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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/369/Add.2 13 février 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des États parties attendus en 1999
Additif
Lituanie*
[20 octobre 2000]
I. Introduction
A. Territoire et population
1.La République de Lituanie est située sur la façade est de la mer Baltique. Elle est bordée au nord par la République de Lettonie, à l’est par la République du Bélarus et, au sud, par la République de Pologne et la province de Kaliningrad de la Fédération de Russie. La Lituanie s’étend sur une superficie de 65 200 km2. Début 2000, sa population était de 3 698 500 habitants. En 1999, la densité de la population atteignait en moyenne 56,6 habitants au km2. La capitale de la République de Lituanie est Vilnius.
2.En janvier 2000, le salaire mensuel brut s’établissait en moyenne à 1 050 LTL.
3.En 1999, le produit intérieur brut s’était élevé à 42 milliards 650 millions de LTL.
4.En janvier 2000, le taux d’inflation était de 1,5 %.
5.En janvier 2000, la dette extérieure s’élevait à 2 milliards 405 millions de dollars É‑U.
6.Selon les données disponibles en 1997, la composition ethnique de la population se présentait comme suit: les Lituaniens représentaient 81,6 % de la population, les Russes 8,2 %, les Polonais 6,9 %, les Bélarussiens 1,5 %, les Ukrainiens 1 %, les Juifs 0,1 %, les Tartares 0,1 %, et les personnes d’autres nationalités 0,6 %.
B. Structure politique
7.Le nom de Lituanie est mentionné pour la première fois dans les annales en 1009. Au XIIIe siècle, la Lituanie devient un État médiéval centralisé. En 1385, elle embrasse officiellement la religion catholique romaine et scelle une union dynastique avec la Pologne, qui devient en 1568 le commonwealth des deux peuples (Rzeczpospolita). Après plusieurs guerres d’usure, ce commonwealth est partagé à trois reprises, en 1772, en 1793 et en 1795, entre l’Empire russe, l’Empire austro-hongrois et le Royaume de Prusse, l’Empire russe se taillant la part du lion.
8.Durant la première guerre mondiale, la Lituanie est occupée militairement par l’Allemagne (1915‑1918). Le 16 février 1918 (Jour de l’indépendance), le Conseil lituanien proclame la République de Lituanie. Pendant 20 ans d’indépendance, la Lituanie manifeste un grand dynamisme dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la culture. L’État lituanien est reconnu par la communauté internationale et devient membre à part entière de la Société des Nations.
9.S’appuyant sur des protocoles secrets annexés au Pacte Molotov‑Ribbentrop de 1939, Staline et Hitler divisent l’Europe orientale en sphères d’influence russe et allemande. En 1940, l’URSS occupe la Lituanie et l’annexe, puis proclame la République socialiste soviétique de Lituanie. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie est occupée par l’Allemagne. Les SS et la Gestapo orchestrent l’extermination des Juifs lituaniens, ce qui se traduit par le massacre d’environ 250 000 personnes. En 1944, l’Union soviétique réoccupe la Lituanie et reprend les déportations massives de population. Quelque 250 000 habitants de Lituanie sont ainsi déportés en Sibérie ou dans les régions sises au‑delà du cercle arctique.
10.L’occupant soviétique détruit la structure de marché traditionnelle, exproprie la propriété privée, centralise l’économie et l’incorpore dans l’espace économique unique de l’Union soviétique. La démocratie politique est abolie. Le Parti communiste et le KGB contrôlent la société et imposent une censure stricte sur la vie culturelle du pays.
11.La plupart des États démocratiques n’ont jamais reconnu la légalité de l’annexion de la Lituanie par l’URSS. Les missions diplomatiques lituaniennes ont poursuivi leurs activités à l’étranger jusqu’en 1991. Le mouvement populaire de réforme Sajudis, qui était apparu sur le devant de la scène en 1988, défait le Parti communiste aux élections démocratiques de 1990. Le 11 mars 1990, le Conseil suprême lituanien nouvellement élu proclame le rétablissement de l’indépendance de la Lituanie. L’Union soviétique réagit, impose à la Lituanie un blocus économique et tente en vain, en janvier 1991, de s’emparer du pouvoir par la force.
12.L’Islande est le premier État à reconnaître l’indépendance de la Lituanie, le 12 février 1991. Après le coup d’État manqué de Moscou en août 1991, l’Union soviétique reconnaît l’indépendance de la Lituanie. Le 17 septembre 1991, la Lituanie est admise à l’ONU; en mai 1993, elle est admise au Conseil de l’Europe. Le 31 août 1993, les troupes soviétiques stationnées en Lituanie sont finalement évacuées. Depuis le début de 1994, la Lituanie est membre du Partenariat pour la paix de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En 1995, elle a signé l’Accord d’association avec l’Union européenne. En politique étrangère, la Lituanie s’est fixé comme objectif stratégique de devenir membre à part entière de l’OTAN et de l’Union européenne.
13.La République de Lituanie est un État démocratique indépendant où les principes fondamentaux du libre marché, de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit sont fermement établis: un système multipartite a été instauré, la tenue d’élections libres et démocratiques est de règle, la Constitution et les lois sont respectées, de même que les libertés et droits fondamentaux, y compris les droits des minorités nationales, et les médias sont libres.
14.En vertu de la Constitution, qui a été adoptée par référendum le 25 octobre 1992, le pouvoir est exercé par le Parlement (Seimas), le Président de la République, le Gouvernement et le système judiciaire.
15.Le Seimas exerce le pouvoir législatif. Il est formé de 141 représentants du peuple élus pour un mandat de quatre ans, au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. Il examine et adopte les amendements à apporter à la Constitution, vote les textes de loi, adopte des résolutions en vue de l’organisation de référendums, annonce la tenue de l’élection présidentielle et des élections locales, met en place les institutions publiques créées par la loi, nomme et révoque les responsables desdites institutions, vote pour ou contre les candidats au poste de premier ministre proposés par le Président de la République, examine le programme gouvernemental et décide s’il convient ou non de l’approuver, supervise les activités du Gouvernement, impose une administration directe et la loi martiale, déclare l’état d’urgence, annonce la mobilisation des troupes et prend la décision de faire appel aux forces armées.
16.Le Président de la République est le chef de l’État. Il représente l’État de Lituanie. Il est élu par les citoyens de la République de Lituanie pour un mandat de cinq ans, au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. Il ne peut exercer la charge de président de la République au‑delà de deux mandats consécutifs.
17.Le Président règle les questions de politique étrangère et mène la politique étrangère conjointement avec le Gouvernement. Il nomme et révoque le Premier Ministre, moyennant l’approbation du Parlement, charge le Premier Ministre de constituer le Gouvernement et entérine la composition de celui‑ci, accepte la démission du Gouvernement et des différents ministres qui le composent, nomme et révoque les ministres sur proposition du Premier Ministre et nomme et révoque, conformément à la procédure établie, les hauts fonctionnaires désignés par la loi. En cas d’attaque armée menaçant la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’État, le Président de la République prend les décisions qui s’imposent afin de défendre le pays contre pareille agression armée, décide de l’imposition de la loi martiale, ainsi que de la mobilisation des troupes, et soumet lesdites décisions pour approbation à la séance suivante du Parlement. Il présente des rapports annuels au Parlement sur la situation en Lituanie et la politique intérieure et étrangère de la République, et signe et promulgue les lois adoptées par le Parlement ou les lui renvoie pour examen. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés, il peut prendre des décrets.
18.Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et de ministres. Le Premier Ministre est nommé et révoqué par le Président de la République, moyennant l’approbation du Parlement. Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Dans les 15 jours suivant sa nomination, le Premier Ministre présente au Parlement pour examen son gouvernement, tel qu’il a été approuvé par le Président de la République, et son programme. À l’issue des élections législatives ou présidentielles, le Gouvernement présente sa démission au Président de la République. Le nouveau Gouvernement est autorisé à entrer en fonctions dès que son programme a été approuvé par la majorité des membres du Parlement présents.
19.Le Gouvernement gère les affaires du pays, protège l’inviolabilité du territoire, assure la sécurité nationale et l’ordre public, veille au respect des lois et des résolutions d’application adoptées par le Parlement, ainsi que des décrets pris par le Président, coordonne les activités des ministères et autres institutions gouvernementales, élabore le projet de budget qu’il soumet ensuite au Parlement, exécute le budget et présente au Parlement un rapport sur cette exécution, élabore des projets de loi qu’il soumet ensuite au Parlement pour examen, établit des relations diplomatiques et maintient les relations avec les États étrangers et les organisations internationales, et exécute les autres tâches qui lui sont confiées par la Constitution et les lois.
20.Le territoire de la République est divisé en circonscriptions administratives, à savoir les comtés et les communes établis par la loi, qui jouissent de l’autonomie locale. Cette autonomie s’exerce par le biais des conseils des collectivités locales, dont les membres sont élus pour un mandat de trois ans par les résidents des différentes circonscriptions administratives, nationaux de la République de Lituanie, au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. La loi fixe la procédure régissant l’organisation et les activités des collectivités locales.
21.L’administration de la justice est du ressort exclusif des tribunaux. Ceux‑ci sont des personnes morales indépendantes. La Cour constitutionnelle décide de la conformité ou de la non‑conformité des lois et autres textes juridiques adoptés par le Parlement avec la Constitution et de la conformité ou non‑conformité des actes du Président de la République et du Gouvernement avec la Constitution et les lois. Le statut et le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle sont établis par la loi sur la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie. L’organisation judiciaire est constituée par la Cour suprême, la cour d’appel, des juridictions de district et des juridictions locales. Le système des juridictions spécialisées est constitué par les tribunaux administratifs de district, la Cour administrative supérieure et la Chambre administrative de la cour d’appel.
22.L’institution chargée du contrôle de l’État supervise la légalité de la gestion et de l’utilisation des biens de l’État, ainsi que de l’exécution du budget. Les plaintes des citoyens faisant état d’abus de pouvoir commis par les fonctionnaires nationaux ou locaux, excepté les juges, sont examinées par les médiateurs nommés par le Parlement. Ceux‑ci peuvent saisir les tribunaux et leur recommander de révoquer les fonctionnaires fautifs. Le Cabinet des médiateurs a commencé à fonctionner le 31 mars 1995.
C. Cadre juridique dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme
23.Conformément à la législation en vigueur, tous les nationaux de la République de Lituanie, les ressortissants étrangers et les apatrides (sauf dispositions contraires des lois de la République de Lituanie ou d’accords internationaux) ont droit à une égale protection de la loi contre toute atteinte à leur vie, à leur santé, à leur liberté personnelle, à leurs biens, à leur honneur et à leur dignité et à tous autres droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution et les lois de la République de Lituanie. Ils ont droit pareillement à une égale protection de la loi contre tous actes ou omissions des pouvoirs publics, de l’administration publique et des fonctionnaires. En conséquence, la loi reconnaît à tout intéressé le droit de s’adresser aux tribunaux, conformément à la procédure établie par la loi, afin de défendre un droit violé ou contesté, ou un intérêt légitime.
24.Les tribunaux peuvent décider les mesures ci‑après à titre de réparation: reconnaissance des droits de l’intéressé, rétablissement de la situation qui existait avant la violation des droits, exécution de l’obligation en nature, versement de dommages‑intérêts par la personne qui a violé les droits, autres mesures prévues par la loi.
25.La Constitution garantit les droits fondamentaux. Les libertés et droits fondamentaux qu’elle définit appartiennent à tous les ressortissants de la République de Lituanie. La loi définit concrètement les modalités d’exercice de ces droits. Par exemple, les nationaux ont le droit de vote aux élections, et ils exercent ce droit. En 1989, la loi instituant le référendum a été adoptée. Par la suite, elle a été modifiée. La loi électorale organise la tenue et le déroulement de l’élection présidentielle et des élections législatives et locales.
26.La Constitution dispose (art. 145)que, lorsque la loi martiale est instaurée ou l’état d’urgence déclaré, des restrictions temporaires peuvent être apportées aux droits et libertés ci‑après: droit à l’inviolabilité de la vie privée, de la propriété et du domicile, liberté de conviction, de circulation, d’association et de réunion.
27.La République de Lituanie a adhéré aux grands instruments universels et régionaux ayant trait à la protection des droits de l’homme (voir en annexe I la liste détaillée de documents).
28.Pour ce qui est de l’application des dispositions contenues dans lesdits instruments internationaux, on notera que la République de Lituanie, soucieuse d’harmoniser le droit international et la législation interne, considère que les dispositions contenues dans les accords internationaux doivent être transposées et incorporées dans le droit interne. Conformément au paragraphe 3 de l’article 138 de la Constitution, les accords internationaux ratifiés par le Parlement font partie intégrante du système juridique de la République de Lituanie. Selon le paragraphe 1 de l’article 606 du Code civil, en cas de divergence entre les dispositions d’un accord international et celles d’une loi civile de la République de Lituanie, ce sont les dispositions de l’accord international qui s’appliquent. Conformément à la loi sur les accords internationaux, lorsqu’un accord international qui a été ratifié par la République de Lituanie et est entré en vigueur sur son territoire édicte des règles différentes de celles découlant de la loi ou d’autres textes juridiques en vigueur ou entrés en vigueur après l’entrée en vigueur de l’accord international en question, les dispositions de celui‑ci s’appliquent.
29.Toutefois, les accords internationaux sont muets, en général, sur des questions comme la mise en œuvre des droits, la responsabilité en cas de leur violation, la compétence des institutions nationales intéressées, etc. Pour remédier à cette lacune, s’agissant de la mise en œuvre des droits de l’homme sanctionnés par lesdits accords, on applique les lois nationales.
30.Comme indiqué plus haut, les accords internationaux (conventions) ratifiés par le Parlement font partie intégrante du droit interne. Rien ne s’oppose donc à ce que les dispositions de ces instruments s’appliquent directement devant les tribunaux et autres institutions chargés de la protection des droits.
31.De surcroît, lorsqu’elle a adhéré à des conventions internationales, la République de Lituanie s’est efforcée de modifier son droit interne de manière à harmoniser ses lois avec les dispositions desdites conventions. Lorsqu’on adopte une nouvelle loi ou modifie une loi en vigueur, on s’assure de la conformité de ces lois avec les instruments internationaux garantissant les droits de l’homme. Après ratification d’une convention donnée, on est souvent amené à modifier les dispositions du droit interne pour aligner celui‑ci sur les impératifs internationaux en matière de protection des droits de l’homme.
32.La sauvegarde des droits de l’homme est un des objectifs fondamentaux de la politique nationale. Aussi les autorités publiques, à savoir le Ministère de la justice, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, l’Agence pour la protection des droits de l’enfant, etc., suivent‑elles de près la façon dont les droits de l’homme sont appliqués dans le pays. Diverses organisations non gouvernementales, agissant de manière indépendante ou en coopération avec les autorités publiques, protègent et promeuvent les droits de l’homme et organisent une formation dans ce domaine.
33.On notera que le Parlement, s’appuyant sur la loi relative aux déclarations faites conformément aux articles 25 et 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, a déclaré que la Lituanie reconnaissait que la Cour européenne des droits de l’homme était compétente pour recevoir des communications émanant de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers se prétendant victime d’une violation par la République de Lituanie des droits énoncés dans ladite Convention, et que la Lituanie reconnaissait comme obligatoire la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention. La Lituanie a également présenté un rapport initial au Comité des droits de l’homme, conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/81/Add.10), rapport que le Comité a examiné le 30 octobre 1997. La Lituanie a également reconnu que ledit Comité avait compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, conformément au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
D. Information
34.Les médias jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’encourager, interpréter et, souvent, protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ils font connaître à tout un chacun les instruments juridiques conçus pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la façon dont ces instruments sont appliqués. La Constitution dispose que l’État, les partis politiques et les organisations politiques et sociales, ainsi que toute autre institution ou personne ne peuvent monopoliser les moyens d’information. Elle interdit également la censure des médias. La loi sur la fourniture d’informations au public fixe les règles en matière de recueil, traitement et diffusion de l’information, ainsi que les droits et responsabilités des propriétaires des médias, des diffuseurs et des journalistes. L’État garantit la liberté de la fourniture d’informations au public, ce qui signifie que chacun a le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations et idées, sous réserve de ne pas empiéter sur les droits et les libertés d’autrui. La liberté d’exprimer ses convictions et de diffuser des informations ne peut être restreinte autrement que par un moyen fixé par la loi, lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits de l’homme, la santé d’une personne, son honneur et sa dignité, sa vie privée ou sa moralité ou de protéger ses droits constitutionnels. Les agents de l’État ont à répondre de toute entrave apportée à la diffusion d’informations par les médias et du refus illicite de fournir des informations aux diffuseurs et journalistes conformément aux lois de la République de Lituanie. La liberté de fournir des informations au public ne peut être restreinte autrement que par des lois qui établissent et protègent un secret d’État, un secret officiel, un secret commercial ou un secret médical concernant la santé d’un individu, ainsi que les droits d’un individu et la protection de sa vie privée.
35.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a proposé d’apporter un amendement à la loi sur la fourniture d’informations au public qui est actuellement soumise à l’examen des commissions parlementaires compétentes. Il est ainsi proposé d’insérer un article qui chargerait la Commission d’éthique des journalistes et éditeurs d’enquêter sur les affaires d’incitation dans les médias à la guerre et à la haine ethnique, raciale ou religieuse.
36.On mentionnera encore la loi sur le droit d’obtenir des informations des organes de l’État et des municipalités, loi qui garantit le droit des particuliers de recevoir des informations des organes de l’État et des municipalités et organise la mise en œuvre de ce droit.
II. Mise en œuvre des dispositions des articles 2 à 7 de la Convention
Article 2
37.Sans attendre l’entrée en vigueur, le 9 janvier 1999, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par le biais de l’adoption par le Parlement de la loi de ratification de la Convention (10 novembre 1998), les principales dispositions de la Convention avaient été incorporées dans le système juridique lituanien bien plus tôt, c’est‑à‑dire depuis le rétablissement de l’indépendance de la République de Lituanie.
38.Le Conseil suprême de la République de Lituanie s’est engagé solennellement vis‑à‑vis du pays et de la communauté internationale à garantir les droits de l’homme, les droits civils et les droits des communautés nationales, et à adhérer aux principes de droit international universellement acceptés.
39.Avant d’être admise à l’ONU, la Lituanie avait promulgué la loi sur la nationalité (1989), qui définit le statut juridique des nationaux et des étrangers en Lituanie, et la loi sur les minorités ethniques (1989), qui organise les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, linguistiques ou religieuses. Des modifications ont été apportées aux lois susmentionnées en 1991. Cette même année a vu l’adoption des lois sur l’émigration, sur l’immigration et sur le statut juridique des étrangers. En 1992, la Lituanie a signé la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques. La Lituanie se conforme également aux recommandations ci‑après, formulées dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, tels qu’ils ont été adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: préciser dans le système juridique national les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques qui correspondent aux normes internationales; veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer pleinement et effectivement tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales sans aucune discrimination et en étant pleinement égales devant la loi; garantir les droits des citoyens et des étrangers, sans égard à leur appartenance raciale ou nationale; prendre des mesures pour résolument lutter contre la haine nationale, raciale ou religieuse et encourager le respect de la dignité humaine, de la confiance et de la compréhension mutuelles dans la société et dans les relations internationales.
40.Le titre de la Constitution intitulé «La personne et l’État» et son préambule énoncent les grands principes de la Convention. Les titres 3, 4 et 8 définissent les droits et les libertés dont jouissent les ressortissants lituaniens. Aux termes de l’article 29 de la Constitution, «[n]ul ne peut voir ses droits restreints en aucune façon ou se voir accorder un quelconque privilège fondé sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions». Les étrangers bénéficient des mêmes garanties, qui sont énoncées dans la loi sur le statut juridique des étrangers, dont l’article 3 dispose que les étrangers sont égaux au regard de la loi, sans égard à leur race, sexe, couleur, langue, religion, convictions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, lieu de naissance ou à toute autre considération.
41.La loi sur les minorités ethniques précise, en ce qui concerne les droits desdites minorités, que «[l]a République de Lituanie garantit à tous ses ressortissants, sans égard à leur nationalité, les mêmes droits et libertés politiques, économiques et sociaux, reconnaît l’identité ethnique et la continuité de la culture de ses ressortissants et encourage la prise de conscience de leur appartenance ethnique et les modes d’expression de celle‑ci».
42.La mise en œuvre des principales dispositions de la Convention internationale de 1965, qui sont sanctionnées par la Constitution, la responsabilité qu’encourent ceux qui les violent et le fonctionnement des organes nationaux chargés de contrôler cette mise en œuvre sont réglés par quantité d’autres lois, comme les lois sur la langue officielle, l’éducation, la nationalité, les organisations publiques, l’information du public, les communautés et associations religieuses, les partis politiques et les organisations politiques, le contrat de travail, les salaires, la sécurité au travail, le soutien aux chômeurs, les syndicats, les principes de base du système de soins de santé, les services publics, le statut des étrangers, le statut des réfugiés, l’élection présidentielle, l’organisation des référendums, les élections législatives, les élections municipales, etc. Certaines dispositions de ces lois seront examinées dans les parties pertinentes du présent rapport.
43.La République de Lituanie a signé ou ratifié des conventions et pactes internationaux, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention européenne des droits de l’homme. Le Parlement a ratifié cette dernière Convention en 1995. Le 1er février 1995, la République de Lituanie a signé la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été ratifiée par le Parlement le 17 février 2000.
44.La République de Lituanie a conclu et ratifié des accords politiques bilatéraux d’amitié et de coopération avec la Russie, le Bélarus, l’Ukraine et la Pologne. En ce qui concerne ce dernier pays, des modalités nouvelles et efficaces de coopération ont été instaurées par le biais de l’Assemblée parlementaire de la République de Lituanie et de la République de Pologne, le Conseil de coopération des deux gouvernements, la Commission des minorités nationales dudit Conseil et le Comité consultatif des deux Présidents de la République.
45.En 1997, un accord a été signé entre le Comité d’État ukrainien des affaires ethniques et des migrations et le Département lituanien des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger en ce qui concerne la coopération dans le domaine des relations nationales. Un accord analogue a été signé avec le Comité d’État bélarussien des religions et des nationalités.
46.Le réseau des institutions publiques mises en place atteste l’importance que revêt la politique de l’État concernant les minorités nationales. Ainsi la Commission parlementaire des droits de l’homme est compétente pour élaborer et examiner les lois et autres dispositions générales garantissant les droits civils et organisant les relations entre les différentes nationalités présentes en Lituanie, faire des recommandations et propositions concernant la protection des droits civils et l’amélioration des relations entre les nationalités aux autres commissions parlementaires, aux pouvoirs publics et aux organes d’État, examiner et élaborer des textes de loi et autres dispositions générales concernant les Lituaniens vivant à l’étranger, exercer au nom du Parlement un contrôle sur les institutions chargées de garantir les droits de l’homme et les droits civils, etc.
47.Le Bureau des médiateurs parlementaires est chargé d’examiner les plaintes formulées par les particuliers faisant état d’abus de pouvoir commis par des fonctionnaires. Il est également compétent pour examiner les plaintes alléguant des abus de pouvoir commis au motif de la nationalité, mais aucune plainte de ce type n’a été reçue à ce jour.
48.Le 28 janvier 2000, une ordonnance du Premier Ministre, prise en considération d’une proposition de la Commission parlementaire des droits de l'homme visant à garantir la mise en œuvre du projet de renforcement des droits de l'homme du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), ainsi que des mesures accompagnant la célébration du cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, a chargé un groupe de travail de coordonner les activités déployées par l’administration dans le cadre des contacts avec le Bureau du représentant de l’ONU en Lituanie, de manière à garantir l’exécution du projet de renforcement des droits de l'homme et de faire des propositions dans ce domaine au Gouvernement.
49.Une commission relevant du Parlement s’occupe de tout ce qui concerne l’enseignement de la langue officielle de la Lituanie, notamment aux personnes appartenant à des minorités nationales.
50.L’enseignement dispensé aux minorités nationales dans les écoles publiques comme privées relève du Ministère de l’éducation et de la science.
51.Le Ministère de la culture veille à la préservation du patrimoine culturel des minorités nationales vivant en Lituanie.
52.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, qui a été créé en 1989 et placé sous la tutelle du Gouvernement, conçoit et met en œuvre, dans le cadre de ses attributions, la politique officielle régissant les relations entre les minorités nationales, veille à l’uniformisation des pratiques en appliquant les résolutions du Gouvernement et autres textes concernant les minorités nationales, fait des propositions en vue de l’élaboration et de l’amélioration des lois, conçoit et met en œuvre des programmes visant à résoudre les problèmes des minorités nationales dans le domaine de la culture et de l’intégration, élabore, dans le respect de ses attributions, des accords internationaux et veille à leur mise en œuvre.
53.Conformément au Règlement du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, des commissions et des conseils chargés d’examiner les recommandations et propositions visant à améliorer les relations ethniques et la situation des minorités nationales peuvent être créés sous l’égide du Département. En 1995, le Conseil des minorités nationales a été ainsi créé sous l’égide du Département en vue de resserrer la coopération entre le Département et les représentants des minorités nationales. La Lituanie s’efforce d’offrir aux minorités nationales la possibilité concrète de déployer des activités dans les domaines politique, social, religieux et culturel. Sur l’initiative du Président de la République, les membres du Conseil des minorités nationales s’entretiennent périodiquement avec le Président de la République de tout ce qui concerne les minorités nationales.
54.L’Institut européen pour les minorités ethniques disséminées, qui a été créé en 1998, est chargé d’encourager l’identité nationale lituanienne.
55.Le recensement de la population de 1997 fournit des données concernant les 109 nationalités que compte la Lituanie. Les groupes ethniques sont, par ordre d’importance décroissante, les Russes (304 800, soit 8,2 %), les Polonais (256 600, soit 7 %), les Bélarussiens (54 500, soit 1,5 %), les Ukrainiens (36 900, soit 1 %), les Juifs (5 200, soit 0,1 %) et diverses autres nationalités (24 900, soit 0,7 %).
56.C’est dans l’est et le sud‑est du pays, ainsi que dans les villes de Vilnius, Klaipeda et Visaginas que vivent le plus grand nombre de résidents non lituaniens.
Article 3
57.L’article 71 du Code pénal, qui réprime le crime de génocide, est ainsi libellé:
«L’un quelconque des actes qui visent à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, religieux, social ou politique en soumettant ses membres à la torture ou en leur infligeant des lésions, en portant atteinte à leur intégrité mentale, en soumettant intentionnellement le groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, en organisant le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ou en imposant des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 à 20 ans.
L’un quelconque des actes visés au paragraphe 1 du présent article qui se traduit par le massacre de personnes, tout comme l’organisation des actes visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article ou l’ordre de commettre de tels actes sont punis d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité.»
58.Dès le rétablissement de l’indépendance, la République de Lituanie s’est attachée à rendre hommage à la mémoire des victimes du crime de génocide, à garantir les droits des victimes du crime de génocide et à leur fournir tous les soins et le soutien possibles. En 1990, le 23 septembre a été proclamé Journée du souvenir de l’holocauste.
Article 4
Alinéa a
59.En application de la loi n°I-551 du 19 juillet 1994, l’article 72 du Code pénal codifie les sanctions pénales qui répriment le fait de restreindre les droits civils de certains citoyens ou de leur accorder des privilèges en raison de leur appartenance à un groupe national ou racial spécifique, le fait de commettre des actes dans l’intention délibérée de provoquer des dissensions et querelles nationales ou raciales, et l’incitation publique au recours à la force physique meurtrière contre des individus appartenant à une nation différente de la sienne propre.
60.D’après les informations présentées par la Division de statistique du Département de l’informatique et de la communication du Ministère de l’intérieur, aucune action pénale n’a été intentée pour ces motifs depuis 1995. En 1998, le nombre total d’infractions enregistrées en Lituanie s’élevait à 78 149; parmi les victimes de ces infractions figuraient 739 étrangers, dont 7,2 % de Biélorussiens, 21,8 % d’Allemands, 5,3 % de Lettons, 27,7 % de Russes et 0,9 % de Chinois.
61.L’article 214-12 du Code administratif réprime le fait de produire, de détenir dans l’intention de distribuer, ou de distribuer des imprimés et supports audiovisuels ou tout autre type de produit faisant l’apologie du racisme.
Alinéa b
62.L’article 214-13 du Code administratif réprime le fait de créer une organisation prônant la dissension nationale, raciale ou religieuse ainsi que le fait de participer aux activités d’une telle organisation.
63.La loi sur les organisations publiques interdit la création et les activités d’organisations publiques dont l’objectif serait d’inciter à la dissension nationale, raciale, religieuse et sociale ou de restreindre les droits de l’homme et les libertés individuelles.
64.La loi sur les partis politiques et les organisations politiques interdit la création comme les activités de partis et d’organisations politiques qui par leur programme ou leurs documents propagent ou pratiquent l’inégalité et la haine entre races, religions ou classes sociales, ou qui commettent des violations des droits de l’homme et des libertés individuelles.
Alinéa c
65.L’article 2, paragraphe 17, de la loi sur le service public définit comme suit le principe de l’impartialité des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions: «Par impartialité, on entend le fait pour un agent public de s’acquitter honnêtement de ses fonctions officielles, sans considération aucune pour son sexe, sa race, sa nationalité, sa langue, son origine, son statut social, sa religion, ses convictions, ses opinions politiques ou son affiliation à un parti ou une organisation politique ni pour ceux de l’administré».
66.Il est stipulé à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la communication d’informations au public que «les responsables de la production et de la diffusion d’informations comme les journalistes se guident dans leurs activités sur la Constitution et les lois de la République de Lituanie, adhèrent aux principes d’humanité, d’égalité, de tolérance, de déférence à l’égard de l’individu, respectent les libertés d’expression, de création et de conscience ainsi que la diversité des opinions, se plient à la discipline de la démocratie et à l’ouverture de la société, développent la conscience civique du public et encouragent le progrès de la société, renforcent l’indépendance et défendent la culture et la moralité». L’article 8, paragraphe 1, de la même loi interdit aux médias d’inciter à la guerre ou à la haine nationale, raciale et religieuse.
67.L’article 30 de la loi sur l’éducation dispose: «Dans les établissements d’enseignement, il est interdit de prôner l’hostilité ou la supériorité raciale, nationale, religieuse et sociale, de diffuser des idées, militaristes notamment, contraires aux principes universellement reconnus du droit international et de l’humanisme».
Article 5
Alinéa a
68.Aux termes de l’article 29 de la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux, les autres institutions de l’État ou leurs fonctionnaires.
69.L’article 6 du Code civil stipule qu’en matière pénale, la justice ne peut être rendue que par des tribunaux statuant conformément au principe de l’égalité de tous les individus devant la loi sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou toute autre situation.
70.L’article 12 du Code pénal contient la même disposition: «En matière pénale, la justice est rendue conformément au principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction aucune fondée sur l’origine, le statut social et la fortune, l’appartenance raciale et nationale, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou toute autre situation».
71.L’article 252 du Code administratif dispose: «Les infractions au droit administratif sont jugées conformément au principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et les autorités ou agents chargés de l’instruction, sans distinction aucune fondée sur l’origine, le statut social et la fortune, l’appartenance raciale et nationale, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou toute autre situation».
Alinéa b
72.La Constitution garantit l’inviolabilité de la personne, le droit à la vie, le droit à l’inviolabilité de la vie privée, des biens et du domicile. Elle stipule aussi que la loi protège la dignité humaine.
73.La loi sur les tribunaux prévoit que tous les citoyens de la République ont le droit d’être protégés par les tribunaux de toute atteinte à leur vie ou à leur santé, à leur liberté personnelle, à leurs biens, à leur honneur ou leur dignité et aux autres droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi que de toutes actions ou omissions illégales de la part des autorités publiques, des institutions et des fonctionnaires de l’administration publique.
74.Les dispositions du Code pénal, du Code administratif et d’autres lois fixent les sanctions réprimant les infractions susmentionnées.
Alinéa c
75.L’article 33 de la Constitution dispose: «Tous les citoyens ont le droit de participer au gouvernement de leur État tant directement que par l’intermédiaire de leurs représentants librement élus, et ils ont le droit dans des conditions égales d’occuper un emploi dans une administration de l’État de la République de Lituanie». L’article 34 de la Constitution, l’article 2 de la loi sur les élections au Seimas, l’article 3 de la loi sur les élections présidentielles, l’article 2 de la loi sur les élections aux conseils municipaux et l’article 2 de la loi sur les référendums donnent le droit de vote à tout citoyen âgé de 18 ans révolus le jour de l’élection. Les citoyens déclarés juridiquement incapables par un tribunal ne peuvent participer aux élections. Toutes les lois susmentionnées stipulent que tous les citoyens, dans chaque circonscription électorale, disposent d’une voix leur conférant le même pouvoir électoral. Le suffrage passif est admis et est défini en interdisant strictement toute atteinte directe ou indirecte au droit de vote fondée sur la filiation, les convictions politiques, le statut social ou la fortune, la nationalité, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, ou encore le type ou la nature de la profession des citoyens.
76.Le droit à l’égalité d’accès au service public est consacré par l’article 3 de la loi sur le service public, selon lequel tout citoyen jouit dans des conditions d’égalité du droit d’entrer dans la fonction publique et le statut d’un fonctionnaire ne peut être soumis à aucune restriction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’origine, le statut social, la religion, les convictions, les opinions politiques ou toute autre circonstance d’ordre subjectif.
Alinéa d i
77.L’article 32 de la Constitution garantit à tout citoyen le droit de librement circuler et choisir son lieu de résidence en Lituanie. Ce droit ne souffre aucune restriction, sauf dans les cas prévus par la loi et si cela est nécessaire à la protection de la sûreté de l’État ou de la santé publique, ou encore à l’administration de la justice. De surcroît, en 1995, la Cour constitutionnelle a conclu, dans son arrêt concernant la conformité à la Constitution des articles 4, 5, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 2 du Protocole n° 4 à cette Convention, que les étrangers et apatrides résidant en Lituanie qui sont en règle avec la loi sur le statut juridique des étrangers jouissent légalement des mêmes droits et libertés que les citoyens lituaniens, à moins que la Constitution, ladite loi, d’autres textes législatifs ainsi que les accords internationaux auxquels la Lituanie est partie n’en disposent autrement.
Alinéa d ii
78.Le même article de la Constitution stipule que tout citoyen peut librement quitter la Lituanie. Un citoyen ne peut se voir interdire de revenir en Lituanie.
Alinéa d iii
79.La loi sur la citoyenneté énonce la procédure et les conditions s’attachant à l’acquisition, à la conservation et à la perte de la citoyenneté, qui ne peuvent aucunement être soumises à des exceptions ou restrictions fondées sur la race, la nationalité, l’origine ou d’autres critères de cet ordre.
80.L’article 13 de ladite loi stipule que la citoyenneté lituanienne est refusée:
a)Aux personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité ou le crime de génocide, tels que définis par le droit international;
b)Aux personnes qui ont participé à des activités criminelles à l’encontre de l’État lituanien;
c)Aux personnes qui, avant d’arriver en Lituanie, ont été condamnées dans un autre État à une peine d’emprisonnement pour un crime commis délibérément et réprimé par la législation lituanienne ou ont été condamnées en Lituanie pour un crime commis délibérément et punissable d’une peine d’emprisonnement;
d)Aux dépendants chroniques aux stupéfiants, à l’alcool ou à d’autres substances toxiques;
e)Aux personnes atteintes de maladies infectieuses particulièrement dangereuses.
Alinéa d iv
81.L’article 38 de la Constitution stipule que le mariage se conclut par le libre consentement d’un homme et d’une femme. Le même droit est garanti à l’article 4 du Code matrimonial, qui interdit toute atteinte directe ou indirecte à des droits ou l’octroi de tout avantage direct ou indirect, au moment de fonder un foyer et de contracter des relations familiales, sur la base de l’origine, du statut social ou de la fortune, de la race ou de la nationalité, du sexe, de l’éducation, de la langue, de la religion, du type et de la nature de la profession, du lieu de résidence ou de toute autre situation.
Alinéa d v
82.L’article 46 de la Constitution dispose que l’économie de la Lituanie est fondée sur le droit à la propriété privée, sur la liberté d’activité économique individuelle et sur l’initiative individuelle. L’article 8 du Code civil énonce que tous les citoyens âgés de 18 ans révolus jouissent sur un pied d’égalité des mêmes droits civils et sont astreints aux mêmes obligations. L’article 10 stipule que les citoyens peuvent, conformément à la loi, posséder des biens à titre privé, et ont le droit d’exercer des activités économiques et commerciales, de créer des entreprises et d’avoir la jouissance de locaux à usage résidentiel et d’autres biens. Par conséquent, toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans jouit sur un pied d’égalité du droit de mener des transactions et de disposer de ses biens. Le droit à la propriété privée couvre tout type de biens, sauf disposition contraire du Code civil et d’autres lois de la République. Le Code civil prévoit aussi la possibilité de posséder des biens en copropriété.
Alinéa d vi
83.L’article 10 du Code civil, qui donne aux citoyens la capacité d’exercer leurs droits, prévoit aussi que les citoyens ont le droit d’hériter ou de transmettre leurs biens en héritage par testament. L’article 571, qui énumère les héritiers possibles, n’impose aucune restriction fondée sur l’origine, la nationalité ou la race.
Alinéa d vii
84.L’article 26 de la Constitution dispose: «La liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut être restreinte. Tout individu a le droit de choisir librement n’importe quelle religion ou confession et, seul ou avec d’autres, en public ou en privé, de la professer, de célébrer des cérémonies religieuses, de pratiquer sa confession et de l’enseigner. Nul ne peut contraindre une autre personne ou être contraint de choisir ou de professer une religion ou une confession. La liberté d’une personne de professer et de diffuser une religion ou une confession ne peut être restreinte que par la loi, et seulement lorsque ces restrictions sont nécessaires pour garantir la sécurité de la société, l’ordre public, la santé et la moralité d’une personne ainsi que les libertés et les droits fondamentaux d’autrui».
85.L’État reconnaît les Églises traditionnelles et les organisations religieuses de Lituanie ainsi que les autres Églises et les autres organisations religieuses si elles ont une base dans la société et si leur doctrine et leurs rites ne sont pas contraires à la morale et à la loi.
86.L’article 43 de la Constitution stipule par ailleurs qu’il n’y a pas de religion d’État en Lituanie. Le même article dispose: «Les Églises et les organisations religieuses propagent librement leur doctrine, célèbrent leurs rites, possèdent des édifices consacrés au culte, des institutions de bienfaisance et des écoles pour la formation des ministres de leur culte. Les Églises et les organisations religieuses peuvent s’organiser librement selon leurs canons et leurs statuts».
Alinéa d viii
87.Le droit d’avoir ses propres convictions et de les exprimer librement est consacré par l’article 25 de la Constitution. Le même article dispose également: «Les individus ne doivent pas être empêchés de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations ou des idées. La liberté d’exprimer ses convictions, d’obtenir et de diffuser une information ne peut être restreinte autrement que par un moyen fixé par la loi, lorsqu’il est nécessaire de protéger la santé d’une personne, son honneur et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou de protéger l’ordre constitutionnel».
Alinéa d ix
88.Ce droit est garanti aux articles 35 et 36 de la Constitution, qui stipulent qu’à tous les citoyens est garanti le droit de s’unir librement en sociétés, partis politiques ou associations, si les buts et les activités de ceux‑ci ne sont pas contraires à la Constitution et aux lois. En outre, les citoyens ne peuvent se voir interdire ou empêcher de se réunir sans armes dans des assemblées pacifiques. Les conditions permettant de garantir le droit constitutionnel à la liberté de se réunir sans armes dans des assemblées pacifiques et la procédure de protection de la sécurité de l’État et de la société, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ou encore des droits et libertés d’autrui dans l’organisation d’assemblées, ainsi que les sanctions pénalisant les violations de ladite procédure, sont régies par la loi sur la liberté de réunion.
Alinéa e i
89.L’article 48 de la Constitution stipule que chacun peut librement choisir son travail de même que sa profession, et a le droit d’avoir des conditions de travail convenables conformes à la sécurité et à l’hygiène, une rémunération équitable pour son travail et une protection sociale en cas de chômage.
90.Les lois régissant la sécurité sociale prévoient et garantissent l’égalité en droits des personnes, sans distinction aucune fondée sur la race, la nationalité, la citoyenneté, les opinions politiques ou toute autre situation.
91.L’article 2, paragraphe 6, de la loi sur les contrats de travail prévoit que tous les salariés sont égaux en droits, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur citoyenneté, leurs convictions politiques, leurs convictions religieuses ou toutes autres circonstances sans rapport avec leur qualification professionnelle.
92.L’article 1er, paragraphe 2, de la loi sur les salaires interdit de réduire des rémunérations pour des raisons tenant au sexe, à l’âge, à la race, à la nationalité ou aux convictions politiques des salariés.
93.L’article 3 de la loi concernant la sécurité sur le lieu de travail stipule que tous les salariés ont droit à des conditions de travail sûres quels que soient le type d’activité de l’entreprise, la lucrativité de cette activité, le lieu de travail, le cadre de travail, le type de travail ou encore la citoyenneté, la race, la nationalité, le sexe, l’origine sociale et les convictions politiques ou religieuses du salarié.
94.L’article 1er de la loi sur l’aide aux chômeurs stipule que les citoyens de la République ont le droit de choisir librement leur emploi ou d’exercer d’autres activités non interdites par la loi.
Alinéae ii
95.L’article 50 de la Constitution stipule que les syndicats s’organisent librement et fonctionnent de manière indépendante.
96.Conformément à la loi sur les syndicats, les citoyens lituaniens ainsi que les résidents permanents en Lituanie âgés de 14 ans révolus et travaillant sous contrat ou sous d’autres conditions prescrites par la loi ont le droit de s’affilier librement à des syndicats et de prendre part à leurs activités.
Alinéa e iii
97.L’article 2 de la loi sur le logement des résidents dispose:
«Tout citoyen a le droit au logement, c’est‑à‑dire le droit de construire ou d’acquérir par des moyens légaux des maisons ou appartements à usage résidentiel en toute propriété, ainsi que de prendre à bail, conformément aux prescriptions légales, des locaux à usage résidentiel appartenant à des municipalités ou à d’autres personnes physiques ou morales.
Le nombre de maisons et d’appartements à usage résidentiel que peuvent posséder les citoyens en toute propriété, est illimité de même que leur superficie. Les citoyens qui prennent possession de locaux à usage résidentiel conformément aux conditions et procédures prescrites par la présente loi bénéficient d’une aide de l’État. Les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits (sauf en matière d’acquisition) à occuper des locaux à usage résidentiel que les citoyens de la République de Lituanie, sauf disposition contraire de lois de la République de Lituanie ou d’accords internationaux auxquels celle‑ci est partie. La procédure d’acquisition de maisons (d’appartements) à usage résidentiel par les étrangers et les apatrides est fixée par d’autres lois de la République de Lituanie».
Alinéa e iv
98.L’article 2 de la loi sur les principes fondamentaux du régime de sécurité sociale prévoit que le régime national de sécurité sociale couvre tous les résidents de la République. Les citoyens lituaniens, (y compris les agents publics en poste à l’étranger), les étrangers ayant le statut de résident permanent en Lituanie et les apatrides jouissent de l’égalité des droits à la sécurité sociale, sauf disposition contraire des lois de la République et des accords internationaux auxquels elle est partie.
99.L’article 5 de la loi sur le système de santé consacre le principe selon lequel tout individu jouit sur un pied d’égalité du droit à la meilleure santé possible, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la citoyenneté, le statut social et la profession. Il prévoit aussi que les résidents ont droit à des soins de santé acceptables, accessibles et suffisants.
100.L’article 3 de la loi sur les services sociaux stipule que les citoyens de la République et les citoyens d’autres États ou les apatrides titulaires d’un permis de résidence permanente dans la République ont droit aux services sociaux.
Alinéa e v
101.L’article 41 de la Constitution stipule que l’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans. Le même article précise que l’enseignement supérieur est accessible à chacun selon ses aptitudes. Les modalités d’application en sont fixées à l’article 33 de la loi sur la science et les études qui garantit à tous les membres de la société, l’égalité des chances en matière d’éducation. L’article 12, paragraphe 2, de la loi sur l’éducation prévoit que dans les régions habitées par des minorités nationales ou dans les nombreuses communautés de minorités nationales, l’État assure des conditions permettant à celles‑ci de bénéficier d’écoles maternelles et d’écoles d’enseignement général publiques, municipales ou privées ainsi que de classes où l’enseignement est donné dans la langue vernaculaire. Le paragraphe 3 du même article dispose: «En ce qui concerne les petites minorités ethniques, des classes obligatoires ou facultatives ainsi que des écoles du dimanche visant à permettre l’apprentissage de la langue vernaculaire ou le perfectionnement dans cette langue peuvent être créées dans les écoles publiques d’enseignement général relevant de l’État ou des municipalités».
102.Les activités des établissements d’enseignement supérieur et des instituts de recherche sont régies par leurs statuts. Les règles énoncées dans ces statuts doivent être conformes aux lois de la République et aux accords internationaux auxquels elle est partie. Par exemple, les statuts de l’Académie des arts stipulent que toute personne admise à l’Académie en tant qu’étudiant ou enseignant jouit de l’égalité en droits au sein de l’Académie, quels que soient son sexe, sa race, sa citoyenneté, ses convictions ou sa nationalité.
Alinéa e vi
103.L’article 42 de la Constitution stipule que la culture, la science et la recherche ainsi que l’enseignement sont libres.
Alinéa f
104.L’article 2 de la loi sur la protection du consommateur donne aux consommateurs lituaniens les droits suivants:
«1)Le droit d’acquérir des biens et de recevoir des services en toute liberté;
2)Le droit de se procurer des biens et services de bonne qualité et ne présentant aucun danger;
3)Le droit de demander le rétablissement de droits violés et d’être indemnisé de ses pertes.»
La même loi stipule aussi que le droit des consommateurs d’acquérir des biens et de recevoir des services à discrétion ne peut être restreint en aucune façon, si ce n’est par la loi.
Article 6
105.L’article 30 de la Constitution se lit ainsi: «Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de faire appel aux tribunaux. La procédure de réparation des préjudices matériels et moraux causés à une personne est fixée par la loi».
106.L’article 4 du Code civil dispose: «Toute personne intéressée a le droit de saisir un tribunal, selon les formes prescrites par la loi, pour demander que soient sauvegardés ses droits violés ou contestés ou un intérêt légitime».
107.L’article 485 du Code civil stipule que tout dommage causé à une personne physique ou morale du fait d’actions ou d’omissions illégales de l’État et d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’institutions, organisations et services autonomes et de leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, doit être réparé conformément aux principes généraux. Outre les dommages matériels, les dommages moraux doivent également être réparés, le montant de l’indemnité devant être déterminé par le tribunal selon le cas d’espèce.
108.L’article 486 du même Code dispose: «Tout dommage causé à une personne du fait d’une condamnation illégale, d’une arrestation illégale ou d’une détention illégale au pénal, ou d’une arrestation ou prise de corps illégale ou de l’imposition illégale d’une peine de redressement par le travail dans l’ordre administratif doit être réparé par l’État dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. En pareil cas, le dommage moral doit également être réparé».
109.Le 23 décembre 1997, le Seimas a adopté la loi concernant les déclarations faites conformément aux articles 25 et 46 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par cette loi, la République de Lituanie reconnaît la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme à recevoir les requêtes de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans ladite Convention, et déclare reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.
110.La loi sur les médiateurs du Seimas garantit à tout citoyen lituanien comme à tout étranger ou apatride la possibilité de déposer auprès du Médiateur du Seimas toute plainte accusant de forfaiture ou de bureaucratie un fonctionnaire de l’État ou d’une institution municipale placé sous sa juridiction.
Article 7
111.Les instruments internationaux, la Constitution, les lois et autres actes juridiques confèrent aux minorités nationales résidant en Lituanie des droits et libertés étendus en ce qui concerne l’utilisation de leur langue dans les domaines de l’éducation et de la culture, le droit de créer et de conserver leurs propres associations, le droit à la liberté d’information, de religion ou de conviction, le droit d’entretenir des relations culturelles avec d’autres membres de la société et les membres de leur nation résidant hors des frontières de l’État, le droit de représentation politique et le droit d’être investi d’une fonction publique, et codifient les obligations spécifiques de l’État concernant la protection des droits des minorités nationales.
112.La Constitution et les autres actes juridiques stipulent que le lituanien est la langue officielle de la République de Lituanie. Cependant, dans les unités administrativo‑territoriales où sont regroupés les membres d’une minorité nationale, l’usage de la langue de cette minorité parallèlement à la langue officielle est autorisé dans les organismes et organisations locaux. Les textes relatifs à la minorité nationale sont, le cas échéant, traduits en lituanien. Selon la loi pertinente, la langue de la minorité nationale doit être traitée comme étant la langue locale. La correspondance entre les institutions et organisations concernées est rédigée dans la langue officielle.
113.Les parties à un procès qui ne connaissent pas la langue officielle se voient garantir le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle et bénéficient gratuitement des services d’un interprète.
114.La loi sur la langue officielle de la République de Lituanie, adoptée en 1995, régissant l’usage de la langue officielle dans la vie publique, ne s’applique pas aux communications non officielles des résidents ni aux manifestations publiques organisées par des communautés religieuses ou des membres de communautés ethniques. En outre, les noms et signes identitaires d’organisations de communautés ethniques peuvent être rédigés dans la langue de ces communautés.
115.La Lituanie prend soin d’enseigner aux membres des groupes non lituanophones leur langue maternelle comme la langue officielle. Le Gouvernement ayant approuvé en 1992 le programme d’enseignement de la langue officielle et les catégories de qualification mesurant la connaissance de cette langue (il existe trois catégories applicables aux employés occupant ou postulant certains postes), la mise en application du statut juridique de la langue officielle a commencé. D’après les renseignements communiqués par le Centre pour la langue lituanienne, de 1992 au 1er janvier 1997, 45 828 citoyens lituaniens se sont présentés à un examen dans la langue officielle, dont 40 141 avec succès. Lors de l’adoption de la loi sur la langue officielle en 1995, le Gouvernement a établi un programme pour l’usage et le développement de la langue officielle (1996‑2005). Ce programme est également centré sur l’enseignement et l’éducation prodigués aux résidents originaires d’autres nations et aux populations non lituanophones. Les enseignants sont formés et l’on établit des manuels et autres matériels didactiques pour les établissements postscolaires et d’enseignement supérieur.
116.Les programmes spéciaux qu’exécute le Gouvernement, à savoir un programme à long terme (à l’horizon 2000) d’enseignement secondaire, postscolaire et supérieur destiné aux minorités nationales résidant en Lituanie adopté en 1991 et un programme de formation jusqu’en 2000 des enseignants des établissements d’enseignement des minorités nationales, adopté en 1994, témoignent de l’attention que porte l’État au système d’éducation des minorités nationales. L’article 26 de la loi sur l’éducation stipule que les établissements d’enseignement de la République suivent les plans et programmes didactiques approuvés par le Ministère de l’éducation et de la science, ou travaillent en coordination avec la procédure établie par ledit Ministère. Les programmes des établissements d’enseignement des minorités nationales peuvent être complétés par des éléments de la culture ethnique. L’aptitude des minorités nationales à tirer parti des possibilités qui leur sont offertes d’entretenir leur identité culturelle nationale dépend donc fortement des enseignants et de la communauté scolaire.
117.À l’heure actuelle (1999-2000), on trouve dans le pays 223 écoles secondaires où la langue d’enseignement n’est pas le lituanien. L’effectif desdites écoles est de 66 073 élèves, ce qui représente 11,5 % du nombre total d’inscrits. Sur ce nombre, 44 058 (7,67 %) sont des Russes, 21 826 (3,8 %) des Polonais et 164 (0,03 %) des Bélarussiens. La langue d’enseignement est le russe dans 69 écoles, le polonais dans 73 écoles et le bélarussien dans une école. Il existe aussi des écoles mixtes: 29 écoles lituano‑russes, 11 écoles lituano‑polonaises, 28 écoles russo‑polonaises, une école russo‑bélarussienne et 10 écoles lituano‑russo‑polonaises. L’école juive de Vilnius et l’école allemande de Klaïpeda fonctionnent depuis 1989 et 1992, respectivement. Les premières classes bélarussiennes ont été créées en 1992, et c’est en 1994 que l’école a commencé à fonctionner. La première classe ukrainienne a été instituée au sein de l’école secondaire A. Vienuolis en 1995.
118.En outre, certaines minorités nationales, par exemple les Polonais, les Bélarussiens, les Ukrainiens, les Allemands, les Arméniens, les Karaïm et les Tatars possèdent leurs écoles du dimanche, 36 au total actuellement.
119.À l’heure actuelle, une école privée dans laquelle la langue d’enseignement est le russe est ouverte à Vilnius. Les populations polonaise et juive possèdent leurs propres établissements d’enseignement préscolaire. Une école juive religieuse, Menachemo namai, a ouvert ses portes en 1996.
120.Cinq manuels en polonais tirés à 12 000 exemplaires et 11 manuels en russe tirés à 31 900 exemplaires ont été publiés en 1999 seulement.
121.Des efforts sont faits pour donner aux minorités nationales la possibilité de posséder leurs propres médias. Cinquante‑sept périodiques sont publiés dans les langues des minorités. Quarante‑trois le sont en russe, notamment Alternatyva, Dobryj denj, Echo Litvy, Golos Litvy, Litovskij Kurjer, Malaja Gazeta. Ces journaux sont diffusés principalement à Vilnius, Klaïpeda, Visaginas, Šiauliai, Salčininkai et Švenčionys. Les magazines Russkoje slovo, LAD, Vilnius, Koleso fortuny, Lola et Linija Family Club sont publiés à Vilnius. Huit périodiques paraissent en polonais. La communauté allemande en publie quatre, diffusés principalement à Vilnius, Šiauliai et Klaïpeda. Les Tatars et les Grecs de Lituanie publient leurs propres journaux en lituanien ou en russe, avec des encarts publicitaires en tatar ou en grecque.
122.La télévision et la radio figurent parmi les médias nationaux les plus importants. La radiotélévision publique lituanienne diffuse régulièrement des émissions en russe, en polonais, en bélarussien, en ukrainien et dans d’autres langues. Le programme 1 de la radio lituanienne diffuse une émission quotidienne d’information en russe et une émission quotidienne en polonais ainsi qu’une émission bi hebdomadaire en ukrainien. Il existe une station de radio privée polonaise, Znad Willii, qui diffuse ses émissions sur deux fréquences, 24 heures sur 24.
123.La télévision publique lituanienne diffuse quotidiennement un programme d’information de 10 minutes en russe, les programmes Teleartel en russe, Rozmovy Wilenskie en polonais et Trembita en ukrainien une fois par semaine ainsi qu’une émission de 10 minutes en bélarussien deux fois par mois. La population juive a sa propre émission de télévision, Menora, et l’émission Christian Word est destinée à la communauté orthodoxe. La Lituanie retransmet les émissions de la chaîne de télévision polonaise TV Polonia et un certain nombre d’émissions des chaînes russes. À l’heure actuelle, des émissions dans les langues des minorités nationales sont diffusées non seulement par la télévision publique lituanienne mais aussi par des sociétés privées, comme Vilnius TV et Baltijos TV.
124.Les minorités nationales ont le droit, selon les formes prescrites par la loi, de créer des organisations publiques et culturelles et de s’affilier à des partis et organisations politiques. Trois organisations politiques de minorités nationales, à savoir la Campagne électorale de la communauté polonaise lituanienne, l’Union lituano‑russe et l’Alliance des citoyens de la République de Lituanie, qui représentent les intérêts de toutes les minorités nationales, sont actuellement en activité.
125.Huit personnes appartenant à des minorités nationales (quatre Polonais, trois Russes et un Juif) sont membres du Seimas. Sur les 205 élus des municipalités du sud‑ouest de la Lituanie, plus de 50 sont de nationalité polonaise.
126.Les communautés religieuses nationales portent un grand intérêt aux conditions d’exercice des droits de leurs associations ou organisations. Les représentants de 19 nationalités (Russes, Polonais, Bélarussiens, Ukrainiens, Juifs, Tatars, Lettons, Roms, Allemands, Arméniens, Ouzbeks, Azerbaïdjanais, Géorgiens, Estoniens, Karaïm, Grecs, Roumains, Bulgares et Hongrois) présentes sur le sol lituanien ont leurs propres organisations publiques. Plus de 200 organisations publiques de minorités nationales sont actuellement en activité dans le pays, contre environ 60 au début de 1993. Leurs programmes culturels sont subventionnés par l’État. Les minorités nationales ont le droit et la possibilité de recevoir, sans entrave, un soutien financier des pays auxquels elles sont historiquement rattachées ainsi que des organisations internationales. Une somme d’environ 500 000 litai lituaniens leur est allouée par le biais du Département des minorités nationales et des Lituaniens établis à l’étranger. Les organisations publiques de minorités nationales s’occupent de promouvoir la culture ethnique et d’organiser diverses manifestations.
127.Au début de 1998, le nombre de groupes amateurs de minorités nationales, tous genres confondus, approchait la centaine; plus de 60 étaient Polonais, plus de 20 Russes, cinq Bélarussiens, deux Tatars, six Allemands, cinq Ukrainiens et cinq Juifs.
128.En 1999, le nombre de religions enregistrées dans la République était de plus de 30, et l’on dénombrait au total plus de 1 000 communautés religieuses. Diverses organisations religieuses sont en activité; il existe une presse religieuse, des médias religieux et des périodiques et émissions de radio et de télévision confessionnels sont diffusés dans les langues des minorités nationales. Les cérémonies religieuses sont célébrées en lituanien, russe, polonais, bélarussien, ukrainien, letton, allemand, hébreu, arménien, roumain et arabe. Les minorités nationales possèdent leurs propres édifices cultuels et communautés de moines et de religieuses. Des établissements d’enseignement et des institutions savantes forment des professeurs qui donnent des cours de religion dans les écoles d’enseignement général ainsi que les ministres des différents cultes.
129.La loi sur les communautés et associations religieuses, entrée en vigueur à l’automne 1995, stipule que l’État reconnaît neuf communautés et associations religieuses traditionnelles existant en Lituanie comme faisant partie du patrimoine historique, spirituel et social du pays: l’Église catholique romaine, l’Église gréco‑catholique, l’Église évangélique luthérienne, l’Église évangélique réformée, l’Église orthodoxe russe, les vieux‑croyants, le judaïsme, l’islam sunnite et le karaïsme. Le fait pour l’État de reconnaître ces religions signifie qu’il soutient le patrimoine spirituel, culturel et social des communautés religieuses. Les vieux‑croyants possèdent 30 églises et les orthodoxes russes 50. De nouveaux lieux de culte orthodoxes russes ont été édifiés à Klaïpeda, et deux églises orthodoxes y sont actuellement en activité. Une nouvelle église de vieux‑croyants a été ouverte à Šiauliai. À Vilnius, le couvent Sainte‑Euphrosine et le couvent du Saint‑Esprit ont été restitués à l’Église orthodoxe russe en 1994 et 1995, respectivement.
130.Dans 71 paroisses situées à Vilnius, Kaunas et dans diverses régions de l’est et du sud‑est de la Lituanie, les services religieux sont célébrés en polonais. Les Allemands et les Lettons évangéliques possèdent également leurs propres lieux de prière dans lesquels les services sont célébrés en allemand et en letton. Les Karaïm lituaniens ont leurs propres édifices consacrés au culte ‑ appelés kineses ‑ à Vilnius et Trakai, et les israélites ont des synagogues. Les Tatars disposent de quatre mosquées en activité. L’Église de la Sainte‑Trinité a été restituée à la communauté religieuse gréco‑catholique (uniate) de Lituanie.
131.Les Roms, les Karaïm et les Tatars qui vivent en Lituanie sont des groupes ethniques, puisque les représentants de ces nationalités n’ont pas établi leur propre État national. Les ancêtres de ces groupes ethniques, ainsi que les ancêtres d’une certaine partie des minorités nationales russe, polonaise, juive et allemande vivaient déjà sur le territoire lituanien il y a plus de 500 ans; ces groupes ethniques historiques ne sont cependant pas considérés comme faisant partie de la population autochtone car ils sont arrivés ou ont été amenés en territoire lituanien au début du Moyen Âge. Néanmoins, la République de Lituanie protège au mieux leurs intérêts. La mise en œuvre à grande échelle en 1996‑1997 du programme gouvernemental visant à célébrer le six centième anniversaire de l’installation des Tatars et des Karaïm dans le Grand‑duché de Lituanie ainsi que les travaux effectués et les manifestations organisées à cette occasion en sont un témoignage.
132.Les personnes appartenant à d’autres nations, les populations non lituanophones et les personnes professant d’autres religions ou confessions, qui vivent en Lituanie jouissent de possibilités étendues de conserver et d’entretenir leur conscience culturelle nationale propre.
133.Des dispositions sont prises pour promouvoir la connaissance de l’histoire, des traditions, des langues et de la culture des minorités nationales qui vivent en territoire lituanien. Cela fait plusieurs années que l’examen d’histoire du certificat de fin d’études secondaires comprend une épreuve spéciale sur les minorités nationales de Lituanie. Les manuels et programmes d’enseignement tiennent compte de la contribution des nationalités qui ont vécu ou vivent toujours en Lituanie à l’évolution de la formation de l’État lituanien et aux relations entre les Lituaniens et d’autres nations (concernant notamment des événements aussi dramatiques que le génocide de la population juive au cours de la Seconde Guerre mondiale). Ces travaux sont souvent effectués avec la collaboration ou sur l’initiative d’organisations non gouvernementales. Par exemple, en 1997‑1998, le Centre lituanien des droits de l’homme a exécuté un projet intitulé «Intégration des minorités nationales dans la société lituanienne» dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe «Mesures propres à accroître la confiance dans une société civile». Ce projet concernait plusieurs dizaines d’écoles lituaniennes, russes et polonaises de diverses régions de Lituanie et le programme lui‑même était consacré à l’amélioration des informations sur le style de vie et la culture des gitans et à la promotion de la confiance mutuelle et de la tolérance. Dans les établissements d’enseignement lituaniens, la communauté juive lituanienne et certaines organisations juives internationales contribuent dans la limite de leurs moyens à mieux informer les élèves sur l’histoire dramatique de la nation juive et la question de l’holocauste. -----