Nations Unies

E/C.12/79/3

Conseil économique et social

Distr. générale

10 mars 2026

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

I.Introduction

1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États Parties et des auteurs des communications sur les mesures visant à donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi prévue à l’article 9 du Protocole facultatif et à l’article 21 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif.

II.Communications

Hernández Cortés et consorts c. Espagne ( E/C.12/72/D/26/2018 )

Date des constatations :

10 octobre 2022

Objet :

Expulsion d’une famille qui ne disposait d’aucune solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs et leurs filles

2.L’État Partie est tenu d’accorder aux auteurs et à leurs filles une réparation effective, en particulier :

a)S’ils ne disposent pas d’un logement convenable, de réévaluer leur état de nécessité et leur rang de priorité dans la liste d’attente pour un logement, compte tenu de la date de dépôt de leur demande auprès des services de la Communauté de Madrid, afin de leur attribuer un logement social ou de les faire bénéficier de toute autre mesure qui leur permette de vivre dans un logement convenable, selon les critères établis dans les constatations ;

b)De les indemniser pour les violations subies ;

c)De rembourser aux auteurs les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication, au plan interne comme au plan international.

2.Recommandations générales du Comité

3.L’État Partie est tenu :

a)De veiller à ce que le cadre normatif permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte, y compris aux personnes qui occupent illégalement un logement, de contester cette décision devant les autorités judiciaires ou une autre autorité impartiale et indépendante ayant compétence pour ordonner qu’il soit mis fin à la violation et offrir un recours utile, de sorte que ces autorités examinent la proportionnalité de la mesure à la lumière des critères prévus à l’article 4 du Pacte concernant les limitations auxquelles peuvent être soumis les droits consacrés par cet instrument ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à éliminer automatiquement des listes de requérants toutes les personnes qui occupent illégalement un logement pour cause d’état de nécessité, notamment de supprimer toute exigence déraisonnable susceptible d’exclure une personne exposée à un risque d’indigence, afin de permettre à chacun d’accéder, dans des conditions d’égalité, au parc de logements sociaux ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’après que les intéressés ont été véritablement consultés et que l’État Partie a fait tout ce qui s’imposait, en agissant au maximum de ses ressources disponibles, pour que ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes en situation de vulnérabilité ;

d)D’élaborer et d’appliquer, en concertation avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation.

3.Absence de réponse de l’État Partie

4.Dans les premières observations qu’il avait fait parvenir le 14 décembre 2023 dans le cadre du suivi, l’État Partie avait fait savoir au Comité que les auteurs figuraient toujours sur la liste des demandeurs de logement social, mais qu’aucun logement social ne leur avait été attribué à ce jour, et qu’ils bénéficiaient d’aides sociales pour l’électricité, le chauffage et l’eau. Il avait aussi mentionné des mesures législatives, notamment l’entrée en vigueur de la loi no 12/2023 sur le droit au logement, qui prévoyait les mesures suivantes : a) la personne expulsée doit être informée, dans l’ordonnance d’admission de la demande d’expulsion, de la possibilité de s’adresser aux administrations publiques compétentes en matière de logement, d’assistance sociale, d’évaluation et d’information sur les situations de besoin social et d’aide immédiate aux personnes socialement exclues ou qui risquent de le devenir ; b) le tribunal doit informer ces mêmes administrations publiques de l’existence de l’ordonnance d’expulsion afin qu’elles puissent vérifier la situation de vulnérabilité et lui faire savoir dans les plus brefs délais si le ménage concerné est économiquement vulnérable.

5.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis à l’État Partie le rapport de suivi du Comité. L’État Partie avait jusqu’au 9 juin 2025 pour faire parvenir ses commentaires. Le 19 septembre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

4.Absence de réponse des auteurs

6.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis aux auteurs le rapport de suivi du Comité. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

5.Décision du Comité

7.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

Gómez-Limón Pardo c. Espagne ( E/C.12/67/D/52/2018 )

Date des constatations :

5 mars 2020

Objet :

Expulsion de l’auteure sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant l’auteure

8.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective à l’auteure, en particulier :

a)De programmer avec elle une consultation véritable pour examiner ses besoins éventuels quant à un logement de remplacement, et le lui fournir si besoin est ;

b)De lui rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication.

2.Recommandations générales du Comité

9.L’État Partie est tenu :

a)De veiller à ce que le cadre normatif permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte de contester cette décision devant les autorités judiciaires ou une autre autorité impartiale et indépendante ayant compétence pour ordonner qu’il soit mis fin à la violation et offrir un recours utile, de sorte que ces autorités examinent la proportionnalité de la mesure à la lumière des critères prévus à l’article 4 du Pacte concernant les limitations auxquelles peuvent être soumis les droits consacrés par cet instrument ;

b)D’établir un protocole pour l’accession aux demandes de mesures provisoires formulées par le Comité, en informant toutes les autorités concernées de la nécessité de se conformer auxdites demandes pour garantir l’intégrité de la procédure.

3.Absence de réponse de l’État Partie

10.Dans son rapport précédent, en date du 2 juillet 2021, l’État Partie a informé le Comité que la demande de logement social de l’auteure avait été rejetée au motif que celle-ci détenait la pleine propriété d’un logement avec un autre copropriétaire et qu’elle résidait depuis le 25 février 2019 dans un logement fourni par l’association Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Il lui a également présenté les politiques publiques existantes, notamment un plan d’aide à la location.

11.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis à l’État Partie le rapport de suivi du Comité. L’État Partie avait jusqu’au 9 juin 2025 pour faire parvenir ses commentaires. Le 19 septembre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

4.Absence de réponse de l’auteure

12.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis à l’auteure le rapport de suivi du Comité. Le 17 avril 2025, le Comité a décidé de repousser la date limite de réponse au 19 mai 2025, puis au 2 juillet 2025. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

5.Décision du Comité

13.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

Naser et consorts c. Espagne ( E/C.12/71/D/127/2019 )

Date des constatations :

28 février 2022

Objet :

Expulsion d’une famille qui ne disposait d’aucune solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant l’auteure et sa famille

14.L’État Partie est tenu d’accorder à l’auteure et à sa famille une réparation effective, en particulier :

a)D’organiser avec elle une consultation véritable pour examiner les besoins éventuels de la famille en matière de logement de remplacement, et lui fournir un tel logement si besoin est ;

b)De lui rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication.

2.Recommandations générales du Comité

15.L’État Partie est tenu :

a)De veiller à ce que le cadre normatif permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte de contester cette décision devant les autorités judiciaires ou une autre autorité impartiale et indépendante ayant compétence pour ordonner qu’il soit mis fin à la violation et offrir un recours utile, de sorte que ces autorités examinent la proportionnalité de la mesure à la lumière des critères prévus à l’article 4 du Pacte concernant les limitations auxquelles peuvent être soumis les droits consacrés par cet instrument ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’après que les intéressés ont été véritablement consultés et que l’État Partie a fait tout ce qui s’imposait, en agissant au maximum de ses ressources disponibles, pour que ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes en situation de vulnérabilité ;

c)D’élaborer et d’appliquer, en coordination avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation.

3.Absence de réponse de l’État Partie

16.Dans son rapport précédent, daté du 21 décembre 2023, l’État Partie a informé le Comité que l’auteure figurait sur la liste des demandeurs de logement social, mais qu’aucun logement social ne lui avait été attribué à ce jour.

17.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis à l’État Partie le rapport de suivi du Comité. L’État Partie avait jusqu’au 9 juin 2025 pour faire parvenir ses commentaires. Le 19 septembre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

4.Absence de réponse de l’auteure

18.Le 7 mars 2025, le secrétariat a transmis à l’auteure le rapport de suivi du Comité. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

5.Décision du Comité

19.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

Walters c. Belgique ( E/C.12/70/D/61/2018 )

Date des constatations :

12 octobre 2021

Objet :

Expulsion du locataire à la suite d’une procédure judiciaire engagée par la propriétaire

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant l’auteur

20.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective à l’auteur, en particulier :

a)S’il ne dispose pas d’un logement convenable, de réévaluer son état de nécessité afin de lui attribuer un logement social ou de le faire bénéficier de toute autre mesure qui lui permette de vivre dans un logement convenable selon les critères établis dans les constatations ;

b)De l’indemniser pour les violations subies ;

c)De lui rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la communication.

2.Recommandations générales du Comité

21.L’État Partie est tenu :

a)De revoir sa législation actuelle, qui permet au bailleur de résilier le bail sans motif, afin d’introduire des flexibilités et des mesures spéciales pour éviter tout effet disproportionné sur le droit à un logement convenable des groupes défavorisés, tels que les personnes âgées en situation socioéconomique défavorable ;

b)D’évaluer régulièrement la législation qui permet au bailleur de résilier le bail sans motif, afin d’évaluer les conséquences générales de cette réglementation sur l’exercice du droit à un logement convenable, en particulier pour les groupes défavorisés et, si nécessaire, introduire les ajustements requis pour protéger ce droit ;

c)De prendre les mesures nécessaires, au maximum des ressources disponibles, pour que les groupes défavorisés, tels que les personnes âgées en situation socioéconomique défavorable qui sont expulsées de leur logement, aient accès à d’autres solutions de logement qui répondent à leurs besoins particuliers et leur assurent la stabilité et la sécurité correspondant à leur âge et à leur situation.

3.Réponse de l’État Partie

22.Par une note verbale du 11 septembre 2024, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

23.L’État Partie a adopté l’ordonnance du 4 avril 2024 portant modification du Code bruxellois du logement en vue de concrétiser le droit au logement. Plusieurs dispositions de l’ordonnance, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2024, visent à garantir la sécurité d’occupation des locataires dans diverses zones, l’objectif étant de stabiliser leur situation en matière de logement, de lever les obstacles qui empêchent les locataires les plus vulnérables de faire valoir leurs droits et de prévenir les expulsions illégales grâce à des sanctions sévères et une procédure judiciaire accélérée. En outre, le Code bruxellois du logement permet déjà aux locataires de demander une prolongation du bail dans des circonstances exceptionnelles, le grand âge en faisant partie. L’ordonnance a modifié la procédure de sorte qu’une demande de prolongation qui n’est pas envoyée par courrier recommandé n’est plus considérée comme nulle.

4.Commentaires de l’auteur

24.Le 13 mai 2025, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État Partie.

25.En ce qui concerne les recommandations individuelles, l’auteur dit qu’il n’a toujours pas accès à un logement convenable et qu’il est contraint de faire appel à des tiers qui lui fournissent un hébergement temporaire. De plus, l’État Partie ne l’a pas contacté en vue de donner suite aux recommandations, et aucune réparation n’a été accordée pour les violations subies.

26.En ce qui concerne les recommandations générales, l’auteur affirme que les autorités n’ont pris aucune mesure concrète pour réviser la législation afin d’introduire des flexibilités et des mesures spéciales propres à éviter tout effet disproportionné sur le droit à un logement convenable. En particulier, elles n’ont pris aucune mesure pour garantir que les personnes âgées en situation socioéconomique défavorable qui sont expulsées de leur logement ont accès à d’autres solutions de logement qui répondent à leurs besoins particuliers et leur assurent stabilité et sécurité. L’auteur souligne qu’aucune mesure n’évalue les conséquences du droit qu’a le bailleur de résilier le bail sans motif et sans qu’il y ait eu de manquement de la part du locataire.

27.L’auteur affirme en outre qu’aucune mesure concrète ne garantit aux personnes âgées vulnérables l’accès à des solutions de logement qui répondent à leurs besoins particuliers.

5.Décision du Comité

28.Le Comité considère que l’État Partie n’a pas organisé de véritable consultation avec l’auteur afin d’examiner les besoins de celui-ci en matière de logement de remplacement convenable et de lui fournir un tel logement si besoin. Le Comité souligne qu’en tant que porteur de devoirs, l’État Partie a l’obligation de prendre l’initiative de contacter l’auteur afin de le consulter sur la manière la plus appropriée de mettre en œuvre des réparations individuelles, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. Compte tenu du temps écoulé, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C » (non‑respect des recommandations) en ce qui concerne les mesures individuelles de réparation. S’agissant des mesures générales, il considère que les dispositions adoptées par l’État Partie constituent un premier pas positif vers l’exécution des recommandations générales. Il souligne toutefois que ces dispositions ne sont pas suffisantes, car elles sont générales et ne prévoient pas de mécanismes clairs permettant de répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables, telles que l’auteur, en matière de logement. Il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

López Albán et consorts c. Espagne ( E/C.12/66/D/37/2018 )

Date des constatations :

11 octobre 2019

Objet :

Expulsion sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant l’auteure et ses enfants

29.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective à l’auteure et à ses enfants, en particulier :

a)S’ils ne disposent pas d’un logement convenable, de réévaluer leur état de nécessité et leur rang de priorité dans la liste d’attente pour un logement, compte tenu de la date de dépôt de la demande auprès des services de la Communauté de Madrid, afin de leur attribuer un logement public ou de les faire bénéficier de toute autre mesure qui leur permette de vivre dans un logement convenable, selon les critères établis dans les constatations ;

b)De les indemniser pour les violations subies ;

c)De rembourser à l’auteure les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication.

2.Recommandations générales du Comité

30.L’État Partie est tenu :

a)D’élaborer un cadre normatif régissant les expulsions de personnes de leur logement, en prévoyant l’obligation pour les autorités judiciaires d’examiner la proportionnalité entre le but poursuivi par la mesure et les conséquences de celle-ci pour les personnes visées, ainsi que sa compatibilité avec le Pacte dans tous les cas, y compris ceux d’occupation sans titre ;

b)De veiller à ce que les personnes sous le coup d’un ordre d’expulsion puissent s’opposer à la décision ou faire appel de celle-ci afin que les autorités judiciaires puissent examiner la proportionnalité entre le but poursuivi par la mesure et les conséquences de celle‑ci pour les personnes expulsées, ainsi que sa compatibilité avec le Pacte dans tous les cas, y compris ceux d’occupation sans titre ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que chacun puisse accéder, dans des conditions d’égalité, au parc de logements sociaux, notamment de supprimer toute exigence déraisonnable susceptible d’exclure une personne exposée au risque d’indigence et de faire en sorte que toutes les personnes qui occupent un logement sans titre juridique pour cause d’état de nécessité ne soient plus automatiquement exclues des listes de requérants ;

d)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’une fois que ces personnes ont été véritablement consultées et que l’État Partie a fait tout ce qui s’imposait, en agissant au maximum de ses ressources disponibles, pour que les personnes expulsées soient relogées, surtout lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants et d’autres personnes en situation de vulnérabilité ;

e)D’élaborer et d’appliquer, en concertation avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation ;

f)D’établir un protocole pour l’accession aux demandes de mesures provisoires formulées par le Comité, en informant toutes les autorités concernées de la nécessité de se conformer auxdites demandes pour garantir l’intégrité de la procédure.

31.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

32.Par une note verbale du 14 décembre 2023, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

33.S’agissant des recommandations concernant l’auteure et sa famille, l’État Partie a mentionné un rapport établi par les autorités municipales de San Sebastián de los Reyes qui indiquait que l’auteure avait reçu des conseils sur l’accès à l’aide sociale et avait bénéficié d’une aide alimentaire et d’une aide au transport pour elle-même et ses enfants. Le même rapport précisait qu’en juin 2022, l’auteure avait déménagé à Alcobendas (à Madrid), où elle recevait une pension alimentaire de son ancien partenaire et avait trouvé un emploi dans le secteur de l’hôtellerie. Le Comité prend note des informations soumises par la municipalité d’Alcobendas selon lesquelles des entretiens de suivi ont été menés avec l’auteure, qui a déclaré en 2023 qu’elle percevait des revenus de son emploi en plus du salaire de son fils aîné, âgé de 22 ans. Les autorités municipales ont également fait savoir que l’auteure avait été informée des mesures de protection sociale auxquelles elle pouvait prétendre. Enfin, le Comité note que l’État Partie a affirmé que l’auteure n’avait pas renouvelé sa demande de logement social auprès de l’Office du logement social de la Communauté de Madrid en 2023, et qu’il n’existait aucune trace de demandes ultérieures de logement spécial ou d’urgence.

34.En ce qui concerne les recommandations générales, l’État Partie a rendu compte des accords de coopération conclus entre le pouvoir judiciaire et les autorités des communautés autonomes des Asturies, d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Galice, de La Rioja, de Madrid, de Murcie, de Navarre, du Pays basque et de Valence, ainsi qu’avec leurs conseils locaux. Ces accords portent sur les mesures sociales à envisager de prendre avant d’expulser des personnes vulnérables. L’État Partie a également mentionné des mesures d’assistance sociale, en particulier des subventions pour l’électricité destinées aux populations vulnérables et des subventions pour l’eau destinées aux familles à faible revenu. Il a aussi expliqué que le décret-loi royal no 20/2022 avait prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 l’interdiction de couper l’approvisionnement en électricité, gaz naturel et eau pour les consommateurs vulnérables ou ceux qui risquaient l’exclusion sociale. Ce même décret-loi limite également la révision des loyers pour les contrats de location. En outre, le 26 mai 2023, la loi no 12/2023 sur le droit au logement est entrée en vigueur. Cette loi porte notamment modification de l’article 441 (par. 5) de la loi sur la procédure civile et prévoit les mesures suivantes : a)la personne expulsée doit être informée, dans l’ordonnance d’admission de la demande d’expulsion, de la possibilité de s’adresser aux administrations publiques compétentes en matière de logement, d’assistance sociale, d’évaluation et d’information sur les situations de besoin social et d’aide immédiate aux personnes socialement exclues ou qui risquent de le devenir ; b)le tribunal doit informer ces mêmes administrations publiques de l’existence de l’ordonnance d’expulsion afin qu’elles puissent vérifier la situation de vulnérabilité et lui faire savoir dans les plus brefs délais si le ménage concerné est économiquement vulnérable.

35.L’État Partie conclut que l’auteure et sa famille bénéficient d’un cadre réglementaire stable qui prévoit de nombreuses mesures pour répondre aux besoins de la famille et que les autorités se sont efforcées de mobiliser toutes les ressources disponibles. En conclusion, il estime s’être conformé aux recommandations du Comité et demande qu’il soit mis fin au suivi des constatations.

4.Absence de réponse de l’auteure

36.Le 18 mars 2024, le secrétariat a transmis à l’auteure les observations de suivi de l’État Partie et celle-ci avait jusqu’au 20 mai 2024 pour y répondre. Le 17 mars 2025, le secrétariat a adressé un rappel à l’auteure, indiquant qu’en l’absence de réponse, le Comité pourrait considérer qu’elle ne souhaitait plus suivre l’exécution de ses recommandations et prendre la décision de clore le suivi.

5.Décision du Comité

37.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle l’auteure n’a pas renouvelé sa demande de logement social et dispose désormais de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ainsi que du soutien de diverses autorités municipales. Il se félicite des accords de coopération conclus avec plusieurs communautés autonomes, mais constate que l’État Partie n’a précisé ni les résultats de ces accords, ni les efforts en cours visant à établir des accords similaires avec d’autres communautés autonomes.

38.Étant donné que seul l’État Partie a fourni des renseignements de suivi, le Comité accordera le poids nécessaire à ces renseignements. À cet égard, il considère que l’État Partie a pris plusieurs mesures satisfaisantes pour se conformer à ses recommandations à l’égard de l’auteure. Au vu de ce qui précède, et en l’absence de réponse de l’auteure, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

Ben Djazia et consorts c. Espagne ( E/C.12/61/D/5/2015 )

Date des constatations :

20 juin 2017

Objet :

Expulsion sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 10 (par. 1)

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs

39.L’État Partie est tenu d’accorder aux auteurs une réparation effective, en particulier :

a)S’ils ne disposent pas d’un logement convenable, d’évaluer leur situation actuelle et, le cas échéant, de leur octroyer un logement social ou de les faire bénéficier d’une autre mesure leur permettant de vivre dans un logement convenable, après les avoir véritablement consultés et compte tenu des critères établis dans les présentes constatations ;

b)De les indemniser pour les violations subies ;

c)De leur rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication.

2.Recommandations générales du Comité

40.L’État Partie est tenu :

a)D’adopter les mesures législatives ou administratives qui s’imposent pour que, dans le cadre des procédures judiciaires d’expulsion de locataires, les défendeurs puissent s’opposer à l’expulsion ou interjeter appel afin que le juge examine les conséquences de leur expulsion éventuelle et la compatibilité de celle-ci avec le Pacte ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour remédier au manque de cohérence entre les décisions rendues par les tribunaux et les mesures prises par les services sociaux, qui peut conduire à ce qu’une personne expulsée se retrouve sans logement convenable ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’après que les intéressés ont été véritablement consultés et que l’État Partie a fait tout ce qui s’imposait, en agissant au maximum des ressources disponibles, pour que ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes vulnérables ;

d)D’élaborer et d’appliquer, en coordination avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation.

41.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

42.Dans une communication datée du 11 décembre 2023 et une note verbale datée du 11 janvier 2024, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

43.S’agissant de la première recommandation concernant les auteurs et leur famille, l’État Partie renvoie à un rapport des services sociaux de la mairie de Madrid indiquant que la famille s’est vu octroyer un logement permanent le 19 janvier 2018. La famille a également bénéficié d’une aide pour les soins dentaires et d’un appui lui permettant d’accéder à un programme d’aide financière destiné à couvrir une partie des dépenses en eau des familles nombreuses. L’État Partie a ajouté que les enfants étaient sur une liste d’attente pour bénéficier d’un soutien scolaire et que la municipalité leur avait fourni une aide supplémentaire.

44.En ce qui concerne les recommandations générales, l’État Partie a rendu compte des accords de coopération conclus entre le pouvoir judiciaire et les autorités des communautés autonomes des Asturies, d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Galice, de La Rioja, de Madrid, de Murcie, de Navarre, du Pays basque et de Valence, ainsi qu’avec leurs conseils locaux. Ces accords portent sur les mesures sociales à envisager de prendre avant d’expulser des personnes vulnérables.

4.Commentaires des auteurs

45.Le 14 mai 2024, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État Partie.

46.S’agissant des deuxième et troisième recommandations les concernant, les auteurs confirment avoir obtenu un logement permanent. Ils affirment néanmoins que, malgré plusieurs demandes adressées à la Communauté autonome de Madrid, ils n’ont pas reçu l’indemnisation correspondante ni aucune réponse officielle. Ils font remarquer que les constatations du Comité n’ont pas été diffusées sur des supports accessibles à l’intention du principal groupe de population touché par les expulsions, ni par des canaux officiels tels que le Journal officiel (Boletín Oficial).

47.En ce qui concerne la première recommandation générale, les auteurs affirment que le décret-loi royal no 7/2019 autorise certes la suspension pendant quatre mois de certaines procédures d’expulsion en fonction des situations de vulnérabilité, mais qu’il n’établit pas de mécanisme clair pour obtenir une telle suspension, et que la décision de suspension est donc laissée à la discrétion des autorités.

48.En ce qui concerne la deuxième recommandation générale, les auteurs estiment que, bien que la coopération entre les autorités se soit améliorée et que le nombre officiel d’expulsions dans l’État Partie ait baissé, il n’existe toujours pas de mécanismes efficaces de coordination et de communication.

49.En ce qui concerne la troisième recommandation générale, les auteurs indiquent que le parc de logements sociaux susceptibles de servir de solution de relogement en cas d’expulsion n’a pas été élargi et que plus de 70 expulsions ont encore lieu chaque jour. Ils affirment que cette situation empêche les personnes concernées d’obtenir la suspension de l’expulsion ou un logement de remplacement et considèrent donc que cette recommandation n’a pas été respectée.

50.Enfin, en ce qui concerne la quatrième recommandation générale, les auteurs affirment que la loi nationale sur le droit au logement a permis des progrès, mais qu’elle ne prévoit pas de plan progressif visant à garantir un logement convenable et digne aux personnes vulnérables. Ils soulignent que les efforts de l’État Partie se sont principalement concentrés sur les familles de la classe moyenne ou sur la garantie de prêts pour l’achat de logements, sans répondre aux besoins des personnes qui n’ont même pas les moyens d’accéder à un logement locatif ou au marché de l’immobilier.

5.Décision du Comité

51.Le Comité note que certaines mesures ont été prises, mais que les auteurs n’ont pas été indemnisés. Au vu des informations communiquées par les parties, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

El Ayoubi et consorts c. Espagne ( E/C.12/69/D/54/2018 )

Date des constatations :

19 février 2021

Objet :

Expulsion sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs et leurs enfants

52.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective aux auteurs et à leurs enfants, en particulier :

a)S’ils ne disposent pas d’un logement convenable, de réévaluer leur état de nécessité et leur rang de priorité sur la liste d’attente pour un logement, compte tenu de la date de dépôt de la demande auprès des services de la Communauté autonome de Madrid, afin de leur attribuer un logement social ou de les faire bénéficier de toute autre mesure qui leur permette de vivre dans un logement convenable, selon les critères établis dans les constatations ;

b)De les indemniser pour les violations subies ;

c)De rembourser aux auteurs les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication, au plan interne comme au plan international.

2.Recommandations générales du Comité

53.L’État Partie est tenu :

a)De veiller à ce que le cadre normatif permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte, y compris aux personnes qui occupent illégalement un logement, de contester cette décision devant les autorités judiciaires ou une autre autorité impartiale et indépendante ayant compétence pour ordonner qu’il soit mis fin à la violation et offrir un recours utile, de sorte que ces autorités examinent la proportionnalité de la mesure à la lumière des critères prévus à l’article 4 du Pacte concernant les limitations auxquelles peuvent être soumis les droits consacrés par cet instrument ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à éliminer automatiquement des listes de requérants toutes les personnes qui occupent un logement sans titre pour cause d’état de nécessité, notamment de supprimer toute exigence déraisonnable susceptible d’exclure une personne exposée à un risque d’indigence, afin de permettre à chacun d’accéder, dans des conditions d’égalité, au parc de logements sociaux ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’une fois que ces personnes ont été véritablement consultées et que l’État Partie a fait tout ce qui s’imposait, en agissant au maximum de ses ressources disponibles, pour que les personnes visées soient relogées, surtout lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants et d’autres personnes en situation de vulnérabilité ;

d)D’élaborer et d’appliquer, en coordination avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation.

54.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

55.Dans deux notes verbales datées du 11 décembre 2023 et du 11 janvier 2024, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

56.S’agissant des recommandations concernant les auteurs et leurs enfants, l’État Partie rappelle que ces derniers sont protégés par un cadre juridique stable qui permet que les familles vulnérables bénéficient d’une assistance sociale et économique et d’un appui en matière de logement, et qu’elles disposent de recours judiciaires et administratifs pour contester les décisions les concernant.

57.Les auteurs bénéficient de la gratuité ou du subventionnement des services de base, notamment grâce à l’allocation pour l’électricité, qui couvre 25 % de la facture d’électricité pour les consommateurs vulnérables, 40 % pour les consommateurs très vulnérables et 100 % pour ceux qui risquent l’exclusion sociale et bénéficient d’autres aides couvrant au moins 50 % de la facture. Pour ces consommateurs, la fourniture d’électricité ne peut être suspendue pour défaut de paiement. Les auteurs bénéficient en outre de l’allocation pour le chauffage et de l’allocation pour l’eau destinée aux familles à faible revenu. Le décret-loi royal no 20/2022 prévoyait une taxe sur la valeur ajoutée de 5 % appliquée aux fournitures intracommunautaires, aux importations et aux acquisitions d’électricité jusqu’au 31 décembre 2023. L’article 4 de ce décret-loi a prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 l’interdiction de couper l’électricité, le gaz et l’eau aux consommateurs vulnérables, très vulnérables et socialement exclus. L’article 67 limitait quant à lui l’augmentation annuelle du loyer des baux d’habitation à 2 % jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 3 % jusqu’au 31 décembre 2024.

58.L’État Partie dit que les auteurs ont soumis une demande de logement social « pour personnes en situation de grande nécessité » à la Communauté de Madrid en février 2017, demande qui a été classée sans suite, car leur dossier était incomplet. Aucune autre demande n’a été introduite depuis.

59.L’État Partie affirme que le père a des revenus et que lui et sa femme ont reçu des aides pour leur enfant, la mère étant reconnue comme la personne ayant la charge d’un enfant dépendant (catégorie II). Les auteurs perçoivent également un supplément pour enfant lié au salaire minimum de subsistance.

60.L’État Partie fait savoir que les auteurs sont maintenant séparés et que la mère et les deux enfants ont déménagé à Valladolid.

61.En ce qui concerne les recommandations générales, l’État Partie affirme qu’il continue à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires, les services sociaux et les autres autorités compétentes dans le cadre de la loi no 12/2023 sur le droit au logement.

62.L’État Partie fait savoir que les constatations ont été publiées sur le site Web du Ministère de la présidence, de la justice et des relations avec les tribunaux.

4.Absence de réponse des auteurs

63.Le 26 mars 2024, le secrétariat a transmis aux auteurs les observations de suivi de l’État Partie et ceux-ci avaient jusqu’au 27 mai 2024 pour y répondre. Le 17 février 2025, le secrétariat a adressé un rappel aux auteurs, indiquant qu’en l’absence de réponse, le Comité pourrait considérer qu’ils ne souhaitaient plus suivre l’exécution de ses recommandations et prendre la décision de clore le suivi.

5.Décision du Comité

64.Étant donné que seul l’État Partie a fourni des renseignements de suivi, le Comité accordera le poids nécessaire à ces renseignements. À cet égard, il considère que l’État Partie a pris plusieurs mesures satisfaisantes pour se conformer à ses recommandations à l’égard des auteurs. Il note néanmoins que l’État Partie n’a pas indemnisé les auteurs. Au vu de ce qui précède, et en l’absence de réponse des auteurs, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin à la procédure de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant.

Infante Díaz c. Espagne ( E/C.12/73/D/134/2019 )

Date des constatations :

27 février 2023

Objet :

Expulsion sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant l’auteure et son fils

65.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective à l’auteure et à son fils, en particulier :

a)De les indemniser pour les violations subies ;

b)D’évaluer leur état de nécessité en vue de leur fournir un autre logement.

2.Recommandations générales du Comité

66.Le Comité rappelle que l’État Partie est tenu d’empêcher que des violations analogues se reproduisent. Celui-ci doit donc s’assurer que sa législation et l’application de celle-ci sont conformes aux obligations énoncées dans le Pacte. Il est en particulier tenu de veiller à ce que le cadre réglementaire permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte, y compris aux migrants en situation irrégulière qui occupent illégalement un logement, d’accéder au parc de logements sociaux.

67.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

68.Par une note verbale du 12 décembre 2023, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

69.S’agissant des recommandations concernant l’auteure et son fils, l’État Partie signale que le dossier a été clos pour cause d’inactivité le 5 octobre 2022. Depuis cette date, l’auteure n’a pas fait appel aux services sociaux qui la suivaient et n’a pas rendu compte de sa situation actuelle.

70.L’État Partie rappelle que l’auteure est protégée par un cadre juridique stable qui permet que les familles vulnérables bénéficient d’une assistance sociale et économique et d’un appui en matière de logement, et qu’elles disposent de recours judiciaires et administratifs pour contester les décisions les concernant.

71.L’auteure bénéficie de la gratuité ou du subventionnement des services de base, notamment grâce à l’allocation pour l’électricité, qui couvre 25 % de la facture d’électricité pour les consommateurs vulnérables, 40 % pour les consommateurs très vulnérables et 100 % pour ceux qui risquent l’exclusion sociale et bénéficient d’autres aides couvrant au moins 50 % de la facture. Pour ces consommateurs, la fourniture d’électricité ne peut être suspendue pour défaut de paiement. Les auteurs bénéficient en outre de l’allocation pour le chauffage et de l’allocation pour l’eau destinée aux familles à faible revenu. Le décret-loi royal no 20/2022 prévoyait une taxe sur la valeur ajoutée de 5 % appliquée aux fournitures intracommunautaires, aux importations et aux acquisitions d’électricité jusqu’au 31 décembre 2023. L’article 4 de ce décret-loi a prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 l’interdiction de couper l’électricité, le gaz et l’eau aux consommateurs vulnérables, très vulnérables et socialement exclus. L’article 67 limitait quant à lui l’augmentation annuelle du loyer des baux d’habitation à 2 % jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 3 % jusqu’au 31 décembre 2024.

72.En ce qui concerne les recommandations générales, l’État Partie affirme qu’il continue à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires, les services sociaux et les autres autorités compétentes dans le cadre de la loi no 12/2023 sur le droit au logement.

4.Absence de réponse de l’auteure

73.Le 18 mars 2024, le secrétariat a transmis à l’auteure les observations de suivi de l’État Partie et celle-ci avait jusqu’au 20 mai 2024 pour y répondre. Le 17 février 2025, le secrétariat a adressé un rappel à l’auteure, indiquant qu’en l’absence de réponse, le Comité pourrait considérer qu’elle ne souhaitait plus suivre l’exécution de ses recommandations et prendre la décision de clore le suivi.

5.Décision du Comité

74.Étant donné que seul l’État Partie a fourni des renseignements de suivi, le Comité accordera le poids nécessaire à ces renseignements. À cet égard, il considère que l’État Partie a pris plusieurs mesures satisfaisantes pour se conformer à ses recommandations à l’égard de l’auteure. Il note néanmoins que l’État Partie n’a pas indemnisé l’auteure. Au vu de ce qui précède, et en l’absence de réponse de l’auteure, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant) en ce qui concerne les mesures individuelles. S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

Saydawi c. Italie ( E/C.12/75/D/226/2021 ) et Farah c. Italie ( E/C.12/75/D/227/2021 )

Date des constatations :

16 février 2024

Objet :

Expulsion de deux familles sans solution de relogement

Article violé :

Art. 11 (par. 1) du Pacte

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs

75.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective aux auteurs, en particulier :

a)S’ils ne disposent pas d’un logement convenable, de réévaluer leur état de nécessité et leur rang de priorité sur la liste d’attente pour un logement, compte tenu de la date de dépôt de la demande auprès des autorités compétentes, afin de leur attribuer un logement social ou de les faire bénéficier de toute autre mesure qui leur permette de vivre dans un logement convenable, selon les critères établis dans les constatations ;

b)De les indemniser pour les violations subies ;

c)De leur rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication, au plan interne comme au plan international.

2.Recommandations générales du Comité

76.Le Comité estime que les réparations qu’il recommande dans le contexte des communications émanant de particuliers peuvent prendre la forme de garanties de non‑répétition et rappelle que l’État Partie est tenu d’empêcher que des violations analogues se reproduisent. Celui-ci doit donc s’assurer que sa législation et l’application de celle-ci sont conformes aux obligations énoncées dans le Pacte. En particulier, il est tenu :

a)De veiller à ce que le cadre normatif permette aux personnes visées par une ordonnance d’expulsion qui risque de les faire tomber dans l’indigence ou d’entraîner une violation des droits qu’elles tiennent du Pacte, y compris aux personnes qui manquent de ressources ou qui occupent illégalement un logement, de contester cette décision devant les autorités judiciaires ou une autre autorité impartiale et indépendante ayant compétence pour ordonner qu’il soit mis fin à la violation et offrir un recours utile, de sorte que ces autorités examinent la proportionnalité de la mesure à la lumière des critères prévus à l’article 4 du Pacte concernant les limitations auxquelles peuvent être soumis les droits consacrés par cet instrument ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour que les ordonnances d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mises à exécution qu’une fois que les intéressées ont été véritablement et effectivement consultées, que toutes les solutions de relogement existantes (provenant de ces personnes ou des entités nationales compétentes) ont été examinées dans ce contexte et que les autorités ont pris toutes les mesures qui s’imposent, en agissant au maximum de leurs ressources disponibles, pour que les intéressées soient relogées, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes en situation de vulnérabilité ; si le groupe à expulser comprend des enfants, le droit de ceux-ci d’être entendus doit être respecté ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour remédier au manque de coordination entre les tribunaux et les services sociaux, qui peut conduire à ce qu’une personne expulsée se retrouve sans logement convenable ;

d)D’élaborer et d’appliquer, en agissant au maximum des ressources disponibles, un plan global et détaillé visant à garantir le droit des personnes à faible revenu à un logement convenable, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité, sachant que dans ce plan devront figurer les ressources qui seront mobilisées et les mesures qui seront appliquées pour garantir rapidement, de manière raisonnable et vérifiable le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais à observer et les critères d’évaluation.

77.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

78.Par une note verbale du 2 septembre 2024, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

79.L’État Partie explique que les autorités ont déterminé si les auteurs pouvaient prétendre à un logement social en se fondant sur l’article 11 (al. e)) de la loi régionale no 12/1999. Après les évaluations préliminaires menées par les autorités municipales de Rome et des réunions avec les familles et les syndicats, il a été jugé que la famille de M. Farah satisfaisait à toutes les exigences légales et celle-ci a obtenu un logement de remplacement le 24 juillet 2024. La famille de M. Saydawi ne remplissait pas le critère de revenu prévu à l’article 11 (al. e)), ses revenus pour 2023 dépassant le seuil régional d’aide au logement.

80.L’État Partie dit que les constatations ont été traduites en italien, publiées sur le site Web du Comité interministériel pour les droits de l’homme (Comitato Interministeriale per i Diritti Umani) et distribuées aux autorités centrales concernées.

4.Commentaires des auteurs

81.Le 9 mai 2025, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État Partie.

82.Les auteurs disent qu’après avoir été expulsés, le 22 juillet 2024, M. Saydawi et sa femme ont dormi dans leur voiture pendant plusieurs jours. Leur situation reste précaire, étant donné qu’ils sont hébergés soit par leur fils, soit par leur fille, ce qui leur occasionne un stress considérable, tous deux étant âgés de plus de 60 ans. M. Saydawi n’a reçu aucune offre de logement social, ni aucune indemnisation pour la violation de ses droits.

83.Les auteurs notent que le Comité interministériel pour les droits de l’homme a réaffirmé que M. Saydawi dépassait le seuil de revenu déterminant l’accès au logement social, puisqu’il aurait gagné 60 000 euros par an. Toutefois, à la date de l’expulsion, ses revenus réels étaient légèrement supérieurs à 10 000 euros, ce qui ne permet pas de louer un logement privé ou de bénéficier d’un logement temporaire. En 2020, les revenus de la famille s’élevaient à 21 000 euros, et non à 60 000 euros.

84.Les auteurs disent que l’État Partie a octroyé un logement social à M. Farah, sans toutefois l’indemniser ou lui rembourser les frais de justice engagés.

5.Décision du Comité

85.Le Comité note avec intérêt que la situation des auteurs a été réévaluée en juillet 2024 ; à la suite de cette nouvelle évaluation, un logement social a été attribué à la famille de M. Farah, et il a été jugé que la famille de M. Saydawi ne pouvait prétendre à un logement social, ses revenus dépassant le seuil régional fixé pour l’aide au logement. Il note néanmoins que les auteurs n’ont reçu aucune indemnisation à ce jour. Il décide par conséquent de mettre fin à la procédure de suivi des deux communications, en donnant l’appréciation « B » (partiellement satisfaisant). S’agissant des mesures générales, il décide de mettre fin au dialogue de suivi et invite l’État Partie à lui soumettre toute information supplémentaire dans le cadre de l’examen le concernant en application de l’article 16 du Pacte.

S. C. et G. P. c. Italie ( E/C.12/65/D/22/2017 )

Date des constatations :

7 mars 2019

Objet :

Réglementation applicable à la fécondation in vitro

Article violé :

Art. 12 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 3

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs

86.L’État Partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, notamment :

a)De créer les conditions appropriées pour qu’ils puissent exercer leur droit de recourir à la fécondation in vitro avec l’assurance que leur droit de révoquer leur consentement aux traitements médicaux sera respecté ;

b)De veiller à ce que S. C. soit protégée contre toute intervention médicale non désirée et à ce que son droit de prendre librement des décisions concernant son propre corps soit respecté ;

c)D’accorder à S. C. une indemnisation adéquate pour le préjudice physique, psychologique et moral subi ;

d)De leur rembourser les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication.

2.Recommandations générales du Comité

87.L’État Partie est tenu :

a)D’adopter les mesures législatives et/ou administratives appropriées pour garantir le droit de toutes les femmes de prendre librement des décisions concernant les interventions médicales qu’elles subissent, en particulier leur droit de révoquer leur consentement à l’implantation d’embryons dans leur utérus ;

b)D’adopter les mesures législatives et/ou administratives appropriées pour garantir l’accès à tous les soins de santé procréative généralement disponibles et pour permettre à quiconque de révoquer son consentement à l’implantation d’embryons à des fins de procréation, en veillant à ce que toutes les restrictions à l’accès à ces traitements répondent aux critères énoncés à l’article 4 du Pacte.

88.L’État Partie est invité en outre à rendre les constatations publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

89.Par une note verbale du 19 septembre 2024, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

90.L’État Partie explique que l’article 14 (par. 3) de la loi no 40/2004 autorisait la cryoconservation d’embryons uniquement en cas de force majeure grave et attestée liée à l’état de santé imprévisible de la femme au moment de la fécondation, et disposait que le transfert devait avoir lieu le plus tôt possible. Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle en ce qu’elle imposait le transfert d’embryons sans garantir que la santé de la femme soit correctement protégée. L’État Partie ajoute que l’article 1 (par. 1) du décret ministériel no 265/2016 énumère, parmi les éléments essentiels requis pour que le consentement éclairé soit considéré comme valide, la possibilité de cryoconserver des embryons conformément à l’article 14 de la loi no 40/2004 et à l’arrêt no 151/2009 (T) de la Cour constitutionnelle, ainsi que le droit de révoquer le consentement uniquement jusqu’au moment de la fécondation, conformément à l’arrêt no 151/2009 (Q) de la Cour constitutionnelle.

4.Commentaires des auteurs

91.Le 11 avril 2025, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État Partie.

92.En ce qui concerne la première recommandation, les auteurs affirment que l’État Partie n’a rien fait pour donner aux femmes le droit de révoquer leur consentement à l’implantation d’embryons dans leur utérus. Il n’a pris aucune mesure législative ou administrative en ce sens et aucun projet de loi visant à modifier la loi no 40/2004 n’a été proposé. Les auteurs ajoutent que les ovules fécondés qui ne sont pas implantés dans l’utérus, par exemple parce qu’ils présentent des anomalies génétiques, continuent d’être cryoconservés sine die, puisque la recherche sur les embryons humains est toujours interdite.

93.Les auteurs précisent qu’ils n’ont pas été indemnisés et que les frais de justice ne leur ont pas été remboursés.

94.Les auteurs affirment en outre que l’État Partie n’a pris aucune mesure pour diffuser les constatations du Comité.

5.Décision du Comité

95.Compte tenu du temps écoulé depuis l’adoption des constatations et de l’absence générale de progrès dans l’application des mesures de réparation, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C » (non-respect des recommandations).

J. T. et consorts c. Finlande ( E/C.12/ 7 6/D/251/2022 - E/C.12/76/D/289/2022 )

Date des constatations :

27 septembre 2024

Objet :

Délivrance d’un permis d’exploration minière (communication no 251/2022) et d’un accord de réservation (communication no 289/2022) concernant des zones situées sur le territoire traditionnel sâme sans réalisation d’une étude d’impact ni obtention du consentement préalable, libre et éclairé

Article violé :

Art. 15 (par. 1 a)) du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 1er, 2 (par. 2) et 11

1.Recommandations du Comité concernant les auteurs

96.L’État Partie devrait assurer aux auteurs une réparation effective pour les violations subies, notamment réexaminer effectivement les décisions relatives au projet d’exploration minière et à l’accord de réservation, suivre une procédure appropriée visant à recueillir leur consentement préalable, libre et éclairé et faire réaliser une évaluation indépendante de l’impact de ces décisions sur leurs droits.

2.Recommandations générales du Comité

97.L’État Partie est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, il est prié de poursuivre ses efforts visant à modifier sa législation et ses procédures administratives afin d’y inscrire la norme internationale du consentement préalable, libre et éclairé et d’y prévoir une évaluation de l’impact environnemental, social et culturel.

98.L’État Partie est également prié d’engager des démarches pour que les droits des peuples autochtones sur leurs terres traditionnelles, y compris les formes de propriété collective, soient reconnus dans son droit interne. Il est invité en outre à rendre les constatations publiques, à les faire traduire dans ses langues officielles et en sâme du Nord et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de la population en prennent connaissance.

3.Réponse de l’État Partie

99.Par une note verbale du 9 avril 2025, l’État Partie a répondu aux recommandations du Comité.

100.L’État Partie fait observer que l’article 34 (par. 4) de la loi sur l’exploitation minière prévoit que, si la zone couverte par la demande de permis est située sur le territoire sâme, le demandeur du permis doit fournir un rapport sur les effets des activités mentionnées dans la demande sur le droit qu’ont les Sâmes, en tant que peuple autochtone, de préserver et de promouvoir leur langue, leur culture et leurs moyens de subsistance traditionnels. Il doit également fournir un rapport sur les effets de ces activités en dehors du territoire sâme si celles-ci ont des conséquences importantes pour les droits des Sâmes en tant que peuple autochtone.

101.L’État Partie fait observer que, selon l’article 38 de la loi sur l’exploitation minière, l’autorité chargée de délivrer les permis doit évaluer les effets des activités prévues par le permis d’exploration, d’exploitation minière ou d’orpaillage sur les droits qu’ont les Sâmes, en tant que peuple autochtone, de préserver et de promouvoir leur langue, leur culture et leurs moyens de subsistance traditionnels, et doit examiner les mesures à prendre pour réduire et prévenir les dommages. En outre, le Parlement sâme, l’assemblée de village skolt et la coopérative locale d’éleveurs de rennes doivent avoir la possibilité de commenter le rapport avant le début de la coopération.

102.L’État Partie fait observer que la loi sur l’exploitation minière dispose que, dans une zone destinée précisément à l’élevage de rennes, l’autorité chargée de délivrer les permis doit, en coopération avec les coopératives d’éleveurs, enquêter sur les dommages causés à l’élevage de rennes par les activités couvertes par le permis.

103.L’État Partie fait observer que l’article 50 de la loi sur l’exploitation minière interdit l’octroi de permis d’exploration, d’exploitation minière ou d’orpaillage sur le territoire sâme, dans la région skolt ou dans les zones spéciales d’élevage de rennes dans le cas où les activités en question porteraient gravement atteinte à la culture ou aux moyens de subsistance des Sâmes, nuiraient aux conditions de vie des Skolts ou causeraient des dommages substantiels à l’élevage de rennes.

104.L’État Partie indique que le Ministère de l’économie et de l’emploi a élaboré un nouveau décret sur les activités minières à la fin de l’année 2023 et que le projet de décret a été négocié avec le Parlement sâme en janvier 2024. Le texte précise les obligations du demandeur en matière de déclaration énoncées à l’article 34 de la loi sur l’exploitation minière ainsi que la procédure d’évaluation et de coopération prévue par l’article 38, garantissant ainsi une évaluation impartiale et adéquate par les autorités. Une négociation préliminaire sur les modifications demandées a été organisée en octobre 2024, en application de l’article 9 de la loi sur le Parlement sâme, mais les parties sont convenues de suspendre l’élaboration du décret dans l’attente d’un examen approfondi des constatations du Comité publiées le même mois.

105.L’État Partie indique que, dans son arrêt KHO 2021 :83 (du 21 juin 2021), la Cour administrative suprême a examiné la manière dont l’Office de la sécurité et des produits chimiques avait traité le permis d’exploration minière ML 2014 :0029. La Cour a jugé que l’Office avait correctement évalué l’impact du projet sur les droits des Sâmes au regard de l’article 38 de la loi sur l’exploitation minière et avait veillé à ce que les Sâmes aient réellement la possibilité de participer au processus de négociation. Elle a également précisé que cet article 38 n’exigeait pas le consentement des Sâmes pour l’octroi d’un permis d’exploration.

106.L’État Partie indique que la réforme de la loi sur le Parlement sâme a pour objectif d’appliquer le principe du consentement préalable, libre et éclairé, conformément au droit international. Selon la proposition d’article 9, les négociations avec le Parlement sâme doivent permettre de véritablement préserver les droits qu’ont les Sâmes en tant que peuple autochtone et être menées de bonne foi et dans le respect mutuel, et non pas uniquement pour satisfaire à des exigences juridiques formelles (projet de loi HE 100/2023 vp, p. 89).

107.L’État Partie rappelle que, conformément à la loi sur l’exploitation minière et à la jurisprudence finlandaise bien établie, un accord de réservation ne fait qu’accorder à celui qui le détient la priorité pour demander un permis d’exploration. Aucun permis d’exploration, d’orpaillage ou d’exploitation minière ne peut être délivré concernant une zone couverte par un accord de réservation valide, mais la réservation elle-même n’a aucun autre effet juridique. Par conséquent, les propriétaires de terres, les résidents, les commerçants et les associations de protection de la nature ne peuvent pas demander qu’une telle réservation fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel, car elle est sans effet direct sur leurs droits ou leurs intérêts.

108.L’État Partie indique que, le 10 octobre 2024, le Ministère des affaires étrangères a publié un communiqué de presse sur les constatations du Comité, qui était disponible en finnois, en suédois et en anglais et auquel étaient annexées les constatations. Le Ministère a traduit les constatations du Comité en finnois et les a diffusées à toutes les autorités compétentes. Il les a aussi fait traduire en sâme du Nord.

4.Commentaires des auteurs

109.Dans leurs commentaires datés du 6 juillet 2025, les auteurs font savoir que le permis d’exploration minière pour le projet Lätäs 1 a expiré le 21 juin 2025, l’État Partie ne l’ayant pas renouvelé avant cette date. Ils précisent aussi que l’accord de réservation concernant la zone « Ruossakero » a expiré le 16 mars 2024, et son extension d’un an le 16 mars 2025, et qu’aucune demande de permis d’exploration minière n’a été soumise pour la zone. Ils ajoutent que, puisque la loi sur l’exploitation minière autorise les entreprises et le Service géologique finlandais à déposer de nouvelles demandes de permis ou de réservation, les zones concernées ne sont pas protégées contre de nouveaux projets.

110.Les auteurs font observer que, dans sa réponse, l’État Partie a cité des décisions de tribunaux nationaux à titre de précédents, alors même que le Comité avait jugé que ces décisions constituaient des violations des droits du peuple autochtone sâme. Ils affirment qu’étant donné que les traités relatifs aux droits de l’homme font partie intégrante du droit de l’État Partie en application de l’article 22 de la Constitution finlandaise, les décisions de justice jugées contraires à ces traités ne peuvent servir de précédents et l’État Partie doit modifier la loi sur l’exploitation minière pour se conformer à ses obligations internationales. Cependant, l’État Partie n’a rien fait pour modifier cette loi et ainsi éviter que de telles violations des droits de l’homme se reproduisent.

111.Les auteurs affirment que l’État Partie ne semble pas suffisamment déterminé à réaliser une évaluation de l’impact environnemental, social et culturel au titre de la loi sur l’exploitation minière ou à modifier ladite loi afin de garantir qu’elle respecte le principe du consentement préalable, libre et éclairé. Les modifications apportées à la loi sur le Parlement sâme ne constituent pas une suite appropriée aux constatations du Comité et ne reflètent pas pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ni les exigences du principe du consentement préalable, libre et éclairé. Le statut consultatif dont jouit le Parlement sâme par rapport aux autorités publiques ne suffit pas pour affirmer que le droit à l’autodétermination, le droit de jouir de sa propre culture et les droits fonciers du peuple autochtone sâme sont pleinement respectés.

112.Les auteurs font observer que l’État Partie ne tient pas compte de l’obligation de leur assurer une réparation effective pour les violations de leurs droits. Ils rappellent que les droits individuels et collectifs des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne leur culture et l’autodétermination, imposent que ces peuples aient le contrôle de leurs ressources naturelles. Ils affirment que, si les droits fonciers des Sâmes ne sont pas reconnus et si la loi sur l’exploitation minière n’est pas dûment modifiée pour tenir compte de cette reconnaissance, laprospection, l’exploration ou l’exploitation minières sur le territoire sâme causeront très probablement de nouvelles violations des droits de l’homme à l’avenir, en particulier compte tenu de la menace que font peser les changements climatiques sur la culture et le mode de vie sâmes et du risque que les autorités de l’État Partie aient recours à des mesures de « transition verte » qui aggraveront encore les effets néfastes de ces changements sur la vie des Sâmes et leur capacité d’adapter leur culture, de manière écologiquement durable, aux circonstances créées par ces changements et de la transmettre aux nouvelles générations.

5.Décision du Comité

113.Le Comité note que les deux projets ont expiré en janvier 2022 et qu’il n’y a pas eu de nouvelle atteinte au droit des auteurs de jouir de leur propre culture et de la transmettre sur leurs terres traditionnelles d’élevage de rennes. Il note néanmoins que l’État Partie n’a pas indemnisé les auteurs.

114.En ce qui concerne les recommandations générales, le Comité estime que quelques mesures initiales ont été prises avec la réforme de la loi sur le Parlement sâme, mais que d’autres mesures sont encore nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations et qu’il a besoin d’un complément d’information en ce qui concerne les mesures adoptées. Au vu de ce qui précède, il décide de mettre fin au dialogue de suivi en ce qui concerne les mesures individuelles de réparation, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations). En ce qui concerne les mesures générales de réparation, il décide de mettre fin à la procédure de suivi et invite l’État Partie à faire figurer des renseignements précis et complets sur les mesures qu’il aura prises concernant ses recommandations dans le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention.