre, préciser si les décisions adoptées par la Commission dans les différents cas sont contraignantes et décrire les mesures prises pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines adéquates et suffisantes pour remplir correctement ses fonctions.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Concernant les paragraphes 22, 23 et 31 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises ou envisagées pour rendre la définition de la disparition forcée figurant à l’article 150 du nouveau Code pénal conforme à celle de l’article 2 de la Convention, même lorsqu’elle ne peut pas être qualifiée de crime contre l’humanité. Préciser les situations dans lesquelles la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité. Fournir des informations sur les conséquences juridiques qui résulteraient de la commission de cette infraction et décrire les peines prévues (art. 2 et 5).

6.Au vu du paragraphe 23 du rapport de l’État partie, préciser le nombre de cas de disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention, qui ont été poursuivis en vertu des dispositions relatives aux atteintes à la liberté individuelle, notamment les articles 283 à 288 du nouveau Code pénal, et la façon dont les autorités ont assuré l’application de peines appropriées qui prennent en compte leur extrême gravité. Préciser également le nombre de cas dans lesquels les autorités de l’État sont intervenues pour enquêter sur les agissements prévus à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire en justice les responsables de ces actes (art. 2, 3, 7 et 12).

7.Décrire les bases de données qui existent actuellement sur les personnes disparues et indiquer les types d’informations qui y sont mentionnées. Décrire les mesures prises pour :

a)Recouper ces informations avec celles qui figurent dans d’autres bases de données telles que les registres des personnes privées de liberté et les registres de données génétiques ;

b)Garantir l’accès à ces bases de données aux personnes intéressées, en précisant les conditions sous lesquelles cet accès est permis ;

c)Fournir les informations partagées avec d’autres États susceptibles d’avoir un lien avec la disparition en cause ;

d)Fournir des informations sur la tenue et la mise à jour des bases de données existantes (art. 1er à 3, 12 et 24).

8.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, nationalité, lieu d’origine et origine raciale ou ethnique de la victime, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, y compris sur les disparitions survenues dans le contexte des migrations ou de la traite des personnes (art. 1er, 2 et 24).

9.Eu égard au paragraphe 40 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie prévoit de prendre des mesures afin que la législation nationale interdise expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la disparition forcée qui ne constitue pas un crime contre l’humanité. Indiquer également si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, la législation nationale prévoit la possibilité de déroger à certains des droits ou à des garanties procédurales, y compris des garanties judiciaires, consacrés par la législation interne ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Togo est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, énumérer les droits et les garanties procédurales auxquels il est possible de déroger et indiquer dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions légales et pour quelle durée il est permis de le faire (art. 1er).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

10.Concernant les paragraphes 32 et 47 du rapport de l’État partie, préciser la nature de l’infraction, et indiquer dans quelle mesure le régime de prescription appliqué par l’État partie pourrait être considéré comme proportionné à l’extrême gravité du crime. Donner également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile pendant le délai de prescription (art. 8).

11.Eu égard aux paragraphes 53 et 54 du rapport de l’État partie, décrire les procédures en place visant à garantir que l’auteur présumé d’une disparition forcée soit présenté devant les autorités et enregistré dans les registres officiels dès le début de sa détention par les autorités de police, et que sa localisation et le statut de la procédure soient actualisés. Exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de garantir au mis en cause ou au présumé auteur du crime son droit à communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où il réside habituellement (art. 10 et 22).

12.Décrire les mesures prises pour garantir dans la pratique : a) que toute personne jugée pour disparition forcée bénéficie d’un procès équitable ; et b) que les principes d’indépendance et d’impartialité des tribunaux soient respectés. En ce qui concerne les paragraphes 62 et 63 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est envisagé d’exclure la compétence des autorités militaires pour enquêter sur les personnes accusées de disparition forcée ou pour poursuivre celles-ci, même lorsque l’accusé est un membre des forces armées (art. 11).

13.En ce qui concerne le paragraphe 67 du rapport de l’État partie et l’information selon laquelle la loi prévoit la possibilité pour le ministère public de s’autosaisir, préciser comment il est garanti dans la pratique que tous les cas de disparition forcée connus ou portés à la connaissance des autorités fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale, même lorsqu’aucune plainte n’a été officiellement déposée. Décrire les mesures prises pour que des recherches soient lancées dès qu’une disparition forcée est portée à la connaissance des autorités (art. 12).

14.Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement de toute affaire liée à une disparition forcée, et leurs résultats (art. 11 et 12).

15.Indiquer les mesures juridiques et administratives que l’État partie a prises ou prévoit de prendre pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Indiquer en particulier :

a)Si la législation interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début et pendant toute la durée de l’enquête ;

b)S’il existe un mécanisme permettant d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public civil ou militaire qui serait soupçonné d’être impliqué dans la commission de l’infraction (art. 12).

16.Indiquer si les autorités de l’État partie ont été saisies d’allégations de disparition forcée depuis la présentation du rapport. Si tel est le cas, rendre compte des enquêtes menées et de leurs résultats. Donner des informations sur les autorités chargées d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, y compris sur les ressources financières et humaines dont elles disposent, et préciser si elles sont soumises à des restrictions qui :

a)Peuvent limiter leur accès aux lieux de privation de liberté dans lesquels il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver ;

b)Limitent leur accès aux documents et autres informations pertinentes pour leur enquête ;

c)Au regard des articles245 à 247 du nouveau Code pénal, décrire les mécanismes disponibles dans le cadre juridique national pour protéger les plaignants, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs avocats, ainsi que les personnes participant à l’enquête sur une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte ou de tout élément de preuve fourni, et donner des exemples de ces mécanismes (art. 1er, 2, 12 et 17).

17.En l’absence d’un crime autonome de disparition forcée, indiquer :

a)Si les infractions prévues par la législation en vigueur sur l’extradition, qui peuvent être invoquées pour demander l’extradition en cas de disparition forcée, considèrent la disparition forcée comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques ;

b)Si des accords d’extradition, de coopération internationale et/ou d’entraide judiciaire ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en indiquant si les disparitions forcées sont incluses dans ces accords, ainsi que les délais et les protocoles applicables ;

c)Si des restrictions ou des conditions s’appliquent aux demandes d’entraide judiciaire ou de coopération ;

d)Si l’État partie a présenté ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée depuis la présentation de son rapport et, dans l’affirmative, rendre compte des mesures prises (art. 13 à 15, et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.Eu égard aux paragraphes 78 à 81 du rapport de l’État partie, indiquer :

a)Si l’État partie envisage d’adopter une disposition légale explicite interdisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée ; 

b)Quels sont les mécanismes utilisés et les critères appliqués, avant toute extradition, pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée ou d’être victime de graves violations des droits de l’homme et pour apprécier ce risque ;

c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités judiciaires et administratives à saisir et les procédures applicables, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 13 et 16) ;

d)Si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d’être victime de disparition forcée (art. 16).

19.Eu égard au paragraphe 82 du rapport de l’État partie, décrire les mesures que l’État partie prévoit de prendre pour que la législation nationale interdise la détention secrète ou la détention dans des lieux de détention non officiels et pour que la législation nationale et la pratique des autorités compétentes soient conformes à la Convention (art. 17, 18 et 20).

20.Tout en prenant note des informations fournies au paragraphe 86 du rapport de l’État partie et des dispositions du premier alinéa de l’article 94 du Code de procédure pénale selon lesquelles « [l]’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil », le Comité souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que toute personne privée de liberté, notamment dans le cadre d’une arrestation suivie d’une garde à vue, puisse, dès le début de la privation de liberté, quelle que soit l’infraction dont elle est accusée, communiquer avec un avocat et informer sa famille ou toute autre personne de son choix de sa privation de liberté (art. 17).

21.Au regard du paragraphe 104 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie a pris ou compte prendre des mesures afin de garantir que le contenu des registres officiels des personnes privées de liberté soit pleinement conforme avec les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention (art. 17).

22.Concernant le paragraphe 87 du rapport de l’État partie, indiquer quelles mesures ont été prises afin que les registres soient immédiatement et dûment remplis pour tout type de privation de liberté et qu’ils soient systématiquement mis à jour (art. 17).

23.En ce qui concerne le paragraphe 88 du rapport de l’État partie, préciser toutes mesures et dispositions prises pour inclure dans le droit interne le droit des ressortissants étrangers à une assistance consulaire en cas de privation de liberté. Indiquer également les conditions ou restrictions auxquelles peut être soumis le droit des personnes privées de liberté, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, de communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat, leurs représentants consulaires (dans le cas des ressortissants étrangers), ou toute autre personne de leur choix, et de recevoir la visite de ces personnes (art. 17).

24.Fournir des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives et les pratiques mises en œuvre pour vérifier, dans tous les lieux de privation de liberté, qu’une personne privée de liberté a effectivement été libérée, ainsi que des renseignements sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté et d’informer les familles des personnes concernées et sur les pratiques qu’elles ont mises en œuvre (art. 17 et 21).

25.Concernant les paragraphes 111 et 114 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leur avocat, un accès aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté, y compris les prisons, les centres de police et commissariats, les centres de détention pour migrants, les centres de détention militaires et les hôpitaux psychiatriques. Préciser également si l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention peut être restreint et, dans l’affirmative, pour quels motifs et pendant combien de temps (art. 18 et 20).

26.Eu égard au paragraphe 104 du rapport de l’État partie, indiquer quelle serait la fréquence des contrôles inopinés menés par les magistrats, la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations de défense des droits de l’homme sur l’enregistrement des privations de liberté et expliquer quelles conséquences peuvent avoir de tels contrôles (art. 22).

27.S’agissant des paragraphes 109 et 110 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie prévoit de fournir une formation portant sur la Convention au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et à d’autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels les juges et autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

28.Eu égard au paragraphe 111 du rapport de l’État partie, préciser si l’État partie opère une distinction entre les victimes « directes » et « indirectes » de disparitions forcées et, en outre, si le droit interne prévoit d’adopter une définition de la victime conforme à celle prévue à l’article 24 (par. 1) de la Convention (art. 24).

29.Veuillez fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée a le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate et d’obtenir toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention. Préciser qui serait responsable de l’indemnisation et/ou de la réparation en cas de disparition forcée, en spécifiant si l’accès à l’indemnisation et/ou à la réparation est subordonné à une condamnation pénale ; et indiquer s’il existe un délai pour que les victimes de disparition forcée aient accès à l’indemnisation et/ou à la réparation (art. 24).

30.Concernant les paragraphes 116 et 117 du rapport de l’État partie, indiquer la proportion de victimes de disparition forcée qui ont obtenu réparation depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, le type de réparation obtenue ainsi que le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes de réadaptation mentionnés. Préciser également si le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé est limité dans le temps (art. 24).

31.Fournir des informations sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment en ce qui concerne la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Décrire également les procédures mises en place pour déclarer l’absence ou le décès de la personne disparue et leur incidence sur l’obligation de l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

32.Veuillez donner des informations sur les mesures prises pour garantir en pratique le droit de former des organisations et des associations chargées de tenter d’établir les circonstances des disparitions forcées et le sort des personnes disparues, d’aider les victimes de disparition forcée et de participer librement à ces organisations et associations, et ce y compris dans le cadre des projets de réforme de la loi de 1901 sur la liberté d’association. Veuillez fournir, s’il en existe, des exemples de telles organisations (art. 24).

VI.Mesures visant à protéger les enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

33.Eu égard aux paragraphes 119 et 122 du rapport de l’État partie, préciser si le droit interne incrimine spécifiquement les comportements décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, s’il envisage d’adopter un texte de loi allant dans ce sens. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention. Décrire ce qui a été fait pour localiser les enfants qui ont été victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures adoptées aux fins de la coopération avec les autres États parties, et pour poursuivre les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts (art. 14, 15 et 25).

34.Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réexaminer et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, placement ou régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des mesures ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).

35.Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction ou de disparition d’enfants, et indiquer les résultats obtenus (art. 25).