Nations Unies

CAT/C/CMR/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 décembre 2024

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Cameroun*

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Cameroun à ses 2159e et 2162e séances, les 13 et 14 novembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2169e séance, le 21 novembre 2024.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son sixième rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie, et accueille avec satisfaction les réponses orales et écrites apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que, depuis l’examen de son précédent rapport périodique, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 28septembre 2023 ;

b)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique, le 6 juin 2022 ;

c)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, le 6 juin 2022 ;

d)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no155) de l’Organisation internationale du Travail, le 1er octobre 2021 ;

e)La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le 29 juin 2020.

5.Le Comité accueille également avec satisfactionles mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation ou légiférer dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Le décret no2020/193du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peines, qui a permis de réduire d’environ un tiersla population carcérale ;

b)La loi no2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, qui prévoit des sanctions plus sévères pour les actes d’outrage liés à la race, à la religion ou à l’appartenance tribale ou ethnique.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier :

a)L’adoption, en 2023, du deuxième Plan d’action du Cameroun pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et connexes du Conseil de sécurité (2023-2027) ;

b)L’adoption, en 2022, de la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (2022-2026) et du Plan d’action national pour l’élimination des mutilations génitales féminines (2022-2026) ;

c)L’adoption, en 2020, du Plan d’action multisectoriel pour l’abandon du mariage d’enfants (2020-2024) ;

d)La création, en 2019, de la Commission des droits de l’homme du Cameroun en remplacement de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, etla mise en place en son sein, en2021, de la Sous-Commission en charge de la prévention de la torture ;

e)L’adoption de la lettre circulaire no190256/DV/MINDEF/01 du 18janvier 2019 du Ministre de la défense, rappelant auxforces de défense et de sécurité de respecter l’interdiction absolue de la torture ;

f)La création, en 2018, du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration ;

g)L’adoption, en 2018, du Plan d’assistance humanitaire d’urgence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (2018-2019) ;

h)L’établissement, en 2017, de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le recours généralisé à la torture dans des centres de détention au secret, les retours forcés dans la région de l’Extrême-Nord, la crise sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud‑Ouest (« crise anglophone »), et le dépôt des instruments de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Compte tenu des renseignements reçus de l’État partie le 14 juillet 2020 sur la suite donnée à ces observations finales, des informations figurant dans le sixième rapport périodique de l’État partie et des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 12, 18 et 20 de ses précédentes observations finales ont été partiellement mises en œuvre et que la recommandation formulée au paragraphe 40 n’a pas encore été mise en œuvre. Ces points sont traités aux paragraphes 9, 17, 23, 27 et 32 des présentes observations finales.

Allégations de graves violations des droits de l’hommedans le cadre des opérations anti-insurrectionnelles

8.Le Comité est profondément préoccupé par la violence généralisée et l’insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, habitées principalement par la communauté anglophone, en raison des attaques et des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les groupes séparatistes armés, ainsi que dans la région de l’Extrême-Nord, où des groupes armés non étatiques, dont Boko Haram, mènent des attaques terroristes contre des civils. Tout en reconnaissant l’obligation de l’État partie de protéger toute personne relevant de sa juridiction contre le terrorisme, le Comité demeure profondément préoccupé par les nombreuses allégations de graves violations des droits de l’homme commises à l’encontre de civils par les forces de défense et de sécurité, le Bataillon d’intervention rapide, les forces de police et de gendarmerie et d’autres groupes alliés dans le cadre d’opérations anti‑insurrectionnelles ainsi que par des groupes armés non étatiques. Il est vivement préoccupé par les informations concordantes faisant état de torture et de mauvais traitements, d’exécutions sommaires, de meurtres et de fosses communes, de déplacements forcés, d’attaques délibérées contre les populations civiles, de disparitions forcées, d’enlèvements, de détentions arbitraires et prolongées sans inculpation ni procédure judiciaire, de détentions au secret dans des lieux non officiels ou des centres militaires, de recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les hostilités par les groupes armés, de violences sexuelles et fondées sur le genre et de destruction de biens et d’infrastructures civils. Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que les responsables de ces violations rendent des comptes, notamment en enquêtant sur certains incidents, le Comité déplore l’insuffisance des enquêtes et des poursuites engagées, corroborant ainsi des allégations d’impunité prévalant à l’égard des responsables de ces graves violations (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

9. L’État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des dispositions pour renforcer les mesures de protection des civils et exercer un contrôle rigoureux sur les forces de défense et de sécurité, le Bataillon d’intervention rapide, les forces de police et de gendarmerie et les autres groupes alliés dans le cadre d’opérations anti-insurrectionnelles, afin de les empêcher d’avoir recours à la torture et aux mauvais traitements, aux exécutions extrajudiciaires, aux disparitions forcées et aux détentions arbitraires ;

b) Garantir que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sont menées sans délai par une entité indépendante sur les allégations de graves violations des droits de l ’ homme commises par des acteurs étatiques et non étatiques dans le contexte des crises sécuritaires sévissant dans les régions de l ’ Extrême-Nord, du Nord ‑ Ouest et du Sud-Ouest, afin d ’ identifier, de poursuivre et de sanctionner les responsables et de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir pleinement réparation  ;

c) Mettre en œuvre sans délai les moyens nécessaires pour localiser, préserver et mettre en surveillance les sites présumés de fosses communes , afin qu ’ un mécanisme d ’ enquête indépendant, doté des ressources techniques nécessaires, puisse mener à bien le processus d ’ exhumation, d ’ analyse et d ’ identification des corps, le cas échéant  ;

d) Prendre urgemment les mesures nécessaires pour rechercher les personnes signalées comme disparues et, en cas de décès, localiser, respecter et restituer leurs dépouilles , et veiller à ce que toute personne qui a subi un préjudice résultant directement de la disparition forcée d ’ un proche ait accès à toutes les informations disponibles qui pourraient être utiles pour déterminer où se trouve la personne disparue.

Définition et incrimination de la torture

10.Le Comité prend note du préambule de la Constitution prohibant la torture et les mauvais traitements et considère que l’article 277-3 du Code pénal contient une définition de la torture conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, suivant le système de gradation des peines établi par l’article 277-3 du Code pénal, la peine minimale pour des actes de torture n’impliquant pas la mort de la victime, la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens, ou une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours, est de deux ans d’emprisonnement, ce qui est contraire à l’exigence de l’article 4 (par. 2) de la Convention de rendre la torture passible de peines appropriées qui prennent en considération la grave nature de ce crime. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que, conformément aux articles 90 et 91 du Code pénal, les peines prévues pour des actes de torture pourraient être réduites à un an d’emprisonnement si le tribunal applique des circonstances atténuantes. Enfin, il regrette que l’État partie n’ait toujours pas érigé la torture en infraction imprescriptible (art. 1er et 4).

11. L ’ État partie devrait amender l’article 277-3 du Code pénal de façon à garantir que le crime de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l ’ article 4 (par. 2) de la Convention . Il devrait également amender les articles 90 et 91 du Code pénal afin d ’ exclure l ’ application au crime de torture de circonstances atténuantes qui seraient susceptibles de réduire la sanction et de la rendre non proportionnelle à la gravité de l ’ infraction . En outre, i l devrait faire les modifications législatives nécessaires de façon à s ’ assurer que l ’ infraction de torture n ’ est pas soumise à la prescription , afin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Responsabilité du supérieur

12.Le Comité constate avec inquiétude que le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour les actes de torture et les mauvais traitements commis par ses subordonnés n’est pas explicitement reconnu dans la législation nationale (art. 2, par. 3).

13. L ’ État partie devrait amender le Code pénal afin d’ intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d ’ autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu ’ ils sont au courant ou auraient dû être au courant des actes que ceux-ci ont commis, ou étaient susceptibles de commettre, et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient ni transmis l ’ affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes.

Garanties juridiques fondamentales

14.Tout en prenant note des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements qui sont consacrées par le Code de procédure pénale, le Comité demeure préoccupé par les informations concordantes indiquant que, dans la pratique, les personnes en détention,en particulier celles qui sont arrêtées pour des infractions liées au terrorisme, ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. À cet égard, il lui a été signalé que : a) le droit des personnes en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre elles et de leurs droits n’était pas toujours respecté ; b) l’accès aux services d’un avocat n’était pas garanti dans la pratique, en particulier pendant la durée de l’enquête ; c)la réalisation en temps utile, par un médecin indépendant, d’un examen médical visant à déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constituait pas une pratique courante ; d) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix était souvent retardé et parfois refusé ; e) les registres des personnes privées de liberté n’étaient pas interconnectés ni centralisés ; et f) les personnes arrêtées étaient souvent présentées devant le juge d’instruction au-delà du délai légal fixé par le droit camerounais, ce qui les exposait à un risque accru de torture ou de mauvais traitements.À ce propos, le Comité note avec préoccupation que, conformément à l’article 119 du Code de procédure pénale, la garde à vue peut s’étendre jusqu’à six jours sur décision motivée du Procureur de la République (art. 2).

15. Le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À v eiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, en pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales pour la prévention de la torture, indépendamment du motif de la garde à vue, et notamment des droits suivants :

i) Ê tre informées, dans une langue qu ’ elles comprennent, de la raison de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre elles et de leurs droits  ;

ii) Être assistées d ’ un avocat indépendant de leur choix aux différentes étapes de la procédure judiciaire, y compris pendant la phase d ’ enquête, et avoir accès, si nécessaire, à une aide judiciaire qualifiée, indépendante et gratuite  ;

iii) Être examinées par un médecin indépendant gratuitement ou par un médecin de leur choix, en plus de tout examen médical qui pourrait être réalisé à la demande des autorités, les examens médicaux devant être pratiqués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement, conformément au principe du secret médical  ;

iv) Avoir la garantie que leur dossier médical est immédiatement porté à l ’ attention d ’ un procureur chaque fois que les conclusions ou des allégations donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés  ;

v) Pouvoir informer un membre de leur famille, ou toute autre personne de leur choix, de leur détention  ;

vi) Voir leur détention enregistrée dans un registre central  ;

vii) Être présentées devant une autorité judiciaire indépendante dans les plus brefs délais, afin d ’ assurer le contrôle des motifs du placement en garde à vue et du renouvellement de cette dernière  ;

viii) Pouvoir contester la légalité de leur détention à n ’ importe quel stade de la procédure  ;

b) À amender le Code de procédure pénale afin de s ’ assurer que la durée maximale de la garde à vue n ’ excède pas quarante-huit heures et ne soit renouvelable qu’ une fois , uniquement dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles  ;

c) À f ournir une formation adéquate et régulière aux fonctionnaires impliqués dans des activités relatives à la détention, concernant les garanties juridiques fondamentales, à contrôler le respect des dispositions qui les réglementent et à sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.

Réfugiés et demandeurs d’asile

16.Tout en saluant la politique de l’État partie qui accueille un nombre important de réfugiés et de demandeurs d’asile, notamment nigérians et centrafricains, le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes selon lesquellesdes demandeurs d’asile nigérians, y compris des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, ont été victimes d’expulsions collectives pour collaboration supposée avec des mouvements terroristes sans avoir eu accès à une procédure d’asile équitable et effective, en violation du principe de non‑refoulement. Il regrette également l’absence d’informations sur les garanties contre le refoulement prévues dans la législation nationale.En outre, il demeure préoccupé par des informations reçues concernant des allégations de détentions arbitraires, de mauvais traitements, d’actes de violence, d’exploitation sexuelle et d’extorsion à l’encontre de réfugiés et de demandeurs d’asile nigérians dans la région de l’Extrême-Nord par les forces armées. Il s’inquiète aussi des informations concernant les conditions de vie précaires dans les centres d’accueil pourdemandeurs d’asile, notamment en raison de la surpopulation et de l’insuffisance d’eau, de nourriture et de soins de santé. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile qui ont été victimes de torture pourraient ne pas être effectivement identifiés à leur arrivée dans le pays et ne pas bénéficier de services de soutien adéquats (art. 2, 3 et 16).

17. L ’ État partie devrait :

a) Adopter des mesures juridiques et procédurales appropriées pour que tous les demandeurs d ’ asile et toutes les autres personnes nécessitant une protection internationale qui arrivent à ses frontières, quels que soient leur statut juridique et leur mode d ’ arrivée, bénéficient de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et ne soient pas refoulés  ;

b) G arantir le respect du principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture  ;

c) Mener des enquêtes sur tous les cas de détention s arbitraire s , de mauvais traitements, d ’ actes de violence, d ’ exploitation sexuelle et d ’ extorsion à l ’ encontre de réfugiés et de demandeurs d ’ asile, et veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation adéquate ;

d) Améliorer les conditions de vie des réfugiés et des demandeurs d ’ asile dans les centres d ’ accueil  ;

e ) Mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces permettant d ’ identifier, parmi les demandeurs d ’ asile et les autres personnes nécessitant une protection internationale, les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture ou de mauvais traitement s , permettre à ces personnes d ’ accéder prioritairement à la procédure de détermination du statut de réfugié et les orienter sans délai vers les services appropriés .

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important de personnes déplacées, en raison notamment de la violence généralisée et des crises sécuritaires dans certaines régions du pays, vivent dans des camps dans des conditions précaires. Il s’inquiète, en particulier, des informations faisant état de violences sexuelles et sexistes subies par des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays (art. 2 et 16).

19. L ’ État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il devrait, en particulier, prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les femmes et les filles déplacées sont efficacement protégées contre les violences sexuelles et sexistes , et veill er à ce que tout cas donne lieu dans les plus brefs délais à une enquête approfondie, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent une réparation adéquat e. En outre, il devrait accélérer la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées, dans le respect des normes internationales applicables, notamment les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays.

Conditions de détention

20.Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, notamment l’adoption du décret no2020/193, qui a permis de réduire d’environ un tiers la population carcérale, et de la lettre circulaire no01/LC/MINJUSTICE/CAB/SEAP du 18 mars 2020 du Ministre de la justice relative au renforcement des mesures sanitaires et de sécurité dans les prisons. Toutefois, il demeure très préoccupé par les informations concernant la surpopulation carcérale chronique (164,25 % au 15 avril 2024), principalement en raison du recours abusif à la détention provisoire et de son utilisation prolongée, et les mauvaises conditions matérielles de détention dans de nombreux lieux de privation de liberté, en particulier l’insalubrité et le manque d’hygiène, l’absence de ventilation, la qualité inadéquate de la nourriture et de l’eau, qui sont par ailleurs fournies en quantité insuffisante, ainsi que le manque d’activités récréatives ou éducatives favorisant la réinsertion. En outre, l’accès limité à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé mentale, et le manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, y compris de personnel médical, continuent de poser de graves problèmes dans le système pénitentiaire. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant l’ampleur de la violence carcérale, notamment la violence commise par les membres du personnel pénitentiaire sur les détenus et la violence entre détenus, par l’absence de séparation effective entre prévenus et condamnés et entre enfants et adultes dans de nombreux établissements, et par le manque de mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des détenus vivant avec un handicap (art. 2, 11 et 16).

21. Le Comité exhorte l ’ État partie à intensifier ses efforts pour rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), y compris en allouant davantage de ressources à ces efforts , en s ’ appuyant autant que possible sur le soutien de la communauté internationale . L’ État partie devrait notamment  :

a) Décongestionner les prisons en ayant davantage recours aux mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) , poursuivre la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures pénitentiaires et d ’ amélioration des conditions de détention , et veiller à ce que la détention provisoire ne soit imposé e qu ’ à titre exceptionnel pour des périodes limitées et dans le respect de la loi, en tenant compte des principes de nécessité et de proportionnalité  ;

b) Garantir que les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté sont satisfaits, y compris ceux des personnes vivant avec un handicap, notamment en ce qui concerne l ’ accès en quantité suffisante à l ’ eau potable et à une alimentation de qualité adéquate  ;

c) Faciliter l ’ accès aux activités récréatives et culturelles dans les lieux de détention, ainsi qu ’ à la formation professionnelle et à l ’ éducation, en vue de favoriser la réinsertion des détenus dans la communauté  ;

d) Allouer les ressources nécessaires à une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, y compris en matière de santé mentale, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela  ;

e) Augmenter le nombre d ’ agents pénitentiaire s formés et qualifiés, y compris pour ce qui est du personnel médical, et renforcer la surveillance et la gestion de la violence entre détenus  ;

f) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement par une entité indépendante sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements commis par des membres du personnel pénitentiaire, et faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et dûment sanctionnés  ;

g) Garantir la séparation stricte entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées , et entre les enfants et les adultes, dans tous les lieux de privation de liberté .

Lieux de détention non officiels

22.Tout en prenant note de l’interdiction en droit interne de la détention illégale dans des lieux non prévus à cet effet, ainsi que de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existe aucun lieu de détention secret dans le pays, le Comité demeure vivement préoccupé par les informations reçues de sources crédibles selon lesquelles de nombreuses personnes originaires des régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, soupçonnées de soutenir Boko Haram ou des groupes armés séparatistes, auraient été détenues illégalement et au secret dans des lieux non officiels (art. 2, 11 et 16).

23. L’ État partie devrait veiller, à titre prioritaire, à ce que la législation nationale soit effectivement appliquée dans l ’ ensemble du pays et à fermer immédiatement et de manière permanente tous les lieux de détention non officiels. Il devrait également ordonner le placement immédiat sous contrôle judiciaire des personnes susceptibles d ’ être détenues dans ces lieux , y compris les personnes suspectées de terrorisme, et s’assurer qu ’ elles bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales pour prévenir tout acte de torture ou mauvais traitements et les protéger de tels actes .

Décès en détention

24.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’un nombre élevé de décès, y compris de morts violentes, survenus dans les lieux de détention. Il juge également inquiétantes les allégations selon lesquelles la torture et le manque de soins de santé seraient des causes fréquentes de décès en détention, notamment en ce qui concerne les personnes accusées de terrorisme. Il regrette l’absence d’informations fiables sur le nombre total de décès en détention pour l’ensemble de la période considérée, sur les causes de ces décès et les enquêtes s’y rapportant, sur les mesures spécialement prises pour éviter d’autres décès en détention et sur les éventuels cas d’indemnisation de proches de personnes décédées (art. 2, 11 à 13 et 16).

25. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour  :

a) Charger sans délai une entité indépendante de mener une enquête impartiale sur tous les cas de décès en détention, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux , déterminer les causes de ces décès, y compris si des agents de l ’ État ou leurs supérieurs ont une responsabilité dans ces décès et, si tel est le cas, punir les coupables comme il convient et accorder une réparation adéquate aux familles des victimes  ;

b) Évaluer et améliorer les stratégies visant à prévenir le suicide , la violence entre prisonniers et l ’ automutilation ainsi que l es programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses ou contagieuses dans les prisons  ;

c) Recueillir des informations détaillées sur les décès dans tous les lieux de détention et informer le Comité sur leur nombre, leurs causes ainsi que l ’ issue des enquêtes les concernant.

Surveillance des lieux de détention et mécanisme national de prévention

26.Tout en notant que l’État partie a indiqué que les établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté faisaient régulièrement l’objet d’inspections par des organismes internationaux et nationaux de surveillance des lieux de privation de liberté, le Comité s’inquiète de ce que les ressources allouées à la Commission des droits de l’homme du Cameroun demeurent insuffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de sa fonction de prévention de la torture. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ont un accès limité aux lieux de détention pour en examiner les conditions, et s’inquiète de ce que cet accès dépend en grande partie des relations entre les représentants des organisations non gouvernementales et les responsables de la prison. En outre, il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application effective des recommandations formulées par la Sous-Commission en charge de la prévention de la torture à la suite de ses visites des lieux de privation de liberté, et s’inquiète de ce que ses rapports de visite ne sont pas rendus publics. Enfin, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore déposé l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, malgré la conclusion du processus de ratification sur le plan interne depuis 2010 et l’engagement pris par l’État partie lors du quatrième cycle de l’Examen périodique universel (art. 2, 11 et 16).

27. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que l a Commission des droits de l ’ homme du Cameroun, en particulier la Sous-Commission en charge de la prévention de la torture , soit en mesure d ’ effectuer des visites régulières, indépendantes et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, du pays et de s ’ entretenir confidentiellement avec toutes les personnes détenues , faciliter l’accès aux lieux de détention des organismes mandatés pour s’y rendre, et donner suite aux résultats de cette surveillance systématique  ;

b) Doter la Commission des droits de l ’ homme du Cameroun, et notamment la Sous-Commission en charge de la prévention de la torture, de ressources et de capacités suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement du mandat préventif qui lui a été confié , et envisager de rendre publics ses rapports de visite de lieux de détention ;

c) Autoriser l’accès aux lieux de détention d es organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme ayant un mandat pour visiter ces lieux ;

d) Accélérer le processus de dépôt de l ’ instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention .

Établissements psychiatriques

28.Le Comité regrette le manque d’informations sur les lois, procédures et pratiques en vigueur dans l’État partie concernant : a) l’hospitalisation des personnes et leur soumission à un traitement sans consentement dans un établissement psychiatrique au motif d’une incapacité ; b) l’accès à des recours juridiques utiles pour contester une hospitalisation et un traitement sans consentement ; c) le recours à la contention physique et chimique et à l’isolement des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel dans les établissements psychiatriques ; et d) l’accès aux mécanismes visant à enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme, en particulier de torture ou de mauvais traitements. Le Comité regrette également le manque d’informations sur le nombre de personnes vivant avec un handicap privées de liberté, le statut juridique de ces personnes et les conditions dans lesquelles elles vivent, ainsi que sur le travail des mécanismes chargés d’inspecter et de contrôler les établissements psychiatriques (art. 2, 11 et 16).

29. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour : a) réviser l a législation régissant l ’ hospitalisation involontaire, afin d ’ assurer le respect des garanties juridiques visant à prévenir la torture et les mauvais traitements, y compris le contrôle judiciaire  ; b) mettre fin au placement à l ’ isolement des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel lorsqu ’ il pourrait aggraver leur état , et veiller à ce que les moyens de contention et la force ne soient utilisés qu ’ en dernier recours , lorsque c ’ est strictement nécessaire, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous stricte surveillance et pour la durée la plus courte possible  ; c) m ener sans tarder des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de torture ou mauvais traitements dans les établissements psychiatriques , publics ou privés, poursuivre les personnes soupçonnées de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu ’ elles soient punies de peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et assurer des recours utiles et une réparation aux victimes  ; d) fournir aux professionnels médicaux et non médicaux de ces établissements une formation sur les droits des personnes handicapées, notamment le droit au consentement libre et éclairé , et sur les méthodes d ’ intervention non violentes et non coercitives  ; et e) v eiller à ce que les hôpitaux psychiatriques fassent l ’ objet d ’ un contrôle adéquat et à ce que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir tout mauvais traitement à l ’ égard des personnes prises en charge dans ces établissements.

Justice pour enfants

30.Tout en notant avec appréciation l’adoption du Document de politique nationale de protection de l’enfant (2017-2026), le Comitéest préoccupé par la protection juridique insuffisante des enfants en conflit avec la loi. Il est ainsi préoccupé par:

a)L’absence de tribunaux pour enfants, les longues périodes de détention provisoire et l’accès limité à l’aide judiciaire ;

b)L’absence de mesures de substitution à la détention pour les enfants en conflit avec la loi ;

c)Les informations selon lesquelles des enfants détenus seraient soumis à des mauvais traitements par le personnel pénitentiaire ;

d)Des informations selon lesquelles des enfants seraient enrôlés par des groupes armés dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et seraient contraints de prendre part aux hostilités (art. 2, 11 à 14 et 16).

31. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mettre son système de justice pour enfants en conformité avec les normes internationales, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant et l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , et :

a) Considérer l’établissement, dans les meilleurs délais , de tribunaux et de procédures judiciaires spécialisés pour mineurs, en leur allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en nommant des juges spécialisés pour les administrer  ;

b) Veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d ’ une aide judiciaire assurée par des juristes qualifiés et indépendants dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci  ;

c) Veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient imposées à des enfants qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, notamment en encourageant activement le recours à des mesures non judiciaires pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d ’ intérêt général  ;

d) Enquêter sans délai sur tous les cas d ’ actes de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants en détention et sanctionner comme il se doit les auteurs de tels actes  ;

e) Faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l ’ accès aux services d ’ enseignement et de santé, que, pour les enfants en détention provisoire, l ’ opportunité de mettre fin à la détention soit régulièrement examinée , et que les enfants détenus soient strictement séparés des adultes, conformément aux R ègles des Nations U nies pour la protection des mineurs privés de liberté ( R ègles de La Havane)  ;

f) Accroître le nombre de membres du personnel pénitentiaire dûment formés et qualifiés qui sont à même de répondre correctement aux besoins particuliers des enfants  ;

g) En conformité avec le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés , d étecter les cas d ’ enrôlement et d ’ utilisation d ’ enfants soldats dans le cadre des violences armées dans les régions de l ’ Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest , et mettre un terme à ces pratiques, et veiller à ce que les enfants soldats soient rapidement désarmés, démobilisés, réadaptés et réintégrés et retournent dans leur famille .

Allégations de torture et lutte contre l’impunité

32.Compte tenu de l’ampleur des allégations et des plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements imputables à des agents de l’État, notamment des policiers et des gendarmes, lors de l’arrestation, du transport, de la garde à vue et de l’interrogatoire de personnes et au cours d’activités de maintien de l’ordre, ainsi que des forces de défense et de sécurité et des membres des services de renseignements généraux dans le cadre d’opérations anti-insurrectionnelles, et des informations selon lesquelles les mécanismes de surveillance de la police demeurent inefficaces, le Comité est profondément préoccupé par la mise en cause insuffisante des responsabilités que traduit le nombre limité de mesures disciplinaires et de poursuites pénales signalées, qui contribue à créer un climat d’impunité. En outre, il regrette de n’avoir pas reçu d’informations ni de statistiques précises sur le nombre de plaintes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements qui ont donné lieu à des enquêtes et des poursuites pénales, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, et les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. De plus, il constate avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de véritable mécanisme efficace, accessible, indépendant et confidentiel expressément chargé de recevoir les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements commis dans tous les lieux de privation de liberté, et que les organes d’enquête existants n’ont pas l’indépendance nécessaire car ils relèvent des mêmes autorités que les auteurs présumés. Enfin,le Comité demeure préoccupé par la possible interférence du pouvoir exécutif dans l’indépendance de la justice à travers l’article 64 du Code de procédure pénale, qui permet toujours l’arrêt de poursuites pénales sur décision du Ministère de la justice dans « l’intérêt social » ou pour « la paix publique », y compris dans les cas relatifs à la torture (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

33. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :

a) S ’ assurer que toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, qu ’ il n ’ y a pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, que les suspects, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate  ; à cet égard , le Comité demande à l’ État partie de préciser si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, concernant les allégations de torture et de mauvais traitements à l ’ encontre des personnes mentionnées au paragraphe 20 de la l iste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique  ;

b) Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis  ;

c) Faire en sorte qu ’ en cas de torture ou de mauvais traitements, les fonctionnaires en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils commettent une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercent des représailles contre la victime présumée ou fassent obstruction à l ’ enquête, sous réserve du respect du principe de la présomption d ’ innocence  ;

d) Prendre urgemment des mesures pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance des organismes publics impliqués dans la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit  ;

e) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et protéger les plaignants, les victimes et les membres de leur famille de tout risque de représailles  ;

f) P rendre les mesures législatives nécessaires afin de s ’ assurer que l ’ article 64 du Code de procédure pénale ne puisse jamais être invoqué pour ordonner l ’ arrêt de poursuites quand il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis  ;

g) Compiler et diffuser des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements .

Irrecevabilité des aveux et déclarations obtenus par la torture

34.Tout en notant l’article 315 du Code de procédure pénale relatif à l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la contrainte, la violence ou la menace, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que les aveux et déclarations obtenus par la torture ou la contrainte sont retenus à titre de preuve par les tribunaux et que ces pratiques persistent en raison de l’impunité des coupables. Il regrette le manque d’informations concernant le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus par la torture ou la contrainte (art. 15).

35. L ’ État partie devrait a dopter des mesures efficaces pour faire en sorte que, dans la pratique, les aveux, les déclarations et les autres éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements soient irrecevables, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite , que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements formulées dans le cadre de procédures judiciaires donnent lieu à une enquête rapide, efficace et indépendante, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis . L ’ État partie devrait également v eiller à ce que tous les policiers, les gendarmes, les agents des forces de défense et de sécurité, les militaires, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l ’ accent sur le lien entre les techniques d ’ interrogatoire non coercitives, l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et l ’ obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux et déclarations obtenus par la torture, en s ’ inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez).

Tribunaux militaires

36.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi no 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme donne compétence aux tribunaux militaires pour juger des civils responsables de ces actes, et que cette compétence est davantage étendue par la loi no 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des civils, y compris des personnes critiques à l’égard du Gouvernement ou perçues comme telles, sont régulièrement jugés et condamnés devant ces tribunaux dans le cadre de procès, dont des procès collectifs, dans lesquels ne sont pas respectées les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable (art.2, 11 à 13 et 16).

37. L ’ État partie devrait réviser sa législation afin de retirer aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils, y compris dans des affaires relatives à des actes de terrorisme , et veiller à ce que les tribunaux militaires appliquent systématiquement les garanties procédurales fondamentales et les normes relatives à la conduite de procès équitables.

Peine de mort

38.Le Comité prend note du moratoire de facto sur la peine de mort appliqué par l’État partie, qui n’a procédé à aucune exécution depuis 1997, mais il reste préoccupé par : a) le fait que le droit interne prévoit la peine de mort pour un grand nombre d’infractions, y compris des infractions de moindre gravité n’impliquant pas d’homicide volontaire ; b) le fait que des condamnations à mort sont encore prononcées, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris par des tribunaux militaires ; c) les informations reçues indiquant que ces condamnations à mort s’accompagnent souvent d’une absence de garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable ; et d) les informations selon lesquelles les conditions de détention des condamnés à mort peuvent, en elles-mêmes, être constitutives de mauvais traitements (art. 2, 11 et 16).

39. L ’ État partie devrait :

a) Réviser sa législation, notamment le Code pénal, la loi no2014/028 et les autres lois prévoyant la peine de mort, afin de strictement limiter l ’ application de la peine de mort aux crimes les plus graves, en conformité avec l ’ article 6 (par. 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le paragraphe 35 de l ’ observation générale n o  36 (2018) du Comité des droits de l ’ homme  ;

b) Envisager de revoir sa politique en vue d ’ abolir la peine de mort en droit ou de prendre des mesures positives pour officialiser le moratoire sur la peine de mort, et prendre des mesures pour commuer la peine prononcée contre les personnes condamnées à mort en une peine de réclusion à perpétuité  ;

c) Faire en sorte que les conditions de détention des prisonniers dans le couloir de la mort ne constituent pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris en prenant des mesures immédiates pour renforcer les garanties juridiques et assurer l ’ accès à une aide judiciaire gratuite  ;

d) Envisager d ’ adhérer au d euxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Défenseurs des droits de l’homme, membres de la société civile, journalistes et opposants politiques

40.Le Comité demeure préoccupé par des informations faisant état d’intimidations, de menaces, de harcèlement, d’usage excessif de la force, d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites judiciaires, y compris devants des tribunaux militaires, de torture et mauvais traitements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires dont continuent à être victimes les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants pacifiques. Il s’inquiète également des efforts insuffisants de l’État partie pour fournir à ces personnes une protection adéquate, mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales, et punir les auteurs de ces crimes par des peines appropriées. En outre, le Comité reste préoccupé par les nombreuses allégations de représailles, d’attaques physiques ou morales, de persécutions judiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées, et de torture et de mauvais traitements de représentants de la société civile et de journalistes, comme en témoignent les affaires concernant Martinez Zogo, Longuè Longuè et Ramon Cotta (art. 2, 12, 13 et 16).

41. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour g arantir que les défenseurs des droits de l ’ homme, les membres de la société civile, les journalistes , l es opposants politiques et les manifestants pacifiques sont adéquatement protégés contre toutes les formes d ’ intimidation s , de menace s , de harcèlement, d’usage excessif de la force, d ’ arrestation s et de détention s arbitraire s, de poursuite s judiciaire s, de torture et mauvais traitements, de disparitions forcées et d ’ exécutions extrajudiciaires auxquelles ils pourraient être exposés en raison de leurs activités . Il devrait également v eiller à ce que toutes les violations commises à l ’ encontre de représentants de la société civile et de journalistes, y compris les actes de torture présumés à l ’ encontre de Martinez Zogo , de Longuè Longuè et de Ramon Cotta, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient jugés et condamnés et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation .

Lutte contre le terrorisme

42.S’il a conscience des préoccupations de l’État partie en ce qui concerne sa sécurité nationale, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par les informations indiquant que la définition du terrorisme qui figure dans la loi no 2014/028 est vague, trop générale et aurait été utilisée pour réprimer les personnes qui se montraient critiques à l’égard du Gouvernement ou étaient perçues comme telles. Il est également préoccupé par le fait que les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes peuvent être placées en garde à vue pour une période de quinze jours, renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement compétent autant de fois que celui-ci le juge nécessaire, ce qui permet de détenir des suspects pendant une durée indéfinie, et par les informations selon lesquelles certaines personnes ont été maintenues en garde à vue pendant de longues périodes pouvant dépasser six mois sans être mises en accusation. En outre, le Comité prend note avec inquiétude des allégations selon lesquelles les personnes accusées de terrorisme font souvent l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, de déplacements forcés, de refoulements, de violences sexuelles et fondées sur le genre, d’actes de torture et de mauvais traitements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires perpétrés par des agents de l’État dans le cadre d’opérations antiterroristes, notamment dans la région de l’Extrême-Nord, et regrette l’absence d’informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées ainsi que sur leur issue, y compris les réparations accordées aux victimes (art. 2, 11, 12 et 16).

43. L ’ État partie devrait  :

a) R evoir la définition du terrorisme figurant dans la loi n o  2014/028 afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et les normes internationales , en s’assurant notamment que les actes de terrorisme sont définis de manière précise et stricte, avec une délimitation claire des droits à protéger , et que les personnes privées de liberté qui sont accusées de terrorisme bénéficient des garanties juridiques fondamentales contre la torture, les mauvais traitements et la détention arbitraire, et veiller à ce que la législation antiterroriste ne soit pas utilisée pour restreindre les droits consacrés par la Convention  ;

b) Réduire la durée maximale de garde à vue pour les personnes suspectées de terrorisme, en veillant à ce que son renouvellement soit circonscrit à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et en garantissant un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention  ;

c) Veiller à ce que les lieux de détention où sont placées les personnes accusées de terrorisme ou condamnées pour de tels actes fassent l ’ objet d ’ un contrôle adéquat et régulier et à ce que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir tout acte de torture ou de mauvais traitement à l eur égard  ;

d ) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d ’ autres violations commises par des agents de la fonction publique contre des personnes accusées de participation à des actes terroristes donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces, à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent réparation .

Violence à l’égard des femmes

44.Le Comité constate avec préoccupation les niveaux élevés de violence à l’égard des femmes, notamment de violence conjugale et sexuelle, y compris le viol. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de loi générale sur la violence à l’égard des femmes et de disposition légale érigeant expressément en infraction la violence familiale, notamment le viol conjugal, ainsi que par les informations faisant état du faible taux de signalement par les victimes et du faible taux de poursuites et de condamnations concernant des faits de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre. Le Comité exprime également sa préoccupation concernant les informations faisant état de l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment pour ce qui est des structures d’hébergement et des services de réhabilitation. En outre, il s’inquiète de la persistance de certaines pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les mariages d’enfants et les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, le repassage des seins ainsi que la stigmatisation des veuves et les rites de veuvage, alors qu’elles sont interdites par la loi. Enfin, le Comité est préoccupé par les articles 337 et 339 du Code pénal, qui pénalisent le recours à l’avortement, sauf en cas de péril grave pour la santé de la femme, ainsi que par les conditions contraignantes imposées pour accéder à l’avortement légal en cas de viol. Il s’inquiète de ce que ces restrictions légales poussent les femmes à recourir à des avortements non sécurisés dans des conditions qui mettent leur vie et leur intégrité physique et morale en danger (art. 2 et 16).

45. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, y compris les pratiques traditionnelles préjudiciables, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate  ;

b) Adopter une loi générale sur la violence à l ’ égard des femmes, et faire en sorte que la violence familiale, y compris le viol conjugal, soit érigée en infraction  ;

c ) Veiller à la stricte application des dispositions pénales pertinentes et, à cet effet, fournir une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux agents chargés de l ’ application des lois et aux avocats sur l ’ ensemble de ces dispositions légales  ;

d ) Conduire de vastes campagnes d ’ information et de sensibilisation afin d ’expliquer à la population et à toutes les parties concernées que les violences à l’égard des femmes, y compris les violences conjugales et sexuelles et les pratiques traditionnelles préjudiciables, constituent des infractions au regard du droit pénal, et afin d ’ éliminer les tabous sur ces crimes de même que la stigmatisation et l ’ exclusion qui frappent les victimes et les découragent de porter plainte  ;

e ) Intensifier ses efforts pour fournir aux victimes et à leur famille protection, assistance et moyens de recours, notamment par la multiplication des centres d ’ hébergement et le développement de programmes de traitement médical, de rééducation psychosociale et de réinsertion, en particulier dans les zones rurales  ;

f) Réviser le Code pénal afin de dépénaliser l ’ interruption volontaire de grossesse, compte tenu des Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement de l ’ Organisation mondiale de la Santé, mises à jour en 2022 , et v eiller à ce que toutes les femmes et les filles, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, puissent avoir accès à une interruption volontaire de grossesse légale, dans des conditions sûres et dignes, sans être harcelées, et sans qu ’ elles-mêmes ou leurs prestataires médicaux fassent l ’ objet de poursuites pénales, et garantir aux femmes l ’ accès à des soins postavortement, que l ’ avortement pratiqué ait été légal ou illégal .

Violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

46.Le Comité relève avec préoccupation que les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe sont toujours incriminées par l’article 347-1 du Code pénal. Il demeure également préoccupé par les informations faisant état de discriminations, de harcèlement, d’intimidations, de menaces à l’intégrité physique, d’arrestations et de détentions arbitraires, de violences et de crimes de haine à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi qu’à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent ces violations. En outre, le Comité est préoccupé par l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes (art. 2, 12, 13 et 16).

47. L ’ État partie devrait dépénaliser les relations homosexuelles librement consenties et a broger l ’ article 347-1 du Code pénal . Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour s’ assurer que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme qui les assistent, sont adéquatement protégé e s contre les discriminations, le harcèlement, les intimidations, les menaces à l ’ intégrité physique, les arrestations et les détention s arbitraires , les violences et les crimes de haine auxquels elles pourraient être exposé es en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations concernant de tels abus fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, efficace et impartiale , à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis par des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent des réparations adéquates .

Réparations

48.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles l’ouverture d’une action civile par laquelle la victime fait une demande de réparation est subordonnée à l’action pénale. Il regrette, en outre, que l’État partie n’ait pas été en mesure de lui communiquer des informations suffisantes sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements à l’issue des recours civils prévus par la législation en vigueur ou de tout autre recours utile qui permet à ces victimes de réclamer des dommages et intérêts pour préjudices pécuniaires et non pécuniaires et d’obtenir des moyens de réadaptation médicale et psychosociale. Le Comité regrette également le manque d’informations sur la mise en place de programmes de réadaptation en faveur des victimes de torture qui intégreraient l’ensemble des modalités de réparation envisagées à l’article 14 de la Convention (art. 14).

49. L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer qu ’ une procédure civile en réparation puisse être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d ’ une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l ’ auteur des actes en question n ’ aurait pas été identifié  ;

b) Veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, bénéficient du droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et reçoivent l es moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible , et veiller à ce que le public soit adéquatement informé de ces questions  ;

c) Développer s es capacité s à compiler et à utiliser des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une réparation, y compris des moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et une indemnisation, ainsi que sur les formes de cette réparation et les résultats obtenus.

Formation

50.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour fournir des formations générales en matière de droits de l’homme, notamment au bénéfice des policiers, des forces de défense et de sécurité et du personnel judiciaire et pénitentiaire, le Comité regrette le manque relatif de formations spécifiques sur les dispositions de la Convention, ainsi que sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé, organisées à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus, afin de leur permettre de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Le Comité regrette en outre qu’aucun mécanisme d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation n’ait été mis en place (art. 10).

51. L ’ État partie devrait :

a) Renforcer l es programmes de formation initiale et continue obligatoires afin de s ’ assurer que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de défense et de sécurité , le personnel militaire, les fonctionnaires judiciaires, le personnel pénitentiaire, le personnel des services d ’ immigration et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement, connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et qu ’ ils sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés  ;

b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, reçoive une formation spécifique qui leur permet te de détecter les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul révisé  ;

c) Concevoir et appliquer des méthodes permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, de repérer ces actes, de les consigner, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.

Procédure de suivi

52. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, le 2 2 novembre 2025 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les conditions de détention , la s urveillance des lieux de détention et le mécanisme national de prévention , et les a llégations de torture et la lutte contre l ’ impunité (voir par agraphes 21 e) , 27 d) et 33 a) ci ‑dessus). L ’ État partie est également invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

53. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

54. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 22 novembre 2028 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.