Nations Unies

CCPR/C/KWT/RQ/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 mai 2023

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

139 e session

9 octobre-3 novembre 2023

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article  40 du Pacte

Réponses du Koweït à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 4 mai 2023]

I.Introduction

1.Dans le cadre du respect de ses engagements liés au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’État du Koweït présente au Comité des droits de l’homme ses réponses à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique, qui ont été établies par la Commission nationale permanente chargée de l’élaboration des rapports et du suivi des recommandations en matière de droits de l’homme.

II.Réponses à la liste de points

A.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points

2.Les instruments ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur. Par conséquent, tous les organismes et institutions publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect et à leur protection.

3.Cette obligation juridique nationale découle de l’article 70 de la Constitution. Il convient de rappeler que, lors de la ratification du Pacte, une déclaration interprétative des articles 2 (par.1) et 23 du Pacte a été formulée, dans laquelle il a été expressément établi qu’en cas de conflit entre les dispositions de l’article 23 et celles de la charia, l’État du Koweït ferait prévaloir ces dernières, conformément aux dispositions de l’article 2 de sa Constitution.

4.Pour ce qui est de revenir sur les réserves et les déclarations interprétatives afférentes à certains articles du Pacte, c’est au Parlement de l’État du Koweït qu’incombe la décision.

B.Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 2 et 3 de la liste de points

5.L’article 2 de la loi créant l’Office national des droits de l’homme dispose qu’il est créé un office indépendant des droits de l’homme, placé sous la tutelle du Conseil des ministres et chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, ainsi que de diffuser et de promouvoir le respect des libertés publiques et privées à la lumière des dispositions constitutionnelles et des instruments internationaux ratifiés par le Koweït et compte dûment tenu de l’article 2 de la Constitution.

6.Doté de la personnalité morale, l’Office est indépendant dans l’exercice de ses fonctions, activités et compétences visées par la loi susmentionnée, dont l’article 6 précise que l’Office a de nombreuses attributions lui permettant d’atteindre ses objectifs, dont celle d’établir son projet de budget et ses comptes de clôture. Le tableau 1 ci-joint présente les activités que l ’ Office national des droits de l ’ homme a menées et le nombre de plaintes qu ’ il a reçues.

7.L’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques accorde une grande importance à la formation des membres du système judiciaire aux principes des droits de l’homme. Celle‑ci est dispensée dans le cadre de la session de formation de base qui est organisée à l’intention des juristes candidats aux postes de substitut du Procureur général. Le tableau 2 ci-joint présente les sessions de formation qui ont été organisées par l ’ Institut koweïtien d ’ études judiciaires et juridiques.

C.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste de points

8.Les pots-de-vin figurent parmi les infractions de corruption énumérées à l’article 22 de la loi no 2 de 2016 instituant l’Autorité chargée de la lutte contre la corruption. Le législateur koweïtien assimile les pratiques de pots-de-vin à des infractions de corruption qui doivent non seulement être combattues, mais également incriminées.

9.La loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960 comporte des dispositions pénales répressives qui interdisent et répriment tous les types et formes de corruption dans la fonction publique. Afin de lutter contre ces pratiques dans tous les secteurs, tant public que privé, l’Autorité a élaboré un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code pénal koweïtien afin d’y inclure l’incrimination, la lutte et les poursuites d’auteurs de corruption dans les deux secteurs. Le système pénal national comporte de nombreuses dispositions pénales et procédurales qui garantissent la lutte contre ces infractions. Au cours des dernières années, un ensemble de textes législatifs et réglementaires a été promulgué, notamment la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la loi portant création du Service de contrôle financier, la loi portant création de l’Autorité générale de lutte contre la corruption et son règlement d’application, la loi sur les marchés publics, la loi sur le droit d’accès à l’information, la loi sur la prévention des conflits d’intérêts et la loi modifiant certaines dispositions du Code pénal en vue d’étendre la responsabilité pénale aux personnes morales pour infractions de corruption. Par ailleurs, le Ministre du commerce et de l’industrie a publié l’arrêté no 4 de 2023 sur les procédures d’identification des bénéficiaires effectifs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et il ne fait aucun doute que le fait d’élargir, de développer et de moderniser le cadre législatif et les procédures de contrôle permet de réduire et de combattre les infractions liées à l’exercice de la fonction publique, en particulier la corruption.

10.L’autorité judiciaire (ministère public ou juge d’instruction selon le cas) est compétente pour enquêter sur les infractions en général, conformément aux dispositions de l’article 167 de la Constitution, selon lequel : « Le ministère public lance l’action publique au nom de la société et supervise les activités de la police judiciaire, l’application des lois pénales, la poursuite des contrevenants et l’exécution des jugements ». En outre, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi portant création de l’Autorité générale de lutte contre la corruption, seul le parquet est habilité à engager les enquêtes et les poursuites pénales contre les auteurs d’infractions de corruption. L’autorité est chargée de recevoir les plaintes, de mener des investigations, de collecter les preuves, renseignements, données et documents, d’entendre les déclarations, d’assurer le suivi des procédures de recouvrement, de confiscation et de restitution des produits d’actes de corruption, de protéger les lanceurs d’alerte et de recevoir et examiner les déclarations de patrimoine, conformément aux dispositions des articles 4 à 5 de la loi portant création de l’Autorité.

11.L’article 4 de la loi no 2 de 2016 confie à l’Autorité générale de lutte contre la corruption le soin d’atteindre plusieurs objectifs liés à la prévention et à la lutte contre la corruption, à savoir :

a)Instaurer le principe de transparence et d’intégrité dans les transactions économiques et administratives afin d’assurer une bonne gestion et une utilisation optimale des fonds, ressources et biens de l’État ;

b)Mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption, approuvée par la loi no 47 de 2006, ainsi que les instruments internationaux approuvés relatifs à la lutte contre la corruption ;

c)Lutter contre la corruption, prévenir ses risques et ses effets, poursuivre ses auteurs et confisquer et recouvrer les fonds et produits qui en sont issus, conformément à la loi ;

d)Protéger les organismes de l’État contre la corruption, le trafic d’influence et l’abus d’autorité en échange d’un avantage et prévenir l’intermédiation et le népotisme ;

e)Protéger les dénonciateurs d’actes de corruption ;

f)Renforcer le principe de coopération et de collaboration avec les États et les organisations régionales et internationales dans les domaines de la lutte contre la corruption ;

g)Promouvoir et renforcer le rôle des institutions et organisations de la société civile en matière de lutte contre la corruption, sensibiliser l’opinion publique aux dangers de ce phénomène et mieux faire connaître les moyens et méthodes de prévention.

12.Une messagerie électronique a été mise en place pour recevoir les communications émanant de sources anonymes. L’Autorité veille à ce que l’identité des informateurs soit préservée et à ce qu’elle ne soit communiquée aux enquêteurs judiciaires que sur décision du tribunal. L’Autorité vérifie également si le signalement anonyme est sérieux ou malveillant ou s’il est bien fondé et factuel. Le tableau 3 ci-joint indique le nombre de plaintes et de divulgations reçues par l ’ Autorité générale de lutte contre la corruption.

13.En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, l’article 37 de la loi sur l’Autorité met à la charge de quiconque a connaissance de faits de corruption une obligation de dénonciation et garantit la liberté, la sécurité et l’intégrité des lanceurs d’alerte par les dispositions de ladite loi ou de tout autre texte qui prévoit d’autres garanties en la matière. La dénonciation de ces infractions ne peut en aucune manière porter atteinte aux lanceurs d’alerte, dont la protection incombe fondamentalement et essentiellement à l’Autorité générale de lutte contre la corruption.

14.Selon l’article 40 de la même loi, les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection dès le signalement des faits, sachant que la portée de ladite protection s’étend aux conjoints, aux proches et, le cas échéant, à d’autres personnes qui leur sont étroitement liées. À ce jour, l’Autorité a accordé la protection à un total de 12 bénéficiaires, après vérification du bien‑fondé de leurs demandes.

D.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points

15.Le terme « bidoun » a été employé dans les questions et il est souligné que le décret de l’Émir no 467/2010 portant création de l’Office central a adopté l’expression « résidents illégaux » pour désigner ces personnes et chargé l’Office de régulariser leur situation conformément à la loi et aux principes humanitaires. Le Conseil des ministres a adopté la décision no 915 lors de sa réunion no 34/2013 du 1er juillet 2013, par laquelle il a enjoint à tous les organismes publics d’utiliser l’expression officielle (« résidents illégaux ») dans toutes les correspondances, en particulier après que l’Office ait pris connaissance des documents mis à sa disposition par les organismes publics attestant la nationalité d’un grand nombre d’entre eux, ce dont il résulte que l’appellation « apatride » ou « bidoun » est inappropriée.

16.L’attribution de la nationalité est un droit régalien de l’État, qui l’accorde conformément à ses intérêts suprêmes. Quant à l’Office central, son rôle consiste uniquement à désigner les personnes réunissant les conditions requises aux fins de naturalisation, conformément au Code de la nationalité, de la Feuille de route adoptée par le Conseil des ministres et au recensement de 1965. Les candidats à la naturalisation ne doivent avoir ni antécédents judiciaires ni condamnations pour un délit portant atteinte à l’honneur ou à la probité et doivent avoir résidé de façon continue dans le pays. Environ 17 692 résidents en situation irrégulière ont été naturalisés de 1992 à fin 2021.

17.L’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière a adopté une série de mesures opérationnelles, en collaboration avec les organismes publics concernés, visant à faciliter l’accès des résidents en situation irrégulière aux services humanitaires et civils. L’Office délivre des cartes d’identification personnelle aux personnes inscrites auprès de ses services et des cartes d’assurance maladie aux personnes non inscrites. Ces cartes leur permettent de bénéficier des services prévus par l’arrêté ministériel no 409/2011, à savoir la gratuité de l’enseignement, la gratuité des soins médicaux, la délivrance de documents officiels, l’accès aux produits alimentaires subventionnés, la délivrance de permis de conduire et la protection des personnes handicapées. Les résidents en situation irrégulière ont accès à de nombreux services sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens.

18.Les enfants nés au Koweït, notamment ceux des résidents en situation irrégulière, jouissent de tous les droits reconnus aux enfants koweïtiens, notamment le droit à l’éducation. Ils bénéficient à cet égard des mêmes enseignements et programmes scolaires que les élèves koweïtiens. Le tableau 4 ci-joint indique le nombre d ’ élèves qui ont bénéficié du Fonds caritatif pour l ’ éducation.

19.Les résidents en situation irrégulière sont traités sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens en ce qui concerne les traitements et salaires, en application de l’arrêté ministériel no 86/2011. En outre, le Gouvernement koweïtien prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière, lesquels bénéficient également d’une exonération totale des frais de soins et de médicaments. Le tableau 5 ci-joint indique le nombre de personnes ayant bénéficié de cartes d ’ identification personnelle et d ’ assurance maladie. La délivrance de tout type de document officiel est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes vivant sur son territoire, y compris les résidents en situation irrégulière qui peuvent se procurer tous les documents officiels les concernant auprès de l’Office central, lequel agit en collaboration avec les services des Ministères de la justice et de la santé. Le tableau 6 ci-joint indique le nombre de documents officiels délivrés aux résidents en situation irrégulière en 2021.

20.Les résidents en situation irrégulière bénéficient, au même titre que les Koweïtiens, de produits alimentaires subventionnés par l’État.

21.En ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’Office central affecte les résidents en situation irrégulière à divers emplois dans les secteurs public et privé, en coordination avec les autorités publiques compétentes et en fonction des vacances de poste prévues, conformément aux règles et conditions applicables en la matière, notamment le recensement de 1965. Les enfants nés d’une mère koweïtienne, les enfants de militaires ayant participé à des guerres, les enfants de prisonniers de guerre et de martyrs et les enfants nés d’une mère mariée à un Koweïtien ne sont pas concernés par les résultats du recensement de 1965.Le tableau 7 ci ‑ joint indique le nombre de résidents en situation irrégulière (hommes et femmes) recrutés dans les secteurs public et privé.

E.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste de points

22.L’arrêt de la Cour constitutionnelle énonçant que l’incrimination posée par l’article 198 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 36 de 2007, était contraire à la Constitution, à savoir : « le fait d’imiter des personnes de sexe opposé, de quelque manière que ce soit », n’a pas été motivé par l’illégalité de l’acte en tant que tel, mais par le fait que le texte ne comportait pas de critères objectifs et précis permettant de qualifier les comportements punissables par la loi, sa formulation en termes très vagues et généraux étant susceptible d’interprétations larges et multiples. Du point de vue des mesures prises par l’État dans le sens d’une modification de la législation afin de la rendre conforme à cet arrêt, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire de réviser les textes, dans la mesure où les autorités compétentes doivent, dès la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, prendre les mesures qui s’imposent pour mise en conformité.

23.En ce qui concerne les projets de modification de la législation de l’État visant la dépénalisation des relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe, il n’est pas prévu de révision dans la mesure où les relations homosexuelles sont incriminées conformément à la charia islamique, qui constitue la source principale de la législation selon l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït.

24.L’article 29 de la Constitution de l’État du Koweït pose comme principe général l’interdiction du racisme et consacre les principes de l’égalité, de la non-discrimination et du respect de la dignité humaine. Pour sa part, l’article 7 consacre les principes de justice, de liberté et d’égalité et l’article 30 garantit la liberté individuelle. De son côté, l’article 35 affirme que la liberté de croyance est absolue et que l’État protège la liberté de pratiquer sa religion conformément aux coutumes établies, à condition qu’elles ne s’opposent pas à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il faut préciser que l’État du Koweït a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu de la loi no 33 de 1968.

25.Pour la consécration du principe d’égalité, la Constitution et la législation koweïtiennes garantissent l’égalité de tous devant la loi en droits et en devoirs. Ainsi, la loi no 16 de 1960 portant Code pénal affirme le principe d’égalité dans l’application de ses dispositions. L’article 11 du Code pénal précise que les dispositions qu’il renferme s’appliquent à quiconque commet, sur le territoire de l’État du Koweït, l’une quelconque des infractions qu’il prévoit.

26.Le Code pénal koweïtien comporte un certain nombre de dispositions générales incriminant la diffusion de principes destructeurs portant atteinte à l’ordre social ou économique établi. Le Code pénal koweïtien promulgué par la loi no 16 de 1960 comporte plusieurs dispositions qui condamnent la discrimination et le racisme sous toutes leurs formes et manifestations et incriminent ces actes au niveau des articles 101, 109 et 111.

27.Le décret-loi no 19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale interdit dans son article premier tout appel ou incitation à la discrimination ou au racisme par l’un des moyens visés à l’article 29 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal.

28.L’article 46 de la loi no 6 de 2010 relative à l’emploi dans le secteur privé dispose ce qui suit : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion ».

29.La loi no 109 de 2014 modifiant la loi no 14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle de l’État du Koweït a ajouté un article 4 bis à ce texte, ainsi formulé : « Toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours devant la Cour constitutionnelle si elle dispose de fortes présomptions concernant l’inconstitutionnalité de lois, de décrets-lois ou de règlements et qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct à les contester ».

30.La loi no 17 de 2020 a également modifié certaines dispositions de la loi no 3 de 2006 sur l’édition et les publications en y ajoutant l’article 11, qui interdit la publication de tout acte susceptible « d’inciter à la discorde sectaire ou tribale, la diffusion d’idées prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin ». L’article 27 de la même loi punit d’une amende les auteurs de tels actes.

31.En outre, l’article 11 de la loi no 61 de 2007 sur les médias audiovisuels interdit au titulaire d’une licence de diffuser ou rediffuser tout ce qui serait susceptible de « porter atteinte à la dignité des personnes, à leur vie ou à leurs croyances religieuses ou d’inciter à la haine ou au dénigrement de tout groupe social ». L’article 13 de la même loi punit d’une amende les auteurs de tels actes.

32.De même, l’article 7 de la loi no 68 de 2015 relative à la cybercriminalité dispose ce qui suit : « est condamné, selon le cas, à la peine prévue à l’article 27 (par. 1, 2 et 3) de la loi sur l’édition et les publications, quiconque commet par l’intermédiaire d’un réseau d’information ou de tout autre moyen relevant des technologies de l’information prévues par la présente loi, l’une des infractions réprimées par les articles 19, 20 et 21 de la présente loi ».

F.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste de points

33.Il convient de rappeler que lors de la ratification du Pacte, l’État du Koweït a formulé une déclaration interprétative des articles 2 (par.1) et 23 disposant expressément qu’en cas de conflit entre les dispositions de l’article 23 et celles de la charia, il convenait de faire prévaloir ces dernières, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït.

34.En conséquence et pour lever toute ambivalence quant à l’application des dispositions de l’article 23, le législateur a formulé une déclaration interprétative ne laissant aucune place à l’ambiguïté selon laquelle, en cas de conflit entre les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles de la charia, l’État du Koweït appliquerait ces dernières. En ce qui concerne le conflit entre ces dispositions et celles de l’article 29 de la Constitution koweïtienne qui interdisent notamment la discrimination fondée sur le genre, il convient de noter que l’article 2 de la Constitution dispose que la charia est la principale source de législation et que les dispositions de la loi no 51 de 1984 sur le statut personnel puisent leur source dans la charia islamique et que de ce fait, il n’existe pas d’incompatibilité. En outre, le législateur a promulgué la loi no 109 de 2014 ajoutant un article 4 bis à la loi no 14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours devant la Cour constitutionnelle si elle dispose de fortes présomptions concernant l’inconstitutionnalité de lois, de décrets-lois ou de règlements et qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct à les contester. Cet article offre à toutes les personnes présentes au Koweït la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle si elles estiment qu’une loi ou un règlement contrevient à une disposition de la Constitution, notamment au principe d’égalité et de non-discrimination.

35.La nationalité koweïtienne est régie par le décret de l’Émir no 15 de 1959 portant Code de la nationalité et non par le décret no 38 de 1959, comme indiqué dans la question. En ce qui concerne la possibilité pour les femmes koweïtiennes mariées à des non-Koweïtiens de transmettre leur nationalité à leur conjoint, il est rappelé que l’État n’envisage pas de modifier le Code de la nationalité afin que les femmes koweïtiennes puissent transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger, car le législateur koweïtien estime que le conjoint d’une femme koweïtienne possède déjà sa propre nationalité au titre de laquelle il séjourne au Koweït et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la nationalité koweïtienne. La raison du refus d’accorder la nationalité koweïtienne au conjoint étranger d’une Koweïtienne est que, par sa naturalisation, il pourrait transmettre la nationalité à ses enfants et petits-enfants sans aucun justificatif, dans la mesure où le conjoint n’a pas accompli d’actions émérites en faveur du Koweït pour qu’il puisse se prévaloir du droit d’acquérir la nationalité koweïtienne et de la transmettre à ses descendants. Toutefois, certaines dispositions du Code de la nationalité accordent aux étrangers ayant rendu des services exceptionnels au Koweït et mariés à des Koweïtiennes le droit d’acquérir la nationalité koweïtienne, conformément à l’article 5 de la loi sur la nationalité, ou bien à ceux qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4 du texte précité. L’une des raisons pour lesquelles la nationalité koweïtienne est accordée aux épouses étrangères de Koweïtiens est que ces dernières ne transmettent pas leur nationalité aux générations suivantes.

36.En 2022, l’État du Koweït a gagné 13 places au classement établi par le Forum économique mondial au titre de l’Indice mondial des disparités entre hommes et femmes, ce qui lui permet d’occuper la 130e place à l’échelle mondiale contre la 143e en 2021, la 7e place dans le monde arabe et la 3e parmi les pays du Golfe.

37.La Vision 2035 du Koweït et le troisième Plan de développement (2020-2025) intitulé « Autonomisation du secteur privé » se sont focalisés sur l’autonomisation économique des femmes dans le cadre du programme de « Renforcement des capacités des citoyens et des institutions » et de la politique générale du programme portant « Appui à l’intégration et à la participation sociale, économique et politique des jeunes, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées », en encourageant l’accès des femmes aux emplois, à l’éducation et aux postes de direction dans les secteurs public et privé. Ce programme vise également à autonomiser les femmes et à assurer leur participation effective ainsi qu’à promouvoir l’égalité en matière de leadership. Le tableau 8 ci-joint illustre l ’ autonomisation politique des femmes koweïtiennes.

38.Le Programme d’action du Gouvernement au titre de la période législative actuelle (2022-2026) vise à permettre aux femmes d’occuper 30 % des postes de direction grâce au déploiement des programmes suivants :

a)L’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes ;

b)La mise en œuvre de la stratégie de création d’emplois dans le secteur privé ;

c)La création d’emplois destinés aux jeunes dans les secteurs public et privé ;

d)La nomination aux postes de direction selon des critères de compétence et de mérite ;

e)Le renforcement de l’employabilité de la main-d’œuvre nationale sur le marché du travail du secteur privé.

39.Afin de valoriser le rôle des femmes dirigeantes, un Comité chargé de la femme et de l’entreprise, composé d’un groupe de femmes renommées a été créé en 2021 par le Secrétariat général du Conseil supérieur de la planification et du développement en vue de réaliser l’objectif de développement durable no 5 et la nouvelle Vision 2035 du Koweït, visant l’amélioration du cadre législatif et l’ouverture à un plus grand nombre de femmes de la possibilité d’accéder à des postes de direction dans le secteur privé. Le tableau 9 ci-joint indique la proportion de femmes koweïtiennes occupant des postes de direction dans tous les secteurs et le taux de participation des femmes au marché du travail koweïtien.

40.L’article 26 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur public consacre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en disposant ce qui suit : « les femmes qui travaillent reçoivent une rémunération égale à celle des hommes si elles exécutent le même travail ». Il convient également de noter que l’arrêté ministériel no 177 de 2021 sur la discrimination en matière d’emploi dans le secteur privé et l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été adopté et appliqué dès sa publication.

G.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste de points

41.En application de l’article 3 de la loi no 16 de 2020 sur la protection contre la violence familiale, la Commission nationale sur la violence familiale a été créée par l’arrêté ministériel no 4 de 2023 et chargée des missions suivantes :

a)Élaborer une politique holistique de protection de la famille, renforcer les liens familiaux, s’attaquer à tous les aspects de la violence familiale, adopter des plans opérationnels et en assurer le suivi ;

b)Examiner la législation nationale et émettre des propositions et recommandations de modification ou d’abrogation des dispositions contraires aux objectifs de la loi ;

c)Assurer la coordination entre toutes les institutions officielles et les organisations de la société civile s’occupant de la violence familiale ;

d)Adopter des programmes de formation à l’intention de tous les travailleurs et des personnes concernées par l’application de la loi.

42.Le Conseil supérieur des affaires familiales a pris les mesures suivantes en matière de lutte contre la violence familiale :

a)Le Département des centres de protection − Centre Fanar − enregistre les cas de violence familiale et les transmet pour examen à des psychologues et sociologues du centre de développement social ;

b)Le Département des centres de protection et d’écoute reçoit les communications et les plaintes, établit un dossier social, vérifie le bien-fondé des faits signalés et s’assure que l’intéressé persiste à demander assistance et protection ;

c)Les signalements de violence proviennent de sources diverses : Ministère de l’intérieur, ministère public, médias sociaux et particuliers ;

d)Les victimes de violence sont orientées vers les autorités compétentes pour l’octroi d’une prise en charge sociale, sanitaire, judiciaire et psychologique ;

e)Des services consultatifs et juridiques sont dispensés aux personnes qui souhaitent bénéficier de ces services ;

f)Les relations des victimes avec leur famille font l’objet d’un suivi régulier et les victimes sont orientées vers le centre de développement social qui leur fournit des conseils et des soins psychosociaux, assure leur réadaptation, renforce les liens qui les unissent aux autres membres de la famille et assure leur réinsertion sociale ;

g)En 2022, 14 victimes de violence de toutes nationalités ont bénéficié des services du Centre Fanar.

43.Une équipe d’intervention rapide, présidée par le Conseil supérieur des affaires familiales, a été créée par la décision administrative no 1436/A de 2020 pour procéder à l’observation et au suivi des victimes de violence familiale pendant la pandémie de COVID‑19. Composée de représentants de différents services compétents, l’équipe a été chargée de recevoir les plaintes concernant des cas de violence contre des femmes et des enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application des dispositions de l’article 79 de la loi relative aux droits de l’enfant.

44.Le plan d’action du Conseil supérieur des affaires familiales promeut la coordination entre les autorités compétentes de l’État en vue d’unifier toutes les données relatives à la violence familiale.

45.La loi no 12 de 2015 a institué un tribunal de la famille dans chaque province, chargé de statuer sur toutes les affaires de statut personnel et le Ministère de la justice a édicté l’arrêté ministériel no 113 de 2016 portant création de deux inspections auprès de la Direction du conseil familial (une inspection pour le placement et les visites des enfants et une autre pour le règlement des différends familiaux et la prévention de la violence intrafamiliale au niveau des tribunaux de la famille), notamment chargées de ce qui suit :

a)Élaborer des formulaires types à la disposition des personnes qui souhaitent documenter des problèmes familiaux ;

b)Régler les différends familiaux et dispenser des conseils aux parties prenantes ;

c)Protéger les membres de la famille contre la violence et les mauvais traitements infligés par un autre membre et trouver des solutions appropriées ;

d)Réexaminer certains textes relatifs aux droits des victimes de violence, en collaboration avec les parties prenantes, le but étant de préserver leur dignité humaine ;

e)Aider les victimes de violence à reprendre confiance en elles, en particulier les enfants, et leur apporter le soutien nécessaire ;

f)Traiter les conséquences de la violence familiale, en particulier la désintégration de la cellule familiale

46.Des centres de règlement des différends familiaux et de protection des membres de la famille contre la violence et les mauvais traitements ont été créés dans chaque province par l’arrêté ministériel no 115 de 2016. Ces centres sont rattachés aux tribunaux de la famille et chargés de régler les différends familiaux et de protéger les membres de la famille contre la violence et les mauvais traitements infligés par d’autres membres de la famille. À ce titre, leurs missions sont notamment les suivantes :

a)S’agissant des cas qui ne relèvent pas du statut personnel ou de l’urgence, la personne concernée peut, avant de recourir au tribunal de la famille, soumettre une demande à un centre chargé du règlement des différends familiaux ;

b)Une fois la demande de règlement des différends présentée, une audience destinée à entendre les deux parties est programmée et se déroule en présence de l’un des travailleurs sociaux du centre, qui écoute chacune d’elles, dispense des conseils et des consignes aux deux protagonistes et dresse un procès-verbal documentant le déroulement de la discussion ;

c)Le différend doit être réglé dans les quinze jours suivant la réception de la demande, mais ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre les parties, sans dépasser soixante jours au maximum ;

d)Si les parties au différend n’acceptent pas le règlement amiable et persistent dans leur refus, le travailleur social en fait mention au procès-verbal qu’il transmet au greffier du tribunal de la famille compétent.

H.Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 10 et 11 de la liste de points

47.Le législateur koweïtien limite les possibilités de prononcer et d’exécuter la peine de mort par un ensemble de garanties procédurales, dont les plus importantes sont rappelées ci‑après :

a)Cette peine ne s’applique qu’aux crimes les plus graves portant atteinte à la sûreté, à l’intérêt ou à la stabilité de la société ;

b)La peine de mort ne peut être exécutée contre une femme enceinte et la peine capitale prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant doit être suspendue, conformément à la loi, et renvoyée au tribunal qui l’a prononcée pour qu’il la commue en une peine d’emprisonnement à vie ;

c)La peine de mort ne peut être exécutée contre une personne frappée d’aliénation mentale ;

d)La peine de mort ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, à l’issue de toutes les procédures judiciaires garantissant le droit des personnes accusées à un procès équitable ;

e)Pour préserver les droits de l’accusé, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce, l’amnistie ou la réduction ou commutation de sa peine ;

f)Toute juridiction pénale qui prononce une peine capitale doit automatiquement saisir la cour d’appel un mois après la date du jugement si la personne condamnée ne s’en est pas chargée elle-même (art. 211 du Code de procédure pénale) ;

g)En tout état de cause, la peine de mort ne peut être exécutée pendant une procédure d’appel ou toute autre procédure de recours engagée en vue de l’obtention d’une grâce ou d’une commutation de peine ;

h)Afin de renforcer ces garanties, la peine capitale ne peut être exécutée qu’après ratification de la sentence par l’Émir : la personne condamnée demeure en détention jusqu’à ce que l’Émir décide de confirmer la sentence, de commuer la peine ou d’accorder sa grâce (art. 217 du Code de procédure pénale).

48.Ainsi que le prévoit l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la peine de mort n’est prononcée ou appliquée au Koweït que pour les crimes les plus graves, conformément aux procédures pénales établies et dans le respect des nombreuses garanties judiciaires. On peut donc en conclure que cela est pleinement conforme aux dispositions de l’article 6 (par. 2) du Pacte. Le tableau 10 énumère les infractions passibles de la peine capitale.

49.Le Centre national pour la santé et la sécurité au travail s’emploie à garantir un environnement de travail sûr, à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et à promouvoir une culture de sécurité et de santé au travail au sein de la société. Les tableaux 11 et 12 présentent les statistiques relatives aux décès, accidents et maladies professionnelles en 2021 -2022.

50.En vertu de l’arrêté ministériel no 535 de 2015, il est interdit de faire travailler quiconque en milieu de journée entre 11 heures et 16 heures entre le 1er juin et le 31 août de chaque année.

51.L’Office public de la main-d’œuvre a également renforcé son contrôle dans les régions où le travail est pénible en raison de conditions climatiques extrêmes, en multipliant les inspections de diverses activités exercées dans les lieux où les travailleurs sont exposés à la chaleur pendant de très longues périodes, ce qui rend difficile le travail pendant les heures normales de travail, notamment pour les personnes qui travaillent à l’extérieur, comme les travailleurs employés sur les chantiers de construction, affectés à la collecte de déchets ou relevant du secteur agricole. Le Centre national pour la santé et la sécurité au travail impose également aux employeurs des mesures à prendre pour la protection des travailleurs contre le stress thermique pouvant entraîner la mort dans des sites exposés au soleil, dont les plus importantes sont les suivantes :

a)Mettre à la disposition des travailleurs de l’eau fraîche et des boissons rafraîchissantes ;

b)Sensibiliser les travailleurs au moyen d’affiches et de brochures d’information ;

c)Former les travailleurs aux premiers secours en cas de stress thermique ;

d)Réduire les efforts physiques demandés aux travailleurs ;

e)Recourir à un plus grand nombre de travailleurs pour les tâches qui exigent un effort physique intense ;

f)Prévoir des pauses de repos et d’hydratation des travailleurs ;

g)Aménager des zones de repos ombragées et, si possible, climatisées ;

h)Surveiller les travailleurs exposés au stress thermique ;

i)Inciter les salariés à veiller les uns sur les autres pendant le travail pour la détection des premiers signes de stress thermique ;

j)Fournir des vêtements de travail de couleur claire, relativement amples et respirants permettant une circulation d’air, notamment des vêtements en coton, et éviter les vêtements en tissu à base de coton ;

k)Fournir des équipements de protection individuelle adaptés à la chaleur et veiller à ce qu’ils soient bien utilisés afin de ne pas entraver le refroidissement ou la transpiration. Le tableau 13 indique les heures de travail autorisées en milieu de journée.

I.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points

52.Dans le cadre de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission compétente du Ministère de la justice a élaboré un projet de révision de l’article 53 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal koweïtien promulgué par la loi no 16 de 1960. Le tableau 14 fournit des données relatives aux plaintes pour torture déposées auprès des tribunaux.

J.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste de points

53.En ce qui concerne les dispositions du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), tel que modifié par la loi no 35 de 2016, la loi définit les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté avant que sa culpabilité ne soit définitivement établie, en procédant à sa mise en détention provisoire. Le législateur autorise la détention provisoire dans l’intérêt de l’instruction. L’article 60 de la loi no 35 de 2016 dispose ce qui suit : « La personne arrêtée ne doit, en aucun cas, être maintenue en détention pendant une période excédant quatre jours si l’infraction est un crime et quarante-huit heures si l’infraction est un délit, sans un ordre écrit émanant de l’enquêteur lui notifiant qu’elle est placée en détention provisoire ». L’article 60 bis du Code pénal dispose ce qui suit : « Pendant la durée de la détention mentionnée à l’article 60, les agents de police doivent permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat et de prévenir la personne de son choix ».

54.Il est clair que le législateur a institué des garanties en faveur des accusés, en interdisant le maintien en détention au-delà de la période prévue à l’article 60 susmentionné, sauf sur ordre écrit de l’enquêteur, et en autorisant les accusés, pendant cette période, à communiquer avec leur avocat ou avec toute personne de leur choix.

55.Concernant les garanties procédurales qui confèrent aux enquêteurs, et non aux juges, le pouvoir d’ordonner la détention, il convient de préciser que la Constitution koweïtienne consacre tout un chapitre à l’autorité judiciaire (art. 162 à 173), dont les dispositions affirment que l’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases du pouvoir et la garantie des droits et libertés, que les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions et que toute interférence ou ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite. De plus, les garanties relatives à l’indépendance et à l’inamovibilité des magistrats sont inscrites dans différents textes.

56.Afin de s’adapter à l’évolution des systèmes judiciaires observée dans certains pays concernant la mission d’un corps indépendant et séparé des tribunaux et de la justice, à savoir le ministère public chargé des actions pénales, l’article 167 de la Constitution du Koweït précise ce qui suit : « Le ministère public lance l’action publique au nom de la société, supervise les activités de la police judiciaire et veille à l’application des lois pénales, à la poursuite des contrevenants et à l’exécution des décisions de justice. La loi régit ce corps, réglemente ses fonctions et définit les conditions et garanties de ceux qui les assument ». Exceptionnellement, la loi peut confier aux organes de la sûreté publique la conduite des poursuites des infractions mineures de la manière prescrite par la loi. En effet, aux termes du paragraphe 2 de l’article susvisé : « Les organes de la sûreté publique peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à exercer l’action publique en cas de délit, dans les conditions fixées par la loi ».

57.Il ressort de ce qui précède que le législateur constitutionnel confie en principe au ministère public l’exercice de l’action publique au nom de la société, sauf s’il attribue cette mission à la direction de la sûreté publique en cas de délit, conformément à la Constitution. La note explicative de la Constitution koweïtienne motive l’attribution de la mission d’exercer l’action publique à l’organe de la sûreté publique en cas de délit par la situation dans laquelle se trouvait le Koweït à l’époque et par le caractère exceptionnel de cette mesure, appelée à cesser dès la disparition des motifs ayant justifié son adoption, précisant qu’en règle générale, l’action publique a vocation à être exercée par le ministère public conformément aux dispositions de la Constitution.

58.La loi introduit l’exception qui consiste à confier à la direction de la sûreté publique la mission de mener l’action publique au nom de la société en cas de délit. L’article 9 de la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Le ministère public est habilité à mener des enquêtes sur les infractions pénales et à accomplir les actes d’instruction et de poursuite. En matière délictuelle, ce pouvoir est confié à des enquêteurs désignés à cet effet au sein de la Direction de la police et de la sûreté publique. Le statut d’enquêteur est également accordé aux officiers de police désignés conformément au règlement intérieur visé à l’article 38. Toutefois, le ministère public peut confier aux enquêteurs ou aux agents de la direction de la police le soin d’enquêter sur tout crime. À son tour le chef de la Direction de la police et de la sûreté publique peut confier au ministère public le soin d’enquêter sur tout délit si les circonstances ou l’importance des faits poursuivis l’exigent ».

59.L’article 2 de la loi no 16 de 1960 portant Code de procédure pénale distingue les types d’infractions en ces termes : « les infractions visées par cette loi sont classées en deux catégories : les crimes et les délits ». L’article 3 de la même loi définit les crimes comme suit : « les infractions passibles de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement supérieur à trois ans ». L’article 5 de la même loi définit les délits comme suit : « les infractions passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende ».

60.Il convient de noter que l’exception prévue à l’article 167 de la Constitution ne concerne que les délits passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende. Depuis l’introduction de ce système par la loi, la direction de la sûreté publique a recruté des fonctionnaires qu’elle a chargés d’enquêter sur les délits et leur a fourni toutes les garanties leur permettant de s’acquitter pleinement de leurs missions.

61.La pratique prouve que l’exception édictée par le législateur koweïtien en autorisant la Direction générale des enquêtes à instruire les délits est pertinente, dans la mesure où ces actes sont bien plus nombreux, variés et fréquents que les crimes. Conformément à cette orientation du législateur koweïtien et au Code de procédure pénale, on entend par le terme « enquêteur » tout membre du ministère public chargé des enquêtes et poursuites en matière de crimes et tout membre de la Direction générale des enquêtes chargé des enquêtes et poursuites relatives aux délits. Chacun des deux organismes dispose d’un organe distinct qui mène les enquêtes relatives aux infractions relevant de sa compétence et rend la justice au nom de la société en statuant sur le différend qui oppose les parties au procès.

62.Parmi les décisions rendues sur cette base, des peines d’emprisonnement ont été prononcées contre des personnes inculpées de certaines infractions, après qu’elles ont été entendues et informées des charges retenues contre elles et mises en mesure de bénéficier, à leur demande, des services d’un conseil au stade de l’enquête. De plus, le législateur a prévu les mesures de détention provisoire afin d’empêcher les accusés de prendre la fuite ou d’influer sur le cours de l’enquête ainsi que pour sauvegarder la sécurité, la stabilité et l’intégrité du corps social.

63.Il convient de noter que même si le législateur koweïtien a confié à l’autorité chargée de l’enquête le pouvoir d’ordonner la détention provisoire, cette mesure demeure soumise au contrôle de la justice, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale, aux termes duquel : « Pour les besoins de l’enquête et en vue d’empêcher une personne en état d’arrestation de prendre la fuite ou d’influer sur le cours de l’enquête, tout enquêteur peut la placer en détention provisoire pendant une durée n’excédant pas trois semaines lorsque cette personne encourt une peine criminelle, et dix jours à compter de la date de son arrestation lorsqu’elle encourt une peine correctionnelle. Toute personne placée en détention provisoire peut contester la légalité de sa détention devant le président du tribunal compétent en cas de prolongation ou renouvellement de la mesure et le tribunal doit statuer sur le recours dans les quarante-huit heures et motiver sa décision en cas de refus. S’il est envisagé de prolonger la détention provisoire d’un accusé avant l’expiration du délai initialement prévu, ce dernier doit être déféré devant le président du tribunal compétent. Cette mesure peut être renouvelée autant de fois que nécessaire pendant une durée ne dépassant pas quinze jours dans les affaires criminelles et dix jours dans les affaires correctionnelles, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse, en aucun cas, quatre-vingts jours lorsque la personne encourt une peine criminelle et quarante jours, à compter de la date de l’arrestation, lorsqu’elle est passible d’une peine correctionnelle. Lejuge ne prononce sa décision qu’après avoir entendu les déclarations de l’accusé. Dans tous les cas, les dispositions relatives à la détention provisoire ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent leur droit d’exprimer et de diffuser leurs opinions oralement, par écrit, sous forme graphique ou par tout autre moyen, y compris par l’intermédiaire des médias ou des réseaux sociaux ».

64.Le Ministère de l’intérieur s’efforce de réduire la surpopulation carcérale, qui se concentre dans la prison centrale et la prison publique, sachant que le nombre de prisonniers et de détenus dans les prisons (prison centrale, prison publique, prison pour femmes) et la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire est indiqué dans le tableau 15 relatif au taux d ’ occupation des prisons à la date du 25 janvier 2023 . Le Ministère de l’intérieur s’emploie à remédier à cette situation via des solutions permettant de lutter contre ce phénomène et d’en atténuer les effets, parmi lesquelles les suivantes :

1.La construction d ’ urgence d ’ un complexe pénitentiaire conforme aux normes et spécifications internationales incluant un établissement pour hommes d’une capacité de 5 000 détenus, un établissement pour femmes d’une capacité de 1 000 détenues, un établissement pour la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire et un établissement pour la Direction chargée de l’assistance postpénale.

2La substitution de travaux d ’ intérêt général à la peine d ’ emprisonnement, conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 17 de 1960.

3.La grâce accordée chaque année par l ’ Émir à l’occasion des fêtes nationales à de nombreux détenus remplissant les conditions requises, qui peut prendre la forme d’une libération immédiate ou d’une réduction de peine.

4.La remise en liberté pour raisons médicales en application de l’article 80 de la loi no 26 de 1962 sur l’organisation pénitentiaire, selon lequel un détenu dont l’état de santé s’est gravement détérioré peut être remis en liberté sur avis d’une commission médicale.

5.La libération conditionnelle conformément aux dispositions de l’article 87 du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, aux termes duquel : « Une personne condamnée peut être libérée lorsqu’elle a effectué les trois quarts de sa peine, sous réserve que la durée de cette peine ne soit pas inférieure à un an, à condition qu’elle ait fait preuve d’une bonne conduite et d’un bon comportement et que sa remise en liberté ne porte pas atteinte à la sûreté ».

6.Le placement des toxicomanes dans l ’ un des établissements préconisés par le Ministre de la santé publique conformément à l’article 33 de la loi no 74 de 1983 sur la lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants, qui dispose qu’au lieu de condamner une personne reconnue coupable d’usage de drogue à la peine prévue au paragraphe précédent, le tribunal peut ordonner son placement dans l’un des établissements préconisés par le Ministre de la santé publique.

7.Le bracelet électronique en tant que dispositif qui contraint la personne libérée à résider en un lieu précis pendant une période ou des horaires donnés et au moyen duquel ses déplacements sont surveillés à distance, afin de s’assurer qu’elle se trouve bien dans son lieu de résidence ou dans le lieu où elle est autorisée à se trouver. Cette mesure a été mise en œuvre par la décision no 16/2021 du 23 mai 2021 portant promulgation du règlement d’application du système de surveillance électronique des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.

8. La mise en œuvre des accords d ’ échange de prisonniers entre le Koweït et d ’ autres pays .

65.Le Ministère de l’intérieur s’emploie sans cesse à promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention afin de fournir aux détenus des services de qualité.

66.En ce qui concerne l’accès aux services, y compris les services de soins de santé, le Ministère de l’intérieur accorde une attention particulière à la santé et à l’hygiène publiques ainsi qu’à l’accès des détenus des établissements pénitentiaires et de la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire aux soins de santé, sous la supervision du Ministère de la santé. Il convient de souligner ce qui suit à ce sujet :

1.La prison centrale dispose d’un établissement de santé et de centres de soins de santé dotés d’un personnel médical relevant du Ministère de la santé, composé de médecins et d’infirmiers de toutes les spécialités médicales ;

2.Chaque prison dispose d’un centre médical qui dispense des services de soins de santé à tous les détenus sans discrimination ni distinction, les détenus, hommes et femmes, étant notamment soumis à un examen médical dès leur admission (nouvelle disposition) ;

3.Les détenus, hommes et femmes, sont régulièrement et systématiquement soumis à des examens médicaux et les médicaments appropriés leur sont délivrés sur prescription médicale établie par le médecin pénitentiaire ;

4.Des soins médicaux sont dispensés régulièrement et périodiquement à tous les détenus qui le souhaitent ; en ce qui concerne les détenus atteints de maladies chroniques nécessitant un suivi médical régulier ou si l’état de santé d’un détenu l’exige, des services ambulatoires sont assurés chaque semaine par les médecins de l’hôpital pénitentiaire ou les médecins spécialistes affectés par le Ministère de la santé ; de plus, un service d’urgence est disponible 24 heures sur 24 ;

5.Tous les types de vaccins approuvés sont proposés à tous les détenus, en fonction de leur état de santé et de leur âge (méningite, hépatite, pneumocoque, grippe saisonnière) et un suivi périodique est réalisé ;

6.Les détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses (par exemple : tuberculose, VIH, hépatite) sont pris en charge conformément aux protocoles internationaux pertinents ;

7.Les détenus de la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire sont soumis à des examens médicaux pratiqués par le médecin de l’hôpital de la prison centrale, qui établit un rapport sur l’état de santé des personnes en attente d’expulsion ;

8.Les détenus sont autorisés à se rendre dans des cliniques ou hôpitaux à l’extérieur de la prison si leur état de santé l’exige ;

9.Les détenus sont sensibilisés à l’éducation sanitaire par divers moyens ;

10.Les conditions de vie dans les prisons et les lieux de détention font l’objet de rapports mensuels et des observations assorties de recommandations pertinentes sont formulées sur la ventilation, l’éclairage, les sources d’eau potable, l’hygiène alimentaire, la surpopulation et la lutte contre les insectes et rongeurs ;

11.Des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont offerts aux détenus, en tenant compte des besoins des malades et des personnes âgées ;

12.Tous les produits nécessaires aux enfants accompagnant leur mère détenue en attente d’expulsion dans la prison pour femmes sont également fournis ;

13.Les services de santé préventive supervisent de façon permanente et continue les services fournis aux détenus en attente d’expulsion, hommes et femmes, et émettent des recommandations.

K.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste de points

67.L’Office public de la main-d’œuvre s’efforce de réduire l’exploitation et la maltraitance des employés de maison et de combattre toute forme de violence à leur égard et d’atteinte à leurs droits, en veillant à ce que leurs plaintes fassent l’objet d’un suivi rigoureux par les spécialistes de la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique, et à leur fournir toute l’aide et l’assistance nécessaires.

68.L’Office public de la main-d’œuvre s’emploie à diffuser une culture juridique au sein de la société afin de mieux faire connaître les droits et obligations des employés de maison, tout en exhortant les employeurs à se conformer aux dispositions de la loi no 68 de 2015 sur la main‑d’œuvre domestique et d’accorder une attention particulière à ces travailleurs qui représentent la partie la plus faible de la relation contractuelle. En outre, afin de faciliter la réception des plaintes, les employés de maison peuvent désormais porter plainte en ligne à l’adresse mail de l’Office ou des ambassades, ou en personne, une aide et un soutien leur étant également fournis. S’il est établi que le travailleur a été victime d’abus ou de mauvais traitements, qu’il n’a pas reçu son salaire ou n’a pas quitté le pays suite à l’expiration de son contrat, il convient d’entrer en contact directement avec les employeurs pour régler le différend ou faciliter le recours au tribunal compétent chargé de statuer sur la plainte.

69.Des contrats de travail types approuvés par l’Office public de la main-d’œuvre ont été établis et les parties à un contrat de travail domestique (employés de maison, employeurs, propriétaires d’agences et de sociétés de recrutement d’employés de maison) sont tenues de les respecter. L’Office révise régulièrement le règlement d’application de la loi no 68 de 2015 afin d’assurer une meilleure protection des droits des employés de maison et des autres parties contractantes, étant précisé que l’arrêté ministériel no 22 de 2022 portant règlement d’application de ladite loi a été adopté.

70.Des brochures de sensibilisation aux droits et devoirs des employés de maison sont publiées en arabe et traduites en plusieurs langues (anglais, ourdou, philippin et français). En outre, l’Office lance à intervalles réguliers sur les médias électroniques et sociaux des campagnes de sensibilisation et d’information visant à mieux faire connaître les aspects juridiques des droits et obligations des employés de maison et des parties au contrat de travail domestique (employés de maison, employeurs, propriétaires d’agences de recrutement).

71.Concernant le suivi de l’application des dispositions de la loi no 68 de 2015 sur la main-d’œuvre domestique, la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique assure le suivi, via des inspections périodiques auprès des agences et sociétés de recrutement destinées à vérifier que les dispositions de la loi précitée sont effectivement appliquées. Ce texte prévoit notamment des sanctions dissuasives contre les employeurs qui confisquent les passeports des employés de maison, car il s’agit là d’une violation du contrat de travail et des dispositions de la loi susvisée, qui expose l’employeur à se voir interdire, par la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique, l’obtention de visas d’entrée de travailleurs pendant six mois, conformément à l’article 30 de la loi no 68 de 2015, à l’arrêté ministériel no 22 de 2022 et à l’article 32 de la même loi qui dispose ce qui suit : « si une plainte est déposée contre un employeur devant le département compétent pour violation des obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou si l’employeur refuse d’engager l’employé de maison proposé par l’agence de recrutement sans motif acceptable ou s’il refuse d’assister aux audiences d’arbitrage, la Direction peut suspendre l’octroi à l’employeur de visas d’entrée d’employés de maison pendant une période de six mois, portée au double en cas de récidive ». Le tableau 16 présente des statistiques relatives aux plaintes déposées par des travailleurs.

L.Réponses aux questions soulevées aux paragraphes 15, 16 et 17 de la liste de points

72.L’Office public de la main-d’œuvre veille à ce que les travailleurs soient en mesure de dénoncer auprès des autorités publiques les cas de travail forcé, d’exploitation et de mauvais traitements, et ce, par courrier électronique à l’adresse de l’Office ou des ambassades, ou en personne, tout en bénéficiant d’une assistance et d’une protection juridique, sans préjudice des droits que leur confère la loi no 68 de 2015 sur la main-d’œuvre domestique, l’accent étant mis en particulier sur les employés de maison en tant que parties les plus faibles de la relation contractuelle.

73.Concernant la suppression du système de parrainage, plusieurs mesures législatives ont été prises visant, de manière générale, la réduction d’une potentielle emprise des employeurs sur les travailleurs, dont les suivantes :

a)L’obligation faite aux employeurs de procéder au virement des salaires sur le compte bancaire des travailleurs ;

b)L’adoption de la décision administrative no 842/2015 relative au transfert de travailleurs sans le consentement de l’employeur ;

c)La fixation d’un salaire minimum par l’arrêté ministériel no 14/2017 ;

d)La promulgation de la loi no 109 de 2013 portant création de l’Office public de la main-d’œuvre dont l’article 3 dispose ce qui suit : « L’Office est l’unique organe chargé de recruter les travailleurs migrants dans les secteurs privé et pétrolier, à la demande de l’employeur, qui fixe ses besoins en matière d’emploi. Le ministre adopte les décisions relatives aux procédures de recrutement, ainsi qu’aux documents exigés et aux redevances y afférentes » ; il en résulte que des attributions plus importantes ont été conférées à l’Office en matière de recrutement et de transfert d’emploi des travailleurs d’un employeur à un autre, ce qui lui permet de jouer un rôle primordial en la matière, selon qu’il convient et dans le cadre de la loi, sachant que c’est ce qu’il fait actuellement dans une très large mesure ;

e)La loi no 32 de 2016 a été modifiée dans le sens d’une aggravation des peines prévues par certains articles du Code du travail promulgué par la loi no 6 de 2010 concernant certaines infractions visées par la loi, dans le cadre de la protection juridique des travailleurs arrivant sur le marché du travail ;

f)Le Code du travail promulgué par la loi no 6 de 2010 confère aux inspecteurs du travail les pleins pouvoirs en tant que premiers garants de l’application de la loi, et ce, en les dotant des prérogatives de police judiciaire, sachant que le Gouvernement koweïtien s’emploie sans relâche à améliorer les mécanismes d’inspection mis en place pour répondre aux besoins du marché du travail.

74.Conformément à ses obligations découlant de la ratification la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Koweït a adopté la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants qui prévoit des sanctions dissuasives contre les auteurs de tels actes, ainsi que des mesures appropriées destinées à aider et protéger les victimes. En outre, la loi habilite le parquet ou le tribunal compétent à soumettre les victimes à des examens médicaux et à les placer dans des foyers sociaux où les soins nécessaires leur sont dispensés. Le texte confie également au parquet le soin d’engager des poursuites contre les suspects impliqués dans de telles affaires.

75.Le manuel national d’orientation décrit les différentes étapes et mesures d’intervention, à savoir l’identification, la notification et l’orientation des victimes, la documentation, les enquêtes et les poursuites, la protection et l’aide et enfin le retour volontaire et la réinsertion. Toutes les parties concernées doivent appliquer le manuel d’orientation, car il contribue à identifier et à protéger les victimes ainsi qu’à traduire les auteurs en justice. Le tableau 17 fournit des données sur les plaintes et les enquêtes relatives à la traite des personnes.

76.La loi no 6 de 2010 sur l’organisation du travail dans le secteur privé, dont le chapitre VI porte sur l’inspection du travail, confie au Département de l’inspection du travail le soin de procéder au contrôle du marché du travail dans les secteurs privé et pétrolier, à la mise en œuvre appropriée des dispositions de la loi et à l’orientation des employeurs. Les inspections sont effectuées par des agents spécialisés dotés des prérogatives de police judiciaire, désignés par arrêté du ministre compétent et bénéficiant de tous les pouvoirs et compétences nécessaires leur permettant de s’assurer que tous les travailleurs qu’un employeur est autorisé à recruter, en provenance de l’intérieur du pays ou de l’étranger, sont enregistrés auprès de l’Office public de la main-d’œuvre. L’inspection des entreprises fermées est effectuée le matin et l’après-midi et des procédures sont mises en place pour vérifier si l’entreprise est effectivement fermée. Des inspections sont également diligentées le matin et l’après-midi par les inspecteurs compétents pour traquer les entreprises non déclarées et s’assurer qu’elles sont en activité.

77.Conformément au mandat qui lui est assigné, le Département de l’inspection du travail procède à la suspension de l’agrément de tout employeur qui contrevient aux dispositions de la loi sur le travail et de son règlement d’application dans les secteurs privé et pétrolier. S’il s’avère que les infractions sont graves, il est procédé au retrait de l’agrément de l’employeur et à son renvoi devant les autorités d’investigation compétentes chargées de statuer sur ces infractions ou devant le procureur en cas de soupçon de traite des personnes. Il convient de noter que le Département de l’inspection du travail est habilité à suspendre l’agrément de tout employeur qui contrevient aux règles régissant le paiement des salaires, jusqu’à ce que l’infraction soit levée et que les travailleurs puissent récupérer leur dû.

78.Le Département de l’inspection du travail vérifie l’exactitude des informations communiquées par les employeurs au sujet des cessations d’activité des travailleurs et s’assure qu’elles ne présentent aucun caractère malveillant, vu leurs conséquences néfastes à l’égard des travailleurs. Le Département de l’inspection du travail est également chargé de procéder au suivi de la situation des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, notamment en ce qui concerne les obligations mises à la charge des employeurs de n’engager que des travailleurs munis d’un contrat de travail, de leur verser régulièrement leurs salaires dans les délais prescrits et de prendre les mesures nécessaires pour lever définitivement l’interdiction de voyager imposée aux travailleurs dont les contrats de travail sont arrivés à terme.

79.Le Département de l’inspection du travail a notamment pour mission de procéder à des inspections destinées à repérer les travailleurs qui n’occupent pas les postes de travail qui leur sont assignés, et ce, afin de réduire l’afflux de travailleurs sur le marché du travail des secteurs privé et pétrolier en violation des dispositions de la loi sur le travail et de ses textes d’application, car cela se traduit par un excédent de main-d’œuvre qui risque de déséquilibrer le marché du travail, étant précisé que les travailleurs doivent exercer leurs tâches là où ils sont affectés par la loi. En outre, le Département de l’inspection du travail procède, conjointement avec la Commission mixte composée d’inspecteurs relevant de plusieurs organismes publics (Office public de la main-d’œuvre, Ministère de l’intérieur, Ministère du commerce, municipalité de Koweït), à des inspections dans toutes les entreprises commerciales et industrielles afin de s’assurer que les travailleurs des secteurs privé et pétrolier jouissent de tous les droits que leur confère la loi et de déceler les personnes qui travaillent pour le compte d’employeurs non agréés par l’Office public de la main-d’œuvre.

80.La Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique de l’Office assure le suivi des annonces relatives à la promotion du travail à domicile publiées sur les sites Web, les plateformes électroniques ou les réseaux sociaux, qui peuvent être assimilées à une forme de traite des êtres humains. Une coordination est établie avec les services du Ministère de l’intérieur concernés afin d’identifier les auteurs de ces annonces et d’engager des actions en justice si nécessaire.

81.La loi no 68 de 2015 sur la main-d’œuvre domestique interdit le recrutement d’employés de maison sans autorisation, et pour mettre en œuvre cette interdiction, l’Office public de la main-d’œuvre, représenté par la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique, procède à l’identification de tous les sites Internet, réseaux sociaux ou applications de téléphonie mobile qui publient sans autorisation des offres d’emploi domestique sous régime horaire, forfaitaire ou temporaire.

M.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste de points

82.La Direction générale des établissements pénitentiaires, représentée par la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire, est chargée d’exécuter les mesures d’expulsion judiciaire et administrative prononcées par les autorités compétentes et de faire en sorte que toutes les personnes, hommes et femmes, en attente d’expulsion soient expulsées dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à condition qu’elles soient munies d’un passeport ou d’un document de voyage. En ce qui concerne la durée de la détention préalable à l’expulsion, elle peut être très longue, voire excéder la durée légale dans les cas suivants :

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’interdiction de voyager prononcée par le ministère public ;

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’interdiction de voyager émise par la Direction générale des enquêtes ;

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’interdiction de voyager émanant du Ministère de la justice (dette vis-à-vis d’un tiers) ;

Lorsque l’étranger est impliqué dans des affaires en cours d’instruction ;

Défaillance des ambassades de certains États en matière de délivrance de documents de voyage à leurs ressortissants ;

Absence de représentation diplomatique des ressortissants de certains États ;

Lorsque certaines personnes en attente d’expulsion ne disposent pas de documents officiels attestant leur nationalité et que l’ambassade des pays dont elles prétendent être issues ne les reconnaît pas comme ses ressortissants.

83.Davantage de temps est nécessaire pour que ces personnes puissent régler la question avec les autorités compétentes.

84.La Direction générale des établissements pénitentiaires, représentée par la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire, est chargée d’exécuter les arrêtés d’expulsion judiciaire et administrative prononcés contre les personnes (hommes et femmes) transférées vers ses locaux par différents services du Ministère de l’intérieur.

85.Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutée depuis le 1erjanvier 2023 est de 2 259 (1 167hommes et 1 092 femmes).

86.Le nombre de personnes détenues pendant plus de 30 jours avant d’être expulsées est de 35 (32 hommes et 3 femmes), et ce, pour les raisons indiquées ci-dessus. Les autorités compétentes ont été invitées à se prononcer sur leur sort en attendant que les formalités prévues à cet effet soient accomplies. Les fondements juridiques des décisions prises sont les suivants :

L’article 16 de la loi no 17 de 1959 sur le séjour des étrangers (conditions d’expulsion) qui dispose que le Ministre de l’intérieur peut ordonner par écrit l’expulsion de tout étranger, même si celui-ci est titulaire d’un titre de séjour, et ce, dans les cas suivants :

1.Lorsque l’étranger est condamné par un tribunal qui recommande son expulsion ;

2.Lorsque l’étranger ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants ;

3.Lorsque le Ministre de l’intérieur estime que l’expulsion de l’étranger est justifiée par l’intérêt général, l’ordre public ou la morale publique ;

L’article 27 de l’arrêté ministériel no 957 de 2019 portant règlement d’application de la loi sur le séjour des étrangers, qui dispose ce qui suit : « Un étranger peut faire l’objet d’une expulsion administrative même s’il est titulaire d’un permis de séjour en cours de validité, dans les cas suivants :

1.S’il a été condamné à une sanction pénale, pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance ;

2.S’il a été condamné à trois peines, dont une peine privative de liberté, au cours d’une période de cinq ans ;

3.S’il a été condamné à quatre peines, quelles qu’elles soient, au cours d’une période de cinq ans ;

4.Si l’intérêt général, l’ordre public ou la morale publique l’exigent.

87.Dans tous ces cas de figure, il est procédé à l’expulsion en coordination avec les autorités compétentes.

88.L’expulsion administrative est une mesure de souveraineté soumise à l’autorité et à l’appréciation du Ministre de l’intérieur, qui ne peut être appliquée de manière extensive. Son application se limite aux cas prévus par l’article 16 de la loi sur le séjour des étrangers, notamment lorsque l’étranger porte atteinte à l’ordre public, à la sûreté ou à la morale publique, aux intérêts supérieurs de l’État ou ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants. En tout état de cause, un recours en révision de la décision d’expulsion administrative peut être déposé auprès du Ministre de l’intérieur. Le tableau 18 présente des données statistiques sur les décisions d ’ expulsion judiciaire.

N.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste de points

89.La loi no 31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial précise que si les résultats des examens montrent que les deux futurs époux sont indemnes de toute affection, un certificat attestant qu’ils ne souffrent d’aucune maladie est établi conformément aux dispositions de la loi et de son règlement d’application. Si les résultats des examens montrent l’existence d’une maladie, la partie affectée en est informée en toute discrétion et confidentialité et l’autre partie n’en est informée qu’après recueil du consentement écrit de la première de fournir des renseignements médicaux à l’autre partie, lorsque rien ne s’oppose à la conclusion du mariage.

90.En tout état de cause, la loi sur l’examen médical prénuptial n’exige pas la suspension du mariage, sauf si l’un des deux futurs époux n’a pas atteint l’âge de la majorité, étant entendu que le mariage peut se conclure dès lors qu’une personne mineure atteint l’âge légal de la majorité. Il convient de noter également que la loi sur l’examen médical prénuptial et son règlement d’application n’ont pas été modifiés et qu’aucune mesure susceptible d’établir une discrimination à l’égard des candidats au mariage fondée sur la religion, la race, la caste ou la nationalité n’a été prise, que les résultats des examens soient positifs ou négatifs.

O.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste de points

91.L’État du Koweït garantit le respect du droit à la liberté de conscience et au libre exercice du culte en diffusant les valeurs de modération et de tolérance religieuse auprès des différents groupes et communautés. Le document national pour la promotion de la modération et de la pondération met l’accent sur ce qui suit : « la promotion du dialogue, de la tolérance et de la compréhension entre les civilisations, les cultures et les religions et la promotion du respect mutuel des différentes religions, des valeurs et croyances religieuses et des différentes cultures » ainsi que la « protection des droits des migrants et des libertés religieuses ». Le Ministère des awqafs et des affaires islamiques consacre de nombreux événements, prêches du vendredi, cours, conférences, rencontres, colloques et conférences à la sensibilisation du public aux valeurs de modération et de pondération, à l’acceptation d’autrui et au respect des droits de l’homme, ainsi qu’à tout ce qui a trait à la promotion des droits de l’homme et à la coexistence pacifique entre les différentes communautés, afin de créer une société sans extrémisme, caractérisée par la tolérance, la modération et la pondération.

92.Le conseil consultatif du Ministère a émis de nombreuses fatwas interdisant la diffamation des religions pour promouvoir la tolérance religieuse et le dialogue entre les civilisations et autorisant les non-musulmans, hommes et femmes, à accéder à certaines mosquées dans le respect de certaines règles de la charia.

93.En ce qui concerne le cadre juridique et administratif en vigueur régissant l’enregistrement des groupes religieux et l’octroi d’autorisations pour la construction de lieux de culte ou d’écoles religieuses par les communautés autres que les musulmans sunnites, ilimporte de préciser que les mosquées ne font pas l’objet d’un classement confessionnel ou communautaire, car elles sont ouvertes à tous pour la prière et les dévotions. Ainsi, les demandes de construction ou d’autorisation de construire des mosquées sont reçues selon les procédures établies par le Ministère et d’autres entités, indépendamment de l’identité confessionnelle du demandeur du permis de bâtir, à l’instar des autres procédures et formalités administratives, qui sont appliquées à tous les citoyens indépendamment de leur identité confessionnelle ou communautaire.

94.En outre, le Ministère autorise l’ouverture des lieux de culte aux non-musulmans, en accord avec les parties concernées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret de l’Émir du 1er janvier 1979.

95.La modification de l’article selon lequel une personne naturalisée doit être musulmane de naissance ou convertie ayant ouvertement embrassé la religion musulmane cinq ans au moins avant l’obtention de la nationalité koweïtienne n’est pas envisageable, car l’article 2 de la Constitution de l’État du Koweït dispose ce qui suit : « L’islam est la religion de l’État et la charia est la source principale de sa législation ». Étant donné que la nationalité est un lien juridique entre l’individu et l’État, qui fait partie des questions relevant exclusivement de ses attributions, l’État a le pouvoir absolu de déterminer qui sont ses citoyens et de fixer les droits et obligations y afférents, compte tenu des effets que cela peut avoir sur sa structure démographique et sa vie politique, économique et sociale. Tout le monde est tenu de respecter ce principe et d’assurer sa mise en œuvre.

96.Le droit international reconnaît que la réglementation en matière de nationalité est laissée à la discrétion du législateur de chaque État, qui est en droit d’édicter les textes qu’il juge appropriés, comme le prévoit l’article 27 de la Constitution koweïtienne selon lequel : « La nationalité koweïtienne est définie par la loi et la privation ou le retrait de la nationalité ne peuvent intervenir que dans les limites fixées par la loi ». Ce principe est énoncé par l’article premier de la Convention de La Haye de 1930, qui dispose ce qui suit : « Il appartient à chaque État de déterminer, conformément à sa propre législation, qui sont ses citoyens. Cette législation doit être reconnue par les autres États dans la mesure où elle est conforme aux conventions internationales, aux usages internationaux et aux principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité ». Il est généralement reconnu sur le plan international que le droit de légiférer en matière de nationalité n’est en aucun cas incompatible avec le fait que le droit international laisse à chaque État le soin d’établir les règles régissant l’octroi de la nationalité de ces États.

97.L’État du Koweït est donc en droit d’imposer les restrictions qu’il juge appropriées en ce qui concerne l’octroi de la nationalité, compte tenu de sa politique étrangère et de ses conditions économiques et sociales.

P.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste de points

98.En vertu de la loi no 8 de 2016 portant organisation des médias électroniques, du règlement d’application édicté par l’arrêté ministériel no 100/2016 et conformément à l’article 2 de ladite loi, l’information électronique est considérée comme l’une des composantes du système d’information de l’État. La liberté de ces moyens d’information est garantie à tous, conformément aux dispositions de la loi et aucun contrôle préalable n’est exercé sur le contenu des sites Web et des médias électroniques.

99.De même, le Ministère de l’information n’est pas habilité à bloquer des sites, comme le prévoit l’article 19 de la loi qui dispose ce qui suit : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, toute personne qui exerce l’une quelconque des activités prévues par la loi sans autorisation ou contrevient à l’une quelconque des dispositions de la loi est passible d’une amende comprise entre 500 et 5 000 dinars. Le site peut être définitivement bloqué et, si nécessaire, le président de la chambre criminelle peut, à la demande du ministère public, ordonner le blocage du site ou du média électronique pendant une durée maximale de deux semaines, renouvelable au cours de l’enquête ou du procès ».

100.En ce qui concerne la révocation des licences d’exploitation de 90 sites d’information, il convient de noter que le nombre de sites de médias électroniques autorisés par la loi no 8 de 2016 portant organisation des médias électroniques qui ont été bloqués est en vérité de 50, dont 40 pour infraction à l’article 16 (par.6) de la loi no 8 de 2016 (cessation d’activité pendant six mois) et 10 sur demande de l’intéressé ou pour modification de données sans en avoir informé le Ministère de l’information.

101.Concernant la situation actuelle et les mesures prises, les décisions de révocation ont été adoptées, publiées au Journal officiel et notifiées aux personnes intéressées et la caution financière libérée, étant donné que les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de la loi.

102.La promotion et la protection des droits de l’homme sont des questions prioritaires en droit national et international, comme l’indique clairement la Constitution koweïtienne dans plusieurs articles (7, 30, 35, 36, 37 et 45) qui consacrent les principes de justice, de liberté et d’égalité, la liberté individuelle et la liberté de croyance et de culte, la liberté d’opinion et d’expression et la liberté de la presse, de l’impression et de la publication. Ces dispositions sont le reflet de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Charte arabe des droits de l’homme, notamment son article 32 (par. 1).

103.Il convient de noter que le Code pénal du Koweït prévoit des sanctions liées à des infractions, conformément à l’article 33 (par. 2) de la Charte, qui dispose que ces libertés ne sont soumises qu’aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui et à la sauvegarde de la sûreté nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou de la morale publique.

104.Il convient de noter que l’article 6 de la loi no 63 de 2015 sur la lutte contre la cybercriminalité prévoit des sanctions contre quiconque commet, par l’intermédiaire d’un réseau d’information ou de tout autre moyen relevant des technologies de l’information prévues par la loi, l’une des infractions visées aux articles 19, 20 et 21, qui interdisent toute atteinte à la dignité des personnes, à leur vie ou à leurs croyances religieuses, l’incitation à la haine et le dénigrement de tout groupe social, conformément aux dispositions des articles de la loi sur l’édition et les publications.

105.Par conséquent, des poursuites ne peuvent être engagées que si un acte constitue une infraction au regard de la loi et il convient de noter que dans les affaires de diffamation, le droit koweïtien confère à la victime la possibilité d’emprunter la voie civile ou la voie pénale, car cette forme de justice est assortie d’un ensemble de garanties constitutionnelles énoncées dans les dispositions du Code de procédure pénale. Le tableau 19 présente des statistiques relatives aux poursuites engagées contre des infractions liées à la liberté d ’ expression.

Q.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste de points

106.Le décret-loi no 65 de 1979 sur les réunions et les rassemblements publics accorde aux citoyens le droit d’organiser des réunions dans des lieux publics sans annonce ni autorisation préalable ; toutefois, les manifestations et rassemblements sur la voie publique sont soumis à autorisation dans la mesure où ils sont susceptibles de perturber la vie quotidienne. L’article 44 de la Constitution du Koweït dispose ce qui suit : « Les individus ont le droit de se réunir en privé sans autorisation ni notification préalable. Aucun membre des forces de sûreté ne peut assister à leurs réunions ». Il importe de souligner que le Koweït est l’un des premiers États à avoir réglementé la liberté d’expression, laquelle se manifeste lors des réunions pacifiques ou par l’opinion exprimée dans les médias audiovisuels, la presse et les médias sociaux en ligne, conformément aux lois adoptées par le législateur koweïtien et dans les limites fixées par la Constitution du pays, en tenant compte des conditions de sécurité et de la situation politique qui règnent dans le pays et dans la région en général et aussi de l’abus des libertés par certaines personnes mal intentionnées qui cherchent à semer la discorde, provoquer des crises gouvernementales, inciter les peuples à se soulever et à s’écarter des règles régissant le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique garanti par l’État, nuisant ainsi à l’intérêt de tous les citoyens et à l’intérêt supérieur de l’État.

107.Il convient de noter que les manifestations pacifiques organisées conformément aux dispositions de la loi ne sont pas dispersées par le Ministère de l’intérieur. Seules les manifestations qui perdent leur caractère pacifique et se transforment en une menace pour la sûreté du pays, des manifestants ou des autres personnes qui n’y participent pas, sont dispersées conformément aux lois pertinentes, notamment la loi no 65 de 1979 sur les réunions et rassemblements publics. Soucieux de faire appliquer la loi, le Ministère de l’intérieur assure la formation de tous les membres des forces de sûreté aux règles à observer lors des contacts avec le public au cours des interventions rapides.

R.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste de points

108.Le législateur encourage les organisations de la société civile à jouer un rôle de premier plan en complétant et en appuyant les mesures prises par les pouvoirs publics et l’État veille à ce que les objectifs des organisations non gouvernementales (ONG) soient réalisés dans l’intérêt de la société.

109.La décision no 836 de 2004 du Conseil des ministres relative aux conditions de déclaration des associations d’utilité publique établit des modalités et des règles claires et détaillées, divisées en trois parties : les règles générales de déclaration, les règles devant figurer dans le règlement intérieur des associations et les règles que le Ministère des affaires sociales doit respecter. Dans la partie relative aux règles générales, la décision rappelle que les associations d’utilité publique doivent combler des vides laissés par les autorités à l’échelon local dans divers domaines liés à la protection sociale.

110.Soucieux de réglementer les procédures d’enregistrement et d’accélérer le traitement des demandes, qu’il s’agisse d’organisations de la société civile, d’associations caritatives ou d’organismes de bienfaisance, l’État, représenté par le Ministère des affaires sociales, a créé une commission chargée de traiter les demandes d’enregistrement présentées, et de décider de la suite à y donner (rejet ou approbation) ainsi que d’examiner les objectifs fixés. La Commission se réunit chaque semaine afin de répondre promptement aux demandes.

111.L’État veille à ce qu’il y ait des représentants de la société civile parmi les membres de l’Office national des droits de l’homme, du Conseil supérieur des affaires familiales et de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées. En outre, conformément à une décision du Conseil des ministres, certaines organisations de la société civile ont participé à la supervision des élections des membres de l’Assemblée nationale koweïtienne de 2012.Le tableau 20 indique le nombre d ’ organisations de la société civile existantes et le nombre de demandes d ’ autorisation déposées en 2022.

112.Il convient de noter que la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et aux associations d’utilité publique n’interdit pas aux non-ressortissants d’adhérer à des associations d’utilité publique. L’article 13 dispose ce qui suit : « L’assemblée générale est composée de tous les membres koweïtiens qui remplissent les conditions requises dans le statut de l’association ou du club et qui sont membres adhérents depuis au moins six mois. Les membres non koweïtiens ont le droit de bénéficier des services de l’association en tant que membres associés ».

113.Il ressort clairement de ce qui précède que la loi ne limite pas le droit des non koweïtiens à la participation, mais exige seulement que les membres fondateurs de l’assemblée générale soient koweïtiens. Le tableau 21 indique le nombre d ’ ONG dissoutes sur le fondement de la loi n o  24 de 1962.

S.Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste de points

114.Guidé par le principe de l’égalité en droits et devoirs, bien établi et généralement appliqué aux deux sexes sans discrimination, l’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose ce qui suit : « Toutes les personnes sont égales en dignité, ainsi qu’en droits et devoirs devant la loi, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion ». Le décret de l’Émir no 24 de 1994 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été promulgué pour protéger et préserver les droits des femmes sans distinction, exclusion ou restriction.

115.Outre la loi no 17 de 2005, qui accorde à chaque Koweïtien le droit de voter et de se porter candidat aux élections des membres de l’Assemblée nationale, afin de réaliser l’égalité des femmes et des hommes dans l’exercice des droits politiques, la femme koweïtienne jouit de tous les droits, y compris celui d’occuper des postes de direction, et de jouir au même titre que l’homme du droit à l’emploi sans aucune discrimination en droits et devoirs. Les critères de différenciation se fondent sur l’efficacité, le respect de la dignité au travail et la gestion rigoureuse et honnête des ordres donnés aux employés, dans les limites des lois et règlements, indépendamment du sexe du fonctionnaire. La législation émanant de la Constitution koweïtienne confirme et renforce la notion d’égalité entre hommes et femmes sur le plan pénal, social et civil, ainsi que le rejet de la discrimination et du racisme à l’égard de toute catégorie, organisation, organisme public ou indépendant.

116.La règle selon laquelle les personnes naturalisées doivent attendre vingt ans avant de pouvoir bénéficier du droit de vote, conformément aux dispositions de l’article premier de la loi no 35 de 1962 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, telle que modifiée, est considérée comme une garantie importante pour l’État. En effet, ce délai constitue une période destinée à permettre à l’intéressé de faire preuve de sa loyauté envers le pays lui ayant accordé la nationalité, de raffermir ses liens avec le nouveau pays et de mieux connaître ses coutumes et traditions afin de mieux s’intégrer parmi ses pairs, ce qui est tout à fait conforme à l’intérêt général.

117.Le législateur considère la durée de vingt ans que les Koweïtiens naturalisés doivent respecter avant de pouvoir bénéficier du droit de vote comme une période de mise à l’épreuve de leur loyauté envers le pays qui leur a accordé la nationalité, ce qui offre des garanties à l’État, l’expérience ayant prouvé qu’elles étaient nécessaires. La durée que les personnes naturalisées doivent respecter avant de pouvoir exercer leur droit de vote, fixée par le législateur koweïtien dans la loi électorale, est une mesure légitime qui sert l’intérêt général.

Annexe

Tableau 1 A ctivités menées par l ’ Office national des droits de l ’ homme et nombre de plaintes reçues

Liste non exhaustive des travaux et activités menés par l ’ Office en 2019

Liste non exhaustive des travaux et activités menés par l ’ Office en 2020 et 2021

1.Publication de la décision no 1 de 2019 relative au règlement intérieur de l’Office national des droits de l’homme (octobre 2019).

2.Publication de la décision no 3 de 2019 portant création des comités permanents de l’Office national des droits de l’homme (décembre 2019).

3.Premier rapport annuel de l’Office national des droits de l’homme sur l’évolution de la situation des droits de l’homme au Koweït (2019) : il comporte de nombreuses recommandations et suggestions visant la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau national, des propositions de modification de certaines lois en vigueur, notamment le Code pénal et les lois concernant le statut personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes handicapées, les droits de la famille et les droits civils, politiques et sociaux, ainsi que des plans destinés aux comités permanents qui collaborent avec les organismes publics, ce qui reflète la ferme volonté de l’Office national d’assurer le suivi des défaillances concernant la situation des droits de l’homme en général au niveau national.

4.Élaboration du rapport parallèle au rapport de l’État présenté au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux fins de l’Examen périodique universel concernant le Koweït réalisé par le Conseil des droits de l’homme à Genève (janvier 2020).

5.Organisation d’une visite de terrain auprès de la Direction générale de la main-d’œuvre domestique de l’Office public de la main-d’œuvre (mai 2019).

6.Organisation d’une visite de terrain au centre d’accueil des travailleurs migrants de l’Office public de la main-d’œuvre (mai 2019).

7.Organisation d’une visite de terrain dans les établissements pénitentiaires (prison centrale, prison pour femmes, prison publique) (juin 2019).

1.Élaboration du deuxième rapport annuel de l’Office national des droits de l’homme sur l’évolution de la situation des droits de l’homme au Koweït (2020‑2021) : compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui a sévi dans le pays ces deux dernières années et des perturbations qui ont affecté le travail des institutions et des organismes de l’État, le deuxième rapport annuel de l’Office n’a traité que les questions les plus importantes concernant la situation des droits de l’homme au Koweït en 2020 et 2021 et les travaux, rapports, études et recommandations des comités permanents et spécialisés de l’Office, en particulier touchant les domaines suivants :

Égalité et non-discrimination  ;

Protection contre la torture  ;

Prisons et centres de détention  ;

Lutte contre l ’ esclavage et la traite des personnes  ;

Droit d ’ ester en justice  ;

Droit à la nationalité  ;

Liberté d ’ opinion et d ’ expression  ;

Protection de la famille , en particulier les femmes et les enfants  ;

Droit au travail et liberté de fonder des associations et des syndicats professionnels  ;

Droit à la santé  ;

Droit à une vie digne pour les personnes souffrant d ’ un handicap mental et physique  ;

Libertés civiles et politiques .

Ces propositions ont été présentées par l’Office national des droits de l’homme dans son deuxième rapport annuel dans le cadre des modifications apportées à la législation en vigueur en vue d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau national et d’optimiser l’application des dispositions de la Constitution, conformément aux obligations contractées par l’État du Koweït au titre des instruments internationaux. Cesobligations découlent de l’article 70 de la Constitution, selon lequel un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel. Il est donc clair que l’Office national des droits de l’homme tient à assurer une bonne application des articlesde la Constitution, en particulier ceux relatifs aux libertés et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au Koweït.

Signature, le 26 juin 2021, d’un mémorandum d’accord entre l’Office national des droits de l’homme et l’Association des avocats du Koweït ;

Participation à la première session fondatrice de formation du personnel de l’Office national des droits de l’homme aux principes fondamentaux des droits de l’homme (du 28 mars au 29 avril 2021) ;

Signature, le 19 décembre 2021, d’un mémorandum d’accord entre l’Office national des droits de l’homme et le bureau des Nations Unies au Koweït ;

Organisation, du 22 au 24 décembre 2020, d’une session de formation conjointe assurée par le Comité contre la torture, la discrimination raciale et la traite des êtres humains (visioconférence), intitulée « Sensibilisation aux principes et mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme », en collaboration avec le Centre de formation et de documentation des Nations Unies pour l’Asie occidentale, à l’intention des représentants de l’Office national des droits de l’homme et de plusieurs organismes publics, dans le cadre de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’Office national ;

Contribution de l’Office national des droits de l’homme, dans le cadre de son mandat, à l’élaboration du rapport sur « l’égalité des genres » établi par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) ;

Réponse de l’Office national des droits de l’homme à l’Autorité générale de lutte contre la corruption (Nazaha) concernant son avis au sujet de la loi relative au droit d’accès à l’information et de son règlement d’application ;

Élaboration et diffusion de documents d’information relatifs aux droits de l’homme sur les canaux de communication et d’information et dans la presse et production de contenus audiovisuels, notamment des émissions radiotélévisées diffusées sur les réseaux sociaux de l’Office ;

Maintien du contact avec les étudiants en situation de handicap poursuivant des études à l’étranger et coordination avec le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l’enseignement supérieur lorsqu’il est nécessaire de les évacuer rapidement pour des raisons de santé ;

Suivi de la question des normes relatives aux fauteuils roulants dont est en charge le Comité spécial de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées pour régler le problème de la livraison de ces fauteuils ;

Visite et rencontre des personnes ayant perdu l’usage d’un œil afin de résoudre leurs problèmes et accord avec la Direction générale de la circulation pour faciliter le renouvellement des permis de conduire ;

Établissement d’un rapport d’enquête sur les problèmes rencontrés par les interprètes en langue des signes en vue de trouver des solutions appropriées visant l’amélioration du niveau d’instruction des étudiants sourds au Koweït et organisation de plusieurs visites sur le terrain, notamment à l’Université du Koweït, pour remédier à ces problèmes ;

Établissement d’un rapport sur la situation des personnes handicapées et la crise générée par la pandémie de COVID-19, en collaboration avec les associations d’utilité publique et les clubs s’occupant de ces personnes ;

Réalisation d’une étude sur la pandémie de COVID‑19 − une crise humaine susceptible de se transformer rapidement en crise des droits humains ;

Réalisation d’une étude sur les droits de l’homme et les politiques de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;

Réalisation d’une étude sur les comportements suicidaires au Koweït pendant la pandémie de COVID‑19 ;

Établissement d’un rapport sur les centres d’accueil, sachant que les centres pour enfants victimes de violence diffèrent de ceux destinés aux femmes victimes de violence ;

Visite de la Direction de la main-d’œuvre domestique (Office de la main-d’œuvre domestique) pour un échange au sujet de la loi sur la main‑d’œuvre domestique et des procédures de dépôt des plaintes ;

Visite du Centre d’accueil des travailleurs migrants (Jaleeb Al-Shuyoukh) afin de s’assurer que les besoins des travailleurs sont satisfaits et de constater les irrégularités ;

Visite de la prison centrale (prison pour femmes etprison pour hommes) afin de s’assurer que les besoins essentiels des détenus sont satisfaits et d’écouter leurs doléances ;

Visite au Ministère de l’intérieur pour l’examen des questions relatives aux plaintes pour violence familiale et aux mécanismes de recueil de ces plaintes ;

Organisation d’une table ronde, le 22novembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, intitulée « Lutte contre la violence à l’égard des femmes » au siège de l’Office, en présence de représentants du Gouvernement, d’organisations de la société civile et de chercheurs, le but étant de discuter des causes de la violence à l’égard des femmes et de trouver des solutions appropriées pour la réduire et la prévenir ;

Établissement d’une liste de critères, de définitions et de termes se rapportant à la torture, à la discrimination raciale et à la traite des êtres humains ;

Analyse du rapport du Département d’État des États‑Unis sur la situation des droits de l’homme dans le monde : conformément au mandat qui lui a été assigné, le comité concerné a demandé aux autorités compétentes de commenter le contenu du rapport ;

Synthèse des recommandations figurant dans tous les rapports du Département d’État des États-Unis sur la situation de la traite des personnes au Koweït ;

Transmission par le Ministère de la justice à la Commission chargée de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de plusieurs recommandations issues des rapports internationaux ;

Examen de la législation en vigueur relative aux droits de l’enfant et présentation de propositions en vue de son amélioration, de façon à ce que toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées soient prises pour protéger l’enfant ;

Organisation d’une campagne conjointe entre autorités compétentes intitulée « Pour une enfance saine et équilibrée » visant la lutte contre le travail des enfants dans la rue et la réduction de ce phénomène.

En outre, l’Office a établi des documents de travail qui clarifient sa vision, dont certains sont cités ci-après :

1.Document de travail sur le droit de participer à des réunions publiques, des manifestations et des cortèges.

2.Document de travail sur la réglementation du droit de grève.

3.Document de travail sur la prolongation de la garde à vue et de la détention provisoire.

4.Document de travail sur les réserves émises par l’État du Koweït au sujet de certains articles des instruments relatifs aux droits de l’homme.

5.Document de travail sur la liberté de religion au Koweït d’un point de vue juridique.

6.Document de travail sur l’opinion du Comité concernant le rapport de 2019 du Département d’État des États-Unis sur la liberté de religion au Koweït.

7.Document de travail sur l’adhésion du Koweït aux instruments internationaux.

8.Étude sur la liberté d’opinion et d’expression dans les médias électroniques traditionnels.

Document de travail sur les associations d’utilité publique.

a)Indiquer le nombre de plaintes reçues par l’Office national des droits de l’homme et de questions renvoyées et si les renvois ont donné lieu à des poursuites, des déclarations de culpabilité et des réparations pour les victimes. Indiquer également combien de fois l’Office a visité des lieux de détention, combien de recommandations il a formulées et dans quelle mesure ses recommandations ont été suivies d’effet.

En application de la loi portant création de l’Office national des droits de l’homme, mentionnée plus haut, notamment son article 6 (par.9), relatif au suivi des centres de redressement, des centres de détention et des différents établissements de rééducation au moyen de visites périodiques ou inopinées et de rapports sur la situation, le Comité permanent des plaintes et des doléances a été créé par la décision no 6 de 2021 et chargé de recevoir les plaintes et doléances par courrier électronique, en personne ou par téléphone, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. Le Comité sollicite les autorités compétentes pour qu’elles lui fournissent les informations et éclaircissements lui permettant de mener à bien sa mission. Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement intérieur de l’Office national des droits de l’homme, les attributions du Comité permanent des plaintes et doléances consistent en ce qui suit :

Examiner les plaintes et doléances concernant les allégations de violation des droits de l’homme qui lui sont adressées, enquêter à leur sujet et les renvoyer au Conseil, avec les recommandations nécessaires ;

Informer les plaignants de la procédure à suivre pour être informés du suivi de leurs plaintes et leur apporter le soutien nécessaire au règlement desdites plaintes, en collaboration avec les parties prenantes ;

Effectuer des visites périodiques et inopinées de suivi de la situation des droits de l’homme dans les centres de redressement, les centres de détention et les différents établissements de rééducation et tout autre lieu public où des violations des droits de l’homme sont susceptibles de se produire.

Résumé des visites effectuées par le Comité et des recommandations émises

No

Instance

Objet de la visite

1

Office public de la main-d’œuvre − Direction de la main-d’œuvre domestique

Échanges au sujet de la loi sur la main‑d’œuvre domestique et des procédures à suivre par les travailleurs pour porter plainte

2

Centre d’accueil des travailleurs migrants (Jaleeb Al-Shuyoukh)

Vérification de la satisfaction des besoins des travailleurs

3

Prison centrale (pour hommes)

Évaluation de la capacité opérationnelle des centres de détention et contrôle de la satisfaction des besoins essentiels des détenus

4

Prison centrale (pour femmes)

Évaluation de la capacité opérationnelle des centres de détention, contrôle de la satisfaction des besoins essentiels des détenues et audition de leurs doléances

5

Sous-Secrétaire d’État au Ministère de l’intérieur, lieutenant-général Issam Al‑Naham

Examen des questions relatives aux plaintes pour violence familiale et des mécanismes de recueil et de résolution de ces plaintes

6

Centre d’accueil des migrants en situation irrégulière (Mashraf)

Vérification de la satisfaction des besoins des travailleurs pendant la pandémie de COVID‑19

7

Établissements pénitentiaires et rencontres avec les responsables et le personnel médical de l’hôpital de la prison

Rencontre des responsables et du personnel médical au sujet du suivi des mesures de précaution nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19

8

Conseiller de l’avocat général Mohamed Al‑Dahij

Échanges à propos de l’amnistie des tweeteurs détenus

9

Centre de traitement des brûlés d’Al-Babtain pour s’enquérir de la santé de l’un des résidents en situation irrégulière qui s’était immolé par le feu − Hôpital Al-Babtain

Contrôle de la santé du détenu après une tentative de suicide via une immolation par le feu

10

Direction générale des résidents

Suivi de la plainte d’un détenu concernant une éventuelle annulation d’une mesure d’éloignement

11

Hôpital psychiatrique

Entretien avec l’une des détenues dont la situation a fait l’objet d’un suivi, puis d’un classement (violence familiale)

12

Président de l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière

Étude des services fournis aux résidents en situation irrégulière

13

Prison centrale (hôpital pénitentiaire/prison pour hommes/prison pour femmes)

Examen des services fournis aux détenus et contrôle de la satisfaction de leurs besoins

14

Premier Vice-Premier Ministre et Ministre de l’intérieur, lieutenant-général retraité Cheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah

Examen des modalités de coopération avec le Comité et échanges au sujet des questions relatives aux droits de l’homme

15

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) − Koweït

Discussion des modalités de coopération mutuelle

16

Citoyen Abdullah Fahd Tami, victime d’actes de torture

Vérification de son état de santé et recherche des motifs ayant conduit à le soumettre à la torture

17

Centre d’écoute Fanar du Conseil supérieur des affaires familiales

Évaluation de la capacité opérationnelle du Centre et de la disponibilité des services, conformément aux normes relatives aux droits de l’homme

18

10 postes de police dans la plupart des provinces du Koweït, à savoir :

Dassma, Al-Rawda, Al-Faiha, Sabah Al‑Salem, Al-Adan, Nugra, Salmya, Khaitan, Jaleeb Al-Shuyoukh, Al-Farwaniya

Vérification de la bonne application des normes relatives aux droits de l’homme

19

Sous-secrétaire d’État du Ministère de l’intérieur, lieutenant-général Anouar Al‑Borjess

Présentation du rapport sur la situation des droits de l’homme dans les centres de détention, ainsi que les propositions et recommandations du Comité

20

Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire (prison de Talha)

Évaluation de la capacité opérationnelle des centres de détention et de la disponibilité des services conformément aux normes relatives aux droits de l’homme

Recommandations formulées par l ’ Office à l ’ intention des organismes suivants :

Centre d ’ écoute Fanar

Mettre au point des solutions communes et examiner les possibilités de coopération entre l’Office national des droits de l’homme et le Centre d’accueil afin de répondre aux besoins du Centre ;

Établir une coordination avec le Ministère de l’intérieur pour explorer la possibilité de mettre en place des postes de contrôle afin de protéger le Centre ;

Doter le Centre de personnel spécialisé en coordination avec le Bureau de la fonction publique.

Veiller à ce que les procédures d ’ arrestation des accusés soient conduites dans le respect de garanties plus protectrices des accusés :

Participation de l’Office national des droits de l’homme, représenté par le Comité des plaintes et des doléances et le Comité permanent contre la torture, la discrimination raciale et la traite des êtres humains (Ministère de l’intérieur), à l’examen de toutes les procédures garantissant la protection des accusés contre la torture ou les mauvais traitements ;

Adoption immédiate de mesures permettant de diligenter une enquête administrative interne contre des accusés et adoption de mesures administratives appropriées et rapides les concernant ;

Amélioration du système législatif relatif à la protection contre la torture afin que la Direction générale d’administration de la preuve et la Division médico-légale soient indépendantes du Ministère de l’intérieur et ne relèvent plus de la Direction générale des enquêtes ;

Réduction de la durée de détention provisoire et adoption de nombreuses modifications législatives importantes qui requièrent une loi spéciale sur la protection contre la torture.

Visites effectuées par les responsables de l ’ Office national des droits de l ’ homme :

Les responsables de l ’ Office ont rendu visite au Premier Vice-Premier Ministre et Ministre de l ’ intérieur et ont abordé de nombreuses questions dans le cadre du suivi de la situation des droits de l ’ homme au niveau national par l ’ Office national des droits de l ’ homme, parmi lesquelles les suivantes :

Trouver une solution rapide et humaine au problème des résidents en situation irrégulière (bidouns) afin qu’ils puissent jouir de leurs droits humains fondamentaux ;

Veiller à ce que les détenus et les suspects soient traités d’une manière civilisée et humaine lors des interrogatoires menés par le personnel du Ministère de l’intérieur, notamment celui du Département des enquêtes criminelles et du Département de la sûreté de l’État, s’abstenir d’évoquer des sujets sensibles faisant référence à leur religion, à leurs croyances, à leur communauté ou à leur famille et faire en sorte que leurs familles ne fassent pas l’objet de menace ou d’intimidation ;

Faire en sorte que le transfert de détenus entre prison et tribunal ou vice-versa soit effectué d’une manière civilisée ;

Faciliter et accélérer l’accès des détenus aux médicaments et aux produits dont ils ont besoin ;

Désigner un officier de liaison entre le Ministère de l’intérieur et l’Office national des droits de l’homme (Comité des plaintes et des doléances) pour faciliter et rationaliser les procédures d’action conjointe et aider l’Office à s’acquitter de ses fonctions, ainsi que pour faire connaître au Ministère de l’intérieur tous les organes de l’Office national des droits de l’homme et leurs rôles respectifs.

Visite auprès du Sous-Secrétaire d ’ État du Ministère de l ’ intérieur pour discuter des recommandations formulées à l ’ issue des visites effectuées dans les postes de police de toutes les provinces du pays :

Organiser des sessions de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents chargés de l’application de la loi (civils et militaires) ;

Informer le Ministère de l’intérieur de la proposition de soumettre tous les membres du Ministère de l’intérieur à des tests de dépistage de drogue, à l’instar de ce qui a été réalisé au Ministère de la défense ;

Intensifier le contrôle de certains commissariats de police situés dans des zones à forte densité de population afin de s’assurer de leur bon fonctionnement ;

Affecter des femmes agentes de police auprès des commissariats de police de différentes régions ;

Doter chaque poste de police d’un dispensaire ou d’un infirmier pour parer à tout problème de santé pouvant affecter les détenus ;

Veiller à ce que les agents des postes de police disposent de bonnes conditions de travail dans la mesure où ils passent de longues périodes sur leur lieu de travail ;

Opérer des contrôles aléatoires auprès des agents du Ministère de l’intérieur en contact direct avec le public, comme cela a été le cas concernant le personnel du Ministère de la défense ;

S’assurer de la sécurité des installations, en particulier les bâtiments anciens où le personnel et les détenus sont confrontés à de nombreux problèmes d’assainissement et à une mauvaise ventilation, outre l’incapacité à accueillir le personnel ou les détenus ;

Évaluer les besoins quotidiens du personnel et des détenus (femmes-hommes), en particulier dans les cas nécessitant un maintien en détention pendant plusieurs jours, et fournir tout le nécessaire afin qu’ils n’aient pas à acquérir ces biens à leurs frais.

Des représentants de l ’ Office se sont également rendus au centre de rétention de Talha et ont formulé des recommandations à l ’ intention de l ’ autorité compétente concernant les conditions de détention :

Remplacer le bâtiment vétuste actuel par un autre bâtiment pour assurer la sécurité du personnel et des détenus  ;

Améliorer les services fournis aux détenus : hygiène des locaux, aménagement d’un espace dédié aux hommes pour la pratique d’une activité physique, aménagement de salles pour recevoir les visites à l’intérieur et non à l’extérieur du bâtiment, allongement de la durée d’utilisation du téléphone par les détenus ;

Mettre en place un mécanisme de collaboration entre la Direction chargée des expulsions et la Direction d’exécution, dans l’intérêt des détenus et pour alléger la charge de travail du personnel de la Direction chargée des expulsions .

Il convient de signaler que l’Office national des droits de l’homme, représenté par le Comité des plaintes et doléances, a formulé des recommandations et établi des rapports à la suite des visites sur le terrain effectuées dans le cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national.Pour sa part, le Ministère de l’intérieur a souscrit aux recommandations et s’est employé à les mettre en œuvre. Les plus importantes sont les suivantes :

1.Recommandation concernant les postes de police et leur entretien et l’inspection des détenus :

À la suite des visites effectuées par le Comité dans plusieurs postes de police de la plupart des provinces du Koweït, certaines recommandations et observations ont été adressées au Sous-Secrétaire d’État du Ministère de l’intérieur qui s’est empressé d’inspecter un certain nombre de commissariats dans plusieurs provinces, dont ceux d’Al Ahmadi, d’Al Farwaniya, de Houli et de la capitale.

2.Recommandation relative au contrôle aléatoire des agents du Ministère de l’intérieur et du personnel du Ministère de la défense :

Pour donner suite à cette recommandation, le Ministre de l’intérieur a publié une décision ordonnant de soumettre tous les membres du Ministère de l’intérieur à des tests de dépistage de drogue et d’alcool de manière inopinée, assortis de sanctions contre les récalcitrants.

Statistiques relatives aux plaintes reçues par le Comité des plaintes et doléances au cours de la période

Nombre de plaintes reçues

2021/22

181

Conformément aux attributions qui lui ont été assignées par la loi le créant, l’Office examine les plaintes et doléances relatives à des violations des droits de l’homme qui lui sont adressées, enquête à leur sujet au moyen d’un mécanisme officiel et y donne suite par écrit ou par courrier électronique.

Il convient d’informer les plaignants de la procédure leur permettant de suivre l’état d’avancement de leur plainte et de leur fournir toute l’aide nécessaire pour la résoudre, en collaboration avec les parties prenantes.

Plaintes transmises aux autorités compétentes

Plaintes résolues

Plaintes classées sans suite pour incompétence de l ’ Office

159

16

6

Annexe 10 : Description détaillée des infractions passibles de la peine de mort

N o

Intitulé de la session

Date

1.

Session de formation de base à l’intention des juristes candidats au poste de substitut du Procureur général

du 8 septembre 2019 au 9 septembre 2020

2.

Session de formation de base à l’intention des juristes candidats au poste de substitut du Procureur général

du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

3.

Session de formation de base à l’intention des juristes candidats au poste de substitut du Procureur général

du 6 juin 2021 au 21 octobre 2021

4.

Session de formation de base à l’intention des juristes candidats au poste de substitut du Procureur général

du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2023

5.

Droit international humanitaire et droits de l’homme

du 13 mars 2022 au 15 mars 2023

Tableau 3 Nombre de plaintes et de divulgations reçues par l ’ Autorité générale de lutte contre la corruption

Nombre de plaintes, de divulgations et d’enquêtes (2022)

600 plaintes

Tableau 4 Nombre d ’ élèves (filles et garçons) en situation irrégulière ayant bénéficié d ’ une aide du Fonds caritatif pour l ’ éducation

Année scolaire

Nombre d ’ élèves, filles et garçons

Montant en dinars koweïtiens

2020/21

13 327 élèves

Écoles privées

(4 783 024 dinars koweïtiens)

Quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille vingt-quatre dinars koweïtiens

2020/21

21 375 élèves

Écoles publiques

Enseignement gratuit dans les écoles publiques

Tableau 5 Nombre de personnes ayant bénéficié de cartes d ’ identification personnelle et de cartes d ’ assurance maladie (2022)

Année

Carte d ’ identification personnelle

Carte d ’ assurance maladie

2022

67 439

4 234

Tableau 6 Nombre de documents officiels délivrés aux résidents en situation irrégulière (2021)

2021

Type de document

N ombre

Acte de naissance

1 126

Acte de décès

299

Certificat de mariage

1 142

Acte de divorce

520

Tableau 7 Nombre de résidents en situation irrégulière (hommes et femmes) recrutés dans les secteurs public et privé

Année

Instance

Numéro

2011-2022

Enregistrés auprès du Bureau de la fonction publique

3 311

2019-2021

Associations coopératives

925

2019-2021

Ministère de la santé

2 915

2020

Ministère des awqafs

82

2021

Enregistrés dans le système de la main-d’œuvre

198

Tableau 8 Autonomisation politique des femmes koweïtiennes

Assemblée nationale

Conseil des ministres

Conseil municipal

Nombre de sièges (2022)

2

2

4

Pourcentage de sièges occupés par des femmes au Parlement national et dans les administrations locales (2014-2022)

Autonomisation économique des femmes koweïtiennes :

Les données montrent que la participation des femmes koweïtiennes au marché du travail a augmenté, passant de 55,4 % en 2015 à 57,8 % en 2022, avec un indice de parité de 1,4. La proportion de femmes employées dans le secteur privé a également augmenté atteignant 49,1 % en 2022. Le pourcentage de femmes occupant des postes de direction a augmenté, passant de 4,7 % en 2015 à 20,9 % en 2022, en raison de l’engagement de l’État du Koweït à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction et à promouvoir l’égalité des chances.

Tableau 9 Pourcentage de femmes koweïtiennes occupant des postes de direction dans tous les secteurs et taux de participation des femmes au marché du travail koweïtien

Annexe 10 : Description détaillée des infractions passibles de la peine de mort

En ce qui concerne la fourniture d’une liste exhaustive des infractions passibles de la peine de mort et la question de savoir si une réforme complète de la législation pertinente a été entreprise pour faire en sorte que la peine de mort ne soit appliquée qu’aux infractions les plus graves, la législation koweïtienne prévoit la peine de mort pour les actes suivants :

1.Homicide volontaire : articles 149, 149 bis et 150 du Code pénal, tel que modifié.

2.Le recours à la menace pour obtenir un faux témoignage, s’il a donné lieu à une condamnation à mort et à son exécution :articles 137 et 138 du Code pénal.

3.L’enlèvement d’une personne par la force, la menace ou la ruse dans le but de la tuer, de la violer, de porter atteinte à son honneur ou de la contraindre à la prostitution :article 180 de la loi no 62 de 1976.

4.Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin sans son consentement, par la contrainte, la menace ou la ruse : article 18 de la loi no 62 de 1976.

5.Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin sans contrainte, menace ou ruse, mais en sachant qu’elle est faible d’esprit, déficiente mentale, âgée de moins de 15ans, ou sans capacité mentale ou autrement privée de sa volonté, ou sachant qu’elle ne connaît pas la nature de l’acte auquel elle participe ou estime qu’il s’agit d’un acte licite, encourt la réclusion à perpétuité.

Lorsque l’auteur de l’infraction est un proche de la victime, une personne qui assure son éducation ou sa garde ou a une autorité sur elle, ou un serviteur de la victime ou de l’une des personnes susmentionnées, la peine de mort est requise :article 187, tel que modifié par la loi no 62 de 1976.

6.Article premier de la loi no 31 de 1970 :

Quiconque commet délibérément un acte portant atteinte à l’indépendance ou à l’unité du pays.

Tout Koweïtien qui lève les armes contre un autre Koweïtien ou rejoint de quelque façon que ce soit les forces armées d’un pays en guerre avec le Koweït.

Quiconque établit un contact avec un État étranger ou entretient des intelligences avec lui ou avec une personne agissant dans son intérêt pour commettre des actes d’agression contre le Koweït.

Quiconque établit un contact avec un État étranger hostile ou entretient des intelligences avec lui ou avec une personne agissant dans son intérêt dans le but de l’assister dans ses opérations militaires ou de porter préjudice aux opérations militaires menées par le Koweït.

7.Article 6 de la loi no 31 de 1970 :

Quiconque travaille pour le compte de l’ennemi et commet des actes visant à ébranler la loyauté des forces armées, à affaiblir leur moral ainsi que le moral ou la résistance du peuple.

Quiconque, en temps de guerre, incite des soldats à passer au service d’un État étranger ou leur en facilite les moyens ou livre délibérément, de quelque manière que ce soit, des soldats, des hommes, des fonds, des vivres ou du matériel à un État en guerre avec le Koweït.

Quiconque facilite l’entrée de l’ennemi dans le pays ou lui livre des villes, fortifications, établissements, sites, ports, entrepôts, arsenaux, navires, aéronefs, moyens de transport, armes, munitions, missions de guerre, vivres ou autres objets destinés à la défense ou utilisés à cette fin, fournit des renseignements à l’ennemi ou lui sert de guide.

8.Article 11 de la loi no 31 de 1970 :

Est puni de la peine de mort quiconque livre à un État étranger ou à toute autre personne agissant dans son intérêt, de quelque manière que ce soit et quel qu’en soit le moyen, tout secret de la défense du pays, ou parvient à obtenir de quelque manière que ce soit un secret de cette nature en vue de le livrer ou de le divulguer à un État étranger, ou à une personne agissant dans son intérêt, ainsi que quiconque détruit, au nom d’un État étranger, ce qui est considéré comme un secret défense ou le rend inutilisable.

9.Article 23 de la loi no 31 de 1970 :

Est puni de la peine de mort quiconque porte atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté de l’Émir ou met délibérément en danger sa vie ou sa liberté. La même peine est prononcée si l’acte est commis contre le Prince héritier.

10.Article 24 de la loi no 31 de 1970 :

Est puni de la peine de mort quiconque, par la force, porte atteinte aux pouvoirs de l’Émir, soit en le privant de tous ses pouvoirs ou de certains d’entre eux, soit en le destituant ou en le forçant à abdiquer. Est puni de la même peine quiconque utilise la force pour renverser le régime en place dans le pays.

11.Article 31 de la loi no 74 de 1983 : Lorsque les faits sont accompagnés de l’une des circonstances aggravantes énoncées à l’article 31 bis de la même loi :

a)Quiconque importe ou fait venir, lui-même ou par un intermédiaire, ou exporte des stupéfiants ou des préparations à base de stupéfiants, ou participe à titre d’auteur ou de complice, dans l’intention de faire du commerce sans avoir obtenu au préalable l’autorisationprévue à l’article 3 de la présente loi ;

b)Quiconque produit, extrait, isole ou fabrique des stupéfiants ou des préparations à base de stupéfiants à des fins commerciales ;

c)Quiconque cultive des plantes énumérées au tableau5 annexé à la présente loi, exporte, importe ou fait venir l’une de ces plantes, à quelque stade que ce soit de son développement, ainsi que ses semences, dans le but de la commercialiser, sous quelque forme que ce soit, dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi.

12.Article 32 de la loi no 74 de 1983 : Lorsque les faits sont accompagnés de l’une des circonstances aggravantes énoncées à l’article 32 bis de la même loi :

a)Quiconque acquiert, dispose, achète, vend, livre, prend possession, transporte, cède, échange ou écoule des stupéfiants ou des préparations à base de stupéfiants, ou l’une des plantes énumérées au tableau 5 annexé à la présente loi, dans le but de les commercialiser, sous quelque forme que ce soit, dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi.

b)Quiconque livre, contre rémunération, des stupéfiants ou des préparations à base de stupéfiants ou en facilite la consommation dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi.

c)Quiconque est autorisé à détenir des stupéfiants ou des préparations à base de stupéfiants destinés à un usage ou à des fins spécifiques et qui les a écoulés moyennant rémunération, sous quelque forme que ce soit, et utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés.

d)Quiconque exploite, prépare ou aménage, moyennant rémunération, un local pour la consommation de stupéfiants. Si les infractions visées aux trois derniers alinéas sont commises sans contrepartie, la peine est de 5 à 10ans d’emprisonnement et 5 000 à 10 000 dinars d’amende.

13.Articlepremier de la loi no 35 de 1985 :

Est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité quiconque utilise ou tente d’utiliser des explosifs dans le but de tuer une personne, de semer la terreur ou de détruire des immeubles ou des infrastructures publiques, des institutions ou des organismes publics, des entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire, des associations reconnues d’utilité publique ou d’autres établissements, immeubles, usines, lieux de culte, lieux de réunion ou de fréquentation publiques ou dans lesquels le public se réunit spontanément, même s’ils ne sont pas prévus à cet effet, ou tout autre lieu habité ou destiné à l’habitation. Si ces actes occasionnent la mort d’une personne, la peine de mort est prononcée.

14.Articles 2 et 3 de la loi no 6 de 1994 : Si l’un quelconque des actes suivants occasionne la blessure d’une personne, la destruction ou l’endommagement d’un aéronef ou des équipements d’un aéroport, la peine de mort s’applique :

Accomplissement d’un acte de violence contre une personne à bord d’un aéronef en vol, de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef ;

Placement ou incitation à placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, des dispositifs ou substances de nature à le détruire ou à lui causer des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

Destruction, endommagement ou entrave au fonctionnement d’installations de navigation aérienne de nature à compromettre la sécurité des aéronefs en vol ;

Communication d’une information en sachant qu’elle est fausse, et qui, de ce fait, compromet la sécurité des aéronefs en vol ;

Recours à la menace ou à la force ou à toute autre forme de contrainte pour s’emparer, prendre le contrôle ou dérouter un aéronef en vol, sans raison légitime.

15.Article 2 (par.7) de la loi no 91 de 2013 :

La peine de mort est prononcée si la personne décédée des suites de l’infraction est une victime de la traite des personnes.

16.Article 8 de la loi no 91 de 2013 :

Quiconque agresse un responsable de l’application des lois ou lui oppose une résistance forte et violente dans le cadre ou en raison de l’exercice de ses fonctions. La peine est de 15ans de réclusion à perpétuité ou à temps si l’agression ou la résistance entraînent une infirmité permanente ou une mutilation grave et irréversible ou si l’auteur de l’infraction est armé ou est un agent d’autorité chargé du maintien de l’ordre. La peine de mort est prononcée si l’agression ou la résistance entraînent la mort.

17.Article 25 de la loi no 42 de 2014 sur la protection de l’environnement :

L’importation et l’enfouissement de déchets nucléaires dans une province du Koweït ou leur acheminement sans l’autorisation de l’Autorité publique pour l’environnement. En ce qui concerne la condamnation de trois ressortissants iraniens à la peine capitale pour trafic de drogue, il convient de noter que le législateur prévoit cette peine à l’article 31 contre quiconque importe, fait venir, exporte, cultive, produit ou extrait des substances stupéfiantes à des fins commerciales. Toutefois, le législateur cite d’autres options que le recours à la peine capitale en ajoutant l’expression « ou à une peine de réclusion à perpétuité », laissant au juge le soin de moduler la peine en fonction des faits de chaque espèce.

Les tableaux 11 et 12 présentent des statistiques relatives aux décès, accidents et maladies professionnelles (2021)

Cause du décès

Domaine d’activité

Nationalité du travailleur

Province

Mois de 2021

Électrocution

Collision – Écrasement

Bourrage de machine

Chute d’objets lourds

Incendie – Explosion

Chute de hauteur

Activités de restauration et d’hôtellerie

Activités agricoles

Travaux d’entretien

Activités de stockage

Activités pétrolières et gazières

Électricité, gaz et eaux

Industries manufacturières

Bâtiment

Étrangère

Arabe

Koweïtienne

Total

Al Ahmadi

Mubarak Al-Kabeer

Al Jahra

Farwaniya

Hawalli

Al-Assima

0

0

0

1

3

2

0

0

1

1

0

0

2

2

2

4

0

5

3

0

0

0

0

2

Janvier

0

0

2

1

0

5

0

0

2

0

0

0

0

6

2

6

0

8

4

0

2

1

1

0

Février

0

0

1

2

1

9

0

0

1

0

0

0

1

10

2

11

0

13

3

5

0

3

2

0

Mars

0

0

0

3

0

6

0

0

0

0

0

0

2

7

2

7

0

9

3

2

0

1

1

2

Avril

0

0

0

1

1

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

3

0

4

1

0

2

0

0

1

Mai

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

1

3

0

4

1

0

1

0

2

0

Juin

2

1

0

2

1

1

0

0

1

0

0

0

3

3

4

3

0

7

1

1

0

0

1

4

Juillet

1

0

0

2

3

4

0

0

5

0

0

0

0

5

7

3

0

10

2

0

4

3

0

1

Août

2

0

0

4

1

6

1

0

1

0

0

1

0

10

5

8

0

13

1

1

3

4

2

2

Septembre

1

0

0

2

0

7

0

0

1

0

0

0

0

9

4

6

0

10

4

0

3

1

1

1

Octobre

0

0

1

2

1

5

0

0

0

0

1

0

2

6

3

6

0

9

4

2

1

0

0

2

Novembre

2

0

0

2

0

5

0

0

2

0

0

0

1

6

3

6

0

9

2

0

1

4

1

1

Décembre

8

2

4

23

11

54

1

1

15

1

2

1

11

69

36

66

0

101

29

11

17

17

11

16

Total

Le tableau 12 présente les statistiques relatives aux décès, accidents et maladies professionnelles (2022)

Cause du décès

Domaine d’activité

Nationalité du travailleur

Province

Mois de 2021

Asphyxie

Noyade

Électrocution

Collision – Écrasement

Bourrage de machine

Chute d’objets lourds

Incendie – Explosion

Chute de hauteur

Activités de restauration et d’hôtellerie

Activités agricoles

Travaux d’entretien

Activités de stockage

Activités pétrolières et gazières

Électricité, gaz et eaux

Industries manufacturières

Bâtiment

Étrangère

Arabe

Koweïtienne

Total

Al Ahmadi

Mubarak Al-Kabeer

Al Jahra

Farwaniya

Hawalli

Al-Assima

0

0

1

0

0

1

0

3

1

0

0

0

0

0

0

5

1

4

1

6

0

1

1

2

0

2

Janvier

0

1

0

0

0

1

1

3

1

0

3

0

0

0

0

1

3

6

0

5

0

0

0

3

1

1

Février

0

0

0

0

0

2

1

5

0

0

2

0

0

0

2

4

5

11

0

8

1

0

3

2

1

1

Mars

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

1

7

0

3

0

0

2

1

0

0

Avril

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

2

0

3

0

3

3

0

0

0

0

0

Mai

2

0

0

0

1

1

0

7

0

0

4

0

0

0

0

7

4

3

0

11

1

0

5

2

0

3

Juin

0

0

0

0

0

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

9

4

3

0

9

7

0

0

2

0

0

Juillet

0

0

1

0

0

3

0

6

0

1

1

2

0

0

2

5

4

3

0

10

3

1

3

1

0

2

Août

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

2

1

0

0

1

4

3

8

0

7

0

2

3

0

1

1

Septembre

0

0

2

0

0

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

4

4

6

0

6

1

0

2

2

0

1

Octobre

0

1

1

0

0

0

0

7

0

0

2

1

1

0

0

6

1

6

1

9

1

0

2

5

0

1

Novembre

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

6

0

9

0

0

1

0

1

1

Décembre

2

2

9

0

1

10

3

51

2

3

15

1

1

0

5

52

31

66

2

79

17

4

22

20

4

12

Total

Statistiques relatives aux décès, accidents et maladies professionnelles dans les provinces en 2022

Tableau 13 Heures de travail autorisées en milieu de journée (résultats du contrôle des agents chargés de l ’ inspection du travail dans les lieux non couverts − Direction du Centre national pour la santé et la sécurité de la main-d ’ œuvre sur les lieux de travail − 1 er juin-31 août 2022)

Nombre de sites inspectés

452

Nombre d’entreprises en infraction pour la première fois

452

Nombre de sites en infraction

0

Nombre de travailleurs sur les sites en infraction

603

Nombre d’entreprises ayant régularisé leur situation lors de la deuxième inspection

452

Nombre de plaintes reçues

30

Tableau 14 Plaintes pour torture déposées auprès des tribunaux

Année

Nombre de plaintes

Nombre d ’ accusés

2020

1

2

2021

7

1

2022

4

4

Tableau 15 Statistiques relatives au nombre de détenus dans les prisons au 25 janvier 2023 par rapport au taux d ’ occupation des prisons

Prison

Capacité d ’ accueil

Nombre effectif de détenus

Prison centrale

2 709

3 111

Prison publique

844

1 190

Prison pour femmes

358

177

Direction chargée des expulsions

1 400

663

Tableau 16 Statistiques relatives au nombre de plaintes déposées par des travailleurs (la Direction chargée du recrutement des employés de maison a reçu 5 993 plaintes entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2022)

Type de plainte

Nombre

Plainte d’un travailleur contre un employeur

1 621

Plainte d’une agence contre un employeur

57

Plainte d’un employeur contre un travailleur

317

Plainte d’un employeur contre une agence

3 983

Plainte d’un travailleur contre une agence

15

Nombre de plaintes réglées à l’amiable entre les parties

3 489

Nombre de plaintes déposées auprès d’une juridiction compétente

943

Tableau 17 Données relatives aux plaintes et enquêtes sur la traite des personnes

Année

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes résolues

Nombre de plaintes renvoyées aux tribunaux

Nombre de jugements rendus

Nombre de personnes accusées

Nombre de Koweïtiens et d ’ étrangers parmi les personnes accusées

2020

83

20

17

20

114

25 Koweïtiens

32 résidents étrangers

2021

2

11

0

111

53

17 Koweïtiens

36 résidents étrangers

2022

16

1

0

3

0

0

Tableau 18 Données statistiques sur les décisions d ’ expulsion judiciaire .

Année

Juridiction

Nombre

2020

Cour d’appel

853

2020

Cour de cassation

281

2021

Cour d’appel

905

2021

Cour de cassation

337

2022

Cour d’appel

964

2022

Cour de cassation

227

Tableau 19 Statistiques sur les poursuites engagées pour des infractions liées à la liberté d ’ expression

Insultes proférées à l ’ égard de l ’ Émir, critique du Gouvernement et diffusion de fausses informations

Année

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes résolues

Nombre de plaintes renvoyées aux tribunaux

Nombre de jugements rendus

Nombre de personnes accusées

Nombre de Koweïtiens et d ’ étrangers parmi les personnes accusées

2020

26

27

23

22

22

18 Koweïtiens

4 résidents étrangers

2021

48

18

22

18

18

18 Koweïtiens

2022

35

25

20

19

19

15 Koweïtiens

4 résidents étrangers

Diffamation des religions

Année

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes résolues

Nombre de plaintes renvoyées aux tribunaux

Nombre de jugements rendus

Nombre de personnes accusées

Nombre de Koweïtiens et d ’ étrangers parmi les personnes accusées

2020

1

1

1

1

1

1 Koweïtien

2021

1

1

1

1

1

1 Koweïtien

2022

0

0

0

0

0

0

Critique des gouvernements des pays voisins

Année

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes renvoyées aux tribunaux

Nombre de jugements rendus

Nombre de personnes accusées

Nombre de Koweïtiens et d ’ étrangers parmi les personnes accusées

2020

2

1

4

4

1 Koweïtien3 résidents étrangers

2021

6

2

2

2

2 Koweïtiens

2022

3

2

2

2

2 Koweïtiens

Tableau 20 Nombre d ’ organisations de la société civile existantes et nombre de demandes d ’ autorisation déposées en 2022

Nombre d’organisations de la société civile qui existaient au Koweït au cours des deux dernières années

172 organisations de la société civile

69 associations caritatives

90 organismes de bienfaisance

Nombre de demandes d’autorisation déposées en 2022

48 demandes de création d’associations caritatives

21 demandes de création d’organismes de bienfaisance

36 demandes de création d’organisations de la société civile

Tableau 21 Nombre d ’ organisations non gouvernementales enregistrées dans l ’ État partie qui ont été dissoutes sur le fondement de la loi n o 24 de 1962 et motifs des rejets et des dissolutions

Association d’aide aux élèves (dissoute puis rétablie sur décision de justice)

Association hippique (rétablie sur décision de justice)

Association Al-Thaqalayn (affaire pendante devant le tribunal)

Association Assalam (rétablie sur décision de justice)

Organisations dissoutes

La dissolution a été prononcée en application des dispositions de l’article 27 de la loi no 24 de 1962 qui dispose ce qui suit : « Les clubs ou associations peuvent être dissous par décision du Ministre des affaires sociales dans l’un des cas suivants :

Lorsque le nombre de leurs adhérents chute à moins de 10 ;

Lorsqu’ils s’écartent de leurs objectifs ou commettent de graves violations de leurs statuts ;

Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’honorer leurs engagements financiers ;

Lorsqu’ils contreviennent aux dispositions de la présente loi ».