Nations Unies

CAT/C/ZAF/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 novembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par l’Afrique du Sud en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2023 * , ** , ***

[Date de réception : 22 août 2023]

Introduction

Le Gouvernement de la République sud‑africaine (ci-après le « Gouvernement ») a le plaisir de soumettre son troisième rapport périodique, qui couvre la période comprise entre janvier 2017 et mars 2023, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention »).

L’Afrique du Sud a présenté son deuxième rapport périodique au Comité contre la torture (ci-après le « Comité ») le 17 septembre 2017. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Afrique du Sud (CAT/C/ZAF/2) à ses 1730e et 1733e séances, les 30 avril et 1er mai 2019, et a adopté ses observations finales et recommandations à sa 1750e séance, le 14 mai 2019.

Dans ses observations finales (CAT/C/ZAF/CO/2, par. 42), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements complémentaires sur les sujets de préoccupation ayant donné lieu aux recommandations formulées aux paragraphes 23 a), 25 a) et 33 a) des observations finales. L’Afrique du Sud a soumis sa réponse le 20 avril 2021, dans le cadre de la procédure de suivi (annexe A).

Le Gouvernement a élaboré le présent rapport périodique en se fondant sur des données ou informations vérifiées émanant de plusieurs ministères et sur les observations reçues dans le cadre de consultations interinstitutions tenues avec les institutions nationales des droits de l’homme soutenant la démocratie constitutionnelle, généralement appelées institutions relevant du chapitre 9, à savoir la Commission sud‑africaine des droits de l’homme, la Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques et la Commission pour l’égalité des sexes, et avec des organisations de la société civile. Pour établir le présent rapport, et comme le lui a demandé le Comité au paragraphe 30 de la liste préalable de points à traiter, le Gouvernement s’est attaché en particulier à donner des informations détaillées sur les mesures pertinentes d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui ont été prises depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité.

Le présent rapport a été élaboré pendant que se déroulait un événement marquant en Afrique du Sud, qui était la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Constitution de la République sud‑africaine de 1996. Le chapitre 2 de la Constitution de 1996 renferme la Charte des droits, pierre angulaire de la démocratie en Afrique du Sud, qui consacre les droits de toutes les personnes vivant dans le pays et affirme les valeurs démocratiques que sont la dignité humaine, l’égalité et la liberté. Il y est indiqué que l’État doit respecter, protéger et promouvoir les droits énoncés dans la Constitution et en assurer l’exercice. Le droit à la vie et le droit de toute personne d’être à l’abri de toute forme de violence dans la sphère publique ou privée, de ne pas être soumise à la torture, sous quelque forme que ce soit et de ne pas être traitée ou punie d’une façon cruelle, inhumaine ou dégradante font partie des droits qui doivent être respectés et protégés.

Le présent rapport s’articule autour des articles de la Convention. Il rend compte de l’évolution de la situation en Afrique du Sud en ce qui concerne l’exercice des droits garantis par la Convention, notamment des faits nouveaux qui n’ont pas été mis en lumière lors de la présentation du dernier rapport. Sa version définitive a été établie en consultation avec les ministères concernés, les institutions relevant du chapitre 9 et des organisations de la société civile. Un atelier consultatif réunissant des représentants de ministères a été organisé le 30 septembre 2022 et un autre le 2 mars 2023, avec les institutions qui soutiennent la démocratie constitutionnelle et des organisations de la société civile.

Plus de 60 personnes issues de différentes organisations ont participé à l’atelier du 2 mars 2023, au cours duquel M. Jean Fokwa, spécialiste des droits de l’homme au Bureau du programme de renforcement des capacités des organes conventionnels du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Pretoria, a présenté le système des organes conventionnels des Nations Unies, le processus d’établissement de rapports et le rôle joué par les acteurs non étatiques que sont les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile dans l’élaboration et l’examen du rapport national et la soumission de rapports parallèles. La Commission sud‑africaine des droits de l’homme a présenté le mandat du mécanisme national de prévention et a fait des observations et fourni des informations au sujet des recommandations émanant du mécanisme national de prévention, comme demandé dans la liste préalable de points à traiter publiée par le Comité. Enfin, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a présenté le rapport national et invité les participants à communiquer par écrit leurs observations.

La Commission sud‑africaine des droits de l’homme, organisation chef de file du mécanisme national de prévention à organes multiples, a donné des informations écrites sur les activités et réalisations du mécanisme et les difficultés qu’il rencontre. Trois organisations de la société civile, à savoir Lawyers for Human Rights, Equal Education Law Centre et le Forum africain pour le contrôle civil du maintien de l’ordre, ont communiqué des observations écrites au sujet du rapport national soumis par l’Afrique du Sud. Le Gouvernement est reconnaissant de l’occasion qui lui a été donnée d’entamer un dialogue avec les institutions relevant du chapitre 9 et les organisations de la société civile lors de l’examen de son rapport national et se félicite des précieuses contributions apportées au cours de l’atelier et des observations écrites communiquées par la suite. Le présent rapport périodique tient compte, dans la mesure du possible, de certaines de ces observations.

Le Gouvernement a également invité les participants à soumettre au Comité des rapports parallèles qui apporteraient des perspectives différentes, afin que celui-ci puisse s’appuyer sur une pluralité d’avis durant l’examen du rapport soumis par l’Afrique du Sud en ce qui concerne l’application de la Convention et des recommandations figurant dans les observations finales. Il est également déterminé à aller au-delà de ce processus de présentation de rapports et à entamer un dialogue bilatéral avec ces organisations afin d’examiner les sujets de préoccupation soulevés dans leurs observations.

Réponses à la liste de pointsQuestions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

À l’issue de sa soixante-sixième session, qui s’est tenue du 23 avril au 17 mai 2019, le Comité a transmis ses observations finales à l’Afrique du Sud. Dans ses observations finales (CAT/C/ZAF/CO/2, par. 42), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements complémentaires sur les sujets de préoccupation mentionnés aux paragraphes 23 a), 25 a) et 33 a) des observations finales. Comme il est indiqué plus haut, l’Afrique du Sud a soumis ses réponses.

Dans une lettre datée du 28 juillet 2021 (annexe B), le Rapporteur du Comité contre la torture a invité le Gouvernement à fournir des informations supplémentaires qui permettraient au Comité d’analyser plus avant les progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations figurant aux paragraphes 23 a) et 33 a) des observations finales.

Concernant le paragraphe 23 a), l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires est un organe de contrôle chargé de garantir et de protéger les droits de tous les détenus et de mener des enquêtes sur les incidents graves comme les morts non naturelles, les cas d’emploi de la force, les cas de torture, les traitements inhumains, les agressions et les cas de corruption ou pratiques malhonnêtes qui auraient eu lieu dans les centres de détention, et de faire rapport à leur sujet. Dans son rapport annuel de 2020/21, l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires a indiqué que le Ministère des services pénitentiaires était légalement tenu de lui signaler le décès de tout détenu, car il lui était difficile d’être en permanence au fait de ce qui se passait dans tous les centres de détention du pays. La loi de 1998 sur les services pénitentiaires, qui établit sans ambiguïté l’obligation de signalement, impose au Ministère des services pénitentiaires de signaler à l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires tout cas d’emploi de la force, de ségrégation et de recours à des moyens de contention mécaniques.

Le rapport annuel de 2021/22 indique le nombre de morts non naturelles survenues entre 2017 et 2022, tel qu’il a été communiqué par le Ministère des services pénitentiaires à l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires. On trouvera dans le tableau 1 ci-dessous le nombre de morts non naturelles survenues entre 2017 et 2022 :

Tableau 1Nombre de morts non naturelles entre 2017 et 2022

Année

201 7 ‑20 18

2018 ‑20 19

2019 ‑20 20

2020 ‑20 21

2021 ‑20 22

Morts non naturelles

82

103

96

75

104

Source  : Rapport annuel de l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires pour 2021/22.

On trouvera dans le tableau 2 ci-dessous le nombre de morts naturelles survenues dans les centres de détention durant la période considérée, soit entre 2017 et 2022 :

Tableau 2Nombre de morts naturelles entre 2017 et 2022

Année

201 7 ‑20 18

2018 ‑20 19

2019 ‑20 20

2020 ‑20 21

2021 ‑20 22

Morts naturelles

487

384

335

455

419

Source  : Rapport annuel de l ’ Inspection judiciaire des services pénitentiaires pour 2021/22.

Aux termes de la loi sur les services pénitentiaires, l’emploi de la force minimale est autorisé pour se défendre, défendre autrui, empêcher un détenu de s’échapper et protéger des biens. L’objectif général du recours à la force doit toujours être d’assurer la sécurité des détenus et l’accent doit être mis sur l’immobilisation du ou des détenus et la stabilisation de la situation. On trouvera dans le tableau 3 ci-dessous le nombre de cas de recours à la force signalés entre 2017 et 2022 :

Tableau 3Nombre de cas de recours à la force signalés entre 2017 et 2022

Année

201 7 ‑20 18

2018 ‑20 19

2019 ‑20 20

2020 ‑20 21

2021 ‑20 22

Cas de recours à la force signalés

994

232

358

694

471

Source  : Rapport annuel de l ’ Inspection judiciaire des services pénitentiaires pour 2021/22.

Concernant le paragraphe 33 a), une loi adoptée en 2011 a porté création de la Direction indépendante des enquêtes sur la police, en application de l’article 206 (par. 6) de la Constitution. La Direction indépendante des enquêtes sur la police a l’obligation de mener des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur les infractions pénales signalées qui auraient été commises par des membres du Service de police sud‑africain ou des services de police municipaux. Par ailleurs, elle est tenue de faire des recommandations au Service de police sud‑africain ou de saisir l’autorité nationale de poursuite à des fins de poursuites. Les cas de torture présumés renvoyés à l’autorité nationale de poursuite par la Direction indépendante des enquêtes sur la police sont examinés dans la section du présent rapport consacrée aux articles 12 et 13.

Articles 1 et 4

Actes de torture passibles de peines conformément à l’article 4 (par. 2)

Il est essentiel de noter que tant la Constitution sud‑africaine de 1993 (Constitution provisoire) que celle de 1996 (Constitution définitive) consacrent le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être traité ou puni de manière cruelle, inhumaine ou dégradante. Entre autres dispositions, la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture (ci-après la « loi sur la torture ») introduit le crime de torture dans le droit interne et établit la compétence des juridictions sud‑africaines pour connaître de certains actes de torture commis à l’étranger. Il s’agit là d’une étape importante sur la voie de l’incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne, qui montre bien à quel point le Gouvernement est déterminé à prévenir et à éliminer la torture et autres mauvais traitements.

L’article 4 de la loi sur la torture crée des infractions et prévoit des sanctions. Il dispose que quiconque : a) commet un acte de torture ; b) tente de commettre un acte de torture ; ou c) incite à commettre ou ordonne un acte de torture ou s’assure les services d’autrui pour commettre un tel acte, se rend coupable du crime de torture et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement, y compris à vie.

En outre, quiconque participe à un acte de torture ou s’entend avec un agent public pour faciliter ou obtenir la commission d’un tel acte ou pour commettre un tel acte se rend coupable du crime de torture et est passible d’une peine d’emprisonnement, y compris à vie. La réclusion criminelle à perpétuité est la peine la plus sévère qui puisse être imposée en Afrique du Sud. Cela signifie qu’un prisonnier passera vingt-cinq ans en prison avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

Par ailleurs, les peines et réparations prévues aux articles 13, 29 et 30 de la loi sur la torture sont suffisantes.

En 2014, le Service de police sud‑africain a publié l’Instruction nationale no 6 visant à prévenir et à combattre la torture afin d’ancrer dans ses activités les principes énoncés dans la loi sur la torture. Cette instruction fixe également des règles concernant l’interrogatoire des suspects.

État d’avancement du projet de loi sur les crimes internationaux

Le projet de loi sur les crimes internationaux a été présenté au Parlement en 2017 et a été retiré en mars 2023.

Article 2

Nouvelles mesures concernant les garanties fondamentales

Parmi les nouvelles mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour faire en sorte que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, figure l’Instruction nationale no 12 relative à l’arrestation et à la mise en détention des suspects, publiée par le Commissaire national du Service de police sud‑africain en novembre 2019.

Cette nouvelle instruction nationale vise, entre autres, à éclairer les membres du Service de police sud‑africain pour qu’ils s’évitent d’enfreindre la législation, la jurisprudence, les instructions nationales et les directives relatives à la prévention des risques lorsqu’ils procèdent à des arrestations et à des mises en détention. Elle souligne que la mesure de détention constitue une atteinte grave et humiliante à la liberté de circulation des personnes et que sa durée doit être réduite au minimum compatible avec les intérêts de la justice.

L’Instruction nationale enjoint aux membres du Service de police sud‑africain de s’abstenir d’arrêter toute personne lorsque, par exemple, la présence de celle-ci peut être assurée au moyen d’une citation à comparaître, comme le prévoit l’article 54 de la loi de 1997 sur la procédure pénale. On peut déduire de ce qui précède que ladite instruction vise essentiellement à offrir des garanties contre toute arrestation arbitraire de la part de membres du Service de police sud‑africain.

L’Instruction nationale souligne que les personnes arrêtées doivent être présentées devant un tribunal dans les quarante-huit heures, conformément à l’article 35 (par. 1 d)) de la Constitution, qui dispose que toute personne arrêtée pour avoir prétendument commis une infraction a le droit d’être présentée devant un tribunal dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard : i) quarante-huit heures après l’arrestation ; ou ii) à la fin du premier jour d’audience après l’expiration du délai de quarante-huit heures, si le délai de quarante‑huit heures expire en dehors des heures d’ouverture des tribunaux de droit commun ou un jour où les tribunaux de droit commun ne tiennent pas d’audience. Par cette disposition, la Constitution renforce la protection et la promotion des droits des personnes arrêtées, détenues ou accusées, ce qui constitue une règle de droit international coutumier et une norme impérative du droit international.

L’Instruction nationale traduit dans les faits le chapitre 12 du Plan national de développement, qui définit des perspectives pour l’édification de communautés plus sûres grâce à la démilitarisation et à la professionnalisation des services de police et à l’adoption d’une approche intégrée et globale de la sûreté et de la sécurité en Afrique du Sud. Ces perspectives trouvent leur expression dans la Priorité 5 (Cohésion sociale et Communautés sûres) du Cadre stratégique à moyen terme, sur lequel sont alignées les activités du Service de police sud‑africain.

L’article 205 de la Constitution de la République sud‑africaine de 1996 et la loi de 1995 sur le Service de police sud‑africain déterminent les pouvoirs et les fonctions du Service de police sud‑africain. Aux termes de ces dispositions législatives, le Service de police sud‑africain a essentiellement pour mission de prévenir les infractions, de mener des enquêtes à leur sujet et de les réprimer, de maintenir l’ordre public, de protéger les habitants et leurs biens et de veiller au respect et à l’application de la loi. Il a pour ambition d’instaurer un climat de sûreté et de sécurité pour tous les habitants.

Parmi les garanties prévues, on peut citer l’utilisation par la Commission sud‑africaine des droits de l’homme, dans le cadre de ses attributions en tant que mécanisme national de prévention, d’un dispositif de surveillance des postes de police permettant d’évaluer les risques de torture ou de peines ou traitements cruels et inhumains dans les lieux de détention gérés par le Service de police sud‑africain. Ce dispositif, conçu conjointement avec le Service de police sud‑africain, permet aux contrôleurs d’avoir accès à l’ensemble des instruments normatifs dont la police dispose pour administrer les gardes à vue et sert essentiellement à contrôler le respect par la police de la réglementation et des procédures. Le questionnaire utilisé lors des visites fait clairement référence à l’Instruction nationale applicable en matière de respect des règles par le Service de police sud‑africain.

La loi no 27 portant modification de la loi relative à la Direction indépendante des enquêtes sur la police, adoptée en 2019 et approuvée en juin 2020, prévoit en outre des garanties supplémentaires sous la forme d’un contrôle parlementaire en ce qui concerne la suspension ou la destitution du directeur exécutif de la Direction indépendante des enquêtes sur la police, ou les mesures disciplinaires prises à son encontre, ce qui garantit l’indépendance opérationnelle et structurelle de cet organe, conformément à un arrêt décisif de la Cour constitutionnelle. Le projet de loi de 2022 portant modification de ladite loi prévoit de nouvelles mesures visant à renforcer l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de cet organe, notamment une procédure plus transparente pour la nomination du directeur exécutif et une méthode précise et exhaustive en ce qui concerne l’évaluation de l’intégrité de ses agents.

La Direction indépendante des enquêtes sur la police a élaboré, en collaboration avec le Forum africain pour le contrôle civil du maintien de l’ordre, un cadre de sélection et de hiérarchisation des affaires. Au cours de la période considérée, un protocole d’accord a été signé et le projet a été lancé. Ce cadre permettra de normaliser le processus de hiérarchisation des affaires de la Direction indépendante des enquêtes sur la police et d’améliorer les résultats des enquêtes.

Pour étendre la couverture géographique de la Direction indépendante des enquêtes sur la police et améliorer l’accès à ses services, 11 nouveaux bureaux ont été ouverts en collaboration avec le Ministère des services pénitentiaires :

Gauteng − quatre bureaux situés à Heidelberg, Hammanskraal, Westonaria et Mabopane ;

KwaZulu-Natal − quatre bureaux situés à Port Shepstone, Port Durnford, Kwambonambi et Mkhuze ;

Cap-Nord − trois bureaux situés à Springbok, Upington et Kuruman.

Âge de la responsabilité pénale

En vertu de la loi de 2019 portant modification de la loi sur la justice pour enfants, entrée en vigueur en août 2019, le seuil d’irresponsabilité pénale n’est plus fixé à 10 ans, mais à 12 ans.

Mécanisme national de prévention

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que les États parties doivent désigner, administrer ou mettre en place un mécanisme national de prévention permettant de renforcer la protection des personnes qui se trouvent ou pourraient se trouver privées de liberté. Lemécanisme national de prévention sud‑africain a été lancé en juin 2019. Ontrouvera à l’annexe C son deuxième rapport annuel, dans lequel il rend compte des progrès accomplis dans l’application du Protocole facultatif depuis sa ratification en juin 2019. Ilfait suite au rapport initial établi pour l’exercice 2019/20, qui s’est terminé le 31 mars 2020, et couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. En ce qui concerne le suivi des progrès accomplis depuis la ratification du Protocole facultatif, le rapport analyse les processus de renforcement institutionnel du mécanisme national de prévention, les observations formulées durant l’exercice précédent et ce qui a été fait pour renforcer la protection des personnes privées de liberté dans le cadre des activités menées au titre du Protocole facultatif.

On trouvera en annexe D un rapport détaillé distinct comportant des informations sur les activités menées et les résultats obtenus par le mécanisme au cours de la période considérée dans le domaine de la prévention de la torture et autres mauvais traitements.

Le Gouvernement a décidé d’opter pour un mécanisme national de prévention à organes multiples, placé sous la coordination conjointe de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme et d’autres organes de contrôle. Le mécanisme national de prévention se compose des institutions suivantes :

La Commission sud‑africaine des droits de l’homme ;

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires ;

Le Bureau du Médiateur militaire ;

Le Médiateur chargé de la santé ;

La Direction indépendante des enquêtes sur la police.

En matière de financement, les institutions du mécanisme national de prévention reçoivent chacune des ressources et des crédits du Trésor public en fonction de leur mandat, de leur modèle de fonctionnement et de financement et de leur champ d’action. En ce qui concerne les dépenses liées au lancement et à la réalisation des activités de coordination du mécanisme national de prévention, la Commission sud‑africaine des droits de l’homme a reçu des enveloppes budgétaires de 1,6 million de rand, de 2,4 millions de rand et de 2,6 millions de rand pour trois exercices financiers, soit jusqu’à la fin de l’exercice 2021/22 (31 mars 2022). Les activités fonctionnelles de la Commission ont été financées sur son budget et sont exécutées par ses neuf bureaux provinciaux. Il a été créé au sein du Bureau du Directeur général de la Commission une sous-unité s’occupant essentiellement des aspects relatifs à la coordination et aux activités. Celle-ci est dirigée par un chef de programme − en situation de détachement − qui fait office de coordonnateur du mécanisme national de prévention et qui est soutenu par deux chercheurs et un assistant administratif (en situation de détachement). Un membre de la Commission supervise les activités du mécanisme national de prévention.

Les dépenses de l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires pour l’exercice 2019/20, d’un montant de 67 158 313 rand, ont été couvertes par l’enveloppe budgétaire de 77 244 000 rand prévue à cet effet. En ce qui concerne l’effectif fixe, au 31 mars 2021, on comptait 86 postes permanents approuvés et financés, dont 84 étaient pourvus et 2 vacants (2,33 %). Deux cent soixante-dix postes de visiteur de prison indépendant étaient ouverts ; 222 étaient pourvus et 48 vacants (17 %).

Pour l’exercice 2019/20, la Direction indépendante des enquêtes sur la police disposait d’un budget de 336 653 000 rand. Ses dépenses effectives globales s’élevaient à 336 610 000 rand, soit 99,99 % du montant cible (100 %).

Dans ses observations sur le rapport national, l’organisation Lawyers for Human Rights a salué la ratification par l’Afrique du Sud du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’est félicitée de la création du mécanisme national de prévention, mais souhaiterait en savoir plus sur son fonctionnement, notamment en matière de transparence et en ce qui concerne l’efficacité de ses recommandations. Elle a demandé au mécanisme de renforcer le dispositif de coopération avec la société civile, eu égard en particulier à la surveillance et au contrôle des conditions de détention des étrangers placés en rétention administrative dans les cellules des commissariats de police réservées à cet effet.

Dans sa réponse aux observations faites par l’organisation Lawyers for Human Rights, le mécanisme national de prévention a indiqué qu’il était un dispositif encore relativement récent et qu’il s’employait actuellement à affiner son modèle opérationnel afin que ses activités s’inscrivent dans le cadre du Protocole facultatif. Dans l’intervalle, il a publié trois rapports pour chaque exercice financier qui a suivi sa création. Il a en outre adressé de nouvelles recommandations directement aux autorités responsables des lieux où des personnes se trouvent ou peuvent se trouver privées de liberté. C’est ainsi que dès l’apparition de la maladie à coronavirus, il a formulé des recommandations à l’intention du Gouvernement au sujet des lieux de privation de liberté.

Fait important, le dialogue constructif noué avec les autorités compétentes est toujours en cours, étant donné que les institutions composant le mécanisme national de prévention n’ont été désignées que vers la fin de 2019. L’efficacité du mécanisme ne peut pas être mesurée dans l’immédiat étant donné que ses travaux sont axés sur des questions systémiques ; les changements se feront donc progressivement et sur le long terme. Il y a également lieu de souligner que le mécanisme ne traite pas les plaintes émanant de particuliers, mais que celles-ci peuvent être transmises aux institutions appropriées.

Les postes de police désignés comme centres de détention d’immigrants en application de la loi sur l’immigration entrent dans le champ d’application du mécanisme. Toutefois, tous n’ont pas encore été visités.

Le mécanisme national de prévention note le rôle déterminant qu’ont joué la société civile, les organisations non gouvernementales et les experts du monde entier en militant en faveur de la mise en place de mécanismes nationaux de prévention et appuie l’efficacité de leurs activités par des campagnes d’information et de sensibilisation et le renforcement de leurs capacités. À cet égard, le mécanisme tient compte des enseignements tirés d’autres juridictions sur la manière dont il pourrait être formalisé en vue d’orienter le rôle que joue la société civile dans ses activités. Celle-ci pourrait notamment avoir une fonction consultative ou proposer des services d’experts ou techniques ponctuels. Cela étant, le mécanisme a eu de nombreux échanges avec la société civile sur ses activités programmatiques découlant du plan stratégique récemment élaboré. La société civile a été consultée lors de l’élaboration et de la mise au point définitive du plan stratégique. De même, diverses personnes et organisations de la société civile ont participé à la réunion précédant l’examen stratégique du mécanisme, tenue en décembre 2022, qui a offert à la société civile la possibilité de discuter de ses attentes à l’égard du mécanisme, parmi lesquelles l’élaboration définitive du document de travail sur le rôle que joue la société civile dans les travaux du mécanisme, ainsi que la publication de documents et la possibilité d’organiser des visites conjointes.

Violence à l’égard des femmes

Le programme de lutte contre le fléau de la violence fondée sur le genre et du féminicide, lancé par le Président de la République à la suite du Sommet présidentiel historique de 2018 sur ce sujet, bénéficie d’une attention et d’un soutien concerté au plus haut niveau de l’État. Pour combler les lacunes qui existent entre la loi et son application, en 2019, le Président a cosigné avec les organisations de la société civile la Déclaration du Sommet présidentiel sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et le féminicide, qui établit un plan d’action pour une mise en œuvre efficace de la législation interne et d’autres activités programmatiques.

En mars 2020, le Gouvernement a adopté un Plan stratégique national visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre et au féminicide, qui permet d’assurer la mise en œuvre de la Déclaration du Sommet présidentiel, et ce par l’intermédiaire d’un collectif d’acteurs composé de représentants du Gouvernement, du secteur privé et de la société civile et de partenaires donateurs et autres parties prenantes. Le Plan stratégique national constitue un cadre d’orientation et de programmation multisectoriel stratégique et cohérent destiné à renforcer l’action nationale concertée menée par le Gouvernement et le pays dans son ensemble face au fléau de la violence fondée sur le genre et du féminicide. Il prévoit un cadre de suivi et d’évaluation comprenant des objectifs, des indicateurs et des délais de mise en œuvre précis, tels qu’ils ont été indiqués aux différents acteurs.

Le Plan stratégique national vise à répondre aux besoins et aux problèmes de toutes les personnes touchées par le fléau de la violence fondée sur le genre et du féminicide, en particulier les femmes, quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur identité sexuelle ou leur identité de genre, et les groupes particuliers comme les femmes âgées, les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes et les femmes transgenres. Pour garantir sa mise en œuvre, le Gouvernement a facilité l’intégration du plan dans les plans de performance annuels des différents ministères clefs et a veillé à ce qu’il soit doté des ressources nécessaires dans la limite des ressources de base existantes.

Il convient de noter que l’Afrique du Sud s’est dotée d’une législation progressiste pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le genre et du féminicide, à savoir la loi de 2007 portant modification de la législation pénale (infractions sexuelles et questions connexes), la loi de 1998 sur la violence domestique, la loi de 2011 sur la protection contre le harcèlement, la loi de 1977 sur la procédure pénale, la loi de 1997 portant modification de la législation pénale (concernant les peines minimales) et la loi de 1998 sur les pensions alimentaires. De surcroît, en 2022, l’Afrique du Sud a promulgué trois nouvelles lois portant modification de la législation relative à la violence fondée sur le genre et au féminicide afin d’améliorer la prévention, les interventions et l’application du principe de responsabilité en matière de gestion des affaires liées à ces violences. Ces lois sont les suivantes :

La loi no 14 de 2021 portant modification de la loi sur la violence domestique donne une définition plus large de ce phénomène, qui comprend désormais, entre autres violences, la violence spirituelle, la maltraitance des personnes âgées, le fait d’exposer un enfant à des violences intrafamiliales, les mauvais traitements infligés par des proches, les comportements coercitifs et les comportements dominateurs. Cette définition élargie vise à couvrir l’ensemble des comportements abusifs susceptibles d’engendrer de la violence au sein de la famille. Ladite loi facilite l’accès à la justice en prévoyant la transmission électronique des demandes d’ordonnances de protection et des services d’aide judiciaire à l’intention des victimes de la violence domestique. Elle prévoit en outre la délivrance d’un avis autorisant la police à contrôler la sécurité des victimes de violences domestiques, l’objectif étant de maintenir un lien constant avec la victime lorsque celle-ci partage une résidence commune avec le défendeur, en vue de réduire l’incidence des féminicides. Cette mesure vise à améliorer l’efficacité des ordonnances de protection. La loi impose en outre le signalement obligatoire des actes de violence domestique présumés ou avérés dont seraient victimes des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Le non-signalement de ces actes est un délit passible de sanctions. Aucune action en justice ne peut être engagée à l’encontre d’un dénonciateur d’abus si le signalement a été fait sans intention de nuire. Cette disposition confirme le principe de responsabilité à 360 degrés, tel qu’il a été énoncé dans la Déclaration du Sommet présidentiel.

Conformément à l’article 5 de la Déclaration du Sommet présidentiel, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a examiné certaines des principales lois relatives à la violence fondée sur le genre et au féminicide ; cet exercice a abouti à l’adoption de trois lois portant modification de la législation relative à la violence fondée sur le genre, à savoir la loi de 2021 portant modification de la loi sur la violence domestique (loi no 14 de 2021), la loi de 2021 portant modification de la loi sur les affaires pénales et les questions connexes (loi no 12 de 2021) et la loi de 2021 portant modification de la loi portant modification de la législation pénale (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 13 de 2021). Ces textes législatifs visent à remédier, entre autres, aux lacunes recensées dans l’application de la législation, à faire mieux appliquer le principe de responsabilité collective, à renforcer la mise en place d’un système judiciaire axé sur les victimes et à améliorer la réactivité, tout en renforçant la prévention. Le pays s’emploie à remédier aux failles et aux déficiences systémiques qui rendent souvent le système de justice pénale inaccessible et inefficace en s’appuyant sur ces mesures.

La loi no 12 de 2021 portant modification de la loi sur les affaires pénales et les questions connexes renforce les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine. Elle prévoit des procédures virtuelles et considère le langage gestuel comme relevant des preuves de vive voix. Les parties à un procès civil et les personnes âgées peuvent également bénéficier des services intermédiaires.

Aux termes de la loi de 2021 portant modification de la loi portant modification de la législation pénale (infractions sexuelles et questions connexes), il y a lieu d’inscrire dans le Registre national des délinquants sexuels les données relatives à tous les délinquants sexuels condamnés de façon à obstruer la possibilité pour les délinquants sexuels inscrits de travailler dans des environnements qui leur donneraient accès à des personnes vulnérables, telles qu’elles sont définies par la loi. La loi étend les périodes pendant lesquelles les données relatives aux délinquants sexuels doivent être conservées dans le Registre et permet au public d’y avoir accès après en avoir fait la demande à l’officier chargé de l’enregistrement des données. Elle souligne en outre l’esprit de responsabilité porté par la Déclaration du Sommet présidentiel sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et le féminicide, qui demande que toute infraction sexuelle commise à l’égard d’une personne vulnérable soit obligatoirement signalée. Le non-signalement d’un tel acte est un délit passible de sanctions.

Un observatoire des féminicides visant à servir de répertoire national des cas de féminicides liés à la violence fondée sur le genre est en cours de création. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a adopté un processus de développement progressif afin de garantir le recueil de données exhaustives. L’Observatoire des féminicides a pour objet d’aider le pays à collecter les données numériques concernant les féminicides et à déterminer les caractéristiques de ces actes afin qu’il puisse mettre en œuvre des mesures de prévention et des interventions appropriées et assurer des soins adaptés. L’Observatoire des féminicides en est désormais à la phase 5 des six phases de développement prévues. Les données devraient être publiées chaque année, à l’occasion des 16 journées d’action militante pour la non-violence à l’égard des femmes et des enfants.

Le suivi des indicateurs du Plan stratégique national visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre et au féminicide a abouti à l’adoption des trois lois portant modification de la législation relative à la violence fondée sur le genre et au féminicide et à la création de l’Observatoire des féminicides. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a organisé, en collaboration avec le Gouvernement et des organisations de la société civile, des webinaires sur plusieurs changements notables apportés par les trois lois portant modification de la législation relative à la violence fondée sur le genre.

L’autorité nationale de poursuite a élaboré des politiques globales en matière de traitement et de poursuite des infractions liées à la violence fondée sur le genre et au féminicide, comme le prévoient les Directives de l’autorité nationale de poursuite relatives aux procédures judiciaires. Ces Directives sont révisées et mises à jour chaque année en fonction des dernières évolutions du droit.

L’ensemble de la législation susmentionnée et des directives connexes est étudié dans le cadre du programme de formation destiné aux procureurs et aux parties prenantes. Le Comité intersectoriel (créé en application de la loi) soumet chaque année au Parlement un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre et l’exécution des initiatives, notamment celles menées au titre de la loi de 2007 portant modification de la législation pénale (infractions sexuelles et questions connexes), en vue d’assurer la conformité, le suivi et l’évaluation de ces initiatives.

La création du Conseil national de lutte contre la violence fondée sur le genre et le féminicide est en cours. Le Gouvernement a déposé au Parlement, fin septembre 2022, le projet de loi portant création du Conseil, lequel sera chargé d’assurer la direction stratégique de l’action menée pour éliminer la violence fondée sur le genre et le féminicide en Afrique du Sud.

Traite des personnes

Pour donner effet à la loi de 2013 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a lancé, en avril 2019, un cadre stratégique national destiné à garantir une approche uniforme, coordonnée et concertée de la part de tous les ministères et organes de l’État et de toutes les organisations de la société civile s’occupant des questions relatives à la traite des personnes. Les autorités ont élaboré un manuel de formation générique à la traite des personnes en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des manuels de formation par secteur avec l’Organisation internationale pour les migrations. Des sessions de formation ont été organisées et se poursuivront au cours des prochains exercices financiers. Un outil de données a également été créé.

Les chiffres concernant les condamnations pour traite de personnes au cours de l’exercice 2021/22 (douze mois) sont les suivants :

9 accusés ont été condamnés pour traite de personnes dans 8 affaires (22 victimes impliquées). Tous ces accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, sauf un, qui a été condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement ;

Dans 3 autres affaires, 6 accusés ont été acquittés du chef d’accusation de traite, mais ont été condamnés pour des chefs d’accusation subsidiaires (15 victimes impliquées).

Tableau 4Nombre total de condamnations entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

Condamnations

Nombre de personnes impliquées

Nombre d’affaires

Nombre total de personnes condamnées en vertu de la législation sur la traite des personnes

9

8

Pour l’exercice 2022/23 (douze mois), les chiffres concernant les condamnations sont les suivants :

13 accusés ont été condamnés pour traite et exploitation sexuelle. Dans une affaire, les accusés ont également été condamnés en vertu de l’article 7 de la loi de 2013 pour avoir eu recours aux services de victimes de la traite. Des peines de réclusion à perpétuité, de dix-huit ans d’emprisonnement et de quinze ans d’emprisonnement ont été prononcées.

Tableau 5Nombre total de condamnations entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023

Condamnations

Nombre de personnes impliquées

Nombre d’affaires

Nombre total de personnes condamnées en vertu de la législation sur la traite des personnes

22

12

En collaboration avec le Centre national des opérations du Ministère de la justice et du développement constitutionnel, la Division des infractions sexuelles et des affaires communautaires de l’autorité nationale de poursuite a élaboré un outil de collecte de données à l’intention du Comité national intersectoriel sur la traite des personnes (auquel participent tous les ministères et toutes les organisations de la société civile concernés). Cet outil, mis en place en 2019, permet d’assurer la collecte de données précises et fiables auprès de tous les ministères concernés. Chaque province dispose d’un point central (les provinces du Cap‑Oriental et de Gauteng disposent chacune de deux points centraux), relevant de l’autorité nationale de poursuite, qui est chargé de collecter des données précises et fiables sur les poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes ; les données sont d’abord transmises à la Division des infractions sexuelles et des affaires communautaires à des fins d’exploitation avant d’être présentées au Comité national intersectoriel sur la traite des personnes. La mise en place de l’outil de collecte de données a également permis aux autorités d’achever l’élaboration du cadre stratégique national et de l’appliquer.

Entre juin 2019 et septembre 2022, le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec des partenaires stratégiques, a formé des agents de l’immigration, dont les garde-frontières nouvellement recrutés, à la détection des cas de traite et aux enquêtes à leur sujet, y compris l’identification et l’orientation des victimes. Au total, 381 fonctionnaires ont reçu une formation au cours de la période considérée.

En novembre 2022, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a organisé à l’échelle nationale un atelier intersectoriel afin que soit examiné le cadre stratégique national et que soient arrêtées sous leur forme définitive les grandes orientations relatives au renforcement des partenariats avec la société civile, à la dépénalisation du travail du sexe, aux résultats de l’enquête nationale sur l’ampleur et la portée de la traite des personnes en Afrique du Sud et aux outils permettant d’améliorer la collecte de données intégrées.

En ce qui concerne les victimes de la traite des personnes et conformément à la loi de 2013 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la République sud‑africaine a mis en place des comités de coordination multipartites aux niveaux national et provincial chargés de prévenir les actes de traite, d’enquêter à leur sujet et d’en poursuivre les auteurs ; les actions menées comprennent également l’identification des victimes et la fourniture d’un soutien psychologique aux victimes.

Article 3

Législation nationale sur les réfugiés et les demandeurs d’asile

La loi de 1998 sur les réfugiés a été modifiée en 2017 et le règlement d’application de la loi a été publié en décembre 2019. Aux termes de l’article 2 de la loi, nul ne peut se voir refuser l’entrée sur le territoire de la République sud‑africaine ni être expulsé, extradé ou renvoyé vers un autre pays, ou faire l’objet d’une mesure analogue si, par suite de ce refus d’entrée, de cette expulsion, de cette extradition, de ce renvoi ou de toute autre mesure, il est contraint de retourner ou de demeurer dans un pays où il risque d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ; ou si sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées du fait d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’autres événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité du territoire du pays considéré.

L’Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle où la Charte des droits constitue la pierre angulaire des principes démocratiques de la République. Les principes de justice administrative et d’équité sont donc énoncés dans la loi sur les réfugiés. À cet égard, les décisions portant atteinte aux droits de quiconque peuvent faire l’objet d’un recours et d’un contrôle juridictionnel. Conformément à la loi sur les réfugiés et à son règlement d’application, le Ministère de l’intérieur a mis au point des consignes générales pour guider les agents chargés de la détermination du statut de réfugié dans les procédures de détermination du statut de réfugié. Ces agents suivent également un cours agréé sur la détermination du statut de réfugié dispensé par le centre de formation du Ministère. Au cours de l’exercice 2020/21, le centre de formation, en partenariat avec la Direction générale des demandeurs d’asile, a formé au total 109 agents aux modifications apportées à la loi sur les réfugiés et à son règlement d’application.

À l’issue du programme de formation, les apprenants sont censés pouvoir :

a)Être capable d’appliquer la législation sud‑africaine en ce qui concerne les questions relatives aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ;

b)Être au fait des droits et obligations généraux des demandeurs d’asile et des réfugiés et les comprendre ;

c)Montrer qu’ils connaissent et comprennent le rôle de l’entretien personnel prévu dans la procédure d’asile ;

d)Se préparer à un entretien relatif à une demande d’asile ;

e)Suivre la procédure établie pour effectuer un entretien avec un demandeur d’asile ;

f)Montrer qu’ils connaissent et comprennent le contenu de la demande d’asile ;

g)Lors des entretiens, formuler des questions qui faciliteront la collecte d’informations ;

h)Appliquer les techniques d’entretien permettant de mener à bien un entretien de demande d’asile ;

i)Procéder à une évaluation de la crédibilité d’une demande d’asile en s’appuyant sur les déclarations du demandeur d’asile ;

j)Appliquer les décisions de la justice administrative comme le prévoit l’article 33 de la Constitution sud‑africaine ;

k)Prendre des décisions éclairées sur la base de la loi de 2000 sur la promotion de la justice administrative ;

l)Promouvoir des processus décisionnels réguliers, raisonnables et inscrits dans une procédure équitable ;

m)Favoriser une administration efficace et la bonne gouvernance ;

n)Créer une culture de responsabilité, d’ouverture et de transparence.

Le Ministère de l’intérieur a en outre collaboré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes compétents des Nations Unies pour renforcer les capacités des agents chargés de la détermination du statut de réfugié, y compris ceux relevant de l’Autorité chargée des recours formés par les réfugiés.

Lors du confinement lié à la COVID-19, le Ministère de l’intérieur a mis en place, en application de la loi sur la gestion des catastrophes, un système en ligne pour la prolongation des visas, qui a ensuite été étendu aux nouvelles demandes de visa. Au milieu de l’année 2019, le Ministère de l’intérieur recevait, en moyenne, quelque 5 000 demandes d’asile par trimestre, soit 20 000 par an en moyenne. Il faut généralement cinq jours pour évaluer une demande, bien que certaines demandent plus de temps en raison de leur complexité. À cette même période, l’Afrique du Sud comptait au total 82 823 réfugiés et 184 976 dossiers de demande d’asile en cours de traitement.

Pour prévenir les infractions de corruption au sein de ses services, enquêter à leur sujet et en poursuivre les auteurs, y compris en ce qui concerne les procédures d’asile et de détermination du statut de réfugié, le Ministère de l’intérieur a installé des caméras de vidéosurveillance dans tous les bureaux d’accueil des réfugiés. En octobre 2022, l’Afrique du Sud comptait cinq bureaux d’accueil des réfugiés. Des consignes générales ont également été élaborées afin de guider les décisions sur les demandes d’asile. Le Ministère veille en outre au respect des consignes générales en se rendant régulièrement dans les bureaux d’accueil des réfugiés et en vérifiant la qualité des décisions. Il a également obtenu la mise à disposition d’un nouveau bâtiment pour le Centre d’accueil des réfugiés du Cap, qui avait été fermé.

Le Ministère de l’intérieur dispose d’une division chargée de prévenir les actes de corruption au sein de ses services, d’enquêter sur les allégations y relatives et de poursuivre les responsables, notamment en ce qui concerne les procédures d’asile et de détermination du statut de réfugié.

À moins qu’elle ne soit exclue de toute protection en vertu de l’article 1er de la Convention de 1951, une personne en quête de protection ne peut se voir refuser l’entrée sur le territoire de la République sud‑africaine ni être expulsée, extradée ou renvoyée vers un autre pays, ou faire l’objet d’une mesure analogue si, par suite de ce refus d’entrée, de cette expulsion, de cette extradition, de ce renvoi ou de toute autre mesure, elle est contrainte de retourner ou de demeurer dans un pays où elle risque d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ; ou si sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées du fait d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’autres événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité du territoire du pays considéré.

Conformément à la loi sur les réfugiés, toutes les demandes d’asile rejetées comme manifestement dénuées de fondement sont examinées par le Comité permanent des réfugiés, lequel est indépendant et ne fait pas partie de l’Unité chargée de la détermination du statut de réfugié. Les recours sont quant à eux examinés par l’Autorité chargée des recours formés par les réfugiés, sans frais pour les demandeurs d’asile ; les décisions de cette Autorité peuvent également faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Par principe, nul ne peut être extradé vers un pays où il serait en danger. De même, l’article 2 de la loi sur les réfugiés interdit, conformément à la Convention de 1951 des Nations Unies, le renvoi de quiconque dans un pays où il risque d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées du fait d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’autres événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité du pays considéré. Un demandeur d’asile ou toute personne faisant l’objet d’une extradition n’est pas expulsé, extradé ou renvoyé tant que son recours n’a pas été jugé.

L’article 23 de la loi de 2002 sur l’immigration prévoit la délivrance d’un permis de transit non renouvelable à toute personne se présentant comme demandeuse d’asile aux agents de l’immigration en poste aux points d’entrée. En outre, les demandeurs d’asile qui entrent en Afrique du Sud autrement que par un point d’entrée désigné ont le droit de se présenter aux centres d’accueil des réfugiés pour y déposer une demande d’asile.

Les demandeurs d’asile ont accès à des services d’interprétation pendant les procédures d’asile et d’appel. L’Autorité sud‑africaine chargée des recours formés par les réfugiés examine les recours des demandeurs d’asile qui ont été déboutés, sans frais pour le demandeur d’asile.

Entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2022, 20 329 demandes ont été déposées. Au total, 1 528 demandes ont été acceptées. Les données relatives à l’asile et aux réfugiés ne sont pas ventilées en fonction de la torture. Le statut de réfugié est accordé à tout demandeur d’asile qui craint avec raison d’être persécuté.

L’Afrique du Sud n’a pas expulsé de demandeurs d’asile au cours de la période considérée. L’Afrique du Sud respecte la souveraineté nationale des autres États et il n’existe donc aucun mécanisme permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Ce que l’on peut toutefois garantir, c’est que le régime de protection sud‑africain dispose d’un des mécanismes les plus solides au monde pour assurer la protection des personnes relevant de la compétence du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutes les décisions d’expulsion d’immigrants illégaux et de demandeurs d’asile déboutés sont examinées, confirmées et autorisées par les tribunaux avant l’expulsion. Par conséquent, toute expulsion d’un demandeur d’asile ou tout rejet d’une demande d’asile qui ne respecterait pas ces procédures est illégal.

Articles 5 à 9

Nouvelles lois ou mesures relatives à l’article 5

En ce qui concerne l’application de l’article 5 de la Convention, l’article 4 de la loi sur la torture dispose que quiconque commet ou tente de commettre un acte de torture, ou incite ou pousse autrui à commettre un tel acte, ou ordonne ou demande à autrui de commettre un tel acte, se rend coupable du crime de torture et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement, y compris à vie. En outre, quiconque participe à un acte de torture ou s’entend avec un agent public pour faciliter ou obtenir la commission d’un tel acte ou pour commettre un tel acte, se rend coupable du crime de torture et est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement, y compris à vie.

Extradition

Une demande d’extradition doit être traitée conformément à la loi de 1962 sur l’extradition, lue conjointement avec la Constitution. Si elle est fondée sur un accord d’extradition conclu entre l’Afrique du Sud et l’État requérant, les dispositions de l’accord doivent également être prises en considération.

En vertu de l’article 3 (par. 1) de la loi sur l’extradition, l’Afrique du Sud peut extrader une personne vers un État requérant avec lequel elle a conclu un accord d’extradition. On trouvera à l’annexe E la liste des pays avec lesquels l’Afrique du Sud a conclu un accord d’extradition.

L’Afrique du Sud peut également extrader une personne vers un État requérant en l’absence d’accord d’extradition. L’article 3 (par. 2) prévoit qu’une telle demande ne peut être traitée qu’avec l’accord préalable du Président. Les modalités d’obtention de l’accord du Président sont précisées ci-après.

L’article 3 (par. 3) de la loi prévoit en outre que l’Afrique du Sud peut extrader une personne vers un État requérant qui a été désigné. À ce jour, l’Afrique du Sud a désigné les États suivants : Irlande, Namibie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Zimbabwe.

Les traités d’extradition ne précisent pas les infractions pouvant donner lieu à extradition. Un traité d’extradition prévoit généralement le principe de la double incrimination : une demande d’extradition ne pourra être exécutée que si les infractions visées constituent également des infractions dans le pays de l’autre partie. Lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition entre l’Afrique du Sud et un autre pays, les demandes d’extradition sont exécutées sur le fondement du principe international de réciprocité.

Aux termes de l’article 6 (par. 1) de la loi sur la torture, les tribunaux de la République sud‑africaine sont compétents pour connaître d’un acte commis à l’étranger qui aurait constitué une infraction au regard de l’article 4 (par. 1 ou 2) de la Convention s’il avait été perpétré en Afrique du Sud, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction dans le pays où il a été commis, lorsque la personne inculpée :

a)Est citoyenne de la République sud‑africaine ;

b)Réside habituellement en République sud‑africaine ;

c)Se trouve, après la commission de l’infraction, sur le territoire de la République sud‑africaine ou dans ses eaux territoriales ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’une installation offshore, d’une plateforme fixe ou d’un aéronef immatriculé ou qui doit être immatriculé en République sud‑africaine et qu’elle n’a pas été extradée en vertu de l’article 8 de la Convention ; ou

d)A commis l’infraction contre un citoyen sud‑africain ou une personne résidant habituellement sur le territoire de la République sud‑africaine.

Si la personne inculpée est soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 (par. 1 ou 2) de la Convention en dehors du territoire de la République sud‑africaine, les poursuites ne peuvent être engagées contre cette personne que sur décision écrite du Directeur national des poursuites judiciaires visé à l’article 179 (par. 1 a)) de la Constitution, qui doit également désigner le tribunal devant lequel les poursuites doivent être menées.

Article 10

Programmes de formation

Le Ministère des services pénitentiaires a élaboré un programme de formation et des exposés pour sensibiliser le personnel à la Convention. Le programme de formation porte notamment sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), l’emploi de la force, la prévention de la torture et les droits de l’homme. Des fonctionnaires ont été formés dans tout le pays et le programme de formation continue d’être décentralisé au profit des centres de détention :

11 476 fonctionnaires ont été formés sur une période de cinq ans (de 2015/16 à 2019/20) ;

6 172 fonctionnaires ont été formés en 2021/22.

Pour garantir la conformité, le Ministère des services pénitentiaires mène en permanence des activités de sensibilisation à la prévention de la torture et organise chaque année des stages de formation sur ce thème. Il assure un suivi quotidien des faits signalés. Le suivi et l’évaluation des progrès accomplis, prévus dans le Plan annuel de performance, font l’objet d’un examen attentif.

La Commission sud‑africaine des droits de l’homme, en collaboration avec les organisations Project Triangle et Gender Dynamix, a organisé (dans la zone pénitentiaire de Johannesburg) un atelier de sensibilisation et de formation aux questions de genre, conformément à l’arrêt Jade September, à l’intention des employés de première ligne du Ministère des services pénitentiaires. Environ 65 agents de haut rang et de rang subalterne de la zone pénitentiaire y ont participé. Un atelier de sensibilisation similaire a été organisé à l’intention des agents du centre de détention de Malmesbury par le Bureau de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme de la province du Cap-Occidental. Par ailleurs, des supports de formation plus élaborés permettant de faire mieux connaître la vulnérabilité accrue des membres des minorités sexuelles qui pourraient se trouver privés de liberté et, ainsi, de répondre à leurs besoins, font l’objet d’ultimes mises au point.

En ce qui concerne le Service de police sud‑africain, la Division des ressources humaines dispense une formation sur l’emploi de la force à l’intention des membres du Service, conformément à l’article 49 de la loi no 51 de 1977 sur la procédure pénale. La formation porte sur les domaines suivants :

La protection des droits de l’homme ;

L’Instruction nationale no 4 de 2014 ;

La gestion des foules lors des rassemblements publics et des manifestations par les forces du maintien de l’ordre ;

L’Instruction nationale no 1 de 2016, concernant l’emploi de la force lors d’une arrestation ;

La Politique de 2018 relative à l’emploi de la force.

En outre, un programme de formation sur le respect des droits de l’homme dans le cadre du travail de police, notamment axé sur l’interdiction de la torture, est dispensé aux membres du Service de police sud‑africain depuis 1998. Cette formation, assurée par la Division des ressources humaines du Service de police sud‑africain, porte sur les questions suivantes : la gestion de la détention des personnes en garde à vue (programme de formation de base des policiers) ; les centres de détention pour les étrangers en situation irrégulière (exposé donné dans les postes de police dans le cadre du programme de formation sur le respect des droits de l’homme dans le cadre du travail de police) ; les droits (analyse documentée) ; les normes relatives à la détention ; la détention des enfants ; l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ; l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l’expulsion et la détention des étrangers en situation irrégulière. Le manuel de formation traite de l’importance de la Charte des droits, des lois et des politiques qui promeuvent les droits de l’homme et de la protection des droits des victimes d’infractions.

La formation comprend des cours sur l’interdiction totale de la torture, y compris le droit du policier de refuser d’obéir à un ordre de torture. Parmi les principaux thèmes abordés dans la formation sur les droits de l’homme appliqués aux pratiques de police démocratique, on peut citer les droits des délinquants, les arrestations et l’emploi de la force dans le respect des droits de l’homme, la prévention de la torture, la réalisation des perquisitions et des saisies dans le respect des droits de l’homme, l’impact des droits de l’homme sur la détention d’un suspect, la gestion des foules dans le respect des droits de l’homme et les droits au travail des policiers. Cela témoigne des grands progrès accomplis dans la promotion d’une culture des droits de l’homme au sein du Service de police sud‑africain.

Dans le cadre d’un mémorandum d’accord signé avec le Service de police sud‑africain, la Commission sud‑africaine des droits de l’homme s’emploie à réviser, en collaboration avec le Service de police sud‑africain, le manuel de formation aux droits de l’homme de ce dernier. Une fois cette révision terminée, la formation sera obligatoire pour tous les officiers de police supérieurs et subalternes ainsi que pour les agents du Service de police sud‑africain.

Article 11

Règles en matière d’interrogatoire

Les services de police sud‑africains s’appuient sur la Constitution. La Constitution l’emporte sur tout texte législatif et sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire et sur toute disposition relative à la détention. Toutes les lois sont élaborées à partir de la Constitution, qui est le document de référence. Toutes les politiques, comme la loi de 1995 sur la police sud‑africaine, la Stratégie nationale de prévention de la criminalité de 1996, le Livre blanc de 2016 sur la sûreté et la sécurité et la Politique relative aux réservistes, reposent sur les dispositions de la Constitution sud‑africaine.

Selon la loi de 1995 sur la police sud‑africaine, lorsque l’usage de la force est nécessaire, on ne peut utiliser que le degré minimal de force qui est raisonnable compte tenu des circonstances. La principale disposition juridique nationale régissant l’emploi de la force lors d’une arrestation (notamment, mais non exclusivement, par la police) est l’article 49 de la loi de 1977 sur la procédure pénale.

Conformément à la loi sur la torture, le Service de police sud‑africain a publié en 2014 une instruction nationale (l’Instruction nationale no 6 de 2014 visant à prévenir et à combattre la torture) qui explique clairement aux policiers les obligations qui leur incombent au titre de ladite loi, qui incrimine la torture et les actes connexes. Selon cette Instruction, l’ordre de torturer une personne en garde à vue donné par un supérieur ou toute autre autorité est illégal et ne doit pas être suivi. Le policier qui reçoit un tel ordre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour mettre un terme à cette situation et saisir le bureau compétent de la Direction indépendante des enquêtes sur la police, étant entendu que cela ne doit pas empêcher la personne concernée de déposer plainte également auprès de la Direction.

En novembre 2018, le Ministre de la police a approuvé la Politique et les Directives sur l’emploi de la force destinées au Service de police sud‑africain, qui tendent à inculquer une approche respectueuse des droits de l’homme, qui doit guider les policiers dans les décisions de gestion qu’ils prennent, les stratégies qu’ils déploient et les opérations qu’ils mènent dans l’exercice du mandat que leur confère la Constitution. Cette Politique énonce clairement que l’autorisation de recourir à la force repose sur l’obligation qu’a tout policier de respecter la législation nationale. Lorsque les policiers doivent faire usage de la force, ils doivent se conformer au cadre légal et réglementaire. Ils sont sensibilisés à la nécessité d’honorer l’obligation qui leur incombe, en tant qu’agents de l’État, de faire respecter la Constitution ainsi que la Charte des droits qui joue un rôle central, en particulier le droit à la vie et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne contre toutes les formes de violence. Pour ce qui est des modalités d’exécution de cette obligation, les policiers doivent veiller à trouver un juste équilibre entre la protection des droits, d’une part, et l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi, d’autre part. 

La Politique tient compte des normes et directives régionales et internationales relatives au maintien de l’ordre et de plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, qui interdisent l’emploi injustifié de la force dans tous les contextes, et en fait mention. Elle a pour objectif d’améliorer les performances du Service de police sud‑africain par la professionnalisation du recours à la force. Elle s’accompagne d’une série d’initiatives visant à renforcer et à professionnaliser la police. La nécessité de professionnaliser la police est énoncée dans le Plan national de développement et le Livre blanc de 2016 sur la police. Par l’amélioration des compétences professionnelles de la police en matière d’emploi de la force, cette Politique contribue à faire en sorte que le maintien de l’ordre soit assuré de façon que la police puisse prévenir et réprimer efficacement la criminalité, tout en respectant les droits de l’homme et en assurant la sécurité des policiers. Elle a également pour objet de favoriser le développement d’une éthique professionnelle dans le domaine des activités de police, aussi bien dans le cas particulier du recours à la force que de manière plus générale. Elle vise donc à faire en sorte que les activités de police soient menées de manière à favoriser l’amélioration des règles déontologiques de la police, un plus grand respect et une plus grande coopération entre les communautés ainsi qu’un plus grand respect de la loi. Elle établit clairement que le recours à la force doit être évité lors des interrogatoires.

L’article 11 est porté à l’attention des cadres et du personnel du Ministère des services pénitentiaires dans le cadre des programmes de formation et de sensibilisation. Le Ministère a adopté des instructions générales qui indiquent clairement comment lutter contre la torture.

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires a organisé, les 27 et 28 mai 2021, un séminaire international en ligne intitulé « Emploi excessif de la force dans les centres de détention : le rôle du Ministère des services pénitentiaires, de l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires et de la société civile ». Le séminaire était axé sur le rôle des organismes de surveillance indépendants face aux niveaux élevés de recours à la force et portait sur les questions clefs suivantes :

Comment l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires (et d’autres organismes de surveillance indépendants) peut-elle ou devrait-elle réagir face à l’emploi de la force dans les centres de détention ?

Comment l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires peut-elle le plus utilement contribuer à limiter le recours à la force dans les centres de détention ?

Comment l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires peut-elle tirer parti des meilleures pratiques appliquées à l’étranger ?

Comment l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires, qui fait partie du mécanisme national de prévention prévu par la Convention, contribue-t-elle à remédier au fait qu’il ne soit pas obligatoire de signaler les faits de torture ?

Mesures visant à remédier à la surpopulation carcérale

Conformément au mandat qui lui a été confié, c’est au Ministère des services pénitentiaires qu’il incombe au premier chef de faire exécuter les peines prononcées par les tribunaux au moyen d’un mandat de détention ou de dépôt. La forte criminalité qui sévit en Afrique du Sud entraîne un surpeuplement des établissements pénitentiaires du Ministère, situation regrettable et toujours difficile qui continue de mettre à rude épreuve les ressources, ce qui entrave les efforts de réadaptation.

Pour remédier à la surpopulation carcérale, le Ministère des services pénitentiaires et ses partenaires ont mis en œuvre diverses stratégies. La Stratégie de lutte contre la surpopulation carcérale en huit volets, mise en œuvre par le Ministère pour la période 2006‑2020, n’a pas permis de remédier durablement à ce phénomène. Il est ressorti d’une analyse de cette stratégie qu’il existait des lacunes telles que l’absence de renseignements essentiels, comme la définition de la surpopulation, les éléments constitutifs de la surpopulation, la superficie des cellules et les modalités de gestion de l’espace, ainsi que les facteurs qui contribuent à la surpopulation. Le 11 mars 2022, le Ministère a élaboré et adopté la Stratégie de réduction de la surpopulation carcérale, qui a remplacé la Stratégie en huit volets.

Pour réduire les taux de surpopulation carcérale, le Ministère des services pénitentiaires a mis en place, en 2019, un dispositif de remise de peine spéciale et en 2020, dans le contexte de la COVID-19, un programme de mise en liberté conditionnelle spéciale :

En 2019, des remises de peine spéciales ont été accordées à des délinquants condamnés, à des probationnaires et à des personnes en liberté conditionnelle ;

En décembre 2019, le Ministère a été autorisé à reporter la date d’expiration des peines pour certaines catégories de délinquants condamnés, de probationnaires et de personnes en liberté conditionnelle, et ce, dans tous les établissements pénitentiaires du pays ;

La décision prise par le Président de la République, conformément à l’article 84 (par. 2 j)) de la Constitution et à la pratique internationale, s’inscrit dans le cadre des efforts constants que fait le Ministère pour promouvoir l’unité nationale et la réconciliation dans une Afrique du Sud démocratique ;

À la fin de l’exercice 2018/19, on comptait au total 162 875 détenus (pour une capacité d’accueil de 118 572 places), soit un taux de surpopulation carcérale de 37 % en fin d’exercice ;

Le dispositif de remise de peine spéciale, mis en place pendant l’exercice 2019/20 (du 16 décembre 2019 au 6 mars 2020), a entraîné une diminution du nombre de délinquants condamnés : en fin d’exercice, on en comptait 8 426 de moins qu’en 2018/19. Résultat : la population carcérale a diminué de 5,46 % entre les deux exercices, passant de 162 875 détenus (118 572 places) à 154 449 détenus (120 567 places). La mise en place du dispositif de remise de peine spéciale et l’accroissement du nombre de places disponibles ont permis de réduire la population carcérale de 9 % entre les deux exercices (de 37 % à 28 %). Il importe de garder à l’esprit que les résultats obtenus grâce à la mise en place du dispositif de remise de peine spéciale n’apportent qu’un répit temporaire.

En 2020, certaines catégories de délinquants condamnés se sont vu accorder une mise en liberté conditionnelle spéciale dans le contexte de la COVID-19.

Pour enrayer la propagation de la COVID-19 dans les établissements pénitentiaires surpeuplés, le Ministère a mis en place, en 2020, dans le contexte de la COVID-19, un programme de mise en liberté conditionnelle spéciale au profit de certains délinquants à faible risque ayant purgé la durée minimale d’exécution de leur peine et de ceux qui l’auraient purgée au cours des cinq prochaines années.

Les délinquants ayant bénéficié du programme ont été placés, à partir du 20 mai 2020, dans des groupes contrôlables en fonction de la catégorie de délinquant à laquelle ils appartenaient et du type de peine qui leur avait été imposé.

À la date d’entrée en vigueur du programme, on comptait 155 069 détenus pour une capacité d’hébergement de 110 836 personnes, soit un taux d’occupation de 139,91 %. La mise en place du programme dans le contexte de la COVID-19 a permis de réduire le taux de surpopulation carcérale, qui s’élevait à 27 % à la fin de l’exercice 2020/21.

Le taux de surpopulation des établissements pénitentiaires ayant dépassé la capacité d’accueil autorisée a diminué, passant de 28 % à 27 % entre les exercices 2019/20 et 2020/21.

Bien que le taux de surpopulation carcérale ait diminué pour atteindre 27 % au cours de l’année de référence 2020/21, il convient de noter que la mise en place du programme de mise en liberté conditionnelle spéciale ne permet pas de remédier définitivement au problème de la surpopulation ; il s’agit plutôt d’une intervention à court terme.

Même si la question de la réduction de la population carcérale est fonction de facteurs externes comme les tendances de la criminalité, le taux de chômage, le faible taux de croissance économique, l’intensification des mesures visant à combattre les crimes et à en poursuivre les auteurs, des mesures sont prises pour réduire la surpopulation carcérale.

En outre, le Ministère des services pénitentiaires poursuit la mise en œuvre des stratégies visant à réduire le nombre de détenus placés en détention provisoire. Les stratégies mises en œuvre sont les suivantes :

Protocole relatif à la mise en liberté sous caution : ce Protocole prévoit le renvoi des prévenus en détention provisoire devant un tribunal afin que soit examinée la possibilité d’une mise en liberté sous caution, conformément aux articles 63A et 63 (par. 1) de la loi no 51de 1977 sur la procédure pénale ;

Examen de la durée de la détention : renvoi des prévenus en détention provisoire devant un tribunal afin que soit examinée la durée de leur détention, conformément à l’article 49G de la loi sur les services pénitentiaires. La première demande d’examen est présentée au bout de vingt et un mois et les suivantes, chaque année.

Le succès passe par la réduction de la caution exigée dans le cadre d’une mise en liberté sous caution, un régime de placement à l’extérieur sous surveillance pénitentiaire, des mesures de rappel à la loi, le classement des affaires et le placement des enfants en milieu surveillé. Il y a lieu de noter que le renvoi d’un prévenu en détention provisoire devant un tribunal afin que soit examinée la possibilité de sa mise en liberté sous caution (Protocole relatif à la mise en liberté sous caution), comme le prévoit l’article 63A de la loi de 1977 sur la procédure pénale, comme moyen de réduire le nombre de prévenus en détention provisoire, est une mesure qui a ses limites, car les prévenus inculpés d’infractions graves ne remplissent pas les conditions requises.

Stratégie de réduction de la surpopulation carcérale

Le Ministère des services pénitentiaires continue de mettre en œuvre la Stratégie de réduction de la surpopulation carcérale, qui prévoit des mesures de lutte contre la surpopulation, assorties d’une myriade d’approches (mesures directes et indirectes).

Les mesures directes permettent de réduire le nombre de détenus alors que les mesures indirectes sont des mesures facilitatrices et d’appui qui contribuent à la mise en œuvre des mesures directes au moyen d’une coopération avec les acteurs concernés. Les mesures directes visées sont notamment les suivantes :

Renvoi devant un tribunal afin que soit examinée la possibilité d’une mise en liberté sous caution (avec la possibilité facultative d’un placement sous bracelet électronique lorsque cette solution est proposée) ;

Renvoi devant un tribunal afin que soit examinée la période passée en détention (avec la possibilité facultative d’un placement sous bracelet électronique lorsque cette solution est proposée) ;

Renvoi des prévenus en détention provisoire qui sont atteints d’une maladie en phase terminale ou gravement handicapés devant un tribunal ;

Saisine du tribunal par le Ministère des services pénitentiaires d’une demande de conversion d’une peine d’emprisonnement en mesure de placement à l’extérieur sous surveillance pénitentiaire ;

Application de sanctions de plus en plus sévères en cas de non-respect des conditions d’une peine non privative de liberté, l’incarcération n’étant envisagée qu’en dernier recours ;

Libération pour raisons humanitaires − mise en liberté conditionnelle pour raisons médicales ;

Contrôle des dates d’expiration des peines et adoption des mesures nécessaires pour qu’aucun délinquant condamné ne soit maintenu en détention au-delà de la date d’expiration de sa peine, à moins que des circonstances raisonnables ne justifient la détention, telles que l’état de catastrophe ;

Placement en liberté conditionnelle (dans le cas d’une condamnation à perpétuité) ;

Placement en liberté conditionnelle (dans le cas d’une peine à durée déterminée) ;

Transfert entre centres de détention ;

Repérage et rénovation des bâtiments inutilisés qui peuvent être reconvertis en centres de détention ;

Rénovation ou remplacement des centres de détention vétustes et construction de nouveaux centres ;

Gestion de la capacité d’accueil.

Le Ministère des services pénitentiaires dispose d’une unité Équipements, qui s’occupe en permanence de l’infrastructure, de l’entretien et des réparations. Le Département des travaux publics et de l’infrastructure assiste le Ministère dans ses grands projets.

En 2020, le Ministère des services pénitentiaires a adopté un cadre stratégique pour l’autosuffisance et la durabilité, qui définit la mesure dans laquelle il peut subvenir à ses propres besoins en ce qui concerne les ateliers de production et les produits agricoles. Ce cadre vise à réduire la dépendance à l’égard du financement public et à tirer parti de la main-d’œuvre pénale pour surmonter les difficultés et améliorer les infrastructures.

Les délinquants acquièrent des compétences et bénéficient pour les ateliers de production, l’agriculture, l’art et l’artisanat de programmes accrédités par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la formation, qui les préparent à se réinsérer dans la société.

Conformément à l’article 8) de la loi sur les services pénitentiaires, le Ministère des services pénitentiaires est chargé de veiller à ce que tous les détenus aient accès à une alimentation suffisante et équilibrée leur permettant de vivre en bonne santé. L’autosuffisance permet donc aussi d’améliorer l’approvisionnement en produits alimentaires à moindre coût tout en assurant le transfert des compétences.

Conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), le Ministère des services pénitentiaires s’occupe en priorité de la santé de tous les détenus, la santé étant reconnue comme un droit humain fondamental. Il dispose d’agents de santé (y compris de médecins) dans tous les centres de détention et, dans les grands centres, d’hôpitaux et de dispensaires pour les soins de santé. Les détenus nécessitant des services qui ne sont pas assurés dans les centres de détention sont transférés vers des hôpitaux externes.

La législation en vigueur ne permet pas au Ministère de maintenir en détention les personnes placées sous la garde de l’État ayant des problèmes de santé mentale ; elles sont transférées vers des établissements psychiatriques en collaboration avec le Ministère de la santé. Les services de santé du Ministère des services pénitentiaires obéissent aux politiques, procédures et directives nationales en matière de santé qui ont été élaborées par le Ministère de la santé.

Le Ministère des services pénitentiaires dispose de 243 centres de détention et accueille actuellement 144 522 détenus. Les détenus sont d’origine ethnique, d’âge et de sexe différents. Au 30 juin 2022, sur le nombre total des personnes détenues sur le territoire :

On dénombrait 97 705 délinquants condamnés et 46 692 prévenus en détention provisoire ;

Parmi les ressortissants étrangers, on comptait 7 161 condamnés et 4 428 prévenus en détention provisoire ;

La capacité d’accueil autorisée était de 108 804 places et le taux d’occupation de 132,83 %, soit un taux de surpopulation de 32,83 % ;

Les prévenus en détention provisoire représentaient environ 32,39 % de la population carcérale totale et les condamnés environ 67,61 % ;

Environ 97,38 % de la population carcérale étaient des hommes et 2,62 % des femmes ;

On recensait 59 jeunes femmes et 2 888 jeunes hommes ;

Il y avait 1 279 filles et femmes et 42 416 garçons et adultes.

Conformément à l’article 16 (par. 1) de la loi sur les services pénitentiaires, le Ministère peut fournir des programmes et des services de rééducation, de renforcement des capacités et de soins, même s’il n’y est pas tenu par ladite loi. L’article 41 de la loi prévoit la fourniture de services de soin, de renforcement des capacités et de soutien, notamment une gamme complète de programmes et d’activités, dont des programmes axés sur les besoins, qui répondent dans la mesure du possible aux besoins des délinquants en matière d’éducation et de formation.

Besoins particuliers des détenus vulnérables

Le Ministère des services pénitentiaires dispose d’un programme de rééducation qui met l’accent en particulier sur les besoins des délinquantes. Il a été mis au point à partir d’une enquête menée auprès de délinquantes qui visait à déterminer leurs besoins particuliers et uniques. Il s’agit de sensibiliser les délinquantes à différents thèmes, comme les compétences de la vie courante, les rapports entre personnes, les comportements addictifs et le développement de carrière, et de leur donner les moyens d’agir dans ces domaines.

Le Livre blanc de 2005 sur les établissements pénitentiaires prévoit une approche de la réadaptation fondée sur les besoins, ce qui suppose que le Ministère des services pénitentiaires doit veiller à ce que des équipements, des services et des procédures adaptés soient proposés à chacune des catégories spéciales recensées, dont les personnes LGBTQI+. Les catégories spéciales recensées sont les suivantes :

Enfants (14 à 17 ans) ;

Jeunes (18 à 25 ans) ;

Femmes ;

Délinquants handicapés ;

Délinquants âgés (60 ans et plus) ;

Délinquants ayant une maladie mentale ;

Primo-délinquants ;

Délinquants purgeant de longues peines (25 ans et plus) ;

LGBTQI+.

Mise à l’isolement/ségrégation d’un détenu

Aux termes de la loi sur les services pénitentiaires, un détenu peut être séparé des autres détenus pendant un certain temps. Il peut être maintenu seul pendant toute une journée ou une partie seulement et peut être placé dans une cellule individuelle, dans des conditions de logement autres que celles habituellement prévues dans une cellule individuelle. La mise à l’écart d’un détenu est autorisée :

Lorsqu’un détenu en fait la demande par écrit ;

En application d’une décision portant sanction disciplinaire qui notifie la restriction des éléments de confort ;

Lorsque la mise à l’écart est prescrite par le médecin de l’établissement pénitentiaire pour des raisons médicales ;

Ou comme mesure visant à empêcher qu’un détenu soit victime de violences ou si le détenu manifeste de l’agressivité ;

S’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un détenu repris après une évasion s’échappera à nouveau ou tentera de le faire ;

Lorsque le Service de police sud‑africain le demande et que le Directeur du centre de détention estime qu’il est dans l’intérêt de l’administration de la justice de donner suite à la demande du Service de police.

Le Ministère des services pénitentiaires a recours à l’isolement dans le strict respect des normes universellement admises et des Règles Nelson Mandela.

L’article 30 (par. 6) de la loi sur les services pénitentiaires indique que tous les cas de placement à l’isolement, notamment pendant une période prolongée, doivent être immédiatement signalés à l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires. On trouvera dans le tableau 6 ci-dessous le nombre total de détenus placés à l’isolement par région et les motifs d’ordre général justifiant une telle mesure.

Tableau 6Nombre total de détenus placés à l’isolement

Région

Nombre total de détenus placés à l’isolement

Motifs d’ordre général justifiant le placement à l’isolement

Limpopo, Mpumalanga, Province du Nord ‑ Ouest

361

Raisons médicales, sur demande du détenu, à des fins de perfectionnement, nouveaux chefs d’accusation, sécurité du détenu, enquête en cours, mineurs, COVID-19, sanction, études

Cap-Occidental

1 949

Raisons médicales, sur demande du détenu, mesure disciplinaire, mineurs, mise en quarantaine, gangstérisme, agression, raisons de sécurité, sécurité du détenu, demande du Service de police sud ‑africain , sanction, comportement suicidaire, quarante-huit heures en dehors des services correctionnels communautaires 

Cap- O riental

135

Sur demande du détenu, raisons médicales, risque de fuite, anciens agents

KwaZulu-Natal

396

Sécurité du détenu, à des fins scolaires, transgression, raisons médicales, sur demande du détenu, sur demande écrite ( article  30 ( par.  1) a) de la loi sur les services pénitentiaires), sécurité du détenu ( article  30 ( par.  1) d) de la loi sur les services pénitentiaires), raisons médicales ( article  30 ( par.  1) c) de la loi sur les services pénitentiaires), statut LGBTI+, protection, raisons de sécurité, sanctions, écart de conduite

Gauteng

1 279

Cas de COVID 19, sécurité, sur demande du détenu, programmes éducatifs, écarts de conduite, nouveaux chefs d’accusation, sanctions, bagarres, agressions

État libre/Cap-Nord

918

Sécurité du détenu, comportement violent, état de santé, sécurité du détenu, sanction, isolement dans le contexte de la COVID-19, sur demande du détenu, à des fins d’études, raisons médicales

Total

5 038

Source  : Ministère des services pénitentiaires .

L’article 31 (par. 1 à 7) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit des restrictions à l’utilisation de moyens de contention mécaniques. En outre, le Ministère a adopté des politiques et des procédures permettant d’encadrer le recours à la contention.

Tableau 7Nombre total de détenus ayant fait l’objet d’une mesure de contention mécanique entre 2016 et 2022

Exercice

Nombre total de cas signalés

2016/17

50

2017/18

52

2018/19

58

2019/20

45

2020/21

47

2021/22

54

Source  : Ministère des services pénitentiaires .

Toutes les affaires font l’objet d’une enquête par un organisme indépendant, comme le prévoit la loi. Ces organismes sont le Service de police sud‑africain et l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires. Toute mort non naturelle fait immédiatement l’objet d’une enquête. Les contrevenants présumés et les faits sont signalés au Service de police sud‑africain pour enquête. Toutes les recommandations approuvées sont appliquées et font donc l’objet d’un suivi. Aucune réparation n’est prévue. Les victimes ou les personnes à leur charge peuvent obtenir réparation en introduisant une action ou un recours devant les tribunaux civils.

Visites effectuées dans les lieux de détention

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires, institution indépendante qui rend compte directement au Ministre et au Parlement, effectue des visites dans les centres de détention. Tous les contrôleurs, qui sont indépendants bien qu’agréés, ont accès aux centres de détention et s’entretiennent avec les détenus conformément aux politiques, procédures et règles administratives.

Le champ d’activité du Ministère des services pénitentiaires ne relève généralement pas de sa seule compétence et des dispositions ont été prises pour que les juges, les magistrats et d’autres visiteurs autorisés puissent se rendre dans un centre de détention sans notification préalable. Cela vaut également pour les visiteurs étrangers, les groupes de pression ou les groupes d’étudiants, sous réserve que les visites aient été autorisées à l’avance. Cela est clairement indiqué dans la Consigne générale concernant les visites dans les centres de détention. L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires a été créée en application de l’article 85 (par. 1) de la loi sur les services pénitentiaires.

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires a été créée en application de l’article 85 (par. 1) de la loi sur les services pénitentiaires. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, elle a pour mission de faciliter l’inspection des centres de détention afin que le juge inspecteur puisse faire rapport sur le traitement réservé aux détenus et leurs conditions de détention. Les domaines d’inspection prioritaires sont les suivants :

Population et taux de surpopulation ;

Personnel spécialisé ;

Structure et entretien des installations ;

Soins de santé ;

Morts non naturelles ;

Détenus ayant une maladie mentale ;

Pratiques malhonnêtes et de corruption ;

Obligation de signalement ;

Plaintes ayant un caractère d’urgence ou portant sur des faits graves émanant des détenus ;

Amélioration des compétences des inspecteurs en matière d’enquête (spécialistes) ;

Suite donnée aux conclusions des enquêtes menées par l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires et à ses recommandations ;

Coopération des spécialistes et experts avec le Service de police sud‑africain, l’autorité nationale de poursuite, le pouvoir judiciaire et la Direction indépendante des enquêtes sur la police ;

Signalement des infractions pénales constatées aux autorités compétentes ;

Problèmes systématiques et thématiques récurrents qui ont été constatés et remontés aux autorités compétentes (autorités de santé et éducatives et Ministère du développement social).

Sur le plan opérationnel, l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires intervient dans les centres de détention par l’intermédiaire de visiteurs de prison indépendants, qui recueillent les plaintes des délinquants et veillent à ce qu’elles soient traitées en temps utile par les acteurs concernés et à ce que celles qui nécessitent d’être remontées soient transmises à une instance supérieure. La Commission sud‑africaine des droits de l’homme effectue également des visites de contrôle, fait part de ses observations et formule des recommandations.

L’Organisation internationale pour les migrations, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge effectuent des visites inopinées au centre de rétention de Lindela pour contrôler la situation des immigrés clandestins en instance d’expulsion. Les membres de ces organisations peuvent s’entretenir librement avec les personnes expulsées, au même titre que ceux de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme. Les recommandations figurant dans tout rapport publié par une organisation internationale sont appliquées et un retour d’information écrit sur la suite qui leur a été donnée est présenté à l’organisation, informations qu’elle vérifiera ensuite lors de sa prochaine visite de contrôle. On trouvera dans le tableau ci-dessous le nombre total de visites effectuées au centre de rétention de Lindela entre le 25 janvier 2019 et septembre 2022.

Tableau 7Nombre total de visites effectuées au centre de rétention de Lindela

Organisation

Date

Organisation

Date

Comité international de la Croix-Rouge

1er février 2019

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

20/11/2019

18/12/2019

26/11/2019

24/12/2019

14/12/2019

4/2/2020

2/11/2020

11/2/2020

8/12/2020

20/2/2020

12/4/2021

3/3/2020

8/5/2021

5/3/2020

13/5/2021

7/10/2020

18/5/2021

2/11/2020

16/4/2022

19/11/2020

16/5/2022

4/12/2020

8/12/2020

Médecins sans frontières

9/7/2021

13/8/2021

23/8/2021

23/6/2021

12/3/2021

24/2/2021

16/2/2022

15/3/2022

20/4/2022

19/5/2022

16/7/2022

Commission sud‑africaine des droits de l’homme

12/2/2019

18/2/2019

5/3/2019

7/6/2019

12/7/2019

4/11/2019

8/4/2020

9/9/2020

31/5/2021

28/9/2021

Détention des demandeurs d’asile et des migrants

Aucun immigrant sans papiers ne peut être placé en détention, que ce soit dans un commissariat de police ou au centre de rétention de Lindela, sans mandat de dépôt, avis d’expulsion et avis des droits qui lui sont garantis, conformément à l’article 35 de la Constitution.

En ce qui concerne la détention des migrants, tout migrant arrêté est présenté devant un juge dans les quarante-huit heures suivant son arrestation et ne peut être maintenu en détention dans l’attente de son expulsion qu’une fois que la mesure de détention a été confirmée par le juge, conformément à l’article 35 de la Constitution. À cet égard, le Commissaire national du Service de police sud‑africain a publié, en 2019, l’Instruction nationale no 12 relative à l’arrestation et au traitement des étrangers sans papiers. C’est au Ministère de l’intérieur qu’il appartient de rapatrier ou d’expulser un étranger en situation irrégulière et un agent du Service de police sud‑africain ne peut pas le faire de son propre chef. Un agent de l’immigration doit délivrer au Service de police sud‑africain un mandat [(formulaire 33) (Ministère de l’intérieur − 1710) (mandat de dépôt à l’égard d’un étranger soupçonné d’être en situation irrégulière)] lui donnant ordre d’arrêter la personne en cause en attendant l’issue de l’enquête qui permettra d’établir son identité ou sa situation. Lesétrangers sans papiers arrêtés dans l’attente de leur expulsion doivent être détenus dans des postes de police, dans les conditions prescrites au Journal officiel et diffusées par la Division chargée du maintien de l’ordre, ou dans les structures du Ministère de l’intérieur désignées par le Directeur général du Ministère. Si, à la suite de son arrestation, un étranger suspecté d’être en situation irrégulière est en détention depuis vingt jours (en exécution d’un mandat de dépôt délivré conformément à la règle no 33 du Règlement), le commandant du poste de police est tenu de notifier à l’agent de l’immigration compétent ou au bureau local du Ministère de l’intérieur que l’intéressé sera remis en liberté si l’agent de l’immigration ne présente pas un mandat, décerné par un tribunal, autorisant le maintien en détention de l’intéressé pendant un délai de trente jours. Lorsqu’un étranger sans papiers placé en détention sur la base d’un mandat délivré par un agent de l’immigration demande que sa détention en vue de son expulsion soit confirmée par un mandat décerné par un tribunal, le commandant du poste de police ou le commandant du centre de services communautaires doit informer l’agent de l’immigration compétent ou le bureau local du Ministère de l’intérieur de cette demande. Si une copie dudit mandat n’est pas transmise au commandant du centre de services communautaires dans les quarante-huit heures suivant la demande, l’étranger doit être libéré.

Les autorités sud‑africaines ne mettent pas les demandeurs d’asile en détention ; seuls les demandeurs d’asile déboutés sont détenus au centre de Lindela dès lors que leur demande de statut de réfugié a été jugée manifestement infondée et qu’ils doivent être expulsés. Les personnes en instance d’expulsion sont détenues dans le centre de Lindela où elles peuvent entrer en contact avec des représentants d’organisations non gouvernementales, des avocats, des membres de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme et l’ambassadeur de leur pays d’origine. Il convient de noter que la Commission sud‑africaine des droits de l’homme et la Croix-Rouge internationale ont librement accès au centre de Lindela, où elles effectuent des visites pour contrôler les conditions de détention. En outre, des membres de la Commission parlementaire des affaires intérieures se rendent fréquemment à Lindela dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle. Lindela abrite par ailleurs un bureau des droits de l’homme, qui est exclusivement utilisé par la Commission sud‑africaine des droits de l’homme, la Croix-Rouge, Amnesty International, Médecins sans frontières, des groupes de défense des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales exerçant une mission de contrôle et de surveillance.

Les procédures d’expulsion n’étant pas toujours rapides et simples, l’expulsion peut être retardée en raison de la lenteur de la procédure de vérification de l’identité et de la nationalité des personnes en instance d’expulsion ainsi que des démarches visant à obtenir des documents de voyage auprès des autorités du pays d’origine. Dans les cas où le retard excède la durée maximale prévue par la loi, le Gouvernement est tenu de saisir un tribunal compétent en vue d’obtenir une prorogation par décision de justice. Pour que chacun puisse jouir de ses droits et libertés fondamentaux, l’Afrique du Sud n’a pas créé de camps de réfugiés, comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde.

L’article 33 de la Constitution consacre le droit à une procédure administrative équitable. La Constitution dispose que toute personne (y compris les demandeurs d’asile et les migrants) a droit à une mesure administrative légale, raisonnable et équitable sur le plan de la procédure et que toute personne dont les droits ont été lésés par une mesure administrative a le droit d’être avisée par écrit des motifs de celle-ci. En outre, toute personne arrêtée et détenue a le droit d’être avisée par écrit des motifs de son arrestation et de sa détention et de contester ces décisions.

En outre, conformément à l’article 8 (par. 4 ou par. 6) de la loi de 2002 sur l’immigration, toute personne en rétention administrative ou en instance d’expulsion peut demander la révision de la décision ou faire appel.

Tous les migrants détenus et en instance d’expulsion ont accès à des services de santé, y compris aux dispensaires et hôpitaux de proximité, selon que de besoin. Les migrants en instance d’expulsion bénéficient des mêmes traitements médicaux que ceux proposés aux Sud‑Africains, car il n’y a pas de discrimination. Les migrants résidant légalement en Afrique du Sud ont accès à l’éducation de base, y compris l’éducation de base des adultes.

En règle générale, l’Afrique du Sud ne met pas les enfants migrants en détention. Les enfants non accompagnés sont placés dans des lieux sûrs où ils ont accès à des services de base et leur famille peut être retrouvée par l’intermédiaire du Ministère du développement social. Les migrants adultes sans papiers ont également la possibilité de quitter le pays à leurs frais au moyen d’un « avis de départ » prévu par la loi sur l’immigration.

Détention dans les établissements psychiatriques

En 2021, on dénombrait 54 035 personnes internées d’office dans des établissements psychiatriques. En ce qui concerne les autres formes de traitement, le Gouvernement dispose de 254 structures d’accueil habilitées par les ministères provinciaux de la santé à assurer des services de santé mentale.

Articles 12 et 13

Données statistiques sur les plaintes pour torture enregistrées par la Direction indépendante des enquêtes sur la police

La Direction indépendante des enquêtes sur la police a pour mandat d’enquêter sur tous les écarts de conduite commis par des agents du Service de police sud‑africain et des services de police municipaux. Conformément à l’article 29 (par. 1) de la loi sur la Direction indépendante des enquêtes sur la police, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1) du Règlement de ce même organe, le Service de police sud‑africain et les services de police municipaux sont tenus de lui signaler certains cas afin qu’une enquête soit menée selon une procédure et des modalités précises. Les policiers sont légalement tenus de l’informer de toute affaire nécessitant une enquête de la part de ses services, dès qu’ils en ont connaissance.

Les policiers doivent en outre communiquer ces informations par écrit à la Direction indépendante des enquêtes sur la police dans les vingt-quatre heures. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction.

Les citoyens ont également la possibilité de signaler les cas présumés de torture directement à la Direction indépendante des enquêtes sur la police conformément à la Règle no 2 (par. 4) a) et b)) de son Règlement. La Direction indépendante des enquêtes sur la police doit alors ouvrir une enquête sur ces allégations conformément à son Règlement, en particulier la Règle no 5 (par. 3) a), b), c), d), e), f), g), h) et i)). Les Consignes générales en matière d’enquête qu’elle a adoptées comportent en outre des directives sur les enquêtes pénales, notamment en ce qui concerne les allégations de torture.

On trouvera dans le tableau 8 des données statistiques sur les plaintes enregistrées par la Direction indépendante des enquêtes sur la police entre 2014 et 2022 et, à la suite de ce tableau, des observations à ce sujet.

Tableau 8Données statistiques sur les plaintes enregistrées par la Direction indépendante des enquêtes sur la police entre 2014 et 2022

Exercice

Faits signalés

( Art.  28 ( par.  1) f))

Total des  affaires en état d’être jugées

Affaires renvoyées à l’autorité nationale de poursuite

Décisions rendues par l’autorité nationale de poursuite

Jugement

Affaires renvoyées au Service de police sud ‑africain (et à la police municipale)

Jugement

2014/15

103

102

40

30

6

52

11

2015/16

153

138

77

62

10

78

12

2016/17

149

105

66

55

3

61

6

2017/18

203

90

47

37

1

52

10

2018/19

271

135

75

52

2

81

6

2019/20

217

108

63

48

2

67

8

2020/21

256

137

36

18

0

37

3

2021/22

192

139

61

28

0

48

4

Total

1 544

954

465

330

24

476

83

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, 1 544 faits ont été signalés entre les exercices 2014/15 et 2019/22. Sur le nombre total de faits signalés, c’est au cours de l’exercice 2018/19 qu’il y a eu le plus grand nombre de signalements (271 faits), suivi de l’exercice 2020/21 (256 faits) et de l’exercice 2017/18 (203 faits). Il ressort également que s’il y a eu moins de faits signalés en 2014/15, on en enregistrait 50 de plus en 2015/16.

Entre 2014/15 et 2021/22, le nombre total d’affaires en état d’être jugées était de 954. Sur ces 954 affaires, c’est en 2021/22 que le plus grand nombre d’affaires en état d’être jugées a été enregistré (139 affaires), puis en 2018/19 (138 affaires) et enfin en 2020/21 (137 affaires).

Il a été noté que 465 affaires avaient été transmises à l’autorité nationale de poursuite. Sur ces 465 affaires, l’autorité nationale de poursuite a refusé d’engager des poursuites dans 326 affaires.

L’autorité nationale de poursuite a décidé d’engager des poursuites dans 24 affaires, à l’issue desquelles ont été rendus les jugements suivants : 10 acquittements, 6 déclarations de culpabilité (condamnations qui vont de l’amende à une peine privative de liberté de cinq ans), 5 décisions de classement et 3 décisions ordonnant une médiation. On compte actuellement 22 affaires mises au rôle.

Entre 2014 et 2021, 476 recommandations ont été adressées au Service de police sud‑africain et aux services de police municipaux.

Faits de torture commis par la Force de défense nationale sud‑africaine

Le cas présumé de torture signalé en 2017/18 (v Matlaila & 4 Others) n’est toujours pas jugé, en raison d’une requête déposée par l’accusé auprès de la Haute Cour. La procédure engagée par la Haute Cour n’est pas encore terminée.

Mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête Farlam sur le massacre de Marikana

À la suite de la publication du rapport d’enquête de la Commission judiciaire sur le massacre de Marikana, la Direction indépendante des enquêtes sur la police a créé une équipe spéciale d’enquête, conformément aux recommandations concernant la nécessité d’enquêter sur toutes les affaires signalées. Les affaires signalées ayant fait l’objet d’une enquête ont été enregistrées dans le Système d’administration des infractions (Crime administration system) sous les numéros indiqués ci-dessous.

Incident du 13 août 2012 : affaires Marikana CAS115,116 et 117/08/2012

Ces affaires portent sur les incidents au cours desquels deux policiers et trois mineurs ont trouvé la mort et un policier et cinq mineurs ont été victimes d’une tentative de meurtre. Des policiers ont été inculpés et les affaires sont en cours de jugement devant la Haute Cour de Mmabatho.

Incident du 16 août 2012 : affaire Marikana CAS 82/08/2012

Dans cette affaire, la police est accusée d’avoir enfreint l’article 29 de la loi no 1 de 2011 sur la Direction indépendante des enquêtes sur la police, de ne pas avoir signalé le décès de l’une des victimes et d’avoir entravé l’administration de la justice. Les accusés ont été arrêtés et ont comparu à plusieurs reprises devant la Haute Cour de Mmabatho ; ils ont finalement été acquittés de tous les chefs d’accusation le 29 mars 2021.

Incident du 16 août 2012 : affaires Marikana CAS 137/08/2012 et 138/08/2012

Les affaires Marikana susmentionnées (CAS137/08/2012 (lieu1) et (CAS138/08/2012 (lieu 2)) portent sur la mort de 34 mineurs qui auraient été abattus par la police. Ces deux affaires en sont toujours au stade de l’enquête. L’autorité nationale de poursuite a demandé un complément d’enquête, y compris le témoignage de quelques personnes présentes sur les lieux où les faits se sont déroulés. La Direction indépendante des enquêtes sur la police est encore en train de localiser les témoins avec l’aide de leurs représentants légaux.

Affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles impliquant des soldats de la paix

Pour la période considérée (de 1999 à 2022), 36 affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles impliquant des membres de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud ont été signalées, dont huit ont abouti à une condamnation devant un tribunal militaire présidé par un haut magistrat. Les auteurs des faits ont été condamnés à des peines allant du renvoi de la Force de défense nationale à des amendes d’au moins 1 500 rand. Douze affaires sont en cours d’instruction. Les autres ont été classées parce que les auteurs des faits n’avaient pas pu être identifiés avec certitude.

Compte tenu du nombre élevé d’affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles impliquant des membres de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud qui ont été signalées, le Ministère de la défense a pris plusieurs mesures concernant la conduite et le comportement de ces militaires affectés à des opérations de maintien de la paix, notamment :

Le Ministre de la défense et des anciens combattants a créé un groupe de travail ministériel chargé d’enquêter sur les affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles et de donner des avis sur les mesures propres à en réduire le nombre ;

Le Ministère de la défense a également créé une équipe spécialisée dans les questions de paternité et de droits à pension alimentaire. L’équipe est tenue de collaborer avec l’Organisation des Nations Unies pour faciliter le traitement des demandes de reconnaissance de paternité ou de versement d’une pension alimentaire pour les enfants nés d’actes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles commis par des membres de la Force de défense nationale et doit également apporter un soutien aux victimes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles. Pour établir la paternité, l’équipe s’appuie sur l’analyse de l’acide désoxyribonucléique (ADN). Jusqu’à présent, il a été prouvé que huit membres de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud ont eu des enfants en République démocratique du Congo. Cinq tests se sont révélés négatifs et 12 desdites demandes de reconnaissance de paternité sont en cours de traitement. Pour le moment, deux membres de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud ont reçu l’ordre de subvenir aux besoins de leurs enfants nés d’actes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles. L’équipe travaille sans relâche pour faciliter le traitement des autres demandes de versement d’une pension alimentaire ;

Programmes de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires du Ministère de la défense ;

Formation solide sur l’exploitation et les atteintes sexuelles à l’intention des militaires avant leur déploiement ;

Prélèvement d’acide désoxyribonucléique (ADN) sur tous les membres de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud déployés ;

Déploiement de l’Enquêteur national dont la mission principale est d’enquêter sur les affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles ;

Création dans la zone de mission de tribunaux militaires chargés de poursuivre rapidement les auteurs ;

Gestion des risques et prévention : les membres déployés doivent porter l’uniforme pratiquement tout le temps, l’alcool est interdit dans la zone de mission, les indemnités sont réduites et le couvre-feu est appliqué ;

Le Ministère de la défense a engagé une action pour ériger en infraction l’exploitation et les atteintes sexuelles ;

L’établissement d’une bonne communication avec l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétariat de l’ONU a félicité le Ministère de la défense pour les mesures susmentionnées dans une note verbale datée du 17 mai 2021 (ALD/CDS/2021/0130) ainsi libellée :

« Le Secrétariat souhaite exprimer sa profonde gratitude au Gouvernement de la République sud‑africaine pour sa collaboration et le félicite des effets positifs que ses mesures ont eus dans ce domaine. ».

Article 14

Mesures prises pour donner suite aux recommandations

Conformément aux recommandations de la Commission Vérité et réconciliation, il a été créé au sein de l’Autorité nationale de poursuite une équipe spéciale chargée de retrouver les personnes ayant disparu dans des circonstances politiques entre 1960 et 1994 et d’enquêter sur ce qui leur était arrivé, et de récupérer leur dépouille lorsque cela était possible. À ce jour, les dépouilles de 171 personnes ont été retrouvées, identifiées et rendues à leur famille. Il s’agit notamment de disparitions forcées ou liées à des affrontements militaires, à des conflits internes entre organisations politiques et à des sanctions par la peine capitale. Les dépouilles identifiées de quatre autres personnes doivent encore être rendues aux familles concernées et il reste à identifier les dépouilles de trois autres personnes qui ont été récupérées. Vingt affaires de disparition forcée et trois autres affaires de disparition à caractère politique n’ayant pas donné lieu à une amnistie ont été transmises au Service de police sud‑africain pour qu’il mène une enquête plus approfondie, ouvre une information judiciaire ou engage d’éventuelles poursuites.

Depuis septembre 2021, un procureur spécial est chargé, au niveau national, de coordonner et de suivre les progrès réalisés dans les affaires dont la Commission Vérité et réconciliation est saisie. Il s’agit d’accélérer les enquêtes relatives à ces affaires et de recenser et d’examiner les nouvelles recommandations de la Commission. On s’est tout d’abord attaché à renforcer les moyens dont les divisions provinciales disposent afin de faire en sorte que des enquêteurs et des procureurs spéciaux soient nommés pour s’occuper des affaires dont la Commission est saisie. Seize procureurs spéciaux ont été désignés sur tout le territoire et 33 enquêteurs spéciaux ont été chargés d’enquêter sur ces affaires. Les interventions comprennent des instructions générales et des activités de formation à l’intention des enquêteurs et de leurs chefs ainsi que des procureurs et de leurs superviseurs. Des ateliers sont régulièrement organisés sur les affaires en question. L’état d’avancement des affaires est examiné tous les mois, l’accent étant mis sur l’établissement des responsabilités dans toutes les affaires. D’importantes parties prenantes ont été chargées d’assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité.

Toutes les affaires retenues pour faire l’objet d’une réouverture ont été attribuées à un enquêteur et à un procureur, à la suite d’une décision commune prise par l’autorité nationale de poursuite et la Direction de l’Unité d’enquête sur les crimes prioritaires. En font partie les affaires où des personnes incarcérées, notamment pour avoir enfreint les lois sur la sécurité en vigueur à l’époque, sont mortes en détention. Les procureurs aident les enquêteurs à obtenir toutes les informations, notamment les dossiers des personnes décédées en détention, dont ils ont besoin ordinairement dans le cadre de leurs enquêtes. Toute enquête qui aboutit à la conclusion qu’une personne est décédée dans des circonstances mystérieuses ou suspectes doit être étayée par des preuves. C’est sur la base de ces éléments de preuve que la décision d’ouvrir une enquête ou de demander la réouverture d’une enquête est prise.

Dans le cadre de sa démarche centrée sur les victimes, la Procureure générale a invité les procureurs à entrer directement en contact avec les familles des personnes décédées en détention. Ses instructions selon lesquelles toutes les familles et toutes les victimes doivent être régulièrement informées des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans leur(s) affaire(s) sont respectées et font l’objet d’un suivi régulier.

En outre, il a été désigné un avocat principal, qui a pour mission de contrôler les mesures adoptées par l’autorité nationale de poursuite en ce qui concerne les affaires dont la Commission Vérité et réconciliation est saisie. Il s’attachera à déterminer si les mesures adoptées sont suffisantes et, si ce n’est pas le cas, formulera des recommandations pour les renforcer. En application des directives énoncées dans l’affaire Roderigues v National Director of Public Prosecutions of South Africa and Others (76755/2018) [2019] ZAGPHC 59, [2019] 3 SA All 962 (GJ) (3 juin 2019), il est également tenu, lors de l’examen de la procédure, de faire remonter l’affaire au Procureur général s’il a des raisons de croire qu’une violation de l’article 41 (par. 1) de la loi sur l’autorité nationale de poursuite s’est produite ; si nécessaire, le Procureur général demandera l’ouverture d’une enquête pénale.

Article 15

Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture

Le droit interne et international fait obligation à l’Afrique du Sud d’exclure tout élément de preuve obtenu par un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Aux termes de l’article 39 (par. 1 b)), les tribunaux sud‑africains ont l’obligation de tenir compte du droit international lorsqu’ils interprètent la Charte des droits. Et c’est effectivement ce qu’ils font, que les règles du droit international soient contraignantes ou non pour l’Afrique du Sud. L’article 12 de la Constitution dispose en son paragraphe 1 d) que toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture, qu’elle qu’en soit la forme, et en son paragraphe 1) e) que toute personne a le droit de ne pas être traitée ou punie de manière cruelle, inhumaine ou dégradante. En vertu de la Constitution, les droits visés à l’article 12 (par. 1 d) et e)) sont intangibles. Les tribunaux sud‑africains assument cette obligation et ont expressément déclaré que tout élément de preuve obtenu par la torture était irrecevable. Cette jurisprudence naissante sur l’inadmissibilité des éléments de preuve obtenus par la torture assure l’application de l’article 35 (par. 5) de la Constitution, qui dispose que tout élément de preuve obtenu d’une manière contraire à un droit quelconque de la Charte des droits doit être exclu si son admission est de nature à nuire à l’équité du procès ou à l’administration de la justice.

En d’autres termes, l’article 35 (par. 5) impose au tribunal d’exclure tout élément de preuve obtenu d’une manière contraire à un droit quelconque de la Charte des droits si son admission nuit à l’équité du procès ou à l’administration de la justice. Il ressort également clairement de la jurisprudence sud‑africaine que les informations obtenues en violation de l’article 35 (par. 5) de la Constitution, en particulier celles obtenues par la torture, sont irrecevables. Par exemple, au paragraphe 31 de l’arrêt rendu dans l’affaire Mthembu v State, la Cour estime que « la Convention contre la torture interdit absolument la torture et n ’ autorise aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. Il s ’ agit donc d ’ une norme impérative du droit international. La Constitution sud ‑africain e va dans le même sens et étend le principe de non-dérogation aux traitements cruels, inhumains ou dégradants [...] l ’ interdiction de la torture fait donc partie de nos valeurs constitutionnelles les plus fondamentales. Compte tenu de l ’ histoire préconstitutionnelle peu glorieuse de ce pays, où le traitement réservé aux personnes soupçonnées d ’ infraction et aux autres détenus impliquait souvent le recours à la torture, cela n ’ est guère surprenant, car il s ’ agit de l ’ une des violations des droits de l ’ homme les plus flagrantes. Et il s ’ agit d ’ une infraction pour laquelle la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait obligation à tous les États membres de mener des enquêtes approfondies et de veiller à ce que les auteurs soient sévèrement punis  ».

Au paragraphe 32 de l’arrêt rendu dans l’affaire Mthembu, la Cour, renvoyant à l’article 15 de la Convention, estime que « s ’ agissant de l ’ admissibilité des éléments de preuve obtenus par la torture, l ’ article  15 de la Convention contre la torture est on ne peut plus clair. Il fait obligation à chaque État partie de veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu ’ elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture comme preuve que la déclaration a été faite. L ’ interdiction absolue du recours à la torture énoncée tant dans le droit interne que dans le droit international suppose donc l ’ exclusion de “ tout élément de preuve ” obtenu par la torture, quelle que soit la procédure ».

Selon l’arrêt de la Cour suprême d’appel rendu dans l’affaire Mthembu, même une dénonciation fondée sur une déclaration obtenue par la torture est irrecevable. Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire S v Tandwa & Others, la Cour suprême d’appel a estimé que « l ’ admission de preuves dérivées obtenues dans des circonstances impliquant l ’ exercice d ’ une certaine forme de contrainte ou par la torture, aussi pertinentes et cruciales sont-elles pour la manifestation de la vérité, nuirait indéniablement à l ’ administration de la justice».

La Cour suprême d’appel a été encore plus précise dans l’affaire Matlou & Another v S, indiquant qu’en cas de torture, les aveux et les preuves dérivées obtenus par la torture devraient être irrecevables.

La Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction du pays, a également exprimé son plein soutien aux décisions de la Cour suprême d’appel examinées ci-dessus, jugeant que « lorsque, par exemple, une preuve dérivée est obtenue par la torture, il peut exister des raisons impérieuses d ’ ordre public de déclarer cette preuve irrecevable, même si les éléments de l ’ infraction peuvent être prouvés indépendamment de la déposition de l ’ accusé. Dans le cas contraire, la fin pourrait justifier les moyens. L ’ admission d ’ éléments de preuve obtenus dans ce contexte pourrait facilement saper la confiance du public dans l ’ administration de la justice et porter atteinte au caractère sacré du droit constitutionnel qui a été bafoué ».

Dans l’un des récents arrêts ayant confirmé le rejet des éléments de preuve obtenus en violation de l’article 35 (par. 5) de la Constitution (affaire Gumede v The State), la Cour estime que « l ’ intérêt public exige que la police observe et respecte la loi dans la conduite de ses enquêtes. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois et doivent mener leurs enquêtes dans les limites fixées par celles-ci, y compris la Constitution ».

Parmi les autres affaires pertinentes en la matière, on peut citer l’arrêt rendu dans l’affaire S v Mkhize, dans lequel il est établi au paragraphe 33 qu’ « un principe élémentaire du droit interne veut qu ’ il incombe à l ’ État de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que les aveux ont été faits librement et volontairement, et sans aucune contrainte, par l ’ accusé alors qu ’ il était sain d ’ esprit et lucide ».

Article 16

Interdiction des châtiments corporels dans la sphère familiale

Au chapitre 2 de la Constitution figure une charte des droits solide, qui protège les droits de tous les Sud‑Africains, y compris les enfants. Il s’agit du droit à l’égalité (art. 9), du droit à la dignité humaine (art. 10) et du droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, dégradants ou inhumains (art. 12). En outre, l’article 28 de ce même chapitre énonce des droits supplémentaires pour les enfants en raison de leur relativement plus grande vulnérabilité, notamment le droit d’être protégés contre les mauvais traitements, la négligence, les sévices ou l’humiliation (art. 28 (par. 1 d)). La Constitution souligne, en son article 28 (par. 2), que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les questions l’intéressant.

La loi de 2005 sur l’enfance prévoit un dispositif réglementaire pour la stratégie globale de prévention, d’intervention précoce et de protection de l’enfance, qui énonce notamment l’obligation de respecter le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » et de protéger les enfants contre toutes les formes de violence. En particulier, l’article 144 (par. 1 b)) souligne la nécessité pour les parents et les personnes s’occupant d’enfants de préserver le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants, notamment en favorisant des méthodes de discipline positives et non violentes.

En règle générale, une démarche tenant compte des contextes est adoptée en ce qui concerne la question des châtiments corporels infligés aux enfants ; les quatre contextes pris en considération sont les suivants :

Les châtiments corporels dans le système judiciaire, à titre de peine et de sanction ;

Les châtiments corporels dans le système éducatif ;

Les châtiments corporels dans les structures de protection de remplacement ;

Les châtiments corporels dans la sphère familiale.

En Afrique du Sud, les châtiments corporels sont interdits depuis longtemps dans les trois premiers contextes. La loi de 1997 sur l’abolition des châtiments corporels abolit le recours aux châtiments corporels dans le système judiciaire et la loi de 1996 sur les écoles sud‑africaines, dans les établissements scolaires ; les règlements et normes de la loi de 2005 sur l’enfance, telle qu’elle a été modifiée, interdisent quant à eux le recours aux châtiments corporels et aux autres formes de châtiments humiliants et dégradants dans les structures de protection de remplacement, c’est-à-dire les familles d’accueil, les familles d’accueil s’occupant de plusieurs enfants et les centres pour enfants et adolescents, ainsi que dans les structures d’accueil, comme les centres d’accueil pour enfants et les structures de développement de la petite enfance. Les châtiments corporels infligés dans la sphère familiale, qui désignent toute forme de violence physique infligée à un enfant par un parent ou un tuteur comme moyen d’assurer la discipline, étaient toutefois autorisés jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle interdise cette pratique dans son arrêt du 18 septembre 2019 (affaireFreedom of Religion South Africa v Minister of Justice and Constitutional Development and Others).

La Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel l’argument, en common law, du « châtiment raisonnable et modéré », et a interdit de fait tous les châtiments corporels infligés aux enfants. La Cour estime que « le droit d’être à l’abri de toute forme de violence ou d’être traité avec dignité, associé aux conséquences que les châtiments corporels peuvent effectivement avoir, ainsi que l’existence de moyens moins restrictifs pour assurer la discipline, s’opposent avec force au maintien de l’argument, en common law, d’un châtiment parental raisonnable et modéré. Les éléments dont nous disposons ne justifient donc pas son maintien, car non seulement il limite les droits énoncés aux articles 10 et 12 de la Constitution, mais il les enfreint aussi de manière injustifiée ».

Le Gouvernement s’est félicité de cette décision et s’est engagé à renforcer les politiques que l’Afrique du Sud met en œuvre pour promouvoir la parentalité positive. Cette décision de la Cour constitutionnelle interdit les châtiments corporels dans tous les contextes. Comme il n’existe pas de clause similaire dans la législation, les dispositions pénales réprimant les agressions s’appliquent désormais aussi aux enfants. Grâce à cette décision, l’Afrique du Sud est devenue le cinquante-septième État au monde et le huitième État africain à interdire tous les châtiments corporels infligés aux enfants.

En tant qu’État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant depuis 1996 et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant depuis 2000, l’Afrique du Sud est tenue d’interdire toute forme de châtiment corporel. Bien qu’aucun article de l’une ou l’autre de ces deux conventions ne porte expressément sur les châtiments corporels, les comités chargés de surveiller l’application des conventions ont interprété ces deux instruments comme interdisant expressément les châtiments corporels. Le Comité des droits de l’enfant a publié une observation générale destinée à aider les États à interpréter les articles pertinents de la Convention relative aux droits de l’enfant et a souligné que les châtiments corporels infligés aux enfants n’étaient pas compatibles avec la Convention. En outre, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’Afrique du Sud sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie d’interdire les châtiments corporels dans tous les contextes.

Dans la communication qu’elle a adressée au Gouvernement au sujet du présent rapport, l’organisation Equal Education Law Centre a mis l’accent sur la nature des violences se produisant à l’école et sur le fait que certains enseignants des écoles sud‑africaines avaient toujours recours aux châtiments corporels, pourtant interdits par la loi. Elle y a fait mention du rapport récemment publié par le Bureau sud‑africain de la statistique, intitulé Child Series Volume 1 : Children Exposed to Maltreatment (Collection sur les enfants, volume 1 : Enfants exposés à la maltraitance), dont il ressort qu’en dépit de l’abolition, en 1996, des châtiments corporels à l’école, on y a toujours recours comme méthode de discipline et que les châtiments corporels infligés par les enseignants sont la forme de violence contre les enfants la plus répandue. Sur un million d’enfants ayant subi des violences à l’école, près de 84 % ont été victimes de châtiments corporels infligés par des enseignants, 13,7 % de violences verbales commises par des enseignants et 10,6 % de violences physiques commises par des enseignants. En 2019, environ 6 enfants sur 10 ayant subi des châtiments corporels de la part d’enseignants vivaient dans des zones rurales. Il est à noter toutefois que la même année, 7 enfants sur 10 ayant subi des violences physiques de la part d’enseignants résidaient dans des zones urbaines. Il ressort clairement de ces constatations que, bien qu’illégaux, les châtiments corporels sont une méthode de discipline encore utilisée à l’école.

La maltraitance à l’école englobe les châtiments corporels ou les violences physiques infligés par des enseignants, les mauvais traitements infligés par d’autres élèves ou les violences verbales commises par des enseignants ou d’autres élèves. En 2009, près d’un enfant sur cinq (18,5 %) ayant entre 5 et 17 ans a subi une forme ou une autre de violence à l’école, qu’il s’agisse de châtiments corporels ou de violences verbales. Cette proportion est passée à 8,2 % en 2019 : sur les 13 millions d’enfants scolarisés ayant entre 5 à 17 ans, à peine plus d’un million ont déclaré avoir subi une forme ou une autre de violence. La province de KwaZulu-Natal affichait le pourcentage le plus élevé d’enfants victimes de violences à l’école (35,1 %), suivie des provinces du Cap-Oriental (18,1 %), de Gauteng (11,8 %) et du Nord-Ouest (10,2 %).

Le Ministère de l’éducation de base met en œuvre des programmes destinés à faire en sorte que les écoles soient un lieu propice à un enseignement et à un apprentissage de qualité, ce qui passe, entre autres, par la promotion des droits et de la sécurité de tous les élèves, enseignants et parents. À cet égard, il a élaboré un Cadre national de sécurité à l’école qui servira d’outil de gestion aux fonctionnaires des provinces et des districts chargés de la sécurité à l’école, aux chefs d’établissement, aux membres des équipes de direction, aux membres des conseils d’établissement, aux enseignants et aux élèves pour qu’ils repèrent et gèrent les risques et les menaces de violence à l’intérieur et autour des écoles. Ce cadre est essentiel si l’on veut donner à tous les fonctionnaires responsables les moyens de mieux comprendre les responsabilités qui leur incombent en matière de sécurité à l’école. Il y est reconnu que les châtiments corporels demeurent un problème majeur à l’école : en effet, les éducateurs signalent de plus en plus souvent qu’ils perdent le contrôle de leurs classes et de leurs élèves, car ils sont rarement au fait des mesures de substitution aux châtiments corporels ou n’ont pas les moyens d’appliquer d’autres méthodes de discipline.

Aux termes de la loi de 1996 sur la Politique nationale de l’éducation, il est interdit d’administrer des châtiments corporels ou de soumettre un élève à des violences psychologiques ou physiques dans un établissement d’enseignement. De surcroît, les châtiments corporels ont été proscrits dans les écoles en 1996, à la suite de l’adoption, cette même année, de la loi sur les écoles sud‑africaines, par laquelle le Gouvernement a manifesté son intention de veiller à ce que les mesures disciplinaires soient justes, correctives et éducatives, et non pas axées sur la punition. Conformément à l’article 16 (par. 3) de la loi sur les écoles sud‑africaines, c’est aux chefs d’établissement qu’il appartient au premier chef de veiller à ce que les élèves ne soient pas victimes d’insultes portant atteinte à leur dignité (crimen injuria), d’agressions, de harcèlement, de mauvais traitements, de traitements dégradants ou humiliants ou d’actes d’intimidation de la part des éducateurs ou d’autres élèves. Les éducateurs ont un « devoir de diligence » et sont tenus de protéger les élèves contre toute violence dans la mesure où ils assument les responsabilités et les fonctions d’un parent (statut in loco parentis).

En avril 2017, le Ministère de l’éducation de base a publié le Protocole relatif au traitement des affaires de châtiments corporels à l’école, dans lequel il est clairement indiqué que les châtiments corporels infligés aux enfants constituent une violation des droits de l’homme. Pareilles punitions sont contraires aux instruments internationaux qui interdisent le recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention relative aux droits de l’enfant, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant). Quel que soit le lieu où ils sont administrés et quel qu’en soit l’auteur, les châtiments corporels enfreignent le droit fondamental des enfants à la protection contre toutes les formes de violence et au respect de la dignité humaine. Les châtiments corporels portent atteinte au droit des enfants à l’éducation. Le Protocole précise que le Ministère de l’éducation de base condamne donc dans les termes les plus sévères toute tentative détournée, irréfléchie et irresponsable de la part des chefs d’établissement, des enseignants ou de tout membre du personnel de soutien de saper le cadre législatif en vigueur interdisant le recours aux châtiments corporels à l’école. L’interdiction des châtiments corporels est une obligation inscrite dans le droit international des droits de l’homme, et non une démarche volontaire fondée sur la bonne volonté.

Agressions visant des ressortissants étrangers

Le Gouvernement est conscient que le pays fait face à des niveaux élevés de migration, tant interne qu’externe, qui conduisent notamment à des arrivées de population dans des zones urbaines et plus aisées ; cette situation génère une compétition pour la répartition des maigres ressources. La migration vers l’Afrique du Sud est motivée par l’espoir d’une vie meilleure et la recherche de meilleures possibilités, principalement socioéconomiques. Les tensions qui existent en Afrique du Sud entre certains habitants et des ressortissants étrangers ont parfois pour origine la montée du chômage et les inégalités socioéconomiques, ou sont exacerbées par ces phénomènes, et l’accroissement de la criminalité organisée transfrontalière. Comme il a été indiqué plus haut, nombre des difficultés d’ordre socioéconomique et politique auxquelles se heurte l’Afrique du Sud ont des causes complexes et multiformes.

Les actes de violence qui semblent viser de manière disproportionnée les ressortissants étrangers reflètent surtout les difficultés socioéconomiques mentionnées ci‑dessus. La plupart de ces faits de discrimination et de violence sont liés aux frustrations qu’éprouvent certains groupes de population au sein des communautés sud‑africaines, qui ont le sentiment d’être en compétition avec les migrants pour la répartition des maigres ressources disponibles, alors qu’ils sont déjà en proie à des difficultés sociales et économiques. Le Gouvernement ne tolère pas pareils actes et lorsque des personnes commettent des actes illégaux, notamment des actes de violence contre des ressortissants étrangers, il s’efforce de faire en sorte que les auteurs rendent des comptes dans le cadre du système de justice pénale. La montée des sentiments xénophobes est une source d’inquiétude et les stratégies de lutte contre ce phénomène doivent tenir compte du contexte historique des questions relatives à la migration, à la pauvreté, à l’inégalité et à l’exclusion. La présente réponse abordera ces contextes et présentera également le cadre juridique et politique qui précise la façon dont les droits des migrants et de leur famille sont garantis par le Gouvernement.

Au niveau national, et dans le cadre des obligations internationales qui lui incombent, l’Afrique du Sud a adopté plusieurs textes législatifs relatifs à la gestion des migrations pour assurer la protection des droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants, notamment la loi de 1995 sur la citoyenneté, la loi de 2002 sur l’immigration et la loi de 1998 sur les réfugiés. Il y a peu, le Ministère de l’intérieur a modifié la loi sur l’immigration et les réfugiés et a appliqué des règlements et des stratégies visant à remédier aux lacunes flagrantes de la législation. Les tribunaux sud‑africains ont confirmé les droits énoncés dans le droit international des réfugiés et les normes internationales en la matière. Le Commissaire national du Service de police sud‑africain a publié l’Instruction nationale no 5 de 2014 concernant le signalement des cas de détention ou de décès de ressortissants étrangers ou des plaintes émanant de ressortissants étrangers, qui donne au Ministère des relations internationales et de la coopération les moyens de s’assurer que les missions étrangères concernées sont au courant de ce qui arrive à leurs ressortissants pendant leur séjour en Afrique du Sud.

Ces mesures sont soutenues par des stratégies et des programmes tendant à favoriser la cohésion sociale à tous les niveaux. Les progrès accomplis découlent du travail effectué en collaboration et en partenariat avec divers acteurs, issus tant du secteur public que de la société au sens large, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, notamment des organisations internationales. L’Afrique du Sud n’est pas une île. Son destin est lié à celui de la région, du continent et du monde. Ce pays appartient à une région, à un continent et à un monde en proie à de nombreux problèmes, notamment ceux liés au chômage, à la pauvreté et à l’inégalité. C’est la raison pour laquelle l’Afrique du Sud estime que les problèmes liés à la migration irrégulière et leurs conséquences dans la région (et même dans le monde) nécessitent la coopération de tous les pays, y compris les pays d’origine des migrants. Les solutions envisagées doivent être axées sur les facteurs d’attraction et de répulsion en matière de migration. Cela comprend les conséquences des migrations (l’exploitation économique des migrants dans les pays de destination ou de transit, par exemple) et les causes profondes des migrations forcées et irrégulières, comme une mauvaise gestion économique, la corruption, une gouvernance défaillante, une situation politique instable ou les conflits dans les pays d’origine.

Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la suite de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, organisée par l’Afrique du Sud à Durban en 2001, le Gouvernement a approuvé, en 2019, le Plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, élaboré à l’issue de vastes consultations auxquelles ont participé le Gouvernement, les institutions relevant du chapitre 9 et des organisations de la société civile. Ce plan est fondé sur les principes généraux de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’homme, de la participation et de l’inclusion, de la réalisation progressive, de la responsabilité, de l’équité et de la non-discrimination.

En élaborant et en mettant en œuvre le Plan d’action national en question, qui constitue le cadre technique des politiques, programmes, stratégies et mesures publics destinés à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, l’État satisfait à l’obligation qui lui incombe de protéger toutes les personnes et tous les groupes contre ces phénomènes. Ce plan est axé en particulier sur la lutte contre le racisme en Afrique du Sud. Parallèlement aux mesures existantes, il devrait aussi permettre de lutter contre la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de favoriser la dignité humaine grâce à la promotion et à la protection des droits de l’homme ; faire mieux connaître aux agents publics, à la société civile et au grand public les questions relatives à la lutte contre le racisme et la discrimination et à la promotion de l’égalité, par la mobilisation d’un large éventail de personnes, l’accent étant mis sur la nécessité de prévenir et de combattre le racisme ; faciliter la collecte de données sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et procéder à une évaluation plus approfondie des moyens requis pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Pour ce faire, la République sud‑africaine, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et du développement constitutionnel, s’emploie à le mettre en œuvre avec le concours de partenaires stratégiques, dont les organismes des Nations Unies et la société civile.

Grâce à des partenariats de collaboration entre le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, le Ministère du développement social, le Service de police sud‑africain et divers autres acteurs essentiels, le Gouvernement continue de mener plusieurs campagnes de lutte contre la xénophobie et des activités connexes, avec le concours des principales parties prenantes, afin de s’attaquer aux causes profondes des agressions sporadiques visant les ressortissants étrangers. En 2017, il a été créé une équipe spéciale nationale de lutte contre la xénophobie chargée d’élaborer un programme qui contribuerait à mettre un terme aux agressions contre les ressortissants étrangers. En outre, le Gouvernement fait partie du Groupe de travail des Nations Unies sur la protection, qui s’occupe de promouvoir la cohésion sociale dans les communautés sud‑africaines tout en assurant la sécurité de tous les habitants, qu’ils soient citoyens ou ressortissants étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le Groupe de travail a élaboré des instructions générales pour faire face à la violence contre les ressortissants étrangers.

Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, qui fait office d’organe de liaison pour le Plan d’action national, continue de mener, en collaboration avec d’autres ministères et acteurs, des campagnes de lutte contre la xénophobie dans le cadre des tâches qui lui incombent au titre du Programme d’action quinquennal, qui relève du Plan d’action national. Ce programme d’action est aligné sur les engagements contractés au titre de la Priorité 6 relative au programme de cohésion sociale, énoncée dans le Cadre stratégique à moyen terme.

Par ailleurs, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel préside, conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Groupe de travail des Nations Unies sur la protection, dont font partie plusieurs ministères, des organisations de la société civile, les institutions relevant du chapitre 9 et des organismes des Nations Unies. Cette instance offre à ses membres la possibilité d’échanger des informations sur les questions relatives à la protection des ressortissants étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, et de convenir des mesures qui pourraient être nécessaires pour traiter les problèmes auxquels se heurtent les ressortissants étrangers. Elle leur permet également d’être rapidement alertés des incidents à caractère xénophobe et, ainsi, d’élaborer des ripostes et de les transmettre aux services de sécurité compétents.

Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel continue de nouer des relations de collaboration stratégiques avec les principales parties prenantes afin de faire mieux connaître les questions relatives à la lutte contre la discrimination et de promouvoir la protection des droits des ressortissants étrangers. La représentation du Ministère au sein du Comité directeur d’un projet lancé par le Forum africain pour le contrôle civil de l’action policière (APCOF) et financé par l’Union européenne, pour toute la durée du projet, qui est de trois ans, est un exemple de cette collaboration. La participation du Ministère au Comité directeur de ce projet destiné à renforcer les moyens dont le Service de police sud‑africain dispose pour prévenir, détecter et combattre les violences xénophobes et les crimes de haine qui y sont liés contribue à la mise en œuvre effective du Plan d’action national.

Le Forum africain pour le contrôle civil de l’action policière et la Commission sud‑africaine des droits de l’homme se sont par ailleurs investis dans un projet commun visant à améliorer la prévention et la détection de la xénophobie. Des études détaillées sur les lacunes ont été menées et des rapports ont été publiés (voir les liens vers les rapports correspondants ci-dessous). Ces rapports portent sur les mesures que le Gouvernement a prises face aux agressions dont sont victimes les ressortissants étrangers résidant en Afrique du Sud, y compris sur les services de police offerts aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, et comportent des recommandations à l’intention des autorités sur la manière d’améliorer ces services.

À la suite de cette étude, un manuel de formation a été élaboré et en 2022, 364 personnes regroupant des membres du Forum de police de proximité, des coordonnateurs de district du Service de police sud‑africain et des représentants des ministères provinciaux de la sécurité et de la liaison communautaires, issus de tous les districts de police, ont suivi une formation de deux jours, dispensée dans les neuf provinces. Les participants ont ainsi pu se familiariser avec la législation sur l’immigration et le droit régional et international concernant le traitement des non-nationaux, des réfugiés et des demandeurs d’asile ; cerner les différentes catégories de non-nationaux (réfugiés, demandeurs d’asile, migrants économiques et étrangers en situation irrégulière) ; mieux comprendre la xénophobie, la discrimination et les effets de l’« altérité » ; appréhender le Plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; se faire une idée précise de la manière dont les forums de police de proximité peuvent appuyer les activités et les réalisations du Plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que des outils pratiques permettant de prévenir la violence xénophobe et d’y répondre. Cette formation les a en outre sensibilisés à divers outils utiles tels que le système de contrôle et de gestion de la sécurité, la cartographie des communautés, les programmes de sécurité, le dispositif d’alerte rapide et le mécanisme de collaboration avec le Service de police sud‑africain destiné à lutter contre les violences xénophobes avant qu’elles ne se produisent.

Par ailleurs, le Ministère des sports, des arts et de la culture et ses partenaires, tels que les organisations Social Cohesion Advocates, Moral Regeneration Movement et Community Conversations programme, organisent régulièrement des campagnes de lutte contre la xénophobie et le racisme.

Le Ministère des sports, des arts et de la culture s’est également associé à d’autres organismes de développement, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de mettre au point un dispositif d’alerte rapide visant à détecter au sein des communautés tout conflit et toute violence éventuels liés au racisme et à la xénophobie ; ce dispositif sera complété par un mécanisme de riposte rapide.

Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel poursuit la réalisation de ses objectifs conformément au premier cycle quinquennal, pour la période 2019-2024, du Programme d’action relevant du Plan d’action national. Il s’agit notamment de mener, en collaboration avec d’autres ministères et acteurs, des campagnes soutenues et visibles visant à lutter contre la xénophobie.

Le Ministère continue également de collaborer avec plusieurs partenaires clefs, tels que le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, à la mise en œuvre du Plan d’action national, en apportant notamment une assistance technique pour la mise au point et l’opérationnalisation du Mécanisme de riposte rapide en cas d’infractions à caractère raciste ou xénophobe ou de crimes de haine.

La Structure de gouvernance du Plan d’action national aux échelons supérieurs (niveau ministériel) a été lancée en mars 2022. Présidée par le Ministre de la justice et des services pénitentiaires, elle est chargée de contrôler la mise en œuvre du Plan d’action national et de donner des orientations stratégiques à ce sujet.

Les travaux relatifs à la création d’un comité de mise en œuvre du Programme d’action, relevant de la Structure de gouvernance du Plan d’action national, qui contribuerait à renforcer la coordination du Plan d’action national et sa mise en œuvre par différents acteurs, ont bien progressé.

La création d’un dispositif pour le stockage virtuel de données statistiques ventilées permettant de mesurer le phénomène du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée est en cours.

Il importe de noter que le projet de loi de 2018 sur la prévention et la répression des crimes et des discours de haine est devant le Parlement pour examen. Il a été récemment adopté par l’Assemblée nationale et sera soumis au Conseil national des provinces pour approbation. Il dispose, dans sa version actuelle, qu’un crime de haine motivé par des préjugés ou l’intolérance qui est commis contre une victime en raison d’une ou plusieurs caractéristiques réelles ou perçues présentées par celle-ci ou un membre de sa famille, dont la race, le genre, le sexe, y compris l’intersexualité, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions, la langue, la naissance, le handicap, le statut VIH, la nationalité, l’identité de genre, l’albinisme, la profession ou le métier, constitue une infraction en vertu de toute loi.

La promulgation de cette loi portant expressément sur le crime de haine présentera plusieurs avantages : elle permettra d’établir une définition du crime de haine qui sera la même pour tous les acteurs du système de justice pénale ; elle fera clairement savoir à la population que le crime de haine ne sera pas toléré en Afrique du Sud ; elle mettra à la disposition des enquêteurs et des procureurs des outils supplémentaires permettant de demander des comptes aux auteurs de crimes de haine ; elle constituera un moyen de suivre l’action menée pour lutter contre les crimes de haine et l’évolution de la situation dans ce domaine ; elle permettra aux prestataires de services publics de mieux coordonner leurs activités de manière à réduire l’incidence d’une nouvelle victimisation des victimes de crimes de haine. La législation contre les discours de haine sert un double objectif, à savoir protéger les droits de la victime et du groupe cible et s’assurer que la société est consciente que les discours de haine ne sont ni autorisés ni tolérés.

Le projet de loi sur la prévention et la répression des crimes et des discours de haine contribuera, entre autres, à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et permettra l’imposition de sanctions aux personnes reconnues coupables de crimes ou de discours de haine.

L’Afrique du Sud est consciente qu’il faut adopter une approche globale de la migration internationale si l’on veut optimiser l’ensemble des avantages de la migration, tout en tenant compte des risques et des difficultés auxquels elle donne lieu pour les individus et les communautés des pays d’origine, de transit et de destination. À cet égard, la coopération régionale et internationale reste cruciale. L’Afrique du Sud estime qu’il faut s’attaquer avec vigueur et constance aux véritables facteurs des migrations (irrégulières). Il faut lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays, notamment la pauvreté, les inégalités, le sous-développement, le chômage, l’insécurité alimentaire et les conflits.

L’Afrique du Sud estime que la réduction des facteurs négatifs des migrations permettrait d’ouvrir des voies de migration sûre, ordonnée et régulière. La gestion des migrations internationales est un élément central du dividende démographique global et d’une bonne gouvernance en Afrique du Sud. En raison de la complexité des migrations internationales en Afrique du Sud, la gestion des migrations dans le pays et dans la région nécessite une coopération internationale accrue et la prise en compte des causes profondes des migrations forcées si l’on veut parvenir à des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Les tribunaux sud‑africains adoptent également une position ferme à l’égard des agresseurs de ressortissants étrangers. C’est ainsi que le 19 janvier 2023, la Haute Cour du Cap-Occidental a rejeté l’appel d’un homme qui avait assassiné un citoyen congolais et tenté également de tuer son frère. Cet homme a été condamné à vingt ans de prison pour avoir tué un ressortissant étranger et tenté d’en tuer un autre sur le territoire sud‑africain en 2017. Dans l’arrêt par lequel elle a rejeté l’appel interjeté contre le jugement, la Cour a déclaré que les violences xénophobes gratuites et le plus souvent soudaines étaient difficilement compatibles avec la réalité de l’après-apartheid. Cette affaire et d’autres font apparaître une nouvelle jurisprudence selon laquelle la motivation xénophobe d’un acte de violence à l’égard d’un ressortissant étranger est jugée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine de l’auteur d’un tel acte.

Autres questions

Mesures de lutte contre la COVID-19

La nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) a eu des incidences considérables sur la vie quotidienne à l’échelle mondiale. Pour que les autorités puissent mieux lutter contre la pandémie et tenter d’enrayer sa propagation continue au sein de la population, les pays ont été contraints d’appliquer des restrictions à la liberté de circulation des personnes et aux libertés individuelles. De même, en Afrique du Sud, le Président de la République sud‑africaine a annoncé, le 23 mars 2020, l’adoption de mesures visant à lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus 2019, dont une période de confinement à l’échelle nationale de trois semaines, assortie de restrictions drastiques en matière de déplacements et de circulation des personnes et encadrée avec le concours de la Force de défense nationale et d’autres agents des forces de l’ordre, qui devait initialement s’étendre du jeudi 26 mars 2020 à minuit jusqu’au jeudi 16 avril 2020 à minuit. Le 9 avril 2020, le Président a annoncé que la période de confinement serait prolongée jusqu’à la fin du mois d’avril 2020. Le 23 avril 2020, dans une allocution à la nation, il a exposé la marche à suivre à l’issue de la période initiale de confinement et a déclaré qu’après le jeudi 30 avril 2020, l’activité économique commencerait à se redresser graduellement et progressivement. Une stratégie ajustée en fonction des risques serait mise en œuvre en vue d’assouplir les mesures de confinement. Cette stratégie comporterait plusieurs niveaux d’alerte établis par ordre décroissant de restriction, à partir du niveau d’alerte 4, instauré le 29 avril 2020.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, l’Afrique du Sud a imposé des restrictions à certains droits, comme l’ont fait de nombreux autres pays du monde, dans le cadre des mesures qu’elle a mises en place pour freiner la propagation de la maladie. À cet égard, l’Afrique du Sud a décrété l’état de catastrophe nationale, puis des mesures de confinement qui l’ont inévitablement amenée à restreindre, dans le respect de la Constitution, certains droits de l’homme, afin que le droit fondamental à la vie soit préservé. Dès le début, le Gouvernement a adopté une méthode de gestion de la crise qui reconnaissait l’importance de la protection continue des droits de l’homme. La décision relative à la proclamation de l’état de catastrophe nationale a été prise sur la base d’un avis juridique prenant en compte les implications constitutionnelles d’une telle décision et les incidences qu’elle pouvait avoir sur les droits de l’homme tant des citoyens sud‑africains que des ressortissants étrangers. Cette décision a été prise légalement, sur la base de la législation en vigueur et dans le respect de la Constitution et de la disposition législative selon laquelle les droits peuvent faire l’objet de restrictions lorsqu’une loi d’application générale le permet.

Pour faciliter l’application des règles de confinement, certaines des mesures prévoyaient le déploiement de policiers et de soldats, dans le cadre de l’opération dite « Notlela », au sein des communautés. Aux termes de la réglementation nationale, la police était chargée de faire appliquer les dispositions relatives au confinement. Pour cela, le Service de police sud‑africain, la Force de défense nationale et la Police métropolitaine devaient s’assurer que les restrictions imposées à la circulation des personnes et des biens étaient respectées et que les citoyens restaient confinés chez eux, et que l’accès aux transports publics était interdit, sauf pour les secouristes et les agents de santé. Les entreprises qui ne fournissaient pas des services essentiels ont été fermées et les lieux publics comme les stations de taxis sont restés fermés. Ces mesures concernaient le confinement dans sa forme la plus stricte et ont été assouplies au fil du temps en fonction des taux d’infection et des capacités sanitaires, sur la base de données probantes et de conseils d’experts.

Malheureusement, il a été rapporté que des citoyens ordinaires avaient été victimes d’abus de la part de membres des forces de l’ordre. Un incident majeur a été la mort de Collins Khosa, à Alexandra, dans laquelle seraient impliqués des membres de la Force de défense nationale et des membres des forces de l’ordre. Les autorités ont reconnu que les actes de certains membres des forces de l’ordre semblaient aller à l’encontre du message que le Président de la République avait adressé aux forces de l’ordre, et dans lequel il leur demandait de ne pas employer une force excessive, quel que soit le niveau de provocation auquel elles devaient faire face dans les communautés dans lesquelles elles étaient déployées. Le Président a déclaré avec empathie que la compassion était et devait être au cœur de la mission de confinement.

Le Gouvernement s’est conformé à l’arrêt rendu par la Haute Cour dans l’affaire the Khosa and Others v Minister of Defence and Military Defence and Military Veterans and Others en diffusant largement un code de déontologie et des consignes opérationnelles encadrant l’action des membres de la Force de défense nationale, du Service de police sud‑africain et de la Police métropolitaine pour ce qui est de l’application des règles de confinement imposées au titre de la déclaration de l’état de catastrophe (voir l’annexe F). Le 21 mai 2020, le Ministère de la défense a publié une directive sur les règles de déontologie régissant la mission des membres de la Force de défense nationale dans le cadre de l’état de catastrophe nationale, conformément à l’article 19 de la loi no 42 de 2002 relative à la défense (Opération Notlela), et le 19 mai 2020, le Service de police sud‑africain a publié une directive sur l’emploi de la force et de la torture, dans laquelle sont énoncés les principes directeurs de la mise en œuvre et de l’application des règlements pris en vertu de l’article 27 de la loi no 57 de 2002 sur la gestion des catastrophes (Confinement et gestion de la COVID-19). En substance, les codes de déontologie publiés par les autorités compétentes à la suite de l’arrêt susmentionné visent à garantir que les policiers ne recourent pas inutilement à la force. Les allégations de violences peuvent faire l’objet d’une enquête par les organes chargés d’enquêter sur tous les actes de torture et traitements inhumains infligés à des civils par des policiers, à savoir le Médiateur militaire (pour l’armée) et la Direction indépendante des enquêtes sur la police (pour les services de police et la police métropolitaine).

La loi sur la gestion des catastrophes affirme que les services de santé mentale sont essentiels. Par conséquent, les activités des services de santé mentale n’ont pas été interrompues par la pandémie de COVID-19. La législation sur la santé mentale, avec toutes les garanties prescrites pour les bénéficiaires des soins de santé mentale, est restée en vigueur. Les autorités ont élaboré des directives sur la prestation des soins de santé mentale pendant la crise de la COVID-19, afin de fournir des informations sur la promotion et la protection du bien-être mental de la population et de faire mieux connaître les troubles mentaux et les problèmes de santé mentale qui pourraient être causés par l’épidémie de COVID-19. Ces directives ciblaient les services de santé à tous les niveaux, y compris les organisations non gouvernementales hébergeant des bénéficiaires de soins de santé mentale. De surcroît, les autorités ont fourni gratuitement des équipements de protection individuelle aux organisations non gouvernementales pendant la pandémie de COVID-19.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Le 4 décembre 2020, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt inédit dans lequel elle a confirmé le rôle important que jouait l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires pour garantir la démocratie constitutionnelle sud‑africaine et qui renforçait l’indépendance de cet organe (l’indépendance structurelle, opérationnelle et financière et l’indépendance perçue) :

Un projet de loi sur l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires qui permettra d’assurer concrètement l’indépendance de cet organe, de renforcer l’obligation de présenter des rapports et d’asseoir solidement la coopération avec le Ministère des services pénitentiaires est en cours d’élaboration ;

Le Comité interministériel d’évaluation a recommandé que l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires soit une composante de l’administration publique.

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Conformément à l’article 231 (par. 2) de la Constitution de la République sud‑africaine de 1996, le Parlement a approuvé la ratification de deux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Coopération avec les mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme

L’Afrique du Sud attache une très grande importance aux travaux des divers mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme tels que les mécanismes thématiques relevant des procédures spéciales, les organes créés en vertu d’instruments internationaux et les titulaires de mandat, en tant qu’institutions servant d’instances multilatérales uniques et importantes au sein desquelles la communauté internationale peut collaborer, de manière constructive et pertinente, pour élaborer des normes et des règles qui favoriseront la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et leur exercice concret par les citoyens du monde entier.

À cet égard, le Gouvernement a accueilli, entre le 26 février et le 9 mars 2023, le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Au cours de cette mission, les membres du Sous-Comité se sont rendus dans des établissements pénitentiaires publics et privés, des commissariats de police, des lieux de détention militaires, des centres pour jeunes, des hôpitaux psychiatriques, des centres de réadaptation des toxicomanes et un camp de détention pour migrants, où ils ont mené des entretiens confidentiels avec des membres du personnel et des personnes placées dans ces structures. La délégation de haut niveau du Sous-Comité, composée de M. Abdallah Ounnir, Chef de la délégation (Maroc), de M. Vasiliki Artinopoulou (Grèce), de Mme Shujune Muhammad (Maldives) et de Mme Elīna Šteinerte (Lettonie), a rencontré des fonctionnaires de l’exécutif et des représentants de la société civile, et a eu des entretiens indépendants avec des membres de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme et d’organes apparentés. À la suite de cette visite fructueuse en Afrique du Sud, le Sous-Comité soumettra au Gouvernement un rapport confidentiel, assorti d’observations et de recommandations concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements dans les prisons. Le Gouvernement remercie le Sous‑Comité pour sa visite et la dignité avec laquelle elle a été menée, et pour les recommandations et observations préliminaires constructives adressées à l’Afrique du Sud au sujet du renforcement du mécanisme de prévention de la torture sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, y compris la question du renforcement accéléré des mesures législatives touchant le mécanisme national de prévention. Le Gouvernement et la Commission sud‑africaine des droits de l’homme travaillent à une réforme législative visant à faire du mécanisme national de prévention et des organes de surveillance associés des organes de contrôle totalement indépendants, habilités à se rendre dans tous les lieux de détention, ce qui est essentiel pour prévenir la torture et les mauvais traitements dans le pays. Le Gouvernement se prépare également activement à accueillir la Rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un proche avenir.

Conclusion

Comme il est indiqué plus haut, l’Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle dont les valeurs sont notamment fondées sur le respect de la dignité humaine, la non‑discrimination, l’égalité, la promotion des droits de l’homme et des libertés individuelles, la lutte contre le racisme et le sexisme, la suprématie de la Constitution et l’état de droit. Soucieuse d’assurer la protection, la promotion, le respect et la réalisation progressive de tous les droits de l’homme sans discrimination, l’Afrique du Sud a adhéré à divers instruments juridiques internationaux et les a ratifiés. Du point de vue de l’Afrique du Sud, tous les droits de l’homme devraient pouvoir être exercés par tous, partout et sans discrimination.

L’Afrique du Sud est déterminée à poursuivre l’action menée pour consolider l’état de droit sur son territoire et à s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent, notamment celles découlant de la Convention. Il est bien établi dans la nouvelle jurisprudence sud‑africaine que, comme l’ont souligné les tribunaux, notamment la Cour constitutionnelle, dans de nombreuses affaires depuis 1994, l’Afrique du Sud doit respecter les obligations internationales mises à sa charge. Toutefois, l’Afrique du Sud n’a pas donné corps à toutes les aspirations ni atteint tous les objectifs énoncés dans les divers textes législatifs qui régissent la vie privée et publique. Par exemple, le chômage, la pauvreté et l’inégalité restent parmi les problèmes les plus urgents et les plus tenaces auxquels le pays doit faire face, malgré la promulgation de lois telles que la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi et la loi de 2003 sur l’émancipation économique générale des Noirs, qui visent à remédier à des décennies de discrimination et d’exclusion sous le régime de l’apartheid. Le fait que l’Afrique du Sud rencontre encore ces problèmes de sous-développement ne saurait être interprété comme signifiant que le Gouvernement ne se préoccupe pas des problèmes auxquels se heurtent le peuple sud‑africain et ceux qui vivent à l’intérieur des frontières du pays, en particulier les plus vulnérables.

L’Afrique du Sud, comme de nombreux pays en développement, n’a pas été en mesure, pour des raisons diverses et complexes, de remplir pleinement ou entièrement toutes les obligations mises à sa charge par le droit national et international, notamment en ce qui concerne la réalisation de tous les droits garantis par la Constitution et la protection des droits de toutes les personnes (en particulier des groupes les plus vulnérables) vivant à l’intérieur de ses frontières.

Toutefois, conformément aux obligations que lui imposent la législation interne comme le droit international, l’Afrique du Sud s’efforcera de faire progresser en permanence les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notamment ceux de toutes les personnes qui vivent à l’intérieur de ses frontières − y compris les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.