Nations Unies

CED/C/LSO/RQAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

24 septembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Trentième session

Genève, 9-27 mars2026

Réponses du Lesotho à la liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention

[Date de réception : 4 septembre 2025]

Liste des acronymes

CPICour pénale internationale

GANHRIAlliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

OIMOrganisation internationale pour les migrations

ONGOrganisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

SADCCommunauté de développement de l’Afrique australe

SARPCCOOrganisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe

Introduction

1.Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention, le Lesotho est tenu de présenter un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à la Convention et l’appliquer. La Convention a été ratifiée en décembre 2013. Cependant, le Lesotho a pris du retard dans la présentation du rapport, jusqu’à ce qu’en 2024, il fasse l’objet d’un examen sur l’application du traité en l’absence de rapport initial. À l’issue de cet examen, le Comité a publié une liste de points en septembre 2024. Les réponses formulées ci-après couvrent les efforts entrepris par le Lesotho pour intégrer les objectifs de développement durable et les prendre systématiquement en compte.

2.L’objectif de développement durable no 16, qui consiste à promouvoir la paix, à améliorer l’accès à la justice et à renforcer toutes les institutions concernées par l’application de la Convention, c’est-à-dire, en ce qui concerne le Lesotho, la Police montée, les Forces de défense et les services de sécurité nationale, revêt une importance particulière. Il s’agit premièrement de réduire toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés et de mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence ainsi qu’à la disparition de personnes. Il s’agit également de mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes, à tous les niveaux, notamment dans le système judiciaire.

3.L’objectif de développement durable no 17, qui consiste à améliorer la collaboration et les partenariats entre les pays, est également pertinent en ce qui concerne l’application de la Convention au Lesotho, en particulier en matière d’extradition, de collaboration judiciaire et d’enquêtes pénales. Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par le Lesotho, il est admis que des améliorations doivent être apportées dans les domaines de la coordination et de la collecte de données, comme indiqué dans le deuxième Plan national de développement stratégique (prolongé) et dans les processus budgétaires, ce qui contribuerait à renforcer le respect de l’obligation de rendre compte.

Processus d’élaboration des réponses

4.À sa réception, la liste de points a été communiquée à plusieurs ministères, notamment dans le secteur de la sécurité, et à des organisations de la société civile. Après avoir recueilli des informations auprès de ces ministères, le Sous-Comité du Mécanisme national d’établissement de rapports, de mise en œuvre et de suivi s’est réuni pour rédiger le présent rapport, sous la direction du secrétariat. Les projets de réponses ont été soumis aux membres du Mécanisme national d’établissement de rapports, de mise en œuvre et de suivi, à d’autres ministères compétents et aux autres parties prenantes non représentées au sein du Mécanisme, l’objectif étant de recueillir leurs contributions.

5.Ce processus a été inclusif, et les parties concernées ont pu contribuer au rapport. Un atelier de participation et de validation a été organisé afin de renforcer le respect de l’obligation de rendre compte au niveau national et de promouvoir l’adhésion des parties prenantes avant l’adoption du document et sa présentation à l’organe conventionnel.

Réponses à la liste de points (CED/C/LSO/QAR/1)

A.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1

6.Le Lesotho étant un État dualiste, les dispositions du droit international ne s’appliquent pas automatiquement ; le Parlement doit adopter une loi pour incorporer ces dispositions du droit international dans le droit interne du pays. Par conséquent, pour qu’un principe international puisse être appliqué par les tribunaux nationaux, il doit tout d’abord être transposé dans le droit interne au moyen des processus législatifs en vigueur dans le pays, sinon les tribunaux de cette juridiction ne l’appliqueront pas.

7.Cela traduit l’influence importante du droit international sur le droit interne, à savoir l’application au niveau national des obligations internationales mises à la charge du Lesotho par les traités internationaux et la possibilité pour les individus d’invoquer les droits protégés par les conventions auxquelles le Lesotho est partie. Il n’existe actuellement pas de jurisprudence dans laquelle les dispositions de la Convention ont été invoquées.

Réponse au paragraphe 2

8.L’État s’emploie à parachever la mise en service d’une Commission nationale indépendante des droits de l’homme (ci-après « la Commission »). Le projet de loi portant modification de la Constitution de 2024 ayant été adopté, le projet de loi portant modification de la loi de 2016 sur la Commission des droits de l’homme, qui institue la Commission, sera présenté au Parlement.

9.En parallèle, le Ministère du droit et de la justice travaille actuellement sur le budget qui sera alloué à la Commission pour assurer son fonctionnement, une fois que la loi aura été adoptée. En plus de ce budget, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ont formé le partenariat tripartite pour le soutien aux institutions nationales des droits de l’homme.

10.Le Ministère du droit et de la justice a reçu de ce partenariat une aide financière destinée à l’achat du mobilier du bureau de la Commission. Le Gouvernement et les Nations Unies ont en outre obtenu de la part du Fonds pour la consolidation de la paix un financement destiné au renforcement des capacités et à l’appui à la Commission une fois qu’elle sera opérationnelle. Une formation d’aide technique à la création et au renforcement d’une institution nationale des droits de l’homme a été organisée du 21 au 24 juillet 2025.

Réponse au paragraphe 3

11.Le Lesotho n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États. À ce jour, il n’a pas manifesté son intention de faire ces déclarations.

B.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 4

12.Le Lesotho n’a pas encore inscrit la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome.

Réponse au paragraphe 5

13.La Convention est tout d’abord reflétée dans la Constitution. L’article 6 protège le droit à la liberté personnelle, ce qui interdit l’enlèvement et la détention illégale. La Constitution prévoit en outre les conditions dans lesquelles une personne peut être arrêtée par une autorité habilitée. Conformément aux articles 18 et 19, ce droit s’applique à tous de manière égale.

14.Lorsque le droit à la liberté personnelle est violé ou sur le point d’être violé, il peut être défendu devant la Haute cour en tant que juridiction de première instance. Parmi les autres mesures prises pour lutter contre les disparitions forcées, il convient notamment de citer la loi de 2010 sur le Code pénal. Bien que cette loi ne définisse pas expressément la « disparition forcée » en tant qu’infraction autonome, elle comprend des dispositions qui intègrent des éléments de cette infraction.

15.L’article 5 de la loi sur le Code pénal érige en infraction le non-signalement d’un crime dont on a connaissance et qui implique le décès d’une personne ou la mise en danger de la vie d’une personne ; ces dispositions pourraient s’appliquer aux affaires dans lesquelles une personne disparaît dans des circonstances suspectes. En outre, cette même loi comprend des dispositions relatives à la création ou au contrôle de situations dangereuses et au non‑respect de l’obligation de prévenir les préjudices, qui sont applicables aux situations de disparition.

16.La Convention est actuellement appliquée par l’intermédiaire des instruments juridiques suivants :

i)La Constitution du Lesotho de 1993 ;

ii)La loi de 2010 sur le Code pénal ;

iii)La loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants ;

iv)La loi de 1981 relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve (telle que modifiée) ;

v)La loi de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes (telle que modifiée) ;

vi)La loi de 1970 sur les délinquants en fuite.

17.Les dispositions du droit interne invoquées dans les affaires portant sur des faits qui s’apparentent à une disparition forcée sont les suivantes :

i)L’article 6 (par. 1) de la Constitution du Lesotho sur le droit à la liberté personnelle dispose que chacun a droit à la liberté personnelle, c’est-à-dire que nul ne peut être arrêté ou placé en détention à moins que la loi ne l’autorise dans l’un des cas suivants : exécution d’une peine ou d’une ordonnance rendue par une juridiction nationale ou étrangère ; comparution devant une juridiction pour assurer le respect d’une obligation imposée en vertu de la loi, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale ; lorsqu’il est raisonnablement permis de supposer que l’intéressé a une déficience mentale ; en cas d’entrée illégale de l’intéressé au Lesotho ou pour procéder à son expulsion, et en cas de transfert d’un détenu d’un endroit à un autre, y compris à l’extérieur du pays ;

ii)Les personnes concernées doivent être informées de leurs droits et des motifs de leur placement en détention dans une langue qu’elles comprennent. Toute personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre personne a le droit d’être indemnisée par cette tierce personne ou par toute autre personne ou autorité pour le compte de laquelle celle-ci aurait agi ;

iii)L’article 47 (par. 1) du Code pénal de 2010 dispose qu’une personne qui prive illégalement une autre personne de sa liberté de circulation par la force, la menace, la tromperie ou tout autre moyen illicite commet l’infraction de détention illégale. Le paragraphe 2 de ce même article dispose qu’une personne qui place illégalement une autre personne en détention avec l’intention de lui causer un grave dommage corporel ou d’entraîner son décès ou avec l’intention d’obtenir un paiement ou tout autre avantage pour la libération de la personne détenue illégalement commet une infraction.

18.Les mesures prises pour qualifier la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité sont couvertes dans les dispositions suivantes : l’article 94 de la loi de 2010 sur le Code pénal traite des crimes contre l’humanité conformément à l’article 5 de la Convention et au Statut de Rome. Il prévoit que lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international est qualifié de crime contre l’humanité. Cette disposition est conforme à l’article 5 de la Convention et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Réponse au paragraphe 6

19.Le Lesotho rencontre des difficultés en matière de données organisées, car il n’a pas de système permettant de ventiler les données statistiques par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime. Toutefois, les cas de personnes disparues dans l’État partie ou de personnes disparues originaires de l’État partie, ainsi que la date et le lieu de leur disparition, sont indiqués ci-dessous :

i)Lekhoele Noko, Molise Pakela et Khothatso Makibinyane, trois hommes lesothans, ont été kidnappés en mai 2017 à Berea par des membres des Forces de défense du Lesotho, qui les ont ensuite étranglés à mort et jetés dans le barrage de Mohale, où leurs corps ont été retrouvés, puis enterrés ;

ii)Makarabo Mojakhomo, une femme lesothane âgée de 34 ans, relevant du dirigeant Hlathe Majara et de la cheftaine Mamolapo Majara de Khubetsoana (Makarabo Mojakhomo est accusée de s’être échappée alors qu’elle était placée légalement en garde à vue), a été arrêtée au siège de la police − l’enquête est ouverte ;

iii)Mokalekale Khetheng, un adulte lesothan qui était membre de la Police montée du Lesotho en poste au commissariat de police de Leribe, a été arrêté, torturé et assassiné à Leribe en mars 2016 par quatre membres de la Police montée du Lesotho, qui ont jeté son corps à Ha Setho dans le district de Masera ;

iv)Mohato Seleke, un homme lesothan, et Lira Moeti, un homme lesothan âgé de 40 ans, ont été arrêtés à Ha-Mabote dans le district de Maseru et agressés par les forces de sécurité en février 2017.

20.L’État dispose de statistiques concernant la traite des personnes, cependant, il n’existe pas de statistiques portant spécifiquement sur les cas de disparition forcée relevant de l’article 3. En outre, aucun cas d’adoption internationale illégale ou de disparition dans le contexte des migrations n’a été recensé.

Réponse au paragraphe 7

21.Il n’existe pas de registre spécifique sur les personnes disparues, mais en cas de signalements, les registres suivants sont utilisés : le registre des incidents et le rapport sur les enquêtes pénales. Aucun recoupement n’est effectué avec d’autres bases de données, telles que les registres des personnes privées de liberté. Ces bases de données sont accessibles librement et gratuitement à toutes les personnes intéressées et il n’existe pas de méthodologie spécifique utilisée pour tenir à jour les bases de données existantes.

Réponse au paragraphe 8

22.La Constitution autorise la dérogation aux droits, à condition qu’elle soit validée par une loi adoptée alors que le Lesotho est en guerre ou que l’état d’urgence a été déclaré conformément à l’article 23. Conformément à l’article 6, le droit à la liberté personnelle est également susceptible de dérogation.

23.Pour protéger contre la disparition forcée, l’article 6 de la Constitution mentionné plus haut dispose en outre que lorsqu’une personne est détenue en vertu d’une loi, elle doit recevoir dès que cela est raisonnablement possible après le début de sa détention une déclaration écrite dans une langue qu’elle comprend précisant les motifs de son placement en détention.

24.Par ailleurs, dans un délai de quatorze jours à compter du début de sa détention, une notification précisant les motifs du placement en détention ainsi que la disposition légale qui l’autorise doit être publiée au Journal officiel.

25.De plus, dans un délai d’un mois suivant le début de la détention, puis au cours de la détention à des intervalles ne dépassant pas six mois, le cas du détenu doit être examiné par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et présidé par une personne nommée par le président de la Cour. Le détenu doit en outre recevoir des facilités raisonnables pour consulter un représentant légal de son choix, qui doit être habilité à le représenter devant le tribunal chargé d’instruire l’affaire.

26.En outre, pour lutter contre le terrorisme, le pays a adopté la loi de 2018 sur la prévention et la répression du terrorisme. Cette loi couvre la prévention et la répression du terrorisme et des actes connexes, l’application des instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme ainsi que d’autres questions connexes. Elle a eu une incidence positive sur l’application effective de la Convention.

Réponse au paragraphe 9

27.Il n’existe pas de législation en vigueur applicable aux actes et aux omissions visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention ; en revanche, les lois mentionnées plus haut dans la réponse au paragraphe 5 c) s’appliquent. Cependant, l’article 25 de la loi de 1998 sur les services de police autorise les policiers à n’obéir qu’aux ordres légaux, tout ordre d’arrestation ou de placement en détention en l’absence d’une procédure régulière n’étant pas couvert par la loi.

28.La loi de 2010 sur le Code pénal consacre l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée et indique si l’argument du « devoir d’obéissance » peut être invoqué comme moyen de défense en droit pénal. L’article 18 (par. 1 et 2) dispose qu’une personne qui exerce une fonction d’autorité sur une autre personne commet une infraction si elle donne des ordres qui sont clairement ou manifestement illégaux. Il précise en outre qu’une personne accusée d’avoir commis une infraction pénale ne peut invoquer comme moyen de défense le fait d’avoir commis l’infraction alors qu’elle agissait sous les ordres clairement ou manifestement illégaux d’un supérieur exerçant une fonction d’autorité sur elle.

29.L’article 51 de la loi de 1996 sur les Forces de défense du Lesotho prévoit que « toute personne soumise à la présente loi, qui de manière à défier l’autorité, désobéit à un ordre légal qui lui ai donné ou envoyé personnellement commet une infraction qui, si la personne est jugée coupable, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans ».

30.Conformément aux dispositions ci-dessus, aux directives de formation et au manuel sur les droits de l’homme à l’intention des Forces de défense du Lesotho, les membres de l’organisation ne sont tenus d’obéir qu’aux ordres légaux et sont tenus de désobéir aux ordres manifestement illégaux. Les membres sont également conscients du fait qu’ils sont personnellement susceptibles d’être jugés s’ils commettent des actes illégaux et qu’ils ne peuvent pas légalement invoquer le prétexte d’avoir agi sous l’ordre d’un supérieur. Les membres reçoivent régulièrement une formation sur ce qui constitue un ordre illégal et sur les ordres manifestement illégaux auxquels les subordonnés sont tenus de ne pas obéir.

31.L’affaire R v Letsie and another montre que la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou des instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée n’est pas sanctionnée, et montre également les recours ouverts aux subordonnés susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres.

32.Conformément à l’article 9 (par. 3) du Règlement intérieur de la Police montée du Lesotho (2016), « Un système strict d’obéissance aux ordres doit être appliqué dans tous les grades du service. Aucun policier ne peut répondre à un supérieur lorsqu’il est réprimandé, ni contester l’opportunité ou la justice de tout ordre qui lui est donné. S’il a une plainte à formuler, il doit de préférence la présenter à l’écrit via les canaux habituels. Les policiers qui formulent des plaintes doivent être conscients du fait qu’une accusation ou une déclaration fausse ou frivole est passible de sanction. Un policier qui donne un ordre est responsable de ses conséquences, sauf si l’ordre a été exécuté de manière inadéquate, négligente ou contraire aux instructions reçues ».

Réponse au paragraphe 10

33.Le Code pénal ne prévoit la peine de mort pour aucune infraction, y compris la disparition forcée. Conformément à l’article 47 du Code pénal, l’infraction d’enlèvement est passible d’une amende d’un montant maximal de 10 000 maloti (564 dollars) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans. L’article 109 (par. 3) du Code donne aux juges un pouvoir d’appréciation en matière de détermination de la peine en cas de crime contre l’humanité.

34.Les éventuelles circonstances atténuantes dans ce type d’affaires incluent le fait que l’accusé soit un primo-délinquant et le fait que l’accusé ait coopéré avec la police lors de l’enquête sur l’affaire concernée. D’autre part, les circonstances aggravantes incluent le fait que l’accusé ait commis des actes particulièrement répréhensibles ou violé les conditions de mise en liberté sous caution.

Réponse au paragraphe 11

35.Il n’existe pas de données aisément disponibles et spécifiques sur le nombre de cas de disparition forcée signalés depuis 2013. Il convient de se référer à la réponse donnée plus haut au paragraphe 6 a).

36.Dans l’ensemble, il n’existe pas suffisamment de données détaillées sur l’issue des enquêtes menées et des poursuites engagées et sur les décisions définitives rendues dans les affaires de disparition forcée. Les exemples d’affaires mentionnés plus haut au paragraphe 6 sont tous encore pendants devant les tribunaux.

37.Au Lesotho, les victimes de disparition forcée et les membres de leur famille ont droit à diverses formes de réparation, qui comprennent des mesures de restitution, de réadaptation, d’indemnisation et de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition. Ces mesures visent à remédier aux préjudices causés par la disparition et à rétablir les droits et la dignité des victimes.

Réponse au paragraphe 12

38.Les exemples d’affaires mentionnés plus haut en réponse au paragraphe 6 portent sur des allégations de disparitions forcées. Ces affaires sont toutes attribuées aux forces de sécurité. Des poursuites ont été engagées contre tous les auteurs de ces actes et ces affaires sont toutes pendantes, à un stade avancé de la procédure. Il n’existe cependant pas d’affaires dans lesquelles des réparations ont été accordées.

Réponse au paragraphe 13

39.Bien qu’il n’existe pas de données spécifiques sur les disparitions dans le contexte des migrations et de la traite des personnes, les signalements font état d’un nombre limité d’affaires de traite, et des auteurs de ces actes ont été traduits devant les tribunaux. Le Gouvernement a en outre renforcé ses efforts de protection en identifiant des victimes de la traite et en les orientant vers des services de prise en charge et de soutien.

40.La loi de 2011 sur la lutte contre la traite des personnes érige en infraction toutes les formes de traite des personnes, la peine encourue étant proportionnée à la gravité de l’infraction. La partie II de cette loi énumère les actes relevant de la traite des personnes, qui comprennent notamment les actes commis sous prétexte d’un emploi, d’une formation ou d’un apprentissage sur le territoire national ou à l’étranger à des fins de prostitution, de pornographie, d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de trafic de drogues, d’esclavage, de servitude involontaire ou de servitude pour dettes.

41.En outre, la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants érige la traite des enfants en infraction dans sa partie IX. Compte tenu de la gravité de cette infraction, ces deux lois prévoient de lourdes peines en cas de condamnation, qui peuvent aller jusqu’à une amende de deux millions de maloti (112 955 dollars) et/ou une peine d’emprisonnement à perpétuité.

42.L’Unité de lutte contre la traite des personnes et de contrôle des migrants relevant de la Police montée du Lesotho dispose de cinq bureaux de liaison spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes. Ces unités mènent des campagnes de lutte contre la traite des personnes en collaboration avec le Service de protection des femmes et des enfants. Elles ont également coopéré avec des organisations non gouvernementales locales lors de leurs campagnes. L’Unité de lutte contre la traite des personnes et de contrôle des migrants a été instituée et des fonds lui sont directement attribués. Cependant, le nombre limité d’inspecteurs du travail et le manque de financements au sein du Ministère du travail et de l’emploi restent des défis. En outre, les agents doivent encore recevoir une formation spécialisée sur l’identification des victimes, les techniques d’entretien tenant compte des traumatismes et la réalisation d’enquêtes sur les infractions de traite des personnes.

43.En 2021, une formation sur la lutte contre la traite des personnes a été organisée à l’intention du personnel des ambassades et des consulats. Des agents des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail, des enseignants, des prestataires de soins de santé, des travailleurs sociaux et des agents des services de l’immigration ont également bénéficié de cette formation afin de leur permettre de mener des enquêtes, de poursuivre les auteurs de ces actes et de soustraire les victimes au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. À la suite de ces initiatives de renforcement des capacités, le Gouvernement a été en mesure de mener des inspections visant à détecter les travailleurs migrants victimes de la traite.

44.En 2023, 191 inspections conjointes de lutte contre la traite des personnes et la contrebande ont été menées dans les districts suivants : Leribe, Botha-Bothe, Mohale’s Hoek et Mafeteng. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux 75 inspections menées en 2022.

45.Par l’intermédiaire du Ministère du travail et de l’emploi, le Gouvernement a adopté son deuxième Plan d’action national global sur l’élimination du travail des enfants 2024‑2029, qui vise à renforcer et à coordonner l’ensemble des efforts nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Le Gouvernement a également mis en place l’Unité de lutte contre la traite des personnes et de contrôle des migrants au sein du Ministère de la police afin d’intensifier la lutte contre la traite des personnes et l’engagement de poursuites contre les auteurs de ces actes. Les procureurs ont bénéficié d’une formation spécifique sur le traitement des affaires de traite des personnes impliquant le travail des enfants.

46.Le Gouvernement dispose d’un mémorandum d’accord avec l’organisation Beautiful Dream Society (BDS), qui met à disposition un refuge pour les femmes et les enfants victimes de la traite. L’État partie n’a pas de refuge pour les hommes victimes de la traite. Le refuge a pour principale fonction de fournir un soutien psychosocial ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion aux victimes de la traite. Le Gouvernement est également membre du Système de données du réseau de lutte contre la traite des personnes de la Communauté de développement de l’Afrique australe, qui a été mis en place pour intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale. Cependant, ce système n’est pas mis à jour régulièrement.

47.La loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2021, et introduit des modifications importantes des définitions relatives à la traite des personnes. Elle précise notamment qu’en ce qui concerne la traite des enfants, il n’est pas nécessaire que des « moyens » soient présents pour qualifier une situation de traite des personnes, à condition que l’« acte » et la « finalité » (l’exploitation) soient présents.

48.À la suite de l’adoption de cette loi, le Gouvernement a élaboré les directives du Mécanisme national d’orientation pour la protection des victimes de la traite des personnes. Ces directives ont pour objectif général de promouvoir la coordination des mesures d’orientation, de protection et d’assistance aux victimes de la traite des personnes conformément aux politiques et aux lois nationales et aux bonnes pratiques internationales.

49.Pour réaliser les objectifs inscrits dans le Cadre stratégique et le plan d’action en matière de lutte contre la traite des personnes 2021-2026, les directives générales et le Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, le Gouvernement mène des activités de lutte contre la traite depuis 2018-2023 avec le soutien technique et financier de l’Organisation internationale pour les migrations. Ce soutien a été étendu à la société civile afin de renforcer la réponse à la traite des personnes, en accordant une attention particulière à la prévention et à la protection.

50.En outre, le Gouvernement a procédé à un examen du cadre juridique en matière de lutte contre la traite des personnes, qui a abouti à l’élaboration de directives générales à l’intention des forces de l’ordre et d’un manuel à l’intention des diplomates et à la création du Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes.

51.Le Lesotho a reçu 135 demandes d’asile en 2022, et le nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile s’élevait à 251 cette même année.

52.Pour rechercher les personnes disparues, la procédure d’habeas corpus est utilisée afin de fournir la protection adéquate aux victimes. Les victimes saisissent également la justice afin de demander des réparations pour détention illégale.

53.Le Lesotho prend des mesures pour prévenir les disparitions forcées dans le contexte des migrations, notamment en améliorant l’enregistrement des naissances des enfants de travailleurs migrants, en sensibilisant à l’importance de l’enregistrement des naissances et en renforçant les services consulaires. Ces efforts visent à garantir que tous les enfants de travailleurs migrants basotho, en particulier en Afrique du Sud, sont enregistrés et reçoivent des documents d’identité personnels.

C.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 14

54.Les dispositions de la loi de 2010 sur le Code pénal applicables aux affaires de disparition forcée ne peuvent pas être invoquées aux fins d’extradition pour des mobiles politiques. La législation pénale n’est pas utilisée pour promouvoir des mobiles politiques.

55.L’État a conclu des accords d’extradition avec plusieurs pays tels que l’Afrique du Sud et les pays du Commonwealth. Toutefois, ces accords ne portent pas spécifiquement sur l’infraction de disparition forcée, bien que celle-ci soit couverte par ces accords conformément à la loi de 1970 sur les délinquants en fuite.

56.Le Lesotho a conclu un accord d’extradition et d’entraide judiciaire avec l’Afrique du Sud, qui prévoit des restrictions ou des conditions applicables aux demandes d’entraide judiciaire. Ce traité est entré en vigueur le 23 décembre 2003. Il a été utilisé à plusieurs reprises et les restrictions comprennent notamment l’interdiction de la peine de mort.

57.Les mécanismes de coopération internationale utilisés par le Lesotho pour coopérer avec d’autres pays comprennent l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO) et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). Ces mécanismes ont été enclenchés dans l’affaire Makarabo Mojakhomo, qui a disparu en mai 2018 alors qu’elle se trouvait en garde à vue ; l’enquête est toujours en cours et le suspect n’a pas été retrouvé.

Réponse au paragraphe 15

58.Le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la disparition forcée est résolue, à savoir que le sort de la personne est connu et que les auteurs de l’acte ne dissimulent plus leur implication. Le délai de prescription de l’action pénale est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de cette infraction, conformément aux normes internationales. Le délai de prescription commence à courir lorsque cesse l’infraction de disparition forcée compte tenu de son caractère continu.

59.Le droit civil prévoit une possibilité de recours pour les victimes, qui ont le droit de porter plainte pour détention illégale et de demander une indemnisation. Par ailleurs, les victimes ont la possibilité de présenter une demande d’habeas corpus, ce qui confirme que l’État garantit les droits des victimes de disparition forcée pendant le délai de prescription.

Réponse au paragraphe 16

60.En vertu de l’article 119 de la Constitution et de la loi de 1978 sur la Haute cour, la Haute cour est la juridiction compétente en première instance pour connaître de toutes les affaires civiles et pénales. Par conséquent, les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) relèvent de sa compétence. L’article 2 (par. b)) de la loi sur le Code pénal prévoit également la compétence extraterritoriale pour les infractions qui relèvent du Code pénal, ce qui couvre l’infraction de disparition forcée.

Réponse au paragraphe 17

61.L’article 12 (par. 1) de la Constitution dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, à moins que l’accusation ne soit retirée, à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Dans l’affaire Molapo v Director of Public Prosecutions, la Cour constitutionnelle a indiqué que conformément à l’article 12 de la Constitution, le procureur devait fournir à la défense l’ensemble du dossier ainsi que ses déclarations pour permettre à la personne accusée de préparer sa défense. Cette mesure permet de garantir que toute personne jugée pour une infraction de disparition forcée a droit à un procès équitable.

62.En outre, l’article 118 (par. 2) de la Constitution du Lesotho institue les tribunaux et garantit leur indépendance. Lorsque le litigant a un motif raisonnable de craindre que le tribunal statuera sur son cas de manière partiale, le litigant, y compris la victime de disparition forcée, a le droit de demander la récusation du magistrat.

63.Les pouvoirs d’enquête incombent à la police conformément à la loi de 1981 relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve. Il appartient au Procureur général d’engager des poursuites pénales conformément à la Constitution. Selon le droit interne, les autorités militaires ne sont pas compétentes pour enquêter sur les affaires de disparition forcée. Bien que les autorités militaires puissent contribuer aux enquêtes en fournissant des informations ou une assistance logistique, il incombe au premier chef à la police et au parquet, respectivement, de mener les enquêtes et d’engager les poursuites dans les affaires de disparition forcée.

64.Les tribunaux coutumiers et les tribunaux militaires ne sont pas habilités à connaître de cas de disparition forcée et, par conséquent, n’ont pas la compétence pour prononcer des sanctions ou des peines. Ces compétences incombent à la Haute cour comme mentionné plus haut dans la réponse au paragraphe 16.

Réponse au paragraphe 18

65.Les policiers, en tant qu’autorités compétentes pour ouvrir une enquête, ne sont pas habilités à ouvrir une enquête sur une disparition forcée en l’absence de plainte officielle ou de signalement. En cas de signalement ou de plainte, la police est dotée des compétences et des ressources nécessaires pour enquêter sur les allégations de disparition forcée. Elle a également accès aux documents et aux autres informations utiles à l’enquête. Le droit interne habilite les autorités compétentes à ouvrir une enquête sur une disparition forcée.

66.La police a par ailleurs accès à tout lieu de détention ou à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve.

Réponse au paragraphe 19

67.Les mesures prises pour rechercher une personne disparue commencent lorsque la police reçoit le signalement. Les dépositions pertinentes sont obtenues immédiatement, puis la recherche physique commence ; elle comprend la réalisation d’une enquête sur les lieux du crime, d’une recherche systématique, d’une recherche binaire, etc. En cas de décès, un prélèvement d’ADN est effectué. Le corps est ensuite remis aux proches en vue de l’inhumation. Cependant, l’État ne dispose pas d’une base nationale de données ADN. Les procédures susmentionnées ont été utilisées dans les affaires Ts’ukulu v DPP et R v Mphaki .

Réponse au paragraphe 20

68.En ce qui concerne les mécanismes permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à l’enquête, l’article 53 de la loi de 1998 sur la police dispose que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction sont suspendues. La suspension commence dès le début de l’enquête et se poursuit pendant toute la durée de l’enquête. Toutefois, il n’existe pas d’enquêteurs privés au Lesotho. Par conséquent, toutes les enquêtes, y compris concernant des affaires dans lesquelles la police est impliquée, sont menées par la police.

Réponse au paragraphe 21

69.Les mécanismes et les mesures prévus par l’État pour protéger les plaignants, les témoins et les proches des personnes disparues sont définis dans la loi de 2021 sur la protection des témoins. Cette loi protège les témoins exposés à des risques en raison de leur témoignage dans le cadre de procédures pénales.

70.Cette loi vise également à assurer la sécurité et le bien-être des témoins qui ont peur de témoigner, car ils pourraient subir des menaces, des violences ou de graves préjudices de la part de personnes concernées par la procédure. Elle garantit en outre que les témoins témoignent librement et sans crainte, contribuant ainsi à l’administration équitable de la justice.

71.En ce qui concerne la mise en liberté sous caution, le tribunal tient compte des intérêts de la justice. Si le tribunal estime que les intérêts de la société seront compromis, la mise en liberté sous caution est refusée. Il s’agit d’une forme de protection des plaignants et des proches des personnes disparues.

D.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 22

72.La législation interne consacre expressément l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Selon l’article 6 (par. 1 c)) de la loi de 1967 sur les délinquants fugitifs, une personne ne peut pas être renvoyée dans son pays si le Ministre ou le tribunal estime que son droit à la liberté personnelle sera restreint. L’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne est exécuté après que la Cour de justice du Lesotho a validé l’État requérant conformément aux dispositions de l’article 7 de ladite loi.

73.Le pays dispose de garanties pour s’assurer qu’une personne ne sera pas soumise à une disparition forcée dans un pays requérant conformément à l’article 7. La demande d’expulsion, de remise ou d’extradition d’une personne par un pays requérant doit être accompagnée d’un mandat d’arrêt indiquant clairement les raisons de l’arrestation de la personne ou précisant qu’elle a été condamnée.

74.L’ordonnance du tribunal doit indiquer l’infraction dont la personne a été accusée, la condamnation et la peine prononcée conformément à la loi. De plus, lorsque l’expulsion, le refoulement ou l’extradition concerne des Lesothans dans d’autres pays, les traités en vigueur faisant écho aux articles 7 et 8 de la loi s’appliquent.

75.En ce qui concerne la possibilité de faire appel d’une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition, le système de hiérarchie judiciaire permet à toute personne visée par toute décision de faire appel. La Cour d’appel est le dernier arbitre dans toutes les affaires jugées dans le pays.

Réponse au paragraphe 23

76.Il convient de se référer à la réponse donnée plus haut au paragraphe 8. En outre, la Constitution prévoit des conditions et procédures d’arrestation visant à protéger contre la privation de liberté illégale et garantit un procès équitable. Conformément à ces dispositions constitutionnelles, d’autres lois, notamment le Règlement intérieur de 2016 de la Police montée du Lesotho, prévoient le droit de visite de la famille et l’accès à un représentant légal.

77.En vertu de l’article 12 (par. 5) du Règlement intérieur de 2016 de la Police montée du Lesotho, le représentant légal d’un détenu doit bénéficier de temps pour interroger la personne arrêtée, si les conditions le permettent. Lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, le siège de la police doit être informé immédiatement afin de communiquer cette information au Ministère des affaires étrangères et des relations internationales. Toute personne placée en détention par la police doit être autorisée à communiquer avec ses proches ou son conseil. Cependant, la communication doit être strictement surveillée par les policiers afin de veiller à ce que l’enquête ne soit pas compromise.

78.Dans l’affaire Molapo v DPP, le tribunal a indiqué que pour garantir un procès équitable conformément à l’article 12, le ministère public devait informer à temps la défense de l’affaire dont elle doit répondre. Il doit notamment communiquer toutes les dépositions qui seront utilisées lors du procès, et la famille du détenu doit aussi être informée pour lui permettre de désigner le conseil de son choix. Ces principes sont également conformes aux principes de Miranda.

Réponse au paragraphe 24

79.Les registres et dossiers officiels des personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, contiennent les éléments suivants : le registre des incidents, le registre de cellule et le formulaire de placement en détention. Ces formulaires sont tenus à jour en permanence lorsque la personne est placée en détention et lorsqu’elle est remise en liberté, et ils contiennent les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention.

80.Aucun incident de non-enregistrement par les fonctionnaires d’une personne privée de liberté n’a été enregistré. Cependant, dans le cas où la personne se trouve en détention depuis plus de quarante‑huit heures, l’agent ayant procédé à l’arrestation est tenu conformément à la loi de demander une prolongation de la détention au tribunal d’instance.

81.L’agent doit indiquer clairement sur le registre des incidents et le registre de cellule la raison pour laquelle il doit garder la personne en détention plus longtemps que la durée prescrite. Lorsqu’une personne est placée en détention sans ordonnance judiciaire, le détenu a la possibilité d’engager une procédure judiciaire pour détention illégale et de demander une indemnisation.

82.Dans le cas où le détenu est porté disparu à la suite d’une demande d’habeas corpus, une enquête est menée pour localiser le détenu, puis l’agent qui n’a pas enregistré les informations relatives au détenu est réprimandé. Dans l’affaire Mokalekale Khetheng, tous les policiers concernés ont fait l’objet d’une enquête et ont été accusés et traduits en justice.

83.Il incombe au commandant du poste de police d’inspecter les registres et de les rectifier le cas échéant, y compris en l’absence de signalement de disparition d’un détenu. En outre, les services chargés des inspections, des plaintes et de la discipline vérifient régulièrement les registres dans différents postes de police et prennent des mesures appropriées pour sanctionner les agents qui n’ont pas enregistré de manière adéquate les informations relatives au détenu.

84.Dès qu’une personne est remise en liberté par un établissement pénitentiaire, elle est autorisée à prendre des dispositions pour que des membres de sa famille la ramènent à son domicile. Il existe un centre d’hébergement dédié dans lequel les personnes remises en liberté séjournent temporairement, elles ne restent pas dans les infrastructures pénitentiaires ordinaires. Cette disposition garantit aux détenus le plein exercice immédiat de leurs droits ainsi que leur intégrité physique.

85.En ce qui concerne les centres de détention de la police, lorsqu’une personne privée de liberté sort de garde à vue, elle est inspectée par le commandant du poste pour s’assurer de son état et déterminer si elle a besoin d’aide sur tout autre point. Il s’agit notamment de faire un rapport sur l’état de santé et de bien-être de l’intéressé à cet instant.

Réponse au paragraphe 25

86.Les droits des personnes privées de liberté à un représentant sont garantis comme indiqué plus haut dans la réponse au paragraphe 23. Les demandes d’habeas corpus sont présentées à la Haute cour par une personne concernée ou par un membre de la famille.

Réponse au paragraphe 26

87.Il convient de se référer à la réponse donnée plus haut au paragraphe 23. Les personnes ayant un intérêt légitime ont le droit d’accéder aux informations relatives à la privation de liberté du détenu auprès du poste de police, qui est le premier point de contact.

Réponse au paragraphe 27

88.Conformément à la pratique générale, le ministère public et la police ne refusent pas de donner des informations aux suspects ou aux détenus, comme cela se produisait avant l’affaire Molapo v DPP mentionnée plus haut en réponse au paragraphe 23.

Réponse au paragraphe 28

89.Les policiers reçoivent une formation initiale et continue, au cours de laquelle ils apprennent la procédure pénale, notamment la loi de 1981 relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve. Une formation aux droits de l’homme est également dispensée au personnel de la police, de l’armée et des services pénitentiaires ainsi qu’aux présidents de séance et aux procureurs afin de les aider à intégrer les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme dans leur travail. Ces formations sont organisées avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), et grâce à ce soutien, un manuel de formation aux droits de l’homme a été élaboré.

90.La Police montée du Lesotho organise des conférences nationales hebdomadaires à l’intention de ses agents en activité. En complément, depuis 2021, la Police montée du Lesotho organise des formations aux droits humains fondamentaux à l’intention des nouvelles recrues et des agents en activité dans tout le pays, en partenariat avec Sesotho Media et le HCDH. En outre, l’École de police, en partenariat avec la faculté de droit de l’Université nationale du Lesotho, élabore un module sur les brutalités policières et le recours à la force, qui doit être proposé aux nouvelles recrues de la police en formation.

91.Le Code de déontologie judiciaire est communiqué lors du recrutement du personnel judiciaire à tous les niveaux. Des formations mettant en avant l’importance de la déontologie judiciaire sont également organisées en interne. La loi de 2011 sur l’administration de la justice dispose que cette dernière doit être autonome et responsable.

E.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

Réponse au paragraphe 29

92.Conformément à la loi de 2010 sur le Code pénal, la notion de victime désigne toute personne résidant habituellement au même domicile privé qu’une victime et couvre les éventuels employés domestiques de la victime. Ce point est conforme à la définition de la victime figurant à l’article 24 de la Convention.

93.La Constitution comprend des dispositions relatives à l’aide aux victimes d’infractions et à leur indemnisation. L’article 31A du sixième amendement de la Constitution de 2011 prévoit l’adoption de politiques visant à garantir que les victimes d’infractions bénéficient de services de soutien, y compris de mécanismes d’indemnisation. De plus, l’article 11 couvre l’arrestation et la détention illégales et dispose que les victimes de ces infractions ont droit à une indemnisation de la part des auteurs de ces actes ou des autorités compétentes.

94.En ce qui concerne l’affaire Mokalekale Khetheng, sa famille a présenté une demande d’indemnisation conformément à la maxime sesotho « lever la tête ». Suivant ce principe, les parents ou l’enfant de la personne décédée saisissent le tribunal pour demander que la personne ayant provoqué le décès donne une certaine quantité d’argent ou de bétail afin d’indemniser la famille. Bien que la demande soit de nature monétaire, elle diffère légèrement de l’approche de la common law, en vertu de laquelle les personnes demandent des dommages et intérêts délictueux. La différence est que cette pratique repose sur le droit coutumier.

95.Les dirigeants des services de police nationaux ont également condamné publiquement les agissements regrettables dans l’affaire Mokalekale. Ces mesures constituent des garanties de non-répétition de la part de l’institution, comme le prévoit la Convention.

96.En vertu de la législation interne, il incombe à l’État d’accorder une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée. Le délai pour obtenir une indemnisation ou une réparation est normalement fixé dans la décision rendue par le tribunal. Il convient de se référer aux affaires d’habeas corpus mentionnées plus haut en réponse au paragraphe 23.

Réponse au paragraphe 30

97.Il n’existe pas de dispositions spécifiques, juridiques ou autres, s’appliquant aux personnes soumises à une disparition forcée ou aux membres de leur famille en matière de protection sociale, de questions financières, de droit de la famille et de droits de propriété. Cependant, en fonction des circonstances de l’espèce, les lois et les politiques en vigueur s’appliquent. Par exemple, lorsqu’une personne soumise à une disparition forcée était le soutien de famille et que cette dernière se trouve démunie en son absence, la famille a le droit de demander une aide sociale au Ministère du développement social.

98.Lorsqu’un citoyen signale la disparition à la police, celle-ci la consigne dans un registre des incidents. Ce signalement constitue la première information concernant l’infraction relative à cette disparition. Une enquête est ouverte sur cette base.

99.La déclaration d’absence est ensuite publiée par la police sur des panneaux d’affichage et sur les médias sociaux de la police tant que l’enquête est en cours. Si le corps de la personne disparue est retrouvé, il est exhumé et soumis à des analyses ADN avant d’être de nouveau inhumé.

Réponse au paragraphe 31

100.L’article 16 de la Constitution et la loi de 2010 sur les réunions publiques et les processions garantissent de manière générale le droit à la liberté d’association, y compris le droit de former des organisations et d’y participer, notamment des organisations qui s’efforcent d’établir les circonstances de disparitions forcées. Ces mesures sont conformes au droit international des droits de l’homme, qui souligne l’importance de la société civile en matière de lutte contre les disparitions forcées et d’aide aux victimes.

F.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

Réponse au paragraphe 32

101.L’article 46 de la loi de 2010 sur le Code pénal interdit l’enlèvement d’un enfant, et toute personne ayant commis cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende d’un montant maximal de 10 000 maloti (564 dollars). En outre, l’article 66 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants érige en infraction pénale le fait de donner ou de transférer de manière temporaire ou permanente la possession, la garde ou le contrôle d’un enfant. Les personnes reconnues coupables de ces actes sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 20 000 maloti (1 128 dollars) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. Ce même article érige en infraction le fait d’héberger un enfant ou de prendre la possession, le contrôle ou la garde d’un enfant sans autorité légale.

102.Pour prévenir ces infractions, la loi sur la protection et le bien-être des enfants est largement diffusée dans les communautés et les écoles par le Département de développement social, le Service de protection des femmes et des enfants et des organisations de la société civile.

103.Lorsque des personnes sont soupçonnées d’avoir commis une infraction visée à l’article 25 (par. 1) de la Convention, le Service de protection des femmes et des enfants, qui dispose de personnel spécialement formé aux enquêtes sur ce type d’affaires, commence l’enquête. À la conclusion de l’enquête, l’affaire est portée devant le tribunal des enfants et jugée en conséquence. Les personnes responsables sont placées dans un établissement pénitentiaire. Les peines maximales sont fixées par la loi de 2011 sur la protection et le bien‑être des enfants et le Code pénal de 2010.

104.Le Département du développement social est responsable du bien-être des enfants et veille par conséquent à ce que les enfants soient enregistrés à la naissance. Pour appliquer cette loi, le Département s’est coordonné avec le Département de l’état civil et de l’identité nationale. Conformément à l’article 81 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants, le Comité national de coordination chargé des enfants, composé d’acteurs de la protection de l’enfance et d’organisations de la société civile, a été institué pour veiller à ce que les enfants soient enregistrés à la naissance dans tout le pays. Il existe également des unités dans les hôpitaux pour enregistrer les enfants dès leur naissance.

105.Le système ou processus d’adoption est établi à l’article 51 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants, qui indique qui peut adopter ou accueillir un enfant. L’autorisation est octroyée par la Haute cour, et peut être annulée par cette même juridiction. Des cas de soustraction d’enfant soumis à une disparition par un parent ont été enregistrés, dans lesquels le suspect est un parent, que ce soit la mère ou le père biologique.

106.Dans la plupart des cas, le parent soupçonné est celui qui s’est vu refuser le droit de garde, mais qui a obtenu le droit de visite. Dans ce cas, l’enfant est ramené au parent qui a le droit de garde par le personnel du Service de protection des femmes et des enfants relevant de la Police montée du Lesotho. Lorsque l’enfant se trouve en République sud-africaine, les protocoles transfrontaliers sont appliqués pour ramener l’enfant. Les suspects sont punis en conséquence.

Réponse au paragraphe 33

107.En ce qui concerne les adoptions internationales, un suivi est effectué pas des travailleurs sociaux. L’article 66 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit des sanctions pour les auteurs de trafic d’enfants et d’autres actes similaires. L’article 70 de cette même loi sanctionne les personnes qui soustraient un enfant à la personne qui en a la garde légale, même si elles ont un lien de parenté avec l’intéressé. Toutes ces mesures renforcent la protection des enfants, que ce soit contre la disparition forcée, la traite ou l’adoption illégale.

108.Des parents ont signalé des cas de soustraction d’enfant soumis à une disparition par un autre parent. Dans la plupart des cas, le parent soupçonné est celui qui s’est vu refuser le droit de garde, mais qui a obtenu le droit de visite. Dans ce cas, l’enfant est ramené au parent qui a le droit de garde par le personnel du Service de protection des femmes et des enfants relevant de la Police montée du Lesotho. Lorsque l’enfant se trouve en République sud‑africaine, les protocoles transfrontaliers sont appliqués pour ramener l’enfant. Les suspects sont punis en conséquence.

Réponse au paragraphe 34

109.Dans le cas de mineurs non accompagnés, la personne qui franchit la frontière vers l’Afrique du Sud est tenue de présenter une déclaration écrite sous serment effectuée par les parents de l’enfant. Cette mesure s’applique également lorsque la personne qui franchit la frontière est l’un des parents. Cette personne est tenue de présenter la déclaration écrite sous serment de l’autre parent. Cette mesure protège contre la traite d’enfants dans le contexte des migrations. Néanmoins, il n’existe toujours pas de banque de données médico-légales contenant les informations génétiques et médico-légales des mineurs non accompagnés qui permette de faciliter l’identification des enfants disparus.