NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.61427 août 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 614e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele mercredi 19 mai 2004, à 10 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique de la Bulgarie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/34/Add.16; HRI/CORE/1/Add.81) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation bulgare prend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation bulgare à répondre aux questions qui lui ont été posées à une séance précédente.

3.M. TEHOV (Bulgarie) rappelle qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution bulgare, la Convention, et notamment son article premier, font expressément partie du droit interne et sont directement applicables en Bulgarie. Dès lors, incorporer cette définition dans le Code pénal n’est, en principe, pas indispensable, d’autant plus que tous les actes visés à l’article premier de la Convention sont qualifiés d’infractions dans le Code pénal. Quoi qu’il en soit, la délégation ne manquera pas de rappeler à son gouvernement quelle est la position du Comité à ce sujet et lui fera des recommandations en ce sens, bien qu’un groupe de travail soit déjà en train d’y travailler.

4.La loi relative au médiateur, élaborée avec le concours du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, est entrée en vigueur en janvier 2004. Le médiateur est élu à bulletins secrets pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Tout citoyen bulgare de haute moralité, ayant fait des études supérieures et éligible au Parlement peut être candidat à ce poste, où il jouira de la même immunité que les membres du Parlement. Durant son mandat, il ne pourra occuper d’autres emplois publics. L’article 3 de la loi relative au médiateur consacre la totale indépendance de celui‑ci; il n’est tenu que par la Constitution, les lois et les instruments internationaux ratifiés par la Bulgarie, dont la Convention contre la torture, et il n’est guidé que par sa conscience. Ses pouvoirs étendus sont définis au titre 3 de la loi. Le médiateur examine toutes plaintes relatives à des violations des droits de l’homme commises à tous les niveaux de l’État et, détail important, par toute personne assurant un service public. Il doit répondre par écrit sous un mois à toute requête, ou sous trois mois si l’affaire réclame un examen approfondi. Il fait notamment des propositions et recommandations en vue de rétablir des personnes lésées dans leurs droits, recherche des solutions acceptables par toutes les parties et, le cas échéant, demande à ce que la Cour constitutionnelle soit saisie lorsque, selon lui, une interprétation de la Constitution s’impose ou un texte de loi doit être déclaré inconstitutionnel. Enfin, lorsqu’il lui semble qu’une infraction pénale a été commise, le médiateur saisit le bureau du procureur. Les organes officiels ou services publics auxquels il demande des informations ne peuvent en aucun cas lui opposer un refus. Le médiateur peut faire connaître ses opinions publiquement, y compris par l’intermédiaire des médias, et il fait rapport chaque année à l’Assemblée nationale. Il doit accueillir toutes plaintes sans considération de nationalité, de sexe, d’appartenance politique ou religieuse. Il est exact que l’Assemblée nationale a récemment tenté sans succès d’élire un médiateur, aucun des sept candidats n’ayant obtenu la majorité requise; un deuxième tour de scrutin va être organisé prochainement.

5.La procédure d’octroi du statut de réfugié, ainsi que les droits et obligations des demandeurs d’asile, sont énoncés dans la loi sur l’asile et les réfugiés entrée en vigueur en décembre 2002. M. Tehov donne lecture de l’article 4 de ladite loi, dont le paragraphe 3 consacre le principe du non‑refoulement et dispose que dès que la demande d’asile est présentée, l’étranger est protégé contre cette mesure si elle entraînait une menace pour sa vie et sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance, etc., ou un risque de torture. Le paragraphe 4 du même article prévoit cependant que ces dispositions ne s’appliquent pas si l’intéressé représente une menace pour la sécurité nationale ou pour la collectivité.

6.L’article 48 de la loi sur l’asile et les réfugiés dispose que tant qu’il n’aura pas été statué sur une demande d’asile, aucune mesure coercitive ne peut être prise à l’encontre du requérant. Si l’organisme compétent rejette sa demande, il est tenu de donner un avis sur le caractère sûr ou non du pays où le requérant doit être renvoyé. Aux termes de la loi, un «pays sûr» est un pays où la vie et la santé de l’étranger ne sont pas menacées et où il ne court pas le risque d’être persécuté ou de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Un «pays tiers sûr» répond aux mêmes critères et l’étranger ne peut pas non plus être refoulé vers un pays tiers qui ne l’est pas. Dans la pratique, tous renseignements émanant de sources officielles comme d’organisations non gouvernementales sont pris en considération pour évaluer la situation des droits de l’homme dans un pays donné avant de prendre une décision de renvoi. L’article 48 de la loi stipule aussi que chaque année, l’organisme compétent doit, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères, soumettre au Conseil des ministres, pour approbation, une liste de pays d’origine et de pays tiers sûrs. Cette liste est en réalité identique à la «liste de Schengen».

7.En ce qui concerne le retrait automatique du statut de réfugié, M. Tehov donne lecture des articles 12 et 13 de la loi sur l’asile et les réfugiés, qui disposent que le statut de réfugié est notamment refusé ou retiré à tout étranger dont on a de bonnes raisons de penser qu’il est coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, qu’il a commis des actes contraires aux buts de la Charte des Nations Unies, qu’il bénéficie déjà de la protection d’organismes des Nations Unies autres que le Haut‑Commissariat pour les réfugiés, etc. En outre, le statut de réfugié est refusé ou retiré si la demande est manifestement infondée, si le requérant n’apporte pas d’éléments convaincants justifiant sa crainte d’être persécuté, si les faits présentés sont contradictoires, incohérents ou peu crédibles, si l’intéressé est manifestement de mauvaise foi ou continue de faire usage d’une fausse identité, etc. Selon les données dont on dispose, 1 036 étrangers se sont vu refuser le statut de réfugié en 2003. Il semble que la plupart d’entre eux avaient utilisé la demande d’asile pour prolonger ou légaliser leur séjour dans le pays ou pour éviter de payer des frais d’études. L’article 15 de la loi relative à l’asile et aux réfugiés prévoit par ailleurs le retrait du statut de réfugié dans diverses autres circonstances, et notamment si le risque de persécution a disparu dans le pays d’origine, si l’intéressé reprend sa nationalité d’origine ou a acquis une autre nationalité, s’il a acquis la nationalité bulgare, etc. L’article 16 de la même loi énumère aussi d’autres situations où le statut de réfugié est refusé ou retiré, par exemple si l’intéressé a la possibilité de séjourner sans risques dans un autre pays dont il a la nationalité, s’il a reçu le statut de réfugié dans un pays tiers sûr, etc.

8.La délégation bulgare n’a pas disposé de suffisamment de temps pour élucider entièrement le cas, évoqué à une séance précédente, de deux réfugiés iraniens qui auraient été refoulés en Iran. D’après les premiers renseignements qu’elle a obtenus, ces deux personnes ont apparemment été appréhendées à Sofia sans papiers d’identité, et c’est seulement alors qu’elles ont demandé l’asile pour raisons humanitaires. Les circonstances dans lesquelles elles se seraient retrouvées à l’ambassade d’Iran ne sont pas encore tout à fait claires mais il s’avère qu’elles ont été remises aux autorités iraniennes contre leur gré, il s’agirait incontestablement d’une violation de la procédure. Selon les autorités de police, ces personnes auraient été reconduites à la frontière et non pas renvoyées en Iran, avec lequel la Bulgarie n’a pas de frontière commune. En tout état de cause, dès que l’affaire sera éclaircie, le Comité en sera informé.

9.En ce qui concerne la compétence universelle de la Bulgarie pour les crimes de torture, M. Tehov assure le Comité que le principe qui veut que tout criminel soit «jugé ou extradé» est scrupuleusement appliqué par son pays, et que, le cas échéant, l’article 8 de la Convention est appliqué.

10.En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, M. Tehov dit que la Bulgarie, en tant que pays participant à la coalition internationale contre le terrorisme, est résolument engagée dans ce combat, auquel elle a pris une part active de 2002 à 2003 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et continue de participer pleinement dans le cadre de la présidence de l’OSCE, qu’elle exerce en 2004. Cela étant, la Bulgarie a toujours considéré que la lutte contre le terrorisme devait s’inscrire dans le respect du droit international et ne justifie aucune violation des droits de l’homme. En outre, la lutte contre le terrorisme passe par l’analyse et la prise en compte des causes profondes qui le sous-tendent.

11.Parmi les nombreuses mesures pratiques que les autorités bulgares ont prises pour améliorer la situation des personnes appartenant à certaines minorités, il convient de citer l’adoption, en 1999, d’un programme-cadre pour l’intégration des Roms dans la société, qui comprend des dispositions visant notamment à lutter contre la discrimination, à recruter des Roms au sein de la police ou encore à former les fonctionnaires de police à la compréhension de la diversité culturelle. Des mesures ont également été prises pour intégrer les enfants des minorités, en particulier les enfants roms, dans le système d’enseignement général. Dans le même ordre d’idées, des mesures visant à l’intégration des Roms ont été prises dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la sécurité sociale et du logement.

12.Par ailleurs, la loi exige que tout examen médical dont un détenu fait l’objet soit enregistré dans son dossier médical personnel. Ce dossier doit également contenir toute déclaration pertinente faite par le détenu, notamment si celui-ci affirme être victime de mauvais traitements. Dans ce cas, le rapport du médecin doit indiquer si les affirmations du détenu sont corroborées par l’examen clinique auquel il l’a soumis. En outre, l’examen médical est obligatoire dès le début de la détention pour toute personne présentant des lésions ou des blessures occasionnées avant sa détention. Par ailleurs, tout détenu a le droit de déposer une plainte auprès du procureur et/ou du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve s’il a été victime d’actes de torture.

13.S’agissant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, M. Tehov dit que ce dernier a effectué, en 2002, sa troisième visite périodique en Bulgarie. À aucun moment la délégation n’a laissé entendre que les conclusions auxquelles le Comité européen avait abouti à cette occasion étaient erronées. La délégation bulgare estime au contraire que le Comité européen a agi de façon très responsable et n’a pas ajouté automatiquement foi aux allégations dont il avait été saisi. Il a en revanche demandé l’ouverture d’une enquête indépendante, qui a démontré qu’aucune de ces allégations n’était fondée.

14.Par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent certaines d’entre elles, les ONG ont accès aux établissements pénitentiaires si elles en font la demande. Les membres de la section bulgare du Comité Helsinki ont d’ailleurs récemment reçu une autorisation permanente d’accès à tous les lieux de détention et à tout moment, à condition de respecter les horaires habituels de travail.

15.S’agissant des lieux de détention avant jugement, M. Tehov dit que, si un petit nombre d’entre eux n’est pas conforme aux normes, c’est uniquement pour des raisons financières. En avril 2004, 13 établissements en sous‑sol ont été définitivement fermés. Sur les 51 établissements de détention avant jugement, cinq sont toujours en sous‑sol, et parmi ceux-ci, deux ne sont pas aux normes. Les autorités bulgares ont l’intention de fermer tous les établissements en sous‑sol dès que possible.

16.M. Tehov précise, par ailleurs, qu’aucun fonctionnaire du Ministère de la justice n’est autorisé à porter une arme, à l’exception des gardiens de prison et des personnes qui exercent directement des fonctions de sécurité.

17.S’agissant des conditions de vie des handicapés mentaux placés en institution, M. Tehov dit que le Gouvernement bulgare a pris toute une série de mesures pratiques pour améliorer leur situation. Ainsi, la subvention affectée aux institutions pour le logement de ces personnes a été augmentée de 100 %. En outre, plusieurs établissements qui n’étaient plus aux normes ont été fermés, de nouveaux établissements ont été créés et de nouveaux locaux sont en cours de construction. Dans ce domaine, M. Tehov souligne également les efforts déployés par les autorités pour diminuer le nombre d’enfants handicapés placés en institution, prévenir les abandons d’enfants handicapés et former de nouvelles familles d’accueil.

18.S’agissant du suivi des détenus, M. Tehov indique que des registres sont méticuleusement tenus dans tous les centres de détention. Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’instruction I‑167, dès le début de la détention, y sont consignées des informations personnelles complètes sur chaque détenu, une déclaration du détenu indiquant qu’il a bien été informé de ses droits ou encore les résultats des examens médicaux qu’il a pu subir. C’est le Ministère de la justice qui est responsable de ces registres.

19.Dans l’affaire de la jeune fille de 14 ans violée par des policiers, M. Tehov dit que les griefs exprimés dans le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme contre la Bulgarie font actuellement l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités compétentes. Dans ce jugement, la Cour a constaté l’existence de ce qu’elle considère comme des dysfonctionnements dans le système judiciaire bulgare. Elle a recommandé plusieurs mesures: certaines ont déjà été prises par la Bulgarie; d’autres sont à l’étude.

20.S’agissant des violences sexuelles dans les prisons, M. Tehov indique qu’il n’y a eu à ce jour aucune plainte déposée à l’encontre de membres du personnel pénitentiaire. En revanche, entre janvier 2003 et avril 2004, 51 cas prouvés de violences sexuelles à l’encontre de détenus, dans lesquels étaient impliqués 50 hommes et une femme, ont été enregistrés. Des sanctions administratives ont été prises à l’encontre des auteurs de ces violences et leurs dossiers ont été transmis aux services du procureur à des fins de poursuites pénales.

21.En ce qui concerne les affaires Velikova et Anguelova, qui ont été jugées par la Cour européenne des droits de l’homme, M. Tehov a reçu confirmation que les décisions de la Cour ont été scrupuleusement appliquées.

22.En réponse à une autre question posée par un membre du Comité, M. Tehov rappelle qu’en vertu de la loi sur l’exécution des peines, les personnes privées de leur liberté ont droit au minimum à une heure par jour d’activités en plein air. Malheureusement, la disposition des locaux de certains centres de détention ne permet pas toujours d’assurer ce droit; les autorités bulgares tentent de remédier à ce problème.

23.Pour ce qui est de la responsabilité pénale des mineurs, le Code pénal stipule qu’une personne de moins de 14 ans n’est pas responsable pénalement et qu’elle ne peut pas, en conséquence, être placée en détention. Un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans n’est responsable pénalement que s’il est à même de comprendre la nature et les conséquences de ses actes.

24.Au sujet des aveux arrachés par la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code de procédure pénale, dans ses articles 12 et 15, prévoit que les éléments de preuve ainsi obtenus ne sont pas pris en considération par les tribunaux et que ceux qui les ont obtenus sont passibles de sanctions pénales à la mesure de l’acte commis. La délégation bulgare fera parvenir au Comité des statistiques sur ce sujet, dès qu’elle les recevra.

25.À propos d’une remarque faite par M. Mavrommatis au sujet de l’application de l’instruction I‑167, M. Tehov dit que, sur le plan des principes, il est favorable à l’incorporation de ce texte dans la législation principale. Cela dit, il ne pense pas qu’un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur puisse prendre une décision allant à l’encontre de cette instruction, qui résulte d’un choix stratégique des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, la délégation bulgare fera part aux autorités compétentes de son pays des observations du Comité à ce sujet.

26.En ce qui concerne les termes «life sentence without substitute» (emprisonnement à vie sans possibilité de commutation de la peine), M. Tehov note qu’il s’agit malheureusement de l’expression employée dans la traduction anglaise officielle du Code pénal bulgare. Sur le fond, cette peine, qui est prévue aux articles 38 et 38A du Code pénal, n’est infligée qu’en cas de crime extrêmement grave commis dans des circonstances exceptionnelles. Elle est rarement prononcée. Quant à la réclusion à perpétuité, qui est également infligée en cas de crime extrêmement grave, l’article 38A du Code pénal dispose qu’on peut lui substituer une peine de 30 ans d’emprisonnement, pour autant que le condamné ait exécuté au moins 20 ans de la peine. La législation prévoit donc une certaine souplesse.

27.S’agissant toujours des détenus exécutant une peine de réclusion à perpétuité, M. Tehov donne lecture des sections A et B de l’article 127 de la loi sur l’exécution des peines, dont il ressort que le condamné à une telle peine peut bénéficier d’un régime moins sévère à certaines conditions (il doit notamment s’être bien comporté et avoir exécuté une partie de sa peine) et après évaluation des risques qu’il peut faire courir à lui-même et à autrui (c’est‑à‑dire aux autres détenus et au personnel pénitentiaire).

28.Rassurant un membre du Comité qui s’est inquiété du fait que les parents d’un enfant qui a été placé dans une institution perdent leurs droits parentaux s’ils ne prennent pas contact avec lui pendant six mois, M. Tehov indique que le délai de six mois ne court qu’à compter de la fin du placement de l’enfant, qui peut être de trois ans. Quant à la durée du placement d’un mineur dans un établissement scolaire correctionnel, elle ne peut excéder trois ans, prorogeables d’une année avec le consentement de l’enfant et uniquement pour qu’il puisse achever sa scolarité.

29.En ce qui concerne les relations des autorités bulgares avec les organisations non gouvernementales (ONG), M. Tehov tient à souligner que si une ONG a le droit de rechercher des informations sur un sujet donné et de les diffuser, le Gouvernement bulgare a, lui aussi, le droit de dire ce qu’il pense des informations communiquées par cette ONG. C’est là un principe fondamental en démocratie. Cela dit, le Gouvernement bulgare attache une grande importance aux relations constructives qu’il entretient avec les ONG, comme en témoigne la confiance qu’il accorde à certaines d’entre elles, auxquelles il a délivré une autorisation permanente pour qu’elles puissent visiter les prisons quand elles le souhaitent.

30.Pour ce qui est du recours excessif aux armes à feu, les informations dont dispose la délégation ne font pas état de cas récent; la délégation bulgare propose néanmoins de tenir le Comité informé sur le sujet.

31.En ce qui concerne l’accès à un avocat, le paragraphe 4 de l’article 80 de la Constitution garantit ce droit dès qu’une personne est inculpée. De même l’article 18 de l’instruction I‑167 exige expressément des autorités d’informer toute personne détenue de ce droit. Le seul problème signalé tient au fait que les avocats désignés n’ont parfois pas été payés à temps faute de ressources. Répondant à une question d’un membre du Comité sur la garde à vue, M. Tehov indique que celle‑ci ne peut dépasser 24 heures aux termes de l’article 15 du Code de procédure pénale. Toutefois, en cas de crime grave, elle peut être prorogée jusqu’à 72 heures au maximum (art. 203, par. 2).

32.M. YAKOVLEV (Rapporteur pour la Bulgarie), après avoir félicité la délégation bulgare pour le niveau des réponses apportées dans le court délai qui lui a été imparti, note que les décisions relatives à l’octroi, au refus ou à l’annulation du statut de réfugié en Bulgarie ou encore à l’expulsion ou à la reconduite à la frontière d’un étranger relèvent uniquement du pouvoir exécutif. Il estime que pour garantir un meilleur respect du droit dans ce contexte, l’État partie devrait prendre des mesures pour que les décisions de l’administration en la matière puissent être revues par le pouvoir judiciaire. Dès lors, le Comité pourrait envisager de demander à la Bulgarie d’élargir la compétence de ses tribunaux afin de permettre aux personnes qui estiment avoir été lésées par une décision administrative de la contester devant les juges. Parmi les aspects positifs, M. Yakovlev mentionne la déclaration faite par la Bulgarie au titre de l’article 22 de la Convention qui habilite les particuliers à saisir le Comité s’ils estiment que leurs droits ont été violés et qu’ils courent le risque d’être torturés en cas d’expulsion. M. Yakovlev souhaite savoir à ce propos si pour se prévaloir d’un tel recours, le requérant doit avoir épuisé tous les moyens de droit interne.

33.Mme GAER (Coapporteur pour la Bulgarie) demande, à propos des affaires tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme, si les personnes reconnues coupables des faits allégués sont toujours en poste ou si elles ont été démises de leurs fonctions.

34.En ce qui concerne l’assistance médicale, le Rapporteur voudrait savoir si les prévenus sont informés de leur droit de se faire délivrer un certificat médical après avoir été examinés par un médecin et si le personnel médical des services d’urgence est au courant de son obligation de fournir ce document aux personnes qui le demandent.

35.Pour ce qui est des personnes placées de force dans un établissement psychiatrique et des mineurs placés en maison de correction, Mme Gaer aimerait savoir qui est chargé d’évaluer la situation et si la décision de placer une personne dans un de ces établissements peut faire l’objet d’un recours devant une instance judiciaire ou s’il s’agit d’une procédure purement administrative.

36.Par ailleurs, Mme Gaer se félicite des assurances fournies par la délégation concernant la fermeture prochaine des centres de détention en sous‑sol avant jugement et espère qu’entretemps des inspections régulières auront lieu.

37.Notant que, dans ses réponses, la délégation a critiqué le fait que la source exacte des allégations émanant d’organisations non gouvernementales citées par le Comité ne lui avait pas été indiquée, Mme Gaer précise que le Comité n’utilise jamais d’informations émanant d’organisations non gouvernementales anonymes et communique normalement tous les renseignements dont elle dispose à la délégation. Elle souhaite donc savoir si la délégation a bien reçu la documentation pertinente.

38.M. TEHOV (Bulgarie), répondant à la question relative aux possibilités de recours en matière d’asile, précise qu’en vertu de la loi sur les réfugiés tout rejet d’une demande d’asile est susceptible de recours devant les organes judiciaires. Pour ce qui est des documents contenant les informations communiquées par les organisations non gouvernementales, il indique que la délégation bulgare a bien reçu le rapport parallèle des organisations non gouvernementales, mais pas les documents supplémentaires distribués la veille.

39.S’agissant des affaires jugées par la Cour européenne des droits de l’homme, la délégation n’a pas pu obtenir des informations sur la suite donnée à ces décisions, mais le Comité peut être certain que cette question retiendra toute l’attention voulue des organismes compétents.

40.En ce qui concerne l’assistance médicale, M. Tehov indique qu’en vertu de l’instruction I‑167, tout prévenu est informé dès le début de la garde à vue de ses droits, dont celui de contacter un avocat et de se faire examiner par un médecin. De plus, s’il le souhaite, il peut obtenir un certificat médical, dont un exemplaire doit être remis à son avocat.

41.Pour ce qui est de la loi relative à la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs de 1961, tout en reconnaissant que le titre de ce texte est un peu dépassé, M. Tehov souligne que son contenu en revanche est d’actualité, car il a été régulièrement modifié depuis l’adoption de la loi.

42.M. MAVROMMATIS, notant que la délégation bulgare a eu une demi‑journée de moins que les autres délégations pour préparer ses réponses, dit qu’il faudrait veiller à ce que cette situation ne se reproduise plus. À propos des organisations non gouvernementales, il souligne que tous les renseignements émanant de ces organisations qui sont portés à la connaissance du Comité ne sont pas forcément pris pour argent comptant; c’est d’ailleurs pour cette raison que ce dernier les transmet normalement à la délégation pour qu’elle puisse les commenter lors de la discussion. Quoi qu’il en soit, lorsque des allégations émanant d’organisations non gouvernementales sont citées dans la liste des points à traiter, il faudrait à l’avenir que les documents pertinents soient systématiquement fournis à la délégation. Enfin, M. Mavrommatis voudrait savoir ce que signifie l’expression «sanctions légitimes» qui est utilisée au paragraphe 80 du rapport.

43.M. RASMUSSEN demande si les autorités bulgares envisagent d’autoriser la publication du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur la visite qu’il a effectuée en 2002 en Bulgarie et si elles prévoient de modifier la loi afin de donner suite aux recommandations de cet organe concernant l’amélioration du régime de détention des personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité ne pouvant faire l’objet d’une commutation.

44.M. TEHOV (Bulgarie) dit que la publication de ce rapport n’a pas encore eu lieu, bien que le Gouvernement bulgare ait déjà donné son accord au Comité européen pour la prévention de la torture. Quant aux recommandations concernant la catégorie de détenus à laquelle M. Rasmussen a fait référence, elles sont en cours d’examen.

45.Mme MITREVA (Bulgarie) précise que l’expression «sanctions légitimes», au paragraphe 80 du rapport, constitue une erreur de traduction et qu’il s’agit en fait de mesures de contrainte légitimes.

46.Le PRÉSIDENT remercie la délégation bulgare des efforts qu’elle a fournis pour répondre aux questions du Comité malgré le temps limité qui lui était imparti et l’invite à revenir à une séance ultérieure pour prendre connaissance des conclusions et recommandations du Comité.

47. La délégation bulgare se retire.

La séance est levée à 13 heures.

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