Nations Unies

CRC/C/SVK/CO/6*

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

26 février 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Slovaquie **

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Slovaquie à ses 2848e et 2849e séances, les 13 et 14 janvier 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Slovaquie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption du plan d’action national pour la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance, de la stratégie nationale « Une enfance sans violence pour tous » (2023-2029) et de son plan d’action pour la période 2023-2026, et de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période allant jusqu’à 2030, et la création, en 2017, du poste de coordonnateur pour la protection des enfants contre la violence. En outre, le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la désignation du mécanisme national de prévention.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : les châtiments corporels (par. 22), la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (par. 25), les enfants privés de milieu familial (par. 29), les enfants handicapés (par. 32), les buts et la portée de l’éducation (par. 39) et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 42).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une loi générale sur les droits de l’enfant et une procédure d’évaluation des effets sur les droits de l’enfant de la législation et des politiques nationales qui les concernent .

Politique et stratégie globales

7. Notant que l’État partie n’a élaboré aucune stratégie ni aucun plan d’action axés sur les droits de l’enfant depuis le Plan national d’action pour l’enfance pour 2013 ‑ 2017, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique globale de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie qui comprenne les éléments nécessaires à l’application de ladite politique et soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes .

Coordination

8. Le Comité comprend que le Comité pour l’enfance et la jeunesse n’a pas pour mandat de coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention et recommande à l’État partie d’envisager de désigner une autorité, suivant le modèle du Centre national de coordination chargé des questions de violence à l’égard des enfants, qui soit expressément chargée de coordonner toutes les politiques et mesures relatives à la réalisation des droits de l’enfant aux niveaux intersectoriel, national et local, et de lui attribuer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à son bon fonctionnement .

Allocation de ressources

9. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer des ressources suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’article 4 de la Convention, et en particulier d’accroître les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en matière de droits de l’enfant ;

b) D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant en mettant en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources consacrées à l’enfance . L’État partie devrait également utiliser ce système de suivi dans le cadre d’études d’impact portant sur la manière dont les investissements dans les différents secteurs peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que les différents effets de ces investissements sur les enfants soient mesurés .

Collecte de données

10. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité ;

b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention .

Accès à la justice et à des voies de recours

11.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, notamment la création du mandat ad litem, et de l’appui qu’il apporte à l’application du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications et à la promotion de cet instrument au niveau mondial . Néanmoins, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants et de leur donner accès aux outils et aux services nécessaires pour le dépôt d’une plainte, comme l’accès à Internet ou les services d’interprétation ;

c) De continuer à mieux faire connaître le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications et de proposer des actions de renforcement des capacités visant à former les acteurs concernés, notamment les enfants et les enfants défenseurs des droits humains, aux dispositions du Protocole facultatif  ;

d) De dispenser à tous les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants une formation systématique et obligatoire sur les procédures et recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention .

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’indépendance du Commissaire à l’enfance et de lui permettre d’accéder aux enfants privés de liberté sans entrave et sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du ministère public ;

b) D’assurer un financement suffisant et durable au Centre national pour les droits de l’homme et au Bureau du Défenseur public des droits et de mettre en place un système pour le suivi de l’application des mesures proposées par ces institutions .

Droits de l’enfant et entreprises

13. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, que le Conseil des droits de l’homme a approuvés en 2011, le Comité recommande à l’État partie d’appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales, régionales et internationales en matière, notamment, de droits de l’homme, d’emploi et d’environnement, particulièrement s’agissant des droits de l’enfant . Il recommande en particulier à l’État partie :

a) D’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes et, en cas d’infraction, de prendre des sanctions appropriées et de prévoir des voies de recours ;

b) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets .

Coopération avec la société civile

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’associer systématiquement la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, et de mettre en place des mécanismes permettant la participation des enfants ;

b) De renforcer ses mesures visant à garantir la pleine indépendance des organisations de la société civile, y compris celles qui s’occupent des droits de l’enfant, afin qu’elles puissent mener leurs activités et communiquer dans un environnement propice .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période allant jusqu’à 2030 . Toutefois, au vu des informations relatives à la persistance de la discrimination et de l’exclusion sociale dont sont victimes les enfants issus de minorités ethniques, en particulier les Roms, et des non-ressortissants, ainsi que des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , il renouvelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour combattre la discrimination sous toutes ses formes et en particulier les discours de haine, la violence et la ségrégation ethnique dans l’éducation ;

b) D’intensifier les campagnes et les actions de sensibilisation et d’éducation du public pour lutter contre les attitudes négatives à l’égard des enfants roms, des enfants issus de l’immigration et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , et promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;

c) De redoubler d’efforts pour appliquer la loi antidiscrimination , notamment en remédiant aux lacunes dans l’interprétation de ses dispositions dans le cadre de la formation des juges ;

d) De faire en sorte que tous les enfants victimes de discrimination aient accès à des voies de recours utiles .

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi une liste de critères pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 5 du Code de la famille . Néanmoins, il rappelle son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment pris en compte, interprété de façon cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux ;

b) D’élaborer des procédures et une liste non exhaustive de critères afin d’aider l’ensemble des personnes en position d’autorité à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans tous les domaines ;

c) D’évaluer et d’éliminer les pratiques, les politiques et les services susceptibles de ne pas servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en s’appuyant sur les procédures et les critères susmentionnés .

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De reconnaître expressément dans la législation pertinente le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant et d’établir des procédures destinées à aider les juges et les travailleurs sociaux à donner effet à ce droit ;

b) En complément des dispositions de la loi n o  360/2019 modifiant la loi n o  282/2008 Coll . sur la promotion des activités des jeunes, de concevoir des outils facilitant les consultations publiques sur l’élaboration des politiques nationales, d’uniformiser ces consultations et de faire en sorte qu’elles soient le plus inclusives possible, qu’un grand nombre de personnes y participent et que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

c) De renforcer ses programmes et activités de sensibilisation visant à promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, notamment dans le cadre des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables ;

d) D’institutionnaliser les parlements d’élèves et d’étudiants, d’en accroître le nombre et de faire en sorte qu’ils se réunissent régulièrement et qu’ils soient dotés de mandats concrets ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de favoriser la participation effective des enfants aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent .

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à la préservation de l’identité

18. Le Comité prie instamment l’État partie de défendre le droit des enfants à la protection de leur identité en mettant fin à la pratique de l’abandon anonyme d’enfants, notamment en interdisant l’utilisation des «  boîtes à bébés  » , «  incubateurs publics  » ou «  nids de sauvetage  » , et de renforcer et encourager le recours aux solutions de remplacement existantes, notamment en proposant des services de planification familiale et des conseils et une aide sociale adéquats en cas de grossesse non désirée .

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

19. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, en particulier l’adoption des plans d’action (2022-2023 et 2024-2025) relatifs à la Stratégie nationale de protection des enfants dans l’environnement numérique . Néanmoins, rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application des textes réglementaires, notamment la loi n o  264/2022 Coll . sur les médias , et des politiques de protection relatives aux médias et à l’environnement numérique pour préserver la vie privée des enfants ;

b) De veiller à ce que les lois relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique protègent les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne et prévoient des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction ;

c) D’établir des garanties pour protéger les droits des enfants dans le contexte de l’utilisation de l’intelligence artificielle ;

d) De s’attaquer aux inégalités numériques et de faire en sorte que tous les enfants, en particulier les enfants des communautés roms, aient accès dans des conditions d’égalité aux technologies numériques, notamment à Internet et aux ordinateurs .

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

20. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la stratégie nationale « Une enfance sans violence pour tous (2023-2026) » et des nombreuses activités entreprises par le Centre national de coordination chargé des questions de violence à l’égard des enfants . Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir une base de données nationale recensant toutes les affaires de violence à l’égard d’enfants, notamment les affaires de violence familiale, de maltraitance, de négligence, d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle, et de procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

b) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, fassent rapidement l’objet d’un signalement et d’une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, selon qu’il convient ;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire, et d’allouer des ressources suffisantes à la mise en place et au développement du modèle Barnahus ;

d) D’établir comme procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve l’enregistrement audiovisuel du témoignage de l’enfant victime et de mener sans délai les interrogatoires nécessaires dans des locaux adaptés aux enfants ;

e) De prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population et les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle d’enfants ;

f) De combattre toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants et d’abus sexuels sur enfants, en particulier sur Internet, notamment en renforçant les capacités des professionnels en matière de détection de ces violences et d’enquêtes sur les faits et en améliorant les logiciels utilisés dans ce domaine, de promouvoir la formation des parents et des enseignants aux risques en ligne et aux risques associés au sexting, de créer et de promouvoir des mécanismes accessibles, efficaces et adaptés aux enfants qui permettent à ceux-ci de signaler en toute confidentialité toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels et d’encourager les enfants à les utiliser .

Châtiments corporels

21.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que le Code de la famille donne le droit de recourir à des « méthodes d’éducation adéquates » et n’interdit pas expressément les châtiments corporels dans le milieu familial. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les châtiments corporels sont tolérés dans la société et les dispositions légales contre la violence et les mauvais traitements ne sont pas interprétées comme interdisant tous les châtiments corporels dans l’éducation des enfants.

22. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De modifier sa législation pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison ;

b) De continuer à promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la société, à l’égard des châtiments corporels .

Pratiques préjudiciables

23. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et tenant compte de la cible 5 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre les campagnes et programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur le bien-être et la santé physique et mentale des enfants, en particulier des filles, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs, en particulier dans la région de Nitra ;

b) D’établir des systèmes de protection pour les victimes de mariages d’enfants qui portent plainte .

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

24.Le Comité reste vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre de l’État partie font un usage excessif de la force à l’égard des enfants roms et infligent des mauvais traitements à ces enfants. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles, en dépit de ses précédentes recommandations à ce sujet, les policiers accusés d’avoir maltraité des enfants roms sont rarement visés par des poursuites et condamnés et jouissent souvent de l’impunité.

25. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie :

a) De faire en sorte que toutes les allégations d’agressions verbales et physiques violentes et d’actes de harcèlement contre des enfants roms visant des agents de l’État, en particulier des policiers, ainsi que des particuliers, y compris celles concernant toutes les descentes de police violentes dans les campements roms, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, approfondies et efficaces et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie systématique visant à améliorer le travail de la police, des procureurs et des juges auprès des communautés roms, qui prévoie notamment des activités régulières de formation sur les normes relatives aux droits de l’homme, et de consacrer des fonds suffisants à sa mise en œuvre .

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

26.Le Comité regrette d’avoir reçu des informations insuffisantes sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport que l’État partie a soumis en application de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales , le Comité prie instamment l’État partie de mettre son Code pénal en pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne la définition de la vente d’enfants . Il recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts de prévention de la traite en ce qui concerne les enfants victimes et de prendre des mesures préventives pour lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans les communautés roms .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. Saluant l’intention exprimée par l’État partie de mettre en place des mesures et des services visant à prévenir la séparation des familles et se référant à la déclaration qu’il a faite au titre de l’article 5 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mentionner dans les programmes de formation à la parentalité positive le devoir qu’ont les parents de donner des conseils appropriés aux enfants, d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités ;

b) De mettre en place des services de soutien accessibles et de qualité pour favoriser le maintien des enfants dans tous les types de familles, afin d’éviter que des enfants ne soient séparés de leur famille et placés en dehors de leur milieu familial ;

c) D’accompagner la politique de désinstitutionnalisation de mesures efficaces visant à aider les parents à s’occuper de leurs enfants .

Enfants privés de milieu familial

28.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, en particulier l’adoption du Plan d’action national pour l’inclusion (2022-2026), les modifications apportées au Code de procédure civile en matière gracieuse en ce qui concerne le placement d’enfants en urgence, la tenue de réunions avec le cercle familial en tant que modèle de concertation avec les familles et l’organisation régulière de programmes de formation pour les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants dans les structures de protection de remplacement. Toutefois, n’ayant pas reçu de réponse complète sur la stratégie de désinstitutionnalisation de l’État partie, le Comité reste gravement préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles le projet de loi supprimant les exemptions de prise en charge en milieu familial fondées sur l’âge de l’enfant est toujours en attente d’adoption ;

b)La stratégie de désinstitutionnalisation et son plan d’action, qui n’ont pas été ajustés en fonction des difficultés actuelles rencontrées par les familles et les enfants ;

c)Le grand nombre d’enfants handicapés placés en institution, malgré l’obligation d’offrir une protection de remplacement en milieu familial aux enfants de moins de 6 ans ;

d)L’augmentation du nombre de centres d’accueil pour enfants et le fait que des enfants privés de milieu familial continuent d’être placés dans des institutions ;

e)L’insuffisance du suivi de la situation de tous les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement ;

f)La capacité limitée des bureaux du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et la faible rémunération des travailleurs sociaux ;

g)La prise en charge inadéquate, les pratiques punitives et les mauvaises conditions de vie dans les centres de rééducation pour enfants présentant des troubles du comportement ;

h)L’absence d’employés appartenant à la communauté rom, alors que les enfants roms continuent de constituer le groupe ethnique le plus important dans les foyers pour enfants de l’État partie.

29. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et le prie instamment :

a) De faire en sorte que le projet de loi supprimant les exemptions de prise en charge en milieu familial fondées sur l’âge de l’enfant soit adopté rapidement ;

b) D’envisager de mettre à jour la stratégie de désinstitutionnalisation et son plan d’action, en prévoyant une approche et une coordination multisectorielles permettant de répondre aux besoins multidimensionnels des familles et des enfants, le but étant de prévenir le placement en institution ;

c) D’accélérer les progrès en matière de désinstitutionnalisation des enfants handicapés et d’adopter, en faveur des enfants handicapés de moins de 6 ans, de nouvelles mesures de protection sociale qui prennent en compte les frais supplémentaires liés au handicap et les besoins en services spécialisés et en appareils et équipement d’assistance ;

d) De limiter le placement d’enfants dans les institutions de tous types et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes pour le placement des enfants en famille d’accueil ou en famille de remplacement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, quand cela est possible ;

e) De veiller à ce que les placements d’enfants fassent l’objet d’un réexamen périodique et de surveiller la qualité de la prise en charge, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y remédier ;

f) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l’enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et emploient des professionnels appartenant à la communauté rom, afin de favoriser la réinsertion sociale des enfants pris en charge, dans toute la mesure possible ;

g) D’entreprendre une réforme complète des centres de rééducation et de prendre des mesures préventives pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes de comportement chez les enfants et donner la priorité au développement global des enfants ;

h) De continuer à accroître la capacité des bureaux du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et d’augmenter la rémunération des travailleurs sociaux .

Enfants dont les parents sont incarcérés

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer les procédures de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale visant à élargir les conditions juridiques de fond permettant d’imposer une assignation à résidence, et d’envisager de prendre des mesures supplémentaires pour permettre aux mères ayant des enfants de moins de 5 ans de rester dans un cadre non carcéral, à la fois pendant la phase d’instruction et après la condamnation ;

b) Dans les cas où le placement en détention est inévitable, de veiller à ce que les installations soient adaptées et offrent un environnement favorable aux mères et aux enfants, avec un accès aux services essentiels ;

c) De protéger et de garantir le droit de visite des enfants dont les parents sont incarcérés, notamment en augmentant la fréquence et la durée des visites, en mettant à disposition des locaux adéquats et adaptés aux enfants et en supprimant les restrictions concernant le nombre de visites simultanées .

F.Enfants handicapés (art. 23)

31.Le Comité accueille favorablement l’adoption du Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées (2021-2030) et du Plan d’action national pour l’inclusion (2022-2026), mais demeure préoccupé par :

a)Le fait que les enfants handicapés et leur famille bénéficient d’une assistance limitée, notamment d’un soutien financier insuffisant et de services sociaux inadaptés, et que les personnes qui s’occupent d’eux n’ont droit que rarement à une relève ;

b)Le manque de données sur les enfants handicapés qui sont retournés dans leur famille ou qui ont été adoptés ou placés dans des familles d’accueil à titre permanent.

32. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et :

a) D’harmoniser sa législation avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et de promouvoir un changement d’attitude des professionnels et des populations à l’égard du handicap ;

b) D’organiser la collecte de données ventilées sur les enfants handicapés ;

c) De mettre en place un système efficace et harmonisé d’évaluation du handicap afin de faciliter l’accès des enfants présentant tous types de handicaps à des services adaptés et inclusifs, notamment des services d’éducation, de santé, de protection sociale et de soutien ;

d) D’accroître l’aide financière et sociale accordée aux enfants handicapés et à leurs aidants, notamment en permettant à ces derniers de bénéficier d’une relève et de services de soutien .

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

33. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité renouvelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’évaluation, le suivi et la prévention de toutes les formes de ségrégation dans les services pédiatriques de certains hôpitaux et de mettre fin aux attitudes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles roms dans les maternités, notamment en dotant les mécanismes de contrôle indépendants des établissements de santé publics et privés d’une autorité et de ressources suffisantes ainsi que d’un mandat clair ;

b) De modifier la loi et de veiller à son application afin de garantir la réalisation du droit des enfants d’être accompagnés, pendant l’hospitalisation, par des adultes de confiance, comme leurs parents, leurs tuteurs ou d’autres personnes s’occupant d’eux ;

c) D’évaluer l’exécution du Plan d’action national pour la prévention de l’obésité (2015-2025), s’agissant de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires chez les enfants, et d’élaborer un nouveau plan d’action sur la base de cette évaluation ;

d) De s’efforcer davantage de limiter la commercialisation des aliments et des boissons destinés aux enfants, conformément à l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants de l’Organisation mondiale de la Santé .

Santé mentale

34. Le Comité prend note de l’adoption du Programme national de santé mentale, de la création du Conseil pour la santé mentale et de celle du Fonds d’aide à la santé mentale . Il recommande néanmoins à l’État partie de prendre des mesures pour faire face à l’augmentation signalée des problèmes de santé mentale chez les mineurs, en particulier les adolescents, et permettre des interventions et des consultations en temps utile . À cet égard, l’État partie devrait augmenter le nombre de psychologues qualifiés, en particulier dans les écoles .

Santé des adolescents

35. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après, y compris en ce qui concerne les enfants roms :

a) Adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et inclure dans les programmes scolaires obligatoires un enseignement relatif à la santé sexuelle et procréative qui soit adapté à l’âge des élèves et qui cible les adolescents, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) Faire en sorte que les enfants et les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent dans des zones rurales, aient accès en toute confidentialité à des informations et à des services de santé sexuelle et procréative adaptés à leurs besoins et à leur âge, y compris à des moyens contraceptifs ;

c) Continuer à lutter contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en redoublant d’efforts pour fournir à ceux-ci des informations exactes et objectives et leur inculquer des compétences pratiques de façon à prévenir la consommation de substances psychoactives, tabac et alcool compris, et mettre en place des traitements de l’usage de drogues qui soient accessibles et adaptés aux enfants .

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

36. Prenant note de l’adoption de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période allant jusqu’à 2030 et du plan d’action national pour la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance, le Comité renouvelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources nationales suffisantes et d’assurer une utilisation ciblée et efficace des ressources de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre de ces deux instruments ;

b) D’envisager de modifier sa politique de prestations conditionnelles en espèces pour les enfants, qui, selon les résultats d’études, désavantage de manière disproportionnée la communauté rom ;

c) D’améliorer sa politique de logement social de manière à faciliter l’accès des familles avec enfants aux logements ;

d) D’adopter des politiques visant à faire en sorte que les personnes vivant dans les zones rurales et les campements de Roms aient accès à l’eau potable et à de s services d’assainissement adéquats et d’affecter des crédits budgétaires à l’action dans ce domaine .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

37. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note de la législation de l’État partie relative à la protection de l’environnement, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter dès que possible une loi sur le climat conforme à ses obligations internationales ;

b) De veiller à ce que la version actualisée du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat proposée pour la période 2021-2030 repose sur des ressources financières suffisantes, des objectifs clairs et des acteurs responsables ;

c) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

d) De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence ;

e) De prendre les mesures nécessaires pour que la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national de l’Union européenne et celle du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 soient participatives et fondées sur les droits de l’enfant ;

f) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite aux recommandations susmentionnées .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

38.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie pour une approche inclusive de l’éducation et de la formation pour les années 2022-2024 et de son plan d’action, ainsi que le lancement du projet « Des chances pour tous » du Ministère de l’éducation, de la recherche, de la science et de la jeunesse. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation des enfants roms dans le système éducatif ;

b)Le nombre disproportionné d’enfants roms dans les établissements d’enseignement spécialisé ;

c)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants roms ;

d)La forte proportion d’enfants handicapés dans les établissements d’enseignement spécialisé et l’absence d’aménagements raisonnables dans l’enseignement général ;

e)Le faible taux d’inscription des enfants, en particulier des enfants roms, dans l’enseignement préscolaire, qui est dû, entre autres, à la faiblesse des investissements dans l’éducation préscolaire, au soutien limité fourni aux familles et à la persistance des stéréotypes concernant les rôles de genre.

39. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre immédiatement des mesures pour renforcer l’intégration dans l’enseignement général des enfants roms qui sont actuellement dans des écoles et des classes spéciales ;

b) D’allouer des ressources suffisantes à l’élaboration de projets de déségrégation, notamment de fournir aux enfants roms un soutien global qui leur permette de maximiser leur potentiel d’apprentissage dans l’enseignement général, d’améliorer la situation socioéconomique et les conditions de vie de ces enfants et de prévenir l’abandon scolaire chez ces enfants ;

c) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires et de veiller à ce que les écoles disposent d’enseignants dûment formés et soient dotées d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés ;

d) De former du personnel et des enseignants spécialisés afin que les enfants ayant des difficultés d’apprentissage bénéficient, dans des classes intégrées, d’un soutien individualisé et de toute l’attention voulue ;

e) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation de la petite enfance, en se fondant sur une politique complète et globale pour la prise en charge et le développement de la petite enfance .

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

40. Prenant note de l’adoption de la Stratégie 2030 pour la culture et les industries créatives et rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité renouvelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives adaptées à son âge, notamment d’adopter et d’appliquer des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables .

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

41.Le Comité salue la réaction rapide, efficace et compatissante de l’État partie, qui a accueilli un grand nombre d’Ukrainiens, dont de nombreux enfants, fuyant la guerre en Ukraine, et le soutien qu’il continue d’apporter à ces enfants, mais reste gravement préoccupé par les faits suivants :

a)Bien que la loi sur le séjour des étrangers interdise la détention d’enfants non accompagnés, selon certaines informations, des familles étrangères avec enfants continuent d’être détenues dans des locaux mal aménagés, dans des conditions quasi carcérales. Les enfants étrangers qui sont détenus ne bénéficient pas d’un accès complet à l’éducation, aux soins de santé et à des services qui favorisent la croissance et le développement des enfants ;

b)Lorsqu’il existe un doute sur leur âge, les enfants sont tenus de se soumettre à des procédures médicales de détermination de l’âge et, tant que leur âge n’a pas été déterminé, ou s’ils refusent de se soumettre à ces procédures, ils sont considérés comme des adultes ;

c)La procédure de désignation officielle par les tribunaux de tuteurs pour les enfants non accompagnés prend beaucoup de temps, ce qui retarde les démarches administratives nécessaires, et les tuteurs ne sont pas correctement formés ;

d)Les enfants migrants non accompagnés qui ne demandent pas l’asile n’ont droit qu’à un titre de séjour toléré, solution temporaire de cent quatre-vingts jours qui peut être prolongée ;

e)Les enfants non accompagnés inscrits à l’université n’ont pas de tuteur et ne bénéficient pas de la prise en charge nécessaire ;

f)Il n’existe pas de loi ni de procédure formelle régissant la détermination du statut d’apatride ;

g)Les personnes qui se voient accorder l’asile pour des raisons humanitaires n’ont pas droit à la réunification familiale.

42. Rappelant l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), relatives aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi que son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre fin à la détention de familles avec enfants et d’appliquer des mesures non privatives de liberté aux familles de demandeurs d’asile et de réfugiés avec enfants ;

b) De mettre la procédure de détermination de l’âge en conformité avec le principe de la présomption de minorité, de donner à la personne concernée la possibilité de contester le résultat devant la justice, et de veiller à ce que des procédures de détermination de l’âge ne soient entreprises qu’en cas de doute sur l’âge de la personne concernée et à ce qu’elles soient soumises à son consentement éclairé et menées en toute sécurité par une équipe pluridisciplinaire indépendante disposant des compétences voulues, compte tenu des besoins de l’enfant et des questions de genre . Pendant la durée de la procédure, l’État partie devrait veiller à ce que la personne concernée soit traitée comme un enfant et soit maintenue dans le système de protection de l’enfance ;

c) D’accélérer la procédure de désignation de tuteurs formés pour les enfants migrants non accompagnés et de veiller à ce que ces enfants bénéficient d’une solution plus durable pour rester légalement dans le pays ;

d) De faire en sorte que les enfants non accompagnés inscrits à l’université aient un tuteur et bénéficient de la prise en charge et du soutien nécessaires ;

e) De veiller à ce que tout retour d’enfants ukrainiens, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés et les enfants vivant en institution, ne se fasse qu’après une évaluation rigoureuse et indépendante de la sécurité sur le terrain, la détermination correcte de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné et une planification minutieuse, et avec un accompagnement complet ;

f) D’élaborer un texte législatif national établissant une procédure de détermination du statut d’apatride, afin de donner effet aux droits des enfants apatrides tels qu’ils sont inscrits dans la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ;

g) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur l’asile, pour que les personnes qui ont obtenu l’asile pour des raisons humanitaires puissent légalement bénéficier du principe de l’unité familiale en ayant accès à la réunification familiale .

Traite

43. Ayant pris note du Programme national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2023, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enquêter sur la traite des personnes et pour poursuivre et condamner les responsables à des peines proportionnées à la gravité des infractions, ainsi que pour repérer les enfants victimes de la traite dans le pays, en particulier les enfants étrangers, demandeurs d’asile et roms, notamment en formant les fonctionnaires concernés .

Administration de la justice pour enfants

44. Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi la nouvelle carte judiciaire en 2023 et d’avoir adopté le nouveau Code de procédure pénale, qui renforce le statut des enfants victimes . Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De rétablir rapidement les postes de juges spécialisés pour enfants dans le cadre de la nouvelle carte judiciaire et de faire en sorte que ces juges soient dûment formés ;

b) De continuer d’appliquer les textes législatifs prévoyant l’octroi d’une aide juridique gratuite et spécialisée aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

c) D’accroître le recours aux mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, d’appliquer autant que faire se peut des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants aux fins de leur réinsertion ;

d) De veiller à ce que les procédures spéciales d’interrogatoire pour les enfants soient utilisées pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans inclus et de s’efforcer tout particulièrement de protéger ces enfants et d’éviter leur revictimisation ;

e) De faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;

f) De veiller, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, à ce que les enfants ne soient en aucun cas détenus avec des adultes et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé .

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Ministère de la justice a présenté une proposition visant à créer l’infraction d ’«  implication d’enfants dans les conflits armés  » dans le cadre d’une modification du Code pénal devant être adoptée d’ici à 2026 . Il recommande néanmoins à l’État partie d’accélérer les efforts visant à ériger en infractions pénales les violations des dispositions du Protocole facultatif relatives à l’enrôlement et à l’implication d’enfants dans des hostilités .

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant .

M.Coopération avec les organismes régionaux

47. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le sixième rapport périodique, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

49. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes et de coordonner et suivre efficacement l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce que cette structure dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires . Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Centre national pour les droits de l’homme et la société civile .

C.Prochain rapport

50.Le Comité communiquera en temps utile à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie .