Comité des droits des personnes handicapées
Rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soumis par la Slovaquie en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2020 * , **
[Date de réception : 30 septembre 2020]
I.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
1.Dans sa résolution no 25/2014, le Gouvernement slovaque a approuvé le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020), qui a pour objectif principal de faire progresser la protection des droits des personnes handicapées, tels qu’ils sont reconnus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la « Convention »), et leur application, grâce à certaines mesures et activités. Les mesures prévues dans le Programme national ont été regroupées par domaine sur la base des différents articles de la Convention. Des représentants des administrations centrales, de l’administration publique et, conformément à l’article 4 (par. 3) de la Convention, des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ont participé à l’élaboration du programme, qui est mis à jour et évalué tous les deux ans.
2.Le rapport sur l’exécution des mesures prévues dans le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020), assorti d’une proposition de mise à jour du programme a été approuvé par l’ordonnance no 587 du 14 décembre 2016. Ce document, qui est le premier rapport de synthèse sur l’exécution des activités prévues dans le Programme national, réunit des éléments sur les activités menées pendant la période 2014-2015 ; il y est tenu compte des diverses recommandations finales du Comité des droits des personnes handicapées, qui ont été transmises au Ministère slovaque du travail, des affaires sociales et de la famille à l’issue de l’examen du rapport initial de la Slovaquie sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a eu lieu en avril 2016.
3.Dans son ordonnance no 357/2018 le Gouvernement a approuvé le Deuxième rapport sur l’exécution des mesures prévues dans le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020), assorti d’une proposition de mise à jour du programme, portant sur l’évaluation des progrès réalisés dans l’exécution des mesures pendant la période 2016-2017.
4.Le Rapport final sur l’exécution des mesures prévues dans le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020) vise à fournir de plus amples informations sur les progrès réalisés dans l’exécution des mesures au cours de la période d’évaluation 2018-2019.
5.Deux représentants des bureaux de liaison secondaires des différents ministères, qui participent à la coordination des activités, à la collecte et à la diffusion d’informations et à l’application de la Convention elle-même, assurent la mise en place et le renforcement des capacités des bureaux de liaison et des mécanismes de coordination. Les noms et les coordonnées de ces représentants sont publiés sur le site Web du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille. Le Commissariat aux personnes handicapées a commencé ses activités en 2016 et les engagements que la Slovaquie a pris au titre de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, y compris en ce qui concerne le suivi, constituent le cadre général sur lequel s’appuie le Commissariat pour accomplir ses tâches. Le Bureau du Médiateur et le Centre national slovaque pour les droits de l’homme axent également leurs activités sur la protection des droits des personnes handicapées et la lutte contre la discrimination.
6.Les activités du Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement slovaque pour la communauté rom et ses politiques intersectorielles s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie de la République slovaque en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020, qui est l’un des principaux documents stratégiques du Gouvernement. Cette Stratégie définit divers plans d’action dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, du logement, de l’inclusion financière, de la lutte contre la discrimination et de l’accès à la société ordinaire, connus sous le nom d’Initiative d’intégration des Roms par la communication. Les plans d’action sont mis à jour tous les deux ans. Leur exécution permet de réduire les inégalités sanitaires entre les Roms et la population générale, d’assurer une protection et des conditions de vie dignes pour les communautés roms marginalisées, d’améliorer les soins de santé, d’assurer des activités d’appui en matière de santé et de prévention des maladies, d’améliorer les conditions de vie des Roms et d’assurer l’accès à des services de soins de santé. Le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement slovaque pour la communauté rom suit les progrès réalisés dans l’application des mesures prévues dans les plans d’action et soumet chaque année au Gouvernement un rapport de suivi.
7.Les progrès réalisés dans le cadre du Programme national sont passés en revue tous les deux ans dans divers rapports.
8.La composition du Comité pour les personnes handicapées, organe consultatif permanent du Conseil gouvernemental pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité des sexes, au sein duquel diverses catégories d’organisations réunissant des personnes handicapées ont des représentants par handicap (handicap mental, maladie chronique, troubles mentaux et du comportement, déficience auditive, handicap physique, déficience visuelle), garantit la tenue de consultations étroites avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. On compte parmi les représentants des différents ministères concernés et les membres du Comité pour les personnes handicapées des acteurs agissant au niveau des collectivités locales et régionales (Association des régions autonomes (SK8), Association des villes et municipalités de Slovaquie et Union des villes de Slovaquie). Dans le cadre des consultations portant sur des processus décisionnels précis, ils sont invités à participer à des groupes de travail et sont associés aux procédures de règlement des litiges entre départements.
II.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.En 2016, le Ministère de la justice a mis sur pied un centre d’analyse chargé de rationaliser le système judiciaire et de faire mieux respecter les droits. Le Centre d’analyse collecte, traite et évalue systématiquement des données pertinentes provenant de systèmes d’information fonctionnels et les communique à des fins de statistiques ministérielles et internationales (voir l’annexe 1). Les affaires de discrimination sont considérées comme relevant d’une catégorie distincte et ne doivent plus être associées à des litiges de consommation ou d’ordre juridique. Les tribunaux sont tenus de préciser le motif de la discrimination.
10.En outre, le Ministère de la justice a appuyé une enquête nationale sur la discrimination et l’intolérance dont avaient été victimes des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) dans le cadre d’un programme de subventions. L’organisation à but non lucratif Inakosť dirige cette initiative axée sur la communauté LGBTI. L’enquête a permis de recueillir des données auprès de 2 088 personnes s’identifiant comme gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et ayant plus de 15 ans, à l’aide d’un questionnaire en ligne qui avait été distribué à 30 000 personnes, ce qui en fait l’une des plus vastes enquêtes de ce type jamais réalisées en Slovaquie. Le Comité pour les droits des personnes LGBTI se penche en particulier sur les possibilités de collecter des données dans le cadre du recensement de 2021 sur la population et les logements.
11.En 2019, le Parlement a rejeté une proposition de modification de la loi antidiscrimination, qui visait à actualiser la législation conformément aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU ; toutefois, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est directement applicable et l’emporte sur la loi. Les tribunaux appliquent les dispositions qui garantissent un niveau plus élevé de protection des droits de l’homme et des libertés.
12.Dans le cadre de son programme de subventions, le Ministère de la justice a accordé des subventions visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés et à prévenir toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations croisées comme le racisme et d’autres actes d’intolérance. Les subventions en faveur des droits de l’homme servent à améliorer l’exercice des droits et des libertés, à appuyer les organisations à but non lucratif, l’éducation et la formation, à sensibiliser l’opinion publique, à assurer des prestations de conseils, des activités de suivi et une aide juridictionnelle gratuite, à mener des activités d’analyse et des activités d’experts, à appuyer les activités culturelles et les travaux socioscientifiques et à améliorer la qualité de vie des groupes défavorisés. On trouvera sur le site Web du Ministère de la justice la liste des entités bénéficiaires et les montants des subventions accordées en 2017, 2018, 2019 et 2020.
13.Parmi les projets ayant bénéficié d’une subvention en 2020, bon nombre étaient axés sur les personnes handicapées, la promotion de l’accessibilité, la santé mentale, les enfants et les parents ayant une déficience auditive et les personnes sourdes, et on peut aussi citer un festival culturel pour les enfants et les jeunes aveugles issus de groupes marginalisés et une activité de plaidoyer en faveur des personnes ayant un handicap mental, toujours en cours ; le montant total des subventions était de 769 500 euros.
14.Le Ministère de la justice appuie depuis longtemps l’organisation à but non lucratif Human Rights League, spécialisée dans l’aide aux migrants et aux réfugiés. Il a également soutenu plusieurs projets en faveur des personnes LGBTI et d’autres initiatives destinées à aider les personnes âgées, les enfants et les femmes, y compris sur le plan de l’égalité femmes-hommes, et les groupes marginalisés.
15.De plus, le Ministère de la justice accorde des subventions aux entités agréées qui fournissent une aide spécialisée aux victimes particulièrement vulnérables. Dans la loi no 274/2005 sur les victimes d’infractions, la définition d’une victime particulièrement vulnérable s’étend aux personnes handicapées et les dispositions font directement référence à la Convention.
16.Sur les 11 entités agréées, neuf sont actuellement enregistrées auprès du Ministère de la justice et fournissent une aide spécialisée et professionnelle aux victimes particulièrement vulnérables. Conformément à la loi, l’aide professionnelle spécialisée aux victimes particulièrement vulnérables comprend des activités ciblées et intégrées et des services d’aide générale, une prise en charge psychologique d’urgence, des évaluations des risques et des dangers pesant sur la santé et la vie de l’intéressé, un service de médiation pour la prestation de services sociaux dans une structure d’hébergement d’urgence et un accompagnement social spécialisé lorsqu’une menace directe pèse sur la vie ou la santé d’une victime particulièrement vulnérable. On trouvera sur le site Web du Ministère de la justice une liste des entités offrant ce type d’aide professionnelle spécialisée.
17.Le Comité pour les droits des personnes LGBTI, qui est un organe consultatif permanent auprès du Conseil gouvernemental chargé des questions relatives aux droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, s’occupe plus particulièrement de la question de la discrimination à l’égard des personnes LGBTI. À la demande de ce Comité, une analyse du statut juridique des couples non mariés a été effectuée. La liste des situations de vie non prévues par la législation actuelle est publiée sur le site Web du Ministère de la justice. Dans le cadre des activités du Comité, des négociations sont en cours avec le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur afin que la législation relative aux conditions d’une réassignation sexuelle soit modifiée à la lumière du savoir médical le plus récent et des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés auxquels la Slovaquie est partie.
18.Pour améliorer et rationaliser l’exercice du droit à un procès équitable, certaines activités mettront l’accent sur la formation et la sensibilisation des spécialistes de la justice à la discrimination fondée sur le handicap, afin qu’ils puissent à la fois repérer cette discrimination et la prévenir efficacement dans l’exercice de leurs attributions. L’Académie de justice de la République slovaque, établissement d’enseignement à compétence nationale, propose, organise et conduit des formations à l’intention des juges, des procureurs et des professionnels du système judiciaire, et organise régulièrement des activités éducatives mettant l’accent sur l’égalité et la non-discrimination.
19.Le Centre national pour les droits de l’homme et l’organisation Citoyens, démocratie et responsabilité dispensent également, à l’intention du personnel judiciaire, une formation aux questions d’égalité et de discrimination, financée par le programme de subventions du Ministère de la justice.
20.Selon les données du Centre d’analyse du Ministère de la justice, aucune décision de justice concernant la discrimination fondée sur le handicap n’a été enregistrée en 2018 et 2019. D’après les statistiques du Centre, neuf plaintes ont été déposées en 2018 par des personnes dénonçant des actes de discrimination fondée sur leur handicap.
Femmes handicapées (art. 6)
21.La Slovaquie est un pays démocratique fondé sur des principes civiques et les documents stratégiques, la législation et autres textes réglementaires tiennent compte de toutes les politiques, lois et directives régissant les relations touchant les femmes et les filles handicapées. L’ensemble des politiques, documents stratégiques et autres textes importants font l’objet de consultations avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, conformément à l’article 4 (par. 3) de la Convention.
Enfants handicapés (art. 7)
22.Le Centre national de coordination chargé de lutter contre la violence à l’égard des enfants s’emploie à mettre à jour la Stratégie nationale de protection des enfants contre la violence, dont l’un des postulats de base est la non-discrimination à l’égard des enfants, sous toutes ses formes. Parallèlement, la Stratégie visant à protéger et à soutenir les enfants lors de l’utilisation de l’Internet a été approuvée. Cette Stratégie porte sur les menaces auxquelles sont exposés les enfants, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur foi, de leur handicap ou de toute autre caractéristique, et sur les mesures à prendre. Dans le cadre de ses actions de prévention, le Centre national de coordination a mené à plusieurs reprises une campagne visant à sensibiliser l’opinion publique à toutes les formes de violence commises à l’égard des enfants.
23.La Slovaquie ne conserve aucune donnée statistique ventilée par âge, sexe, origine ethnique et lieu de résidence, concernant l’accès des enfants handicapés aux services offerts à l’ensemble de la population.
24.En 2019, le Centre national de coordination a organisé à l’intention des agents s’occupant des enfants victimes de violences une formation, qui portait en particulier sur les mineurs ayant commis des actes de violence contre des enfants. Une partie de cette formation était axée sur les violences exercées contre les enfants défavorisés, que ce soit en raison d’un handicap ou de leur appartenance à un groupe marginalisé. Cette question est souvent reléguée au second plan et n’est abordée que dans le cadre de discussions générales. Le Centre national de coordination entend mettre en place le même programme de formation en 2020, mais dans une version modifiée, sur laquelle il travaille actuellement pour répondre aux exigences de l’apprentissage à distance.
25.L’Autorité pour la protection sociale des enfants et la tutelle sociale ne peut pas soustraire un enfant à ses parents ou à une autre personne qui en a la garde en prenant une décision imposant des mesures d’éducation. L’évaluation de la situation d’un enfant et de sa famille occupe une place centrale dans les activités menées auprès des enfants et de leur famille et permet de déterminer le niveau de danger auquel un enfant est exposé, critère déterminant pour le travail de cet organe et celui du Centre pour la famille et les enfants, en ce qu’il permet de mieux cerner les capacités d’une famille et les domaines qui nécessiteraient une réadaptation familiale, et de définir les options quant à la marche à suivre.
26.En avril 2018 est entrée en vigueur une modification de la loi sur la protection sociale des enfants et la tutelle sociale, qui a notamment pour objet de rendre les services professionnels plus accessibles aux enfants et à leur famille en vue d’améliorer les mesures de prévention et éviter ainsi que ne soient prises des mesures extrêmes entraînant le retrait d’un enfant de la garde de ses parents. Ces nouvelles dispositions devraient notamment permettre de réduire le nombre de décisions judiciaires concernant le placement d’enfants en institution ou le retrait d’enfants de leur environnement familial ordinaire, d’accroître le nombre d’enfants rendus à leur famille biologique et de prévenir des situations de crise avant qu’elles ne se produisent.
27.Au premier rang de ces changements figurent la création d’un nouveau type d’établissement (un nouveau type de centre pour la famille et les enfants a été mis sur pied à la suite d’un accord entre les représentants des établissements de protection sociale des enfants et de tutelle sociale publics et privés, en lieu et place des anciens orphelinats, centres d’urgence et centres de réinsertion) et la modification en profondeur des conditions dans lesquelles ces établissements œuvrent au développement de la prise en charge ambulatoire et à domicile, tout en offrant la possibilité aux enfants de séjourner dans leurs locaux, y compris avec leurs parents, sur un mode volontaire.
28.Ces changements ont permis de créer l’espace nécessaire pour soutenir et aider les familles ayant des enfants handicapés ou ayant d’autres membres handicapés (comme les parents). Les mesures de prise en charge ambulatoire et à domicile concernant ces familles comprennent notamment des formations axées sur le développement des compétences et des programmes visant à les aider à s’adapter aux nouvelles situations (une détérioration soudaine de l’état de santé, l’accueil d’un enfant handicapé, etc.) qui pourraient se présenter au sein de la famille ou dans l’environnement familial. Cette modification législative a créé les conditions nécessaires à un appui ciblé, sous la forme de séjours organisés avec l’accord des parents, et fondé sur les recommandations de l’Autorité pour la protection sociale des enfants et la tutelle sociale (notamment la mise en place d’activités de formation à la prise en charge d’un enfant handicapé ou au travail auprès d’enfants handicapés).
29.Lorsqu’ils exécutent une décision de justice, les tribunaux et l’Autorité pour la protection sociale des enfants et la tutelle sociale respectent le principe selon lequel il est préférable de placer les enfants qui ne peuvent pas grandir dans leur milieu familial naturel dans un milieu familial de substitution (la priorité étant donnée à la prise en charge par la famille proche), plutôt qu’en institution (voir l’annexe 1). Si un parent ne peut plus s’occuper de son enfant, et si aucun membre de la famille ou aucun proche de la famille ne peut en prendre soin, l’enfant est placé dans une famille de substitution (placement en famille d’accueil ou adoption). Les personnes qui souhaitent accueillir un enfant au sein de leur famille doivent suivre une formation à la prise en charge d’un enfant par une famille de substitution, qui comprend des modules consacrés aux enfants dont la prise en charge s’avère difficile, notamment les enfants handicapés, afin que ceux-ci aient davantage de chances d’être placés dans une famille de substitution.
30.L’extension de l’allocation d’assistance personnelle en espèces (entièrement financée par le budget de l’État), amorcée en 2018, constitue un changement notable en matière d’appui à la prise en charge des enfants handicapés qui dépendent de l’aide d’une autre personne. L’allocation d’assistance personnelle peut être accordée aux enfants pris en charge dans des centres pour la famille et les enfants à la suite d’une décision de justice, ainsi qu’à des jeunes adultes (les jeunes qui ont été placés en institution dans leur enfance à la suite d’une décision de justice ou dans un établissement suite à leur demande de continuer à bénéficier d’une assistance résidentielle) ; plus précisément, elle est destinée :
•Aux enfants gravement handicapés placés dans des familles de substitution rémunérées (une assistance personnelle ne peut pas être fournie par un parent de substitution rémunéré) ;
•Aux enfants ayant besoin d’être accompagnés sur le chemin de l’école si celle-ci se trouve en dehors des locaux de l’institution ;
•Aux jeunes adultes afin qu’ils gagnent en autonomie et soient plus indépendants.
31.La décision de la Cour constitutionnelle de la République slovaque (dossier no ÚS 16/2018‑104) du 2 avril 2020, concernant la non-conformité de la loi no 447/2008 sur les prestations en espèces destinées à compenser les handicaps graves avec la Constitution slovaque, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été publiée le 20 mai 2020 dans le Recueil des lois de la République slovaque sous le numéro 124/2020. À cette date, les mots « de 6 ans à 65 ans » figurant à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 22 de la disposition relative à la prestation d’assistance personnelle en espèces sont supprimés (à partir du 20 mai 2020, le seuil d’âge inférieur n’est plus en vigueur dans les procédures relatives à la prestation d’assistance personnelle).
Sensibilisation (art. 8)
32.En 2018, le Bureau du Gouvernement de la République slovaque a lancé une campagne publicitaire mettant en scène Eugen, un guide pour les projets financés par le Fonds européen, portant sur le handicap. La question du handicap est abordée dans le message publicitaire « Accès sans entraves ». La campagne publicitaire a bénéficié d’un large soutien et a été diffusée dans des médias à forte audience et dans tout le pays. Elle a ensuite été citée dans des documents internes, des publications périodiques et d’autres moyens de communication.
33.Le Centre national slovaque pour les droits de l’homme organise diverses activités de formation et divers séminaires sur des sujets comme « l’égalité et la non-discrimination », « l’accessibilité et l’emploi » et « la prévention et l’élimination de la discrimination », qui sont directement liés aux droits des personnes handicapées (voir l’annexe 1).
Accessibilité (art. 9)
34.Sur le plan stratégique, la question de l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées est traitée dans la Stratégie de développement des transports publics personnels et non motorisés de la République slovaque à l’horizon 2020 (ordonnance no 311/2014, adoptée par le Gouvernement dans le cadre du Plan stratégique de développement des infrastructures de transport à l’horizon 2020). Les activités prioritaires approuvées ont été essentiellement intégrées dans le Programme opérationnel Infrastructure intégrée, par lequel elles sont mises en œuvre. L’axe prioritaire 1 porte essentiellement sur la modernisation de l’infrastructure ferroviaire et le renouvellement des moyens mobiles et l’axe prioritaire 3 (système public de transport de passagers) privilégie la modernisation du matériel roulant et des trolleybus ainsi que la construction et la modernisation de lignes de tramway et de terminaux de transfert pour le transport intégré de voyageurs. L’application de ces mesures contribue de manière significative à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports, et en particulier un accès sans entraves.
35.En 2019, le Ministère slovaque des transports et de la construction a adopté le décret no 5/2020 portant application de certaines dispositions relatives à la commande de services de transport publics de voyageurs, entré en vigueur le 1er février 2020. Le décret introduit, entre autres éléments, des catégories tarifaires de base uniformes, où les tarifs des services de transport sont modulés et simplifiés pour les personnes gravement handicapées.
36.Sur la base d’une proposition du Commissaire aux droits des personnes handicapées et avec l’appui de membres du Parlement, il a été adopté une modification à la loi no 182/1993 relative à la propriété des appartements et des locaux non résidentiels, selon laquelle il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement des propriétaires d’appartements ou de locaux non résidentiels pour l’installation d’ascenseurs dans les parties communes des immeubles d’habitation. Cette modification législative, entrée en vigueur le 1er février 2020, empêche les propriétaires d’appartements de refuser d’installer des ascenseurs dans les parties communes des immeubles d’habitation. Cette disposition garantit aux personnes à mobilité réduite le droit d’avoir accès aux espaces extérieurs.
37.Dans le cadre des mesures législatives adoptées en lien avec la loi no 50/1976 relative à l’aménagement du territoire et au Code de la construction (loi sur la construction) et d’autres mesures prises pour garantir l’accès des personnes handicapées aux nouvelles constructions et aux bâtiments existants accessibles au public, il est à noter que les autorités ne sont pas parvenues à appliquer les mesures prévues dans la loi modifiée sur la construction et ses règlements d’application ; cela étant, le Ministère slovaque des transports et de la construction s’emploie à élaborer de nouvelles directives en matière de construction. De nouvelles propositions de directives ont été examinées par des représentants d’organisations représentant les personnes handicapées.
38.Des bâtiments publics, notamment des structures telles que des écoles, des établissements de soins de santé et des administrations, continuent d’être construits et d’obtenir l’autorisation légale de déroger aux règles d’accessibilité. Dans bien des cas, les structures déclarées sans obstacles présentent de nombreux défauts de conception, l’accès à toutes les zones ou à tous les espaces destinés au public n’est pas toujours assuré et les aménagements (éléments) requis par le décret n’ont pas nécessairement été effectués.
39.Les mesures visant à assurer l’accessibilité et l’application et la promotion des principes de conception universelle se fondent sur le projet de décret « Prescriptions techniques générales en ce qui concerne l’utilisation sans obstacles des bâtiments » ; ces prescriptions constitueront l’annexe 1 du projet de loi sur la construction, qui définit également les prescriptions techniques applicables aux bâtiments abritant des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à s’orienter.
40.Dans le domaine de la construction, il s’agit principalement d’assurer l’accessibilité, le degré de facilité d’accès aux bâtiments le plus élevé possible, la flexibilité des locaux, une orientation aisée et la sécurité dans l’utilisation du matériel et des équipements se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
41.Dans l’annexe I du nouveau projet de décret « Prescriptions techniques générales en ce qui concerne l’utilisation sans obstacles des bâtiments », des paragraphes supplémentaires seront insérés dans la partie consacrée aux prescriptions relatives à la suppression des obstacles ; il s’agit de préciser que l’obligation d’accessibilité s’appliquera également en cas d’aménagement de bâtiments existants et en cas de changement de destination des bâtiments, mais seulement dans des cas justifiés, dans la mesure où dans certains bâtiments déjà construits ou classés pour des raisons sérieuses, les obstacles ne peuvent pas être supprimés, ou seulement dans une mesure limitée.
42.Grâce à l’appui du fonds public d’aide au logement, des prêts à taux réduit sont disponibles pour la rénovation des immeubles résidentiels, l’objectif étant d’aménager les parties et installations communes des immeubles résidentiels pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès aux appartements. Il s’agit notamment de construire des rampes d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, d’installer des ascenseurs, etc.
43.L’aide à l’acquisition de logements sociaux économiques et accessibles, sous forme de subventions non remboursables ou de prêts à long terme à taux réduit, est fournie sans restrictions régionales dans toute la Slovaquie.
44.Conformément à l’obligation qui lui est faite de transposer intégralement dans son droit interne la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, le Bureau du Vice-Premier Ministre pour l’investissement et l’informatisation a intégré ladite directive dans le décret no 78/2020 sur les normes relatives aux technologies de l’information dans l’administration publique, portant application de la loi no 95/2019 sur les technologies de l’information dans l’administration publique. Le Bureau du Vice-Premier Ministre pour l’investissement et l’informatisation veille au plein respect des obligations imposées par la directive, conformément à son rôle de défenseur de cette directive. En 2019, il a également publié des orientations méthodologiques comportant des instructions de procédure et des modalités techniques précises pour l’évaluation de l’accessibilité des sites Web, fondées sur des principes mondialement reconnus et conformes avec la législation slovaque. Les sites Web des entités de l’administration centrale font actuellement l’objet d’un contrôle, comme l’exige la directive. Le rapport de suivi établi à l’issue des activités de contrôle sera ensuite transmis à la Commission européenne, conformément à la directive.
Droit à la vie (art. 10)
45.Le Département chargé des procédures normalisées de prévention, de diagnostic et de soins, qui relève du Ministère de la santé, a pour principale mission de coordonner et d’exécuter un projet intitulé « Élaboration de procédures cliniques normalisées nouvelles et innovantes et leur adoption dans la pratique médicale » (voir l’annexe 1). Certaines de ces procédures sont en cours d’application, ce qui implique la modification de textes législatifs, la mise au point de matériels et de moyens techniques, le règlement de la question des ressources humaines et la formation d’experts et de professionnels. Il s’agit d’une évolution majeure : en effet, ces procédures cliniques normalisées réunissent l’essentiel des connaissances scientifiques les plus importantes et les plus récentes pour le traitement de tel ou tel cas clinique, tout en optimisant les décisions du médecin et en prescrivant un traitement adapté et efficace.
46.Jusqu’à présent, aucun service psychiatrique sécurisé n’a été créé en Slovaquie. Il est prévu de construire de nouveaux locaux ou de rénover des locaux existants dans cinq hôpitaux psychiatriques, pour une capacité d’accueil d’une centaine de lits (5 x 20) ; dans le cadre de ce projet, la couverture géographique et l’encadrement médical sont assurés. Le projet en est au stade de l’élaboration de la documentation technique et de l’établissement des budgets. Comme solution de substitution temporaire et jusqu’à ce que des locaux sécurisés soient construits dans ces hôpitaux psychiatriques, il est prévu d’aménager environ deux chambres d’isolement (ce qui permettra de remplacer progressivement et dans un premier temps les lits à filets). Des travaux sont actuellement effectués selon le calendrier et le budget approuvés pour leur achèvement. Un groupe de travail d’experts, créé au sein de l’Association psychiatrique slovaque en février 2019, examine en détail la question des lits sécurisés et du suivi du processus global, notamment en coopération avec le Ministère de la santé. Dans ce contexte, les experts prévoient de se rendre dans les établissements où un dispositif de contention de ce type a été correctement conçu et mis en place, selon les prescriptions des normes européennes et des normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La mise en place de ces services sécurisés devrait permettre de diminuer globalement le recours à des moyens de contention et d’ouvrir la voie au retrait progressif des lits à filets.
47.La législation slovaque garantit la protection des droits et libertés fondamentaux de tous, sans exception. La Slovaquie a pris des engagements au titre d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des libertés, notamment contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les cas de non-respect ou de violation des droits de l’homme et des libertés peuvent être pénalement réprimés et faire l’objet de sanctions conformément aux dispositions pertinentes de la loi no 300/2005 (Code pénal). La législation pénale ne comporte pas de dispositions discriminatoires selon lesquelles les affaires d’infractions contre des personnes handicapées ou des personnes internées dans des établissements psychiatriques devraient être examinées différemment dans le cadre d’une enquête pénale objective (voir l’annexe 1).
48.En ce qui concerne le train de mesures visant à assurer le respect des droits de l’homme dans les lieux de soins psychiatriques, il convient de préciser que ce dispositif est prévu et mis en application par les institutions compétentes. Le contrôle du respect de la légalité dans les établissements de soins de santé accueillant des personnes pour lesquelles le recueil du consentement éclairé n’est pas obligatoire est assuré par le ministère public, conformément à l’article 18 (par. 2) de la loi no 153/2001 relative au ministère public. Les établissements psychiatriques sont inspectés par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
49.Actuellement, le dispositif national d’alerte rapide permet les actions suivantes :
•Pour les personnes atteintes de déficience auditive − informer les personnes atteintes de déficience auditive des principales alertes d’urgence et leur indiquer les comportements à adopter face à ces alertes, au moyen d’émissions diffusées sur des médias publics (RTVS) ou sur des médias régionaux (stations de télévision régionales) ou par des bannières comportant des informations textuelles précises. Dans ce contexte, les sites Web officiels des organismes publics concernés (comme le site Web officiel du Ministère de l’intérieur) servent également de canal de communication pour la transmission d’informations aux personnes atteintes de déficience auditive. Un autre groupe de médias informels comprend les médias sociaux ou les pages de médias sociaux des autorités et institutions publiques concernées ;
•Pour les personnes aveugles − envoyer des alertes et des notifications par l’intermédiaire du dispositif d’alerte et de notification de la défense civile, comprenant des sirènes à moteur électrique et des sirènes électroniques.
50.La loi no 404/2011 réglementant le séjour des étrangers, les règlements internes, les conventions internationales et les recommandations de diverses institutions internationales constituent le principal fondement juridique de cette question. Les activités liées aux procédures d’expulsion et de détention administratives sont menées dans le respect des principes d’éthique et de non-discrimination pour toutes les personnes handicapées et il existe des mesures de protection pour ce groupe cible.
51.En ce qui concerne la détention des personnes handicapées en tant que catégorie spéciale des ressortissants de pays tiers, la loi réglementant le séjour des étrangers prévoit plusieurs règles précises. Aux termes de l’article 88 (par. 8) de ladite loi, les personnes vulnérables ne peuvent être détenues qu’en cas d’absolue nécessité et pour la durée la plus courte possible. Dans le cas des personnes vulnérables, qui comprennent les victimes de la traite des personnes, une décision de placement en détention devient nulle et non avenue dès qu’une personne de ce groupe de population est prise en charge par le programme du Ministère de l’intérieur visant à soutenir et à protéger les victimes de la traite.
52.Dans les postes de police où sont détenus des étrangers, une attention particulière est accordée aux personnes handicapées lors de la prestation des soins de santé (voir l’annexe 1).
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
53.Le Ministère de la justice avait prévu de régler cette question en intégrant une nouvelle stratégie de la tutelle dans son Plan sur la tutelle des adultes. En 2018 et 2019, le Ministère de la justice a poursuivi le travail législatif engagé pour élaborer un projet de réformes par l’intermédiaire d’un groupe de travail d’experts. Dans la mesure où l’examen de cette question a soulevé un certain nombre de difficultés d’ordre juridique et de problèmes d’application, et a donné lieu à des avis juridiques divers et variés pour y remédier, les travaux sur ce sujet n’ont pas pu aboutir, en 2019, à l’élaboration d’un quelconque projet de texte susceptible d’être soumis au Parlement. Compte tenu de ce qui précède, aucune modification partielle du Code civil n’est envisagée.
54.Le groupe de travail susmentionné, créé en juin 2017 par le Vice-Premier Ministre et le Ministre de la justice, a élaboré le texte du Plan sur la tutelle des adultes et des personnes âgées. Ce groupe de travail, créé à l’échelon supraministériel, est pluridisciplinaire. Outre les représentants des différents services du Ministère de la justice, du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, du Ministère de la santé et du Ministère de l’intérieur, il comprenait des représentants d’organisations non gouvernementales s’occupant des personnes âgées et des personnes handicapées, le Médiateur des personnes handicapées, des experts légistes, des avocats, des juges de tutelle, des notaires, des psychiatres, des neurologues, des psychologues, des tuteurs publics, des prestataires de soins de santé et de services sociaux et des représentants de syndics de faillite. Des experts tchèques ayant participé à la rédaction du nouveau Code civil (loi no 89/2011 sur le Code civil) ont également pris part aux travaux du groupe, qui portaient généralement sur les particularités du droit des tutelles.
55.Avec les entités et organisations d’appui, le Ministère de la justice se penchera à nouveau sur cette question au cours de la période 2020-2024, qui fait suite aux élections.
56.En ce qui concerne la question de l’égalité devant la loi régie par l’article 12 (al. c)) (les mesures prises pour que les personnes handicapées aient le droit de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, ainsi que celles prises pour que le secteur bancaire privé joue un rôle à cet égard − exception étant faite du droit de posséder des biens et d’en hériter), le droit slovaque encadre le principe de l’égalité de traitement (loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, portant modification de certaines lois), qui se fonde sur l’interdiction de la discrimination fondée sur un handicap. Dans la mesure où la loi antidiscrimination s’applique dans les affaires d’ordre général impliquant des personnes handicapées ou lorsqu’il s’agit de protéger les finances des consommateurs sur le marché financier, il n’est pas nécessaire de modifier la législation relevant du Ministère slovaque des finances.
57.Le Ministère des finances s’efforce de suivre en permanence la question de la protection des personnes handicapées sur le marché financier et les divers aspects liés à la protection des personnes handicapées.
58.Quiconque remplit les conditions fixées par la loi a le droit d’obtenir un prêt, y compris un prêt hypothécaire, ou tout autre type de crédit financier auprès d’une banque ou d’un organisme offrant des services non bancaires, sans aucune discrimination. En ce qui concerne l’offre de services bancaires, il n’existe pas à l’heure actuelle d’incitations qui tendraient à défavoriser les personnes handicapées et qui rendraient nécessaire l’adoption de règles particulières dans le domaine financier. Cela étant dit, c’est aussi l’occasion de faire participer le secteur financier à l’action menée pour que les personnes handicapées bénéficient de meilleures conditions sur le plan de la compétitivité des entreprises individuelles opérant sur le marché financier.
Accès à la justice (art. 13)
59.À sa session du 21 mai 2015, le Parlement slovaque a approuvé un projet de codes de procédure entrant en vigueur le 1er juillet 2016 (Code de procédure civile en matière contentieuse, Code de procédure civile en matière non contentieuse et Code de procédure administrative).
60.Parmi ses principes de base, l’article 4 du Code de procédure civile en matière non contentieuse dispose que le tribunal doit interpréter la loi et l’appliquer à toutes les parties à la procédure de manière égale. Si un mineur est partie à une procédure, la juridiction doit agir dans son intérêt supérieur et, le cas échéant, l’informer de toutes les questions pertinentes concernant le déroulement de la procédure et le fond. Si la partie à la procédure est une personne handicapée, la juridiction assure un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres parties à la procédure .
61.En application du Code de procédure civile en matière non contentieuse, la qualité pour agir de la personne dont la capacité juridique est examinée a été renforcée dans les procédures relatives à la capacité juridique (voir l’annexe 1).
62.En application du même Code, la législation relative aux procédures de détention a été modifiée (en ce qui concerne l’admission et la détention d’une personne dans un établissement de soins de santé, voir l’annexe 1).
63.Le mécanisme permettant à une personne de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite dans les procédures judiciaires est décrit dans la loi no 327/2005 sur l’aide juridictionnelle aux personnes démunies, portant modification de la loi no 586/2003 sur la fonction d’avocat et de la loi no 455/1991 sur les licences commerciales (la loi sur les licences commerciales), telle que modifiée par la loi no 8/2005 (voir l’annexe 1).
64.Au Ministère de la justice, les domaines de l’éducation et de la formation relèvent principalement de l’Académie de justice de la République slovaque.
65.La formation des membres des forces de police aux droits consacrés par la Convention est essentiellement assurée dans le cadre de cours de recyclage portant sur la législation et les règlements internes pertinents et applicables à tous (voir l’annexe 1).
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
66.Les dispositions législatives relatives à la privation de liberté n’ont pas été supprimées. Aux termes des dispositions de l’article 46 (par. 1) de la loi no 460/1992 (Constitution slovaque), toute personne peut exercer ses droits devant un tribunal indépendant et impartial conformément à la procédure établie par la loi et, dans les cas prévus par la loi, devant tout autre organe de la République slovaque. Aux termes des dispositions de l’article 17 (par. 1 à 3) de la loi sur les soins de santé, toute personne estimant qu’elle n’a pas bénéficié de services de soins de santé adéquats ou estimant qu’une décision prise à son égard par un professionnel de santé lors de la prestation de soins de santé ou de services liés à la prestation de soins de santé est incorrecte a le droit de demander au prestataire de soins de santé de remédier à la situation ; cette demande doit être présentée par écrit. Le prestataire est tenu d’informer par écrit la partie requérante de la manière dont il sera donné suite à la demande dans les trente jours suivant le dépôt de la demande par la partie requérante, sauf s’il ressort de ladite demande qu’une action doit être menée immédiatement ou dans un bref délai. Si le prestataire ne répond pas favorablement à la demande ou n’informe pas la partie requérante de la manière dont il entend donner suite à sa demande dans les trente jours suivant le dépôt de la demande par la partie requérante, celle-ci a le droit de :
•Demander à l’Autorité de surveillance des soins de santé de vérifier, conformément à une réglementation spéciale, si la demande concerne l’adéquation des soins de santé fournis ;
•Entrer en contact avec l’organe chargé de vérifier, conformément à une réglementation spéciale, si la demande concerne une décision prise par un professionnel de santé lors de la prestation de soins de santé ou de services liés à la prestation de soins de santé.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
67.La Slovaquie est partie aux principales conventions de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (voir l’annexe 1). Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants n’a pas encore été ratifié par la Slovaquie.
68.Conformément à l’article 40 (par. 2) de la loi no 576/2004 sur les soins de santé et les services liés à la prestation de soins de santé, portant modification de certaines lois, la stérilisation ne peut être pratiquée que sur demande écrite d’une personne juridiquement compétente, dûment informée et ayant donné son consentement éclairé par écrit ou sur demande écrite du représentant légal d’une personne n’ayant pas la capacité de donner son consentement éclairé, ou encore sur décision de justice rendue à la demande du représentant légal. Compte tenu de ce qui précède, la stérilisation dite forcée peut être pratiquée en Slovaquie sans décision de justice.
69.Pour éliminer les lacunes qui pourraient favoriser la multiplication des stérilisations illégales, la Slovaquie a adopté des mesures systémiques et législatives, et d’autres mesures concrètes. Le principe du consentement éclairé, énoncé dans la loi sur les soins de santé, a été introduit. L’article 6 de ladite loi impose au professionnel de santé l’obligation d’informer son patient de l’objet, de la nature, des conséquences et des risques de toute prestation de soins de santé. Le professionnel de santé doit expliquer toute prestation d’une manière compréhensible, avec bienveillance et de manière non coercitive, et donner la possibilité à son patient de donner librement, dans un délai raisonnable, son consentement éclairé, en s’adaptant aux capacités intellectuelles, à la maturité et à l’état de santé de la personne concernée. À l’article 40 de la loi sur les soins de santé, la stérilisation est définie comme une intervention médicale visant à empêcher une personne de procréer sans enlever ou endommager ses organes reproducteurs. Les conditions de la stérilisation font l’objet de dispositions spéciales, effectives et systématiques dans la loi sur les soins de santé. Le médecin chargé de pratiquer un acte de stérilisation ne peut procéder à cette intervention que sur demande écrite d’une personne juridiquement compétente, dûment informée et ayant donné son consentement éclairé par écrit ou sur demande écrite du représentant légal d’une personne n’ayant pas la capacité de donner son consentement éclairé, ou encore sur décision de justice rendue à la demande du représentant légal. L’information donnée préalablement à l’obtention du consentement éclairé doit être fournie selon les modalités prévues par la loi et contenir des renseignements sur les autres méthodes de régulation des naissances et de planification familiale, l’éventuel changement aux conditions de vie qui a conduit à la demande de stérilisation, les conséquences médicales de la stérilisation, qui entraîne une perte irréversible de la capacité de procréer, et l’échec possible de la stérilisation. Une stérilisation ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date du consentement éclairé. La loi propose des modèles de consentement éclairé dans la langue officielle et dans les langues des minorités nationales. Un groupe d’experts chargé de dresser un bilan précis des stérilisations illégales en Slovaquie a été créé au Ministère de la santé en 2003. Le rapport sur les conclusions du groupe d’experts a ensuite été soumis à la Commission des droits de l’homme et des minorités nationales du Gouvernement slovaque. Depuis 2004, le Ministère de la santé n’a reçu aucune information concernant un éventuel nouveau cas de stérilisation sans consentement éclairé ou une éventuelle nouvelle enquête sur des prestations de soins de santé en lien avec un acte de stérilisation (ou un acte de stérilisation sans consentement éclairé). On peut donc supposer que les mesures appliquées par la Slovaquie sont efficaces.
70.On élabore actuellement des projets visant à créer des services sécurisés dans les établissements de santé où sont dispensés des soins psychiatriques, à savoir dans les établissements d’Hronovce et de Kremnica et à l’hôpital psychiatrique Philippe Pinel de Pezinok, dont les capacités existantes seront étoffées. L’ensemble du processus est actuellement en phase de conception (voir l’annexe 1).
71.Le Département des procédures normalisées de prévention, de diagnostic et de soins, qui relève du Ministère de la santé, a pour principale mission de coordonner et d’exécuter un projet intitulé « Élaboration de procédures cliniques normalisées nouvelles et innovantes et leur adoption dans la pratique médicale ». Certaines de ces procédures sont en cours d’application, ce qui implique la modification de textes législatifs, la mise au point de matériels et de moyens techniques, le règlement de la question des ressources humaines et la formation d’experts et de professionnels. Il s’agit d’une évolution majeure : en effet, ces procédures cliniques normalisées réunissent l’essentiel des connaissances scientifiques les plus importantes et les plus récentes pour le traitement de tel ou tel cas clinique, tout en optimisant les décisions du médecin et en prescrivant un traitement adapté et efficace.
72.Depuis 2018, un groupe de travail d’experts en psychiatrie, créé dans le cadre de ce projet, s’emploie sans relâche à élaborer des procédures normalisées de diagnostic et de soins pour la pratique médicale. Selon le plan du projet, le groupe d’experts doit élaborer environ 30 diagnostics primaires. Il s’agit de ce que l’on appelle la procédure normalisée de gestion du processus d’hospitalisation de patients adultes placés dans un service psychiatrique sans consentement éclairé (hospitalisation d’office).
73.La loi sur la famille garantit l’accès de toute personne à la santé sexuelle et procréative, y compris les mineurs (dans le droit interne, un mineur s’entend de toute personne de moins de 18 ans). La loi dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute prise de décision le concernant et commande de prendre notamment en considération le niveau de prise en charge de l’enfant, le maintien des liens avec les deux parents et la protection du développement psychique, physique et affectif de l’enfant ; elle prévoit en outre le respect du droit des parents et des tuteurs de protéger et d’éduquer leurs enfants. Le consentement éclairé d’un parent ou d’un tuteur, fondé sur ce principe, est requis pour toutes les procédures de santé, notamment l’avortement, les prescriptions, etc. Si des parents refusent de donner leur consentement éclairé, le tribunal peut le faire aux fins de la protection de la santé de l’enfant.
74.Les décisions relatives au prix des médicaments et au remboursement des médicaments par le régime public d’assurance maladie relèvent de la compétence des États membres et s’inscrivent dans le cadre du système national de santé. Les contraceptifs prescrits pour des raisons de santé sont généralement disponibles et entièrement couverts par le régime public d’assurance maladie. On estime que le fait de classer les contraceptifs d’urgence conduisant à un avortement dans la catégorie des « méthodes de régulation des naissances », qui visent essentiellement à prévenir la grossesse, pose problème. La gestation pour autrui n’est pas autorisée par la loi.
75.Aux termes de la loi sur les prestataires de soins de santé, le personnel médical et les organisations professionnelles du secteur de la santé, le Code de déontologie prévoit une clause de conscience. On ne peut attendre des professionnels de la santé qu’ils procèdent à une intervention ou y participent d’une autre manière s’ils s’y opposent en conscience, sauf en cas de danger imminent pour la vie ou la santé d’une personne. Si les établissements de santé acceptent que leur personnel invoque l’objection de conscience, aucun prestataire de santé ne peut refuser de pratiquer un avortement ou interdire le recours à un avortement.
76.La loi no 448/2008 sur les services sociaux dispose en son article 10 qu’un prestataire de services sociaux peut invoquer la clause de conscience pour protéger la santé, la vie ou la dignité d’un bénéficiaire des services sociaux. Selon les dispositions de ladite loi, un bénéficiaire des services sociaux ne peut être soumis à des mesures de contention, physiques ou non, dans un établissement de services sociaux. Si la vie ou la santé d’un bénéficiaire de services sociaux ou d’autres personnes physiques est directement menacée, seules les mesures de contention autorisées par la loi peuvent être appliquées au bénéficiaire de services sociaux concerné, et seulement pendant le temps strictement nécessaire pour éliminer la menace directe. On applique en priorité aux bénéficiaires de services sociaux des mesures de contention non physiques, plutôt que physiques. Le recours à toute mesure de contention, physique ou non, doit être consigné dans un registre des mesures de contention, que les prestataires de services sociaux doivent avoir créé à cet effet. Tout prestataire de services sociaux est tenu de signaler au Ministère tout recours à des mesures de contention qui a été consigné et au tuteur du bénéficiaire des services sociaux concerné ou à son tuteur désigné par le tribunal tout recours à des mesures de contention. Si le tuteur du bénéficiaire des services sociaux désigné par le tribunal est une institution, le prestataire de services sociaux doit informer sans délai un des proches du bénéficiaire de services sociaux de l’application de mesures de contention sur celui-ci.
77.Lorsqu’il fournit des services sociaux à un enfant et qu’il s’occupe d’un enfant en vertu de la présente loi, le prestataire de services sociaux est tenu de respecter l’interdiction de recourir à toute forme de sanction et châtiment corporel et ne doit utiliser que des moyens et des méthodes d’éducation qui n’humilient pas ni n’insultent l’enfant, ni le laissent de côté de quelque manière que ce soit ou lui font du mal, ou qui ne portent pas autrement atteinte à la dignité de l’enfant et ne mettent pas en danger sa vie, sa santé et son développement physique, affectif, intellectuel ou psychique.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
78.Les policiers (enquêteurs de police et autres policiers spécialisés) sont tenus de mener des enquêtes rapides, légales et approfondies, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.
79.Le Service de la police criminelle du Présidium des forces de police, en coopération avec l’École de police de Bratislava, dispense à l’intention des enquêteurs de police et d’autres policiers spécialisés une formation professionnelle à la prise en charge des victimes de crimes, intitulée « Victimes de crimes particulièrement vulnérables, méthodes d’enquête et prise en charge des victimes ». Les cours, qui ont commencé au dernier trimestre 2018 et se sont poursuivis en 2019, ont été suivis par environ 3 000 policiers. Dans le cadre de cette formation, une attention particulière est accordée à la communication avec les victimes ayant différents types de handicap (notamment une déficience visuelle ou auditive, ou un handicap physique ou intellectuel), ainsi qu’à la communication avec les femmes victimes de violences et les victimes de violences familiales ; il en a été de même lors d’une conférence ayant pour thème « Communication avec les victimes particulièrement vulnérables ».
80.Des policiers suivent une formation professionnelle spécialisée depuis avril 2019 dans le cadre du projet « Salles d’audition spéciales pour les enfants victimes et autres victimes de crimes particulièrement vulnérables », qui sera exécuté entre 2018 et 2021 (voir l’annexe 1).
81.Dans le cadre de ce projet, deux documents pédagogiques intitulés « Méthode de prise en charge des victimes de crimes dans les salles d’audition spéciales (manuel de l’enquêteur) » et « modalités spéciales pour l’audition des victimes de crimes en procédure pénale » ont été élaborés en 2019 en collaboration avec des psychiatres et d’autres professionnels ; les consignes qui y figurent sont suivies par les policiers lorsqu’ils auditionnent des victimes de crimes particulièrement vulnérables dans le cadre d’une procédure pénale. Un chapitre spécial est consacré à la communication avec les victimes ayant un handicap et comprend des renseignements sur les types de handicap (déficiences auditives, visuelles ou intellectuelles, autisme et syndrome d’Asperger).
82.Le 25 février 2020, le Parlement slovaque a déclaré qu’il n’approuvait pas la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention ne sera donc pas ratifiée par le Président. Compte tenu du vote des députés, le Président slovaque a ensuite informé par courrier le Conseil de l’Europe que la Slovaquie ne pouvait pas devenir partie à la Convention.
83.Aux termes de la loi no 448/2008 sur les services sociaux, on entend par centre d’accueil un établissement de services sociaux qui héberge des personnes se trouvant dans une situation sociale défavorable, qui n’ont pas de logement ou ne peuvent pas rester dans le logement qu’elles occupent habituellement. Dans ce type d’établissement, les personnes concernées bénéficient d’un hébergement temporaire, d’un accompagnement social, d’une assistance leur permettant de faire valoir leurs droits et leurs intérêts légitimes et de services liés à l’acquisition de compétences professionnelles, reçoivent des vêtements et des chaussures et ont accès à des installations pour la préparation des repas, la toilette, les tâches de nettoyage et de blanchissage, le repassage et les activités de loisir. Des services distincts sont prévus, selon qu’il s’agit de personnes seules ou de familles ou de personnes ayant un ou plusieurs enfants. Selon le registre central des services sociaux, en 2019, six centres d’accueil de ce type offrent des services sociaux aux victimes de violences familiales ou aux femmes et aux filles exposées à la violence.
84.L’article 2 (par. 2 g)) de la loi no 448/2008 sur les services sociaux définit les centres d’hébergement d’urgence comme des centres qui fournissent des services sociaux à des personnes se trouvant dans une situation sociale défavorable en raison d’une menace posée par le comportement d’autrui ou parce qu’elles sont victimes du comportement d’autrui. Ces personnes bénéficient d’un hébergement temporaire, d’un accompagnement social, d’une assistance leur permettant de faire valoir leurs droits et leurs intérêts légitimes et ont accès à des installations pour la préparation des repas, la toilette, les tâches de nettoyage et de blanchissage, le repassage et les activités de loisir. Selon le registre central des services sociaux, en 2019, 34 centres d’hébergement d’urgence de ce type offrent des services sociaux aux victimes de violences familiales ou aux femmes et aux filles exposées à la violence.
85.Les centres d’hébergement d’urgence qui offrent un logement sûr aux femmes victimes de violences et à leurs enfants disposent au total de 619 lits. Dans 18 centres de santé, un accompagnement est proposé aux femmes victimes de violences au sein de services ambulatoires. La prestation des services spécialisés destinés aux femmes victimes de violences repose sur le principe de non-discrimination ; ces services sont donc accessibles aux femmes handicapées. Dans de nombreuses structures, des aménagements particuliers ont été réalisés pour les femmes handicapées, avec notamment la création de salles familiales sans obstacles. Les services spécialisés destinés aux femmes victimes de violences assurent gratuitement et sur le long terme des soins psychiatriques, un accompagnement social et une assistance juridique. Les femmes et les filles victimes de crimes ont également la possibilité d’obtenir une aide dans les bureaux d’information destinés aux victimes de crimes, qui ont été mis sur pied par le Ministère de l’intérieur dans chaque région autonome. Ces bureaux offrent des conseils aux victimes de crimes et sont en mesure de faciliter la fourniture d’une aide par d’autres experts, notamment des soins psychiatriques, un accompagnement social et une assistance juridique. L’Institut de recherche sur le travail et la famille gère un service d’assistance téléphonique d’urgence pour les femmes victimes de violences, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont le numéro est gratuit (0800 212 212). Ce dispositif permet aux femmes et aux filles, ainsi qu’aux personnes qui cherchent à les aider, d’obtenir des conseils et offre la possibilité de communiquer par courrier électronique afin de rendre ses services plus accessibles aux femmes qui ne sont pas en mesure de communiquer par téléphone, notamment en raison d’un handicap. Le centre de coordination et de méthodologie pour la prévention de la violence à l’égard des femmes, créé au sein de l’Institut de recherche sur le travail et la famille, dispense une formation complémentaire à l’intention des professionnels concernés, assure des partenariats et une collaboration au niveau régional et mène des activités de suivi et de recherche, tout en tenant compte de la nature intersectorielle des handicaps et du fait que les femmes sont exposées à la violence.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
86.Actuellement, les établissements de services sociaux qui participent au projet national « Désinstitutionalisation et soutien aux équipes chargées de la transformation » se préparent en définissant la méthodologie et les aspects qualitatifs de la désinstitutionnalisation. Des données quantitatives seront communiquées après évaluation des activités de ce projet, exécuté à l’échelle nationale. Des données précises sur les personnes ayant été retirées d’établissements de services sociaux seront communiquées une fois que lesdits établissements auront mené à bien les activités entreprises dans le cadre du projet et après élaboration d’un plan de transformation, tâche qui devrait prendre environ vingt mois. Environ 24 établissements de services sociaux devraient achever leurs activités au cours du premier trimestre 2021 (première phase). Le Système d’information sur les services sociaux, déployé par le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille devrait faciliter la collecte de données sur l’état d’avancement de la désinstitutionnalisation et les services fournis au niveau local.
87.En 2019, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a entrepris de mettre à jour la Stratégie de désinstitutionnalisation, en collaboration avec des partenaires compétents dans ce domaine (voir l’annexe 1).
88.Sous l’impulsion du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, une modification à la loi no 447/2008 sur les prestations en espèces versées en compensation d’un handicap grave, entrée en vigueur en 2018, a modifié les conditions d’octroi de diverses prestations en espèces versées à titre de compensation aux personnes gravement handicapées et a en outre rationalisé en profondeur les mécanismes d’insertion sociale des personnes gravement handicapées.
89.Le taux horaire de la prestation d’assistance personnelle en espèces destinée à soutenir l’autonomie, la prise de décision et l’exercice d’activités professionnelles, éducatives et récréatives, a augmenté, passant de 2,78 euros à 3,82 euros, et il n’est plus tenu compte du revenu réel des personnes ayant un handicap grave.
90.Pour soutenir les aidants naturels des personnes gravement handicapées, le montant de toutes les prestations en espèces octroyées aux aidants a été augmenté de manière significative (de 249,53 euros à 369,36 euros par mois pour les aidants en âge de travailler et de 92,52 euros à 184,71 euros par mois pour les aidants bénéficiant d’une pension de retraite) et le plafond d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les personnes gravement handicapées a été relevé (de 1,7 fois à 2 fois le niveau minimum de subsistance) ; en outre, le montant de la prestation en espèces octroyée aux personnes en âge de travailler s’occupant d’enfants mineurs a également été augmenté, passant de 49,80 euros à 100 euros par mois.
91.Une réglementation gouvernementale, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, prévoit une nouvelle augmentation du montant de la prestation en espèces de base versée aux aidants (de 369,36 euros à 430,35 euros pour les personnes en âge de travailler s’occupant quotidiennement d’une personne gravement handicapée et de 184,71 euros à 215,18 euros pour les aidants bénéficiant d’une pension de retraite). Le taux horaire de la prestation d’assistance personnelle est passé de 3,82 euros à 4,18 euros.
92.Les établissements de services sociaux qui ont entrepris un processus de désinstitutionnalisation dans le cadre du projet national relevant du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille s’emploient à élaborer un plan de transformation, dans lequel ils s’engagent à ne pas admettre de nouvelles personnes dans leurs locaux d’origine, dotés d’une grande capacité d’accueil.
93.L’évolution du système des services sociaux et l’appui à l’intégration de ces services à l’échelle de la collectivité sont assurés, et continueront de l’être, grâce à des documents stratégiques, des priorités nationales, des modifications législatives et des projets nationaux et fondés sur la demande, exécutés avec l’appui des Fonds structurels.
Mobilité personnelle (art. 20)
94.Conformément aux dispositions de l’article 88 (par. 1) de la loi no 363/2011 sur le taux et les conditions de remboursement des médicaments, des dispositifs médicaux et des aliments diététiques couverts par le régime public d’assurance maladie, portant modification de certaines lois, une compagnie d’assurance maladie verse aux assurés une contribution pour le paiement des médicaments, des dispositifs médicaux ou des aliments diététiques prescrits par des prestataires non contractuels, à condition que les critères fixés par la compagnie d’assurance maladie soient remplis et qu’ils soient publiés sur le site Web de la compagnie d’assurance maladie ; cette contribution est approuvée par la compagnie d’assurance maladie après réception d’une demande écrite émanant d’un assuré. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les besoins de toutes les personnes handicapées, notamment celles ayant un handicap grave, sont pris en compte.
95.Les modifications apportées à la réglementation no 7/2009 du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, fixant la liste des dispositifs et le plafond de la prise en charge des dispositifs, sont entrées en vigueur en 2017 et 2019. La liste des dispositifs et le plafond de la prise en charge des dispositifs ont été modifiés en vue de mieux compenser les conséquences sociales des handicaps graves et de mieux tenir compte des prix de ces dispositifs sur le marché.
96.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a appuyé le développement des services de transport et le transport des personnes handicapées en octroyant des subventions à certains prestataires de services sociaux (la loi sur les subventions élaborée sous l’impulsion du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille). En 2019, des subventions d’un montant total de 89 000 euros ont été approuvées pour l’achat de véhicules de transport spéciaux de 7 ou 9 places et dotés d’un hayon élévateur pour quatre usagers.
97.Dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration de la répartition des lignes ferroviaires, ainsi que de la rénovation des bâtiments et des quais des gares, les gares et les points d’arrêt ferroviaires ont été équipés de systèmes automatisés d’information visuels et sonores à destination du public voyageur. Ces systèmes d’information renseignent les voyageurs sur la circulation des trains (arrivées, départs, correspondances, retards, etc.) et sur les mesures de fonctionnement et de sécurité relatives au transport de voyageurs. Pour que les personnes à mobilité réduite puissent prendre le train plus facilement, la société nationale des chemins de fer a exécuté un projet visant à mettre en place des plateformes élévatrices pouvant être actionnées avec l’aide du personnel de la gare et des transporteurs. Des travaux permettant un accès sans obstacles sont en cours, parallèlement à la modernisation des lignes de chemin de fer ; on peut notamment citer l’élargissement des portes pour les personnes en fauteuil roulant, la création de passages sans obstacles vers les plateformes, la construction ou la reconstruction de sanitaires pour les personnes en fauteuil roulant, ainsi que la mise en place d’une signalétique visuelle et sonore au niveau des points d’accès. Dans le cadre du projet de renouvellement du matériel roulant de la société nationale de chemin de fer, également en cours, les trains régionaux et suburbains sont en train d’être remplacés. Les nouveaux trains sont équipés d’un plancher surbaissé, d’un espace multifonction pour les voyageurs en fauteuil roulant et d’un système d’information. En ce qui concerne les mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées, notamment par la création de panneaux publics en braille, des panneaux de ce type ont été mis en place dans les ascenseurs de la gare centrale de Bratislava, ainsi que dans les passages souterrains menant aux ascenseurs, à l’arrière de la rambarde. Progressivement, et parallèlement à la modernisation du matériel roulant de la société nationale de chemin de fer (la Železničná spoločnosť Slovensko), on a mis en service des trains dotés d’équipements modernes permettant un accès sans obstacles au train, dont une rampe d’embarquement pour les personnes à mobilité réduite et des aménagements intérieurs adaptés comme des sièges ou des toilettes pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des étiquettes en braille (voir l’annexe 1).
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
98.En ce qui concerne la transposition de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, l’organisation systématique d’activités de formation à l’intention des organismes du secteur public et des prestataires qui fournissent à ces organismes des systèmes d’information a été confiée au Bureau du Vice-Premier Ministre de l’investissement et de l’informatisation, chargé d’exercer diverses fonctions, d’effectuer des tests d’accessibilité et de renseigner les organismes autres que les organismes du secteur public. Dans le cadre de ces activités de formation, le Bureau du Vice-Premier Ministre de l’investissement et de l’informatisation s’emploie à faire mieux connaître aux personnes handicapées les sites Web et les applications mobiles accessibles et mène un travail de sensibilisation auprès des organismes du secteur public et des prestataires privés. Trois types d’activités de formation sont organisées selon qu’il s’agit d’éditeurs de sites Web, de développeurs de sites Web ou de personnes chargées d’évaluer les sites Web. Dans le cadre de ces activités, on montre comment travailler concrètement avec des outils d’assistance pour personnes aveugles et on évoque le vécu des personnes aveugles lorsqu’elles travaillent sur des sites Web. Le groupe de travail chargé de l’élaboration des normes d’accessibilité des sites Web et des applications mobiles est composé de représentants de l’Union des personnes aveugles et malvoyantes de Slovaquie et de représentants du Conseil national des personnes handicapées de Slovaquie, qui contribuent à renforcer la sensibilisation et l’information en matière d’accessibilité des sites Web et des applications mobiles.
99.Si une personne malvoyante souhaite qu’une décision concernant un cas particulier soit publiée en braille, elle peut en faire la demande conformément à la loi no 211/2000 sur le libre accès à l’information, portant modification de certaines lois (loi sur la liberté d’information). Aux termes de la loi susmentionnée, l’information doit être fournie à la partie requérante aveugle ou malvoyante dans un format accessible, notamment au moyen d’un document écrit :
a)En braille ; ou
b)En caractères agrandis.
100.Une personne aveugle a le droit de demander l’accès à des informations en braille. Lorsqu’elle en fait la demande, elle doit présenter une copie de la carte traversée d’une bande rouge dont sont titulaires les citoyens ayant une invalidité grave et au dos de laquelle est indiqué le type de handicap (la cécité, dans le cas d’une personne aveugle). Une personne malvoyante a le droit de demander l’accès à des informations en caractères agrandis. Lorsqu’elle en fait la demande, elle doit présenter une copie de sa carte d’invalidité grave. La partie obligée n’est pas autorisée à restreindre l’étendue globale des informations accessibles auxquelles la partie requérante a droit en vertu de la loi. Les coûts liés à la communication d’informations sous une forme accessible à une personne atteinte d’un handicap sensoriel sont pris en charge par la partie obligée.
101.La loi no 280/2019 portant modification de la loi no 448/2008 sur les services sociaux, adoptée en 2019, définit les nouvelles exigences de qualification des professionnels du secteur des services sociaux, ce qui englobe l’interprétation en langue des signes et l’interprétation visuelle ou tactile, dans le cadre des services d’interprétation fournis conformément à l’article 44 de la loi sur les services sociaux. Ce nouveau texte législatif subordonne le respect des exigences de qualification pour les activités d’interprétation dans le secteur des services sociaux au respect des conditions prévues par la loi no 382/2004 sur les experts, les interprètes et les traducteurs, portant modification de certaines lois, et, aux fins des activités d’interprétation prévues dans la loi sur les services sociaux, et à titre de solution de substitution, à l’achèvement d’un cours d’interprétation dans le format approprié, accrédité par le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, à la condition qu’au minium une formation professionnelle secondaire ait été menée à bonne fin. Dans ce contexte, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille s’emploie à élaborer un référentiel d’informations sur les programmes d’enseignement en interprétation visuelle, en interprétation en langue des signes et en interprétation tactile, et sur l’étendue minimum de ces programmes et le niveau de qualification que doivent avoir les personnes souhaitant suivre ces programmes. Les dispositions transitoires de la loi sur les services sociaux reconnaissent que les exigences de qualification sont remplies pour tous les interprètes ayant assuré des services d’interprétation de ce type avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et satisfaisant aux exigences de qualification prévues par la loi antérieure.
102.Aux termes de l’article 18 (par. 2) de la loi no 308/2000 sur la radiodiffusion et la retransmission, portant modification de la loi no 195/2000 sur les télécommunications, un radiodiffuseur est soumis à l’obligation légale d’assurer un accès multimodal aux services de programmes télévisés, de façon que tout service de programme télévisé diffusé en numérique comprenne au moins :
•50 % d’émissions sous-titrées pour les personnes atteintes de déficience auditive ;
•3 % d’émissions traduites ou adaptées en langue des signes pour les personnes sourdes ;
•20 % d’émissions en audiodescription pour les personnes aveugles.
103.Les obligations des radiodiffuseurs titulaires d’une licence sont régies par les dispositions de l’article 18 (al. a) de la loi sur la radiodiffusion et la retransmission, selon lesquelles un radiodiffuseur titulaire d’une licence est tenu d’assurer un accès multimodal aux services de programmes, de façon que tout service de programme télévisé diffusé en numérique comprenne au moins :
•10 % d’émissions sous-titrées pour les personnes atteintes de déficience auditive ou traduites ou adaptées en langue des signes pour les personnes sourdes ;
•3 % d’émissions en audiodescription pour les personnes aveugles.
104.Aux termes des dispositions de l’article 18 (al. b) de la loi sur la radiodiffusion et la retransmission, les radiodiffuseurs et fournisseurs de services de médias audiovisuels sont tenus de signaler clairement, si la demande leur en est faite, toutes les émissions sous-titrées pour les personnes atteintes de déficience auditive, audiodécrites pour les personnes aveugles ou traduites, diffusées ou adaptées en langue des signes pour les personnes sourdes, et d’aviser le Conseil de la radiodiffusion et de la retransmission de la manière dont ces émissions sont signalées. Les radiodiffuseurs sont tenus d’inclure une mention lors de la diffusion de ces émissions, dans les annonces de diffusion de ces émissions, dans leur propre guide de programmation et dans les grilles de programmation qu’ils transmettent à la presse périodique et à d’autres médias pour publication. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande sont tenus d’inclure une mention dans leur guide de programmation.
105.L’accès multimodal à un service de programmes permet de diffuser parallèlement à un service de programmes télévisés donné un contenu auxiliaire ; les personnes sourdes ou aveugles ont ainsi accès à des émissions ou à d’autres éléments d’un service de programmes notamment grâce au sous-titrage pour les personnes malentendantes, à l’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes et à l’audiodescription pour les personnes aveugles.
106.Pour faciliter l’accès des personnes malentendantes et malvoyantes à un service de programmes télévisés, ainsi qu’à des œuvres audiovisuelles distribuées en Slovaquie et à des œuvres audiovisuelles en version originale slovaque, la loi no 278/2015 portant modification de la loi sur la diffusion et la retransmission a été adoptée, avec effet au 1er janvier 2016. Le concept de « sous-titrage pour personnes malentendantes » a été inscrit dans ladite loi. Des prescriptions particulières sont prévues dans le décret du Ministère de la culture relatif au sous-titrage pour personnes malentendantes (no 12/2016). La loi no 278/2015 impose expressément aux opérateurs de retransmission l’obligation de retransmettre des services de programmes avec accès multimodal et aux distributeurs d’œuvres audiovisuelles qui distribuent au public des œuvres audiovisuelles slovaques ou des œuvres audiovisuelles en version originale slovaque de sous-titrer lesdites œuvres pour les personnes malentendantes et de procéder à leur audiodescription pour les personnes aveugles ; cette loi a par ailleurs modifié la loi no 40/2015 sur les œuvres audiovisuelles, portant modification de certaines lois (voir l’annexe 1).
107.Conformément aux dispositions de l’article 18 (al. a)) de la loi sur la radiodiffusion et la retransmission, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a été adopté le décret no 12/2016 précisant les normes à respecter s’agissant du sous-titrage des services de programmes télévisés et des services de médias audiovisuels à la demande.
108.Les représentants des organisations de personnes handicapées sont consultés lors de l’élaboration et de l’application de la législation axée sur les droits des personnes handicapées (voir l’annexe 1).
109.Le Ministère de la culture s’emploie actuellement à élaborer un projet de loi visant à transposer en droit interne la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché slovaque. Ce projet de loi prévoit des mesures destinées à améliorer l’accessibilité des contenus audiovisuels pour les personnes atteintes de déficiences visuelles ou auditives.
110.L’article 46 de la loi no 185/2015 sur le droit d’auteur prévoit une exception générale au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées et précise quand, dans quel but, de quelle manière et dans quelle mesure il est possible d’exploiter une œuvre sans le consentement de l’auteur pour les besoins de personnes handicapées. Dans le même temps, ce même article dispose qu’une œuvre audiovisuelle peut être adaptée par l’ajout d’une description orale à sa composante visuelle ou par l’extraction de sa composante audio, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’auteur, et ce, uniquement pour les besoins des personnes handicapées et dans la mesure justifiée par leur handicap. Cet article autorise également la production d’un enregistrement sonore d’une œuvre, sans le consentement de l’auteur, pour les besoins des personnes handicapées exclusivement et dans la mesure justifiée par leur handicap. Cette disposition garantit la possibilité d’adapter les contenus protégés par le droit d’auteur dans divers formats accessibles aux personnes handicapées, ce qui permet également d’améliorer l’accès à l’information.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
111.Dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi no 36/2005 sur la famille, portant modification de certaines lois, le trouble mental est un des motifs d’annulation du mariage. Les dispositions de l’article 12 portent sur la question de la capacité de contracter mariage au regard de l’état psychologique des conjoints avant le mariage (voir l’annexe 1). On ne saurait considérer qu’il s’agit ici d’un « déni du droit de certaines personnes handicapées de se marier ». Il ressort des discussions en cours qu’une solution à cette question sera proposée dans le cadre de la réforme du droit des tutelles.
112.Les parents qui ne jouissent pas de la pleine capacité juridique (qui jouissent d’une capacité juridique restreinte ou qui sont privés de leur capacité juridique) n’ont ni droits parentaux ni obligations parentales en vertu de la loi sur la famille. Cette disposition devrait être supprimée dans le cadre de la réforme du droit des tutelles.
113.En vertu du décret no 207/2016 du Ministère de la justice, qui définit les modalités d’exécution des décisions concernant les mineurs, toute décision les concernant doit être exécutée avec le plus de précautions possibles et dans le respect du protocole thérapeutique qui leur est appliqué, et leur causer le moins de préjudices possibles. Selon le Code de procédure civile en matière non contentieuse, parmi les motifs de report de l’exécution d’une décision figurent les situations où l’exécution d’une décision pourrait porter gravement atteinte à la vie, à la santé ou au développement du mineur concerné.
Éducation (art. 24)
114.Le Programme national de développement de l’éducation et de la formation pour la période 2018-2027, « Une éducation de qualité et accessible à tous pour la Slovaquie », approuvé par l’ordonnance no 302 du 27 juin 2018, est un document clé pour l’élaboration, l’adoption et la mise en application d’une stratégie en faveur d’une éducation inclusive de qualité. On y trouvera les actions à mener pour renforcer l’inclusion dans le système éducatif à tous les niveaux d’enseignement, y compris l’éducation des adultes ; toutefois, « le modèle retenu ne s’appuie pas sur la disparition complète des écoles spéciales ». L’exécution de son plan d’action devrait également déboucher sur une stratégie d’éducation inclusive, dont l’élaboration est confiée à l’Institut de recherche sur la psychologie et la pathopsychologie de l’enfant, organisme directement géré par le Ministère de l’éducation.
115.Le budget alloué à l’élaboration d’une stratégie d’éducation inclusive s’élevait à 8 773 euros en 2019 et il a été prévu de le porter à 70 000 euros pour l’exercice 2020.
116.Conformément à la loi sur l’éducation, les écoles pour enfants handicapés assurent l’éducation et la formation des enfants handicapés ; ceux-ci peuvent être inscrits dans des écoles spéciales ou dans d’autres écoles, dans le cadre de la politique d’inclusion scolaire (voir l’annexe 1).
117.Les enfants sont admis dans les écoles maternelles conformément à la législation en vigueur. Lorsqu’elles admettent des enfants dans leurs structures, les écoles maternelles sont tenues d’observer les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de toute forme de discrimination, et en particulier de ségrégation (art. 3, al. c) et d) de la loi sur l’éducation). Les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent également être admis dans ces écoles. Selon la loi sur l’éducation, on entend par enfant ayant un besoin éducatif particulier tout enfant qui, ayant un handicap ou des aptitudes particulières, ou ayant grandi dans un milieu social défavorisé, nécessite un enseignement adapté, dont les conditions, la teneur, les modalités, les méthodes et les approches lui permettront de développer ses capacités ou sa personnalité, d’atteindre un bon niveau d’éducation et de bien s’insérer dans la société.
118.En ce qui concerne l’admission des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans les écoles maternelles, les dispositions de l’article 145 (par. 1 et 2) de la loi sur l’éducation sont importantes en ce qu’elles disposent que les droits consacrés par la loi sur l’éducation sont également garantis à chaque enfant conformément au principe d’égalité de traitement dans l’enseignement établi par une réglementation spéciale (loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, portant modification de certaines lois). L’exercice des droits et l’exécution des obligations découlant de la loi sur l’éducation ne doivent pas porter atteinte aux bonnes mœurs. Nul ne peut faire un usage abusif de ces droits et obligations au détriment d’un enfant.
119.Selon la loi sur l’éducation, les assistants d’éducation peuvent également travailler dans des écoles maternelles. En vertu de l’article 6 (par. 12 h)) de la loi no 596/2003, lorsqu’une municipalité fixe le montant des fonds affectés aux salaires et aux activités d’une école maternelle, elle peut prendre en compte le nombre d’enfants ayant des besoins éducatifs particuliers inscrits dans cette école et la nécessité de faire appel à un assistant d’éducation qui leur serait affecté. À partir de 2021, sur la base de la loi sur le financement des établissements d’enseignement primaire et secondaire et des installations scolaires, telle que modifiée, l’allocation d’éducation et de formation accordée par le Ministère de l’éducation au profit des enfants pour lesquels l’enseignement préprimaire est obligatoire devrait notamment permettre de s’assurer les services d’assistants d’éducation et de spécialistes (en particulier d’orthophonistes et de psychologues). On compte actuellement 276 assistants d’éducation dans les écoles maternelles (au 15 septembre 2019).
120.Pour améliorer le niveau du cadre éducatif des élèves handicapés inscrits dans des écoles administrées au niveau régional, le Ministre de l’éducation a approuvé le document « Modèle d’objectivation du nombre de professionnels dans les établissements scolaires ». On y trouvera des mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, sans discrimination, et assurant l’égalité des chances dans les établissements d’enseignement ordinaires. Sur la base de ce document, la loi sur l’éducation impose aux établissements d’enseignement primaire et secondaire qui ne sont pas des établissements spécialisés et qui dispensent un enseignement à plus de 20 élèves handicapés, exception faite de ceux qui sont accueillis dans des classes spéciales, l’obligation d’employer un spécialiste, à savoir un éducateur spécialisé, un orthophoniste en milieu scolaire, un psychologue scolaire ou un thérapeute.
121.En sa qualité d’organe intermédiaire chargé de l’Axe prioritaire no 1 « Éducation » du Programme opérationnel sur les ressources humaines, le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports entreprend de nombreuses activités pour promouvoir la dimension inclusive de l’éducation. Ces activités consistent notamment à doter les élèves handicapés d’un assistant d’éducation comme moyen de les intégrer dans le parcours éducatif ordinaire. Avec l’aide d’un éducateur spécialisé et d’un psychologue scolaire, l’assistant d’éducation contribue à améliorer les méthodes d’enseignement destinées aux élèves handicapés. Il est associé à l’action menée pour établir l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation et surmonter les obstacles physiques, linguistiques, sociaux et culturels, et ceux qui entravent l’accès à l’information et à la santé. Dans le cadre de l’axe prioritaire « Éducation » du Programme opérationnel sur les ressources humaines, les autorités ont lancé plusieurs appels axés sur l’inclusion grâce à la création de nouveaux postes d’assistants d’éducation et de psychologues scolaires, d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs sociaux (spécialistes membres de l’équipe chargée de l’inclusion). Il s’agit notamment des appels « Une meilleure réussite à l’école primaire » et « Une meilleure réussite à l’école primaire II », destinés à appuyer l’éducation inclusive dans l’enseignement primaire (enveloppe de 50 millions d’euros de fonds européens pour les deux appels), ainsi que du programme national « Les métiers de l’accompagnement scolaire des enfants et des élèves », qui vise à assurer le respect des principes de l’éducation inclusive en maternelle et dans l’enseignement primaire et secondaire (enveloppe de 40 607 050 euros de fonds européens).
122.Les fonds destinés à l’éducation des enfants et des élèves handicapés sont actuellement alloués de manière normalisée et peuvent servir à financer les coûts salariaux, notamment les primes du régime public d’assurance maladie obligatoire et du régime d’assurance sociale, les cotisations à l’épargne retraite et les cotisations à l’épargne retraite complémentaire, et les opérations de modernisation du matériel pédagogique, des supports pédagogiques adaptés et des aides techniques à la compensation du handicap, ainsi qu’à faire face à des situations d’urgence.
123.Les fonds non normalisés qui sont alloués chaque année par voie de subventions constituent une autre source de financement et servent notamment à couvrir les dépenses concernant les assistants d’éducation des élèves handicapés, selon la répartition prévue par les fondateurs de chaque établissement scolaire, conformément à l’article 4 (al. a)) de la loi no 597/2003 sur le financement des établissements d’enseignement primaire et secondaire et des installations scolaires.
124.Conformément à la législation en vigueur, un enfant ou un élève handicapé a droit à un enseignement dispensé selon des modalités et des méthodes spéciales qui répondent à ses besoins et à la création des conditions nécessaires pour faciliter et permettre ce type d’enseignement. Les enfants et élèves handicapés ont également le droit d’utiliser des manuels scolaires, des textes éducatifs et des cahiers d’exercices spéciaux, des supports multimédias, ainsi que des outils pédagogiques spéciaux et des aides techniques à la compensation du handicap pendant leurs études ; le droit à un enseignement en langue des signes slovaque comme moyen naturel de communication est garanti aux enfants et élèves sourds. Le droit à un enseignement en braille est garanti aux enfants et élèves aveugles. Le droit à un enseignement ayant recours à des modes de communication alternative est garanti aux enfants et élèves ayant des troubles de la communication.
125.Aux termes de la loi no 131/2002 sur l’enseignement supérieur, portant modification de certaines lois, tout élève a le droit de suivre le programme éducatif de son choix à l’université s’il remplit les conditions d’admission de base visées à l’article 56, les autres conditions fixées par l’université concernant l’admission à un programme d’enseignement de son choix, visées à l’article 57 (par. 1), les conditions définies dans le cadre d’un accord, visées à l’article 54 (par. 2 a)), et les conditions visées à l’article 58 (par. 4 a)). Les droits consacrés par ladite loi sont garantis à tous les candidats et étudiants, dans des conditions d’égalité, conformément au principe d’égalité de traitement dans l’enseignement établi par la loi antidiscrimination.
126.Conformément à la loi no 131/2002 sur l’enseignement supérieur, portant modification de certaines lois, les universités et les établissements d’enseignement supérieurs qui préparent les enseignants à l’exercice de leur profession doivent offrir des conditions d’apprentissage accessibles à tous en créant un cadre d’études adapté pour les étudiants ayant des besoins particuliers, sans pour autant réduire les exigences en ce qui concerne leurs résultats académiques. On entend par étudiant ayant des besoins particuliers tout étudiant ayant un handicap sensoriel ou physique ou de multiples handicaps, ou atteint d’une maladie chronique, de troubles de la santé, d’une maladie mentale, d’autisme ou d’autres troubles envahissants du développement, ou ayant des difficultés d’apprentissage.
127.Un étudiant handicapé a droit à des services d’assistance adaptés à l’étendue et au type de ses besoins particuliers, notamment des moyens éducatifs spéciaux, des stratégies éducatives personnalisées (en particulier l’enseignement individualisé de certaines matières pour les étudiants atteints de handicaps sensoriels), des conditions d’études spéciales (sans pour autant réduire les exigences en ce qui concerne ses résultats académiques), une stratégie éducative personnalisée élaborée par des enseignants de l’enseignement supérieur et la gratuité des études, dans des cas justifiés, lorsque leur durée excède la durée normale du cursus choisi. Tout étudiant ayant des besoins particuliers peut bénéficier d’une bourse d’études même si la durée de ses études est supérieure à la norme en raison de son handicap. Les droits minima des étudiants ayant des besoins particuliers à des services d’assistance adaptés selon le type de leurs besoins particuliers sont régis par le décret no 458/2012 sur les droits minima des étudiants ayant des besoins particuliers, promulgué par le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports.
128.Pour soutenir les étudiants ayant des besoins particuliers, les universités abritent des centres pédagogiques spécialisés et disposent de coordonnateurs.
129.Les centres pédagogiques spécialisés d’aide aux étudiants ayant des besoins particuliers font office de pôles de méthodologie, de connaissances et de coordination ; ils ont été mis sur pied au sein de l’Université Comenius de Bratislava et de l’Université technique de Košice.
130.Par ailleurs, pour soutenir les étudiants ayant des besoins particuliers, les universités publiques ont mis sur pied un fonds financier auquel on peut recourir pour créer un cadre d’études adapté aux besoins particuliers de ces étudiants.
131.Selon la méthode de ventilation des subventions accordées par l’État aux universités publiques, ces dernières reçoivent des fonds spécialement destinés à la fourniture de services d’assistance aux étudiants ayant des besoins particuliers. Pour 2020, un montant de 700 000 euros a été dégagé pour soutenir les étudiants ayant des besoins particuliers.
132.En ce qui concerne le recrutement de personnes handicapées, la Slovaquie n’a pas encore adopté de mesures particulières pour l’emploi d’enseignants handicapés. Cette question est régie par la loi no 311/2001 (art. 1) sur le Code du travail : les personnes handicapées ont le droit de travailler et de choisir librement leur travail, conformément au principe d’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi énoncé dans la loi spéciale sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, portant modification de certaines lois, sans restrictions ni discriminations liées à l’état de santé ou à un handicap, sauf lorsqu’un traitement différentié est justifié par la nature des activités exercées ou par les circonstances dans lesquelles ces activités sont exercées, pour autant que cette justification corresponde à une exigence réelle et décisive de l’emploi considéré, que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit raisonnable.
133.Le programme d’enseignement de la langue des signes n’a pas encore été accrédité par le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports. L’enseignement de la langue des signes est dispensé par les universités dans la filière Pédagogie spécialisée, l’accent étant mis sur l’enseignement aux personnes malentendantes. Durant leurs études, les étudiants suivent divers cours, notamment sur les bases de la langue des signes, le lexique de la langue des signes, la communication avec les personnes sourdes, l’alphabet dactylologique et la linguistique de la langue des signes.
134.De nombreux organismes, comme le Centre de soutien pour les étudiants ayant des besoins particuliers, l’Université Comenius, l’organisation à but non lucratif Nepočujúce Dieťa (« Enfants sourds »), Effeta Nitra ou le Centre chrétien pour les personnes sourdes de Bratislava et de Banská Bystrica, organisent des cours de langue des signes slovaque.
Santé (art. 25)
135.Les thèmes de la Convention, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées ainsi qu’à la discrimination et aux règles déontologiques, sont intégrés dans le processus d’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des différentes professions médicales exigeant un diplôme d’études supérieures, de l’enseignement professionnel supérieur ou de l’enseignement professionnel secondaire inférieur ou supérieur, axé sur les aspects d’ordre social, éthique, moral et juridique de la prestation de soins de santé.
136.Dans le contexte de l’enseignement supérieur, de l’enseignement professionnel supérieur ou de l’enseignement professionnel secondaire inférieur ou supérieur, ces thèmes sont abordés dans les disciplines liées à l’éthique de la santé, à l’organisation des soins de santé et à la protection sociale. S’ils portent des noms différents, ils font néanmoins partie de tous les programmes d’enseignement que les étudiants doivent suivre pour acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’une profession médicale.
137.Dans le cadre des études spécialisées des professionnels de la santé, les programmes ci-après doivent répondre à des normes minimales de connaissances dans le domaine du handicap :
Pour la profession de médecin :
Les programmes d’enseignement spécialisés en chirurgie pédiatrique, en gynéco-obstétrique, en pédiatrie et en médecine générale ;
Les programmes de certification pour l’exercice d’activités professionnelles certifiées en médecine aéronautique et en médecine du travail ;
Pour la profession d’infirmier et d’infirmière :
Le programme d’enseignement spécialisé dans le domaine des soins infirmiers en pédiatrie ;
Pour la profession de sage-femme :
Le programme d’enseignement spécialisé dans le domaine de la maïeutique au sein de la famille et de la communauté ;
Pour la profession de psychologue :
Le programme d’enseignement spécialisé en psychologie clinique.
138.Dans le cadre du perfectionnement des professionnels de la santé, la question des droits des personnes handicapées fait systématiquement partie des programmes d’enseignement spécialisés pertinents destinés à diverses professions de santé.
139.En ce qui concerne l’accès au site Web du Ministère de la santé, l’article 6 (par. 2 c)) de la loi no 576/2004 sur les soins de santé et les services liés à la prestation de soins de santé, portant modification de certaines lois, dispose que le Ministère de la santé est tenu de publier sur son site Web une liste des associations civiles, des organisations à but non lucratif, des fondations, des églises et des organisations religieuses qui apportent une aide financière, matérielle et psychologique aux femmes enceintes. Le Ministère de la santé est tenu de mettre à jour la liste susmentionnée au moins une fois par trimestre civil. Une réglementation juridique généralement contraignante du Ministère de la santé établit les modalités et conditions d’inscription sur ladite liste.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
140.La réadaptation sociale fait partie des services professionnels formellement fournis dans tous les établissements de services sociaux accueillant des personnes handicapées en situation de dépendance. La réglementation no 354/2018 du Gouvernement slovaque a donc été modifiée de façon que le métier d’agent de réadaptation sociale soit intégré à trois niveaux d’enseignement (enseignement secondaire et premier et deuxième cycles de l’enseignement supérieur) à compter du 1er janvier 2019. Ces derniers temps, le nombre d’entités sollicitant une accréditation visant à faire reconnaître la réadaptation sociale comme une activité professionnelle indépendante a par ailleurs augmenté.
Travail et emploi (art. 27)
141.Conformément à l’article 14 (par. 2) de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, un ressortissant slovaque a le droit d’accéder à l’emploi sans aucune restriction, selon le principe d’égalité de traitement établi dans les contrats et dans les accords juridiques similaires prévus par une loi spéciale (loi antidiscrimination). En outre, des mesures visant à relever le taux d’emploi et à réduire le taux de chômage des personnes handicapées, quel que soit leur sexe, ont été appliquées au sein des services de l’emploi. Aux fins de la loi sur les services de l’emploi, on entend par personne handicapée toute personne reconnue comme handicapée en vertu de réglementations particulières (loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, telle que modifiée par la loi no 310/2006 et la loi no 328/2002 sur la sécurité sociale des policiers et des militaires, portant modification de certaines lois).
142.La situation des personnes handicapées sur le marché du travail s’est améliorée grâce à des mesures, à des programmes et projets, à une approche individualisée des usagers par les services de l’emploi et à l’évolution positive de l’économie entre 2016 et 2019. D’après les données recueillies par le Bureau de statistique de la République slovaque lors l’enquête par sondage sur la population active, les taux d’activité économique et d’emploi ont augmenté et le taux de chômage des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées, a diminué. En 2018, le nombre total de travailleurs en situation de handicap a augmenté de 14,7 % par rapport à 2017 ; en Slovaquie, le rythme de croissance annuelle du nombre de personnes handicapées ayant accès à un emploi a été nettement supérieur à celui de la croissance globale de l’emploi au cours de la même période (avec un taux moyen de 1,4 %). Le taux de chômage enregistré a progressivement diminué. Le nombre de demandeurs d’emploi, notamment en situation de handicap, a diminué. Pendant la période considérée, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 40,1 % et le nombre de demandeurs d’emploi handicapés a diminué de 41,7 %, soit 1,6 point de pourcentage de plus par rapport à la baisse globale du nombre de demandeurs d’emploi. Au 31 décembre 2019, les autorités ont enregistré un total de 165 455 demandeurs d’emploi, dont 5 668 en situation de handicap (voir l’annexe 1).
143.Des mesures ont été prises en vue d’accroître le taux d’emploi et de réduire le taux de chômage des personnes handicapées, notamment :
•Des mesures ciblant en particulier les personnes handicapées et axées sur la création d’emplois et la préservation des emplois :
Dans le cadre des projets nationaux « Aide à l’emploi des personnes handicapées » nos 2, 3 et 4, des fonds publics et des fonds du Fonds social européen ont servi à soutenir la création d’emplois dans des ateliers protégés et, sur le marché libre, d’emplois protégés et d’emplois indépendants protégés au profit des demandeurs d’emploi handicapés. Financés par des fonds publics, les emplois protégés et les emplois indépendants protégés créés sur le marché libre obéissent à la concurrence naturelle du marché libre et satisfont donc aux critères retenus pour les personnes handicapées exerçant des activités sur le marché libre et bénéficiant d’un soutien à cette fin. On constate des progrès similaires en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à des emplois créés sur le marché libre ; ces emplois ont été adaptés aux besoins particuliers des personnes handicapées au moyen de fonds publics et ont été officiellement qualifiés d’emplois protégés, même s’il s’agissait d’emplois relevant du marché libre. Dans cette catégorie, des mesures ont aussi été prises pour soutenir les employeurs qui n’avaient pas créé d’ateliers protégés et qui employaient des personnes handicapées à hauteur de plus de 25 % de leur effectif total.
Les personnes handicapées sont employées dans des ateliers protégés et des lieux de travail protégés sur la base d’un contrat de travail et reçoivent un salaire ou une rémunération pour leur travail conformément à la réglementation interne en matière de rémunération des salariés ;
•Des mesures d’aide à la création d’emplois pour les personnes handicapées, qui constituent un groupe défavorisé, dans le cadre des mesures prises en faveur des groupes défavorisés sur le marché du travail :
Les emplois qui permettent l’insertion des personnes handicapées, en tant que demandeurs d’emploi défavorisés, sur le marché libre, ont bénéficié d’un soutien ; les mesures les plus largement utilisées étaient celles visant à appuyer l’emploi des demandeurs d’emploi défavorisés (art. 50 de la loi sur les services de l’emploi), à soutenir la création d’emplois à l’échelle locale et régionale (art. 50 j)) et à améliorer la situation de l’emploi par divers projets et programmes d’aide (art. 54) ;
•Des mesures visant à améliorer l’employabilité ;
Des services de conseil professionnels et des activités d’éducation et de formation visant à faciliter l’insertion sur le marché du travail ont été mis en place, l’objectif étant de fournir aux demandeurs d’emploi, y compris en situation de handicap, un accompagnement personnalisé leur permettant d’améliorer leur employabilité. Les demandeurs d’emploi handicapés se sont vu proposer des activités d’aide à l’insertion sur le marché du travail dans le cadre de l’action menée pour améliorer leur employabilité ;
•Des mesures d’aide à l’emploi des personnes handicapées dans le secteur de l’économie sociale et des mesures visant à soutenir les acteurs du secteur de l’économie sociale qui emploient des personnes handicapées :
Depuis le 1er mai 2018, le secteur de l’économie sociale et des entreprises sociales est régi par la loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales (loi no 112/2018), qui constitue un cadre global pour le secteur de l’économie sociale en général et les entreprises sociales en particulier. L’économie sociale est un moyen novateur de soutenir l’emploi à l’échelle régionale et locale. Il s’agit d’un secteur de l’économie où s’exercent certaines activités économiques, mais à des fins essentiellement sociales. D’un point de vue économique, les objectifs sociaux visés comprennent l’emploi de chômeurs de longue durée et de chômeurs issus de groupes défavorisés et vulnérables. L’application de cette législation nouvelle et complexe devrait créer des conditions attrayantes et propices permettant aux entités de l’économie sociale d’amorcer le développement du secteur de l’économie sociale.
144.S’agissant de son domaine d’activité, une entreprise sociale enregistrée peut être :
•Une entreprise d’insertion ;
•Une entreprise de logements sociaux ;
•Une entreprise sociale générale enregistrée.
145.Une entreprise d’insertion est une entreprise d’utilité publique qui contribue à promouvoir l’emploi par le recrutement de personnes défavorisées et vulnérables ; on considère qu’elle y parvient lorsqu’elle emploie au moins 30 % de personnes défavorisées et vulnérables dans le cadre d’un emploi dont la durée de travail hebdomadaire convenue est supérieure ou égale à la moitié de la durée hebdomadaire légale de travail et, dans le cas des personnes défavorisées visées à l’article 2 (par. 5 b)), supérieure ou égale au quart de la durée hebdomadaire légale de travail (art. 12 1) et 2)).
146.Les personnes handicapées appartiennent au groupe des personnes défavorisées. Eu égard aux orientations données par les lois européennes modernes, la loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales donne une définition plus large des personnes handicapées, englobant celles qui sont reconnues comme telles (art. 2 5) b) et 1)) et celles qui ne sont pas reconnues comme telles, mais qui présentent des incapacités durables réduisant leurs aptitudes physiques, mentales et sensorielles et les empêchant d’exercer pleinement et efficacement les activités exercées sur le lieu de travail, par rapport à une personne non invalide, sur la base d’une évaluation médicale de l’aptitude au travail datant de moins d’un an ou d’une décision de ne pas accorder de pension d’invalidité, mais qui reconnaît une réduction de la capacité à exercer un emploi rémunéré de plus de 20 %, par rapport à une personne non invalide, datant de moins de deux ans ; une incapacité durable est une incapacité qui, selon les conclusions de la science médicale, dure au moins deux ans (art. 2 5) b) et 2)).
147.Dans le cadre de la loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales, des activités d’appui sont entreprises et cofinancées par le Fonds social européen (voir l’annexe 1).
148.Parmi les exemples de bonnes pratiques, on trouvera sur Profesia, le portail d’emploi le plus visité en Slovaquie (www.profesia.sk), le programme « Helping from the Heart » (Une aide qui vient du cœur), qui vise à améliorer les chances des personnes handicapées de trouver un emploi sur le marché libre. Ce programme permet aux personnes handicapées de trouver un emploi ou d’effectuer des travaux de courte durée ou saisonniers. Dans le cadre de ce programme, les employeurs souhaitant recruter une personne en situation de handicap trouveront des renseignements sur la manière d’identifier les emplois qui pourraient convenir à une personne handicapée et ont accès aux profils des demandeurs d’emploi susceptibles d’être sélectionnés ; la possibilité leur est donnée d’entrer en contact avec des professionnels certifiés impliqués de longue date dans l’emploi des personnes handicapées.
149.L’Institut pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées participe au programme en :
•Fournissant des services d’orientation professionnelle ;
•Menant des activités de réentraînement au travail et en évaluant le potentiel d’une personne aux fins d’activités professionnelles ;
•Exerçant la fonction d’assistant d’adaptation au travail lors de l’insertion d’une personne handicapée pour un poste de travail précis ;
•Préparant les employeurs à accueillir des employés handicapés dans leurs équipes et en préparant les employés internes d’une entreprise qui seront chargés de guider la personne handicapée dans son programme de travail après son incorporation.
150.Un groupe de travail créé par le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a lancé un appel à projets intitulé « Step by Step » (Pas à pas) pour promouvoir l’employabilité, améliorer la situation de l’emploi et accroître la durabilité de l’emploi des personnes appartenant au groupe cible. L’activité principale consiste à accompagner et guider les personnes du groupe cible (divisé en deux catégories : les personnes de moins de 29 ans non scolarisés, sans emploi ni formation, n’ayant pas suivi d’études professionnelles secondaires, et les inactifs et demandeurs d’emploi défavorisés n’ayant pas suivi d’études professionnelles secondaires, ce qui comprend les personnes handicapées si elles remplissent les conditions de ces catégories) et à les aider à régler leurs problèmes personnels et professionnels afin qu’elles puissent entrer et rester sur le marché du travail. L’initiative Step by Step réunit des services de l’emploi et des actions sociales. En raison du transfert de fonds vers des mesures visant à remédier aux conséquences de la pandémie de COVID-19, cet appel à projets fera l’objet d’une nouvelle évaluation dans le cadre de la poursuite des appels à projets et des subventions initialement prévus. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille ne dispose d’aucune donnée statistique sur le nombre et les types d’emplois réservés aux personnes handicapées, les résultats en matière de recrutement et la durée de l’emploi des personnes handicapées.
151.En ce qui concerne les mesures prises pour aider les personnes handicapées à passer du chômage ou de l’emploi en atelier protégé à l’emploi sur le marché libre (y compris les personnes handicapées qui passent d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité), il convient de noter qu’un projet de plan d’action a été élaboré en 2017 par un groupe de travail d’experts, sous la direction de l’Institut de recherche sur le travail et la famille. Ce plan suit les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU pour la Slovaquie, et en particulier sa recommandation no 74. Il prévoit essentiellement la création des conditions permettant de soutenir concrètement l’emploi des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, sur le marché libre. Ce document s’appuie sur des fondements conceptuels et sur l’analyse de l’évolution de la situation des personnes handicapées sur le marché libre. Il met l’accent sur les questions de terminologie liées à l’emploi des personnes handicapées et sur la définition conceptuelle des termes y relatifs dans la législation en vigueur, notamment la définition juridique des expressions « atelier protégé » et « lieu de travail protégé » figurant dans la loi sur les services de l’emploi. Par rapport à l’évolution de la situation globale de l’emploi des personnes handicapées, ces définitions sont jugées problématiques au regard de l’analyse de la situation actuelle et des listes des ateliers protégés et des lieux de travail protégés, dont il ressort que les emplois dans des lieux de travail protégés sont les plus nombreux (72 %) ; il s’agit d’emplois créés pour les personnes handicapées par des employeurs exerçant leurs activités sur le marché libre. Comme il est indiqué dans le document, en fonction de la manière dont ces ateliers et lieux de travail protégés fonctionnent concrètement, l’emploi en atelier protégé et en milieu de travail protégé peut être considéré comme une forme d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre ; seul un petit nombre d’emplois dans des ateliers protégés présentent clairement les caractéristiques de l’emploi ségrégué.
152.Selon le groupe de travail d’experts, il existe une idée fausse selon laquelle l’État n’apporte qu’une aide financière minimale à l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre et que l’aide à l’emploi des personnes handicapées en milieu protégé (en milieu ségrégué) est liée aux critères qui définissent un atelier protégé et un lieu de travail protégé (un lieu de travail protégé est un lieu de travail dans lequel une personne physique ou morale crée un emploi pour une personne handicapée et cet emploi n’est pas créé dans un atelier protégé ; un atelier protégé est un lieu de travail dans lequel une personne morale ou physique crée plus d’un emploi pour des personnes handicapées et dans lequel au moins la moitié des employés sont des personnes handicapées) ; autrement dit, la plupart des mesures incitatives, destinées à soutenir l’emploi des personnes handicapées en application de la législation en vigueur (sous la forme de subventions) sont liées à la création d’ateliers protégés et de lieux de travail protégés. Il est donc nécessaire d’harmoniser l’ensemble des concepts et des définitions caractérisant l’emploi des personnes handicapées en Slovaquie avec le cadre conceptuel de l’Union européenne ou l’ensemble des définitions théoriques des institutions officielles qui, sur la base des contextes et des incohérences conceptuelles susmentionnés, sont parvenues à la conclusion évoquée plus haut. Ce plan sert de base à l’éventuelle intégration future des modifications et mesures proposées dans le domaine de l’aide à l’emploi des personnes handicapées.
153.D’après la liste des ateliers protégés et des lieux de travail protégés tenue par les centres pour l’emploi, les affaires sociales et la famille, au 31 décembre 2019, parmi les emplois créés dans des ateliers protégés et lieux de travail protégés, la majorité (soit 4 140 emplois ou 72,7 %) l’ont été dans des lieux de travail protégés par des employeurs opérant sur le marché libre. On dénombrait 1 554 ateliers protégés, soit 129 de moins par rapport à la même période en 2016. Le nombre de personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés (compte non tenu des personnes handicapées salariées ou travailleuses indépendantes en milieu protégé) s’élevait à 5 735, soit une diminution de plus de 500 personnes handicapées par rapport à 2016 (source : centres pour l’emploi, les affaires sociales et la famille).
154.À la suite de l’adoption de la loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales, des mesures d’économie sociale ont été prises pour assurer le passage des personnes handicapées de l’emploi en atelier protégé à l’emploi sur le marché libre par la transformation des ateliers protégés en entreprises sociales d’insertion enregistrées. La transformation des ateliers protégés en entreprises d’insertion devrait permettre de réduire progressivement le nombre d’ateliers protégés et le nombre de personnes handicapées employées dans des ateliers protégés. D’après les données statistiques disponibles, au 7 mars 2020, 14 entités juridiques, désignées par les termes « pourvoyeur d’emplois » dans les accords contractuels, ont reçu des subventions compensatoires en tant qu’entreprises d’insertion (art. 53g)). Ces entreprises pourvoyeuses d’emplois jouent un rôle utile en tant qu’ateliers protégés ou lieux de travail protégés, reconnu par les centres pour l’emploi, les affaires sociales et la famille (source : Système d’information des services de l’emploi, Département de la méthodologie du système d’information des centres). Au 31 décembre 2020, ces entités employaient 216 personnes handicapées (source : Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, Département de l’économie sociale, calculs du Ministère et du Département).
155.Le 1er mai 2018, une nouvelle mesure active du marché du travail est entrée en vigueur sous la forme d’une subvention de placement dans l’emploi accordée aux entreprises d’insertion (art. 53 f)), l’objectif étant de s’assurer un meilleur soutien de ces entreprises et de les encourager à fournir un appui et une assistance appropriés aux personnes défavorisées (notamment les personnes handicapées) durant leur emploi dans l’entreprise, afin qu’elles trouvent un emploi sur le marché libre avec l’aide de l’entreprise d’insertion qui les emploie et sans autres mécanismes financiers de soutien. L’objectif poursuivi est d’inciter l’entreprise d’insertion à placer ou à obtenir une aide pour placer ses employés, qui étaient des personnes défavorisées, dans une entreprise qui ne soit pas une entreprise d’insertion, une entité appartenant à une entreprise d’insertion ou un atelier protégé.
156.Une entreprise d’insertion qui en fait la demande a droit à une subvention de placement dans l’emploi si elle remplit les conditions de fond exigées pour l’octroi de cette subvention. En application de l’article 53f (par. 1 a)) de la loi sur les services de l’emploi, le Bureau du Gouvernement de la République slovaque accorde des subventions de placement dans l’emploi aux entreprises d’insertion qui mettent fin à une relation de travail, sur accord des parties, au plus tard deux ans après la date d’établissement d’une relation de travail avec un salarié qui était une personne défavorisée et qui établit ensuite une relation de travail avec une entreprise qui n’est ni une entreprise d’insertion, ni une entité appartenant à une entreprise d’insertion, ni un atelier protégé, au plus tard un mois après la cessation de sa relation de travail avec l’entreprise d’insertion, et si dans le cadre de son nouvel emploi, la durée de travail convenue est supérieure ou égale à la moitié de la durée hebdomadaire légale de travail. L’entreprise d’insertion doit rapporter la preuve de la durée de travail hebdomadaire convenue. La subvention est accordée en vertu d’un accord écrit conclu entre le Bureau du Gouvernement de la République slovaque et l’entreprise d’insertion, qui prévoit l’octroi d’une subvention pendant la durée de la relation de travail visée à l’article 53f (par. 1 a)), au plus tard dans les douze mois suivant la cessation de la relation de travail par l’entreprise d’insertion.
157.Compte tenu de l’accroissement du taux d’emploi et du recul du chômage chez les personnes handicapées, et de la diminution du nombre d’ateliers protégés et de lieux de travail protégés qui leur sont destinés, on peut dire que les personnes handicapées trouvent surtout du travail sur le marché libre.
158.Eu égard aux mesures adoptées pour remédier aux obstacles et à la discrimination auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles cherchent un emploi ou se trouvent sur leur lieu de travail, notamment lorsque les mesures personnalisées sont rejetées, il y a lieu de noter que la loi sur les services de l’emploi, en particulier son article 14 (par. 1 à 3), garantit le droit d’accès à l’emploi. Tout citoyen a le droit de déposer une plainte auprès du Bureau du Gouvernement de la République slovaque pour violation de ces droits et obligations. Le Bureau du Gouvernement de la République slovaque est tenu d’examiner ces plaintes et de les traiter sans retard excessif, de remédier aux violations et d’en éliminer les conséquences, et de veiller à ce qu’elles ne se produisent plus. Quiconque estime que ses droits ou intérêts légitimes sont lésés par le non-respect des droits visés à l’article 14 (par. 1 à 5) peut demander la protection de ses droits devant un tribunal en vertu d’une loi spéciale (loi antidiscrimination).
159.Les dispositions applicables du Code du travail concernent les modalités de travail et d’emploi (voir l’annexe 1).
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
160.La stratégie nationale, axée sur la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, tient compte également de la question des personnes handicapées. Il s’agit de la Stratégie-cadre nationale pour la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, qui est liée au Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020). La Stratégie-cadre nationale répertorie de manière systématique les approches de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et les réunit dans un cadre unique, mis en lien avec les objectifs de la stratégie Europe 2020.
161.Les conditions d’acquisition de logements locatifs et abordables pour les groupes socialement vulnérables sont en place depuis 2000. Pour acquérir ces appartements, les municipalités bénéficient de prêts avantageux du fonds public d’aide au logement (faible taux d’intérêt et prêt de longue durée) et de subventions du Ministère des transports et de la construction. Les personnes gravement handicapées souhaitant louer un appartement bénéficient de conditions plus favorables que les autres (pour un ménage comptant une personne gravement handicapée, le plafond de revenu fixé pour l’obtention d’un logement locatif est plus élevé, la surface d’un appartement sans obstacles peut être supérieure de 10 % à celle d’un appartement ordinaire et la durée de location est plus longue).
162.Une modification de la législation relative à l’aide au logement, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a créé un cadre plus favorable en ce qui concerne :
a)L’acquisition d’un logement locatif (y compris sans obstacles) pour les personnes socialement vulnérables ;
b)L’acquisition d’un appartement locatif dans le secteur privé ;
c)La construction ou la rénovation d’établissements de services sociaux pour élargir le cercle des demandeurs d’une entité juridique différente.
163.L’adoption de la loi no 112/2018 sur l’économie sociale et les entreprises sociales a permis d’établir un cadre juridique pour la création d’entreprises de logements sociaux, un type particulier d’entreprise sociale enregistrée visant à assurer un logement convenable et digne à un groupe bien défini de personnes réunissant les conditions légales.
164.L’inclusion dans la loi sur l’économie sociale d’une définition pour ce type d’entreprise sociale enregistrée offre une plus grande marge de manœuvre pour la construction de logements locatifs en Slovaquie ; cette approche est essentiellement inspirée du modèle autrichien. La construction et l’exploitation ultérieure d’entreprises de logements sociaux ne sont pas censées remplacer le modèle de logement social en vigueur en Slovaquie, fondé sur l’octroi à la fois d’une subvention par le Ministère de la construction et des transports et de prêts avantageux par le fonds public d’aide au logement, ou empiéter sur lui. Les entreprises de logements sociaux viennent en complément du modèle existant.
165.La fourniture de logements locatifs sociaux, qui est un service social d’intérêt général aux termes du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil, recouvre la fourniture d’un logement et la gestion, l’entretien et le renouvellement du parc de logements par une entreprise de logements sociaux. Pour assurer ces services, l’entreprise construit ou rénove des appartements ou des immeubles d’appartements, ou acquière des appartements ou des immeubles d’appartements auprès de tiers, et les propose ensuite à la location à un groupe précis de personnes.
166.Aux termes de la loi sur l’économie sociale et dans le contexte du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’expression « logement social » recouvre la fourniture de logements et la gestion, l’entretien et le renouvellement du parc de logements par la construction, la rénovation ou l’acquisition d’appartements destinés à être loués à des personnes éligibles ou par la location d’appartements à ces personnes. La fourniture de logements sociaux est un service social d’intérêt général régi par une réglementation spéciale.
167.Les services sociaux d’intérêt général, dont fait partie la fourniture de logements sociaux, sont destinés à un groupe précis de personnes. Les personnes éligibles susceptibles de bénéficier d’un logement locatif conformément à la loi sur l’économie sociale sont des personnes physiques qui, selon les dispositions de la loi no 40/1964 sur le Code civil, forment un ménage commun (entre autres conditions).
168.La condition selon laquelle les ayants droit sont des personnes physiques formant un ménage commun n’est pas la seule condition requise pour l’exercice du droit à un logement locatif. Une autre condition est que les personnes formant un ménage commun disposent d’un revenu mensuel commun qui ne dépasse pas quatre fois le montant du revenu minimum de subsistance. Le montant nominal du revenu minimum de subsistance pour toutes les personnes vivant dans un même ménage, et dont le revenu fait l’objet d’une évaluation conjointe, dépend du nombre de personnes qui composent le ménage.
169.Une entreprise sociale générale enregistrée est une entreprise qui n’est ni une entreprise d’insertion ni une entreprise de logements sociaux au sens de l’article 11 (par. 2 a) et b)) de la loi sur l’économie sociale. Cela ne signifie pas pour autant qu’une entreprise sociale générale enregistrée n’est pas en mesure de fournir un service social dans le domaine de l’emploi ou de fournir un logement, ou de gérer, entretenir ou rénover un parc de logements.
170.Une telle entreprise est qualifiée d’entreprise générale dans la mesure où elle peut avoir ou produire des retombées positives sur le plan social en fournissant un service social de manière générale dans n’importe quel domaine de la vie sociale, conformément à l’article 2 (par. 4) a) à j)) de la loi no 112/2018.
171.L’entreprise sociale générale enregistrée, tout comme une entreprise d’insertion ou une entreprise de logements sociaux, doit axer ses activités sur la mise en place d’un service d’utilité sociale donné, ou d’une combinaison de services d’utilité sociale donnée, et avoir des retombées positives sur le plan social dans le cadre de ce service. Les entreprises sociales comme les entreprises d’insertion se concentrent en particulier sur les personnes défavorisées et vulnérables afin de favoriser leur emploi (des emplois sont créés à cette fin), alors que les entreprises de logements sociaux et les entreprises sociales générales tendent à considérer les personnes défavorisées et vulnérables plutôt comme des clients de leurs biens et services.
172.Par ailleurs, une autre modification de la loi sur les services sociaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, renforce le financement multisources des services sociaux. Ce nouveau texte législatif porte sur le cofinancement des soins infirmiers dispensés dans les établissements de services sociaux, notamment les établissements pour personnes âgées, les établissements de soins, les foyers sociaux et les établissements spécialisés couverts par le régime public d’assurance maladie. Le fondement juridique est l’accord sur la fourniture de soins infirmiers dans les établissements de services sociaux conclu avec la compagnie d’assurance maladie concernée, conformément à la réglementation sur les soins de santé, qui fixe, en fonction d’un nombre minimum de lits, le montant forfaitaire de la prise en charge des soins infirmiers dispensés dans ces établissements (les soins infirmiers dispensés dans les établissements de services sociaux peuvent être remboursés par le régime public d’assurance maladie dans les limites d’un nombre minimum de lits (10 000 lits), sous forme d’un montant forfaitaire tel qu’il est défini dans les lignes directrices du Ministère de la santé, et qui est actuellement de 3,30 euros (par personne et par jour)).
173.L’enquête statistique sur le revenu et les conditions de vie des ménages en République slovaque donne un aperçu des données essentielles relatives au revenu et à la taille des ménages, à la structure de ce revenu, aux conditions de logement et aux indicateurs de pauvreté. Cette source de données permet également de suivre l’évolution de la pauvreté chez les personnes handicapées. Les résultats de l’enquête peuvent être consultés sur le portail Web du Bureau de statistique et obtenus auprès d’EUROSTAT.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
174.L’article 4 (al. c) de la loi no 180/2014 sur les conditions d’exercice du droit de vote, portant modification de certaines lois, selon lequel la privation de la capacité juridique est considérée comme un motif de privation du droit de vote, a été supprimé par la Cour constitutionnelle de la République slovaque dans son arrêt no 130/2017 du 22 mars 2017, prenant effet le 31 mai 2017 et entrant en vigueur le 31 novembre 2017. Cette disposition n’est donc pas appliquée. La capacité juridique est une condition pour l’exercice du droit de vote passif. L’absence de capacité juridique est donc un obstacle à l’exercice du droit d’être élu (art. 6 c) de la loi no 180/2014).
175.Aux termes de l’article 8 (par. 1) de la loi no 180/2014 sur les conditions d’exercice du droit de vote, les maires, y compris les maires d’arrondissement dans les cas de Bratislava et de Košice, désignent, dans le délai fixé dans la décision relative à la tenue d’élections, les circonscriptions électorales et les bureaux de vote devant servir aux opérations de vote et au décompte des voix. Lorsqu’ils désignent les bureaux de vote, les maires doivent envisager de faire en sorte que les électeurs handicapés aient un accès le plus aisé possible.
176.Les conditions de vote des personnes handicapées, prévues à l’article 24 (par. 6, 7 et 9) de la loi no 180/2014 sur les conditions d’exercice du droit de vote, sont les suivantes :
•(par. 6) Un électeur qui n’est pas en mesure de remplir son bulletin de vote en raison d’un handicap ou parce qu’il est dans l’incapacité de lire ou d’écrire, et qui le notifie à la commission électorale de district avant le vote, a le droit d’emmener avec lui dans l’isoloir désigné une autre personne apte à remplir son bulletin de vote selon ses instructions et conformément à la loi, et à mettre son bulletin de vote dans l’enveloppe officielle ; cette personne ne peut toutefois pas être membre de la commission électorale de district. Avant d’entrer dans l’isoloir désigné, les deux personnes sont informées par un membre de la commission électorale de district des conditions de vote et des faits constitutifs du délit d’entrave à l’organisation et au bon déroulement d’une élection ou d’un référendum ;
•(par. 7) Un électeur peut, pour des motifs sérieux, en particulier liés à la santé, demander, seul ou par l’intermédiaire d’une autre personne, à la municipalité et, le jour même du scrutin, à la commission électorale de district, de voter en dehors du bureau de vote désigné, mais uniquement dans le district électoral pour lequel la commission électorale de district a été mise en place. Dans ce cas, la commission électorale de district envoie au domicile de l’électeur deux de ses membres munis d’une urne mobile, de bulletins de vote, d’enveloppes et de la liste des électeurs ayant demandé à voter en dehors du bureau de vote désigné. Les membres de la commission électorale de district envoyés au domicile de l’électeur veillent à ce que la confidentialité du vote soit respectée et à ce que l’électeur signe un formulaire dans lequel il affirme avoir accepté le bulletin de vote et l’enveloppe ; si un électeur n’est pas en mesure de le faire ou s’il refuse de signer ledit formulaire, le membre de la commission électorale de district en fait mention sur la liste des électeurs. Lors de la signature du formulaire par l’électeur, les membres de la commission électorale de district envoyés à son domicile prennent des mesures pour protéger les données personnelles des autres électeurs figurant sur la liste des électeurs. Cette liste est ensuite jointe à la liste générale d’émargement. Dès le retour des membres de la commission électorale de district, la commission électorale de district indique sur la liste d’émargement que cet électeur a voté ;
•(par. 9) L’électeur qui n’est pas en mesure d’introduire l’enveloppe dans l’urne en raison d’un handicap peut demander qu’une autre personne introduise l’enveloppe dans l’urne, à condition que cette personne ne soit pas membre de la commission électorale de district.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
177.En 2017, le Ministère de la culture a élaboré des documents d’information sur l’élimination progressive des obstacles afin d’informer les institutions culturelles placées sous son autorité de la manière de rendre la culture accessible aux personnes handicapées et afin d’éliminer progressivement les obstacles physiques et les obstacles à l’information et d’améliorer l’accès aux institutions culturelles et aux activités culturelles ; ces documents sont disponibles sous des formes adaptées aux personnes handicapées via le site Web du Ministère de la culture.
178.Pour promouvoir la culture auprès des personnes handicapées et d’autres groupes défavorisés, le Ministère de la culture a créé un mécanisme de financement stable sous la forme du Programme de subventions pour la promotion de la culture auprès des groupes défavorisés, qui lui permet d’appuyer des projets dans le domaine de la culture, organisés essentiellement par des organisations non gouvernementales et des administrations locales. En 2017, le budget consacré à ce programme a été augmenté de 161,12 %, passant, en valeur absolue, de 375 300 euros à 980 000 euros.
179.Dans le cadre de l’action menée pour faire mieux connaître cette question, en 2018, le Ministère de la culture a organisé un stage de formation professionnelle interactif intitulé « Ouverture − Adaptation − Accessibilité » (les institutions culturelles sur la voie de l’élimination des obstacles), à l’intention des représentants des organisations placées sous son autorité (enregistrements audiovisuels).
180.En 2020, le Ministère de la culture a adopté le Dispositif ministériel destiné à assurer et à améliorer l’accès des personnes handicapées à la culture (élimination des obstacles physiques et des obstacles à l’information), qui comprend des mesures concrètes en la matière, qui doivent être appliquées d’ici à la fin de 2022.
181.L’Union européenne a adopté deux projets de texte législatifs, à savoir une directive et un règlement, pour appliquer le Traité de Marrakech dans le droit de l’Union européenne. La directive et le règlement ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 20 septembre 2017. Le délai accordé pour la transposition de la directive dans le droit slovaque a expiré le 11 octobre 2018. Le règlement est appliqué dans l’ensemble de l’Union européenne depuis le 12 novembre 2018. Les dispositions de la directive ont été intégrées dans la loi no 215/2018 sur le droit d’auteur, portant modification de la loi no 185/2015 sur le droit d’auteur, telle que modifiée par la loi no 125/2016 portant modification de certaines lois. Dans son article 46 (al. a)) sur les besoins des personnes ayant des difficultés de lecture, la loi modifiée prévoit une nouvelle exception au droit d’auteur, conformément à la directive. Lors de son élaboration, le texte modifié a fait l’objet d’une discussion avec des représentants d’organisations de personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’avec d’autres parties prenantes (des représentants de bibliothèques et d’écoles proposant des services aux personnes ayant des difficultés de lecture). La modification est entrée en vigueur le 11 octobre 2018, ce qui correspond au délai de transposition fixé par la directive.
III.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
182.La loi no 280/2019 portant modification de la loi sur les services sociaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit la mise en service d’un système d’information (IS SOCS) qui collecte et compile des données à jour, vérifiables et pertinentes (notamment des données sur les personnes handicapées bénéficiant de services sociaux) pour établir des faits dans le domaine des services sociaux et améliorer la planification à moyen terme du développement des services sociaux et le cofinancement desdits services, tant au niveau des administrations autonomes que de l’État.
183.Le Bureau de statistique rassemble des données, y compris des statistiques et des données d’enquête, aux fins de la mise en application des politiques et mesures qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et des mesures d’application de la Convention. Dans le cadre du Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2014-2020), le Bureau de statistique est chargé de produire chaque année certains indicateurs sur la situation sociale des personnes handicapées et de les publier sur son site Web. Le Bureau de statistique présente ce rapport chaque année et le publie sur son site Web sous le nom « Indicateurs de la situation sociale des personnes handicapées ».
184.Le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap ne sera pas inclus dans le prochain recensement, qui aura lieu en 2021. Lors des négociations sur les observations formulées par le Commissariat aux personnes handicapées au sujet de la loi sur le recensement, il a été convenu que les besoins des personnes handicapées seraient pris en compte dans l’enquête par sondage Santé européenne (European Health Interview Survey-EHIS). Sur le plan du contenu, les données concernées seront plus précises. Comme il s’agit d’une enquête statistique par sondage, les données seront recalculées pour l’ensemble de la population avec des coefficients de pondération spéciaux et les résultats seront communiqués par le Bureau de statistique d’ici à la fin de l’année 2020.
Coopération internationale (art. 32)
185.Le texte révisé du Consensus européen pour le développement est entré en vigueur en 2017. La mise en application du nouveau Consensus fait l’objet d’un suivi permanent. Le Consensus européen pour le développement accorde une attention particulière aux personnes handicapées (par. 30 et 31), qui sont davantage victimes de discrimination et qui sont souvent considérées comme les personnes les plus démunies et les plus vulnérables au sein d’un groupe donné. Dans le cadre du nouveau Consensus, la politique de coopération au développement de l’Union européenne devrait prendre en considération les besoins particuliers des personnes handicapées et promouvoir leurs droits conformément à la Convention et au principe énoncé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, selon lequel il ne faut laisser personne de côté.
186.Les citoyens handicapés sont représentés au Conseil gouvernemental pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030 par un représentant du Conseil gouvernemental (Vice-Président du Comité pour les personnes handicapées) et par le Plénipotentiaire du Gouvernement pour le développement de la société civile, qui est également Vice-Président du Conseil gouvernemental pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif, dont font partie l’Association des organisations des citoyens handicapés de Slovaquie et le Conseil national des personnes handicapées de Slovaquie. Ces représentants ont en outre pris une part active, en 2018, aux processus participatifs de définition des priorités nationales pour l’exécution du Programme 2030, ainsi qu’à l’élaboration du Plan de suivi de Vision 2030, la stratégie de développement de la République slovaque à l’horizon 2030 (le document doit être soumis au Gouvernement d’ici le 31 décembre 2020).
Application et suivi au niveau national (art. 33)
187.Pour assurer la coopération avec le coordonnateur principal des activités découlant de la Convention, les administrations centrales ont désigné au sein de leurs services deux interlocuteurs chargés de réunir et de traiter les documents utiles au rapport sur les projets de loi relatifs aux droits des personnes handicapées et sur les évolutions survenues et les progrès accomplis dans ce domaine. D’autre part, les personnes désignées font partie d’un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer et de mettre à jour le « Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées » et d’établir les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention.
188.En 2018, le Ministère de la justice a entamé le processus législatif de modification de la loi no 308/1993 portant création du Centre national slovaque pour les droits de l’homme. Le Ministère de la justice a soumis un nouveau projet de modification après l’échec de la procédure de consultation interministérielle sur le projet de modification qui proposait la transformation du Centre national slovaque pour les droits de l’homme en un organe chargé de l’égalité de traitement et le transfert du programme de l’Institution nationale des droits de l’homme au Bureau du défenseur public des droits (mai 2018) ; ce projet de modification n’avait pas réussi à surmonter les principales contradictions, notamment le financement du Médiateur et le retrait du mandat de l’Institution nationale des droits de l’homme. En octobre 2018, un deuxième projet de modification a été soumis à une procédure de consultation interministérielle ; ce projet propose de renforcer le rôle joué par le Centre national slovaque pour les droits de l’homme en tant qu’institution nationale des droits de l’homme par le retrait du mandat de l’organe chargé de l’égalité de traitement, ce qui permettrait d’étendre les pouvoirs du Centre et de modifier les modalités de constitution et de composition de son conseil d’administration ainsi que la procédure d’élection du directeur exécutif et les conditions d’exercice de la fonction de directeur exécutif. Ce projet vise à aligner la législation sur les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le projet de modification a été approuvé par le Gouvernement et soumis au Parlement en janvier 2019, mais il n’a pas été adopté en troisième lecture, en juin 2019, malgré l’adoption de modifications et les avis favorables de la Commission du droit constitutionnel et du Comité pour les droits de l’homme et les minorités nationales. Si le Parlement a rejeté, en 2019, une proposition parlementaire tendant à modifier la loi antidiscrimination aux fins de la mise à jour de la législation, conformément aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, la Convention elle-même est directement applicable et l’emporte sur la loi. Conformément à l’article 7 (par. 5) de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les traités internationaux dont l’application ne requiert pas l’adoption d’une loi et ceux qui prévoient expressément les droits et obligations des personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi l’emportent sur les lois nationales. Eu égard au caractère sensible des dispositions de la loi no 308/1993, le Ministère de la justice examinera s’il y a lieu de les modifier.
189.Au cours de la période considérée, le Ministère des finances a accru le montant des crédits alloués au Centre, qui était de 787 215 euros en 2019, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2018. Le Centre disposait ainsi des fonds nécessaires pour recruter sept nouveaux salariés (soit une augmentation de 40 % des effectifs). Malgré l’échec de l’adoption des modifications législatives, le financement du Centre a été maintenu en 2020 ; il est assuré par une subvention de 797 822 euros accordée par le Ministère des finances. Selon les informations fournies par le Ministère des finances, le Centre recevra cette subvention majorée au cours du prochain exercice budgétaire.
190.La participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au mécanisme indépendant de suivi est garantie par l’intégration de membres d’organisations non gouvernementales au sein du Comité pour les personnes handicapées. Par ailleurs, les rapports périodiques sont examinés lors des réunions du Conseil gouvernemental (en sa qualité d’organe professionnel de consultation, de coordination et de conseil permanent du Gouvernement), où la représentation est assurée par l’intermédiaire des présidents adjoints du Comité pour les personnes handicapées, du Comité pour les enfants et les jeunes et du Comité pour l’égalité des sexes, qui sont des représentants de la société civile.
191.Le 15 juin 2020, le département chargé de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (point de contact principal pour l’application de la Convention) a été dissous dans le cadre de la réorganisation du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille.