COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURSMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Septième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 61e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 27 novembre 2007, à 10 heures
Président: M. KARIYAWASAM
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (suite)
EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE L’ÉQUATEUR (suite)
La séance est ouverte à 10 h 20.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (point 3 de l’ordre du jour) (suite)
EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE L’ÉQUATEUR (suite) (CMW/C/ECU/1, CMW/C/ECU/Q/1, CMW/C/ECU/Q/1/Add.1)
1.Le PRÉSIDENT invite la délégation équatorienne à poursuivre la présentation du rapport.
2.M. SAÁ (Équateur), s’exprimant en sa qualité de Directeur général des droits de l’homme au Ministère des relations extérieures, indique qu’il traitera d’abord des normes et politiques visant à protéger les groupes vulnérables conformément à la Convention, avant de s’intéresser à l’inquiétude légitime exprimée au sujet du mécanisme utilisé pour distinguer les migrants des réfugiés et, plus généralement, à la question des réfugiés dans le contexte de l’immigration.
3.S’agissant du régime de protection applicable aux travailleuses migrantes et de la situation de ces dernières, l’Équateur a établi des normes constitutionnelles et juridiques claires qui garantissent l’égalité des sexes au travail, notamment sur le plan du salaire et des prestations, et met en œuvre toute une série de politiques publiques en la matière. Le Conseil national de la femme, pour sa part, mène des actions visant à ce que la problématique de l’égalité hommes‑femmes soit prise en compte dans toutes les politiques publiques relatives à la migration. L’Équateur a en outre adopté le Plan pour l’égalité des chances 2005-2009, dans lequel il s’engage à mettre un terme à la discrimination au travail à l’égard des femmes et aux inégalités de salaires entre les sexes.
4.S’agissant de l’inquiétude suscitée par l’une des réponses écrites de l’Équateur, dans laquelle il est fait état d’une certaine indifférence de la population de la province de Sucumbíos face au phénomène de la prostitution des fillettes et des adolescentes, l’Équateur estime qu’il s’agit peut‑être d’un malentendu résultant de la traduction anglaise de la réponse en question. En effet, loin d’accepter ce phénomène ou d’y être indifférent, le Gouvernement équatorien s’efforce de le combattre. Il a ainsi adopté un plan national de lutte contre la traite, le trafic illicite de migrants et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, qui vise notamment à sensibiliser la population aux conséquences dévastatrices de ces actes illicites et à prévenir leur commission. Des campagnes d’information sont menées auprès des populations dans les régions à risque à travers tout le pays, en particulier dans la province de Sucumbíos, où le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence s’efforce de sensibiliser les écolières à la traite et à l’exploitation sexuelle, de leur faire mieux connaître les formes que prennent ces phénomènes et les moyens dont elles disposent pour se défendre.
5.M. Saá indique que l’Équateur, à l’instar de nombreux pays de la région latino-américaine, a érigé le tourisme sexuel en délit et que son Code pénal punit les fournisseurs de services touristiques à caractère sexuel. Le Plan national de lutte contre la traite prévoit également la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre ce phénomène, stratégie élaborée après plusieurs mois de consultations menées par le Conseil national de la femme et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Par ailleurs, il est prévu de réaliser des études socioculturelles afin d’obtenir des informations sur les schémas comportementaux qui amènent les hommes à solliciter des services sexuels, en particulier auprès d’enfants et d’adolescents. Les résultats de ces études seront utilisés pour organiser des campagnes nationales visant à modifier les comportements des intéressés. Depuis 2006, une campagne d’affichage a été menée dans tous les ports et aéroports du pays ainsi que dans quelques lieux publics très fréquentés, destinée à informer expressément les éventuels demandeurs de services sexuels qu’ils s’exposent à de sévères sanctions.
6.Pour ce qui est de la question de savoir s’il existe des centres d’accueil spécialisés pour les victimes de traite, M. Saá explique que l’Équateur étudie les moyens de fournir une protection aux personnes concernées dans l’ensemble du pays. À cet égard, il évoque diverses initiatives menées par des organismes publics, des collectivités locales et des ONG visant à permettre l’accueil de victimes de traite dans des foyers. Il cite l’exemple de la municipalité de Quito, qui a conclu des accords avec certaines ONG pour accueillir des victimes de traite et leur dispenser un début de traitement médical et psychologique.
7.S’agissant du mécanisme par lequel les autorités équatoriennes distinguent les migrants des réfugiés, M. Saá précise que l’Équateur dispose d’une solide expérience en matière de traitement des réfugiés. Le Bureau des réfugiés, qui a été créé en 2000, a vu son statut renforcé au mois de juin 2007 et a pris le nom de Direction générale des réfugiés. Avec l’appui du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Direction générale a mis au point une procédure très rigoureuse qui permet de déterminer quelles sont les personnes qui peuvent prétendre au statut de réfugié et de les distinguer de celles qui ne répondent pas aux conditions prévues par la Convention relative au statut des réfugiés ou d’autres instruments internationaux, ou encore par la législation nationale. La première étape de cette procédure est l’enregistrement, puis un entretien est organisé et mené par des professionnels diplômés et formés par le HCR. À l’issue de cet entretien, une opinion juridique est émise et transmise à la Commission d’évaluation des demandes d’octroi du statut de réfugié. Celle‑ci procède à un examen approfondi de chaque demande et décide d’y accéder ou de la rejeter. En cas de rejet, la personne concernée peut faire appel de cette décision auprès des services juridiques de la Direction générale des réfugiés, qui émet un avis dans les plus brefs délais. Cette procédure, qui a été appliquée aux 52 000 demandes examinées depuis 2000, a permis d’accorder le statut de réfugié à 18 000 personnes, ce qui représente un taux d’acceptation d’environ 32 %. Fait plus important, le pourcentage de concordance entre les décisions de la Commission et l’avis du HCR est de près de 98 %. Le HCR n’a pas le droit de vote au sein de la Commission, mais sa voix est écoutée, de même que celle des nombreuses organisations sociales qui participent à ces travaux et qui, dans de nombreux cas, conduisent des entretiens séparés avec les demandeurs.
8.En ce qui concerne l’élaboration du rapport, M. Saá dit que le Ministère des affaires extérieures, qui en a coordonné l’établissement, a invité les organisations de la société civile à participer aux trois réunions de travail qui ont été organisées par la Commission de coordination des politiques publiques relatives aux droits de l’homme. Lors de la première réunion, les représentants de la société civile se sont fait communiquer le plan provisoire du rapport; lors de la deuxième, un premier projet de texte a été présenté et, au cours de la troisième, un texte beaucoup plus travaillé a été présenté pour validation par la Commission. Des organisations qui n’étaient pas présentes à ces réunions ont également été invitées à faire part de leurs contributions et observations. Le mécanisme de consultation et de coordination avec les organisations de la société civile sera renforcé à l’avenir.
9.M. Saá précise par ailleurs que le Gouvernement équatorien tiendra compte des remarques formulées au sujet des références ou des citations mentionnées dans les réponses écrites lors de l’élaboration de ses futurs rapports. Enfin, s’agissant du fait que de nombreuses références ont été faites au rapport parallèle, il indique que le Gouvernement équatorien s’est senti dans l’obligation d’éclairer ou de préciser certaines questions évoquées dans ce rapport.
10.M. LEÓN (Équateur), s’exprimant en sa qualité de représentant du Ministère du travail et de l’emploi, dit que le Gouvernement équatorien s’efforce de concevoir des politiques migratoires cohérentes, qui permettent de gérer efficacement les migrations et de faire en sorte que celles-ci bénéficient aussi bien aux migrants qu’aux pays d’origine et aux pays d’accueil. L’Équateur s’attache à élaborer et à appliquer des politiques fondées sur les normes internationales relatives au travail et sur les instruments internationaux et les accords multilatéraux pertinents en matière de travailleurs migrants. Il met également en œuvre des politiques visant à remédier à la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs, notamment les travailleurs en situation irrégulière, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte des atteintes particulières dont les femmes migrantes peuvent être l’objet.
11.Par ailleurs, sur le plan institutionnel, le Gouvernement équatorien continue d’utiliser les mécanismes mis en place dans le cadre de la Table ronde permanente sur les migrations, à laquelle participent des représentants de la société civile. Il convient notamment, à cet égard, de souligner les efforts déployés pour promouvoir et faire mieux connaître l’accord portant sur la régularisation qui a été conclu entre l’Équateur et le Pérou et l’organisation de séminaires sur les droits des travailleurs migrants.
12.Pour ce qui est de la contradiction qui existerait entre le droit d’organisation dont jouissent les travailleurs et l’exercice du droit syndical, M. León dit que la Constitution équatorienne et le Code du travail garantissent sans ambiguïté les libertés syndicales des travailleurs, tant équatoriens qu’étrangers. Il convient cependant de souligner que les statuts de certaines organisations syndicales imposent des restrictions en la matière, problème que le Gouvernement s’efforce de résoudre en dispensant une formation aux responsables syndicaux.
13.Enfin, s’agissant de la hiérarchie entre les dispositions de la Convention et le droit interne, M. León précise que les premières priment en vertu de l’article 163 de la Constitution équatorienne. Il reconnaît cependant que le libellé du paragraphe 2 des réponses écrites est ambigu et que celui‑ci doit être compris comme signifiant que certaines lois relatives à la migration et au statut des étrangers ne sont pas appliquées dans la pratique car elles sont en contradiction avec la Convention et la Constitution.
14.M. PABÓN (Équateur), s’exprimant en sa qualité de Directeur national des migrations, précise, en réponse aux questions de certains membres du Comité au sujet des données statistiques, que le Gouvernement équatorien a mis en place, à partir de 2004, un système intégré de communications ultramoderne qui a permis de numériser de nombreuses données relatives aux ressortissants nationaux et étrangers qui entrent dans le pays ou qui en sortent, notamment des informations sur leur nationalité, leur état civil, le type de visa qu’ils détiennent et leur pays de résidence. Ces informations permettent de réaliser des études très précises sur l’ampleur du phénomène migratoire. Il convient de rappeler que les frontières que l’Équateur partage avec la Colombie et le Pérou étant très étendues, il est impossible, malgré tous les efforts déployés par les autorités et les contrôles réguliers effectués aux points d’entrée, de stopper l’entrée illégale de personnes dans le pays.
15.L’Équateur ne dispose pas de chiffres exacts sur le nombre et la nationalité des ressortissants étrangers qui vivent sur son territoire. Par ailleurs, des accords bilatéraux ayant été signés avec le Pérou et la Colombie pour permettre aux citoyens des trois États de circuler d’un pays à l’autre uniquement avec une carte d’identité, il est difficile de déterminer combien de ressortissants de ces deux pays séjournent en Équateur.
16.Les statistiques relatives aux franchissements légaux des frontières ont été numérisées et sont parfaitement fiables. En outre, les aéroports et les ports disposent de technologies de pointe pour détecter les faux passeports et les faux papiers en général. Les entrées irrégulières ne constituent pas, en principe, un délit, mais peuvent donner lieu à une expulsion. En revanche, les apatrides et les personnes qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas être expulsées − notamment en l’absence d’accord avec le pays d’où elles viennent − sont traduites devant le juge pénal, conformément à l’article 31 du Code des migrations. Ce sont alors les dispositions de l’article 171 du Code des migrations qui s’appliquent, lesquelles prévoient la libération immédiate après l’accomplissement de certaines formalités ou la mise en détention. La durée de la détention ne peut toutefois pas excéder trois ans. Après l’expiration de ce délai, l’intéressé peut, dans des cas exceptionnels, obtenir la nationalité équatorienne. Toutefois, depuis l’adoption de cette législation en 1978, il n’y a pas eu une seule condamnation à ce type de sanction. La police nationale équatorienne collabore avec les consulats et les ambassades des différents pays d’origine des immigrants, ainsi qu’avec des ONG en vue d’aider les personnes en situation irrégulière à retourner dans leur pays d’origine. Il ne faut toutefois pas confondre les infractions en matière d’immigration avec les délits qui justifient des poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs − qu’il s’agisse d’Équatoriens ou d’étrangers − comme la falsification de documents, l’usage d’une fausse identité, l’utilisation de faux timbres, etc.
17.Les personnes qui sont entrées sur le territoire sans les documents nécessaires ou en utilisant indûment un visa sont détenues dans des lieux de rétention qui relèvent des services des migrations, distincts des établissements pénitentiaires. Le traitement des migrants en situation irrégulière n’a donc rien à voir en Équateur avec celui des délinquants de droit commun. S’agissant des permis de sortie du territoire, M. Pabón précise que ceux‑ci constituent une mesure de contrôle applicable aux personnes qui font l’objet d’une interdiction légale de sortie du territoire. Aujourd’hui, avec l’utilisation des nouvelles technologies, ces permis ne sont plus nécessaires. D’ailleurs, le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande d’inconstitutionnalité des permis de sortie, sur laquelle la Cour devrait se prononcer prochainement. L’Équateur met donc tout en œuvre, de manière très transparente, pour que soient garantis non seulement les droits de ses ressortissants, mais aussi ceux de tous les immigrants.
18.M. CABRERA (Équateur), intervenant en qualité de Sous‑Secrétaire à la politique migratoire internationale, dit que le Plan national de développement humain pour les migrants du Secrétariat national des migrants (SENAMI) mis au point conformément au Plan national de développement de l’Équateur comprend notamment un ensemble de mesures incitatives pour faire en sorte que les fonds envoyés par les migrants équatoriens soient affectés à des investissements sociaux et productifs, par exemple la «Banque pour les migrants», le Projet d’encouragement aux initiatives productives des migrants et de leur famille et le Projet d’appui au codéveloppement. Ces mesures sont fondées sur le principe selon lequel l’argent des citoyens qui ont émigré reste leur propriété. Ceux‑ci sont encouragés à investir mais sont libres de prendre la décision qu’ils souhaitent. Les textes de ces programmes pourront être portés à la connaissance du Comité après qu’ils auront été adoptés par le Président de la République, en décembre 2007.
19.Un fonds de 10 millions de dollars, administré par le Bureau du Défenseur du peuple, a été créé en Équateur pour couvrir le coût des opérations de rapatriement de personnes vulnérables ou de dépouilles mortelles. Le Gouvernement équatorien a par ailleurs signé une convention avec la compagnie Air Comète pour assurer le rapatriement des dépouilles mortelles contre un paiement symbolique de 40 euros. Il existe aussi un fonds pour les migrants qui vient d’être transféré par le Gouvernement au SENAMI et qui est destiné à être utilisé en cas d’urgence ou pour des investissements.
20.Le Gouvernement du Président Rafael Correa a lancé un plan qui vise à faciliter la réinsertion des migrants qui décident de rentrer en Équateur. Ce plan doit favoriser avant tout la réunification familiale et le retour des personnes qui n’ont pas été régularisées dans leur pays de destination ou qui n’ont pas obtenu du processus de migration ce qu’elles en attendaient. À cette fin, un certain nombre d’obstacles administratifs ont été supprimés. Les intéressés peuvent ainsi participer à leur retour à des projets pilotes organisés dans des domaines tels que le tourisme, le bâtiment, l’informatique ou la création de microentreprises. L’accent est également mis sur des projets visant à faciliter les investissements. L’objectif est d’attirer des capitaux et des investissements d’Équatoriens qui reviennent au pays, et de faire en sorte que les fonds soient investis dans des secteurs stratégiques ou dans ceux qui ont besoin d’être renforcés. Ces projets sont élaborés dans le cadre du Plan national de développement de l’Équateur et du Plan de développement humain des migrants qui sera présenté au mois de décembre. Afin que la réinsertion des migrants soit complète, les domaines fondamentaux tels que l’éducation, la sécurité sociale et la santé sont également pris en considération.
21.M. LÓPEZ (Équateur) dit que le Gouvernement se fonde sur un large processus de consultations avec les migrants eux-mêmes pour mettre en œuvre la politique migratoire. Il précise que la convention signée le 13 juillet 2006 entre la Banque centrale de l’Équateur et la banque espagnole La Caixa, et à laquelle sont parties 57 institutions équatoriennes, porte sur l’envoi de fonds entre l’Espagne et l’Équateur. En une année de fonctionnement, plus de 8 700 000 dollars ont ainsi été transférés, ce qui représente un total de 10 174 opérations. Ce montant est en augmentation. Les autorités équatoriennes essayent de contrôler les coûts occultes de ces opérations, notamment liés au taux de change, comme cela a été prévu lors du Sommet ibéro-américain de Montevideo. L’effort accompli dans ce domaine par l’Équateur est une première dans le monde.
22.À l’heure actuelle, 549 personnes ont bénéficié de l’accord bilatéral de régularisation conclu avec le Pérou, principalement pendant la dernière semaine de son application. La première phase de la régularisation a concerné uniquement des travailleurs des secteurs du bâtiment, de l’agriculture et du secteur domestique. Au cours de la réunion bilatérale du mois d’octobre 2007, la couverture de l’accord a été élargie à toutes les activités licites. Au Pérou, aucun Équatorien n’a vu sa situation régularisée en tant que résident.
23.Par ailleurs, la carte d’identité consulaire est un système qui fonctionne en Équateur. Il est appliqué dans les consulats de Murcie et de New York, deux des principales destinations des migrants équatoriens. Dans le respect des dispositions du paragraphe 93 (03) des règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les autorités équatoriennes mettent actuellement au point un nouveau carnet qui s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement du Sous-secrétariat des services consulaires et des services consulaires mobiles, et s’applique dans un certain nombre de pays.
24.Le vote est obligatoire en Équateur, mais il est facultatif pour les Équatoriens qui vivent à l’étranger, et le nombre d’inscriptions sur les listes électorales consulaires est faible. Dans certains pays, les Équatoriens ne votent pas soit parce que, n’ayant pas les documents requis, ils ne se sont pas inscrits sur les listes, soit parce que les bureaux de vote sont trop éloignés de leur lieu de travail ou de résidence. La participation des Équatoriens aux votes est plus importante dans les pays de migration récente, c’est-à-dire en Europe, que dans les pays de migration ancienne. Les efforts déployés ont permis d’atteindre 152 000 inscriptions, même si les registres n’ont été ouverts que pendant une période limitée. Les données obtenues à l’issue de la deuxième phase d’inscription sur les listes électorales seront publiées. Trois propositions concrètes visant à augmenter le nombre d’inscrits et, partant, le nombre de votants, ont été formulées. La première concerne l’enregistrement des inscriptions et le vote par voie électronique ou par courrier. La deuxième vise à ce que les registres soient ouverts en permanence, c’est-à-dire que les ressortissants équatoriens puissent s’inscrire à tout moment sur les listes électorales. Une troisième recommandation porte sur l’établissement d’un registre permanent de scrutateurs pour les bureaux de vote.
25.En Équateur, la réunification familiale des étrangers est automatique. Il suffit que le titulaire du permis de séjour présente des documents établissant la filiation, le mariage ou l’union libre, et qu’il s’engage à assumer les dépenses qu’implique la résidence permanente de sa famille en Équateur, pour que celle‑ci puisse rester dans le pays dans les mêmes conditions que l’intéressé, c’est-à-dire tant que son visa est valable. En outre, les membres de la famille sont automatiquement autorisés à exercer une activité lucrative. En cas de divorce, sauf circonstances particulières, le conjoint du titulaire ne perd pas la qualité de résident.
26.La délégation équatorienne serait très heureuse que le Comité soit présent à la Conférence sur la migration et le développement qui doit se dérouler à Cuenca en avril 2008.
27.M. COLOMA (Sous-Secrétaire à la sécurité des citoyens, Équateur) dit qu’il a été récemment décidé d’intégrer tous les systèmes d’information des institutions offrant des services aux étrangers dans une base de données du Ministère des affaires étrangères. Il indique également que les principales normes internationales relatives aux droits de l’homme seront intégrées dans le nouveau cadre normatif du pays et que les lois organiques seront modifiées en conséquence. Il précise que la délégation équatorienne a reçu pour instruction de différents ministères de solliciter l’aide des organisations internationales établies à Genève pour aider les autorités à amender la législation équatorienne relative aux migrants afin de la mettre en conformité avec les normes internationales.
28.M. Coloma précise que la Constitution actuelle prévoit que les personnes qui ont subi un dommage du fait de l’exercice de prérogatives de puissance publique ont le droit à une réparation effective. Ce principe, qui est actuellement limité, devrait être renforcé dans la nouvelle Constitution. Par ailleurs, la politique du Président Correa est d’assurer à toutes les personnes vivant en Équateur l’accès gratuit aux soins de santé et à l’éducation, et le Président s’est engagé à ce que toute personne ou institution ne respectant pas cette politique soit dûment sanctionnée.
29.L’Équateur ne dispose pas encore de système d’indicateurs permettant de corréler les données relatives aux mesures adoptées en faveur des migrants avec les résultats obtenus, mais les recommandations émises sur ce point par les membres du Comité seront communiquées pour examen au Gouvernement. L’Équateur est convaincu que l’amélioration de la situation des migrants passe également par un renforcement de la conscience sociale à leur égard.
30.Le PRÉSIDENT dit que les autorités équatoriennes ont pris toute une série de mesures institutionnelles pour venir en aide aux migrants vulnérables, en particulier aux femmes et aux enfants, qui ont permis d’enregistrer des résultats impressionnants. Il est préoccupé cependant par des informations selon lesquelles des enfants de migrants travailleraient dans les bananeraies du pays et n’auraient pas accès à l’éducation. Il indique également que le Comité est préoccupé par le fait que les décisions de reconduite de migrants à la frontière ne sont apparemment pas susceptibles de recours.
31.M. ALBA se félicite des réponses très précises apportées par les membres de la délégation équatorienne mais souhaite obtenir des éclaircissements sur la définition des individus considérés comme «non-immigrants» en Équateur. Notant que, selon le paragraphe 52 des réponses écrites du Gouvernement, «certains articles de la Convention qui garantissent les droits fondamentaux s’appliquent à la catégorie des non-immigrants», il demande à la délégation équatorienne d’indiquer si cela signifie que certains articles de la Convention ne s’appliquent pas à cette catégorie de personnes et, dans l’affirmative, quelles raisons justifient cette situation. Il souhaite également savoir pourquoi les dispositions du droit équatorien qui sont considérées comme obsolètes ou contraires à la Convention n’ont pas été abrogées.
32.S’agissant des renseignements demandés par le Comité sur l’ampleur du phénomène de la traite, M. Alba s’étonne que, selon le paragraphe 164 des réponses écrites du Gouvernement, 152 affaires de traite aient été portées à l’attention de la justice mais que seules quatre d’entre elles aient été jugées. Il souhaite savoir pourquoi à peine 3 % des affaires de ce type ont été jugées et connaître le statut de celles qui n’ont pas été instruites.
33.Mme CUBIAS MEDINA remercie la délégation équatorienne pour la précision de ses réponses. Elle estime qu’un travail important a été effectué par les autorités équatoriennes pour lutter contre la traite des êtres humains et des migrants et qu’il convient de poursuivre dans cette voie. Elle insiste cependant sur l’importance des données statistiques relatives aux services de santé offerts aux migrants, soulignant que ces données permettent au Comité de s’assurer que l’État partie protège et respecte effectivement la santé des migrants. Elle souhaite obtenir des informations sur la santé mentale des migrants et connaître le nombre d’affaires qui ont été portées devant les tribunaux pour violation des droits de l’homme des migrants par des fonctionnaires de police ou des agents de l’immigration.
34.M. TAGHIZADE dit que le Gouvernement équatorien a pris récemment un nombre important de mesures qui vont dans le sens de la protection des droits des migrants et demande à la délégation équatorienne d’indiquer comment les autorités veillent à l’application de ces mesures sur le terrain, au niveau des districts et des régions, et dans les zones reculées du pays. Il souhaiterait également savoir si la convention sur l’assurance sociale est entrée en vigueur. Il se demande en outre si la disposition selon laquelle les travailleurs migrants ne peuvent transférer que l’équivalent de 3 000 euros par mois à l’étranger n’est pas contraire aux articles 32 et 47 de la Convention, ce dernier prévoyant que les États prennent les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs migrants de transférer leurs gains et économies à leur État d’origine ou à tout autre État.
35.M. SEVIM est préoccupé par le fait qu’en Équateur, en cas de divorce, les migrants perdent tous les droits acquis pendant le mariage et qu’ils ne puissent exercer leurs droits indépendamment des liens du mariage. Il souhaite également savoir si les travailleurs migrants peuvent occuper des postes dirigeants dans les syndicats car, selon les réponses écrites de l’État partie, les statuts des centrales syndicales disposent qu’il faut être équatorien de naissance pour siéger dans leurs organes directeurs (par. 155).
36.M. EL-BORAI dit que, même si certaines dispositions du droit équatorien sont obsolètes ou en contradiction avec la Convention, le Comité ne peut pas demander à l’État partie d’adapter sa législation puisque la Convention prime les lois nationales. Ce qu’il faut modifier, c’est la pratique de ceux qui appliquent ces lois. Il est fréquent, dans beaucoup de pays, que les autorités judiciaires et administratives s’en tiennent aux textes nationaux. Même si un avocat invoque un instrument international, il est probable que le juge ne le suivra pas dans cette voie. Il est donc nécessaire de sensibiliser les fonctionnaires aux obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le pays.
37.Par ailleurs, M. El-Borai relève que la délégation n’a pas répondu en ce qui concerne la liberté syndicale et l’occupation de postes de dirigeants syndicaux. Des précisions à ce sujet seraient bienvenues, d’autant que l’État partie a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail.
38.M. BRILLANTES demande si, indépendamment de l’accord conclu avec l’Espagne, il existe des agences privées autorisées par le Gouvernement à gérer l’offre et la demande en matière d’emplois à l’étranger.
39.Mme DIEGUEZ trouve discriminatoire que les Colombiens mariés à une Équatorienne doivent justifier de deux années de résidence pour obtenir la nationalité, alors que les Colombiennes qui épousent un Équatorien peuvent la demander immédiatement par une procédure simplifiée. Elle se demande si cette mesure est motivée par le fait qu’un très grand nombre de Colombiens épousent des Équatoriennes aux fins d’obtenir la nationalité.
40.Le PRÉSIDENT propose à la délégation de faire une courte pause pour préparer ses réponses.
La séance est suspendue à 12 h 26; elle est reprise à 12 h 35.
41.M. SAÁ (Équateur) dit que l’accès à l’instruction est un droit universel dont nul enfant ne peut être privé. Il ne peut répondre au sujet des enfants migrants, mais il peut assurer que les enfants réfugiés peuvent tous être scolarisés, même au stade de la demande d’asile. Dans la pratique, il pourrait arriver qu’un directeur d’école dans une région rurale reculée refuse d’inscrire un enfant. Mais le Ministère de l’éducation et ses représentations au niveau régional sont prêts à intervenir immédiatement si cela se produit.
42.En ce qui concerne l’obligation faite aux migrants colombiens de fournir un extrait de casier judiciaire, il faut préciser que cette mesure n’a pas été imposée par le Gouvernement équatorien mais participe plutôt d’une négociation avec son homologue colombien. Elle répond aussi à une demande de la société qui, depuis plus d’une décennie déjà, s’alarme du lien entre la hausse de la délinquance et la présence de bandes colombiennes. De fait, un pourcentage non négligeable des détenus sont d’origine colombienne. En 2002, il y a même eu de fortes pressions pour exiger un visa aux Colombiens, ce qui a posé un véritable problème politique car le Gouvernement ne peut pas non plus ignorer les exigences de l’opinion publique. En tout état de cause, l’opportunité de cette mesure est périodiquement réexaminée. En outre, dans le cas des demandeurs d’asile, les autorités font preuve de souplesse et n’exigent pas toujours l’extrait de casier judiciaire.
43.À l’aune internationale, il peut paraître surprenant que seules quatre condamnations aient été prononcées sur les 152 affaires de traite de personnes qui sont examinées par le ministère public, mais pour l’Équateur ce nombre restreint est une victoire. Il faut rappeler que les actes liés à la traite de personnes sont sanctionnés pénalement depuis 2005 seulement et que le système judiciaire équatorien est très lent. D’autres condamnations suivront, car le ministère public dispose d’une équipe spécialisée très compétente, déterminée à appliquer une politique très stricte dans ce domaine.
44.M. El-Borai a relevé à juste titre que les autorités judiciaires et administratives appliquaient les lois nationales de préférence aux instruments internationaux. Ce problème se pose également pour d’autres textes que la Convention. Il existe en effet une culture de la souveraineté des lois nationales. Les juges ne sont pas suffisamment informés et il faut donc les former davantage.
45.M. LEÓN (Équateur) explique que les «immigrants» sont résidents alors que les «non‑immigrants» n’ont qu’un permis de résidence temporaire. Les immigrants ont droit à tous les avantages prévus par la législation équatorienne et peuvent même demander la nationalité. Ils sont également autorisés à travailler sans avoir besoin de permis de travail. Les non‑immigrants sont principalement les diplomates, les étudiants, les professionnels très spécialisés qui sont détachés à titre temporaire, les missionnaires et les travailleurs bénévoles. Le premier document exigé pour l’obtention d’un visa est l’attestation de travail.
46.La liberté syndicale est un droit reconnu par la Constitution et le Code du travail. En Équateur, les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux, sous réserve des limites prévues par la loi; dans le cas de la liberté syndicale, il n’existe pas de limite et l’exercice de ce droit est pleinement garanti à tous. Certaines organisations syndicales exigent de leurs adhérents qu’ils aient la nationalité équatorienne, mais ce problème est progressivement résolu grâce à la formation dispensée aux membres de ces organisations.
47.En ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations de bananes, il faut préciser qu’ils étaient recrutés par l’intermédiaire d’agences de sous-traitance. Une loi adoptée en 2002 interdit désormais à ces agences d’employer des mineurs. Le Ministère du travail est conscient de la gravité du problème et lui accorde une attention prioritaire. Il a créé une équipe de 30 inspecteurs motorisés et collabore avec le Ministère de l’éducation pour rescolariser les enfants. De son côté, le CECAP (Centre équatorien de formation professionnelle) s’emploie à sensibiliser les parents.
48.La Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines du Ministère du travail est le seul organe compétent pour autoriser les agences de recrutement. Celles-ci se limitent à centraliser l’offre et la demande nationale ou − parfois − internationale. Le placement de travailleurs à l’étranger relève de la compétence du Ministère des relations extérieures. On a enregistré plusieurs cas d’abus et d’escroquerie liés à des recrutements pour des agences privées de sécurité.
49.L’exportation des prestations de sécurité sociale est possible lorsqu’il existe un accord bilatéral à cet effet, comme celui conclu avec l’Espagne en 1960. Cet accord garantit une continuité des bénéfices acquis à toute personne qui cotise successivement dans les deux pays.
50.M. PABÓN (Équateur) dit que tout acte répréhensible commis par un policier est sanctionné comme faute disciplinaire ou infraction selon la gravité, et consigné dans son dossier. À propos de la détention des migrants qui ne peuvent pas être expulsés, il convient de préciser que cette peine peut prendre la forme d’un placement en résidence surveillée. Une telle situation ne s’est toutefois jamais produite car cela suppose de mobiliser un policier. Le juge peut également imposer une obligation de se présenter régulièrement au tribunal.
51.Il est utile de préciser que les registres de la police sont extrêmement complets: toutes les décisions de justice y sont centralisées, qu’il s’agisse d’un mandat d’arrêt, d’une assignation à résidence ou d’une obligation de payer une pension alimentaire. Par conséquent, la police est véritablement en mesure d’empêcher toute personne qui aurait enfreint la loi de quitter le pays.
52.M. LÓPEZ (Équateur) ajoute, à propos des enfants qui travaillent, que les Gouvernements équatorien et péruvien s’attachent à promouvoir la notion de responsabilité sociale des entreprises, lesquelles doivent respecter les normes nationales et internationales en matière de travail. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale, même s’il existe nécessairement un délai entre l’adoption et la mise en application des décisions prises dans le cadre du Sommet ibéro‑américain, les conventions conclues avec l’Espagne et les pays de la région andine garantissent aux travailleurs leurs bénéfices. Au sujet des décisions d’expulsion applicables dans les régions reculées, il est utile de préciser qu’elles ont été supprimées, de même que l’amende pour entrée irrégulière dans le pays. Quant aux étrangers qui divorcent, ils ne perdent pas leur droit à la résidence; simplement, leur conjoint équatorien n’est plus obligé d’assurer leur entretien et ils doivent donc demander un autre statut. En tout état de cause, il appartiendra à la future Assemblée constituante de préciser quelles sont les mesures à prendre dans tous les domaines pour garantir que l’Équateur s’acquitte de ses obligations internationales.
53.M. COLOMA (Équateur) dit que le Gouvernement accueille favorablement la recommandation concernant la collecte de données sur la santé des migrants, mais qu’il faudra veiller à ne pas empiéter sur le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Pour ce qui est de la formation des fonctionnaires qui doivent s’occuper de questions concernant les étrangers, il est intéressant d’indiquer qu’une trentaine de stages ont déjà été organisés, mais que les efforts dans ce sens se poursuivront, en particulier à l’intention du personnel judiciaire. L’Équateur sollicitera à cette fin une assistance technique de la communauté internationale. Comme l’a souligné M. López, l’Assemblée constituante n’a pas commencé ses travaux et il faudra donc attendre une année avant que l’Équateur ne puisse rendre compte des mesures prises en faveur des droits de l’homme. Enfin, en ce qui concerne la pratique consistant à menacer les migrants et la réticence de ces derniers à porter plainte, il convient de préciser qu’une équipe spéciale a été créée au sein du ministère public aux fins d’engager systématiquement des poursuites dans tous les cas d’infraction.
54.M. MONTALVO (Équateur) conclut en disant que la mission diplomatique de l’Équateur, au nom du Gouvernement, s’attache à suivre de près les travaux du Comité et participe à un grand nombre de forums en vue d’encourager l’intégration d’une dimension «droits de l’homme» dans les questions de migration et de promouvoir la Convention. Il ajoute que ce dialogue avec le Comité sera très utile à l’Équateur dans le cadre de la préparation de l’examen périodique universel.
55.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour cet échange fructueux. L’Équateur est un bon exemple dans nombre de domaines et joue incontestablement un rôle de chef de file en matière de migrations. Il lui reste cependant des améliorations à apporter. C’est pourquoi le Comité, dans ses observations finales, formulera un certain nombre de recommandations dans ce sens, en vue d’aider l’État partie à mettre en œuvre plus complètement la Convention.
La séance est levée à 13 h 10.
-----