Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Lesotho *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Lesotho à ses 4015e et 4016e séances, les 11 et 12 juillet 2023. À sa 4031e séance, le 21 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis, bien qu’avec plus de quinze ans de retard, son deuxième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie, de son attitude franche et ouverte, des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit après la clôture du dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)Le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2023‑2027) ;
b)La loi de 2022 sur la lutte contre la violence familiale ;
c)La loi de 2022 sur l’alignement des droits des veuves sur la capacité juridique des personnes mariées ;
d)La loi de 2021 sur l’équité pour les personnes handicapées ;
e)La loi de 2021 portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ;
f)La loi de 2021 sur la protection des témoins ;
g)Le cadre stratégique et le plan d’action nationaux de lutte contre la traite des personnes (2021-2026) ;
h)Les instructions de procédure no 2 de 2021 applicables aux juridictions supérieures ;
i)Le projet de loi de 2021 portant modification de la loi sur la protection et le bien-être des enfants ;
j)La politique générale en faveur de l’égalité des genres et du développement (2019-2030) ;
k)La loi de 2018 sur la huitième révision de la Constitution.
4.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et réglementaire, notamment par la ratification des instruments internationaux suivants ou l’adhésion auxdits instruments :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 6 décembre 2013 ;
b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 décembre 2008 ;
c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 16 septembre 2005 ;
d)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 24 septembre 2004 ;
e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2003 ;
f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 24 septembre 2003 ;
g)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 6 septembre 2000 ;
h)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, le 15 mars 2023 ;
i)La Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail, le 14 juin 2001 ;
j)La Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail, le 14 juin 2001.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5.Le Comité est préoccupé par le fait que plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie n’ont pas encore été pleinement intégrés dans le droit interne et ne peuvent donc pas être invoqués directement devant les tribunaux nationaux tant que le Parlement n’adopte pas de loi à cet effet, et par le fait qu’en cas de conflit, la législation nationale prime. Il reste préoccupé par le degré de compatibilité avec le Pacte de certaines dispositions constitutionnelles et lois coutumières dont la formulation et la terminologie imprécises permettent des interprétations restrictives de la loi, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation, la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, les garanties d’un procès équitable, la non-discrimination et les dérogations aux droits énoncés dans le Pacte (art. 2).
6. L’État partie devrait prendre des mesures législatives pour intégrer pleinement en droit interne tous les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés et veiller à ce que l’ensemble de la législation nationale soit mis en pleine conformité avec le Pacte. Il devrait également veiller à ce que des organisations de la société civile participent de manière concrète, effective et éclairée à la mise en application du Pacte, des présentes observations finales et de toutes les initiatives s’y rapportant, y compris leur diffusion.
Mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi
7.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune campagne digne de ce nom n’a été menée en vue de faire connaître le Pacte, les recommandations formulées par le Comité ou le Protocole facultatif, notamment dans les langues locales. Il regrette que les organisations de la société civile n’aient pas été suffisamment associées au processus. S’il salue la création d’un mécanisme national interministériel d’application, d’établissement de rapports et de suivi en 2022, il note avec inquiétude que, selon certaines informations, ce mécanisme n’est pas doté de ressources suffisantes (art. 2).
8. L’État partie devrait faire mieux connaître le Pacte, les recommandations du Comité et le Protocole facultatif, notamment dans les langues locales, et veiller à leur mise en application effective en étroite coordination avec toutes les organisations de la société civile. En particulier, le Comité invite l’État partie à envisager de coopérer avec des acteurs régionaux et locaux dans le cadre du processus de diffusion.
Institution nationale des droits de l’homme
9.Le Comité note qu’une commission des droits de l’homme est en cours de création depuis 2016. Il note également que la loi portant création de cette commission a été incorporée dans un projet de loi visant à réviser la Constitution pour y inscrire ladite commission. Il regrette que la création de la commission des droits de l’homme prenne autant de temps. Il constate avec préoccupation que le Bureau du Médiateur ne peut pas remplir efficacement ses fonctions par manque de ressources (art. 2).
10. L’État partie devrait accélérer la promulgation de la loi portant création de la commission des droits de l’homme et veiller à ce que cette commission soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il devrait doter la commission et le Bureau du Médiateur de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
Mesures de lutte contre la corruption
11.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la Direction de la corruption et des infractions économiques n’est toujours pas en mesure d’enquêter efficacement sur les affaires de corruption et d’engager des poursuites, ce qui compromet son indépendance opérationnelle et sa capacité de lutter pleinement contre la corruption, et fait face à d’importantes difficultés financières. Le Comité note qu’un projet de loi sur la prévention de la corruption et des infractions économiques a été élaboré en 2019 en vue de résoudre les problèmes rencontrés par la Direction (art. 2 et 25).
12.L’État partie devrait :
a)Redoubler d’efforts pour prévenir et éradiquer la corruption à tous les niveaux, notamment en appliquant effectivement des mesures législatives et préventives visant à lutter contre la corruption, par exemple en adoptant le projet de loi sur la prévention de la corruption et des infractions économiques, et promouvoir les principes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité ;
b)Renforcer les capacités et l’autonomie de la Direction de la corruption et des infractions économiques, ainsi que ses ressources financières et humaines ;
c)Veiller à ce que tous les faits de corruption fassent rapidement l’objet d’un procès en bonne et due forme et à ce que leurs auteurs soient dûment sanctionnés.
État d’urgence et mesures de sécurité
13.Le Comité reste préoccupé par le fait que les dérogations aux droits permises à l’article 21 (par. 1) de la Constitution ne semblent pas remplir les conditions strictes de dérogation prévues à l’article 4 du Pacte, notamment pour ce qui est de garantir le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il est préoccupé par la compatibilité de la loi (générale) de 1984 sur la sécurité intérieure avec le Pacte, notamment par les pouvoirs discrétionnaires de déroger aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales consacrés par le Pacte qui sont accordés au Premier Ministre. Il est également préoccupé par les faits de torture et de détention arbitraire qui auraient été commis au cours de l’état d’urgence déclaré au titre de cette loi, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) (art. 4).
14. L’État partie devrait mettre sa législation interne régissant les états d’urgence en conformité avec l’article 4 du Pacte, tel qu’interprété dans l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence et dans la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 , en particulier en ce qui concerne les dispositions du Pacte auxquelles il ne peut pas être dérogé. Il devrait également enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme perpétrées pendant la pandémie, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions proportionnées à la gravité des faits et accorder aux victimes une réparation intégrale et des moyens de protection.
Violations des droits de l’homme commises par le passé et impunité
15.Le Comité prend note avec préoccupation du manque d’informations concernant l’établissement de la vérité et le droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme commises par le passé, y compris les meurtres commis à Butha-Buthe en 1995. Il est préoccupé par les allégations selon lesquelles les violations des droits de l’homme ne font pas l’objet d’enquêtes ou de poursuites, ce qui conduit à l’impunité, et par l’absence de recours utiles ou d’indemnisation pour les victimes (art. 2, 6, 7 et 14).
16. L’État partie devrait envisager de mettre en place un processus de vérité et de réconciliation conforme au droit international afin de remédier aux violations des droits de l’homme commises par le passé. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur ces violations, faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes, lutter contre l’impunité, prévoir des voies de recours appropriées pour les victimes et promouvoir un climat de paix, de réconciliation et de démocratie.
Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes
17.Le Comité salue l’adoption de lois et de politiques générales visant à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre. Il reste toutefois préoccupé par l’article 18 (par. 4 c)) de la Constitution qui autorise l’application de dispositions du droit coutumier discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, en particulier en matière de succession, de mariage, de nationalité et d’accès à la terre et à la chefferie (loi de 1968 sur les chefferies, art. 10) (art. 2, 3, 25 et 26).
18.L’État partie devrait :
a)Envisager de réviser l’article 18 (par. 4 c)) de la Constitution afin que ses dispositions soient claires et sans équivoque et ne puissent pas être utilisées comme motifs de discrimination à l’égard des femmes ;
b)Veiller à ce que le droit coutumier qui n’est pas pleinement conforme aux dispositions du Pacte ne soit plus appliqué dans les domaines concernés.
19.Le Comité est préoccupé par la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle et le handicap, ainsi que par la discrimination à l’égard des femmes âgées, des travailleurs du sexe, des personnes vivant avec le VIH et d’autres personnes. Il regrette que la disposition de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles qui érige la sodomie en infraction n’ait pas encore été expressément abrogée (art. 2, 3, 25 et 26).
20.L’État partie devrait :
a) Lutter contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination, sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, du genre et du handicap, et à l’égard des femmes âgées, des travailleurs du sexe et des personnes vivant avec le VIH, notamment en multipliant les activités de sensibilisation et en faisant en sorte que tout acte de discrimination et de violence fasse l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation ;
b) Abroger la disposition de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles relative à la sodomie.
Violence à l’égard des femmes
21.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, mais il constate avec une vive inquiétude que les femmes et les filles sont très exposées à la violence, comme il ressort notamment du nombre très élevé de cas de violence familiale. Il note avec préoccupation que les victimes hésitent à signaler les faits par crainte d’être stigmatisées, entre autres raisons, et, dans les cas de violence familiale, par crainte de perdre leur soutien financier. Le Comité se félicite de la création de l’Unité de protection des femmes et des enfants au sein de la Police montée du Lesotho, mais regrette qu’il n’y ait qu’un seul centre d’accueil dans le pays pour fournir une assistance aux victimes et qu’il n’y ait pas d’aide juridictionnelle adaptée. Il est préoccupé par les cas de mariages d’enfants portés à sa connaissance, mais prend note du projet de loi de 2021 portant modification de la loi sur la protection et le bien-être des enfants, qui vise à ériger le mariage d’enfants en infraction pénale (art. 2, 3, 7 et 26).
22.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour :
a)Faciliter le signalement des cas de violence faite aux femmes et aux filles, notamment en veillant à ce que celles-ci aient accès à de multiples moyens de signalement et à des informations sur leurs droits et sur les recours disponibles, et prendre des mesures afin d’apporter un soutien financier aux victimes et de favoriser l’autonomisation économique des femmes ;
b)Enquêter sur toutes les allégations de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris de violence familiale et de violence sexuelle, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions proportionnées à la gravité des faits et accorder aux victimes une réparation intégrale et des moyens de protection ;
c)Veiller à ce que les policiers, les procureurs et les juges soient formés de manière à traiter efficacement les cas de violence familiale et sexuelle, et mener des campagnes à destination de la population générale et ciblant tous les types de public, dans les zones urbaines et rurales, en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale, notamment en rejetant les stéréotypes et en renforçant l’autonomie des femmes ;
d) Augmenter le nombre de foyers d’accueil dans tout le pays et fournir une aide juridictionnelle adaptée à toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits en matière de procréation
23.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour évaluer le nombre d’avortements pratiqués dans le pays et envisager la possibilité de légaliser l’interruption de grossesse. Cependant, il est préoccupé par le nombre élevé de femmes et de filles qui ont recours à des avortements illégaux et non sécurisés, dans des cliniques privées ou de manière clandestine, et qui mettent ainsi leur vie et leur santé en danger. Il est également préoccupé par les dispositions légales qui prévoient des poursuites pénales contre le personnel de ces cliniques privées pour avoir pratiqué des avortements illégaux. Il est en outre préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et infantile portés à sa connaissance et par l’absence de contrôles postnatals et de vaccinations appropriés pour les mères et leurs bébés nés en dehors des hôpitaux publics et des cliniques, en particulier dans les zones rurales. Enfin, il est préoccupé par les informations crédibles qu’il a reçues concernant des stérilisations forcées (art. 2, 3, 6 et 7).
24. Eu égard au paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait :
a)Revoir sa législation afin de garantir l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé, y compris dans les zones rurales et reculées, dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable ;
b)Renforcer l’accès sans discrimination aux services de santé sexuelle et procréative, notamment à des services de contraception et de santé procréative abordables, en s’attachant à faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que l’accès aux contrôles postnatals, aux vaccinations et aux soins de santé après avortement, y compris dans les zones rurales, et instituer un contrôle étatique des cliniques privées qui pratiquent des avortements illégaux et non sécurisés ;
c)Faire en sorte que toute allégation de stérilisation forcée fasse l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs présumés soient poursuivis en justice et punis s’ils sont reconnus coupables, et prévoir des voies de recours utile pour les victimes ainsi qu’une indemnisation ;
d) Continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes complets d’éducation à la santé sexuelle et procréative destinés aux femmes, aux hommes et aux adolescents en vue de prévenir les grossesses non désirées, de combattre efficacement la stigmatisation des femmes et des filles qui ont recours à l’avortement et de prévenir les infections sexuellement transmissibles.
Peine de mort
25.Le Comité constate qu’aucune peine de mort n’a été appliquée depuis 1995 et que les personnes condamnées à mort voient leur peine commuée en emprisonnement à vie ou sont condamnées à des peines de prison plus longues par la Cour d’appel. Il regrette toutefois que l’État partie maintienne la peine de mort et qu’aucune mesure n’ait été prise pour abroger les dispositions légales relatives à son application. Il regrette également que l’État partie n’ait pas encore ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Il regrette de n’avoir reçu aucune information sur les mesures prises pour susciter l’adhésion à l’abolition de la peine de mort ni sur les mesures visant à permettre aux personnes condamnées à la peine capitale de contester leur condamnation et leur peine en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve de leur innocence et de bénéficier de voies de recours appropriées (art. 6).
26.Conformément à son observation générale n o 36 (2018), dans laquelle le Comité réaffirme que les États parties qui ne sont pas encore totalement abolitionnistes devraient être engagés de manière irréversible sur la voie de l’élimination complète de la peine de mort, de facto et de jure, l’État partie devrait envisager :
a)D’instaurer un moratoire de jure sur la peine de mort dans la perspective d’abolir cette sanction ;
b) D’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort et, dans l’intervalle, de réviser sa législation afin de la rendre conforme à l’article 6 (par. 2) du Pacte, en interdisant l ’ imposition obligatoire de la peine de mort et en réservant la peine de mort aux auteurs des crimes les plus graves, à savoir les crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide intentionnel ;
c) De mettre en application des mesures de sensibilisation appropriées afin de mobiliser l’opinion publique en faveur de l’abolition de la peine de mort ;
d) De prévoir des procédures permettant aux personnes déclarées coupables de crimes graves, notamment celles condamnées à la peine de mort ou à l’emprisonnement à vie, de demander un réexamen de leur condamnation et de leur peine en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve de leur innocence.
Usage excessif de la force et liberté de réunion
27.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont décédées ou ont été blessées après que la police a tiré à balles réelles et fait un usage excessif de la force pour disperser des manifestations. Kopano Makutoane a été abattu par la Police montée à l’Université nationale du Lesotho, en juin 2022, lors d’une manifestation au cours de laquelle six autres étudiants ont été gravement blessés. Motselisi Manase, ouvrier dans une usine textile, a été abattu en 2021 lors d’une manifestation organisée pendant une grève. D’autres cas de recours excessif à la force ont été portés à sa connaissance, comme le meurtre de Tumelo Mohlomi, un étudiant qui a été abattu sur le campus de l’Université du Lesotho en 2017. Le Comité est préoccupé par l’absence d’enquêtes efficaces et de poursuites dans les cas d’usage excessif de la force. Il constate que le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police n’est pas indépendant de la police et n’est saisi que des cas approuvés par le Ministre de la police, qui n’est pas tenu de motiver ses choix (art. 6, 7, 9, 21 et 22).
28.L’État partie devrait :
a)Prévenir et éliminer l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, notamment en dispensant une formation adéquate, conformément à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, rédiger un projet de lignes directrices sur l’usage de la force reposant sur ces normes internationales et poursuivre le déploiement du programme d’études sur les droits de l’homme dans tous les centres de formation du secteur de la sécurité ;
b)Faire en sorte que les allégations d’usage excessif de la force pendant des réunions pacifiques, notamment des manifestations d’ouvriers dans le cadre de grèves ou des manifestations étudiantes, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables présumés soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il se doit et que les victimes obtiennent réparation ;
c) Faire connaître à la population le Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police et son mandat, et veiller à ce que celui-ci soit indépendant de la police, doté de ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement et facilement accessible aux victimes, rende ses conclusions publiques et renvoie les affaires directement devant les procureurs.
Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées
29.Le Comité est préoccupé par le nombre d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées dans lesquelles les forces de sécurité, les Forces de défense du Lesotho et la Police montée du Lesotho sont impliquées. À ce sujet, il s’inquiète des cas de Thelingoane Mota (2017), Mamoleboheng Besele (2016), Tumelo Mohlomi (2017), Khothatso Makibinyane (2016), Paseka Pakela (2016), Lekhoele Noko (2016), Tseliso Sekonyela (2021), Bibi Mohajane (2022) et Kopano Makutoane (2022), compte tenu notamment des informations indiquant que les membres des forces de sécurité impliqués n’ont pas eu à rendre des comptes (art. 6, 7, 9, 14 et 16).
30. L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour mener rapidement des enquêtes approfondies sur tous les cas signalés d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée, veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis en justice et condamnés à la mesure de la gravité des faits et faire en sorte que les victimes obtiennent pleinement réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté
31.La Constitution interdit la torture et les mauvais traitements, mais le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi contre la torture qui définisse expressément la torture et les autres mauvais traitements et les érige en infractions pénales, et que les tribunaux n’ont pas encore défini ces termes dans leur jurisprudence. Il est également préoccupé par le degré de compatibilité de l’article 32 du Code pénal de 2010 avec le Pacte, en particulier par l’absence de critères clairs concernant l’applicabilité d’une « force raisonnable » par les membres des forces de l’ordre (art. 6, 7, 10 et 24).
32.L’État partie devrait prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment :
a)Adopter sans attendre une loi qui définit la torture et modifier l’article 32 du Code pénal afin qu’il soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte ;
b) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
33.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles on assiste ces dernières années à une sérieuse aggravation des actes de torture, de mauvais traitements et de brutalités policières sans que leurs auteurs soient amenés à rendre des comptes. Il prend note avec inquiétude des informations concernant les actes de torture que 35 personnes (16 femmes et 19 hommes) auraient subis aux mains de la police, après leur arrestation lors d’une manifestation contre les coupures d’électricité, à Liseleng, dans le district de Thaba-Tseka, en 2022.
34.L’État partie devrait :
a)Procéder rapidement et en toute indépendance à des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient punis comme il se doit et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;
b)Veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les membres du pouvoir judiciaire, les procureurs et le personnel pénitentiaire suivent des programmes de formation efficaces qui intègrent les normes internationales, telles que les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, et à ce que les détenus suivent des programmes de sensibilisation à la prévention de la torture et des mauvais traitements ;
c) Envisager de créer un mécanisme national de prévention de la torture et un mécanisme indépendant directement chargé d’enquêter sur toutes les allégations d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et/ou de fournir au Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police le soutien nécessaire à l’accomplissement de cette tâche.
Châtiments corporels
35.Le Comité reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont toujours autorisés à la fois sur les adultes, dans le cadre du système pénal, et sur les enfants, notamment à la maison, et par l’absence de loi interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes. À ce sujet, il est particulièrement préoccupé par l’article 16 (par. 2) de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants et par l’article 32 de la loi de 2010 portant Code pénal (art. 7 et 24).
36.L’État partie devrait :
a)Abroger les lois autorisant les châtiments corporels, adopter une loi qui interdit clairement et expressément toutes les formes de châtiments corporels sur des enfants et des adultes dans tous les contextes et encourager d’autres formes non violentes de discipline ;
b) Mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels.
Conditions de détention
37.Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées sur le manque de fonds pour le système pénitentiaire, mais est préoccupé par les conditions de détention, notamment par la surpopulation, la violence entre détenus, les mauvais traitements infligés par les agents pénitentiaires et le manque d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et aux installations sanitaires, qui mettent en danger la vie des détenus. Il constate que l’administration pénitentiaire du Lesotho, malgré ses ressources limitées, s’est employée à améliorer le traitement, la réadaptation et la réinsertion des détenus, comme le montre la création de l’Unité des affaires juridiques et des droits de l’homme, et que cette Unité est prête à se soumettre à des inspections par des organismes extérieurs (art. 9 et 10).
38.L’État partie devrait :
a)Prendre d’urgence des mesures pour améliorer les conditions de détention et les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;
b)Réduire la surpopulation dans les prisons, en particulier en continuant de recourir plus largement à des mesures non privatives de liberté plutôt qu’à des peines d’emprisonnement ;
c)Envisager d’augmenter les ressources financières allouées au système pénitentiaire afin d’améliorer les conditions de détention, notamment l’accès aux soins médicaux, et de renforcer les capacités de l’administration pénitentiaire du Lesotho, de l’Unité des affaires juridiques et des droits de l’homme, et du Bureau du médiateur ;
d) Faire en sorte que tous les lieux de détention puissent faire régulièrement l’objet d’inspections et de contrôles indépendants et efficaces par des organismes nationaux, régionaux et internationaux, sans préavis et sans supervision, et/ou envisager la création d’un mécanisme de contrôle indépendant chargé d’inspecter tous les lieux de détention.
Traite des personnes et élimination de l’esclavage et de la servitude
39.Le Comité constate que l’État partie a pris des mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment en érigeant en infractions pénales toutes les formes de traite et en lançant un plan d’action national en 2022, mais est préoccupé par le nombre d’enquêtes sur la traite qui seraient en souffrance. Il relève avec préoccupation que l’État partie continue de s’en remettre à une même organisation non gouvernementale pour tous les services aux victimes de la traite et que le nombre de centres d’accueil pour les victimes reste insuffisant (art. 6, 7, 8 et 24).
40.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre efficacement la traite des personnes. Il devrait en particulier :
a)Envisager d’allouer en priorité des ressources budgétaires annuelles à l’augmentation des moyens d’enquête sur les cas de traite, poursuivre et punir les auteurs de la traite, et fournir des ressources supplémentaires à l’Unité de lutte contre la traite des personnes et de contrôle des migrants ;
b) Renforcer les mesures visant à protéger les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants, notamment en repérant mieux les victimes et en leur accordant une réparation intégrale, y compris une réadaptation et une indemnisation adéquate, et en leur donnant accès à des moyens efficaces de protection et d’assistance, y compris à des centres d’accueil.
Travail des enfants
41.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants perdure, notamment dans le secteur de l’élevage, tout comme l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants travailleurs domestiques ne bénéficient pas des protections prévues par les principales lois sur le travail (art. 7, 8 et 24).
42. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre fin au travail forcé et à toutes les formes de travail des enfants, en particulier à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à l’emploi des enfants dans les secteurs de l’élevage de bétail et du travail domestique, notamment en multipliant les inspections du travail et en créant un mécanisme de plainte efficace, facilement accessible et adapté aux enfants qui soit disponible dans tout le pays, y compris dans les zones rurales et reculées. De plus, il devrait prendre des mesures ciblées pour protéger les enfants et veiller à leur réinsertion dans leur communauté.
Liberté et sécurité de la personne
43.Le Comité prend note des formations dispensées aux membres des forces de l’ordre en vue de mettre fin aux arrestations arbitraires, mais constate avec préoccupation qu’il reste d’usage d’arrêter les suspects préalablement à une enquête, et non à l’issue d’une enquête en bonne et due forme. Il est préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles la détention provisoire peut durer plusieurs mois, faute de personnel judiciaire et d’avocat. Le Comité constate que les inspecteurs ou les policiers de grade supérieur n’ont pas besoin d’un mandat pour fouiller une personne ou perquisitionner un domicile, et craint que l’exercice de ces pouvoirs sans autorisation judiciaire préalable ou examen ultérieur soit incompatible avec les dispositions du Pacte (art. 9 et 17).
44.L’État partie devrait :
a)Veiller à ce que les suspects soient arrêtés à l’issue d’une enquête approfondie, efficace et impartiale ou lorsqu’ils peuvent raisonnablement être soupçonnés d’avoir commis une infraction, et mettre en place des garanties appropriées, y compris un contrôle juridictionnel ;
b)Faire en sorte que la détention provisoire ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée et que des mesures autres que la détention provisoire, comme prévu dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), soient plus souvent appliquées ;
c) Faire en sorte que les fouilles de personnes et les perquisitions de domiciles soient effectuées avec l ’ autorisation préalable d ’ un juge, soient soumises à un contrôle et à un examen juridictionnels et respectent les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, conformément au Pacte, et garantir l ’ accès à des voies de recours utile en cas d’abus.
Administration de la justice
45.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les mesures prises pour améliorer le fonctionnement de l’administration de la justice, comme la promulgation de la loi de 2011 sur l’administration judiciaire, le système judiciaire pâtit d’un manque chronique de moyens, ce qui compromet l’indépendance et l’intégrité des juges et de l’institution dans son ensemble. Il prend note avec préoccupation de la pénurie de juges et de procureurs qualifiés dans le pays et du recours à des juges et des procureurs étrangers dans les affaires très médiatisées, des retards importants dans l’administration de la justice et le prononcé des jugements, de l’arriéré d’affaires, en particulier devant la Haute Cour et la Cour d’appel, du nombre réduit de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines de la balistique et de la médecine légale, ainsi que des allégations de manquement et de de corruption parmi les fonctionnaires de la justice. Il s’inquiète en outre des conditions d’emploi, notamment du faible salaire des juges et des procureurs, qui semblent constituer un obstacle au recrutement de juristes qualifiés pour le siège ou le parquet (art. 14).
46.L’État partie devrait intensifier les mesures visant à réformer l’administration de la justice et en particulier :
a)Envisager d’augmenter en priorité le budget national consacré à l’administration de la justice afin de doter le système judiciaire de ressources humaines et financières suffisantes et de pourvoir à son fonctionnement rapide et efficace, notamment en améliorant l’accès à la justice par la fourniture d’une aide juridictionnelle adéquate et en réduisant les retards importants dans l’administration de la justice, le traitement des affaires judiciaires et le prononcé des jugements ;
b) Recruter un plus grand nombre de juges et de procureurs qualifiés et d’autres professionnels de la justice et améliorer leurs conditions d’emploi afin de garantir une bonne administration de la justice sur l’ensemble de son territoire.
Indépendance de la justice
47.Le Comité est préoccupé par le rôle que joue l’exécutif dans la nomination de certains membres du pouvoir judiciaire, tels que le président de la Haute Cour et le président de la Cour d’appel, qui sont nommés sur recommandation du Premier Ministre, et par la composition du Conseil supérieur de la magistrature, chargé de nommer tous les membres du corps judiciaire, tous grades confondus, et au sein duquel les juges n’ont pas la majorité. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles les affaires très médiatisées ou qui ont un caractère politique sont souvent jugées avec un grand retard ou avec partialité, et les professionnels du droit intervenant dans ces affaires, notamment les juges et les avocats, sont victimes d’actes d’intimidation (art. 14).
48.L’État partie devrait :
a)Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de transfert et de destitution des juges et des procureurs soient transparentes, impartiales et conformes aux dispositions du Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux principes des Nations Unies que sont les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ;
b)Faire en sorte que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé des procédures susmentionnées, voie sa composition étendue aux membres du pouvoir judiciaire et soit capable de s’acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante, sans ingérence injustifiée du pouvoir politique ;
c)Renforcer l’indépendance de la justice et mettre fin à toute forme d’ingérence des autres pouvoirs dans le travail du pouvoir judiciaire et les nominations en son sein ainsi qu’à toute forme d’ingérence dans le travail des avocats ;
d) Faire en sorte que toutes les allégations d’ingérence injustifiée et de corruption visant des membres du pouvoir judiciaire fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante, et poursuivre et punir les coupables.
Droit au respect de la vie privée
49.Le Comité regrette que la Commission de protection des données, créée par la loi de 2011 sur la protection des données, ne soit toujours pas opérationnelle. Il regrette également de manquer d’informations détaillées sur les garanties juridiques, telles que le contrôle juridictionnel, qui sont applicables aux activités de surveillance du service national de sécurité et d’autres organes de sécurité (art. 17).
50.L’État partie devrait :
a)Allouer des ressources humaines et financières suffisantes afin que la Commission de protection des données soit opérationnelle et puisse protéger le droit au respect de la vie privée de manière efficace et indépendante ;
b) Veiller à ce que toutes les activités de surveillance respectent les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, en pleine conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier l’article 17, et soient soumises à un contrôle juridictionnel efficaces, et garantir l’accès à des voies de recours utile en cas d’abus.
Liberté d’expression
51.Le Comité regrette de ne pas avoir obtenu plus d’informations au sujet de la loi de 1967 sur l’impression et l’édition, en particulier des motifs qui permettent de refuser de délivrer à un journal un certificat d’enregistrement et de la manière de contester ce refus. Il prend note de l’existence de l’Autorité des communications du Lesotho, créée en application de la loi de 2012 sur les communications, et du fait qu’elle est chargée de réglementer le secteur des communications dans le pays, notamment de délivrer, suspendre et révoquer les licences pour la prestation de services de communication. Le Comité constate avec inquiétude que les membres du conseil d’administration de l’Autorité des communications sont tous nommés par l’exécutif, ce qui, avec les modifications apportées à la loi de 2000 sur l’Autorité des communications, nuit à l’indépendance et à l’autonomie de cette entité. Il est préoccupé par les agressions commises contre des journalistes, qui pourraient sérieusement compromettre la liberté d’expression. À cet égard, il prend note du meurtre, en mai 2023, de Ralikonelo Joki, qui aurait reçu des menaces de mort en lien avec son travail, et des faits de violence commis contre des journalistes en novembre 2021, au cours desquels, d’après certaines informations, des journalistes ou des membres de leur famille ont été pris pour cibles, y compris par la police, ont été agressés et, dans certains cas, ont été menacés d’un retrait de leurs licences de radiodiffusion (art. 2 et 19).
52.L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir à tous la pleine jouissance de la liberté d’expression, compte tenu de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. En particulier, le Comité demande à l’État partie :
a)De veiller à ce que sa législation relative à la liberté d’expression, notamment la loi de 1967 sur l’impression et l’édition, la loi de 2012 sur les communications et la loi de 2000 sur l’Autorité des communications, soit conforme aux dispositions de l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité, et de garantir le fonctionnement impartial et autonome de l’Autorité des communications du Lesotho ;
b)De prévenir et de combattre efficacement les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des journalistes et d’autres professionnels des médias pour que ces personnes puissent faire leur travail sans craindre de subir des violences ou des représailles ;
c) De mener rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations de menaces ou de violences à l’égard de journalistes et d’autres professionnels des médias, de traduire les auteurs en justice et de prévoir des voies de recours utile pour les victimes ainsi qu’une indemnisation.
Participation à la conduite des affaires publiques
53.Le Comité constate que, pour faire face à l’instabilité politique qui a frappé le pays ces dernières années, le Gouvernement a engagé un processus de dialogue et de stabilisation afin de renforcer le régime de protection des droits de l’homme et de garantir l’efficacité, la transparence et la responsabilité des institutions. Il prend note du fait que le processus de réforme a abouti à un ensemble de modifications qui sont énoncées et regroupées dans le projet de loi de portée générale de 2022 portant onzième révision de la Constitution. Il regrette toutefois que ces modifications n’aient pas encore été approuvées par le Parlement (art. 19 et 25).
54. L’État partie devrait accélérer son processus de réforme, avec la participation active des acteurs de la société civile, et faire en sorte que les lois, les politiques et les institutions qui en découlent respectent les principes et les dispositions du Pacte.
55.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises pour renforcer et asseoir les principes de responsabilité et de transparence, mais regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de loi visant expressément à garantir aux citoyens et aux médias le droit à l’information sur les décisions prises par les pouvoirs publics afin que ceux-ci agissent de manière transparente et responsable. Il prend note de l’élaboration d’un avant-projet de loi sur l’accès aux informations et l’obtention d’informations.
56. L’État partie devrait veiller au respect du principe de transparence et garantir un accès rapide et effectif aux informations publiques détenues par les organismes publics, notamment en élaborant un cadre législatif adapté en consultation avec la société civile ; à cet égard, il devrait envisager d’établir un calendrier provisoire pour le dépôt et l’adoption éventuelle de l’avant-projet de loi sur l’accès aux informations et l’obtention d’informations.
D.Diffusion et suivi
57.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans son autre langue officielle.
58.Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (institution nationale des droits de l’homme), 28 (usage excessif de la force et liberté de réunion) et 32 (interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté).
59.Dans le cadre du cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2031, à Genève.