Nations Unies

E/C.12/PSE/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

1er novembre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de l’État de Palestine *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’État de Palestine à ses 35e et 37e séances, les 27 et 28 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 13 octobre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité est conscient que la poursuite de l’occupation israélienne et l’annexion partielle du territoire de l’État partie, l’expansion des colonies de peuplement et le maintien du blocus de la bande de Gaza, qui sont illégaux au regard du droit international, font qu’il est très difficile pour l’État partie de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et entraînent de graves violations des droits économiques, sociaux et culturels des Palestiniens, au nombre desquelles des déplacements forcés et des expulsions, la confiscation de terres privées, des démolitions de maisons et des implantations illégales, des restrictions à l’accès aux services de santé, la destruction de sites culturels et le refus de l’accès à l’aide humanitaire. Il comprend que les difficultés susmentionnées limitent le contrôle effectif que l’État partie peut exercer sur son propre territoire et ses ressources et sa capacité d’appliquer le Pacte. Le Comité rappelle toutefois à l’État partie que le Pacte s’applique sur l’ensemble de son territoire et qu’il devrait prendre toutes les mesures possibles pour qu’il en soit ainsi. À cet égard, le Comité regrette que, nonobstant l’accord de réconciliation conclu entre le Fatah et le Hamas le 12 octobre 2017, l’État partie n’ait que peu progressé dans le règlement des questions de politique intérieure qui nuisent à la pleine jouissance par les Palestiniens de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza des droits qu’ils tiennent du Pacte et qui contribuent à la fragmentation politique et géographique de son territoire. Le Comité constate que, en raison de cette fragmentation, les Palestiniens continuent d’être soumis à des régimes juridiques multiples qui entravent la pleine réalisation des droits que leur reconnaît le Pacte.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié un nombre important d’instruments internationaux depuis son adhésion au Pacte et appelle l’attention sur les points mentionnés ci-après.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

5.Le Comité est préoccupé par l’interprétation donnée par la Haute Cour constitutionnelle dans ses décisions no 4 (2017) du 19 novembre 2017 et no 5 (2018) du 12 mars 2018, selon laquelle les instruments internationaux auxquels l’État partie a adhéré ne priment la législation nationale que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple arabe palestinien. Il est également préoccupé par la multiplicité des systèmes juridiques non unifiés en Cisjordanie et à Gaza.

6.Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la législation existante afin d ’ éviter toute in sécurité ou ambiguïté juridique qui pourrait donner lieu à des interprétations contraires aux obligations légales qui lui incombent, et d ’ adopter une législation visant à assurer l ’ unification de ses systèmes juridiques, comme l ’ a également recommandé le Comité des droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national .

Indépendance du pouvoir judiciaire

7.Le Comité est préoccupé par la création du Conseil suprême des organes et autorités judiciaires, car celui-ci est contrôlé par le pouvoir exécutif, ce qui compromet considérablement l’indépendance du système judiciaire.

8.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner tout abus des pouvoirs conférés au Conseil suprême des organes et autorités judiciaires, en tenant compte des normes internationales pertinentes, notamment des Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature.

Organisations de la société civile

9.Le Comité craint que le décret-loi no 7 de 2021, qui modifie la loi no 1 de 2000 sur les associations caritatives et les organisations de la société civile, et le décret-loi no 39 de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme restreignent indûment le droit à la liberté d’association ainsi que le financement et le fonctionnement des organisations de la société civile.

10.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réviser le décret-loi n o 7 de 2021, qui porte modification de la loi n o 1 de 2000 sur les associations caritatives et les organisations de la société civile , et le décret-loi n o 39 de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d ’ argent et le financement du terrorisme en vue de supprimer les conditions indûment restrictives concernant le financement et le fonctionnement des organisations de la société civile, comme l ’ a également recommandé le Comité des droits de l ’ homme .

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant dans le domaine des droits de l’homme

11.Le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions du Code pénal jordanien de 1960, tel qu’il a été repris par l’État partie, notamment les articles 144 (insulte à un agent public), 150 (incitation à des conflits sectaires), 191 (diffamation d’un agent public) et 195 (insulte à une autorité supérieure), incriminent de manière injustifiée la liberté d’expression dans l’État partie et auraient été utilisées pour empêcher des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des avocats travaillant dans le domaine des droits de l’homme d’exprimer des opinions critiques et dissidentes sur les activités et les politiques de l’État partie.

12.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le Code pénal jordanien de 1960, tel qu ’ il a été repris par l ’ État partie, afin de le rendre pleinement conforme au droit international des droits de l ’ homme, comme l ’ a également recommandé le Comité des droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Les entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme. Il est également préoccupé par les informations concernant l’existence de monopoles et l’absence de compétitivité dans les appels d’offres publics, en particulier dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et des télécommunications, ainsi que dans le secteur de l’élimination des déchets, situation qui entraîne une augmentation des prix et a donc des effets néfastes sur la capacité des ménages d’assumer le coût de la vie (art. 11, 12, 13, 14 et 15).

14.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme . Il lui recommande également de veiller à ce que les entreprises qui obtiennent des marchés publics n ’ augmentent pas de manière injustifiée les prix pour les particuliers et les ménages au détriment de la capacité de ceux-ci d ’ assumer le coût de la vie, notamment le logement, la nourriture, les médicaments, l ’ éducation et les activités culturelles, y compris le sport . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États au titre du Pacte dans le contexte des activités des entreprises .

Changements climatiques

15.Le Comité s’inquiète de ce que les politiques actuelles de réduction des émissions ne soient pas suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris (art. 2, par. 1).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ acquitter de ses contributions déterminées au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris, notamment en augmentant la taxation des émissions et en remplaçant les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique . À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

17.Le Comité constate avec préoccupation que les divergences politiques entre la Cisjordanie et la bande de Gaza empêchent l’État partie de lever efficacement des impôts et de mener des politiques économiques cohérentes, et font que le pays est extrêmement tributaire des fluctuations de l’aide publique au développement, au détriment de la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 1).

18.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre fin aux divergences politiques entre la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d ’ améliorer sa capacité de lever des impôts et de mener des politiques économiques cohérentes, et de réduire sa dépendance à l ’ égard d ’ une aide publique au développement fluctuante . À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration intitulée « L’engagement de ne laisser personne de côté dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Corruption

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption, y compris le népotisme, reste omniprésente dans de nombreux secteurs de la vie publique, en particulier pour la nomination et la promotion des fonctionnaires. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements précis sur les mesures concrètes mises en place pour garantir l’indépendance, la transparence, l’efficacité et la responsabilité des organes de lutte contre la corruption tels que la Commission de lutte contre la corruption et le Tribunal anticorruption (art. 2, par. 1).

20. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener rapidement des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier aux niveaux les plus élevés, y compris au sein du gouvernement, de poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de leur imposer des peines qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction ;

b) De garantir l’indépendance, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de tous les organes de lutte contre la corruption, dont la Commission de lutte contre la corruption et le Tribunal anticorruption, comme l’a également recommandé le Comité des droits de l’homme .

Mesures d’austérité

21.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour équilibrer ses dépenses avec les ressources disponibles, mais il est préoccupé par les effets préjudiciables importants des mesures d’austérité sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1), 6, 9, 11 et 12).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les effets des ajustements budgétaires auxquels il procède sur les droits énoncés dans le Pacte et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire tout effet préjudiciable sur les droits économiques, sociaux et culturels . À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur la dette publique et les mesures d ’ austérité sous l ’ angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Non-discrimination

23.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation antidiscriminatoire complète assurant une protection pleine et efficace contre toutes les formes de discrimination proscrites par le Pacte, et par les signalements d’actes de discrimination, notamment de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (art. 2, par. 2).

24. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscrimination complète qui offre une protection pleine et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, et qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination proscrits, dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre, comme l’a également recommandé le Comité des droits de l’homme . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels .

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

25.Le Comité s’inquiète de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, en particulier de l’écart de rémunération. Il constate également avec préoccupation que la représentation des femmes aux postes de direction dans les secteurs public et privé reste insatisfaisante (art. 3 et 7).

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en s’attaquant à la ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s’attaquant aux facteurs qui découragent les femmes de faire carrière ou d’occuper un emploi à temps plein ;

b) De renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilité dans les secteurs public et privé, notamment d’envisager d’instaurer des quotas .

27. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels .

Droit au travail

28.Le Comité est préoccupé par la persistance d’un taux de chômage élevé, en particulier dans la bande de Gaza, et par la surreprésentation marquée des personnes handicapées et des femmes parmi les chômeurs. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les politiques appliquées par les institutions bancaires et financières restreignent l’accès des femmes travaillant dans le secteur agricole aux prêts (art. 3 et 6).

29. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage, par exemple en mettant sur pied dans le secteur public des programmes d’emploi qui ciblent les jeunes, en accordant une attention particulière au chômage des habitants de la bande de Gaza, des personnes handicapées et des femmes . Il lui recommande également d ’ établir des programmes de prêts à l ’ intention des femmes qui travaillent dans le secteur agricole .

30.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des jeunes, en particulier des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, a augmenté ces dernières années et que les mesures prises pour y remédier sont insuffisantes (art. 6).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre le chômage des jeunes, y compris des jeunes diplômés de l ’ enseignement supérieur, et pour adapter l ’ enseignement aux besoins du marché du travail, par exemple en développant la formation professionnelle . Il lui recommande également de travailler avec ses partenaires de développement à l ’ édification de la nation en renforçant la coopération en matière de formation, de technologie, de développement des compétences, d ’ orientation professionnelle, d ’ assistance aux projets, de soutien budgétaire et de mesures législatives afin d ’ améliorer les perspectives d ’ emploi pour les jeunes chômeurs .

Droit à des conditions de travail justes et favorables

32.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de travailleurs de l’État partie travaillent dans le secteur informel et qu’ils ne sont de fait pas bien couverts par la loi no 7 de 2000 portant Code du travail. Il est également préoccupé par les informations concernant la dangerosité des conditions de travail, notamment des cas de blessures et de décès, en particulier dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’exploitation de carrières. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles le salaire minimum légal n’est pas systématiquement payé par les employeurs, ainsi que par les retenues de salaires et les frais administratifs exorbitants imposés aux personnes qui travaillent dans des colonies ou en Israël proprement dit. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de tribunaux du travail spécialisés, bien que cela soit prévu par le Code du travail (art. 7).

33. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour régulariser la situation des travailleurs du secteur informel et veiller à ce qu’ils soient couverts par la loi n o 7 de 2000 portant Code du travail  ;

b) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de travail justes et favorables, en particulier aux travailleurs des secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’exploitation de carrières ;

c) De faire en sorte que toutes les catégories de travailleurs aient accès à une assurance maladie et accidents, ainsi qu’à des indemnités suffisantes en cas d’accident ou de maladie professionnelle ;

d) D’obliger les employeurs à payer le salaire minimum légal et de prendre des mesures pour prévenir l’exploitation économique des personnes qui travaillent dans des colonies ou en Israël proprement dit, notamment en renforçant les inspections du travail des agences de placement ;

e) De créer des tribunaux du travail spécialisés .

34. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables .

Droits syndicaux

35.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté la loi visant à réglementer les syndicats (projet de loi sur les organisations syndicales). Il est également préoccupé par la dissolution du Syndicat des employés du secteur public et par les rapports faisant état de mesures punitives, notamment des licenciements, des retenues de salaire et des mutations involontaires à des postes non désirés, infligées à des enseignants qui ont eu des activités syndicales (art. 8).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter la loi visant à réglementer les syndicats et d ’ envisager de revoir sa décision de dissoudre le Syndicat des employés du secteur public . L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que personne, y compris les enseignants, ne fasse l ’ objet de mesures punitives en raison d ’ activités syndicales et prendre des mesures immédiates pour remédier à toute mise à pied injustifiée, verser les salaires dus et réintégrer le personnel muté de façon injustifiée . À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, qu’il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l’homme .

Droit à la sécurité sociale

37.Le Comité constate avec inquiétude que le projet de loi sur la sécurité sociale n’a pas encore été adopté et qu’une part importante de la population, y compris des personnes ayant un emploi, n’est pas correctement couverte par les régimes de sécurité sociale (art. 9).

38. L ’ État partie devrait adopter le projet de loi sur la sécurité sociale et veiller à ce que ses dispositions garantissent bien le droit à la sécurité sociale, en accordant une attention particulière aux besoins des groupes les plus défavorisés et marginalisés, et en assurant la couverture de tous, y compris de ceux qui ne cotisent pas à des régimes de sécurité sociale privés ou publics par leur travail . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale .

39.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la viabilité financière à moyen et à long terme du régime public de retraite est menacée par le fait que l’État partie continue de recourir à des emprunts auprès du fonds de pension public, car cela peut avoir des effets néfastes sur l’exercice des droits économiques et sociaux par les retraités (art. 9).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de cesser immédiatement d ’ emprunter auprès du fonds de pension public .

41.Le Comité est préoccupé par la viabilité du Programme palestinien de transferts en espèces, dont le financement dépend beaucoup trop des contributions fluctuantes des donateurs (art. 9).

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Programme palestinien de transferts en espèces soit en mesure d ’ effectuer les versements prévus, notamment en réduisant sa dépendance à l ’ égard des contributions des donateurs, par exemple en augmentant le s montant s qui lui sont alloué s .

Protection de la famille et de l’enfant

43.Le Comité constate avec préoccupation que le projet de loi sur la protection de la famille n’a pas été adopté et que les questions relatives au statut personnel, concernant notamment l’héritage, le mariage, le divorce et la garde d’enfants, sont régies en Cisjordanie par la loi de 1976 sur le statut personnel et dans la bande de Gaza par la loi ottomane de 1918 sur le statut personnel et la loi de 1954 sur les droits de la famille, autant de lois susceptibles de ne pas être conformes aux obligations juridiques internationales qui incombent à l’État partie au titre du Pacte, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 10).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour adopter la loi sur la protection de la famille, et de revoir la loi de 1976 sur le statut personnel , la loi ottomane de 1918 sur le statut personnel et la loi de 1954 sur les droits de la famille afin de s ’ assurer qu ’ elles soient conformes à ses obligations juridiques internationales, notamment au titre du Pacte .

45.Le Comité note avec inquiétude que nombre d’enfants exercent une forme d’activité économique, y compris des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, et que ces enfants sont également exposés à l’exploitation économique (art. 10).

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour :

a) Éliminer les pires formes de travail des enfants ;

b) Veiller à ce que les lois sur le travail des enfants soient rigoureusement appliquées ;

c) Renforcer les mécanismes d ’ inspection du travail en mettant l ’ accent sur le travail des enfants .

Droit à un niveau de vie suffisant

47.Le Comité est préoccupé par la persistance d’importantes disparités de niveau de vie entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, ainsi qu’entre les zones urbaines et rurales (art. 11).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux disparités et différences de niveau de vie entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, ainsi qu ’ entre les zones urbaines et rurales, en vue de relever les niveaux de vie des zones rurales et de la bande de Gaza et de les faire correspondre à ceux des zones urbaines et de la Cisjordanie .

49.Le Comité est préoccupé par l’insécurité alimentaire et la médiocrité des conditions de vie dans les camps de réfugiés surpeuplés, notamment en ce qui concerne la qualité des hébergements, l’électricité, l’assainissement et l’accès à l’eau potable (art. 11).

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de s’attacher en priorité à allouer aux camps de réfugiés des ressources suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire et remédier à la médiocrité des conditions de vie, notamment en ce qui concerne la qualité des héberge ments, l ’ électricité, l ’ assainissement et l ’ accès à l ’ eau potable . À cet égard, le Comité rappelle s es observation s générale s n o s 4 (1991) sur le droit à un logement convenable, 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et 15 (2002) sur le droit à l’eau , ainsi que sa déclaration sur le droit à l ’ assainissement .

Pauvreté

51.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée augmentera cette taxe pour tous les produits, sans qu’il soit suffisamment tenu compte des effets disproportionnés de cette mesure sur la capacité des personnes et familles à faible revenu d’acheter des produits alimentaires et des biens de première nécessité (art. 11).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir dûment compte, dans l ’ application de la taxe sur la valeur ajoutée, des besoins des personnes et des familles à faible revenu, notamment en appliquant une taxe sur la valeur ajoutée différenciée et moins élevée sur les produits alimentaires et les biens de première nécessité . À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Droit au logement

53.Le Comité est préoccupé par les informations concernant la durée des travaux de reconstruction des maisons et des entreprises détruites par la Puissance occupante, et par le fait que les victimes traversent de longues périodes sans avoir de toit ni de moyens de subsistance. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités de la bande de Gaza procéderaient à des expulsions forcées (art. 11).

54. L e Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts, notamment en s ’ associant à des partenaires internationaux, pour veiller à ce que les personnes dont les maisons et les entreprises ont été détruites par la Puissance occupante bénéficient sans délai d ’ un logement convenable et d ’ une aide au maintien de leurs moyens de subsistance . Il recommande également à l’État partie de garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de consultations avec les personnes concernées et d’un examen des solutions de remplacement, sont susceptibles de recours, et donnent lieu à une indemnisation suffisante ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement convenable . À cet égard, il renvoie à son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées .

Adaptation aux changements climatiques

55.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan national d’adaptation aux changements climatiques et par le fait que les conséquences environnementales des changements climatiques, notamment la dégradation des terres arables, les sécheresses et le manque de ressources en eau douce, influent grandement sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 11).

56. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national d’adaptation aux changements climatiques et de prendre toutes les mesures d’adaptation nécessaires pour protéger l’environnement et remédier à sa dégradation, en tenant compte des effets de celle-ci sur les droits économiques, sociaux et culturels. Parmi ces mesures, il pourrait, par exemple, envisager la rotation des cultures et l’agroforesterie, le rationnement de l’eau et le développement des techniques d’irrigation au goutte ‑ à ‑ goutte.

Droit à la santé physique et mentale

57.Le Comité est préoccupé par le manque général de moyens financiers affectés aux services de soins de santé publique et par la persistance des disparités dans l’accès à ces services entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il est également préoccupé par les informations concernant l’insuffisance des soins de santé mentale, notamment pour les femmes et les enfants victimes de violence domestique (art. 12).

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer ses services de santé et garantir l’exercice du droit à des soins de santé abordables et de qualité à toutes les personnes sur l’ensemble d e son territoire ;

b) De consacrer des fonds à l ’ amélioration des services de santé mentale, tant au niveau préventif que curatif, notamment pour les femmes et les enfants victimes de violence domestique .

59. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint .

60.Le Comité est préoccupé par le cadre juridique très restrictif régissant l’accès légal à l’avortement, qui expose les médecins et les patientes à des poursuites pénales en application des articles 321, 322 et 324 du Code pénal jordanien de 1960, tel que repris par l’État partie, et qui donne lieu à des avortements non médicalisés (art. 12).

61. Le Comité recommande à l’État partie :

  a) De modifier certains éléments du cadre juridique et institutionnel national, notamment les articles 321, 322 et 324 du Code pénal jordanien de 1960, tel q ue repris par l ’ État partie, afin que les femmes et les jeunes filles qui se font avorter et les médecins ou d’ autres personnes qui s ’ occupent d ’ elles ne fassent pas l ’ objet de sanctions pénales, comme l ’ a également recommandé le Comité des droits de l ’ homme ;

b) De prendre dûment en considération les lignes directrices de l ’ Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l ’ avortement .

62. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative .

63.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le système d’assurance maladie de l’État partie est régi par de multiples cadres législatifs et administratifs, ce qui ne fait que compliquer les démarches à effectuer et alourdir la charge administrative que doivent supporter les patients et les prestataires de soins de santé, et par les informations selon lesquelles les renvois effectués par des prestataires de soins de santé publics vers des prestataires privés augmentent les coûts des soins de santé assumés par l’État partie (art. 9 et 12).

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses cadres législatifs et administratifs en matière d ’ assurance maladie afin d ’ unifier et de simplifier le système et de rendre publiques les révisions effectuées en vue de garantir la transparence et de réduire les démarches à effectuer et la charge administrative que doivent supporter les patients et les prestataires de soins de santé, ainsi que de renforcer son système de soins de santé public en vue de réduire les dépenses liées au renvoi de patients vers des prestataires de soins privés . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint .

Droit à l’éducation

65.Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’absentéisme et l’abandon scolaires dans le système obligatoire, en particulier parmi les enfants handicapés et les enfants bédouins. Il est également préoccupé par l’incapacité de l’État partie d’assurer un financement satisfaisant du système éducatif dans un contexte d’austérité et de réduction du soutien des donateurs (art. 13 et 14).

66. Le Comité recommande à l ’ État de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ absentéisme et l ’ abandon scolaires dans le système obligatoire, en particulier parmi les enfants handicapés et les enfants bédouins . Il lui recommande également d ’ allouer des ressources suffisantes au système éducatif, notamment en travaillant avec des partenaires et donateurs internationaux à cet effet . À cet égard, le Comité rappelle s es observation s générale s n o s 11 (1999) sur les plans d ’ action pour l ’ enseignement primaire et 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation .

67.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les élèves dont les écoles ont été détruites par la Puissance occupante ne peuvent pas poursuivre leur scolarité (art. 13 et 14).

68. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, y compris collabor er avec des organisations de la société civile et des partenaires internationaux, pour que la scolarité des élèves soit perturbée le moins possible en cas de destruction de leur école .

Liberté académique

69.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que l’État partie porte atteinte à la liberté académique des étudiants et du personnel universitaire, notamment que ses organes de sécurité placent en détention des étudiants et des membres du personnel parce que ces derniers ont exercé leur liberté d’expression ou pris part à des activités de syndicats estudiantins (art. 13 et 14).

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté académique des étudiants et du personnel universitaire, notamment en contrôlant les activités de se s organes de sécurité .

Droits culturels

71.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre ne prennent pas les mesures appropriées pour assurer la protection des institutions culturelles indépendantes et des artistes, et par les informations selon lesquelles les menaces et les attaques visant des institutions culturelles et des artistes ont augmenté ces dernières années, notamment en raison d’un climat d’impunité (art. 15).

72. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des institutions culturelles indépendantes et des artistes, et de veiller à ce que tous les cas de menaces et d ’ attaques fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, efficace et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines proportionnelles à la gravité de l ’ infraction, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle .

Accès à Internet

73.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures que l’État partie a prises pour élargir l’accès à Internet et aux technologies numériques, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, dans les camps de réfugiés et la bande de Gaza (art. 15).

74. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir l ’ accès à Internet, en particulier dans les camps de réfugiés et la bande de Gaza, et d ’ allouer des fonds pour permettre aux groupes défavorisés et marginalisés d ’ accéder à Internet .

D.Autres recommandations

75. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques .

76.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) . La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir . Le Comité lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable . Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté . À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

77.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite . Le Comité engage l’État partie à associer la Commission indépendante des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .

78. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 36 (droits syndicaux), 38 (droit à la sécurité sociale) et 44 (protection de la famille et de l’enfance) .

79.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son deuxième rapport périodique, en application de l’article 16 du Pacte, le 31 octobre 2028 au plus tard, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .