Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Tchad *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’usage excessif de la force pendant les manifestations qui avaient eu lieu en avril 2021 et en octobre 2022, les conditions de détention, les décès en détention et la collecte de données statistiques. Le Comité regrette que l’État Partie ne lui ait communiqué aucune information sur la suite donnée à ces recommandations, malgré une lettre de rappel envoyée le 16 avril 2024 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 323 du Code pénal afin de s’assurer que la définition de la torture contient une mention expresse de la formule « toute autre personne agissant à titre officiel » figurant à l’article premier de la Convention et ne se limite pas aux autorités traditionnelles agissant à titre officiel. Préciser les mesures prises pour garantir que les peines sanctionnant les actes de torture n’entraînant pas la mort de la victime, la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens, ou une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours sont à la mesure de la gravité de ces infractions, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Enfin, indiquer les mesures adoptées pour garantir que l’infraction de torture n’est pas soumise à la prescription, même dans les cas où elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, afin d’écarter tout risque d’impunité.
Article 2
3.Indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes et des procédures visant à protéger contre des représailles les subordonnés qui refusent d’obéir à des ordres illégaux, y compris ceux relatifs à des actes de torture, émanant d’une autorité compétente, et les mesures prises pour veiller à ce que tous les agents de la force publique soient informés de l’interdiction d’obéir à de tels ordres illégaux et aient connaissance de ces mécanismes et procédures. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour intégrer le principe de responsabilité du commandement ou du supérieur hiérarchique pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient ou risquaient de commettre de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l’affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes.
4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues, y compris celles qui sont détenues pour des infractions liées à la sécurité nationale et au terrorisme, bénéficient, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de leur privation de liberté. Décrire, en particulier, toutes les mesures adoptées pour que ces personnes : a) soient informées, dans une langue qu’elles maîtrisent, des raisons de leur arrestation, de la nature des charges retenues contre elles et de leurs droits ; b) bénéficient sans délai et en toute confidentialité des services d’un avocat de leur choix ainsi que d’une aide juridique gratuite si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; c) puissent informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; d) puissent demander et obtenir d’être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou payer pour être examinées par un médecin de leur choix ; e) soient présentées à un juge rapidement, à savoir dans le délai de quarante-huit heures prévu par la loi ; et f) puissent contester la légalité de leur détention, conformément aux normes internationales. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir la tenue de registres qui contiennent des informations complètes et détaillées portant notamment sur les interrogatoires et les faits qui se produisent en détention ainsi que sur le suivi médical de chaque détenu, et pour faire en sorte que les avocats des détenus puissent consulter en tout temps ces registres. Décrire les mesures prises pour veiller au respect, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales par les membres des forces de l’ordre et autres agents publics. Fournir des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des responsables de l’application des lois parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes détenues de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales.
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’autonomie fonctionnelle de la Commission nationale des droits de l’homme, notamment en lui garantissant un budget adéquat qui lui permette de recruter du personnel, d’établir des antennes régionales et de s’acquitter pleinement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission à l’égard du pouvoir exécutif, notamment pour ce qui a trait au processus de sélection et de nomination de ses membres ainsi qu’à ses activités et processus décisionnels. Préciser les mesures adoptées pour que les membres de la Commission puissent effectuer régulièrement et sans restriction des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et s’entretenir, en toute confidentialité, pendant ces visites, avec toute personne privée de liberté, et indiquer les mesures prises pour donner une suite effective aux résultats de ces visites et aux recommandations qui en découlent. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir la prise en compte et la mise en œuvre effective des recommandations de la Commission s’agissant des plaintes émanant de particuliers, notamment en les communiquant aux services du Procureur de la République dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements ont été constatés. Donner des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par année et par groupe d’âge (mineurs ou majeurs), sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité des victimes, sur les plaintes examinées par la Commission concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements, préciser combien de cas ont été soumis aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites, et fournir des renseignements détaillés sur ces cas. Préciser si toutes les organisations de la société civile dotées d’autorisations pour effectuer des visites dans les lieux de détention du pays afin de compléter la surveillance assurée par la Commission ont accès à ces lieux de détention, et dans quelles conditions. Fournir des informations sur les organisations de la société civile auxquelles l’accès aux lieux de détention aurait été refusé. Indiquer l’état d’avancement de tout projet de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, en vue d’établir un système de visites régulières, indépendantes et inopinées, qui seraient effectuées par un mécanisme national de prévention et par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences conjugales et sexuelles, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou seraient responsables d’omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au titre de la Convention. Indiquer les mesures prises pour modifier le Code pénal afin de criminaliser l’inceste, le viol conjugal et le harcèlement sexuel, de décriminaliser l’adultère et de s’assurer que les auteurs de violences conjugales ne sont pas exemptés de poursuite pénale, y compris en cas de flagrant délit d’adultère. Décrire les efforts fournis pour veiller à la stricte application des dispositions pénales relatives à la protection contre les violences conjugales et sexuelles, y compris les programmes visant à renforcer les capacités des responsables de l’application des lois. Préciser les mesures prises pour s’assurer que les pratiques et le droit coutumiers ne se substituent pas au droit positif et que leur application n’entraîne pas l’extinction des poursuites pénales en cas de violence conjugale ou sexuelle. Fournir des données actualisées, ventilées par âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées ainsi que sur les ordonnances de protection rendues par les tribunaux tchadiens et les réparations accordées aux victimes dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Indiquer les mesures prises pour améliorer la sécurité des camps de réfugiés et des sites de personnes déplacées afin que les femmes et les filles soient efficacement protégées contre les violences sexuelles et sexistes.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les actions entreprises pour lutter contre la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables, comme le mariage d’enfants, le sororat, le lévirat ou la polygamie. Indiquer les nouvelles mesures prises pour éliminer les mutilations génitales féminines, notamment les efforts fournis pour garantir la stricte application des dispositions pénales incriminant cette pratique, en particulier l’article 318 du Code pénal, de manière que les personnes qui pratiquent de tels actes, y compris les médecins, soient poursuivies et dûment sanctionnées. Fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge, origine ethnique ou nationale et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées pour mutilations génitales féminines, le nombre d’enquêtes ouvertes, le nombre de poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées aux auteurs des faits et sur les réparations accordées aux victimes. Préciser les mesures prises pour renforcer la coopération transfrontalière et les activités visant à sensibiliser les magistrats et les policiers, les chefs religieux et traditionnels, les éducateurs, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et le grand public au caractère criminel de ces actes, à leurs effets néfastes sur la santé des femmes et leurs droits humains, et à la nécessité d’éliminer cette pratique et les justifications culturelles qui s’y rapportent.
Article 3
8.Fournir des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. Fournir des informations sur la procédure actuelle d’asile, de renvoi et d’extradition, notamment au regard des protections garanties aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes extradées ou renvoyées pour éviter tout risque de refoulement. Décrire les actions entreprises pour veiller à ce que toutes les personnes qui demandent une protection internationale à la frontière et dans les centres d’accueil, notamment les réfugiés et demandeurs d’asile soudanais et centrafricains, soient rapidement enregistrées, orientées vers les services compétents en matière d’asile et informées des procédures de détermination du statut de réfugié. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées, en pratique, de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière, et si un tel recours a un effet suspensif. Indiquer les mesures prises pour renforcer la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés et la doter des ressources humaines et financières adéquates pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, et préciser si sa sous-commission de recours a été réactivée. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour identifier, parmi les demandeurs d’asile, les personnes vulnérables, notamment les personnes victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, les orienter sans délai vers les services compétents, et faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.
9.Fournir des données actualisées, pour la période écoulée depuis novembre 2022, ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, concernant : a) le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, en précisant le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine ; c) le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie, et les pays de renvoi ; d) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ; et e) le nombre de recours ayant abouti et le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion qui ont été réexaminées au motif que le demandeur d’asile avait été torturé ou qu’il existait de sérieuses raisons de croire qu’il risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels il a été procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes, en précisant quels États ont fourni ces assurances, quelles assurances ou garanties minimales sont exigées, et quels dispositifs ont été mis en place pour contrôler le respect des assurances ou garanties données. Citer les cas dans lesquels l’État Partie a lui-même offert de telles assurances diplomatiques ou garanties, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.
Articles 5 et 9
10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou autre mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner, en particulier, des informations actualisées sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer également si, pour quelque motif que ce soit, la demande d’extradition d’un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture a été rejetée et si, dans ce cas, l’individu a été poursuivi dans l’État Partie. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si, en vertu de ce traité, les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Fournir des exemples.
Article 10
11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations actualisée sur les programmes de formation et d’enseignement mis en place pour que tous les agents publics participant à des activités relatives à la détention aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements feront l’objet d’une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, des services pénitentiaires, de l’Agence nationale de sécurité d’État, de la Direction générale des renseignements et d’investigations, des services de l’immigration, des garde-frontières et des forces armées les ont déjà suivies, quelle proportion de ces agents publics cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont organisés à l’intention des policiers et autres responsables de l’application des lois. Indiquer, en outre, si l’État Partie a conçu une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur cette méthode. Fournir aussi des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs et les médecins légistes et autres membres du corps médical qui s’occupent des personnes privées de liberté, afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser dans quelle mesure ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.
Article 11
12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives aux interrogatoires et sur les dispositions concernant la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Préciser la fréquence à laquelle celles-ci sont réexaminées et rendre compte des procédures établies à cet effet.
13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles sur la capacité d’accueil de tous les lieux de détention ainsi que sur leur taux d’occupation, et indiquer le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux, en veillant à ce que ces données soient ventilées par sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité des détenus. Fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au recours excessif à la détention provisoire prolongée, notamment en ce qui concerne les individus interpellés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Fournir, pour la période considérée, des données chiffrées sur le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire.
14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police et de gendarmerie, les prisons et les autres lieux de privation de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, indiquer les mesures prises pour réduire la surpopulation dans les lieux de détention, notamment par le recours à des mesures de substitution à la détention, tant avant qu’après le jugement, en particulier dans le cas des enfants en conflit avec la loi, et pour améliorer, dans ces lieux de détention, les conditions d’hygiène, la ventilation, la qualité et la quantité de l’eau et de la nourriture fournies ainsi que les soins de santé prodigués aux détenus, y compris les soins psychiatriques. Informer le Comité des mesures prises, d’une part, pour garantir que les détenus ont accès à des activités éducatives, récréatives, physiques et intellectuelles ainsi qu’à des activités de formation professionnelle, et, d’autre part, pour faciliter les visites familiales. Exposer les mesures prises pour augmenter le nombre de membres du personnel pénitentiaire formés et qualifiés, y compris pour ce qui est du personnel médical. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins spéciaux : a) des enfants en conflit avec la loi, y compris en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation ; b) des femmes privées de liberté, en particulier les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants ; c) des personnes handicapées ; d) des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; et e) des personnes âgées. Expliquer quelles mesures ont été prises pour garantir, dans la pratique, la séparation entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées, entre enfants et adultes, et entre hommes et femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Fournir des informations détaillées sur la législation et les pratiques en matière d’isolement cellulaire, en précisant la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure. Décrire les mesures prises pour garantir que l’isolement cellulaire n’est pas imposé aux enfants et aux adolescents, ni aux personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel lorsque cet isolement pourrait aggraver leur état. Préciser si l’isolement cellulaire et les autres régimes d’isolement font l’objet d’un contrôle par un mécanisme indépendant.
15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des informations selon lesquelles des agents publics, notamment des membres de l’Agence nationale de sécurité d’État, ont parfois recours à la détention arbitraire sans inculpation ni contrôle judiciaire, à la détention au secret dans un lieu non officiel, aux enlèvements et à la séquestration, à la torture ou aux mauvais traitements, à la disparition forcée et aux exécutions extrajudiciaires, indiquer si l’État Partie a ouvert des enquêtes sur ces pratiques alléguées ou sur des cas impliquant de telles pratiques. Dans l’affirmative, présenter les conclusions de ces enquêtes, indiquer si les personnes exerçant un contrôle effectif sur les lieux de détention non officiels ont dû rendre des comptes, et préciser quelles mesures disciplinaires ont été prises contre ces personnes ou quelles sanctions leur ont été infligées. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit effectivement appliquée dans l’ensemble du pays et pour fermer immédiatement tous les lieux de détention non officiels. Préciser les actions prises pour placer sous le contrôle de la justice les personnes qui pourraient être détenues dans de tels lieux, y compris les personnes suspectées de terrorisme, et veiller à ce qu’elles jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales pour prévenir tout acte de torture ou mauvais traitement et les en protéger. Décrire les mesures prises pour garantir la pleine transparence des activités de l’Agence nationale de sécurité d’État et pour exercer un contrôle civil et une surveillance effective de ces activités.
16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux rapports faisant état de cas de décès survenus en détention dans des circonstances suspectes qui n’ont toujours pas été élucidées par la justice, notamment celui des 44 membres présumés de la secte islamiste Boko Haram décédés dans une cellule d’un poste de gendarmerie de N’Djamena en avril 2020 à la suite de supposés tortures et mauvais traitements, fournir des données statistiques sur les décès qui se sont produits en détention pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la personne décédée et cause du décès. Fournir des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées au sujet de ces décès, en précisant si une expertise médico-légale, en particulier une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de décès dont on peut penser qu’ils ont été causés par des violences commises ou tolérées par des agents de l’État, par l’usage excessif de la contrainte ou par des négligences. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. Enfin, décrire les mesures prises pour renforcer la surveillance et la gestion de la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, pour enquêter sur tous les cas de violence et pour que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.
Articles 12 et 13
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents publics, en particulier des policiers et des gendarmes, lors de l’arrestation, du transport, de la garde à vue et de l’interrogatoire de personnes et au cours d’activités de maintien de l’ordre, ainsi qu’à du personnel pénitentiaire, des militaires et des membres de l’Agence nationale de sécurité d’État, font sans délai l’objet d’une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, et que les suspects sont dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Préciser si des actions ont été engagées pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance des agents publics susmentionnés. Décrire les efforts fournis pour faire en sorte que les auteurs présumés d’actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Présenter les mesures prises pour garantir que les autorités ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés. Préciser si un mécanisme efficace, indépendant et accessible a été mis en place dans chaque lieu de détention pour déposer plainte en toute confidentialité. Rendre compte des mesures prises pour augmenter le nombre de magistrats et d’avocats dans tout le pays et former de manière systématique les juges, les procureurs et les avocats à appliquer les lois en vigueur, notamment l’article 323 du Code pénal relatif à la répression de la torture. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, en particulier dans l’examen des cas de torture et de mauvais traitements. Expliquer les mesures adoptées pour garantir, en droit comme dans la pratique, l’accès à une aide judiciaire gratuite pour les victimes de torture et de mauvais traitements, mettre en œuvre des programmes de vulgarisation juridique et mieux faire connaître les différents recours juridiques disponibles. Enfin, décrire les mesures prises pour veiller à ce que les pratiques et le droit coutumiers, tels que l’acquittement du prix du sang (diya), ne se substituent pas aux mécanismes de justice s’appuyant sur le droit positif dans les cas de torture et de mauvais traitements, et qu’ils ne sont pas invoqués comme motifs pour justifier une dérogation à l’interdiction absolue de la torture.
18.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles, ventilées par type d’infraction et par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur : a) le nombre de plaintes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, ou la complicité, la participation ou le consentement à la commission de tels actes ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires classées sans suite ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office concernant les infractions susmentionnées ; d) le nombre de poursuites engagées ; et e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées et la durée des peines d’emprisonnement, le cas échéant.
19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, informer le Comité des nouvelles mesures prises pour que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées sur toutes les allégations d’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre, des membres des forces armées et des services de sécurité, que les auteurs présumés des faits soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis par des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille reçoivent des réparations adéquates. Indiquer les mesures prises pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de réunion pacifique et le recours à la force et aux armes à feu sont pleinement conformes à la Convention, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Préciser si des formations obligatoires sur l’usage de la force sont dispensées régulièrement à tous les membres des forces de l’ordre de façon à garantir le recours systématique à des mesures non violentes avant d’employer la force lors du contrôle des manifestations ainsi que le respect des principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité. Indiquer si l’État Partie envisage d’abroger la loi d’amnistie adoptée le 23 novembre 2023 afin de garantir que toutes les allégations d’usage excessif de la force, y compris de la force létale, d’arrestations arbitraires, de détentions au secret et de transferts de détenus vers la prison de haute sécurité de Koro Toro, d’actes de torture et de mauvais traitements et de disparitions forcées imputés aux forces de sécurité, aux services de renseignement et à des éléments armés non identifiés pendant et à la suite des manifestations qui ont eu lieu en avril 2021 et en octobre 2022 font sans délai l’objet d’une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, que les suspects sont dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes ou leur famille reçoivent des réparations adéquates. Exposer les mesures prises pour coopérer pleinement avec la mission d’enquête internationale diligentée par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale afin de faire la lumière sur les événements du 20 octobre 2022, et préciser si le rapport de mission a été rendu public et si des mesures ont été prises pour assurer un suivi effectif des conclusions et des recommandations formulées par cette mission.
Article 14
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si des mesures ont été prises pour que, en droit comme dans la pratique, les victimes de torture ou de mauvais traitements puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État Partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation par l’État déposées en raison d’actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit ainsi que le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour garantir qu’une procédure civile en réparation peut être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d’une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l’auteur des actes en question n’aurait pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur les programmes de réadaptation auxquels les victimes de torture ou de mauvais traitements ont accès et sur les ressources qui sont allouées à ces programmes.
21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, préciser les efforts fournis par l’État Partie pour encourager ses partenaires à contribuer au Fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré, créé par l’Union africaine, afin de le rendre opérationnel dans les meilleurs délais. Indiquer les mesures prises pour appliquer pleinement l’arrêt de la Cour criminelle spéciale de N’Djamena de manière à fournir les compensations prévues aux victimes des graves violations des droits de l’homme commises par les agents de la Direction de la documentation et de la sécurité, en précisant notamment le nombre de victimes indemnisées, les montants versés et les obstacles rencontrés pendant le processus. Fournir des informations sur les actions entreprises pour ériger le mémorial dédié aux victimes du régime de Hissène Habré ordonné par la Cour.
Article 15
22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour réviser le Code de procédure pénale afin d’interdire explicitement l’invocation d’aveux ou de toute autre déclaration obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite sous la contrainte. Décrire les mesures adoptées pour s’assurer que, dans la pratique, les aveux et autres déclarations obtenus par la torture ou par des mauvais traitements, y compris tout élément de preuve issus de ces aveux ou autres déclarations, ne peuvent être invoqués dans aucune procédure. À cet égard, présenter les mesures prises pour s’assurer qu’en cas d’allégations de torture, il revient à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues par la contrainte, et préciser les mesures prises pour permettre la révision de procès au cours desquels auraient été utilisés des aveux ou autres déclarations obtenus par la torture ou par des mauvais traitements. Veuillez préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.
Article 16
23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, informer le Comité des mesures prises pour s’assurer que toutes les condamnations à mort prononcées préalablement à l’adoption des lois abolissant cette pratique sont commuées en peines de réclusion. Indiquer les efforts fournis par l’État Partie en vue de consacrer l’abolition de la peine de mort dans la Constitution de 2023 et d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, répondre aux nombreuses allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des membres de la société civile, des journalistes et des opposants politiques qui critiquent le Gouvernement ont été l’objet de menaces, de harcèlement, d’intimidation, d’agressions, d’enlèvements et de séquestration, d’arrestations et de détentions arbitraires, de détention au secret, de poursuites et de condamnations fondées sur des accusations motivées par des considérations politiques, de disparitions forcées, d’actes de torture et de mauvais traitements, et d’exécutions extrajudiciaires. Décrire les mesures prises pour protéger effectivement ces personnes afin qu’elles puissent mener librement leurs activités légitimes. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, et les peines et sanctions prononcées. Indiquer, en particulier, les mesures prises pour enquêter de manière approfondie sur la mort de Yaya Dillo, président du Parti socialiste sans frontières − lors d’un assaut mené par les forces de sécurité contre le siège de ce parti − et pour poursuivre et sanctionner les responsables de sa mort. Fournir également des informations sur les allégations d’arrestation et de détention arbitraires de Succès Masra, ancien Premier Ministre du Tchad et président du parti Les Transformateurs, qui aurait été enlevé à son domicile, placé en détention provisoire et condamné à vingt ans d’emprisonnement pour incitation à la haine.
25.Indiquer les mesures prises pour abroger l’article 354 du Code pénal afin de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe. Fournir également des précisions sur les mesures prises pour protéger les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes contre le harcèlement, la discrimination et la violence et pour assurer l’accès des victimes à la justice et à des réparations.
Autres questions
26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements actualisés sur les mesures prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit comme dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations découlant du droit international, en particulier de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit comme dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue. Fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la loi no 003/PR/2020 portant répression des actes de terrorisme afin de garantir la conformité de la définition du terrorisme avec les normes internationales et de réduire la durée maximale de garde à vue pour les personnes soupçonnées de terrorisme.
27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures concrètes prises par l’État Partie pour renforcer ses capacités à collecter, à ventiler et à analyser de manière ciblée et coordonnée des données statistiques pertinentes en vue d’assurer un suivi effectif de la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie
28.Fournir des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser quelles ressources ont été allouées à ces fins et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.