Comité contre la torture
Liste de points concernant le troisième rapport périodique de la Namibie *
Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, les conditions de détention et le respect du principe de non-refoulement. Constatant que le rappel adressé le 20 août 2018 par son rapporteur chargé du suivi des observations finales est resté sans réponse, le Comité considère que l’État partie n’a pas coopéré à la procédure de suivi. Par conséquent, les points concernés sont traités aux paragraphes 2, 7 et 13 à 16 du présent document.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux renseignements fournis dans le rapport périodique de l’État partie, fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, soumis au Ministre de la justice par la Commission pour la réforme et le développement du droit. Fournir également des informations sur les modifications apportées au projet de loi afin de le rendre plus conforme aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention, comme l’a précédemment recommandé le Comité, notamment les dispositions qui érigent en infraction le fait pour un agent de l’État ou un agent agissant à titre officiel de consentir expressément ou tacitement à la commission d’actes de torture, y compris par une personne ne relevant pas de son autorité, ou de s’en rendre complice, et sur l’établissement de peines minimum pour les actes de torture. Si le projet de loi n’a pas encore été adopté, donner des informations sur toute autre initiative prise par l’État partie pour ériger expressément en infraction les actes de torture. Indiquer si les actes constitutifs de torture peuvent faire l’objet d’une prescription, tant en vertu de la législation actuelle que d’une éventuelle disposition envisagée. L’État partie ayant affirmé, dans son deuxième rapport périodique, que la Convention était directement applicable par les organes judiciaires et quasi judiciaires, donner des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales et décrire l’issue de ces affaires.
Article 2
3.Eu égard au paragraphe 6 du rapport périodique de l’État partie et aux précédentes recommandations du Comité, décrire les mesures prises par l’État partie pour inscrire dans sa législation des garanties juridiques fondamentales, en particulier : a) le droit d’avoir accès à un avocat, et de bénéficier d’une aide juridique gratuite et effective en cas d’indigence ; b) le droit de demander et d’obtenir d’être examiné par un médecin indépendant, de préférence de son choix ; c) le droit d’être informé, au moment de son arrestation, de ses droits, ainsi que des motifs de l’arrestation et des accusations portées contre soi ; d) le droit d’être présenté dans les plus brefs délais devant un juge, quels que soient les motifs de l’arrestation ; e) le droit d’informer un parent ou une autre personne de son choix de sa privation de liberté ; f) l’obligation pour les autorités de tenir des registres de détention dans les lieux de privation de liberté ainsi qu’un registre central, et de les actualiser rapidement. Si l’un des droits susmentionnés est déjà inscrit dans la législation, fournir des informations sur la source de droit pertinente. Donner des informations sur tous les cas où les autorités n’ont pas respecté ces garanties, en précisant le nombre de plaintes enregistrées, le nombre d’enquêtes ouvertes et l’issue de ces enquêtes, et sur tous les cas où des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard de fonctionnaires reconnus responsables de violations, en indiquant la nature et la durée des sanctions prononcées. Fournir des informations détaillées sur les mécanismes de plainte disponibles permettant de signaler des violations et sur leur fonctionnement dans la pratique. Indiquer, pour la période considérée, le nombre de requêtes en habeas corpus enregistrées par les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels ces requêtes ont été acceptées et ont abouti à la libération du requérant.
4.Fournir toute nouvelle information pertinente sur l’état d’avancement du projet de loi relatif au Médiateur, mentionné au paragraphe 7 du rapport périodique de l’État partie, et préciser si ce texte a été déposé devant l’Assemblée nationale et adopté. Donner de plus amples informations sur le contenu du projet de loi, et indiquer en particulier s’il y est prévu de conférer au Médiateur un mandat d’une durée fixe, d’habiliter son bureau à engager du personnel et de lui octroyer une source de financement bien déterminée. Indiquer également quelles ressources humaines et financières ont été allouées au Bureau du Médiateur pendant la période considérée.
5.En ce qui concerne le paragraphe 22 du rapport périodique de l’État partie, indiquer combien de plaintes pour des actes de violence fondée sur le genre, de violence domestique ou de violence sexuelle ont été reçues par les autorités au cours de la période considérée, et fournir des données statistiques ventilées par âge et par origine ethnique ou nationalité des victimes à cet égard. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes et de poursuites engagées, d’office ou sur la base de plaintes, concernant des cas de violence fondée sur le genre, de violence domestique ou de violence sexuelle, et quelles ont été les éventuelles déclarations de culpabilité et sanctions prononcées dans ces cas. Donner des renseignements sur les services de protection et d’appui proposés aux victimes de violence domestique et sur la mise en place et la disponibilité de refuges pour les victimes de violence domestique, notamment sur le nombre de ces refuges, le nombre de places disponibles et leur taux d’occupation pendant la période considérée. Euégard aux paragraphes 24 et 25 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur les résultats du cinquième plan national de développement en ce qui concerne la violence fondée sur le genre et sur les résultats du plan d’action national contre la violence fondée sur le genre pour la période 2019-2023, et décrire les mécanismes mis en place pour contrôler l’efficacité de cette action. Fournir aussi des informations sur l’état d’avancement du projet de loi portant modification de la loi relative à la lutte contre le viol, du projet de loi portant modification de la loi relative à la lutte contre la violence familiale, du projet de loi relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle et du projet de loi relative à la lutte contre le harcèlement. Décrire les mesures prises pendant la période considérée pour prévenir et réprimer la violence sexuelle contre les enfants.
6.Eu égard à la précédente recommandation du Comité, fournir des statistiques à jour sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées concernant les infractions liées aux pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mariages d’enfants et les agressions sexuelles en rapport avec la coutume dénommée « olufuko », et sur les déclarations de culpabilité et les peines prononcées contre les auteurs de ces actes. Décrire les mesures prises par l’État partie pour intensifier la lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment par l’éducation et le recours à l’interdiction par la loi.
Article 3
7.Compte tenu des informations figurant au paragraphe 16 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour modifier l’article 24 (par. 1) de la loi de 1999 relative à la reconnaissance et à la réglementation du statut de réfugié afin que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention, qui porte interdiction absolue du refoulement en cas de risque de torture. Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des informations actualisées sur les mécanismes de recours existants. Décrire les mécanismes mis en place pour repérer les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, ainsi que la procédure suivie lorsqu’une personne invoque ce droit.Indiquer si les personnes menacées d’expulsion, de refoulement ou d’extradition sont informées qu’elles ont le droit de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion et,dans l’affirmative, si ces recours ont un effet suspensif.
8.Eu égard au paragraphe 20 du rapport périodique de l’État partie, expliquer en quoi l’affirmation que les lois namibiennes sur l’immigration n’établissent aucune discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est compatible avec l’article 39 (par. 2), al. f)) de la loi no 7 de 1993 relative au contrôle de l’immigration, qui dispose que les personnes reconnues coupables de sodomie ont l’interdiction d’entrer sur le territoire namibien. Fournir des informations sur les mesures prises pour modifier cette disposition, conformément à la recommandation précédente du Comité, afin que les personnes exposées à la persécution sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ne soient pas refoulées et puissent accéder à l’asile, dans des conditions d’égalité et sans faire l’objet de discrimination. Indiquer combien de demandes d’asile ont été reçues de personnes affirmant être persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, combien de demandes ont été acceptées pour ces motifs et combien de demandes ont été rejetées, en précisant les pays vers lesquels les personnes concernées ont été renvoyées, extradées ou expulsées.
9.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour atténuer le risque de torture ou de mauvais traitements auquel sont exposés les apatrides. Expliquer les raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas ratifié la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et n’a pas adhéré à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, comme l’avait recommandé le Comité. Eu égard aux paragraphes 17 et 18 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur le résultat des consultations menées à l’échelle régionale sur ces trois instruments, et donner des renseignements actualisés sur les travaux de la Commission de travail nationale sur l’apatridie et l’état d’avancement du projet de plan d’action national sur l’apatridie. Si le plan a été appliqué ou est en cours d’application, fournir des informations sur les résultats obtenus à ce jour.
Articles 5 à 9
10.Donner des informations sur toute affaire dans laquelle l’État partie a engagé des poursuites pour crime de torture en application de l’article 2 (par. 1) de la loi no 15 de 2003 relative aux Conventions de Genève, qui permet de poursuivre toute personne qui, en Namibie ou ailleurs, et quelle que soit sa nationalité, commet, au regard des Conventions de Genève du 12 août 1949, une violation grave, y contribue, en est complice ou en assure la commission.
Article 10
11.En ce qui concerne les paragraphes 59 à 65 du rapport périodique de l’État partie, indiquer combien de membres des forces de l’ordre ou du personnel pénitentiaire, d’officiers militaires, d’enquêteurs, de membres du personnel judiciaire et de garde-frontières ont suivi des formations comprenant un enseignement sur les dispositions de la Convention contre la torture. Compte tenu de l’élaboration en 2015 du manuel de formation des policiers à la prévention de la torture, fournir des informations actualisées sur la diffusion et l’utilisation du manuel et sur les cours où est dispensé un enseignement relatif aux informations qui s’y trouvent. Indiquer si des manuels analogues ont été élaborés à l’intention des autres groupes susmentionnés. Indiquer, en outre, si l’État partie a mis au point une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement et des documents d’information pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode.
12.Décrire les mesures prises pour améliorer les méthodes d’enquête, y compris les programmes de formation aux techniques d’interrogation non coercitives. Décrire tous les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, notamment les programmes spéciaux de formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Article 11
13.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité et aux paragraphes 8 et 9 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises expressément, pendant la période considérée, pour améliorer les conditions de détention et faire en sorte qu’elles soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Fournir des informations sur la capacité et le taux d’occupation effectif de tous les lieux de privation de liberté dans l’État partie. Compte tenu des informations fournies concernant l’élaboration d’une politique sanitaire par l’administration pénitentiaire namibienne, fournir des informations sur les résultats de l’application de cette politique, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles telles que la tuberculose, le VIH/sida et l’hépatite. Indiquer si la politique sanitaire prévoit une prise en charge appropriée en matière de santé mentale. Indiquer également si l’État partie compte modifier la loi no 9 de 2012 relative à l’administration pénitentiaire afin d’interdire expressément les châtiments corporels dans les lieux de détention, comme suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Ex parte: Attorney-General, in re: corporal punishment by organs of State.
14.Fournir des statistiques sur le nombre de personnes se trouvant actuellement en détention provisoire et sur la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État partie pendant la période considérée. Décrire les mesures prises par l’État partie pour limiter le recours à la détention provisoire et réduire la durée de ce type de détention. Indiquer en particulier si l’État partie a pris des mesures pour recruter des magistrats supplémentaires, réduire l’arriéré judiciaire ou recourir à des mesures de substitution à la détention. Fournir des statistiques sur le recours aux mesures non privatives de liberté, comme l’a précédemment recommandé le Comité.
15.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes concernant ces décès, y compris sur l’autorité qui les a menées, et indiquer s’il existe un quelconque lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits considérés. Indiquer si, au cours de la période considérée, des policiers ou des membres du personnel pénitentiaire ont fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires liées à des décès survenus en détention. Eu égard aux recommandations précédentes du Comité, fournir des informations sur l’état d’avancement de l’enquête sur les circonstances du décès de William Cloete, survenu le 1er avril 2007 alors qu’il était en garde à vue.
16.Fournir, pour la période considérée, des statistiques ventilées sur les cas de violence entre détenus survenus dans l’État partie, sur les enquêtes et les poursuites auxquelles ils ont donné lieu, ainsi que sur les peines ou les sanctions prononcées contre les auteurs de ces violences. Fournir aussi, pour la période considérée, des statistiques sur les personnes vivant avec le VIH/sida qui se trouvent dans un lieu de privation de liberté, classées par ordre chronologique et ventilées par sexe.
17.Fournir des informations sur le nombre de visites réalisées par le Médiateur, des juges, des organisations et d’autres acteurs nationaux et internationaux indépendants dans des lieux de privation de liberté au cours de la période considérée. Indiquer si le Médiateur est habilité à réaliser des visites inopinées dans les lieux de détention et, dans l’affirmative, combien de ces visites ont eu lieu. Fournir également des informations sur les conclusions et les recommandations formulées par le Médiateur et les juges à l’issue de leurs visites, ainsi que sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite à ces recommandations.
Articles 12 et 13
18.Fournir des données sur toutes les plaintes reçues par les autorités pendant la période considérée concernant des actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements au sens de la Convention, y compris des actes qualifiés d’agression ou d’homicide par la législation interne ou constitutifs d’autres infractions au regard de celle-ci. Préciser combien de ces plaintes ont été reçues respectivement par le Médiateur et par la Direction des enquêtes internes. Indiquer combien de ces plaintes ont donné lieu à une enquête, en précisant quelle autorité a enquêté, combien d’enquêtes ont donné lieu à des poursuites pénales, quels chefs d’accusation ont été retenus et quelles peines appliquées en cas de déclaration de culpabilité, et combien de plaintes ont donné lieu à des sanctions disciplinaires, en précisant leur type et leur durée. Indiquer combien de mesures disciplinaires ont été prises contre des agents pénitentiaires pour infraction disciplinaire contre un détenu, en application de l’article 50 de la loi de 2012 relative à l’administration pénitentiaire. Exposer les mesures prises par les autorités pendant la période considérée pour enquêter sur les faits de brutalité policière signalés, notamment les allégations selon lesquelles des policiers ont agressé et gravement blessé plusieurs personnes à Grashoek en 2017 alors qu’ils étaient à la recherche de détenus évadés. Indiquer si ces allégations ont fait l’objet d’une enquête pénale. Décrire ce qui a été fait pour renforcer l’indépendance de la Direction des enquêtes internes, conformément à la recommandation précédente du Comité. Eu égard au paragraphe 71 du rapport périodique de l’État partie, préciser quelles mesures de protection et d’assistance sont octroyées, en application de la loi no 11 de 2017 relative à la protection des témoins, aux personnes qui ont été témoins d’infractions et qui fournissent des preuves aux autorités. Indiquer si le Comité consultatif pour la protection des témoins a été créé et mis en fonction, et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les activités qu’il a menées à ce jour.
19.Fournir des données sur les plaintes reçues pour des actes de violence ou d’exploitation sexuelles commis par des agents publics ou des travailleurs non gouvernementaux sur des réfugiés du camp d’Osire, et indiquer si certaines de ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites et si les victimes de ces violences ont obtenu réparation. Donner des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue de toute enquête menée sur les allégations d’agression sexuelle portées contre l’ancien commandant de police du camp d’Osire.
20.En ce qui concerne le paragraphe 14 du rapport périodique de l’État partie, et nonobstant l’état d’urgence déclaré à l’époque, fournir des informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées, conformément aux recommandations du Comité, concernant les actes de torture qui auraient été commis par des membres des forces de police contre des personnes soupçonnées d’avoir participé à la tentative de sécession dans la région de Caprivi en 1999, selon les éléments rapportés par un témoin à charge au nouveau procès intenté à huit des sécessionnistes présumés en mars 2019 et par l’inspecteur général de la police nationale, notamment.
21.Décrire les mesures prises par les autorités pendant la période considérée pour enquêter sur les disparitions forcées dont il a été fait état en lien avec la lutte pour l’indépendance, notamment la disparition d’anciens membres de la South West Africa People’s Organization, et préciser si les victimes présumées et leurs familles ont obtenu réparation.
Article 14
22.En ce qui concerne le paragraphe 74 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations actualisées sur le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées concernant des allégations de torture, le nombre de demandes auquel il a été fait droit et le montant de l’indemnisation ordonnée et effectivement versé dans chaque cas. Compte tenu des informations figurant au paragraphe 75 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les programmes concernant le traitement spécialisé des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, et indiquer quelles ressources matérielles, humaines et budgétaires sont affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.
Article 15
23.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 76 et 77 du rapport périodique de l’État partie, donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé irrecevables des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 12 (par. 1, al. f)) de la Constitution, ou d’autres cas où des éléments de preuve ont été jugés irrecevables en application de l’article 219A de la loi no 51 de 1977 portant Code de procédure pénale. Indiquer si, comme l’a recommandé précédemment le Comité, les autorités ont enquêté sur les allégations selon lesquelles des éléments de preuve admis dans les procédures pénales visant les sécessionnistes présumés de Caprivi ont été obtenus par la torture. Dans l’affirmative, décrire les résultats de ces enquêtes et indiquer si des éléments de preuve ont été déclarés irrecevables pour ce motif.
Article 16
24.Expliquer comment les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont actuellement définis et interdits par la législation interne, étant donné que ces actes n’y sont pas expressément érigés en infractions. Indiquer si des données sont collectées sur les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, communiquer ces données au Comité.
25.Indiquer si, dans certaines circonstances, les châtiments corporels sur enfants sont encore autorisés dans l’État partie. Décrire les mesures prises pour faire appliquer l’article 228 (par. 3) de la loi relative à la prise en charge et à la protection de l’enfance, qui interdit les châtiments corporels en milieu scolaire, en milieu carcéral et dans les cellules de garde à vue. Indiquer si le projet de loi sur la justice pour mineurs a été adopté et si l’État partie a pris des mesures pour mettre en place un système approprié de justice pénale pour enfants.
26.Eu égard au paragraphe 33 du rapport périodique de l’État partie, indiquer si la stérilisation forcée est expressément érigée en infraction dans la législation interne. Indiquer également si des poursuites ont été engagées ou des sanctions prononcées concernant des cas de stérilisation forcée.
27.Exposer les mesures prises pour garantir que toutes les infractions et tous les actes de violence commis contre des personnes sur la base de leur orientation sexuelle, de leur expression de genre ou de leur identité de genre font rapidement l’objet d’une enquête et de poursuites appropriées.
Autres questions
28.Fournir des informations sur les éventuels débats ou pourparlers en cours dans l’État partie concernant l’acceptation de la procédure d’examen des communications émanant de particuliers en application de l’article 22 de la Convention. Fournir également des informations sur les éventuels débats ou pourparlers en cours dans l’État partie concernant la signature et la ratification des instruments internationaux suivants :
a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
c)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.
30.Décrire dans quelle mesure la loi no 4 de 2014 sur la prévention et la répression des activités terroristes et des activités de prolifération a été appliquée en adéquation avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention. Préciser combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, donner des informations sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, dans la législation et dans la pratique, aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité, et indiquer si des plaintes pour non‑respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.