Nations Unies

CCPR/C/SR.2841

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 octobre 2011

Original: français

Comité des droits de l ’ homme

10 3 e session

Compte rendu analytique de la 2841 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 21 octobre 2011, à 10 heures

Président e:Mme Majodina

S ommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït (CCPR/C/KWT/2, CCPR/C/KWT/Q/2, CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation koweïtienne reprend place à la table du Comité.

2.M. Razzooqi (Koweït) dit que la délégation koweïtienne souhaite apporter des précisions concernant la situation des résidents en situation irrégulière et les dispositions de la législation qui leur sont applicables.

3.M. Alwahib (Koweït) explique que conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers, seuls les étrangers munis d’un passeport valable peuvent obtenir un titre de séjour. Ceux qui n’ont pas de papiers et résident illégalement dans le pays n’y ont donc pas droit. L’octroi de la nationalité est un droit souverain de l’État qui est régi par la loi de 1959 sur la nationalité et les décisions dans ce domaine sont dictées par l’intérêt supérieur du pays. Le Comité souhaitait savoir s’il était envisagé d’accorder la nationalité koweïtienne aux résidents en situation irrégulière − «Bidouns» − qui vivaient dans le pays depuis plusieurs décennies. Le décret no 460 de 2010 portant création de l’autorité centrale chargée de la résolution du statut des résidents en situation irrégulière dispose que le statut de ces personnes doit être tranché dans un délai de cinq ans; toutes les demandes de nationalité seront donc traitées dans ce délai. Des consultations sont prévues entre l’autorité centrale et les autorités compétentes des pays voisins en vue de trouver des solutions. Le retour au Koweït des Bidouns qui ont fui le pays au moment de la guerre avec l’Iraq pourrait être envisagé, à condition toutefois que les intéressés aient été enregistrés en tant que résidents en situation régulière auprès des autorités compétentes de leur pays d’accueil, qu’ils ne soient pas en conflit avec la loi et qu’ils puissent prouver qu’ils ne sont pas ressortissants d’un autre pays voisin.

4.M me  Alnaser (Koweït) indique que le décret no 409/2011 garantit aux résidents en situation irrégulière un certain nombre de droits, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi que l’accès à un ensemble de prestations et d’avantages, tels que l’exonération de certains impôts. Les intéressés n’ont pas acquis ces droits avec la promulgation du décret mais en bénéficiaient déjà auparavant: le décret a simplement formalisé en droit un état de fait. Il a aboli la règle qui subordonnait la délivrance des certificats de naissance, de décès, de mariage et de divorce à la condition de nationalité. Les résidents en situation irrégulière peuvent ainsi obtenir ces documents sans avoir à prouver leur nationalité et depuis le mois d’avril 2011, 11 000 certificats de naissance, 520 certificats de décès, 1 244 certificats de mariage et 2 046 permis de conduire ont été délivrés. Ils peuvent également postuler pour des emplois dans le secteur public comme dans le secteur privé. Ils sont actuellement près de 7 000 dans la fonction publique.

5.M. Ra z zooqi (Koweït) dit que lors de l’examen de son deuxième rapport périodique par le Comité contre la torture en mai 2011 (CAT/C/KWT/2), l’État partie s’est engagé à incorporer dans sa législation une définition de la torture en tous points conforme à celle figurant dans la Convention contre la torture. Il espère que le groupe spécial de juristes qui étudie actuellement cette question aboutira à un résultat concluant.

6.M. Razzooqi dit que la peine de mort est certes inscrite dans la charia mais que la société évolue. De même que la polygamie est de moins en moins pratiquée, la peine de mort est de moins en moins appliquée. La preuve en est qu’il n’y a pas eu d’exécutions depuis 2007.

7.M. Alshamali (Koweït) confirme qu’il n’y a pas eu d’exécutions depuis 2007, mais précise que 52 personnes sont actuellement sous le coup d’une condamnation à mort. Cela étant, aucune condamnation ne peut être exécutée sans l’autorisation préalable de l’Émir.

8.M. Raz z ooqi (Koweït) précise qu’aucune considération de nature discriminatoire n’entre en ligne de compte dans l’application de la loi. Quiconque a commis une infraction est jugé pour ses seuls actes. La loi est la même pour tous, sans distinction.

9.M. Thelin demande pour quelles infractions les 52 personnes en attente d’exécution ont été condamnées. Il salue l’engagement pris par le chef de la délégation au sujet de l’incorporation dans la législation nationale d’une définition de la torture conforme à celle énoncée dans la Convention contre la torture. Il espère que cet engagement sera suivi d’effet et que l’État partie mettra en place un mécanisme indépendant pour enquêter sur toutes les allégations de torture, conformément à la recommandation du Comité contre la torture (CAT/C/KWT/CO/2, par. 10). Les statistiques fournies à propos du nombre de policiers inculpés de mauvais traitements sont très utiles; si la délégation dispose de statistiques similaires concernant le personnel pénitentiaire, M. Thelin souhaiterait les connaître. Il attendra également une réponse aux questions du Comité relatives à la durée moyenne de la détention avant jugement et au nombre de personnes actuellement détenues dans l’attente d’être jugées (question 10), ainsi qu’à la situation actuelle des personnes qui ont été condamnées par des tribunaux militaires en 1991 (question 11).

10.M. Thelin ne voit pas en quoi le fait qu’une partie des juges sont étrangers est une garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il estime au contraire que cette situation appelle une vigilance accrue à cet égard, car au risque que ces juges soient soumis à des pressions de la part du pouvoir koweïtien s’ajoute celui qu’ils subissent l’influence des autorités exécutives de leur pays. Le rattachement du Conseil suprême de la magistrature au Ministère de la justice suscite des interrogations quant à l’indépendance du Conseil par rapport au pouvoir exécutif, auxquelles la délégation pourra peut-être répondre. La disposition qui veut que dans les tribunaux de la famille le témoignage d’un homme équivaille à celui de deux femmes est incompatible avec le Pacte. Que cette disposition soit fondée sur la loi islamique ne peut en aucun cas la faire prévaloir contre le Pacte, dont la primauté est absolue.

11.M. Amor note avec satisfaction la présence de six femmes dans la délégation koweïtienne, qu’il considère comme un signe encourageant au vu de la condition de la femme dans l’État partie. Il note avec préoccupation que le Koweït a formulé des réserves à l’égard de l’article 3 du Pacte, qui consacre le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte, ainsi qu’à l’égard de l’article 23, qui garantit entre autres l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, au motif que ces articles ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la loi islamique, notamment avec les dispositions relatives à la polygamie. M. Amor s’interroge sur la validité de ces réserves. Il rappelle que le Comité a clairement établi dans son Observation générale no 4 relative à l’article 3 (HRI/GEN/1/Rev.9) que la polygamie était attentatoire à la dignité de la femme et, partant, contraire au Pacte. Il souligne en outre qu’il faut faire la différence entre le Coran et les interprétations qui en sont faites. Le Coran n’autorise en aucun cas la polygamie; il l’assortit d’une condition − l’homme doit être sûr de pouvoir être équitable envers toutes ses femmes − qu’il reconnaît lui-même comme étant impossible à satisfaire, rendant ainsi la polygamie impraticable. M. Amor invite par conséquent l’État partie à reconsidérer sa position sur cette question et à reconnaître la primauté du Pacte.

12.M. Neuman demande si la durée de la détention avant expulsion est limitée par la loi et si les intéressés ont à leur disposition un recours leur permettant de faire examiner la légalité de leur détention par une autorité judiciaire.

13.M. Fathalla demande si tous les Bidouns − les «sans nationalité» − sont considérés par l’État partie comme des résidents en situation irrégulière et privés de ce fait de toute possibilité d’acquérir la nationalité koweïtienne, ou si la législation de l’État partie relative à la nationalité permet à ceux qui sont arrivés dans le pays sans papiers dans les années 50 et 60 et y sont restés depuis de prétendre à la naturalisation compte tenu du grand nombre d’années qu’ils ont passées dans le pays. Au sujet de la polygamie, il estime comme M. Amor que la condition d’équité énoncée dans le Coran délivre un message sans équivoque, à savoir que puisqu’il est impossible d’être juste envers plusieurs épouses, nul ne peut être polygame. Le nombre d’épouses devrait par conséquent être limité par la loi.

14.Sir Nigel Rodley note avec satisfaction qu’il n’y a pas eu d’exécutions depuis 2007. Il souhaiterait néanmoins savoir combien de personnes ont été exécutées entre 2000 et 2007 et de quelles infractions elles avaient été reconnues coupables.

15.Il serait utile de connaître la durée maximale de la garde à vue et de savoir si la personne arrêtée a immédiatement accès à un conseil. À ce propos, il convient peut-être de rappeler que le Comité considère que les personnes gardées à vue ne peuvent être laissées aux seules mains de la police et qu’elles doivent être présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation. Il semblerait par ailleurs, à la lumière des éléments de réponse communiqués par la délégation, qu’aucune femme n’exerce la fonction de juge au Koweït, et il serait bon d’en connaître la raison précise. Une des conditions générales d’accès à la magistrature y ferait-elle obstacle? À propos de la compatibilité avec l’article 14 du Pacte de la disposition selon laquelle devant les tribunaux de la famille, le témoignage d’un homme équivaut à celui de deux femmes, la délégation a expliqué que ce texte de loi reposait sur les préceptes et principes de la charia islamique, laquelle, conformément à l’article 2 de la Constitution, était l’une des sources fondamentales du droit interne. Elle a toutefois souligné que dans certains cas, le témoignage de la femme pouvait équivaloir à celui d’un homme, ce dont le Comité ne peut que se réjouir. Quoi qu’il en soit, Sir Nigel voudrait rappeler que le Koweït n’a émis aucune réserve à l’égard des dispositions du Pacte concernées, à savoir l’article 14 qui doit donc être respecté dans son intégralité, et l’article 26. À ce propos, il convient peut-être de rappeler, comme l’a indiqué M. Amor, que toute réserve à cet article serait considérée nulle et non avenue parce qu’il énonce une règle impérative du droit international. Par conséquent, toute disposition qui empêcherait une femme de témoigner ou qui accorderait une moindre force probante à son témoignage serait contraire au Pacte. Sir Nigel tient à souligner qu’il n’a pas l’intention d’entrer dans des considérations relatives à la charia − cela serait certainement malvenu de la part de quelqu’un qui ne partage pas ce système de valeurs. Son seul objectif est de déterminer si le droit et la pratique koweïtiens sont compatibles avec le Pacte, ce qui n’est semble-t-il pas toujours le cas.

16.Le Comité a pris note avec satisfaction du fait que les services hospitaliers étaient gratuits pour tous au Koweït. Il semblerait toutefois, selon certaines informations portées à sa connaissance, que les usagers soient en réalité tenus de s’acquitter de frais qui, s’ils sont modiques pour l’ensemble de la population, peuvent se révéler prohibitifs pour des catégories telles que les travailleurs migrants. Il serait intéressant d’entendre les observations de la délégation à ce sujet.

17.M. Lallah remercie la délégation koweïtienne de ses réponses et dit qu’il a apprécié l’humour avec lequel le chef de la délégation a abordé certaines questions particulièrement préoccupantes. Néanmoins, il voudrait souligner que les observations finales concernant le rapport initial du Koweït, adoptées le 27 juillet 2000 et publiées sous la cote CCPR/CO/69/KWT, n’ont pas été formulées pour le plaisir et méritent la plus grande attention. Au paragraphe 4 de ce document, il est dit que la déclaration interprétative du Koweït concernant le paragraphe 1 de l’article 2, l’article 3 et l’article 23, ainsi que ses réserves concernant l’article 25 b) du Pacte, soulèvent la grave question de leur compatibilité avec l’objet et le but de cet instrument. Dans ce même paragraphe, le Comité ajoute que les articles 2 et 3 du Pacte énoncent des droits fondamentaux et des principes cardinaux du droit international qui ne sauraient être soumis aux «limites fixées par la législation koweïtienne», et que ces limites vastes et de portée générale vont à l’encontre de l’objet et du but du Pacte tout entier. Comme l’a rappelé Sir Nigel, l’article 26 du Pacte, de même que ses articles 2 et 3, énoncent des principes fondamentaux relatifs à l’exercice par les États parties de leurs fonctions législative, exécutive et judiciaire. Il s’agit de règles si essentielles qu’on ne saurait y déroger, sauf dans les conditions prévues par le Pacte. Par ailleurs, la délégation n’est pas sans savoir que les interprétations du Pacte données par le Comité font autorité. C’est ce qui ressort de l’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004 en l’affaire des C onséquences juridiques de l ’ édification d ’ un mur dans le territoire palestinien occupé, dans lequel la Cour s’appuie largement sur l’interprétation du Pacte donnée par le Comité, et d’un arrêt au fond plus récent qu’elle a rendu dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, où elle s’appuie pleinement sur la jurisprudence du Comité pour étayer son raisonnement. Il s’ensuit que les déclarations interprétatives et réserves invoquées par le Koweït restent, onze ans après l’examen de son rapport initial, nulles et non avenues et que l’État partie devrait donc les retirer officiellement.

18.Au paragraphe 26 de ces mêmes observations finales, le Comité demandait instamment à l’État partie de mettre son rapport initial et les observations finales elles-mêmes à la disposition du public. Il demandait en outre que le deuxième rapport périodique du Koweït soit diffusé largement auprès du public, y compris de la société civile et des organisations non gouvernementales (ONG) ayant des activités au Koweït. Il serait intéressant de savoir quelles mesures ont été prises pour donner suite à ces recommandations. À cet égard, la délégation pourrait par exemple indiquer si le deuxième rapport périodique du Koweït et les observations finales du Comité concernant son rapport initial ont fait l’objet d’un débat au Parlement ou ont été soumis aux proches conseillers de l’Émir pour examen.

19.M. Raz z ooq i (Koweït) dit qu’il faudrait beaucoup de temps pour répondre aux nombreuses questions soulevées par les membres du Comité. La délégation s’emploiera toutefois à apporter, dans les limites du temps imparti, les éclaircissements voulus sur les principaux points évoqués. Ce qu’il importe de souligner en premier lieu, et que nul ne saurait contester, c’est que le Coran est l’instrument suprême au Koweït. Cela ne signifie pas que les autorités ne s’emploient pas à concilier, dans la mesure du possible, les traditions et la culture nationales avec les dispositions des instruments internationaux auxquels le pays a adhéré, notamment le Pacte. À cet égard, des points de désaccord sont toujours possibles entre les États parties et le Comité, mais celui-ci ne doit pas oublier qu’au-delà de la diversité légitime des cultures et des religions, la règle fondamentale qui s’impose à tous, et que le Koweït lui-même observe, est celle du respect de la personne humaine et des institutions.

20.Pour ce qui est des versets du Coran relatifs à la polygamie, M. Razzooqi dit qu’il a pris bonne note des observations de M. Amor. Le Coran a toujours donné lieu à diverses interprétations, ce qui est d’ailleurs souhaitable, et aucune ne saurait s’imposer à l’exclusion de toutes les autres. Par conséquent, l’interprétation donnée par M. Amor ne prime en rien celle de l’État koweïtien qui défend un islam modéré, très éloigné de certaines interprétations extrémistes du Coran. Le fait que la charia islamique soit une des sources fondamentales du droit koweïtien ne constitue en rien un obstacle au respect des droits de l’homme par le Koweït en général, et des obligations internationales auxquelles il a souscrit; en témoignent notamment les modifications apportées à la législation relative à l’adoption.

21.Le Koweït accorde la plus grande importance aux observations finales du Comité, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés liées à leur mise en œuvre, qui suppose un travail important et de longue haleine. Obtenir des organes compétents qu’ils se mobilisent pour faire bouger les choses n’est pas une mince affaire, même lorsque tous les efforts voulus sont déployés en ce sens. M. Razzooqi souligne qu’aucun effort n’est épargné pour que l’infraction de torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soit introduite dans le droit interne, conformément à une recommandation formulée par le Comité contre la torture dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Koweït (CAT/C/KWT/CO/2). Les membres du Comité ne doivent pas douter que l’importante délégation envoyée par l’État partie est résolue à transmettre leurs observations et recommandations aux autorités compétentes. Cela étant, le Comité des droits de l’homme n’est pas un organe juridictionnel; son rôle consiste à engager le dialogue avec les États parties, ce qui suppose aussi que les vues de ces derniers soient entendues.

22.Il est vrai qu’aucune femme n’exerce actuellement la fonction de juge au Koweït, mais les autorités s’emploient à faciliter l’accès des femmes à des postes élevés − il y a lieu d’indiquer à cet égard que plusieurs femmes ont été nommées ministres dans le passé. Le Koweït s’attache depuis de nombreuses années à promouvoir les droits des femmes, notamment en ce qui concerne leur représentation au Parlement, où quatre femmes siègent désormais.

23.M. Alwahib (Koweït), répondant à une question sur les Bidouns, dit que ceux-ci se débarrassent souvent de leurs papiers d’identité lorsqu’ils entrent sur le territoire afin d’être considérés comme des apatrides, parce qu’ils pensent que la nationalité koweïtienne, et tous les avantages qu’elle comporte, leur sera ainsi plus facilement accordée. Contrairement à ce qui a été affirmé par un membre du Comité, ils ne sont donc pas de véritables apatrides.

24.M. Raz z ooq i (Koweït) ajoute qu’il faut distinguer les Bidouns arrivés dans le pays dans les années 60 et qui méritent d’obtenir la nationalité (toutes les demandes de nationalité émanant des intéressés seront tranchées d’ici à cinq ans par l’autorité centrale chargée de la résolution du statut des résidents en situation irrégulière) des Bidouns entrés illégalement au Koweït après l’invasion du pays et qui sont pour leur part encouragés à retourner dans leur pays d’origine, afin que l’équilibre démographique soit préservé.

25.En réponse à la question 11 de la liste des points à traiter, M. Razzooqidit que pendant la guerre le Gouvernement s’était vu reprocher les violations des droits de l’homme commises dans le pays. Il ajoute que le chaos régnait et que, dans ces conditions, il était très difficile d’appliquer les normes relatives aux droits de l’homme. Malgré cela, jamais des tribunaux militaires n’ont été établis. En 1994, la Commission des droits de l’homme a d’ailleurs décidé de mettre fin à l’examen de la situation des droits de l’homme au Koweït.

26.La Présidente remercie la délégation koweïtienne pour ses réponses détaillées et invite les membres du Comité à passer à la seconde partie de la liste des points à traiter. Elle rappelle que la délégation aura la possibilité de fournir des réponses complémentaires par écrit aux questions qui n’auront pas pu être abordées en séance.

27.M. O ’ Flaherty, se référant à la question 19 de la liste des points à traiter concernant le projet de loi sur le service militaire obligatoire, demande s’il est envisagé d’autoriser l’objection de conscience. Il souhaite également savoir si les propositions qui étaient à l’examen en 2008, notamment celle prévoyant l’enrôlement obligatoire de tous les citoyens âgés de 18 à 35 ans, demeurent à l’ordre du jour. La délégation voudra peut-être aussi répondre à la question posée à l’État partie par le Comité des droits de l’enfant concernant les garanties mises en place pour empêcher le recrutement d’enfants, en particulier d’enfants des rues, par les sociétés privées de sécurité.

28.Il n’a pas été répondu à la seconde partie de la question 20, dans laquelle le Comité demande si un musulman qui se convertit à une autre religion peut perdre sa nationalité koweïtienne. Par ailleurs, selon le rapport d’une ONG, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par une juridiction inférieure de ne pas autoriser un citoyen musulman qui s’était converti au christianisme à changer l’indication de sa religion sur son certificat de naissance au motif qu’une telle modification constituerait une violation des lois relatives à l’apostasie. Il serait intéressant d’entendre les commentaires de la délégation à ce sujet. Le Comité souhaiterait aussi recevoir une réponse à la question 21 de la liste des points à traiter concernant les lieux de culte non musulmans autorisés à fonctionner ainsi que les institutions religieuses officiellement reconnues, car les réponses écrites de l’État partie ne contiennent aucune indication à ce sujet. Il serait également intéressé par l’avis de la délégation sur le rapport d’une ONG qui affirme que les organisations religieuses non musulmanes ont des difficultés à exercer leurs activités en raison des critères d’enregistrement requis, que le Gouvernement ne reconnaît pas certaines églises chrétiennes, qui dès lors ne sont pas autorisées à mener leurs activités ouvertement, et que certaines églises reconnues se plaignent du fait que le quota de visas qui leur est alloué ne répond pas à leurs besoins en personnel. Les chiites sont désavantagés par rapport aux sunnites, et les adeptes de religions qui ne sont pas reconnues par le Coran, tels que les bahaïs, les bouddhistes, les hindous et les sikhs, ne sont pas autorisés à avoir des lieux de culte officiels. Des précisions concernant la réponse écrite de l’État partie à la question 22 sont nécessaires car, peut-être en raison d’un problème de traduction, elle manque de clarté. M. O’Flaherty demande s’il est exact que les élèves koweïtiens non musulmans sont tenus de suivre des cours où l’islam est enseigné, tandis que les élèves non koweïtiens et non musulmans n’ont pas cette obligation. Il souhaite en outre savoir si ces derniers peuvent recevoir un enseignement portant sur leur propre religion et, dans l’affirmative, dans quels lieux.

29.Au sujet de la question 23, les statistiques fournies par l’État partie sont alarmantes. En 2005, 371 plaintes dénonçant des violations supposées de la loi dans les domaines de la publication et des médias ont été déposées, ce qui est beaucoup pour un pays de 3,5 millions d’habitants. En 2010, selon une ONG, il y aurait eu 678 plaintes pour abus présumé de la liberté d’expression. Il serait utile d’entendre les commentaires de la délégation sur ces chiffres. Des renseignements seraient également bienvenus concernant la situation du journaliste et avocat Mohammed Abdulqader Al-Jassem, au sujet duquel le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Président du Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ont à maintes reprises exprimé des préoccupations. M. O’Flaherty appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale no 34 relative à la liberté d’expression récemment adoptée par le Comité, dans laquelle celui-ci explique de façon détaillée toute l’importance de cette liberté ainsi que la portée limitative des restrictions que les États peuvent légitimement lui imposer, car il semblerait qu’au Koweït les restrictions en question soient excessives et incompatibles avec l’article 19 du Pacte.

30.Concernant la question 24 de la liste des points à traiter, la version anglaise des réponses écrites de l’État partie (par. 90) laisse entendre qu’il serait illégal d’utiliser du matériel de télécommunication sans l’autorisation du Directeur des poursuites. Sans doute s’agit-il d’un problème de traduction, et seul le matériel d’écoute téléphonique est-il ici visé, mais la délégation voudra bien lever l’ambigüité qui pèse sur ce point. Le Comité dispose de renseignements émanant d’une source indépendante qui indiquent que le Gouvernement surveille les communications sur l’Internet pour des raisons liées à la diffamation et à la sécurité et que, dans ce contexte, le Ministère des communications bloque les sites Web dont il considère qu’ils incitent à l’instabilité ainsi que ceux dont le contenu religieux va à l’encontre des coutumes et traditions koweïtiennes. De telles restrictions, si elles étaient avérées, iraient bien au-delà de ce qui est autorisé par l’article 19 et la nouvelle Observation générale du Comité. M. O’Flaherty appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 43 de cette Observation générale, où le Comité affirme que les nouveaux moyens de communication doivent bénéficier des mêmes libertés que les médias traditionnels et qu’ils ne peuvent faire l’objet que de restrictions limitées. Il souhaiterait entendre les commentaires de la délégation à ce sujet.

31.M. Bouzid salue la délégation koweïtienne, dont la taille et la composition montrent que l’État partie prend ses obligations au sérieux. Au sujet de la question 26 de la liste des points à traiter, l’État partie a indiqué dans ses réponses écrites qu’un projet de texte portant modification de la loi no 56/1979 relative aux réunions et aux assemblées publiques avait été élaboré à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle déclarant cette loi anticonstitutionnelle. M. Bouzid demande si ce projet a été adopté et quelle en est la teneur. Selon les informations dont le Comité dispose, les forces de sécurité ont dispersé des réunions pacifiques par la force. M. Bouzid cite le cas de M. Obaid Wasmi, professeur de droit à l’Université du Koweït, arrêté et accusé de désinformation et de lèse-majesté pour avoir participé à une réunion organisée par le député Jamaan Al-Harbash. Il n’a été libéré qu’au bout de quatre mois de détention et après le versement d’une caution. La police a également réprimé des manifestations pacifiques de Bidouns en faisant un usage excessif de la force, utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques. De nombreux manifestants ont été arrêtés, inculpés d’infractions graves et soumis à des traitements cruels et dégradants. Le Comité souhaiterait que la délégation commente ces informations.

32.Concernant la question 27, l’État partie a indiqué dans ses réponses écrites que la loi no24 de 1962 relative aux clubs et aux sociétés de services communautaires avait été modifiée par la loi no 14 de 1994. M. Bouzid souhaite savoir quel est le statut de la nouvelle loi, en particulier si elle a annulé l’ancienne. Par ailleurs, la délégation a affirmé que rien n’empêchait les ressortissants étrangers d’adhérer à des syndicats mais, d’après les informations dont dispose le Comité, cette adhésion est soumise à certaines conditions, telles que l’obtention d’un certificat de moralité, et seuls 100 000 des 2 millions de travailleurs que compte le pays sont syndiqués. Les syndicats sont interdits dans certains domaines d’activité et ceux qui ne font pas partie de la fédération des syndicats koweïtiens n’ont pas droit aux subventions gouvernementales. En outre, les travailleurs domestiques et agricoles n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat, et les ressortissants étrangers ne peuvent y adhérer qu’au bout de cinq années de résidence dans le pays. Il serait bon d’entendre la délégation sur ces points.

33.Pour ce qui est de la question 29, la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et aux sociétés de services communautaires accorde de larges pouvoirs au Gouvernement en matière de la délivrance d’autorisations aux ONG et de contrôle de leur administration, dont l’accès est réservé aux Koweïtiens. La plupart des demandes d’autorisation sont rejetées. Toutefois, l’État partie a indiqué que les refus pouvaient être contestés devant les tribunaux. M. Bouzid souhaite savoir quels sont les motifs de rejet des demandes d’autorisation, le nombre d’ONG dont la demande a été refusée, combien d’entre elles ont fait appel et combien d’entre elles, après avoir formé recours, ont obtenu l’autorisation d’exercer leurs activités.

34.Passant à la question 30 sur le droit de créer des partis politiques, M. Bouzid relève que la réponse de l’État partie manque de clarté et laisse planer une certaine ambigüité. Il serait utile de savoir si le Parlement est habilité à passer une loi autorisant la création de partis politiques et, dans l’affirmative, pour quelles raisons il ne le fait pas.

35.Dans ses observations finales de 2000 concernant le rapport initial de l’État partie, le Comité a déclaré qu’il ne saurait accepter la déclaration de la délégation selon laquelle il n’y a pas de minorités au Koweït (CCPR/CO/69/KWT, par. 14). Il est évident qu’il existe dans le pays des minorités ethniques et linguistiques, qui doivent être protégées conformément à l’article 27 du Pacte. L’État partie a été prié de présenter dans son deuxième rapport périodique des informations complètes concernant toutes les questions relatives aux minorités qui se posent eu égard à l’article 27, mais il n’en a rien fait, pas plus qu’il n’a répondu à la question 35 de la liste des points à traiter (CCPR/C/KWT/Q/2), qui portait sur les droits des personnes appartenant à une minorité. Il faudrait savoir si le Koweït est prêt à reconnaître l’existence de minorités sur son territoire et à protéger leurs droits linguistiques et religieux ou s’il persiste à nier leur existence, alors que le Comité insiste sur le fait que la présence de plus de 2 millions d’étrangers dans l’État partie suppose forcément l’existence de minorités.

36.M. Flinterman dit que, selon certaines informations, dans des groupes tribaux, des jeunes sont mariés avant d’avoir atteint l’âge minimum du mariage, fixé à 15 ans pour les filles et à 17 ans pour les garçons. Il demande si cela est vrai et, dans l’affirmative, quelles mesures l’État partie entend prendre pour y remédier. Il voudrait aussi savoir quel est, dans la pratique, l’âge moyen du mariage pour les femmes et les hommes et ce qui empêche l’État partie de fixer l’âge de la majorité à 18 ans pour les filles comme pour les garçons et d’en faire l’âge minimum du mariage.

37.La version anglaise des réponses de l’État partie à la liste des points à traiter ne fait pas référence à la question 32, dans laquelle le Comité demandait au Gouvernement s’il envisageait de modifier la loi pour permettre aux Koweïtiennes mariées à des non-ressortissants de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur époux et demandait également des renseignements détaillés sur les disparités entre le Code du statut personnel et les droits consacrés par le Pacte pour tout ce qui a trait au mariage et au divorce.

38.L’État partie ayant indiqué que les châtiments corporels étaient interdits à l’école, il faudrait savoir quels recours ont les enfants lorsqu’un enseignant enfreint cette interdiction. La délégation pourrait préciser si les châtiments corporels sont aussi interdits à la maison et dans les établissements de protection de l’enfance et, dans l’affirmative, quelles sont les sanctions prévues.

39.Il serait bon de connaître également les recours ouverts aux détenus qui subissent des châtiments corporels et les sanctions qu’encourent les auteurs.

40.Il serait utile aussi de savoir si le projet de loi sur les domestiques évoque la question du retrait du passeport par l’employeur et, le cas échéant, quelles sanctions il prévoit, s’il vise à faciliter l’accès à la justice et à d’autres recours et, enfin, pour quand est prévue son adoption.

41.Sir Nigel Rodley rappelle que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est un instrument de droit international et qu’aucun État ne peut invoquer son droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. L’État partie étant lié par les dispositions du Pacte, la délégation pourrait expliquer, en réponse aux questions formulées par le Comité, la mesure dans laquelle le Gouvernement koweïtien accepte que les lois et la pratique nationales soient conformes au Pacte.

42.M. Razzooqi (Koweït) dit que les citoyens koweïtiens représentent un tiers de la population du pays, soit environ un million de personnes, et qu’ils sont tous considérés aujourd’hui comme formant un même groupe ethnique. Il n’y a donc pas au Koweït de minorités ethniques. Les travailleurs migrants venus de divers pays et régions du monde n’entrent pas en ligne de compte de ce point de vue.

La séance est suspendue à 12 h 20; elle est reprise à 12 h 35.

43.M. Razzooqi (Koweït) dit que les traités internationaux priment les lois koweïtiennes et font partie intégrante du droit interne. Le Koweït est déterminé à respecter ses obligations internationales. Certains domaines relèvent toutefois de la charia et du temps est nécessaire pour que les choses évoluent.

44.M. Alsulaimi (Koweït) dit que le retrait des passeports aux domestiques par leurs employeurs contrevient à la Constitution car il porte atteinte à la liberté de circulation. Lorsque les tribunaux sont saisis pour de tels faits, ils ordonnent la restitution du passeport.

45.M me Alrumaidreen (Koweït) indique que la législation koweïtienne interdit de manière générale l’application de châtiments corporels aux enfants. Ces châtiments sont considérés comme allant à l’encontre d’une bonne éducation. Les enseignants qui commettent de tels actes encourent des poursuites pénales. Des séminaires et des ateliers sur les bonnes méthodes d’éducation sont organisés à l’intention des parents et des enseignants.

46.M. Alenezi (Koweït) dit que le Gouvernement a demandé à différentes organisations de la société civile de participer à l’élaboration du projet de loi sur les domestiques. Elles ont notamment recommandé de prévoir un modèle de contrat interdisant aux employeurs de confisquer le passeport de leurs employés. Les domestiques auxquels le passeport a été confisqué peuvent saisir la justice, bénéficier des services d’un avocat et obtenir, outre la restitution de leur passeport, une indemnisation pour le préjudice subi. Les domestiques ont droit à un congé hebdomadaire et les heures supplémentaires doivent leur être payées. Enfin, il n’est pas possible d’indiquer avec précision quand le projet de loi qui a été mentionné sera adopté.

47.M me Altararwa (Koweït) indique qu’un enfant de mère koweïtienne et de père étranger, né au Koweït ou à l’étranger, a droit à la nationalité koweïtienne dans certains cas, notamment si le mariage entre ses parents a été dissout et si le père est inconnu, décédé, porté disparu ou prisonnier de guerre. Dans les autres cas, l’enfant a la nationalité de son père.

48.M me Alshaaji (Koweït) dit que la Constitution ne mentionne pas la création de partis politiques. Une commission parlementaire, composée de représentants du Ministère de l’intérieur et d’autres institutions, a été mise en place pour examiner la question. Elle a conclu que si la Constitution n’autorisait pas expressément la création de partis politiques, elle ne l’interdisait pas non plus. Il n’y a donc pas d’obstacles constitutionnels en la matière.

49.M me Jawhar (Koweït) pense que le refus de délivrer à certaines ONG une autorisation d’exercer leurs activités peut être lié au fait que tous les documents nécessaires n’ont pas été fournis ou que les activités en question vont à l’encontre de l’intérêt public. Les ONG qui ont reçu l’autorisation d’exercer mais dont les activités vont à l’encontre de l’intérêt public peuvent être dissoutes. Elles ont alors la possibilité de saisir la justice.

50.M. Alansari (Koweït) dit que la loi no 6-2010, élaborée en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), a aboli toutes les restrictions imposées à l’adhésion des travailleurs étrangers à des syndicats.

51.M me Altararwa (Koweït) indique que le projet de loi portant modification de la loi no 56 de 1979 relative aux réunions et aux assemblées publiques est encore devant le Parlement. Compte tenu des garanties prévues par la Constitution pour protéger les libertés fondamentales, aucun membre des forces de sécurité ne peut assister à des réunions publiques, lesquelles sont autorisées selon les conditions définies par la loi, notamment sous réserve que le gouverneur en soit informé à l’avance et que l’objet de ces réunions ne constitue pas une menace pour la sécurité publique. Ces réunions doivent être pacifiques et ne pas aller à l’encontre de la moralité publique.

52.M. Alenezi (Koweït) précise que le Gouverneur n’a jamais été avisé de l’organisation de la réunion qui s’est tenue le 8 décembre 2010 au domicile du député Jamaan Al-Harbash. Les participants ont agressé les forces de l’ordre lorsque celles-ci ont voulu mettre fin au rassemblement.

53.M. Alsaana (Koweït) dit que la Constitution et les lois garantissent l’indépendance du système judiciaire. Le Ministre de la justice peut assister aux réunions du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il le juge nécessaire, pour débattre de certaines questions, mais il ne peut prendre part au vote des décisions.

54.Les juges étrangers sont nommés par décret avec l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature. Les ressortissants étrangers qui travaillent dans le système judiciaire koweïtien sont essentiellement des spécialistes hautement qualifiés.

55.La Présidente dit que l’examen du deuxième rapport périodique du Koweït se poursuivra à la séance suivante pour que la délégation puisse apporter des réponses complètes aux questions des membres du Comité.

La séance est levée à 13 h 5.