NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.717 1er juin 2006

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 717e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mardi 16 mai 2006, à 10 heures

Président : M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

OBSERVATION GÉNÉRALE CONCERNANT L'ARTICLE 2

EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

OBSERVATION GÉNÉRALE CONCERNANT L'ARTICLE 2 (CAT/C/XXXI/MISC.2; CAT/C/GC/2/CRP.1; CAT/C/36/CRP.3)

M. MARIÑO MENÉNDEZ déclare que l'adoption d'une observation générale concernant l'article 2 de la Convention était à l'ordre du jour depuis 2003. L'adoption de l'observation permettra au Comité d'exprimer un avis d'autorité sur la manière dont il comprend les obligations des États parties en application de l'article 2, une partie essentielle de la Convention. Il a soumis une version préliminaire de l'observation sur l'article 2 (CAT/C/XXXI/MISC.2) en octobre 2003. Elle a été transmise à d'autres agences des Nations Unies et ONG, dont quelques-unes ont fourni un précieux retour d’informations. Jusqu'ici, aucun moment n'a été trouvé pour discuter de cette question au Comité; néanmoins, sa version préliminaire de l'observation, les directives qu'il a proposées dans le document de travail CAT/C/36/CRP.3, le projet d'observation générale N° 2 (CAT/C/GC/2/CRP.1) soumis par Mme Gaer et les données provenant d'autres sources peuvent être employés dans la rédaction d'une version finale du texte. Afin de soutenir le procédé de rédaction et d'engager les nouveaux membres du Comité dans cette initiative, il suggérait dans son document de travail d'établir une procédure et un calendrier pour l'adoption de l'observation générale.

Le processus de rédaction doit être accéléré et terminé en un an, de préférence avant la session suivante. Afin de garantir que le processus soit démocratique, les membres sont invités à soumettre dans les deux mois des idées et propositions supplémentaires au groupe de travail constitué à la demande de Mme Gaer. Ce groupe aura pour tâche de préparer un texte intégré unique se fondant sur les documents existants. D'autres consultations avec des tierces parties seront peut-être requises, y compris le Haut-Commissariat et des ONG, afin d'améliorer le texte. La version finale pourra ensuite être soumise au Comité pour adoption à la session suivante. Les méthodes du groupe de travail pourront faire l'objet de discussions soit dans le Comité, soit au sein du groupe de travail même.

Il a tenté de délimiter les points essentiels. L'article 2 de la Convention se compose de trois paragraphes, tous autonomes. Il convient de prendre en compte que la Convention est un texte intégral comprenant plusieurs références à d'autres articles. Un point émerge régulièrement des commentaires reçus des différentes organisations : les articles 2 et 16 sont étroitement reliés, ce qui n'est pas toujours simple pour établir une distinction claire entre la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un des éléments centraux de l’article 2. Il s'agit d'un composant essentiel de l'observation générale. Des renvois peuvent être faits à des instruments légaux internationaux. Le contenu des obligations imposées aux États parties par l'article 2, paragraphe 1, doit être identique, y compris les mesures effectives à prendre en vue d'empêcher les actes de torture et autres traitements inhumains. Par exemple, quel est le contenu des obligations suivantes : l'obligation d'incorporer à la législation nationale la définition contenue dans l'article premier de la Convention; l'obligation de prévenir les actes de torture commis par des individus; et les obligations de suivi de la part de l'État, en particulier dans les centres de détention privés? Des violations spécifiques doivent-elles être indiquées, comme le suggèrent certaines ONG, en référence à la détention au secret et aux disparitions forcées? Il y a également la question de l'extraterritorialité et de l'application de la Convention à tout endroit, que ce soit sur un territoire dans la juridiction d'un État partie ou sur un territoire sous le contrôle d'un État partie. D'autres questions à aborder abordent l'applicabilité de la Convention dans des conflits armés et la complicité des États. Mme Gaer a également évoqué le principe de non-discrimination.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 devront être traités séparément, vu leur nature proscriptive. La torture ne peut se justifier dans aucune circonstance; il doit s'agit de l'un des points les plus faciles à aborder.

Il considère qu'il serait en effet approprié d'adopter une observation générale sur l'article 2. Cela aiderait le Comité dans son travail et renforcerait l'interdiction totale de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui constitue par définition l'objectif de la Convention.

Le PRÉSIDENT considère que le manque de travail réalisé jusqu'à présent sur l'observation générale est regrettable. Il s'accorde sur le fait qu'il importe d'adopter l'observation générale à la session suivante.

Mme GAER rappelle qu'en novembre 2001, une lettre a été envoyée aux États parties et réitérait certaines obligations qui leur sont imposées par la Convention. Cette lettre soulignait l'interdiction totale du recours à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants et le fait que les ordres d'officiers supérieurs ne peuvent être invoqués comme justification du recours à la torture. Certaines questions ont également été soulevées sur la langue, le territoire et la juridiction, entre autres.

Quant à l'organisation du travail sur l'observation générale concenant l'article 2, le groupe de travail mis en place n'a, pour des raisons pratiques, jamais été en mesure de se réunir. En conséquence, elle a décidé à la session précédente de préparer un projet d'observation générale n°2 intitulé « Mise en œuvre de l'article 2 de la Convention par les États parties ». Le titre figurant sur le document distribué par le secrétariat (CAT/C/GC/2/CRP.1) est inexact, étant donné que le sujet en question n'est pas le jugement de cas dans le contexte de l'article 22. Il lui apparaît aussi peu clair la raison pour laquelle le document soumis par M. Mariño Menéndez (CAT/C/36/CRP.3) réduit la portée de l'observation générale concernant « l'article 2 vu qu'il se rapporte à l'article 16 », ce qui ne reflète pas la discussion entamée au sein du Comité.

Son projet d'observation générale n'a jamais été traduit et distribué aux membres, ni publié sur le site Internet, ni débattu en intersession malgré ce qui a été convenu à la session précédente. Un autre problème provient du fait que la version préliminaire soumise par M. Mariño Menéndez a été transmise à d'autres organisations et à des ONG choisies avant toute consultation avec les membres du Comité. Elle a préparé le projet d'observation générale à la lumière de la jurisprudence du Comité, compte tenu qu'il doit refléter le travail réel du Comité plutôt que les interprétations de membres individuels de ce que la Convention devrait couvrir. Elle souhaiterait recevoir une version mise à jour du document de travail soumis par M. Mariño Menéndez afin de fournir une base de travail sur l'observation générale. Elle convient du fait que la production d'une version finale est une question d'urgence et préfère ne pas retarder le processus jusqu'à la session suivante. En outre, pour des raisons pratiques, elle suggère de travailler avec le Comité en tant qu'ensemble plutôt qu'au sein d'un groupe de travail. Une fois le texte débattu en détail au sein du Comité, il peut être transmis aux tierces parties afin qu’elles émettent leurs observations.

Sur le fond de l'observation générale, le paragraphe 2 du document soumis par M. Mariño Menéndez suggère que chaque paragraphe de l'article 2 se rapporte à l'article 16. Dans le projet d'observation générale, ce point est couvert dans le paragraphe 12, premier alinéa. Il est fait référence aux interférences entre l'obligation de prévenir les actes de torture en application de l'article 2 (1) et l'obligation de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en application de l'article 16. Les conditions donnant lieu à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ont beaucoup en commun avec celles donnant lieu à la torture. Ainsi, des mesures préventives doivent aborder les deux. De son point de vue, le deuxième alinéa du paragraphe 12 illustre le paragraphe 2 (1) de la Convention de manière plus explicite que le paragraphe 2 du document de travail. Il serait possible d'ajouter une déclaration selon laquelle un traitement cruel ne peut se justifier par les ordres d'un officier supérieur. Le paragraphe 3 du document de travail, sur l'interdiction totale, est recouvert par les paragraphes 21 et 22 du projet d'observation générale. Le paragraphe 4 du document de travail comprend une série d'alinéas dont chacun est déjà reflété dans le projet d'observation générale. Les paragraphes 6 et 7 du projet d'observation générale plaident pour l'incorporation obligatoire de la définition de la torture à la législation nationale, conformément à la définition de la Convention. Le refus persistant de tant d'États parties de respecter cette obligation constitue un problème majeur. Celui-ci doit être abordé dans le contexte d'une observation générale de l'article 2.

Elle se félicite de la référence, dans le paragraphe 4 (a) du document de travail, à l'obligation d'incorporer la définition contenue dans l'article premier de la Convention à tous les niveaux de l'État ou de la fédération, vu qu'elle complète les informations sur la responsabilité territoriale contenue dans le paragraphe 18 du projet d'observation générale. Les informations sur le contenu de l'obligation de prévenir les actes de tortures et de l'obligation d’assurer le suivi des centres de détention privés (document de travail, paragraphe 4 (b)) sont couvertes par les paragraphes 3, 4 et 5 du projet d'observation générale. Les actes de torture commis par des individus sont couverts par le paragraphe 10. De son point de vue, le terme « individus » ne convient pas pour décrire de facto les fonctionnaires d'État. La nécessité d'expliquer les garanties de base (ibid., paragraphe 4 (c)) est couverte par les paragraphes 3 et 5 du projet d'observation générale. Fournir des exemples allongerait inutilement le document. Elle n'est pas d'accord avec la proposition d'identifier les « violations typiques » (ibid., paragraphe 4 (d)), étant donné qu'elles risqueraient par la suite d'être interprétées comme des priorités et de réduire potentiellement la portée des activités du Comité. Alors que l'étendue de la Convention et de son applicabilité durant des conflits armés (ibid., paragraphe 5) sont couvertes par le paragraphe 18 du projet d'observation générale, davantage d'informations sur la question du conflit armé au paragraphe 18 fourniraient une plus grande clarté. En particulier, elle se féliciterait de l'inclusion des informations concernant l'amnistie ou la grâce générale. Le problème de la complicité des États (ibid., paragraphe 6) est abordé au paragraphe 11. Le problème des groupes vulnérables et de la pertinence du principe de non-discrimination (ibid., paragraphe 7) sont couverts par les paragraphes 13 à 17. Il serait recommandé, du point de vue de l'égalité entre les sexes, de séparer les catégories des femmes et des enfants et d'ajouter d'autres groupes vulnérables appropriés.

Elle remet en cause la valeur d'évoquer d'autres articles de la Convention (ibid., paragraphe 8), bien que le problème de l'éducation publique soit couvert par le paragraphe 19 du projet d'observation générale. L'article 2 en lui-même implique chaque article de la Convention et peut être interprété de manière très large. Toutefois, il convient, dans l'observation générale, de mettre l'accent sur l'application et l'interprétation du Comité sur les mesures effectives et les responsabilités des États, en se fondant sur sa propre expérience, ses recommandations et sa jurisprudence. L'article 2, paragraphe 3, de la Convention, se rapportant aux ordres d'un supérieur (ibid., paragraphe 9), est couvert par le paragraphe 23. Elle serait en faveur de l'inclusion, au paragraphe 23, du commentaire que Mme Sveaass a exprimé à une récente réunion sur les dénonciateurs d'abus.

Le problème des États parties retirant leurs réserves sur la Convention (ibid., paragraphe 10) est traité séparément, et elle n'est pas certaine s'il doit être inclus à l'observation générale. D'autres sujets peuvent être ajoutés, tels que la violence sexuelle, la nudité forcée et les examens des cavités corporelles. En général, le Comité peut débattre de la manière dont les interprétations de la signification spécifique et du dessein du texte ont évolué.

Elle suggère que son texte proposé d'observation générale soit révisé pour prendre en compte les propositions effectuées et soit débattu l'avant-dernier jour de la session, avant de le transmettre probablement à d'autres parties prenantes pour obtenir leur opinion. Cela permettrait au Comité d'accélérer son travail à la trente-septième session.

En réponse à une question soulevée par M. Mariño Menéndez, elle confirme le soutien fort du Comité à une observation générale. Alors qu'il n'est pas certain que commencer par l'article 2 soit pertinent, il s'agissait de l'approche adoptée. De son point de vue, le Comité est en mesure de fournir, sur la base de ses nombreuses expériences, conclusions, jurisprudence et observations, une interprétation d'autorité sur les obligations des États en application de l'article 2. Il est important que les points de vue exprimés dans l'observation générale se fondent sur ces conclusions et cette jurisprudence et sur la signification réelle de la Convention, pas sur les aspirations à sa signification potentielle ou souhaitée.

Selon elle, le groupe de travail doit être dissous. L'introduction des suggestions formulées par M. Mariño Menéndez au projet d'observation générale, de même que toute modification que d'autres membres souhaiteraient suggérer, fournirait matière à discussion.

Il apparaît clair à tous les membres que l'objectif du Comité est l'éradication complète de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants. Une certaine urgence est par conséquent requise dans la discussion du Comité sur les éléments suggérés du projet d'observation générale.

M. MARIÑO MENÉNDEZ déclare que, alors qu'un certain degré d’urgence se fait en effet ressentir, il apparaît impossible de réaliser le travail nécessaire en l'espace de deux jours, en particulier au vu des documents envoyés par les ONG, que certains membres n'ont pas pu consulter. Davantage de temps est requis pour produire une observation générale bien rédigée. Bien que le texte présenté par Mme Gaer se soit révélé utile, elle n'a pas abordé tous les points qu'il y avait intégrés. La version préliminaire de son commentaire (CAT/C/XXXI/MISC.2, datée du 16 octobre 2003) n'a pas été débattue, et il est surpris que Mme Gaer souhaite dissoudre le groupe de travail qu'elle a réclamé à l’origine.

Mme BELMIR se demande si, dans le contexte de l'observation selon laquelle l'article 2 implique chaque article de la Convention, et tenant compte de l'interdiction absolue de recourir à la torture, il convient de ne pas faire de référence aux autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Par exemple, l'interprétation faite par certains États et experts en droits de l'homme sur l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne correspond pas à l'interdiction totale de la torture, par exemple en cas d'urgence publique. Dans quelle mesure existe-t-il une complémentarité entre les dispositions de ces deux instruments? La Convention seule peut-elle assurer la protection nécessaire?

De son point de vue, certaines suggestions formulées par le Comité aux États étaient assez peu flexibles. N'est-il pas possible de prendre davantage en compte la situation des États individuels et particulièrement les problèmes se rapportant au coût de la mise en œuvre de la Convention? De manière similaire, les dispositions concernant des ordres émanant d'un supérieur sont difficiles à mettre en œuvre. Dans quelle mesure le Comité prend-il en compte le problème des fonctionnaires qui perdent potentiellement leurs emplois s'ils contestent ces ordres?

Le PRÉSIDENT suggère d'apporter des éclaircissements sur ces points dans le projet d'observation générale. En réponse à la question concernant l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il déclare que, en plus de la nature lex specialis de la Convention, l'article 4 du Pacte interdit toute dérogation de, entre autres, l'article 7, qui interdit expressément la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il espère que le Comité décidera de la meilleure manière de travailler, en visant à produire un texte final d'ici mai 2007.

Mme SVEAASS approuve le besoin d'un calendrier et d'un plan de travail clairs. Elle demande des éclaircissements sur les différences principales entre les documents en cours de discussion et les problèmes principaux qu'il convient d'aborder. Concernant le commentaire de Mme Gaer, elle se demande si la jurisprudence du Comité, au lieu de contraster avec ses aspirations, ne peut également les refléter.

M. WANG Xuexian demande que le projet d'observation générale soit traduit dans toutes les langues officielles. Bien qu'il s'accorde sur l'urgence de la tâche en cours, il dit que l'interprétation du Comité sur la mise en œuvre de la Convention doit faire autorité et prendre en compte non seulement ses propres points de vue, mais également ceux des sociétés civiles et des gouvernements. Poursuivant sur les commentaires de Mme Belmir quant aux problèmes rencontrés par les pays dans la mise en œuvre de la Convention, il invoque le problème de l'amnistie, qui, d'après le Comité, ne peut être accordée dans le cas d'actes de torture. Toutefois, il relève de l'intérêt suprême de certains pays d'accorder cette amnistie, par exemple en Afrique du Sud, pour des questions de réconciliation nationale. Les décisions du Comité doivent-elles s'appliquer sans égard pour les circonstances particulières d'un pays? Bien qu'il soit vrai que l'interdiction de la torture est totale, la mise en œuvre de la Convention pose dans certains cas problème, et l'observation générale doit refléter ce fait.

M. CAMARA déclare que la demande d'un membre pour une matière à discuter dans un débat général doit être convenue. Le groupe de travail doit à présent être dissous et tous les documents préparés doivent être traduits dans toutes les langues officielles. Il n'est en revanche pas possible d'arrêter un calendrier spécifique pour le travail en question.

M. KOVALEV demande des éclaircissements sur l'objectif du Comité dans la rédaction d'une observation générale sur la mise en œuvre de l'article 2. Un texte pourrait-il être préparé sur l'interprétation du Comité de tous les articles de la Convention?

M. MARIÑO MENÉNDEZ remercie les membres de leurs contributions utiles au débat. En réponse à la question de M. Kovalev, il déclare qu'il n'est ni pratique ni utile de produire une observation générale quant à l'ensemble de la Convention. La pratique établie impose que les observations générales se rapportent à des articles spécifiques, fournissant une interprétation d'autorité sur les obligations des États.

Le Comité a besoin d'être réaliste dans ses aspirations; les États ne mettront pas nécessairement en œuvre les dispositions de la Convention dans la mesure souhaitée par le Comité. Les ONG comprennent les réalités pratiques impliquées. Cependant, le Comité peut faire des observations en se fondant sur la pratique, ce qui s'avère utile aux États et exprime de nouveaux points de vue dans certains cas. Il serait intéressant de discuter des problèmes de coût et d'ordres de supérieurs soulevés par Mme Belmir et du problème d'amnistie soulevé par M. Wang Xuexian. Par rapport au manque de clarté évoqué par Mme Sveaass, il explique que sa version préliminaire de l'observation n'a pas été débattue mais a été commentée par des ONG. Mme Gaer a ensuite soumis un autre document, qui n'a pas été débattu non plus, et elle en soumet à présent un autre.

Concernant la distinction entre la jurisprudence et les aspirations, parfois, aucune jurisprudence n'existe, comme le fait remarquer Mme Belmir. Il convient du fait qu'il serait utile de se référer à d'autres instruments légaux par rapport au problème de la torture.

Ce dont le Comité a besoin est d’un texte à débattre, contenant peut-être des options entre parenthèses et traduit dans toutes les langues officielles. Il envisage à cet effet un calendrier de quelques mois plutôt que quelques jours. À cette fin, il serait heureux de collaborer avec Mme Gaer par le biais du courriel.

Mme GAER dit que sa proposition de terminer le travail sur un projet d'observation générale avant la fin de la session est peut-être trop ambitieuse, mais elle voulait répondre aux points spécifiques soulevés par M. Mariño Menéndez. Elle exprime sa reconnaissance pour les commentaires et suggestions formulés par d'autres membres, en particulier Mme Belmir et M. Wang Xuexian. La suggestion de M. Kovalev sera difficile à mettre en œuvre vu le temps limité disponible. La procédure convenue au cours de la session précédente est que les rapporteurs doivent terminer leur version de l'observation générale, en prenant en compte les suggestions des membres, avant de la distribuer afin d'obtenir les commentaires des ONG. Elle est déçue du fait que, malgré l'avertissement exprimé à l'avance sur la programmation du point en cours à l'ordre du jour dans une séance publique, seule une ONG (Amnesty International) était présente. Elle demande conseil au Président et aux membres du Comité sur la manière d'agir, espérant que davantage de temps de séance soit attribué à ce sujet au cours de la session actuelle.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera difficile d'attribuer davantage de temps à ce sujet avant la fin de la session en cours sans compromettre l'étude des autres points à l'ordre du jour. Il apparaît clairement que les efforts du groupe de rédaction n'ont pas été pleinement couronnés de succès, mais le Comité a besoin d'une version du document sur laquelle le débat se basera par la suite, comprenant le moins de problèmes non résolus possible.

Il propose que Mme Gaer et M. Mariño Menéndez essaient, par courriel, d'arriver à un accord sur une version du document consolidé d'ici le mois prochain. Le secrétariat fournira l'assistance nécessaire.

Mme SVEAASS dit qu'elle aurait trouvé plus facile de contribuer à la discussion si le document de travail préparé par M. Mariño Menéndez traitait des trois paragraphes de l'article séparément.

M. MARIÑO MENÉNDEZ déclare que l'idée originale était de traiter des trois paragraphes séparément. Cependant, ils sont en général vus, dans le système d'organes créés en vertu d’instruments internationaux, comme un ensemble de dispositions, avec l'article 2 (1) comme disposition-clé; il a par conséquent considéré plus approprié de les traiter ensemble.

Mme GAER dit qu'un délai plus acceptable pour la finition de la version du document consolidé serait de six semaines.

Le PRÉSIDENT propose que le secrétariat fournisse une assistance aux rapporteurs sur la traduction et d'autres problèmes se rapportant au projet de document. Il sera ensuite distribué aux membres du Comité; si, un mois après, ils n'ont soumis aucun commentaire, il sera considéré que le document reçoit leur approbation. Le document sera soumis à la session de novembre 2006 pour discussion.

M. MARIÑO MENÉNDEZ convient avec Mme Gaer de ce que six semaines constituent un délai plus raisonnable. Il souligne l'importance de l'assistance du secrétariat et demande si un membre de l'équipe du secrétariat peut être libéré à cette fin.

Le PRÉSIDENT propose que le document ne soit pas distribué aux ONG pour commentaire. Il exprime sa préoccupation quant au retard que cela pourrait occasionner au processus entier.

Mme MORALES (Secrétaire du Comité) dit qu'il serait utile de connaître à l'avance le type exact d'assistance requise. Elle s'attend à ce que deux membres de l'équipe soient assignés à l'assistance aux rapporteurs sur une base ad hoc.

Le PRÉSIDENT suggère que le secrétariat coordonne la traduction du document et use de son expérience pour aider à résoudre tout problème exceptionnel ou formuler des suggestions utiles, tel que requis.

M. WANG Xuexian approuve le calendrier proposé pour la rédaction du document consolidé mais demande que la version finale soit distribuée aux membres au moins deux semaines avant le début de la session suivante.

Mme MORALES (Secrétaire du Comité) déclare que les rapporteurs devront avoir terminé le document consolidé d'ici début juillet après incorporation des suggestions du secrétariat. Le document sera ensuite envoyé pour traduction et, si tout se déroule conformément au calendrier, sera prêt pour une distribution en septembre. Il sera ensuite distribué aux membres pour qu'ils fassent leurs commentaires, qui devront être soumis dans le mois. Ce schéma ne laissera qu'environ un mois pour toute traduction supplémentaire ou édition demandée avant la session de novembre. Le secrétariat tentera de respecter ce délai, mais il est assez serré.

Mme SVEAASS dit que, bien que le projet d'observation générale et le document de travail aient beaucoup de points en commun et qu'ils puissent aisément être fusionnés en un document consolidé, il existe d'autres problèmes requérant d'autres discussions et éclaircissements. Si du temps de séance est attribué à cette fin avant la fin de la session en cours, il sera sans nul doute bénéfique aux rapporteurs comme aux autres membres.

M. CAMARA est d'accord avec Mme Sveaass. Une réunion de réflexion avant la clôture de la session en cours serait très utile. Il souhaite en particulier débattre de la nécessite de faire une distinction entre les articles 1 et 2 de la Convention, étant donné qu'ils se rapportent à l'article 16. Il n'approuve pas l'approche de M. Mariño Menéndez à cet égard.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une heure sera, si possible, attribuée dans le programme de travail à cette fin avant la clôture de la session en cours. Il présume que le Comité souhaite adopter sa proposition pour un document consolidé sur l'article 2.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 12 h 05 et reprend à 12 h 20.

EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (point 9 de l'ordre du jour) (suite)

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à introduire le rapport sur les activités de suivi (document sans symbole) se rapportant aux décisions du Comité sur les plaintes soumises au titre de l'article 22 de la Convention.

M. MARIÑO MENÉNDEZ, Rapporteur spécial chargé du suivi, résume le rapport complet sur les réponses reçues par rapport à tous les cas dans lesquels le Comité a rencontré des violations de la Convention et un cas dans lequel il n'a pas trouvé de violation mais a formulé une recommandation.

Il est proposé d'envoyer des rappels demandant des informations ou des mises à jour aux États parties suivants concernant les communications spécifiées : Autriche (Halimi-Nedibi Quani, 8/1991); Canada (Tahir Hussain Khan, 15/1994; Falcon Ríos, 133/1999); Espagne (Ecarnación Blanco Abad, 59/1996; Urra Guridi, 212/2002); France (Brada, 195/2003); Pays-Bas (A, 91/1997); Serbie et Monténégro (Ristic, 113/1998; Hajrizi Dzemajl et al., 161/2000; Nikolic, 174/2000; Dimitrijevic, Dragan, 207/2002); Suède (Tharina, 226/2003; Agiza, 233/2003); Venezuela (Chipana, 110/1998).

Dans l'affaire Dadar c. Canada (258/2004), une note verbale a été envoyée à l'État partie le 13 mars 2006 exprimant la préoccupation du Comité quant au fait que le requérant doive être expulsé en Iran malgré la décision du Comité concernant les obligations du Canada selon l'article 3 de la Convention. À la suite de l'expulsion du requérant le 26 mars 2006, une deuxième note verbale a été envoyée à l'État partie le 31 mars 2006, exprimant sa préoccupation quant au précédent créé par le Canada en omettant de se conformer à la décision du Comité sur le bien-fondé d'un cas soumis et dûment examiné en application de l'article 22 de la Convention, qui demande à être informé par l'État partie de toute mesure prise pour assurer la sécurité du requérant à son arrivée en République islamique d'Iran, y compris la création d'un mécanisme de suivi par les services consulaires de l'État partie et qui demande des informations en temps et en heure sur le bien-être du requérant. Le Comité a-t-il convenu de l'envoi d'une note verbale supplémentaire à l'État partie, déplorant son manquement à satisfaire aux conditions de l'article 3, lui rappelant ses obligations correspondantes et lui demandant de créer un mécanisme de suivi par lequel les représentants canadiens auraient un contact direct avec le requérant?

M. CAMARA exprime des réserves sur l'envoi d'une telle note, qui risque d'établir un précédent par lequel les États parties considéreront leurs obligations au titre de l'article 3 limitées à la création d'un mécanisme de suivi à la suite de l'expulsion d'un requérant. Il pense que le Comité doit informer l'État partie qu'il a violé l'article 3 et doit inclure cette information dans son rapport annuel.

Mme GAER déclare qu'au moment de l'expulsion du requérant, l'État partie maintenait que le requérant était en bonne santé et qu'il était par voie de conséquence inutile d'instaurer un mécanisme de suivi. Il n'a jamais été suggéré que ce type de mécanisme remplisse les obligations de l'État partie et il revient au Comité de déterminer les mesures subséquentes de suivi à prendre.

Le PRÉSIDENT, approuvant le point de vue exprimé par M. Camara, déclare que toute communication écrite à l'État partie doit souligner la nécessité de se conformer à la décision du Comité. D'autres problèmes peuvent être débattus verbalement au cours d'une réunion avec les représentants du Canada.

M. MARIÑO MENÉNDEZ convient de ce que la note à l'État partie ne doit pas se rapporter à de possibles mesures de suivi. Des problèmes tels que le suivi, l'indemnisation pour violation de la Convention et les garanties de conformité future peuvent être débattus au cours d'une réunion avec les représentants de l'État partie, réunion au sein de laquelle Mme Gaer pourrait représenter le Comité.

Mme GAER dit qu'elle souhaite introduire au compte rendu sa préoccupation sur le fait que, pour la première fois, un État partie a refusé de se conformer à une décision du Comité sur le bien-fondé d'une requête. Elle considère l'affaire comme particulièrement grave, étant donné que le Canada a toujours coopéré de manière très active dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité devra déterminer sa réponse à une séance ultérieure.

Le PRÉSIDENT suggère, en s'en tenant aux points de vue exprimés, que la note verbale à l'État partie demande une réunion avec ses représentants tout en ne faisant aucune référence à une mesure de suivi.

Il en est ainsi décidé.

M. MARIÑO MENÉNDEZ, résumant les informations fournies au Comité sur les affaires 63/1997 et 195/2003 impliquant la France, attire l'attention sur l'expression de surprise de l'État partie aux mesures de suivi décidées par le Comité, ce que l'État partie caractérise comme étant « mis en place par un simple changement du règlement intérieur ».

Mme GAER dit que la surprise exprimée par la France comporte l'implication que les États parties reconnaissant la compétence du Comité à recevoir et étudier les communications d'individus soumis à sa juridiction ne sont pas obligés de se conformer à des mesures provisoires décidées par le Comité en application de l'article 22 de la Convention. Ce problème, qui apparaissait de manière implicite dans les réponses d'autres États parties, est assez important pour mériter une lettre ou un commentaire exposant une position consolidée sur les mesures provisoires et les obligations correspondantes des États parties.

Le PRÉSIDENT suggère qu'il revienne au secrétariat de déterminer si le même problème s'est manifesté par rapport à d'autres organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, afin d'instaurer une position commune sur la question.

M. MARIÑO MENÉNDEZ, notant que la France a jusqu'à présent simplement exprimé sa surprise et n'a pas refusé de fournir des informations, suggère que de futures demandes à un État partie en vue d’obtenir des informations mises à jour doivent comporter un rappel général, sans référence spécifique à la France, selon lequel le Comité exerce des pouvoirs légitimes au titre de l'article 22 de la Convention.

Mme BELMIR se demande si l'attitude de l'État partie peut refléter le fait que la France s'identifie plus étroitement à la Convention européenne des droits de l'homme, dont les dispositions sont contraignantes et tendent à être suivies à la lettre.

M. MARIÑO MENÉNDEZ note que la Convention européenne est étayée par les avis contraignants de la Cour européenne des droits de l'homme et par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Alors que les décisions du Comité ne sont pas strictement contraignantes, les États parties sont forcés de s'y conformer de bonne foi. Le Comité doit résister aux tentatives de remise en cause de la pratique de suivi des décisions, qui est bien établie dans le droit coutumier.

Le PRÉSIDENT, approuvant le point de vue de M. Mariño Menéndez, déclare que le Comité doit affirmer ses pouvoirs de suivi, sans quoi il deviendrait un simple forum d'échange informel d'opinions.

M. MARIÑO MENÉNDEZ dit qu'en l'absence d'informations soit de l'État partie, soit du requérant, il souhaiterait que le secrétariat détermine le statut de l'affaire 91/1997 impliquant les Pays-Bas. Dans l'affaire 113/1998 impliquant la Serbie-et-Monténégro, des informations à jour de l'État partie sont nécessaires pour confirmer qu'il a effectivement reconnu une violation de la Convention en payant une indemnisation aux parents du requérant.

La séance est levée à 13 h.

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