Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3730/2020 * , **
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Communication soumise par : |
Mümüne Açikkollu (représentée par des conseils, Association of Human Rights Defenders et International Association for Human Rights Advocacy in Geneva) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure et son mari, Gökhan Açikkollu (décédé) |
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État partie : |
Türkiye |
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Date de la communication : |
29 janvier 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 1er avril 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
25 octobre 2022 |
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Objet : |
Détention, torture et décès du mari de l’auteure en garde à vue en 2016 |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Droit à la vie ; torture et mauvais traitements ; arrestation et détention arbitraires ; droit à un procès équitable |
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Article(s) du Pacte : |
6, 7, 9 et 14 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2, 3 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteure de la communication est Mümüne Açikkollu, née le 21 janvier 1975, de nationalité turque. Elle soumet la communication en son nom propre et au nom de son mari, Gökhan Açikkollu, né le 1er avril 1974, également de nationalité turque, qui est décédé. Elle affirme que les actes de torture que son mari a subis en garde à vue, et son décès pendant sa garde à vue, constituent des violations par l’État partie des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Türkiye le 24 février 2007. L’auteure est représentée par des conseils.
1.2Le 2 août 2016, l’État partie a notifié au Secrétaire général sa décision de faire usage du droit de dérogation prévu à l’article 4 du Pacte concernant les articles 2 (par. 3), 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 et 27. Le 9 août 2018, l’État partie a informé le Secrétaire général que l’état d’urgence avait cessé le 19 juillet 2018 et qu’il avait donc été mis fin à la dérogation.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1Le mari de l’auteure était enseignant et travaillait dans plusieurs établissements d’enseignement privé affiliés au mouvement Gülen à Konya, Nevsehir et Aksaray. En 2012, il a rejoint le lycée professionnel Atatürk des métiers de l’industrie d’Istanbul, qui est géré par le Ministère de l’éducation. Le mari de l’auteure avait été diagnostiqué comme souffrant d’un trouble d’anxiété sociale dû au stress qu’il avait subi pendant son service militaire. En 2013, on lui a diagnostiqué un diabète et il a aussi été pris de crises de panique.
2.2Le 15 juillet 2016, le jour de la tentative de coup d’État manquée en Türkiye, l’auteure et son mari étaient en train de préparer la fête d’anniversaire de leur fils. Le mari de l’auteure a été choqué par la nouvelle de la tentative de coup d’État et, le soir même, sa famille et lui ont prié, avec l’espoir que la journée se termine sans incident.
2.3Le 22 juillet 2016, le mari de l’auteure a été informé qu’il était licencié de l’école. Comme lui, des milliers d’enseignants ont été licenciés en vertu du décret-loi d’urgence no 667, publié le 23 juillet 2016, dont le but était de fermer les institutions affiliées au mouvement Gülen. Le 23 juillet 2016 à 23 heures, sur ordre du Procureur de Can Tuncay, 15 policiers ont fait une descente au domicile de l’auteure. Son mari a été menotté dans le dos et allongé à plat ventre sur le sol, sans qu’on lui explique ce qui se passait. Lorsqu’il a demandé à voir son avocat et a demandé des explications aux policiers, il a été battu et on lui a dit que son avocat ne serait pas contacté. Le taux de glycémie du mari de l’auteure a augmenté au moment de son arrestation et il a reçu une injection d’insuline alors qu’il était menotté. Au cours de la descente, les policiers ont saisi l’ordinateur du mari de l’auteure, son téléphone portable, son appareil photo, des photographies personnelles et les reçus des frais de scolarité mensuels de ses enfants. Une fois dans la voiture de police, le mari de l’auteure a de nouveau subi des brutalités. Plus tard, il a dit à un médecin que lorsqu’il était dans la voiture de police, il avait été frappé au dos, près des yeux et aux épaules.
2.4Le 24 juillet 2016, l’auteure a été informée de l’arrestation de son mari par l’appel téléphonique d’un policier de l’unité antiterroriste. On lui a dit qu’un avocat ne serait commis pour défendre son mari que si le Procureur l’autorisait. Le même jour, le mari de l’auteure a subi un premier examen médical de routine à l’hôpital public de Bayrampasa, où les médecins n’ont signalé aucun signe de torture ou d’agression. Cependant, le même jour, un autre compte rendu établi par un médecin de l’hôpital de formation et de recherche Haseki faisait état de blessures, en particulier au dos. Il était aussi fait état, dans le compte rendu, de vertiges, de sueurs et de douleurs thoraciques. Dans le compte rendu, le médecin indiquait que le mari de l’auteure avait fait une crise de panique et qu’un médicament appelé Paxera lui était administré. Avant d’être conduit à l’hôpital de formation et de recherche Haseki, le mari de l’auteure avait d’abord été pris en charge par les services d’urgence après qu’il s’était évanoui à la suite d’une crise. Il a bénéficié d’un suivi médical pendant qu’il était en cellule et a été prédiagnostiqué comme souffrant d’un trouble anxieux de la classe F41. À l’hôpital de formation et de recherche Haseki, une radiographie des poumons a été réalisée et un traitement supplémentaire a été recommandé.
2.5Le 25 juillet 2016, le mari de l’auteure a été conduit à la Direction centrale de la police scientifique pour un contrôle médical de routine. Il a dit au médecin qu’il avait subi des actes de torture le jour de son arrestation et qu’il avait des crises de panique et prenait un traitement régulièrement. Le compte rendu médical a signalé la présence d’ecchymoses sur les deux omoplates et à l’épaule droite. Il a également indiqué que le mari de l’auteure avait des douleurs lorsqu’il bougeait le bras gauche. Malgré ces observations et l’examen clinique réalisé, le médecin a déclaré n’avoir constaté « aucune trace de coups ou d’agression ». Dans un autre compte rendu, daté du 26 juillet 2016, la Direction centrale de la police scientifique a décrit les tortures et les mauvais traitements subis par le mari de l’auteure pendant sa garde à vue, les ecchymoses visibles sur plusieurs parties du corps, ses crises de panique et son trouble anxieux, et fait également état d’un possible problème cardiaque, sans établir de diagnostic. Le mari de l’auteure a dit par la suite à ses compagnons de cellule que le médecin avait pris des clichés des marques de torture. Dans un autre compte rendu médical, daté du 27 juillet 2016, il est écrit que le mari de l’auteure a déclaré qu’il avait été giflé des deux côtés du visage, qu’il avait reçu des coups de pied sur le côté droit de la poitrine et qu’on lui avait frappé l’arrière de la tête contre un mur. Il est fait état dans le compte rendu de marques d’abrasion sur le côté droit du visage, autour des yeux et sur le front, ainsi que de douleurs dans la poitrine. Le mari de l’auteure avait déclaré que ses crises de panique étaient déclenchées par une pression psychologique. Il lui avait été recommandé de consulter un médecin psychiatre afin de traiter ses crises de panique.
2.6Le 28 juillet 2016, le mari de l’auteure a fait une crise grave et a été pris en charge par les services d’urgence, qui l’ont conduit à l’hôpital de formation et de recherche Haseki, où il est resté hospitalisé environ quatre heures. Il a reçu des médicaments et a été renvoyé en garde à vue. D’autres comptes rendus établis par la Direction centrale de la police scientifique les 28, 29 et 30 juillet 2016 font également état des traces de torture précédemment signalées (ecchymoses violettes et vertes au visage et à l’épaule gauche) et de crises de panique malgré le traitement au Paxera. Le mari de l’auteure a exprimé à plusieurs reprises la peur et le stress qu’il ressentait. Dans un des comptes rendus, il était mentionné que le verre droit de ses lunettes avait été cassé.
2.7Le 31 juillet 2016, le mari de l’auteure a été pour la troisième fois conduit d’urgence à l’hôpital après une crise de panique. Il a été soumis à un examen de santé mentale aux urgences de la policlinique psychiatrique de la Faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, qui a établi qu’il avait développé une hypervigilance du fait des violences verbales et physiques subies, qu’il avait des flash-back, faisait des cauchemars, avait des symptômes de tremblements, de sueurs, de sensations d’essoufflement, de peur de la mort, d’anxiété anticipatoire, des crises de panique et un stress post-traumatique aigu. La dose prescrite de Paxera a été augmentée, et on lui a également prescrit du Xanax. En revanche, dans un compte rendu médical établi par l’hôpital de formation et de recherche Haseki les jours suivants, l’état de santé du mari de l’auteure est jugé bon et il est indiqué qu’il ne présente aucune blessure ni aucune abrasion ou lésion ni aucune marque de torture ou d’agression. Lors d’un examen réalisé le 3 août 2016 à l’hôpital de formation et de recherche Haseki, les médecins ont pris note de la description des actes de torture et des mauvais traitements subis par le mari de l’auteure et ont recommandé un traitement orthopédique, qu’il aurait refusé. Selon l’auteure, les médecins ont été forcés par la police à consigner ces éléments afin de couvrir des actes de torture.
2.8Le 4 août 2016, le mari de l’auteure a passé une visite médicale à l’hôpital de formation et de recherche Haseki, durant laquelle aucun problème particulier n’a été décelé et il a été jugé en bonne santé. Selon le compte rendu de la visite, l’intéressé ne présentait aucune marque de contrainte physique, mais avait un comportement anormal car il refusait d’être soumis à d’autres examens et de se voir administrer d’autres traitements alors qu’il ne cessait de se plaindre d’avoir subi des mauvais traitements. L’auteure affirme que bien qu’il ait souvent été fait mention de douleurs thoraciques, aucune radiographie du thorax n’a été réalisée.
2.9Sur des images de vidéosurveillance de la cellule dans laquelle le mari de l’auteure était détenu, prises le 5 août 2016, il paraît être pris de convulsions. Ses compagnons de cellule semblent appeler à l’aide et l’installent sur son lit. Plusieurs minutes plus tard, le mari de l’auteure est extrait de la cellule par deux policiers et un agent pénitentiaire. Les images d’une autre caméra de surveillance installée à l’extérieur de la cellule montrent une personne, identifiée par la suite comme étant un médecin lui aussi détenu, en train de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur le mari de l’auteure. Les services d’urgence ont sorti le mari de l’auteure du poste de police sur une civière et l’ont amené à l’hôpital de formation et de recherche Haseki, où il est arrivé à 5 h 30 et où les soins de réanimation se sont encore poursuivis durant quarante-cinq minutes. Il a été déclaré mort à 6 h 15 le même jour.
2.10Le détenu médecin affirme que lorsqu’il est arrivé pour faire un massage cardiaque au mari de l’auteure, il n’a pas pu sentir son pouls car il était déjà mort. Dans les enregistrements audio des services d’urgence de cette journée, on entend dire que le mari de l’auteure est mort en détention. Cependant, dans une déclaration du Bureau du Procureur général et dans les dossiers d’enquête, il est indiqué que le mari de l’auteure est mort d’une crise cardiaque à l’hôpital.
2.11Dans le rapport d’autopsie, daté du 29 août 2016, de la morgue du Conseil de médecine légale, il est indiqué que le corps du mari de l’auteure présente plusieurs fractures au niveau des côtes, un saignement au niveau du cinquième espace intercostal et une ecchymose sur le cou. Un rapport médico-légal, daté du 23 novembre 2016, émanant de l’Institut médico-légal I, a conclu qu’aucun élément ne donnait à penser que le mari de l’auteure était mort d’un empoisonnement ou d’un traumatisme. Il y était dit que les fractures constatées au niveau de la cage thoracique pouvaient avoir été causées par la réanimation cardio-pulmonaire et que selon une conclusion unanime, l’intéressé avait succombé à une crise cardiaque.
2.12Une évaluation des comptes rendus médicaux et du rapport d’autopsie réalisée par le directeur de la Human Rights Foundation of Turkey, un expert en médecine légale, a conclu que la torture aurait dû être retenue comme étant la cause de la mort du mari de l’auteure. Dans le rapport de l’évaluation, il est dit que le type de blessures observées sur le corps du mari de l’auteure était compatible avec les actes de torture dont il s’était plaint. Les traumatismes psychologiques et physiques subis pendant sa détention, associés à son diabète, étaient d’importants facteurs de risque, susceptibles de déclencher une maladie cardiovasculaire. Aucune radiographie n’a été réalisée, en dépit des douleurs à la poitrine dont s’était plaint le mari de l’auteure. Le rapport souligne en outre que dans certains rapports médicaux les signes de torture n’ont pas été consignés, et que, dans les cas où le compte rendu mentionnait la torture, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) aurait dû être appliqué.
2.13L’auteure soutient que plusieurs codétenus de son mari ont été témoins des actes de torture qu’il a subis et ont proposé de témoigner. L’un de ces témoins a adressé à la direction de la prison une requête dans laquelle il signalait avoir été témoin des mauvais traitements infligés au mari de l’auteure et demandait à être informé du numéro du dossier d’enquête. Un autre codétenu, qui a également été témoin des événements, a expliqué à son avocat, qui a transmis l’information, comment le mari de l’auteure avait été battu et comment des policiers l’avaient emmené, menotté, passer des examens médicaux, tout en se moquant de lui. Selon ce témoin, les policiers ont brutalisé le mari de l’auteure pendant qu’ils l’interrogeaient ; ils l’ont accusé d’être l’« imam » du département de la police et lui ont ordonné d’en dresser l’organigramme. Le mari de l’auteure a été plusieurs fois extrait de sa cellule et battu par les policiers. Le témoin affirme que la nuit qui a précédé son décès, le mari de l’auteure a été frappé violemment au thorax et qu’il se plaignait de douleurs à la poitrine lorsqu’il a regagné sa cellule. Il n’avait pas pu dormir cette nuit-là et ses cris avaient réveillé les autres détenus ; il avait ensuite été emmené en urgence à l’hôpital. Selon ce témoin, le mari de l’auteure était mort des suites des actes de torture qui lui avaient été infligés. L’auteure affirme que le Procureur chargé de l’enquête sur la mort de son mari a refusé d’interroger l’un comme l’autre de ces témoins.
2.14Après la mort de son mari, l’auteure a reçu une lettre du Ministère de l’éducation l’informant que son époux avait été innocenté des accusations portées contre lui et qu’il était réintégré dans ses fonctions d’enseignant. L’auteure affirme que ceci démontre que la détention de son mari était illégale et arbitraire puisqu’il était innocent.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme qu’en privant arbitrairement son mari de liberté puis en le torturant à mort intentionnellement, alors même qu’il était clairement informé de ses problèmes de santé, l’État partie a violé le droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte. Elle soutient que son mari a subi des actes de torture graves et prolongés qui ont entraîné la mort, et que l’État partie a donc violé l’interdiction de la torture consacrée à l’article 7 du Pacte. L’auteure soulève également des griefs au titre de l’article 7 en son nom propre et au nom de sa famille pour les souffrances morales et les traitements inhumains qu’elles ont endurés du fait que l’État partie n’a pas mené d’enquête appropriée sur la mort de son mari.
3.2L’auteure affirme que son mari a été arrêté et détenu arbitrairement, en violation de l’article 9 du Pacte. Il a été détenu sans preuves, sur la base d’allégations de liens avec la tentative de coup d’État manquée. Au contraire, il a été déclaré innocent et a même été rétabli dans ses fonctions, ce qui montre également que l’administration semblait ne pas être au courant de son décès. Selon l’auteure, son mari a été arrêté sur ordre de l’exécutif, comme des milliers d’autres personnes, dans le contexte d’une chasse aux sorcières et sans la moindre preuve de la commission d’une quelconque infraction.
3.3L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits que son mari tenait de l’article 14 du Pacte, car il n’a jamais été informé des accusations formulées contre lui et n’a jamais eu la possibilité de désigner un avocat. Il n’a jamais été présenté devant un juge et a été présumé coupable malgré l’absence de preuves.
3.4L’auteure soutient qu’elle n’a pas soumis la même question à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement et qu’il n’existe aucun recours interne utile qu’elle puisse utiliser en l’espèce. Elle a déposé une plainte auprès du Bureau des homicides de la Direction de la sécurité d’Istanbul le 12 août 2016, qui a d’abord été examinée par le parquet d’Istanbul. Le parquet n’a pas recueilli de déclarations de témoins et a décidé, le 20 décembre 2016, de rejeter la plainte sans enquêter plus avant, jugeant qu’aucun acte intentionnel ni aucune négligence n’avait contribué au décès du mari de l’auteure. Le 20 janvier 2017, l’auteure a fait appel de la décision du parquet devant le tribunal pénal de paix d’Istanbul, qui a rendu une décision favorable à l’auteure et accepté de réexaminer sa plainte. La plainte de l’auteure était toujours pendante trois ans plus tard, au moment de la soumission de la présente communication. L’auteure soutient que ce retard injustifié participe d’une tactique délibérée visant à les empêcher, elle et sa famille, de porter sa plainte devant une instance internationale. L’auteure a également déposé une autre plainte contre le Ministère de l’intérieur au nom de ses enfants.
3.5L’auteure demande au Comité d’exhorter l’État partie à : a) mener une enquête efficace et indépendante sur cette affaire ; b) traduire en justice tous les auteurs des violations et nommer publiquement les responsables ; c) empêcher que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir, grâce à des réformes législatives ou institutionnelles et à la formation des fonctionnaires ; d) accorder à sa famille une indemnisation adéquate ; et e) présenter des excuses séparées pour ces violations.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans une note verbale datée du 1er décembre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il indique tout d’abord que, le 15 juillet 2016, l’organisation terroriste fetullahiste, qui s’est infiltrée dans les principales institutions publiques, a tenté de suspendre la Constitution et de renverser le gouvernement élu. Le 21 juillet 2016, l’état d’urgence a été déclaré dans tout le pays et, conformément à l’article 4 du Pacte, l’État partie a notifié au Secrétaire général sa décision de faire usage de son droit de déroger au Pacte. L’État partie affirme qu’il a respecté les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité tout au long de l’état d’urgence et qu’il a cessé de faire usage de son droit de dérogation au Pacte le 19 juillet 2018, une fois l’état d’urgence levé. L’État partie souligne qu’il existe plusieurs recours possibles contre les mesures prises au titre des décrets-lois émis pendant l’état d’urgence, comme la saisine de la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence créée par le décret-loi no 685, qui a été reconnue comme une voie de recours interne disponible par la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie soutient que les membres de l’organisation terroriste fetullahiste ont formulé des allégations infondées d’arrestations et de détentions arbitraires dans le but de manipuler l’opinion publique internationale.
4.2Pour ce qui est de la question de la recevabilité, l’État partie fait observer que l’auteure admet qu’elle n’a pas épuisé les recours internes, prétendant que ceux-ci donneraient lieu à des procédures déraisonnablement longues. Il fait observer que la demande d’indemnisation, déposée par l’auteure au titre de l’article 141 du Code de procédure pénale, a été initialement rejetée par le premier tribunal administratif d’Istanbul au motif que les juridictions compétentes pour statuer sur ce type de plaintes étaient les juridictions de l’ordre judiciaire. Suite à l’appel formé par l’auteure, le 29 janvier 2020, la 9e Cour administrative d’appel d’Istanbul a confirmé la décision de première instance pour les mêmes motifs, et l’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’État. Ce recours interne n’est donc pas épuisé.
4.3L’État partie fait observer également que l’auteure a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur d’Istanbul, qui, après une enquête minutieuse, a rendu le 20 décembre 2016 une décision de classement sans suite. Le 13 juillet 2017, suite à l’introduction d’un recours par l’auteure, le bureau du 12e magistrat d’Istanbul a décidé d’enquêter plus avant sur les allégations de l’auteure et de recueillir des preuves supplémentaires. Après avoir examiné les enregistrements vidéo, étudié les déclarations de témoins et le rapport d’autopsie, le Bureau du Procureur général d’Istanbul a rendu une nouvelle ordonnance de classement sans suite, le 9 janvier 2020, estimant que les éléments recueillis ne donnaient pas à penser que des facteurs extérieurs aient contribué au décès du mari de l’auteure, ou qu’il y ait eu un quelconque élément criminel. L’auteure a fait appel de cette deuxième ordonnance de classement sans suite, laquelle a été confirmée le 18 février 2020 par le bureau du 11e magistrat d’Istanbul. L’auteure n’ayant pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, l’État partie affirme qu’elle n’a pas encore épuisé les recours internes.
4.4En réponse aux griefs de l’auteure concernant la durée excessive des procédures et la non-disponibilité et l’ineffectivité des recours internes, l’État partie fait valoir que, dans plusieurs affaires, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les requérants devaient épuiser la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, y compris en ce qui concerne les mesures prises dans le contexte de l’état d’urgence. L’État partie fait observer par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré que l’augmentation temporaire de la charge de travail de la Cour constitutionnelle consécutive à la tentative de coup d’État avait entraîné des atteintes au droit à ce que la légalité de la détention soit examinée rapidement par un tribunal. Concernant l’allégation selon laquelle la Cour constitutionnelle n’examine pas convenablement les recours individuels des personnes soupçonnées ou déclarées coupables d’appartenance à une organisation terroriste, l’État partie fait valoir que plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle prouvent le contraire. L’État partie considère contradictoires les affirmations de l’auteure selon lesquelles ce recours serait inutile, car l’auteure elle-même a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle après avoir été démise de ses fonctions publiques en raison de son affiliation à l’organisation terroriste fetullahiste, ce qui indique clairement qu’elle jugeait ce recours utile.
4.5Concernant les faits de l’espèce, l’État partie indique que le mari de l’auteure a été placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste fetullahiste. Un compte rendu médical établi moins d’une heure après l’arrestation du mari de l’auteure a attesté qu’il n’avait pas reçu de coups ni subi de contrainte physique. Durant la phase d’enquête, il a été conduit chaque jour à l’hôpital pour y être examiné. Pendant qu’il était en détention, il a eu accès à ses médicaments, et sa détention a été reconduite du 25 juillet jusqu’au 4 août 2016 sur la base de comptes rendus médicaux quotidiens. Le mari de l’auteure a été transféré dans différents établissements de soins lorsqu’il a été déclaré malade les 24, 28 et 31 juillet 2016 et, lors d’un examen, il a été suggéré d’augmenter la dose de Paxera qui lui était prescrite et d’ajouter du Xanax à la prescription afin de traiter son trouble anxieux. Concernant les événements qui ont entouré le décès du mari de l’auteure, l’État partie indique que l’intéressé a d’abord été pris en charge par un médecin qui lui aussi était en garde à vue, avant d’être transféré par ambulance à l’hôpital de formation et de recherche Haseki. Malgré tous les soins qui lui ont été dispensés, lesquels ont été soigneusement consignés dans les rapports de police, le mari de l’auteure n’a pu être sauvé.
4.6En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie renvoie à l’un des rapports d’autopsie, qui conclut à l’absence d’empoisonnement, de modification traumatique, de fractures du crâne ou de lésions aux organes internes ou aux vaisseaux, ou de tout autre élément donnant à penser que le mari de l’auteure serait décédé des suites d’un traumatisme. Il est également dit dans le rapport que les lésions qu’il présentait au thorax étaient la conséquence de la réanimation cardiopulmonaire et qu’il était mort d’une crise cardiaque. L’État partie répète que deux ordonnances de classement sans suite ont été rendues après une enquête en bonne et due forme. Il affirme par conséquent que les allégations de l’auteure sont trompeuses et que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas eu violation des articles 6 et 7 du Pacte.
4.7L’État partie affirme, contrairement aux dires de l’auteure, que le mari de celle-ci a été informé dès le jour de son arrestation des raisons de celle-ci ainsi que de l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste portée contre lui dans le cadre d’une enquête menée par le Bureau du Procureur général d’Istanbul. L’État partie fait valoir que le mari de l’auteure utilisait l’application de communications cryptées ByLock, ce qui est une preuve manifeste de son appartenance à l’organisation terroriste fetullahiste, ainsi que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle l’ont affirmé dans leurs arrêts. Le fait que le mari de l’auteure possédait un compte à la Bank Asya, qui est la principale structure financière de l’organisations terroriste fetullahiste, est également la preuve qu’il était membre de cette organisation. L’État partie considère que le mari de l’auteure n’a donc pas été arrêté ou détenu arbitrairement, mais sur la base de preuves suffisantes justifiant les accusations portées contre lui et sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale, qui régit les conditions de garde à vue lorsque des éléments de preuve établissent la commission d’une infraction. L’État partie affirme par conséquent qu’il n’y a pas eu violation des articles 9 et 14 du Pacte.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
5.1Le 2 avril 2021, l’auteure a commenté les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond. Elle répète qu’elle a soulevé ses griefs devant les instances judiciaires nationales, mais que ses plaintes ont soit été rejetées sans qu’une enquête en bonne et due forme ait été menée, soit ont donné lieu à des procédures excessivement longues. L’auteure déclare que malgré l’inutilité avérée de la procédure de recours individuels de la Cour constitutionnelle, en particulier au lendemain de la tentative de coup d’État, elle a néanmoins introduit un recours le 15 juin 2020, anticipant l’argument de non-épuisement des recours internes que pourrait présenter l’État partie. Doutant de l’utilité de ce recours interne et pour ne pas perdre davantage de temps, elle a présenté simultanément sa communication au Comité. L’auteure fait également valoir, à titre de commentaire préliminaire, que la torture et les mauvais traitements sont devenus une pratique administrative systématique dans l’État partie après la publication de plusieurs décrets exonérant les agents publics de leur responsabilité dans l’exercice des fonctions relevant desdits décrets. L’auteure renvoie à des rapports dans lesquels il est indiqué que les faits de torture et les mauvais traitements, infligés notamment aux détenus soupçonnés d’appartenir au mouvement Gülen, ont augmenté après la tentative de coup d’État et qu’aucune enquête ni aucune poursuite n’ont été menées. L’auteure fait valoir que face à une telle banalisation de la torture et des mauvais traitements par l’administration, la règle de l’épuisement des recours internes ne devrait pas s’appliquer.
5.2L’auteure fait référence à plusieurs affaires dans lesquelles les juridictions inférieures de l’État partie ne se sont pas conformées aux arrêts de la Cour constitutionnelle, qui pourtant sont définitifs et ont un caractère contraignant. Elle mentionne en particulier l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Altan, dans laquelle la Cour a décidé qu’elle se réserverait le droit d’examiner l’utilité du système de recours individuels de la Cour constitutionnelle à la lumière de la jurisprudence des tribunaux de première instance. L’auteure soulève également des préoccupations quant à l’utilité de ce recours, la Cour constitutionnelle ayant jugé qu’elle ne pouvait pas examiner la constitutionnalité des décrets législatifs adoptés dans le contexte de l’état d’urgence. Selon l’auteure, le fait que la Cour constitutionnelle s’écarte de l’approche adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme, qu’elle en rejette les arrêts ou ne s’y conforme pas, est un signe supplémentaire de son ineffectivité. L’auteure indique que dans l’affaire Yıldırım Turan, la Cour constitutionnelle a déclaré que, eu égard à l’arrêt de la Cour européenne, elle réexaminerait l’affaire mais n’exécuterait pas automatiquement la décision, contrevenant ainsi au caractère contraignant des arrêts de la Cour européenne et à l’article 90 de la Constitution, qui consacre la prééminence des instruments internationaux sur le droit interne en cas de conflit entre les deux. La Cour constitutionnelle a également déclaré, dans sa décision sur cette même affaire, que les juridictions nationales étaient mieux placées que la Cour européenne des droits de l’homme pour interpréter le droit national et que, puisque l’arrêt de la Cour européenne contenait une interprétation du droit turc, elle pouvait arriver à une conclusion différente sans que cela soit contraire à la place accordée aux arrêts de la Cour européenne dans l’ordre juridique national. L’auteure indique en outre que la Cour constitutionnelle a rejeté les recours individuels susceptibles d’attirer l’attention des pouvoirs politiques et que l’un des juges de la Cour signait systématiquement les décisions qui étaient favorables au Gouvernement.
5.3L’auteure rejette l’argument avancé par l’État partie au sujet de la charge de travail de la Cour constitutionnelle, estimant que c’est à l’État qu’il incombe de fournir à la Cour les ressources dont elle a besoin pour examiner rapidement les recours. Elle souligne que les affaires que l’État partie a mentionnées pour étayer l’effectivité du système de recours individuel de la Cour constitutionnelle n’ont pas trait au même sujet. Elle ajoute que l’État partie n’a pas démontré qu’un recours introduit par une personne accusée d’appartenance à l’organisation terroriste fettulahiste et se plaignant d’avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements pendant sa détention ait jamais abouti. Compte tenu de ce qui précède, l’auteure réaffirme que la Cour constitutionnelle ne fonctionne pas correctement, n’est pas indépendante et doit être considérée comme une voie de recours ineffective, n’offrant aucune chance d’obtenir gain de cause.
5.4En ce qui concerne les griefs qu’elle soulève au titre des articles 6 et 7 du Pacte, l’auteure note que l’État partie n’a pas dûment pris en considération les événements qui ont déclenché la crise cardiaque de son mari et a ignoré les contradictions qui existaient entre, d’un côté, les comptes rendus médicaux et, de l’autre, les déclarations des témoins corroborant l’allégation selon laquelle son mari avait été torturé. L’État partie n’a fourni aucun document attestant que les médicaments dont le mari de l’auteure avait impérativement besoin lui avaient été correctement administrés. L’auteure note également que l’État partie n’a pas contesté les informations communiquées par le directeur de la Human Rights Foundation of Turkey, selon lesquelles son mari avait succombé à la torture. L’État partie a également ignoré une décision du troisième conseil suprême de l’Institut de médecine légale, dans laquelle il était dit que les conditions dans lesquelles le mari de l’auteure avait été détenu étaient pour quelque chose dans son décès.
5.5Bien qu’il n’ait pas été prouvé que son mari utilisait l’application ByLock, l’auteure fait valoir que, quoi qu’il en soit, cela relevait de sa liberté de communication et ne pouvait pas être un motif de détention. L’auteure affirme que son mari a été arrêté et détenu en l’absence de toute preuve contre lui et qu’il incombait à l’État partie de faire la preuve du contraire. En outre, les preuves supposées de l’utilisation de ByLock par son mari n’ont pas été obtenues légalement, mais ont été saisies par les services du renseignement turcs dans le cadre de leurs opérations de renseignement, avant d’être communiquées aux autorités judiciaires. L’auteure soutient que cette pratique est contraire à la loi sur les services de renseignement, qui interdit d’utiliser des informations obtenues dans ce cadre à d’autres fins ou comme preuve. Selon le Code de procédure pénale, la saisie de matériel numérique n’est possible que si un procureur en fait la demande dans le cadre d’une enquête en cours et obtient l’autorisation d’un juge à cet effet. De plus, la saisie de données de l’application ByLock, qui sont stockées sur un serveur à l’étranger, nécessite une commission rogatoire. Aucune des conditions susmentionnées n’ayant été remplie, l’auteure fait valoir que les données obtenues n’avaient aucune valeur probante et ne pouvaient pas être utilisées pour placer son mari en détention. Elle ajoute que posséder un compte à la Bank Asya, une entité juridique, ne saurait être considéré comme une infraction ou comme une preuve d’appartenance à une organisation terroriste. L’auteure se réfère aux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a estimé que les opérations ordinaires de dépôt effectuées auprès de la Bank Asya alors qu’elle fonctionnait légalement ne pouvaient être considérées comme des actes criminels.
5.6L’auteure conclut que son mari a été placé en garde à vue de manière arbitraire. Il n’a jamais été interrogé et n’a pas été déféré devant un juge pendant les treize jours de sa détention, ce qui constitue une violation de son droit à un procès équitable. L’auteure prie le Comité de demander instamment à l’État partie de mener une enquête efficace et indépendante afin d’élucider les événements qui ont entouré la mort de son mari, d’amener les responsables à répondre de leurs actes et de lui accorder, ainsi qu’à sa famille, une indemnisation juste et satisfaisante.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 12 juillet 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il rappelle la politique de tolérance zéro qu’il mène contre la torture ainsi que la gamme complète de mesures qu’il a adoptées pour faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et à ce que le respect des normes internationales en la matière soit garanti par sa Constitution et sa législation nationale. En ce qui concerne le décret-loi no 667, que l’auteure mentionne au sujet de l’exonération de responsabilité des fonctionnaires, l’État partie précise que cela ne s’applique qu’aux décisions prises et aux fonctions exercées en vertu dudit décret-loi et visant à appliquer l’état d’urgence. Elle n’assure pas d’impunité aux agents de l’État qui infligent des actes de torture ou des mauvais traitements. L’État partie fait valoir également qu’après la tentative de coup d’État, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu 40 demandes de mesures provisoires de la part de requérants affiliés à l’organisation terroriste fetullahiste au sujet de leurs conditions de détention, que la Cour a toutes rejetées. L’État partie conteste donc les allégations de recours systématique à la torture et aux mauvais traitements formulées par l’auteure.
6.2L’État partie répète que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard des articles 2 et 5 du Protocole facultatif car l’auteure n’a pas épuisé les recours internes. Il réaffirme que l’utilité du système de recours individuels de la Cour constitutionnelle est bien établie, et que les arrêts de la Cour sont contraignants et ont force exécutoire en droit interne. L’État partie fait valoir, en ce qui concerne les affaires Berberoğlu, Altan et Alpay mentionnées par l’auteure, que celle-ci n’a pas exposé les faits et l’issue de ces affaires dans leur intégralité, et que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont bien été exécutés. L’allégation selon laquelle la Cour constitutionnelle s’est écartée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est tout aussi infondée. L’État partie souligne que c’est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour interpréter les dispositions du droit interne, tandis que le rôle de la Cour européenne se limite à déterminer si ces interprétations sont compatibles avec la Convention. Il signale que dans les affaires mentionnées par l’auteure, la Cour constitutionnelle a interprété le droit interne et rendu ses décisions en conséquence, ce qui ne prouve en rien que cette voie de recours ne soit pas utile.
6.3L’État partie conteste également les allégations de l’auteure selon lesquelles les recours individuels devant la Cour constitutionnelle n’ont pas de chances d’aboutir. Il indique que sur les 308 672 recours individuels reçus, 14 793 étaient recevables, et que dans 94 % des cas dans lesquels le recours était recevable, la Cour constitutionnelle a constaté une violation, ce qui montre que le recours a des chances raisonnables d’aboutir. Contrairement à ce qu’affirme l’auteure, la Cour a bien constaté des violations dans des affaires où les requérants étaient poursuivis pour appartenance à l’organisation terroriste fetullahiste, notamment dans le cas des allégations de torture et de mauvais traitements soulevées dans l’affaire Ahmet Aşik. En ce qui concerne l’allégation de délais excessifs de la procédure de recours, l’État partie considère que, comme dans le cas de l’auteure, la procédure a duré un an et n’a donc pas excédé des délais raisonnables, au vu de la jurisprudence du Comité et dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). L’État partie estime que la communication est manifestement mal fondée et qu’elle devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement, compte tenu des informations inexactes et trompeuses communiquées par l’auteure.
6.4En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fournit une ordonnance médicale, datée du 31 juillet 2016, qui prouve que le mari de l’auteure s’est vu délivrer ses médicaments sans difficulté pendant sa détention. Pendant sa détention provisoire, qui était conforme à la loi sur l’état d’urgence, il a pu rencontrer ses avocats et l’auteure a été informée de son état de santé. L’État partie réaffirme que les deux rapports d’autopsie, qui ont été établis conformément aux normes internationales, ont conclu que la cause du décès du mari de l’auteure n’était liée à aucun facteur extérieur autre que les problèmes de santé préexistants pour lesquels celui-ci recevait un traitement. L’État partie conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 et 7 du Pacte, car l’enquête sur la mort du mari de l’auteure a été dûment menée et les raisons de son décès ont été clairement déterminées.
6.5L’État partie précise que dans ses observations précédentes, il n’a pas dit que le mari de l’auteure avait été mis en garde à vue parce qu’il se servait de l’application ByLock, mais qu’il l’avait été parce qu’un témoin l’avait identifié comme appartenant à l’organisation terroriste fetullahiste. Au cours de son interrogatoire, le 27 juillet 2016, le mari de l’auteure a reconnu le témoin et admis faire partie de l’organisation terroriste fetullahiste. L’État partie conteste donc les allégations de l’auteure selon lesquelles son mari a été détenu en l’absence de tout élément de preuve.
6.6En ce qui concerne la valeur probante de l’utilisation de l’application ByLock, l’État partie souligne que cette preuve a été obtenue légalement. Conformément à une décision de la Cour de cassation en date du 24 avril 2017, les services de renseignement sont tenus de transmettre aux autorités compétentes toute information recueillie légalement au sujet d’une organisation terroriste menaçant la sécurité nationale. Conformément au Code de procédure pénale, les procureurs ont quant à eux l’obligation de diligenter une enquête sur la base de tels éléments de preuve. L’État partie répète que la Cour constitutionnelle a estimé que l’utilisation de l’application ByLock, créée afin que les membres de l’organisation terroriste fetullahiste puissent communiquer entre eux, peut être invoquée comme preuve unique ou décisive dans la condamnation des membres de l’organisation terroriste fetullahiste, sans que cela constitue une violation du droit à un procès équitable. Étant donné que l’utilisation de l’application ByLock ou la présence de l’application sur un appareil constitue une forte présomption de commission d’un délit, la Cour constitutionnelle n’a pas constaté d’atteinte au droit à la sécurité et à la liberté dans l’affaire Aydin Yavuz. Dans une autre affaire, l’État partie indique que la Cour constitutionnelle a estimé que le droit à la protection des données personnelles et à la liberté de communication n’avait pas été violé, car les données obtenues par le biais du serveur ByLock avaient été utilisées dans le cadre d’une enquête menée par des unités de police et les autorités judiciaires. L’État partie maintient qu’il n’y a pas eu violation des articles 9 et 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3Le Comité note que selon l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, le recours formé par l’auteure devant la Cour constitutionnelle étant toujours pendant. Il prend note de l’argument de l’auteure qui estime que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’est pas un recours utile car il n’a, dans la pratique, pas de chance raisonnable d’aboutir du fait : a) de la non-exécution des arrêts de la Cour par les juridictions inférieures ; b) du parti-pris de la Cour en faveur du Gouvernement ; c) qu’elle passe outre l’approche et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; d) de son incapacité à vérifier la constitutionnalité des décrets-lois dans le contexte de l’état d’urgence ; et e) du fait que les plaintes pour torture ou mauvais traitements émanant de personnes accusées d’appartenance à l’organisation terroriste fetullahiste n’ont jamais abouti. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans des affaires analogues à l’espèce, qu’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle constituait un recours utile, y compris concernant les mesures adoptées dans le contexte de l’état d’urgence. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel, en vertu de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont contraignants pour tous les organes de l’État et, dans la pratique, les juridictions inférieures les exécutent effectivement. Il prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel la Cour constitutionnelle ne s’écarte pas de la jurisprudence de la Cour européenne mais qu’elle est mieux placée pour interpréter le droit interne et qu’elle a constaté des violations dans une écrasante majorité des affaires dans lesquelles les recours étaient recevables, y compris s’agissant des recours formés par des personnes poursuivies pour appartenance à l’organisation terroriste fetullahiste et se plaignant d’avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements.
7.4Comme il l’a déjà fait par le passé, le Comité fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme a exprimé des doutes quant à l’utilité de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans des affaires relatives à la détention provisoire, en raison de la non-exécution par les juridictions inférieures des arrêts rendus par la Cour dans deux affaires dans lesquelles elle avait constaté des violations des droits des plaignants. La Cour européenne des droits de l’homme a également souligné qu’il appartenait au Gouvernement de prouver que cette voie de recours était utile, tant en théorie qu’en pratique, dans le cadre d’affaires concernant le droit à la liberté et à la sécurité. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’autorité accordée aux arrêts de la Cour constitutionnelle sur les juridictions inférieures dans des affaires récentes, l’État partie n’a pas démontré qu’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle aurait été utile, en pratique, pour contester la légalité de la détention du mari de l’auteure et son décès en détention.
7.5Le Comité note que, selon l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable faute d’être suffisamment étayée, car l’auteure a fourni des informations inexactes dans le but de tromper le Comité, ce qui montre le défaut manifeste de fondement de la communication. Il considère que l’argument d’irrecevabilité invoqué par l’État partie est intimement lié au fond de l’affaire et devrait donc être examiné à ce stade. Par conséquent, il juge recevables les griefs que l’auteure tire des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte et passe à leur examen au fond.
Examen au fond
8.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2Le Comité prend note de la dérogation accordée par l’État partie au titre de l’article 4 du Pacte, qui est entrée en vigueur après les événements ayant donné lieu à la présente communication, le 2 août 2016, après la proclamation de l’état d’urgence à l’échelle nationale (par. 1.2 et 4.1 ci-dessus). Le Comité note qu’une condition fondamentale pour toute mesure dérogeant au Pacte est qu’elle soit limitée à ce qui est strictement exigé par la situation conformément au principe de proportionnalité. Le Comité rappelle également que le simple fait qu’une dérogation admise à une disposition spécifique puisse être en soi exigée par les circonstances ne dispense pas de prouver également que les mesures spécifiques prises conformément à cette dérogation sont dictées par les nécessités de la situation. Le Comité rappelle que l’article 4 (par. 2) du Pacte stipule explicitement qu’il ne peut être dérogé aux articles 6 et 7. Bien que l’article 9 du Pacte ne soit pas inclus dans la liste des droits auxquels, selon l’article 4 (par. 2) il ne peut être dérogé, le Comité rappelle que la garantie fondamentale contre la détention arbitraire n’est pas susceptible de dérogation, dans la mesure où même les situations couvertes par l’article 4 ne peuvent pas justifier une privation de liberté qui n’est pas raisonnable ou nécessaire dans les circonstances. L’existence et la nature d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation peuvent toutefois être prises en considération pour déterminer si une arrestation ou une détention particulière est arbitraire.
8.3Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire des articles 6 et 7 du Pacte, à savoir que, bien que les autorités avaient connaissance des problèmes de santé de son mari, celui-ci a été soumis, pendant sa détention, à des actes de torture et des mauvais traitements qui ont entraîné sa mort. Il note également que l’auteure elle-même et les membres de sa famille ont enduré des souffrances morales et un traitement inhumain du fait que l’État partie n’a pas mené d’enquête appropriée sur la mort de son mari. Le Comité note que l’État partie affirme que le mari de l’auteure a reçu les médicaments dont il avait besoin et a été régulièrement examiné, et que, comme il est indiqué dans les rapports d’autopsie, il a succombé à une crise cardiaque et rien n’indique qu’il ait subi des actes de torture ou des mauvais traitements. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui affirme que l’enquête sur la mort du mari de l’auteure a été dûment menée, dans le respect des normes et protocoles internationaux, et sur la base de preuves tangibles.
8.4Le Comité rappelle qu’en tout état de cause, l’État partie a l’obligation de protéger la vie des détenus et de garantir leur bien-être et que l’obligation de protéger la vie de toutes les personnes détenues comprend celle de leur assurer les soins médicaux nécessaires et de surveiller leur santé régulièrement. La perte de la vie en détention, lorsqu’elle survient dans des circonstances non naturelles, crée une présomption de privation arbitraire de la vie par les autorités de l’État, qui ne peut être réfutée que sur la base d’une enquête approfondie, prompte et impartiale montrant que l’État s’est acquitté de ses obligations en vertu de l’article 6. Le Comité rappelle en outre que l’État partie a le devoir d’accorder à toute personne une protection contre les actes prohibés par l’article 7, tels que la torture et les mauvais traitements, qui peuvent gravement affecter la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes, et peuvent aussi créer un risque de privation de la vie. Lorsque des allégations de torture et de mauvais traitements sont formulées, il incombe à l’État partie de produire des éléments de preuve pour réfuter les allégations mettant en cause ses agents et montrer qu’ils ont fait preuve de la diligence requise pour protéger le détenu en menant sans tarder une enquête impartiale conforme au Protocole d’Istanbul. Le Comité rappelle également que les poursuites auxquelles donnent lieu les privations présumées illégales de la vie devraient être menées conformément aux normes internationales pertinentes, notamment au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les homicides résultant potentiellement d’actes illégaux, et doivent permettre de garantir que les responsables soient traduits en justice, de promouvoir l’établissement des responsabilités et de prévenir l’impunité, et de tirer les enseignements voulus pour revoir les pratiques et méthodes employées afin d’empêcher de nouvelles violations.
8.5En l’espèce, le Comité observe que l’État partie a communiqué deux rapports d’autopsie dans lesquels il est conclu que : a) le mari de l’auteure n’est pas mort des suites d’un traumatisme ou d’un empoisonnement ; b) les modifications de la couleur du tissu cutané et les caractéristiques des fractures sternales et des fractures des côtes observées peuvent être dues à la réanimation cardiorespiratoire ; et c) le mari de l’auteure est décédé d’un infarctus aigu du myocarde. Le Comité observe également que l’État partie fournit la décision de classement sans suite du Procureur général dans laquelle il est dit que rien, dans les informations et les constatations, ne laissait soupçonner la présence d’un facteur externe ayant contribué à la mort du mari de l’auteure. Le Comité observe toutefois qu’il est consigné, tant dans la décision de classement sans suite que dans le rapport d’autopsie daté du 23 novembre 2016, que l’auteure et son frère ont fait part de craintes concernant de possibles actes de torture. Le Comité note également que l’État partie n’a pas expliqué les divergences entre les comptes rendus médicaux établis au sujet de la santé du mari de l’auteure pendant sa détention, qui pour certains ont confirmé la présence de blessures aux côtes, près du cou, au dos, ainsi que des vertiges, des sueurs et les symptômes d’une dépression. Il note que l’État partie n’a pas établi qu’une enquête impartiale et approfondie ait été menée sur les allégations soulevées par le mari de l’auteure au cours d’un examen médical le 3 août 2016, selon lesquelles il avait subi des traumatismes physiques et psychologiques pendant sa détention. Le Comité observe également que l’État partie n’a pas enquêté sur l’hypothèse, soulevée par les médecins dans leur compte rendu, selon laquelle les blessures que le mari de l’auteure présentait au cou pouvaient provenir d’un traumatisme ancien. Le Comité considère que, d’après les informations figurant dans le dossier, bien que les autorités aient eu connaissance des allégations de torture, il ne semble pas qu’une enquête ait été menée d’office, conformément au Protocole d’Istanbul, sur la base de ces allégations, des marques que présentait le corps du mari de l’auteure et des symptômes psychologiques signalés par les médecins. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce et, en particulier, eu égard au fait que l’État partie n’est pas en mesure d’expliquer convenablement les marques de mauvais traitements qui ont été constatées à différentes reprises ni de démontrer que des investigations sérieuses ont été menées, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteure. Le Comité conclut que l’État partie n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour protéger le mari de l’auteure contre la torture et les mauvais traitements et, finalement, pour protéger sa vie alors qu’il était en détention, compte tenu des problèmes de santé préexistants dont l’État partie avait connaissance, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.
8.6Tout en rappelant qu’il ne lui revient pas d’évaluer les faits, les éléments de preuve et les conclusions de l’enquête, le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré qu’une enquête approfondie et impartiale ait été menée sur les allégations de torture et sur le décès du mari de l’auteure, expliquant seulement pour quel motif les témoignages de plusieurs codétenus n’ont pas été pris en compte au cours de l’enquête et pourquoi les allégations de torture formulées par le mari de l’auteure avant son décès n’ont pas été dûment examinées à l’époque. Le Comité relève également l’incertitude des conclusions formulées dans un des rapports d’autopsie au sujet des fractures des côtes observées sur le corps, qui suggéraient que celles-ci pouvaient s’être produites pendant la réanimation cardiopulmonaire, ignorant les marques de blessures et les allégations de torture formulées par la victime avant sa mort. Le Comité conclut que le fait que les autorités de l’État partie n’aient pas diligenté sans délai une enquête approfondie sur les circonstances de la mort du mari de l’auteure a effectivement privé l’auteure et ses enfants d’un recours et a engendré des souffrances morales, en violation des droits qui leur sont garantis par l’article 7.
8.7Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire des articles 9 et 14 du Pacte, à savoir que son mari a été arrêté et détenu arbitrairement en l’absence de preuves de ses liens avec la tentative de coup d’État, et que les preuves supposées de son utilisation de l’application ByLock n’étaient pas suffisantes pour le placer en détention et ont été obtenues illégalement. Il prend note également des allégations de l’auteure selon lesquelles : a) son mari n’a jamais été informé des accusations portées contre lui ; b) il n’a pas pu désigner d’avocat ; c) son mémoire en défense n’a jamais été examiné ; d) pendant les treize jours qu’ont duré sa détention, il n’a jamais été déféré devant un juge ; et e) il a été présumé coupable malgré l’absence de preuves. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que le mari de l’auteure a été immédiatement informé des raisons de son arrestation et de l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste portée contre lui parce qu’il utilisait l’application ByLock et possédait un compte à la Bank Asya, ce qui constitue une preuve décisive et légalement recueillie de l’infraction pénale d’appartenance à l’organisation terroriste fetullahiste. Il note que l’État partie soutient que les accusations étaient également basées sur la déclaration d’un témoin, ce que le mari de l’auteure a reconnu dans sa déclaration, et que pendant sa détention provisoire, qui était conforme à la loi sur l’état d’urgence, il a pu s’entretenir avec ses avocats.
8.8Le Comité note que l’auteure n’a pas prétendu que la détention de son mari était illégale au regard des décrets-lois relatifs à l’état d’urgence. Par conséquent, la question qui se pose au Comité est de savoir si la détention du mari de l’auteure était arbitraire. Le Comité rappelle que l’adjectif « arbitraire » doit recevoir une interprétation large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité, et que le placement en détention provisoire dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes circonstances. Le Comité observe que l’État partie a indiqué dans ses observations initiales que les accusations portées contre le mari de l’auteure étaient fondées sur les preuves déterminantes que constituaient l’utilisation et l’installation d’une application ByLock et la possession d’un compte à la Bank Asya, précisant dans ses observations complémentaires que le mari de l’auteure avait été placé en détention sur la base de déclarations de témoins. Il note cependant que l’État partie n’a fourni aucun document, comme les déclarations des témoins présumés, un mandat d’arrêt, un ordre de détention, des enregistrements de conversations tenues sur ByLock, ou toute preuve concernant les éléments censés justifier la détention du mari de l’auteure. Il note également que l’État partie n’a pas fait de commentaires au sujet de la lettre du Ministère de l’éducation annonçant la réintégration du mari de l’auteure dans ses fonctions d’enseignant. En outre, le Comité relève que les arrêts de la Cour constitutionnelle, auxquels se réfère l’État partie et selon lesquels l’utilisation de l’application ByLock peut être invoquée comme preuve unique ou décisive de l’infraction pénale d’appartenance à la l’organisation terroriste fetullahiste, sont postérieurs à l’arrestation et à la détention du mari de l’auteure. En ce sens, le Comité considère que l’État partie n’a pas expliqué comment, au moment de l’arrestation et de la détention du mari de l’auteure, les autorités judiciaires pouvaient disposer d’informations suffisantes sur la nature de l’application ByLock pour conclure que l’application était utilisée exclusivement par les membres de l’organisation terroriste fetullahiste pour communiquer entre eux, ce qui aurait pu justifier sa détention. Le Comité rappelle que les personnes arrêtées aux fins d’enquête sur une infraction pénale qu’elles peuvent avoir commise, ou aux fins de placement en détention en vue d’un procès pénal, doivent être informées dans le plus court délai des infractions dont elles sont soupçonnées ou accusées. Il constate que l’État partie n’a présenté aucun document tel que la décision de mise en détention, le mandat d’arrêt ou les transcriptions des procédures judiciaires, pour étayer son affirmation selon laquelle le mari de l’auteure a été rapidement informé des raisons de son arrestation ou des charges retenues contre lui. Il constate de plus que l’État partie n’a donné aucune information sur les questions posées au mari de l’auteure au cours de l’enquête ni fourni d’enregistrement de l’entretien du 27 juillet 2016, dont il affirme qu’il a eu lieu. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’État partie n’a pas établi que le mari de l’auteure a été informé rapidement des charges retenues contre lui et des motifs de son arrestation, ni que sa détention répondait aux critères du caractère raisonnable et de la nécessité. Il rappelle qu’une dérogation au titre de l’article 4 ne saurait justifier une privation de liberté déraisonnable ou inutile. Il conclut par conséquent que la détention du mari de l’auteure a constitué une violation des droits que celui-ci tenait de l’article 9 (par. 1 et 2) du Pacte.
8.9Ayant constaté une violation des articles 6, 7 et 9 (par. 1 et 2) du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs de l’auteure dénonçant une violation de l’article 14 (par. 2 et 3 b) et d)).
9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que le mari de l’auteure tenait des articles 6, 7 et 9 (par. 1 et 2) du Pacte, et, en ce qui concerne les droits de l’auteure et de ses enfants, une violation de l’article 7.
10.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour : a) faire procéder sans délai à une enquête impartiale et approfondie sur les circonstances de l’arrestation arbitraire du mari de l’auteure, des actes de torture qu’il a subis et de son décès ; b) poursuivre les responsables ; et c) accorder une indemnisation appropriée à l’auteure et à ses enfants. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.