Nations Unies

CCPR/C/SR.3149

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 avril 2015

Original: français

Comité des droits de l’homme

113 e session

C ompte rendu analytique de la première partie ( publique)* de la 3149 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 25 mars 2015, à 10 heures

Président (e): M. Salvioli

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de Monaco (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de Monaco(CCPR/C/MCO/3, CCPR/C/MCO/Q/3) (suite)

Sur l’invitation du Président, la délégation monégasque reprend place à la table du Comité.

M me  Ceyssac (Monaco) dit que la traite est définie dans l’ordonnance no 605 de 2006 comme une infraction pénale emportant une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Des dispositions pénales peuvent également être invoquées pour réprimer l’exploitation sexuelle des personnes, notamment celles sur le proxénétisme, les crimes et délits contre les mineurs et les atteintes à liberté de la personne. À ce jour, nul n’a été condamné pour traite à Monaco, mais les autorités monégasques ont déjà extradé une personne recherchée pour traite.

M. Pardo (Monaco) ajoute qu’en vertu de la loi de 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, les victimes de la traite peuvent bénéficier gratuitement des services d’un avocat pour obtenir une indemnisation. En outre, le juge peut prononcer une mesure d’éloignement afin d’empêcher un trafiquant d’entrer en contact direct avec sa victime et ordonner qu’une solution d’hébergement d’urgence soit trouvée. Le Département des affaires sociales dispose de plusieurs appartements où les victimes de diverses formes de violence peuvent séjourner en sécurité à court ou à long terme. Des activités en faveur de la réadaptation de ces personnes sont menées en collaboration avec des organisations actives dans le domaine de l’assistance aux victimes de violences. Aucune question de fond ne fait obstacle à l’abrogation des dispositions du Code pénal autorisant le bannissement, qui sont obsolètes. L’adoption du projet de loi pertinent a simplement été retardée pour des raisons liées aux priorités parlementaires.

M me  Cotta (Monaco) dit que le projet de réforme de la loi sur les syndicats prévoit de supprimer la condition qui veut que le bureau des syndicats de salariés et le bureau des syndicats patronaux soient composés en majorité de Monégasques et de Français.

M. Pardo (Monaco) dit, à propos des craintes exprimées concernant l’enregistrement des sectes, qu’il n’y a pas de définition juridique des sectes ni des religions. Une association ne peut être considérée comme une secte que si tout un faisceau d’indices sont réunis (coupure radicale des liens entre les membres et leurs proches, troubles mentaux, détournement ou extorsion de fonds, infiltration et prosélytisme). À ce jour, aucune association ne s’est vu refuser l’enregistrement pour ce type de motif.

M me  Ceyssac (Monaco) ajoute que tout refus d’enregistrement est susceptible de recours devant le Tribunal suprême. La sévérité de la peine prononcée pour diffamation qui a été évoquée par un membre du Comité s’explique par les circonstances particulières de l’affaire: l’intéressé avait commencé par prendre violemment à partie des fonctionnaires du palais de justice, puis des membres des forces de l’ordre envoyés sur place et enfin le Prince. En l’espèce, on ne saurait dire que l’intéressé a exercé sa liberté d’opinion et d’expression car il n’a pas tenu ces propos offensants dans le cadre d’un débat d’idées.

Mme Ceyssac (Monaco) dit que, compte tenu du petit nombre de médias locaux, il n’existe pas de mécanisme chargé spécifiquement des plaintes portées contre eux, lesquelles sont traitées par les juridictions de droit commun. Il existe toutefois un comité de coordination chargé de veiller au bon déroulement de la campagne électorale télévisuelle.

M. Le Juste (Monaco) dit que les services de police s’emploient à prévenir les comportements susceptibles de troubler le bon déroulement des nombreuses manifestations sportives qui se déroulent dans la Principauté. À ce jour, aucune violence de groupe n’est encore survenue dans une enceinte sportive. Bien qu’aucune loi ne réprime spécifiquement le racisme dans les sports, nombre d’actes pouvant être commis dans le contexte d’une manifestation sportive tombent sous le coup de dispositions pénales, notamment celles réprimant l’ivresse sur la voie publique, le jet de projectiles, le port illicite d’armes, les violences et les injures racistes.

M me  Lanteri (Monaco) rappelle que la Principauté devient un stade gigantesque une fois par an à l’occasion du Grand prix. Des moyens considérables sont mis en œuvre pour éviter les débordements et faire en sorte que tous les événements sportifs se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et dans le respect du public.

Le Président invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

M. Iwasawa aimerait avoir des précisions concernant le contenu du projet de loi no 818 sur les délits relatifs aux systèmes d’information et les raisons de son retrait. Notant que l’article 9 de la loi relative à la nationalité dispose que la femme monégasque qui épouse un étranger conserve la nationalité monégasque à moins qu’elle ne déclare expressément vouloir acquérir celle du mari, il demande si les hommes et les femmes sont traités également par la loi à cet égard.

M. Shany aimerait avoir des précisions sur le statut des victimes de la traite au regard de la législation relative à l’immigration. En ce qui concerne la liberté d’expression, la délégation est invitée à expliquer les interactions entre l’article 23 de la Constitution et les articles 58 et 60 du Code pénal. En particulier, il ne semble pas y avoir de distinction faite entre l’expression d’opinions politiques et les actes visés par l’article 58. En ce qui concerne l’affaire de diffamation citée par la délégation, il serait intéressant de savoir pourquoi le délit d’offense envers le Prince a été retenu alors que les personnes visées étaient de simples fonctionnaires de l’État. Enfin, M. Shany aimerait avoir des précisions sur les garanties qui protègent le droit à la vie privée dans un contexte d’usage généralisé de la vidéosurveillance.

M. De Frouville  dit que la révision constitutionnelle qui permettrait l’adhésion de Monaco au Statut de Rome ne lui paraît pas un obstacle insurmontable. Il encourage également l’État partie à se pencher plus en détail sur ses réserves au Pacte. Enfin, il demande si la politique de coopération et d’aide au développement évoquée par Mme Lanteri suit une approche fondée sur les droits de l’homme.

M. Muhumuza aimerait avoir des précisions sur les décisions de refoulement qui ont été invalidées par le Tribunal suprême.

M. Vardzelashvili demande si les peines prévues pour injures publiques sont plus lourdes lorsqu’elles visent la personne du Prince plutôt qu’un particulier.

M. Bouzid aimerait savoir si Monaco reçoit des demandes d’asile et comment celles-ci sont traitées.

M me Cleveland, évoquant la réforme en cours du fonctionnement du Conseil national, demande si d’autres réformes institutionnelles sont prévues.

M. Seetulsingh demande si le Gouvernement souhaite que le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation devienne membre accrédité du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ou qu’il reste une entité de type «médiateur».

M. Pardo (Monaco) dit que le projet de loi no 818 comportait deux volets, le premier consacré aux systèmes d’information en tant que moyen d’infraction et le second, plus restreint, portant sur les systèmes d’information en tant qu’objet d’infraction. Quelques mois après le dépôt de de ce projet de loi, Monaco a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) et un nouveau texte, qui comprenait également des dispositions relatives aux systèmes d’information en tant que moyen d’infraction, a donc été élaboré. Cette loi relative à la protection de l’enfance ayant été adoptée en priorité, le projet de loi no 818 est devenu en grande partie sans objet. Cependant, un projet de loi sur la criminalité technologique, en date de février 2015, en reprend les dispositions relatives aux infractions ayant pour objet les systèmes d’information. Il convient de noter aussi que l’utilisation de moyens informatiques pour la commission de certaines infractions constituera désormais une circonstance aggravante.

M me Ceyssac (Monaco) dit que la question de l’acquisition de la nationalité monégasque au moment du mariage ne se pose pas depuis l’adoption de la loi instituant la possibilité d’acquérir la nationalité monégasque par déclaration, qui traite les hommes et les femmes de manière égale. La distinction à faire entre le droit à la liberté d’expression inscrit dans l’article 23 de la Constitution et les actes relevant du Code pénal est laissée à l’appréciation du juge. Toute personne condamnée est libre de faire appel, y compris en invoquant le Pacte, si elle estime que son droit à la liberté d’expression a été violé. S’agissant du cas de diffamation évoqué précédemment, Mme Ceyssac juge délicat de commenter une décision judiciaire qui a l’autorité de la chose jugée. Cela étant, les menaces proférées ne visant pas des individus précis et aucune plainte à cet effet n’ayant été déposée, il n’était pas possible d’engager des poursuites pour injure ou outrage à un agent de l’État en particulier.

M me Lanteri (Monaco) dit que la question du statut migratoire d’une victime de la traite ne s’est encore jamais posée, mais que la législation en vigueur donnerait à la personne concernée la possibilité soit de regagner son pays d’origine, soit de s’installer à Monaco.

M. Le Juste (Monaco) dit que la Direction de la sûreté publique est chargée d’assurer, la surveillance du territoire dans le but d’y garantir un niveau de sécurité optimal. À cette fin, une importante présence policière a été mise en place, renforcée par un dispositif de vidéoprotection couvrant la majeure partie des voies publiques. Les activités de formation − initiale et continue − suivies par tous les fonctionnaires de police, y compris les opérateurs qui s’occupent de la vidéosurveillance, comprennent un module d’enseignement sur l’éthique et la pratique policière. En outre, les opérateurs ne sont jamais seuls dans la centrale de vidéosurveillance, ils sont encadrés et peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités aussi bien judiciaires qu’administratives. L’Inspection générale des services de police peut également diligenter des investigations à la suite de plaintes ou à la demande des autorités citées.

M. Pardo (Monaco) dit que la loi no 1.299 de 2005 sur la liberté d’expression publique protège les particuliers de la diffamation. Les faits diffamatoires sont punis d’amendes et de peines qui varient en fonction des circonstances aggravantes. Aussi, la diffamation contre des particuliers emporte des sanctions moins importantes que l’offense publique envers un représentant de l’autorité publique ou envers le chef de l’État. Toutefois, la jurisprudence montre que les peines prononcées sont inférieures aux peines encourues.

M me Lanteri (Monaco) dit que le Conseil national n’a pas encore eu l’occasion d’examiner la question de l’adhésion au Statut de Rome car ses capacités sont limitées. En effet, il ne comprend que 24 membres qui n’exercent pas à plein temps la fonction de parlementaire. Les activités de coopération internationale sont menées sous l’égide du Département des relations extérieures qui, faute de présence sur le terrain, coopère souvent avec des organisations non gouvernementales ou des entités locales, ou encore avec des organisations internationales. Plus de 50 % des fonds étant consacrés à des projets concernant la santé et le développement social, ces activités relèvent davantage du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais elles contribuent à la réalisation des droits de l’homme.

M. Le Juste (Monaco) explique que le refoulement est un acte administratif individuel soumis à l’obligation de motivation en fait et en droit, par laquelle une demande de permis de séjour est refusée ou une autorisation de résidence est retirée. Le refoulement est souvent décidé à la suite de condamnations pénales démontrant que l’intéressé a un comportement de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité d’autrui.

M me Lanteri (Monaco) dit que les demandes d’asile sont extrêmement rares, peut‑être en raison des capacités d’accueil réduites de Monaco, où la densité de population est la plus forte au monde. Jusqu’à présent, aucun bateau de réfugiés n’est entré dans les eaux territoriales. Les enquêtes administratives sont réalisées avec l’appui du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la décision relative à l’octroi de l’asile est prise par le Gouvernement princier. La structure et le fonctionnement du Haut‑Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation sont conformes aux Principes de Paris. Étant très récent, cet organisme met actuellement l’accent sur les activités nationales. C’est le Haut-Commissaire qui jugera du moment opportun pour donner une dimension internationale à ses travaux.

Le Président prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle Monaco envisage de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il dit que les observations finales du Comité porteront notamment sur la déclaration interprétative et les réserves faites au moment de la ratification du Pacte. L’absence de définition de la torture dans la législation pénale préoccupe le Comité, mais aussi le Conseil des droits de l’homme et le Comité contre la torture. S’agissant de la diffamation, le Président note que la délégation n’a pas donné de renseignements sur l’application de l’article 19 du Pacte dans ses réponses. Il l’invite à communiquer au Comité, dans un délai de quarante-huit heures, des exemples concrets de l’application du Pacte par les tribunaux monégasques.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 11 h 40.