COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente‑deuxième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 602e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève
le lundi 10 mai 2004, à 10 heures
Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Troisième rapport périodique du Chili
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)
Troisième rapport périodique du Chili [CAT/C/39/Add.14, CAT/C/39/Add.5 (SUPPL), CAT/C/39/Add.5/Corr.1, CAT/C/32/L/CHL, HRI/CORE/1/Add.103.
1.Sur l’invitation du Président, la délégation chilienne, composée de M. Martabit, Mme Esquivel et MM. Quezada, Andrusco, Utreras, Cornejo, Salinas, Mettifogo, Lizana et Maurelia, prend place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation chilienne et invite son chef à faire une déclaration liminaire.
3.M. MARTABIT (Chili) dit que la présence d’une délégation aussi nombreuse et de plusieurs représentants de la société civile chilienne démontre la volonté du Chili d’œuvrer à tout prix, sur un plan interne, pour le renforcement de la démocratie et de participer, sur un plan externe, aux institutions et mécanismes internationaux de promotion du respect et de la dignité de l’être humain. Afin d’appliquer pleinement la Convention contre la torture, le Chili, redevenu démocratique en 1990, a retiré les réserves qu’il avait formulées au sujet de la Convention et a fait les déclarations prévues dans ses articles 21 et 22, acceptant ainsi la compétence du Comité pour examiner des communications émanant tant d’États que d’individus. Il avait précédemment fait de même en reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme, conformément aux dispositions de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à ce Pacte. La politique d’ouverture du Chili aux mécanismes de contrôle international est mise en évidence non seulement par la présentation de son troisième rapport périodique mais aussi par sa coopération avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture, par l’application rapide des recommandations de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, comme il en est fait état au paragraphe 44 de la première partie du troisième rapport périodique (CAT/C/39/Add.14), ou encore par les visites récentes du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones ainsi que de l’Expert indépendant sur le droit au développement. Depuis la restauration de la démocratie, le Chili participe activement à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en s’attachant en particulier à la condition des victimes. À cet égard, il a organisé une série de réunions consultatives sur le projet d’élaboration de principes et de directives sur le droit à restitution (dont le responsable, M. Salinas, fait partie de la délégation chilienne) et contribue toujours au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Le Chili joue actuellement un rôle actif dans le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, notamment en présidant le Groupe de travail intergouvernemental chargé de faire des recommandations en vue de l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.
4.Mme ESQUIVEL (Chili) dit que, depuis la présentation de son deuxième rapport périodique, le Chili a pris différentes mesures, notamment des dispositions législatives, pour renforcer le droit à l’intégrité physique et psychique de la personne, en tenant compte, entre autres, des recommandations du Comité contre la torture. Bien qu’il subsiste encore des difficultés s’agissant de l’application de la Convention et que certaines tâches restent à accomplir, de nombreux progrès ont été réalisés. Par exemple, depuis l’instauration d’un gouvernement démocratique, le nombre de cas de torture ou de traitement cruels, inhumains ou dégradants a diminué comme le montrent les statistiques, qu’elles émanent de l’État ou d’organisations non gouvernementales nationales et internationales.
5.Récapitulant les principales mesures concrètes prises par l’État partie pour renforcer la protection des droits des personnes et, plus particulièrement, pour prévenir et réprimer comme il se doit d’éventuels cas de torture, Mme Esquivel dit que la plus importante est la réforme de la procédure pénale, qui s’inscrit dans le processus de modernisation du système judiciaire, et qui est en vigueur actuellement partout à l’exception de la région métropolitaine, où elle ne le sera qu’en 2005. Cette réforme répond à une recommandation faite par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Chili (CAT/C/20/Add.3). Il y a eu tout d’abord la mise en place de la procédure accusatoire qui a permis à la population de se sentir plus proche de la justice, donc plus encline à dénoncer les infractions dans la mesure où elle sait que les plaintes seront traitées rapidement et efficacement, dans un souci de transparence et de respect des droits des inculpés comme des victimes. La protection des victimes et des témoins, tâche confiée au ministère public, est une autre mesure prise pour renforcer la confiance du public dans le nouveau système juridique et sa collaboration avec ce système. Ainsi, plus de 5 560 victimes de délits graves ont bénéficié des prestations des services chargés de la prise en charge des victimes et des témoins, dont la fonction est d’informer, d’orienter, de préparer, d’accompagner ou de protéger les victimes dans le cadre des procédures d’enquête ou des procès. De même, le nouveau système met particulièrement l’accent, durant la procédure pénale, sur la protection des droits des enfants victimes de délits. Dans le cadre de cette réforme de la procédure pénale, trois nouvelles institutions ont été créées: le ministère public, chargé de l’enquête et des poursuites pénales; le service de défense publique au pénal, qui défend les inculpés, et trois nouveaux tribunaux.
6.La deuxième mesure concerne les fonctionnaires chargés de l’application de la loi, c’est‑à‑dire les agents de la sûreté, les carabiniers et les gendarmes. Désormais, il existe des mécanismes internes de contrôle du comportement de ces fonctionnaires, des règlements relatifs à la discipline et des procédures administratives internes en cas de transgression de ces règlements, comme le montrent les données fournies dans le rapport. Afin d’améliorer le respect des droits des détenus, la formation de ces agents comprend des cours spécialisés sur les droits de l’homme dans le cadre desquels sont étudiées non seulement la législation interne mais aussi les règles de droit international.
7.La troisième mesure a été d’ériger la torture en infraction pénale, conformément à la définition figurant à l’article premier de la Convention, comme l’avait recommandé le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/20/Add.3).
8.La quatrième mesure est l’abolition de la peine de mort, le 5 juin 2002, sauf pour certains délits commis en temps de guerre spécifiés dans le Code de justice militaire.
9.La cinquième mesure, qui concerne la protection des droits des détenus, a consisté à adopter des lois plus exigeantes vis‑à‑vis des fonctionnaires qui procèdent aux arrestations et à accorder de nouveaux droits aux détenus. Il convient, enfin, de faire quelques remarques au sujet du décret‑loi sur l’amnistie de 1978 et de la possibilité d’appliquer ce texte aux violations des droits de l’homme. Dans une jurisprudence récente, la Cour suprême a statué qu’aucune mesure d’amnistie ne pouvait être prise au bénéfice de personnes accusées d’être à l’origine de disparitions, tant que le sort des personnes disparues n’a pas été élucidé. Si le Gouvernement chilien, respectant la séparation des pouvoirs, n’est pas intervenu dans l’interprétation de ce décret‑loi qu’il laisse aux soins des tribunaux, les mécanismes des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, qui interviennent dans de nombreux procès pour violations de droits de l’homme, ont eux défendu le principe de la non‑applicabilité de l’amnistie dans les affaires de ce type.
10.Répondant ensuite aux questions posées dans la Liste des points à traiter (CAT/C/32/L/CHL), Mme Esquivel dit, à propos des questions nos 1 et 2, que si les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête du Chili depuis le 11 mars 1990 ont tous tenté de modifier la Constitution de 1980, aucun n’y est encore parvenu. En ce qui concerne le rattachement des carabiniers et des agents de la sûreté au Ministère de l’intérieur et non plus au Ministère de la défense, deux projets de réforme de la Constitution dans ce sens sont actuellement à l’étude au Congrès. Il en est de même pour deux autres projets de lois concernant, entre autres, le changement du système de scrutin binominal, l’abandon du système consistant à désigner les sénateurs, et la modification du mode de fonctionnement et des attributions du Conseil de sécurité national. Étant donné que toute réforme de la Constitution exige un quorum élevé, des discussions ont actuellement lieu entre le Gouvernement et l’opposition afin de faire avancer ces projets.
11.En réponse à la question no 3, Mme Esquivel signale qu’afin de concrétiser les propositions du Président Lagos en matière de droits de l’homme, le Gouvernement chilien a présenté au Congrès, en octobre 2003, trois projets de lois destinés respectivement à améliorer l’indemnisation des familles des détenus disparus et des personnes exécutées pour des raisons politiques sous le régime militaire, à supprimer l’inscription au casier judiciaire de personnes condamnées par des tribunaux militaires au cours de cette période, et à mettre en place des procédures pour obtenir des informations dans les affaires traitant de détenus disparus ou exécutés. Ces trois projets de lois sont actuellement à l’étude à la Chambre des députés, qui a reçu, en mars dernier, des observations et critiques d’organisations et d’avocats transmises par le Gouvernement.
12.À la question no4, Mme Esquivel répond que, pour l’instant, il n’est pas prévu de modifier le Code de justice militaire pour qu’il n’y ait plus de possibilité d’évoquer l’ordre d’un supérieur pour se dégager de sa responsabilité. Il est toutefois possible que la réforme actuelle du système pénal porte également sur la question de l’exonération de la responsabilité pénale.
13.Répondant à la question no 5, Mme Esquivel précise qu’aucune disposition en vigueur au Chili n’interdit expressément l’extradition, le refoulement ou l’expulsion d’une personne dans l’hypothèse examinée dans la première partie du rapport (CAT/C/39/Add.14, par. 51). Toutefois, la Convention contre la torture ayant été pleinement intégrée à l’ordre juridique chilien, c’est la règle énoncée au paragraphe premier de son article 3 qui s’applique directement. En ce qui concerne les réfugiés, le décret‑loi no 1094 sur les étrangers énonce clairement le principe de non‑refoulement dans son article 39, lorsque le réfugié ou le demandeur d’asile politique court le risque, s’il est expulsé, de voir sa vie ou sa liberté menacées en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à certains groupes sociaux ou ses opinions politiques. Quand une autorité administrative décide d’expulser un étranger, ce dernier a la possibilité de faire recours devant la Cour suprême au titre de l’article 39 du décret‑loi s’il est demandeur d’asile, ou en s’appuyant sur le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dans les autres cas. À ce jour, cet article n’a jamais été invoqué.
14.En réponse à la question no 6, Mme Esquivel déclare qu’il n’y a eu aucun précédent concernant le cas visé par le paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. Toutefois, si un tel cas se présentait, les tribunaux chiliens appliqueraient directement la Convention, ce qui est juridiquement possible dans la mesure où elle a été pleinement intégrée à l’ordre juridique interne du pays.
15.S’agissant de la question no 7, Mme Esquivel dit que les Services de la sûreté procèdent en permanence à des évaluations du comportement du personnel, notamment pour prévenir les traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, le Conseil de déontologie des formateurs, créé en avril 1996, examine régulièrement la question du traitement des détenus et procède à des études de cas afin d’améliorer la formation des policiers; en 2003, il a élaboré un Code de déontologie traitant des comportements respectueux des droits fondamentaux des détenus à l’usage de tous les fonctionnaires. D’autre part, en 2002, un Centre de recherche sur le développement de la fonction policière a été créé. Il est chargé de réaliser des recherches en matière de criminalistique et de criminologie en vue d’améliorer la qualité des services de police.
16.Répondant à la question no 8, Mme Esquivel indique qu’il n’existe pas, dans les écoles chiliennes de médecine ou d’infirmières, de programme de formation spécifique à la détection et au traitement des cas de torture ou à la réadaptation des victimes. Ce sont des organisations non gouvernementales qui s’en occupent.
17.En réponse à la question no 9, Mme Esquivel signale que pour l’instant l’ordre des médecins, association professionnelle, n’a pas encore évalué l’impact des recommandations dont il est question au paragraphe 94 de la première partie du rapport (CAT/C/39/Add.14). Il est constaté cependant que le personnel médical des services d’urgence qui est confronté à des situations de violence familiale ou autre est actuellement mieux préparé, notamment lorsqu’il s’agit de prendre en charge des mineurs.
18.Répondant à la question no 10, Mme Esquivel dit que le nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur sur tout le territoire, à l’exception de la région métropolitaine où il prendra effet le 16 juin 2005. S’agissant de la deuxième partie de la question, elle indique que, selon le Ministère de l’intérieur, le nouveau système pénal a contribué à faire diminuer les atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des détenus et les brutalités policières en général, grâce au rôle de l’organe de contrôle de la détention et au travail accompli par les défenseurs et les procureurs du nouveau système, sans oublier la formation des agents de la sûreté. Par ailleurs, il a été créé, en 2003, au sein des services des carabiniers, un département chargé de suivre la réforme de la procédure pénale en vue d’assurer une bonne coordination avec le ministère public. En outre, ce département évalue la participation des carabiniers au nouveau système de procédure pénale afin d’améliorer la qualité des services de police en matière de prise en charge des victimes et de respect des droits des détenus.
19.En réponse à la question no 11, Mme Esquivel indique que la gendarmerie dispose, elle, de divers mécanismes permettant, par exemple, de transférer le détenu qui a porté plainte contre un gardien dans un autre établissement pénitentiaire ou dans une annexe de l’établissement pénitentiaire où il se trouve, ou encore de muter le fonctionnaire accusé ou de lui assigner d’autres fonctions, voire de le suspendre temporairement. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, elle signale que depuis peu le Code pénal comprend de nouvelles dispositions: il sanctionne le viol, qui peut correspondre à certaines des pratiques évoquées au paragraphe 98 du rapport, par des peines de réclusion criminelle, plus ou moins lourdes selon que la victime a plus ou moins de 14 ans (art. 361 et 362). Le Congrès étudie actuellement un projet de loi sur le harcèlement sexuel, sujet dont s’est préoccupée également la présidence de la République dans sa note 004 du 8 mars 2004 adressée à toutes les administrations publiques. Les pratiques lesbiennes ou homosexuelles ne font l’objet de poursuites ou de sanctions de la part de l’administration pénitentiaire chilienne que s’il s’agit d’une dérive de la part d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, auquel cas c’est la conduite du fonctionnaire qui est sanctionnée et non son orientation sexuelle.
20.Répondant à la question no 12, Mme Esquivel dit que les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale n’ont pas changé en ce qui concerne l’initiative des poursuites pénales: celle‑ci peut être prise par les tribunaux de justice compétents, sur dénonciation ou plainte, ou d’office. La dénonciation peut émaner de toute personne ayant connaissance d’un fait répréhensible, de certains fonctionnaires, comme les carabiniers, les policiers ou les gendarmes, ainsi que des directeurs d’établissement pénitentiaire qui y sont tenus au titre de l’article 84 du Code de procédure pénale. La plainte, elle, peut‑être déposée par toute personne jouissant de la capacité juridique; la personne est alors partie au procès et peut intervenir à toutes les phases de la procédure pénale (art. 93). L’article 105 du Code de procédure pénale permet à tout juge compétent d’engager d’office une procédure lorsqu’il a connaissance par quelque moyen que ce soit d’un délit pénal. Le nouveau Code, dans son article 172, énonce que des poursuites pénales peuvent être engagées d’office par le ministère public, sur dénonciation ou plainte. Les dispositions du nouveau texte ne modifient pas celles se rapportant aux personnes qui dénoncent un tiers ou déposent une plainte.
21.En réponse à la question no 13, Mme Esquivel dit que la procédure disciplinaire concernant des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être parallèle ou antérieure à toute procédure pénale engagée pour les mêmes faits. Aux termes du Code de procédure pénale, certains fonctionnaires de l’État (carabiniers, policiers et gendarmes, par exemple) sont tenus de dénoncer à l’autorité compétente tout fait délictueux dans les 24 heures après qu’ils en ont pris connaissance. S’ils en prennent connaissance lors de l’ouverture d’une procédure administrative, les procédures disciplinaire et pénale ont lieu en parallèle. En revanche, s’ils en sont informés à l’issue d’une procédure administrative, la procédure pénale sera ultérieure à la procédure disciplinaire.
22.En réponse à la question nº 14, Mme Esquivel précise que les peines prononcées en première instance contre les auteurs des violences ayant entraîné la mort de M. Palma Salgado ont été confirmées en dernier ressort par la Cour suprême, appelée à statuer en cassation. Les intéressés purgent actuellement leur peine de réclusion.
23.Outre cette affaire et en réponse à la question no 15, Mme Esquivel cite l’affaire Arana Saldaña et Punaro Lillo, du nom de deux personnes, dont la première est décédée et la deuxième souffre de lésions graves à la suite de coups portés par des membres d’une patrouille de carabiniers en 1984. Les trois carabiniers reconnus coupables ont été condamnés en première instance à des peines de cinq ans et un jour de réclusion pour violences injustifiées ayant entraîné la mort et des lésions graves. Ces condamnations, qui avaient été annulées en appel, ont été confirmées par la Cour suprême.
24.En réponse à la question no 16, Mme Esquivel dit qu’il n’y a eu aucun cas de poursuites engagées contre un agent de l’État pour violation de l’article 150 A du Code pénal, mentionné au paragraphe 55 du rapport (CAT/C/39/Add.14 et CAT/C/39/Add.5/Corr.1).
25.En réponse à la question no 17, Mme Esquivel dit que le décret-loi no 2 191 a accordé l’amnistie générale à toute personne ayant commis des actes répréhensibles entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978, alors que l’état de siège était en vigueur. La Cour suprême et les tribunaux militaires ont appliqué ce décret-loi d’amnistie à de nombreuses reprises. Toutefois, depuis 1997, la Cour suprême a amorcé un changement dans sa jurisprudence et a annulé diverses décisions rendues par des tribunaux militaires et par la Cour martiale en application de l’amnistie. Elle a en effet considéré qu’il n’était pas possible d’accorder l’amnistie dans des affaires dont l’instruction n’était pas terminée, ainsi que dans des affaires d’enlèvement lorsque l’on ne connaissait ni le sort de la victime ni le lieu où elle se trouvait. Par ailleurs, il convient de signaler que le Gouvernement n’a pas l’intention de proposer l’annulation ou l’abrogation du décret-loi d’amnistie et entend laisser aux tribunaux le soin d’interpréter ce texte.
26.En réponse à la question no 18, Mme Esquivel cite, à titre d’exemple de condamnations en première instance pour des faits de disparition forcée, le procès pour l’enlèvement, en 1975, de M. Sandoval Rodríguez, le procès pour l’enlèvement de 27 personnes à Parral, de septembre 1973 à octobre 1974, et le procès pour l’enlèvement, en 1974, de M. Espinoza Méndez. Les condamnations prononcées en première instance dans ces trois affaires font l’objet d’appels ou de pourvois en cassation.
27.En réponse à la question no 19, Mme Esquivel dit que les forces armées ont communiqué, en janvier 2001, une liste indiquant où se trouvaient 180 détenus disparus identifiés et quel avait été le sort de 20 autres personnes dont il était indiqué que leur corps avait été jeté à la mer ou dans des rivières. Grâce à ces informations, quelques corps ont été découverts et identifiés et d’autres sont en cours d’identification. Toutefois, en dépit des efforts déployés dans ce domaine, aucun progrès significatif n’a été enregistré en raison du silence auquel se tiennent les membres et les anciens membres des forces armées qui ont participé à la détention des victimes. Il convient de signaler que le fait de fournir des renseignements inexacts au sujet d’une infraction pénale est constitutif du délit d’entrave à la justice, passible de la peine applicable à ladite infraction pénale atténuée de deux degrés. C’est à ce titre que des poursuites ont été engagées contre le général Campos, des forces aériennes, qui était accusé d’avoir détruit des informations concernant le sort de cinq victimes de disparition forcée.
28.En réponse à la question no 20, Mme Esquivel dit que, à la suite du non-lieu définitif prononcé le 1er juillet 2002 par la Cour suprême en faveur d’Augusto Pinochet dans l’affaire de la «caravane de la mort», pour cause de démence sénile, la Cour d’appel de Santiago a reçu plusieurs demandes de levée de l’immunité de l’ancien dirigeant du pays. La première, qui émanait d’un juge argentin qui enquête sur la participation d’Augusto Pinochet à l’assassinat du général Carlos Prats à Buenos Aires, avait été rejetée en octobre 2002 par la Cour suprême, et la cour d’appel a confirmé cette décision en novembre 2002. La deuxième demande, formulée dans le cadre de l’affaire de la «rue Conferencia», a elle aussi été rejetée par la Cour suprême, en octobre 2003. Une troisième demande de levée de l’immunité d’Augusto Pinochet est en cours d’examen par la cour d’appel de Santiago dans l’affaire «opération Condor».
29.En réponse à la question no 21, Mme Esquivel précise que dans l’affaire des disparitions liées à la «Colonia Dignidad», le procès d’un civil, M. Mücke, responsable de cette structure et considéré comme l’auteur de l’enlèvement de M. Vallejos Villagrán, est actuellement en cours. D’autres affaires concernant des délits commis contre des mineurs dans le cadre de cette structure sont également en cours.
30.En réponse à la question no 22 et s’agissant du droit des victimes de la torture à être indemnisées équitablement et de manière adéquate, Mme Esquivel renvoie aux informations qui figurent au paragraphe 114 du rapport (CAT/C/39/Add.14 et CAT/C/39/Add.5/Corr.1) et précise que ce droit ne peut en aucun cas découler d’une quelconque sanction disciplinaire qui aurait été prononcée contre l’auteur d’un acte illicite, puisqu’il ne peut y avoir indemnisation sans décision de justice.
31.S’agissant de la question no 23, Mme Esquivel dit que sa délégation ne dispose pas de données statistiques concernant les mesures ordonnées par les tribunaux en matière d’indemnisation de victimes de la torture.
32.S’agissant de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture et de son rôle, qui font l’objet du paragraphe 35 de l’additif au rapport (CAT/C/39/Add.5 (SUPPL)), et en réponse à la question no 24, Mme Esquivel précise que cette commission est, en principe, chargée d’examiner des cas individuels, mais qu’elle peut, dans l’exercice de son mandat, solliciter des associations de victimes, des groupes de défense des droits de l’homme, des organisations intergouvernementales et des ONG pour obtenir des informations. Par ailleurs, le décret suprême no 1040 qui porte création de cette commission ne définit pas ce qu’il faut entendre par modalités de réparation «mesurées et symboliques». Mme Esquivel précise cependant que le caractère «mesuré» de ces modalités a trait aux réparations pécuniaires, qui seront fixées par le Président de la République, et que leur caractère «symbolique» a trait au rétablissement des victimes dans leur honneur et à la réparation des préjudices psychologiques.
33.En réponse à la question no 25, Mme Esquivel précise que les personnes qui souhaitent bénéficier du Programme de prise en charge médicale complète, décrit au paragraphe 113 du rapport (CAT/C/39/Add.14 et CAT/C/39/Add.5/Corr.1), doivent en faire la demande auprès des équipes d’accueil du programme, qui relèvent du système de santé national.
34.En réponse à la question no 26, Mme Esquivel indique que le Ministère des relations extérieures a demandé au Ministère de la justice et au Ministère de l’intérieur d’examiner la question de la ratification du Protocole facultatif, et plus particulièrement la question de la mise en place d’un mécanisme national de prévention chargé d’effectuer des visites dans les lieux de détention.
35.En conclusion, Mme Esquivel se réfère aux dispositions de l’article 64 du règlement intérieur du Comité et demande à ce dernier de considérer comme achevé l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques du Chili avec les informations fournies dans le rapport écrit et les réponses données à la Liste des points à traiter (CAT/C/32/L/CHL).
36.Mme GAER (Rapporteur pour le Chili) déplore le retard pris par le Chili dans la présentation de son rapport périodique, d’autant plus que le pays traverse une période de transition particulièrement importante, au cours de laquelle des relations plus suivies avec le Comité auraient été utiles.
37.S’agissant de l’article premier de la Convention, Mme Gaer observe que la définition de la torture dans l’État partie, telle qu’elle apparaît aux paragraphes 21 et 54 à 57 du rapport (CAT/C/39/Add.14 et CAT/C/39/Add.5/Corr.1), est plus restrictive que celle qui figure à l’article premier de la Convention. En effet, les notions de punition, d’intimidation, de pression ou de discrimination sont absentes des textes pertinents. En outre, selon la définition qu’en donne le droit chilien, la torture ne s’applique qu’aux personnes privées de liberté. Dès lors, que se passe-t-il si un fonctionnaire de police se rend au domicile d’une personne, la bat, la menace ou la viole? Selon les informations dont dispose le Comité, ce cas de figure s’est déjà présenté et les tribunaux ont refusé de qualifier les faits de torture, étant donné que les victimes n’étaient pas privées de liberté.
38.Par ailleurs, Mme Gaer demande dans quelle mesure le délai légal de prescription, relativement court, et les peines, relativement clémentes, applicables au crime de torture satisfont aux dispositions de l’article premier. À cet égard, il apparaît, à la lecture du paragraphe 108 du rapport (CAT/C/39/Add.14 et CAT/C/39/Add.5/Corr.1), que sur 233 affaires de violences injustifiées commises sur des personnes en état d’arrestation par des agents du corps des carabiniers, seules 26 ont donné lieu à des inculpations et trois à des condamnations. Il serait intéressant de savoir quels sont les obstacles qui s’opposent à un plus grand nombre d’inculpations et de condamnations. Les juges de chaque corps d’armée chargés de rendre les jugements en première instance dans ces affaires sont-ils totalement indépendants et de quelle formation disposent-ils? Enfin, pourquoi le 6e parquet militaire n’a-t-il procédé à aucune inculpation?
39.L’article 2 de la Convention fait obligation aux États de prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture. Le fait de collecter des informations, notamment statistiques, sur la suite donnée aux plaintes pour torture est un excellent moyen de prévention et de protection. Le document CAT/C/39/Add.5 (SUPPL) fournit beaucoup de renseignements sur les affaires concernant l’administration pénitentiaire et fort peu sur les plaintes mettant en cause les carabiniers et la police de sûreté. Le Comité s’est enquis des mesures législatives qui ont effectivement été prises à cet égard, et il ressort de l’intervention du représentant du Chili que la situation n’a guère évolué, même si la question est actuellement à l’étude. Un autre moyen efficace de prévention de la torture réside dans les mécanismes de surveillance interne qui, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 12 du document CAT/C/39/Add.14, sont pleinement opérationnels au Chili. Il y est en outre précisé que des mécanismes de contrôle externe sont également ouverts aux victimes, des précisions étant apportées à cet égard aux paragraphes 38 à 44. Mme Gaer souhaiterait savoir en quoi consistent ces mécanismes, de quels effectifs ils disposent, s’ils se composent de personnel de haut niveau, si des femmes en font partie, combien de fois ils ont été actionnés, et s’ils établissent des rapports d’activité.
40.Il est par ailleurs indiqué que le nouveau Code de procédure pénale comporte des dispositions conférant de nouveaux droits aux détenus − obligation de les informer de leurs droits, durée de la garde à vue ramenée à 24 heures et, surtout, abandon de la procédure inquisitoire. Or il semble que la mise en œuvre de cette réforme a été retardée de six mois et qu’elle n’entrera en vigueur qu’à la fin de 2005; il serait utile de connaître les raisons de ce retard et de recevoir l’assurance que les nouvelles procédures seront bien en place dès la fin de 2005. Mme Gaer souhaiterait aussi savoir si des garanties ont été introduites en ce qui concerne les règles de la preuve s’agissant de victimes particulièrement traumatisées − enfants victimes de sévices, plaignants ayant subi des violences sexuelles, etc. − afin de leur éviter des épreuves humiliantes et traumatisantes au cours du procès. Dans d’autres pays dotés de systèmes similaires, des mesures ont été prises pour atténuer les effets de ces procédures. Enfin, Mme Gaer a pris note avec intérêt des explications fournies au sujet du décret d’amnistie. Le problème a été soulevé par le Rapporteur spécial sur la torture et par le Comité parce qu’ils demeurent préoccupés de l’impunité que cette mesure semble favoriser.
41.Il est surprenant qu’aucune décision n’ait été prise à propos d’affaires relevant de l’article 3 de la Convention, bien que les procédures pertinentes existent. Il semble pourtant que le Chili est devenu un pays d’asile et que, par conséquent, des cas ont dû se présenter. Pour ce qui est de l’application de l’article 4 de la Convention, il serait utile de savoir si le mandat de la Commission nationale sur les emprisonnements politiques et la torture sera effectivement prorogé de trois mois, et pourquoi son rôle est uniquement d’établir quelles sont les personnes pouvant prétendre à réparation et non pas aussi d’enquêter, de rechercher ce qui s’est réellement passé et d’engager des poursuites. D’autre part, il semble que seules auront droit à réparation les personnes dont il aura été prouvé qu’elles étaient des prisonniers politiques ou encore les victimes de torture n’ayant pas déjà été indemnisées par ailleurs. Est‑ce à dire que la famille d’un disparu qui a subi des tortures n’aura droit qu’à la réparation d’un seul de ces deux préjudices? Et des plaintes pour torture ont‑elles été rejetées au motif que la raison d’être de la torture n’était pas d’ordre politique? Il serait aussi utile de savoir si les viols et violences sexuelles sont pris en considération par la Commission. Dans beaucoup de pays, les victimes de violence sexuelle se heurtent à toutes sortes de difficultés tant d’ordre personnel que social pour dénoncer ouvertement ces crimes. La Commission a‑t‑elle pris des mesures pour les aider à exposer leur cas et a‑t‑elle mis en place une procédure non traumatisante, visant par exemple à éviter de les faire déposer en public? Par ailleurs, dans son intervention, le représentant du Chili a indiqué que 22 000 personnes s’étaient récemment présentées à la Commission et qu’elle s’attendait à devoir traiter 25 000 cas. Or, en janvier 2004, la Secrétaire exécutive de ladite Commission a déclaré attendre entre 50 000 et 70 000 demandes: il est donc permis de se demander si toutes les mesures requises ont été prises pour que toutes les victimes concernées puissent faire cette démarche et pour que toutes les formes de torture soient prises en considération par la Commission. Il serait aussi utile de savoir s’il a été envisagé de créer un mécanisme permanent pour traiter de ces affaires.
42.À propos de la question no 20 relative à la «caravane de la mort» et à plusieurs autres affaires impliquant le général Pinochet, Mme Gaer souhaiterait savoir si des personnes ayant participé à cette procédure ont fait l’objet de représailles ou menaces, si des pressions ont été exercées sur les juges et, le cas échéant, comment ces personnes ont été protégées.
43.Des ONG ont affirmé, et cela ressort aussi du rapport à l’examen, que la population carcérale a augmenté dans des proportions considérables et que le nombre de cas de torture signalés a progressé. Il serait utile de recevoir des informations à ce sujet, ventilées par sexe, car il est frappant de constater par exemple que, sur 20 ou 30 allégations de mauvais traitements en prison, 16 émanent de femmes et concernent des violences sexuelles, et que presque toutes ont été rejetées. En pareil cas, les intéressés ont‑ils une voie de recours, et les règles de confidentialité sont‑elles respectées?
44.La délégation chilienne a apporté d’utiles précisions au sujet de la Colonia Dignidad. D’après des informations émanant d’ONG et de la presse, il s’y trouverait un cimetière clandestin où plus de 100 prisonniers politiques seraient enterrés, et il semblerait que les responsables des exactions commises jouiraient d’une totale impunité; le tortionnaire d’enfants Paul Schäffer aurait «disparu» de sa propre initiative: l’enquête se poursuit‑elle sur les sévices infligés aux enfants et sur les accusations le concernant, et une coopération s’est‑elle instaurée à cet égard avec le Gouvernement allemand?
45.À propos de l’article 5 de la Convention, l’État partie a indiqué qu’en matière d’extradition la Convention pourrait être appliquée directement par les tribunaux et qu’aucun texte spécifique n’était nécessaire à cet égard. Mme Gaer se demande pourquoi une telle disposition, qui consacrerait la compétence universelle des tribunaux chiliens, n’est pas jugée utile par le législateur. Elle souhaiterait qu’au moins un cas lui soit cité où la Convention a été directement invoquée devant un tribunal, et qu’il lui soit confirmé que les traités internationaux l’emportent sur la législation interne. Cela permettrait de mieux comprendre la position prise voici quelques années par le Chili au sujet de l’extradition du général Pinochet, et d’être assuré qu’il est loisible à toute personne d’engager une procédure en invoquant la Convention.
46.En ce qui concerne l’obligation d’extrader, quelles garanties existent que l’intéressé sera retenu durant le temps nécessaire pour entamer la procédure pénale ou la procédure d’extradition? De même, Mme Gaer souhaiterait que lui soit cité un cas concret attestant que les violences sexuelles sont poursuivies comme elles doivent l’être. Elle a pour principe de toujours demander aux États parties des statistiques par sexe sur les poursuites engagées pour des violences sexuelles infligées par les gardiens de prison ou entre détenus, ainsi que sur la façon dont le dépôt d’une plainte pour ces motifs est facilité et dont les plaignants sont protégés. Ces formes de mauvais traitement semblent malheureusement monnaie courante et il a été rapporté que les travailleuses du sexe sont systématiquement victimes de sévices sexuels auxquels elles doivent se prêter si elles veulent sortir de prison: quelles mesures sont prises par les autorités pour prévenir ces formes de mauvais traitement?
47.Enfin, Mme Gaer reste sur sa faim après avoir entendu la réponse apportée par la délégation à la question no 19. Il semble n’exister aucun mécanisme pour contester ou vérifier l’exactitude d’informations communiquées par les forces armées, alors même que nombre d’ONG signalent que ces informations sont incomplètes et de nature à dissimuler la vérité. Le Ministère de l’intérieur compte‑t‑il prendre des mesures efficaces pour améliorer la situation?
48.M. RASMUSSEN (Corapporteur pour le Chili) se réjouit de ce que l’État partie a tout récemment fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, ainsi que des efforts qu’il déploie dans les domaines de l’éducation et de l’information. En matière de formation, les mesures décrites aux paragraphes 39 et 40 du rapport concernant le personnel pénitentiaire sont fort satisfaisantes; en revanche, la formation des carabiniers et de la police de la sûreté laisse beaucoup à désirer, et il faut se demander tout d’abord si ces deux corps ne devraient pas être placés sous l’autorité du Ministère de l’intérieur plutôt que du Ministère de la défense, qui n’a pas pour pratique de collaborer avec les ONG; or les ONG chiliennes auraient beaucoup à apporter en matière de prévention de la torture et leurs solides et vastes connaissances devraient être mises à profit pour la formation des personnels. La délégation chilienne a d’ailleurs fait mention des efforts qui restent à faire en matière d’éducation des fonctionnaires de la police, des prisons et des services d’urgence des hôpitaux, mais elle n’a à aucun moment mentionné les membres des forces armées. Or, les événements qui se déroulent actuellement dans le monde montrent à quel point il est important de sensibiliser les militaires aux questions de prévention de la torture et à la façon de traiter des prisonniers, ainsi d’ailleurs que la Convention en fait expressément obligation aux États parties. D’autre part, les explications fournies au sujet du devoir d’obéissance aux ordres d’un supérieur sont en contradiction avec les dispositions de la Convention et c’est là un vif sujet de préoccupation pour le Comité.
49.À propos de l’article 11, M. Rasmussen a pris note avec satisfaction de la large gamme de droits conférés aux détenus présentée aux paragraphes 34 et 35 du rapport CAT/C/39/Add.14. Il y manque cependant le droit d’être vu par un médecin, quoiqu’il en soit brièvement question au paragraphe 32. Le contenu de l’alinéa d de ce paragraphe devrait être plus explicite et la loi chilienne devrait prévoir que toute personne détenue par la police doit avoir accès au médecin de son choix. Par ailleurs, toujours à propos de l’article 11, le Rapporteur spécial sur la torture avait recommandé en 1996 que tous les stades de la procédure d’interrogatoire par la police soient dûment consignés au registre dès le moment de l’arrestation (nom du policier, informations données au détenu en ce qui concerne ses droits, etc.). Des mesures ont‑elles été prises à cet égard, l’interrogatoire est‑il enregistré ou filmé − ce qui au demeurant est de nature à protéger non seulement le détenu, mais aussi le policier? Par ailleurs, le raccourcissement de la durée de la garde à vue, mentionné au paragraphe 32 b) du rapport CAT/C/39/Add.14, est une mesure extrêmement encourageante et M. Rasmussen espère qu’elle est désormais en vigueur.
50.Selon des informations reçues d’ONG, les détenus, y compris les mineurs, feraient l’objet d’un traitement particulièrement dur en prison; il serait important de savoir si les décisions prises à cet égard par les juges, notamment en ce qui concerne le placement à l’isolement, sont appliquées. Le surpeuplement des établissements pénitentiaires paraît un problème particulièrement aigu. Selon diverses ONG, certaines prisons ne disposeraient que de 1 m2 par détenu et il a été rapporté qu’un établissement prévu pour 54 personnes en accueillerait aujourd’hui 266: M. Rasmussen espère qu’il s’agit là d’une erreur typographique. En tout état de cause, il semble bien que de telles conditions équivalent à un traitement inhumain et dégradant et risquent de donner lieu à une situation difficilement contrôlable à l’intérieur des établissements. Quant au sort apparemment réservé aux mineurs, qui seraient emprisonnés avec des adultes, il est manifestement contraire aux dispositions de la Convention relatives aux droits de l’enfant. Il semblerait aussi que les adolescents de 16 et 17 ans sont considérés comme des adultes, ce qui est préoccupant. On sait bien à quelles violences, notamment sexuelles, sont exposés les mineurs en pareilles circonstances. Le Comité espère vivement que cette situation va être corrigée et que des établissements pour enfants vont être créés.
51.M. Rasmussen rappelle que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture fait obligation aux États parties à cet instrument de créer un mécanisme national chargé d’inspecter les prisons et, notant avec satisfaction que des organisations non gouvernementales sont déjà autorisées à effectuer ponctuellement des visites dans les lieux de détention, estime nécessaire que l’État partie rende systématique cette surveillance en créant une institution indépendante, par exemple un médiateur, qui serait chargée de suivre la situation dans les établissements pénitentiaires.
52.En ce qui concerne les articles 12 et 13 de la Convention, M. Rasmussen constate que certaines des infractions indiquées dans le tableau sur les enquêtes menées en 1998, qui figure dans l’additif au rapport (CAT/C/39/Add.5 (SUPPL), par. 23), n’ont aucun lien avec la torture et les mauvais traitements. Il insiste donc sur la nécessité de fournir des statistiques uniquement sur les actes visés par la Convention. À cet égard, il estime qu’il serait beaucoup plus simple et rapide pour la délégation de rechercher des données statistiques sur les cas de torture si la législation chilienne ne contenait qu’un seul article donnant une définition complète de la torture conforme à l’article premier de la Convention. Il voudrait savoir quel est le nombre de plaintes pour actes de torture, si les auteurs présumés sont démis de leurs fonctions pendant l’enquête et si des condamnations ont été prononcées. Une organisation non gouvernementale chilienne a indiqué au Comité qu’elle avait porté plainte au nom de 145 personnes et que ces affaires en étaient encore au stade de l’enquête. M. Rasmussen voudrait donc savoir pourquoi ces affaires n’ont pas encore été jugées et combien de temps dure l’instruction, ayant à l’esprit qu’en vertu de la Convention les tribunaux ont l’obligation de faire preuve de diligence dans le traitement des affaires de torture. Il souhaiterait en particulier des renseignements sur la suite donnée à l’affaire Elson Mauricio Salazar Campos, qu’Amnesty International a portée à la connaissance du Comité dans un rapport confidentiel (document distribué en séance, en anglais seulement). Cet homme aurait été arrêté en mai 2003 à Santiago par sept membres de la police en civil qui lui auraient fait subir des mauvais traitements puis des tortures, notamment à l’électricité, qui auraient été attestés ultérieurement par le département de médecine légale. Qu’a fait la justice dans cette affaire? Les sept auteurs présumés de ces actes ont-ils été suspendus de leurs fonctions?
53.En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, M. Rasmussen souhaiterait obtenir davantage de précisions sur le nombre de victimes d’actes de torture qui ont été indemnisées, le montant des dommages et intérêts qui leurs sont versés et le financement de la réadaptation médicale des victimes. L’État finance-t-il lui‑même ces services ou fait-il appel au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture? Envisage-t-il de prendre davantage d’initiatives en vue de promouvoir la réadaptation médicale des victimes de la torture?
54.S’agissant de l’article 15 de la Convention, M. Rasmussen note avec satisfaction à la lecture du rapport (CAT/C/39/Add.14, par. 115) que, conformément à la réforme du Code de procédure pénale au moyen de la loi no 19567, les déclarations faites par un détenu dans des circonstances violant les obligations des agents responsables de la détention sont désormais nulles et non avenues. Il voudrait toutefois savoir si cette nouvelle disposition est appliquée et si les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation sur les méthodes d’interrogatoire.
55.Enfin, dans le contexte de l’article 16 de la Convention, M. Rasmussen signale qu’en 2002 le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupant, dans ses observations finales, qu’au Chili les châtiments corporels infligés aux enfants restaient socialement acceptables et que la législation chilienne n’interdisait pas expressément les châtiments corporels. Il avait aussi noté avec préoccupation que la détention n’était pas utilisée seulement en dernier recours et que, souvent, des enfants étaient détenus dans des centres de détention pour adultes. M. Rasmussen voudrait savoir si l’État partie a suivi les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant relativement à ces préoccupations.
56.M. PRADO VALLEJO souligne avec satisfaction que le Chili a accompli d’énormes progrès dans la mise en place d’un régime démocratique et que le Président chilien, M. Lagos, a pris des mesures importantes pour éradiquer les violations des droits de l’homme, qui étaient devenues systématiques sous la dictature et avaient été favorisées par l’application du plan Condor, qui a fait des ravages dans plusieurs pays d’Amérique latine. Actuellement, il convient de dénoncer l’attitude passive des juges qui ne mènent pas à terme les enquêtes ouvertes sur les tortures infligées aux opposants au régime à l’époque de la dictature, et surtout, le non-lieu dont a bénéficié le général Pinochet, responsable de tous les actes de torture commis à cette époque.
57.Le Chili n’est pas encore doté des moyens juridiques nécessaires pour poursuivre les tortionnaires car, pour ce faire, la Constitution devrait être modifiée, sans quoi les lois qui ont rendu possibles la torture et l’impunité des auteurs d’actes de torture ne peuvent pas être modifiées à leur tour. Il faudrait donc que l’État partie prenne des mesures à cette fin car il reste encore beaucoup de victimes qui n’ont pas encore pu obtenir réparation.
58.M. Prado Vallejo note que des enquêtes ont été ouvertes sur les violations commises par les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, mais qu’aucune information n’a été fournie dans le rapport à l’examen quant à leur issue. Il souhaiterait donc savoir quelles sanctions ont été prononcées contre les accusés qui ont été reconnus coupables.
59.M. CAMARA, tout en saluant l’évolution encourageante de la situation politique dans l’État partie, souhaite revenir sur la préoccupation exprimée par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique (CAT/C/20/Add.3) concernant la justice militaire. Il demande si les juridictions militaires ont toujours compétence pour juger des civils et si les juridictions civiles sont habilitées à juger des membres de l’armée.
60.M. YU Menjia souhaite que la délégation commente les allégations faites par des organisations non gouvernementales selon lesquelles les auteurs de violations des droits de l’homme jouiraient de l’impunité et certains hauts fonctionnaires accusés d’avoir commis des actes de torture auraient été mutés à d’autres postes de rang plus élevé.
61Mme GAER (Rapporteur pour le Chili), revenant sur l’article 15 de la Convention, constate à la lecture du rapport à l’examen que, conformément à la réforme apportée par la loi no 19047 de 1991, le juge a l’obligation de procéder à des vérifications afin d’établir que les aveux n’ont pas été obtenus sous la torture ou la menace. Elle voudrait savoir si cette disposition a déjà été appliquée pour mettre en cause des membres de l’appareil judiciaire pour ne pas avoir empêché que des dépositions soient obtenues par la contrainte et pour avoir utilisé ces dépositions en tant qu’éléments de preuve. À ce propos, elle indique que plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé le fait que les femmes se rendent dans des hôpitaux à la suite de complications dues à un avortement clandestin sont contraintes de révéler le nom de la personne qui a pratiqué l’avortement avant de pouvoir obtenir des soins. Par la suite, une procédure est engagée, au cours de laquelle leurs déclarations sont utilisées contre elles. De plus, d’après l’Organisation mondiale de la santé et le Comité des droits de l’homme, la pratique préconisée au cas où une femme refuse de parler consiste à ne pas lui donner les soins dont elle a besoin. Mme Gaer souhaite connaître l’avis de l’État partie sur ce qui lui paraît être une violation de l’article 15.
62.M. YAKOVLEV, notant qu’un nouvel article ajouté à l’ancien Code de procédure pénale permet à la police de procéder à des contrôles d’identité et d’arrêter toute personne qui n’a pas de papiers (CAT/C/39/Add.14, par. 33), demande si cette nouvelle disposition ne risque pas d’être utilisée par la police pour arrêter des individus qui ne sont pas des suspects.
63.Enfin, M. Yakovlev voudrait savoir si l’article 334 du Code de justice militaire, qui prévoit que le droit de contester les actes ordonnés par un supérieur ne dispense pas du devoir d’obéissance (par. 50), n’offre pas aux auteurs de violations la possibilité de se réfugier derrière le devoir d’obéissance et, partant, de jouir de l’impunité.
64.Le PRÉSIDENT demande quels sont les critères selon lesquels les conflits de compétence entre juridictions civiles et juridictions militaires sont réglés et quelle est la composition du tribunal qui tranche ce type de litige. Soulignant que le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 prévoit une dérogation au principe de non‑refoulement, il voudrait savoir si, en cas de conflit entre la Convention contre la torture et cet instrument, le Chili choisirait d’accorder la primauté à la Convention contre la torture, qui elle ne prévoit aucune exception.
65.Le 1er mars 2004, le Président Lagos a annoncé qu’il était prévu d’élaborer un projet de loi édictant des mesures destinées à encourager les personnes qui détiendraient des informations sur des disparus ou des opposants politiques exécutés dans le passé à les communiquer. La délégation est priée d’indiquer de quelle nature sont ces mesures et, s’il s’agit de mesures d’allégement de peines, si leur application associée à la prescription partielle prévue à l’article 103 du Code pénal ne risque pas de favoriser l’impunité des auteurs de violations.
66.Enfin, le Président remercie la délégation chilienne et l’invite à reprendre à une séance ultérieure le dialogue avec les membres du Comité.
67. La délégation chilienne se retire.
La séance est levée à 13 h 5.
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