Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3039/2017 * , ** , ***
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Communication soumise par : |
N. S. (représentée par un conseil, Anastassiya Miller) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure |
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État partie : |
Kazakhstan |
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Date de la communication : |
15 juin 2017 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 novembre 2017 |
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Date de la décision : |
19 mars 2024 |
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Objet : |
Engagement de poursuites pénales contre une journaliste accusée de diffamation |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Recours utile ; procès équitable ; liberté d’expression ; assistance d’un avocat |
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Article(s) du Pacte : |
2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 14 (par. 1), 14 (par. 3 a)), 14 (par. 3 d)) et 19 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.L’auteure de la communication est N. S., de nationalité kazakhstanaise, née en 1986. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lu conjointement avec l’article 14 (par. 1), et des articles 14 (par. 3 a), 14 (par. 3 d)) et 19. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 30 septembre 2009. L’auteure est représentée par un conseil.
Exposé des faits
2.1L’auteure était journaliste pour le journal en ligne « Respublika ». Le 23 décembre 2013, le journal a publié un article de Bahyt Ilyasova intitulé « Pas assez de contrats publics pour tout le monde à Aktobe ». Le 31 décembre 2013, M. I., entrepreneur et ancien parlementaire, a déposé une plainte pénale pour diffamation contre Mme Ilyasova auprès de la police. Le 6 février 2014, l’auteure a été convoquée au département d’enquête de la police régionale, où elle a été informée de la plainte déposée par M. I. contre Mme Ilyasova. L’auteure a nié savoir qui était Mme Ilyasova.
2.2Le 11 février 2014, le chef du département d’enquête de la police a ordonné une expertise de l’article de Mme Ilyasova et des articles de l’auteure afin d’établir si cette dernière avait écrit l’article en cause. Cette expertise a montré que l’article avait bien été écrit par l’auteure. La police a conseillé à M. I. de déposer une plainte au tribunal.
2.3Le 5 mars 2014, M. I. a déposé une plainte pénale pour diffamation contre l’auteure en vertu de l’article 129 (par. 3) du Code pénal auprès du tribunal municipal no 2 d’Aktobe. Le même jour, le tribunal a enregistré la plainte, a désigné une avocate chargée de représenter l’auteure, qui ne l’a jamais contactée, et a fixé l’audience préliminaire au 7 mars et la première audience concernant la plainte de M. I. contre l’auteure au 17 mars 2014. Le 7 mars 2014 a eu lieu l’audience préliminaire au cours de laquelle les parties devaient être informées de leur statut et de leurs droits procéduraux et l’auteure devait se voir présenter la plainte de M. I. et avoir la possibilité de prendre connaissance du dossier. Le procès-verbal de l’audience indique que l’auteure a été informée le 6 mars 2014, par téléphone, de la date et de l’heure de l’audience par le secrétaire du tribunal. L’auteure affirme qu’elle n’a pas reçu cette information et que, pour cette raison, elle ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a rendu une décision ordonnant la comparution obligatoire de l’auteure devant le tribunal le 17 mars 2014. Dans un rapport daté du 7 mars 2014, l’huissier de justice a informé le tribunal que le mari de l’auteure, A. S., lui avait dit que l’auteure ne résidait pas à l’adresse qui figurait dans le dossier. Le rapport de l’huissier ne portait pas la signature du mari.
2.4Le 12 mars 2014, le tribunal municipal no 2 d’Aktobe a prononcé la saisie des biens de l’auteure à la suite de la plainte déposée par M. I. pour préjudice moral d’un montant de 10 millions de tenge (environ 54 881 $ à l’époque). Le 17 mars 2014, un inspecteur de district s’est rendu à l’adresse de l’auteure pour conduire l’intéressée à l’audience, conformément à la décision du tribunal du 7 mars 2014. Selon son rapport, personne n’a ouvert. Lors de l’audience du 17 mars 2014, le tribunal a appris que l’auteure avait quitté le pays le 9 mars. Le tribunal a suspendu toutes les procédures relatives à l’affaire et a délivré un mandat de recherche. Il a ordonné que l’auteure soit arrêtée pour s’être soustraite à la justice et a transmis l’affaire au bureau du procureur. Le 19 mars 2014, l’auteure a appris, via le site Internet de la Cour suprême, qu’elle était visée par un mandat d’arrêt et que ses biens avaient été saisis.
2.5En juin 2014, après avoir demandé le statut de réfugié en Ukraine, l’auteure a engagé une avocate au Kazakhstan. Le 25 septembre 2014, par l’intermédiaire de son avocate, elle a fait appel devant le tribunal municipal no 2 d’Aktobe des mesures prises par le juge chargé de l’affaire, demandant au tribunal : a) de déclarer illégale la décision prise par le tribunal du 5 mars 2014 d’enregistrer la plainte de M. I. ; et b) de dessaisir le juge chargé de l’affaire. Le 2 octobre 2014, le tribunal municipal no 2 d’Aktobe a rejeté l’appel sans l’avoir examiné au motif que l’affaire était suspendue en raison du mandat de recherche et d’arrêt en cours visant l’auteure, et qu’aucun acte de procédure ne pouvait être exécuté tant que la suspension n’était pas levée. Le 5 janvier 2015, l’auteure a introduit un recours auprès du tribunal régional d’Aktobe. Le 29 janvier 2015, le tribunal régional a rejeté l’appel pour les mêmes raisons que le tribunal de première instance.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de faire appel des décisions de procédure (inscription de l’affaire au rôle et délivrance du mandat de recherche et d’arrêt) tant que l’affaire serait suspendue constitue une violation de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 14 (par. 1) du Pacte.
3.2L’auteure affirme que, puisqu’elle n’a pas été dûment informée de la date et de l’heure des audiences, elle n’a pas reçu notification, dans le plus court délai, des accusations portées contre elle et elle n’a pas eu la possibilité de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Elle dénonce à cet égard une violation de l’article 14 (par. 3 a) et d)) du Pacte.
3.3L’auteure affirme en outre qu’en faisant un usage large du droit pénal, notamment en matière de diffamation, contre les personnes qui expriment leur opinion, l’État partie viole le droit à la liberté d’expression. Elle fait valoir qu’en suspendant l’affaire qui la concerne des années durant et en la mettant dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y poursuivre ses activités journalistiques, l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 19 lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.Dans une note verbale datée du 14 août 2018, l’État partie a fait part de ses observations. Il affirme que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes. Il renvoie à l’article 291 (par. 3) du Code de procédure pénale, selon lequel une enquête préliminaire suspendue ne peut être rouverte que si les faits ne sont pas prescrits.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.Le 6 novembre 2018, l’auteure a répondu aux observations de l’État partie. Elle explique que, dans son cas, la prescription n’est pas acquise, car, aux termes de l’article 45 (par. 7) 2)) du Code pénal, la prescription est interrompue si le suspect ou l’accusé se trouve en dehors du territoire kazakhstanais ou refuse de se mettre à la disposition des autorités chargées de l’enquête pénale. La procédure peut être rouverte quand la personne revient au Kazakhstan.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Dans une note verbale datée du 20 juillet 2020, l’État partie a réaffirmé sa position concernant l’irrecevabilité de la communication. Il fait valoir qu’en vertu des articles 415 (par. 2) et 419 (par. 1) du Code de procédure pénale, l’auteure a la possibilité de faire appel de la décision rendue le 17 mars 2014 par le tribunal municipal no 2 d’Aktobe, par laquelle la procédure a été suspendue et un mandat de recherche et d’arrêt a été émis contre elle.
6.2Le procès-verbal de l’audience préliminaire du 7 mars 2014 indique que, le 6 mars, le secrétaire du tribunal a personnellement informé l’auteure par téléphone de la date et de l’heure de l’audience. L’auteure n’était pas présente à l’audience. Lorsque l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse connue de l’auteure, le mari de l’intéressée, A. S., lui a dit que l’auteure ne résidait pas là. Selon le procès-verbal de l’audience du 17 mars 2014, l’inspecteur de district n’a pas pu conduire l’auteure à l’audience à cette date, car il a trouvé porte close. Après avoir établi que l’auteure avait quitté le pays, le tribunal a décidé de suspendre l’affaire et de délivrer un mandat de recherche et d’arrêt à l’encontre de l’auteure.
Commentaires complémentaires de l’auteure
7.1Le 17 novembre 2020, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations complémentaires de l’État partie. Elle répète que les voies de recours internes ne lui étaient pas ouvertes. Elle insiste sur le fait que, dans son cas, la procédure ne pourra être relancée qu’à son retour.
7.2L’auteure conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle le tribunal l’a informée par téléphone le 6 mars 2014 de l’audience du 7 mars. Elle n’a pas reçu de message et l’État partie n’a présenté aucune preuve de l’envoi d’un tel message.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas épuisé les recours internes puisqu’elle a la possibilité de faire appel de la décision du tribunal municipal no 2 d’Aktobe du 17 mars 2014, par laquelle la procédure la concernant a été suspendue et un mandat de recherche et d’arrêt a été délivré contre elle (voir supra, par. 6.1). À cet égard, le Comité prend note du contre-argument de l’auteure, à savoir que les tribunaux ont rejeté ses appels (voir supra, par. 2.5). Il note également que les décisions des tribunaux nationaux (voir supra, par. 2.5) indiquent clairement que, dans l’affaire concernant l’auteure, tous les actes de procédure ont été suspendus parce que l’auteure faisait l’objet d’un mandat de recherche et d’arrêt et l’affaire la concernant avait été transférée au bureau du procureur et n’avait pas encore été renvoyée au tribunal aux fins du rétablissement de la procédure. À la lumière des conclusions des juridictions nationales, le Comité considère qu’aucune autre voie de recours utile n’était ouverte à l’auteure. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.
8.4Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme qu’en suspendant toutes les procédures dans son affaire, l’État partie l’a privée de la possibilité de contester les accusations pénales portées contre elle et la délivrance d’un mandat de recherche et d’arrêt la concernant. Il note que les procédures ont été suspendues lorsque le tribunal municipal no 2 d’Aktobe a découvert que l’auteure avait quitté le pays. Il note également que l’auteure a quitté le pays pour éviter des poursuites pénales pour diffamation au titre de l’article 129 (par. 3) du Code pénal. En vertu de cet article, la peine maximale est de trois ans d’emprisonnement. L’auteure n’a pas invoqué le risque d’un préjudice irréparable qui l’aurait obligée à fuir. Le Comité note que la suspension des poursuites pénales décrétée lorsque l’accusé quitte le pays, et les effets de cette suspension, constituent une règle procédurale générale inscrite dans la législation pénale nationale (art. 45 du Code de procédure pénale) et que son application n’est pas à la discrétion du tribunal. Il observe que la procédure a été suspendue parce que l’auteure a quitté le pays. Dans ces circonstances, il considère que les griefs que l’auteure tire de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 14 (par. 1) du Pacte, sont insuffisamment étayés et irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.5Le Comité prend note du grief de l’auteure selon lequel le tribunal ne l’a pas informée de la date et de l’heure des audiences des 7 et 17 mars 2014, en violation de l’article 14 (par. 3 a) et d)) du Pacte. Il note qu’aux paragraphes 2 à 5 de l’article 14 sont énoncées les garanties procédurales reconnues à toute personne accusée d’une infraction pénale. Il note également que, bien que le tribunal municipal no 2 d’Aktobe ait accepté d’examiner une plainte pénale déposée par M. I. contre l’auteure, celle-ci n’a pas été inculpée, n’a pas été jugée et n’a pas fait l’objet d’une décision de justice. Il note, d’après les documents versés au dossier, que l’audience du 7 mars 2014 était préliminaire et qu’aucune décision de fond n’a été prise concernant l’auteure en son absence. Il note également que, lorsque le tribunal a appris, le 17 mars 2014, que l’auteure avait quitté le pays le 9 mars 2014, il n’a pas tenu de procès par défaut, mais a suspendu la procédure. Par conséquent, il n’y a pas eu de détermination du bien-fondé des accusations pénales visant l’auteure, dans le contexte de l’article 14 (par. 1), qui déclencherait les garanties procédurales énoncées à l’article 14 (par. 3 a) et d)) du Pacte. Le Comité conclut par conséquent que les griefs que l’auteure tire de l’article 14 (par. 3 a) et d)) sont insuffisamment étayés et irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.6Le Comité note que l’auteure affirme qu’en la poursuivant en diffamation au pénal, l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus à l’article 19 du Pacte. Il rappelle son observation générale no 34 (2011), dont le paragraphe 47 est libellé comme suit :
Les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles répondent au critère de nécessité énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d’expression. Toutes ces lois, en particulier les lois pénales sur la diffamation, devraient prévoir des moyens de défense tels que l’exception de vérité [...]. Dans tous les cas, un intérêt public dans la question objet de la critique devrait être reconnu comme un argument en défense. Les États parties devraient veiller à éviter les mesures et les peines excessivement punitives. Les États parties devraient envisager de dépénaliser la diffamation et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée.
8.7Le Comité note qu’il n’est pas dit dans son observation générale no 34 (2011) que la criminalisation de la diffamation constitue en soi une violation du Pacte. Conformément à cette observation générale, les États devraient faire attention à ne pas appliquer de manière trop large les lois pénales dans le contexte de la liberté d’expression, donner au défendeur la possibilité d’établir la vérité, prendre en compte l’importance sociale des déclarations et éviter, dans tous les cas, d’imposer des peines d’emprisonnement pour diffamation. En l’espèce, puisque l’auteure a quitté le pays et s’est donc privée de la possibilité de défendre sa cause, le Comité estime qu’il serait prématuré d’examiner des allégations d’application incorrecte de la loi alors qu’aucune décision de justice définitive n’a été rendue en l’espèce. Il conclut par conséquent que les griefs que l’auteure tire de l’article 19, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, car insuffisamment étayés.
9.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.
Annexe I
Opinion conjointe (dissidente) de Rodrigo A. Carazo et Hélène Tigroudja
1.Nous ne pouvons souscrire au raisonnement du Comité dans cette affaire qui soulève des questions importantes concernant la liberté d’expression et l’utilisation inappropriée de la procédure pénale par les tribunaux nationaux. Nous ne sommes pas convaincus par l’approche générale suivie par le Comité. La manière dont celui-ci a traité l’affaire présente au moins deux problèmes importants : le premier concerne la situation de l’auteure et le second − lié au premier mais plus préoccupant encore − concerne la liberté d’expression, telle qu’elle est consacrée par l’article 19 du Pacte.
2.En ce qui concerne la situation de l’auteure, il est vrai que le contexte factuel n’est pas tout à fait clair − par exemple, l’auteure a expliqué qu’elle avait fui en Ukraine avec sa famille, où elle a obtenu le statut de réfugié (par. 2.5), mais elle n’a pas précisé les motifs pour lesquels elle et sa famille ont obtenu ce statut. Cependant, malgré ces informations importantes, le Comité n’a pas tenu compte de la situation professionnelle et personnelle de l’auteure. Au paragraphe 8.4, il a noté que « l’auteure [avait] quitté le pays pour éviter des poursuites pénales pour diffamation au titre de l’article 129 (par. 3) du Code pénal ». Il a ensuite noté que « l’auteure [n’avait] pas invoqué le risque d’un préjudice irréparable qui l’aurait obligée à fuir » et que « la suspension des poursuites pénales décrétée lorsque l’accusé quitte le pays, et les effets de cette suspension, constituent une règle procédurale générale inscrite dans la législation pénale nationale [...] et [...] son application n’est pas à la discrétion du tribunal ». Le Comité a fait observer que la procédure avait été suspendue parce que l’auteure avait quitté le pays. Par conséquent, indépendamment du fait que l’auteure a obtenu le statut de réfugiée, il a traité l’affaire comme si l’intéressée se soustrayait à un procès pénal équitable intenté contre une personne accusée à juste titre d’une infraction pénale grave. Il a complètement fait abstraction du statut de réfugié mentionné par l’auteure, et le fait qu’elle et sa famille se sont vu accorder ce statut par l’Ukraine n’est tout simplement pas pris en considération dans le raisonnement.
3.Qui plus est, le Comité ne dit rien sur l’utilisation de la procédure pénale et du droit matériel concernant la diffamation contre l’auteure, journaliste (par. 2.1) poursuivie pour avoir écrit un article traitant d’une question d’intérêt général. Il s’est complètement écarté de la lettre et de l’esprit de l’observation générale no 34 (2011), en particulier de son paragraphe 38, où il est dit : « [P]our ce qui est de la teneur du discours politique, le Comité a relevé que dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques du domaine politique et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves. Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale, même si les personnalités publiques peuvent également bénéficier des dispositions du Pacte. De plus, toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État ou de gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique. Par conséquent, le Comité s’inquiète de lois régissant des questions telles que le crime de lèse-majesté, le desacato (outrage à une personne investie d’une autorité), l’outrage à l’autorité publique, l’offense au drapeau et aux symboles, la diffamation du chef de l’État, et la protection de l’honneur des fonctionnaires et personnalités publiques, et la loi ne doit pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée ».
4.Dans son raisonnement, le Comité a pris deux éléments en considération : le fait que l’action pénale pour diffamation avait été intentée par un particulier contre un autre particulier et le fait que les procédures étaient toujours en cours. Toutefois, le premier élément n’est pas pertinent, car ce qui est en jeu ici, c’est l’appareil pénal utilisé contre une journaliste qui serait l’auteure d’un article controversé d’intérêt public. Le deuxième élément n’est pas non plus pertinent, car l’effet dissuasif d’un tel appareil pénal est évident et constitue en soi une entrave à la liberté des journalistes d’exercer leur métier et du droit du public de recevoir des informations. Le Comité a manqué l’occasion de suivre les lignes clairement établies aux niveaux international et régional contre l’adoption de sanctions pénales dans les affaires de diffamation et de se pencher davantage sur le caractère proportionné de l’ingérence dans l’exercice par les journalistes de leur liberté d’informer la société sur des sujets d’intérêt général. Dans son rapport thématique de 2012, le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression s’est dit préoccupé par le fait que les autorités « continu[aient] souvent de recourir à certaines dispositions pénales existantes envers des journalistes et des travailleurs des médias afin de faire cesser la diffusion d’informations “embarrassantes” et d’empêcher les journalistes de traiter de questions semblables à l’avenir. Cette pratique a un effet dissuasif qui aboutit à la non-couverture de questions d’intérêt public. Des accusations de trahison, de subversion et d’agissements contraires aux intérêts nationaux continuent d’être portées contre des journalistes dans le monde et certains sont confrontés à des allégations de terrorisme ou à des poursuites pénales sous prétexte qu’ils auraient diffusé des informations fallacieuses ou proféré des insultes ethniques ou religieuses ». Dans le même ordre d’idées, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a appelé à la dépénalisation de la diffamation dans sa Déclaration de principes sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique (2019). Cette approche s’inscrit dans le droit fil des normes déjà énoncées par les organes de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des États américains.
5.Malgré les éléments factuels de l’affaire, qui n’étaient pas tout à fait clairs, la décision d’irrecevabilité rendue par le Comité n’est pas seulement problématique d’un point de vue juridique ; elle est également en contradiction avec la tendance qu’on observe nettement aux niveaux international et régional en faveur de la dépénalisation de la diffamation et de la calomnie.
Annexe II
[Original : espagnol]
Opinion individuelle (partiellement concordante) de Hernán Quezada Cabrera
1.Même si je souscris de manière générale à la décision du Comité concernant la présente communication, je suis en désaccord avec son argumentation dans certaines parties.
2.Tout d’abord, il me semble que les raisonnements suivis aux paragraphes 8.4 et 8.5 de la décision sont contradictoires. Au paragraphe 8.5, le Comité prend pour prémisse le fait qu’aux paragraphes 2 à 5 de l’article sont énoncées les garanties procédurales reconnues à toute personne accusée d’une infraction pénale, mais ajoute ensuite que, bien que le tribunal municipal no 2 d’Aktobe ait accepté d’examiner une plainte pénale déposée par M. I. contre l’auteure, celle-ci n’a pas été inculpée, n’a pas été jugée et n’a pas fait l’objet d’une décision de justice, et conclut, enfin, qu’il n’y a pas eu de détermination du bien-fondé des accusations pénales visant l’auteure, dans le contexte de l’article 14 (par. 1), qui déclencherait les garanties procédurales énoncées à l’article 14 (par. 3 a) et d)) du Pacte. Une telle conclusion est cohérente avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et avec les paragraphes 2 à 5 du même article.
3.Cependant, au paragraphe 8.4 de la décision, pour conclure que le grief de violation de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 14 (par. 1) du Pacte, est irrecevable, le Comité ne part pas du fait qu’il n’y a pas eu de détermination du bien-fondé des accusations pénales qui aurait déclenché le droit à un recours utile consacré à l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement, en l’espèce, avec l’article 14 (par. 1) qui énonce les garanties procédurales. Cette question n’est pas traitée alors que l’article 14 (par. 1) précité est en jeu et que l’application de cette disposition suppose, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une accusation pénale émanant d’une autorité compétente et non une simple plainte déposée par un particulier.
4.Par ailleurs, il est indiqué dans la décision que l’auteure a quitté le pays pour éviter des poursuites pénales pour diffamation ; que la suspension des poursuites pénales décrétée lorsque l’accusé quitte le pays, et les effets de cette suspension, constituent une règle procédurale générale inscrite dans la législation pénale nationale et que son application n’est pas à la discrétion du tribunal ; et que la procédure a été suspendue parce que l’auteure a quitté le pays. Tout ceci indiquerait, affirme le Comité dans sa décision, que le grief de violation des articles 2 (par. 3) et 14 (par. 1) du Pacte est insuffisamment étayé et irrecevable.
5.Ce raisonnement me semble contredire l’idée selon laquelle il n’y a pas ici d’accusation pénale ou qu’il n’y a pas eu de détermination du bien-fondé des accusations pénales Si la logique de cette idée avait été suivie, les allégations de l’auteure examinées au paragraphe 8.4 de la décision auraient pu être rejetées pour les mêmes raisons que les allégations examinées au paragraphe 8.5.
6.Cependant, ce sont précisément les éléments qui apparaissent au paragraphe 8.4 de la décision, ainsi que d’autres éléments de l’affaire, qui tendent à faire apparaître une possible violation de l’article 19 du Pacte, puisqu’il pourrait y avoir eu une violation de la liberté d’expression de l’auteure, qui a fait l’objet d’une plainte d’un particulier à la suite de la publication d’un article d’intérêt public qu’elle aurait écrit. La délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne qui est mise en cause non par le ministère public ou toute autre autorité publique, mais par un particulier, semble à première vue disproportionnée. L’État partie n’a pas expliqué en quoi une mesure aussi grave qui, s’ajoutant aux poursuites pénales dans leur ensemble, pourrait avoir motivé la fuite de l’auteure, était nécessaire ou proportionnée. À ce sujet, dans sa décision, le Comité note simplement que la suspension de la procédure pénale et ses effets − parmi lesquels il convient d’inclure le mandat d’arrêt délivré contre la personne visée par la plainte − sont prévus par une règle de procédure générale du droit interne et ne sont pas une mesure laissée à la discrétion du tribunal. Cependant, il n’a pas établi, premièrement, si le mandat d’arrêt visant l’auteure était la seule mesure conservatoire que le tribunal pouvait prendre ou s’il existait d’autres options ; deuxièmement, en l’absence d’autres options, si la règle de procédure était nécessaire et proportionnée, et troisièmement, si d’autres options existaient, si la décision du juge était nécessaire et proportionnée en l’espèce.
7.Bien que la procédure pénale n’ait pas dépassé le stade préliminaire, les éléments de preuve montrent que l’État partie a engagé des poursuites pénales contre une journaliste pour un délit présumé de diffamation comme suite à la plainte d’un particulier, en prenant des mesures qui ont menacé la liberté personnelle de l’auteure et l’ont conduite à quitter le pays. En ce sens, il convient de rappeler que, selon le Comité, les États parties devraient envisager de dépénaliser la diffamation et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée. Si l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée, alors toute mesure privative de liberté ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale pour diffamation ne devrait jamais être considérée comme appropriée.
8.Sur la base de ce qui précède, je pense que le Comité aurait pu examiner de plus près s’il y avait eu violation de la liberté d’expression, en prenant en considération, entre autres éléments, le fait que des poursuites pénales ont été engagées contre l’auteure comme suite à une plainte pour diffamation déposée par un particulier. Cela aurait pu le conduire à une décision différente, mais après une analyse plus approfondie des éléments du dossier.