Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Liste de points établie avant la soumission du rapport du Panama valant 21ᵉ à 23ᵉ rapports périodiques *
Renseignements d’ordre général
1.Fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure importante de nature législative, institutionnelle ou normative que l’État Partie a adoptée depuis le dernier examen et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux garantis par la Convention. Indiquer de quelle manière les précédentes observations finales du Comité ont été prises en compte dans l’élaboration de ces mesures et préciser si les organisations de la société civile ont été associées au processus.
2.Fournir des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées, sur la composition ethnique de l’État Partie, en particulier sur les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les personnes atteintes d’albinisme et les non‑ressortissants, tels que les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, en tenant compte des recommandations générales no 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité, ainsi que des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports. Indiquer les mesures prises pour intégrer et appliquer le critère d’auto‑identification dans le cadre du XIIᵉ recensement national de la population et du VIIIᵉ recensement des logements de 2023, ainsi que les mesures prises pour former la population et les agents recenseurs à l’application de ce critère et éviter le sous‑enregistrement. Décrire les mesures qui ont été adoptées ou prévues pour recueillir des statistiques fondées sur l’auto‑identification et faire en sorte que la variable ethnique et raciale soit systématiquement prise en compte lors de la collecte de données et de l’établissement de registres administratifs par les institutions publiques et les autorités infranationales.
3.Fournir des statistiques récentes sur la situation socioéconomique des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des non-ressortissants, tels que les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, ainsi que sur l’exercice des droits que leur reconnaît l’article 5 de la Convention, ventilées, entre autres critères, par sexe, âge et origine ethnique ou nationale.
4.Donner des renseignements sur les plans d’action et autres mesures qui ont été adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban à l’échelon national, et sur le programme des activités organisées dans le pays à l’occasion de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.
Article 1er
5.À la lumière des articles 4 et 17 de la Constitution, ainsi que de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice le 21 août 2008, fournir des informations actualisées sur l’application de la Convention dans l’ordre juridique interne. Indiquer, à l’aide d’exemples récents, si la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux nationaux et quelle a été l’issue des affaires concernées. Décrire les mesures qui ont été prises pour faire mieux connaître la Convention aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux autres responsables de l’application des lois, ainsi que pour sensibiliser les personnes aux droits et à la protection auxquels elles peuvent prétendre au titre de la Convention.
6.En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour promulguer une législation complète contre la discrimination qui interdise expressément la discrimination raciale, conformément à l’article 1ᵉʳ (par. 1) de la Convention, et qui couvre les formes directes et indirectes de discrimination dans tous les domaines. Indiquer si le système juridique de l’État Partie permet ou prévoit un traitement différencié selon la nationalité ou le statut migratoire de la personne et, le cas échéant, si un tel traitement différencié est conforme aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention.
Article 2
7.Donner des renseignements sur les modifications importantes apportées depuis le dernier examen au cadre juridique, institutionnel et politique visant à éliminer la discrimination raciale, y compris la discrimination de fait exercée par des personnes, des groupes ou des organisations, et à donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Préciser la façon dont les précédentes observations finales du Comité ont été prises en considération dans les modifications apportées à ce cadre. Fournir en particulier des informations sur la Commission nationale de lutte contre la discrimination, créée en application de la loi nᵒ 16 de 2002 et mise en place en 2022, en particulier en ce qui concerne son mandat, sa composition et son indépendance, ainsi que les ressources humaines et financières qui lui sont allouées pour garantir son bon fonctionnement.
8.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre le Bureau du Défenseur du peuple en totale conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier les réformes menées pour assurer son autonomie financière et garantir son indépendance, y compris en ce qui concerne la procédure de désignation de ses membres. Indiquer si la Commission nationale de lutte contre la discrimination et le Bureau du Défenseur du peuple peuvent recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers pour discrimination raciale fondée sur les motifs visés à l’article 1ᵉʳ de la Convention, préciser quelle assistance ils apportent aux victimes et s’ils sont habilités à agir d’office, et détailler les mesures prises pour éviter le chevauchement de compétences entre le Bureau du Défenseur du peuple et la Commission nationale de lutte contre la discrimination.
9.Décrire ce qui a été fait pour adopter des lois et d’autres mesures visant à prévenir et à interdire le recours excessif à la force et le profilage racial par les forces de sécurité, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine. Fournir également des informations sur les mécanismes de plainte mis en place et les garanties permettant à toutes les victimes d’avoir accès à des recours adaptés. Communiquer des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationale sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les sanctions infligées et les réparations accordées aux victimes.
Article 3
10.Indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire, prévenir et éliminer la ségrégation des personnes et des groupes protégés par la Convention, y compris des minorités ethniques et des non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, dans divers domaines de la vie sociale et publique.
Article 4
11.Donner des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres prises pour donner plein effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention visant notamment à :
a)Criminaliser toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine et l’incitation à la discrimination raciale ;
b)Ériger en infraction punissable tous les actes de violence ou toute incitation à commettre de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;
c)Criminaliser toute assistance apportée à des activités racistes, y compris financière ;
d)Déclarer punissables par la loi la participation à des organisations et à des activités de propagande organisée, et toute autre activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale ;
e)Ne pas permettre aux autorités ou aux institutions publiques nationales ou locales d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager directement ou indirectement.
12.Indiquer si les motivations racistes constituent une circonstance aggravante en droit pénal interne et si la police et les autorités judiciaires y font référence pendant l’enquête et le procès.
13.Donner des informations sur les outils que l’État Partie a mis en place pour combattre les discours de haine raciale dans les médias, y compris sur Internet, et, le cas échéant, sur les résultats de la mise en œuvre de ces dispositifs.
14.Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour faciliter le dépôt de plaintes relatives à des cas de discrimination raciale relevant de l’article 4 de la Convention. Donner aussi des exemples de décisions prises par les tribunaux nationaux dans ces cas, le cas échéant. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationale, sur les plaintes déposées, notamment auprès de la police, de la Commission pour l’égalité des chances et du Bureau du défenseur du peuple. Fournir également des informations sur les poursuites engagées et les peines infligées pour des actes de discrimination raciale, en particulier ceux visés à l’article 4 de la Convention, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.
Article 5
15.Donner des renseignements sur l’exercice des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les personnes appartenant aux minorités ethniques ou ethnolinguistiques, y compris les personnes d’ascendance africaine, les peuples autochtones, les personnes atteintes d’albinisme et les non-ressortissants, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment sur l’accès aux services sociaux, aux soins de santé et à l’éducation.
16.En rapport avec les précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mécanismes ou procédures mis en place pour garantir le droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources naturelles. En particulier, indiquer :
a)Les mesures prises pour garantir l’interdiction des expulsions forcées sur l’ensemble du territoire national et pour s’assurer que les peuples autochtones sont dûment consultés pendant la prise de décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs moyens de subsistance, en particulier dans les processus de prise de décisions concernant des projets touristiques et l’exploitation des ressources naturelles dans leurs territoires traditionnels ;
b)Les mesures adoptées pour gérer la situation du peuple autochtone ngäbe concerné par la centrale hydroélectrique Changuinola I, qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure d’alerte précoce et d’action urgente du Comité, y compris des informations détaillées sur l’accord de coopération entre l’entreprise AES et le Ministère du développement social visant à élaborer un plan de développement pour les communautés ngäbe intéressées, ainsi que sur le Plan Colmena, destiné à améliorer les services fournis par l’État ;
c)Les mesures prises pour mettre en œuvre la loi nᵒ 72 relative à la propriété collective des terres des peuples autochtones, et pour faire avancer la délimitation et l’attribution de titres fonciers concernant les territoires autochtones, en particulier ceux situés en dehors des comarcas (régions) reconnues ;
d)Si l’État Partie a envisagé de ratifier la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail.
17.Fournir des informations sur le recours aux régimes d’exception dans les zones peuplées par les peuples autochtones, en particulier dans le contexte des manifestations pour la défense de leurs droits, et sur la manière dont il est garanti que le recours aux régimes d’exception est pleinement conforme aux normes et règles internationales. Fournir également des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour garantir l’exercice du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, ainsi que pour prévenir l’usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre, enquêter sur les cas signalés et sanctionner les responsables ;
b)Les mesures visant à protéger les défenseurs et défenseuses des droits humains et les dirigeants autochtones qui organisent des manifestations pacifiques pour défendre leurs droits ou y participent, y compris celles adoptées dans le cadre des protestations sociales qui ont eu lieu depuis mai 2025 dans la comarca de Ngäbe-Buglé, dans les communautés emberá‑wounaan et dans la province de Bocas del Toro ;
c)Les dispositions prises pour garantir la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains, y compris des journalistes, contre les menaces et les agressions, ainsi que pour accorder des réparations intégrales aux victimes, notamment en lien avec la manifestation du 8 juillet 2010 dans la province de Bocas del Toro, qui a fait deux morts et de nombreux blessés, et les manifestations à Colón en 2012, qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes, dont un enfant de 9 ans ;
d)Les mesures adoptées pour appliquer les accords issus de la Table ronde de haut niveau entre le Gouvernement national et les peuples autochtones, établie en juillet 2022, et les mécanismes de dialogue avec les peuples autochtones en vigueur.
18.Fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître et protéger les droits territoriaux ancestraux des communautés d’ascendance africaine, compte tenu de l’absence d’un cadre juridique garantissant la propriété collective et la sécurité de leurs terres, y compris les mesures adoptées concernant la communauté des îles Casaya, Casayeta et Bolaño. Inclure des informations sur les mesures visant à prévenir les expulsions et les déplacements forcés, et à préserver le patrimoine culturel et les modes de vie traditionnels de ces communautés, y compris des renseignements sur les mesures concernant la population du Casco Antiguo. Décrire les politiques mises en œuvre pour réduire la marginalisation et la pauvreté qui touchent de manière disproportionnée la population d’ascendance africaine.
19.Concernant les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, donner des renseignements sur :
a)Les centres de détention pour migrants, les mesures prises pour éviter la détention prolongée des personnes en situation irrégulière et garantir leur accès aux services de base et à une représentation juridique adéquate, ainsi que les actions menées pour dépénaliser le franchissement irrégulier des frontières ;
b)Les dispositions prises pour protéger ces personnes contre toute forme de discrimination raciale, la xénophobie, les discours de haine et l’incitation à la violence raciste, y compris dans les médias, en particulier sur les réseaux sociaux ;
c)L’établissement d’institutions publiques spécialisées, solides et indépendantes, chargées de prévenir et de combattre la xénophobie, le racisme et d’autres formes de discrimination intersectionnelle à l’encontre des migrants, et capables de générer des données, de recevoir des plaintes, de mener des campagnes de sensibilisation et d’intégration interculturelle et de former d’autres entités à la prévention de ces pratiques ;
d)Les mesures adoptées pour favoriser la délivrance rapide de documents aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ;
e)Les mesures prises pour prévenir et combattre le profilage racial à l’égard de ces groupes dans le cadre des procédures migratoires, y compris des décisions d’admission et d’expulsion, en particulier dans le cadre des politiques de contrôle des frontières et de sécurité ;
f)Les mesures adoptées pour protéger les migrants en transit victimes d’infractions pénales, y compris les migrantes, en veillant à ce qu’elles et leurs familles aient effectivement accès à la justice.
20.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger les femmes d’ascendance africaine et autochtones contre la discrimination intersectionnelle et la violence fondée sur le genre, qui persistent dans divers domaines. Décrire ce qui a été fait pour garantir un accès effectif à la justice et à des services de santé adéquats, ainsi que pour faciliter le dépôt de plaintes par ces femmes et ces filles en situation de vulnérabilité, les protéger contre les représailles et prévenir ce type d’actes. Indiquer les mesures prises pour éliminer les obstacles structurels qui entravent l’accès de ces femmes à l’éducation, à l’emploi et à la participation politique, ainsi que les actions visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes du taux élevé de fécondité chez les adolescentes dans les comarcas autochtones, notamment l’insuffisance de l’éducation sexuelle et procréative et le manque de services de santé adaptés à la culture.
Article 6
21.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des renseignements sur la pratique des tribunaux et des cours, ainsi que des organes administratifs, et sur les décisions rendues par ceux-ci dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale relevant de la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Indiquer les mesures prises pour faire connaître à la population les différentes voies de recours contre les actes de discrimination raciale, favoriser le dépôt de plaintes, protéger les plaignants contre les représailles et prévenir ce type d’actes.
22.Fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer l’accès à la justice des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, en garantissant un accès dans des conditions d’égalité. Indiquer les mesures prises pour garantir une coordination efficace entre la justice ordinaire et la justice autochtone, dans le respect de l’autonomie, des coutumes et des systèmes normatifs des peuples.
23.Donner des renseignements sur les formes de réparation accordées dans les affaires de discrimination raciale qui sont considérées comme adéquates en droit interne, en citant des affaires. Donner également des renseignements sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.
Article 7
24.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système éducatif. Donner également des renseignements sur l’enseignement des droits de l’homme en milieu scolaire, conformément à la loi nᵒ 2 de 1984, y compris les principes énoncés dans la Convention. Donner, en outre, des renseignements sur ce qui a été fait pour intégrer dans les programmes scolaires des cours sur l’histoire, la culture et les traditions des différents groupes ethniques et des peuples autochtones.
25.Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour dispenser une formation approfondie aux agents chargés de l’application des lois dans le domaine des droits de l’homme, notamment de la discrimination raciale, et, le cas échéant, indiquer les effets de cette formation. Préciser les formations dispensées aux représentants de la loi concernant la prévention et l’élimination des pratiques de profilage racial.