Comité des droits de l’enfant
Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapports des États parties attendus en 2004
Tadjikistan *
[Date de réception : 14 novembre 2016]
Rapport initial de la République du Tadjikistan sur les mesures prises pour appliquer le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
I.Introduction
La République du Tadjikistan a adhéré en 1993 à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
En juin 2002, le Parlement tadjik a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après dénommé le Protocole facultatif). Lors de cette ratification, la République du Tadjikistan a déclaré que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, l’engagement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées tadjikes était interdit.
Le rapport initial de la République du Tadjikistan sur les mesures prises pour appliquer le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été établi par un groupe de travail composé de représentants de l’administration présidentielle et des autres ministères et départements concernés.
Le rapport a été préparé en concertation avec des organisations internationales et non gouvernementales. Avec l’appui du Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Tadjikistan, un projet de rapport a été présenté (août 2016) avec la participation de représentants des instances exécutives et judiciaires, des forces de l’ordre, du Médiateur des droits de l’homme, des milieux universitaires et d’organisations de la société civile.
Le groupe de travail remercie les organisations de la société civile du concours qu’elles lui ont apporté pour établir le présent rapport.
II.Mesures d’application générale
L’application du Protocole facultatif est assurée par le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère du travail, des migrations et de l’emploi, le Comité en charge de la jeunesse, des sports et du tourisme près le Gouvernement, l’appareil judiciaire, les services du Procureur et les autres organes concernés dans le cadre de leurs compétences. Afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil des droits de l’homme concernant la protection des droits et intérêts des mineurs et de mener sans relâche un travail de prévention de la délinquance des jeunes, un service de prévention de la délinquance des mineurs et des adolescents a été créé au sein du Ministère de l’intérieur. Il assure directement la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs. En 2015, pour assurer la coordination de l’action des services de l’État en faveur de la protection des droits de l’enfant, un département de la protection des droits de l’enfant a été créé au sein de l’administration présidentielle. Deux institutions nationales de protection des droits de l’homme ont en outre été créées : le Médiateur des droits de l’homme et le Médiateur des droits de l’enfant.
Il existe au Tadjikistan des organisations de la société civiles spécialisées dans les questions se rapportant au Protocole facultatif. Ces questions font également l’objet de l’attention des médias. Des mécanismes sont mis en place pour coordonner les actions menées par les services de l’État et les organisations de la société civile afin d’évaluer régulièrement l’état d’avancement de la mise en œuvre du Protocole facultatif.
À l’heure actuelle, il n’existe au Tadjikistan aucune organisation spécialisée de défense des droits de l’homme enregistrée dont l’objectif direct serait la surveillance de la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif. Cependant, en pratique, ces fonctions sont remplies par un nombre significatif d’associations indépendantes et d’organisations de défense des droits de l’homme enregistrées, dont l’action est orientée vers la protection des droits des citoyens et, en particulier, des droits des enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Parmi elles, on peut notamment citer la fondation « Initiative juridique », l’association nationale « Sauver les enfants » et le bureau de Save the Children au Tadjikistan.
Le Protocole facultatif prime sur le droit national, car la Constitution tadjike dispose que les instruments de droit international reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante de son système juridique. Si un instrument international auquel le Tadjikistan est partie comporte des règles différentes de celles qui figurent dans la législation nationale, ce sont les premières qui priment.
La Constitution tadjike, de même que le droit civil, pénal et administratif et les autres corps de droit, comportent des règles de protection des droits de l’enfant. Les principales dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant figurent également dans la loi de protection des droits de l’enfant en date du 18 mars 2015. La mise en œuvre des obligations inscrites dans le Protocole facultatif n’est entravée par aucun facteur ni par aucune difficulté spécifiques.
Sur l’initiative du Médiateur des droits de l’homme, un programme d’éducation aux droits de l’homme pour 2013-2020 a été élaboré et approuvé par une ordonnance gouvernementale du 3 décembre 2012.
Ce programme vise à dispenser un enseignement dans le domaine des droits de l’homme au sein du système éducatif et dans le cadre des cours de formation et de perfectionnement s’adressant aux enseignants, aux juges, aux fonctionnaires de l’administration civile, aux membres des forces de l’ordre et aux militaires de tous niveaux.
Les principaux objectifs du programme sont de promouvoir la culture des droits de l’homme, le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, la coopération des organes de l’État en matière de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, la diffusion des droits de l’homme au sein du système éducatif, et le développement de l’enseignement des valeurs et des normes relatives aux droits de l’homme en fonction des étapes déjà franchies dans l’enseignement général, professionnel et supérieur.
Le programme est exécuté en trois étapes : la première en 2013 et 2014, la deuxième de 2015 à 2018 et la troisième en 2019 et 2020.
Dans le cadre de la première étape, un conseil de coordination interorganismes composé de représentants des établissements d’enseignement des ministères et départements, d’établissements d’enseignement supérieur et d’autres institutions a été créé. Au sein de ce Conseil, on a constitué six groupes de travail qui sont chargés des différents axes de l’exécution du programme. Ces groupes de travail ont défini 17 programmes cibles, qui ont été soumis pour approbation au Ministère de l’éducation et des sciences.
Ces programmes sont mis en œuvre dans certains établissements d’enseignement relevant des différents ministères et départements, tels que l’Institut d’administration publique près le Président de la République, l’Académie supérieure des gardes frontière, l’École supérieure du Comité d’État de la sécurité nationale, l’Institut militaire du Ministère de la défense, le Centre de perfectionnement du personnel des services du Procureur, l’Académie du Ministère de l’intérieur, le Centre de formation des juges du Conseil de la magistrature, l’Institut de perfectionnement du Ministère de la justice et le Centre national de perfectionnement du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi.
Tous les programmes éducatifs consacrent un certain nombre d’heures à l’enseignement des droits de l’enfant. Cet enseignement met un accent particulier sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Des directives spéciales et un recueil des instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été élaborés dans le but d’améliorer autant que faire se pouvait la qualité de l’enseignement des droits de l’homme dispensé aux étudiants en droit, aux étudiants des autres facultés et aux élèves des deux dernières classes secondaires.
Dans le cadre de l’exécution de la deuxième phase du programme, on a mis en place une école des droits de l’homme pour former les formateurs en ce domaine.
Au cours des dernières années, le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré des recommandations méthodologiques concernant l’enseignement des droits de l’homme et l’organisation de cours thématiques sur ce sujet dans les établissements d’éducation. L’action globale menée pour faire suite à ces recommandations comprend un enseignement théorique, la mise en pratique et des activités extrascolaires. Elle s’appuie sur un système d’enseignement fondamental et complémentaire auquel contribuent non seulement les enseignants, mais aussi des spécialistes des droits de l’homme. Les établissements d’enseignement professionnel ont pour principale mission de promouvoir auprès des élèves une discipline conforme aux principes du respect de la dignité de l’enfant, la tolérance, la connaissance des droits individuels et une culture juridique.
Conformément à la loi constitutionnelle relative aux services du Procureur, afin de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen, de même que les intérêts de la société et de l’État protégés par la loi, les services du Procureur veillent à ce que les droits et libertés de l’homme et du citoyen soient respectés par les ministères, les comités, services et autres organes exécutifs de l’État, les organes d’autoadministration locale, les services des forces armées, les organes de contrôle et leurs agents, et les organes de gestion et les dirigeants des organisations commerciales et non commerciales, y compris en ce qui concerne le respect de la législation relative aux obligations militaires et au service militaire. Si les services concernés constatent que des infractions à la législation relative à la conscription ont été commises, ils engagent les actions voulues pour y remédier.
En avril 2016, sur l’initiative du Président de la République, l’institution du Médiateur des droits de l’enfant a été créée dans le but de garantir le respect, l’observance et la promotion des droits et libertés de l’enfant au Tadjikistan. L’activité du Médiateur des droits de l’enfant est régie par la loi relative au Médiateur des droits de l’enfant.
Le Médiateur des droits de l’enfant a pour fonction principale de favoriser le respect des droits et libertés de l’enfant, de restaurer les droits et libertés d’un enfant lorsqu’ils ont été violés, d’améliorer la législation, de sensibiliser les citoyens, en particulier les enfants, sur les droits et libertés de l’enfant, de coopérer avec les services de l’État et les organisations de la société civile, de promouvoir et coordonner la coopération internationale dans le domaine des droits et libertés de l’enfant et de promouvoir la ratification des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’enfant ou l’adhésion du Tadjikistan à ces instruments.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Médiateur des droits de l’enfant peut :
Visiter librement les autorités de l’État, les collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), les institutions, les organisations et les entreprises, quel que soit leur statut juridique, les associations, les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire, les maisons d’arrêt, les centres d’action sociale, médicale ou psychologique et d’autres structures où la liberté est restreinte ;
Demander et recevoir les renseignements, documents et matériels dont il a besoin auprès des responsables et du personnel ;
Obtenir des explications auprès des responsables et du personnel sur des questions nécessitant des éclaircissements, mais non auprès des juges concernant des décisions judiciaires ;
Procéder, seul ou en collaboration avec des autorités et des agents de l’État compétents, au contrôle des activités liées aux droits de l’enfant des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des établissements pénitentiaires, des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique ;
Charger des organes de l’État et des instituts de recherche compétents de mener des études sur des questions nécessitant des éclaircissements ;
Prendre connaissance des procédures pénales, civiles, familiales, économiques et administratives ayant donné lieu à des décisions judiciaires entrées en application, ainsi que des affaires qui ont été classées et des motifs pour lesquels les poursuites pénales ont été abandonnées.
Dans le cadre de ses compétences, le Médiateur des droits de l’enfant peut s’adresser directement non seulement aux responsables et aux employés des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique, et des associations, mais aussi aux officiers de formations militaires et aux responsables d’administration des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires situés sur le territoire tadjik. Le Médiateur des droits de l’enfant peut assister aux séances de la Chambre haute (Majlisi Milli) et de la Chambre basse (Majlisi Namoyandagon) du Parlement (Majlisi Oli), du Gouvernement tadjik et d’autres organes de l’État. Le Médiateur des droits de l’enfant ou (sur délégation écrite de ce dernier) un fonctionnaire de son administration peut assister aux audiences des instances judiciaires de tous niveaux, y compris aux audiences à huis clos, pour s’assurer que la législation est correctement observée.
Le Médiateur des droits de l’enfant peut saisir la justice ou tout autre service de l’État concerné, y compris en défense des droits et libertés des personnes qui, en raison de leur état de santé ou pour toute autre raison impérieuse, ne sont pas en mesure de faire appel elles-mêmes aux moyens à leur disposition pour assurer leur défense.
Le Médiateur des droits de l’enfant veille au respect par le Tadjikistan des obligations qui lui incombent au titre des instruments juridiques internationaux qu’il a ratifiés, en particulier de la Convention relative aux droits de l’enfant, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il étudie et analyse la législation, formule des avis concernant les projets de loi relatifs aux droits de l’enfant dans le but de les rendre conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs et diffuse des informations concernant ces instruments auprès d’un large éventail d’acteurs de la société et lors de rencontres sur le terrain.
Les rapports nationaux du Tadjikistan sur l’avancement de la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées sont régulièrement publiés dans les médias, ainsi que sur le site Web officiel du Médiateur des droits de l’homme. Le site officiel du Ministère des affaires étrangères, sous la rubrique « droits de l’homme », comporte un lien qui renvoie sur la page correspondante du site du Médiateur des droits de l’homme. Avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le site Web de la Commission gouvernementale de surveillance de l’application des engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme a été créé. On y trouve les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Tadjikistan est partie, ainsi que toutes les recommandations des organes conventionnels des Nations Unies et les résultats de leur mise en application.
III.Prévention
Conformément à la loi du 29 novembre 2000 relative aux obligations et au service militaires, sont assujettis au service militaire les citoyens tadjiks de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans inscrits sur les registres militaires ou qui n’y sont pas inscrits mais sont tenus d’y être et qui ne sont pas dans la réserve.
Conformément à la première partie de l’article 29 de la même loi, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 40 ans et les citoyens de sexe féminin âgés de 20 à 40 ans peuvent s’engager volontairement. Cette disposition exclut l’engagement volontaire des citoyens âgés de moins de 18 ans.
Conformément à l’article 30 de la loi, les hommes souhaitant entrer dans une école militaire sont admissibles dès l’âge de 17 ans ou s’ils atteignent l’âge de 17 ans l’année de leur admission. Les citoyens qui sont admis dans les écoles militaires effectuent un service militaire actif et ont le grade d’élèves-officiers. De plus, conformément au règlement intérieur et aux normes juridiques en vigueur dans les forces armées, les élèves de première année ne peuvent pas participer à des combats. Actuellement, le Ministère de la défense gère un institut et un lycée militaires.
Conformément à la loi relative aux obligations et au service militaires, sont exemptés du service militaire les citoyens :
a)Qui sont déclarés inaptes ou partiellement inaptes au service militaire en raison de leur état de santé ;
b)Qui effectuent ou ont effectué un service militaire ou un service civil de remplacement ;
c)Qui ont fait leur service militaire dans un autre pays ;
d)Qui ont atteint le degré universitaire de candidat ou de docteur en science.
Ne peuvent être assujettis au service militaire les citoyens qui ont été condamnés pour avoir commis un crime grave ou particulièrement grave s’ils n’ont pas intégralement purgé leur peine ou si leur condamnation n’a pas été retirée de leur casier judiciaire.
Sont également exemptés du service militaire :
a)Tout citoyen dont un des parents, le frère ou la sœur a été tué ou est décédé sous les drapeaux alors qu’il effectuait un service militaire obligatoire ou volontaire au grade de sergent, d’enseigne ou d’officier ou lors d’un exercice ;
b)Tout citoyen qui est l’unique fils (adoptif) de sa famille.
L’année de leurs 16 ans, les citoyens de sexe masculin sont inscrits au rôle militaire par la commission compétente de la ville ou de l’arrondissement entre le 1er janvier et le 31 mars.
Les citoyens de sexe féminin sont inscrits au rôle militaire par le commissaire militaire de la ville ou de l’arrondissement après obtention de leur titre de spécialisation militaire. La composition de la commission de recensement militaire est arrêtée comme suit par le maire de la ville ou de l’arrondissement :
Un président de commission, qui est le commissaire militaire de la ville ou de l’arrondissement ou son adjoint ;
Un secrétaire ;
Les médecins qui effectuent l’examen médical lors du recensement militaire.
Les obligations de la commission de recensement militaire sont les suivantes :
Organiser les examens médicaux et établir l’aptitude des citoyens au service militaire ;
Décider d’inscrire le citoyen au rôle militaire ou de l’exempter du service militaire obligatoire en raison de son inaptitude physique ;
Pratiquer des tests psychotechniques pour déterminer si les qualifications du citoyen sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre du service militaire.
Le président ou le secrétaire de la commission de recensement militaire informe le citoyen de la décision de la commission et lui explique la nature des obligations qui découlent de son inscription au rôle militaire.
Le recensement militaire des citoyens de sexe masculin naturalisés est régi selon les modalités suivantes :
Le recensement militaire des citoyens âgés de 16 à 27 ans révolus est régi par la première partie du présent article ;
Le recensement militaire des autres citoyens est effectué par le commissaire militaire de la ville ou de l’arrondissement.
Les citoyens assujettis au recensement militaire sont tenus aux obligations suivantes :
Se présenter au commissariat militaire relevant de leur domicile ou, à défaut, devant les organes compétents des collectivités locales des bourgs ou des villages dont ils relèvent ; les officiers de réserve du Comité d’État de la sécurité nationale doivent se présenter devant les organes dudit Comité ;
Se présenter à l’heure et au lieu précisés dans la convocation au commissariat militaire ou devant l’organe de la collectivité locale du bourg ou du village dont relève leur domicile ou leur lieu de résidence provisoire ;
Les citoyens dispensés du service militaire et reversés dans la réserve des forces armées doivent se présenter dans un délai de deux semaines à compter de la date de leur exclusion du contingent au commissariat militaire dont relève leur domicile pour inscription au rôle militaire ;
Signaler dans un délai de deux semaines au commissariat militaire ou à l’organe de la collectivité locale du bourg ou du village dont relève leur domicile tout changement de situation de famille, de niveau d’éducation, de lieu de travail, de fonction et de domicile dans la ville ou l’arrondissement ;
Se faire désinscrire du rôle militaire en cas de déménagement pour une résidence permanente ou temporaire (plus de trois mois), ou en cas de départ pour l’étranger pour une période supérieure à six mois, et se faire recenser dans un délai de deux semaines à leur arrivée à leur nouvelle adresse (permanente ou temporaire) ou à leur retour au Tadjikistan ;
Conserver précieusement la carte militaire, l’attestation temporaire qui leur a été remise en échange de leur carte militaire et leur certificat d’appel.
Les citoyens qui perdent ces documents sont tenus d’en faire état dans un délai de deux semaines au commissariat militaire pour régler la question de leur remplacement. Les citoyens qui doivent être appelés sous les drapeaux et qui s’absentent de leur domicile pendant plus de trois mois à l’approche de la date de leur incorporation doivent en informer personnellement le commissariat militaire ou l’organe de la collectivité locale du bourg ou du village dont relève leur domicile.
Les citoyens sont par ailleurs tenus à d’autres obligations en vertu du règlement relatif au recensement militaire.
S’il est déclaré médicalement apte au service militaire et s’il répond aux exigences en la matière, un citoyen qui fait ses études dans un établissement supérieur d’enseignement professionnel peut effectuer une formation d’officier réserviste à la chaire militaire de son établissement, à condition d’être âgé de moins de 27 ans à la fin de ses études.
Les programmes de préparation des officiers de réserve dispensés par les chaires militaires des établissements supérieurs d’enseignement professionnel sont organisés selon des modalités définies par le Gouvernement.
Les programmes de préparation des officiers réservistes s’adressent également aux femmes.
L’établissement supérieur d’enseignement professionnel met à la disposition de la chaire militaire les locaux dont elle a besoin et constitue le fonds pédagogique et matériel requis avec le concours du Ministère de la défense.
La préparation militaire des étudiants est placée sous le contrôle du Ministère de la défense.
Les exercices (stages) prévus dans les programmes de préparation des officiers réservistes sont considérés comme des exercices militaires à part entière.
Le Ministère de la défense et les ministères et départements auxquels la loi confie l’administration du service militaire accomplissent les tâches suivantes pour préparer les citoyens au service militaire :
Établissement des nomenclatures des spécialités d’intérêt militaire et des activités sportives d’application militaire ;
Élaboration, conjointement avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, des critères relatifs à l’état de santé des appelés et des engagés ;
Participation à l’élaboration des normes nationales, des programmes d’enseignement et des méthodes de préparation des citoyens au service militaire ;
Contribution à la création, au financement et à l’équipement matériel et technique des chaires militaires des établissements supérieurs d’enseignement professionnel et des établissements et organisations qui assurent la préparation militaire des citoyens par délégation.
Par une ordonnance du 28 novembre 2015, le Gouvernement a approuvé le dispositif régissant les consultations médicales concernant la santé procréative des mineurs et adolescents et, plus particulièrement, de ceux qui appartiennent aux groupes à risque. Ce dispositif a pour but d’organiser les consultations médicales et l’éducation à la sexualité et à la santé procréative des mineurs et des jeunes, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes à risque (ci-après les bénéficiaires), et de les préparer à la vie de famille.
Les bénéficiaires et leurs représentants légaux peuvent choisir librement leur établissement de soins et leur médecin, et les services qui leur sont fournis reposent sur les principes d’accessibilité, de convivialité, de confiance et de respect de la confidentialité.
Il existe actuellement au Tadjikistan 21 services spécialisés dans les consultations pour mineurs, dont le principal intérêt tient au fait qu’ils sont gratuits. En 2015, ces services ont organisé 240 séminaires, 475 conférences et 120 rencontres, auxquels ont assisté 8 260 élèves de l’enseignement secondaire et étudiants. Organisées dans les régions de Khatlon et Sogd, ces manifestations étaient consacrées à des thématiques telles que la prévention du VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles et la prévention des grossesses non désirées.
Parallèlement aux garanties de protection judiciaires consacrées dans la Constitution, le Tadjikistan a souscrit à un ensemble d’obligations internationales relatives aux droits de l’homme, en vertu desquelles il est tenu de fournir une assistance juridique aux citoyens à tous les stades de la procédure pénale. Dans ce contexte, le Gouvernement a, par l’ordonnance no 425 du 2 juillet 2015, approuvé le document-cadre relatif à l’aide juridictionnelle gratuite au Tadjikistan. Ce document prévoit que les mineurs privés de tutelle (entre autres catégories de citoyens) bénéficient de l’aide juridictionnelle gratuite.
IV.Interdiction et questions connexes
Le Code pénal tadjik renferme un certain nombre de normes qui visent à réprimer la conscription illégale au sein des forces armées. En particulier, dans certaines circonstances, les actes ou omissions émanant de certaines personnes tombent sous le coup de différents articles du Code pénal : l’article 314 (abus de pouvoir), l’article 316 (abus d’autorité), l’article 317 (usurpation de l’autorité d’un fonctionnaire), l’article 323 (fraude dans le cadre du service) et l’article 322 (manquement à ses devoirs).
Conformément à la première partie de l’article 314 du Code pénal (abus de pouvoir), le fait pour un fonctionnaire occupant un poste de responsabilité d’utiliser ses fonctions au détriment des intérêts du service par cupidité ou afin de satisfaire d’autres intérêts personnels, si cet acte a porté un préjudice significatif aux droits et intérêts légitimes d’un citoyen ou d’une organisation ou aux intérêts de la société ou de l’État protégés par la législation, est passible d’une amende représentant de 250 à 365 unités théoriques, d’une privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période allant jusqu’à cinq ans, ou encore d’une peine de privation de liberté d’une durée allant jusqu’à deux ans, la peine maximale ne pouvant pas excéder quatre ans.
Conformément à la deuxième partie de l’article 314 du Code pénal (abus de pouvoir), le même acte, lorsqu’il est commis par un haut fonctionnaire de l’État ou par le responsable d’une collectivité locale, est passible d’une amende représentant de 365 à 912 unités théoriques ou d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre deux et cinq ans assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.
Conformément à la troisième partie de l’article 314 du Code pénal (abus de pouvoir), les infractions visées aux première et deuxième parties dudit article dont la commission a entraîné des conséquences graves sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée allant jusqu’à dix ans assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période allant jusqu’à troisans.
Conformément à la première partie de l’article 316 du Code pénal (abus d’autorité), l’abus d’autorité est passible d’une amende représentant entre 250 et 730 unités théoriques, de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période allant jusqu’à cinq ans, ou d’une peine de privation de liberté d’une durée allant jusqu’à quatre ans, la peine maximale étant la privation de liberté pour quatre ans.
Conformément à la deuxième partie de l’article 316 du Code pénal (abus d’autorité), le même acte, s’il est commis par un haut fonctionnaire de l’État ou par le responsable d’une collectivité locale, est passible d’une amende représentant entre 730 et 1 277 unités théoriques ou d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre quatre et sept ans assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.
Conformément à la troisième partie de l’article 316 du Code pénal (abus d’autorité), les infractions visées aux première et deuxième parties du présent article, si elles s’accompagnent :
a)De violence ou de menaces de violence ;
b)De l’usage d’une arme ou de moyens spéciaux ;
c)De conséquences graves ;
sont passibles d’une amende représentant entre 912 et 1 825 unités théoriques ou d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre cinq et dix ans assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Conformément à la première partie de l’article 323 du Code pénal (fraude dans le cadre du service), le fait, pour un fonctionnaire occupant un poste de responsabilité, ainsi que pour un fonctionnaire de l’État ou d’un organe d’une collectivité locale n’ayant pas de fonctions de responsabilité, d’inscrire, dans des documents officiels, des informations manifestement fausses, ainsi que le fait d’apporter dans les documents en question des corrections qui en altèrent la teneur véritable ou de délivrer des document manifestement falsifiés, si ces actes sont commis par cupidité ou afin de satisfaire d’autres intérêts personnels, emportent une amende représentant de 250 à 365 unités théoriques, une peine de travaux d’intérêt général d’une durée comprise entre un et deux ans ou une peine de privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans assortie ou non de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.
Conformément à la première partie de l’article 322, le manquement à ses devoirs, c’est-à-dire le fait, pour un fonctionnaire occupant un poste de responsabilité, de ne pas exécuter ou d’exécuter incorrectement ses obligations en raison d’un manque de conscience professionnelle ou d’une attitude négligente à l’égard de son travail, s’il entraîne un préjudice important ou une violation considérable des droits et des intérêts d’un particulier ou d’une organisation ou bien des intérêts de la société ou de l’État protégés par la loi, est passible d’une amende représentant de 100 à 250 unités théoriques, de travaux d’intérêt général obligatoires d’une durée comprise entre cent vingt et cent quatre-vingts heures ou d’une peine de travaux d’intérêt général avec privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.
Conformément à la deuxième partie de l’article 322 du Code pénal, ces mêmes actes, s’ils entraînent par imprudence la mort d’une personne ou d’autres conséquences graves, emportent une amende représentant de 250 à 912 unités théoriques ou une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans, assortie ou non de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant atteindre cinq ans.
Conformément à la première partie de l’article 130 du Code pénal (traite des êtres humains), la traite, définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation (exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle, travail ou services forcés, esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, servitude ou prélèvement d’organes ou de tissus), emporte une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et huit ans.
Conformément à la deuxième partie du même article, lorsque l’infraction est commise :
a)En réitération ;
b)En réunion avec entente préalable ;
c)À l’encontre de deux personnes ou davantage ;
d)En utilisant ou en menaçant d’utiliser la violence ;
e)Aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation ;
f)Par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un poste de direction dans une organisation commerciale ou autre ;
g)En faisant franchir à la victime la frontière nationale du Tadjikistan ;
elle emporte une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre huit et douze ans.
Conformément à la troisième partie du même article, si les faits :
a)Ont entraîné la mort d’une victime de la traite qui est mineure ou la commission d’autres infractions graves ;
b)Ont été commis en bande organisée ;
c)Ont été commis avec récidive particulièrement dangereuse,
l’infraction emporte une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre douze et quinze ans.
V.Protection, réadaptation et réinsertion
Il n’a été signalé à ce jour au Tadjikistan aucun cas d’enfant victime de pratiques interdites par le Protocole facultatif.
VI.Assistance et coopération internationales
Pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole facultatif, le Tadjikistan entretient des liens de collaboration et de coopération constants avec les institutions et organes des Nations Unies compétents.
Afin de développer sa coopération avec la communauté internationale, le Tadjikistan a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux d’assistance et de coopération juridiques qui portent sur ces questions.
Le 29 mai 2002, face aux dangers que les crimes se rapportant à la traite des êtres humains représentaient pour la société et compte tenu de leurs possibles conséquences sociales, politiques et économiques négatives, afin de renforcer sa coopération dans la lutte contre ces crimes aux niveaux national, régional et international, le Tadjikistan a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
Le Tadjikistan coopère avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.
Le rapport soumis par le Secrétaire général au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 ne mentionne pas le Tadjikistan. Toutefois, se conformant au Protocole facultatif, le Tadjikistan vient en aide aux migrants et aux réfugiés afghans, particulièrement aux enfants, dans le cadre des programmes de coopération multilatérale et bilatérale mis en place en ce domaine. Deux cent soixante-sept enfants migrants et réfugiés venus d’Afghanistan sont actuellement scolarisés au Tadjikistan.
VII.Autres dispositions juridiques
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole facultatif, le Tadjikistan prend également en considération les dispositions du droit international relatives à la lutte contre la traite des êtres humains. Il a, en particulier, ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Annexe
1.Entre le 1erjanvier et le 1er octobre 2016, 401 citoyens tadjiks âgés de 14 à 30 ans participant de façon illégale à des conflits armés dans d’autres pays ont été recensés, dont :
378 en Syrie ;
11 en Afghanistan ;
6 en Iraq ;
6 au Pakistan.
2.Sur le total, on a dénombré 206 mineurs, dont 91 filles et 115 garçons. Actuellement, 204 familles se trouvent en Iraq et en Syrie.
3.Quinze familles et 13 mineurs (dont 8 garçons et 5 filles) sont originaires de la région de Khatlon ; 12 familles et 15 mineurs (11 garçons et 4 filles) sont originaires de la région de Sogd ; et 1 famille et 2 mineurs (2 filles) sont originaires de la région autonome du Haut-Badakhchan.